Voies de recours

13 octobre 2023

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Dans le cadre de l’exercice du pouvoir de contrôle dévolu à l’Administration, la loi accorde au contribuable des voies de recours :

  • soit aller en conciliation;
  • soit pour demander la bienveillance de l’Administration (recours gracieux);
  • soit enfin pour contester les impositions mises à sa charge (recours contentieux).

 

    • Le recours devant la commission de conciliation (articles 593 et 594 du CGI)

En matière de droits d’enregistrement et de taxes de publicité foncière, l’administration fiscale peut rectifier les prix ou les valeurs que le contribuable mentionne dans ses actes ou dans ses déclarations. Elle peut aussi évaluer la valeur d’un bien devant servir au calcul des droits d’enregistrement.
En cas de désaccord sur les valeurs retenues par l’Administration, le contribuable a le droit de saisir la commission de conciliation pour demander son avis. Cependant, cette commission ne peut être saisie que si le différend porte sur des montants d’au moins cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

 

    • Le recours gracieux (articles 636 à 639 et 643 à 648 du CGI)

La loi offre au contribuable vérifié le droit de solliciter la remise totale ou partielle des droits, amendes et pénalités mis à sa charge.
Lorsque les impositions sont devenues définitives et que le contribuable n’a pas l’intention de les contester, en cas d’indigence ou de gêne le mettant dans l’impossibilité de s’acquitter de ses dettes fiscales, il peut introduire des demandes tendant à obtenir la bienveillance de l’Administration :

  • soit pour une remise ou une modération des droits simples mis à sa charge à l’exception des impôts indirects ;
  • soit pour une remise ou une modération des amendes et pénalités fiscales encourues, quelle que soit la nature des impôts, droits et taxes auxquels elles se rapportent.

La loi n’impose pas au contribuable un délai particulier pour exercer ses demandes de remise gracieuse. Elles peuvent être adressées à tout supérieur hiérarchique du chef de service ayant notifié les redressements.
Lorsque les décisions de remise ou modération de pénalités ou d’amendes fiscales des autorités autres que celles du ministre chargé des finances ne lui donnent pas satisfaction, le contribuable a le droit de faire appel auprès du supérieur hiérarchique immédiat (article 648 CGI).

 

    • Le recours contentieux (voir article 649 et suivants)

Le recours contentieux intervient lorsque le contribuable n’est pas en partie ou du tout d’accord avec le redressement mis à sa charge. Il estime être alors imposé à tort ou surtaxé. En pareille situation, il y a deux cas :

  • Si la contestation porte sur une question de fait, le contribuable peut introduire une réclamation, par écrit, auprès du supérieur hiérarchique immédiat du signataire du redressement. Il peut s’agir du Directeur des grandes entreprises (DGE), du Directeur des moyennes entreprises (DME), du Directeur régional des impôts (DRI), du Directeur du guichet unique du foncier (DGUF). La réclamation doit alors être introduite dans le délai de trente (30) jours. Le Directeur concerné est tenu de répondre dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à la réclamation. En cas de réponse insatisfaisante ou de silence, le contribuable peut saisir le directeur général des impôts dans un délai de 15 jours.
  • Toutefois, lorsque la contestation porte sur une question de droit, la réclamation doit être adressée directement au Directeur général des impôts. Les réclamations adressées au Directeur général des impôts sont transmises, le cas échéant, à une commission pour avis conforme. Dans ce cas, le contribuable dispose d’un délai de 03 mois.

 

    • La transaction (articles 640 à 642 du CGI)

Avant la fixation des impositions définitives suite à un contrôle fiscal, la loi offre au contribuable la possibilité de demander une transaction. Cette transaction est un engagement écrit co-signé par le contribuable contrôlé et l’administration fiscale et qui a pour effet :

  • une atténuation des pénalités, amendes fiscales et autres majorations d’impôts, droits et taxes ;
  • l’acceptation de payer dans le délai imparti les montants retenus de commun accord ;
  • la renonciation à toute contestation ou réclamation ultérieure portant sur ces impositions devenues définitives.
    En cas de non-respect des termes de la transaction, celle-ci devient caduque. L’Administration poursuit alors le recouvrement intégral et immédiat des droits et des pénalités légalement exigibles.

La demande est adressée au Directeur général des impôts lorsque le montant des impositions n’excède pas un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; au-delà d’un milliard (1 000 000 000) de francs CFA, la décision appartient au ministre chargé des finances qui peut toutefois déléguer ce pouvoir au Directeur général des impôts.
Les demandes de transaction sont soumises à l’examen d’une commission pour avis conforme. La composition, les attributions, le fonctionnement et la saisine de ladite commission sont définis par arrêté du ministre chargé des finances.

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