Art.1.- Il est établi, au profit du budget de l’État, un impôt annuel
sur les bénéfices des activités ou des professions industrielles, commerciales,
artisanales, agricoles, piscicoles, pastorales, forestières et sylvicoles.
L’impôt s’applique également sur les
bénéfices réalisés par les titulaires de titres miniers.
Art.2.- 1) L’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et
agricoles (IBICA) est dû à raison des bénéfices réalisés par :
- les personnes physiques ;
- les contribuables visés à l’article 44 qui, soumis à l’impôt sur les sociétés, ont exercé l’option pour l’application de l’IBICA ;
- et les syndicats financiers.
Dans le présent chapitre, les personnes
susvisées sont désignées par le terme « personnes physiques ».
2)
Sont
notamment passibles de l’IBICA :
- 1° les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ou des fonds de commerce ;
- 2° les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, ou qui souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts de sociétés immobilières ;
- 3° les personnes physiques qui habituellement se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés aux points 1° et 2° ;
- 4° les personnes physiques qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant ;
- 5° les personnes physiques qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;
- 6° les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;
- 7° les loueurs d’appartements meublés. Toutefois, ne sont pas imposables les personnes physiques qui se contentent de louer une pièce faisant partie intégrante de leur appartement ;
- 8° les membres de société en participation ou de société civile qui ont opté pour l’imposition à l’IBICA ;
- 9° toutes autres personnes physiques se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole, pastoral ou sylvicole.
Art.3.- Les bénéfices passibles de l’impôt sur les bénéfices
industriels, commerciaux et agricoles sont déterminés en tenant compte
uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Burkina
Faso telles que définies à l’article 46, ainsi que ceux dont l’imposition est
attribuée au Burkina Faso par une convention internationale relative aux
doubles impositions.
Sont réputés réalisés au Burkina Faso,
l’ensemble des produits et des bénéfices se rapportant aux activités et aux
opérations à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole, pastoral et
sylvicole que ces personnes réalisent même à titre occasionnel.
Art.4.- Sous réserve de la déduction des revenus mobiliers prévue à
l’article 7, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les
résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les
personnes physiques, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de
l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
Le bénéfice net est constitué par la
différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la
période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des
suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette
période par les personnes physiques. L’actif net s’entend de l’excédent des
valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les
amortissements et les provisions justifiées.
Art.5.- L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés
l’année précédente.
Les contribuables sont tenus d’arrêter
chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou
de cessation d’activité en cours d’année.
Les entreprises nouvelles, créées
antérieurement au 30 juin d’une année donnée, sont tenues d’arrêter leur
premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées
postérieurement au 30 juin d’une année donnée, sont autorisées à arrêter leur
premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante. L’impôt est
établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période.
Art.6.- Le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions
que celles prévues en matière d’impôt sur les sociétés.
Art.7.- À l’exclusion des revenus des capitaux mobiliers et des
produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis qui ne sont pas
inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise, les produits taxables sont ceux
visés à l’article 51.
Art.8.- L’inscription à l’actif du bilan des immobilisations visées à
l’article 7 entraîne l’imposition des revenus y afférents pour leur montant
net.
Art.9.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges
remplissant les conditions de déductibilité définies aux articles 53 à 84.
Art.10.- Le salaire du conjoint travaillant effectivement dans
l’exploitation à temps complet est déductible à condition qu’il ne soit pas
exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans
l’entreprise ou dans les entreprises similaires et que l’intéressé soit affilié
à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Burkina Faso.
En cas d’exagération ou de
rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées ne sera pas admis
en déduction du bénéfice imposable.
Art.11.- En ce qui concerne les dépenses mixtes qui se rapportent à la
fois à l’exercice de la profession et aux besoins personnels de l’exploitant,
il y a lieu de faire une ventilation en vue de déterminer la fraction desdites
dépenses qui se rapporte à l’exploitation. À défaut de pouvoir déterminer
précisément cette fraction, il est retenu forfaitairement deux tiers (2/3) du
montant desdites charges.
Art.12.- L’impôt est établi au nom de chaque personne physique pour
l’ensemble de ses activités réalisées au Burkina Faso, au siège de la direction
des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.
Art.13.- Sur le bénéfice imposable, arrondi aux mille (1.000) francs
CFA inférieurs, il est fait application des taux progressifs suivants pour
chaque tranche de revenu :
- de 0 à 500.000 francs CFA : 10 %
- de 501.000 à 1.000.000 de francs CFA : 20 %
- plus de 1.000.000 de francs CFA : 27,5 %
Art.14.- Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d’une
réduction de 30 % de l’impôt sur les bénéfices.
Art.15.- L’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et
agricoles d’un exercice donné est payable spontanément au plus tard le 30 avril
de l’année suivante.
Le paiement est effectué auprès de la
recette des impôts du service de rattachement du contribuable au vu de la
déclaration de résultat fiscal.
Art.16.- Le montant du minimum forfaitaire de perception déterminé
conformément aux dispositions des articles 24 et 25 et dû au titre de
l’exercice, à l’exclusion de la majoration des droits y afférents, vient en
déduction du montant de l’impôt sur les bénéfices de la même année.
Toutefois, lorsque le montant du
minimum forfaitaire de perception est supérieur à celui de l’impôt sur les
bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, l’excédent est acquis au
Trésor public.
Art.17.- Les contribuables sont tenues de déclarer chaque année, au
plus tard le 30 avril, le montant de leur résultat imposable afférent à
l’exercice comptable clos au 31 décembre de l’année précédente, au moyen d’un
formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.
Art.18.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 14) À l’appui de leur déclaration annuelle
réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les documents
suivants :
a) la liasse des états financiers
annuels normalisés du système normal du système comptable OHADA (SYSCOHADA) ou,
le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. La
liasse visée au préalable par toute personne physique ou morale habilitée est
établie en trois (03) exemplaires destinés respectivement à l’administration
fiscale, à la Centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la
statistique. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du visa sont
définies par arrêté du ministre chargé des finances ;
b) la liasse fiscale ;
c) l’état détaillé des comptes de
charges et de produits ;
d) l’état annuel des salaires
prévu à l’article 117 ;
e) l’état annuel des commissions,
courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et autres rémunérations
versées à des tiers ;
f) l’état annuel des
amortissements ;
g) l’état annuel des provisions ;
h) le relevé détaillé des loyers
d’immeubles passés en charges, avec indication de l’identité et de l’adresse
des bailleurs ;
i) l’état détaillé des pertes sur
les créances jugées irrécouvrables, avec indication de l’identité du débiteur,
la date de la créance, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le
montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du
transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement.
Art.19.- 1) Les entreprises industrielles, les importateurs, les
grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle
de résultats, la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des
ventes réalisées au cours de l’exercice comptable est au moins égal à cinq
millions (5.000.000) de francs CFA toutes taxes comprises. La liste doit
indiquer, pour chaque client, le numéro d’identification financier unique
(IFU), l’identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes
physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales,
les adresses géographique, postale, le numéro de téléphone et le montant total
des ventes réalisées.
2) Les personnes morales visées à
l’article 44 qui optent pour l’impôt sur les bénéfices industriels commerciaux
et agricoles doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, copie
des actes modificatifs de leurs statuts.
Elles doivent produire également, dans
les sept (7) mois de la clôture de l’exercice, les procès-verbaux des
délibérations de leurs organes statutaires relatifs au dernier exercice clos.
Art.20.- Les personnes physiques doivent indiquer les nom et prénom(s)
ainsi que l’adresse complète du ou des comptables et experts chargés de tenir
leur comptabilité ou d’en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en
précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur
entreprise.
Au cas où ces techniciens ne font pas
partie du personnel salarié de l’entreprise, ils doivent être inscrits au
tableau de l’ordre des experts comptables et comptables agréés.
Elles peuvent joindre à leur
déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur
être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par
eux, dans les limites de leur compétence, d’établir, de contrôler ou d’apprécier
leur bilan et leur compte de résultat.
2) À l’appui de leur déclaration annuelle réglementaire de
résultats, les contribuables doivent joindre les documents suivants :
a)
la
liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du système
comptable OHADA (SYSCOHADA) ou, le cas échéant, du système comptable
particulier qui leur est applicable. La liasse visée au préalable par toute
personne physique ou morale habilitée est établie en trois (03) exemplaires
destinés respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et
à la structure nationale en charge de la statistique. Les conditions et les
modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé
des finances ;
b)
la
liasse fiscale ;
c)
l’état
détaillé des comptes de charges et de produits ;
d)
l’état
annuel des salaires ;
e)
l’état
annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et
autres rémunérations versées à des tiers ;
f)
l’état
annuel des amortissements ;
g)
l’état
annuel des provisions ;
h)
le
relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges, avec indication de
l’identité et de l’adresse des bailleurs ;
i)
l’état
détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de
l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant
restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la
garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de
recouvrement.
3) Les entreprises industrielles, les importateurs, les grossistes
et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats
la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées
au cours de l’exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5.000.000)
de francs CFA.
La liste doit indiquer pour chaque client le numéro
d’identification financier unique (IFU), l’identité complète, notamment les nom
et prénom (s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison
sociale pour les personnes morales, les adresses géographique et postale, le
numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées.
4) Les personnes morales qui optent pour l’impôt sur les bénéfices
industriels commerciaux et agricoles doivent joindre à leur déclaration
annuelle de résultats, copie des actes modificatifs de leurs statuts.
Art.22.- Lorsque le contribuable ne dispose pas d’autres revenus que
les ressources provenant de l’exercice de sa profession industrielle,
commerciale ou agricole, la base de la taxation d’office prévue à l’article 598
ne saurait être inférieure à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à
certains éléments de son train de vie le barème suivant :
Éléments de train de vie |
Revenu forfaitaire
correspondant |
Valeur locative de la résidence
principale et éventuellement des résidences secondaires au Burkina Faso ou
hors du Burkina Faso |
Cinq fois la valeur locative annuelle |
Aéronefs |
25.000.000 francs CFA par avion |
Voitures automobiles destinées au
transport des personnes : a) d’une puissance égale ou
supérieure à 9 CV b) d’une puissance inférieure à 9 CV |
150.000 francs CFA par CV 100.000 francs CFA par CV |
Chevaux de course |
1.000.000 francs CFA par cheval |
Vergers |
100.000 francs CFA par hectare |
Voyages à l’étranger : a) Zone Afrique b) Zone hors Afrique |
100.000 francs CFA par jour
majoré du coût du titre de voyage 200.000 francs CFA par jour
majoré du coût du titre de voyage |
Cuisinier, gardien, jardinier et
autres personnels de maison et assimilés |
400.000 francs CFA par personne |
Art.23.- Il est établi un minimum forfaitaire de perception de l’impôt
sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles au titre d’une année
déterminée, en fonction du chiffre d’affaires hors taxes de la période écoulée.
Pour le calcul du minimum, le chiffre
d’affaires visé ci-dessus est arrondi aux cent mille (100.000) francs CFA
inférieurs.
Art.24.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 12) Le
minimum forfaitaire est égal à 0,5 % du chiffre d’affaires tel que prévu à
l’article 23.
En aucun cas le montant ne peut être
inférieur à :
- un million (1.000.000) de francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition ;
- trois cent mille (300.000) francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition.
-
Toutefois, les gérants de station-service et les entreprises exerçant
à titre exclusif l’activité de distributeur agréé de recharge téléphonique
prépayée s’acquittent uniquement des minima ci-dessus définis, en fonction de
leur régime d’imposition.
Art.25.- 1) Le minimum forfaitaire de perception est réglé comme
suit :
- pour les contribuables relevant du régime réel normal d’imposition, par des acomptes mensuels. Chaque acompte est obtenu en appliquant au chiffre d’affaires hors taxes du mois considéré, le taux de 0,5 %. Le résultat de la liquidation pour chaque mois est arrondi aux mille (1.000) francs CFA inférieurs et ne peut en aucun cas être inférieur au douzième (1/12e) du minimum défini à l’article 24 ;
- pour les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition, par des acomptes trimestriels. Chaque acompte est obtenu en appliquant au chiffre d’affaires hors taxes du trimestre considéré le taux de 0,5 % et le résultat de la liquidation arrondi aux mille (1.000) francs CFA inférieurs, ne peut en aucun cas être inférieur au quart du minimum défini à l’article 24.
2) Les adhérents des centres de gestion
agréés bénéficient d’une réduction de 50 % du minimum forfaitaire de
perception.
Art.26.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 12) En vue
du paiement du minimum forfaitaire de perception, le contribuable est tenu de
souscrire auprès du service des impôts de son principal établissement ou de son
siège, une déclaration de chiffre d’affaires à l’aide d’un formulaire conforme
au modèle de l’administration fiscale, dans les délais suivants :
- pour les contribuables relevant du régime réel normal d’imposition, la déclaration doit être déposée au plus tard le 15 de chaque mois pour les affaires du mois précédent et être accompagnée du paiement de l’acompte correspondant ;
- pour ceux relevant du régime simplifié d’imposition, elle doit intervenir au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre écoulé pour les affaires dudit trimestre et être accompagnée du paiement de l’acompte correspondant.
Art.27.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 12) Les
entreprises nouvellement créées sont exonérées du minimum forfaitaire de
perception pour leur premier exercice d’exploitation.
Art.28.- L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales
(IBNC), perçu annuellement au profit du budget de l’État, s’applique :
- 1° aux professions libérales. On entend par profession libérale celle dans laquelle l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consiste en la pratique personnelle en toute indépendance d’une science ou d’un art. Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères sans être en position de subordination sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession libérale ;
- 2° aux charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ;
- 3° à toutes autres occupations, exploitations lucratives et sources de profits non soumises à un impôt spécial sur le revenu.
Art.29.- L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales
(IBNC) est dû à raison des bénéfices réalisés par les personnes physiques
exerçant les activités visées à l’article précédent.
Sont également imposables les membres
des sociétés civiles professionnelles, les établissements privés d’enseignement
exploités par des personnes physiques et les congrégations ou associations
religieuses.
Dans les sociétés civiles
professionnelles dont les membres exercent une profession libérale, l’impôt est
établi au nom de chacun des membres.
Art.30.- Outre les revenus provenant directement de l’exercice des
professions visées à l’article 28, les revenus imposables comprennent
également :
- les produits des opérations de bourse effectuées par les particuliers ;
- les produits de droits d’auteur perçus par les artistes, les écrivains ou compositeurs ou tous autres bénéficiaires et par leurs héritiers ou légataires ;
- les revenus non salariaux des sportifs ;
- les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
- les produits perçus par les organisateurs de spectacles ;
- tous autres revenus provenant de l’exercice à titre accessoire d’une activité non commerciale perçus par des personnes non immatriculées.
Art.31.- Les règles de territorialité et d’annualité de l’impôt sont
déterminées conformément aux dispositions des articles 3 et 5.
Art.32.- L’impôt est établi, chaque année, à raison du bénéfice net de
l’année précédente.
Ce bénéfice est constitué par
l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de
la profession. Il tient compte :
- des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices ;
- de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.
Art.33.- 1) Sont compris dans les recettes, notamment :
- les honoraires perçus en contrepartie des prestations de services rendus à la clientèle, quels que soient leur mode de paiement et la qualification qui leur est donnée ;
- les gains provenant, soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou offices ainsi que toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle.
2) Sont également pris en compte au
titre des recettes professionnelles :
- les provisions et avances sur honoraires effectivement encaissées. Toutefois, les avances ou provisions effectuées par des clients au titre des débours supportés par un professionnel ne sont pas comprises dans les recettes ;
- les honoraires rétrocédés par des confrères à l’occasion des remplacements ;
- les prestations réglées sous forme de dons ou cadeaux, lorsqu’ils constituent la rémunération des services.
3) A condition d’avoir un lien avec
l’activité libérale, les sommes perçues accessoirement doivent être ajoutées
aux recettes professionnelles, notamment :
- les remboursements de frais ;
- les indemnités qui visent à réparer un préjudice matériel ;
- les intérêts de créances ;
- les produits financiers perçus lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une société civile ou d’un groupement d’intérêt économique ;
- les produits de placement de fonds reçus en dépôts ;
- les subventions reçues.
Toutefois, les sommes reçues par les
avocats et notaires, qui constituent de simples dépôts de fonds destinés à
couvrir des frais de procédure ou d’actes et enregistrés généralement dans un
compte spécial, ne sont pas comprises dans les recettes.
Art.34.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 13) 1) Les
charges professionnelles déductibles sont celles effectivement payées au cours
de l’exercice et remplissant les conditions fixées aux points 2° à 6° de
l’article 53.
2) Les charges professionnelles
déductibles comprennent notamment :
- le montant des loyers des locaux professionnels figurant dans le contrat de bail dûment enregistré et effectivement payé ;
- les rémunérations pour frais d’études ou d’assistance effectivement rendus et payées aux personnes domiciliées ou résidentes hors du Burkina Faso, dans la limite de 10 % des frais généraux et à condition qu’elles ne présentent pas, dans leur montant, un caractère exagéré ;
- le salaire du conjoint travaillant effectivement dans l’exploitation à temps complet, à condition qu’il ne soit pas exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les entreprises similaires et que l’intéressé soit affilié à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Burkina Faso. En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées ne sera pas admis en déduction du bénéfice imposable ;
- les impôts déductibles mis en recouvrement et payés au cours de l’exercice à l’exception de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
- les amortissements de biens inscrits à l’actif du bilan et déterminés conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés ;
- les primes versées à des sociétés d’assurance burkinabè en raison de contrats conclus pour la constitution d’indemnités de fin de carrière, de décès et d’invalidité, et en raison de contrats d’assurance maladie dans les conditions fixées en matière d’impôt sur les sociétés ;
- les primes versées à des sociétés d’assurance burkinabè en raison de contrats d’assurance maladie conclus au profit de l’exploitant dans la limite de 0,5 % du montant total des dépenses de l’exercice ;
- les charges financières, les libéralités, dons, subventions dans les conditions et limites fixées aux articles 71 et 72.
3) Les dépenses mixtes se rapportant à
la fois à l’exercice de la profession et aux besoins personnels de l’exploitant
doivent être ventilées en vue de déterminer la fraction de ces dépenses qui se
rapporte à l’exploitation. À défaut de pouvoir déterminer précisément cette
fraction, les deux tiers (2/3) du montant de ces charges sont réputées se
rapporter à l’exploitation.
Art.35.- Ne sont pas déductibles les dépenses personnelles, les
dépenses se rapportant à une activité exercée à titre bénévole, les dépenses
d’agrément ou somptuaires.
Sont également considérées comme non
déductibles, les dépenses engagées dans l’intérêt de la profession, mais qui ne
constituent pas des charges, et notamment :
- les sommes engagées pour l’acquisition des immobilisations ;
- les dépenses ayant pour but l’extinction d’une dette en capital ;
- les dépenses ayant le caractère d’un placement ;
- les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la réglementation des prix, de circulation ou de consommation et d’une manière générale aux lois et règlements de l’État.
Art.36.- En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et
artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice
imposable peut, à la demande des contribuables, être déterminé en retranchant
de la moyenne des revenus des trois (3) années précédentes la moyenne des
dépenses de ces mêmes années.
Les contribuables qui adoptent ce mode
d’évaluation pour une année quelconque ne peuvent pas revenir sur leur option
pour les années suivantes.
Art.37.- Si pour une année déterminée, les dépenses déductibles
dépassent les recettes, l’excédent peut être reporté sur les bénéfices des
années suivantes jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
Art.38.- L’impôt est établi au nom des bénéficiaires des revenus
imposables au lieu de l’exercice de la profession ou le cas échéant, du
principal établissement.
Art.39.- (loi n°029-2022/ALT du 24
décembre 2022 art.16) 1) Sur le bénéfice imposable il est fait application
des taux progressifs suivants pour chaque tranche de revenu :
- de 0 à 500.000 francs CFA : 10 %
- de 501.000 à 1.000.000 de francs CFA : 20 %
- plus de 1.000.000 de francs CFA : 27,5 %
Toute fraction du bénéfice imposable
inférieure à mille (1.000) francs CFA est négligée.
2) Les adhérents des centres de gestion
agréés bénéficient d’une réduction d’impôt de 30 %.
3) L’impôt est payable spontanément au
plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année.
Le paiement est effectué auprès de la
recette des impôts du service de rattachement du contribuable au vu de la
déclaration de résultat fiscal.
4) Le montant de l’impôt dû ne peut
être inférieur même en cas de déficit à :
- cinquante mille (50.000) francs CFA pour les cabinets privés de soins infirmiers dûment autorisés et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur ;
- deux cent mille (200.000) francs CFA pour les cliniques d’accouchement dûment autorisées et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur ;
- cinq cent mille (500.000) francs CFA et deux cent mille (200.000) francs CFA respectivement pour les établissements d’enseignement relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition et ceux relevant du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, dûment autorisés et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur. Toutefois, ce minimum est réduit à cent mille (100.000) francs CFA pour tout établissement d’enseignement exploité par une personne physique dont les recettes demeurent en dessous de quinze millions (15.000.000) de francs CFA durant trois (3) exercices successifs ;
- un million (1.000.000) de francs CFA et trois cent mille (300.000) francs CFA respectivement pour toutes les autres professions relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition et du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition.
5) Les entreprises nouvellement créées
sont exonérées des minima prévus au point 4) du présent article pour leur
premier exercice d’exploitation.
Art.40.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 17) 1) Toute personne passible de l’impôt à raison
des bénéfices réalisés dans l’une des professions ou des revenus provenant de
l’une des sources visées à l’article 28 est tenue de produire, au plus tard le
dernier jour du mois de février de chaque année, une déclaration indiquant le
montant de ses recettes brutes, le détail de ses dépenses professionnelles et
le montant de son bénéfice net de l’année précédente.
Dans les sociétés civiles
professionnelles, la déclaration doit être produite dans les mêmes délais par
la société avec indication de la quote-part de chacun des associés.
2) À l’appui de leur déclaration
annuelle réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les
documents suivants :
a)
la
liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du système
comptable OHADA (SYSCOHADA). La liasse visée au préalable par toute personne
physique ou morale habilitée est établie en trois (03) exemplaires destinés
respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à la
structure nationale en charge de la statistique. Les conditions et les
modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé
des finances ;
b)
la
liasse fiscale ;
c)
l’état
annuel des salaires ;
d)
l’état
annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et
autres rémunérations versées à des tiers ;
e)
l’état
détaillé des honoraires rétrocédés avec indication de l’adresse complète de
chaque bénéficiaire ;
f)
le
relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges avec l’indication de
l’identité et de l’adresse des bailleurs ;
g)
le
tableau détaillé des amortissements ;
h)
l’état
détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de
l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant
restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la
garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de
recouvrement.
Art.41.- Lorsque le contribuable ne dispose pas d’autres revenus que
les ressources provenant de l’exercice de sa profession non commerciale, la
base de la taxation d’office prévue à l’article 598 ne saurait être inférieure
à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de son
train de vie le barème prévu par l’article 22.
Art.42.- L’impôt sur les sociétés (IS), perçu au profit du budget de
l’État, est assis sur les bénéfices ou revenus des sociétés, des autres
personnes morales et des organismes assimilés visés à l’article 43.
Les sociétés et autres entités
concernées par l’impôt sur les sociétés sont désignées par le terme
« sociétés ».
Art.43.- 1) Sont passibles de l’impôt sur les sociétés en raison de
leur forme :
- a) les sociétés de capitaux ou assimilées quel que soit leur objet : les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée y compris celles ne comprenant qu’un associé unique ;
- b) les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les Groupements d’intérêt économique (GIE) ;
- c) les sociétés coopératives et leurs unions, les associations et les organismes légalement assimilés.
- 2) Sont imposables en raison de leurs activités :
- a) les établissements publics, les organismes de l’État ou des collectivités territoriales, qui jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif ;
- b) les fonds créés par voie législative ou réglementaire ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif ;
- c) les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :
-
lorsqu’elles
se livrent à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente
d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés
immobilières ou lorsqu’elles achètent habituellement en leur nom les mêmes
biens en vue de les revendre ;
-
lorsqu’elles
procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux
d’aménagement et de viabilisation de terrains acquis à titre onéreux ;
-
lorsqu’elles
donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier
et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non
tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie.
- d) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition ;
- e) les sociétés de fait ;
- f) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ou qui ne seraient pas assujetties à un autre impôt sur les revenus, y compris les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Burkina Faso.
3) Sont imposables sur option :
- a) les syndicats financiers ;
- b) les sociétés civiles professionnelles.
L’option est irrévocable et ne peut
être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation
antérieure de sociétés de capitaux.
Pour être valable, l’option doit être signée
par tous les associés et notifiée au service du lieu d’imposition dans les
trois (3) mois du début de l’exercice fiscal.
Art.44.- Nonobstant les dispositions de l’article 43, les associés ou
membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des
sociétés en participation, des sociétés de fait et des groupements d’intérêt
économique sont imposables sur option à l’impôt sur les bénéfices industriels,
commerciaux et agricoles.
Pour être valable, l’option doit être
signée par tous les associés et notifiée au service des impôts du lieu
d’imposition dans les trois (3) mois du début de l’exercice fiscal.
Art.45.- Ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés :
- 1° les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;
- 2° les établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
- 3° les caisses de crédit mutuel agricole fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;
- 4° les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ;
- 5° l’institut d’émission de la monnaie ;
- 6° les sociétés coopératives agricoles, associations d’intérêt général agricole, sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;
- 7° les sociétés de secours mutuels ;
- 8° les centres de gestion agréés ;
- 9° les associations ou organismes sans but lucratif sous réserve du respect strict de leur objet ;
- 10° les sociétés d’investissements en valeurs mobilières et les sociétés de gestion et de portefeuille pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.
Art.46.- 1) Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont
déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les
entreprises exploitées au Burkina Faso ainsi que ceux dont l’imposition est
attribuée au Burkina Faso par une convention internationale relative aux
doubles impositions.
2) Sous réserve des dispositions des
conventions internationales relatives aux doubles impositions, sont réputées
exploitées au Burkina Faso :
- a) les sociétés et autres entités résidentes au Burkina Faso, c’est-à-dire dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Burkina Faso ;
- b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Burkina Faso.
3) Le bénéfice des entreprises ne
remplissant pas les conditions visées au paragraphe 2 est imposable au Burkina
Faso dès lors qu’elles y réalisent des activités formant un cycle commercial
complet.
Art.47.- 1) L’expression « établissement stable » désigne
une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2) Constituent notamment des
établissements stables :
- a) un siège de direction ou d’exploitation ;
- b) une succursale ;
- c) un magasin de vente ;
- d) un entrepôt ;
- e) un bureau ;
- f) une usine ;
- g) un atelier ;
- h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
- i) un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, lorsque ce chantier, ce projet ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois ;
- j) la fourniture de services par une entreprise agissant par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent au Burkina Faso pour une période ou des périodes totalisant plus de cent quatre-vingt-trois (183) jours d’une période de douze (12) mois commençant ou s’achevant au cours de l’année fiscale concernée.
3) On ne considère pas qu’il y a
établissement stable si :
- a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;
- b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;
- c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
- d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques, ou de veille à l’exécution d’un contrat portant sur un brevet ou un savoir-faire (know-how), si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
- e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
- f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant au Burkina
Faso pour le compte d’une entreprise non résidente au Burkina Faso, autre qu’un
agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci-après, est
considérée comme établissement stable :
- a) si elle dispose au Burkina Faso de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ;
- b) si elle conserve habituellement au Burkina Faso un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise.
5) Une entreprise d’assurances ou de
réassurances non résidente au Burkina Faso est considérée comme ayant un
établissement stable au Burkina Faso si elle y perçoit des primes ou assure des
risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par
l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de
personnes visées au paragraphe 7 ci-après.
6) On ne considère pas qu’une
entreprise non résidente au Burkina Faso a un établissement stable au Burkina
Faso du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise.
7) On ne considère pas qu’une
entreprise non résidente au Burkina Faso a un établissement stable au Burkina
Faso du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier,
d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut
indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de
leur activité.
Art.48.- 1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé
d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par
les personnes morales, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques
de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
2) Le bénéfice net est constitué par la
différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la
période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des
suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette
période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs
d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les
amortissements et les provisions justifiées.
Art.49.- L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés
l’année précédente.
Les contribuables sont tenus d’arrêter
chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou
de cessation d’activité en cours d’année.
Les sociétés nouvelles, créées
antérieurement au 30 juin d’une année donnée, sont tenues d’arrêter leur
premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées
postérieurement au 30 juin d’une année donnée sont autorisées à arrêter leur
premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante. L’impôt est
établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période.
Art.50.- Le bénéfice imposable de chaque exercice comptable est
déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice en
application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur,
sous réserve des dispositions fiscales contraires.
Art.51.- Les produits imposables comprennent notamment :
- les ventes et les recettes ;
- les produits divers ou exceptionnels ;
- les revenus ou prestations accessoires ;
- les produits financiers ;
- les revenus bruts des capitaux mobiliers ;
- les produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis, y compris les revenus accessoires ;
- les bonis sur reprises et cessions d’emballages ;
- les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ;
- les subventions d’exploitation et les subventions d’équilibre ;
- les travaux en cours ;
- les reprises et les transferts de charges ;
- les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles ;
- les produits des cessions d’éléments de l’actif immobilisé ;
- les gains de change effectivement réalisés.
Pour les entreprises qui vendent des
biens cotés sur un marché boursier, le chiffre d’affaires ne peut être
inférieur à celui déterminé à partir des prix du marché au jour où les ventes
sont réalisées.
Art.52.- Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du
jour de la clôture de l’exercice si celui-ci est inférieur au prix de revient.
Les matières premières et les
marchandises payées d’avance, mais non encore réceptionnées, sont comprises
dans les stocks.
Les travaux en cours sont évalués au
prix de revient.
Art.53.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 14) (Loi
N°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 14) 1) Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes
charges remplissant les conditions suivantes :
- 1° être comprises dans les charges de l’exercice ;
- 2° être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
- 3° correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes. Les charges qui n’ont pas été inscrites dans la comptabilité de la société ou qui n’ont pas été comptabilisées en tant que telles ne sont pas déductibles ;
- 4° entraîner une diminution de l’actif net de l’exploitation ou de l’entreprise ;
- 5° concourir à la formation d’un produit non-exonéré d’impôt sur les bénéfices.
2) Ne sont pas admises en déduction,
les charges ne remplissant pas les conditions générales de déductibilité
définies au paragraphe 1 ci-dessus.
3) Outre les conditions générales de
déductibilité mentionnées ci-dessus, les charges décrites aux articles 54 à 84
sont soumises à des conditions spécifiques de déductibilité.
Art.54.- Les rémunérations allouées aux salariés sont déductibles dans
la mesure où elles correspondent à un travail effectif. Cette disposition
s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les
indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
Art.55.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 15) 1) Les
cotisations patronales versées en vue de la constitution de la retraite d’un
expatrié et ayant un caractère obligatoire dans la limite de 20 % du
salaire de base sont déductibles.
2) À l’occasion des congés de leurs
personnels sous contrat de travail expatrié, les frais de transport aller et
retour desdits personnels, de leurs épouses et de leurs enfants à charge, à
raison d’un voyage par an sont déductibles à condition que le voyage ait été
effectué.
Art.56.- Les rémunérations de toute nature versées aux associés
dirigeants des sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un emploi
effectif exercé dans l’entreprise sont déductibles, à condition qu’elles ne
soient pas exagérées par rapport aux rémunérations des emplois de même nature
exercés dans l’entreprise ou dans les sociétés similaires.
En cas d’exagération ou de
rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées aux associés
dirigeants ou à leurs conjoints sera considéré comme des bénéfices distribués
et traités comme tels.
Art.57.- Sont déductibles les rémunérations versées :
- aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ;
- à l’associé unique de la SARL ;
- à l’administrateur unique de la société anonyme ;
- aux gérants associés de sociétés en nom collectif, aux gérants commandités de sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation ou de sociétés civiles qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés.
Art.58.- Concernant les membres des conseils d’administration, sont
déductibles :
- 1° les sommes fixes décidées par les assemblées générales ordinaires allouées à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs ;
- 2° les rémunérations exceptionnelles allouées conformément aux dispositions de l’article 432 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales.
Art.59.- Sont exclues des charges déductibles :
1) Les rémunérations autres que les
sommes perçues dans le cadre d’un travail, les sommes fixes autres que celles
décidées par les assemblées générales ordinaires à titre d’indemnités de
fonction en rémunération des activités des administrateurs et les rémunérations
exceptionnelles allouées aux membres des conseils d’administration autres que
celles fixées conformément aux dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au
droit des sociétés commerciales, qui profitent aux administrateurs au titre de
leurs fonctions.
2) Les sommes versées aux dirigeants ou
cadres d’une société au titre d’indemnité, de frais d’emploi ou de service et
ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée.
Pour l’application de cette
disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les
sociétés en participation, des associés desdites sociétés.
Art.60.- Les allocations forfaitaires qu’une société alloue à ses
dirigeants et aux cadres pour frais de représentation et de déplacement sont
déductibles, à condition que ces frais ne figurent pas déjà parmi les frais
habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
Art.61.- Ne sont déductibles que les salaires, commissions,
honoraires, rémunérations de services payés ou dus et assimilés qui ont fait
l’objet de la part des sociétés, dans le délai légal, des déclarations prévues
aux articles 97 et 117.
En aucun cas, les charges de personnel
ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.
Art.62.- Est déductible, dans la limite de 10 % des frais
généraux, le montant cumulé des frais suivants :
- la quote-part des frais de siège incombant aux entreprises exploitées au Burkina Faso ;
- les frais d’assistance technique, comptable et financière ainsi que les frais d’études et assimilés, versés à des entreprises liées au sens de l’article 66.
Ces frais doivent en outre correspondre
à des services précis et effectivement rendus à l’entreprise exploitée au
Burkina Faso et ne pas présenter, dans leur montant, un caractère exagéré.
Art.63.- Les commissions ou courtages portant sur les marchandises
achetées pour le compte d’entreprises exploitées au Burkina Faso sont admises
en déduction du bénéfice imposable dans la limite de 5 % du montant des
achats effectués par les centrales d’achats ou les intermédiaires.
Ces commissions doivent faire l’objet
d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.
Art.64.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 13) Les
redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets
d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et
autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de
3,5% du chiffre d'affaires hors taxes relatif aux biens ou services dont la
fabrication ou la commercialisation donne lieu au paiement de la redevance.
Toutefois, les sommes payées ne sont
admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces
dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas
de caractère exagéré.
Cette limitation ne s’applique pas aux
sommes versées aux entreprises ne participant pas directement ou indirectement
à la gestion ou au capital d’une entreprise située au Burkina Faso.
Art.65.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 14)(loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 18) Les sommes correspondant à des
dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code, payées ou dues
par des entreprises exploitées au Burkina Faso à des personnes physiques ou
morales qui sont domiciliées ou résidentes dans un pays ayant un régime fiscal
privilégié, ne sont déductibles que si le débiteur apporte la preuve que ces
dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas
un caractère anormal ou exagéré.
Une entreprise est réputée être
domiciliée ou résidente dans un État ayant un régime fiscal privilégié si elle
n’est pas imposable dans cet État ou si elle y est assujettie à un impôt sur
les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié
à celui de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elle aurait été
redevable dans les conditions de droit commun au Burkina Faso si elle y avait
été exploitée.
Art.66.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art.19) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés
dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle
d’entreprises exploitées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso au sens du
paragraphe 2 du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces
dernières, soit par la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de
vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les
comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par
comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de lien de
dépendance ou de contrôle.
Des liens de dépendance ou de contrôle
sont réputés exister entre deux entreprises :
a) lorsque l'une détient, directement
ou par personne interposée, la majorité du capital social ou des droits de vote
de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b) ou lorsqu'elles sont placées l'une
et l'autre, dans les conditions définies au a), sous le contrôle d'une même
entreprise ou d’une même personne.
La condition de dépendance ou de
contrôle mentionnée au paragraphe 1 du présent article n'est pas exigée lorsque
le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou
dans un territoire situé hors du Burkina Faso dont le régime fiscal est
privilégié au sens de l’article 65 paragraphe 1 du présent code.
Art.67.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 16) 1) Le
montant des loyers des locaux professionnels figurant dans le contrat de bail
dûment enregistré est déductible, à condition que le relevé détaillé des loyers
prévu à l’article 97-h) soit effectivement joint à la déclaration annuelle des
résultats.
2) Lorsqu’un associé dirigeant,
personne physique, détient au moins 10 % des parts ou des actions d’une
société, la charge locative de ses biens meubles loués à cette société n’est
pas déductible.
Pour l’application de cette
disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit
par le conjoint, les ascendants ou descendants de l’associé dirigeant, sont
réputées appartenir à ce dernier.
Art.68.- Les primes d’assurance sont déductibles à la condition
qu’elles couvrent des risques dont la réalisation entraîne une diminution de
l’actif net de l’entreprise.
Toutefois :
- les primes versées aux sociétés d’assurances de la zone UEMOA en raison de contrats conclus pour la constitution d’indemnités de fin de carrière, de décès et d’invalidité ne sont déductibles que si ces contrats concernent l’ensemble du personnel ou tout au moins, une ou plusieurs catégories du personnel ;
- les primes versées aux sociétés d’assurance burkinabè en raison de contrats d’assurance maladie conclus au profit de l’ensemble du personnel ou d’au moins une ou plusieurs catégories du personnel ne sont déductibles que dans la limite de 5 % de la masse salariale du personnel effectivement assuré.
Art.69.- Les frais d’hôtels et de restaurants justifiés par des
factures sont admis en déduction dans la limite de cinq pour mille (5 ‰) du
montant du chiffre d’affaires hors taxes.
Cette limite ne s’applique pas :
- aux frais engagés directement pour l’exécution d’un contrat dans une région administrative ou dans un pays où le contribuable n’a pas d’installation fixe ;
- aux frais engagés dans le cadre du détachement ou de l’expatriation du personnel de la société.
Art.70.- Les cadeaux et objets spécialement conçus pour la publicité
sont déductibles s’ils sont justifiés par des factures et dans les limites de
deux pour mille (2 ‰) du chiffre d’affaires hors taxe.
Art.71.- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 15) 1) La
valeur ou le montant des libéralités, dons et subventions effectués au profit
des fondations, des associations sportives et culturelles, d’œuvres ou
organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, reconnus d’utilité publique par l’autorité compétente,
sont déductibles dans la limite de trois pour mille (3‰) du chiffre d’affaires
hors taxe.
Le bénéfice de cette disposition est
subordonné à la double condition que :
·
soit joint à la déclaration des résultats un
relevé indiquant les montants ou valeurs, la date de la remise et l’identité
des bénéficiaires ;
·
le résultat net imposable avant déduction de
ces dons, libéralités et subventions soit positif.
2) Les dons en argent ou en nature effectués au profit de l'Etat et de ses démembrements dument justifiés sont déductibles sans limitation et à condition que soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant la nature, les montants ou valeurs du don, l’identité des bénéficiaires ainsi que la date de réception.
Art.72.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 18) 1)
Sont notamment déductibles au titre des charges financières :
- les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux d’intérêt légal majoré de deux (2) points ;
- les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès des personnes physiques ou morales étrangères à celles-ci, autres que les banques et établissements financiers, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d’intérêt légal.
2) Le terme « intérêts »
désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties
hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et les revenus d’obligations ou
d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou
emprunts. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts.
3) Cette déduction est subordonnée à la
condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu’il
s’agisse de constitution de société ou d’augmentation de capital.
4) Le montant total des intérêts
déductibles ne peut pas excéder 15 % de l’excédent brut
d’exploitation ; cette disposition ne s’applique pas aux banques et aux
établissements financiers.
Art.73.- Les pertes de change effectivement réalisées sont
déductibles.
Art.74.- 1) Sont déductibles les impôts à la charge de l’entreprise
mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les
sociétés et du minimum forfaitaire de perception.
2) Si des dégrèvements sont
ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les
recettes de l’exercice au cours duquel la société est avisée de ces
dégrèvements.
3) Toutefois, les montants des
transactions, amendes, confiscations, pénalités et majorations de toute nature
mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et
sociale, à la réglementation des prix, de circulation ou de consommation et,
d’une manière générale, aux lois et règlements de l’État ne sont pas admis en
déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
Art.75.- 1) Sont déductibles les amortissements réellement pratiqués
et comptabilisés dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les
usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, ou
autorisés à l’article 76.
2) Ne sont pas déductibles, les
amortissements se rapportant à des biens meubles et immeubles inscrits à
l’actif du bilan de la société et n’ayant pas fait l’objet de mutation au nom
de la société.
Toutefois, le locataire peut déduire
les amortissements des biens loués dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou
de location-vente. La durée d’amortissement de ces biens est réputée coïncider
avec leur durée d’utilité. Pour le crédit-bailleur et le bailleur, dans le
cadre de la location-vente, les amortissements des biens donnés en location ne
sont pas déductibles.
3) Les dépenses d’acquisition
inférieures à cent mille (100.000) francs CFA sont admises en charges
déductibles au titre de l’exercice d’acquisition.
4) Le contribuable est autorisé à
subdiviser en parties distinctes les immobilisations visées au paragraphe 1 du
présent article dont la valeur est supérieure à neuf cent millions
(900.000.000) francs CFA et à amortir chaque élément séparément. Les modalités
d’application de ce paragraphe seront précisées par un arrêté du Ministre
chargé des finances.
5) Le point de départ du calcul des
amortissements est constitué par le jour de mise en service du bien.
L’amortissement est calculé au prorata de la période qui s’étend de la date de
mise en service à la date de clôture de l’exercice.
6) Toutefois, sous réserve des
dispositions des articles 77 et 78, les entreprises sont autorisées à
comptabiliser des amortissements dérogatoires.
[NB - Voir
l’arrêté n°2018-210/MINEFID/SG/DGI du 26 avril 2018 fixant les modalités
d’application des amortissements par composants]
Art. 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’application du paragraphe
4 de l’article 75 du Code général des impôts.
Art. 2. En application du paragraphe 4 de l’article 75 du Code général des
impôts, les contribuables sont autorisés à pratiquer des amortissements par
composants lorsque la valeur de l’immobilisation, prise dans son ensemble, est
supérieure à neuf cent millions (900.000.000) francs CFA.
Art. 3. Sont considérés comme des composants, les éléments principaux
d’une immobilisation corporelle :
- ayant une durée réelle d’utilisation différente de celle de cette immobilisation ;
- et devant être remplacés au cours de la durée réelle d’utilisation de cette immobilisation.
Art. 4. Chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues à
l’article 3 doit être comptabilisé séparément à l’actif du bilan, dès l’origine
et lors de son remplacement.
Les coûts de
remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif
séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en
charges.
Les éléments
principaux d’une immobilisation corporelle, qui n’ont pas été identifiés dès
l’origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l’actif du
bilan dès qu’il est ultérieurement constaté qu’ils satisfont aux conditions
prévues à l’article 3.
Art. 5. Chacun des composants doit faire l’objet d’un plan d’amortissement
distinct.
Lorsqu’un composant
est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article
4, un nouveau plan d’amortissement propre à ce composant est appliqué à compter
de sa comptabilisation séparée à l’actif.
Art. 6. Le système d’amortissement dégressif est applicable à un composant
lorsque l’immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même
éligible à ce régime ou, dans le cas contraire, lorsqu’il est par lui-même
éligible à ce régime.
Art.76.- Sont également soumis à amortissement :
- les emballages réutilisables en l’état à condition d’être identifiables ;
- les biens donnés en location simple ;
- nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 75, les constructions et aménagements sur sol d’autrui.
Art.77.- 1) Peuvent faire l’objet d’un amortissement accéléré les
matériels et outillages neufs d’une durée de vie supérieure à cinq (5) ans et exclusivement
utilisés à des opérations industrielles de fabrication, de transformation, de
manutention, de transport, à des activités de boulangerie ou d’exploitation
minière ou hôtelière.
2) Pour ces matériels et outillages, le
montant de la première annuité d’amortissement, calculé d’après la durée
d’utilisation normale, est doublé. Cette durée étant alors réduite d’une année.
3) Le bénéfice de l’amortissement
accéléré est conditionné à un agrément préalable de l’administration fiscale.
Art.78.- 1) Les entreprises imposées d’après le régime du bénéfice
réel visé aux articles 527 et suivants peuvent amortir suivant un système
dégressif les immobilisations suivantes :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations de fabrication, de transformation, d’exploitation minière, de production agricole, pastorale, halieutique ou forestière ;
- matériels de manutention ;
- matériels et outillages affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- installation de magasinage et de stockage à l’exclusion des locaux ;
- matériels des entreprises touristiques et hôtelières sans que puissent y être compris les matériels de bureau ;
- matériels de panification et de pâtisserie ;
- machines informatiques ;
- installations et équipements techniques de téléphonie mobile ;
- matériels de construction ou de travaux publics ;
- matériels de transport ferroviaire ou aéronautique ;
- équipements destinés à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
- machines productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
- matériels de sécurité ou à caractère médico-social.
Sont exclus du bénéfice de
l’amortissement dégressif, les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur
acquisition ainsi que ceux dont la durée de vie est inférieure à trois (3) ans.
2) Les taux d’amortissement dégressif
sont obtenus en appliquant aux taux d’amortissement linéaire les coefficients
suivants :
- 1,5 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois (3) à quatre (4) ans ;
- 2 lorsque cette durée est de cinq (5) à six (6) ans ;
- 2,5 lorsqu’elle est supérieure à six (6) ans.
3) Le point de départ du calcul de
l’amortissement dégressif est constitué par le premier jour du mois
d’acquisition ou de création du bien.
4) Le montant de la première annuité
d’amortissement dégressif est déterminé en appliquant au prix de revient de
l’immobilisation le taux utilisable tel que défini ci-dessus.
Les annuités suivantes se calculent en
appliquant le taux d’amortissement retenu au prix de revient du bien diminué du
cumul des annuités précédentes.
Lorsque l’annuité dégressive, pour un
exercice, devient inférieure au montant correspondant au rapport de la valeur
résiduelle au nombre d’années restant à courir, l’entreprise peut pratiquer un
amortissement égal à ce montant pour chacune des années restantes.
5) Un tableau spécial des
immobilisations faisant l’objet d’un amortissement dégressif doit être produit
lors de la déclaration annuelle de résultats.
Q.
Provisions, dépréciations et pertes sur créances (loi n°029-2022/ALT du 24
décembre 2022 art. 20)
Art.79.- Sont admises en déduction, les provisions constituées en vue
de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements
en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement
constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des
provisions.
Art.80.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 20) Sont
également déductibles :
1) La provision pour sinistres tardifs
constituée par les entreprises d’assurances suivant la méthode de la cadence.
2) La charge pour dépréciation de
créances constituée par les banques et établissements financiers en application
des normes de prudence édictées par l’institut d’émission de la monnaie.
Ces provisions et dépréciations ne sont
pas cumulables avec des provisions déterminées forfaitairement.
3) La provision constituée par les
banques et établissements financiers effectuant des prêts à moyen ou à long
terme ainsi que par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier
et destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou
opérations.
La dotation annuelle de la provision ne
peut atteindre 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le
montant de ladite provision puisse excéder 5 % du total des crédits à
moyen ou à long terme effectivement utilisés.
Cette provision n’est pas cumulable
avec la charge pour dépréciation des créances constituées par les banques et
établissements financiers en application des normes de prudence édictées par
l’institut d’émission de la monnaie.
Art.81.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 21) Ne
sont pas admises en déduction :
- la provision pour propre assureur constituée par une entreprise ;
- la provision pour congés payés ;
- la provision pour indemnités de départ à la retraite ;
- la dotation aux dépréciations des immobilisations amortissables ;
- la provision pour pertes de change.
Art.82.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 22) (Loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 21) 1) les provisions et
dépréciations qui en tout ou partie reçoivent un emploi non conforme à leur
destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont
rapportées aux résultats dudit exercice, sauf dispositions réglementaires
contraires.
Lorsque le rapport n’a pas été effectué
par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements
dès qu’elle constate que les provisions et dépréciations sont devenues sans
objet. Dans ce cas, ces provisions et dépréciations sont, s’il y a lieu,
rapportées aux recettes du plus ancien des exercices soumis à vérification.
2) Sont déductibles, les pertes se
rapportant aux créances jugées irrécouvrables après épuisement des poursuites
engagées contre le débiteur conformément aux dispositions de l’Acte uniforme
OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution.
Toutefois, ces pertes doivent faire
l’objet de réintégration dans le résultat imposable à l’impôt sur les bénéfices
de l’exercice concerné dans les cas prévus au point 5) de l’article 82-1 du
présent code.
Article 82-1- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 22) 1) Sont
déductibles, les pertes se rapportant aux créances accordées par les
établissements de crédit dans le respect des règles prudentielles de la
profession, classées douteuses ou litigieuses, conformément aux dispositions du
plan comptable bancaire révisé et non recouvrées au terme du cinquième exercice
comptable, à compter de leur transfert en créances douteuses ou litigieuses.
Ne sont pas concernées les créances sur
l’État, les organismes publics et celles accordées aux parties liées au sens de
la réglementation bancaire.
2) La déductibilité des pertes ne fait
pas obstacle à l’exercice du droit de contrôle des établissements de crédit par
l’administration fiscale.
3) L’établissement de crédit doit
assurer le suivi des créances de manière à préserver les droits de contrôle et
à l’information de l’administration fiscale.
4) Les créances jugées irrécouvrables
ainsi que celles passées en pertes, conformément aux règles prévues par le plan
comptable bancaire révisé, doivent faire l’objet d’un état détaillé indiquant
l’identité du débiteur, la date d’octroi du prêt ou du crédit, le montant
initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature
et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de
la procédure de recouvrement. L’état détaillé est joint à la déclaration
annuelle de résultat.
5) Les pertes portant sur des créances
pour lesquelles aucune action de recouvrement n’a été menée, ainsi que celles
pour lesquelles les actions de recouvrement bien qu’ayant été entamées ont été
abandonnées sans échec constaté par un officier ministériel, soit parce qu’il
est survenu un accord de règlement partiel amiable entre le créancier et son
débiteur, soit pour toute autre raison résultant de la volonté délibérée du
créancier de mettre un terme aux poursuites, doivent faire l’objet de
réintégration dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de
l’exercice concerné.
R. Reports déficitaires
Art.83.- Le déficit constaté au cours d’un exercice est considéré
comme une charge déductible du bénéfice imposable de l’exercice suivant.
Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour
que la déduction puisse être intégralement opérée, il est procédé à un report
déficitaire sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit
l’exercice déficitaire.
Les amortissements régulièrement
comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont considérés
comme des déficits ordinaires.
Art.84.- Sont exclues des charges déductibles, les dépenses de toute
nature ayant trait à l’exercice de la chasse et de la pêche sportives, à
l’utilisation des bateaux de plaisance, d’aéronefs de tourisme ou de résidences
d’agrément et de toutes autres dépenses à caractère somptuaire, que ce soit
sous la forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais.
Art.85.- L’impôt est établi au nom de chaque société, pour l’ensemble
de ses activités imposables au Burkina Faso, au siège social ou, à défaut, au
lieu où est assurée la direction effective de la société ou au lieu du
principal établissement.
Art.86.- Les sociétés et autres personnes morales, dont le siège
social est fixé hors du Burkina Faso, sont assujetties à l’impôt, au lieu de
leur principal établissement stable au Burkina Faso, d’après les résultats des
opérations qu’elles ont réalisées.
Art.87.- Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 27,5 %. Il
s’applique sans abattement au bénéfice imposable des sociétés.
Toute fraction du bénéfice imposable
inférieure à mille (1.000) francs CFA est négligée.
Art.88.- Il est établi un minimum forfaitaire de perception de l’impôt
sur les sociétés au titre d’une année déterminée, en fonction du chiffre
d’affaires hors taxes de la période écoulée.
Il est dû par les sociétés déficitaires
ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés
supérieur au montant déterminé à l’article 89.
Art.89.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 23) Pour le calcul du minimum, le chiffre d’affaires
visé ci-dessus est arrondi aux cent mille (100.000) francs CFA inférieurs.
Il est fait application d’un taux de
0,5% mais en aucun cas le montant ne peut être inférieur à :
-
un
million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du régime du
bénéfice réel normal d’imposition ;
-
trois
cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables relevant du régime du
bénéfice réel simplifié d’imposition.
Toutefois, les personnes morales gérant
des stations de service et celles exerçant l’activité de distributeur agréé de
recharge téléphonique prépayée s’acquittent uniquement des minima ci-dessus
définis, en fonction de leur régime d’imposition.
Cette disposition ne s’applique qu’aux
personnes exerçant à titre exclusif lesdites activités.
Les adhérents des centres de gestion
agréés bénéficient d’une réduction de 50% du minimum forfaitaire de perception.
Art.90.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 23) Les
sociétés nouvellement créées sont exonérées du minimum forfaitaire pour leur
premier exercice d’exploitation.
Art.91.- L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice
comptable en cours, au versement de trois acomptes provisionnels égaux calculés
sur la base de 75 % du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice
clos, appelé « exercice de référence ».
Lorsque l’exercice de référence est
d’une durée inférieure ou supérieure à un (1) an, le montant des acomptes est
calculé sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une période
de douze (12) mois.
Les sociétés nouvellement créées ou
nouvellement soumises à l’impôt sur les sociétés sont dispensées du versement
d’acomptes au cours de leur premier exercice ou de leur première période
d’imposition.
Art.92.- (Loi
n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art.
13) Les paiements doivent être effectués spontanément au
plus tard les 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier de chaque année auprès du
receveur des impôts du lieu de rattachement conformément aux dispositions de
l’article 671.
Avant l’expiration du délai de
déclaration des résultats prévu à l’article 95, la société procède à la
liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice objet de la
déclaration en tenant compte des acomptes versés pour ledit exercice. S’il
résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté au plus
tard dans le délai de déclaration prévu à l’article 95.
Si, au contraire la liquidation fait
apparaître que les acomptes sont supérieurs à l’impôt dû, l’excèdent versé est
imputé sur les exercices suivants ou remboursé si la société cesse son
activité.
Cet excédent peut également, à la
demande du contribuable être utilisé pour le paiement de tout autre impôt
direct d’État ou taxes assimilées dont il est par ailleurs redevable.
Art.93.- Un crédit d’impôt, correspondant à la retenue à la source sur
les revenus de capitaux mobiliers encaissés par les sociétés et compris dans
les bénéfices imposables, est imputable sur le montant de l’impôt sur les
sociétés déterminé conformément aux dispositions de l’article 92.
Art.94.- Lorsque le montant du crédit ne peut être imputé, il est
reporté sur l’impôt sur les sociétés des exercices suivants ou remboursé si la
société cesse son activité.
Il peut également, à la demande du
contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct d’État
ou taxes assimilées dont il est par ailleurs redevable.
Toutefois, en cas d’exonération de
l’impôt sur les sociétés, le montant des crédits d’impôt résultant des retenues
à la source au titre de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est
définitivement acquis au Trésor public.
Art.95.- Les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30
avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à
l’exercice comptable clos au 31 décembre de l’année précédente au moyen d’un
formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.
À cette déclaration, les contribuables
relevant de la Direction des grandes entreprises joignent, le cas échéant, une
copie de l’ordre de virement.
En ce qui concerne les sociétés
d’assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.
Art.96.- Les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées
doivent tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent, conformément
aux dispositions de l’article 746-1 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit
des sociétés commerciales.
Art. 96-1 – (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021
art. 14) (Loi n°029-2022/ALT du 24
décembre 2022 art. 24) Au sens des dispositions des articles 96.2 à 96.5 et 561.4 du
présent code :
•
l’expression
« personne morale » s’entend des personnes morales résidentes au Burkina Faso
et des personnes morales non-résidentes ayant un établissement stable au
Burkina Faso ;
•
l’expression
« construction juridique » s’entend des fiducies, trust ou toute autre
construction juridique similaire établis au Burkina Faso ou non, dont
l’administrateur ou gestionnaire est résident au Burkina Faso ou détenant un
bien, droit ou participation au Burkina Faso.
Art. 96-2 – (Loi n°029-2022/ALT du 24
décembre 2022 art. 25)1) Les personnes morales,
quelles que soient leur forme et leurs activités, qu’elles soient soumises ou
non à l’impôt, sont tenues d’identifier leurs bénéficiaires effectifs et de
tenir un registre à cet effet à leur siège ou leur lieu d’établissement au Burkina
Faso.
2)
Le
bénéficiaire effectif d’une personne morale s’entend de la personne physique
identifiée comme telle au sens de la loi n°016-2016/AN du 03 mai 2016 relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au
Burkina Faso.
3)
Le
registre prévu au paragraphe 1) du présent article doit être tenu à jour de
toutes les modifications intervenant dans la propriété effective de la personne
morale et présenté à toute réquisition de l’Administration. Il contient
obligatoirement les informations relatives à :
•
l’identité
des bénéficiaires effectifs ;
•
la
nature, les modalités et l’étendue du contrôle exercé sur la personne morale ;
•
la
date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues, ou ont cessé
d’être, des bénéficiaires effectifs de la personne morale.
4)
Tout
bénéficiaire effectif, toute personne morale et toute construction juridique
détenant directement ou indirectement une participation dans une autre personne
morale sont tenus de fournir à cette autre personne, sur demande ou non, les
informations et pièces justificatives requises pour l’identification des
bénéficiaires effectifs.
En cas de changement de bénéficiaires
effectifs, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de
trente (30) jours sous peine de se voir imposer les sanctions prescrites à
l’article 753.
Tout manquement aux obligations de
transmission énoncées à l’alinéa 1 du présent paragraphe doit être déclaré par
la personne morale au service des impôts de rattachement.
Article 96-3- (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25) 1) Les administrateurs ou gestionnaires, résidant au Burkina Faso
et ayant à charge la responsabilité de constructions juridiques régies par des
lois étrangères sont tenus de déclarer auprès du service des impôts de
rattachement, dans les trente (30) jours qui suivent leur nomination les
informations suivantes :
•
l’existence,
les termes et les actifs des constructions juridiques qu’ils gèrent ou
administrent ;
•
la
copie de l’acte constitutif de la construction juridique ;
•
l’identité
des personnes parties à la construction juridique ; et
•
l’identité
des bénéficiaires effectifs.
2)
Dans
les constructions juridiques, le terme bénéficiaire effectif comprend :
•
le
constituant de la construction juridique, le ou les trustees, administrateur,
gestionnaire, le protecteur (le cas échéant), les bénéficiaires ou la catégorie
de bénéficiaires ; et
•
toute
autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la
construction juridique, y compris au travers d’une chaîne de
contrôle/propriété, au sens de la loi n°016-2016/AN du 03 mai 2016 relative à
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au
Burkina Faso.
3)
Lorsque
l’une des personnes énumérées au paragraphe 2) est une personne morale ou une
construction juridique, les bénéficiaires effectifs de celles-ci doivent être
identifiés comme bénéficiaire effectif de la construction juridique.
4)
L’obligation
mentionnée au 1) de l’article 96-3 incombe également aux administrateurs,
gestionnaires, bénéficiaires ou trustee résidents à l’étranger de constructions
juridiques possédant au Burkina Faso des biens, droits et participations. Dans
ce cas, ils désignent un représentant au Burkina Faso.
5)
Toute
modification intervenue dans l’allocation des bénéfices, des biens, droits, ou
participations, placés dans la construction juridique, tout changement relatif
aux personnes parties à la construction juridique ou aux bénéficiaires
effectifs de celle-ci et tout transfert de propriété doivent être déclarés à
l’administration fiscale dans un délai de 15 jours.
6)
Les
renseignements sur l’identité des bénéficiaires effectifs doivent être
consignés dans un registre, tenu à jour de toutes les modifications
intervenant dans la propriété́ effective de la construction juridique et
réexaminés annuellement afin de s’assurer de leur exactitude, et présenté à
toute réquisition de l’Administration.
7)
Tout
bénéficiaire effectif d’une construction juridique ainsi que toute personne
morale ou construction juridique mentionnée dans une construction juridique
sont tenues de fournir à l’administrateur ou gestionnaire, sur demande ou non,
les informations et pièces justificatives requises pour l’identification des
bénéficiaires effectifs.
En cas de changement de bénéficiaires
effectifs, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de
trente (30) jours.
Tout manquement aux obligations de
transmission énoncées à l’alinéa 1 du présent paragraphe doit être déclaré au
service des impôts de rattachement.
Article 96-4 (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25) 1) Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires
effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif
doivent être conservées pour une durée minimale de dix (10) ans :
2)
L’obligation
de conservation du registre incombe :
3)
En
sus des obligations mentionnées aux paragraphes 1) et 2) du présent article,
l’administrateur ou gestionnaire de la construction juridique, ou son
représentant désigné au Burkina Faso, lorsqu’il réside à l’étranger, a
l’obligation de tenir des registres comptables fiables de la construction
juridique dont il a la gestion et de les conserver pour une durée de dix (10)
ans suivant la fin de l’année de l’extinction de sa relation avec la
construction juridique ou la date de cession des biens, droits ou participations
détenus par la construction juridique au Burkina Faso .
Article 96-5 (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25) À compter du 1er janvier 2023 les personnes morales déjà créées et
les constructions juridiques ayant un lien préexistant avec le Burkina Faso
disposent d’un délai de 12 mois pour se conformer aux dispositions des articles
96-1 à 96-4.
Art.97.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 26) À l’appui de leur déclaration annuelle
réglementaire de résultats, les sociétés doivent joindre les documents suivants
dûment remplis :
a)
la
liasse comptable établie en trois (3) exemplaires destinés respectivement à
l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à la structure nationale
en charge de la statistique, et constituée des états financiers annuels
normalisés du système normal du SYSCOHADA ou, le cas échéant, du système
comptable particulier qui leur est applicable.
Seuls sont recevables, les
états financiers certifiés concernant les entreprises soumises à la procédure
de certification, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Les autres entreprises sont
soumises à la procédure du visa préalable de leurs états financiers, effectuée
par une personne morale ou physique habilitée. Les conditions et les modalités
de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé des
finances ;
b)
la
liasse fiscale ;
c)
l’état
détaillé des comptes de charges et de produits ;
d)
l’état
annuel des salaires ;
e)
l’état
annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et
autres rémunérations versées à des tiers ;
f)
l’état
annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et
autres revenus ;
g)
l’état
annuel des amortissements et des provisions ;
h)
le
relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges, avec indication de
l’identité et de l’adresse des bailleurs ;
i)
l’état
détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de
l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant
restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la
garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de
recouvrement.
2)
Elles
doivent produire également, dans les sept (7) mois de la clôture de l’exercice,
les procès-verbaux des délibérations de leurs organes statutaires relatifs au
dernier exercice clos.
3)
Les
entreprises d’assurances et de réassurances, de capitalisation ou d’épargne
joignent à leur déclaration annuelle de résultats un double du compte rendu
détaillé et des tableaux y annexés produits au ministre chargé des finances.
Article 98-1. (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 28) 1) Les entreprises exploitées au
Burkina Faso qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle
d’entreprises situées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso, au sens du
paragraphe 2 de l’article 66 du présent code, et qui remplissent l’une des conditions
fixées au paragraphe 2 du présent article, doivent souscrire une déclaration
annuelle des prix de transfert dans le délai prévu à l’article 95 du présent
code.
2)
L’obligation
déclarative prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique à toute
entreprise :
·
qui
a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à un
milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; ou
·
qui
détient à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la
moitié du capital ou des droits de vote d'une entreprise exploitée au Burkina
Faso ou hors du Burkina Faso dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou
l’actif brut est supérieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ;
·
dont
plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de
l'exercice, directement ou indirectement, par une entreprise exploitée au
Burkina Faso ou hors du Burkina Faso dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxes ou l’actif brut est supérieur à un milliard (1 000 000 000) de francs
CFA.
3)
Le
contenu et le format de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre
chargé des finances.
Article 98-2. (Loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 28)
1) Toute
entreprise exploitée au Burkina Faso est tenue de déposer, dans les douze (12)
mois suivant la clôture de l’exercice fiscal, par voie électronique, une
déclaration pays par pays, selon un format établi par l’Administration fiscale,
comportant la répartition des bénéfices pays par pays du groupe d’entreprises
multinationales auquel elle appartient
et des données fiscales et comptables ainsi que des renseignements sur le lieu
d’exercice de l’activité des entreprises du groupe, lorsque :
a)
elle détient directement ou indirectement, une participation dans une ou
plusieurs entreprises de telle sorte qu’elle est tenue d’établir des états
financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur ou
serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées à la Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ;
b)
elle réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou
égal à quatre cent quatre-vingt-onze milliards (491 000 000 000) de francs CFA
au titre de l’exercice précédant celui au titre duquel la déclaration se
rapporte ;
c)
aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans
l’entreprise susmentionnée une participation au sens du a) du présent
paragraphe.
2) Est
également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article dans le
délai et selon les moyens et format susvisés, toute entreprise exploitée au
Burkina Faso qui remplit l’une des conditions ci-après :
a)
elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans
un État n’exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays mais qui serait
tenue de déposer cette déclaration si elle était exploitée au Burkina Faso ;
b)
elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans
un État ne figurant pas sur la liste prévue au présent article mais avec lequel
le Burkina Faso a conclu un accord d’échange de renseignements en matière
fiscale.
3) Est
également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article, toute
entreprise exploitée au Burkina Faso détenue, directement ou indirectement, par
une entreprise établie dans un État figurant sur la liste prévue au présent
article, qui est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la
législation en vigueur dans cet État ou qui serait tenue de déposer cette
déclaration si elle était exploitée au Burkina Faso, lorsqu’elle est informée
par l’Administration fiscale d’une défaillance systémique de l’État de
résidence fiscale de l’entreprise qui la détient directement ou indirectement.
4) Une
entreprise exploitée au Burkina Faso, autre que l’entité mère ultime d’un
groupe d’entreprises multinationales, n’est pas tenue de déposer la déclaration
pays par pays au titre d’un exercice fiscal en cas de dépôt de substitution
dans une autre juridiction par le groupe d’entreprises multinationales, sous
réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies pour cet
exercice fiscal :
· la
juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante impose le dépôt d’une
déclaration pays par pays similaire à celle prévue par le présent article ;
· la
juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a conclu un accord
autorisant l’échange automatique des déclarations pays par pays avec le Burkina
Faso qui est en vigueur à la date prévue pour le dépôt de la déclaration pays
par pays ;
· la
juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante n’a pas informé le
Burkina Faso d’une défaillance systémique ;
· la
déclaration pays par pays est échangée par la juridiction de résidence fiscale
de l’entité déclarante avec le Burkina Faso ;
· la
juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a été informée par
l’entité constitutive résidente à des fins fiscales dans sa juridiction que
cette dernière a été désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour
déposer la déclaration pays par pays pour son compte ;
· une
notification de l’entité constitutive résidente à des fins fiscales au Burkina
Faso a été reçue par l’administration fiscale, indiquant l'identité et la
juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante.
5) Lorsque
deux ou plusieurs entreprises exploitées au Burkina Faso appartenant au même
groupe d’entreprises multinationales remplissent une ou plusieurs conditions
visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’une d’entre elles peut être
désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la
déclaration pays par pays prévue par le présent article sous réserve d’informer
l’Administration fiscale que ce dépôt vise à remplir l’obligation déclarative
impartie à toutes les entreprises de ce groupe d’entreprises multinationales
qui sont exploitées au Burkina Faso.
6) Le
contenu de la déclaration pays par pays prévue par le présent article est fixé
par arrêté du ministre chargé des finances.
7) La
déclaration pays par pays prévue par le présent article peut faire l’objet d’un
échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec le
Burkina Faso un accord à cet effet.
8) La
liste des États ayant conclu un accord avec le Burkina Faso autorisant
l’échange automatique de la déclaration pays par pays, prévue par le présent
article, est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
[ARRETE N°2022-101/MEFP/SG/DGI 15 avril 2022
portant fixation du contenu et format de la déclaration annuelle des prix de
transfert]
Art. 1 : En application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 98 du Code
général des impôts, le présent arrêté fixe le contenu et le format de la
déclaration annuelle des prix de transfert.
Art. 2 : La
déclaration annuelle des prix de transfert comprend les informations suivantes
:
1) L’identification
de l’entreprise déclarante : forme juridique, raison sociale, numéro IFU,
adresse, et description de l’activité et des changements intervenus au cours de
l’exercice comptable considéré.
2) Des informations
sur le groupe d’entreprises multinationales dont l’entreprise déclarante fait
partie :
a) des informations
sur la société mère ultime du groupe d’entreprises multinationales (raison
sociale, adresse et pays de résidence fiscale) ;
b) une description
des principales activités du groupe d’entreprises multinationales ;
c) une description
de la politique de prix de transfert appliquée par le groupe d’entreprises
multinationales en relation avec l’entreprise déclarante ;
d) une liste des
actifs incorporels détenus par le groupe d’entreprises multinationales qui sont
utilisés par l’entreprise déclarante ainsi que la raison sociale et le pays de
résidence fiscale de l’entreprise liée propriétaire ou copropriétaire des
actifs incorporels ;
e) une description
des restructurations d’entreprises opérées au sein du groupe d’entreprises
multinationales ayant affecté l’entreprise déclarante.
3) Des informations
spécifiques concernant l’entreprise déclarante :
a) un état
récapitulatif des opérations réalisées par l’entreprise déclarante avec des
entreprises liées : nature et montant des transactions, raison sociale et pays
de résidence fiscale des entreprises liées concernées par les transactions,
nature des relations entre l’entreprise déclarante et l’entreprise liée partie
à la transaction, et méthode de détermination des prix de transfert appliquée y
compris les changements intervenus au cours de l’exercice comptable ;
b) des informations
sur les prêts et emprunts réalisés avec des entreprises liées ;
c) des informations
sur les transactions réalisées avec des entreprises liées sans contrepartie ou
avec une contrepartie non monétaire ;
d) des informations
sur les transactions réalisées avec des entreprises liées qui font l’objet d’un
accord préalable de prix ou d’un rescrit fiscal conclu entre l’entreprise liée
partie à la transaction et l’administration fiscale d’un autre pays.
Art. 3 : La déclaration annuelle des prix de transfert est souscrite au moyen du
formulaire de déclaration annexé au présent arrêté.
Art. 4 : La déclaration annuelle des prix de transfert doit être renseignée en
langue française.
Art. 5 : Le Directeur général des impôts est chargé de l’application du présent
arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Art.99.- (Loi n°042-2021/AN du 16
décembre 2021 art. 16) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 29) 1) Toute
entreprise exploitée au Burkina Faso doit tenir à la disposition de
l’administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique
de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec
des entreprises liées exploitées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso au
sens du paragraphe 2 de l’article 66 du présent code.
2) Cette
obligation s’applique aux entreprises exploitées au Burkina Faso :
a) qui
réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou qui possèdent un actif
brut supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; ou
b) qui
détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, la
majorité du capital social ou des droits de vote d’une entreprise exploitée au
Burkina Faso ou hors du Burkina Faso remplissant la condition mentionnée à
l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article ; ou
c) dont
la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue, à la clôture
de l’exercice, directement ou indirectement, par une entreprise remplissant la
condition mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article.
3) La
documentation mentionnée au premier paragraphe du présent article comprend des
informations générales sur le groupe d’entreprises liées et des informations
spécifiques concernant l’entreprise vérifiée dont le contenu est fixé par
arrêté du Ministre en charge des finances.
4) Cette
documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque
transaction. Elle est tenue à la disposition de l’administration fiscale à la
date d’engagement de la vérification de comptabilité. Si la documentation
requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que
partiellement, le service des impôts adresse à l’entreprise visée aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, une mise en demeure de la produire ou de
la compléter dans un délai de trente (30) jours, en précisant la nature des
documents ou compléments attendus.
5) Dans
le cadre d’une vérification de comptabilité, l’Administration fiscale peut
exiger d’une entreprise exploitée au Burkina Faso, qui ne remplit pas l’une des
conditions du deuxième paragraphe du présent article, des informations sur la
nature de ses relations avec les entreprises exploitées hors du Burkina Faso
avec lesquelles elle réalise des transactions et sur la méthode de
détermination des prix des transactions réalisées avec ces mêmes entreprises.
[NB - Voir l’arrêté n°2022-102/MINEFID/SG/DGI
du 15 avril 2022 portant fixation du contenu de la documentation des prix de
transfert]
Art. 1er : Le présent
arrêté fixe les modalités d’application de l’article 99 du Code général des
impôts, relatif à la documentation permettant de justifier la politique de prix
de transfert.
Aux termes dudit article, cette documentation
comprend des informations relatives au groupe d'entreprises multinationales
auquel appartient l'entreprise faisant l'objet d'une vérification de
comptabilité (fichier principal), et des informations relatives à cette
dernière (fichier local).
Ces informations sont définies aux articles 2
et 3 du présent arrêté.
Art. 2 : Les
informations relatives au groupe d'entreprises multinationales auquel
appartient l'entreprise qui fait l'objet d’une vérification de comptabilité
(fichier principal) comprennent :
1.
Un
schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe
d’entreprises multinationales ainsi que la localisation géographique des
entités opérationnelles.
2.
