VOIES DE RECOURS ET CONTROLE

CONTROLE

Contrôle

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Le système fiscal burkinabè est déclaratif. Il incombe donc au contribuable de produire ses déclarations fiscales dans le respect des lois et règlements en vigueur notamment le Code Général des impôts (CGI). Ces déclarations sont présumées sincères et exactes. Pour veiller à ce que chaque contribuable respecte ses obligations fiscales et conformément aux dispositions de l’article 570 du CGI, il revient alors à l’administration des impôts d’effectuer le contrôle fiscal.
Le contrôle opéré par l’administration fiscale est régi par la loi notamment le Livre 5 des Procédures fiscales de la loi 058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant Code général des impôts. Ce code mis à jour avec les différentes lois de finances, prévoit les types de contrôle (I), la procédure de redressement (II), les droits et garanties du contribuable (III) et les voies de recours (IV).

 

I. LES TYPES DE CONTROLE FISCAL

Il y a types (03) types de contrôle fiscal que peut exercer l’administration sur tout contribuable, qu’il y ait la qualité de commerçant ou non, qu’il soit entrepris, association ou particulier : le contrôle sur pièces (CSP), le contrôle sur place ou vérification de comptabilité et le contrôle à la circulation.

 

          1. Le Contrôle sur pièces (CSP)

Le contrôle sur pièces consiste pour l’Administration à examiner à partir du bureau les déclarations d’impôts, droits et taxes du contribuable en vue d’en vérifier l’exactitude et la sincérité. Ce contrôle qui s’effectue sans l’envoi préalable d’avis au contribuable, s’appuie néanmoins, sur des documents et renseignements figurant au dossier fiscal ou obtenus à la demande de l’administration fiscale. Le contrôle sur pièces peut conduire l’Administration à requérir d’un contribuable des explications orales ou écrites en vue de s’assurer de la sincérité de ses déclarations.
Le contrôle sur pièces peut aboutir à une notification de redressements ou à une absence de redressements.

 

            2. La vérification de comptabilité

Quant à la vérification de comptabilité, elle se déroule sur place dans les locaux du contribuable ; elle est aussi appelée contrôle sur place. C’est un ensemble d’opérations ayant pour objet d’examiner, les documents et pièces comptables du contribuable et de les confronter à certaines données de fait ou matérielles, afin de contrôler l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites et de s’assurer de la régularité et du caractère probant des écritures comptables.
Les travaux de vérification sur place doivent être précédés de l’envoi d’un avis de vérification huit (08) jours francs avant l’intervention chez le contribuable. Cet avis est accompagné d’un exemplaire de la Charte du contribuable vérifié qui précise les droits et garanties du contribuable.
Les conditions dans lesquelles la vérification doit se dérouler se rapportent au lieu, à la durée de la vérification, ainsi qu’aux conséquences de l’opposition éventuelle du contribuable au contrôle. La durée légale de présence de l’administration fiscale dans les locaux du contribuable est de six (06) mois au plus pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 50 millions et de trois (03) mois pour les autres contribuables.
La vérification de comptabilité peut aboutir soit à une notification de redressements, soit à une notification d’absence de redressements.
En cas d’absence de redressements, il n’y a pas de droits rappelés et le contribuable est félicité pour son civisme fiscal.
Dans le cas d’une notification de redressement, des manquements sont constatés et le contribuable dispose de 30 jours, pour compter de la date de réception de la notification initiale pour formuler ses observations ou marquer son acceptation. Passé ce délai, il reçoit de l’administration une notification définitive de redressements et un avis de redressements qui mentionne les montants des impôts et taxes corrigés.
Le contribuable qui n’est pas satisfait de la notification définitive peut faire recours.

 

3. Le contrôle à la circulation

Ce contrôle est exercé en circulation et consiste à s’assurer que le contribuable est à jour de ses impôts. Il concerne surtout les transporteurs ou les conducteurs qui doivent présenter sur le champ à toute demande des agents des impôts et des services de police et de gendarmerie, habilités à établir les procès-verbaux, toutes pièces contractuelles ou administratives concernant les produits ou marchandises soumis à des formalités particulières de circulation ainsi que la quittance de la contribution des patentes, la carte ou la quittance de la contribution des micro-entreprises (CME).
Quel que soit le type du contrôle, l’administration peut utiliser plusieurs moyens légaux d’investigation que sont : la vérification inopinée (article 575 CGI), le droit de visite (article 577 CGI), le droit de communication (article 600 à613 CGI) et le droit d’enquête (article 614 du CGI).
Dans l’exercice de leurs fonctions, les autorités civiles et militaires doivent apporter aide, appui et protection aux agents de l’administration fiscale (article 579 du CGI).