Une
description du (ou des) domaine(s) d’activité du groupe d’entreprises
multinationales :
a-
les
sources importantes de bénéfices du groupe d’entreprises multinationales ;
b-
une
description de la chaine d’approvisionnement des cinq principaux biens
et /ou services offerts par le groupe d’entreprises multinationales
(classés en fonction du chiffre d’affaires) ainsi que tout autre bien ou
service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe
d’entreprises multinationales. La description requise pourrait prendre la forme
d’un schéma ou d’un diagramme ;
c-
une
liste et une brève description des accords importants de prestations de
services entre entreprises du groupe d’entreprises multinationales, autres que
les services de recherche-développement, incluant une description des capacités
des principaux sites fournissant des services importants et des politiques
appliquées en matière de prix de transfert pour repartir les coûts des services
et déterminer les prix facturés pour les services intragroupe ;
d-
une
description des principaux marchés géographiques pour les biens et services du
groupe d’entreprises multinationales auxquels il est fait référence au point b)
ci-dessus ;
e-
une
brève analyse fonctionnelle écrite décrivant les principales contributions des
différentes entreprises du groupe d’entreprises multinationales à la création
de valeur, c’est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants
assumés et les actifs importants utilisés ;
f-
une
description des opérations importantes de réorganisation d’entreprises et
d’acquisition et de cession d’actifs intervenues au cours de l’exercice fiscal.
3.
Les
actifs incorporels du groupe d’entreprises multinationales :
a-
une
description générale de la stratégie globale du groupe d’entreprises
multinationales en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des
actifs incorporels, notamment la localisation des principales installations de
recherche-développement et de la direction des activités de
recherche-développement ;
b-
une
liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels du groupe
d’entreprises multinationales qui sont importants pour l’établissement des prix
de transfert, ainsi que des entreprises qui en sont légalement
propriétaires ;
c-
une
liste des accords importants conclus entre entreprises liées qui sont relatifs
aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition des coûts, les
principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;
d-
une
description générale des politiques du groupe d’entreprises multinationales en
matière de prix de transfert relative à la recherche-développement et aux
actifs incorporels ;
e-
une
description générale des éventuels transferts important de parts d’actifs
incorporels entre entreprises liées au cours de l’exercice fiscal considéré,
mentionnant les entités, les pays et les rémunérations correspondantes.
4.
Les
activités financières interentreprises du groupe d’entreprises
multinationales :
a-
une
description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris des
accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants ;
b-
la liste
de toutes les entreprises du groupe d’entreprises multinationales exerçant une
fonction centrale de financement pour le groupe, précisant le pays selon le
droit duquel les entreprises considérées sont constituées et l’endroit où se
situe le siège de direction effective ;
c-
une description
générale des politiques du groupe d’entreprises multinationales en matière de
prix de transfert sur lesquelles reposent les accords de financement entre
entreprises liées.
5. La situation financière et
fiscale du groupe d’entreprises multinationales :
a- les états financiers consolidés annuels du
groupe d’entreprises multinationales pour l’exercice fiscal considéré, s’ils
sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, règlementaires,
de gestion interne, fiscales ou autres ;
b- une
liste et une description brève des accords préalables en matière de prix de
transfert (APP) unilatéraux conclus par le groupe d’entreprises multinationales
et autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des
bénéfices entre pays.
Art. 3 : Les
informations relatives à l’entreprise qui fait l’objet d’une vérification de
comptabilité (fichier local) comprennent :
1.
La
structure organisationnelle et le(s) domaine(s) d’activité :
a-
une
description de la structure de gestion de l’entreprise, son organigramme et une
liste des personnes auxquelles l’encadrement locale rend des comptes et du (ou
des) pays où se trouve l’établissement principale de ces personnes ;
b-
une
description précise des activités réalisées et de la stratégie d’entreprise
mise en œuvre par l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de
comptabilité, notamment si elle a été affectée par des réorganisations
d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’année en cours
ou au cours de l’année précédente, et expliquant quels sont les aspects de
l’opération qui affectent l’entreprise ;
c-
la liste
des principaux concurrents.
2.
Les
transactions réalisées avec des entreprises liées :
a-
une
description des transactions réalisées avec des entreprises liées (telles que
l’achat de services de fabrication, l’acquisition de biens, la fourniture de
services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution,
la concession de licences portant sur des actifs incorporels, etc.) et du
contexte dans lequel se déroulent ces transactions ;
b-
les
montants des paiements et recettes intragroupe pour chaque catégorie de
transactions avec des entreprises liées engageant l’entreprise qui fait l’objet
de la vérification de comptabilité (c’est-à-dire des paiements et recettes
correspondant à des biens, des services, des redevances, des intérêts, etc.)
ventilés en fonction du pays de résidence fiscale du payeur ou du bénéficiaire
étranger ;
c-
l’identité
des entreprises liées parties à chaque catégorie de transactions réalisées avec
l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité et la nature
des relations qu’elles entretiennent ;
d-
une
copie de tous les accords interentreprises importants conclus par l’entreprise
qui fait l’objet de la vérification de comptabilité ;
e-
une
analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillée de l’entreprise
qui fait l’objet de la vérification de comptabilité et des entreprises liées
pertinentes pour chaque catégorie de transactions réalisées avec des
entreprises liées, y compris des éventuels changements par rapport aux années
précédentes ;
f-
une
indication de la méthode de la détermination des prix de transfert la plus
adaptée au regard de la catégorie de transactions considérées et les raisons
pour lesquelles cette méthode a été choisie ;
g-
une
indication de l’entreprise liée, choisie comme partie testée, le cas échéant,
et une explication des raisons de ce choix ;
h-
une
synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer la
méthode de détermination des prix de transfert retenue ;
i-
le cas
échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle
a été réalisée ;
j-
une
liste et une description de certaines transactions comparables (internes ou
externes) menées sur le marché libre, le cas échéant et des informations sur
les indicateurs financiers pertinents relatifs à des entreprises indépendantes
utilisées dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une
description de la méthode de recherche de données comparables et de la source
de ces informations ;
k-
une
description des éventuels ajustements de comparabilité effectués étant entendu
qu’il conviendra d’indiquer si ces ajustements ont été apportés aux résultats
de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre, ou aux
deux ;
l-
une
description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des
transactions considérées avaient été établis conformément au principe de pleine
concurrence grâce à l’application de la méthode de détermination des prix de
transfert retenue ;
m-
une
synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de
détermination des prix de transfert ;
n-
une
copie des décisions des autorités fiscales auxquelles le Burkina Faso n’est pas
partie et qui sont liées à des transactions entre entreprises liées décrites
ci-avant.
3.
Informations
financières :
a-
les
états financiers annuels de l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de
comptabilité pour l’exercice fiscal considéré ;
b-
des
informations et des tableaux de répartition montrant comment les données
financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de
transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;
c-
des
tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux comparables
utilisés dans le cadre de l’analyse, et des sources dont les données sont
tirées.
Art. 4 : le
présent arrêté abroge les dispositions de l’arrêté N°2018-2011/MINEFID/SG/DGI
du 26/04/2018 fixant les modalités d’application de l’obligation documentaire
en matière de prix de transfert.
Art. 5 : le
Directeur général des impôts est chargé de l’application du présent arrêté qui
prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié et
communiqué partout où besoin sera.
Art.100.- Les entreprises industrielles, les sociétés de téléphonie
mobile, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre
à leur déclaration annuelle de résultats la liste de leurs clients avec
lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l’exercice
comptable est au moins égal à cinq millions (5.000.000) de francs CFA hors
taxes.
La liste doit indiquer, pour chaque
client, le numéro d’identifiant financier unique (IFU), l’identité complète
notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique
et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographique,
postale, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées.
Art.101.- Les sociétés doivent indiquer le nom et l’adresse du ou des
comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou
contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non
partie du personnel salarié de leur entreprise.
Au cas où ces techniciens ne font pas
partie du personnel salarié de l’entreprise, ils doivent être inscrits au
tableau de l’ordre national des experts comptables et comptables agréés du
Burkina Faso.
Les sociétés dont la comptabilité est
tenue par les centres de gestion agréés ne sont pas concernées par ces
dispositions.
Art.102.- Les sociétés peuvent joindre à leur déclaration les
observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par
les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les
limites de leur compétence, d’établir, contrôler ou apprécier leur bilan et
leur compte de résultat.
Art.103.- Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, les produits bruts
des participations d’une société mère dans le capital d’une société filiale,
déduction faite d’une quote-part représentative des frais et charges. Cette
quote-part est fixée uniformément à 10 % du produit total des
participations mais ne peut excéder pour chaque période d’imposition le montant
total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante
au cours de ladite période.
Ce régime fiscal des sociétés mères et
filiales s’applique lorsque les quatre conditions suivantes sont cumulativement
remplies :
- 1° la société mère et sa ou ses filiales sont constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;
- 2° la société mère et sa ou ses filiales ont leur siège social dans un État membre de l’UEMOA et sont passibles de l’impôt sur les sociétés ;
- 3° les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 10 % du capital de la seconde société ;
- 4° les actions ou parts d’intérêts susvisées sont souscrites ou attribuées à l’émission et sont inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant deux (2) années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.
Art.104.- Les plus-values autres que celles réalisées sur les
marchandises, résultant de l’attribution d’actions ou de parts sociales à la
suite de fusion de sociétés anonymes, par actions simplifiées ou à
responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.
Il en est de même des plus-values
autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution
gratuite d’actions ou de parts sociales, à la suite de l’apport par une société
anonyme, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée à une autre
société constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments
d’actif, à condition que :
- la société bénéficiaire de l’apport ait son siège social au Burkina Faso ;
- l’apport se présente sous la forme d’une fusion, d’un apport partiel ou d’une scission de société.
Toutefois, l’application des
dispositions des deux paragraphes précédents est subordonnée à l’obligation
constatée dans l’acte de fusion ou d’apport, pour la société bénéficiaire de
l’apport :
- a) de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises compris dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d’après le prix de revient qu’ils avaient dans la comptabilité de la société fusionnée ou de la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;
- b) d’inscrire immédiatement à son passif, en contrepartie des éléments d’actifs pris en charge, des provisions pour renouvellement de l’outillage et du matériel régulièrement constituées, égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l’apport, dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.
Art.105.- L’impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS), perçu
au profit du budget de l’État, est applicable à l’ensemble des traitements
publics et privés, indemnités, émoluments et salaires de toute nature perçus, y
compris les avantages en nature à l’exception des avantages en nature supportés
par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics
n’ayant pas un caractère industriel ou commercial.
Sont également imposables à l’impôt
unique sur les traitements et salaires :
- les primes et gratifications de toute nature servies aux travailleurs des secteurs public et privé ;
- les rémunérations des gérants de société en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de SARL et de sociétés civiles ;
- les rémunérations de l’administrateur unique de la société anonyme.
Art.106.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 24 ; Loi
n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 15) Ne sont pas soumis à
l’impôt :
1)
Dans
les limites ci-dessous, les indemnités de logement, de fonction et de
transport :
- 20 % du salaire brut, sans excéder soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par mois pour l’indemnité de logement ;
- 5 % du salaire brut, sans excéder cinquante mille (50.000) francs CFA par mois pour l’indemnité de fonction. L’indemnité de fonction s’entend des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi expressément prévues par un texte, un statut ou un contrat.
- 5 % du salaire brut, sans excéder trente mille (30.000) francs CFA par mois pour l’indemnité de transport ou de déplacement.
Le salaire brut s’entend du
salaire de base tel que défini à l’article 111 augmenté des indemnités de toute
nature y compris les avantages en nature et diminué des retenues pour
cotisation sociale.
Ces exonérations partielles
s’appliquent lorsque le salarié bénéficie d’avantages en nature en lieu et
place des indemnités sus-citées.
En cas de cumul, les limites
ci-dessus seront appliquées à la somme globale des indemnités et avantages en
nature accordés.
2)
Les
allocations familiales, allocations d’assistance à la famille, les majorations
de soldes ou d’indemnités attribuées en considération de la situation ou des
charges familiales.
3)
Les
pensions civiles et militaires.
4)
Les
traitements attachés à une distinction honorifique à caractère civil ou
militaire à l’exclusion des majorations de salaires consécutives aux
décorations dans les différents ordres nationaux.
5)
Les
indemnités de licenciement, à l’exclusion des sommes versées au titre de
l’indemnité de préavis ou de congés payés.
6)
Les
indemnités ou les primes de départ à la retraite.
7)
Les
appointements des agents diplomatiques et consulaires pour l’exercice de leurs
fonctions diplomatiques et consulaires dans la mesure où les pays qu’ils
représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques et
consulaires du Burkina Faso.
Art.107.- 1) L’impôt est dû par tous les salariés du Burkina Faso,
bénéficiaires des revenus visés à l’article 105, quels que soient leur statut
ou leur nationalité.
2) Sont également imposables au Burkina
Faso :
a) Les salariés domiciliés au Burkina
Faso alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors du Burkina Faso ou
que l’employeur serait domicilié ou résident hors du Burkina Faso.
Sous réserve des dispositions des
conventions internationales relatives aux doubles impositions, sont considérés
comme ayant leur domicile fiscal au Burkina Faso :
- 1° les personnes qui y possèdent ou y jouissent d’un foyer d’habitation permanent ;
- 2° les personnes qui, sans disposer au Burkina Faso d’un foyer d’habitation permanent dans les conditions définies au point 1°, ont néanmoins au Burkina Faso le centre de leurs intérêts vitaux ;
- 3° dans le cas où les personnes n’ont pas de foyer d’habitation permanente au Burkina Faso ou si le centre de leurs intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elles sont considérées comme ayant leur domicile au Burkina Faso si elles y séjournent de façon habituelle pendant au moins cent quatre-vingt-trois (183) jours de façon continue ou non sur une période de douze (12) mois.
b) Les salariés domiciliés ou résidant
hors du Burkina Faso, à la double condition que l’activité rétribuée s’exerce
dans cet État et que l’employeur y soit domicilié ou établi.
c) Les personnes se trouvant en congé
hors du Burkina Faso, et qui sont visées à l’article 108.
d) Les fonctionnaires ou agents
burkinabè de l’État et des collectivités territoriales servant dans les pays
étrangers où ils sont exemptés d’impôt sur le revenu ou d’un impôt similaire en
vertu des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles
impositions en vigueur.
Art.108.- Le domicile fiscal des fonctionnaires précédemment en service
au Burkina Faso et jouissant d’un congé administratif hors du Burkina Faso
demeure la résidence qui leur était affectée en raison de leurs fonctions avant
leur départ en congé.
Il en est de même pour les salariés des
entreprises privées exerçant leur activité au Burkina Faso qui, pendant la
durée de leur congé hors du Burkina Faso, continuent à être rétribués par
l’entreprise à laquelle ils appartenaient avant leur départ en congé.
Art.109.- Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu
compte du montant total net des traitements, salaires, pécules, indemnités,
émoluments, primes, gratifications et de leurs suppléments ainsi que de tous
autres avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés, sous réserve
des dispositions de l’article 106.
Art.110.- 1) Les avantages en nature sont pris en compte pour leur
montant réel.
2) Toutefois, lorsqu’il s’agit de la
mise à la disposition du salarié d’un élément d’actif immobilisé de
l’entreprise, il est retenu une valeur forfaitaire mensuelle égale au douzième
de la valeur brute du bien figurant au bilan, affectée d’un coefficient de
5 %.
3) Ne sont considérées comme avantages
en nature que les dépenses suivantes, prises en charge par l’employeur au
profit du salarié :
- frais de voyage et de séjour de congé ;
- consommation d’eau, d’électricité et de télécommunications ;
- impôts personnels ;
- domesticité : gardiens, jardiniers, cuisiniers et assimilés ;
- logement, y compris les matériels et les mobiliers ;
- transport, à l’exception des transports en commun.
Art.111.- Le montant net du revenu imposable est égal au montant brut
des sommes payées et de la valeur des avantages accordés, sous déduction :
- des retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites dans la limite de 8 % du salaire de base ;
- d’un abattement forfaitaire de 25 % du salaire de base pour frais et charges professionnels. Cet abattement est réduit à 20 % pour les catégories supérieures, qui s’entendent des catégories « P », « A », et « B », ou des catégories 6, 1 et 2 du secteur public et des grilles catégorielles équivalentes dans le secteur privé.
- des franchises autorisées conformément au paragraphe 1 de l’article 106.
Par salaire de base, il faut entendre
le salaire catégoriel tel qu’il résulte du contrat de travail, exclusion faite
des indemnités de quelque nature que ce soit.
Art.112.- L’impôt unique sur les traitements et salaires est calculé et
retenu mensuellement par l’employeur pour le compte du Trésor public.
Les retenues portent sur le montant net
du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l’article 109.
Les taux applicables au revenu mensuel
imposable sont fixés comme suit, pour chaque tranche de revenu :
- 0 à 30.000 francs CFA : 0 %
- 30.100 à 50.000 francs CFA : 12,10 %
- 50.100 à 80.000 francs CFA : 13,90 %
- 80.100 à 120.000 francs CFA : 15,70 %
- 120.100 à 170.000 francs CFA : 18,40 %
- 170.100 à 250.000 francs CFA : 21,70 %
- 250.100 et au-dessus francs CFA : 25 %
Art.113.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 25) 1) Sur
le montant de l’impôt ainsi calculé, il est pratiqué une réduction d’impôt pour
charges de famille comme suit :
- 1 charge : 8 %
- 2 charges : 10 %
- 3 charges : 12 %
- 4 charges : 14 %
2) Sont considérés comme charges à
condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux du salarié :
- a) les enfants mineurs ou infirmes ou âgés de moins de vingt-cinq (25) ans lorsqu’ils poursuivent leurs études ;
- b) sous les mêmes conditions, les orphelins recueillis par lui à son propre foyer et dont il assure entièrement l’entretien ;
- c) un conjoint.
3) L’épouse ou les épouses salariées
sont imposées séparément et bénéficient des charges lorsque celles-ci ne sont
pas retenues pour le calcul de l’IUTS de l’époux.
4) Pour l’application de ces
dispositions, la situation à retenir est celle existant au premier jour du mois
suivant celui de la modification des charges.
Art.114.- Sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes
qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt à la recette des
impôts, du lieu de leur domicile dans les conditions et délais fixés en ce qui
concerne les retenues à opérer par les employeurs, lorsque ces derniers ne les
ont pas effectuées, les contribuables domiciliés au Burkina Faso :
- qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires d’administrations publiques, de particuliers, sociétés ou associations domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso ;
- qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires de missions diplomatiques et d’organisations internationales établies au Burkina Faso.
Art.115.- 1) Toute personne physique ou morale qui paie des sommes aux
bénéficiaires visés au paragraphe 1 et au point b du paragraphe 2 de l’article
107, est tenue d’effectuer pour le compte du Trésor public la retenue de
l’impôt.
2) Elle doit, pour chaque bénéficiaire
d’un paiement imposable, mentionner, sur son livre, fichier ou autre document
destiné à l’enregistrement de la paie, ou à défaut, sur un livre spécial :
la date, la nature et le montant de ce paiement, le montant des retenues
opérées.
3) Les documents sur lesquels sont
enregistrés les paiements et les retenues effectués, et tout autre document en
tenant lieu, doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année,
suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent à tout
moment, sous peine de sanctions prévues à l’article 799, être communiqués, sur
leur demande, aux agents des impôts.
4) Les employeurs sont tenus de
délivrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues une
pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.
Art.116.- 1) Les retenues afférentes aux paiements effectués au titre
d’un mois déterminé, doivent être déclarées et versées dans les dix (10)
premiers jours du mois suivant, à la caisse du Receveur des impôts de
rattachement de la personne qui les a opérées.
2) La déclaration doit être souscrite
sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.
3) Les versements sont effectués
conformément aux dispositions de l’article 671.
4) Lorsque le montant des retenues
mensuelles n’excède pas cinq mille (5.000) francs CFA, le versement peut n’être
effectué que dans les dix (10) premiers jours des mois de juillet et de janvier
pour le semestre écoulé. Si pour un mois déterminé, le montant des retenues
vient à excéder cinq mille (5.000) francs, toutes les retenues faites depuis le
début du semestre en cours doivent être versées dans les dix (10) premiers
jours du mois suivant.
5) Dans le cas de transfert de
domicile, d’établissement, de bureau hors du ressort du service de recouvrement
territorialement compétent, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation
d’entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.
6) En cas de décès de l’employeur, les
retenues opérées doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du
mois suivant celui du décès.
7) Chaque versement est effectué à
l’aide d’un état de versement daté et signé de la partie versante et indiquant
la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation,
l’adresse et la profession de la personne, société, association ou
administration qui les a opérées et le montant total des retenues effectuées.
Les employeurs sont approvisionnés, sur leur demande, en imprimés ou présentent
leur état selon le modèle agréé par l’administration.
Art.117.- Toute personne physique ou morale occupant des employés,
commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou rétribution
est tenue de remettre, avant le 30 avril de chaque année, au service des impôts
compétent, un état présentant pour chacune des personnes qu’ils ont occupées au
cours de l’année précédente, les indications suivantes :
- 1° nom, prénoms, emploi et adresse ;
- 2° montant des traitements, salaires, rétributions et autres avantages en argent ou en nature accordés pendant ladite année, après déduction des retenues pour la retraite ;
- 3° période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une année ;
- 4° nombre d’enfants à la charge de chaque salarié au 31 décembre de l’année en cause ;
- 5° montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi visé au paragraphe 1 de l’article 106 ;
- 6° montant des indemnités de logement ou des avantages en nature le cas échéant ;
- 7° montant des indemnités de déplacement ou de transport ou des avantages en nature le cas échéant ;
- 8° montant de l’impôt unique sur les traitements et salaires retenu au cours de ladite année.
Les ordonnateurs, ordonnateurs-délégués
ou sous-ordonnateurs des budgets de l’État, des collectivités territoriales et
établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial sont
tenus de fournir, dans le même délai, les mêmes renseignements concernant le
personnel qu’ils administrent.
Art.118.- Les contribuables domiciliés au Burkina Faso qui reçoivent de
débiteurs domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso, des traitements,
indemnités, émoluments, salaires doivent produire, en ce qui les concerne, les
renseignements exigés par l’article 117.
Il en est de même pour les
contribuables qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires
de missions diplomatiques et organisations internationales établies au Burkina
Faso.
Art.119.- 1) Les traitements, salaires, indemnités et émoluments de
même source ou de sources différentes, dont le contribuable a disposé pendant
une année déterminée, sont totalisés à l’expiration de ladite année.
2) Si le montant de l’impôt unique sur
les traitements et salaires qu’il a supporté est :
- supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir, par voie de réclamation adressée au Directeur Général des Impôts avant le 1er mai de l’année suivante, la restitution des droits qu’il a supportés en trop ;
- inférieur à la somme effectivement due, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus au moyen des avis d’imposition qui peuvent être établis et mis en recouvrement dans les conditions et délais prévus par l’article 616.
3) Peuvent également être réparées par
voie d’avis d’imposition, dans les mêmes conditions et délais, toutes erreurs
commises dans l’application de l’impôt.
4) Les droits mis en recouvrement en
exécution du présent article sont établis au lieu du domicile des contribuables
intéressés.
Art.120.- L’impôt sur les revenus fonciers (IRF), perçu au profit du
budget de l’État, est applicable aux revenus de la location des immeubles bâtis
ou non bâtis quel que soit leur usage, ainsi que les revenus accessoires.
Sont également soumis à l’impôt, les
gains résultant des sous-locations d’immeubles bâtis ou non bâtis et des baux à
construction.
Art.121.- L’impôt est dû par les personnes bénéficiaires de revenus
fonciers.
Sont compris dans la catégorie des
revenus fonciers :
- 1° les revenus des propriétés bâties telles que les maisons et usines ainsi que ceux provenant de :
-
l’outillage
des établissements industriels attachés au fonds a perpétuelle demeure, ou
reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’ensemble ;
-
toutes
installations commerciales ou industrielles assimilables à des
constructions ;
- 2° la location du droit d’affichage, de la concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit ;
- 3° les revenus des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupés par des carrières et mines.
Art.122.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 26) Ne
sont pas soumis à l’impôt sur les revenus fonciers :
1) Les loyers de toute nature
d’immeubles appartenant à des personnes morales soumises à l’impôt sur les
sociétés.
2) Les loyers de toute nature
d’immeubles appartenant à l’État et aux collectivités territoriales.
3) Les loyers des chambres d’hôtel et
d’établissements assimilés.
4) Les loyers dont le cumul par
bailleur n’excède pas vingt mille (20.000) francs CFA par mois.
5) Les personnes salariées retraitées
des secteurs public et privé et les conjoints survivants de retraités dans la
limite d’un seul immeuble, sous réserve que le bail ou le cumul des baux sur
l’immeuble loué n’excède pas cinq cent mille (500.000) francs CFA et que ledit
immeuble ait été acquis ou construit pendant la période d’activité.
Le choix de l’immeuble objet du bail ou
des baux exonérés est définitif.
Lorsque le bail ou le cumul des baux
dépasse cinq cent mille (500.000) francs CFA, le supplément de loyer est soumis
à l’impôt sur les revenus fonciers aux conditions de droit commun.
Pour le bénéfice effectif de cette
mesure, les intéressés doivent adresser au directeur général des impôts une
demande comprenant les pièces justificatives de leur statut ainsi que tout
document attestant de l’acquisition ou de la construction de l’immeuble pendant
la période d’activité et une copie du contrat de bail dûment enregistré ou de
la quittance de renouvellement du bail.
Le bénéfice de l’exonération constaté
par décision du directeur général des impôts prend effet à compter de la date
d’introduction de la demande.
6) Les entreprises publiques ou privées
ayant pour principal objet la promotion de l’habitat social peuvent bénéficier
de l’exonération de l’impôt sur les revenus fonciers par décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances après avis du
Ministre chargé de l’Habitat.
Art.123.- Sauf dispositions expresses contraires, l’impôt sur les
revenus fonciers s’applique :
- aux revenus des immeubles situés au Burkina Faso ;
- aux revenus des immeubles situés à l’étranger lorsque le bailleur réside au Burkina Faso ou y exerce ses activités, sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Art.124.- 1) Le fait générateur est constitué par la mise de l’immeuble
par le bailleur à la disposition du preneur.
2) L’impôt sur les revenus fonciers est
exigible sur les loyers dus au titre du mois écoulé.
Toutefois :
- lorsque l’échéance des loyers telle que stipulée au contrat est supérieure à un (1) mois sans excéder trois (3) mois, l’impôt est exigible à l’expiration de l’échéance conventionnelle ;
- lorsque l’échéance est supérieure à trois (3) mois, la périodicité du paiement de l’impôt est fractionnée en autant de périodes de trois (3) mois que comporte l’échéance conventionnelle.
En cas de paiement d’avance, l’impôt
est immédiatement exigible.
Art.125.- 1) Le revenu net imposable est égal au loyer brut, taxe sur
la valeur ajoutée non comprise, acquis par le bailleur au cours du mois ou de
la période considérée et au titre de chaque location, sous déduction d’un
abattement forfaitaire de 50 %.
2) Le loyer brut comprend les produits
de toute nature provenant de la location ou de la sous-location d’immeubles,
notamment :
- les loyers ;
- les dépenses incombant normalement au bailleur, mises contractuellement à la charge du locataire ;
- la valeur mensuelle de l’amortissement des investissements réalisés par le preneur calculé selon la durée du contrat, majorée des indemnités, avantages ou prestations de toute nature servis au bailleur en exécution d’un bail à construction ;
- les suppléments de loyers et autres revenus exceptionnels ;
- les sommes reçues des locataires à titre de dépôt de garantie, dès lors qu’elles sont utilisées par le bailleur pour couvrir des loyers.
Art.126.- Le montant de l’impôt sur les revenus fonciers est obtenu par
application des taux progressifs par tranches ci-après au revenu net
imposable :
- tranche de 0 à 100.000 francs CFA : 18 %
- au-dessus de 100.000 francs CFA : 25 %
Art.127.- 1) Toute personne bénéficiaire de revenus imposables est
tenue d’en effectuer la déclaration auprès du service des impôts
territorialement compétent au plus tard le 10 du mois suivant la période au
titre de laquelle l’impôt est dû, à l’aide d’un formulaire conforme au modèle
de l’administration fiscale.
2) L’impôt correspondant est acquitté
dans le même délai, auprès du même service.
3) Lorsque l’impôt dû mensuellement
n’excède pas deux mille cinq cents (2.500) francs CFA, la déclaration et le
versement doivent être effectués dans les dix (10) premiers jours des mois
d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier pour le trimestre écoulé ; si
pour un mois déterminé le montant de l’impôt vient à excéder deux mille cinq
cents (2.500) francs CFA, toutes les sommes dues depuis le début du trimestre
en cours doivent être versées dans les dix (10) premiers jours du mois suivant.
4) L’impôt sur les revenus fonciers dû
par les bailleurs est retenu à la source selon les modalités prévues aux
articles 215 à 219.
Art.128.- En cas de résiliation avant terme du contrat de bail, le
bailleur doit en effectuer la notification au service des impôts dans les dix
(10) jours de la rupture du contrat. À défaut, l’impôt est dû, sans préjudice
des pénalités prévues par la présente section.
Art.129.- Sont soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers,
les intérêts, arrérages et tous autres produits :
- 1° des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics, et autres titres d’emprunts entrant dans les prévisions du point 6° de l’article 132 ;
- 2° des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;
- 3° des cautionnements en numéraire ;
- 4° des comptes courants ;
- 5° des bons de caisse.
Art.130.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 27) (Loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 30) Sont exonérés de l’impôt :
1) Les intérêts des sommes inscrites
sur les livrets de la Caisse nationale d’épargne (CNE) et des comptes d’épargne
logement régis par la loi.
2) Les intérêts générés par les dépôts
à terme de la société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST).
3) Les intérêts, arrérages et tous
autres produits des comptes courants figurant dans les recettes provenant de
l’exercice d’une profession industrielle, commerciale et agricole ou d’une
exploitation minière ou de carrière, sous la double condition que :
Les dispositions qui précèdent ne
s’appliquent qu’aux contractants dont les intérêts, arrérages et tous autres
produits des comptes courants sont imposés à l’impôt sur les bénéfices
industriels, commerciaux et agricoles ou à l’impôt sur les sociétés au Burkina
Faso.
4) Les intérêts, arrérages et tous
autres produits des comptes courants ouverts dans les établissements de crédit
au nom des caisses de crédit mutuel agricole et des coopératives ouvrières, des
coopératives agricoles, de pêche, d’élevage et leurs unions.
5) Les intérêts des prêts consentis ou
les produits des dépôts effectués par les sociétés de construction d’habitat
social.
6) Les intérêts, arrérages et tous
autres produits des prêts consentis, sous une forme quelconque, par toutes les
sociétés résidentes autres que les personnes exerçant le commerce de banque ou
une profession s’y rattachant, au moyen des fonds qu’elles se procurent en
contractant des emprunts soumis eux-mêmes à l’impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers.
7) Les intérêts, arrérages et tous
autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque et des dépôts
effectués par les associations constituées en vue de mettre à la disposition de
leurs membres ou des associations similaires auxquelles elles sont affiliées,
les fonds qu’elles se procurent en contractant des emprunts ou en recevant des
dépôts.
Le montant des prêts exonérés ne peut
excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être
justifié par la société, la personne ou l’association.
8) Les produits des prêts non
représentés par des titres négociables ainsi que les produits visés à l’article
129 lorsqu’ils sont encaissés par ou pour le compte de banquiers ou
d’établissements de banque, entreprises de placement ou de gestion de valeurs
mobilières ainsi que de sociétés autorisées par l’État à faire des opérations
de crédit foncier.
Cette exonération est strictement
subordonnée à la condition que ces revenus et produits soient taxés au Burkina
Faso à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou à
l’impôt sur les sociétés.
9) Les revenus des opérations
effectuées par l’institut d’émission de la monnaie.
10) les intérêts des créances et dépôts
des Établissements publics de prévoyance sociale.
Art.131.- Sont soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers,
les revenus distribués par les sociétés et personnes morales soumises à l’impôt
sur les sociétés au Burkina Faso.
Sont également imposables, les revenus
distribués par les sociétés et personnes morales exonérées de l’impôt sur les
sociétés.
Art.132.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 31) L’impôt s’applique :
1° aux dividendes, intérêts, arrérages,
revenus et tous autres produits des actions de toute nature des sociétés et
entreprises commerciales ou civiles quelconques, financières, industrielles ou
agricoles, ayant leur siège social au Burkina Faso ;
2° aux intérêts, produits et bénéfices
des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés ou entreprises ayant leur
siège social au Burkina Faso, dont le capital n’est pas divisé en actions ;
3° au montant des remboursements et
amortissements totaux ou partiels que les sociétés et personnes morales
soumises à l’impôt sur les sociétés effectuent sur le montant de leurs actions,
parts d’intérêts ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en
liquidation ;
4° au montant des indemnités de
fonction, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations
revenant à quelque titre que ce soit à l’administrateur général ou aux membres
des conseils d’administration des sociétés visées au point 1° du présent
article, des établissements publics, des associations, des fondations et autres
structures;
5° aux rémunérations versées aux
actionnaires de ces sociétés à l’occasion des assemblées générales ;
6° aux intérêts, arrérages et tous
autres produits des obligations et emprunts de toute nature des collectivités
territoriales, établissements publics ainsi que des sociétés ou entreprises
désignées aux points 1° et 2° du présent article. Par emprunts de toute nature,
il faut entendre toutes opérations au moyen desquelles une société ou autre
personne morale assimilée se procure, par souscription publique ou autrement,
les fonds dont elle a besoin même si les emprunts ne sont pas constatés par des
titres ou sont représentés par des titres n’ayant pas le caractère
d’obligations négociables ;
7° aux primes de remboursement payées
aux créanciers des collectivités territoriales, établissements publics ainsi
que des sociétés ou entreprises désignées aux points 1° et 2° du présent
article ;
8° aux sommes mises par les sociétés ou
entités soumises à l’impôt sur les sociétés à la disposition des associés
directement ou par personne ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts
ou d’acomptes. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque ces sommes sont
remboursées à la personne morale moins de cinq (5) ans après qu’elles aient été
mises à la disposition des associés, la fraction des impositions auxquelles
leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants
cause ;
9° aux rémunérations ou avantages
accordés par les sociétés ou entités visées au point 8° ci-dessus.
Les dividendes, arrérages, bénéfices et
produits visés aux points 1° et 2° du présent article s’entendent de toutes
sommes ou valeurs attribuées, à quelque époque que ce soit, aux associés et
porteurs de parts, à un autre titre que celui de remboursement de leurs
apports.
Art.133.- 1) Sont considérés comme des revenus distribués, tous les
bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital
ainsi que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés
actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices à
l’exception des :
- remboursements aux associés de titres annulés par suite de réductions de capital non motivées par des pertes ;
- sommes versées aux associés en rémunération d’un prêt, service ou fonction à condition que ces sommes soient déductibles du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés.
2) Sont présumés distribués, tous les
bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l’entreprise, quelle que soit la
forme du désinvestissement.
Ne constituent pas des
désinvestissements :
- les évaluations des valeurs d’exploitation (minorations de stock de sortie, majorations de stock d’entrée) ;
- les amortissements excessifs ;
- les provisions non fiscalement déductibles.
Art.134.- Sont exonérés de l’impôt :
1) Les amortissements de tout ou partie
de leur capital social effectués par les sociétés, concessionnaires de l’État
ou de collectivités territoriales lorsque ces amortissements sont justifiés par
la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement
progressif ou par remise de la concession à l’autorité concédante. Le caractère
d’amortissement de l’opération et la légitimité de l’exonération sont constatés
dans chaque cas dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
2) Les revenus des emprunts ou
obligations des groupements et sociétés coopératives et des associations de
toute nature, quels qu’en soient l’objet et la dénomination, constitués
exclusivement par ces sociétés coopératives.
3) Les revenus des parts d’intérêts,
emprunts ou obligations des sociétés coopératives agricoles ou ouvrières, des
caisses de crédit agricole et des associations agricoles.
4) Les revenus des parts d’intérêts
dans les sociétés civiles n’ayant pas opté pour le régime d’imposition à
l’impôt sur les sociétés.
5) Les intérêts, arrérages et tous
autres produits des rentes, obligations et autres effets publics émis par
l’État et les collectivités territoriales.
6) Les distributions de réserves
effectuées sous la forme d’augmentation de capital.
Sont également exonérés de cet impôt
les bénéfices incorporés directement au capital.
Toutefois, lorsque ces distributions
sont consécutives à une réduction de capital non motivée par des pertes
sociales ou à une opération quelconque impliquant le remboursement direct en
franchise de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers réalisé depuis moins
de cinq (5) ans, elles ne peuvent bénéficier de l’exonération que si
l’augmentation de capital en résultant excède le capital remboursé.
Lorsque les distributions sont suivies
dans le délai de cinq (5) ans d’une réduction de capital motivée par des pertes
sociales ou d’une opération quelconque impliquant remboursement direct ou
indirect du capital en franchise d’impôt, elles sont déchues du bénéfice de
l’exonération pour une somme égale au montant du remboursement et les droits
exigibles doivent être acquittés au plus tard le 20 du mois suivant le
trimestre de l’évènement ayant entraîné la déchéance, sous les sanctions
édictées par l’article 765.
7) Les revenus des commandités dans les
sociétés en commandite simple.
8) Les revenus des parts d’intérêts
dans les sociétés en nom collectif.
9) Les produits visés aux points 1 et 2
de l’article 132, distribués par une société burkinabè exerçant son activité en
dehors du Burkina Faso, à concurrence de la quotité taxée dans un autre État
pour cette activité extérieure.
10) Les plus-values résultant de
l’attribution gratuite d’actions, de parts sociales ou d’obligations à la suite
de fusions de sociétés anonymes, par actions simplifiées ou à responsabilité
limitée.
Le même régime est applicable
lorsqu’une société anonyme, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée
apporte tout ou partie de son actif à une autre société constituée sous l’une
de ces formes.
Toutefois, si dans les cinq (5) ans
précédant la fusion, le capital de la société absorbée ou des sociétés
anciennes a fait l’objet d’une réduction non motivée par des pertes sociales,
les plus-values ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue ci-dessus qu’à
concurrence de la fraction qui excède le montant de la réduction.
Si dans les cinq (5) ans suivant la
fusion, il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes
sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées
gratuitement, les plus-values sont déchues à concurrence de la portion du
capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de
l’exonération dont elles avaient bénéficié. Dans ce cas, les droits exigibles
assortis des sanctions édictées par l’article 765, doivent être acquittés par
la société absorbante ou nouvelle au plus tard le 20 du mois suivant le
trimestre au cours duquel a été effectué le remboursement.
11) Les sommes attribuées aux membres
du conseil d’administration ou à l’administrateur général en rémunération d’un
travail effectif de direction à condition qu’elles ne soient pas exagérées eu
égard au service rendu. Toutefois, l’exonération ne s’applique qu’à un seul
administrateur nommément désigné.
En ce qui concerne les administrateurs
ayant exercé une fonction salariée dans la société avant d’accéder au conseil
d’administration et continuant à occuper dans la société un emploi salarié, les
dispositions du point 4 de l’article 132 ne s’appliquent qu’aux produits leur
revenant en leur qualité d’administrateur.
12) Les dividendes des sociétés
anonymes, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée ayant leur siège
au Burkina Faso et qui possèdent, soit des actions nominatives d’une société
par actions, soit les parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée.
Les dividendes distribués par la
première société sont, pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur le revenu
des capitaux mobiliers dans la mesure du montant net, déduction faite de
l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, des produits des actions ou des
parts d’intérêts de la seconde société touchés par elle au cours de l’exercice,
à condition :
- que la société filiale ait son siège au Burkina Faso ;
- que les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 20 % du capital de la seconde société ;
- qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société, ou qu’elles soient détenues depuis deux (2) années consécutives au moins sous la forme nominative.
En cas de fusion, le bénéfice des
dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée
à la société absorbante ou nouvelle.
13) Les dividendes distribués par les
sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières dans la limite du montant net, déduction faite de l’impôt sur le
revenu des capitaux mobiliers, des produits encaissés au cours de l’exercice,
des parts d’intérêt et des obligations qu’elles détiennent, à condition de
justifier que ces produits ont supporté l’impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers.
14) Les intérêts des avances faites aux
sociétés au moyen d’endossements de bordereaux de nantissement de stock.
15) Les revenus des institutions
mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédits pour leurs opérations de
collecte de l’épargne et de distribution du crédit, ainsi que les rémunérations
des parts sociales de leurs membres ou clients.
16) Les revenus distribués par
l’institut d’émission de la monnaie.
Art.135.- L’impôt est liquidé sur le montant brut des intérêts,
arrérages et tous autres produits des valeurs désignés à l’article 129.
L’impôt est à la charge exclusive du
créancier, nonobstant toute clause contraire entre les parties contractantes.
Art.136.- L’impôt est dû, que les sommes ou valeurs attribuées soient
ou non prélevées sur les bénéfices.
Art.137.- La base d’imposition est déterminée :
- 1° pour les actions, par les dividendes fixés d’après les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;
- 2° pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;
- 3° pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et celle résultant de l’application du taux d’émission des emprunts ;
- 4° pour les rémunérations de l’administrateur général ou des membres des conseils d’administration des sociétés par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;
- 5° pour les autres revenus ayant le caractère de revenus distribués, par tous les éléments déterminés par l’Administration.
Art.138.- 1) Lorsque les obligations, effets publics et tous autres
titres d’emprunts, dont les primes de remboursement sont assujetties à l’impôt
sur le revenu des capitaux mobiliers, auront été émis à un taux unique, ce taux
servira de base à la liquidation du droit sur les primes.
2) Si le taux d’émission a varié, il
est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le
nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total,
sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente.
3) À l’égard des emprunts dont
l’émission faite à des taux variables n’est pas déterminée, la moyenne est
établie d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a
précédé celle du tirage.
4) Lorsque le taux ne peut pas être
établi conformément aux dispositions des paragraphes précédents, ce taux est
représenté par un capital formé de vingt (20) fois l’intérêt annuel stipulé
lors de l’émission au profit du porteur du titre.
5) À défaut de stipulation d’intérêt,
il est pourvu à la fixation du taux d’émission par une déclaration estimative
faite dans la forme prévue par le présent code.
Art.139.- Le fait générateur est constitué par :
- le paiement des revenus imposés, de quelque manière qu’il soit effectué ;
- l’inscription des intérêts au débit ou au crédit d’un compte.
Art.140.- Sous réserve des conventions internationales relatives aux
doubles impositions, le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
est le suivant :
1) Pour les revenus des créances, et
pour tous les revenus non soumis à un taux spécifique, le taux de l’impôt est
fixé à 25 %.
Il est réduit de moitié pour les
intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes de dépôt et des comptes
courants, visés à l’article 129 ouverts dans les écritures d’une banque, d’un
établissement financier, d’un agent de change, d’un courtier en valeurs
mobilières, du Trésor public et des caisses de crédit agricole.
2) Pour les revenus de valeurs
mobilières, le taux de l’impôt est fixé à :
- 6 % pour les intérêts, arrérages et autres produits des obligations émises au Burkina Faso ;
- 12,5 % pour tous autres produits, sous réserve de la réduction temporaire édictée par l’article 141.
Art.141.- (Loi
n°38-2023/ALT du 05 octobre 2023 art. 8) Les entreprises nouvellement constituées paient l’impôt au titre
des revenus visés au paragraphe 2 de l’article précédent au tarif réduit :
-
de moitié sur les produits
des actions, parts d’intérêts, commandites qu’elles distribuent au titre des
trois premiers exercices sociaux suivant leur constitution, la durée de ces
trois (3) exercices ne pouvant excéder une durée globale de quarante-deux (42)
mois ;
-
à 3% pour les revenus des
actions distribués par les sociétés ou entreprises communautaires au titre des
trois premiers exercices sociaux suivant leur constitution sans excéder une
durée globale de quarante-deux (42) mois.
Art.142.- L’impôt est payé par les redevables, sur états, bordereaux ou
déclarations dans les conditions, formes et délais fixés par la présente
sous-section.
Art.143.- L’impôt est retenu à la source et acquitté sur bordereaux
lorsqu’il s’applique à des intérêts ou autres produits payés ou inscrits par
les banques au crédit ou au débit d’un compte.
Art.144.- Les banques et établissements financiers doivent tenir un
état spécial sur lequel sont indiqués dans des colonnes distinctes :
- l’identité du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l’impôt et le numéro du compte ;
- le montant des intérêts imposables ;
- la date de leur inscription au compte.
Le montant de l’impôt que doit
acquitter le redevable est établi à la fin de chaque trimestre d’après les
énonciations portées sur l’état spécial.
Art.145.- Le redevable dépose à la recette des impôts compétente, au
plus tard le 20 du mois qui suit chaque trimestre civil, un bordereau certifié
faisant connaître :
- le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû ;
- le montant de l’impôt exigible qui est immédiatement acquitté.
Art.146.- Toute personne physique ou morale exerçant une activité
commerciale et qui ouvre des comptes pour l’inscription des produits visés par
l’article 129 peut, sur sa demande, être autorisée à bénéficier des
dispositions des articles 144 et 145, à charge de se conformer à toutes les
prescriptions qui y sont contenues. La demande d’autorisation est adressée au
Directeur général des impôts qui statue.
Art.147.- Toute personne physique ou morale, autre que celle énoncée à
l’article 144, ayant son siège social ou un établissement stable au Burkina
Faso, qui paie des intérêts donnant lieu à l’impôt réglementé par le présent
chapitre ou qui reçoit des intérêts donnant ouverture au même impôt, retient
obligatoirement cet impôt et le paie sur déclaration souscrite, au moyen d’un
formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, à la recette des
impôts de la direction de rattachement.
Cette déclaration est déposée et
l’impôt est payé avant le 30 avril de l’année qui suit la clôture de
l’exercice. À l’appui de cette déclaration doit être joint un état faisant
apparaître le total des intérêts et autres produits payés ou reçus au cours de
l’exercice donnant ouverture à l’impôt.
Le présent article ne peut faire échec
aux règles posées par les articles 144 à 146.
Art.148.- L’impôt applicable aux intérêts et autres produits reçus de
sociétés ou établissements non installés au Burkina Faso ou de particuliers est
payé par le bénéficiaire au service des impôts de son domicile, au plus tard le
30 avril de l’année suivant celle de l’encaissement.
Cette déclaration doit être déposée au
nom du créancier des intérêts, dans les mêmes délais, par le notaire en l’étude
duquel les intérêts ont été payés.
À l’appui de ce paiement, il est déposé
une déclaration faisant connaître :
- l’origine de la créance notamment les actes notariés ou sous seing privé, avec indication de leur date, enregistrement et jugement ;
- le montant des intérêts et autres produits encaissés au cours de l’année écoulée ;
- le montant de l’impôt exigible ;
- la période à laquelle s’appliquent les intérêts payés et, éventuellement, le montant des intérêts non payés aux échéances.
Art.149.- Dans tous les cas où il est procédé au remboursement total ou
partiel d’une créance comportant des intérêts impayés, l’impôt doit être
acquitté à due concurrence sur les arriérés d’intérêts. Il en est de même s’il
y a simplement mainlevée de garanties prises.
Cette disposition ne s’applique pas aux
réductions de dettes judiciairement constatées, ni aux remboursements par voie
d’ordre ou de contribution amiable ou judiciaire.
Art.150.- Dans tous les cas où le paiement de l’impôt ne leur incombe
pas personnellement, les personnes physiques ou morales qui versent des
intérêts, arrérages et tous autres produits de créances de toute nature,
dépôts, cautionnements et comptes courants, sont tenues de déclarer, au plus
tard le 30 avril de chaque année, les nom, prénom(s) et adresse des
bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées pendant l’année
précédente lorsque ces sommes dépassent annuellement cinquante mille (50.000)
francs CFA par bénéficiaire.
Cette déclaration doit être déposée en
double exemplaire au service des impôts du lieu de leur résidence.
Art.151.- Les sociétés visées à l’article 131 sont tenues de retenir
l’impôt à la source et de le reverser à leur service des impôts de
rattachement.
Art.152.- Les comptes rendus et les extraits des délibérations des
conseils d’administration ou des assemblées générales d’actionnaires sont
déposés dans le délai d’un mois à compter de la date de tenue des réunions de
ces instances.
Art.153.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 28) Chaque
année, après la clôture des écritures relatives à l’exercice, il est procédé à
la liquidation et au reversement de l’impôt dans les trente jours de la mise en
distribution du dividende.
Art.154.- À l’appui du versement, il est remis au receveur compétent,
un état indiquant :
- le nombre des titres amortis ;
- le taux d’émission de ces titres déterminé conformément à l’article 138, s’il s’agit de primes de remboursement ;
- le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;
- le montant des primes revenant aux titres amortis ;
- la somme sur laquelle la taxe est exigible.
Art.155.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 32) Pour les indemnités de fonction et les
rémunérations diverses distribuées aux membres du conseil d’administration des
sociétés, des établissements publics, des associations, des fondations et
autres structures, l’impôt est dû au plus tard le 20 du mois suivant pour les
sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent.
Pour les remboursements ou
amortissements totaux ou partiels, l’impôt est versé au plus tard le 20 du mois
suivant la mise en paiement de ces remboursements.
Toutefois, si une demande d’exonération
a été présentée, l’impôt n’est exigible qu’après qu’il ait été statué sur
ladite demande.
Art.156.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 33) À l’appui du paiement de l’impôt sur les
rémunérations de l’administrateur général, ou des membres des conseils
d’administration, les sociétés, des établissements publics, des associations,
des fondations et autres structures sont tenus de déposer un état nominatif
totalisé, certifié par leurs représentants légaux et énonçant le montant des
sommes distribuées à chacun des membres des conseils d’administration avec
l’indication de leur domicile ou de leur résidence.
Art.157.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 16) Sous
réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les
sociétés non résidentes au Burkina Faso mais qui y disposent d’un établissement
stable au sens de l’article 47, doivent acquitter l’impôt sur le revenu des
capitaux mobiliers au Burkina Faso à raison d’une quote-part du revenu
distribué, déterminée en fonction de l’activité qu’elles exercent au Burkina
Faso.
Cette quote-part est fixée
forfaitairement, en ce qui concerne les sociétés visées au paragraphe
précédent, à 75 % du bénéfice réalisé au Burkina Faso, au titre de l’impôt
sur les sociétés, y compris tous les redressements éventuels qui pourraient intervenir
au titre desdits bénéfices. Les pertes subies dans les États où la société non
résidente a été déficitaire ne sont pas admises en déduction.
Art.158.- L’impôt est liquidé sur la quotité résultant de l’article
précédent, au vu d’une déclaration déposée par la société au service des impôts
de rattachement.
Cette déclaration, qui comporte tous
les éléments nécessaires pour liquider l’impôt, est faite dans les mêmes délais
qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
Tout redressement du bénéfice imposable
à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période est pris en compte au titre
de la même période, pour le calcul des sommes réputées distribuées. Dans ce
cas, le complément d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, majoré d’un
intérêt de 1 % par mois ou fraction de mois de retard, doit être payé
spontanément par la société dès confirmation du redressement.
Art.159.- Les contribuables visés aux articles précédents peuvent
passer en frais généraux le montant de l’impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers acquitté au Burkina Faso, sans qu’il en résulte d’imposition
supplémentaire au titre de distribution indirecte.
Art.160.- 1) La taxe sur les plus-values immobilières (TPVI), perçue au
profit du budget de l’État, est assise sur les plus-values réalisées par les
personnes physiques ou morales lors de la cession à titre onéreux des immeubles
bâtis et non bâtis, des droits immobiliers et des titres de sociétés à
prépondérance immobilière.
2) Par cession à titre onéreux, on
entend :
- les ventes ;
- les expropriations pour cause d’utilité publique ;
- les échanges ;
- les apports en société ;
- les distributions de dividendes en nature effectuées par prélèvement d’un immeuble ;
- toutes autres opérations assimilées.
Art.161.- Sont considérées comme des sociétés à prépondérance
immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces
titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession,
constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des
droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de
crédit-bail portant sur des biens immeubles ou par des titres d’autres sociétés
à prépondérance immobilière.
Pour l’application de ces dispositions,
ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés
ci-dessus affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle,
commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
Art.162.- 1) Ne sont pas passibles de la taxe :
- les personnes physiques soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales pour les biens inscrits dans leur patrimoine d’exploitation ;
- les personnes morales ayant opté pour l’imposition à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ;
- les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.
2) Sont exonérées de la taxe :
- les plus-values passibles de la taxe sur les plus-values de cession de titres miniers ;
- le produit de l’aliénation des immeubles de l’État, des établissements publics à caractère administratif, des sociétés d’État, des sociétés de promotion de l’habitat social, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés dont les acquisitions sont exonérées de droits d’enregistrement ;
- les plus-values réalisées sur les logements vendus par les personnes morales qui se consacrent au développement de l’habitat avec l’agrément et sous le contrôle de l’État.
Art.163.- La plus-value imposable est constituée par la différence
entre le prix de cession ou l’indemnité d’expropriation du bien ou du droit, et
le prix d’acquisition ou la valeur vénale de la mutation à titre gratuit.
Art.164.- Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est
stipulé dans l’acte, majoré de toutes les charges et indemnités visées à
l’article 409 que le contrat impose à l’acquéreur.
L’indemnité d’expropriation à retenir
pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l’ensemble des
indemnités allouées au bénéficiaire à l’exception de celles qui ne sont pas
représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.
Art.165.- 1) Le prix d’acquisition est le prix effectivement payé par
le cédant tel qu’il a été stipulé dans l’acte, majoré le cas échéant, de toutes
les charges et indemnités visées à l’article 409.
2) Lorsque le bien a été acquis à titre
gratuit, la valeur vénale du bien est celle du jour de la mutation à titre
gratuit.
3) Le prix d’acquisition est
majoré :
- des frais afférents à l’acquisition, dûment justifiés ou à défaut fixés forfaitairement à 10 % du prix d’acquisition. Toutefois, le forfait de 10 % ne concerne pas les biens acquis à titre gratuit.
- le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration effectivement réalisées depuis l’acquisition lorsqu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, celles-ci sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d’expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition.
4) Si le prix d’acquisition ne peut pas
être déterminé en vertu des dispositions précédentes, il est fixé
forfaitairement à 75 % de la valeur de cession ou de l’indemnité
d’expropriation.
Art.166.- Le taux de la taxe est fixé à 10 %.
Art.167.- La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute
disposition contraire.
La taxe est acquittée lors de la
présentation de la cession à la formalité de l’enregistrement, soit par les
officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par le
déclarant, sauf leur recours contre le cédant.
Art.168.- La taxe est établie et acquittée sous les mêmes garanties et
sanctions que les droits d’enregistrement en matière de mutation d’immeubles.
Art.169.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 29) 1) La
taxe sur les plus-values de cession de titres miniers, perçue au profit du
budget de l’État, s’applique aux plus-values de cessions de titres miniers et
aux revenus liés aux autres formes de transaction portant sur lesdits titres.
2) La taxe sur les plus-values de
cession de titres miniers est due par les personnes physiques ou morales qui
cèdent directement ou indirectement des titres miniers ou à l’occasion de
toutes autres transactions à titre onéreux portant sur lesdits titres.
3) Sont considérées comme des cessions
indirectes de titres miniers, les cessions d’actions, de parts sociales et de
toute prise de participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à
10 % dans une personne morale titulaire d’un titre minier délivré au
Burkina Faso, y compris par voie de fusion, scission ou apport partiel d’actif.
Art.170.- La taxe n’est pas due s’il s’agit d’une transmission par son
titulaire d’un permis d’exploitation à une société de droit burkinabè pour la
continuité de l’exploitation, aux conditions prévues par le code minier et sous
réserve que le transfert s’opère gratuitement au profit de la société
d’exploitation dès sa création.
Art.171.- 1) La base d’imposition de la taxe est constituée :
- lorsque la plus-value de cession est déterminable, par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale du titre et le prix d’acquisition,
- dans les autres cas, par le prix réclamé.
2) Les revenus ainsi taxés ne sont pas pris
en compte dans la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les
sociétés, nonobstant les dispositions de l’article 51.
Art.172.- Le taux de la taxe est fixé à 20 %.
Art.173.- 1) Toute cession d’actions, de parts sociales ou prise de
participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % dans une
personne morale titulaire d’un titre minier doit être notifiée au Directeur
Général des Impôts.
2) Cette notification doit être
effectuée par la personne morale titulaire d’un titre minier dans les cinq (5)
jours ouvrés qui suivent cette cession d’actions, de parts sociales ou prise de
participation.
3) L’absence de notification dans les
délais impartis entraîne le retrait immédiat du titre minier et rouvre le droit
de reprise de l’administration fiscale prévu à l’article 616 à la date de la
prise de participation non déclarée.
Art.174.- 1) Si le cédant est résident ou établi au Burkina Faso, il
doit déclarer et payer le montant de la taxe auprès du service des impôts du
lieu de son siège social ou à son lieu d’établissement dans un délai de trente
(30) jours.
2) Si le cédant n’est pas résident, ni
établi au Burkina Faso, le montant de la taxe est retenu à la source par le
cessionnaire et versé au service des impôts du lieu du siège social de la
personne morale détentrice du titre minier avant la notification prévue à
l’article précédent. Dans ce cas, la notification doit être accompagnée de la
preuve de paiement de la taxe, faute de quoi elle est considérée comme nulle et
les sanctions du paragraphe 3 de l’article précédent peuvent s’appliquer.
3) Tout cessionnaire qui n’effectue pas
la retenue à la source ou qui opère une retenue insuffisante est
personnellement redevable du montant de la retenue non effectuée.
4) Dans tous les cas, la personne
morale titulaire du titre minier est solidairement responsable du paiement de
la taxe et peut se voir retirer son titre minier en cas de non-paiement de
celle-ci dans les délais impartis.
5) La taxe est établie et recouvrée
sous les mêmes conditions et sanctions que la taxe sur les plus-values
immobilières.
Art.175.- Les plus-values de cessions de titres de sociétés sont
soumises à une taxe à la charge du cédant.
Art.176.- Sont passibles de la taxe toutes les personnes physiques ou
morales résidentes ou non-résidentes qui cèdent directement ou indirectement
des titres de sociétés immatriculées au Burkina Faso.
Sont considérés comme titres de
sociétés, les actions et parts sociales.
Sont considérées comme des cessions,
les mutations à titre onéreux ou gratuit, entraînant le changement de propriété
des titres de la société, quel que soit le mode opératoire, notamment la vente,
l’échange, l’apport en société, la distribution de titres, les donations et les
successions.
Art.177.- 1) Les plus-values soumises à la taxe sur les plus-values de
cession de titres miniers sont exonérées de la taxe.
2) Sont également exonérées de la taxe,
les cessions directes ou indirectes dans un même acte ou des actes connexes qui
portent sur moins de :
- 1 % des titres de la société, si le cédant possède au moins directement ou indirectement 25 % du capital de la société ;
- 10 % des titres de la société dans le cas contraire.
Sont considérés comme actes connexes,
les cessions répétées dans un délai de 12 mois consécutifs par le même cédant à
un ou plusieurs cessionnaires.
Art.178.- L’assiette de la taxe est le montant de la plus-value
réalisée.
Les éléments permettant le calcul de la
plus-value doivent être clairement établis lors du paiement de la taxe. À
défaut, le prix de cession est retenu pour l’assiette de la taxe.
Art.179.- Le taux de la taxe est fixé à 10 %.
Ce taux est porté à 20 % si le cédant
est résident d’un pays non coopératif ou à fiscalité privilégiée au sens de
l’article 65.
Art.180.- 1) La plus-value imposable est constituée par la différence
entre le prix de cession et le prix d’acquisition.
2) En principe, les prix de cession et
d’acquisition à retenir sont les prix réels tel qu’ils sont stipulés dans
l’acte correspondant.
3) Lorsque le bien a été acquis ou cédé
à titre gratuit, le prix à retenir pour le calcul de la plus-value est la
valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit.
Art.181.- 1) Si le cédant est résident au Burkina Faso, il doit
déclarer et payer le montant de la taxe auprès du service des impôts du lieu de
son siège social ou à son lieu d’établissement dans un délai de trente (30)
jours.
2) Si le cédant n’est pas résident, le
montant de la taxe est retenu à la source par le cessionnaire et versé au
service des impôts du lieu du siège social de ce dernier.
3) Tout cessionnaire qui n’effectue pas
la retenue à la source ou qui opère une retenue insuffisante est
personnellement redevable du montant de la retenue non effectuée.
4) Dans tous les cas, la personne
morale titulaire des titres de sociétés est solidairement responsable du
paiement de la taxe en cas de non-paiement de celle-ci dans les délais
impartis.
Art.182.- Le cédant dont les titres cédés figuraient à l’actif du bilan
de son entreprise est autorisé à déduire du montant de l’impôt sur les
bénéfices, un crédit d’impôt correspondant au montant retenu à la source dans
les conditions de l’article 181.
Art.183.- La taxe est perçue dans les mêmes conditions et sous les
mêmes procédures de recouvrement, de contrôle, de prescription, de contentieux
et de sanctions que celles prévues en matière de droit d’enregistrement.
Art.184.- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en
partie d’une entreprise, ou en cas de cessation d’une activité professionnelle,
l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, l’impôt sur
les bénéfices des professions non commerciales ou l’impôt sur les sociétés dû à
raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement dû.
Art.185.- Les contribuables doivent :
- dans un délai de dix (10) jours, aviser le service des impôts de la cession ou de la cessation de l’entreprise et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénom(s) et adresse du cessionnaire ;
- dans un délai de trente (30) jours, faire parvenir à l’administration, la déclaration de résultats de l’exercice ainsi clos, accompagnée des documents indiqués aux articles 18 et 21 (impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles), 40 (impôt sur les bénéfices des professions non commerciales) ou 97 (impôt sur les sociétés).
Les délais de dix (10) et de trente
(30) jours commencent à courir :
- lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal recevant des annonces légales ;
- lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction de l’exploitation ;
- lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements ;
- lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exercice d’une profession autre que l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où la cessation a été effective ;
- lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où a été publiée au journal officiel du Faso la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.
Art.186.- Lorsque les contribuables ne produisent pas les
renseignements visés à l’article 185 ou, si, invités à fournir à l’appui de la
déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils
s’abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de
l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées
d’office et il est fait application de la majoration des droits conformément
aux règles propres à chaque impôt.
En cas d’insuffisance de déclaration ou
d’inexactitude dans les renseignements fournis à l’appui de la déclaration du
bénéfice réel, l’impôt est majoré conformément aux règles propres à chaque
impôt.
Art.187.- Les impositions établies dans les conditions prévues aux
articles 184 à 186 sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Art.188.- En cas de cession d’entreprise, les dispositions de l’article
712 en matière de solidarité s’appliquent.
Art.189.- 1) Sous réserve des dispositions de l’article 190, les
plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin
d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise et les indemnités
reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du
transfert d’une clientèle sont comptées, dans les bénéfices industriels,
commerciaux et agricoles et les bénéfices des professions non commerciales pour
la moitié de leur montant.
2) Toutefois, la plus-value n’est
retenue dans les bénéfices imposables que pour le tiers (1/3) de son
montant :
- a) lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de cinq (5) ans après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle ;
- b) en cas de cession, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint en conséquence du décès de l’exploitant ;
- c) lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux à la double condition :
i) que
l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient
exercé au cours des cinq (5) dernières années des fonctions d’administrateur ou
de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les
bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices au cours de
la même période ; et
ii) que le
montant de la plus-value réalisée dépasse cent mille (100.000) francs CFA.
Art.190.- Dans le cas du décès de l’exploitant, la taxation de la
plus-value du fonds de commerce est, lorsque l’exploitation est continuée par
les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la
cession ou de la cessation de l’exploitation par ces derniers, à condition
qu’aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments d’actif
figurant au dernier bilan dressé par le défunt.
Cette disposition reste applicable
lorsqu’à la suite de la succession, l’exploitation est poursuivie par le ou les
héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds, de même
que dans le cas où les héritiers en ligne directe et le conjoint constituent
exclusivement entre eux une société en nom collectif ou en commandite simple, à
condition que les évaluations des éléments d’actif existants au décès ne soient
pas augmentées à l’occasion du partage ou de la transformation de l’entreprise en
société.
Art.191.- Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en
partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, la
déclaration annuelle des salaires visée à l’article 117 doit être produite, en
ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la
cessation, dans un délai de dix (10) jours, déterminé comme il est indiqué à
l’article 185.
Il en est de même de l’état concernant
les rémunérations versées au cours de l’année précédente, s’il n’a pas encore
été produit.
En cas de décès de l’employeur, la
déclaration des traitements payés par le défunt pendant l’année au cours de
laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois
du décès. Ce délai ne peut toutefois s’étendre au-delà du 30 avril de l’année
suivante.
Art.192.- Lorsqu’un contribuable a disposé au cours de la même année de
revenus de sources différentes passibles de plusieurs impôts, chaque catégorie
de revenus est, sous réserve de l’application de l’article 193, taxée d’après
le taux et les règles qui lui sont propres.
Art.193.- Lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale,
artisanale, agricole, pastorale, minière ou de carrière étend son activité à
des opérations relevant de la cédule des professions non commerciales, les
résultats de ces opérations, déterminés suivant les règles propres à l’impôt
sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, sont compris dans les
bases dudit impôt.
Art.194.- 1) La réévaluation libre des bilans entraîne l’exigibilité
immédiate des plus-values latentes.
2) Toutefois, lorsque la situation
économique le justifie, un décret pris en Conseil des Ministres peut autoriser
temporairement l’application du régime de faveur prévu à l’article 195.
Art.195.- 1) Peuvent bénéficier du régime de faveur, les personnes
physiques ou morales exerçant une activité de nature industrielle, commerciale,
artisanale, agricole, civile ou une profession libérale, à l’exclusion des
sociétés en participation, des associations à but non lucratif, des fondations
et des sociétés de fait, à condition qu’elles relèvent d’un régime du bénéfice
réel (normal ou simplifié).
2) Les biens sont réévalués, en
fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise, à leur
coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état.
3) Pour les biens non amortissables,
les plus-values de réévaluation sont inscrites, en franchise d’impôt, à un
compte « Réserve de Réévaluation » au passif du bilan. Cette réserve
ne peut être distribuée et ne doit pas être utilisée pour compenser des pertes.
En cas de cession d’éléments réévalués, la plus-value ou la moins-value fiscale
est calculée à partir de la valeur d’origine du bien.
4) Pour les biens amortissables, les
nouvelles valeurs affectées aux immobilisations dont la réévaluation a été
calculée ne doivent pas dépasser :
- l’évaluation fournie par le service chargé des domaines ou par un expert agréé pour les constructions ;
- les montants résultant de l’application d’indices officiels représentatifs de l’évolution des prix des matériels et outillages.
Les plus-values de réévaluation sont
portées à un compte « Provisions Spéciales de Réévaluation » figurant
au passif du bilan. Cette provision spéciale est rapportée par cinquième aux
résultats pour compter de l’exercice de réévaluation.
Les annuités d’amortissements sont
majorées en fonction des nouvelles valeurs, sans modification de la durée
d’amortissement.
En cas d’aliénation d’un élément
réévalué, la fraction résiduelle de la provision est réintégrée aux résultats
de l’exercice au cours duquel l’aliénation a eu lieu. La plus-value ou la
moins-value est déterminée à partir de la valeur réévaluée.
5) Sont exclus de la
réévaluation les matériels de transport, les matériels et mobiliers de bureau
ou d’habitation, les matériels et outillages d’une durée de vie n’excédant pas
cinq (5) ans et les immobilisations totalement amortis.
Art.196.- Les entreprises relevant du régime réel simplifié
d’imposition bénéficient des avantages suivants :
1) Exonération de la contribution des
patentes pendant deux (2) exercices à compter de la date de démarrage effectif
de l’activité dûment constaté par l’administration fiscale.
2) Si elles sont adhérentes des centres
de gestion agréés :
- réduction de 30 % de l’impôt sur les bénéfices ;
- réduction de 50 % du minimum forfaitaire de perception ;
- réduction de 20 % de la taxe patronale et d’apprentissage.
Art.197.- Les micro-entreprises adhérentes des centres de gestion
agréés bénéficient d’une réduction de 25 % de la contribution des
micro-entreprises.
Art.198.- 1) Sont soumises au prélèvement à la source, les importations
de biens, quelle que soit leur situation au regard des droits et taxes d’entrée
et les ventes effectuées par tout importateur, fabricant ou commerçant à toute
personne physique ou morale passible d’un impôt sur les bénéfices selon un
régime réel ou de la contribution des micro-entreprises.
2) Les ventes de biens effectuées par
les importateurs, les fabricants et les commerçants de ventes en gros et
demi-gros, à l’exception de celles qu’ils réalisent dans leurs magasins
exclusivement réservés à la vente au détail, sont réputées être consenties au
profit de personnes physiques ou morales passibles du prélèvement à la source à
titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices.
Cette présomption de destination est
irréfragable.
Art.199.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 30) Sont
exemptés du prélèvement :
1) Les importations de biens manifestés
en transit.
2) Les importations de marchandises
bénéficiant de la franchise des droits et taxes de douanes en vertu de
l’article 165 de l’annexe au règlement n°09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001
portant adoption du code des douanes de l’UEMOA.
3) Les importations effectuées
par :
- les entreprises de vente d’hydrocarbures ;
- les entreprises de production et de fourniture d’eau, d’électricité et de télécommunications.
4) Les opérations de ventes portant sur
l’eau non conditionnée et l’électricité.
5) Les importations et achats de
produits pharmaceutiques, produits de la santé et de la reproduction notamment
les condoms, stérilets, colliers, spermicides et consommables médicaux
effectuées par les centrales d’achat des médicaments essentiels génériques et
des consommables médicaux.
6) Les importations et les achats
effectués par les entreprises bénéficiant d’une exonération totale d’impôts sur
les bénéfices.
7) Les importations et les achats
effectués par les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises.
Pour bénéficier des exonérations
prévues aux paragraphes 6 et 7, les contribuables doivent présenter leur
attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des impôts.
Art.200.- La base du prélèvement est constituée :
- pour les importations, par la valeur des marchandises telle que définie par les dispositions des articles 2 à 11 du règlement n°05/1999/CM/UEMOA du 6 août 1999 portant valeur en douane des marchandises, majorée des droits et taxes perçus par le service des douanes, y compris les droits d’accises et la TVA ;
- pour les ventes, par le prix réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie, y compris les droits d’accises et la TVA. La base ainsi définie s’entend tous frais et taxes compris.
Les ristournes, remises et rabais
accordés par notes d’avoir par les fabricants, les importateurs et les
commerçants de ventes en gros et demi-gros sont réputés nets du prélèvement.
Ils ne peuvent donner lieu à rectification, sous forme d’avoir, du prélèvement
initialement facturé.
Art.201.- Le fait générateur et l’exigibilité du prélèvement sont
constitués :
1) Pour les importations, par la mise à
la consommation ou par l’entrée sous un régime suspensif douanier.
Toutefois, en ce qui concerne les
redevables exerçant dans le secteur industriel et disposant d’un entrepôt sous
douane, le prélèvement n’est exigible que lors de la mise à la
consommation ;
2) Pour les ventes, par la livraison
des biens.
Art.202.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 31) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.
34) Le taux du prélèvement est fixé comme suit :
1) Pour les importations : 5%.
Ce taux est réduit à 1% pour les
importations réalisées par les contribuables relevant d’un régime du réel
d’imposition.
2) Pour les ventes : 2%.
Ce taux est réduit à :
· 1%
pour :
•
le ciment hydraulique ;
•
le sucre ;
•
la farine de froment ;
•
la noix de cola.
· 0,2%
pour les hydrocarbures.
Art.203.- Les prélèvements supportés au cours d’un exercice donné, sont
imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les
acomptes provisionnels exigibles au titre du même exercice.
Si le montant des prélèvements excède
celui du minimum forfaitaire de perception ou des acomptes provisionnels,
l’excédent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures d’impôt sur les
sociétés, d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou
d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
Les crédits de prélèvements résiduels
sont imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés,
de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de
l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dues au titre de
l’exercice au cours duquel les prélèvements ont été supportés et des exercices
suivants.
Art.204.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 14) 1) Les
redevables doivent délivrer obligatoirement à leurs clients une facture
mentionnant distinctement le montant du prélèvement.
2) Cette facture doit être conforme aux
dispositions des articles 562 et suivants. Elle doit en outre mentionner le
régime d’imposition du fournisseur et le service des impôts dont il dépend pour
l’accomplissement de ses obligations fiscales professionnelles.
Les factures qui ne comportent pas
toutes les mentions requises ou qui comportent des mentions inexactes n’ouvrent
pas droit à imputation des prélèvements facturés chez le client.
3) Tout prélèvement facturé est dû.
Les prélèvements facturés par des
fournisseurs inconnus de l’administration fiscale ou qui ne relèvent pas d’un
régime du réel d’imposition ne sont pas imputables.
4) Les importateurs, fabricants et
commerçants sont tenus de verser au service des impôts de rattachement au plus
tard le 15 de chaque mois, le montant des prélèvements facturés au cours du
mois précédent, au moyen d’une déclaration établie conformément au modèle
prescrit par l’administration.
La déclaration doit être déposée dans
les mêmes délais lorsque le redevable n’a effectué au cours d’un mois déterminé
aucun prélèvement.
Pour les marchandises importées, le
prélèvement est encaissé par le service des douanes pour le compte du service
des impôts.
5) Les prélèvements ainsi facturés font
l’objet, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les
prélèvements ont été opérés, d’avis de transfert nominatifs de recettes au
profit du service des impôts dont dépend chaque importateur.
6) La Direction générale des douanes
adresse à la Direction générale des impôts à l’appui des avis de transfert, un
état récapitulatif mentionnant, pour chaque importateur, les prélèvements
encaissés. Cet état est accompagné, pour chaque importateur, des bulletins
individuels de liquidation du prélèvement.
7) Le prélèvement qui est soumis à une
obligation de paiement immédiat ne bénéficie pas des procédures de règlement
particulières aux droits et taxes d’entrée, telles que le crédit d’enlèvement
ou le paiement par obligations cautionnées.
8) Les contribuables sont tenus, lors
du versement du minimum forfaitaire de perception ou des acomptes
provisionnels, de remettre au service des impôts les relevés des prélèvements
supportés à l’importation, accompagnés d’une copie des quittances délivrées par
les services des douanes et/ou un état détaillé des prélèvements supportés en
régime intérieur contenant les indications suivantes :
- nom, prénom (s), ou raison sociale du fournisseur ;
- profession ou activité ;
- adresse complète ;
- numéro d’identification financier unique (IFU) ;
- date des factures ;
- montants des prélèvements.
Art.205.- Les dispositions prévues par les textes en matière de taxes
sur la valeur ajoutée s’appliquent au prélèvement à la source à titre d’acompte
sur les impôts sur les bénéfices.
Art.206.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 17) 1) Sont
soumises à une retenue à la source les sommes versées en rémunération de
prestations de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire national,
par des débiteurs établis au Burkina Faso :
- à des personnes qui y résident ;
- ou à des personnes non résidentes dans la mesure où elles y disposent d’un établissement stable tel que défini à l’article 47.
2) Sont notamment considérés comme
débiteurs établis au Burkina Faso :
- les personnes physiques ou morales relevant de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, selon le régime du réel d’imposition ;
- l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
- les projets et programmes ;
- les organisations non gouvernementales, les associations et les fondations ;
- les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.
3) Par prestation de toute nature
fournie ou utilisée, on entend toute opération de nature lucrative autre qu’une
vente de biens ou une location d’immeubles dont le montant est égal ou
supérieur à cinquante mille (50.000) francs CFA hors taxes.
4) La retenue n’est pas due sur les
sommes versées aux contribuables relevant de la Direction des grandes
entreprises et à ceux bénéficiant d’une exonération totale des impôts sur les
bénéfices. Pour bénéficier de cette exonération, les contribuables doivent
présenter leur attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des
impôts.
Art.207.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 35) (Loi n°042-2023/ALT du 15
décembre 2023 art. 16) Le
taux de la retenue est fixé à :
•
5% du montant hors taxes des
sommes versées pour les personnes justifiant d’une immatriculation à
l’identifiant financier unique (IFU). Ce taux est réduit à 1% pour les travaux
immobiliers et les travaux publics ;
•
25%
du montant des sommes versées pour les personnes non salariées ne justifiant
pas d’une immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU).
Art.208.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 15) 1) Les
retenues afférentes aux paiements effectués au cours d’un mois déterminé
doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant auprès du service des
impôts du lieu du siège social ou du principal établissement ou du domicile de
la partie versante.
2) Les versements sont effectués au vu
d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque prestataire faisant
l’objet d’une retenue les indications suivantes :
- nom et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique du prestataire ;
- profession ou activité ;
- numéro d’identification financier unique (IFU) ;
- adresses géographique et postale ;
- date et montant de la facture ;
- date et montant des paiements ;
- retenue opérée.
3) La déclaration doit être
accompagnée, pour chaque prestataire précompté, d’une attestation individuelle
de retenue à la source établie conformément au modèle prescrit par
l’administration.
Les attestations individuelles de
retenue à la source annotées par le receveur des impôts compétent des
références de la quittance de paiement, sont remises par la partie versante aux
prestataires pour leur permettre de faire valoir ultérieurement les retenues
qu’ils ont subies.
4) Les retenues effectuées par les
comptables publics chargés de l’exécution des dépenses font l’objet d’écritures
de transferts nominatifs de recettes au profit des services des impôts dont
dépendent les prestataires précomptés.
Ces transferts sont accompagnés pour
chaque prestataire d’avis de crédit d’impôt sur les bénéfices mentionnant les
indications prévues au paragraphe 2 du présent article.
Art.209.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 32) 1) Les
retenues supportées au cours d’un exercice donné sont imputables sur les
cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes
provisionnels exigibles au titre du même exercice.
2) Si le montant des retenues excède
celui du minimum forfaitaire de perception ou des acomptes provisionnels,
l’excédent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures d’impôt sur les
sociétés, d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou
d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
3) Les crédits de retenues résiduels
sont imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés,
de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de
l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dues au titre de
l’exercice au cours duquel les prélèvements ont été supportés et des exercices
suivants.
Art.210.- Sous réserve des dispositions des conventions internationales
relatives aux doubles impositions, une retenue à la source est opérée sur les
sommes que les personnes physiques ou morales non résidentes au Burkina Faso
perçoivent en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées
au Burkina Faso.
Art.211.- La retenue à la source s’applique aux rémunérations payées
notamment :
- pour la fourniture d’études et de conseils de toute nature, de prestations d’ingénieries, d’informatique, de comptabilité, d’audit, de publicité, de formation, de communication, d’assistance technique ;
- pour la participation aux frais de siège ;
- pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique de commerce, d’une franchise commerciale, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;
- pour les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique ;
- pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les productions cinématographiques, télévisuelles, audiovisuelles, radiophoniques, théâtrales et artistiques ;
- aux artistes de théâtre et de music-hall, musiciens-danseurs, acteurs, comédiens, modèles et autres artistes de spectacles et de la mode et aux sportifs, non domiciliés au Burkina Faso, qui participent à des manifestations organisées ou produites au Burkina Faso.
Art.212.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 36) Le taux de la retenue à la source est fixé à 20 %
du montant net des sommes versées aux personnes non établies au Burkina Faso, y
compris les sommes et frais accessoires exposés par le débiteur au profit du
prestataire.
Ce taux est réduit à 10% pour les
sommes versées au titre des prestations relatives exclusivement aux opérations
de transport routier fournies par des personnes établies dans l’espace de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ne disposant
pas d’un document justificatif de leur domiciliation fiscale.
Le montant de la retenue ne saurait
être pris en charge par le débiteur.
Art.213.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 18) Sont
redevables de la retenue à la source de 20 % :
- les personnes physiques ou morales relevant d’un impôt sur les bénéfices selon un régime du réel ;
- l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
- les projets et programmes ;
- les organisations non gouvernementales, les associations et les fondations ;
- les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.
Art.214.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 16) Les
retenues afférentes aux sommes mises en paiement au cours d’un mois donné
doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant au service des impôts
de rattachement.
Les versements sont effectués au vu
d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque personne faisant l’objet
d’une retenue les indications suivantes :
- nom (s) et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique ;
- activité ou profession ;
- adresses géographique, boite postale et numéro de téléphone ;
- nationalité ;
- nature des prestations fournies ;
- date et montant des paiements ;
- montant de la retenue opérée.
La déclaration doit être accompagnée
pour chaque prestataire précompté d’une attestation individuelle de retenue à
la source établie conformément au modèle prescrit par l’administration.
Art.215.- Sont soumis à une retenue à la source, les loyers des
immeubles bâtis ou non bâtis pris à bail par les locataires suivants établis au
Burkina Faso :
- les personnes physiques ou morales relevant du régime réel d’imposition ;
- l’État, les Collectivités territoriales et les établissements publics ;
- les associations, les fondations, les organisations non gouvernementales, les projets et programmes ;
- les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.
Art.216.- Le montant de la retenue est égal au montant de l’impôt sur
les revenus fonciers dû sur le loyer.
L’impôt est calculé conformément aux
dispositions des articles 125 et 126.
Art.217.- Les retenues d’un mois déterminé doivent être reversées au
service des impôts au plus tard le 10 du mois suivant sur un formulaire
conforme au modèle de l’administration fiscale.
Toutefois, lorsque la périodicité du
règlement est supérieure à un mois, les retenues doivent être versées au plus
tard le 10 du mois suivant la période écoulée.
Art.218.- Les locataires sont tenus de remettre à leur bailleur un état
des versements effectués au service des impôts. L’état des versements doit être
visé par le receveur des impôts compétent et comporter les références de la
quittance de règlement.
Cet état doit contenir les indications
suivantes :
- nom, prénoms, profession, domicile, adresse complète et numéro d’identification financier unique (IFU) le cas échéant du locataire ;
- nom, prénoms, profession, domicile, adresse complète et éventuellement numéro d’identification financier unique (IFU) du bailleur ;
- montant des sommes versées au bailleur ;
- montant brut du loyer ;
- période au titre de laquelle les versements ont été effectués ;
- montant de l’impôt retenu à la source.
Art.219.- Tout bailleur d’immeuble soumis à la retenue à la source sur
les loyers est tenu de souscrire au plus tard le 15 février et le 15 août de
chaque année auprès du service des impôts du lieu de situation de l’immeuble
loué, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, une
déclaration indiquant le montant des loyers perçus et l’impôt sur les revenus
fonciers acquitté sur lesdits loyers.
Art.220.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 38) (Loi
n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 17) Les sommes perçues par les
contribuables relevant du régime non déterminé, à l’occasion de la réalisation
d’opérations de toute nature quel qu’en soit le montant, sont soumises à une
retenue à la source libératoire.
Art.221.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 39) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art.
18) Le taux de la retenue à la source est fixé à :
•
2% pour les sommes versées à raison de
vacation d’enseignement dans les établissements d’enseignement et à toute
personne physique non salariée accomplissant une prestation manuelle, rémunérée
à temps, à la tâche ou à la pièce ;
•
5% pour les sommes versées aux entités
publiques et parapubliques ;
•
10% pour les sommes versées aux personnes
physiques immatriculées ou non immatriculées, salariées des secteurs public et
privé ainsi qu’à toute personne physique non salariée, accomplissant
occasionnellement une prestation intellectuelle et qui ne peut être considérée
comme un professionnel indépendant y compris les sommes versées à raison de
vacation du corps médical ;
•
20% pour les sommes versées aux personnes
morales autres que les entités publiques et parapubliques.
Le montant de la retenue ne saurait
être pris en charge par le débiteur.
En cas de changement de régime
d'imposition au cours de l'exercice, la retenue à la source libératoire subie
est imputable dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 209 du
présent code.
Art.222.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 17) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.
40)
1)
Les personnes physiques ou morales soumises au
régime du réel d’imposition, les projets et programmes, les organisations non
gouvernementales, les associations, les fondations, l’État, les collectivités
territoriales, les établissements publics, les représentations diplomatiques et
consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés, qui versent des
rémunérations visées à l’article 220 sont tenus de prélever pour le compte du
Trésor public la retenue à la source.
2)
Les retenues afférentes aux sommes mises en
paiement au cours d’un mois donné doivent être versées au plus tard le 15 du
mois suivant au service des impôts de rattachement.
3)
Les versements sont effectués au vu d’une
déclaration réglementaire comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une
retenue, les indications suivantes :
·
nom
(s) et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique ;
·
activité
ou profession ;
·
adresse
géographique et postale ;
·
nature
des prestations fournies ;
·
date
et montant des paiements ;
·
montant
de la retenue opérée.
4)
Nonobstant les dispositions ci-dessus et sous
réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles
impositions, lorsque les débiteurs des rémunérations visées à l’article 220 ne
sont pas domiciliés au Burkina Faso, les bénéficiaires de ces revenus sont
tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et
de le verser à la recette des impôts du ressort de leur lieu de résidence.
5)
La déclaration doit être souscrite sur un
formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale dans le même délai
sous peine des sanctions prévues à l’article 768 du présent code.
Art.223.- Une retenue à la source libératoire est opérée sur les gains
réalisés par les parieurs et ceux provenant des autres jeux de hasard.
Art.224.- Pour les paris, la retenue est effectuée sur la masse à
partager aux gagnants.
Pour les autres jeux de hasard, la
retenue est effectuée sur le gain du joueur lorsque le montant est égal ou
supérieur à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Art.225.- (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 41) Le taux de
la retenue à la source libératoire sur les gains réalisés par les parieurs et
ceux provenant des autres jeux de hasard est fixé à 15 %.
Art.226.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 18) 1) Les
retenues effectuées au titre d’un mois donné doivent être reversées, sur état,
par les organismes payeurs au plus tard le 15 du mois suivant au service des
impôts de rattachement.
2) Les organismes payeurs doivent tenir
un registre comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une retenue, les
indications suivantes :
- les nom et prénom (s) ;
- le montant du gain ;
- le montant de la retenue opérée.
Art. 226-1 (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 42) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 19) Sont soumises à une retenue à la source, les sommes versées à des personnes physiques ou morales résidentes au Burkina Faso, en rémunération de commandes publiques quel que soit l’objet.
- La retenue n’est pas due sur les sommes versées aux contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises et à ceux bénéficiant d’une exonération totale des impôts sur les bénéfices. Pour bénéficier de cette exonération, les contribuables doivent fournir leur attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des impôts.
- Le taux de la retenue est fixé à 5% du montant hors taxes des sommes versées aux entreprises relevant du régime du réel d’imposition et du régime de la contribution des micro-entreprises. Ce taux est réduit à :
• 1% pour les fournitures de biens, les travaux immobiliers et les travaux publics ;
• 0,2% pour les livraisons d’hydrocarbures et les recharges téléphoniques.
- Pour les entités relevant du régime non déterminé, c’est la retenue libératoire prévue à l’article 221 du présent code qui s’applique.
- Art. 226-2 (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 42)1) Les retenues afférentes aux paiements effectués au cours d’un mois déterminé doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant.
- 2) Les retenues supportées au cours d’un exercice donné sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes provisionnels exigibles au titre du même exercice.
- 3) Les crédits de retenues résiduels sont imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dues au titre de l’exercice au cours duquel les retenues ont été supportées et des exercices suivants.
Art.227.- 1) La taxe patronale et d’apprentissage (TPA) est à la charge
des personnes physiques et morales ainsi que des organismes qui paient des
rémunérations à titre de traitements, indemnités, émoluments et salaires, et le
cas échéant, qui accordent des avantages en nature. Elle est perçue au profit
du budget de l’État.
2) Sont exonérés de la taxe :
- l’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
- la société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST) ;
- les missions diplomatiques, les organisations internationales et interafricaines ;
- les entreprises privées d’enseignement et de soins de santé ;
- les associations ou organismes à but non lucratif, sous réserve du respect strict de leur objet ;
- les caisses de crédit agricole mutuel fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;
- les institutions mutualistes et les coopératives d’épargnes et de crédit ;
- l’institut d’émission de la monnaie.
Art.228.- 1) La base imposable est constituée par la totalité des
rémunérations payées en argent à titre de traitements, indemnités, émoluments
et salaires, majorée de la valeur des avantages en nature accordés aux
employés, estimée comme en matière d’impôt unique sur les traitements et
salaires.
2) Les adhérents des centres de gestion
agréée bénéficient d’un abattement de 20 % sur les sommes et avantages
alloués à leurs salariés.
Art.229.- Le taux de la taxe est fixé à 3 % de la base imposable.
Art.230.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 33) Les
redevables de la taxe doivent déclarer et verser l’impôt dû au titre du mois
précédent au plus tard le 10 du mois suivant à la recette des impôts compétente
du lieu de leur siège ou de leur principal établissement.
La déclaration doit être souscrite sur
un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.
Lorsque le montant mensuel de la taxe
n’excède pas cinq mille (5.000) francs CFA, le versement peut n’être effectué
que dans les dix premiers jours de juillet et de janvier pour le semestre
écoulé. Si pour un mois déterminé, le montant de l’impôt vient à excéder cinq
mille (5.000) francs CFA, toutes les sommes dues depuis le début du semestre en
cours doivent être versées dans les dix premiers jours du mois suivant.
Art.231.- En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les taxes
dues doivent être immédiatement versées.
En cas de décès de l’employeur, l’impôt
dû doit être versé dans les trente (30) jours suivant celui du décès.
Les modalités de versement, de
comptabilisation et de régularisation sont celles fixées en matière d’impôt
unique sur les traitements et salaires.
Art.232.- Toute personne physique ou morale qui paye des sommes
imposables doit pouvoir justifier du montant du versement effectué chaque mois,
à l’aide des documents prévus en matière d’impôt unique sur les traitements et
salaires.
Art.233.- Les contribuables de la taxe sont tenus de remettre, au plus
tard le 30 avril de chaque année, au service des impôts, un état récapitulatif
indiquant les bases et le montant des versements effectués mensuellement au
cours de l’année précédente.
En cas de cession ou de cessation, en
totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de la profession, l’état
visé ci-dessus doit être produit en ce qui concerne les versements de l’année
de cession ou de cessation dans un délai de dix (10) jours.
Il en est de même de l’état concernant
les versements effectués au cours de l’année précédente, s’il n’a pas encore
été produit.
Dans le cas de décès du contribuable,
l’état récapitulatif des versements effectués doit être souscrit par les
héritiers dans les six (6) mois du décès. Le délai ne peut toutefois s’étendre
au-delà du 30 avril de l’année suivante.
Art.234.- Les personnes physiques ou morales exerçant au Burkina Faso
une activité professionnelle non salariée sont assujetties à la contribution
des patentes, perçue au profit des budgets des collectivités territoriales.
La formule de patentes est personnelle
et ne peut servir qu’au contribuable à qui elle est délivrée.
La contribution est perçue dans le lieu
de situation des établissements, l’établissement étant un centre d’affaires où
s’effectuent les actes essentiels de la profession.
Art.235.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 43) Sont exonérés de la contribution des patentes :
Art.236.- La contribution des patentes est annuelle. Toutefois, la
règle du prorata temporis peut s’appliquer dans tous les cas où le patentable
entreprend ou cesse son activité en cours d’année, sauf en ce qui concerne les
commerçants n’exerçant pas à demeure fixe.
En cas de cessation d’activité en cours
d’année faisant suite à la cession de son fonds de commerce comportant la
jouissance des locaux, la vente du matériel et celle des marchandises de même
qu’en cas de cession pour cause de décès, de liquidation judiciaire,
d’expropriation ou d’expulsion, le patentable ou ses ayants cause ne peuvent
bénéficier de cette disposition que s’ils adressent au service des impôts une
demande de dégrèvement dans les trente (30) jours qui suivent cette cessation
ou cession.
Art.237.- La contribution des patentes se compose d’un droit fixe et
d’un droit proportionnel.
Le droit proportionnel est calculé en
pourcentage de la valeur locative des locaux professionnels.
Art.238.- Le patentable est soumis à un seul droit fixe pour l’ensemble
des établissements dont il dispose dans une même collectivité territoriale.
Toutefois, lorsqu’il se livre en plus
de ses activités à celle de transporteur, il est soumis à un droit fixe en sus
par véhicule, calculé conformément aux dispositions de l’article 239.
Art.239.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 34) 1) Le
droit fixe est déterminé conformément aux tableaux ci-après.
Le chiffre d’affaires à prendre en
compte est celui hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédant celui au
titre duquel l’imposition est due. Pour les entreprises nouvelles, le droit
fixe est déterminé d’après le chiffre d’affaires hors taxes prévisionnel.
2) Tableau A : Cas général
- chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 millions : 10.000 F
- supérieur à 5 millions et inférieur ou égal à 7 millions : 15.000 F
- supérieur à 7 millions et inférieur ou égal à 10 millions : 25.000 F
- supérieur à 10 millions et inférieur ou égal à 15 millions : 40.000 F
- supérieur à 15 millions et inférieur ou égal à 20 millions : 60.000 F
- supérieur à 20 millions et inférieur ou égal à 30 millions : 85.000 F
- supérieur à 30 millions et inférieur ou égal à 50 millions : 125000 F
- supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 75 millions : 175.000 F
- supérieur à 75 millions et inférieur ou égal à 100 millions : 250000 F
- supérieur à 100 millions et inférieur ou égal à 150 millions : 325.000 F
- supérieur à 150 millions et inférieur ou égal à 200 millions : 400.000 F
- au-dessus de 200 millions : ajouter 100.000 F par 100 millions ou fraction de 100 millions
3) Tableau B : Professions
libérales, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise
- chiffre d’affaires inférieur ou égal à 1 million : 25.000 F
- supérieur à 1 million et inférieur ou égal à 3 millions : 35.000 F
- supérieur à 3 millions et inférieur ou égal à 5 millions : 50.0000 F
- supérieur à 5 millions et inférieur ou égal à 10 millions : 100.000 F
- supérieur à 10 millions et inférieur ou égal à 15 millions : 150.000 F
- supérieur à 15 millions et inférieur ou égal à 20 millions : 200.000 F
- supérieur à 20 millions et inférieur ou égal à 25 millions : 250.000 F
- supérieur à 25 millions et inférieur ou égal à 30 millions : 300.000 F
- supérieur à 30 millions et inférieur ou égal à 40 millions : 350.000 F
- supérieur à 40 millions et inférieur ou égal à 50 millions : 400.000 F
- au-dessus de 50 millions : ajouter 50.000 F par 10 millions ou fraction de 10 millions
4) Tableau C : Grossistes en
boissons de fabrication locale et gérant de stations-services et distributeurs
agréés de recharges téléphoniques prépayées, à condition qu’ils n’exercent pas
d’autres activités patentables dans la même localité dont le chiffre d’affaires
hors taxes excède 10 % de celui de l’activité principale.
- inférieur ou égal à 5 millions : 5.000 F
- supérieur à 5 millions et inférieur ou égal à 10 millions : 10.000 F
- supérieur à 10 millions et inférieur ou égal à 20 millions : 20.000 F
- supérieur à 20 millions et inférieur ou égal à 30 millions : 30.000 F
- supérieur à 30 millions et inférieur ou égal à 50 millions : 70.000 F
- supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions : 120.000 F
- supérieur à 100 millions et inférieur ou égal à 200 millions : 170.000 F
- supérieur à 200 millions et inférieur ou égal à 300 millions : 220.000 F
- au-dessus de 300 millions : ajouter 50.000 F par 100 millions ou fraction de 100 millions
5) Tableau D : Transporteurs
Le droit fixe comporte :
- une taxe déterminée par véhicule : 6 000 F
- une taxe variable :
•
par
place (celle du conducteur non comprise) : 500 F
•
par
tonne utile : 1 500 F.
Pour les transports mixtes, il est
retenu la taxe variable la plus élevée.
Les loueurs de véhicules, ainsi que les
transporteurs aériens et ferroviaires relèvent du tableau A.
Art.240.- 1) Le droit proportionnel est établi sur l’ensemble des
valeurs locatives des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars,
remises, chantiers, terrains de dépôts et autres locaux, emplacements,
installations et agencements immobiliers servant à l’exercice de la profession.
Il est dû lors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.
2) La valeur locative est déterminée
conformément aux dispositions de l’article 255.
3) Le droit proportionnel pour les
usines et établissements industriels et assimilés est assis sur la valeur
locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de leurs moyens
matériels de production.
4) Lorsqu’un patentable exerce dans un
même local des activités imposables pour son propre compte et pour celui
d’autres contribuables, ces derniers sont individuellement soumis au droit
proportionnel sur la valeur totale du local commun. Il en est de même lorsque
plusieurs patentables exercent, chacun pour son propre, compte dans un même
local.
Art.241.- Le taux du droit proportionnel est fixé à 8 %. En aucun
cas, son montant ne peut être inférieur au cinquième du droit fixe.
La liquidation est établie sur la base
de la valeur locative des locaux imposables définis à l’article 240 à la
disposition de l’entreprise au cours du dernier exercice précédant celui au
titre duquel l’impôt est dû.
Pour les entreprises nouvelles, la
valeur locative est celle correspondant aux éléments utilisés en début
d’exploitation ou à la disposition de l’entreprise à la clôture du premier
exercice.
Art.242.- 1) La patente proportionnelle sur commandes publiques est due
par les personnes physiques ou morales non établies au Burkina Faso sur le
montant hors taxes des marchés approuvés ou des adjudications.
2) Son taux est de 2 %.
3) Elle doit être acquittée avant
l’enregistrement du marché ou de l’adjudication approuvés.
4) La patente due par les artisans
handicapés physiques est inversement proportionnelle au degré d’invalidité.
Art.243.- Les agents des services des impôts procèdent annuellement au
recensement des personnes imposables et à l’établissement des fiches
d’imposition.
Les fiches d’imposition sont rendues
exécutoires et mises en recouvrement conformément aux dispositions du Livre 5.
Des fiches d’imposition sont également
établies pour :
- ceux qui entreprennent dans le cours de l’année une profession assujettie à la patente ;
- réparer les erreurs, omissions ou insuffisances constatées.
Art.244.- 1) Tout patentable doit se faire délivrer une formule de
patente après paiement de ses droits.
Elle est établie par l’agent d’assiette
au vu de la quittance. Elle est tirée d’un registre à souche.
La formule doit comporter le numéro de
la quittance, le signalement et la photographie du contribuable et être revêtue
du visa du Directeur du service des impôts du lieu d’imposition.
2) Le contribuable qui a égaré sa
formule de patente peut, sur présentation d’un récépissé de déclaration de
perte délivré par la Police ou la Gendarmerie, se faire établir sans frais un
duplicata.
Si le contribuable ne peut présenter ce
récépissé, une nouvelle patente lui est délivrée contre acquittement des droits
normaux.
3) Tout patentable doit produire sa
formule de patente en justification de son imposition à la demande des agents
des services des impôts, des présidents de conseil des collectivités
territoriales, des chefs de circonscriptions administratives ou de tout agent
de police judiciaire.
Art.245.- 1) Tous les contribuables ayant été imposés à la contribution
des patentes sont tenus de verser un acompte provisionnel égal au quart de
l’impôt de l’année précédente.
La date de règlement de l’acompte
provisionnel est fixée au plus tard le 28 février de l’année au titre de
laquelle la patente est due.
Le non-paiement de l’acompte dans les
quinze (15) jours suivant la date d’exigibilité subit une majoration de
10 %.
Pour les entreprises nouvelles,
l’acompte n’est pas dû pour la première année d’exercice. Il en est de même
pour les entreprises nouvellement soumises à la contribution des patentes.
2) Dès l’émission de l’impôt de l’année
en cours et quelle que soit la date, le solde restant dû est exigible dans le
délai légal de deux (2) mois après la date de mise en recouvrement de l’impôt.
3) Le contribuable qui estimera ne pas
être imposable au titre d’une année ou être redevable d’une somme inférieure à
l’acompte peut demander, à son service des impôts de rattachement, un sursis au
paiement dudit acompte. Ce sursis est accordé au vu d’une requête motivée que
le redevable devra produire auprès du service des impôts de rattachement au
moins trente jours avant la date prévue pour le versement.
Art.246.- Lorsqu’un contribuable dispose de plusieurs établissements
dans lesquels il exerce son activité, il est tenu d’effectuer une déclaration
indiquant pour chacun des établissements, le montant du chiffre d’affaires
réalisé et la valeur locative des locaux professionnels.
Toute modification apportée à
l’activité devra faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes conditions.
Les contribuables soumis au régime du
bénéfice réel doivent déposer avant le 30 avril de chaque année, au service des
impôts dont dépend l’établissement, une déclaration indiquant les bases de la
patente.
Une déclaration récapitulative doit
être souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service
des impôts dont dépend le principal établissement dans les mêmes délais.
Art.247.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 19) Est
assujettie à la contribution des licences, toute personne physique ou morale
titulaire d’une licence de 1ère, 2e et 3e
catégorie telle que définie par la loi portant conditions d’ouverture et
d’exploitation des débits de boissons au Burkina Faso.
Le produit de la contribution est
affecté aux collectivités territoriales.
Art.248.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 20) 1) Le
tarif annuel des licences est fixé par an et par contribuable comme suit :
Lieu d’imposition |
1ère catégorie |
2e catégorie |
3e catégorie |
Ouagadougou |
48.000 |
96.000 |
150.000 |
Bobo-Dioulasso |
36.000 |
84.000 |
125.000 |
Autres communes urbaines |
24.000 |
60.000 |
100.000 |
Communes rurales |
18.000 |
36.000 |
80.000 |
Autres localités |
12.000 |
24.000 |
24.000 |
2) En cas de vente dans un même
établissement de boissons classées dans différentes catégories, il est fait
application du tarif le plus élevé.
Art.249.- La licence doit être acquittée avant le 1er mars de chaque
année à l’occasion du dépôt d’une déclaration annuelle.
Art.250.- En cas de création d’activité en cours d’année, la
contribution est calculée prorata temporis, chaque fraction de mois étant
comptée pour un mois entier et doit être acquittée dans les deux (2) mois qui
suivent la date de création de l’activité.
En cas de cession ou de cessation en
cours d’année, la taxe payée reste acquise au Trésor public.
Art.251.- Il est établi au profit des budgets des collectivités
territoriales une taxe foncière des sociétés, due par les sociétés anonymes,
les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée,
les sociétés d’économie mixte et les sociétés d’État à raison des immeubles
qu’elles possèdent.
Art.252.- La taxe est due, pour l’année entière, par le propriétaire ou
l’usufruitier au 1er janvier de l’année d’imposition.
En cas de bail à construction, la taxe
est due par le propriétaire du sol.
Art.253.- Sont exemptés de la taxe :
- les sociétés par action qui ont pour objet exclusif l’achat et la vente d’immeubles, sauf en ce qui concerne ceux de leurs immeubles qu’elles exploitent ou qui ne sont pas destinés à être vendus ;
- la société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST).
Art.254.- La taxe est réglée en raison de la valeur locative des
propriétés au 1er janvier de l’année d’imposition sous déduction de
50 % en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de
réparation.
Dans le cas où les grosses réparations
sont à la charge du locataire, la déduction de 50 % n’est pas appliquée.
Art.255.- 1) La valeur locative est le prix que le propriétaire retire
de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail ou, s’il les occupe lui-même, celui
qu’il pourrait en retirer en cas de location.
2) La valeur locative des sols, des
bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable
et immédiate des constructions entre dans l’assiette de la taxe afférente à ces
constructions.
3) La valeur locative est déterminée au
moyen de baux authentiques ou de locations verbales passées dans des conditions
normales.
En l’absence de tels actes,
l’évaluation est établie par comparaison avec des locaux dont le loyer a été
régulièrement constaté ou est notoirement connu.
Si aucun de ces procédés ne peut être
appliqué, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation
directe : évaluation de la valeur vénale, détermination du taux moyen
d’intérêt des placements immobiliers dans la région considérée pour chaque
nature de propriété, application du taux d’intérêt à la valeur vénale.
4) La valeur locative des terrains à
usage industriel ou commercial est déterminée à raison de l’usage auquel ils
sont affectés.
5) En cas de bail à construction, la
valeur locative imposable au nom du propriétaire est considérée pendant toute
la durée du bail comme équivalente à l’annuité correspondant à la somme
nécessaire pour amortir pendant la durée du bail, le prix des travaux exécutés
et les charges imposées au preneur.
Art.256.- Le taux de la taxe est fixé à 10 %.
Art.257.- Pour la détermination des valeurs locatives, les
propriétaires ou usufruitiers le cas échéant, sont tenus de fournir avant le
1er novembre de chaque année, par écrit, aux agents chargés de l’assiette de
l’impôt et sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale,
une déclaration indiquant au jour de sa production :
- 1° les nom (s) et prénom (s) ou raison sociale de chaque locataire, la consistance des locaux qui leurs sont loués, le montant du loyer principal et, s’il y a lieu le montant des charges ;
- 2° les nom (s) et prénom (s) ou raison sociale de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ;
- 3° la consistance des locaux vacants.
Art.258.- La taxe de résidence, perçue au profit du budget des
collectivités territoriales, s’applique à tout local affecté à l’habitation et
situé dans une zone urbaine aménagée du Burkina Faso telle que définie par les
textes en vigueur.
Art.259.- Les locaux concernés sont ceux occupés à des fins
personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre
de résidence secondaire, y compris les dépendances de toute nature non
affectées à un usage exclusivement professionnel.
Sont également passibles de la taxe,
les locaux à usage mixte affectés à la fois à un usage d’habitation et à
l’exercice d’une profession, où des pièces utilisées à usage professionnel
seraient retenues pour la détermination de la contribution des patentes.
Art.260.- La taxe est due par toute personne physique qui a la
disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables à quelque
titre que ce soit : propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit.
La jouissance à titre privatif implique
l’usage à titre personnel ou pour les besoins de sa famille d’un logement
distinct.
Dans le cas d’une habitation formant un
ensemble unique occupée par plusieurs personnes, la taxe est établie au nom de
l’occupant en titre à la condition que les autres personnes soient expressément
exonérées par la loi ou ne disposent pas de revenus.
Art.261.- Sont exonérés de la taxe :
- 1° le conjoint de la personne imposée lorsque le couple vit sous le même toit ;
- 2° les personnes âgées de plus de soixante (60) ans ;
- 3° les habitants reconnus indigents par l’autorité compétente ;
- 4° les infirmes et invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent pas d’autres revenus que la pension d’invalidité ;
- 5° les élèves et étudiants effectivement inscrits dans les établissements d’enseignement et ne disposant pas de revenus professionnels ;
- 6° les appelés du Service National pour le Développement ;
- 7° les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs homologues burkinabè.
Art.262.- La taxe est établie dans la localité où est située
l’habitation pour l’année entière, quelle que soit la durée d’occupation des
locaux.
En cas de changement de résidence, le
contribuable n’est pas imposable en raison de sa nouvelle résidence s’il
apporte la preuve de son imposition au titre de son ancienne résidence.
Art.263.- La taxe est calculée forfaitairement selon la zone de
situation géographique de la localité, la zone d’habitation dans la localité et
le niveau de confort du logement et selon le tableau suivant :
Zones :
- Zone A : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
- Zone B : Koudougou, Banfora, Ouahigouya, Fada-N’Gourma, Dédougou, Gaoua, Tenkodogo, Kaya, Pô et Dori
- Zone C : autres communes et chefs-lieux de province
Niveau du confort |
Éléments d’appréciation du confort |
Tarif de base |
|||
Électricité |
Eau courante |
Zone A |
Zone B |
Zone C |
|
Niveau 1 |
Non |
Non |
2.000 |
1.500 |
1.000 |
Niveau 2 |
Oui |
3.500 |
2.500 |
2.000 |
|
Niveau 3 |
Consommation faible (tarif
social : 3A) |
Non |
4.000 |
3.000 |
2.500 |
Niveau 4 |
Oui |
5.000 |
4.000 |
3.500 |
|
Niveau 5 |
Consommation moyenne (tarif
ménage : 5A) |
Non |
7.500 |
6.500 |
5.500 |
Niveau 6 |
Oui |
9.000 |
8.000 |
7.000 |
|
Niveau 7 |
Consommation moyenne (tarif
ménage : 10A monophasé) |
Non |
10.000 |
9.000 |
8.000 |
Niveau 8 |
Oui |
12.500 |
11.500 |
9.000 |
|
Niveau 9 |
Consommation forte (tarif
confort : 15A monophasé) |
Non |
18.000 |
17.000 |
14.000 |
Niveau 10 |
Oui |
20.000 |
19.000 |
16.000 |
|
Niveau 11 |
Consommation forte (tarif grand
confort : 20A et plus ou tout triphasé) |
Non |
28.000 |
28.000 |
28.000 |
Niveau 12 |
Oui |
32.000 |
32.000 |
32.000 |
|
Niveau 13 |
Consommation forte (existence d’une
piscine) |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
Art.264.- 1) La taxe annuelle à payer est déterminée en appliquant au
tarif de base un coefficient correspondant à la zone d’habitation.
2) Les zones de situation des immeubles
d’habitation sont classées selon leur position par rapport au centre de la
localité, la centralité et le niveau d’équipement des quartiers ou secteurs
tels que : éclairage public, caniveaux, chaussées bitumées, services
publics existants.
3) La définition des zones et la
détermination des coefficients sont établies par arrêté conjoint du ministre
chargé des Finances et du ministre chargé de l’administration du territoire.
[NB - Voir l’arrêté n°99-143/MEF du 6
septembre 1999 portant modalités d’application de la taxe de résidence]
Art. 1er. Le présent
arrêté a pour objet de définir les zones d’habitation et de déterminer les
coefficients correspondants conformément aux dispositions de l’article 18 de la
loi 50-98 AN du 20 novembre 1998 portant loi de finances pour l’exécution du
budget de l’Etat, gestion 1999, relatif à la taxe de résidence.
Art.
2. Les localités du Burkina Faso sont réparties
en zone d’habitation en fonction de leur centralité et des infrastructures et
équipements qu’elles abritent (éclairage public, caniveaux, chassées bitumées,
services publics existants etc.).
Art.
3. Il est défini à cet effet trois zones
d’habitation :
-
la zone I
dite zone de haut niveau d’équipement ou zone centrale ;
-
la zone II
dite zone de niveau moyen d’équipement ou zone intermédiaire ;
-
la zone III
dite zone de faible niveau d’équipement ou zone éloignée du centre.
Art.
4. Le découpage cadastral des localités en
fonction des trois zones d’habitation est joint en annexe. Ces annexes font
partie intégrante du présent arrêté et en ont la même valeur juridique.
Art.
5. Les coefficients de zones sont fixés ainsi
qu’il suit :
-
zone I :
2,50
-
zone II :
1,25
-
zone III :
1,00
Art.
6. Le zonage et les coefficients correspondants
sont révisables chaque fois que de besoin.
Art. 7. Le directeur
général des Impôts, le directeur général du Trésor et de la comptabilité
publique ainsi que les autorités administratives locales sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré
et publié partout où besoin sera.
Art.265.- Lorsqu’une habitation présente des caractéristiques
particulières, du fait de la nature des matériaux de construction utilisés, de
la surface occupée, de l’existence d’un forage moderne, de l’utilisation d’un
groupe électrogène ou de toute autre forme d’énergie, il peut en être tenu
compte pour la détermination de son niveau de confort.
Lorsque plusieurs contribuables
occupent une habitation formant un ensemble unique ou des
« célibatérium » desservis par un seul compteur d’électricité, il est
fait application pour la détermination de la taxe, du tarif de base retenu pour
la consommation moyenne d’un ménage jouissant d’un compteur de 5 ampères,
lorsque le compteur commun est de 15 ampères ou plus.
Le tarif de base est celui des
consommations faibles lorsque le compteur commun est de 10 ampères ou moins.
Lorsqu’il n’y a pas d’électricité, il
sera appliqué le tarif de base minimum suivant qu’il existe ou non de l’eau
courante.
Art.266.- Les personnes imposables sont tenues de se faire enregistrer
auprès du service des impôts de leur lieu de résidence par souscription d’une
déclaration comportant les renseignements suivants :
- nom, prénoms, emploi et adresse géographique de la résidence ;
- caractéristiques de l’habitation :
•
matériaux
de construction utilisés ;
•
alimentation
en eau ;
•
électricité ;
•
groupe
électrogène ;
•
énergie
solaire ;
•
forage
moderne ;
•
et
piscine ;
- adresse professionnelle.
La déclaration est établie au moyen
d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et déposée dans
les trois (3) mois de l’entrée en jouissance du local imposable.
Art.267.- La déclaration visée à l’article précédent souscrite par les
salariés est transmise par l’employeur au service des impôts compétent.
Les ordonnateurs, ordonnateurs délégués
ou sous ordonnateurs des budgets de l’État, des collectivités territoriales et
des établissements publics transmettent les mêmes déclarations souscrites par
le personnel qu’ils administrent.
Art.268.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 44) 1) Le
paiement de la taxe a lieu au plus tard le 31 mars de l’année de l’imposition.
2) En cas de survenance d’évènement de
nature à modifier leur situation au regard de la taxe, les contribuables sont
tenus de souscrire une déclaration auprès du service des impôts compétents dans
les trois (03) mois de cet événement. C’est le cas notamment lorsque le
contribuable change de résidence. Cette déclaration est souscrite au moyen d’un
formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.
Art.269.- La contribution foncière sur les propriétés bâties et non
bâties est assise sur l’ensemble des biens immeubles du domaine privé de
l’État, des collectivités territoriales et du patrimoine des particuliers.
Art.270.- Sont imposables à la contribution foncière au titre des
propriétés bâties, les immeubles et terrains ci-dessous visés, situés dans une
zone urbaine aménagée du Burkina Faso telle que prévue à l’article 8 de la loi
n°034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au
Burkina Faso :
- les immeubles construits en maçonnerie, en fer, en bois ou tout autre matériau, fixés au sol à perpétuelle demeure ;
- les terrains nus lorsqu’ils sont affectés à un usage commercial ou industriel tels que les chantiers, les lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements assimilés.
Sont également imposables, les
immeubles et les terrains ci-dessus visés, à usage autre que d’habitation et
situés dans une zone non aménagée du Burkina Faso.
Art.271.- Sont exonérés de la contribution :
- les immeubles, bâtiments ou constructions relevant du domaine privé affecté de l’État et des collectivités territoriales ;
- les locaux des missions diplomatiques et consulaires et des organismes internationaux pour leur usage officiel, sous réserve de réciprocité ;
- les immeubles appartenant aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisance déclarées d’utilité publique et affectés à un usage non lucratif ;
- les immeubles appartenant à des associations reconnues d’utilité publique occupés par celles-ci ou affectés à des œuvres d’assistance médicale ou d’assistance sociale ;
- les immeubles appartenant aux personnes morales soumises à la taxe foncière des sociétés ;
- les immeubles servant aux exploitations agricoles, forestières, pastorales et piscicoles pour loger les exploitants ou les ouvriers, les animaux, serrer les récoltes ;
- les immeubles appartenant aux sociétés immobilières et destinés à la vente ;
- la résidence principale des personnes justifiant d’une imposition effective à la taxe de résidence ;
- les immeubles des établissements publics ou privés affectés exclusivement à la santé, à l’enseignement et à la formation professionnelle ;
- les immeubles destinés exclusivement aux activités sportives ;
- la résidence principale des personnes âgées de plus de soixante (60) ans ;
- la résidence principale des indigents munis d’un certificat d’indigence délivré par l’autorité compétente ;
- la résidence principale des infirmes et des invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent pas d’autres revenus que la pension allouée en raison de leur incapacité ;
- les outillages et autres moyens matériels d’exploitation des établissements industriels.
Les constructions nouvelles sont
exonérées de la taxe pendant une période de cinq (5) ans. Pour bénéficier de
cette exonération, le propriétaire doit, dans le délai de trois (3) mois
suivant la date d’achèvement des travaux, adresser une demande au service des
impôts territorialement compétent.
Cette demande doit être accompagnée des
photocopies légalisées du titre d’occupation, le cas échéant du permis de
construire, du certificat de conformité ou d’une copie du procès-verbal
d’achèvement des travaux.
Est considéré comme achevé, un immeuble
remplissant les conditions d’habitation ou occupé.
Art.272.- Sont imposables à la contribution foncière au titre des
propriétés non bâties, les terrains nus ou supportant des constructions
inachevées situés dans les zones comprises dans les limites des plans de
lotissement régulièrement approuvés.
Art.273.- Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties :
- les terres du domaine foncier de l’État et des collectivités territoriales n’ayant pas fait l’objet d’attribution, d’affectation ou de concession à des personnes physiques ou morales ;
- les terrains affectés aux services publics ;
- les terrains nus appartenant aux missions diplomatiques et consulaires et aux organismes internationaux pour leur usage officiel, sous réserve de réciprocité ;
- les terrains nus appartenant aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisance déclarées d’utilité publique et affectés à un usage non lucratif ;
- les terrains nus appartenant aux indigents munis d’un certificat d’indigence ;
- les terrains nus appartenant aux infirmes et aux invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent pas d’autres revenus que la pension allouée en raison de leur incapacité ;
- les terrains appartenant aux personnes morales soumises à la taxe foncière des sociétés ;
- les terrains nus destinés aux activités d’éducation physique et sportive appartenant aux établissements publics ou privés d’enseignement et de formation professionnelle ;
- les terrains nus à usage de culte ou utilisés par des établissements d’assistance médicale ou sociale reconnus d’utilité publique ;
- les terrains aménagés appartenant aux promoteurs immobiliers et fonciers, destinés à la vente ;
- les terrains faisant l’objet d’Attestation de Possession Foncière Rurale au profit des premiers possesseurs et leurs ayants droit ;
- les terrains destinés exclusivement à une exploitation agricole, forestière, pastorale et piscicole ;
- les terrains destinés exclusivement aux activités sportives.
Art.274.- Sont soumis à la contribution :
- les titulaires de droit de propriété ou de superficie ;
- les usufruitiers d’immeubles ou de terrains ;
- les preneurs à bail emphytéotique ;
- les preneurs à bail à construction ou à réhabilitation.
Art.275.- (loi n°042-2021/AN du
16 décembre 2021 art.17) La contribution est assise sur
la valeur cadastrale des terrains ou constructions au 1er janvier de l'année de
l'imposition, telle que fixée par les services de l’administration fiscale.
La valeur cadastrale des sols des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance
indispensable et immédiate des constructions entre dans l’assiette de la
contribution afférente à ces constructions.
Les modalités de détermination de la
valeur cadastrale des propriétés bâties et non bâties sont fixées par arrêté du
Ministre en charge des finances.
Art.276.- Le taux de la contribution est fixé comme suit :
1) Pour les propriétés bâties :
- 0,1 % pour les immeubles à usage d’habitation ;
- 0,2 % pour les immeubles à usage autre que d’habitation.
Lorsqu’un immeuble a plusieurs usages,
le taux applicable est celui fixé pour les immeubles à usage autre que
d’habitation.
2) Pour les propriétés non
bâties : 0,2 %.
Art.277.- Le produit de la contribution foncière est réparti comme
suit :
- 75 % au budget de la commune ;
- 15 % au budget de la région ;
- 10 % affecté au compte spécial « cadastre fiscal » dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Art.278.- 1) La contribution foncière est établie pour l’année entière
d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.
2) Elle est souscrite et acquittée
spontanément au plus tard le 30 mars de l’année d’imposition, sur déclaration
du redevable ou de son représentant auprès du Service des impôts du lieu de
situation de l’immeuble.
Pour les entreprises relevant de la
Direction des Grandes Entreprises et des Directions des Moyennes Entreprises,
la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celles-ci.
3) Le cédant doit justifier du paiement
de la taxe pour l’année en cours. À défaut, le paiement des droits simples est
exigé sans préjudice des pénalités applicables.
Art.279.- (loi n°042-2021/AN du
16 décembre 2021 art.18)
(loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022
art.45) Pour la détermination de la valeur cadastrale, les personnes
imposables sont tenues de souscrire une déclaration sur un formulaire conforme
au modèle de l’administration fiscale auprès du service des impôts
territorialement compétent.
La déclaration doit être déposée pour la première fois au plus tard
le 30 mars de l’année d’imposition.
Les contribuables sont également tenus en cas de survenance
d’évènements de nature à modifier leurs situations au regard de la
contribution, de souscrire une déclaration auprès du service des impôts
territorialement compétent dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la survenue
de cet évènement.
Art.280.- Tout détenteur d’arme à feu est assujetti sur toute l’étendue
du territoire national au paiement d’une taxe annuelle.
Art.281.- Sont exemptés de la taxe :
- 1° les revolvers d’ordonnance des officiers et sous-officiers en activité, de service ou appartenant à la réserve ou aux forces armées nationales ;
- 2° les armes à l’usage des troupes de la police et toute autre force publique ;
- 3° les armes détenues par le commerce et exclusivement destinées à la vente ;
- 4° les fusils d’honneur donnés par l’administration aux chefs ou notables en récompense de leurs services ou de leur dévouement ;
- 5° un pistolet ou un revolver pour les fonctionnaires qui ont la responsabilité d’une recette ou d’une caisse publique.
Art.282.- La taxe est due pour l’année entière, et sans fraction,
quelle que soit l’époque de l’année à laquelle l’arme est possédée. Elle est
payable dans le délai de deux (2) mois qui suit la date de mise en recouvrement
de l’avis d’imposition.
En cas de non-paiement dans le délai de
deux (2) mois qui suit la date de mise en recouvrement de l’avis d’imposition,
le permis de détention d’arme peut être supprimé d’office et l’arme saisie.
Art.283.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 35) Les
tarifs de la taxe sur les armes sont fixés ainsi qu’il suit :
- catégorie 1 - Armes de traite : 900 francs CFA ;
- catégorie 2 - Armes lisses à un coup : 3.000 francs CFA ;
- catégorie 3 - Armes lisses à deux coups ou à répétition : 4.500 francs CFA ;
- catégorie 4 - Armes rayées de salon, de jardin, calibre 5,5 et 6 mm tirant la balle courte dite bosquette : 1.500 francs CFA ;
- catégorie 5 - Armes rayées calibre 22 long rifle (5,5) et 6 mm tirant la balle longue : 3.750 francs CFA ;
- catégorie 6 - Armes rayées d’un calibre supérieur à 6 mm : 7.500 francs CFA ;
- catégorie 7 - Pistolets et revolvers : 7.500 francs CFA.
Art.284.- Tout détenteur d’une arme soumise à la taxe est astreint, si
elle n’a jamais été recensée, à en faire la déclaration au fonctionnaire chargé
de l’établissement des fiches d’imposition au lieu de sa résidence.
Cette déclaration doit être faite dans
un délai de quinze (15) jours, soit à partir de l’entrée en possession, soit à
partir de l’arrivée au lieu de résidence.
Art.285.- En cas de cession d’armes, le transfert sera déclaré au chef
de la circonscription administrative de l’ancien propriétaire.
Le cédant devra justifier du paiement
de la taxe pour l’année en cours.
Art.286.- Lorsqu’une arme est mise hors d’usage, le détenteur ne pourra
obtenir sa radiation de la liste des contribuables qu’autant qu’il en aura fait
constater le délabrement par le chef de la circonscription administrative dont
dépend le lieu où il habite.
Cette radiation n’entraîne en aucun cas
décharge du paiement de la taxe pour l’année en cours si l’arme était en usage,
au 1er janvier. Si l’arme réparée est remise en usage, elle doit
obligatoirement faire l’objet d’une nouvelle déclaration sous peine des
sanctions édictées pour défaut de déclaration.
Art.287.- Si le détenteur d’une arme imposable transfère sa résidence
d’une collectivité territoriale à une autre, ou quitte le Burkina Faso, il doit
faire la déclaration, dans le premier cas au responsable de la collectivité
territoriale d’où il part et à celui où il va se fixer, et, dans le second cas,
au responsable de la collectivité territoriale où il résidait.
Art.288.- Les responsables des collectivités territoriales établissent
chaque année, au mois de janvier, la liste générale des détenteurs
d’armes ; ils dressent, en outre à la fin de chaque trimestre une liste
supplémentaire sur lequel sont compris les assujettis omis sur la liste
générale ou possesseurs d’armes nouvellement acquises ou introduites et n’ayant
pas encore été soumises ou introduites et n’ayant pas encore été soumises à la
taxe dans le courant de l’exercice.
Les avis d’imposition sont établis et
mis en recouvrement, les poursuites sont exécutées et les réclamations sont
présentées, instruites et jugées, comme en matière de contributions directes.
Art.289.- Il peut être établi, dans les limites des communes du
territoire national une taxe annuelle dite de voirie, perçue au profit des
budgets municipaux en même temps que la contribution des patentes.
Art.290.- Les tarifs de la taxe de voirie sont fixés comme suit :
- Communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso : 2.000 francs CFA
- Autres communes urbaines : 1.000 francs CFA
- Communes rurales : 500 francs CFA
Art.291.- La taxe est déclarée et recouvrée en même temps que la
patente et sous les mêmes sanctions.
Art.292.- Il peut être institué, dans les limites des communes du
territoire national, une taxe perçue au profit des budgets municipaux sur les
spectacles payants, notamment les cinémas, vidéo clubs, théâtres, concerts,
réunions sportives, courses hippiques ou galas.
La taxe est calculée suivant un taux
proportionnel, qui ne peut dépasser 15 % du montant brut des recettes,
après déduction des droits de timbre payés au service des impôts.
Pour les cinémas, en plus du taux
proportionnel tel qu’il est défini ci-dessus, les communes peuvent instituer un
droit fixe, applicable aux places de première et de seconde dont le montant ne
peut dépasser vingt-cinq (25) francs CFA par place. Ce droit est déduit du
montant brut des recettes, au même titre que les droits de timbre.
Art.293.- Tout exploitant ou gérant de spectacles est tenu de délivrer
à chaque spectateur, contre paiement de la place, un billet de contrôle
numéroté et d’un modèle différent selon le prix des places.
Avant d’être utilisés, les carnets et
rouleaux de billets doivent être estampillés par le régisseur municipal.
Toute tentative ou manœuvre tendant à
dissimuler à l’administration tout ou partie du montant des recettes réalisées
donne lieu à l’application d’une pénalité égale à deux (2) fois le montant de
la taxe ou des droits compromis.
Art.294.- La taxe sur les spectacles est versée mensuellement à la
caisse du receveur municipal sur ordre de recette établi par la Mairie au vu
d’une déclaration souscrite dans les quinze (15) premiers jours de chaque mois
par les exploitants ou gérants de spectacles et indiquant le montant brut des
recettes effectuées au cours du mois précédant. Un double de cette déclaration
est envoyé au service des impôts.
Tout redevable qui n’a pas souscrit ses
déclarations dans le délai imparti sera passible d’une pénalité fixée à cinq
mille (5.000) francs CFA.
Après expiration du délai légal,
l’intéressé est invité par le Maire, par lettre recommandée avec accusé de
réception, à déposer sa déclaration. Si, dans le délai de huit (8) jours à
compter de la réception de la lettre par le redevable la déclaration n’a pas
été souscrite, la taxe est calculée d’office à raison des recettes effectuées
au cours du mois précédant et les droits sont doublés. La taxation d’office
donne lieu à une émission d’un titre exécutoire dont le recouvrement est
poursuivi par toutes les voies de droit.
Art.295.- Les bals et tam-tams donnent lieu à la perception d’une taxe
dont les tarifs ne peuvent dépasser les maxima ci-après :
- bals : 1.000 francs CFA ;
-
grand
tam-tam : 400 francs CFA ;
- petit tam-tam : 200 francs CFA.
La taxe est versée par décades à la
caisse du receveur municipal.
Art.295-1.- (Loi n°042-2018/AN du
18 décembre 2018 art. 36) Il est établi au profit des collectivités
territoriales, une taxe dénommée « taxe sur les véhicules à moteur ».
Art.295-2.- La taxe est assise sur les
véhicules à moteur immatriculés au Burkina Faso et sur les véhicules de même
nature non soumis au régime de l’immatriculation en circulation effective sur
le territoire national.
Art.295-3. - (Loi n°051-2019/AN du 5
décembre 2019 art. 21) (Loi n°029-2022/ALT du 24
décembre 2022 art. 46) Sont
exonérés de la taxe sur les véhicules à moteur :
L’application des exonérations
mentionnées ci-dessus est subordonnée à la présentation d’un titre
d’exonération délivré par la Direction générale des impôts.
Toutefois :
Art.295-4.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 47) La taxe est
acquittée auprès du receveur des impôts du lieu de résidence du propriétaire du
véhicule. À cet effet, le redevable doit présenter la carte grise ou, s’il
s’agit de véhicule non soumis à l’immatriculation, toute pièce indiquant la
cylindrée, le numéro du cadre ou du châssis.
Pour les véhicules à quatre (4) roues,
le paiement de la taxe a lieu au plus tard le 31 mars de l’année et le cas
échéant, dans les trente jours suivant la première immatriculation ou
l’acquisition pour les véhicules non soumis à immatriculation.
La taxe est due pour l’année entière
quelle que soit la date d’acquisition ou de mise en circulation du véhicule.
En cas de transaction en cours d’année,
le nouveau propriétaire n’est pas astreint au paiement de la taxe s’il peut
justifier du règlement de celle-ci pour l’année en cours par l’ancien
propriétaire.
Pour les véhicules à deux (02) et à
trois (03) roues ainsi que les quadricycles, la taxe est acquittée une seule
fois lors de l’immatriculation.
Art.295-5.- (Loi n°051-2019/AN du
5 décembre 2019 art. 22) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 48) Les
tarifs de la taxe sont fixés en fonction de la puissance administrative comme
suit :
1)Pour les véhicules à 4 roues et plus
Puissance administrative |
Tarif annuel |
Jusqu’à 8 CV |
7 000 F |
-
de 9 CV à 15 CV |
10 000 F |
-
de 16 CV à 20 CV |
20 000 F |
-
de 21 CV à 30 CV |
30 000 F |
-
de 31 CV à 40 CV |
40 000 F |
-
plus de 40 CV |
50 000 F |
2)Pour les véhicules à deux (02), trois (03) roues et les
quadricycles
Puissance administrative |
Tarif libératoire |
moins de 3 CV |
10 000 F |
de 3 CV à 5 CV |
20 000 F |
plus de 5 CV |
30 000 F |
Art.295-6.- Le paiement de la taxe
est effectué spontanément et constaté par la délivrance d’une quittance.
Aucun dégrèvement ne sera prononcé en
cours d’année en cas de vente, perte, destruction, vol ou cessation
d’utilisation du véhicule.
Les modalités de répartition du produit
de la taxe sur les véhicules à moteur sont fixées par voie réglementaire.
Art.296.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les
affaires faites au Burkina Faso par des personnes physiques ou morales
assujetties qui, habituellement ou occasionnellement, accomplissent des actes
relevant d’une activité autre que salariée.
Art.297.- Par affaire, il faut entendre toute opération réalisée entre
deux personnes juridiques distinctes moyennant une contrepartie en espèces ou
en nature, quels que soient les buts recherchés ou les résultats obtenus.
Les agences, succursales, bureaux,
établissements situés à l’étranger sont assimilés à des personnes juridiques
distinctes.
Art.298.- Constituent des affaires imposables :
1) Les livraisons de biens
Par livraison de biens, il faut
entendre toute opération ayant pour effet de transférer la propriété de biens
matériels et immatériels à des tiers et réalisée aux conditions de livraison
définies à l’article 304, que ces biens soient ou non fabriqués par celui qui
effectue l’opération.
Sont notamment assimilées à des
livraisons de biens :
- les fournitures d’eau, d’électricité et de gaz ;
- les ventes à tempérament ou ventes à crédit ;
- la transmission de biens effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente.
2) Les travaux immobiliers
Par travaux immobiliers, il faut
entendre :
· tous les travaux exécutés par les différents corps de métier participant à la construction, à la rénovation, à l’entretien et à la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers ;
· les travaux publics ;
· les travaux de chaudronnerie de bâtiments et de constructions métalliques ;
· les travaux de démolition ;
· les travaux accessoires ou préliminaires à des travaux immobiliers.
3) Les prestations de services
Par prestation de services, il faut
entendre toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens effectuée
entre deux personnes juridiques distinctes et comportant une contrepartie en
espèces ou en nature, notamment :
· les concessions de biens incorporels ;
· les locations de fonds de commerce ;
· les locations de biens meubles ou immeubles ;
· les opérations d’entremise ;
· les opérations de banque, d’assurance et de réassurance ;
· les travaux à façon ne relevant pas des actes de production ;
· les opérations d’entretien et de réparation de biens meubles ;
· les ventes à consommer sur place ;
· les opérations de tourisme, d’hôtellerie et de restauration ;
· les activités de spectacles et de divertissement ;
· les opérations de transport ;
· les fournitures de télécommunication ;
· les opérations réalisées par les professions libérales.
Art.299.- Sont également passibles de la TVA :
1) Les importations
Par importation, il faut entendre le
franchissement du cordon douanier au Burkina Faso pour la mise à la
consommation qu’il s’agisse de marchandises provenant de l’extérieur ou placées
jusqu’alors sous un régime douanier suspensif.
Sont assimilées à des
importations :
· les prestations de services rendues par des non résidents ;
· les acquisitions de biens immatériels acquis auprès de non résidents.
2) Les opérations de transformation de
produits agricoles et piscicoles et toutes autres opérations, réalisées par les
agriculteurs, les pêcheurs, leurs coopératives ou leurs unions de coopératives,
qui, en raison de leur nature ou de leur importance, sont assimilables à celles
réalisées par les industriels et les commerçants, que les opérations
constituent ou non le prolongement de l’activité agricole ou piscicole.
3) Les livraisons de biens, de
prestations de services ou de travaux qu’un assujetti se fait à lui-même :
- a) pour les besoins de son exploitation s’il s’agit de biens extraits, fabriqués, transformés ou construits, de services ou de travaux et si ils concourent à la réalisation d’affaires portant :
•
sur
des biens autres qu’immobilisations et services, non imposables ou imposables
lorsque le droit à déduction de la taxe afférente aux biens, travaux ou
services peut faire l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ;
•
sur
des immobilisations.
- b) pour les besoins autres que ceux de son exploitation notamment pour ses besoins propres, les besoins de son personnel ou les livraisons à titre gratuit au profit des tiers, lorsque les biens, travaux ou services ont ouvert droit à déduction.
Les retraits d’immobilisations de
l’actif d’une entreprise pour les porter dans le patrimoine privé de
l’exploitant ne sont pas soumis à la TVA mais sujets à la régularisation visée
à l’article 332.
4) D’une manière générale, toute
activité lucrative autre que les emplois salariés.
Art.300.- Sont assujetties à la TVA, les personnes physiques ou morales
qui réalisent des affaires imposables et relevant du régime d’imposition du
réel normal, selon les seuils fixés aux articles 527 et suivants.
L’État, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics sont assujettis de plein droit à la TVA pour
leurs activités à caractère industriel ou commercial.
Art.301.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 23) Sont
assujettis à la TVA par option, les exploitants agricoles, les planteurs, les
éleveurs, les sylviculteurs, les pêcheurs, quel que soit leur chiffre
d’affaires annuel et les entreprises de transport routier de personnes et de
marchandises relevant du régime du réel normal d’imposition uniquement pour
leur activité de transport.
L’option est irrévocable et prend effet
à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est exercée.
Art.302.- Lorsqu’un redevable n’est pas domicilié au Burkina Faso, il
doit faire accréditer auprès d’un service des impôts un représentant domicilié
au Burkina Faso qui s’engage à remplir les formalités incombant à ce redevable
et à acquitter la taxe à sa place.
À défaut, la taxe et le cas échéant les
pénalités, sont exigées de la personne destinataire de l’opération imposable.
Art.303.- Sont soumises à la TVA, les opérations réalisées au Burkina
Faso, non comprises dans la liste des exonérations prévues aux articles 307 et
308, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en
dehors des limites territoriales du Burkina Faso.
Art.304.- Le lieu d’une livraison de bien est réputé situé au Burkina
Faso dès lors que le bien s’y trouve au moment de la livraison.
En cas de transport du bien, le lieu de
livraison du bien est réputé situé au Burkina Faso au moment du départ de
l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
Si le bien fait l’objet d’une
installation ou d’un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de
la livraison est réputé se situer à l’endroit où est fait l’installation ou le
montage.
Art.305.- 1) Les prestations de services sont imposables au Burkina
Faso lorsqu’elles y sont exécutées. Toutefois, lorsque la prestation, bien
qu’exécutée dans un autre pays, est utilisée ou exploitée au Burkina Faso,
l’imposition est faite au Burkina Faso.
2) Les prestations de services
exécutées au Burkina Faso mais utilisées dans un autre pays sont assimilées à
des exportations de services et ne sont pas imposables au Burkina Faso.
3) Le lieu d’imposition des prestations
de services est réputé se situer :
- pour les prestations de services se rattachant à un bien immeuble, à l’endroit où le bien est situé ;
- pour les prestations de nature artistique, culturelle ou sportive, au lieu où elles se sont matériellement déroulées.
4) Le lieu d’imposition des travaux
immobiliers est situé au Burkina Faso lorsque ceux-ci y sont effectués.
Art.306.- Les commissions sont réputées perçues au Burkina Faso à
l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage
immatriculées au Burkina Faso, quel que soit la destination ou le mode de
transport ou le siège de la société de transport.
Art.307.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 24) (Loi
n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 19) (Loi n°038-2023/ALT du 05 octobre 2023 art. 6) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 20) Sont exonérés de la TVA :
1) Sous réserve de l’option prévue aux
articles 301 et 530 :
- a) les ventes, les prestations de services et les travaux immobiliers effectués par les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition ou de la contribution des micro-entreprises ;
- b) les ventes effectuées par les exploitants agricoles, les planteurs, les éleveurs, les sylviculteurs et les pêcheurs de produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou de leur pêche.
- c) les opérations de transport routier de personnes et de marchandises effectuées par les entreprises de transport relevant du régime du réel normal d’imposition.
2) Les exportations directes de biens
matériels et immatériels, les réexportations en suite de régime douanier
suspensif et les exportations de services. Sont assimilés à des exportations,
les transports terrestres pour la partie réalisée à l’étranger lorsque les
prestations sont effectuées du Burkina Faso vers l’étranger.
3) a) Les transports aériens
internationaux et les déménagements internationaux par voie aérienne.
b) L’avitaillement des aéronefs à
destination de l’étranger.
c) Les livraisons, transformations,
réparations, entretien, affrètements et locations d’aéronefs, utilisés par des
sociétés de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic
international rémunéré, les livraisons, locations, réparations et entretien des
objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les
livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations
de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur
cargaison.
4) Les ventes, cessions ou prestations
réalisées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements
publics à l’exception de celles présentant un caractère industriel et
commercial.
5) Les ventes d’emballages par les
fabricants pour le conditionnement des fruits et légumes destinés à
l’exportation par les professionnels. Les modalités d’application de
l’exonération sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
[NB - Voir l’arrêté n°2018-208/MINEFID/SG/DGI
du 26 avril 2018 fixant les modalités d’application de l’exonération TVA des
emballages pour le conditionnement des fruits et légumes destinés à
l’exportation]
Art. 1er.
Le présent arrêté
fixe les modalités d’application du paragraphe 5 de l’article 307 du Code
général des impôts.
Art. 2. En application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 307 du
Code général des impôts, les ventes par les fabricants d’emballages pour le
conditionnement des fruits et légumes destinés à l’exportation par les
professionnels sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 3. Sont seuls éligibles à l’achat en hors taxes les exportateurs
professionnels de fruits et légumes dotés d’un numéro d’identifiant financier
unique.
Art. 4. Pour le bénéfice effectif de l’exonération, les exportateurs visés
à l’article 3 ci-dessus doivent obtenir un certificat d’exonération de TVA et
le visa de la Direction générale des impôts (DGI).
1) Le dossier de
demande de certificat d’exonération TVA comprend les pièces suivantes :
-
une demande de certificat revêtue d’un timbre fiscal de 1000 FCFA, datée et signée ;
-
une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier
Unique(IFU) ;
2)
Pour l’obtention du visa, le bénéficiaire de l’exonération doit
déposer auprès de la Direction de la législation et du contentieux de la DGI un
dossier comportant les pièces suivantes :
-
un contrat (bon de commande, lettre de commande ou marché) en deux
(02) exemplaires dont un original ;
-
une facture pro forma en trois (03) exemplaires dont un original ;
-
une copie du certificat d’exonération TVA en cours de validité.
3)
Les fabricants sont autorisés à vendre les emballages visés à
l’article 2 ci-dessus sur présentation par l’exportateur d’une copie du
certificat d’exonération TVA et d’une copie de la facture pro-forma comportant
le visa de la Direction générale des impôts.
Art. 5. Les manquements aux exigences énoncées au paragraphe 3 de l’article
4 ci-dessus sont sanctionnés par le rappel des droits sans préjudice des
amendes prévues à l’article 776 du Code général des impôts.
En cas d’utilisation
des emballages à d’autres fins, les exportateurs sont également passibles du
rappel des droits et des pénalités sans préjudice des sanctions pénales.
6) Les ventes de biens d’occasion à
l’exclusion des ventes de biens amortissables ayant donné droit à déduction
effectuée par les assujettis et celles effectuées par les négociants en biens
d’occasion.
7) Les ventes par l’artiste de ses
œuvres d’art à l’exception des articles d’orfèvrerie, de bijouterie, de
joaillerie ainsi que des objets manufacturés par des artisans ou industriels de
l’art.
8) a) Les marchandises placées sous un
régime douanier suspensif.
b) Les importations de marchandises
bénéficiant de la franchise des droits et taxes de douanes en vertu de
l’article 165 de l’annexe au règlement n°09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001
portant adoption du code des douanes de l’UEMOA.
9) a) Les produits des actions et parts
sociales.
b) Les cessions de valeurs mobilières et de créances.
10) Les importations et les
ventes :
- a) de produits alimentaires non transformés, frais, réfrigérés ou congelés destinés à la consommation, y compris le poisson.
- b) de viandes non transformées, fraîches ou réfrigérées destinées à la consommation à l’exclusion de la viande congelée.
11) Les ventes d’aliments pour bétail
et pour volaille produits au Burkina Faso.
12) Les opérations de décorticage et de
conditionnement portant sur les céréales.
13) Les opérations bancaires ou
financières suivantes :
- a) les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans les portefeuilles des banques, des établissements financiers et dans les organismes publics ou semi publics habilités à réaliser des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation d’effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;
- b) les opérations de refinancement des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, auprès des banques et établissements financiers ;
- c) les intérêts servis par les établissements financiers sur les comptes d’épargne des personnes physiques et des associations légalement autorisées ;
- d) les opérations de crédits dits crédits de masse ou crédits collectifs octroyés aux organisations paysannes par les établissements financiers ou bancaires au titre de leurs activités agro-sylvo-pastorales ;
- e) les intérêts sur des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction ou l’acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale lorsque la valeur hors taxes de cette habitation ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.
14) a) Les affaires effectuées par les
entreprises d’assurance et de réassurance et qui sont soumises à la taxe unique
sur les assurances ;
b) Les opérations effectuées par les
courtiers en assurances.
15) a) Les consultations médicales,
soins et autres prestations présentant un caractère médical qu’ils soient au
bénéfice de la santé humaine ou animale, y compris les prestations
d’hospitalisation et de transport de malades et de blessés ;
b) Les prestations d’hébergement et de restauration fournies aux malades
dans les structures sanitaires.
16) Les locations d’immeubles nus à
usage d’habitation.
17) Les mutations d’immeuble, de droit
réel immobilier, de droit au bail, de fonds de commerce et de titre minier
imposées aux droits d’enregistrement ou à une imposition équivalente à
l’exclusion des opérations effectuées par les marchands de biens.
18) Les opérations portant sur les jeux
de hasard et soumises à la taxe sur les jeux de hasard.
19) Les prestations de services portant
sur les produits soumis à la taxe sur les produits pétroliers.
20) Les opérations effectuées par les
entreprises de construction d’habitats à caractère social agréées comme tels et
dont les prix de référence sont fixés par les pouvoirs publics.
21) Les recettes réalisées dans le
cadre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur dispensé
dans les établissements publics et dans les établissements privés reconnus par
l’État.
22) Les services rendus par les
associations à but non lucratif légalement constituées, et les établissements
reconnus d’utilité publique, sous réserve que lesdits services soient conformes
à l’objet statutaire de l’association.
23) Les fournitures d’eau et
d’électricité aux personnes physiques pour la tranche sociale de leur
consommation domestique pour un niveau fixé par arrêté du ministre chargé des
finances.
24) Les opérations de transport
terrestre urbain commun.
25) les opérations bancaires ou financières soumises à la taxe sur les activités financières.
26) Les livraisons de lingots d’or aux institutions étatiques en charge de la production et de la commercialisation de l’or.
27) Les ventes et les importations pour la mise à la consommation de ciments soumises à la taxe spécifique sur le ciment.