 

II. LES PROCEDURES DE REDRESSEMENT

Dans le cadre du contrôle sur pièces ou sur place, des procédures de redressements sont utilisées par l’administration des impôts. Ce sont : la procédure de redressement contradictoire et la procédure de taxation d’office.

 

1. La procédure de redressement contradictoire (article 590 CGI)

Lorsque l’Administration utilise cette procédure de redressement de droit commun, elle a l’obligation de :

  • motiver de façon claire et précise tous les chefs de redressement, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ;
  • supporter la charge de la preuve du bien-fondé des redressements ;
  • accorder au contribuable vérifié un délai de trente (30) jours pour apporter ses observations à compter de la date de réception de la notification initiale de redressements ;
  • apporter des réponses précises aux observations du contribuable.

 

2. La procédure de taxation d’office (articles 598 et 599 du CGI)

La taxation d’office est mise en œuvre lorsque le contribuable ne respecte pas ses obligations fiscales et comptables ou lorsqu’il s’oppose au contrôle fiscal.
Contrairement à la procédure de redressement contradictoire où la charge de la preuve incombe à l’Administration, en matière de procédure d’imposition d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d’office. Il lui appartient donc de démontrer que l’imposition mise à sa charge est exagérée (article 668 CGI).

 

3. Les observations du contribuable et la réponse de l’Administration (article 590 CGI)

Dans le délai de trente (30) jours qui lui est imparti pour produire ses observations, différentes possibilités sont offertes au contribuable :

  • ne pas donner de réponse, ce qui vaut de sa part acceptation des impositions;
  • donner son accord exprès pour l’acceptation des impositions, c’est-à-dire par écrit ;
  • faire connaître son désaccord total ou partiel en présentant ses observations ;
  • introduire une demande de transaction pour solliciter une modération des impositions.

L’Administration adresse au contribuable en tout état de cause une notification définitive motivée qui clôt la vérification. Dans cette notification, la motivation du maintien des redressements ne doit conduire, ni à modifier le motif juridique, ni à augmenter le montant du redressement, excepté l’engagement d’une nouvelle procédure de contrôle offrant au contribuable toutes les garanties.

 

III. L’ATTITUDE DU CONTRIBUABLE LORS DU CONTROLE FISCAL ET SES DROITS ET GARANTIES

1. Quelle attitude lors du contrôle fiscal

En cas de contrôle fiscal qui est une occasion d’échanger avec l’administration fiscale, il est conseillé au contribuable de collaborer tout en sachant que ses droits et garanties seront respectés. Le contribuable est invité à ne pas refuser de communiquer les documents prescrits par la loi de peur de tomber sous des sanctions administratives et pénales.
En cas de difficultés, ou de besoin d’informations complémentaires pendant le contrôle, le contribuable contrôlé peut s’adresser au supérieur hiérarchique des vérificateurs. Du reste, la loi a prévu des droits et garanties pour le contribuable.

 

2. Les droits et garanties reconnues au contribuable contrôlé

  • La possibilité de se faire assister d’un conseil fiscal de son choix

En cas de vérification de comptabilité, le contribuable contrôlé peut se faire assister par un conseil que lui-même aura choisi. Cette personne sensée être un expert de la chose fiscale saura guider, conseiller et accompagner le contribuable durant le processus de contrôle.

 

  • Les garanties contre les changements de doctrine administrative (article 587 CGI)

Aucun rehaussement d’imposition ne peut être effectué lorsque le contribuable établit qu’il s’est conformé à une interprétation d’un texte fiscal formellement admise à l’époque par l’Administration, soit par mesure d’ordre général, soit par une décision le concernant personnellement.

 

  • L’interdiction des vérifications répétées (article 585 CGI)

Lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée au regard d’un impôt ou d’un groupe d’impôts, droits et taxes est achevée, l’administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification sur place au regard des mêmes impôts et pour la même période sauf pour des cas précis prévus par la loi (CGI).

Voies de recours

Voies de recours

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Dans le cadre de l’exercice du pouvoir de contrôle dévolu à l’Administration, la loi accorde au contribuable des voies de recours :

  • soit aller en conciliation;
  • soit pour demander la bienveillance de l’Administration (recours gracieux);
  • soit enfin pour contester les impositions mises à sa charge (recours contentieux).