Art.308.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre
2019 art. 25) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre
2022 art. 49) (Loi
n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 21) Sont également exonérées de TVA, les locations effectuées par les sociétés de crédit-bail, les importations et les ventes portant sur les produits suivants :
1) Médicaments, produits pharmaceutiques, matériels et produits spécialisés pour les activités médicales :
Code TEC 2022 des produits |
Désignation des produits |
2801.20.00.00 |
- Iode |
2918.22.00.00 |
- Acides O - acétylsalicylique, ses sels et ses esters. |
2930.40.00.00 |
- Méthionine |
Ex.2932.20.00.00 |
- Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-coumarines |
2936.21.00.00 |
- Vitamines A et leurs dérivés |
2936.22.00.00 |
- Vitamines B1 et leurs dérivés |
2936.23.00.00 |
- Vitamines B2 et leurs dérivés |
2936.24.00.00 |
- Acides D ou DL pantothénique (Vitamines B3 ou B5) et ses dérivés |
2936.25.00.00 |
- Vitamines B6 et leurs dérivés |
2936.26.00.00 |
- Vitamines B12 et leurs dérivés |
2936.27.00.00 |
- Vitamines C et leurs dérivés |
2936.28.00.00 |
- Vitamines E et leurs dérivés |
2936.29.00.00 |
- Autres
vitamines et leurs dérivés |
2936.90.00.00 |
- Autres,
y compris les concentrats naturels et les Provitamines non mélangées |
Ex.2937.11.00.00 |
- Hormones
du lobe antérieur de l’hypophyse et similaires, et leurs dérivés |
2937.12.00.00 |
- Insuline
et ses sels |
Ex.2937.19.00.00 |
- Autres
hormones du lobe antérieur de l’hypophyse et similaires, et leurs dérivés |
2937.21.00.00 |
- Cortisone,
hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisone
(déhydrohydrocortisone) |
2937.22.00.00 |
- Dérivés
halogénés des hormones corticostéroïdes |
2937.23.00.00 |
- Œstrogènes
et progestogènes |
2937.29.00.00 |
- Autres |
2938.10.00.00 |
- Rutoside
(rutine) et ses dérivés |
Ex.2939.11.00.00 |
- Alcaloïdes
de l’opium et leurs dérivés ; sels de ces produits |
2939.19.00.00 |
- Autres
Alcaloïdes de l’opium et leurs dérivés ; sels de ces produits |
Ex.2939.20.00.00 |
- Quinine
et ses sels |
2939.30.00.00 |
- Caféine
et ses sels |
2939.41.00.00 |
- Éphédrine
et sels |
2939.42.00.00 |
- Pseudoéphédrine
(DCI) et ses sels |
2939.51.00.00 |
- Fénétylline
(DCI) et ses sels |
2939.59.00.00 |
- Autres
Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés
; sels de ces produits |
2939.61.00.00 |
- Ergométrine
(DCI) et ses sels |
2939.62.00.00 |
- Ergotamine
(DCI) et ses sels |
2939.63.00.00 |
- Acide
lysergique et ses sels |
Ex.2939.79.00.00 |
- Nicotine
et ses sels |
2940.00.00.00 |
- Sucres
chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du
glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et
leurs sels, autres que les produits des n°s 29.37, 29.38 et 29.39. |
2941.10.00.00 |
- Pénicillines
et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillanique ; sels de ces produits |
2941.20.00.00 |
- Streptomicynes
et leurs dérivés ; sels de ces produits |
2941.30.00.00 |
- Tétracyclines
et leurs dérivés ; sels de ces produits |
2941.40.00.00 |
- Chloramphénicol
et ses dérivés ; sels de ces produits |
2941.50.00.00 |
- Érythromycine
et ses dérivés ; sels de ces produits |
2941.90.00.00 |
- Autres |
2942.00.00.00 |
- Autres composés
organiques |
3001.20.00.00 |
- Extraits
de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions |
3001.90.00.00 |
- Autres
y compris les glandes et autres organes à l’état desséché même pulvérisés |
3002.12.00.00 |
- Antisérums
et autres fractions du sang |
3002.13.00.00 |
- Produits
immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni
conditionnés pour la vente au détail |
3002.14.00.00 |
- Produits
immunologiques, mélangés et non présentés sous forme de doses, ni
conditionnés pour la vente au détail |
3002.15.00.00 |
- Produits
immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente
au détail |
3002.41.00.00 |
- Vaccins
pour la médecine humaine |
3002.42.00.00 |
- Vaccins
pour la médecine vétérinaire |
3002.49.00.00 |
- Autres |
3002.51.00.00 |
- Produits
de thérapie cellulaire |
3002.59.00.00 |
- Autres
Cultures de cellules, même modifiées |
3002.90.10.00 |
- Ferments |
3002.90.90.00 |
- Autres |
3003.10.00.00 |
- Contenant
des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique,
ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits |
3003.20.00.00 |
- Autres,
contenant des antibiotiques |
3003.31.00.00 |
- Autres,
contenant de l’insuline |
3003.39.00.00 |
- Autres,
contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37 |
3003.41.00.00 |
- Contenant
de l’éphédrine ou ses sels |
3003.42.00.00 |
- Contenant
de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels |
3003.43.00.00 |
- Contenant
de la noréphédrine ou ses sels |
3003.49.00.00 |
- Autres |
3003.60.00.00 |
- Autres,
contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la Note 2 de
sous-positions du Chapitre 30 |
3003.90.00.00 |
- Autres |
3004.10.00.00 |
- Contenant
des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide
pénicillinique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces - Produits |
3004.20.00.00 |
- Autres,
contenant des antibiotiques |
3004.31.00.00 |
- Autres,
Contenant de l’insuline |
3004.32.00.00 |
- Autres,
Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues
structurels |
3004.39.00.00 |
- Autres,
Contenant des hormones ou d’autres produits du n°29.37 |
3004.41.00.00 |
- Contenant
de l’éphédrine ou ses sels |
3004.42.00.00 |
- Contenant
de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels |
3004.43.00.00 |
- Contenant
de la noréphédrine ou ses sels |
3004.49.00.00 |
- Autres |
3004.50.00.00 |
- Autres
médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du n°29.36 |
3004.60.00.00 |
- Autres,
contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la Note 2 de
sous-positions du Chapitre 30 |
3004.90.20.00 |
|
3004.90.90.00 |
- Autres |
3005.10.00.00 |
- Pansements
adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive |
3005.90.00.00 |
- Autres |
3006.10.00.00 |
|
3006.30.00.00 |
- Préparations
opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçus
pour être employés sur le patient |
3006.40.00.00 |
- Ciments
et autres produits d’obturation dentaire ; ciments pour la réfection Osseuse |
3006.50.00.00 |
- Trousses
et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence |
3006.60.00.00 |
|
3006.70.00.00 |
- Préparations
présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine
ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des
opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage
entre le corps et les instruments médicaux. |
3006.91.00.00 |
- Appareillages
identifiables de stomie |
3006.92.00.00 |
- Déchets
pharmaceutiques |
3006.93.00.00 |
- Placebos
et trousses pour essais cliniques masqués (ou à double insu), destinés à un
essai clinique reconnu, présentés sous forme de doses |
3401.11.10.00 |
- Savons
à usages médicaux |
Ex.3701.10.00.00 |
- Films
pour rayons X |
Ex.3702.10.00.00 |
- Pellicules
pour rayons X |
3821.00.00.00 |
|
3822.11.00.00 |
- Réactifs
de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou
de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de
trousses : Pour le paludisme |
3822.12.00.00 |
- Réactifs
de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou
de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de
trousses : Pour le Zika et d’autres maladies transmises par les moustiques du
genre Aedes |
3822.13.00.00 |
- Réactifs
de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou
de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de
trousses : Pour la détermination des groupes ou des facteurs sanguins |
3822.19.00.00 |
- Autres
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de
diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés
sous forme de trousses : |
3822.90.00.00 |
- Matériaux
de référence certifiés |
3924.90.20.00 |
- Biberons
en matière plastique |
Ex.3924.90.90.00 |
- Bassins
de lit en matière plastique |
Ex.3926.90.99.00 |
- Poches
d’urine en matières plastique |
4014.10.00.00 |
- Préservatifs |
- Tétines
et articles similaires |
|
4014.90.20.00 |
- Poires
à injections, poires compte-gouttes et similaires |
- (Vessies
à glaces, bouillottes, sacs à oxygène, doigtier, coussins pneumatiques pour
malades…...) |
|
4015.12.00.00 |
- Gants
des types utilisés pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art
vétérinaire |
6304.20.00.00 |
- Moustiquaires
pour lits mentionnées dans la Note 1 de sous-positions du Chapitre 63 |
Ex.7013.99.00.00 |
- Biberons
en verre |
7015.10.00.00 |
- Verres
de lunetterie médicale |
7017.10.00.00 |
|
7017.20.00.00 |
- 5x10-6
Kelvin entre 0°C et 300°C |
8419.20.00.00 |
- Stérilisateurs
médico-chirurgicaux ou de laboratoires |
8713.10.00.00 |
- Fauteuils
roulants et autres véhicules pour invalides Sans mécanisme de propulsion |
8713.90.00.00 |
- Fauteuils
roulants et autres véhicules pour invalides, avec
moteur ou autre mécanisme de propulsion |
8714.20.00.00 |
- Parties
et accessoires de fauteuils roulants ou d’autres véhicules pour invalides |
9001.30.00.00 |
- Verres
de contact |
9001.40.10.00 |
|
9001.50.10.00 |
|
9004.90.10.00 |
- Lunettes
correctrices |
9011.10.00.00 |
- Microscopes
stéréoscopiques |
9011.20.00.00 |
- Autres
microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la
microprojection |
9011.80.00.00 |
- Autres
microscopes |
9011.90.00.00 |
- Parties
et accessoires |
9012.10.00.00 |
- Microscopes
autres qu’optiques et diffractographes |
9012.90.00.00 |
- Parties
et accessoires |
9018.11.00.00 |
- Électrocardiographes |
9018.12.00.00 |
- Appareils
de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) |
9018.13.00.00 |
- Appareils
de diagnostic par visualisation à résonance magnétique |
9018.14.00.00 |
- Appareils
de scintigraphie |
9018.19.00.00 |
- Autres |
9018.20.00.00 |
- Appareils
à rayons ultraviolets ou infrarouges |
9018.31.00.00 |
- Seringues,
avec ou sans aiguilles |
9018.32.00.00 |
- Aiguilles
tubulaires en métal et aiguilles à sutures |
9018.39.00.00 |
- Autres |
9018.41.00.00 |
- Tours dentaires,
mêmes combinés sur une base Commune avec d’autres équipements dentaires |
9018.49.00.00 |
- Autres |
9018.50.00.00 |
- Autres
instruments et appareils d’ophtalmologie |
9018.90.00.00 |
- Autres
instruments et appareils |
9019.10.10.00 |
- «
Jacuzzi » et appareils d’hydromassage similaires |
9019.10.90.00 |
- Autres |
9019.20.00.00 |
- Appareils
d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils
respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
9020.00.00.00 |
- Autres appareils
respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection
dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible |
9021.10.00.00 |
- Articles
et appareils d’orthopédie ou pour fractures |
9021.21.00.00 |
- Dents
artificielles |
9021.29.00.00 |
- Autres |
- Prothèses
articulaires |
|
9021.39.00.00 |
- Autres |
9021.40.00.00 |
- Appareils
pour faciliter l’audition aux sourds, à l’exclusion des parties et
accessoires |
9021.50.00.00 |
- Stimulateurs
cardiaques, à l’exclusion des parties et accessoires |
9021.90.00.00 |
- Autres |
9022.12.00.00 |
- Appareils
de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de
l’information |
9022.13.00.00 |
- Autres,
pour l’art dentaire |
9022.14.00.00 |
- Autres,
pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires |
9022.19.00.00 |
- Pour
autres usages |
- Appareils
utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical,
chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de
radiophotographie ou de radiothérapie : A usage médical, chirurgical,
dentaire ou vétérinaire |
|
9022.29.00.00 |
- Appareils
utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical,
chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de
radiophotographie ou de radiothérapie : Pour autres
usages |
9022.30.00.00 |
- Tubes à
rayons X |
9022.90.00.00 |
- Autres
y compris les parties et accessoires |
9025.11.00.00 |
- Thermomètres
et pyromètres, non combinés à d'autres instruments à liquide, à lecture
directe |
9025.19.00.00 |
- Autres
Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments |
9402.10.10.00 |
- Fauteuils
de dentistes et leurs parties |
Ex.9402.90.00.00 |
- Mobilier
pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables
d'opération, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques) |
2)
Les autres produits
Code produits |
Désignation des produits |
0101.21.00.00 |
Chevaux vivants Reproducteurs de race pure |
0101.30.10.00 |
Anes vivants Reproducteurs de race pure |
0101.90.00.00 |
Mulets et bardots vivants, reproducteurs de race pure |
0102.21.00.00 |
Bovins domestiques Reproducteurs de race pure |
0102.31.00.00 |
Buffles vivants Reproducteurs de race pure |
0102.90.00.00 |
Animaux vivants de l’espèce bovine autres que les bovins domestiques et les
buffles, reproducteurs de race pure |
0103.10.00.00 |
Animaux vivants de l’espèce porcine, Reproducteurs de race pure |
0105.11.10.00 |
Volailles de l’espèce Gallus domesticus d'un poids n'excédant pas 185g Reproducteurs |
Code produits |
Désignation des produits |
0105.11.90.00 |
Volailles de l’espèce Gallus domesticus d'un poids n'excédant pas 185 g, autres que reproducteurs |
0105.12.00.00 |
Dindes et dindons d'un poids n'excédant pas 185 g |
0105.13.00.00 |
Canards d'un poids n'excédant pas 185 g |
0105.14.00.00 |
Oies d'un poids n'excédant pas 185 g |
0105.15.00.00 |
Pintades d'un poids n'excédant pas 185 g |
0301.91.10.00 |
Alevins de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) |
0301.92.10.00 |
Alevins d’anguilles (Anguilla spp.) |
0301.93.10.00 |
Alevins de carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) |
0301.94.10.00 |
Alevins de Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) |
0301.95.10.00 |
Alevins de Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii) |
0301.99.10.00 |
Alevins non spécifiés au 03.01 |
04.01 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. |
04.02 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants. |
0701.10.00.00 |
Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré |
10.01 |
Froment (blé) et méteil |
10.02 |
Seigle |
10.03 |
Orge. |
10.04 |
Avoine. |
10.05 |
Maïs |
10.06 |
Riz |
10.07 |
Sorgho à grains. |
10.08 |
Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales. |
1207.40.00.00 |
Graines de sésame |
12.09 |
Graines, fruits et spores à ensemencer |
1901.10.00.00 |
Préparations pour l'alimentation des nourrissons et enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail |
Code produits |
Désignation des produits |
1905.90.00.00 |
Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à
cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et
produits similaires, pain de la boulangerie de consommation courante |
2102.10.00.00 |
Levures vivantes |
2102.20.00.00 |
Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts |
2106.90.93.00 |
Améliorant pour panification |
2501.00.20.00 |
Sel destiné à l'alimentation humaine |
2501.00.30.00 |
Sel en blocs comprimé pour l'alimentation du bétail |
2710.19.12.00 |
Pétrole lampant |
2710.19.22.00 |
Fuel-oil domestique |
2710.19.23.00 |
Fuel-oil léger |
2710.19.24.00 |
Fuel-oil lourd I |
2710.19.25.00 |
Fuel-oil lourd II |
2710.19.39.10 |
Huiles de moteur à 2 temps |
2711.13.00.00 |
Gaz Butanes |
Chapitre 31 |
Engrais à l’exclusion des engrais du présent chapitre importés à des
fins autres que la fertilisation des sols |
38.08 |
Insecticides anti rongeurs, fongicides, herbicides inhibiteurs de
germination et régulateurs de croissance pour plantes ; désinfectants et
produits similaires présentés dans des formes ou emballages de ventes au
détail ou à l’état de préparation ou sous forme d’articles tels que rubans,
mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches lorsque ces produits sont
destinés à l’agriculture |
3926.10.00.00 |
Protège-cahiers en matière plastique |
4401.11.00.00 |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes
similaires, de conifères |
4401.12.00.00 |
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes
similaires, autres que de conifères |
44.02
|
Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même
aggloméré |
4801.00.00.00 |
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles. |
4820.20.00.00 |
Cahiers |
4901.10.00.00 |
Livres, brochures et imprimés en
feuillets isolés, même pliés |
|
Livres, brochures et imprimés similaires scolaires ou scientifiques |
4901.99.90.00 |
Autres Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets
isolés |
49.02 |
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou
contenant de la publicité. |
4903.00.00.00 |
Albums ou livres d'images et albums à
dessiner ou à colorier, pour enfants |
|
Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours
ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une
valeur faciale reconnue ; papier timbré ; billets de banque ; chèques; titres
d'actions ou d'obligations et titres similaires. |
4911.99.10.00 |
Stickers pour la sécurisation des factures normalisées |
7311.00.00.00 |
Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier |
7613.00.00.00 |
Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés |
8413.20.00.00 |
Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413.11 ou
8413.19 |
8413.91.20.00 |
Parties de pompes à mains |
8424.41.00.00 |
Pulvérisateurs portables pour l’agriculture ou l’horticulture |
8424.49.00.00 |
Pulvérisateurs pour l’agriculture ou l’horticulture autres que les
pulvérisateurs portables |
8424.82.00.00 |
Autres Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou
pulvériser des matières liquides ou en poudre destinés à l'agriculture ou
l'horticulture |
8432.10.00.00 |
Charrues |
8432.21.00.00 |
Herses à disques (pulvériseurs) |
8432.29.00.00 |
Herses autres qu’à disques,
scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses |
8432.31.00.00 |
Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour |
8432.39.00.00 |
Semoirs, plantoirs et repiqueurs, avec labour |
8432.41.00.00 |
Epandeurs de fumier |
8432.42.00.00 |
Distributeurs d’engrais |
8432.80.00.00 |
Autres Machines, appareils et
engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail
du sol ou pour la culture |
8432.90.00.00 |
Parties des Machines, appareils et engins du 84.32 |
8433.20.00.00 |
Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur |
8433.30.00.00 |
Autres machines et appareils de fenaison |
8433.40.00.00 |
Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses |
8433.51.00.00 |
Moissonneuses-batteuses |
8433.52.00.00 |
Autres machines et appareils pour le battage |
8433.53.00.00 |
Machines pour la récolte des racines ou tubercules |
8433.59.00.00 |
Autres Machines et appareils pour la récolte |
8433.60.00.00 |
Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles |
8433.90.00.00 |
Parties des machines et appareils du 84.33. |
8434.10.00.00 |
Machines à traire |
8434.20.00.00 |
Machines et appareils de laiterie |
8434.90.00.00 |
Parties des Machines à traire et parties des machines et appareils de laiterie. |
8436.10.00.00 |
Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux |
8436.21.00.00 |
Couveuses et éleveuses |
8436.29.00.00 |
Machines et appareils pour l'aviculture autre que couveuses et éleveuses |
8436.80.00.00 |
Machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques |
8436.91.00.00 |
Parties de machines ou appareils d’aviculture |
8436.99.00.00 |
Parties de Machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques |
8701.91.11.00 8701.91.19.00 8701.91.90.00 8701.92.11.00 8701.92.19.00 8701.92.90.00 8701.93.11.00 8701.93.19.00 8701.93.90.00 8701.94.11.00 8701.94.19.00 8701.94.90.00 8701.95.11.00 8701.95.19.00 8701.95.90.00 |
Tracteurs agricoles |
8413.50.00.00 8413.60.00.00 8413.70.00.00 8413.81.00.00 8413.82.00.00 8413.91.90.00 8413.92.00.00 |
Pompes et élévateurs à liquide, à générateur solaire et leurs parties |
8414.51.00.00 |
Ventilateurs fonctionnant à l’énergie solaire |
8415.10.10.00 8415.10.90.00 8415.81.00.00 8415.82.00.00 8415.83.00.00 |
Conditionneurs d’air fonctionnant à l’énergie solaire |
8415.90.10.00 8415.90.90.00 |
Parties des machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, pour l'énergie solaire |
8418.10.10.00 8418.10.90.00 8418.21.10.00 8418.21.90.00 8418.29.10.00 8418.29.90.00 8418.30.10.00 8418.30.90.00 8418.40.10.00 8418.40.90.00 8418.50.10.00 8418.50.90.00 |
Réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à l’énergie solaire |
8418.61.00.00 |
Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15, fonctionnant à l’énergie solaire |
8418.69.00.00 |
Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid fonctionnant à l’énergie solaire |
8418.91.00.00 |
Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid, équipement fonctionnant à l’énergie solaire. |
8418.99.00.00 |
Parties de réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à l’énergie Solaire |
8419.12.00.00 |
Chauffe-eau solaires |
8419.33.00.00 8419.34.00.00 8419.35.00.00 8419.39.00.00 |
Équipements de séchoirs solaires |
8419.40.00.00 |
Appareils de distillation ou de rectification fonctionnant à l’énergie Solaire |
8419.50.00.00 |
Echangeurs de chaleur, fonctionnant à l’énergie solaire |
8419.90.00.00 |
Parties des appareils du 84.19, fonctionnant à l’énergie solaire |
8421.21.10.00 8421.21.90.00 |
Appareils pour la filtration ou l’épuration des eaux fonctionnant à l’énergie solaire |
8437.80.00.00 |
Machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier fonctionnant à l’énergie solaire |
8437.90.00.00 |
Parties des machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier fonctionnant à l’énergie solaire |
8501.71.00.00 |
Machines génératrices photovoltaïques à courant continu d'une puissance n’excédant pas 50 W |
8501.72.00.00 |
Machines génératrices photovoltaïques d'une puissance excédant 50W |
8501.80.00.00 |
Machines génératrices photovoltaïques à courant alternatif |
8502.39.10.00 |
Groupes électrogènes à énergie solaire |
8504.10.00.00 |
Ballasts pour lampes ou tubes à décharge, pour courant continu 12- 24-48 volts |
8504.40.10.00 |
Onduleurs (Convertisseurs statiques) DC/AC pour énergie solaire |
8504.40.20.00 |
Chargeurs de batteries pour l’énergie solaire |
8502.40.00.00 8504.40.10.00 8504.40.90.00 |
Convertisseurs pour système solaire |
8507.20.00.00 8507.30.00.00 8507.50.00.00 8507.60.00.00 |
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carré ou rectangulaire et leurs parties, des types destinés exclusivement à la production de l’énergie solaire, à l’exclusion des |
8507.80.00.00 8507.90.00.00 |
Accumulateurs au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston |
85.13.10.00.00 |
Lampes solaires portables |
85.13.10.00.00 |
Torches solaires |
8516.60.10.00 8516.60.90.00 |
Cuisinières fonctionnant à l’énergie solaire |
8516.90.00.00 |
Parties de cuisinières solaires |
8528.72.90.00 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, fonctionnant à l’énergie solaire. |
85.36.20.00.00 |
Limiteurs de charge ou de décharge à courant continu |
85.36.90.00.00 |
Réglettes à courant continu 12-48 scialytiques à courant continu |
8537.10.00.00 8537.20.00.00 |
Armoires de commande pour équipements fonctionnant à l’énergie Solaire |
8541.41.00.00 |
Diodes émettrices de lumière (LED) fonctionnant à l’énergie solaire |
8541.42.00.00 |
Cellules photovoltaïques non assemblées en modules ni constituées en panneaux |
8541.43.00.00 |
Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux |
8541.49.00.00 |
Autres Dispositifs photosensibles à semi-conducteur |
8541.90.00.00 |
Parties des dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les parties de cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux |
85.41.90.00.00 |
Équipements des capteurs du rayonnement solaire (concentrateurs, paraboles et cylindraux paraboliques, réflecteurs, fluides colporteurs, sel pour le solaire thermique) |
9032.89.00.00 9032.90.00.00 |
Régulateurs de charge ou de recharge à courant continu, Parties et accessoires |
9405.41.00.00 |
Lampadaires solaires ; luminaires et appareils d’éclairage électriques photovoltaïques, conçus pour être utilisés uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) |
Les conditions d’éligibilité et les modalités de jouissance de l’exonération du matériel solaire sont fixées par voie réglementaire.
[NB : Voir Arrêté interministériel
n°2020-033/ME/MINEFID/MCIA du 16 mars 2020 portant conditions d'éligibilité et
modalités de jouissance de l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur
les importations et les ventes de matériel solaire]
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : En
application des dispositions de l'article 308 de la loi n0058-2017/AN
du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso, le présent
arrêté fixe les conditions d'éligibilité et les modalités de jouissance de
l'exonération de la TVA sur les importations et les ventes d'équipements et de
matériels solaires.
Article 2 : Au sens du présent arrêté on entend par :
-
ANEREE : Agence Nationale des
Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique ;
-
Composants d'un équipement :
les différents éléments constitutifs d'un équipement solaire ;
-
Équipement solaire : ensemble
de matériel concourant à une même fonction dans la chaine de production ou
d'utilisation de l'énergie solaire ;
-
Matériel solaire : tout
matériel entrant dans la chaine de production ou d'utilisation d'énergie
d'origine solaire thermique (chaleur) ou photovoltaïque (électricité).
CHAPITRE Il : CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Article 3 : Sont
éligibles au bénéfice de l'exonération les équipements et matériels solaires
suivant prévus à l'article 303 du Code général des impôts du Burkina Faso :
-
cellules ;
-
modules photovoltaïques ou générateur ;
-
régulateurs de charge ou de recharge à courant
continu ;
-
limiteurs de charge ou de décharge à courant
continu ;
-
onduleurs (convertisseurs) DC/AC ;
-
convertisseurs pour système solaire ;
-
batteries solaires, batteries stationnaires,
batteries étanches pour l'énergie solaire ;
-
chargeurs de batteries pour l'énergie solaire
;
-
chargeurs de piles sèches pour l'énergie
solaire ;
-
luminaire, réglettes à courant continu 12-48
scialytiques à courant continu ;
-
tubes (ampoules à courant continu) dont la
puissance est inférieure ou égale à 48 watts ;
-
ballasts pour courant continu 12-24-48
volts ;
-
lampes solaires portables ;
-
torches solaires ;
-
réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à
l'énergie solaire et accessoires ;
-
conditionneurs d'air fonctionnant sur
l'énergie solaire ;
-
lampadaires solaires ;
-
moulins à générateur solaire fonctionnant sur
l'énergie solaire et accessoires ;
-
pompes à générateur solaire fonctionnant sur
l'énergie solaire et accessoires de pompage ;
-
armoires de commande pour équipements
fonctionnant sur l'énergie solaire ;
-
pièces détachées pour les équipements
fonctionnant sur l'énergie solaire ;
-
équipements de climatisation pour les
appareils fonctionnant sur l'énergie solaire ;
-
équipements des cuisinières solaires ;
-
équipements de distillateurs solaires ;
-
chauffe-eau solaire et équipements ;
-
ééquipements de réfrigérateurs et congélateurs
solaires thermiques ;
-
échangeurs de chaleur ;
-
armoire de contrôle thermique ;
-
équipements de suivi du soleil ;
-
moteurs solaires thermiques et
accessoires ;
-
équipements de stérilisateurs solaires
thermiques ;
-
équipements des capteurs solaires
thermique ;
-
équipements des capteurs du rayonnement
solaire (concentrateurs, paraboles et cylindraux paraboliques, réflecteurs,
fluides colporteurs, sel pour le solaire thermique) ;
-
équipements de séchoirs solaires ;
-
appareils solaires pour le filtrage de l'eau.
Article 4 : Les
équipements et matériels listés à l'article précédant doivent répondre aux
descriptions définies à l'annexe du présent arrêté qui en fait partie
intégrante. Ces équipements et matériels doivent en outre répondre aux
exigences de qualité en vigueur établies par le Ministère de l'énergie.
CHAPITRE III : MODALITES DE JOUISSANCE
Article 5 : Sont
éligibles au bénéfice de l'exonération de la TVA, les importateurs et les
vendeurs titulaires d'une attestation d'éligibilité délivrée par I'ANEREE et à
jour de leurs obligations fiscales et administratives.
Article 6 : Pour
l'obtention de l'attestation de l'éligibilité de l'équipement ou matériel
solaire, le requérant adresse une demande timbrée à 200 FCFA au Directeur
Général de I'ANEREE.
La demande
doit contenir les pièces suivantes :
-
les fiches techniques des équipements et
matériels ;
-
une copie de l'attestation de conformité aux
exigences qualité en vigueur délivrée par I'ANEREE ;
-
une attestation de destination finale ou tout
autre document prouvant la destination finale de l'équipement et du matériel
importé ;
-
une facture commerciale de l'équipement et du
matériel importé ;
-
une copie du certificat d'immatriculation à
l'Identifiant Financier Unique (IFU) ;
-
une attestation de situation fiscale (ASF)
datée de moins de trois (03) mois ;
-
une Déclaration Préalable d'Importation (DPI)
pour l'importation.
Article 7 : L'ANEREE
dispose d'un délai de 48 heures maximum pour compter de la date de réception de
la demande pour délivrer le document attestant de l'éligibilité des équipements
et matériels solaires.
Article 8 : Les
matériels et équipements éligibles sont soumis obligatoirement au contrôle
qualité des équipements et matériels de I'ANEREE.
Article 9 :
L'attestation d'éligibilité est annexée à la déclaration en douane pour le cas
des importations et doit être présentée en cas de contrôle en régime intérieur.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS
DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 10 : Sont
constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur :
-
toute fausse déclaration portant sur la
quantité, le nombre, l'origine ou la provenance du produit ;
-
toute utilisation ou tentative d'utilisation
du document mentionné ci-dessus délivré à un tiers ;
-
toute
réutilisation ou tentative de réutilisation du document mentionné
ci-dessus ;
-
toute complicité et toute manœuvre frauduleuse
pratiquée en vue de bénéficier de l'exonération objet du présent arrêté ou de
faire échec à la règlementation.
Article 11 : Le présent
arrêté abroge toute disposition antérieure contraire.
Article 12 : Le Secrétaire Général du Ministère de
l'énergie, le Secrétaire Général du Ministère de l'Économie, des Finances et du
Développement, le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l'Industrie
et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Faso et communiqué
partout où besoin sera.
Art.309.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art.37) 1)
L’État peut accorder des exonérations dans le cadre des relations
internationales qui sont, sous réserve de réciprocité, strictement
limitées :
- aux fournitures d’eau, de téléphone et d’électricité, aux prestations de services et aux travaux immobiliers effectués dans les locaux de la mission diplomatique et à la résidence principale du chef de mission ;
- aux biens et services nécessaires au fonctionnement des organismes internationaux et organismes assimilés ayant conclu avec l’État une convention de siège ;
- aux biens nécessaires au fonctionnement des institutions du système des Nations-unies conformément à la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.
Pour bénéficier de cette exonération,
les contribuables doivent disposer d’un certificat d’exonération et solliciter
la détaxe de la TVA auprès de la Direction générale des impôts.
2) Les contribuables qui bénéficient
d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’acquisition sur le
marché local de biens et services autres que ceux prévus aux articles 307 et
308 doivent obtenir une attestation d’exonération délivrée par la Direction
générale des impôts.
Art.310.- La base imposable est constituée :
- 1° pour les livraisons de produits extraits ou fabriqués au Burkina Faso, par le prix de vente réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;
- 2° pour les travaux immobiliers, par le montant des mémoires, marchés, factures ou acomptes, y compris les travaux confiés à des sous-traitants ;
- 3° pour les prestations de services, par les prix des services ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;
- 4° pour les importations par la valeur en douane des marchandises augmentée des droits et taxes de porte de toute nature liquidés par l’administration des douanes ;
- 5° pour les livraisons à soi-même, par le prix de revient des biens, services ou travaux ;
- 6° pour les entreprises de travail temporaire, sur toutes les sommes facturées au client ;
- 7° pour les échanges, par la valeur des produits reçus en contrepartie du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte.
Art.311.- Les éléments à inclure dans la base d’imposition, outre le
prix principal de la marchandise ou du service, sont :
1) Les frais accessoires tels que les
intérêts, les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance
demandés par le fournisseur à l’acheteur ou au preneur, ainsi que le montant
des droits de douane, des droits d’accises et toute autre taxe applicables aux
produits ou au service, à l’exception de la TVA elle-même.
Cependant, les frais de transport sont
exclus de la base d’imposition à condition que la vente soit conclue aux
conditions « départ » et que le transport soit à la charge de
l’acquéreur et rémunéré distinctement.
2) Les indemnités n’ayant pas le
caractère de dommages et intérêts.
3) Les subventions et abandons de
créance qui représentent l’unique contrepartie d’une opération imposable ou qui
constituent un complément direct du prix d’une telle opération ou sont
destinées à compenser globalement l’insuffisance des recettes d’exploitation
d’une entreprise.
Art.312.- Les éléments à exclure de la base d’imposition sont les
suivants :
- 1° les escomptes, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis sur facture aux clients et dans les normes habituelles de l’activité concernée ;
- 2° les sommes perçues lors des livraisons d’emballages consignés à condition que la TVA afférente à ces sommes ne soit pas facturée ;
- 3° les indemnités ayant le caractère de dommages et intérêts ;
- 4° les primes et subventions d’équipement affectées au financement d’un bien d’investissement et les aides à caractère financier entre entreprises ;
- 5° les débours dûment justifiés.
Art.313.- Les ventes de biens d’occasion réalisées par les négociants
peuvent sur option donner lieu au paiement de la TVA sur la différence entre le
prix de vente et le prix de revient, la TVA ayant grevé le prix d’acquisition
des biens revendus n’étant pas admise en déduction.
L’option prend effet à compter du 1er
janvier de l’année qui suit la date de l’accusé de réception de la demande par
le service des impôts. Lorsque l’option ne porte pas sur l’ensemble des
affaires réalisées, l’entreprise est astreinte à tenir une comptabilité
distincte selon le mode de facturation et à établir les factures adéquates en
conséquence.
Sont considérés comme biens d’occasion,
les biens ayant fait l’objet d’une utilisation et qui sont susceptibles de
réemploi en l’état ou après réparation.
Art.314.- Pour les opérations d’entremise effectuées par les agences de
voyages et les organisateurs de circuits touristiques, la base d’imposition est
constituée par la différence entre le prix total hors TVA payé par le client et
le prix hors TVA déductible facturé à l’agence ou à l’organisateur, par les
entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs
de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les
services utilisés par le client.
La TVA facturée par les entrepreneurs
de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles
et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par
le client n’est pas admise en déduction.
Art.
314-1 – Abrogé (loi n°029-2022/ALT
du 24 décembre 2022 art. 50) (loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 50)
Art.315.- Le fait générateur est constitué par :
- 1° la livraison du bien ou du travail pour les ventes, les travaux immobiliers et les travaux à façon. Pour les travaux immobiliers donnant lieu à l’établissement de décomptes, le fait générateur est réputé intervenir lors de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes se rapportent ;
- 2° l’accomplissement des services rendus pour les prestations de services et les prestations à soi-même ;
- 3° la mise à la consommation de la marchandise sur le territoire burkinabè au sens douanier du terme pour les importations ;
- 4° l’émission de la facture ou la comptabilisation de l’opération pour les importations de biens immatériels ou les prestations de services rendues par des non résidents ;
- 5° la première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou de travaux immobiliers.
Toutefois, en cas d’émission d’une
facture avant que les livraisons de biens ou les prestations de services ne
soient effectuées, le fait générateur est réputé intervenir au moment de
l’émission de la facture.
Art.316.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 38)
L’exigibilité est constituée :
1) Pour les livraisons de biens, au
moment où la livraison des marchandises ou produits est effectuée.
En cas d’établissement de facture avant
que des livraisons ne soient effectuées, la taxe devient exigible au moment de
l’émission de la facture.
2) Pour les prestations de services,
par l’accomplissement des services. Le versement d’avances ou d’acomptes rend
la taxe exigible sur le montant dudit versement, que l’opération soit
matériellement réalisée ou non. Toutefois, en ce qui concerne les redevables
soumis à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, l’exigibilité intervient à
l’encaissement du prix des services.
3) Pour les travaux immobiliers, par
l’exécution des travaux. Le versement d’avances ou d’acomptes rend la taxe
exigible sur le montant dudit versement, que l’opération soit matériellement
réalisée ou non.
4) Pour les importations, par la mise à
la consommation de la marchandise sur le territoire burkinabè au sens douanier
du terme.
Pour les importations de biens
immatériels ou les prestations de services rendues par des non résidents, par
l’émission de la facture.
5) Pour les livraisons à soi-même, par
la première utilisation du bien ou du service.
6) S’il s’agit de fournitures ou de
livraisons à l’État, aux collectivités territoriales ou à leurs démembrements
n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, un différé de paiement peut
être accordé par le service des impôts jusqu’au moment du paiement par les
services du Trésor public.
Le montant dû est retenu à la source
par le service chargé du paiement, au taux indiqué par le service des impôts
lors du visa des décomptes, du marché ou du contrat. À défaut de visa, une
pénalité de 25 % en cas de mauvaise foi et 200 % en cas de manœuvres
frauduleuses, des droits dus sera infligée aux contrevenants.
Art.317.- Le taux de la TVA est fixé à 18 %.
Ce taux est réduit à 10% pour les
prestations d’hébergement et de restauration fournies par les hôtels, les
restaurants et organismes assimilés agréés.
Lorsque la liquidation fait apparaître
des fractions de francs, les sommes résultant de cette liquidation sont
arrondies au franc inférieur.
Art.318.- 1) La TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération
imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération sous réserve
des conditions et restrictions prévues au présent titre.
Ouvrent droit à déduction dans les
mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA, les opérations
d’exportation de biens et services et les opérations assimilées lorsqu’elles
sont taxables en régime intérieur.
2) Les personnes assujetties à la TVA
de plein droit ou sur option sont autorisées à déduire la TVA qui a grevé le
coût des marchandises existant en stock, destinées à la réalisation
d’opérations taxables.
Cette déduction intervient à partir de
la date à laquelle elles réalisent des opérations imposables.
3) Elles sont également autorisées à
déduire une fraction de la taxe qui a grevé le coût des investissements
existant à la même date.
Cette fraction est égale :
- a) pour les biens immeubles, à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le coût et le produit du dixième de cette taxe par le nombre d’années ou fractions d’années écoulées depuis l’acquisition du bien ;
- b) pour les autres biens d’investissement, à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le coût et le produit du cinquième (1/5) de cette taxe par le nombre d’années ou fractions d’années écoulées depuis l’acquisition du bien.
Art.319.- Est exclue du droit à déduction la TVA afférente aux biens et
services suivants :
1) Les acquisitions de véhicules conçus
pour le transport des personnes ou de véhicules à usage mixte dont le nombre de
places assises, y compris celle réservée au conducteur, est supérieur ou égal à
trois (3) et inférieur à dix (10).
Cette exclusion ne concerne pas la TVA
afférente aux véhicules :
- destinés à être revendus en l’état ;
- acquis par des loueurs professionnels ou des sociétés de crédit-bail et utilisés pour la location ;
- affectés au transport public de personnes ;
- affectés au transport de la clientèle des établissements hôteliers ;
- affectés à l’enseignement de la conduite.
L’exclusion s’applique également aux
parties et pièces détachées ainsi qu’aux accessoires desdits véhicules.
2) Les dépenses exposées pour assurer
le logement ou l’hébergement à l’exception de celles profitant au personnel
chargé de la surveillance ou de la sécurité des unités industrielles ou des
chantiers de travaux.
3) Les dépenses de réception, de
restaurant, de spectacles et de déplacement à l’exclusion des dépenses de
transport engagées en vertu d’un contrat permanent de transport conclu pour
conduire le personnel sur le lieu de travail et des dépenses exposées pour la
satisfaction des besoins collectifs du personnel sur le lieu de travail.
4) Les objets mobiliers de décoration
autres que ceux ayant le caractère de mobilier et matériel commercial ou
industriel, ou de mobilier et matériel de bureau.
5) Les biens cédés et les services
rendus gratuitement ou à un prix sensiblement inférieur au prix de revient à
titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau,
quelle que soit la qualité du bénéficiaire.
Ne sont toutefois pas concernés par
cette exclusion les objets publicitaires d’une valeur unitaire inférieure à dix
mille (10.000) francs CFA hors TVA.
6) L’essence d’aviation, le super
carburant, le gas-oil et le bio carburant.
7) Les services de toute nature portant
sur des biens exclus du droit à déduction de la TVA.
Art.320.- Toute TVA facturée est due.
La TVA illégalement facturée n’est pas
déductible.
Art.321.- L’exercice du droit à déduction obéit à la règle de
l’affectation des biens et services.
Par application de ce principe, la TVA
ayant grevé l’acquisition de biens et services est :
- a) déductible en totalité lorsque ces biens et services concourent à la réalisation d’affaires taxables ou à des exportations portant sur des opérations taxables en régime intérieur ;
- b) déductible partiellement lorsqu’ils ne concourent pas en totalité à la réalisation d’affaires taxables ou à des exportations portant sur des opérations taxables en régime intérieur ;
- c) exclue du droit à déduction lorsqu’ils concourent à la réalisation d’affaires non taxables.
Art.322.- Les assujettis partiels à la TVA doivent déterminer leur
droit à déduction :
- a) selon la règle de l’affectation pour les biens et services concourant à la réalisation soit d’opérations taxables, soit d’opérations non taxables ;
- b) selon la règle du pourcentage de déduction pour les biens et services concourant simultanément à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations non taxables.
Les opérations effectuées à
l’exportation qui seraient exonérées en régime intérieur n’ouvrent pas droit à
déduction.
Art.323.- Pour les entreprises assujetties partiellement à la TVA, le
pourcentage de déduction est déterminé par le rapport existant entre :
- d’une part, les opérations taxables et les exportations portant sur des opérations taxables en régime intérieur ;
- et, d’autre part, l’ensemble des affaires réalisées à l’exclusion :
-
des
cessions d’éléments d’actifs immobilisés ;
-
des
subventions d’équipement ;
-
des
indemnités d’assurance ne constituant pas la contrepartie d’opérations soumises
à la TVA ;
-
des
débours ;
-
des
dommages et intérêts.
Art.324.- (Loi n°042-2023/ALT du
15 décembre 2023 art. 22) Le pourcentage de déduction mentionné à l’article
323, ou prorata, est déterminé provisoirement :
-
pour les entreprises déjà soumises à la TVA, à
partir du montant des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;
-
pour les entreprises nouvelles, en fonction du
montant prévisionnel des opérations de l’année de démarrage ;
-
pour les nouveaux assujettis, à partir du
montant des opérations réalisées au titre de l’exercice précédent ou de la
période écoulée en ce qui concerne les entreprises ayant débuté leurs activités
en cours d’exercice.
Le pourcentage de déduction définitif
est déterminé avant le 30 avril de l’année suivante et les régularisations des
déductions sont opérées en conséquence et dans les mêmes délais.
Art.325.- Lorsqu’au titre d’une année, la variation du pourcentage de
déduction définitif de ladite année et celui de l’année d’acquisition d’une
immobilisation est supérieure à 10 %, l’assujetti doit opérer la
régularisation de la déduction faite au titre de cette immobilisation à
concurrence d’une fraction égale :
- 1° pour les immeubles, au dixième du produit de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition par la différence entre le pourcentage de déduction de l’année considérée et le pourcentage de l’année d’acquisition ;
- 2° pour toutes les autres immobilisations, au cinquième (1/5) du produit de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition par la différence entre le pourcentage de déduction de l’année considérée et le pourcentage de l’année d’acquisition. Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n’est effectuée même si le bien figure encore au bilan de l’entreprise.
Art.326.- (Loi n°042-2023/ALT du
15 décembre 2023 art. 23) Le droit à déduction prend naissance lorsque la
taxe devient exigible chez le redevable.
En ce qui concerne les importations, la
TVA doit avoir été acquittée et figurer sur la déclaration de mise à la
consommation.
S'agissant de la TVA pour le compte de
tiers, auto-liquidée ou rappelée, elle doit avoir été acquittée. En cas de
paiement partiel, le droit à déduction porte sur la portion acquittée.
Pour les autres opérations, la TVA doit
être mentionnée distinctement sur la facture.
Art.327.- La déduction de la taxe est opérée par imputation sur la taxe
collectée par l’entreprise au titre du mois au cours duquel le droit à
déduction a pris naissance.
En cas d’omission, elle doit être
opérée au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
Si le montant de la déduction autorisée
est supérieur au montant de l’impôt exigible sur les opérations réalisées au
titre d’une déclaration donnée, l’excédent constitue un crédit de TVA qui peut
être imputé sur la ou les déclarations ultérieures.
Art. 328.- (Loi n°38-2023/ALT du
05 octobre 2023 art. 11) A. Le crédit de TVA non imputé ne peut pas être
remboursé, sauf pour :
1) Les entreprises exportatrices de
biens taxables en régime intérieur. Par entreprises exportatrices de biens, il
faut entendre celles qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires
à l’exportation.
Le remboursement des entreprises
exportatrices est limité au crédit de TVA affecté du pourcentage des opérations
réalisées à l’exportation au cours de l’exercice précédent.
2) Les prestataires de services
réalisant des opérations exploitées ou utilisées hors du Burkina Faso sous
réserve que des opérations similaires soient imposables en régime intérieur.
Par entreprise exportatrice de services, il faut entendre celles qui réalisent
exclusivement leurs opérations à l’exportation.
3) Les entreprises en extension
d’activité agréées au code des investissements.
4) Les entreprises qui perdent la
qualité d’assujetti à la TVA.
5) Les entreprises de crédit-bail.
6) Les organisations à but non lucratif
bénéficiaires d’une dérogation accordée par le ministre chargé des finances
pour investissement au profit des populations d’un montant au moins égal à
quinze millions (15.000.000) de francs CFA en matière de développement
économique, d’enseignement et de santé.
7) Les entreprises minières qui livrent plus de cinquante pourcents
(50%) de leur production aux institutions étatiques de production et de
commercialisation de lingots d’or.
B. Le crédit de TVA dont le
remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation dans les
déclarations des mois suivants, sauf si la demande de remboursement est
rejetée.
Art.329.- 1) La demande de remboursement est adressée au Directeur
général des impôts :
- a) dans les 30 jours suivant la date de dépôt de la déclaration mensuelle faisant apparaître un crédit remboursable d’un montant supérieur à un million (1.000.000) de francs CFA pour les entreprises dont l’activité est réalisée à l’exportation, les sociétés de crédit-bail et les entreprises en extension ;
- b) dans le trimestre suivant la réalisation des investissements ;
- c) dans les trente (30) jours qui suivent la perte de la qualité d’assujetti pour les personnes concernées.
2) La demande de remboursement doit
intervenir dans un délai maximum de deux (2) ans à compter de la date à
laquelle l’impôt est devenu remboursable. Cette date correspond au premier jour
qui suit la date de l’expiration des délais de dépôt de la déclaration
comportant le crédit de TVA, objet de la demande de remboursement.
Tout crédit dont le remboursement
n’aura pas été demandé dans le délai de deux (2) ans sera annulé de plein droit
et ne pourra donner lieu ni à imputation ni à remboursement.
Art.330.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 39) (Loi
n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 26) 1) Toute demande de remboursement
doit être accompagnée d’un relevé des factures d’achat comportant, sur trois
colonnes, les noms, adresses, identifiant financier unique, régimes
d’imposition des fournisseurs ou prestataires de services ; les dates et
montants de chaque facture et le montant des taxes correspondantes.
2) La demande est appuyée des pièces
suivantes :
- a) pour les entreprises exportatrices :
-
une
copie de la déclaration TVA de la période ;
-
le
titre de transport et la facture visés au départ par la douane ;
-
une
copie de la déclaration d’exportation ou de réexportation dûment visée par la
douane ;
-
le
justificatif de paiement des biens et services acquis en régime
intérieur ;
-
le
justificatif de paiement des biens ou services exportés ;
-
les
noms, professions et adresses des acheteurs des marchandises, produits ou
services ;
-
les
copies des factures fournisseurs, des déclarations de mise à la consommation et
des quittances de paiement des droits pour les importations.
- b) pour les entreprises de crédit-bail, les entreprises en extension d’activités et les entreprises qui perdent la qualité d’assujetti :
-
la
déclaration TVA de la période ;
-
les
copies des factures fournisseurs, des déclarations de mise à la consommation et
des quittances de paiement des droits pour les importations ;
-
le
justificatif de paiement des biens et services acquis en régime intérieur.
- c) pour les organisations bénéficiant d’une dérogation :
-
les
copies des factures fournisseurs, des déclarations de mise à la consommation et
des quittances de paiement des droits pour les importations ;
-
le
justificatif de paiement des biens et services acquis en régime intérieur.
Art.331.- La demande reconnue fondée donne lieu à l’établissement d’un
certificat de détaxe par le Directeur général des impôts dans les deux (2) mois
suivant le dépôt du dossier.
Le remboursement s’effectue dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date d’établissement du certificat
de détaxe.
Les modalités d’application des
dispositions des articles 327 à 331 seront précisées par arrêté du Ministre
chargé des finances.
Art.332.- La TVA ayant grevé l’acquisition des biens doit être reversée
en cas :
- de cessation d’activités ;
- de destruction de biens ;
- de cession séparée à titre gratuit ou à un prix sensiblement inférieur à la valeur vénale d’éléments d’actif ;
- de perte de la qualité d’assujetti à la TVA ;
- d’affectation d’un bien à une activité ou à un usage n’ouvrant pas droit à déduction.
1) Pour les biens autres que des
immobilisations, le montant de la taxe déduite lors de l’acquisition de ces
biens doit être régularisée à concurrence de la partie restant en stock à la
date de l’événement motivant la régularisation de la taxe.
2) Pour les immeubles, la
régularisation correspond à une fraction égale à la différence entre le montant
de la taxe qui a grevé le coût et le produit du dixième de cette taxe par le
nombre d’années écoulées depuis l’acquisition du bien.
3) Pour les biens non amortissables et
pour les biens amortissables et non encore amortis, la régularisation
correspond à une fraction égale à la différence entre le montant de la taxe qui
a grevé le coût et le produit du cinquième (1/5) de cette taxe par le nombre
d’années écoulées depuis l’acquisition du bien.
Art.333.- La TVA perçue à l’occasion de livraisons de biens ou de
prestations de services qui par la suite sont résiliées, annulées ou impayées,
peut être imputée sur la taxe due au titre d’affaires réalisées ultérieurement.
L’imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable
de la facture initiale.
La TVA antérieurement déduite sur
achats de biens ou services qui par la suite sont résiliés, annulés ou impayés,
doit être reversée dans les délais prévus à l’article 334.
Art.334.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 20) (Loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 51) 1) Tout redevable de la TVA
doit déposer auprès de son service des impôts de rattachement au plus tard le
15 de chaque mois une déclaration de la TVA, sur un formulaire conforme au
modèle de l’administration fiscale, au titre des opérations intervenues pendant
le mois précédent.
La déclaration doit être déposée dans
les mêmes délais lorsque l’assujetti n’a effectué au cours d’un mois déterminé
aucune opération imposable.
2) Les redevables acquittent la taxe
auprès du service des impôts au vu de la déclaration prévue au présent article.
Toutefois, pour les titulaires de commandes publiques non-résidents, la TVA est
retenue à la source par l’organisme payeur.
3) Pour les importations de biens
immatériels ou les prestations de services rendues par des non-résidents, la
TVA est auto liquidée sur la déclaration mensuelle.
4) Les entreprises exportatrices de
biens taxables en régime intérieur éligibles au remboursement de crédit TVA
telles que définies à l’article 328 du présent code sont tenues d'opérer une
retenue de 20% sur le montant de la TVA due à l'occasion de leurs achats de
biens et services, et de la reverser au service des impôts de rattachement dans
le délai prévu au 1) du présent article.
Les versements sont effectués au vu
d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque fournisseur faisant
l’objet d’une retenue les indications suivantes :
-
nom et prénom (s) ou
raison sociale et forme juridique du fournisseur ;
-
profession ou
activité ;
-
numéro d’identification
financier unique (IFU) ;
-
adresses
géographique et postale ;
-
date et montant de
la facture ;
-
date et montant des
paiements ;
-
retenue opérée.
Les attestations individuelles de
retenue à la source annotées des références de la quittance de paiement, par le
receveur des impôts compétent, sont remises par la partie versante aux
fournisseurs pour leur permettre de faire valoir ultérieurement les retenues
qu’ils ont subies sur leurs déclarations de TVA.
Art.335.- À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les modalités de
déclaration, de contrôle et de recouvrement des impôts et taxes prévus au
présent titre sont celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Art.336.- La taxe de développement touristique, perçue au profit du
budget de l’État, est due par :
- les établissements hôteliers et assimilés à raison de la fourniture de logement ;
- les entreprises de transport aérien à raison des titres de transport émis.
Art.337.- Sont exonérées de la taxe, la fourniture de logement et
l’émission de titres de transports au profit des personnes suivantes :
- les agents de l’État et des collectivités territoriales munis d’un ordre de mission dûment signé par une autorité compétente ;
- les agents des missions diplomatiques et des organisations internationales dans l’exécution de leurs missions ;
- les élèves, les étudiants ainsi que leurs accompagnateurs, en voyage d’étude ou en colonie de vacances, sur présentation de documents justificatifs officiels ;
- les malades en évacuation sanitaire.
Art.338.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont
constitués par l’accomplissement du service.
Art.339.- Il est fait application des tarifs suivants :
- 3.000 francs CFA par titre de transport aérien pour les passagers empruntant les vols internationaux ;
- 2.000 francs CFA par titre de transport aérien pour les passagers empruntant les vols intérieurs ;
- 1.000 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés classés trois étoiles et plus ;
- 700 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés classés deux étoiles ;
- 500 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés classés une étoile ;
- 200 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés non classés.
Art.340.- La taxe constitue un élément du prix des services concernés
et doit figurer de façon distincte sur les factures délivrées par les
redevables.
Art.341.- (Loi n°042-2023/ALT du
15 décembre 2023 art. 24) Les redevables de la taxe sont tenus de
souscrire, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, au
plus tard le 15 de chaque mois, une déclaration de leurs opérations du mois
précédent auprès du service des impôts compétent.
Ils reversent la taxe
correspondante auprès du receveur des impôts dans les mêmes délais.
Art.342.- Le prélèvement sur les billets d’avion s’applique sur les
billets émis :
- par les sociétés de navigation aérienne de transport public, les agences de voyage et autres structures de vente de titres de transport aérien ;
- pour des transports internationaux de personnes.
Art.343.- Sont exemptés du prélèvement :
- les vols officiels exclusifs ;
- les évacuations sanitaires d’urgence ;
- l’assistance humanitaire d’urgence.
Art.344.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 21) Les
tarifs du prélèvement sont déterminés comme suit en fonction de la destination
et de la classe de voyage :
Destinations |
Passagers de la première classe |
Passagers de la classe affaires |
Passagers de la classe économique |
Pays de la zone UEMOA |
2 500 |
1 500 |
1 000 |
Autres destinations |
7 500 |
5 000 |
2 500 |
Ces dispositions ne s’appliquent pas
aux voyageurs en transit.
Art.345.- La contribution est perçue au moment de l’achat du titre de
transport.
Art.346.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 41) Le
produit du prélèvement est reversé au budget de l’État.
Art.347.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 22) Les
entreprises de transport aérien, les agences de voyage et autres structures
redevables du prélèvement sont tenues de déclarer, au plus tard le 15 de chaque
mois, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, la
situation des billets émis le mois précédent au Burkina Faso vers l’étranger.
Cette déclaration, adressée au
receveur des impôts territorialement compétent, doit être accompagnée du
paiement de la taxe due.
Art.348.- La taxe sur les jeux de hasard, perçue au profit du budget de
l’État, est applicable à tous les jeux de hasard à l’exclusion des jeux dont la
loterie nationale burkinabè détient le monopole.
La taxe est due par l’entreprise qui
organise les jeux.
Art.349.- La taxe est assise sur les produits bruts des jeux ou le
chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des jeux mis à la disposition du
public.
Le taux de la taxe est de 5 %.
Art.350.- La taxe est déclarée et recouvrée comme en matière de TVA.
Art.351.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 28) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art.
26) La taxe spécifique sur les entreprises de télécommunication est perçue
au taux de 7% sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxes des entreprises de
téléphonie, de promotion de monnaie électronique ainsi que celles effectuant le
transfert d’argent par téléphone mobile, par application réseau et par tout
autre moyen, installées au Burkina Faso.
Art.352.- Le produit de la taxe est réparti comme suit :
- 35 % au Budget de l’État ;
- 65 % à un compte ouvert auprès de la Direction Générale du Trésor et de la comptabilité publique pour le financement :
-
de
la promotion du sport ;
-
de
la promotion de la culture ;
-
de
la promotion des technologies de l’information et de la communication ;
-
de
l’équipement et de la modernisation de l’administration fiscale et financière.
Les modalités de répartition seront
déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Art.353.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 29) (Loi
n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 23) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 27) Les entreprises
assujetties à la taxe sont tenues de déclarer et d’effectuer les paiements de
cette taxe au plus tard le 15 de chaque mois sur la base du chiffre d’affaires
mensuel au service des impôts dont elles dépendent.
Art.354.- La fabrication et l’importation pour la mise à la
consommation de boissons sont soumises à une taxe spéciale dénommée taxe sur
les boissons (TSB) perçue au profit du budget de l’État.
Art.355.- Sont redevables de la taxe :
- en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;
- en ce qui concerne les importations, le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.
Art.356.- (Loi n°042-2023/ALT du
15 décembre 2023 art. 28) Sont exonérées de la taxe, les fabrications ou
importations portant sur les produits suivants :
- 1° les produits médicamenteux alcoolisés ;
- 2° les boissons fabriquées au Burkina Faso et destinées à être exportées ;
- 3° les jus de fruits ou de légumes fabriqués au Burkina Faso à partir de matières premières locales ;
- 4° les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, ni aromatisées ;
- 5° les vinaigres ;
- 6° les boissons locales produites selon les procédés traditionnels ;
- 7° les vins destinés à la célébration du culte ;
- 8° les alcools importés au Burkina Faso pour la production de boissons ou liquides alcoolisés, ainsi que les concentrés de jus de fruits ou de légumes importés et destinés à l’industrie de production de boissons. Les modalités de mise en œuvre de ces exonérations sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Art.357.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont
constitués :
- pour les boissons produites au Burkina Faso, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;
- pour les boissons importées, par la mise à la consommation au sens douanier du terme.
Art.358.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 42) Pour
les produits de fabrication locale, la taxe est assise sur le montant du
chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les produits importés, la taxe est
assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les
services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art.359.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 43) (Loi
n°29-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 52) (Loi
n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 29) Il est fait application des
taux suivants quelle que soit l’origine des produits :
I. Boissons alcoolisées
1. Bières titrant moins de 8° d’alcool
: 30%
2. Bières titrant 8° d'alcool et plus :
40%
3. Vins : 70%
4. Autres boissons alcoolisées titrant
moins de 35° d’alcool : 50%
5. Autres boissons alcoolisées titrant
35° d’alcool et plus : 70%
II. Boissons non alcoolisées
1. Boissons non alcoolisées énergisantes : 50%
2. Autres boissons non alcoolisées : 15%
Par boisson alcoolisée, il faut
entendre toutes les boissons d’une teneur en alcool supérieure à zéro virgule
cinq (0,5) degré.
Art.360.- Tout redevable doit tenir une comptabilité matière faisant
ressortir en nature et en quantité :
- 1° le stock au premier jour de chaque mois ;
- 2° les entrées ou fabrications du mois inscrites au jour le jour ;
- 3° les sorties inscrites également au jour le jour ;
- 4° les restes en magasins au dernier jour du mois, ces restes constituant le stock de reprise au premier du mois suivant.
Art.361.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 24) Tout
fabricant de boissons assujetties à la taxe doit déposer, auprès du service des
impôts dont il relève, au plus tard le 15 du mois, une déclaration sur un
formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale au titre des
opérations intervenues pendant le mois précédent.
La taxe est acquittée dans les
mêmes délais au vu de cette déclaration.
Art.362.- La taxe sur la fabrication et l’importation des tabacs,
cigares, cigarettes et cigarillos est perçue au profit du budget de l’État.
Sont redevables de la taxe, les
producteurs et les commerçants agréés pour l’importation et la
commercialisation des produits concernés.
Les tabacs fabriqués au Burkina Faso et
destinés à être exportés en sont exonérés.
Art.363.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont
constitués :
- pour les produits de fabrication locale, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;
- pour les produits importés, par la mise à la consommation au sens douanier du terme.
Art.364.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 44) (Loi
n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 30) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 30) Pour les produits
de fabrication locale, la taxe est assise sur le prix de vente ex-usine, à
l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce prix de vente ex-usine ne peut
être inférieur à 300 FCFA pour 20 cigarettes.
Pour les produits importés, la taxe est
assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les
services de la douane, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette
base taxable ne peut être inférieure à 300 FCFA pour 20 cigarettes.
Art.365.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 31) (Loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 53) Le taux de la taxe est fixé à
55 %.
Art.366.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 32) (Loi
n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 25) Tout producteur de tabacs,
cigares, cigarettes et cigarillos doit déposer, auprès du service des impôts
dont il relève au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des
opérations intervenues pendant le mois précédent.
Cette déclaration est établie sur un
formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et comporte par
nature de produits :
- les stocks au premier jour du mois concerné ;
- les quantités fabriquées ou importées au cours du mois ;
- les quantités vendues au cours du mois ;
- les stocks à la fin du mois ;
- le chiffre d’affaires ex-usine pour les produits de fabrication locale ;
- le montant total des valeurs en douane déclarées au cordon douanier, pour les produits importés ;
- le montant de la taxe due.
La taxe est acquittée dans le
même délai au vu de cette déclaration.
Art.367.- La taxe spécifique sur les produits de la parfumerie et des
cosmétiques, perçue au profit du budget de l’État, frappe la fabrication et
l’importation des produits de la parfumerie et des cosmétiques.
Sont redevables de la taxe :
- en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;
- en ce qui concerne les importations, le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.
La taxe frappe aussi bien les produits
destinés à la vente que ceux réservés à l’usage personnel du fabricant ou de
l’importateur.
Art.368.- Sont exonérés de la taxe, les produits de fabrication locale
destinés à l’exportation.
Art.369.- Le fait générateur est constitué :
- pour les produits fabriqués au Burkina Faso, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;
- pour les produits importés, par la mise à la consommation.
Art.370.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 45) En ce
qui concerne les produits de fabrication locale, la taxe est assise sur le prix
hors taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les produits importés, la taxe est
assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les
services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art.371.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 46) Il est
fait application d’un taux de 15 % quelle que soit l’origine du produit.
Art.372.- (Loi
n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 26) Tout producteur doit déposer, auprès du service des impôts
dont il relève au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des
opérations intervenues pendant le mois précédent.
Cette déclaration est établie sur un
formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et comporte par
nature de produits :
- les stocks au premier jour du mois concerné ;
- les quantités fabriquées au cours du mois ;
- les quantités vendues au cours du mois ;
- les stocks à la fin du mois ;
- le chiffre d’affaires taxable ;
- le montant de la taxe due.
La taxe est acquittée dans le même
délai au vu de cette déclaration.
Art.373.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 47) Sont
soumises à une taxe spécifique, l’importation et la fabrication des emballages
et sachets plastiques biodégradables ou non biodégradables utilisés pour le
conditionnement industriel direct des produits manufacturés et pour d’autres
usages, à l’exclusion des emballages et sachets en plastique servant au
conditionnement direct des produits ci-après :
- le riz ;
- la farine de blé ;
- le sel ;
- l’huile ;
- le sucre ;
- les médicaments et matériels médicaux ;
- les matériels et équipements militaires et de sécurité nationale ;
- les matériels et équipements destinés à la recherche scientifique et expérimentale.
La taxe s’applique aux emballages et sachets plastiques destinés à
la vente et à ceux réservés à l’usage personnel du fabricant ou de
l’importateur.
Art.374.- Sont redevables de la taxe :
- en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;
- en ce qui concerne les importations, le propriétaire des emballages et sachets plastiques ou le déclarant en douane.
Art.375.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont
constitués :
- pour les emballages et sachets plastiques fabriqués au Burkina Faso, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;
- pour les importations, par la mise à la consommation au sens douanier du terme.
Art.376.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 48) Pour
les emballages et sachets plastiques fabriqués au Burkina Faso, la taxe est
assise sur le prix hors taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les emballages et sachets plastiques importés, la taxe est
assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les
services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les emballages et sachets plastiques biodégradables ou non
biodégradables utilisés pour le conditionnement industriel direct des produits
manufacturés, la taxe est assise sur les valeurs déterminées conformément au
tableau ci-dessous.
Valeur
de l’emballage par unité de conditionnement : |
Valeur
des marchandises (francs CFA) |
|||
1
à 200.000 |
200.001
à 1.000.000 |
1.000.001
à 5.000.000 |
5.000.001
et plus |
|
Tonne |
20 000F |
80 000F |
400 000F |
720 000F |
Carton |
5000F |
20 000F |
100 000F |
180 000F |
Unité |
400F |
1600F |
8000F |
14400F |
Art.377.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 49) Le
taux de la taxe est fixé à 5 %.
Les entreprises qui disposent d’un mécanisme efficace de
récupération et d’élimination des emballages et sachets plastiques issus de la
consommation de leurs produits peuvent bénéficier de réduction de 50 % de
la taxe. Les conditions d’octroi de cette réduction sont fixées par arrêté
conjoint des ministres en charge des finances, de l’environnement et de celui
en charge du secteur d’activités concerné.
Le produit de la taxe est réparti comme suit :
- 20 % au budget de l’État ;
- 80 % au profit du Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE).
Art.378.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 27) 1) La
taxe est perçue par les services des impôts pour les emballages et sachets
plastiques fabriqués au Burkina Faso.
Tout redevable de la taxe doit déposer, auprès du service des
impôts dont il relève au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des
opérations intervenues pendant le mois précédent.
Cette déclaration est établie sur un formulaire conforme au modèle
de l’administration fiscale et comporte par nature de produits :
- les stocks au premier jour du mois concerné ;
- les quantités fabriquées au cours du mois ;
- les quantités vendues au cours du mois ;
- les stocks à la fin du mois ;
- le chiffre d’affaires taxable ;
- le montant de la taxe due.
La taxe est acquittée dans le même délai au vu de cette
déclaration.
2) La taxe est perçue par les services des douanes pour les
emballages et sachets plastiques importés.
Art.379.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 33) 1) La
taxe sur les produits pétroliers importés au Burkina Faso, perçue au profit du
budget de l’État, est due sur toute cession de produits pétroliers effectuée à
titre onéreux ou à titre gratuit par les entreprises importatrices directes.
Sont assimilés à des cessions, les
prélèvements effectués par les entreprises importatrices pour leurs besoins
propres.
2) Le fait générateur et l’exigibilité
de la taxe sont constitués par la mise à la consommation ou par le prélèvement
en cas de livraison à soi-même.
3) Le tarif au litre de la taxe est le
suivant :
- super carburant : 125 francs CFA ;
- gas-oil : 50 francs CFA.
Les produits pétroliers autres que ceux
énumérés ci-dessus sont exonérés de la taxe.
4) La liquidation et le recouvrement de
la taxe sont effectués comme en matière douanière.
Art.380.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 50) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art.
31) 1) La taxe sur le café et le thé, perçue au profit du budget de l’État,
frappe les produits destinés à la vente et ceux réservés à la consommation
personnelle de l’importateur.
2) Le redevable de la taxe est le
propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.
3) Le fait générateur est constitué par
la mise à la consommation du café et/ou du thé au sens douanier du terme.
4) La taxe est assise sur la valeur en
douane des marchandises majorée des droits et taxes perçus par les services de
la douane, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
5) Le taux de la taxe est fixé à
12 %.
6) La liquidation et le recouvrement de
la taxe sont effectués comme en matière douanière.
Art.381.- 1) (Loi n°042-2023/ALT
du 15 décembre 2023 art. 32) La taxe sur les noix de colas, perçue au
profit du budget de l’État, frappe les importations de noix de colas destinées
à la vente et celles réservées à la consommation personnelle de l’importateur.
2) Le redevable de la taxe est le
propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.
3) Le fait générateur est constitué par
la mise à la consommation de la marchandise au sens douanier du terme.
4) La taxe est assise sur la valeur en
douane des marchandises majorée des droits et taxes perçus par les services de
la douane, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
5) Le taux applicable est fixé à
10 %.
6) La liquidation et le recouvrement de
la taxe sont effectués comme en matière douanière.
Art.382.- 1) L’importation de véhicules de tourisme d’une puissance
égale ou supérieure à treize (13) chevaux est soumise à une taxe perçue au
profit du budget de l’État.
Par véhicule de tourisme, il faut
entendre les véhicules conçus pour transporter des personnes, à l’exclusion des
véhicules destinés au transport public de voyageurs.
2) Sont exonérés, les véhicules acquis
par :
- les missions diplomatiques et consulaires, les organisations internationales ;
- les associations et les organisations non gouvernementales ;
- les projets et programmes.
3) Le fait générateur de la taxe est
constitué par l’importation pour la mise à la consommation.
4) La base imposable est constituée par
la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la
douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
5) Le taux de la taxe est fixé à
5 %.
6) La liquidation et le recouvrement de
la taxe sont effectués comme en matière douanière.
Art.383.- Toute convention d’assurance conclue avec une société
d’assurance est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est
conclue, à une taxe annuelle et obligatoire appelée taxe unique sur les
assurances (TUA).
La taxe est recouvrée au profit du
budget de l’État.
Art.384.- Sont exonérées de la taxe :
- les réassurances ;
- les assurances sur la vie et assimilées ou les contrats de rentes viagères ;
- les assurances maladie et santé ;
- les assurances passées par les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles, les actes intéressant les sociétés de secours mutuels, les unions de sociétés de secours mutuels, et les syndicats professionnels à condition que ces organismes soient reconnus.
Art.385.- 1) Est dispensé de la taxe tout contrat d’assurance contre
des risques qui se trouvent situés hors du Burkina Faso ou qui ne se rapportent
pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Burkina Faso.
Si la situation du risque n’est pas
clairement précisée, le risque est réputé situé au lieu du domicile ou du
principal établissement du souscripteur.
2) Il ne peut être fait usage au
Burkina Faso de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant
toute autre autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement enregistrés
gratis si l’assureur est immatriculé au Burkina Faso ou au droit fixe des actes
innomés dans le cas contraire.
Art.386.- La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au
profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement
ou indirectement du fait de l’assuré.
Art.387.- Le tarif de la taxe est fixé à :
- 1° 8 % pour les assurances contre les risques relatifs aux transports maritimes, fluviaux, aériens ou ferroviaires ;
- 2° 10 % pour les assurances de responsabilité civile des voitures particulières ;
- 3° 12 % pour les assurances des risques divers et de responsabilité civile des véhicules de transports publics routiers de personnes ou de marchandises y compris les taxis ;
- 4° 20 % pour les assurances contre l’incendie. Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous les numéros 2 et 3 du présent article, suivant qu’il s’agisse de transport par eau, par air, par fer ou de transports terrestres.
Art.388.- Pour les conventions conclues avec des assureurs ayant au
Burkina Faso soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une
succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue par l’assureur ou
son représentant ou par l’apériteur de la police, si le contrat est souscrit
par plusieurs assureurs, et versée par lui au service des impôts du lieu du
siège social, de l’agence, de la succursale ou de la résidence du représentant.
Art.389.- La taxe est due au titre de chaque trimestre civil ;
elle est payée au plus tard le 20 des mois de janvier, avril, juillet et
octobre.
Art.390.- La taxe est liquidée au tarif en vigueur au jour de
l’échéance sur toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur et leurs
accessoires comptabilisées au cours du trimestre écoulé.
Du montant ainsi obtenu est déduit le
montant de la taxe perçue sur toutes les sommes stipulées au profit de
l’assureur et leurs accessoires constatés en comptabilité comme ayant fait
l’objet, au cours de la même période, d’un remboursement.
Art.391.- Pour les conventions avec les assureurs n’ayant au Burkina
Faso ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable,
conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui,
résidant au Burkina Faso, prête habituellement ou occasionnellement son
entremise pour des opérations d’assurance, la taxe est perçue par
l’intermédiaire et versée par lui au service des impôts compétent.
Art.392.- Les assureurs, leur représentant responsable, les courtiers,
les intermédiaires en assurance et les assurés sont tenus solidairement pour le
paiement de la taxe et des pénalités.
(Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 28)
Art.-392-1.- Il est
institué au profit du budget de l’Etat une taxe sur les activités financières
(TAF)
Section 1- Opérations imposables
Art.-392-2.- Sont soumises à la TAF, les
opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d’une
manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent à l’exception des
opérations de crédit-bail.
Section 2- Assujettis
Art.-392-3.- Sont assujettis à la taxe :
1- les banques et établissements
financiers agréés au Burkina Faso ;
2- les personnes physiques ou morales
réalisant de l’intermédiation financière ;
3- les opérateurs de change ;
4-les personnes physiques ou morales
réalisant des opérations de transfert d’argent.
Art.-392-4.- Sont exonérées de la taxe sur
les activités financières (TAF) :
-
les
agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension des
effets publics ou privés figurant dans les portefeuilles des banques, des
établissements financiers et dans les organismes publics ou semi publics
habilités à réaliser des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la
première négociation d’effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les
mêmes organismes ;
-
les
opérations de refinancement des institutions mutualistes ou coopératives
d’épargne et de crédit, constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14
mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, auprès
des banques et établissements financiers ;
-
les
intérêts servis par les établissements financiers sur les comptes d’épargne des
personnes physiques et des associations légalement autorisées ;
-
les
opérations de crédits dits crédits de masse ou crédits collectifs octroyés aux
organisations paysannes par les établissements financiers ou bancaires au titre
de leurs activités agro-sylvo-pastorales ;
-
les
opérations réalisées par l’institut d’émission de la monnaie ;
-
les
intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l’Etat et aux
collectivités territoriales ;
-
les
intérêts sur des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction
ou l’acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur
habitation principale lorsque la valeur hors taxes de cette habitation ne
dépasse pas un montant fixé par arrêté du Ministre en charge des finances ;
[NB : Voir
Arrêté n°2021-417/MINEFID/SG/DGI du 28 juillet 2021 fixant les modalités d’application
de l'exonération de la taxe sur les activités financières (TAF) sur les
intérêts des prêts pour la construction ou l'acquisition de l'habitation
principale]
Article 1 : Le présent arrêté fixe les modalités
d'application de l'article 392-4 du Code général des impôts.
Article 2 : En application des dispositions de l'article
392-4 du Code général des impôts, les intérêts des prêts contractés par les
personnes physiques auprès des établissements de crédit en vue de l'acquisition
de leur première maison ou de leur premier appartement destiné à leur
habitation principale sont exonérés de la TAF, à la condition que le montant
des investissements ou de l'acquisition projetée n'excède pas quinze millions
(15 000 000) francs CFA hors taxe.
Article 3 : Les requérants doivent adresser au Directeur
général des impôts une demande comprenant les pièces et les informations
suivantes.
-
Pour les constructions
·
un devis estimatif et descriptif de
l'investissement avec mention de l'identité et de l'adresse du ou des personnes
ayant établi ledit devis ;
·
le plan d'amortissement du prêt ;
·
une copie du titre d'occupation ;
·
une copie du bulletin de salaire ;
·
une copie légalisée de la pièce d'identité ou
du passeport ;
·
trois formulaires de déclaration sur l'honneur
dûment remplis et légalisés avec un timbre fiscal de 200 FCFA.
-
Pour les acquisitions
·
une
copie du justificatif de l'acquisition de l'immeuble (acte de cession, facture
proforma, promesse de vente, certificat d'attribution...) faisant ressortir la
valeur dudit immeuble ;
·
le plan d'amortissement du prêt ;
·
une copie du bulletin de salaire ;
·
une copie légalisée de la pièce d'identité
·
trois formulaires de déclaration sur l'honneur
dûment remplis et légalisés avec un timbre fiscal de 200 FCFA.
Article 4 : Le prêt doit être exclusivement affecté à
l'investissement ou à l'acquisition de la première maison ou du premier
appartement et destiné à l'habitation principale.
Le non-respect de
cette condition, dûment constaté par l'administration fiscale, entraîne le
rappel des droits assorti de pénalités et expose le requérant à des poursuites
pénales pour fraude fiscale.
Article 5 : le présent arrêté prend effet pour compter
du 1 er janvier 2021.
Article 6 : sont abrogées, les dispositions de l'arrêté
n°2018-209/MINEFID/SG/DGI du 26/04/2018 fixant les modalités d'application de
l'exonération de la TVA sur les intérêts des prêts pour la construction ou
l'acquisition de l'habitation principale.
Article 7 : Le Directeur général des impôts est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
-
les intérêts et commissions sur les opérations
de collecte de l’épargne et de distribution du crédit effectuées par les
institutions du système financier décentralisé, telles que définies par la loi
portant réglementation des systèmes financiers décentralisés;
-
les intérêts et commissions perçus sur les
opérations de financement agricole réalisées par la Banque agricole du
Faso ;
les opérations
relatives au mandat postal.
Art.-392-5.- L'assiette de la taxe sur les
activités financières est constituée par le montant brut des intérêts, agios,
commissions et autres rémunérations, la taxe elle-même étant exclue de la base
d'imposition.
Lorsqu'une même rémunération est
partagée entre plusieurs établissements, chaque établissement est imposé sur la
fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise.
Art.-392-6.- La TAF perçue à l'occasion des
opérations imposables qui sont par la suite résiliées, annulées ou impayées,
peut être imputée sur la taxe due au titre d'opérations faites ultérieurement.
L'imputation est subordonnée à la production de document justifiant les
opérations annulées, résiliées ou impayées avec l'indication des motifs.
Art.-392-7.- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 33) Le taux de la taxe sur les activités
financières est fixé à 15%.
Art.-392-8.-Le fait générateur et
l’exigibilité de la taxe sont constitués par :
-
l’encaissement
ou l’inscription du montant des intérêts au crédit du compte du bénéficiaire du
prêt, des avances et opérations assimilées ;
-
l’accomplissement
de la prestation pour les autres opérations.
Art.-392-9.- Les modalités des déclarations,
de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont,
comme celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
(Loi
n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 34)
Art.-392-10.- La
production et l’importation pour la mise à la consommation de ciment sont
soumises à une taxe spécifique dénommée taxe sur le ciment (TSC) perçue au
profit du budget de l’État.
Art.-392-11.-
Sont redevables de la taxe :
-
en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;
-
en ce qui concerne les importations, le propriétaire
de la marchandise ou le déclarant en douane.
La taxe frappe aussi bien le ciment destiné à la
vente à l'intérieur ou à l'extérieur que ceux réservés à l’usage personnel du
producteur ou de l’importateur.
Art.-392-12.- Le
fait générateur et l’exigibilité sont constitués par :
•
la sortie d’usine ou
la livraison que le fabricant se fait à lui-même pour le ciment de
fabrication locale ;
•
la mise à la consommation du ciment sur le
territoire national au sens de la législation et de la règlementation
douanière pour les produits importés.
Art.-392-13.- La
taxe est assise sur la tonne de ciment produit localement ou importé.
Art.-392-14.- Le tarif de la taxe est fixé à deux
mille (2000) FCFA par tonne de ciment.
Art.-392-15.- Tout producteur doit déposer auprès du service des impôts dont il
relève, au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des opérations
intervenues pendant le mois précédent.
Cette déclaration établie sur un
formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, doit comporter les
informations suivantes :
•
le stock au premier jour du mois concerné ;
•
les quantités produites au cours du mois ;
•
les quantités vendues au cours du mois ;
•
les stocks à la fin du mois ;
•
le montant de la taxe due.
La taxe est acquittée dans le même délai au vu de cette déclaration.
Art.393.- L’enregistrement est une formalité fiscale qui entraîne le
paiement d’un droit perçu au profit du budget de l’État.
Sont soumis à la formalité de
l’enregistrement :
- les actes limitativement énumérés par la loi ;
- les actes présentés volontairement à la formalité par les parties.
Art.394.- Sont obligatoirement soumis à la formalité de
l’enregistrement, sauf s’ils en sont exemptés par l’article 396 :
· les mutations d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;
· les mutations de titres miniers ;
· les mutations de titres de sociétés, de droit au bail, de fonds de commerce ou de clientèle ;
· les ventes publiques de meubles ;
· les baux immobiliers, le crédit-bail immobilier ;
· les contrats de location-gérance ;
· les partages de sociétés, d’indivisions ou de communautés ;
· les contrats de mariage ;
· les commandes publiques ;
· les mutations à titre gratuit ;
· les nantissements, warrants et autres sûretés sans dépossession ;
· les actes des notaires ;
· les actes judiciaires ;
· les actes de sociétés ;
· les cessions et concessions de brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle ;
· les actes extra-judiciaires, les actes des huissiers et greffiers expressément mentionnés par le présent titre.
Art.395.- En dehors des cas prévus par la loi, les droits
d’enregistrement ne peuvent faire l’objet d’aucune exonération, modération ou
suspension à quelque titre que ce soit.
Les actes exonérés de droit
d’enregistrement par une disposition législative ou un accord international
restent soumis à la formalité de l’enregistrement et enregistrés gratis.
Sont enregistrées en débet et les
droits, impôts et taxes qui s’y rattachent mis à la charge du budget de l’État,
les commandes publiques lorsqu’elles sont financées sur ressources extérieures
à la condition que la convention de financement prévoit expressément
l’exonération des droits.
Art.396.- Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :
- 1° les actes judiciaires, jugements et arrêts :
-
concernant
l’état civil des personnes et leur régime matrimonial ;
-
relatifs
à l’application de la réglementation de sécurité sociale ;
-
relatifs
aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des
amendes et condamnations pécuniaires au profit des comptables publics ;
-
relatifs
aux inscriptions et opérations électorales ;
-
en
exécution des lois portant organisation des procédures collectives d’apurement
du passif ;
-
en
matière pénale à la seule condition qu’il s’agisse d’actes effectués à la
requête du ministère public et qu’ils n’incombent pas à une partie
civile ;
-
ayant
exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation ;
- 2° les cédules ou avertissements pour citer devant le tribunal d’instance ;
- 3° les actes de procédure d’avocat défenseur à avocat défenseur devant les juridictions de tous ordres ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes ;
- 4° les actes faits en vertu des textes sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- 5° les actes de sociétés :
-
les
apports en numéraires et les apports en nature de biens, même à titre gratuit,
dont la mutation à titre onéreux n’entraîne pas l’application de droits
proportionnels ;
-
prorogation
et fusion de sociétés, quel que soit le mode de fusion ;
-
les
actes portant augmentation du capital, à l’exception de ceux entraînant la
création de parts ou actions nouvelles ;
-
les
actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens
meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;
- 6° le gage automobile.
Art.397.- 1) Sont obligatoirement soumis à la formalité et aux droits
d’enregistrement au Burkina Faso, les actes passés à l’étranger et
portant :
- sur des immeubles, fonds de commerce ou droit au bail sis au Burkina Faso ;
- sur des titres miniers de droit burkinabè ;
- sur des titres de sociétés immatriculées au Burkina Faso.
2) Les actes passés au Burkina Faso et
portant sur des immeubles, des fonds de commerce, un droit au bail, un titre
minier ou des titres de sociétés sis ou immatriculés en dehors du Burkina Faso,
sont dispensés de la formalité de l’enregistrement au Burkina Faso.
Art.398.- 1) Sont soumis aux droits de mutation par décès les fonds
publics, actions, obligations, parts d’intérêts, créances et généralement
toutes les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu’elles soient,
dépendant d’une succession assujettie à déclaration au Burkina Faso, quelle que
soit la nationalité du défunt.
2) Lorsqu’elles s’opèrent par acte
passé au Burkina Faso ou par acte passé à l’étranger dont il est fait usage au
Burkina Faso, les transmissions entre vifs à titre gratuit de biens mobiliers
sis hors du Burkina Faso, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes
conditions que si elles avaient pour objet des biens de même nature sis au
Burkina Faso.
Art.399.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 34) Le fait
générateur et l’exigibilité des droits d’enregistrement sont constitués par la
signature de l’acte, le transfert de propriété, d’usufruit ou de jouissance, le
décès. Toutefois, en ce qui concerne la commande publique, l’exigibilité est
constituée par la notification.
Art.400.- Les droits proportionnels sont assis sur la valeur exprimée
dans les actes et déclarations, arrondie au millier de francs CFA inférieur.
Toutefois, l’administration fiscale
peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la
perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation parait
inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou désignés dans les actes ou
déclarations.
Art.401.- En cas de désaccord sur les valeurs visées à l’article
précédent entre les parties et l’administration, la commission de conciliation
prévue à l’article 594 peut être saisie pour tous les actes donnant droit à
l’application d’un droit proportionnel.
Art.402.- En ce qui concerne les mutations et conventions affectées
d’une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables
sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.
Art.403.- La perception des droits est réglée d’après la forme
extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur
validité, ni aux causes quelconques de résolution ou d’annulation ultérieures.
Art.404.- Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte
ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties sont tenues d’y
suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative détaillée,
certifiée et signée au pied de l’acte.
Art.405.- La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens
meubles et immeubles est déterminée comme suit :
1) Pour les transmissions à titre
onéreux, par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf
application des articles 401 et 592.
2) Pour les mutations à titre gratuit
et les apports en mariage, la valeur imposable de la nue-propriété et de
l’usufruit est déterminée conformément au tableau ci-après :
Age de l’usufruitier |
Valeur par rapport à la pleine
propriété : |
|
Valeur de l’usufruit |
Valeur de la nue propriété |
|
Moins de
20 ans révolus |
7/10e |
3/10e |
Moins de
30 ans révolus |
6/10e |
4/10e |
Moins de
40 ans révolus |
5/10e |
5/10e |
Moins de
50 ans révolus |
4/10e |
6/10e |
Moins de
60 ans révolus |
3/10e |
7/10e |
Moins de
70 ans révolus |
2/10e |
8/10e |
Plus de
70 ans révolus |
1/10e |
9/10e |
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété,
il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette
nue-propriété.
3) Pour les mutations à titre gratuit,
si l’usufruit est constitué pour une durée fixe, il est estimé aux deux
dixièmes (2/10e) de la valeur de la propriété entière pour chaque période de
dix (10) ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de
l’usufruitier.
Art.406.- À l’exception des actes enregistrés gratis, il ne peut être
perçu moins de six mille (6.000) francs CFA pour l’enregistrement des actes
dont les sommes et valeurs ne produiraient pas six mille (6.000) francs CFA de
droit proportionnel.
Art.407.- Les actes et déclarations exemptés de la formalité sont
soumis au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA en cas de présentation
volontaire à la formalité et sur réquisition.
Art.408.- Sont considérées comme mutations à titre onéreux, les ventes,
adjudications, cessions, rétrocessions, licitations, apports en sociétés et
tous autres actes civils, extrajudiciaires ou judiciaires portant translation
de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles.
La mutation d’un immeuble est
suffisamment établie pour la demande des droits d’enregistrement et la
poursuite du paiement contre le nouveau possesseur :
- soit par la production d’un titre foncier ;
- soit par la production d’un titre de jouissance défini par la réglementation foncière ;
- soit par des baux par lui passés, soit par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.
Art.409.- L’assiette des droits est déterminée par le prix exprimé dans
l’acte, en y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les
indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause
que ce soit, ou par une estimation d’experts.
Lorsque la mutation porte à la fois sur
un immeuble par nature et des immeubles par destination, ces derniers doivent
faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.
Les droits de mutation d’immeubles
exigibles à l’occasion d’une opération de crédit-bail sont liquidés sur la base
du prix de cession stipulé au contrat.
Art.410.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 54) 1) Les
mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits réels immobiliers sont
soumises à un droit de 5%.
Sont assimilées à des immeubles, les
sociétés à prépondérance immobilière telles que définies par l’article 161.
2) En cas de vente à réméré, les droits
proportionnels ne sont dus qu’au moment de la vente initiale. Si le vendeur
exerce son droit de retrait dans les délais conventionnels et au maximum sous
un délai de cinq (5) ans suivant la date de la vente initiale, l’enregistrement
est dû au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA.
3) Pour les échanges d’immeubles, le
droit est perçu sur la valeur la plus grande des deux immeubles. Les parties
sont tenues de préciser dans l’acte de vente, la valeur de chaque immeuble
ainsi que celle de l’éventuelle soulte.
4) Pour les adjudications à la folle
enchère d’immeubles ou de droits réels immobiliers, l’assiette des droits est
constituée par la valeur qui excède le prix de la précédente adjudication si le
droit en a été acquitté. Si le droit n’a pas été acquitté, l’assiette est celle
définie par l’adjudication définitive.
Art.411.- Les déclarations de command ou d’ami faites dans le délai de
trois (3) jours suivant l’adjudication ou la signature du contrat sont soumises
au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA en sus de celui exigé au titre de
l’adjudication ou du contrat initial.
Si la déclaration est faite en dehors
de ce délai, un nouveau droit de mutation à titre onéreux est exigible en sus
de celui exigé au titre de l’adjudication ou du contrat initial.
Art.412.- 1) Les personnes physiques ayant acquis par voie de
location-vente leur premier appartement ou première maison destiné à leur
habitation principale peuvent bénéficier d’un droit de mutation réduit à
3 % si :
- le prix de vente de la maison ou de l’appartement ne dépasse pas dix millions (10.000.000) de francs CFA indépendamment du prix du terrain ;
- le contrat de location-vente est conclu pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans ;
- la formalité de l’enregistrement est accomplie dans les délais légaux.
Le bénéfice de l’application du taux
réduit est subordonné à la souscription d’une demande adressée au service des
impôts compétent pour l’enregistrement de l’acte. La réponse motivée de
l’administration doit parvenir sous 7 jours ouvrés à compter du dépôt de la
demande ; passé ce délai, la demande d’application du taux réduit est
réputée acceptée.
2) Si le locataire acquéreur s’acquitte
du prix total de l’immeuble moins de dix (10) ans après la date du contrat, la
liquidation des droits de mutation se fait au taux de droit commun et le
complément des droits est exigible dans le mois suivant le remboursement du
solde.
3) Le bénéfice du taux réduit de
3 % peut être accordé à toute personne physique qui acquiert auprès de
promoteurs immobiliers :
- le premier terrain viabilisé et destiné à la construction de maisons à usage d’habitation ;
- la première maison ou le premier appartement destiné à l’habitation principale et classé habitat social conformément aux textes définissant l’habitat social.
Art.413.- Sont enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs
CFA, les actes de cession d’immeubles à usage professionnel ou d’habitation,
réalisés par les sociétés de crédit-bail, lorsqu’il est justifié :
- que le bien vendu appartenait antérieurement à l’acquéreur et qu’aucune mutation au profit d’une autre personne ne s’est produite entre l’époque de la cession qu’il avait consentie à l’entreprise de crédit-bail et celle de la rétrocession que celle-ci lui a consentie (lease back) ;
- la conclusion au profit de l’acquéreur, simultanément à la vente qu’il avait consentie, d’un contrat de crédit-bail.
Art.414.- Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de
commerce ou de clientèle, d’un office ou d’une charge sont soumises à un droit
de 8 %.
Ce droit est perçu sur le prix de la
vente du fonds, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou
autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un
inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct, joint à l’acte
enregistré.
Art.415.- Les ventes de stock de marchandises corrélatives à la cession
d’un fonds de commerce sont exonérées de droits d’enregistrement lorsqu’elles
donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans le cas contraire, ces marchandises
sont assujetties à un droit de 2 %, à condition qu’il soit stipulé, en ce
qui les concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées
article par article, dans un état distinct joint à l’acte enregistré. Lorsque
ces conditions ne sont pas remplies, le droit général de 8 % s’applique.
Art.416.- Est soumise au droit d’enregistrement de 8 %, toute
cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur
tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par
les parties, qu’elle soit qualifiée de cession de pas de porte, d’indemnité de
départ ou autrement.
Ce droit est perçu sur le montant de la
somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale
réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si
la convention ne contient aucune stipulation expresse d’une somme ou indemnité
au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la
valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de
celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.
Les dispositions du présent article
sont applicables à toutes conventions ayant pour effet de résilier un bail
portant sur tout ou partie d’un immeuble pour le remplacer par un nouveau bail
en faveur d’un tiers.
Art.417.- Les ventes publiques de biens meubles autres que ceux
énumérés aux articles 414 et 415 sont assujetties à un droit de 5 %.
Art.418.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 51) Sont
enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA :
- les mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de bateaux ou d’aéronefs ;
- les cessions de droits de propriété intellectuelle et industrielle, à l’exception des droits d’auteur, dispensés de la formalité ;
- les cessions directes ou indirectes de titres de sociétés burkinabè. Si la société est à prépondérance immobilière, le droit sur les mutations d’immeuble à titre onéreux s’applique.
Art.419.- Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les
contrats de crédit-bail portant sur les biens meubles.
Art.420.- Lorsqu’une mutation à titre onéreux comprend des meubles et
des immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au
taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix
particulier pour les objets mobiliers et qu’ils ne soient désignés et estimés
article par article dans le contrat.
Art.421.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.19) 1) Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux d’immeubles,
l’assiette des droits est déterminée par le prix annuel hors taxes exprimé,
augmenté des charges imposées au locataire ou sur la valeur locative réelle des
biens loués déterminée conformément aux dispositions de l’article 255 ci-dessus
si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.
Si le prix du bail ou de la
location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains
produits, le droit proportionnel est liquidé d’après la valeur au jour du
contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties.
2) Si le montant du droit est
fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune
des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle
déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la
période qui sert de base à la liquidation des droits.
3) Pour les contrats de location
gérance, l’assiette des droits est le montant total des redevances majoré des
charges imposées au locataire.
Art.422.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 52) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art.
35) 1) Sont assujettis au droit de 5 % :
- les baux d’immeubles à durée déterminée, qu’ils soient à durée fixe ou à période ;
- les sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux de même nature.
Ce droit est ramené à 3 % pour les
baux portant sur des immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation.
2) Les baux à vie de biens immeubles et
ceux dont la durée est illimitée sont assujettis à un droit de 8 %.
3) L’acte constitutif de l’emphytéose
est soumis au droit de 5 %.
4) Les contrats de location-gérance
sont soumis au droit de 5 %.
5) Les concessions de droits de
propriété intellectuelle et industrielle sont soumises au droit de 5 %.
6) Sont enregistrées au droit fixe de
six mille (6.000) francs CFA, les contrats de crédit-bail immobilier, les
cessions, subrogations, rétrocessions de baux de biens de toute nature.
Art.423.- (loi n°042-2021/AN du
16 décembre 2021 art. 20)
1) Pour les baux dont la durée est limitée, l’assiette est
constituée par le montant cumulé des loyers de toute la période.
En cas de renouvellement du bail, notamment par tacite
reconduction, un nouveau droit est dû sur la nouvelle période.
Si le bail est stipulé pour une durée supérieure à 3 ans, ou pour
les baux à période, le droit peut être fractionné conformément aux dispositions
de l’article 447.
2) Pour les baux dont la durée est illimitée, l’assiette est
déterminée par un capital formé de vingt (20) fois le prix annuel charges
comprises, y compris le droit d’entrée s’il en est stipulé.
3) Pour les baux à vie, la valeur est déterminée par un capital
formé de dix (10) fois le prix annuel charges comprises, en y ajoutant de même
les deniers d’entrée et les autres charges.
4) Pour l’emphytéose, le droit
est liquidé sur le montant cumulé des redevances pour toute la durée du bail,
augmenté des charges additionnelles stipulées au bail, sur déclaration
estimative, s’il y a lieu.
Toutefois, le droit peut être, à la demande du contribuable,
fractionné conformément aux dispositions de l’article 447. Dans ce cas, la
demande doit être accompagnée d’un engagement écrit à respecter les échéances
de paiement. Le non-respect des échéances de paiement entraîne la déchéance du
bénéfice du fractionnement et le rappel immédiat des droits sur les périodes
restantes sans préjudice des pénalités prévues à l’article 786 du présent code.
Section 3 - Partages
Art.424.- 1) Les partages de biens meubles et immeubles entre
copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, sont
soumis à un droit de 0,5 %.
Le droit est liquidé sur le montant de l’actif
net partagé.
2) Toutefois :
- les partages d’exploitations agricoles d’une valeur inférieure à deux millions (2.000.000) de CFA sont enregistrés gratis ;
- les partages de communauté de mariage sont enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA.
Art.425.- Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value,
l’impôt est perçu au taux prévu pour les mutations à titre onéreux applicable
au bien concerné, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des
différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.
Art.426.- En cas de retour de partage, le droit exigible est celui des
mutations à titre onéreux applicable au bien concerné.
Art.427.- Les licitations et cessions mettant fin à une indivision,
sont liquidées sur la valeur des biens sans soustraction de la part de
l’acquéreur, au taux des droits exigibles sur le bien concerné.
Art.428.- 1) Les commandes publiques d’un montant égal ou supérieur à
un million (1.000.000) de francs CFA hors taxes sont assujetties à un droit de
3 %. Le droit est liquidé sur le prix hors taxes ou sur l’évaluation des
travaux, fournitures, ouvrages ou services imposés à l’attributaire qui en
règle le montant.
Les commandes publiques d’un montant
inférieur à un million (1.000.000) de francs CFA hors taxes sont enregistrées
gratis.
2) Les commandes publiques financées
sur ressources extérieures sont soumises à la formalité de l’enregistrement et
enregistrées en débet à la condition que la convention de financement mentionne
expressément l’exonération des droits.
Lorsque les droits sont mis à la charge
du budget de l’État, les attributaires acquittent un droit forfaitaire
conformément au tableau suivant :
Montants hors taxes des commandes
publiques |
Droit forfaitaire |
De
1.000.000 à 50.000.000 de francs CFA |
25.000 francs CFA |
De
50.000.001 à 500.000.000 de francs CFA |
200.000 francs CFA |
De
500.000.001 à 1.000.000.000 de francs CFA |
500.000 francs CFA |
Plus de
1.000.000.000 de francs CFA |
1.000.000 de francs CFA |
Art.429.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 53) Sont
enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA, dit droit des «
actes innomés » :
- les certificats de propriété ;
- les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, qui ne contiennent aucune disposition pouvant donner lieu au droit proportionnel ;
- les prisées de meubles ;
- les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs époux, sans constater de leur part aucun apport ; en cas d’apport, le droit proportionnel applicable aux mutations à titre onéreux est exigible ;
- les actes portant nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières, de fonds de commerce, de matériel professionnel, des véhicules automobiles et des stocks des matières premières et des marchandises ;
- les cessions de titre minier ainsi que les contrats ou accords par lesquels le titulaire d’un titre minier confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant dudit titre ;
- et généralement tout acte non tarifé, présenté volontairement à la formalité de l’enregistrement.
Art.430.- Sont enregistrés gratis :
1) Les transferts de contrats et de
réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats, des entreprises
d’assurance et de capitalisation.
2) Les actes, pièces et écrits de toute
nature concernant la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
lorsque le paiement des droits lui incombe légalement.
3) Les attributions ou le transfert des
meubles et immeubles des missions religieuses par les détenteurs actuels au
conseil d’administration des missions religieuses.
Les transferts du même ordre
intervenant entre missions religieuses et associations laïques, pouvant être
considérés comme des éléments intérieurs aux missions, bénéficient de la même
exonération.
Art.431.- Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées
différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à
donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à
la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.
Toutefois, lorsque les dispositions
dépendantes sont assujetties à des taux de nature différente qui rendent
impossible la comparaison, c’est le droit afférent à la disposition principale
qui est exigible.
Art.432.- 1) Lorsque dans un acte quelconque, il y a plusieurs
dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des
autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit
particulier.
La quotité des divers droits est
déterminée par les dispositions du présent code, dans lequel la disposition se
trouve classée ou auquel elle se rapporte.
2) Sont affranchies de la pluralité
prévue au 1), les dispositions indépendantes et non soumises au droit
proportionnel.
Lorsqu’un acte contient plusieurs
dispositions indépendantes, donnant ouverture, les unes au droit proportionnel,
les autres à un droit fixe, le droit fixe n’est pas perçu, sauf application du
droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits
proportionnels exigibles est inférieur.
Art.433.- (Loi n°051-2019/AN du
5 décembre 2019 art. 35) 1) Les
actes visés à l'article 394 doivent être enregistrés dans le délai d'un (01)
mois à compter de leur date. Pour les baux, le délai d’un mois court à compter
de leur date ou de celle de l’entrée en jouissance lorsqu’elle est antérieure à
la date du contrat de bail ou en cas de renouvellement du contrat de bail,
notamment par tacite reconduction, à compter du début de la nouvelle
période.
Pour les
commandes publiques, l’acte doit être enregistré à compter de sa notification.
2)
Toutefois :
- 1° doivent être enregistrés dans le délai de quinze (15) jours à compter de leur date de signature les actes des huissiers et assimilés ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux. Si ces actes ont été passés à l’étranger, le délai est porté à trois (3) mois.
- 2° doivent être enregistrés dans le délai de trois (3) mois :
-
les
testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus à compter du décès des
testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires, ou exécuteurs
testamentaires ;
-
les
mutations à titre onéreux et les baux portant sur des biens sis au Burkina
Faso, lorsque l’acte est passé hors du Burkina Faso.
- 3° les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
-
de
six (6) mois, à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la
succession est décédé au Burkina Faso ;
-
d’une
(1) année pour les autres cas.
Art.434.- À défaut d’actes, les mutations à titre onéreux et les baux
font l’objet dans le mois de l’entrée en possession, de déclarations détaillées
et estimatives sur lesquelles seront calculés les droits.
Art.435.- Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte, de
l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte
pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou
en année ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui
porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision
ou de la notification qui le fait courir. À défaut d’un quantième identique, le
délai expire le dernier jour du mois.
Lorsque l’expiration des délais prévus
coïncide avec un jour de fermeture du service, ce délai est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable qui suit.
Art.436.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 36) 1) Les
actes sont enregistrés au service des impôts dont dépend la personne qui
procède à l’enregistrement, notamment en ce qui concerne les notaires,
greffiers, huissiers, acquéreurs, locataires ou attributaires de commandes
publiques. Les huissiers peuvent toutefois faire enregistrer leurs actes au
service des impôts du lieu où ils ont été faits.
2) Toutefois, la formalité
s’accomplit :
- a) pour les actes portant mutation d’immeubles, de droit au bail ou de fonds de commerce, au service des impôts dans le ressort territorial duquel se trouve le bien ;
- b) pour les actes portant mutation de titres de sociétés, au service des impôts dont dépend la société dont les titres ont été transmis ;
- c) pour les procès-verbaux de ventes publiques de biens meubles, au service des impôts dans lequel a été retournée la déclaration préalable visée à l’article 462 ;
- d) pour les actes sous seing privé autres que ceux visés aux points a et b, au service des impôts du domicile de l’une des parties contractantes ;
3) les actes passés à l’étranger autres
que ceux visés aux points a et b du paragraphe 2 sont enregistrés dans
n’importe quel service des impôts ;
4) les mutations par décès sont
enregistrées au service des impôts du domicile du défunt, quelle que soit la
situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. À défaut de
domicile au Burkina Faso, la déclaration est déposée au service des impôts du
lieu du décès ou, si le décès n’est pas survenu au Burkina Faso, dans n’importe
quel service des impôts.
Art.437.- Les formalités de l’enregistrement et de la publicité
foncière sont fusionnées pour les actes de mutation d’immeubles et de droits
réels immobiliers objets d’inscription aux livres fonciers.
La formalité fusionnée est accomplie à
la recette chargée de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble
dans le mois de l’acte.
L’enregistrement des actes soumis à
cette formalité résulte de leur publicité.
En cas de rejet de la formalité de la
publicité foncière, l’acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.
Art.438.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 55) Les parties présentent au moins un original et
une copie pour enregistrement dont un exemplaire sera conservé par
l’administration fiscale.
Les notaires, huissiers et greffiers
sont tenus chaque fois qu’ils présentent des actes à la formalité de
l’enregistrement de déposer un bordereau récapitulatif de ces actes établis par
eux en double exemplaire au moyen d’un formulaire conforme au modèle de
l’administration fiscale.
Les actes présentés à l’enregistrement
doivent être timbrés, sauf exemption de droit de timbre prévue par le présent
Code.
Art.439.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 56) Lors de l’enregistrement, après paiement des
droits, il est délivré une quittance dont les mentions sont reportées sur
l’acte enregistré, l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur ou
l’attestation d’enregistrement.
Le receveur des impôts y exprime la
date de l’enregistrement, le numéro, et, en toutes lettres, la somme des droits
perçus.
Lorsque l’acte renferme plusieurs
dispositions opérant chacune un droit particulier, le service des impôts
l’indique dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque
droit perçu.
Art.440.- Pour le recouvrement des droits, les sommes exigibles pour
chaque acte sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.
Art.441.- Les droits d’enregistrement sont payés intégralement lors de
leur présentation à la formalité de l’enregistrement, sous réserve de la
possibilité du fractionnement prévue aux articles 447 et suivants.
Art.442.- Nul ne peut atténuer ni différer le paiement des droits
d’enregistrement, sous le prétexte de contestation sur le taux ou la quotité,
ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il
y a lieu.
Art.443.- Le service des impôts ne peut en aucun cas différer
l’enregistrement, même en cas de recours à la procédure prévue aux articles 581
(droit de préemption) ou 592 (rectification de la base d’imposition), lorsque
les conditions suivantes sont remplies :
- le service des impôts compétent a été saisi ;
- les droits ou le droit fractionné ont été intégralement payés ;
- les conditions de forme édictées par le présent chapitre ont toutes été respectées.
Art.444.- Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :
- 1° par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
- 2° par les huissiers et autres personnes ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;
- 3° par les greffiers ou secrétaires pour les actes et jugements passés et reçus aux greffes et secrétariats des juridictions ;
- 4° par les nouveaux possesseurs, pour les droits des actes comportant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de meubles ou immeubles. Toutefois, les droits sont dus par le bailleur en cas de bail consenti à l’État, aux collectivités territoriales ou à toute personne morale bénéficiaire d’une exonération de droits d’enregistrement ;
- 5° par les parties :
-
pour
les actes sous seing privé et ceux passés à l’étranger qu’elles ont à faire
enregistrer ;
-
pour
les ordonnances, sur requête ou mémoire, et les certificats qui leur sont
immédiatement délivrés par les juges ;
-
pour
les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont
pas fait enregistrer ;
- 6° par les héritiers et légataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et mutations par décès ; par le donataire pour les mutations entre vifs.
Art.445.- Les cohéritiers sont solidairement responsables du paiement
des droits de mutation par décès.
L’action solidaire pour le recouvrement
des droits de mutation par décès ne peut être exercée à l’encontre des
cohéritiers auxquels profite l’exonération prévue par l’article 481.
Art.446.- Les officiers publics qui, aux termes de l’article 444,
auraient fait pour les parties l’avance des droits d’enregistrement, pourront
en poursuivre le paiement conformément au code de procédure civile.
Art.447.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.21) Le droit proportionnel exigible sur les baux peut être
fractionné :
·
1° s’il s’agit d’un bail à durée fixe,
en autant de paiements qu’il y’a de périodes triennales dans la durée du
bail ;
·
2° s’il s’agit d’un bail à périodes en
autant de paiements que le bail comporte de périodes. Si le bail est à
périodes, et si la période dépasse trois (3) ans, le fractionnement triennal
peut être requis pour chaque période.
3° s’il s’agit d’un bail emphytéotique,
en autant de paiements qu’il y’a de périodes triennales dans la durée du bail.
Chaque paiement représente le droit
afférent au loyer et aux charges stipulées pour la période à laquelle il
s’applique.
Le droit afférent à la première période
du bail est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou de la
déclaration.
Le droit afférent à chaque période
suivante est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la
diligence du propriétaire ou du locataire. Il est perçu d’après le tarif en
vigueur au commencement de la nouvelle période.
Art.448.- Le droit proportionnel exigible sur les commandes publiques,
en vertu de l’article 428 est fractionné d’office :
- 1° s’il s’agit d’un marché à durée fixe, en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales dans la durée du marché ;
- 2° s’il s’agit d’un marché à périodes, en autant de paiements qu’il y a de périodes. Si le marché est à périodes, et si la période dépasse trois (3) ans, le fractionnement triennal peut être requis pour chaque période.
Chaque paiement représente le droit
afférent aux prescriptions stipulées pour la période à laquelle il s’applique.
Le droit afférent à la première période
est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte.
Le droit afférent aux périodes
suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la
diligence de l’une ou l’autre des parties. Il est perçu d’après le tarif en
vigueur au commencement de la nouvelle période.
Art.449.- 1) Sur la demande de tout légataire ou donataire, ou de l’un
quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutation par
décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux.
2) Le premier versement a lieu au plus
tard trois (3) mois après la date de la décision accordant le délai de paiement
sollicité, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de deux (2)
ans après le premier paiement.
Les versements sont semestriels avec un
maximum de 5 versements.
3) Les intérêts sur les droits différés
sont calculés au taux de 0,75 % par mois, tout mois commencé comptant pour
un mois entier.
4) La demande de délai est adressée au
service des impôts où la succession doit être déclarée. Elle n’est recevable
que si elle est accompagnée d’une déclaration de succession complète et
régulière et si les redevables offrent des garanties suffisantes.
Ces garanties consistent :
- soit en hypothèques de premier rang sur des immeubles immatriculés situés au Burkina Faso ;
- soit en nantissements de valeurs mobilières d’une valeur au moins égale au double de la créance du Trésor public. La valeur des titres de rente sur l’État et des actions et obligations est déterminée par leur cours moyen coté à une bourse des valeurs à la date de la demande de délai ;
- soit en l’engagement personnel d’acquitter les droits différés, contracté par un ou plusieurs établissements bancaires agréés par l’administration.
L’administration peut, à tout moment,
exiger un complément de garantie. Si le redevable ne satisfait pas, dans le
délai d’un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre
recommandée, les droits deviennent immédiatement exigibles.
Les actes constatant la constitution
des garanties, la mainlevée des inscriptions d’hypothèques, la réalisation ou
la restitution des gages, sont signés pour l’administration par le receveur du service
des impôts compétent en franchise de timbre et d’enregistrement.
5) En cas de retard dans le paiement de
l’un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviennent
immédiatement exigibles sans aucune mise en demeure.
6) Les dispositions du présent article
ne s’appliquent pas aux droits dus à raison des omissions ou insuffisances
constatées.
7) Les droits différés peuvent être
acquittés par anticipation. Dans ce cas, les intérêts ne sont dus que jusqu’au
jour du paiement, tout mois commencé comptant pour un mois entier.
Art.450.- 1) Dans tout acte ayant pour objet une mutation à titre
onéreux entraînant l’application d’un droit proportionnel d’enregistrement
chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, co-partageants, tuteurs ou
administrateurs légaux, est tenu de terminer l’acte ou la déclaration par une
affirmation manuscrite ainsi conçue : « La partie soussignée affirme,
sous les peines édictées par le Code pénal, que le présent acte ou la présente
déclaration, exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ».
2) Le notaire qui reçoit un acte visé
au paragraphe 1 est tenu de donner lecture aux parties de ce paragraphe ainsi
que des articles 786 et 789. Il est tenu de mentionner cette lecture dans
l’acte et y affirmer qu’à sa connaissance cet acte n’est modifié ou contredit
par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
3) Les dispositions du présent article
ne s’appliquent pas aux adjudications publiques.
Art.451.- Les notaires, huissiers, greffiers, avocats-défenseurs et
autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire
rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à
l’enregistrement, l’annexer, le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait ou
copie, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour
l’enregistrement ne serait pas encore expiré. Cette interdiction ne vise pas
les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties par
affiches et proclamation.
Les notaires peuvent toutefois faire
des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement
n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit
annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même
temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient
personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de
timbre, mais encore des amendes auxquels cet acte peut se trouver assujetti.
Art.452.- Il est défendu à tout notaire ou greffier, de recevoir un
acte en dépôt sans dresser acte de dépôt.
Art.453.- Il est fait mention, dans toutes les expéditions des actes
publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés, de la quittance
des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.
Pareille mention est faite dans les
originaux des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se
font en vertu d’actes sous seing privé ou passés hors du Burkina Faso et qui
sont soumis à l’enregistrement.
Art.454.- Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou
rétrocession de bail, doit contenir la reproduction littérale de la mention
d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.
Art.455.- Toutes les fois qu’une condamnation est rendue sur un acte
enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le
montant du droit payé, la date du paiement et l’indication de la recette
compétente en matière d’enregistrement où il a été acquitté.
Art.456.- Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu,
avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des opérations il n’a constaté
l’existence d’aucune valeur ou créance autres que celles portées dans l’acte,
ni d’aucun compte en banque hors du Burkina Faso, soit d’un compte individuel
de dépôt de fonds ou de titres, soit d’un compte indivis ou collectif avec
solidarité.
Art.457.- Les notaires, huissiers, greffiers et commissaires priseurs
tiennent des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour,
sans blanc ni interligne et par ordre de numéros les mentions suivantes :
- 1° pour les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent ;
- 2° pour les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;
- 3° pour les greffiers et assimilés, tous les actes et jugements qui doivent être enregistrés ;
- 4° pour les commissaires-priseurs, les procès-verbaux de vente de meubles et de marchandises et les actes faits en conséquence de ces ventes.
Les conditions particulières de tenues
de ces répertoires sont fixées par les règles propres à chaque profession.
Art.458.- Chaque article du répertoire doit contenir :
- 1° son numéro ;
- 2° la date de l’acte ;
- 3° sa nature ;
- 4° les nom (s) et prénom (s) des parties et leur domicile ;
- 5° l’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit d’actes qui auront pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens ;
- 6° les mentions relatives à l’enregistrement, y compris les actes exonérés ou enregistrés gratis ;
- 7° pour les répertoires des huissiers :
-
le
coût de chaque acte ou exploit ;
-
le
coût du transport applicable à chaque acte ;
-
le
nombre des feuilles de papier employées tant pour les copies de l’original que
pour les copies des pièces signifiées.
Art.459.- Les répertoires doivent être présentés dans les dix (10)
premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, au service des
impôts de leur résidence, qui les vise et qui énonce dans leur visa le nombre
des actes inscrits.
Art.460.- Les répertoires sont cotés et paraphés :
- pour les notaires et les huissiers par un juge du tribunal de leur résidence ;
- pour ceux des greffiers des cours des tribunaux, par le président de leur juridiction.
Art.461.- Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et
tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par
enchères qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité
pour y procéder.
Art.462.- Aucun officier public ne peut procéder à une vente publique
par enchères d’objets mobiliers, sans qu’il n’en ait préalablement fait la
déclaration au service des impôts dans le ressort duquel la vente a lieu.
La déclaration est rédigée en double
exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contient les nom(s),
prénom(s), qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la
personne dont le mobilier est mis en vente, l’indication de l’endroit où se
fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne peut
servir que pour le mobilier de celui qui y est dénommé et doit être remise ou
parvenir au service des impôts au moins un (1) jour franc avant la date fixée
pour la vente.
Sont dispensés de la déclaration :
- les agents publics qui procèdent aux ventes de mobilier de l’État ;
- les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions d’agents publics et des successions gérées par la curatelle d’office.
Art.463.- Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le
prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par
l’officier public.
Lorsqu’une vente a lieu par suite
d’inventaire, il en est fait mention au procès-verbal avec l’indication de la
date de l’inventaire, du nom du notaire ou de l’huissier qui y a procédé et de
la quittance de l’enregistrement.
Art.464.- 1) Pour les actes d’adjudication passés en séance publique
des administrations, les parties sont tenues de consigner le montant des droits
aux mains des greffiers, dans le délai prescrit pour l’enregistrement.
2) Les greffiers fournissent au service
des impôts compétent, dans les dix (10) jours qui suivent l’expiration du
délai, des extraits par eux certifiés de ces actes dont les droits ne leur ont
pas été remis par les parties.
Le service des impôts en
délivre aux greffiers un reçu, qui doit être inscrit sur leurs répertoires.
Art.465.- Sont considérées comme mutations à titre gratuit les
mutations entre vifs (donations) et les mutations par décès (successions). Les
dons manuels sont assimilés à des donations.
Les règles exposées par le présent
titre sont applicables aux mutations à titre gratuit, sous réserve des
dispositions particulières énoncées ci-dessous.
Art.466.- 1) La valeur des biens meubles transmis à titre gratuit est
déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans
déduction des charges, sauf ce qui est prévu à l’article 467.
2) Pour les valeurs mobilières des
sociétés burkinabè ou étrangères admises à une cote officielle, l’estimation ne
peut être inférieure à la moyenne des trente (30) derniers jours de bourse
précédant le décès.
3) La valeur des biens immeubles
transmis à titre gratuit est déterminée d’après la déclaration détaillée et
estimative des parties sans déduction des charges sauf éventuellement celles
prévues aux articles 474 et suivants.
Néanmoins, si dans les deux (2) années
qui ont précédé ou suivi, soit l’acte de donation soit le point de départ des
délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont
fait l’objet d’une adjudication publique, les droits exigibles ne peuvent être
calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant
toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la
consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations
susceptibles d’en modifier la valeur.
Art.467.- Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation à
titre gratuit, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf
preuve contraire :
- 1° par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque ces ventes ont lieu publiquement dans les deux (2) années du décès ou de la donation ;
- 2° à défaut d’acte de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires dressés après décès ;
- 3° pour les bijoux et objets d’art, la valeur imposable ne peut être inférieure à 60 % de l’évaluation faite dans les contrats d’assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, le donateur, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix (10) ans avant l’ouverture de la succession ou la donation, sauf preuve contraire. S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues la valeur est calculée sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
- 4° à défaut des bases d’évaluation établies par les points 1° à 3°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’Administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession.
Art.468.- L’assiette des droits de mutation entre vifs comprend les
donations antérieures qui n’auraient pas donné lieu au paiement des droits.
Les parties sont tenues de faire
connaître, à l’occasion d’une déclaration de donation ou de succession, s’il
existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur ou le défunt
à un titre et sous une forme quelconque et, dans l’affirmative, le montant de
ces donations, les nom, prénom(s), qualités et résidence des officiers
ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l’enregistrement
de ces actes.
Art.469.- Sauf preuve contraire, sont réputés faire partie de la
succession de l’usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour
l’usufruit au défunt et, pour la nue-propriété, à ses héritiers présomptifs,
donataires ou légataires institués même par testament postérieur ou à des
personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette
donation, si elle n’a pas été constatée dans un contrat de mariage, ait été
consentie plus de trois (3) mois avant le décès.
Sont réputées interposées les personnes
suivantes :
- les père et mère ;
- les enfants et descendants ;
- le conjoint de la personne incapable ;
- les enfants de l’un ou l’autre conjoint.
Toute réclamation de ce chef est
prescrite dans un délai de cinq (5) ans, à compter de l’ouverture de la
succession.
Toutefois, si la nue-propriété revient
à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée, d’une
vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation
acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur
l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des
biens dans la succession.
Art.470.- Sauf preuve contraire, sont réputés, faire partie de la
succession, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à
raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant
son décès.
Art.471.- Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les
dépositaires désignés à l’article 487 et faisant l’objet de comptes indivis ou
collectifs avec solidarité, sont considérés, pour la perception des droits,
comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de
chacun d’eux pour une part par tête, sauf preuve contraire réservée tant à
l’administration qu’aux redevables. Pour ces derniers, la preuve résulte des
énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le point 2° de
l’article 475.
Art.472.- Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué
conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire,
et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces
personnes et dépendre pour une part par tête de la succession.
Art.473.- Les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un
assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, c’est-à-dire de la
personne sur la tête de laquelle l’assurance a été contractée, ne donnent
ouverture aux droits de mutation par décès que si le capital est réputé faire
partie de la succession selon les règles du droit civil.
Art.474.- 1) Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation
par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au
jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres
susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.
2) S’il s’agit de dettes commerciales,
l’administration peut exiger, sous peine de rejet, la production de la
comptabilité du défunt.
3) S’il s’agit d’une dette grevant une
succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour
l’usufruit, le droit de mutation sera perçu sur l’actif de la succession
diminué du montant de la dette, dans les conditions de l’article 405.
4) Sur justifications fournies par les
héritiers, les frais de dernières maladies et les frais funéraires du défunt
sont déduits de l’actif de la succession, dans les limites respectives de un
million (1.000.000) de francs CFA et cinq cent mille (500.000) francs CFA.
5) Les impositions établies après le
décès d’un contribuable en vertu de la réglementation fiscale du Burkina Faso,
et dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible
de l’actif successoral.
Art.475.- Toutefois, ne sont pas déduites :
- 1° les dettes échues depuis plus de trois (3) mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque ;
- 2° les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées telles qu’énumérées à l’article 469. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ;
- 3° les dettes reconnues par testament ;
- 4° en cas de dettes garanties par une inscription hypothécaire, si le chiffre en principal de la garantie a été réduit, le solde garanti est seul déduit, s’il y a lieu ;
- 5° les dettes résultant de jugements rendus hors du Burkina Faso, à moins qu’ils n’aient été rendus exécutoires dans ce pays, y compris celles qui sont hypothéquées exclusivement sur des immeubles situés hors du Burkina Faso ou sont garanties exclusivement par des fonds de commerce situés hors du Burkina Faso ;
- 6° les dettes qui grèvent des successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient été contractées au Burkina Faso, envers des citoyens burkinabè, ou envers des sociétés étrangères ayant une succursale au Burkina Faso ;
- 7° les dettes en capital et intérêts pour lesquels le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.
Art.476.- Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées
article par article dans un inventaire sur papier non timbré qui est déposé au
service des impôts compétent lors de la déclaration de la succession et
certifié par le déposant.
Art.477.- Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de
legs particuliers et sommes d’argent non existantes dans la succession et
qu’ils ont acquitté le droit sur l’intégralité des biens de cette même
succession, le même droit n’est pas dû pour ce legs.
Conséquemment, les droits déjà payés
par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux dus par les
héritiers ou légataires universels.
Art.478.- Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés, pour la
part nette recueillie par chaque ayant droit, selon le tarif par tranches
ci-après :
Indication
du degré successoral |
Tarif
applicable à la fraction de part nette comprise entre : (Francs CFA) |
||||
1 et
2.000.000 |
2.000.001
et 5.000.000 |
5.000.001
et 10.000.000 |
10.000.001
et 50.000.000 |
Au-delà
de 50.000.000 |
|
En ligne directe et entre époux |
0 % |
0 % |
1 % |
2 % |
5 % |
Entre frères et sœurs et entre parents au 3e
degré (oncles ou tantes et neveux ou nièces) |
0 % |
7 % |
10 % |
15 % |
20 % |
Entre parents à partir du 4e
degré et entre personnes non parentes |
10 % |
15 % |
20 % |
30 % |
40 % |
Art.479.- 1) Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire a trois enfants
ou plus, vivants ou représentés au moment de l’ouverture de ses droits à la
succession, il bénéficie sur l’impôt à sa charge, liquidé conformément aux
dispositions des articles 478 et 479, d’une déduction de 100 % plafonnée à
cent mille (100.000) francs CFA par enfant à partir du troisième.
Est compté comme enfant vivant ou
représenté de l’héritier, donataire ou légataire, l’enfant qui est décédé après
avoir atteint l’âge de seize ans révolus.
2) Le bénéfice de cette disposition est
subordonné à la production :
- soit d’un certificat de vie, pour chacun des enfants vivants des héritiers donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés ;
- soit d’une expédition de l’acte de décès, de tout enfant décédé depuis l’ouverture de la succession.
Ce certificat ne peut être antérieur de
plus d’un (1) mois à l’acte constatant la mutation entre vifs auquel il doit
rester annexé.
3) Sous réserve des conventions
internationales relatives aux doubles impositions, les déductions prévues au
présent article ne sont applicables qu’aux héritiers, donataires ou légataires
de nationalité burkinabè.
4) Lorsqu’il dépend de la succession
d’étrangers ne pouvant se prévaloir des dispositions du présent article, des
immeubles, fonds de commerce ou autres biens réels, il est obligatoirement fait
application des règles du Code des personnes et de la famille pour déterminer
la dévolution héréditaire, notamment pour les successions sans testament et
pour le calcul de la réserve légale, de la quotité disponible et des droits
successoraux du conjoint survivant.
Art.480.- 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous,
sont soumis à un droit de 2 %, les dons et legs faits :
- 1° aux associations et organisations reconnues d’utilité publique, notamment dans les domaines de l’enseignement et du secours mutuels, ou dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques sans but lucratif ;
- 2° aux établissements dotés de la personnalité morale avec obligation pour les bénéficiaires de consacrer ses libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits destinés à figurer dans une collection publique ou l’entretien d’une collection publique ;
- 3° aux organismes nationaux de prévoyance sociale.
2) Sont exemptés de la formalité de
l’enregistrement, les dons et legs :
- au profit de l’État et des collectivités territoriales ;
- d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits faits aux établissements pourvus de la personnalité juridique, si ces œuvres et objets sont destinés à être remis aux services et musées appartenant à l’État ou aux collectivités territoriales.
Art.481.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 37) Sont
exonérés des droits de mutation par décès, les successions :
- 1° des personnels militaires et paramilitaires morts en service commandé, en captivité ou de conséquences immédiates et directes de leur captivité ;
- 2° des agents publics autres que ceux visés au point 1, morts en service commandé et à raison de ce service, ou des particuliers, à l’occasion d’un acte de dévouement public, en cas de catastrophe ou d’assistance à une personne en danger ;
- 3° des victimes des attaques terroristes.
L’exonération ne profite toutefois
qu’aux parts nettes recueillies par les héritiers en ligne directe, le
conjoint, les frères et sœurs du défunt.
L’exonération de l’impôt n’entraîne pas
la dispense de la déclaration de succession.
Art.482.- Sont enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs
CFA :
- les acceptations et renonciations pures et simples de successions, legs ou communautés ;
- les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles dressés en vue du règlement d’une succession ; il est dû un droit pour chaque vacation ;
- les testaments et tous autres actes de libéralités, qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’avènement du décès du disposant, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs époux ou par d’autres personnes ;
Art.483.- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la
nue-propriété, lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou
l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.
Art.484.- Les testaments faits hors du Burkina Faso ne peuvent être
exécutés sur les biens situés au Burkina qu’après avoir été enregistrés à la
recette compétente en matière d’enregistrement du domicile du testateur.
Art.485.- 1) Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de
commerce situés au Burkina Faso et dépendant d’une succession, ne peut se
libérer du prix d’acquisition, si ce n’est sur la présentation d’un certificat
délivré sans frais par le service des impôts compétent constatant, soit
l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
2) Quiconque a contrevenu à cette
obligation, y compris le notaire devant qui une telle vente serait passée, est
personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf son recours contre
le redevable.
3) Le receveur de la publicité foncière
ne peut inscrire la vente dépendant d’une succession que sur présentation du
même certificat. À défaut, il est personnellement tenu des droits et pénalités
exigibles, sauf son recours contre le redevable.
Art.486.- Les maires, chefs de circonscriptions administratives ou
autres agents publics compétents pour recevoir les actes de l’état civil
doivent fournir dans le courant des mois de janvier, avril, juillet et octobre,
au service des impôts territorialement compétent, les relevés par eux certifiés
des actes de décès du trimestre écoulé.
Art.487.- Les administrations publiques, les établissements ou
organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les
banques, officiers publics ou ministériels qui seraient dépositaires,
détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession
qu’ils sauraient ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise
ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, au service des
impôts de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est
donné récépissé.
Art.488.- Le droit de timbre est établi sur les documents
limitativement énumérés par le présent titre.
Dans tous les cas où il est prévu une
exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de
la formalité.
Art.489.- Le timbre fiscal est émis par les autorités publiques, selon
des séries et modalités déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Le timbre doit mentionner sa valeur,
ainsi que les mentions « Timbre fiscal » et « Burkina
Faso ».
Art.490.- Les timbres mobiles sont oblitérés au moment même de l’emploi
par l’apposition à l’encre, en travers du timbre, de la signature ou du cachet
des contribuables.
Dans le cas où des taxes sont
acquittées par apposition de timbres, l’oblitération est faite par le service
chargé de délivrer les documents.
Art.491.- Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur
lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans
l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un
timbre ayant déjà servi.
Art.492.- Le timbre de tous les actes entre l’État Burkinabè et une
personne physique ou une personne morale est à la charge de ces dernières.
Art.493.- Sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des
amendes :
- les redevables des droits d’enregistrement ;
- tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
- les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;
- les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
Art.494.- Sous réserve des dispositions des articles 496 et suivants,
les timbres sont payables intégralement préalablement à leur apposition.
Art.495.- Il est fait défense à tout service des impôts :
- d’enregistrer un acte qui n’est pas revêtu du timbre prescrit ;
- d’admettre à la formalité de l’enregistrement les protêts d’effets négociables, sans se faire présenter ces effets en bonne forme.
Art.496.- Dans les cas où le paiement est attesté par l’apposition de
timbres, l’administration peut autoriser les redevables à acquitter les droits
sur état.
Art.497.- 1) Toute personne physique ou morale placée sous un régime du
réel normal, doit obligatoirement acquitter sur états, les droits de timbre
ci-dessous, exigibles sur les actes et les titres de quelle que nature que ce
soit :
- droits de timbre proportionnel ;
- droits de timbre des quittances, reçus ou décharges de sommes, de titres, de valeurs ou d’objets ;
- droits de timbre fixe des effets de commerce domiciliés.
2) Toute personne physique ou morale
exerçant une activité professionnelle à titre indépendant, ne relevant pas du
régime du réel normal d’imposition et désirant acquitter certains droits de
timbre sur états doit en adresser la demande au Ministre chargé des finances,
par l’intermédiaire du receveur chargé du timbre de son ressort. Cette demande
doit comporter l’engagement de se conformer aux conditions énumérées par la
présente section.
3) L’administration se réserve le
droit, à toute époque, de révoquer les autorisations données ou d’en modifier
les conditions.
Art.498.- Les redevables visés à l’article précédent perçoivent, sous
leur responsabilité, les droits de timbre exigibles qu’ils reversent à la
caisse du receveur de l’enregistrement au plus tard le 10 du mois pour les
opérations réalisées le mois précédent.
Art.499.- 1) À l’appui du versement, il est fourni par le redevable un
état indiquant distinctement, pour chaque établissement, agence ou succursale,
le nombre de pièces ou actes passibles respectivement du droit de timbre de
chacune des quotités fixées par le présent code.
2) Cet état est certifié conforme aux
écritures du redevable et le montant des droits de timbre est provisoirement
liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l’appui de chaque
versement mensuel. L’un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l’acquit
du receveur ; l’autre est conservé au bureau à l’appui de la recette des
droits de timbre.
3) S’il est reconnu des erreurs ou des
omissions, les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions, font l’objet
d’un état spécial établi en double et détaillé, indiquant les différences en
plus ou en moins ; cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel
ces erreurs ou omissions ont été constatées.
Art.500.- Les personnes visées à l’article 497 doivent faire apparaître
dans leur comptabilité, le montant du droit de timbre perçu pour chaque pièce
ou acte.
Les droits sont totalisés par bordereau
ou état et le total est lui-même relevé sur les livres de recettes de manière à
faciliter les opérations de contrôle.
Art.501.- Les documents délivrés portent la mention « Droit de
timbre payé sur états » et les références de l’autorisation éventuelle.
Art.502.- Les personnes titulaires d’un agrément délivré par
l’administration sont seules habilitées à vendre ou à distribuer des timbres.
La distribution du timbre est assurée par les services des impôts.
Les timbres saisis chez ceux qui s’en
permettent le commerce en contravention aux dispositions du paragraphe qui
précède sont confisqués au profit du Trésor public.
Art.503.- L’agrément visé à l’article précédent fait l’objet d’un
arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition du Directeur général
des impôts.
Cet arrêté contient les dispositions
suivantes :
- obligation d’apposer dans le magasin un avis ou écriteau indiquant la débite de timbres fiscaux ;
- obligation de répondre en tout temps à la demande du public par un approvisionnement suffisant ;
- obligation de s’approvisionner au comptant par quantités correspondant au minimum à la débite normale d’un mois.
Les distributeurs auxiliaires de
timbres mobiles, préposés du Trésor public et des Douanes, agents spéciaux,
particuliers autorisés, payent comptant leurs commandes d’impressions timbrées
auprès du receveur chargé du timbre de leur ressort.
Les receveurs chargés du timbre
s’approvisionnent auprès du receveur chargé de la gestion du stock national de
timbres.
Art.504.- (Loi n°38-2023/ALT du 05
octobre 2023 art. 9) Il est alloué aux
distributeurs agréés de timbres une remise calculée sur les valeurs des timbres
fiscaux distribués ou sur le montant mensuel des ventes. Cette remise est fixée
par arrêté du Ministre en charge des finances
Ne sont pas éligibles à la remise, la
vente ou la distribution du timbre digital faite par l’Administration.
Art.505.- Abrogé (Loi
n°38-2023/ALT du 05 octobre 2023 art. 10)
Art.506.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 54) Sont
assujettis au droit de timbre dit de dimension :
- 1° les actes présentés à la formalité de l’enregistrement ;
- 2° les demandes, mandats, recours et autres actes devant les tribunaux émanant des contribuables en matière de contentieux fiscal.
Art.507.- Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par
un moyen photographique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou
copies sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits
reproduits.
Art.508.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 55) Sont
exemptés du timbre :
- 1° tous les actes exemptés de la formalité de l’enregistrement ;
- 2° tous les actes dont les droits sont supportés par l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif ;
- 3° tous les actes, registres, arrêtés et décisions des autorités administratives, à l’exception de ceux soumis à l’enregistrement ;
- 4° les actes relatifs à l’état civil ;
- 5° les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes, ayant pour objet le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires dont le recouvrement est effectué au profit des services publics ;
- 6° les actes de police et de gendarmerie ;
- 7° les certificats de contrat de mariage remis aux parties par les notaires ;
- 8° l’inventaire des dettes et l’attestation des créanciers, prévus par le présent code, pour la déduction des dettes dans les déclarations de successions ;
- 9° les mandats postaux ;
- 10° les actes de procédure en matière criminelle et de police ;
- 11° les registres et livres de toute nature tenus dans les bureaux de la publicité foncière ;
- 12° les registres et répertoires des notaires, des huissiers et des greffiers ;
- 13° les procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et d’autres actes faits en vertu des textes régissant les réquisitions militaires ;
- 14° les actes relatifs aux saisies-arrêts de traitements et salaires ;
- 15° les actes enregistrés gratis.
Art.509.- Le tarif du timbre est fixé à :
- 400 francs CFA par feuille de papier A4 ;
- 800 francs CFA par feuille de papier d’un format supérieur au A4.
Art.510.- 1) Est fixé à 3 francs pour 1.000 francs CFA ou fraction de
1.000 francs CFA le tarif du timbre proportionnel applicable :
- aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur et tous effets négociables ou de commerce ;
- aux billets et obligations non négociables ;
- aux délégations et tous mandats non négociables quelles que soient leur forme et leur dénomination.
2) Sont toutefois exemptés du droit de
timbre :
- les actes d’avances sur titres ;
- les chèques et ordres de virement en banque ;
- les attestations relatives au fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque.
Art.511.- Le droit prévu à l’article précédent est applicable aux
écrits souscrits au Burkina et payables hors du Burkina, et réciproquement.
Les effets venant de l’étranger et
payables au Burkina Faso sont, avant qu’ils puissent être négociés, acceptés ou
acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.
Sont également soumis au droit de
timbre les effets tirés de l’étranger sur l’étranger et négociés, acceptés ou
acquittés au Burkina Faso.
Art.512.- Toute personne qui reçoit du souscripteur un effet non timbré
conformément à l’article 510, est tenu de le faire viser pour timbre dans les
quinze (15) jours de sa date ou avant l’échéance si cet effet a moins de quinze
(15) jours de date, et, dans tous les cas, avant toute négociation.
Art.513.- Le porteur d’une lettre de change non timbrée ne peut,
jusqu’à l’acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer
aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les
endosseurs et les autres obligés.
Est également suspendu jusqu’au
paiement des droits de timbre et des amendes encourues, l’exercice des recours
appartenant au porteur de tout autre effet de commerce soumis au timbre, mais
non timbré.
Art.514.- Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous
établissements publics, d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou
pour le compte d’autrui des effets non timbrés.
Art.515.- Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le
titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets
non timbrés ou non visés pour timbre.
Art.516.- Les dispositions des articles 512 à 515 sont applicables aux
lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits au Burkina Faso
et payables hors de son territoire.
Art.517.- Les bulletins de souscription du pari mutuel urbain (PMU) du
Burkina Faso sont soumis à un droit de timbre fixé à 5 % du montant brut
des sommes engagées.
Art.518.- Les recettes brutes des projections cinématographiques,
vidéographiques et assimilées sont soumises à un droit de timbre de 5 %.
Art.519.- 1) Les quittances sont soumises à un droit de timbre à la
charge du débiteur au tarif suivant :
- 30 francs CFA, quand les sommes sont comprises entre 1.000 et 5.000 francs CFA ;
- 50 francs CFA, quand les sommes sont comprises entre 5.001 et 10.000 francs CFA ;
- 100 francs CFA, quand les sommes sont comprises entre 10.001 et 50.000 francs CFA ;
- au-delà, 50 francs CFA en sus par fraction de 50.000 francs CFA.
Le droit s’applique, dès lors que la
quittance est faite sous signature privée et qu’elle emporte libération ou
qu’elle constate des paiements ou des versements de sommes.
2) Le droit de timbre est fixé à 50
francs CFA pour les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué dans une
banque, un établissement financier ou un courtier en valeurs mobilières.
3) Le droit est dû pour chaque acte,
reçu, décharge ou quittance.
Art.520.- Sont dispensées du droit de timbre :
- les quittances de toute nature données ou reçues par les comptables publics ;
- les quittances des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits ;
- les quittances de salaires et avances sur salaires que peuvent donner les employés à leurs employeurs.
- les quittances de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un établissement bancaire, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal.
- les quittances en matière de livret d’épargne.
Art.521.- Les formules de chèques autres que celles pré-barrées non
endossables sauf au profit d’un établissement bancaire, sont soumises à un
droit de timbre de vingt-cinq (25) francs CFA, pour chaque formule.
Ce droit est supporté par la personne
qui demande la délivrance de telles formules.
Il est reversé sur état par
l’établissement bancaire, selon les modalités visées par les articles 496 et
suivants.
Art.522.- Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et à
tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, qu’il s’agisse de transport
routier, ferroviaire, fluvial ou aérien, est fixé uniformément à cinq cents
(500) francs CFA y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire
et quelle que soit le format du papier employé.
Art.523.- Est soumis à un droit de timbre de cent (100) francs
CFA :
- le bulletin de bagages constatant les paiements supérieurs à mille (1.000) francs CFA délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées ;
- pour chacun des transports dont le coût est supérieur à mille (1.000) francs CFA, effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées ou sociétés de transports aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.
Art.524.- Le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou
autres pièces en tenant lieu, délivrés pour les transports prévus par les
conventions et textes relatifs à l’organisation du service des colis postaux
est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à cent
(100) francs CFA pour chaque expédition de colis, quel qu’en soit le poids.
Les organismes publics ou privés
chargés des postes assurent le timbrage régulier des bulletins ou feuilles
d’expédition au moyen de timbres fiscaux de la série unique, qu’ils oblitèrent
par le cachet de leur service.
Art.525.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 56) (Loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 57) Sont soumis à un droit de
timbre, dû pour chaque document, les actes suivants :
1) 200 francs CFA : mémoire, requête ou pétition adressé aux administrations, à l’exception
des demandes d’inscription aux examens et concours scolaires formulées par les
élèves des établissements d’enseignement publics ou privés.
2) 500
francs CFA :
-
examen
pour l’obtention du permis de conduire ;
-
mémoires
et factures excédant vingt-cinq mille (25 000) francs CFA produits aux
comptables publics en justification de la dépense ;
-
certificats
d’origine des produits destinés à l’exportation qui sont délivrés par
l’administration en exécution de la réglementation en vigueur ;
-
soumissions
contentieuses en douane ainsi que les transactions ;
-
visas
du registre du commerce et du crédit mobilier ;
-
actes
de vente à crédit de véhicules avec constitution de gage ;
-
demandes
de remise de pénalité déposées auprès des services de l’administration fiscale
;
-
documents
délivrés par l’administration fiscale attestant de l’imposition ou de la
non-imposition en matière d’impôts directs ou indirects, attestations fiscales,
attestations d’attribution ou de cession de terrains, certificat d’acquisition
de droit provisoire, fiches de décompte fiscal, quitus fiscal à l’exception des
attestations visées ci-dessous :
-
permis
de pêche sportive ;
-
autorisation
de circuler délivrée aux personnes de nationalité étrangère ;
-
certificat
de résidence ;
-
déclaration
de perte.
3) 1 000 francs CFA :
- attestation de destination finale soumise à la Direction générale des douanes ;
- décision d’exonération délivrée par la Direction Générale des Douanes ;
- permis de conduire (véhicules automobiles et motocyclettes) ;
- fiche de contrôle des engins à deux roues.
4) 5 000 francs CFA :
- attestation de domiciliation fiscale ;
- fiche de contrôle des véhicules automobiles.
5) 10 000 francs CFA :
- autorisation de port d’armes à feu ;
- déclaration de mise en circulation des véhicules à moteur (cartes grises) ;
- délivrance des passeports ordinaires, à l’exception des passeports délivrés gratis aux agents publics se rendant en mission à l’étranger.
6) 15 000 francs CFA :
- autorisation temporaire d’importation ou d’achat pour les armes d’épaule ;
- attestation d’exonération du prélèvement à la source à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices ;
- attestation d’exonération de retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires établis au Burkina Faso ;
- certificat d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- demande de rescrit fiscal de l’article 588 ;
- permis de petite chasse.
7) 25 000 francs CFA : autorisation temporaire d’importation ou d’achat pour les armes de
poing de calibre inférieur ou égal à 7,65 mm ;
8) 50 000 francs CFA :
- autorisation temporaire d’importation ou d’achat pour les armes de poing de calibre supérieur à 7,65 mm ;
- autorisation de construction ou d’exploitation de stand de tir ;
- permis de prospection et de recherche minières ;
- permis et autorisation d’exploitation de carrière.
9) 75 000 francs CFA : agrément de fabricant ou de vendeur d’armes à feu ou de munitions.
10) 1 000 000 de francs CFA :
demande d’autorisation d’ouverture d’établissement de jeu de hasard. Le droit
de timbre est réservé contre quittance à la recette compétente chargée du
timbre.
Art.526.- Sous réserve du respect du principe de réciprocité, chaque
visa de passeport de tout étranger donne lieu à la perception d’un droit fixé
par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des
affaires étrangères.
Art.527.- Sont placés sous le régime du bénéfice réel normal
d’imposition, les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre
d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à cinquante millions
(50.000.000) de francs CFA.
Ce seuil est ajusté au prorata du temps
d’exploitation pour les contribuables qui commencent leurs activités en cours
d’année.
Les contribuables dont le chiffre
d’affaires hors taxes baisse en dessous du seuil prévu ci-dessus, ne sont
soumis au régime simplifié d’imposition, que lorsque leur chiffre d’affaires
hors taxes est resté inférieur à ce seuil pendant trois (3) années consécutives.
Art.528.- Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal
doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues par le système
normal du SYSCOHADA.
Art.529.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 58) Sont placés sous le régime du bénéfice réel
simplifié d’imposition, les contribuables personnes physiques ou morales dont
le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à quinze millions
(15 000 000) de francs CFA et inférieur à cinquante millions (50 000 000) de
francs CFA.
Les seuils fixés au paragraphe
précédent sont ajustés au prorata du temps d’exploitation pour les exploitants
qui commencent leurs activités en cours d’année.
Le dépassement de ce seuil en cours
d’année entraîne la caducité systématique du régime du bénéfice réel simplifié
d’imposition. Le contribuable est alors tenu de porter à la connaissance de
l’administration ce dépassement dans un délai de trente (30) jours.
Les contribuables dont le chiffre
d’affaires hors taxes baisse en dessous du seuil limite prévu ci-dessus, ne
sont soumis à la contribution des micro-entreprises que lorsque leur chiffre
d’affaires hors taxes est resté inférieur à cette limite pendant trois (3)
années consécutives.
Art.530.- 1) Les contribuables qui remplissent les conditions pour être
imposés sous le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition peuvent opter
pour le régime du bénéfice réel normal, avant le 1er février de chaque année,
par une demande adressée au Directeur Général des Impôts.
Le Directeur Général des Impôts notifie
son acceptation par lettre adressée au contribuable dans un délai de trente
(30) jours francs à compter de la date de réception de la demande. L’absence de
réponse dans ce délai vaut acceptation.
2) Le droit d’option ne peut être
exercé que si le contribuable :
- 1° est à jour de toutes ses obligations de déclaration et de paiement des impôts et taxes ;
- 2° dispose d’un système de comptabilité conforme aux normes du SYSCOHADA et d’un système de facturation conforme à la facture normalisée ;
- 3° signe un engagement sur l’honneur de déclarer et de payer la TVA à bonne date.
3) L’option prend effet à compter du
1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est agréée. Elle est
irrévocable durant trois (3) ans. Au terme de cette période de trois (3) ans,
l’option peut être dénoncée chaque année au cours du mois de janvier par le
contribuable par lettre adressée au Directeur général des impôts.
4) L’option peut être dénoncée à tout
moment par l’administration fiscale en cas de manquements aux obligations
prescrites par les articles 561 et suivants.
Art.531.- Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel simplifié
doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues par le système
normal du SYSCOHADA.
Art.532.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 29) Il est
créé un régime synthétique dénommé contribution des micro-entreprises (CME),
perçu au profit des budgets des collectivités territoriales subdivisé en deux
sous-régimes :
-
Contribution
des micro-entreprises-régime déclaratif ;
-
Contribution des micro-entreprises-régime du
forfait.
La contribution est représentative des
impôts et taxes ci-après, dus par les personnes concernées pour leurs activités
professionnelles :
- impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ;
- impôt sur les sociétés ;
- minimum forfaitaire de perception ;
- taxe patronale et d’apprentissage ;
- contribution des patentes.
Pour les autres impôts et taxes, le
droit commun s’applique.
Art.533.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 30) Sont
imposables à la contribution des micro-entreprises, les contribuables exerçant
une activité professionnelle à titre indépendant dont le chiffre d’affaires
annuel est inférieur à quinze millions (15.000.000) de francs CFA.
Sous-section 1- Contribution des micro-
entreprises- régime déclaratif
Art.533-1.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 31) (Loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 59) Sont soumises à la Contribution
des micro- entreprises- régime déclaratif :
-
les personnes physiques dont
le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 5 000 000 de francs CFA et
inférieur à 15 000 000 de francs CFA ;
-
Les personnes morales dont le
chiffre d’affaires est inférieur à 15 000 000 de francs CFA.
Le dépassement de ce seuil en cours
d’année entraîne une caducité systématique du régime de la contribution des
micro- entreprises. Le contribuable est alors tenu de porter à la connaissance
de l’administration ce dépassement dans un délai de trente (30) jours.
Sous-section 2- Contribution des
micro-entreprises-régime du forfait
Art.533-2.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 32) (Loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 60) Sont soumises à la contribution
des micro- entreprises - régime du forfait, les personnes physiques dont le
chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 000 000 de francs CFA.
Le dépassement de ce seuil en cours
d’année entraîne une caducité systématique du régime de la contribution des
micro-entreprises-régime du forfait. Le contribuable est alors tenu de porter à
la connaissance de l’administration ce dépassement dans un délai de trente (30)
jours.
Art.533-3.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 33) Les
dispositions ci-dessus s’appliquent indistinctement, que les activités soient
exercées à demeure ou en ambulance, pendant ou en dehors des heures normales de
service.
Art.534.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 57) La
contribution ne s’applique pas :
- aux contribuables relevant de la Contribution du secteur élevage (CSE) ;
- aux contribuables exerçant une profession libérale quelle que soit la forme juridique.
Art.535.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 34) Tout
contribuable relevant du régime de la contribution des micro-entreprises peut
opter avant le 1er février de chaque année pour le régime du bénéfice réel
simplifié.
L’option est faite au moyen d’une
lettre adressée au service des impôts ; elle prend effet à compter du 1er
janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée et est irrévocable
durant trois (3) ans.
Au terme de cette période de trois (3)
ans, l’option peut être dénoncée chaque année au cours du mois de janvier.