 

    • Le recours devant la commission de conciliation (articles 593 et 594 du CGI)

En matière de droits d’enregistrement et de taxes de publicité foncière, l’administration fiscale peut rectifier les prix ou les valeurs que le contribuable mentionne dans ses actes ou dans ses déclarations. Elle peut aussi évaluer la valeur d’un bien devant servir au calcul des droits d’enregistrement.
En cas de désaccord sur les valeurs retenues par l’Administration, le contribuable a le droit de saisir la commission de conciliation pour demander son avis. Cependant, cette commission ne peut être saisie que si le différend porte sur des montants d’au moins cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

 

    • Le recours gracieux (articles 636 à 639 et 643 à 648 du CGI)

La loi offre au contribuable vérifié le droit de solliciter la remise totale ou partielle des droits, amendes et pénalités mis à sa charge.
Lorsque les impositions sont devenues définitives et que le contribuable n’a pas l’intention de les contester, en cas d’indigence ou de gêne le mettant dans l’impossibilité de s’acquitter de ses dettes fiscales, il peut introduire des demandes tendant à obtenir la bienveillance de l’Administration :

  • soit pour une remise ou une modération des droits simples mis à sa charge à l’exception des impôts indirects ;
  • soit pour une remise ou une modération des amendes et pénalités fiscales encourues, quelle que soit la nature des impôts, droits et taxes auxquels elles se rapportent.

La loi n’impose pas au contribuable un délai particulier pour exercer ses demandes de remise gracieuse. Elles peuvent être adressées à tout supérieur hiérarchique du chef de service ayant notifié les redressements.
Lorsque les décisions de remise ou modération de pénalités ou d’amendes fiscales des autorités autres que celles du ministre chargé des finances ne lui donnent pas satisfaction, le contribuable a le droit de faire appel auprès du supérieur hiérarchique immédiat (article 648 CGI).

 

    • Le recours contentieux (voir article 649 et suivants)

Le recours contentieux intervient lorsque le contribuable n’est pas en partie ou du tout d’accord avec le redressement mis à sa charge. Il estime être alors imposé à tort ou surtaxé. En pareille situation, il y a deux cas :

  • Si la contestation porte sur une question de fait, le contribuable peut introduire une réclamation, par écrit, auprès du supérieur hiérarchique immédiat du signataire du redressement. Il peut s’agir du Directeur des grandes entreprises (DGE), du Directeur des moyennes entreprises (DME), du Directeur régional des impôts (DRI), du Directeur du guichet unique du foncier (DGUF). La réclamation doit alors être introduite dans le délai de trente (30) jours. Le Directeur concerné est tenu de répondre dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à la réclamation. En cas de réponse insatisfaisante ou de silence, le contribuable peut saisir le directeur général des impôts dans un délai de 15 jours.
  • Toutefois, lorsque la contestation porte sur une question de droit, la réclamation doit être adressée directement au Directeur général des impôts. Les réclamations adressées au Directeur général des impôts sont transmises, le cas échéant, à une commission pour avis conforme. Dans ce cas, le contribuable dispose d’un délai de 03 mois.

 

    • La transaction (articles 640 à 642 du CGI)

Avant la fixation des impositions définitives suite à un contrôle fiscal, la loi offre au contribuable la possibilité de demander une transaction. Cette transaction est un engagement écrit co-signé par le contribuable contrôlé et l’administration fiscale et qui a pour effet :

  • une atténuation des pénalités, amendes fiscales et autres majorations d’impôts, droits et taxes ;
  • l’acceptation de payer dans le délai imparti les montants retenus de commun accord ;
  • la renonciation à toute contestation ou réclamation ultérieure portant sur ces impositions devenues définitives.
    En cas de non-respect des termes de la transaction, celle-ci devient caduque. L’Administration poursuit alors le recouvrement intégral et immédiat des droits et des pénalités légalement exigibles.

La demande est adressée au Directeur général des impôts lorsque le montant des impositions n’excède pas un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; au-delà d’un milliard (1 000 000 000) de francs CFA, la décision appartient au ministre chargé des finances qui peut toutefois déléguer ce pouvoir au Directeur général des impôts.
Les demandes de transaction sont soumises à l’examen d’une commission pour avis conforme. La composition, les attributions, le fonctionnement et la saisine de ladite commission sont définis par arrêté du ministre chargé des finances.