La contribution est représentative de
tous les impôts dus au titre de l’année et pour l’ensemble des activités du
secteur, sous réserve des dispositions des articles 532 et 533.
Art.536.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 35) La CME
- régime déclaratif est assise sur le chiffre d’affaires annuel du dernier
exercice clos ou du chiffre d’affaires prévisionnel pour les contribuables qui
commencent leurs activités.
La CME-régime du forfait est assise sur
la recette annuelle estimée sur la base de la recette journalière.
Les tarifs applicables sont déterminés
par zone et par classe pour les activités exercées à demeure comme suit :
1) classes
Chiffre
d’affaires annuel ou recettes annuelles ( en FCFA) |
Classe |
0 à
1 500 000 |
8 |
Supérieur
à 1 500 000 et inférieur ou égal à 3 000 000 |
7 |
Supérieur
à 3 000 000 et inférieur 5 000 000 |
6 |
Supérieur
ou égal à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000 |
5 |
Supérieur
à 7 000 000 et inférieur ou égal à 9 000 000 |
4 |
Supérieur
à 9 000 000 et inférieur ou égal à 11 000 000 |
3 |
Supérieur
à 11 000 000 et inférieur ou égal à 13 000 000 |
2 |
Supérieur
à 13 000 000 et inférieur à 15 000 000 |
1 |
2) zones
3) tarifs
Classe/zone |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
A |
200 000 |
160 000 |
120 000 |
80 000 |
60 000 |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
B |
160 000 |
120 000 |
80 000 |
60 000 |
42 000 |
20 000 |
12 000 |
6 000 |
C |
120 000 |
80 000 |
54 000 |
42 000 |
30 000 |
12 000 |
9 000 |
2 500 |
D |
80 000 |
48 000 |
30 000 |
18 000 |
14 000 |
6 000 |
3 500 |
2 000 |
Art.537.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 36) 1) La
contribution des micro- entreprises- régime déclaratif est assise et recouvrée
simultanément pour l’année. Le contribuable acquitte l’impôt en même temps
qu’il procède au dépôt de sa déclaration fiscale.
2) La contribution des
micro-entreprises-régime du forfait est imposée et recouvrée simultanément pour
l’année.
3) Nonobstant les dispositions des
paragraphes 1) et 2) ci-dessus, la contribution peut être acquittée par quart
dans les dix (10) premiers jours des mois d’avril, juillet, octobre et janvier.
Art.538.- Pour les activités exercées en ambulance, la contribution est
assise et recouvrée simultanément pour l’année et le tarif est déterminé en
fonction du moyen de déplacement du contribuable :
- véhicules automobiles (par véhicule) : 40.000 francs CFA
- véhicule à moteur, à deux ou à trois roues ou charrettes (par engin) : 12.000 francs CFA
- vélo (par vélo) : 9.000 francs CFA
- autres moyens : 6.000 francs CFA
- pieds : 4.000 francs CFA
Les marchands forains sont assimilés
aux ambulants.
Art.539.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 37) Les
contribuables soumis à la contribution des micro-entreprises doivent souscrire
une déclaration d’existence au service des impôts de leur ressort territorial
dans les trente (30) jours du début de leurs activités.
Ils sont en outre astreints à la tenue
d’une comptabilité selon le système minimal de trésorerie faisant ressortir les
recettes et les dépenses et à la délivrance de factures.
Les contribuables relevant de la CME-
régime déclaratif doivent déposer au plus tard le 31 mars de chaque année au
service des impôts de rattachement, une déclaration sur un formulaire conforme
au modèle de l’administration fiscale au titre du dernier exercice clos.
Art.540.- 1) Tout contribuable soumis à la contribution des
micro-entreprises doit être détenteur d’une carte d’imposition des
micro-entreprises.
2) La « carte d’impôt des
micro-entreprises » constitue une pièce d’identité fiscale qui doit être
présentée à toute réquisition des agents habilités notamment au moment du
recensement et au cours des opérations de contrôle et de recouvrement. Elle est
renouvelable en cas de besoin.
3) Pour les contribuables
exerçant leurs activités en dehors des heures normales de service, des
opérations spéciales de taxation-recouvrement seront organisées, chaque fois
que de besoin, par les services compétents dans leur ressort territorial
respectif. Dans ce cadre, ils pourront requérir les agents des forces de
l’ordre pour leur prêter appui et protection.
Art.541 à 547.- Abrogés (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 58)
Art.548.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 38) La
contribution du secteur élevage est un régime synthétique représentatif des
droits et taxes exigibles sur les ventes de bétail, de volaille et de peaux
brutes, des produits de la pêche et de l’aquaculture.
Les produits de cette contribution sont
affectés à raison de 20 % au budget de l’État et de 80 % au Fonds de
développement de l’élevage dont les modalités de fonctionnement sont précisées
par décret pris en Conseil des Ministres.
Art.549.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 39) 1) Sont assujettis à la contribution du
secteur élevage :
-
les producteurs de bétail, de
volaille et de peaux brutes ;
-
les pêcheurs et
aquaculteurs ;
2) La
contribution ne s’applique pas aux marchands de bétail, de volaille, de peaux
brutes, des produits de la pêche et de l’aquaculture, dont les produits sont
destinés à la consommation intérieure.
Art.550.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 40) Le fait générateur de la contribution
est constitué :
-
pour les produits destinés à
la consommation intérieure, par la vente des produits concernés par les producteurs de bétail, de volaille, de peaux
brutes, les pêcheurs et les aquaculteurs ;
-
pour les produits destinés à
l’exportation, par la déclaration en douane.
Art.551.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 41) Les
tarifs de la contribution sont les suivants :
- bovins, camelins, équins (par animal) : 3.000 francs CFA ;
- asins, porcins, ovins et caprins (par animal) : 250 francs CFA ;
- volailles (par volatile) : 50 francs CFA ;
- peaux brutes (par kg) : 100 francs CFA ;
- Produits de la pêche et de l’aquaculture (par kg) : 25 francs CFA.
Art.552.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 42) 1) Pour
toute vente à l’exportation d’un des produits visés ci-dessus, une déclaration
doit être souscrite auprès des services des douanes compétents par
l’exportateur en vue de la liquidation et du paiement de l’impôt.
2) Les producteurs de bétail, de
volaille, de peaux brutes, les pêcheurs et les aquaculteurs doivent
déposer, auprès du service des impôts dont ils relèvent dans les trente (30)
jours suivant la fin de chaque trimestre civil, une déclaration sur un formulaire
conforme au modèle de l’administration fiscale, au titre des opérations
intervenues pendant le trimestre précédent.
La contribution est acquittée dans le même délai au vu de cette
déclaration.
Art.553.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 43) Les
contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à
15 000 000 de FCFA, entrant dans le champ d’application de cette
contribution et ayant pour activité unique la production de bétail, de
volailles, de peaux brutes, des produits de la pêche et de l’aquaculture, sont
dispensés de toutes autres obligations fiscales liées à cette activité.
Pour les autres contribuables,
la contribution du secteur élevage est considérée comme un minimum et un
acompte déductible de l’impôt sur les bénéfices.
Art. 553-1 (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 61) Sont placées sous le régime non déterminé, les entités qui, au regard
de leur statut, ne peuvent relever de l’un des régimes d’imposition visés au
titre 1 et au titre 2 du présent livre.
Art.554.- Toute entreprise exploitée au Burkina Faso doit y tenir sa
comptabilité.
La comptabilité doit
obligatoirement :
- être tenue en français ;
- être conforme aux dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière.
Art.555.- Toute entreprise exploitée au Burkina Faso par un non
résident doit y tenir une comptabilité distincte pour les activités réalisées
au Burkina Faso et conforme au SYSCOHADA.
En outre, elle doit y posséder son
siège social au plus tard deux (2) années après son installation sauf
dérogation accordée par le ministre chargé du commerce.
Art.556.- Les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application
du système comptable OHADA (SYSCOHADA) doivent tenir une comptabilité conforme
au système comptable particulier prévu pour leur secteur professionnel ou par
leur statut juridique spécifique. Cette disposition s’applique notamment aux
banques, établissements financiers et entreprises d’assurances.
Art.557.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 63) 1) Toute personne ou société soumise à un impôt
sur les bénéfices doit dans les trente (30) jours du commencement de ses
opérations ou de l’ouverture de son établissement souscrire une déclaration
d’existence.
2) Les sociétés ou autres entités non
résidentes disposant d’un établissement stable au Burkina Faso doivent déclarer
le lieu de leur principal établissement ainsi que les noms, prénoms,
identifiant financier unique et adresse de leur représentant au Burkina Faso.
Les sociétés ou autres entités non
résidentes ne disposant pas d’un établissement stable au Burkina Faso doivent
se faire accréditer auprès d’un cabinet comptable, de conseil juridique ou
fiscal. Les conditions d’accréditation sont précisées par un arrêté du ministre
chargé des finances.
[NB :
Voir Arrêté n°2023-151/MEFP/SG/DGI du 27 mars 2023 portant conditions
d’accréditation des sociétés ou autres entités non résidentes au Burkina Faso]
Titre I : Dispositions générales
Article 1 : Le présent arrêté, pris en application
des dispositions des articles 302 et 557 du Code général des impôts (CGI),
précise les conditions d’accréditation des sociétés ou autres entités non
résidentes ne disposant pas d’un établissement stable au Burkina Faso.
Article 2 : L’accréditation est une formalité de désignation
d’un représentant fiscal auprès de la Direction générale des impôts.
L’accréditation
engage le représentant à se conformer aux obligations fiscales auxquelles est
soumis le non résident.
Article
3 : L’accréditation
est obligatoire qu’il s’agisse de prestations ou autres transactions réalisées
à titre ponctuel ou temporaire par des sociétés ou autres entités non
résidentes et ne disposant pas d’un établissement stable au Burkina Faso.
Titre II : Modalités de désignation du
représentant accrédité
Chapitre 1 :
Qualité du représentant accrédité
Article 4 : Les
contribuables domiciliés hors du Burkina Faso et ne disposant pas d’un
établissement stable ne peuvent se faire représenter
auprès de l'Administration que par les personnes physiques ou morales ci-après
en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations fiscales :
-
un cabinet comptable fiscalement domicilié au
Burkina Faso ;
-
un cabinet de conseil juridique ou fiscal
fiscalement domicilié au Burkina Faso.
Chapitre 2 : Modalités de désignation
Article 5 : Le projet de désignation d’un représentant fiscal fait
l’objet d’un dossier soumis à l’approbation du Directeur général des impôts.
Cette approbation fait l’objet d’un certificat d’accréditation.
Article 6 : Le dossier comprend les pièces suivantes :
-
une demande adressée au Directeur général des
impôts, revêtue d’un timbre fiscal de
200 FCFA, datée et signée ;
-
une demande ou copie du certificat
d’immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU) ;
-
un mandat d’accréditation conforme au modèle
de l’administration ;
-
une copie du contrat de prestation ou autres
transactions ;
-
les copies certifiées conformes des statuts de
l’entreprise étrangère ;
-
les copies certifiées conformes des pièces
d’identité du ou des dirigeants ;
-
la liste des actionnaires mise à jour et
dûment signée.
Article 7 : L'accréditation est accordée en
considération des éléments suivants :
-
la moralité fiscale du représentant
proposé ;
-
la solvabilité du représentant
proposé ;
-
la constitution de garanties le cas échéant.
Chapitre 3 : Instruction
de la demande d’accréditation
Article
8 : La
demande d’accréditation est instruite par le service des impôts de rattachement
du représentant qui sollicite l’accréditation.
Toute
demande acceptée donne lieu à l’établissement d’un certificat d’accréditation
par le Directeur général des impôts dans un délai de sept (07) jours ouvrables
suivant le dépôt du dossier.
Toutefois,
le Directeur général des impôts peut déléguer ce pouvoir au Directeur des
services fiscaux ou au Directeur du service des impôts de rattachement.
Article 9 : En cas de non approbation de la
demande d’accréditation, une décision indiquant les motifs du rejet est
notifiée au requérant. Dans ce cas, un autre représentant doit être proposé.
Titre III : Responsabilités
Chapitre
1 : Accomplissement des formalités
Article 10
: L’accrédité
doit accomplir les obligations déclaratives et de paiement d’impôts pour le
compte de la société ou de l’entité non-résidente.
La
société ou l’entité non-résidente et le représentant accrédité peuvent être
indistinctement poursuivis par l'administration fiscale pour la totalité des
impositions dues.
Le
représentant accrédité est responsable des conséquences du contrôle ultérieur
exercé, le cas échéant, par l'administration fiscale.
Lorsque
la société ou l’entité non résidente n’a pas accrédité un représentant, les
impôts et taxes et le cas échéant les pénalités, sont exigés de la personne
destinataire de l’opération imposable pour la totalité des impositions dues.
Titre IV : Changement de l’accrédité
Article 11 : En cas de remplacement du
représentant accrédité, les sociétés ou autres entités non résidentes au
Burkina Faso doivent en faire la déclaration dans les trente (30) jours suivant
ledit remplacement.
Toutefois,
l’accrédité est tenu d’informer l’administration fiscale de la résiliation de
la convention dans un délai de sept (07) jours ouvrables. La preuve de la
résiliation doit être jointe à la notification.
A défaut,
il demeure personnellement redevable des impôts et taxes dus par la société ou
l’entité non résidente.
La société
ou l’entité non résidente doit procéder à son changement conformément aux
dispositions du titre II du présent arrêté.
Titre V : Dispositions finales
Article 12 : Le Directeur général des impôts est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de
signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et communiqué
partout où besoin sera.
En cas de remplacement de ce
représentant, ou de changement du lieu de l’établissement susvisé, les sociétés
non résidentes doivent en faire la déclaration dans les trente (30) jours
suivant ledit remplacement ou changement.
3) Une déclaration est également
obligatoire dans les mêmes délais en cas de cession, cessation, modification de
l’activité ou changement d’adresse.
4) Le défaut de déclaration prévue au
présent article est sanctionné par une amende fiscale de cent mille (100.000)
francs CFA.
Art.558.- 1) Les contribuables relevant de l’impôt sur les sociétés, de
l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt
sur les bénéfices des professions non commerciales qui, à l’occasion de
l’exercice de leur profession, versent à des tiers, ne faisant pas partie de
leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou
autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres
rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux
articles 117 et 191 et dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de
résultat.
Lesdites sommes sont cotisées au nom du
bénéficiaire à l’impôt cédulaire correspondant à la nature de l’activité au
titre de laquelle ce dernier les a perçues.
La partie versante, qui n’a pas déclaré
les sommes visées au présent article, perd le droit de les porter dans ses
frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions.
L’application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle de l’amende prévue
à l’article 795 ni à l’imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire,
conformément à l’alinéa précédent.
2) Les établissements publics,
entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au
versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenus de déclarer dans les
conditions prévues aux articles 117, 191 et 560, le montant des sommes qu’elles
encaissent et versent à leurs membres, à leurs dirigeants ou à leurs mandants.
Art.559.- 1) Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite
simple et les sociétés civiles sont tenus de fournir au service des impôts, en
même temps que la déclaration annuelle de résultats, un état indiquant :
- a) les nom, prénom (s) et domicile des associés ;
- b) la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année précédente correspondant aux droits de chacun des membres de la société civile et chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;
- c) en ce qui concerne les sociétés en commandite simple ayant exercé l’option prévue à l’article 44, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l’année précédente.
2) Les gérants des sociétés à
responsabilité limitée sont tenus de fournir au service des impôts, en même
temps que la déclaration annuelle de résultats un état indiquant :
- a) les nom, prénom (s) et domicile des associés ;
- b le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;
- c) les sommes versées à chacun des associés au cours de l’exercice précédent à titre, soit de traitements, émoluments, indemnités et autres rémunérations, soit d’intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales.
3) Les gérants des sociétés en
participation sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la
déclaration annuelle de résultats un état indiquant :
- a) les nom, prénom (s), profession et domicile des associés gérants et des coparticipants ;
- b) les parts des bénéfices de l’exercice précédent revenant à chaque associé gérant ainsi qu’à chaque coparticipant exploitant personnellement une entreprise ou exerçant une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfices ;
- c) le montant des bénéfices distribués aux autres coparticipants au cours de l’année précédente.
4) Les sociétés anonymes et les
sociétés par actions simplifiées sont tenues de joindre à l’appui de leur
déclaration annuelle de résultats, un état indiquant :
- a) le montant des sommes versées au cours de l’année précédente aux membres de leur conseil d’administration et passibles de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dans les conditions prévues en matière d’impôt sur les salaires ;
- b) les nom, prénom(s) ou raison sociale et adresses des actionnaires.
Art.560.- 1) Les importateurs doivent tenir un livre comptable spécial
faisant apparaître pour chaque opération, la quantité, la valeur en douane, le
montant des droits et taxes perçus par le service des douanes, le numéro et la
date de la déclaration de la mise à la consommation.
Ils doivent également communiquer au
service des impôts dont ils dépendent l’identité et l’adresse de leur déclarant
en douane.
2) Tout commissionnaire en douane doit
fournir à l’appui de sa déclaration, les renseignements suivants :
- identité des clients (nom et prénoms s’il s’agit de personne physique, forme juridique et raison sociale, s’il s’agit d’une personne morale) ;
- adresses géographique et postale des clients ;
- numéro d’identifiant financier unique des clients ;
- régime d’imposition et service des impôts dont dépendent les clients ;
- régime d’importation et/ou d’exportation ;
- références du bulletin de liquidation (numéro, date) ;
- montant hors taxes des importations et/ou des exportations ;
- montant des droits de douane ;
- montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le défaut de production des
renseignements énumérés ci-dessus est sanctionné par une amende de deux cent
mille (200.000) francs CFA. Toute inexactitude ou omission relevée dans les
renseignements produits est passible d’une amende de cinquante mille (50.000)
francs CFA par infraction relevée.
Art.561-1.- (Loi n°042-2018/AN du
18 décembre 2018 art. 59) (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 38)
(Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 44) (Loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 64) 1) Les contribuables peuvent
souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédés électroniques, leurs
déclarations fiscales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
des finances.
Ils peuvent également présenter par
voie électronique leurs actes à la formalité de l’enregistrement.
Ces télédéclarations produisent les
mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou
d’après un imprimé-modèle de l’administration et prévues par le présent code.
2) Les contribuables peuvent effectuer
auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les versements
prévus par le présent code dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en
charge des finances. Toutefois, les contribuables relevant de la Direction des
grandes entreprises et des Directions de moyennes entreprises sont tenues
d’effectuer les versements prévus par le présent code suivant les mêmes
procédés.
Ces télépaiements produisent les mêmes
effets juridiques que les paiements prévus par le présent code.
3) Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1) ci-dessus, les contribuables relevant de la Direction des grandes
entreprises et des Directions des moyennes entreprises sont tenus de souscrire
auprès de l’administration fiscale, leurs déclarations fiscales par procédés
électroniques.
[NB : Voir ARRETE N°2021-366/MINEFID/SG/DGI
du 08 juillet 2021 portant fixation des conditions de mise en œuvre de la
télédéclaration et du télépaiement des impôts, droits et taxes au Burkina Faso]
Art. 1er : Le présent arrêté, pris en application des
dispositions de l’article 561-1 du Code général des impôts (CGI), fixe les
conditions de souscription des déclarations fiscales et de paiement des impôts,
droits et taxes par procédés électroniques.
Chapitre I : les conditions et les
modalités de mise en œuvre de la télédéclaration
Art. 2 : La télédéclaration est une procédure qui
permet aux contribuables de souscrire leurs obligations déclaratives par
procédé électronique.
Art. 3 : La télédéclaration visée par l’article 2
ci-dessus se fait, à travers une plateforme informatique dénommée eSINTAX, via
internet.
Art. 4 : Tous les impôts, droits et taxes soumis à
déclaration par le contribuable et relevant de la compétence de la DGI peuvent
faire l’objet de télédéclaration.
Art. 5 : Seuls les contribuables ayant adhéré à la
plateforme eSINTAX de la DGI peuvent souscrire les déclarations par procédé
électronique.
Art. 6 : Chaque télédéclaration transmise à la DGI est
assortie d’un accusé de réception. L’accusé de réception assure le contribuable
de la bonne réception par la DGI de la déclaration et atteste de la date et de
l’heure de ladite réception.
Art. 7 : Chaque télédéclaration transmise avec succès
à la DGI génère un fichier numérique au format PDF de la déclaration qui est
faite. Ce document est mis à la disposition du contribuable sur la plateforme
eSINTAX et tient lieu de preuve de la déclaration opposable à
l’administration.
Art. 8 : Les données transmises sont horodatées et
estampillées d’un code de sécurité par le serveur eSINTAX dès la confirmation,
par le contribuable, de l’envoi de sa déclaration. L’horodatage est
l’enregistrement par le système des date et heure de création d’un document.
Cette date correspond à celle de réception des données par la DGI. Le
référentiel temps est celui en vigueur au Burkina Faso. Cette date fait foi en
cas de contentieux.
Art. 9 : La télédéclaration est soumise aux délais
prévus par le CGI. Toutefois, les contribuables sont autorisés à souscrire et à
valider leurs déclarations jusqu’à la date limite au plus tard à 23h59 sans
pénalités. La souscription des déclarations au-delà des délais légaux est
passible des sanctions prévues par le CGI.
Art. 10 : Les messages ou documents échangés dans le
cadre de la télédéclaration ont une valeur probante équivalente à celle d’un
document sur support papier.
Art. 11 : En cas de dysfonctionnement technique de la
plateforme eSINTAX, les contribuables pourront être autorisés par le Directeur
général des impôts à souscrire leurs déclarations selon les procédures
classiques.
Art. 12 : Les pénalités qui seraient occasionnées par
le dysfonctionnement avéré de la plateforme eSINTAX feront l’objet de remise
d’office par le Directeur général des impôts.
Chapitre II : les conditions et les
modalités de mise en œuvre du télépaiement
Art. 13 : Le télépaiement est la procédure par laquelle
un contribuable effectue le paiement des impôts, droits et taxes par
l’intermédiaire du portail des téléprocédures fiscales de la DGI ou via les
moyens de paiement mobile.
Art. 14 : La procédure de télépaiement visée par
l’article 13 ci-dessus se fait à travers la plateforme eSINTAX qui permet aux
contribuables d’effectuer le paiement de leurs impôts, droits et taxes via
Internet ou travers les opérateurs de paiement mobile.
Art. 15 : Tous les impôts, droits et taxes relevant de
la compétence de la DGI peuvent faire l’objet d’un télépaiement.
Art. 16 : Seuls les contribuables ayant adhéré à la
plateforme eSINTAX de la DGI peuvent effectuer des télépaiements par procédé
électronique.
Art. 17 : Chaque télépaiement transmis à la DGI est
assortie d’un accusé de réception. L’accusé de réception assure le contribuable
de la bonne réception par la DGI du télépaiement et atteste des date et heure
de sa saisie. Le référentiel temps est celui en vigueur au Burkina Faso.
Art. 18 : Le paiement émis sur eSINTAX prend effet à
compter de la confirmation de l’encaissement par l’établissement financier
teneur du compte du receveur de la DGI du montant en cause. Une quittance de
paiement électronique est générée et mise à la disposition du contribuable sur
la plateforme eSINTAX à l’issue de la confirmation de l’encaissement.
Art. 19 : Le paiement émis par les moyens de paiement
mobile prend effet à compter de la confirmation de l’encaissement par
l’opérateur de paiement mobile du montant en cause. Une quittance de paiement
électronique est générée et mise à la disposition du contribuable sur la
plateforme eSINTAX à l’issue de la confirmation de l’encaissement.
Art. 20 : Les données transmises sont horodatées et
estampillées d’un code de sécurité par le serveur eSINTAX dès la confirmation
par le contribuable de l’envoi de son ordre de virement ou de prélèvement.
L’horodatage est l’enregistrement par le système des date et heure de création
d’un document. Cette date correspond à celle de réception des données par la
DGI. Le référentiel temps est celui en vigueur au Burkina Faso. Cette date fait
foi en cas de contentieux.
Art. 21 : Les télépaiements sont soumis aux délais
prévus par le code général des impôts. Toutefois, les contribuables sont
autorisés à effectuer leurs paiements d’impôts, droits et taxes jusqu’à la date
limite au plus tard à 23h59 sans pénalités. L’ordre de paiement des impôts
au-delà des délais légaux est passible des sanctions prévues par le CGI.
Art. 22 : Les messages ou documents échangés dans le
cadre de la procédure de télépaiement ont une valeur probante équivalente à
celle d’un document sur support papier.
Art. 23 : En cas de dysfonctionnement technique de la
plateforme eSINTAX, les contribuables pourront être autorisés par le Directeur
général des impôts à s’acquitter de leurs impôts par les moyens classiques.
Art. 24 : Les pénalités qui seraient occasionnées par
le dysfonctionnement avéré de la plateforme eSINTAX feront l’objet de remise
d’office par le Directeur général des impôts.
Art. 25 : Le Directeur général des impôts est chargé de
l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa signature.
Art. 26 : Le présent arrêté sera publié et communiqué
partout ou besoin sera.
Art.561-2.- (Loi n°042-2018/AN du
18 décembre 2018 art. 59) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.
65) (Loi n°042-2023/ALT du 15
décembre 2023 art. 36) 1) Peuvent être souscrites par procédés
électroniques, les demandes des contribuables au titre des impôts, droits et
taxes prévues par le présent Code.
2) Peuvent être délivrés par procédés
électroniques, l’attestation d’enregistrement, les attestations de situation
fiscale, les attestations individuelles de retenue à la source, les
attestations de domiciliation fiscale, les fiches de décompte fiscal, les
certificats d’imposition ou de non-imposition, les attestations ou certificats
d’exonération d’impôts et taxes, les titres de jouissance, les titres de
propriété et autres services demandés par les contribuables.
Les attestations et documents délivrés
produisent les mêmes effets juridiques que ceux délivrés par écrit sur ou
d’après un imprimé de l’administration.
3) Pour les demandes, attestations et
autres documents soumis au droit de timbre, les droits peuvent être réglés par
procédés électroniques.
Art. 561-3.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.22) (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.66) Les personnes visées à
l’article 96 ci-dessus sont tenues de joindre à leur déclaration d’existence,
la liste des titres nominatifs émis conformément au modèle fourni par
l’administration des impôts.
Les sociétés préexistantes et celles
créées postérieurement au 1er janvier 2023 sont tenues de produire la
déclaration de la liste des titres nominatifs dans les délais prévus pour la
déclaration de résultat. Toutes les modifications intervenant dans la liste des
titres nominatifs de la société doivent être déclarées dans les mêmes délais.
Section 6 : Déclaration des bénéficiaires effectifs
Art. 561-4- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.67) 1) Les personnes
morales et les constructions juridiques, quelles que soient leur forme et leurs
activités, qu’elles soient ou non soumises à l’impôt ou, le cas échéant leurs
mandataires ou administrateurs, sont tenues de déclarer à l’Administration fiscale,
au moyen d’un formulaire conforme au modèle fourni par elle, les renseignements
relatifs à leurs bénéficiaires effectifs :
-
au
moment de la souscription de leur déclaration d’existence, pour les personnes
morales soumises à cette obligation en vertu de l'article 557, ou dans le mois
qui suit leur constitution, pour les autres personnes morales ou constructions
juridiques ;
-
lors
de leur déclaration annuelle de résultat ou de revenus, pour les personnes
morales soumises à l’impôt, ou à la date anniversaire de leur constitution,
pour les autres personnes morales ou constructions juridiques ;
-
dans
les quinze (15) jours qui suivent le moment où les personnes morales ou
constructions juridiques ont pris connaissance ou auraient dû prendre
connaissance de l’événement qui rend nécessaire la modification des
informations sur les bénéficiaires effectifs.
2) Les personnes morales préexistantes
ou constructions juridiques ayant un lien préexistant avec le Burkina Faso,
disposent d’un délai de 12 mois à compter du 1er janvier 2023 pour souscrire
leur première déclaration des bénéficiaires effectifs.
3) Les modalités
d’identification, de déclaration, de conservation et de contrôle des
informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et
constructions juridiques sont précisées par arrêté du ministre en charge des
finances.
Art.562.- Les industriels, commerçants, prestataires de services ainsi
que les établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou
commercial sont tenus de délivrer une facture à leur client, quel que soit leur
régime d’imposition.
La facture doit obligatoirement
mentionner distinctement :
- 1° le numéro de facture d’une série ininterrompue ;
- 2° la date d’établissement de la facture ;
- 3° l’objet précis de la transaction ;
- 4° le montant de la facture :
-
pour
les assujettis à la TVA : le montant hors TVA ; le taux et le montant
de la taxe due ou, le cas échéant, la mention « exonéré » ; le
montant total toutes taxes comprises dû par le client ;
-
pour
les non assujettis à la TVA : le montant total dû par le client ;
- 5° l’identification précise du redevable qui délivre la facture :
-
les
nom et prénom(s) s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison
sociale s’il s’agit d’une personne morale ;
-
les
adresses géographique, cadastrale, boite postale et numéro de téléphone ;
-
le
numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au
registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre
des métiers de l’artisanat ;
-
les
références du ou des compte(s) bancaire(s) ;
-
le
numéro d’identifiant financier unique (IFU) ;
-
le
régime d’imposition et le service des impôts dont dépend le redevable ;
- 6° l’identification du client :
-
les
nom et prénoms s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison
sociale s’il s’agit d’une personne morale ;
-
les
adresses géographique, boite postale et numéro de téléphone ;
-
le
cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit
mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou
au registre des métiers de l’artisanat ;
-
le
numéro d’identifiant financier unique (IFU) pour les ventes à des personnes
morales ou à des commerçants.
Art.563.- Les contribuables qui se livrent à des opérations de vente au
comptant de marchandises doivent les enregistrer sur des caisses automatiques.
Les bandes ou autres supports y
afférents doivent être conservés pendant les cinq (5) exercices suivants celui
au cours duquel a été enregistré l’encaissement.
La non utilisation de caisses
automatiques et la non conservation des bandes ou supports ou toute autre
irrégularité y relative sont sanctionnées respectivement d’une amende de deux
millions (2.000.000) de francs CFA et de un million (1.000.000) de francs CFA.
Les présentes dispositions ne font pas
obstacle à l’application des articles 562 et 567 relatives à l’obligation de
facturation et au délai de conservation des pièces comptables.
Art.564.- Les contribuables doivent obligatoirement utiliser des
factures normalisées dont les conditions d’édition, de gestion et les éléments
de sécurité sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Outre les mentions prévues à l’article
562, ces factures doivent comporter les spécifications et mentions
suivantes :
- le nom ou la raison sociale et le numéro IFU de l’imprimeur ;
- l’année et le mois d’édition de la facture par l’imprimeur.
[NB - Voir l’arrêté n°2023-216/MEFP/SG/DGI du
24 avril 2023 portant conditions d’édition, de gestion et éléments de sécurité
de la facture normalisée]
Article
1 : Le présent
arrêté, pris en application des dispositions de l’article 564 du Code général
des impôts, détermine les conditions d’édition, de gestion et les éléments de
sécurité de la facture normalisée.
Article 2 : Les factures normalisées doivent être
établies suivant le format A4 ou A5 au choix du contribuable.
Les factures de format
A4 doivent avoir pour dimensions 29,7 cm sur 21 cm.
Les factures de format
A5 doivent avoir pour dimensions 14,85 cm sur 21 cm.
Article 3 : Les factures doivent être sécurisées au moyen
de l'apposition d'un sticker spécifique à chaque régime d'imposition.
Le sticker utilisé par
les contribuables du régime du bénéfice réel normal d'imposition (RNI) et du
régime non déterminé (ND) est de format de dimensions 38 mm X 14 mm.
Le sticker utilisé par
les contribuables du régime du bénéfice réel simplifié d'imposition (RSI), de
la Contribution des microentreprises (CME) et de la contribution du secteur
élevage (CSE) est de format de dimensions 37,5 mm X 13,5 mm.
Article 4 : Des bordereaux de réception, conformes d’un
modèle établi par l'administration et tenant lieu de factures normalisées,
peuvent être établis par les contribuables quel que soit leur régime
d'imposition pour attester de leurs achats auprès de personnes physiques qui ne
peuvent délivrer de factures appropriées.
Les bordereaux de
réception ne concernent que :
-
les achats auprès des agriculteurs pour la
vente bord champs de leur production ;
-
les achats d'agrégats par les entreprises du
secteur des bâtiments et des travaux publics ;
-
les achats effectués par les restaurateurs
pour les besoins de leur cuisine ;
-
les achats de ferraille et plastiques usagés
auprès des individus en vue de leur recyclage.
Article 5 : 1) La Direction générale des impôts est
chargée de la mise en œuvre, de l'organisation et du fonctionnement des régimes
d'édition et de sécurisation des factures normalisées.
2) Elle est autorisée
à concéder la gestion des aspects opérationnels des régimes d'édition et de
sécurisation des factures normalisées. Les modalités de cette concession sont
définies dans une convention.
Article 6 : Lors de tout achat de stickers, les
contribuables doivent présenter leur certificat d'immatriculation à
l’identifiant financier unique (IFU) et d’autres pièces dont la liste est fixée
par note du Directeur général des impôts.
Article 7 : Les tarifs applicables au titre de la vente
des stickers sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances.
Article
8 : 1) Les stickers sont destinés à l’usage exclusif de leurs acquéreurs.
Ils ne doivent faire l'objet ni de transaction ni d'utilisation par un autre
contribuable.
2) Les pertes et les
vols de stickers doivent être déclarés auprès des autorités compétentes pour
recevoir ces déclarations.
Aussi, une déclaration
sur un formulaire conforme au modèle de l’administration doit être adressée au
Directeur général des impôts et au concessionnaire à toutes fins utiles.
3) En cas de
destruction de stickers, le Directeur général des impôts et le concessionnaire
doivent également en être informés par écrit sur un formulaire conforme au
modèle de l’administration.
4) En cas de
changement de régime fiscal, de cessation ou cession totale d'activités, le
stock de stickers non encore utilisés doit être restitué au Directeur général
des impôts.
Article
9 : Le présent arrêté abroge toutes
dispositions antérieures contraires et prend effet pour compter de sa date de
signature.
Article 10 : Le Directeur général des impôts est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout
où besoin sera.
[Arrêté n°2023-00215/MEFP/SG/DGI du 24 avril
2023 portant fixation des tarifs applicables au titre de la vente des stickers
dans le réseau de distribution au Burkina-Faso]
Article
1 : le présent
arrêté, pris en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté
n°2023-00216/MEFP/SG/DGI du 24 avril 2023 portant conditions d’édition, de
gestion et éléments de sécurité de la facture normalisée, fixe les
tarifs applicables au titre de la vente des stickers dans le réseau de
distribution au Burkina-Faso.
Article
2 : Le tarif est fixé à :
·
100 francs CFA par sticker du régime du
bénéfice réel normal d’imposition (RNI) ;
·
60 francs CFA par sticker du régime du
bénéfice réel simplifié d’imposition (RSI) ;
·
60 francs CFA par sticker du régime de la
contribution des microentreprises (CME) ;
·
60 francs CFA par sticker du régime de la
contribution du secteur élevage (CSE) ;
·
100 francs CFA par sticker pour les
contribuables du régime non déterminé.
Article
3 : le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature
abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’arrêté
n°2022-082/MEFP/SG/DGI du 07 avril 2022 portant fixation des tarifs applicables
au titre de la vente des stickers dans le réseau de distribution au
Burkina-Faso et de la circulaire n°2022-01624/MEFP/SG/DGI du 06 septembre 2022
portant extension de l’obligation d’utiliser des factures normalisées aux
contribuables à régime dit non déterminé.
Article
4 : Le Directeur
général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Art.565.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 60) Les
factures qui ne comportent pas toutes les mentions sus-indiquées ou qui
comportent des mentions inexactes n’ouvrent pas droit :
- à déduction de la base de l’impôt sur les bénéfices ;
- le cas échéant, à déduction de la TVA facturée.
Les contribuables qui émettent des
factures non conformes aux dispositions de l’article 564 sont en outre
passibles d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA par facture émise.
Art.566.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 39) 1) Sont
dispensées de l’usage des factures normalisées :
- l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ayant pas d’activités à caractère industriel ou commercial ;
- les entreprises n’ayant pas d’établissement stable au Burkina ;
- les entreprises de vente à rayons multiples pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse ;
- les pharmacies pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse;
- les sociétés de navigation aérienne ;
- les entreprises de transports urbains en commun pour les opérations de transport de personnes donnant lieu à la délivrance de tickets ;
- les stations-services pour la vente de carburant ;
- les banques, établissements financiers et systèmes financiers décentralisés ;
- les sociétés d’assurance ;
- les concessionnaires de service public d’eau et d’électricité ;
- les entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation ;
- les opérateurs de télévision privée uniquement pour les abonnements et réabonnements des particuliers ;
- le Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles (CCVA) ;
- la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbure (SONABHY) ;
- la Poste Burkina Faso ;
- la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB).
Art.567.- (loi
n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.23) Les redevables sont tenus de conserver les doubles des factures,
notes d’honoraires, bons de commande, bons de livraison et toute autre pièce
justificative des éléments contenus dans les déclarations souscrites pendant 10
ans.
Pour le cas des sociétés liquidées, cette obligation incombe au
syndic liquidateur.
Les documents prévus au premier paragraphe doivent être présentés à
toute requête des agents des impôts sous peine des sanctions minimum prévues au
paragraphe 2 de l’article 777.
Chapitre 4 - Obligation
d’utilisation des moyens de paiement scripturaux
Art.568.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 68) (Loi
n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 37) Les achats de biens, services
et immobilisations d’un montant au moins égal à un millions
(1 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises, doivent être réglés
par des moyens de paiement scripturaux.
On entend par moyens scripturaux, tout
moyens de paiement autre que les espèces.
Toute infraction à cette disposition
est sanctionnée comme suit :
Pour l’acheteur :
-
la non déductibilité de
l’achat au titre de l’impôt sur les bénéfices, ou la non déductibilité des
amortissements, si le bien est une immobilisation ;
-
la non déductibilité de la
taxe sur la valeur ajoutée acquittée.
Pour le fournisseur, une amende égale à
vingt-cinq pour cent (25%) du montant encaissé.
Art.569.- Les dispositions du présent livre régissent les procédures
fiscales applicables à tous les impôts, droits, taxes, redevances et
prélèvements relevant de la compétence de la Direction générale des impôts.
Art.570.- L’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et la
vérification de l’ensemble des impôts et taxes dus par un contribuable.
Elle contrôle les déclarations ainsi
que les différents actes ou documents utilisés pour l’établissement des impôts,
droits, taxes, contributions ou redevances, de quelque nature que ce soit.
Elle contrôle également les documents
déposés en vue d’obtenir des exonérations, des déductions, exemptions,
restitutions ou remboursements et attestations fiscales.
L’administration fiscale s’entend
exclusivement des services de la Direction générale des impôts.
Art.571.- Lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de
redressement requiert des connaissances techniques particulières,
l’Administration fiscale peut faire appel aux conseils techniques d’experts.
Ces derniers engagent leur responsabilité professionnelle en cas de dommages
causés du fait de leur intervention.
Art.572.- L’administration fiscale contrôle les déclarations qui lui
sont remises par les contribuables en vue d’en vérifier l’exactitude et la
sincérité depuis les locaux de l’administration sans l’envoi d’un avis
préalable.
À cet effet, elle peut demander par
écrit tous renseignements, explications ou éclaircissements jugés nécessaires.
Elle entend les intéressés lorsque leur
audition lui paraît utile ou lorsque ceux-ci demandent à fournir des
explications orales et en dresse procès-verbal.
Elle peut rectifier les déclarations
dans le respect des procédures et des garanties décrites au présent livre.
Art.573.- 1) Les agents des impôts ayant au moins la qualité de
contrôleur des impôts, munis d’une copie de l’avis de vérification et de leur
carte professionnelle ou de leur commission d’emploi, vérifient sur place la
comptabilité et/ou les documents détenus par les contribuables.
2) Lorsque la comptabilité est tenue au
moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des
informations, données et traitements informatiques qui participent directement
ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à
l’élaboration des déclarations fiscales ainsi que sur la documentation relative
aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.
Lorsque la comptabilité est tenue au
moyen de systèmes informatisés, le contribuable a l’obligation de présentation
des documents comptables prévus aux articles 18, 21, 40 et 97 sur un support
matériel magnétique, et sous une forme dématérialisée répondant à une norme
fixée par l’administration fiscale.
Le contribuable a également
l’obligation de représentation d’une copie du fichier des écritures comptables
validées et clôturées conformément au plan comptable général SYSCOHADA.
3) Lorsque la facturation est tenue au
moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de
présentation des déclarations de chiffres d’affaires en conservant, sur un
support matériel magnétique, et sous une forme dématérialisée répondant à une
norme fixée par l’administration fiscale, une copie du fichier des factures
conformes aux dispositions des articles 562 et 564.
4) L’administration fiscale peut
effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de
la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les
déclarations fiscales du contribuable ou toutes autres informations dont elle a
connaissance.
5) Lorsque l’entreprise a répondu de
façon insuffisante, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure
d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours en précisant
les compléments de réponses qu’elle souhaite. Cette mise en demeure doit
rappeler les sanctions en cas de défaut de réponse.
Art.574.- Le défaut de présentation de la comptabilité, de documents
comptables, de la documentation informatique et des différentes pièces des
recettes et des dépenses ou de tout autre document nécessaire au contrôle est
constaté par un procès-verbal que le contribuable, son représentant et le cas
échéant son conseil, sont invités à contresigner. En cas de refus, mention
expresse en est faite au procès-verbal.
Art.575.- 1) L’administration fiscale peut procéder à des vérifications
inopinées. Elle remet alors un avis de vérification en main propre au
contribuable ou en ses bureaux avec accusé de réception au début de
l’intervention.
2) Ce contrôle, effectué le jour de la
remise de l’avis, porte uniquement sur le constat matériel des documents
disponibles, les modalités d’exercice de l’activité, l’effectif salarié
présent, la consistance des stocks, l’encaisse du jour, le relevé passif des
prix, à l’exclusion de toute opération d’examen critique de la comptabilité.
Les constatations opérées lors de cette première intervention font l’objet d’un
procès-verbal dressé en double exemplaire, signé par le vérificateur et le
contribuable. En cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal.
3) En tout état de cause, l’examen
critique de la comptabilité ne peut intervenir qu’après un délai de huit (8)
jours à compter de la date de la première intervention.
Art.576.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 61)
L’administration fiscale peut exercer le droit de contrôle prévu à l’article
570 auprès des personnes et organismes privés ou publics qui n’ont pas la
qualité de commerçant et qui paient des salaires, des honoraires et des
rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds
pour le compte de leurs adhérents.
À cette fin, les personnes et
organismes concernés, notamment les organisations non gouvernementales, les
organisations de la société civile et autres associations à but non lucratif,
doivent présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, les livres de
comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents
relatifs à leur activité.
Art.577.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 45) 1) Pour
la recherche et la constatation des infractions en matière de législation
fiscale, les agents de l’administration fiscale ayant au moins la qualité de
contrôleur, dûment habilités, peuvent effectuer des visites en tous lieux où
les pièces, documents, marchandises ou produits se rapportant à ces infractions
sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie.
Ils sont accompagnés d’un officier de
police judiciaire et au besoin de toute autre personne dont la présence est
jugée utile par le Directeur général des impôts.
2) Hormis les cas de flagrance, les
visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l’habitation doivent
être autorisées par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance
territorialement compétent, fixant les conditions d’exercice du droit de
visite.
3) Le procès-verbal de visite relatant
les modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur le champ par les
agents de l’administration fiscale. Un inventaire des pièces et documents
saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les
agents de l’administration fiscale et par la personne qui a assisté au
déroulement de l’intervention et le cas échéant par un Officier de police
judiciaire.
Si l’inventaire sur place présente des
difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à la
levée des scellés qui a lieu en la présence d’un Officier de police judiciaire ;
l’inventaire est alors établi.
Dans le cas où la saisie porte sur des
données dématérialisées, les fichiers saisis sont sécurisés et traités suivant
des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
4) Lorsque la visite procède d’une
ordonnance délivrée par un juge, les originaux du procès-verbal de visite et de
l’inventaire lui sont adressés. Une copie de ces mêmes documents est remise à
l’occupant des lieux ou à son représentant. Dans tous les autres cas, une copie
du procès-verbal de visite et de l’inventaire est remise à la personne qui a
assisté au déroulement de l’intervention, une autre est transmise au
contribuable ou lorsque celui-ci est une personne morale, à son représentant.
5) Les constatations du
procès-verbal peuvent être opposées aux
contribuables, au regard d’impositions de toute nature, dans le cadre des
procédures de contrôle mentionnées aux articles 572, 573 et suivants, et de l’application
des amendes fiscales prévues pour le non-respect des obligations en matière de
facturation et le défaut de production dans les délais prescrits des documents
tels que, déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces
qui doivent être remis à l’administration fiscale conformément aux dispositions
contenues dans le présent Code.
Art.578.- Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le
champ à toute demande des agents des impôts et des services de police et de
gendarmerie, habilités à établir les procès-verbaux, toutes pièces
contractuelles ou administratives concernant les produits ou marchandises
soumis à des formalités particulières de circulation ainsi que la formule de la
contribution des patentes, la carte ou la quittance de la contribution des
micro-entreprises.
Art.579.- Les autorités civiles et militaires doivent apporter aide,
appui et protection aux agents de l’administration fiscale dans l’exercice de
leurs fonctions.
Art.580.- L’administration fiscale peut demander au contribuable tous
renseignements, explications ou éclaircissements qu’elle juge nécessaires en
vue de l’établissement des impôts sur les revenus et autres taxes directes, de
la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes indirectes.
Les renseignements, explications ou
éclaircissements visés au présent article sont demandés par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent
indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent chargé de l’assiette
juge nécessaire d’obtenir les renseignements, explications ou éclaircissements
et assigner au contribuable, un délai de trente (30) jours pour fournir sa
réponse.
Art.581.- 1) Pendant un délai de six mois, à compter du jour de
l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’administration fiscale peut
exercer au profit du Trésor public un droit de préemption sur les immeubles,
droits réels immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au
bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble dont
elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit
le montant de ce prix majoré d’un dixième et augmenté du coût de l’acte.
2) Ce droit est exercé sur autorisation
du Ministre chargé des finances, mais sans que le service ait à justifier de
cette autorisation.
Il résulte d’une notification à
l’acquéreur, soit à domicile réel, soit au domicile élu dans l’acte ou
éventuellement, à la personne qui a signé pour lui l’acte d’acquisition, par
acte extrajudiciaire non susceptible de recours. Notification semblable est
faite au vendeur.
3) Le bien objet de cet acte
extrajudiciaire est immédiatement, de ce seul fait, incorporé au domaine de
l’État.
Art.582.- Les agents de l’administration fiscale peuvent assister aux
ventes publiques et enchères, s’y faire présenter les procès-verbaux de ventes
et dresser des procès-verbaux des contraventions qu’ils auront reconnues et
constatées. Ils peuvent requérir l’assistance des autorités de police ou de
toute autre autorité du lieu de la vente.
Art.583.- 1) Dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contribuable
doit être avisé au minimum huit (8) jours avant la première intervention.
Cette information se fait par lettre
recommandée ou par remise directe avec accusé de réception d’un avis de
vérification accompagné de la charte du contribuable vérifié.
Le délai de huit (8) jours court à
compter de la date de la réception de l’avis de vérification.
2) En cas de contrôle inopiné, l’avis
de vérification est remis au début des opérations de constatations matérielles.
3) En présence d’une comptabilité tenue
au moyen de systèmes informatisés, l’administration fiscale se fait présenter
la copie du fichier des écritures comptables validées et clôturées conformément
au plan comptable général SYSCOHADA. Elle vérifie la concordance entre la copie
des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable
selon deux possibilités de traitement laissées au choix du contribuable et
consignées dans l’avis de vérification :
- l’administration fiscale exerce son droit de contrôle fiscal sur place et sur le matériel du contribuable ;
- l’administration fiscale exerce son droit de contrôle fiscal au bureau et sur le matériel de l’administration, par un emport de la copie du fichier des écritures comptables. Celle-ci est restituée au contribuable.
Art.584.- Sous peine de nullité, l’avis de vérification doit
mentionner :
- 1° les périodes et les impôts, droits et taxes soumis à vérification ;
- 2° la faculté dont dispose le contribuable de se faire assister, au cours des opérations de contrôle, d’un conseil de son choix ;
- 3° la faculté dont dispose l’administration fiscale de se faire assister par un expert conformément à l’article 571.
Art.585.- Lorsque la vérification de comptabilité pour une période
déterminée au regard d’un impôt ou une taxe est achevée, l’administration
fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard
des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
La vérification est réputée achevée dès
la réception par le contribuable de la notification définitive de
redressements.
Il est cependant fait exception à la
règle édictée au premier paragraphe lorsque la vérification a été limitée à des
opérations déterminées, notamment les crédits de taxes, les droits à déduction,
les frais généraux, les amortissements, les provisions, à condition que l’avis
de vérification ait mentionné expressément que la vérification porte sur
lesdites opérations ou sur un impôt déterminé.
Nonobstant les dispositions du premier
paragraphe du présent article, la vérification de comptabilité ne s’oppose pas
à ce que l’administration fiscale procède, postérieurement à cette
vérification, à un contrôle sur pièces portant sur la période et les impôts et
taxes ayant fait l’objet de cette vérification.
Art.586.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 62) 1)
Pour les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal d’imposition,
la vérification sur place de comptabilité ne peut s’étendre sur une durée
supérieure à six (6) mois à compter du jour de la première intervention sur
place de l’agent vérificateur, sous peine de nullité absolue de l’imposition.
2) Pour les contribuables soumis au
régime du bénéfice réel simplifié d’imposition et ceux soumis à la contribution
des micro-entreprises, la vérification sur place des livres ou documents comptables
ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois (3) mois à compter du jour
de la première intervention sur place de l’agent vérificateur, sous peine de
nullité absolue de l’imposition.
3) Pour les personnes n’ayant pas la
qualité de commerçant, visées à l’article 576, le contrôle ne peut s’étendre
sur une durée supérieure à trois (3) mois à compter du jour de la première
intervention sur place de l’agent vérificateur, sous peine de nullité absolue
de l’imposition.
4) La durée de la vérification de
comptabilité peut être prolongée pour une période identique en cas de
difficultés techniques particulières ou en cas de mise en œuvre de la procédure
d’échange de renseignements prévue par les conventions d’assistance réciproque
en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt ou par les
conventions bilatérales ou multilatérales d’échange de renseignements à des
fins fiscales.
Sous peine de nullité de la procédure,
la prolongation de la durée de vérification doit être notifiée au contribuable
au moins quinze (15) jours avant l’échéance prévue et la notification doit
indiquer les raisons qui ont conduit à la prolongation.
5) Ces délais ne sont pas opposables à
l’administration fiscale :
- pour les entreprises soumises à la contribution des micro-entreprises et au régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, lorsque celle-ci peut établir que les chiffres d’affaires réels ont excédé les limites du régime susvisé ;
- dans tous les cas, lorsque le dépassement des délais résulte du fait du contribuable ;
Pour l’application du présent article,
le début et la fin des interventions sur place sont constatés chacun par un
procès-verbal dûment signé par l’agent vérificateur et le contribuable ou son
représentant. En cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal.
Art.587.- Il n’est procédé à aucun redressement d’impositions
antérieures lorsque le contribuable établit qu’il s’est conformé de bonne foi à
une interprétation d’un texte fiscal formellement admise par l’administration
fiscale par une mesure d’ordre général publiée.
Art.588.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art.69)1) L’administration fiscale peut délivrer un
rescrit fiscal exposant la position de l’administration concernant
l’application de la législation fiscale à une situation proposée par un
contribuable.
2) La demande de rescrit ne peut
concerner que les impôts visés aux Livres 1 à 4.
3) La demande doit être formée, selon
le cas :
-
soit
avant la date d’expiration du délai dont dispose le contribuable pour faire sa
déclaration ;
-
soit
en l’absence d’obligation déclarative, avant la date de paiement de l’impôt
concerné.
4) La demande de rescrit doit être
adressée par écrit au Directeur général des impôts et contenir les informations
suivantes :
-
le
nom et l’adresse du demandeur ;
-
une
présentation précise, complète et sincère de la situation présentée à
l’administration ;
-
la
question précise à laquelle le contribuable souhaite obtenir une position de
l’administration ;
-
le
texte fiscal sur la base duquel le demandeur saisit l’administration pour
qu’elle prenne position et, dans la mesure du possible, l’analyse que le
demandeur en fait.
La demande doit être timbrée au tarif
prévu à l’article 525.
5) En cas de demande incomplète,
l’administration fiscale peut inviter le demandeur à lui fournir des
informations complémentaires.
6) L’administration répond dans un
délai de trois (3) mois à partir de la réception de la demande ou, en cas de
demande incomplète, à partir de la réception des compléments demandés.
7) Le rescrit fiscal obtenu sur la
situation du contribuable est opposable à l’administration si les trois
conditions suivantes sont remplies :
-
le
contribuable suit la position ou les indications communiquées par
l’administration ;
-
le
contribuable est de bonne foi ;
-
la
situation du contribuable est identique à celle sur laquelle l’administration a
pris position.
-
Toutefois,
la garantie prévue à l’alinéa précédent cesse si :
-
la
situation du contribuable n’est plus identique à celle qu’il a présentée dans
sa demande ;
-
la
législation applicable à la situation du contribuable a évolué ;
-
l’administration
modifie son appréciation sur la situation qui lui a été présentée par le
contribuable.
L’appréciation antérieure n’est plus
valable à partir du jour où le contribuable a été informé de ce changement, et
seulement pour l’avenir.
Art. 588-1- (loi
n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.70) Les entreprises exploitées au
Burkina Faso peuvent demander à l’administration fiscale la conclusion d’un
accord préalable sur la méthode de détermination des prix des transactions
futures réalisées avec une ou plusieurs entreprises avec lesquelles elles ont
des liens de dépendance ou de contrôle au sens du paragraphe 2 de l’article 66
du présent code, et ce, pour une durée n’excédant pas quatre (4) années.
Le contenu et les modalités de
conclusion et de dénonciation de l’accord sont fixés par arrêté du ministre en
charge des finances.
[NB : Voir ARRETE N°2023-150/MEFP/SG/DGI
du 27/03/2023 fixant le contenu et les modalités de conclusion et de
dénonciation de l’accord préalable sur les prix de transfert]
Article 1 : Le présent arrêté, pris en application des
dispositions de l’article 588-1 du Code général des impôts, fixe le contenu et
les modalités de conclusion et de dénonciation de l’accord préalable sur les
prix de transfert.
Article 2 : Les entreprises exploitées au Burkina Faso
peuvent demander à l’administration fiscale la conclusion d’un accord préalable
sur la méthode de détermination des prix des transactions futures réalisées
avec une ou plusieurs entreprises avec lesquelles elles ont des liens de
dépendance ou de contrôle au sens du paragraphe 2 de l’article 66 du code
général des impôts, pour une durée n’excédant pas quatre (4) années.
La demande doit être
présentée six (6) mois au moins avant l’ouverture du premier exercice fiscal
concerné par ladite demande.
Article 3 : La demande d’accord préalable visée à
l’article 2 du présent arrêté doit être motivée et justifiée. Elle doit
préciser de manière claire son objet, la durée souhaitée de l’accord et la
méthode de détermination des prix de transfert proposée dans le respect du
principe de pleine concurrence.
Pour être recevable,
la demande doit comporter les informations suivantes :
-
l’organigramme du groupe ;
-
l’identité des entités concernées par la
demande d'accord préalable (dénomination sociale, adresse, identifiant
financier unique) ;
-
la description générale des activités du
groupe d’entreprises multinationales auquel appartiennent les entités
concernées par la demande ;
-
la description détaillée des activités des
entités concernées par la demande incluant l’analyse fonctionnelle (fonctions
exercées, actifs utilisés, et risques assumés) de chacune d’elles ;
-
la liste détaillée des actifs corporels et
incorporels détenus et/ou utilisés par les entités concernées par la demande ;
-
pour chaque transaction, la méthode de
détermination des prix de transfert proposée et ses hypothèses de base
détaillées ainsi que ses conditions d’ajustement ;
-
une étude détaillée de la recherche de
comparables indépendants réalisée pour l’application de la méthode de
détermination des prix de transfert proposée pour chaque transaction. Cette
étude devra inclure les critères de recherche utilisés ainsi que, pour chaque
comparable potentiel, les raisons pour lesquelles il a été ou non retenu ;
-
une note détaillée expliquant pourquoi et
comment d’éventuels ajustements de comparabilité ont été réalisés. Cette note
précisera en quoi de tels ajustements améliorent la fiabilité de la
comparaison, en détaillera les modes de calcul (facteurs retenus, formules
utilisées, sources de données, etc.) et présentera les résultats de la
comparaison avant et après ajustements ;
-
les informations financières et fiscales des
entités concernées par la demande d'accord préalable relatives aux trois
derniers exercices fiscaux (notamment les liasses fiscales ou équivalent) ;
-
l’indication, pour les transactions couvertes
par la demande d'accord préalable, de la monnaie fonctionnelle de chaque partie
ainsi que de la devise de règlement des transactions entre les parties ;
-
la liste des accords contractuels conclus par
les entités concernées par la demande ayant une incidence sur l’accord
préalable sollicité ;
-
la liste des accords de répartition de coûts
auxquels participent au moins une des entités concernées par la demande ;
-
la liste détaillée des accords préalables et
rescrits fiscaux conclus par les entités concernées par la demande ;
-
la durée et le point de départ des exercices
fiscaux des entités concernées par la demande ;
-
la description des principales normes
comptables utilisées par les entités concernées par la demande et qui ont une
incidence directe sur la méthode de détermination des prix de transfert
proposée ;
-
les régimes fiscaux applicables aux
transactions couvertes par la demande ;
-
un résumé de l’historique des contrôles
fiscaux des entités concernées par la demande incluant une explication
synthétique des rectifications opérées en matière de prix de transfert et des
éventuelles procédures contentieuses, juridictionnelles, ou amiables y
relatives.
L'administration
fiscale conserve la possibilité de demander la production de documents
complémentaires qui lui paraîtront utiles à l'examen de la demande d’accord
préalable.
Article 4 : Préalablement au dépôt d’une demande
d’accord préalable, les entreprises exploitées au Burkina Faso doivent tenir,
avec l’administration fiscale, une réunion préliminaire permettant d’examiner
les conditions dans lesquelles une demande d’accord préalable pourrait être
sollicitée et instruite et convenir des pièces à fournir à l’appui de la
demande.
Article 5 : L’accord préalable sur les prix de transfert
comporte notamment :
-
les entités et les transactions couvertes par
l’accord ;
-
une description détaillée de la méthode de
détermination des prix de transfert applicable à chaque transaction ;
-
la description des hypothèses de base
convenues pour la révision ou l’annulation de l’accord ;
-
la durée de l’accord et les exercices fiscaux
couverts par l’accord ;
-
la date d’entrée en vigueur de l’accord ;
-
le mécanisme de suivi périodique de l’accord
et les renseignements et informations devant figurer dans le rapport annuel de
suivi prévu à l’article 6 du présent arrêté.
Article 6 : Toute entreprise ayant conclu un accord
préalable sur les prix de transfert doit produire à l’administration fiscale,
dans les conditions déterminées dans le cadre de l'accord, un rapport annuel de
suivi permettant de vérifier la conformité des méthodes de détermination des
prix de transfert pratiquées aux termes de l'accord.
Article 7 : L’administration fiscale ne peut pas
remettre en cause la méthode de détermination des prix des transactions ayant
fait l’objet d’un accord préalable, pour les exercices fiscaux couverts par
ledit accord que lorsqu’il est établi que l’une des entreprises concernées par
l’accord :
-
a présenté des faits erronés, a dissimulé des
informations, ou a commis des erreurs ou omissions lors de l’établissement de
sa demande ;
-
n’a pas respecté les termes de l’accord ou a
commis des manœuvres frauduleuses.
Dans les cas susvisés,
l’accord préalable est réputé nul dès la date de son entrée en vigueur.
Article 8 : le caractère confidentiel de l’information
peut être opposé à l’administration fiscale pour faire obstacle à la
communication d’un document.
L’administration
s’engage à ne divulguer aucune information transmise par le groupe dans le
cadre de sa demande d’accord préalable unilatéral en matière de prix de
transfert à des tiers autres que l’autorité compétente dans le cadre des
conventions fiscales.
Article 9 : Le Directeur général des impôts est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de
signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et communiqué
partout où besoin sera.
Art.589.- (loi n°042-2021/AN du
16 décembre 2021 art.24)1) Le contrôle a lieu dans le principal
établissement ou au siège social de l’entreprise.
Dans l’hypothèse où le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux,
la vérification se déroule en un autre lieu convenu, de commun accord entre
l’administration et le contribuable.
2) Le contribuable n’est pas tenu d’envoyer ou d’apporter ses
livres et documents comptables au bureau du vérificateur.
De son côté, le vérificateur ne peut les emporter qu’avec l’accord
écrit du contribuable en lui remettant une décharge contenant la liste
détaillée des pièces dont l’administration devient temporairement dépositaire.
L’Administration peut, sans que
le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie desdites pièces.
Art.590.- I. Lorsque l’administration fiscale constate une
insuffisance, une inexactitude, une dissimulation ou une omission dans les
éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou
sommes quelconques dus en vertu des dispositions du présent Code ou de toute
autre disposition législative à caractère fiscal, les redressements
correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire
ci-dessous.
1) L’administration est tenue
d’adresser au contribuable une notification de redressement qui doit être
motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire
connaître, le cas échéant, son acceptation. La notification est interruptive de
prescription.
2) La notification doit indiquer entre
autres les impôts, droits, taxes, périodes ainsi que les dispositions du
présent Code ou de tout autre texte légal.
3) La notification est effectuée par
lettre recommandée ou remise directe avec accusé de réception. Le contribuable
dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la
notification pour faire connaître son acceptation ou présenter ses
observations. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
4) Si le contribuable ne répond pas ou
donne son accord dans le délai prescrit, l’administration établit un avis de
redressement sur les bases acceptées par l’intéressé et lui adresse un avis de
mise en recouvrement.
5) Si l’administration rejette en tout
ou partie les observations du contribuable, elle doit par une lettre motivée
confirmer les redressements qu’elle maintient. Dans ce cas l’administration
établit un avis de redressement sur les bases qu’elle a arrêtées et adresse au
contribuable un avis de mise en recouvrement.
II. Cette procédure n’est pas
applicable dans le cas de taxation d’office des bases d’imposition.
Art.591.- Le contribuable de bonne foi qui désire spontanément réparer
une omission, rectifier une erreur ayant conduit à une insuffisance dans les
éléments servant de base au calcul des impôts dont il est redevable, peut
saisir les services compétents de l’administration fiscale en vue de leur
soumettre les déclarations rectificatives appropriées.
Cette procédure particulière n’est
applicable que si :
- 1° aucune insuffisance de même nature n’a été relevée ni par l’administration ni par le contribuable lui-même au cours des trois dernières années ;
- 2° le contribuable ne fait l’objet d’aucune procédure de redressement sur les points soumis à rectification spontanée ;
- 3° le contribuable n’a pas reçu un avis de vérification.
L’administration étant d’accord avec
les rectifications proposées, aucune pénalité n’est due et le contribuable
acquitte immédiatement les droits simples.
Art.592.- En ce qui concerne les droits d’enregistrement et taxes de
publicité foncière, l’administration fiscale peut rectifier le prix ou
l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition
lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale des
biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est
effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à
l’article 590, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de
l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
Art.593.- 1) L’administration ou le contribuable peuvent également
soumettre le litige à l’appréciation de la Commission de conciliation instituée
par l’article 594, en vue de fixer la valeur taxable.
2) Cette commission ne peut être saisie
que si le différend porte sur des montants d’au moins cinq millions (5.000.000)
de francs CFA.
3) Le recours à cette Commission est
autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou
l’énonciation :
- de la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce y compris les marchandises neuves qui en dépendent et de la clientèle ;
- d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.
Art.594.- 1) La commission de conciliation est appelée à rendre un avis
sur la valeur vénale d’un bien faisant l’objet d’une mutation et situé ou
immatriculé au Burkina Faso.
2) Le contribuable doit saisir la
commission dans les trente (30) jours à compter de la réception de la
notification de redressement.
La saisine est interruptive de
prescription.
3) La commission rend un avis dans un
délai de trois (3) mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis est
notifié par lettre recommandée ou par voie administrative dans les quinze (15)
jours de son prononcé.
4) La partie qui ne se conforme pas à
l’avis de la Commission de conciliation supporte la charge de la preuve en cas
de contentieux ultérieur.
5) La composition et le fonctionnement
de la Commission de conciliation sont définis par un décret pris en Conseil des
Ministres.
Art.595.- À l’occasion du contrôle des déclarations de succession,
l’administration fiscale est autorisée à demander aux héritiers et autres
ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des biens et
créances énoncés dans la succession ou non et qui sont présumés faire partie de
cette dernière.
L’administration peut notamment exiger
des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l’actif d’une
succession.
Si les justifications produites à la
suite des demandes prévues aux paragraphes précédents du présent article sont
estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier les déclarations de
succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire visée
à l’article 590.
Art.596.- 1) Ne peuvent être opposés à l’administration fiscale, les
actes qui ont un caractère fictif ou qui recherchent le bénéfice d’une
application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs
poursuivis par leurs auteurs avec le seul but d’éluder ou d’atténuer les
charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées, si ces actes
n’avaient pas été réalisés.
2) L’administration est en droit de
restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse.
3) Il appartient à l’administration
fiscale d’apporter la preuve du caractère fictif des éléments mis en cause ou
de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer l’impôt.
4) En cas de désaccord sur les
redressements notifiés conformément aux dispositions du présent article, le
contribuable dispose du droit de présenter une réclamation dans les conditions
et les formes prévues au titre 2 du présent livre.
Art.597.- 1) L’administration fiscale peut rejeter toute dépense ou
perte à la charge de l’entreprise qui ne se rattacherait pas à une gestion
normale ou n’aurait pas été exposée dans l’intérêt direct de l’entreprise. Elle
peut aussi réintégrer dans les bénéfices imposables toute recette qui aurait dû
être réalisée dans le cadre d’une gestion normale, mais qui n’a pas été
encaissée.
2) La charge de la preuve du caractère
anormal incombe à l’administration fiscale.
Art.598.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 63) (Loi
n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 46) (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.25) (loi n°029-2022/ALT du 24
décembre 2022 art.71) 1) L’administration fiscale
détermine d’office les bases d’imposition du contribuable qui :
2)La taxation d’office prévue aux 1°,
2°, 5° et 8° du 1) ci-dessus n’est applicable que si le contribuable n’a pas
régularisé sa situation dans les quinze (15) jours suivant la notification
d’une relance.
Art.599.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 64) (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021
art.26) 1) La taxation d’office doit être notifiée au contribuable.
2) La notification doit obligatoirement
indiquer :
- les faits ou constatations qui la motivent, qu’ils soient consignés ou non dans un procès-verbal ;
- le montant des impôts, droits ou taxes ainsi que des éventuelles pénalités et amendes légalement dus ;
- la période d’imposition ;
- les dispositions du présent chapitre ;
- qu’un titre de perception sera établi pour le recouvrement des montants dus dans les cas prévus aux 1°, 2°, 5°, 7,° 8° et 9° de l’article 598 sans possibilité pour le contribuable de faire connaître son acceptation ou présenter ses observations à la notification de la taxation d’office.
3) Le contribuable qui fait l’objet
d’une taxation d’office conserve le droit d’introduire un recours contentieux.
4) Pour les contribuables taxés
d’office en application des 3°, 4° et 6° de l’article 598, le contribuable
dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la
notification de taxation d’office pour faire connaître son acceptation ou présenter
ses observations. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
Art.600.- Les agents des impôts ayant au moins la qualité de contrôleur
ont le droit d’obtenir communication de documents, informations ou
renseignements détenus par les personnes et organismes énumérés aux articles
603 et suivants afin d’effectuer le contrôle des déclarations souscrites par
les contribuables, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel,
sous réserve des dispositions de l’article 601.
Ce droit de communication peut être
exercé par correspondance ou sur place.
L’administration peut prendre copies à
ses frais des documents matérialisés ou dématérialisés soumis au droit de
communication.
Art.601.- Ne sont couvertes par le secret professionnel que les
informations exclusivement relatives aux dossiers médicaux ou aux dossiers
classés « secret défense ».
Art.602.- 1) Les livres, registres, documents ou pièces de toute nature
sur lesquels peut s’exercer le droit de communication de l’administration
doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de
la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres en question ou de
la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
2) Cette obligation est également
applicable lorsque les documents sont conservés sur support magnétique.
La documentation relative aux analyses,
à la programmation et à l’exécution des traitements doit également être
conservée dans le délai prévu au paragraphe 1.
Une sauvegarde générale ne satisfait
pas aux obligations de conservation incombant à l’entreprise, sauf si cette
dernière comporte un fichier historique des écritures comptables validées et
clôturées conformes à la norme de l’administration.
3) La conservation sur support papier
de données immatérielles constituées ou reçues sur support informatique n’est
pas une solution alternative à la conservation informatisée.
Si une entreprise présente seulement
sur support papier des données originellement informatisées, elle ne remplit
pas son obligation de conservation et s’expose, le cas échéant, à un rejet de
comptabilité.
En revanche, la conservation sur
support informatique autorise l’entreprise à ne pas constituer d’archivage
supplémentaire sur support papier.
Art.603.- En aucun cas les administrations de l’État, des collectivités
territoriales ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les
collectivités territoriales de même que tous les établissements ou
organisations soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent
opposer le secret professionnel aux agents de l’administration fiscale, qui,
pour établir ou contrôler les impôts et taxes de toute nature, leur demandent
communication des documents de service, statistiques, informations ou
renseignements qu’ils détiennent.
Art.604.- Les dépositaires des registres de l’état civil et toutes les
autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics, les
notaires, huissiers de justice, greffiers et autorités administratives pour les
actes qu’ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l’exception des testaments et
autres actes de libéralités à cause de mort, du vivant des testateurs, doivent
communiquer sur place à l’administration fiscale, sur sa demande, leurs
registres et actes.
Cette communication peut s’accompagner
de la prise d’extraits et de copies.
Les communications prévues au présent
article ne peuvent être exigées les jours et heures de fermeture de bureau.
Art.605.- Pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant
par les contribuables eux-mêmes que par les tiers, tous banquiers,
administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des
revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire
des paiements de cette nature ainsi que tous les commerçants, sont tenus de
présenter à toute réquisition des agents chargés de l’assiette de l’impôt sur
les revenus et ayant au moins la qualité de contrôleur, les livres et tous
autres documents même dématérialisés dont la tenue est prescrite par les
dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ainsi que
tous les livres et documents annexes, tels que les pièces de recettes et de
dépenses et les correspondances commerciales.
À l’égard des sociétés, le droit de
communication prévu au paragraphe précédent, s’étend aux délibérations et
comptes rendus des assemblées générales, aux feuilles de présences aux
assemblées générales, aux registres de transfert d’actions et d’obligations,
ainsi qu’aux rapports des commissaires aux comptes.
Art.606.- Les sociétés d’assurance, agents, représentants,
responsables, courtiers et intermédiaires sont tenus de présenter, à toute
réquisition des agents des impôts ayant au moins la qualité de contrôleur, les
livres dont la tenue est prescrite tant par le Code de commerce que par la
législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les
polices ou copies concernant les conventions en cours, y compris celles
renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six
ans ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la
taxe unique sur les assurances.
Les assurés auprès d’assureurs n’ayant
au Burkina Faso ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant
responsable, sont tenus de communiquer à toute réquisition des mêmes
fonctionnaires, leurs polices concernant les conventions en cours, y compris
celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins
de dix (10) ans.
Art.607.- Le droit de communication s’exerce à l’égard des membres des
professions non commerciales et des personnes qui se livrent à des activités
non commerciales qui, régies par un ordre, une déontologie ou un statut
particulier ou qui, sans relever d’un tel ordre ou statut, interviennent dans
des prestations, des transactions à caractère juridique, financier ou comptable
ou qui détiennent des fonds ou des biens pour le compte de tiers.
Il s’exerce également à l’égard des
groupements, collectivités et associations, même à but non lucratif.
Art.608.- Toute personne physique ou morale qui verse des salaires,
pensions ou rentes viagères doit, pour chaque bénéficiaire d’un paiement,
communiquer à l’administration sur sa demande, les documents sur lesquels sont
enregistrés les paiements.
Art.609.- Dans toute instance devant les tribunaux, le ministère public
peut donner communication des dossiers à l’administration fiscale.
L’autorité judiciaire doit donner
connaissance à l’administration fiscale de toute indication qu’elle peut
recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou
une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat, de frauder
ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou
commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée
par un non-lieu.
Dans la quinzaine qui suit le prononcé
de toute décision rendue par les juridictions civiles, consulaires,
administratives ou du travail, les pièces restent déposées au greffe à la
disposition des services des impôts.
Art.610.- 1) Toute personne physique ou morale qui fait profession de
payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs
mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de
cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement, ni ouvrir aucun
compte sans exiger du requérant la justification de son identité et
l’indication de son domicile réel.
Elle est en outre tenue de remettre au
service des impôts compétent le relevé des sommes payées par elle sous quelque
forme que ce soit. Ce relevé indique, pour chaque bénéficiaire, ses nom(s),
prénom(s), son domicile réel et le montant net des sommes perçues à cet égard.
Les mêmes obligations incombent aux
collectivités territoriales pour les dividendes et intérêts de leurs propres
actions, parts ou obligations qu’elles paient à des personnes ou sociétés
autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.
2) Les coupons présentés sont, sauf
preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci
présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à
l’établissement payeur une liste indiquant outre ses nom(s), prénom(s) et
domicile réel, les nom(s), prénom(s) et domicile réel des propriétaires
véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d’eux.
L’établissement payeur annexe cette
liste au relevé en exécution du deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent
article.
Les livres, pièces et documents de
nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article qui ne
sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu doivent être conservés
jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les
paiements correspondants ont été effectués.
Art.611.- Les sociétés, agents de change, banquiers, escompteurs,
officiers publics ou ministériels, associations et toutes personnes recevant
habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d’adresser au service
des impôts, avis de l’ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de
titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes courants ou assimilés.
Les avis sont établis sur des
formulaires dont le modèle est arrêté par l’administration ; ils indiquent
les nom(s), prénom(s) et adresses des titulaires des comptes. Ils sont envoyés
dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l’ouverture ou de la
clôture des comptes. Il en est donné récépissé.
Chaque année, avant le 1er février, les
établissements visés au premier paragraphe du présent article sont tenus
d’adresser au service des impôts le relevé des coupons portés au cours de
l’année précédente, au crédit des titulaires des comptes de dépôt de titres,
valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes courants ou assimilés.
Les contraventions aux dispositions du
présent article sont punies d’une amende fiscale de vingt mille (20.000) francs
CFA pour chaque nature d’omission ou d’inexactitude.
Art.612.- Les officiers d’état civil doivent communiquer dans les mois
de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts, les relevés des
actes de décès établis au cours du trimestre.
Art.613.- Les relevés visés à l’article précédent sont délivrés sur
papier non timbré et sont certifiés par les officiers d’état civil compétents.
Il en est donné récépissé.
Art.614.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 65) (Loi
n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 47) (loi n°042-2021/AN du 16 décembre
2021 art.27) 1) Pour la recherche des manquements aux règles de
facturation, de tenue de comptabilité et de déclarations auxquelles sont soumis
les contribuables, les agents de l’administration fiscale ayant au moins la
qualité de contrôleur peuvent se faire présenter aux heures d’activité
professionnelle, la comptabilité matière, les livres, les registres, les
documents professionnels et tous documents et pièces comptables, dont la tenue
est prescrite par les textes en vigueur.
Ils peuvent procéder à la constatation matérielle des éléments
physiques de l’exploitation et s’assurer de la destination finale des biens et
services ayant bénéficié d’une exonération de droits et taxes indirects.
À cette fin, ils peuvent :
-
avoir accès aux locaux à usage
professionnel, aux terrains et entrepôts, aux moyens de transport à usage
professionnel et à leur chargement, aux locaux et aires des gares, des ports et
des aéroports ;
-
procéder au contrôle du respect des
prescriptions en matière de facturation aux sorties des magasins et commerces
auprès des clients.
L’accès aux locaux servant
exclusivement à l’habitation est régi par les dispositions prévues au point 2
de l’article 577.
2) Ils peuvent se faire
délivrer, copies des pièces et documents qu’ils jugent nécessaires à
l’accomplissement de leur mission.
3) Lors de la première
intervention, il est remis un avis d’enquête au contribuable ou à son
représentant.
4) À l’issue d’une enquête, les
agents de l’administration fiscale établissent :
-
un procès-verbal consignant
les constatations opérées, les manquements relevés ou l’absence de manquements
;
-
un compte rendu d’audition du
contribuable ou de son représentant, le cas échéant ;
-
une liste des documents dont
une copie a été délivrée leur est annexée s’il y a lieu.
Le contribuable, son
représentant et le cas échéant son conseil, sont invités à contresigner le
procès-verbal ou le compte rendu d’audition. En cas de refus, mention expresse
en est faite au procès-verbal
5) Les constatations du
procès-verbal ne peuvent être opposées aux contribuables, au regard
d’impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle
mentionnées aux articles 572, 573 et suivants, sauf pour l’application des
amendes fiscales prévues pour le défaut de production dans les délais prescrits
des documents tels que, déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou
copies de pièces qui doivent être remis à l’administration fiscale conformément
aux dispositions contenues dans le présent code.
Art.615.- 1) Les omissions totales ou partielles constatées dans
l’assiette des différents impôts et taxes, les insuffisances, les inexactitudes
ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’administration fiscale
dans les délais prévus ci-dessous, ou par tout autre texte à caractère fiscal.
2) Les pénalités et amendes fiscales
sanctionnant les infractions aux dispositions qui régissent l’assiette et le
paiement des impôts et taxes prévus par le présent Code, ou par tous autres
textes à caractère fiscal, se prescrivent dans les mêmes délais et dans les
mêmes conditions que les droits simples ou les déclarations auxquelles elles se
rapportent.
Art.616.- 1) Pour les impôts directs et taxes assimilées, le droit de
reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la troisième
année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Ce délai est prolongé de vingt-quatre
(24) mois en cas de contrôle des prix de transfert ou en cas de mise en œuvre
de la procédure d’échange de renseignements prévue par les conventions
d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement
de l’impôt ou par les conventions bilatérales ou multilatérales d’échange de
renseignements à des fins fiscales.
Dans tous les cas, la prolongation du
délai de reprise doit être notifiée par écrit au contribuable.
2) Si le déficit professionnel
reportable constaté en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices
industriels, commerciaux et agricoles et en matière d’impôt sur les bénéfices
des professions non commerciales affecte les résultats d’un exercice concerné
par le délai de reprise de l’administration, cette dernière est fondée à
remettre en cause les résultats qui ont concouru à la détermination du déficit
ainsi imputé, nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 1 et dans la
limite de l’annulation du seul déficit reporté sur la période non prescrite.
3) Le droit de reprise prévu au présent
article est applicable aux prélèvements et retenues à la source représentatifs
d’impôts directs.
Art.617.- 1) Pour la taxe sur la valeur ajoutée et les autres taxes
indirectes, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de
la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue
exigible conformément aux dispositions visées à l’article 316.
Ce délai est prolongé de vingt-quatre
(24) mois en cas de contrôle des prix de transfert ou en cas de mise en œuvre
de la procédure d’échange de renseignements prévue par les conventions
d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement
de l’impôt ou par les conventions bilatérales ou multilatérales d’échange de
renseignements à des fins fiscales.
2) En ce qui concerne la taxe sur la
valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées à l’article 318, les
redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de
taxe dont ils entendent bénéficier, par la présentation de documents même
établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise
de l’administration.
3) Dans l’hypothèse d’un crédit de taxe
sur la valeur ajoutée, né au cours d’une période prescrite et reporté sur la
période non prescrite, l’administration dispose de la possibilité de vérifier
les éléments ayant permis la constitution du crédit afin de s’assurer de sa
validité. Le cas échéant, l’administration peut procéder à l’annulation totale
ou partielle du report du crédit sur la période prescrite. En aucun cas, cette
extension de la vérification ou du contrôle sur une période prescrite ne peut avoir
pour conséquence la notification de redressements afférents à cette même
période prescrite.
Art.618.- Pour les droits d’enregistrement, les droits de timbre et les
autres taxes assimilées, le délai de reprise de l’administration s’exerce
jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit celle de la date de
l’enregistrement d’un acte, d’une déclaration ou d’un document.
Ce délai est prolongé de vingt-quatre
(24) mois en cas de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements
prévue par les conventions d’assistance réciproque en matière d’assiette, de
contrôle et de recouvrement de l’impôt ou par les conventions bilatérales ou
multilatérales d’échange de renseignements à des fins fiscales.
Toutefois, ce délai ne peut être opposé
à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment
révélée par un document dûment enregistré ou présenté à la formalité, sans
qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Art.619.- La date des actes sous-seing privé n’est opposable à
l’administration que s’ils ont acquis une date certaine notamment par le décès
de l’une des parties à l’acte.
Art.620.- Lorsqu’une succession n’a pas été déclarée, le délai de
reprise est de vingt (20) ans, décompté à partir du jour du décès.
Lorsque des biens n’ont pas été
mentionnés dans une déclaration de succession dûment enregistrée, le délai de
reprise est de dix (10) ans, décompté à partir du jour de l’enregistrement.
Toutefois, et sans qu’il puisse en
résulter un prolongement de délai, les délais de prescriptions prévues
ci-dessus sont réduits à trois (3) ans à compter du jour de l’enregistrement
d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du
décès du défunt, ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants
droit, dont l’exigibilité des droits est révélée sur les biens, sommes ou
valeurs expressément énoncés dans l’écrit ou la déclaration comme dépendant de
la succession.
Les prescriptions sont interrompues par
les demandes signifiées, par le versement d’un acompte ou par le dépôt d’une
pétition en remise des pénalités.
Art.621.- L’action visant à prouver la simulation d’une dette dûment
constatée par acte authentique, non échue à la date de l’ouverture d’une
succession, se prescrit par cinq (5) ans à compter du jour de la déclaration.
Art.622.- Le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce
jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle un
remboursement indu d’impôt, une exonération indue, une imputation frauduleuse
d’impôt et une activité occulte ont été constatés. L’activité est réputée être
exercée de manière occulte lorsque le contribuable ne l’a pas fait connaître au
service des impôts compétent.
Le droit de reprise s’exerce dans les
mêmes délais en ce qui concerne les amendes et pénalités.
Art.623.- La prescription est interrompue par la notification d’une
proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un
procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de dette de
la part des contribuables et par tous les actes interruptifs de droit commun.
Art.624.- Est tenue au secret professionnel, toute personne appelée, à
l’occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l’établissement,
la perception ou le contentieux des impôts visés au présent Code.
Le secret s’étend à toutes les
informations recueillies à l’occasion de ces opérations.
Art.625.- La Direction générale des impôts, la Direction générale du
trésor et de la comptabilité publique, la Direction générale des douanes,
l’Inspection générale des affaires économiques et de la coordination nationale
de lutte contre la fraude sont tenues de se communiquer tous les renseignements
utiles à l’exercice de leurs missions.
Art.626.- La Direction générale des impôts peut échanger des
renseignements avec l’institut d’émission de la monnaie et les organes de
contrôle de l’État.
La Direction générale des impôts peut
échanger des renseignements avec les administrations fiscales des États avec
lesquels le Burkina Faso a conclu une convention d’assistance réciproque en
matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt ou une convention
bilatérale ou multilatérale d’échange de renseignements à des fins fiscales. À
cette fin, elle met en œuvre les procédures prévues aux articles 573 à 579 et
600 à 614.
Toutefois, elle ne peut fournir des
renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou
professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la
sécurité ou à l’ordre public.
Art.627.- La Direction générale des impôts peut communiquer à la
structure nationale en charge de la statistique et aux autres administrations
les renseignements utiles à l’établissement des statistiques, à l’exclusion de
ceux présentant un caractère personnel.
Art.628.- La Direction générale des impôts communique, sur réquisition
préalable, toutes informations aux instances judiciaires dans le cadre des
procédures qu’elles sont amenées à diligenter.
Lorsqu’une plainte régulière est portée
par l’administration contre un contribuable et qu’une information est ouverte,
les agents de l’administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du
juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la
plainte.
Les receveurs chargés de
l’enregistrement et de la publicité foncière ne peuvent délivrer d’extraits de
leurs registres que sur ordonnance du Président du Tribunal de grande instance,
lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l’une des parties contractantes
ou leurs ayants cause. Cette disposition cesse d’être applicable aux registres
terminés depuis plus de cent (100) ans, lesquels registres sont obligatoirement
versés au dépôt d’archives du Burkina Faso.
Art.629.- La Direction générale des impôts et la Caisse nationale de
sécurité sociale (CNSS) échangent les renseignements nécessaires au
recensement, à l’assiette, au recouvrement et au contrôle des cotisations
sociales et fiscales.
Art.630.- La Direction générale des impôts est tenue de communiquer aux
institutions de l’État chargées de médiation et de contrôle, à leur demande,
les renseignements nécessaires à l’exercice de leur mission.
Art.631.- Les collectivités territoriales et l’administration fiscale
se communiquent les informations nécessaires à l’établissement des impositions.
Les agents et les élus des
collectivités visées sont soumis aux mêmes obligations de secret à raison des
informations transmises.
Art.632.- Tous avis et communications échangés entre les agents de
l’administration fiscale ou adressés par eux aux contribuables et concernant
les impôts, droits et taxes dont la Direction générale des impôts assure
l’assiette, le recouvrement et le contrôle, doivent être transmis sous plis
fermé.
Ces avis et communications bénéficient
de la franchise postale.
Art.633.- Les fonctionnaires de la Direction générale des impôts ayant
la qualité d’inspecteur des impôts, de contrôleur des impôts et d’agent de
constatation et d’assiette doivent prêter serment après leur titularisation.
Ils sont ensuite commissionnés par le Ministre chargé des finances.
Art.634.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 48) (loi
n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.28) (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022
art.72)1) L’attestation de situation fiscale, délivrée par la Direction
générale des impôts, certifie que l’entreprise qui en est titulaire est en
règle vis-à-vis de ses obligations fiscales.
2) L'attestation de situation fiscale doit être exigée par :
-
les
commanditaires de commandes publiques quels que soient le soumissionnaire, la
nature, l'objet, les sources de financement et le mode de passation du marché
concerné ;
-
la
direction générale des impôts pour les demandes de cessions provisoires et
définitives de terrains émanant des entreprises de promotion immobilière, les
demandes des terrains à usage autre que d’habitation ainsi que les demandes de
documents d’exonération et de domiciliation fiscale ;
-
les
services du ministère en charge des mines pour l'octroi, le renouvellement et
le transfert de titres miniers et autorisations diverses ;
-
les
services du ministère en charge du commerce et de l'artisanat pour l'octroi
d'agrément en qualité d'acheteur de produits du cru, pour l'attribution
annuelle des quotas d'importation, pour les autorisations d'importation et pour
l'établissement des cartes professionnelles à l'exception de celles délivrées
aux artisans ;
-
les
services de la direction générale des douanes pour les opérations d'importation
des entreprises ;
-
les
services de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs Etablissements
publics pour les demandes d’occupation du domaine public et de location de
boutiques et autres équipements marchands ;
-
les
banques et les établissements financiers pour tout concours sollicité par un
professionnel.
Outre les structures ci-dessus citées, l’attestation de situation
fiscale peut être exigée à toute autre structure désignée par arrêté du
ministre en charge des finances.
3) L’attestation de situation fiscale n’est valable qu’en son
original revêtu d’un timbre fiscal conformément à l’article 525 portant le visa
du directeur du service gestionnaire du dossier fiscal du requérant.
4) Les personnes devant exiger la production de l’attestation de
situation fiscale visée au 2) du présent article, sont tenues d’en vérifier
l’authenticité auprès du service des impôts ou directement sur la plateforme de
la direction générale des impôts, sous peine de sanctions prévues à l’article
805 du présent code.
5) La durée de validité de l’attestation de situation fiscale est
d’un (1) mois.
Art. 634-1- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.73) 1) Le quitus fiscal, délivré
par la Direction générale des impôts, certifie que la personne qui en est
titulaire est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales.
2) Le quitus fiscal doit être exigé pour les :
-
demandes
de terrains à usage autre que d’habitation ;
-
demandes
de documents d’exonération et de domiciliation fiscale ;
-
mandats
électifs publics et consulaires ;
-
nominations
des membres du gouvernement, des présidents d’institutions et nominations en
conseil des ministres ;
-
décorations
à l’exception de celles à titre posthume ou liées aux distinctions honorifiques
à caractère militaire ;
-
inscriptions
dans les ordres professionnels.
Outre les cas ci-dessus cités, le quitus fiscal peut être exigé
pour toute autre situation désignée par arrêté du Ministre chargé des finances.
[NB : Voir Arrêté
n°2023-00351/MEFP/SG/DGI du 12 juillet 2023, portant conditions de délivrance
du quitus fiscal]
Article
1 : Le présent arrêté, pris en application
des dispositions de l’article 634-1 du Code général des impôts, définit les conditions
de délivrance du quitus fiscal.
Article
2 : Le quitus fiscal, délivré par la Direction
générale des impôts, certifie que la personne qui en est titulaire est en règle
vis-à-vis de ses obligations fiscales.
Par personne, il faut entendre :
-
toute personne physique qui
désire justifier de sa régularité fiscale ;
-
toute personne morale qui
désire prouver la régularité de sa situation fiscale (ONG, Association,
fondations, etc.) ;
-
tout exploitant d’entreprise,
dirigeant ou actionnaire majoritaire de société ou bénéficiaire effectif ;
-
toute entreprise en situation
de cessation, de cession ou de délocalisation de ses activités hors du
territoire national.
Par régularité, il faut entendre le paiement
effectif des impôts et taxes dus.
Article
3 : Le quitus fiscal est délivré au vu :
1) des
justificatifs de régularité (quittances de paiement, certificat d’imposition ou
de non-imposition, attestation) au titre des impôts personnels ci-après :
-
l’impôt sur les revenus
fonciers ;
-
l’impôt unique sur les
traitements et salaires ;
-
la taxe de résidence ;
-
la retenue à la source ;
-
la taxe sur les véhicules à
moteur ;
-
la taxe sur les armes ;
-
la contribution
foncière ;
-
la taxe de jouissance ;
-
les droits
d’enregistrement ;
-
tout autre impôt personnel.
2) de l’attestation de situation fiscale de
l’entreprise s’il y a lieu, lorsque la personne physique est exploitant
d’entreprise ou dirigeant ou actionnaire majoritaire de société. Dans ce cas,
l’attestation de situation fiscale de l’entreprise constitue la pièce
justificative du paiement des impôts et taxes.
Article
4 : Le quitus fiscal est délivré par le service
des impôts du lieu de résidence du requérant sur production des pièces
justificatives du paiement des impôts et taxes visés à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le quitus
fiscal n’est valable qu’en son original revêtu d’un timbre fiscal de cinq cent
(500) francs CFA conformément à l’article 525 du code général des impôts (CGI)
et portant le visa du directeur du service.
Article 6 : Le Directeur
général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet
pour compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au Journal
Officiel du Faso et communiqué partout où besoin sera.
3) Le quitus fiscal n’est valable qu’en son
original revêtu d’un timbre fiscal conformément à l’article 525 du présent
code.
4) La durée de validité du quitus fiscal est
de six (6) mois.
Art.635.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art.74) Il est institué un identifiant unique pour tout
usager de l’Administration financière du Burkina Faso dénommé « Identifiant
Financier Unique ».
L’Identifiant Financier Unique (IFU)
est invariable et personnel.
Les procédures de domiciliation
bancaire et de dédouanement liées aux opérations de commerce extérieur, les
ouvertures des comptes commerciaux et professionnels, la souscription à une
police d’abonnement par des entreprises auprès des sociétés de production et de
fourniture d’eau, d’électricité et de télécommunications ne peuvent s’effectuer
sans le numéro d’Identifiant Financier Unique attribué par l’administration
fiscale. Les manquements à ces obligations sont passibles d’une amende de cent
mille (100 000) francs CFA par manquement constaté.
Les conditions d’attribution, de
désactivation et de réactivation de l’IFU sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances.
[NB - Voir l’arrêté n°2023-110/MEFP/SG/DGI portant procédures d’attribution, de désactivation et de réactivation de l’identifiant financier unique]
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 : OBJET
Article 1 : Le présent arrêté fixe les règles d’attribution, de désactivation et
de réactivation de l’Identifiant Financier Unique (IFU) des contribuables.
Article 2 : L’IFU est attribué à tout usager de l'Administration financière du
Burkina Faso, conformément aux dispositions de l’article 635 du code général
des impôts.
Article 3 : 1) La Direction générale des impôts (DGI), gestionnaire statutaire de
l’IFU, est habilitée à effectuer les opérations d’attribution, de désactivation
et de réactivation des numéros IFU.
2) La Direction générale des douanes peut désactiver et réactiver le
numéro IFU d’un contribuable dans son système d’exploitation.
CHAPITRE 2 : DEFINITIONS
Article 4 : Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
Activité fictive : le fait de ne pas exercer une activité réelle et de
se livrer à des facturations.
Cessation d'activités : l'arrêt effectif de l'exercice des activités,
déclaré conformément aux dispositions de l’article 185 du Code général des
impôts.
Cession d’entreprise : la transmission de l’exploitation par acte
portant transfert de la propriété de l’entreprise.
Contribuable introuvable : le contribuable avec lequel le service des
impôts n'a aucun contact et dont le siège ou le lieu habituel d'exercice des
activités principales et secondaires ne se trouve pas réellement au lieu
indiqué lors de la déclaration d'activités alors qu'il n'a pas dûment tenu
informé le service des impôts dont il relève d'un changement de siège ou de
lieu d'exercice de ses activités.
Défaillant notoire : le contribuable qui n’a souscrit aucune obligation
déclarative durant :
-
six (06) mois
consécutifs à compter de sa dernière déclaration ou du début de ses activités
pour les contribuables relevant des régimes du réel d’imposition ;
-
douze (12) mois
consécutifs à compter de sa dernière déclaration ou du début de ses activités
pour les contribuables des autres régimes.
Désactivation : le processus au terme duquel l’administration confère le
statut "inactif" à un contribuable dans le logiciel de gestion de
l’IFU.
Identifiant financier unique : numéro alpha numérique, de huit chiffres
et une lettre, attribué à tout usager de l'administration financière du Burkina
Faso. Il est invariable et personnel.
Immatriculation : l’attribution d’un identifiant financier unique à un
usager de l’administration financière.
Obligations en souffrance : les obligations échues dont le contribuable
reste toujours tenu.
Réactivation : le processus au terme duquel l’administration confère à
nouveau le statut "actif" à un contribuable dans le logiciel de
gestion de l’IFU.
Utilisation frauduleuse de l’IFU : toute utilisation d'un identifiant
financier unique falsifié ou attribué à autrui, avec ou sans sa complicité.
TITRE II : ATTRIBUTION DE L’IDENTIFIANT FINANCIER UNIQUE (IFU)
CHAPITRE 1 : IMMATRICULATION A LA DEMANDE
Article 5 : Tout usager de l’administration financière doit, à sa demande, être
immatriculé à l’IFU.
Article 6 : L’immatriculation à l’IFU est conditionnée par la production d’une
déclaration d’existence adressée aux Centres de Formalités des Entreprises
(CEFORE) ou au service des impôts du ressort territorial de l’usager, le cas
échéant.
Article 7 : 1) Pour les déclarations d’existence effectuées auprès du CEFORE, les
pièces à fournir sont celles exigées par ladite structure.
2) Pour les déclarations d’existence effectuées auprès des services de
la DGI, les pièces à fournir sont les suivantes :
Ø
Cas des services de
l’administration publique :
-
une demande
adressée au responsable du service des impôts territorialement compétent ;
-
un document
administratif constatant son existence (loi, décret et arrêté) ;
-
une photocopie de
la pièce d’identité du premier responsable ou de toute autre personne
dûment mandatée de la structure.
Ø
Cas des organismes
privés :
-
une demande
adressée au responsable du service des impôts territorialement compétent ;
-
un document
administratif constatant son existence (photocopie légalisée du récépissé,
statuts et règlement intérieur) ;
-
une photocopie de
la pièce d’identité du responsable habilité de la structure ;
-
un contrat de bail
dûment enregistré ou un titre de jouissance ou de propriété ou une facture
d’électricité ;
-
un justificatif de
paiement ou un certificat d’exonération de la taxe de résidence du responsable habilité.
Ø
Cas des
représentations diplomatiques et consulaires, des organismes régionaux et
internationaux :
-
une demande
adressée au responsable du service des impôts territorialement compétent ;
-
une note verbale ou
l’accord de siège ;
-
une photocopie de
la pièce d’identité d’un responsable habilité de la structure.
Ø
Cas de toute autre
personne physique ayant une obligation fiscale :
-
une déclaration
d’existence sur imprimé fourni par l’administration fiscale, le cas
échéant ;
-
une photocopie
légalisée de la pièce d’identité ;
-
un contrat de bail
dûment enregistré ou un titre de jouissance ou de propriété ou une facture
d’électricité ;
-
un justificatif de
paiement ou un certificat d’exonération de la taxe de résidence ;
-
tout autre document
motivant la demande d’immatriculation.
CHAPITRE 2 : IMMATRICULATION D’OFFICE
Article 8 : Lorsque le contribuable n’a pas effectué sa déclaration d’existence
dans le délai indiqué par les dispositions du code général des impôts,
l’administration fiscale peut l’immatriculer uniquement sur la base des
informations dont elle dispose.
CHAPITRE 3 : EFFETS DE L’IMMATRICULATION A L’IFU
Article 9 : l’immatriculation à l’IFU permet d’effectuer des opérations avec les
services de l’administration financière, notamment :
-
effectuer des
déclarations fiscales ;
-
se faire délivrer
des attestations fiscales ;
-
faire certifier
toute information extraite de ses états financiers ;
-
obtenir des
paiements du Trésor public ;
-
soumissionner aux
marchés publics ;
-
acheter des
stickers de sécurisation des factures normalisées ;
-
effectuer des
opérations préalables à l’importation de biens, des opérations de dédouanement
de marchandises, des opérations de banque ou toutes autres opérations avec
l’Etat et ses démembrements qui sont en relation avec ses activités
économiques.
TITRE III : DESACTIVATION DE L'IDENTIFIANT FINANCIER UNIQUE (IFU)
CHAPITRE 1 : MOTIFS DE LA DESACTIVATION
Article 10 : 1) Le numéro IFU d'un contribuable est désactivé lorsque celui-ci se
trouve dans l'une des situations suivantes
a. le contribuable est en cessation d'activités ;
b. le contribuable a cédé son entreprise ;
c. le contribuable est un défaillant notoire vis-à-vis de l’administration
fiscale et douanière ;
d. le contribuable est introuvable ;
e. le contribuable est auteur ou complice d’une utilisation frauduleuse
d’un numéro IFU ;
f. le contribuable a été reconnu avoir une activité fictive ;
g. le contribuable est attributaire de plus d’un numéro IFU ;
h. le contribuable ne se présente pas à une convocation de l’administration
douanière.
2) Toutefois, le Directeur général des impôts peut, sur la base d’un
rapport circonstancié, autoriser la désactivation d’un numéro IFU pour tout
autre cas de fraude.
CHAPITRE 2 : PROCEDURE DE DESACTIVATION
Article 11 : Lorsqu’un contribuable se trouve dans l’une des situations citées aux
points a), b) et g) de l’article 10 ci-dessus, il peut demander la
désactivation de son numéro IFU. A défaut, le responsable de l’unité de
recouvrement procède immédiatement à la désactivation du numéro IFU.
Article 12 : Lorsqu'un contribuable se trouve dans l'une des situations citées aux
points c) et d) de l'article 10 ci-dessus, le responsable de l’unité de
recouvrement procède immédiatement à la désactivation du numéro IFU.
Article 13 : Lorsqu'un contribuable se trouve dans l'une des situations citées aux
points f), g) et h) de l'article 10 ci-dessus, le responsable de l’unité de
recouvrement, sur instruction du Directeur général des impôts, procède
immédiatement à la désactivation du numéro IFU et le Directeur général des
douanes peut instruire la désactivation de l’IFU dudit contribuable dans le
système douanier informatisé.
Article 14 : 1) A l'issue
de la désactivation, le responsable de l’unité de recouvrement établit une
attestation de désactivation en deux (02) exemplaires dont l’un est destiné au
contribuable et l'autre est classé dans son dossier individuel.
2) L'exemplaire destiné au contribuable lui est transmis par les soins
du service fiscal de rattachement. Le service est dispensé de cette obligation
si le contribuable est introuvable.
CHAPITRE 3 : EFFETS DE LA DESACTIVATION DE L'IFU
Article 15 : Le contribuable dont le numéro IFU est désactivé perd les droits y
relatifs notamment pour :
-
se faire délivrer
des attestations fiscales ;
-
certifier toute
information extraite de ses états financiers ;
-
obtenir des
paiements du Trésor public ;
-
soumissionner aux
marchés publics ;
-
acheter des
stickers de sécurisation des factures normalisées ;
-
effectuer des
opérations préalables à l’importation de biens, des opérations de dédouanement
de marchandises, des opérations de banque ou toutes autres opérations avec
l’Etat et ses démembrements qui sont en relation avec ses activités
économiques.
Article 16 : Le contribuable dont le numéro IFU a été désactivé est tenu de
s'acquitter de toutes ses obligations en souffrance, notamment de paiement de
ses arriérés d’impôts et/ou dettes douanières et peut faire l'objet de toutes
les poursuites prévues par la réglementation en vigueur.
Article 17 : Le contribuable dont le numéro IFU a été désactivé et qui s'est
acquitté de toutes ses dettes envers le Trésor public, pourra, s'il y a lieu,
obtenir paiement de ses créances sur l'Etat.
TITRE IV : REACTIVATION DE L'IDENTIFIANT FINANCIER UNIQUE (IFU)
CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE LA REACTIVATION
Article 18 : 1) Le contribuable dont le numéro IFU a été désactivé pourra demander
sa réactivation après s'être acquitté de toutes ses obligations en souffrance,
le cas échéant.
2) La réactivation du numéro IFU peut être à l’initiative de
l’administration fiscale et/ou douanière dès lors que les motifs de la
désactivation ont été levés.
CHAPITRE 2 : PROCEDURE DE REACTIVATION
Article 19 : 1) Le contribuable qui souhaite la réactivation de son numéro IFU,
saisit le responsable du service des impôts dont il relevait à la date de la
désactivation d'une demande de réactivation.
2) Sous peine de rejet, la demande de réactivation dûment signée doit
contenir les mentions obligatoires suivantes :
-
les nom et
prénom(s) ou la raison sociale du contribuable ;
-
le numéro
d'Identifiant Financier Unique (IFU) désactivé ;
-
l’adresse complète
(références cadastrale et postale, numéro de téléphone) ;
-
le motif de la
réactivation.
3) Si la demande de réactivation est régulière, le responsable d’unité
de recouvrement saisit, par lettre accompagnée de la demande du contribuable,
le Directeur des services fiscaux pour la réactivation du numéro IFU du
contribuable.
Article 20 : En cas de réactivation à l’initiative de l’administration, une lettre
est adressée au Directeur des services fiscaux par le premier responsable de
l’unité de recouvrement. Cette lettre doit contenir les mentions prévues à
l'article 19-2 ci-dessus.
Article 21 : A la réception de la lettre, le Directeur des services fiscaux
procède immédiatement à la réactivation de l’IFU.
La réactivation effective de l’IFU est sanctionnée par une attestation
de réactivation dont une copie est transmise au contribuable.
CHAPITRE 3 : EFFETS DE LA REACTIVATION
Article 22 : La réactivation du numéro IFU a pour effet de rendre caduques les
effets définis à l’article 15 ci-dessus.
TITRE V : SANCTIONS
Article 23 : Les contrevenants à la règlementation de l’IFU sont sanctionnés
conformément aux textes en vigueur.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 24 : Le présent arrêté abroge toute disposition antérieure contraire
notamment l’arrêté n°2009-070/MEF/SG/DGI du 23 février 2009 portant procédure
de désactivation et de réactivation de l’identifiant financier unique.
Article 25 : Le Directeur général des impôts, le Directeur général des douanes, le
Directeur général du trésor et de la comptabilité publique, le Directeur
général du budget, le Directeur général du contrôle des marchés publics et des
engagements financiers et le Coordonnateur national de lutte contre la fraude
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié au Journal
officiel du Faso.
(Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.29)
Art. 635-1.- (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.29) Lorsque dans le
cadre d’une procédure de vérification de comptabilité, de l’exercice du droit
d’enquête ou du droit de visite prévus par le présent code, il est établi l'un
au moins des faits visés aux points 1 à 4 ci-après, les agents de
l’administration fiscale ayant au moins la qualité de contrôleur, dressent à
l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale :
1° l'exercice d'une activité que le
contribuable n'a pas fait connaître à l’administration fiscale, sauf s'il a
satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations
fiscales déclaratives ;
2° la délivrance de factures ne
correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une
prestation de services ;
3° la déduction de factures afférentes
à des livraisons de biens, de prestations de services ou d’immobilisations qui
ne correspondent pas à des opérations réelles ;
4° les agissements de nature à priver
la comptabilité de valeur probante à savoir :
a. les opérations de ventes sans
délivrance de factures ;
b. l'utilisation d'un logiciel de
comptabilité ou de caisse et de procédés frauduleux de nature à entraîner la
dissimulation des chiffres d'affaires réalisés ;
c. les importations de marchandises
sous de fausses identités.
Art. 635-2. (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.29) - Le procès-verbal
de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration fiscale et
par le contribuable ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en
est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est conservé par
l'administration fiscale et copie est remise au contribuable.
La notification du procès-verbal de
flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à
l'article 736 ci-dessous, à concurrence des montants d’impôts compromis majorés
des amendes et pénalités dues.
Les constatations du
procès-verbal de flagrance sont opposables aux contribuables, dans le cadre des
procédures de contrôle mentionnées aux articles 598 et 599 du présent code, au
regard des impositions de toute nature.
Art. 635-3. (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.29) - La procédure de flagrance fiscale peut être suspendue à la demande
écrite du contribuable s'il propose de régulariser sa situation fiscale au
regard de ses obligations déclaratives et de se libérer immédiatement des
impositions dues majorées des amendes,
pénalités et intérêts moratoires prévus au présent code.
En aucun cas, la régularisation ne doit
entraîner des pertes de droits à percevoir.
Art.636.- La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à
obtenir la bienveillance de l’administration, en cas d’indigence ou de gêne
mettant les contribuables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor
public, la remise ou modération du principal de leur dette fiscale. Elle statue
également sur les demandes tendant à la remise ou à la modération de
majorations d’impôts ou d’amendes fiscales.
En matière d’impôts indirects, la
juridiction gracieuse ne connaît que des demandes tendant à obtenir la remise
ou la modération des pénalités et amendes.
Art.637.- Sous réserve des conventions internationales relatives aux
doubles impositions, aucune autorité publique, ni le service, ni ses préposés
ne peuvent accorder de remise, modération ou transaction des droits
d’enregistrement, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en
devenir personnellement responsable.
Art.638.- Tous marchés, accords ou contrats passés par les
administrations publiques et prévoyant l’exonération d’impôts, droits et taxes
établis par la législation fiscale, sont nuls et de nul effet en ce qui
concerne ces exonérations, lorsqu’elles ne sont pas conformes à la loi ou à une
convention bilatérale ou multilatérale régulièrement conclue et signée par le
Ministre chargé des finances.
Art.639.- Des remises ou modérations d’amendes fiscales ou de
majorations d’impôts peuvent être accordées sur la demande du contribuable
lorsque ces pénalités et les impositions auxquelles elles se rapportent ne sont
plus susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.
Les contribuables qui demandent à titre
gracieux une remise ou une modération d’impôt doivent apporter à
l’Administration fiscale toute justification des circonstances qui les mettent
dans l’impossibilité de régler en tout ou en partie leur dette fiscale.
L’administration fiscale doit répondre à la demande du contribuable dans un
délai de six (6) mois.
En cas de rejet partiel ou total de la
demande ou en l’absence de réponse dans le délai de six mois, le contribuable
peut saisir le Ministre chargé des finances dans un délai de trente (30) jours.
Le caractère définitif des remises ou
modérations accordées peut être subordonné à la réalisation de conditions mises
à la charge du demandeur.
Les décisions prises dans le cadre
d’une demande de remises ou modérations ne sont susceptibles d’aucun recours
contentieux.
Art.640.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art.75) Dans le cadre d’une procédure de redressement, une
modération des impositions peut être sollicitée par voie de transaction sur
demande du contribuable :
-
avant
la mise en recouvrement des pénalités et des droits rappelés ;
-
après
la mise en recouvrement des pénalités et des droits rappelés, lorsque ceux-ci
sont encore susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.
La demande est adressée au Directeur
général des impôts lorsque le montant des impositions n’excède pas un milliard
(1 000 000 000) de francs CFA ; au-delà d’un milliard (1 000 000 000) de francs
CFA, la décision appartient au ministre chargé des finances qui peut toutefois
déléguer ce pouvoir au Directeur général des impôts.
Les demandes de transaction sont
soumises à l’examen d’une commission pour avis conforme. La composition, les
attributions, le fonctionnement et la saisine de ladite commission sont définis
par un arrêté du ministre chargé des finances.
[NB :
Voir Arrêté n°2023-148/MEFP/SG/DGI du 27 mars 2023 portant composition,
attributions, fonctionnement et saisine de la commission chargée d’examiner les
demandes de réclamation et de transaction]
Article 1 : le présent arrêté, pris en application
des dispositions des articles 640 et 650 du Code général des impôts, fixe la
composition, les attributions, le fonctionnement et la saisine de la commission
chargée d’examiner les demandes de réclamation et de transaction.
TITRE I : COMPOSITION
Article 2 : La commission est composée en fonction de
l’autorité compétente auprès de laquelle la réclamation ou la transaction est
formulée.
1) En ce qui concerne
les demandes de réclamation ou de transaction adressées au Directeur général
des impôts, la commission est composée comme suit :
-
Président : le Directeur général adjoint des
impôts ou son représentant ;
-
Rapporteur : un représentant de la cellule d’appui
technique ;
-
Membres :
·
le directeur de la législation et du
contentieux ou son représentant ;
·
le directeur du contrôle fiscal ou son
représentant ;
·
le directeur des enquêtes et de recherche
fiscales ou son représentant ;
·
deux (02) représentants du service des impôts
qui a établi les impositions contestées ;
·
toute personne ressource dont l’expertise est
jugée nécessaire.
2) En ce qui concerne
les demandes de transaction adressées au Ministre, la commission est composée
comme suit :
-
Président : un représentant du Ministre chargé des
finances ;
-
Rapporteur : un Conseiller Technique du Ministre chargé
des finances ou un Chargé de mission ayant des connaissances en
matière fiscale ;
-
Membres :
·
Le Directeur général des impôts ou son
représentant ;
·
Le Directeur de la législation et du
contentieux ou son représentant ;
·
le Directeur du contrôle fiscal ou son
représentant ;
·
toute personne ressource dont l’expertise est
jugée nécessaire.
TITRE II : ATTRIBUTIONS
Article 3 : La Commission est chargée de connaitre de
toute demande de transaction d’impositions adressée au Directeur général des
impôts ou au Ministre chargé des finances.
Elle peut connaitre également des réclamations adressées au Directeur
général des impôts. A ce titre, elle a pour mission :
-
d’examiner les requêtes introduites par les
contribuables ;
-
d’auditionner les requérants ;
-
d’apprécier les propositions des services
ayant instruit lesdits recours ;
-
d’émettre un avis motivé sur la suite à
réserver à tout dossier examiné ;
-
de produire les rapports de session.
Article 4 : Le rapporteur de la Commission assure le
Secrétariat. Il rédige à cet effet les rapports, les correspondances et tient
les archives. Il est suppléé en cas de besoin par un membre de la commission.
TITRE III : SAISINE
Article 5 : La commission est saisie par le Directeur
général des impôts ou le Ministre chargé des finances dans un délai de quinze
(15) jours pour compter de la date de réception de la réclamation ou de la
demande de transaction du contribuable.
Article 6 : Le Directeur général des impôts ou le
Ministre chargé des finances peut demander une instruction préalable de la
requête qui sera versée au dossier.
TITRE IV : FONCTIONNEMENT
Article 7 : La Commission se réunit en session
dans un délai de quinze (15) jours pour compter de sa saisine, sur convocation
de son Président.
Article 8 : Elle ne peut délibérer valablement
qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) des membres.
Article 9 : Les décisions de la Commission sont prises
par consensus.
Au cas où le consensus
ne peut être obtenu, les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10 : La durée de la session ne peut excéder
dix (10) jours.
Article 11: La Commission dispose d’un délai de trois
(3) jours pour compter de la date de délibération pour transmettre son avis
motivé.
Article 12 : Les avis de la Commission lient le
Directeur général des impôts ou le Ministre chargé des finances.
TITRE V : FINANCEMENT
Article 13 : Le financement des travaux de la
commission est assuré par le fonds d’équipement de la Direction générale des
impôts et le budget de l’Etat.
TITRE VI : DISPOSITION FINALE
Article 14 : Les Présidents des Commissions sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa
date de signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et
communiqué partout où besoin sera.
La transaction est sanctionnée par un
engagement écrit co-signé par les deux parties.
Aucune transaction ne peut avoir lieu :
-
si
le contribuable est taxé d’office parce qu’il a commis des omissions ou
inexactitudes graves ou répétées constatées dans la comptabilisation des
opérations effectuées ;
-
s’il
a fait obstacle à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux
articles 573 et 583..
Art.641.- Lorsqu’une transaction a été conclue, aucune autre
transaction ni aucune procédure contentieuse ne peut être sollicitée, engagée
ou reprise par le contribuable à raison des pénalités et des droits visés dans
l’acte de transaction.
Le contribuable s’engage également à
s’acquitter des droits et pénalités selon les modalités arrêtées par les
services compétents.
Art.642.- En cas de non-respect total ou partiel des obligations mises
à la charge du contribuable, la transaction devient caduque. L’administration
poursuit alors le recouvrement intégral et immédiat des droits et des pénalités
légalement exigibles.
Art.643.- Les demandes tendant à obtenir de la bienveillance de
l’administration la remise ou la modération de droits, de pénalités ou
d’amendes fiscales en cas d’indigence ou de gêne, telles que visées à l’article
636, ne sont pas soumises à un délai particulier.
Art.644.- En ce qui concerne les impôts, droits et taxes autres que les
droits d’enregistrement et de timbre, le Directeur général des impôts statue
sur toutes demandes en remise ou modération dans les limites du pouvoir de
décision qui lui est accordé par délégation du Ministre chargé des finances.
Le Ministre chargé des finances statue
en appel des décisions du Directeur général des impôts. Il statue en dernier
ressort.
En cas de saisine directe du Ministre
chargé des finances, il statue en premier et dernier ressort.
Art.645.- En ce qui concerne les droits d’enregistrement et de timbre,
le Ministre chargé des finances est habilité à décider par mesure de
réciprocité, l’exonération ou le remboursement des droits exigibles ou perçus
en application des dispositions réglementant les droits d’enregistrement et de
timbre sur les actes passés au nom d’États étrangers par leurs représentations
diplomatiques ou consulaires, lorsqu’il est justifié que les actes de même
nature passés dans ces États étrangers par l’État burkinabè bénéficient de la
même exonération.
Art.646.- En ce qui concerne les demandes tendant à obtenir remise,
modération ou transaction de pénalités ou d’amendes fiscales, le Directeur
général des impôts, le Directeur des grandes entreprises, les Directeurs des
moyennes entreprises et les Directeurs régionaux statuent dans les limites du
pouvoir de décision qui leur est accordé par délégation du Ministre chargé des
finances.
Le Ministre chargé des finances statue
en appel des décisions du Directeur général des impôts. Il statue en dernier
ressort.
Le Ministre chargé des finances statue
en premier et dernier ressort en cas de saisine directe.
Art.647.- Les intérêts de retard ne sont pas susceptibles de faire
l’objet d’une atténuation gracieuse, sauf cas exceptionnels relevant de la
compétence exclusive du Ministre chargé des finances.
Art.648.- Les décisions de remise, modération ou transaction de
pénalités ou d’amendes fiscales des autorités autres que celles du Ministre
chargé des finances sont susceptibles d’appel auprès du supérieur hiérarchique
immédiat.
Les demandes adressées au Ministre
chargé des finances sont transmises pour avis à la Direction générale des
impôts. Elles sont instruites par les agents des services qui ont établi les
impositions sur lesquelles elles portent en relation avec le service en charge
du contentieux.
Il en est de même des demandes
adressées à tout supérieur hiérarchique.
Art.649.- Les réclamations relatives aux impôts, droits, taxes,
pénalités et amendes prévus par le présent Code sont du ressort de la
juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation
d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le
bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.
Art.650.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art.76) Le contribuable qui estime être imposé à tort ou
surtaxé sur une question de fait peut introduire une réclamation, par écrit,
auprès du Directeur des grandes entreprises, du Directeur des moyennes
entreprises, du Directeur régional des impôts, du Directeur du guichet unique
du foncier, ou du Directeur général des impôts qui statuent dans les limites du
pouvoir de décision qui leur est accordé par note de service du Directeur
général des impôts.
Toutefois, lorsque la contestation
porte sur une question de droit, la réclamation doit être adressée directement
au Directeur général des impôts.
Les réclamations adressées au Directeur
général des impôts sont transmises, le cas échéant, à une commission pour avis
conforme. La composition, les attributions, le fonctionnement et la saisine de
ladite commission sont définis par un arrêté du ministre chargé des finances.
[NB :
Voir Arrêté n°2023-148/MEFP/SG/DGI du 27 mars 2023 portant composition,
attributions, fonctionnement et saisine de la commission chargée d’examiner les
demandes de réclamation et de transaction]
Article 1 : le présent arrêté, pris en application
des dispositions des articles 640 et 650 du Code général des impôts, fixe la
composition, les attributions, le fonctionnement et la saisine de la commission
chargée d’examiner les demandes de réclamation et de transaction.
TITRE I : COMPOSITION
Article 2 : La commission est composée en fonction de
l’autorité compétente auprès de laquelle la réclamation ou la transaction est
formulée.
1) En ce qui concerne
les demandes de réclamation ou de transaction adressées au Directeur général
des impôts, la commission est composée comme suit :
-
Président : le Directeur général adjoint des
impôts ou son représentant ;
-
Rapporteur : un représentant de la cellule d’appui
technique ;
-
Membres :
·
le directeur de la législation et du
contentieux ou son représentant ;
·
le directeur du contrôle fiscal ou son
représentant ;
·
le directeur des enquêtes et de recherche
fiscales ou son représentant ;
·
deux (02) représentants du service des impôts
qui a établi les impositions contestées ;
·
toute personne ressource dont l’expertise est
jugée nécessaire.
2) En ce qui concerne
les demandes de transaction adressées au Ministre, la commission est composée
comme suit :
-
Président : un représentant du Ministre chargé des
finances ;
-
Rapporteur : un Conseiller Technique du Ministre chargé
des finances ou un Chargé de mission ayant des connaissances en
matière fiscale ;
-
Membres :
·
Le Directeur général des impôts ou son
représentant ;
·
Le Directeur de la législation et du
contentieux ou son représentant ;
·
le Directeur du contrôle fiscal ou son
représentant ;
·
toute personne ressource dont l’expertise est
jugée nécessaire.
TITRE II : ATTRIBUTIONS
Article 3 : La Commission est chargée de connaitre de
toute demande de transaction d’impositions adressée au Directeur général des
impôts ou au Ministre chargé des finances.
Elle peut connaitre également des réclamations adressées au Directeur
général des impôts. A ce titre, elle a pour mission :
-
d’examiner les requêtes introduites par les
contribuables ;
-
d’auditionner les requérants ;
-
d’apprécier les propositions des services
ayant instruit lesdits recours ;
-
d’émettre un avis motivé sur la suite à
réserver à tout dossier examiné ;
-
de produire les rapports de session.
Article 4 : Le rapporteur de la Commission assure le
Secrétariat. Il rédige à cet effet les rapports, les correspondances et tient
les archives. Il est suppléé en cas de besoin par un membre de la commission.
TITRE III : SAISINE
Article 5 : La commission est saisie par le Directeur
général des impôts ou le Ministre chargé des finances dans un délai de quinze
(15) jours pour compter de la date de réception de la réclamation ou de la
demande de transaction du contribuable.
Article 6 : Le Directeur général des impôts ou le
Ministre chargé des finances peut demander une instruction préalable de la
requête qui sera versée au dossier.
TITRE IV : FONCTIONNEMENT
Article 7 : La Commission se réunit en session
dans un délai de quinze (15) jours pour compter de sa saisine, sur convocation
de son Président.
Article 8 : Elle ne peut délibérer valablement
qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) des membres.
Article 9 : Les décisions de la Commission sont prises
par consensus.
Au cas où le consensus
ne peut être obtenu, les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 10 : La durée de la session ne peut excéder
dix (10) jours.
Article 11: La Commission dispose d’un délai de trois
(3) jours pour compter de la date de délibération pour transmettre son avis
motivé.
Article 12 : Les avis de la Commission lient le
Directeur général des impôts ou le Ministre chargé des finances.
TITRE V : FINANCEMENT
Article 13 : Le financement des travaux de la
commission est assuré par le fonds d’équipement de la Direction générale des
impôts et le budget de l’Etat.
TITRE VI : DISPOSITION FINALE
Article 14 : Les Présidents des Commissions sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa
date de signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et
communiqué partout où besoin sera.
Art.651.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art.77) 1) Pour être recevables, les réclamations doivent
être introduites auprès des responsables cités à l’article 650 du présent code,
sous peine de forclusion, dans les délais impartis à compter de la date :
-
de
la notification soit d’un avis d’imposition, soit d’un avis de mise en
recouvrement ;
-
du
versement de l’impôt contesté, lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à
l’établissement d’un avis d’imposition, ou d’un avis de mise en recouvrement ;
-
de
la réalisation des événements qui motivent les réclamations.
2)Lorsque les montants ou les motifs de
contestation sont du ressort du Directeur général des impôts, la réclamation
est introduite dans le délai de 3 mois.
Lorsque les montants des impositions
relèvent de la compétence du Directeur des grandes entreprises, du Directeur
des moyennes entreprises, du Directeur régional des impôts ou du Directeur du
guichet unique du foncier la réclamation est introduite dans le délai de trente
(30) jours. Le Directeur concerné est tenu de répondre dans un délai maximum de
quarante-cinq (45) jours à la réclamation.
Lorsque la décision du Directeur des
grandes entreprises, du Directeur des moyennes entreprises, du Directeur
régional des impôts ou du Directeur du guichet unique du foncier ne donne pas
entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au
Directeur général des impôts dans le délai de quinze (15) jours à compter de la
date de la notification de la décision des autorités fiscales
susmentionnées.
En cas de silence du Directeur des
grandes entreprises, du Directeur des moyennes entreprises, du Directeur
régional des impôts, du Directeur du guichet unique du foncier au terme du
délai de quinze (15) jours, le contribuable peut saisir d’office le Directeur
général des impôts.
Art.652.- 1) Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois,
les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de
la société peuvent former une réclamation collective.
2) À peine d’irrecevabilité, toute
réclamation doit :
- mentionner le ou les impôts et taxes contestés ;
- être accompagnée soit de l’avis d’imposition, soit d’une copie de l’avis de mise en recouvrement ou d’une quittance dans le cas d’impôt ne donnant pas lieu à l’établissement d’un avis d’imposition ou d’un avis de mise en recouvrement ;
- contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions du requérant ;
- être datée et porter la signature de son auteur ;
- être timbrée au tarif prévu à l’article 525.
3) Toute personne qui introduit ou
soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier.
Toutefois, la production d’un mandat n’est pas exigée des avocats régulièrement
inscrits au barreau, des personnes qui tiennent de leur fonction ou de leur
qualité le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le
signataire a été mis personnellement en demeure d’acquitter les cotisations
visées dans la réclamation. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé
sous forme écrite et dument enregistré avant l’exécution de l’acte qu’il
autorise.
Art.653.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art.78) Les réclamations sont instruites par le service
des impôts qui a établi les impositions contestées.
Pour les réclamations adressées au
Directeur général des impôts, l’instruction se fait en relation avec la
structure en charge du contentieux fiscal.
Art.654.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art.79) Le Directeur général des impôts ou son délégué
statue sur les réclamations dans le délai de deux (2) mois suivant la date de
leur réception. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de
rejet.
Lorsqu’elle ne fait pas droit
intégralement ou en partie à la réclamation, la décision indique les motifs sur
lesquels elle est fondée.
Les décisions sont notifiées aux
contribuables.
Art.655.- En matière de taxes domaniales, d’impôts directs, d’impôts
indirects ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration
sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction
aux intéressés ainsi que les décisions implicites de rejet prévues dans
l’article 654 relèvent de la compétence du tribunal administratif du ressort du
service des impôts de rattachement du contribuable.
Les jugements des tribunaux
administratifs peuvent être attaqués en appel et en cassation.
En matière de droits d’enregistrement,
de droits de timbre, de taxes de publicité foncière, le tribunal compétent est
le Tribunal de grande instance du ressort du service des impôts chargé du
recouvrement.
Les jugements des Tribunaux de grande
instance peuvent être attaqués en appel et en cassation.
Art.656.- 1) L’action contre les décisions rendues par le Directeur
général des impôts sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas
satisfaction aux intéressés doit, à peine de forclusion, être intentée dans le
délai de deux (2) mois qui suit le jour de la réception de l’avis portant
notification de la décision.
2) L’action contre les décisions
implicites de rejet du Directeur général des impôts sur les réclamations
contentieuses doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai de deux
(2) mois.
3) Les demandes sont adressées au
Président du tribunal administratif.
Art.657.- 1) Il ne peut être introduit que des requêtes écrites dûment
signées par leur auteur.
Lesdites requêtes sont soumises au
droit de timbre prévu à l’article 525.
Lorsque les requêtes sont introduites
par un mandataire, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 652 sont
applicables.
2) Toute requête doit contenir
explicitement l’exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les
nom(s), prénom(s) ou raison sociale et domicile du requérant et être
accompagnée, lorsqu’elle fait suite à une décision du Directeur général des
impôts, de la notification de la décision contestée.
3) Le requérant ne peut contester des
cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation au
Directeur général des impôts. Mais dans la limite du dégrèvement primitivement
sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les
formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.
4) À l’exception du défaut de signature
de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au point 2 de l’article
652, peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par le Directeur
général des impôts, être utilement couverts dans la demande au tribunal.
Art.658.- Le tribunal statue, dans les trois (3) mois de sa saisine,
dans les formes prévues par les règles fixant la procédure suivie devant cette
juridiction.
Le délai accordé à l’administration
pour déposer son mémoire en défense est de quarante-cinq (45) jours à compter
de la date de réception du mémoire introductif d’instance transmis par le
greffier.
Art.659.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 40) Le
redevable qui conteste le bien-fondé de la décision du directeur général des
impôts suite à sa réclamation, peut saisir le tribunal de grande instance dans
le ressort duquel se trouve le service des impôts où les droits sont dus, dans
les deux (2) mois de la réception de la décision contestée.
L’action
contre les décisions implicites de rejet du directeur général des impôts sur
les réclamations contentieuses doit, à peine de forclusion, être intentée dans
le délai de deux (2) mois.
L’assignation
doit contenir élection de domicile dans la localité où siège la juridiction.
Art.660.- L’instruction se fait par simples mémoires notifiés
amiablement ou signifiés aux parties.
Les parties signifiées ne sont pas
tenues d’employer le ministère des avocats. Il n’y a d’autres frais à
supporter, pour la partie qui succombe, que ceux du droit de timbre des
significations éventuelles.
Les tribunaux accordent, soit aux
parties, soit aux préposés du service qui suivent les instances, le délai
qu’ils leur demandent pour produire leur défense ; il ne peut néanmoins
être inférieur à quarante-cinq (45) jours.
Les jugements sont rendus par le juge,
en audience publique et sur les conclusions du représentant du ministère
public.
Art.661.- Dans toute instance engagée à la suite de la contestation
d’un titre de perception décerné par le service des impôts, le redevable a le
droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat, des
explications orales. La même faculté appartient à l’administration.
Art.662.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 80) Les dégrèvements des impositions ou fractions
d’imposition qui n’étaient pas dues, ainsi que des mutations d’imposition et
des transferts de droits sont prononcés d’office par le Directeur général des
impôts qui peut toutefois déléguer ce pouvoir.
Art.663.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 80) Les dégrèvements, mutations d’imposition et
transferts de droits prévus à l’article 662 peuvent être proposés par les
agents des impôts chargés de l’établissement des impositions.
Les propositions sont portées sur des
états de dégrèvements d’office qui sont transmis au Directeur général des
impôts ou à son délégué pour suite à donner.
Art.664.- Les dégrèvements contentieux et les mutations d’imposition ou
transferts de droits portant sur les contributions directes entraînent de plein
droit les dégrèvements, mutations d’imposition ou transfert correspondants de
taxes établies, d’après les mêmes bases au profit de l’État ou des
collectivités territoriales.
Art.665.- Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction
d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la
procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer la
compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements
reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées
au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l’imposition
contestée.
Art.666.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 41) La
compensation peut aussi être effectuée ou demandée par l’administration entre
les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux, à condition
qu’ils soient établis au titre d’une même année :
- entre l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, l’impôt sur les revenus fonciers, la taxe patronale et d’apprentissage ;
- entre la taxe sur la valeur ajoutée et les autres taxes indirectes ;
- entre la contribution des patentes, la taxe de résidence, la taxe sur les armes, la taxe de voirie, la contribution foncière, la taxe foncière des sociétés et la taxe sur les véhicules à moteur alimentant le même budget.
Art.667.- Les compensations des droits prévues aux articles 665 et 666
sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre
duquel l’administration effectue un redressement lorsque ce contribuable
invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait
apparaître une double imposition.
Art.668.- La charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la
réduction ou la décharge de son imposition dans les cas suivants :
- lorsque l’imposition a été établie dans le cadre d’une procédure de taxation d’office ;
- lorsque ayant donné son accord au redressement, ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, il présente néanmoins une réclamation ;
- lorsque l’imposition a été établie d’après les bases indiquées par lui dans une déclaration ou tout autre document.
Art.669.- Les dispositions définies ci-dessous s’appliquent aux impôts,
droits, taxes, prélèvements, retenues, redevances, contributions, majorations,
amendes et pénalités de toute nature prévus par le présent Code ou tout autre
texte à caractère fiscal.
Art.670.- Aucun impôt, contribution ou taxe ne peut être perçu s’il n’a
été institué par une loi.
Art.671.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 66) Les
impôts, droits, taxes, prélèvements, retenues, redevances, contributions,
majorations, amendes et pénalités de toute nature peuvent être acquittés soit
en numéraire aux caisses des receveurs de la Direction générale des impôts,
soit par mandat poste, soit par chèques bancaires ou postaux, soit par
virements bancaires, soit par procédés électroniques dans les conditions fixées
par arrêté du ministre en charge des finances ou par tout autre moyen autorisé
par les textes en vigueur. Toutefois, pour les chèques bancaires ou postaux,
l’agent chargé du recouvrement peut en exiger la certification préalable.
En cas d’envoi par poste, les chèques
sont accompagnés des actes, déclarations, avis d’imposition, sommations ou
toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l’impôt ou à l’imputation
du versement.
La justification de la libération dans
les délais prescrits est établie par la date de la poste lorsqu’il s’agit d’un
règlement par mandat, par la date d’inscription au crédit du compte ouvert au
nom du receveur compétent, lorsqu’il s’agit d’un règlement effectué par
virement direct au Centre de chèques postaux (CCP) ou par ordre de virement
donné à un organisme bancaire, par la date de la poste ou celle du dépôt au
service des impôts lorsqu’il s’agit de règlement par chèque bancaire ou postal
accompagnant les déclarations ou adressés séparément.
Tout paiement, quelle qu’en soit la
forme, donne lieu à la délivrance d’une quittance réglementaire.
Art.672.- Tout paiement doit faire l’objet de mention sur les avis
d’impositions et les déclarations. Cette mention doit indiquer le montant du
paiement total ou partiel effectué, ainsi que sa date et le numéro de sa
quittance.
Art.673.- 1) Les receveurs des services des impôts et les personnes
dûment habilitées ont seuls qualité pour effectuer le recouvrement des impôts,
droits, taxes, prélèvements, retenues, redevances, contributions, majorations,
amendes et pénalités de toute nature visés par le présent Code.
2) Le contribuable peut demander au
receveur des services des impôts ou à une autre personne dûment habilitée une
prolongation du délai de paiement ou un paiement échelonné de sa dette fiscale.
La prolongation du délai ou
l’échelonnement du paiement ne peuvent pas dépasser douze (12) mois et
demeurent subordonnés à la production par le redevable de garanties constituées
par des cautions solidaires, nantissements, hypothèques conventionnelles, dépôt
de titres et valeurs ou de toute autre garantie laissée à l’entière
appréciation des receveurs.
Le non-respect par le contribuable des
conditions du plan d’apurement échelonné entraîne l’obligation du paiement
immédiat du solde dû, sauf dans des circonstances justifiées et appréciées par
le Directeur général des impôts.
1) Des
agents collecteurs ambulants et agents intermédiaires dûment mandatés peuvent
être commis au recouvrement, sous le contrôle des comptables publics de
rattachement dans le ressort de leur circonscription territoriale.
Art.673-1- (Loi n°042-2023/ALT du 15
décembre 2023 art. 38) Les produits des impôts et
taxes payés par mobile money au profit des budgets des collectivités
territoriales, font l’objet de répartition entre les collectivités
territoriales par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle technique
et financière desdites collectivités.
Art.674.- Les dispositions du présent livre relatives au droit de
communication sont applicables au recouvrement de l’impôt.
Art.675.- Les impôts directs et taxes assimilées sont matérialisés par
l’établissement de bordereaux avis de versement, avis d’imposition ou tout
autre titre exécutoire.
Art.676.- Les émissions d’impôts dont l’exigibilité est différée ou
celles résultant de déclarations spontanées pour lesquelles l’impôt n’est pas
acquitté ou de redressements sont prises en charge par les receveurs
compétents.
Art.677.- Pour tous les impôts directs et taxes assimilées faisant
l’objet de déclarations spontanées ou d’avis d’imposition, la date de mise en
recouvrement correspond à celle de l’échéance des déclarations, des bordereaux
avis de versement ou la date de la notification des avis et titres y afférents.
En cas de constat d’insuffisance de
paiement spontané, la date de mise en recouvrement correspond à celle
d’établissement de l’avis y afférent.
Les impôts directs et taxes assimilées
qui ont fait l’objet de la procédure de redressement prévue au chapitre 4 du
titre 1 du présent livre sont mis en recouvrement simultanément à l’émission de
l’avis correspondant.
La date figurant sur ces avis
d’imposition et avis de mise en recouvrement constitue le point de départ de la
prescription et marque le début de la période de trois (3) ans sur laquelle
porte le privilège du Trésor public.
Art.678.- Sauf dispositions expressément édictées par le présent livre,
les impôts directs et taxes assimilées sont exigibles et payables spontanément
à l’échéance.
Les émissions consécutives à des
redressements notifiés par les services de la Direction générale des impôts
sont exigibles immédiatement.
Art.679.- Entraînent également l’exigibilité immédiate :
- la vente volontaire ou forcée ;
- la cessation de l’activité ;
- le décès ;
- la faillite, le règlement préventif, le redressement judiciaire, la liquidation des biens ;
- la déclaration tardive ou insuffisante motivant des pénalités dans l’assiette de l’impôt ;
- le déménagement hors du territoire national.
Art.680.- Tout contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance
réglementaire le montant exigible de ses impositions est passible de poursuites
portant sur la totalité des sommes dues.
À cet effet, les receveurs des services
des impôts et les personnes dûment habilitées préviennent le contribuable
retardataire par un avis de mise en recouvrement remis, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou directement par registre de transmission, au siège
de son établissement, à son domicile ou à celui de son représentant.
Le contribuable doit se libérer de sa
dette dans un délai de huit (8) jours à partir de la date de réception de
l’avis de mise en recouvrement.
Art.681.- À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de
mise en recouvrement dans le délai visé à l’article 680, les receveurs des
services des impôts et les personnes dûment habilitées notifient au
contribuable une mise en demeure contenant sommation de payer dans un délai de
cinq (5) jours pour compter de la date de remise de la notification.
L’avis de mise en demeure est signé et
rendu exécutoire par les receveurs des services des impôts et les personnes
dûment habilitées. Il est envoyé au contribuable dans les mêmes conditions que
l’avis de mise en recouvrement.
Art.682.- (Loi n°042-2023/ALT du
15 décembre 2023 art. 39) A défaut de paiement des sommes mentionnées sur
l’avis de mise en demeure dans le délai visé à l’article 681, les receveurs des
services des impôts et les personnes dûment habilitées, procèdent au
recouvrement forcé des impôts directs et taxes assimilées.
Le recouvrement forcé est exercé par
des porteurs de contraintes, agents assermentés, commissionnés par le Ministre
chargé des finances et remplissant les fonctions d’huissier.
La contrainte est matérialisée par un
document signé par les personnes compétentes. Elle revêt le caractère d’une
contrainte administrative.
Les receveurs des services des impôts
et les personnes dûment habilitées sont d’office agents de poursuites dans les
limites de leur ressort territorial.
Le Directeur général des impôts est
autorisé à recourir aux services d’huissiers de justice ou d’avocats.
Les voies d’exécution forcée dont
dispose l’administration pour parvenir au paiement des sommes dont elle est
créancière sont, tant du point de vue du fond que de la forme, celles prévues
par le présent code.
Art.683.- Les frais de poursuites à la charge des contribuables
retardataires sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au
barème suivant, avec un minimum de perception de 10 000 F :
- mise en demeure : 5 %
- saisie : 7 %
- récolement de saisie : 2 %
- signification de vente : 2 %
- affiches : 2 %
- récolement après-vente : 2 %
- procès-verbal de vente : 2 %
En cas de saisie interrompue par un
versement immédiat du contribuable à la caisse de l’agent chargé du
recouvrement, le tarif des frais est réduit à 2 %. Il en est de même dans
le cas où le contribuable se libère dans un délai d’un jour franc à compter de
la saisie. Toutefois, le montant de ces frais ne peut être inférieur à deux
mille cinq cents (2.500) francs CFA.
Art.684.- Les frais de poursuites sont recouvrés par les receveurs des
services des Impôts et les agents dûment habilités.
Art.685.- Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes
appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais
accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor public
sont tenus, sur demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers
détenteurs, notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser en lieu
et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à
concurrence des impositions dues par ces redevables.
Art.686.- La notification de l’avis à tiers détenteur doit s’effectuer
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen
laissant trace écrite.
Cette notification, comportant
référence de l’avis de mise en demeure, porte sommation faite au tiers
détenteur d’avoir à verser entre les mains du comptable public ou l’agent
dûment habilité et selon les modalités fixées par celui-ci, les sommes dont il
est débiteur, détenteur ou dépositaire envers le redevable, et ce, à
concurrence de la dette de ce dernier.
Art.687.- Lorsque la saisie est effectuée auprès d’une banque, d’un
système financier décentralisé, d’un établissement financier ou de toute autre
personne faisant profession de tenir des deniers, il lui est fait obligation de
communiquer, séance tenante, par écrit et sans frais, à l’agent d’exécution, la
nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à
l’appui, leur solde au jour de la saisie.
Art.688.- L’avis à tiers détenteur appréhende toutes les sommes dont le
tiers est détenteur ou débiteur au moment où il le reçoit ainsi que toutes
celles dont il deviendra détenteur ou débiteur dans les trois (3) mois qui
suivent la date de réception.
Il s’étend aussi aux créances à
exécutions successives.
Art.689.- Les sommes qui sont dues ou détenues par le tiers au moment
de la saisie ou dans les trois (3) mois qui la suivent ainsi que les créances à
exécutions successives sont, immédiatement ou au fur et à mesure de leur entrée
à la disposition du tiers ou de leur échéance, versées au comptable saisissant,
nonobstant toute contestation.
Le versement ainsi effectué libère le
tiers détenteur vis-à-vis du redevable.
Art.690.- Les dispositions des articles 685 à 689 s’appliquent
également aux gérants administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés
pour les impositions dues par celles-ci.
Art.691.- Le tiers détenteur qui ne défère pas à la sommation prévue
ci-dessus, devient personnellement responsable sur ses biens de la dette du
contribuable à l’égard du Trésor public et ce, à concurrence des sommes dont il
est débiteur, détenteur ou dépositaire à l’égard du redevable majorée d’une
amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA par jour, à moins que, dans le
délai de trois (3) jours ouvrables qui suit la notification de l’avis à tiers
détenteur, il ait signifié au comptable public ou à l’agent dûment habilité,
par lettre recommandée ou par lettre remise directement, qu’il ne se reconnaît
pas débiteur, détenteur ou dépositaire de sommes appartenant au redevable.
Cette lettre fait connaître les moyens
dont se prévaut le tiers détenteur, notamment l’inexistence de la dette, la
prescription ou la compensation.
À la suite de la notification du tiers
détenteur supposé, le comptable public chargé du recouvrement ou l’agent
judiciaire du Trésor public peut assigner le tiers détenteur devant le Tribunal
de grande instance pour le faire déclarer débiteur du redevable. Ce dernier est
mis en cause dans l’instance.
Art.692.- Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de
plusieurs avis, établis au nom du même redevable, émanant de plusieurs
comptables publics ou agents dûment habilités, elle doit, en cas d’insuffisance
des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.
Art.693.- Les frais de poursuites sont ceux prévus à l’article 683.
Art.694.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 20228 art. 81) La compensation légale prévue par les articles
665 et suivants s’applique en matière de recouvrement de l’impôt.
Elle consiste, pour le comptable public
se trouvant débiteur d’une somme d’argent au profit d’un contribuable, à
affecter cette somme en tout ou partie à l’apurement de la dette fiscale de ce
dernier.
Tout contribuable se trouvant créancier
d’une somme d’argent envers l’Etat peut solliciter la compensation de cette
somme en tout ou en partie avec ses dettes fiscales. Les créances et les dettes
éligibles ainsi que les modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté du
ministre chargé des finances.
Nonobstant ce droit à la compensation,
les contribuables ne peuvent se prévaloir d’une créance sur le Trésor public
pour refuser d’acquitter leurs impôts ou en différer le règlement.
Art.695.- (Loi n°042-2023/ALT du
15 décembre 2023 art. 40) Les receveurs des services des impôts peuvent,
dans l’exercice de leurs fonctions, procéder à des fermetures administratives,
des saisies et des ventes.
La fermeture concerne les lieux
d’exercice de la profession.
Les receveurs sont tenus de notifier au
contribuable, préalablement à la fermeture, un avis de fermeture au moins
soixante-douze (72) heures avant la date de fermeture effective, sauf en cas de
mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l’article 736 du présent
code.
La saisie porte sur les marchandises et
les biens meubles appartenant au contribuable.
Art.696.- La fermeture de l’établissement peut, sans préjudice des
sanctions pénales encourues, être ordonnée par le Directeur général des impôts
dans les cas suivants :
- obstacle, empêchement ou résistance à l’action des agents chargés du recouvrement, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ;
- défaut de paiement des sommes dues au Trésor public.
La durée de la fermeture est de dix
(10) jours, renouvelable sur décision du Directeur général des impôts.
Art.697.- Lorsque l’agent de poursuites ne peut constituer un gardien
présentant toutes garanties, il peut appréhender les objets saisis pour les
déposer dans les locaux administratifs spécialement désignés au procès-verbal
de saisie, après accord du receveur des services des impôts. Dans ce cas,
l’agent de poursuites est constitué gardien.
Les véhicules automobiles de toute
nature ayant fait l’objet d’une saisie peuvent être appréhendés et conduits en
dépôt en un lieu faisant office de garage administratif de la circonscription.
Le responsable du garage est constitué gardien. Il ne libère les véhicules que
sur mainlevée du receveur des services des impôts.
Art.698.- Le détournement d’objets saisis est un délit sanctionné par
les dispositions du Code pénal.
Dans le cas où il est amené à constater
la disparition des biens qu’il avait saisis, l’agent de poursuites dresse un
procès-verbal qui permet de faire constater le délit.
Art.699.- L’agent de poursuites qui ne trouve aucun objet saisissable,
dresse un procès-verbal de carence. Ce document sert à constater
l’insolvabilité du contribuable et à justifier la présentation en non-valeur.
Les agents de poursuites ne sont pas
habilités à recevoir des fonds en paiement des contributions pour lesquelles
ils signifient des actes ou à quelque titre que ce soit.
Les agents de poursuites en cas
d’injures ou de rébellion doivent en dresser procès-verbal.
Ce procès-verbal est visé par le maire
ou le chef de circonscription administrative et remis au Directeur général des
impôts qui peut dénoncer les faits aux tribunaux répressifs.
Art.700.- La vente des objets saisis est soumise à l’autorisation
préalable du Directeur général des impôts.
Elle ne peut avoir lieu que huit (8)
jours au moins après cette autorisation, sauf autorisation spéciale lorsqu’il y
a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis ou tout autre cas de
force majeure.
La vente est effectuée par le
commissaire ad hoc dans les formes prévues pour la vente aux enchères publiques
des biens reformés de l’État.
Si le produit de la vente est supérieur
au montant de la créance augmentée des frais calculés conformément aux textes
en vigueur et à l’article 683, l’excédent est reversé au contribuable saisi.
La vente est interrompue dès que le
produit est suffisant pour solder la dette du contribuable.
Art.701.- Dans le cas où le contribuable retardataire n’est ni
domicilié ni représenté au Burkina Faso mais y possède des biens mobiliers, la
contrainte est remise au chef de circonscription administrative ou au maire de
la localité. Les poursuites continuent dans la forme ordinaire aux frais du
contribuable.
Lorsque le contribuable est domicilié
ou réside dans un État avec lequel le Burkina Faso a passé des accords
d’assistance ou de coopération en matière fiscale, les poursuites s’exercent
dans les formes prévues par le présent texte.
Art.702.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 42) Le
privilège du Trésor public en matière de contributions directes, taxes
assimilées et amendes fiscales, s’exerce avant tout autre pendant une période
de trois (03) ans à compter de la date de mise en recouvrement sur les meubles
et effets mobiliers appartenant au contribuable en quelque lieu qu’ils se
trouvent.
Ce privilège s’exerce lorsqu’il
n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur tout le matériel servant à
l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est
réputé immeuble par application des dispositions législatives et réglementaires
en matière civile.
Art.703.- Pour la fraction d’impôt dû par le contribuable à raison des
revenus d’un immeuble, le privilège établi à l’article précédent s’exerce en
outre sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble.
Art.704.- Le privilège attaché aux impôts directs et taxes assimilées
ne porte pas préjudice aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor
public peut exercer sur les biens des contribuables.
Art.705.- Le privilège prévu aux articles 702 et suivants est réputé
avoir été exercé sur le gage et est conservé quelle que soit l’époque de la
réalisation de celui-ci dès que ce gage est appréhendé par le moyen d’une
saisie.
Le privilège s’exerce également sur les
créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l’encontre du
tiers débiteur quelle que soit la date où ces créances deviennent effectivement
exigibles.
La cession volontaire des rémunérations
fixées par le Code du travail n’est opposable au Trésor public, créancier
privilégié, qu’à concurrence de la moitié de la proportion saisissable des
émoluments.
Art.706.- Le privilège du Trésor public pour le paiement des impôts
locaux s’exerce immédiatement après celui des impôts directs perçus au titre du
budget de l’État.
Art.707.- Les créances fiscales, objet du privilège du Trésor peuvent
être publiées sans frais au Registre du commerce et du crédit mobilier dans les
six (6) mois de leur exigibilité sauf disposition expresse prévue par la loi en
matière commerciale.
Art.708.- Pour le recouvrement des contributions directes et taxes
assimilées, le Trésor public bénéficie d’une hypothèque légale sur tous les
biens immeubles des redevables.
Cette hypothèque prend rang à la date
de son inscription à la recette de la publicité foncière.
Elle ne peut être inscrite qu’à partir
de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou une pénalité
pour défaut de paiement ou a reçu une notification de redressement.
Art.709.- L’avis ou tout autre titre d’imposition régulièrement mis en
recouvrement est exécutoire non seulement contre le contribuable mais aussi
contre ses représentants ou ayants cause.
Art.710.- Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et
autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers,
créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et
déposées qu’en justifiant du paiement des contributions directes dues par les
personnes du chef desquelles lesdites sommes sont convenues.
En tant que de besoin lesdits
séquestres et dépositaires sont même autorisés à payer directement les
contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des
deniers et les quittances desdites contributions sont délivrées à leur nom.
Les dispositions de l’article 709 et du
présent article s’appliquent également aux liquidateurs des sociétés dissoutes.
Art.711.- Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres
dépositaires et débiteurs de sommes provenant du chef des redevables et
affectées du privilège du Trésor public sont tenus sur simple demande qui leur
est faite par une des personnes visées à l’article 710 de payer en l’acquit des
redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs
mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces
derniers.
Les quittances du Trésor public pour
les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article
s’appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de
sociétés pour les impôts dus par celles-ci.
En vertu du privilège du Trésor public,
les comptables des services du Trésor public sont habilités à retenir, par voie
de précompte, le montant des contributions exigibles sur tout titre de paiement
soumis à leur visa ou présenté en paiement à leur caisse.
Toutefois, ces retenues ne sont
exercées que dans la limite de la proportion saisissable des traitements et
salaires des fonctionnaires ou agents de l’administration.
Art.712.- En cas de cession d’une entreprise industrielle, commerciale,
agricole ou minière, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou gratuit, qu’il
s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu
responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts portant sur les
bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de l’exercice de la cession
jusqu’au jour de celle-ci ainsi que sur les bénéfices de l’année ou de
l’exercice précédent, lorsque la cession étant intervenue dans le délai normal
de déclaration, des bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la
date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n’est
responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession
a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du
droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut
être mis en cause que pendant un délai de trois (3) mois qui commence à courir
du jour de la déclaration si elle est faite dans les délais impartis ou du
dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration, du jour de la seconde
publication au Journal recevant des annonces légales.
Les dispositions qui précèdent sont
applicables en cas de cession à titre onéreux, soit d’une charge ou d’un
office, soit d’une entreprise ou du droit d’exercer une profession non
commerciale, soit de tous biens meubles et immeubles servant de base à l’assiette
de l’impôt. Le successeur peut être rendu responsable solidairement avec son
prédécesseur.
Les dispositions du présent article
sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Les renseignements
nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont alors produits par les ayants
cause du défunt dans les six (6) mois suivant la date du décès.
Lorsque l’administration juge que la
créance de l’État peut être en péril, elle se réserve le droit d’établir
immédiatement les impositions dues.
Art.713.- Le propriétaire d’un fonds de commerce est solidairement
responsable avec l’exploitant de cette entreprise des impôts directs établis en
raison même de ce fonds.
Art.714.- Chacun des époux, lorsqu’ils vivent sous le même toit, est
solidaire du paiement de la taxe de résidence établie au nom de son conjoint.
Art.715.- Les héritiers ou légataires peuvent être poursuivis
solidairement à raison des contributions de ceux dont ils ont hérité et
auxquels ils ont succédé tant que la mutation n’a pas été opérée sur les avis
d’imposition.
Art.716.- La saisie et la vente immobilière ne peuvent être poursuivies
qu’avec l’autorisation du Ministre chargé des finances, sur proposition du
Directeur général des impôts.
La proposition est appuyée d’un état
présentant la situation hypothécaire et la valeur de l’immeuble.
Art.717.- Les titulaires d’une permission de voirie peuvent perdre le
bénéfice de cette autorisation lorsqu’ils sont débiteurs d’impositions impayées
un (1) an après la date de mise en recouvrement.
Une mise en demeure est effectuée par
l’ordonnateur de la circonscription territoriale concernée, sur demande du
Directeur général des impôts ou des agents dûment habilités.
Art.718.- Lorsque l’agent de poursuites est en présence du propriétaire
d’une installation légère pouvant être transportée sans occasionner de
démolition, cette installation est considérée comme un bien meuble et soumis à
la saisie mobilière.
Art.719.- La prise en charge et le recouvrement des impôts indirects et
taxes assimilées sont assurés par les receveurs des services des impôts au vu
des déclarations des contribuables et des redressements établis par les
services de la Direction générale des impôts, dans les conditions prévues au
présent Code.
Art.720.- Lors de l’introduction des produits au Burkina Faso, la
liquidation, le recouvrement, la constatation des infractions et le règlement
transactionnel des impôts et taxes indirects visés au Livre 2 sont effectués
comme en matière douanière.
Il en est de même pour la contribution
du secteur élevage, exigible lors de la sortie des produits du Burkina Faso.
Art.721.- Les receveurs des services des impôts sont chargés des
poursuites en vue du recouvrement des impositions établies par les services de
la Direction générale des impôts, ainsi que des amendes et pénalités y
afférentes.
Les dispositions de l’article 682,
prévues en matière de recouvrement forcé des impôts directs sont applicables
aux impôts indirects et taxes assimilées.
Art.722.- À défaut de paiement dans les délais légaux, le receveur des
services des impôts notifie un avis de mise en recouvrement à tout redevable
des droits et taxes dont le recouvrement lui incombe.
Le redevable notifié doit se libérer de
sa dette dans un délai de huit (8) jours à partir de la date de remise de
l’avis.
L’avis de mise en recouvrement
constitue le point de départ des délais de recouvrement et de prescription, et
marque le début de la période de trois (3) ans sur laquelle porte le privilège
du Trésor public.
Art.723.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 67) À
défaut de paiement des sommes de toute nature mentionnées sur l’avis de mise en
recouvrement dans le délai susvisé, le receveur des services des impôts notifie
au redevable un avis de mise en demeure contenant sommation de payer dans un
délai de cinq (5) jours pour compter de la date de notification.
L’avis de mise en demeure ainsi que
l’avis de mise en recouvrement sont adressés au redevable par lettre
recommandée avec accusé de réception ou directement par registre de
transmission, au siège de son établissement, à son domicile ou à celui de son
représentant, par le porteur de contrainte ou par un agent dûment habilité. Ils
sont signés et rendus exécutoires par le receveur des services des impôts ou
par un agent dûment habilité.
Passés les délais indiqués aux
paragraphes précédents, le redevable défaillant est passible des poursuites
prévues par les textes en vigueur.
Art.724.- Les voies d’exécution forcées dont dispose l’administration
pour parvenir au recouvrement des sommes dont elle est créancière sont, tant du
point de vue du fond que de la forme, celles qui sont prévues par les
dispositions du présent livre en matière d’impôts directs.
Art.725.- Les dispositions des articles 685 et suivants relatives à
l’avis à tiers détenteur s’appliquent aux impôts indirects et taxes assimilées.
Art.726.- Par dérogation aux dispositions de l’article 725, dans le cas
de saisie-arrêt faite dans le cadre des dispositions du chapitre 5 du titre 1
du présent livre, l’avis à tiers détenteur porte sur le montant des arriérés et
taxes dus par les redevables concernés, augmenté des taxes normales dues à
raison de l’opération imposable taxée ou rectifiée d’office.
Art.727.- Le privilège du Trésor public pour le paiement des impôts
indirects et taxes assimilées est celui qui lui est reconnu en matière d’impôts
directs par les articles 702 à 707 et 736, et s’exerce pendant une période de
cinq (5) années à compter de la date de l’avis de mise en recouvrement.
Art.728.- Le privilège du Trésor public pour le paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée et des autres taxes indirectes est de rang égal à celui qui
est reconnu au Trésor public en matière de contributions directes perçues au
titre du budget de l’État.
Art.729.- Les dispositions de l’article 708 s’appliquent au
recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes indirectes.
Art.730.- Les poursuites exercées par les comptables publics peuvent
faire l’objet de réclamations de la part du contribuable quelle que soit la
nature de l’impôt dû. Les réclamations revêtent la forme soit d’une opposition
à l’acte de poursuite, soit d’une opposition à la contrainte administrative.
L’opposition aux actes de poursuites ne
peut être fondée que soit sur l’irrégularité en la forme de l’acte, soit sur la
non exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la
prescription acquise postérieurement à l’expiration du délai imparti pour
former l’opposition au titre de recouvrement, ou de tout autre motif ne
remettant pas en question l’assiette ou le calcul même de l’impôt.
Toute contestation portant sur
l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une
opposition à contrainte.
La réclamation visée au premier
paragraphe doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la
notification de l’acte de poursuite à laquelle elle se rapporte et, s’il s’agit
d’une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte
qui procède de cette contrainte.
Les dispositions des articles 731 et
suivants relatives au sursis à paiement sont applicables à toutes les
oppositions.
Art.731.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 43) La
réclamation adressée au Directeur général des impôts, de même que le recours au
tribunal ne suspendent pas l’exécution de l’ordre de recouvrement.
Toutefois, en cas de réclamation
adressée au Directeur général des impôts, jusqu’à l’expiration du délai de
recours au tribunal, le contribuable peut, par simple déclaration faite au
Directeur général des impôts, demander à celui-ci d’ordonner la suspension des
poursuites exercées par les comptables publics, à condition de constituer des
garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt contesté et de régler
l’impôt non contesté.
Si le tribunal est saisi, jusqu’à
l’intervention de sa décision, le contribuable peut, par simple déclaration
faite au greffe dudit tribunal, demander à celui-ci d’ordonner la suspension
des poursuites exercées par les comptables publics, à condition de régler
l’impôt non contesté, d’acquitter 25% de l’impôt contesté et de constituer des
garanties propres à assurer le recouvrement des 75% de l’impôt contesté.
Ces garanties doivent être constituées
par des cautions solidaires, nantissements, hypothèques conventionnelles,
dépôts de titres et valeurs. Ces garanties ou à défaut toute autre garantie,
sont laissées à l’appréciation du comptable.
L’impôt dont le versement a été ajourné
à la suite d’une demande de sursis de paiement est majoré d’un intérêt
moratoire liquidé au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard.
Lorsque le tribunal est saisi, le
président statue par ordonnance, les parties entendues. Il fixe la durée de la
suspension s’il croit devoir l’ordonner. La suspension ordonnée ne peut en
aucun cas produire effet au-delà du délai de huit (08) jours qui suit la
décision du tribunal.
Le montant des garanties présenté doit
être tant au niveau du Directeur général des impôts que devant le tribunal au
moins égal à 25 % des droits et des pénalités encourues.
Art.732.- À défaut de constitution de garanties ou si les garanties
offertes sont estimées insuffisantes, le receveur des impôts peut prendre des
mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu’à la saisie
inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu’à ce qu’une décision
définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par
le tribunal compétent.
Art.733.- Si le sursis à paiement est refusé, le contribuable peut
saisir le juge des référés dans les dix (10) jours de la notification qui lui a
été adressée si le recouvrement des sommes contestées ou si la mise en œuvre
des mesures conservatoires par le receveur des services des impôts comportent
des conséquences difficilement réparables où mettent en péril la poursuite de
ses activités.
Pour saisir valablement le juge des
référés, le contribuable doit présenter au receveur des services des impôts,
une caution bancaire couvrant 10 % des droits et des pénalités contestées.
Pendant la durée de la procédure de
référé, le receveur des services des impôts ne peut exercer sur les biens du
contribuable que des mesures conservatoires. Le juge des référés se prononce
sur le bien-fondé de la demande de sursis et assortit éventuellement sa
décision d’une constitution de garanties complémentaires à celles initialement
offertes.
Art.734.- Les dispositions prévues dans la présente section ne
s’appliquent pas aux oppositions établies dans le cadre d’une procédure de
taxation d’office.
Art.735.- 1) Lorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets
mobiliers pour le paiement des contributions et amendes, il est formé une
demande en revendication d’objets saisis, cette demande appuyée de toutes
justifications utiles, doit être soumise au Directeur général des impôts.
2) Le Directeur général des impôts
statue dans le mois du dépôt du récépissé de la demande.
3) À défaut de décision dans le délai
d’un (1) mois, comme dans le cas où la décision ne lui donne pas satisfaction,
le revendiquant peut assigner le saisissant devant le tribunal compétent.
L’assignation lancée avant l’expiration du délai d’un (1) mois précité ou avant
la notification de la décision du Directeur général des impôts est irrecevable.
4) Le tribunal statue exclusivement sur
les justifications soumises au Directeur général des impôts et les requérants
ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles
qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs
conclusions des circonstances de fait autres que celles qui y sont exposées.
Art.736.- Dans tous les cas où le Directeur général des impôts estime
que le privilège du Trésor public se trouve menacé du fait du contribuable par
des changements fréquents ou fortuits de domicile, le risque d’organisation
d’insolvabilité, ou par le constat d’autres risques, il est autorisé à prendre
les mesures conservatoires suivantes :
- 1° l’inscription provisoire d’hypothèque sur les biens immeubles ;
- 2° la saisie conservatoire sur les biens meubles, sur les biens placés dans un coffre, sur les créances, sur les droits d’associés et sur les valeurs mobilières ;
- 3° la suspension de tout paiement en vertu des créances détenues sur l’État ;
- 4° la fermeture administrative.
Toute saisie conservatoire ou
inscription provisoire d’hypothèque devient définitive lors de la mise en
recouvrement de l’impôt ou de son exigibilité.
Ces mesures doivent être signifiées par
écrit.
Art.737.- Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et
des pénalités fiscales dues par une société, un groupement ou toute autre
personne morale a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou
l’inobservation répétée des obligations fiscales, le ou les dirigeants peuvent
être rendus solidairement responsables du paiement de ces impositions et
pénalités par décision du Directeur général des impôts sur proposition du
comptable compétent.
Cette disposition est applicable à
toute personne exerçant, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la
direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
La décision du Directeur général des
impôts dûment motivée est notifiée à l’intéressé.
Les recours qui peuvent être exercés
contre la décision du Directeur général des impôts ne font pas obstacle à la
mise en œuvre des mesures conservatoires.
Art.738.- 1) Les comptables publics qui n’ont effectué aucune poursuite
contre un redevable retardataire pendant cinq (5) années consécutives à compter
de la date de l’exigibilité des droits et amendes ou du jour de la notification
de l’avis de mise en recouvrement, sont déchus de toute action en paiement
contre ce redevable.
2) Toutefois, en matière d’impôt sur
les revenus des capitaux mobiliers, lorsque l’existence des sociétés n’a pas
été portée à la connaissance des tiers par les publications légales, la
prescription ne court contre l’administration que du jour où elle a pu
constater l’exigibilité de l’impôt, au vu d’un acte soumis à l’enregistrement
ou au moyen de documents régulièrement déposés au service des impôts compétent
pour la perception de l’impôt.
3) Le délai de cinq (5) ans est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette de la part des
contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription.
Art.739.- Sauf décision de dégrèvement, d’annulation, de décharge de
responsabilité ou sursis de versement, les comptables publics sont tenus de
verser, en tout ou partie, sur leurs deniers personnels, les impositions ou
fractions d’impositions ainsi que les pénalités et les frais de poursuites y
afférents, non recouvrés ni admis régulièrement en non-valeur au 31 décembre de
la cinquième année suivant celle de leur mise en recouvrement.
Ils sont en outre tenus responsables
des sommes recouvrées et non reversées dans les caisses du Trésor public dans
les délais légaux, sauf cas de force majeure.
Art.740.- En cas de faillite, de redressement judiciaire ou de
liquidation des biens, les comptables publics se voient soumis, comme les
autres créanciers, à la suspension de leurs poursuites individuelles à
l’encontre du débiteur et à la production de leurs créances auprès du
représentant des créanciers.
Art.741.- Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts et
taxes prévus par le présent Code, peuvent, à partir de la cinquième année qui
suit celle de la prise en charge des impositions dans leurs écritures, demander
l’admission en non-valeur des sommes dont le recouvrement ne peut être effectué
pour cause de disparition, d’insolvabilité ou d’indigence notoire des
contribuables.
À l’appui de leur demande, les
comptables doivent justifier qu’ils ont, en temps utiles, pris toutes les
mesures nécessaires pour garantir et assurer le recouvrement des impositions en
cause.
Art.742.- Les demandes d’admission en non-valeur sont accompagnées d’un
exposé sommaire des motifs de non recouvrement ainsi que des pièces pouvant
permettre d’apprécier ou de justifier l’impossibilité réelle, pour le
comptable, de recouvrer lesdites créances.
Le pouvoir de statuer est dévolu au
Ministre chargé des finances.
La Cour des comptes statue sur les
appels formés contre les décisions du Ministre chargé des finances.
Art.743.- L’admission en non-valeur décharge le comptable de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire. Toutefois, elle ne libère pas le
contribuable qui peut être poursuivi postérieurement, notamment s’il est
retrouvé ou redevenu solvable.
Art.744.- 1) Les droits d’enregistrement et droits de timbre sont payés
au comptant, sauf en cas de paiement fractionné et /ou différé des droits.
2) À défaut de paiement, les créances
font l’objet d’une mise en demeure, individuelle ou collective établie par le
receveur compétent, contenant sommation de payer sans délai.
3) Les dispositions de l’article 682
prévues en matière de recouvrement forcé des impôts directs sont applicables
aux droits d’enregistrement et droits de timbre.
La notification de la mise en demeure
interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la
prescription de droit commun.
Art.745.- Pour les droits d’enregistrement et droits de timbre qui ne
sont pas majorés de pénalités de retard par la législation en vigueur, il est
ajouté des intérêts moratoires liquidés au taux de 1 % par mois ou
fraction de mois de retard sur la somme reconnue exigible.
Art.746.- Les poursuites procédant de l’avis de mise en recouvrement
peuvent être engagées huit (8) jours après la notification de cet avis, à
défaut de paiement ou d’opposition avec constitution de garantie, dans les
conditions prévues à l’article 673.
Elles ont lieu par porteur de
contrainte ou par tout autre agent dûment habilité à exercer les poursuites à
la requête du receveur des services des impôts chargé du recouvrement.
Les voies d’exécution forcées dont
dispose l’administration pour parvenir au recouvrement des sommes dont elle est
créancière sont, tant du point de vue du fond que de la forme, celles qui sont
prévues par les dispositions du présent livre en matière d’impôts directs.
Art.747.- Les frais de poursuites payés par le receveur compétent du
service des impôts pour les articles tombés en non-valeur, pour cause
d’insolvabilité reconnue des parties condamnées, lui sont remboursés sur l’état
qu’il rapporte à l’appui de ses comptes.
L’état est visé sans frais par le
président du Tribunal de grande instance et appuyé des pièces justificatives.
Art.748.- Le privilège du Trésor public pour le paiement des droits
d’enregistrement et droits de timbre est celui qui lui est reconnu en matière
d’impôts indirects par l’article 727, et s’exerce pendant une période de cinq
(5) années à compter de la date de l’avis de mise en recouvrement.
Ce privilège s’exerce immédiatement
après celui de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes indirectes
ainsi que des pénalités, amendes et frais y afférents.
Art.749.- Les dispositions de l’article 708 relatives à l’hypothèque
légale du Trésor public s’appliquent au recouvrement des droits
d’enregistrement et droits de timbre ainsi que des pénalités, amendes et frais
y afférents.
Art.750.- Les dispositions des articles 685 et suivants en matière
d’avis à tiers détenteur s’appliquent au recouvrement des droits
d’enregistrement et de timbre.
Art.751.- Dans le cadre d’une déclaration de succession, l’action en
recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une
attestation de dettes se prescrit par dix (10) ans, à compter de la date de la
déclaration.
Art.752.- L’action en recouvrement des droits simples et en sus,
exigibles par suite de l’indication inexacte, dans un acte de donation entre
vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de
parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou
légataires, s’exerce dans le délai de vingt (20) ans, à compter du jour de
l’enregistrement ou de la déclaration.
Art.753.- (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.30) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.82) Toute omission, insuffisance ou
inexactitude relevée dans les renseignements dont la production est prévue dans
la déclaration réglementaire annuelle de résultats, la liasse des états
financiers et états annexés normalisés du système comptable OHADA (SYSCOHADA)
et les états, listes et relevés qui doivent être joints à la déclaration
annuelle de résultats, est passible d’une amende de vingt mille (20 000) francs
CFA par nature d’infraction relevée.
Le défaut de production de la
déclaration annuelle de résultats dans les délais prescrits est sanctionné par
une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA.
L’absence de déclaration, la
déclaration insuffisante ou la fausse déclaration de la liste des titres
nominatifs des sociétés est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000)
francs CFA.
Tout manquement à l’une des obligations
prévues aux articles 96.2, 96.3, 96.4, 96.5 et 561.4 ci-dessus, y compris une
déclaration insuffisante ou une fausse déclaration, est sanctionné par une
amende de cinq millions (5 000 000) francs CFA.
Les amendes prévues au présent article
sont doublées lorsque les infractions relevées ne sont pas régularisées dans
les trente (30) jours suivant la réception d’une mise en demeure.
Art.754.- 1) Lorsqu’un contribuable s’abstient de souscrire la
déclaration des bénéfices imposables visée aux articles 17, 40 ou 95, le
montant des droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée
tardivement est assorti d’une majoration de 10 % avec un minimum de
cinquante mille (50.000) francs CFA.
En cas de récidive dans le délai de
répétition visé à l’article 616, la majoration est portée à 25 % avec un
minimum de cinquante mille (50.000) francs CFA.
2) Lorsque la déclaration est déposée
après l’envoi par lettre recommandée ou la remise en mains propres d’une mise
en demeure, la majoration encourue est de 25 %.
En cas de récidive dans les conditions
visées au paragraphe précédent et/ou de recours à la procédure de taxation
d’office prévue à l’article 598, la majoration est portée à 50 %.
3) Si la déclaration n’est pas déposée
dans les trente (30) jours suivant une mise en demeure, la majoration encourue
est de 100 % des droits dus avec un minimum de cent mille (100.000) francs
CFA.
Art.755.- Lorsque la déclaration visée aux articles 17, 40 ou 95 laisse
apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de
l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la
charge du contribuable est assorti d’une majoration de 25 % en cas de
bonne foi, de 50 % lorsque la mauvaise foi est établie ou 100 % en
cas d’agissements constitutifs de manœuvres frauduleuses.
En cas de récidive dans le délai de
répétition visé à l’article 616, la majoration est doublée.
Art.756.- Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement
tardif de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, de
l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou de l’impôt sur
les sociétés donne lieu au versement d’une majoration de 10 % du montant
des droits différés, augmentés d’un intérêt de retard au taux de 1 % par
mois ou fraction de mois écoulé entre la date limite visée aux articles 15, 39
ou 92 et celle de versement tel qu’il est dit à l’article 671.
Art.757.- (Loi n°042-2021/AN du
16 décembre 2021 art.31) (Loi n°029-2022/ALT
du 24 décembre 2022 art.83) 1) Une amende fiscale de deux
cent mille (200 000) francs CFA est applicable au contribuable qui n’a pas
souscrit aux obligations imposées par les articles 18 et 19, aux paragraphes 2,
3 et 4 de l’article 21, au paragraphe 2 de l’article 40, à l’article 95 et aux
paragraphes 1, 2, et 3 de l’article 98.
2) Cette amende est portée à :
3) Le défaut de réponse ou la réponse
incomplète à la mise en demeure prévue au paragraphe 4) de l’article 99 du
présent Code entraîne l'application pour chaque exercice vérifié, d’une amende
égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents ou
compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de l'Administration. Le
montant de cette amende ne peut être inférieur à dix millions (10 000 000) de
francs CFA par exercice.
4) Le défaut de dépôt dans le délai
imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration pays
par pays prévue à l’article 98-2 du présent code entraîne l’application d’une
amende égale à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.
Art.758.- Le non-respect des obligations prévues aux articles 26 et 92
entraîne à l’encontre des contribuables concernés une pénalité égale à :
- 25 % des droits dus en cas de déclaration tardive ;
- 50 % des droits dus en cas de taxation d’office.
Art.759.- Toute autre infraction donne lieu à l’application d’une
pénalité de 25 % des droits compromis.
Art.760.- 1) Tout employeur qui n’a pas fait les retenues ou qui a
opéré des retenues insuffisantes, est passible d’une amende fiscale égale à
50 % du montant des retenues non effectuées, majoré de 1 % par mois
de retard ou fraction de mois de retard.
2) La même amende est applicable :
- aux personnes domiciliées au Burkina Faso qui, ayant reçu des sommes imposables de débiteurs domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso, n’ont pas fait les versements auxquels elles sont tenues en vertu des dispositions prévues à l’article 114 ;
- aux contribuables qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires de missions diplomatiques et organisations internationales établies au Burkina Faso et qui n’ont pas effectué les versements auxquels ils sont tenus en vertu des dispositions de l’article 114.
Art.761.- 1) Tout employeur qui, ayant effectué les retenues de l’impôt
unique sur les traitements et salaires, verse celles-ci à la recette des impôts
dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai fixé à l’article 116
est frappé d’une pénalité égale à 25 % du montant des sommes dont le
versement a été différé par mois ou fraction de mois de retard.
2) Cette pénalité est portée à
100 % si le paiement a lieu plus de 60 jours après l’expiration de ce
délai, majoré d’un intérêt égal à 1 % par mois ou fraction de mois de
retard.
3) Si l’employeur a opéré des retenues
mais n’effectue aucun versement, il est personnellement imposé par voie d’avis
d’imposition d’une somme égale aux retenues non versées, majorées d’une
pénalité égale à 200 % du montant des retenues et d’un intérêt égal à
1 % par mois ou fraction de mois de retard.
Art.762.- Les infractions aux prescriptions des articles 115 à 117 et
191 donnent lieu à l’application d’une pénalité fiscale égale à 25 % du
montant des droits éludés avec un minimum de vingt-cinq mille (25.000) francs
CFA.
Art.763.- Le non-respect des obligations de l’article 127 entraîne à
l’encontre des bailleurs concernés :
- une pénalité égale à 25 % des droits dus en cas de déclaration tardive. Cette pénalité est doublée en cas de taxation d’office ;
- une pénalité égale à 50 % des droits compromis en cas d’omission ou d’insuffisance des bases déclarées ;
- une pénalité égale à 10 % des droits dus majorée de 1 % des droits dus par mois ou fraction de mois de retard pour ce qui concerne le paiement.
Art.764.- Tout bailleur d’immeuble qui n’a pas effectué la déclaration
prévue à l’article 219 est frappé d’une amende égale à un (1) mois de loyer par
immeuble.
En cas de retard de déclaration,
l’amende est égale à 25 % du montant des loyers.
Art.765.- 1) Tout retard dans le paiement de l’impôt sur le revenu des
capitaux mobiliers entraîne l’application aux sommes exigibles d’une pénalité
de 10 % augmentée d’un intérêt liquidé au taux de 1 % par mois ou
fraction de mois de retard.
2) Toute inexactitude ou omission
entraînant un préjudice pour le Trésor public donne lieu au paiement d’une
pénalité égale à 100 % des droits simples exigibles, sans pouvoir être
inférieure à vingt-cinq mille (25.000) francs CFA.
3) Toute déclaration inexacte
concernant la qualification des rémunérations versées aux administrateurs
visées au paragraphe 11 de l’article 134 donne ouverture à une amende égale à
200 % de l’impôt éludé.
4) Toute autre contravention en matière
d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est punie d’une amende de
vingt-cinq mille (25.000) francs CFA.
Art.766.- En matière de déclaration des revenus mobiliers :
- les infractions aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 610 et de l’article 611 sont punies d’une amende fiscale de vingt mille (20.000) francs CFA par omission ou inexactitude ;
- toute infraction aux dispositions du dernier alinéa de l’article 610 est sanctionnée par une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Art.767.- 1) Toute facturation illégale du prélèvement à la source est
sanctionnée par une amende égale à 200 % du montant des sommes indûment
facturées.
2) Le défaut de facturation ou
l’omission de la facturation séparée du prélèvement ou toute autre irrégularité
dans les libellés des factures sont passibles d’une amende égale à 100 %
du prélèvement dû sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article
204 relatives à la non imputation des prélèvements.
3) Le défaut de production du relevé
et/ou de l’état détaillé prévu au dernier paragraphe de l’article 204, entraîne
d’office la réintégration des prélèvements imputés sur les acomptes
provisionnels, les cotisations du minimum forfaitaire de perception et de
l’impôt sur les bénéfices.
4) Le défaut de déclaration des
prélèvements dans les délais prévus au paragraphe 4 de l’article 204 entraîne
pour son auteur et ses complices l’application d’une pénalité égale à 25 %
majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard des droits dus.
Cette pénalité ne saurait être inférieure à deux cent cinquante mille (250.000)
francs CFA.
Cette pénalité est portée à 50 %
et majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard lorsque le
service a procédé à une taxation d’office. La pénalité ci-dessus ne peut être
inférieure à cinq cent mille (500.000) francs CFA.
Le non-respect des dispositions du
paragraphe 4 de l’article 204 place en outre le redevable en situation de
taxation d’office assortie des pénalités visées à l’alinéa précédent.
5) Toute minoration, inexactitude ou
omission d’un ou de plusieurs éléments de la déclaration de prélèvements fait
l’objet d’une procédure de redressement assortie d’une pénalité égale à
50 % majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard des
prélèvements non déclarés ou dont la perception a été compromise. Cette
pénalité est portée à 200 % en cas de manœuvres frauduleuses.
6) Tout redevable qui n’a pas fait de
prélèvement ou qui n’a opéré que des prélèvements insuffisants est redevable,
outre le montant des prélèvements non effectués, d’une amende fiscale de
100 % des prélèvements éludés.
En outre, le redevable qui ayant
effectué des prélèvements, ne s’en acquitte pas dans les délais prévus au
paragraphe 5 de l’article 204, est passible d’une pénalité égale à 10 %
majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.
Art.768.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art.84) 1) Tout débiteur qui n’a pas effectué de retenues
ou qui n’aura opéré que des retenues insuffisantes est personnellement
redevable du montant des retenues non effectuées majoré d’une pénalité de 25%.
En outre, il perd le droit de porter
dans ses charges professionnelles le montant de la retenue rappelée pour
l’établissement de ses propres impositions.
2) Tout débiteur qui, ayant effectué
les retenues, a versé celles-ci après l’expiration du délai légal, est frappé
d’une pénalité égale à 15% par mois ou fraction de mois de retard.
3) Tout débiteur qui a opéré des
retenues mais n’a effectué aucun versement dans un délai de trois (03) mois à
compter de la date d’exigibilité est tenu au paiement des retenues non versées,
majorées d’une pénalité de 200%.
4) Les mêmes pénalités sont applicables
aux personnes domiciliées au Burkina Faso qui, ayant reçu des sommes imposables
de débiteurs domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso, n’ont pas fait les
versements auxquels elles sont tenues en vertu des dispositions prévues à
l’article 222 du présent code.
Art.769.- Le contribuable qui n’a pas déposé sa déclaration de la taxe
patronale et d’apprentissage dans les délais prescrits est passible d’une
pénalité égale à 25 % du montant des droits dus.
Le défaut ou l’insuffisance de
déclaration entraîne pour le contribuable une pénalité de 50 %.
Le redevable qui n’a pas produit l’état
récapitulatif vise à l’article 233 est passible d’une amende forfaitaire de
cinquante mille (50.000) francs CFA.
Art.770.- 1) Le défaut de déclaration des éléments d’imposition à la
patente est sanctionné par une pénalité égale à 100 % du montant des
droits dus.
2) En cas de déclaration tardive, la
pénalité est égale à 50 % des droits éludés.
Les omissions ou inexactitudes des
renseignements sont soumises à une pénalité égale à 200 % des droits
éludés.
3) Pour les patentables qui ne peuvent
justifier de leur imposition conformément aux dispositions de l’article 244, le
service des impôts procède au rappel des droits majorés d’une pénalité de
50 %.
Art.771.- 1) Le défaut de déclaration ou de paiement de la contribution
des licences dans les délais est sanctionné par une pénalité égale à 100 %
des droits éludés.
2) Le défaut de paiement ou le paiement
tardif est passible d’une pénalité égale à 5 % de l’impôt exigible.
3) En cas de non-paiement de la
contribution des licences, l’établissement peut être fermé temporairement ou
définitivement par l’autorité qui a accordé l’autorisation d’ouverture.
Art.772.- Le défaut ou l’inexactitude de la déclaration de la taxe
foncière des sociétés est sanctionné par une amende fiscale de dix mille
(10.000) francs CFA, encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou
d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en exécution
des dispositions de l’article 257.
Art.773.- Le non-respect des obligations déclaratives en matière de
taxe de résidence est sanctionné par la taxation d’office du contribuable et la
majoration de son imposition d’une amende égale à 25 % du montant des
droits simples sans être inférieure au double du tarif de base le moins élevé
de la zone géographique.
S’il s’agit de travailleurs salariés,
une amende forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA est en outre infligée
aux employeurs, ordonnateurs délégués ou sous ordonnateurs de budget concernés
pour le non-respect de leurs obligations déclaratives.
Les mêmes sanctions sont appliquées en
cas de renseignements inexacts ou incomplets ou lorsque le contribuable s’est
abstenu de répondre dans le délai de vingt (20) jours à une demande
d’explication des agents chargés de l’assiette ou a fait à cette demande une
réponse équivalant à une fin de non-recevoir.
Art.774.- En matière de contribution foncière, le non-respect des
obligations déclaratives et de paiement prévues à l’article 279 entraîne à
l’encontre des personnes concernées :
- une pénalité de 25 % en cas d’inexactitude ou d’omission dans les éléments servant de base à la détermination de la contribution foncière ;
- une pénalité de 10 % des droits dus en cas de paiement tardif, augmentée d’un intérêt liquidé au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard ;
- une amende fiscale de dix mille (10.000) francs CFA en cas de déclaration tardive du transfert d’un bien imposable ;
- une pénalité de 25 % des droits dus en cas de taxation d’office.
Art.775.- En cas de non-paiement de la taxe sur les armes dans les deux
(2) mois qui suivent la date de mise en recouvrement de l’avis d’imposition,
une pénalité de 100 % est due et le permis de détention d’arme peut être
supprimé d’office et l’arme saisie.
Toute arme non déclarée conformément
aux dispositions de l’article 284 entraîne l’application d’une pénalité de
100 %, sans préjudice des pénalités prévues par les règlements en vigueur
sur la détention des armes à feu ou à air comprimé.
Art.775-1.- (Loi n°042-2018/AN du
18 décembre 2018 art. 68) (Loi
n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 41) Le paiement spontané de la taxe
après l’expiration du délai prévu à l’article 295-4 est sanctionné par le
paiement d’une pénalité égale à 10% du montant des droits dus avec un minimum
de mille (1000) francs CFA.
Le propriétaire d’un véhicule saisi au
cours des contrôles effectués après le 31 mars pour défaut de paiement de la
taxe est astreint au paiement du droit simple majoré de 25 %.
Le véhicule est immobilisé et mis en
fourrière jusqu’au paiement intégral de la taxe et de la pénalité. Sont
habilités à constater les infractions aux dispositions précitées :
- les maires ;
- les agents dûment habilités de la Direction générale des impôts ;
- les agents des services de police et de gendarmerie dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Les infractions aux dispositions
précitées sont constatées au moyen de procès-verbaux énonçant la nature de la
contravention relevée.
Art.776.- 1) Le défaut d’établissement de facture par un assujetti à la
TVA, l’omission de la facturation séparée de la taxe sur la valeur ajoutée et
les irrégularités dans le libellé des factures sont passibles d’une amende
égale à 100 % de la taxe due.
2) La facturation illégale de la taxe
sur la valeur ajoutée est sanctionnée par une amende égale à 200 % du
montant indûment facturé.
3) Le redevable qui a sciemment déduit
à tort la taxe sur la valeur ajoutée illégalement facturée est solidairement
responsable du paiement de cette amende.
Art.777.- 1) Le défaut de déclaration des affaires réalisées dans les
délais prévus à l’article 334 entraîne pour son auteur et ses complices
l’application d’une pénalité égale à 25 %, majorée de 1 % des droits
dus par mois ou fraction de mois de retard. Cette pénalité ne peut être
inférieure à cinquante mille (50.000) francs.
2) En cas de taxation d’office, la
pénalité est portée à 50 % majorée de 1 % par mois ou fraction de
mois de retard avec un minimum de cinq cent mille (500.000) francs.
3) Lorsqu’une des déclarations visées à
l’article 334 susvisé laisse apparaître une base d’imposition ou des éléments
servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le
montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d’une majoration
de 50 % en cas de bonne foi, de 100 % lorsque la mauvaise foi est
établie, 200 % en cas d’agissements constitutifs de manœuvres
frauduleuses.
Art.778.- Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement
tardif de la taxe sur la valeur ajoutée est passible d’une pénalité égale à
10 % de l’impôt exigible.
Si ce retard excède quinze (15) jours,
la pénalité de 10 % est majorée d’un intérêt de retard égal à 1 % de
l’impôt exigible par mois ou fraction de mois de retard.
Art.779.- Toute demande de remboursement de crédit de TVA fictif
entraîne, indépendamment des poursuites pénales pour fraude fiscale,
l’application d’une pénalité égale à 100 % du montant de TVA indûment
réclamé.
Si le crédit a fait l’objet d’un
remboursement, le contribuable est tenu de rembourser le montant de taxe
indûment remboursé, majoré d’une pénalité de 200 % et d’un intérêt de
retard de 1 % par mois ou fraction de mois depuis le jour du paiement par
le Trésor public jusqu’au jour du remboursement.
Art.780.- Les sanctions applicables aux impôts et taxes indirects sont celles
prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment :
- par l’article 776 en matière de facturation ;
- par l’article 777 en matière de déclaration ;
- par l’article 778 en matière de paiement.
Art.781.- En matière de taxe de développement touristique, les
infractions aux dispositions de l’article 340 relatives à la facturation de la
taxe sont sanctionnées par une amende de vingt mille (20.000) francs CFA par
infraction constatée.
Art.782.- La non tenue de la comptabilité matière visée à l’article 360
pour l’établissement de la taxe sur les boissons, ou l’existence d’erreurs
graves et répétées entachant cette comptabilité matière, sont sanctionnées par
une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA pour chaque exercice
concerné.
Art.783.- Lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire,
le simple retard de paiement de la taxe unique sur les assurances entraîne
l’application aux sommes exigibles d’un intérêt moratoire liquidé au taux de
1 % par mois ou fraction de mois de retard.
Art.784.- Sont fixées à six mille (6.000) francs CFA les pénalités
d’enregistrement ou de timbre et les droits en sus dont le montant serait
inférieur à cette somme.
Art.785.- Sans préjudice des droits et sanctions fiscales
exigibles :
- les infractions aux dispositions des articles 457, 461 à 463, 485 et 486 sont punies d’une amende de six mille (6.000) francs CFA ;
- les infractions aux dispositions des articles 452 à 454 et 487 sont punies d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA ;
- le notaire qui ne procède pas à la lecture, à l’affirmation ou aux mentions prévus à l’article 450 est passible d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA ;
- les notaires, huissiers, greffiers et avocats défenseurs ayant contrevenu aux dispositions de l’article 451 sont personnellement redevables des droits d’enregistrement et d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA ;
- l’officier public qui a sciemment contrevenu aux dispositions de l’article 456 ou souscrit une affirmation incomplète ou inexacte est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA ;
- le défaut ou le retard de présentation des documents visés à l’article 459 est puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA.
Art.786.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 69) À
défaut d’enregistrement des actes dans les délais prescrits, les redevables des
droits sont passibles des pénalités suivantes :
- une majoration égale à 25 % des sommes dues ;
- un intérêt de retard de 1 % par mois de retard ou fraction de mois de retard.
Le montant cumulé de la majoration et
de l’intérêt de retard sont arrondis à la centaine de francs inférieure et ne
peut être inférieur à six mille (6.000) francs CFA.
Les parties n’ayant pas consigné le
montant des droits dans les délais prévus par l’article 464, ainsi que les
greffiers ayant contrevenu aux dispositions du paragraphe 2 du même article
sont passibles des mêmes pénalités.
Les parties aux actes visés aux
articles 433 et 434 sont tenues solidairement au paiement des pénalités prévues
au présent article.
Art.787.- Les greffiers qui enregistrent hors délais sont
personnellement passibles d’une amende égale au montant du droit exigé, sans
que l’amende puisse être inférieure à six mille (6.000) francs CFA.
Art.788.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 70) Toute
insuffisance entraîne le complément des droits simples exigibles et
l’application des pénalités prévues à l’article 786 sur le montant desdits
droits lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 % de la valeur déclarée.
Les tuteurs ou curateurs supportent
personnellement les pénalités lorsqu’ils ont fait des estimations entrant dans
le cadre du présent article.
Art.789.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 71) 1) Est
nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler tout ou
partie du prix d’une mutation d’immeuble, de fonds de commerce ou de clientèle
ou de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail.
2) Toute dissimulation entraîne :
- le rappel des droits éludés ;
- l’application d’une amende égale à 50 % du prix global reconstitué de l’acte enregistré.
3) L’amende est portée à 200 % du
prix global reconstitué de l’acte enregistré lorsque :
- il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celle relative aux dissimulations visées au paragraphe 1), et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte précédemment enregistré ;
- il est établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés.
4) Les parties contractantes sont
solidairement redevables des droits éludés et des pénalités prévus au présent
article.
Art.790.- Sont passibles d’une pénalité égale à 1 % par mois ou
fraction de mois de retard du droit dû pour la mutation, avec un minimum de six
mille (6.000) francs CFA, les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont pas
fait dans les délais prescrits les déclarations des biens à eux transmis.
Les tuteurs ou curateurs supportent
personnellement la peine ci-dessus, lorsqu’ils ont négligé de faire les
déclarations dans les délais.
Art.791.- Les omissions dans les déclarations de biens transmis par
décès sont passibles des pénalités prévues à l’article 786, applicables sur le
montant des droits éludés.
Les tuteurs ou curateurs supportent
personnellement les peines ci-dessus, lorsqu’ils ont fait des omissions ou des
dissimulations.
Art.792.- Est passible d’une majoration égale à 200 % du montant
des droits éludés et de l’intérêt de retard prévu à l’article 786, avec un
minimum de six mille (6.000) francs CFA :
- 1° toute déclaration souscrite pour le paiement des droits de mutation par décès ayant indûment entraîné la déduction d’une dette. Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l’existence est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l’amende et en supporte définitivement le tiers ;
- 2° toute contravention aux prescriptions de l’article 468 ;
- 3° l’indication inexacte de la date de naissance de l’usufruitier dans les actes et déclarations régis par l’article 405 ;
- 4° l’indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que toute indication inexacte du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire ;
- 5° la dissimulation frauduleuse dans les déclarations de biens transmis par décès.
Art.793.- 1) Sauf dispositions contraires, toute contravention aux
dispositions relatives aux droits de timbre, est passible d’une amende de six
mille (6.000) francs CFA.
2) Si le timbre exigible était un droit
proportionnel, le montant de la pénalité est égal à 50 % du montant des
droits omis avec un intérêt de retard de 1 % par mois de retard ou
fraction de mois de retard.
3) Le non-respect des dispositions de
l’article 512 entraîne l’application d’une pénalité de 200 %.
4) Le souscripteur, l’accepteur, le
bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non visé pour
timbre, sont solidairement passibles des droits de timbre omis et de l’amende
prévue au présent article.
Art.794.- Toute infraction à l’obligation de posséder un siège social
au Burkina Faso dans le délai prévu à l’article 555 est sanctionnée par une
amende de un million (1.000.000) de francs CFA par mois de retard.
Pour le défaut de tenue de comptabilité
au Burkina Faso, une amende annuelle de un million (1.000.000) de francs CFA
est due. En cas de récidive, cette amende est portée à deux millions
(2.000.000) de francs CFA.
Le défaut de tenue du registre des
titres nominatifs est sanctionné par une amende de cinq cent mille (500.000)
francs CFA.
Art.795.- Toute infraction aux prescriptions des articles 558 et
suivants relatives à la déclaration des commissions, courtages, ristournes,
honoraires ci-dessus donne lieu à l’application d’une amende de vingt mille
(20.000) francs CFA par nature de renseignement non fourni ou inexact.
Art.796.- Tout manquement aux prescriptions relatives à la contribution
des micro-entreprises est sanctionné par une amende de cinquante mille (50.000)
francs CFA.
Le contentieux de la Contribution des
micro-entreprises est réglé comme en matière d’impôts directs.
Art.797.- Abrogé (Loi
n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 72)
Art.798.- Toute infraction aux dispositions de la contribution du
secteur élevage est sanctionnée d’une amende égale à 20 % des droits
compromis.
Ces sanctions ne font pas obstacle à la
mise en œuvre des actes de poursuite reconnus aux administrations fiscale et
douanière.
Art.799.- 1) Le refus de communication sur place de documents et de
renseignements est constaté par un procès-verbal dressé par l’administration
fiscale et sanctionné d’une amende fiscale de cent mille (100.000) francs CFA.
Cette amende est applicable à chaque refus constaté.
2) Indépendamment de cette amende, tout
contribuable peut, en cas d’instance, être contraint à présenter les pièces ou
documents non communiqués, sous astreinte de cinquante mille (50.000) francs
CFA par jour de retard.
Cette astreinte commence à courir à
compter de la date de la signature par les parties ou de la notification du
procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement
régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au
moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle, sur un des principaux
livres de la société ou de l’établissement, que l’administration a été mise à
même d’obtenir la communication ordonnée.
3) Le recouvrement de l’amende et de
l’astreinte est suivi comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Art.800.- Le refus de communication par correspondance d’une demande de
renseignements de l’administration dans les trente (30) jours de sa réception
est immédiatement suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par cahier de transmission au contribuable
concerné.
Si, à l’expiration d’un délai de dix
(10) jours après réception de cette mise en demeure, la communication demandée
n’a pas obtenu de réponse, une amende fiscale de cent mille (100.000) francs
CFA est appliquée.
En cas de récidive dans le délai de
conservation des documents prescrit à l’article 602, le montant de cette amende
est majoré de 100 %.
Il est dû en sus pour tout mois ou
fraction de mois de retard, une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA.
Art.801.- Les mêmes sanctions s’appliquent en cas de non production des
relevés et états nominatifs prévus au paragraphe 2 de l’article 610.
Toute omission ou inexactitude relevée
dans les renseignements fournis est sanctionnée d’une amende de cinquante mille
(50.000) francs CFA.
Art.802.- (Loi n°042-2021/AN du
16 décembre 2021 art.32) Le défaut de conservation des
documents avant l’expiration du délai prévu à l’article 602, donne lieu à
l’application d’une amende fiscale de cent mille (100.000) francs CFA par
document manquant.
Toutes les fois qu’il est établi que le
défaut de conservation résulte d’une destruction volontaire des documents avant
l’expiration du délai prévu à l’article 602, il est fait application d’une
amende fiscale de cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
La non tenue des documents visés aux
articles 96.1, 602, 606 et 610 est punie d’une amende de deux millions
(2.000.000) de francs CFA.
Art.803.- 1) Tout membre de l’ordre national des experts comptables et
comptables agréés du Burkina Faso faisant profession de tenir ou d’aider à
tenir les écritures comptables, qui a apporté son concours à l’établissement ou
à l’utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est passible
d’une amende fiscale de cinq cent mille (500.000) francs CFA par nature
d’infraction relevée à sa charge.
Cette amende est portée à un million
(1.000.000) de francs CFA en cas de récidive.
2) Toute autre personne faisant
profession de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables est passible
d’une amende fiscale de cinq cent mille (500.000) francs CFA par état financier
pour la première infraction.
Cette amende est portée à un million
(1.000.000) de francs CFA en cas de récidive.
Art.804.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 85) Tout agent de l’administration fiscale qui aura
révélé un secret protégé par l’article 624 du présent code est passible des
sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Art.805.- (loi n°029-2022/ALT du
24 décembre 2022 art. 86) 1) Les contrevenants à la réglementation de
l’attestation de situation fiscale sont passibles d’une pénalité de deux cent
mille (200 000) francs CFA pour la première infraction et cinq cent mille (500
000) francs CFA en cas de récidive.
2) À cet effet, tout défaut
d’attestation ou toute attestation irrégulière est considéré comme infraction.
3) Les sanctions sont appliquées aussi
bien à ceux qui devraient produire l’attestation de situation fiscale qu’à ceux
qui devraient la réclamer.
4) Les complicités relevées à cette
occasion sont sanctionnées de la même manière, quel que soit le statut de leurs
auteurs.
5) Les mêmes sanctions sont applicables
pour les infractions en matière de quitus fiscal.
6) La constatation des
infractions, la notification et le recouvrement des pénalités sont effectués
comme en matière de vérification.
Art.806.- 1) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par
la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté
de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel d’impôts ou de
taxes, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à
l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres
manœuvres au recouvrement de l’impôt, est passible indépendamment des sanctions
fiscales applicables, d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à
cinq millions (5.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de six (6) mois
à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
2) En cas de récidive dans le délai de
cinq (5) ans, le contribuable est puni d’une amende de un million (1.000.000)
de francs CFA à dix millions (10.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement
de deux (2) ans à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement et peut
être privé en tout ou en partie, pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans
au plus, de ses droits civiques.
L’affichage et la publicité du jugement
peuvent être ordonnés.
Art.807.- Quiconque par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées a
organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de payer l’impôt ou de
s’opposer à l’exercice du droit d’enquête visé à l’article 614 et du contrôle
des impôts de toute nature, est puni d’une amende de un million cinq cent mille
(1.500.000) francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et d’un
emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art.808.- Les personnes qui sont condamnées comme complices de
contribuables s’étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se
soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts, soit en organisant leur
insolvabilité, soit en mettant obstacle par d’autres manœuvres au paiement de
l’impôt sont passibles des peines édictées aux articles 806 et 807 et tenus
solidairement avec les contribuables au paiement desdits impôts et de leurs
accessoires.
Art.809.- Sans préjudice des sanctions fiscales édictées par le présent
Code, quiconque a procédé à la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée ou
a opéré les retenues à la source de tout impôt, droit ou taxe, notamment de
l’impôt sur les traitements et salaires, de l’impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers, de l’impôt sur les revenus fonciers, du prélèvement sur les
acquisitions de biens, à titre d’acompte des impôts sur les bénéfices, des
retenues sur les prestations rendues par des résidents et non-résidents à titre
d’acompte sur les impôts sur les bénéfices, et s’est abstenu de les déclarer
dans les délais légaux, est passible d’une amende de cinq cent mille (500.000)
francs CFA à dix millions (10.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de
un (1) mois à douze (12) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art.810.- Est passible des sanctions édictées par l’article 807 :
1) Quiconque, par voie de fait, menaces
ou manœuvres concertées a dissuadé ou tenté de dissuader une personne
d’exécuter les obligations fiscales mises à sa charge par la loi, notamment en
ce qui concerne la retenue à la source d’impôts, droits et taxes pour le compte
du Trésor public et le versement au Trésor public de sommes en exécution d’avis
à tiers détenteur.
2) Quiconque a exercé ou tenté
d’exercer, directement ou par personne interposée, des représailles, quelles
qu’en soient la nature et la forme, à l’encontre d’une personne en raison de
l’exécution par elle d’obligations fiscales qui lui incombaient légalement,
notamment en matière de retenue à la source d’impôts, droits et taxes pour le
compte du Trésor public, ou d’exécution d’avis à tiers détenteur émis par un
comptable public.
Constituent également des représailles
au sens du présent article, la résiliation ou le non renouvellement d’un
contrat de location, ou le refus de location.
3) Quiconque, a de manière délibérée,
fait usage, pour ses opérations à l’importation ou en régime intérieur ou pour
le compte de tiers, d’un identifiant financier unique fictif et/ou falsifié, ou
appartenant à un autre contribuable.
Il en est de même pour celui qui fait
usage de son identifiant financier unique pour le compte de tiers.
Art.811.- Quiconque, de quelle que manière que ce soit, met les agents
chargés de l’assiette, du contrôle des impôts et de l’exercice du droit
d’enquête, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une
amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à un million (1.000.000) de
francs CFA.
En cas de récidive, le tribunal peut en
outre prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison.
Art.812.- Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, les
contrevenants sont passibles de peines accessoires prononcées par les
tribunaux.
En particulier, ils peuvent se voir
interdire l’exercice d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession
libérale, soit directement, soit par une personne interposée, pour leur propre
compte ou pour le compte d’autrui, pour une période de un (1) an au moins et de
cinq (5) ans au plus.
L’inobservation de cette interdiction
d’exercer entraîne l’application d’une amende de cinq cent mille (500.000)
francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine
d’emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art.813.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 73) Sans
préjudice des sanctions fiscales prévues à l’article 776, le défaut
d’établissement des factures, le défaut de facturation de la taxe sur la valeur
ajoutée ou autres impôts indirects, le défaut d’enregistrement des ventes au
comptant et de conservation des bandes de caisses enregistreuses, sont
passibles en cas de récidive, des sanctions suivantes :
- fermeture de l’entreprise ou interdiction d’exercer, pour une durée de dix (10) jours à six (6) mois ;
- interdiction d’importer ;
- exclusion de toutes les commandes publiques de biens et de services des secteurs public et parapublic ;
- ou l’une de ces sanctions seulement.
Art.814.- Les poursuites sont engagées sur plainte de l’administration
fiscale.
La plainte peut être déposée devant le
tribunal correctionnel jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au
cours de laquelle l’infraction a été commise.
Le Ministre chargé des finances peut,
dans les cas les plus graves, interdire aux contrevenants d’obtenir des
commandes de fournitures ou de travaux de la part de l’État et des
établissements publics. Les autorités locales disposent des mêmes prérogatives
en ce qui concerne les commandes de fournitures ou de travaux des collectivités
territoriales.
Art.815.- 1) Les infractions sont constatées par procès-verbal.
2) Les procès-verbaux sont établis par
les agents de l’administration fiscale ayant au moins la qualité de contrôleur
et ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui
constituent l’infraction.
3) Ils doivent mentionner :
- la nature de chaque infraction constatée de manière précise ;
- les nom(s) et prénom(s) et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ;
- le lieu, la date et l’heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
Art.816.- Lorsque la constatation de l’infraction est suivie de la
saisie d’objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :
- la date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
- la description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ou la référence aux scellés pratiqués sur lesdits objets ou marchandises, lorsque leur description ne peut être matériellement effectuée à la rédaction du procès-verbal ;
- la présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ;
- les nom(s) et prénom(s), la qualité et l’adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l’administration ces objets ou marchandises à l’endroit où ils sont conservés. La personne en infraction est désignée d’office gardien ;
- l’engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d’en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n’a pas été versé ;
- la saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l’amende encourue.
Art.817.- Dans le cas où la saisie est motivée par l’établissement ou
l’usage d’un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique
le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.
Ce document, signé par les agents, est
joint au procès-verbal qui mentionne l’invitation qui a dû être faite à la
personne en infraction de le signer également et la réponse qu’elle a faite à
cette invitation.
Art.818.- Tout officier public ou ministériel convaincu de s’être,
d’une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le
paiement de l’impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions
disciplinaires, d’une amende égale à 200 % de la somme dont le Trésor
public est privé avec un minimum de cent mille (100.000) francs CFA.
En cas de récidive dans les dix (10)
ans d’une décision antérieure devenue définitive, l’officier public ou
ministériel est frappé de destitution, sans préjudice des peines prévues par le
Code pénal.
Art.819.- Tout fonctionnaire ou détenteur de l’autorité publique
accordant des exonérations, modérations ou suspensions en contravention avec
les articles 395 et 495 :
- est tenu personnellement responsable au paiement des droits d’enregistrement et de timbre éludés, pénalités comprises ;
- est passible des peines prévues à l’égard des concussionnaires.
Art.820.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires,
notamment :
- la loi n°6-65/AN du 26 mai 1965 portant adoption du Code des impôts directs et indirects ;
- la loi n°26-63/AN du 24 juillet 1963 portant adoption du Code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières (CET) ;
- la loi n°04-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d’un livre de procédures fiscales ;
- la loi n°08-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création d’un impôt sur les sociétés ;
- les dispositions relatives aux impôts fonciers de la loi n°42-2000/AN du 20 décembre 2000 ;
- la loi n°050-2008/AN du 6 novembre 2008 portant institution d’un prélèvement sur les billets d’avion.
Art.821.- La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier
2018 et sera exécutée comme loi de l’État.
Trois
conventions fiscales sont actuellement en vigueur au Burkina Faso. Il s’agit de
la convention avec la France, la convention avec la Tunisie et celle de l’UEMOA
(Dénoncée par la note verbale n°2023-609/MAECRBE/CAB du
07
août 2023 avec
pour prise d’effet le 08 novembre
2023)
Cette convention
signée le 11 août 1965 est entrée en vigueur le 15 février 1967. Elle a fait
l’objet d’un avenant signé le 03 juin 1971, entré en vigueur le 01/10/1974.
Titre 1 - Dispositions générales
Article 1 :
1) Le terme « personne » désigne :
a) toute personne physique ;
b) toute personne morale ;
c) tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la
personnalité morale.
2) Le
terme « France » désigne la France métropolitaine et les départements
d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Le terme «
Burkina Faso » désigne le territoire de la République du Burkina Faso.
Article 2 :
1) Une
personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où
elle a son « foyer permanent d’habitation », cette expression désignant le
centre des intérêts vitaux, c’est à dire le lieu avec lequel les relations
personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu’il
n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la
personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats
contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée
dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle
est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités
administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d’un commun
accord.
2) Pour
l’application de la présente convention, le domicile des personnes morales est
au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes
physiques n’ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction
effective.
Article 3 :
Le terme «
établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une
entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent
notamment des établissements stables :
aa)
un siège de direction ;
bb)
une succursale ;
cc)
un bureau ;
dd)
une usine ;
ee)
un atelier ;
ff)
une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
gg)
un chantier de construction ou de montage ;
hh)
une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et
de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
ii)
un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de
stockage, d’exposition et de livraison ;
jj)
une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises
ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de
l’entreprise ;
kk)
une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
aa)
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d’affaires est
utilisée aux seules fins de fournitures d’informations, de recherches
scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère
préparatoire.
c) Une
personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de
l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant
visé à l’alinéa e ci-après, est considérée comme « établissement stable » dans
le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce
habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Est
notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui dispose
habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou
marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute
régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.
d) Une
entreprise d’assurances de l’un des Etats contractants est considérée comme
ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que,
par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des
personnes visées à l’alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le
territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On
ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement
stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des
opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire
général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à
condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock
de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et
les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence
d’un établissement stable de l’entreprise.
f) Le
fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou
qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire
d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une
quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 4 :
Sont
considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente
convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la
propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers,
à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question
de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être
considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation
de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur
lequel porte le droit envisagé.
Article 5 :
1) Les
ressortissants, les sociétés et autres groupements d’un Etat contractant ne
seront pas soumis dans l’autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux
frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier
Etat se trouvant placés dans la même situation.
2) En
particulier, les ressortissants d’un Etat contractant qui sont imposables sur
le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes
conditions que les ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions,
abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques
accordés pour charges de famille.
Article 6 :
Pour
l’application des dispositions contenues dans la présente convention,
l’expression « autorités compétentes » désigne :
-
dans le cas de la France,
le Ministre des Finances et des Affaires économiques,
-
dans le cas du Burkina
Faso, le Ministre des Finances,
ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 7 :
Pour
l’application de la présente convention par l’un des Etats contractants, tout
terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne
l’exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans
l’Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.
Chapitre 1 - Impôts sur les
revenus
Article 8 :
1) Le
présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte
de chacun des Etats contractants, et de ses collectivités locales, quel que
soit le système de perception.
Sont
considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur
les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2) Les
dispositions du présent chapitre ont pour objet d’éviter les doubles
impositions qui pourraient résulter, pour les personnes entendues au sens de
l’article 1er dont le domicile fiscal, déterminé conformément à
l’article 2, est situé dans l’un des Etats contractants, de la perception
simultanée ou successive dans cet Etat et dans l’autre Etat contractant des
impôts visés au paragraphe 1er ci-dessus.
3) Les
impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont :
·
en ce qui concerne la
France :
·
l’impôt sur le revenu des
personnes physiques ;
·
l’impôt sur les bénéfices
des sociétés et autres personnes morales.
·
en ce qui concerne le
Burkina Faso :
·
l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux et sur les bénéfices des exploitations agricoles ;
·
l’impôt proportionnel sur
les bénéfices des professions non commerciales ;
·
l’impôt proportionnel sur
les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments et les salaires
;
·
l’impôt sur le revenu des
capitaux mobiliers ;
·
l’impôt progressif sur le
revenu.
4) La
convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue
qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation,
les modifications apportées à leur législation fiscale.
5) Si,
en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l’un des
Etats contractants, il apparaît opportun d’adapter certains articles de la
convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements
nécessaires pourront être effectués, d’un commun accord, par voie d’échange de
notes diplomatiques.
Article 9 :
Les revenus
des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et
forestières ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés.
Article 10 :
1) Les
revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne
sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve
l’établissement stable.
2) Lorsqu’une
entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants,
chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des
établissements stables situés sur son territoire.
3) Le
bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels,
miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l’établissement stable, y
compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet
établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par
voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout
autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise est
imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du
chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.
4) Lorsque
les contribuables dont l’activité s’étend sur les territoires des deux Etats
contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir
distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables
situés dans l’un et l’autre Etat, le bénéfice respectivement imposable par ces
Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du
chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.
5) Dans
le cas où un des établissements situés dans l’un ou l’autre des Etats
contractants ne réalise pas de chiffre d’affaires et dans le cas où les
activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités
compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions
d’application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.
Article 11 :
1) Lorsqu’une
entreprise de l’un des Etats contractants, du fait de sa participation à la
gestion ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, fait ou
impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des
conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise,
tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une
des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l’autre entreprise,
peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2) Une
entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d’une
autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement
ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
Article 12 :
Les revenus
provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs
ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le domicile fiscal
de l’entreprise.
Article 13 :
1) Sous
réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus des valeurs
mobilières et les revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur,
de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres
titres d’emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités
publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l’un des
Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
2) Les
dividendes distribués par une société française, qui donneraient droit à un
avoir fiscal s’ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent
droit à un paiement d’un montant égal à cet avoir diminué de la retenue à la
source calculée au taux de 15 % sur le total constitué par le dividende mis en
distribution et cet avoir fiscal, lorsqu’ils sont payés à une personne physique
ou à une société domiciliée au Burkina Faso remplissant les conditions prévues
aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.
3) Une
personne physique ayant son domicile fiscal au Burkina Faso ne peut bénéficier
du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce
paiement comme un dividende dans l’assiette de l’impôt visé au paragraphe 4 de
l’article 26.
4) Une
société ayant son domicile fiscal au Burkina Faso ne peut bénéficier du
paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la
société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l’assiette de
l’impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie au Burkina Faso.
Article 14 :
Une société
d’un Etat contractant ne peut être assujettie sur le territoire de l’autre Etat
contractant au paiement d’un impôt sur les distributions de revenus de valeurs
mobilières et de revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur,
de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres
titres d’emprunts négociables) qu’elle effectue du seul fait de sa
participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés domiciliées dans
cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés mais les
produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l’impôt sont, le
cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société du
premier Etat aurait indirectement retirés desdites sociétés, soit par voie de
majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre
moyen.
Article 15 :
1) Lorsqu’une
société ayant son domicile fiscal dans l’un des Etats contractants s’y trouve
soumise au paiement d’un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs
mobilières et de revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur,
de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres
titres d’emprunts négociables) et qu’elle possède un ou plusieurs
établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant à raison
desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement d’un même
impôt, il est procédé à une répartition, entre les deux Etats, des revenus
donnant ouverture audit impôt, afin d’éviter une double imposition.
2) La
répartition prévue au paragraphe qui précède s’établit pour chaque exercice sur
la base du rapport :
·
A/B pour l’Etat dans lequel
la société n’a pas son domicile fiscal,
·
(B-A) /B pour l’Etat dans
lequel la société a son domicile fiscal,
·
la lettre A désignant le
montant des bénéfices comptables provenant à la société de l’ensemble des
établissements stables qu’elle possède dans l’Etat où elle n’a pas son domicile
fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et
les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables
s’entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements au
regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente convention,
·
la lettre B, le bénéfice
comptable total de la société, tel qu’il résulte de son bilan général.
Pour la
détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des
résultats déficitaires constatés pour l’ensemble des établissements stables de
la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les
résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
Dans le cas
où le bénéfice comptable total d’un exercice est nul ou négatif, la répartition
s’effectue sur les bases antérieurement dégagées.
En
l’absence de bases antérieurement dégagées la répartition s’effectue selon une
quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats
contractants intéressés.
3) Lorsque
les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues
par la société dans le capital d’autres sociétés et que ces participations
remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les
sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne
soit de l’Etat du domicile fiscal de la société, soit de l’autre Etat, selon
qu’elles figurent à l’actif du bilan concernant l’établissement stable situé
dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces
bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des
participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette
législation en même temps qu’il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient
pas du produit de participations, dans la mesure où l’imposition lui en est
attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 16 :
1) Quand,
à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes,
il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d’un exercice,
des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au
paragraphe 2 de l’article 15, il est tenu compte de ces redressements pour la
répartition, entre les deux Etats contractants, des bases d’imposition
afférentes à l’exercice au cours duquel les redressements interviennent.
2) Les
redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n’affectant
pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la
répartition des revenus faisant l’objet desdits redressements, donnent lieu,
selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire
répartie suivant la même proportion que l’imposition initiale.
Article 17 :
1) La
répartition des bases d’imposition visées à l’article 15 est opérée par la
société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales
compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque
Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle
procède.
A l’appui
de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations,
outre les documents qu’elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la
législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de
l’administration de l’autre Etat.
2) Les
difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des
bases d’imposition sont réglées d’une commune entente entre les administrations
fiscales compétentes.
A défaut
d’accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l’article
41.
Article 18 :
Les
tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des
conseils d’administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en
commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont
imposables dans l’Etat contractant où la société a son domicile fiscal sous
réserve de l’application des articles 22 et 23 ci-après en ce qui concerne les
rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.
Si la
société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de
l’autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autre
rémunération visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux
articles 15 à 17.
Article 19 :
1) L’impôt
sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes
autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans
l’Etat du domicile fiscal du créancier.
2) Toutefois,
chaque Etat contractant conserve le droit d’imposer par voie de retenue à la
source, si sa législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1er
ci-dessus.
3) Les
dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas
lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant,
possède dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un
établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les
produit. Dans ce cas, l’article 10 concernant l’imputation des bénéfices aux
établissements stables est applicable.
Article 20 :
1) Les
redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou
l’exploitation des mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont
imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens,
mines, carrières ou autres ressources naturelles.
2) Les
droits d’auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de
la vente ou de la concession de licences d’exploitation de brevets, marques de
fabriques, procédés et formules secrets qui sont payés dans l’un des Etats
contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l’autre Etat
contractant ne sont imposables que dans ce dernier Etat.
3) Sont traitées comme les redevances visées au
paragraphe 2 les sommes payées pour la location ou le droit d’utilisation des
films cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture
d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou
scientifique et les droits de location pour l’usage d’équipements industriels,
commerciaux ou scientifiques sous réserve du cas où ces équipements ont le
caractère immobilier auquel cas le paragraphe 1er est applicable.
4) Si
une redevance (royalties) est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des
droits pour lesquels elle est payée, l’exemption prévue aux paragraphes 2 et 3
ne peut être appliquée qu’à la partie de cette redevance qui correspond à cette
valeur intrinsèque et normale.
5) Les
dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
des redevances ou autres rémunérations entretient dans l’Etat contractant d’où
proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe
d’affaires servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre
activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à
attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d’affaires.
Dans ces cas, ledit Etat a le droit d’imposer ces revenus conformément à sa
législation.
Article 21 :
Les pensions et les rentes viagères ne
sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire à son domicile
fiscal.
Article 22 :
1) Sauf
accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne
domiciliée dans l’un des deux Etats contractants reçoit au titre d’un emploi
salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit
exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi est exercé dans l’autre Etat
contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
Etat.
2) Nonobstant
les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les rémunérations
qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi
salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le
premier Etat si :
a. le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une
période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année
fiscale considérée ;
b. les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un
employeur qui n’est pas domicilié dans l’autre Etat ;
c. les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un
établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3) Nonobstant
les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à
une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international
ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise a son domicile.
Article 23 :
1) Les
revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une
profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue
ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de
façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice
de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui
peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2) Sont
considérées comme professions libérales au sens du présent article, notamment
l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique
ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
Article 24 :
Les sommes
qu’un étudiant ou un stagiaire de l’un des deux Etats contractants, séjournant
dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation
ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de
sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 25 :
Les revenus non mentionnés aux articles
précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant du domicile fiscal du
bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l’activité d’un
établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l’autre Etat
contractant.
Article 26 :
Il est
entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :
1) Un
Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu
visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre
Etat contractant en vertu de la présente convention ; mais chaque Etat conserve
le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus
imposables d’après sa législation.
2) Les
revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source au Burkina Faso
et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au
Burkina Faso qu’à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Réciproquement,
les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des
personnes domiciliées au Burkina Faso ne peuvent être imposés en France qu’à la
retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
Le taux de
cette retenue est ramené à 15 % sur les revenus qui relèvent du régime défini
au paragraphe 2 de l’article 13.
3) Les revenus de capitaux mobiliers et les
intérêts de source burkinabè visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par
des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France
sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de
l’article 8 pour leur montant brut sous réserve des dispositions ci-après :
a. les
revenus mobiliers de source burkinaise visés aux articles 13, 15 et 18 et
soumis à l’impôt burkinais sur le revenu des capitaux mobiliers par application
desdits articles sont exonérés en France de la retenue à la source sur le
revenu des capitaux mobiliers. Cette retenue est néanmoins considérée pour le
calcul soit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, soit des autres
impôts dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris, comme ayant été
effectivement acquittée au taux normal applicable aux revenus de même nature
ayant leur source en France ;
b. les intérêts visés à l’article 19 provenant de source
burkinabè et qui ont été soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
au Burkina Faso donnent droit en France à un crédit d’impôt de 16 % au profit
du bénéficiaire de ces intérêts domiciliés en France. Ce crédit s’impute soit
sur la taxe complémentaire et, le cas échéant, sur l’impôt sur le revenu des
personnes physiques, soit sur l’impôt sur les sociétés.
4) Les
revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française visés aux
articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes domiciliées au Burkina
Faso ne peuvent être assujettis dans cet Etat qu’à l’impôt progressif sur le
revenu.
Chapitre 2 - Impôts sur les
successions
Article 27 :
1) Le
présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le
compte de chacun des Etats contractants.
Sont
considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de
décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts
héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de
mort.
2) Les
impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont :
·
en ce qui concerne la
France : l’impôt sur les successions ;
·
en ce qui concerne le
Burkina Faso : les droits de mutation par décès.
Article 28 :
Les biens
immobiliers (y compris les accessoires) ne sont imposables que dans l’Etat
contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une
exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat contractant
où l’exploitation est située.
Article 29 :
Les biens
meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de
son décès son domicile dans l’un des Etats contractants et investis dans une
entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont
imposables suivant la règle ci-après :
a. si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans
l’un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans
cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le
territoire de l’autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;
b. si l’entreprise a un établissement stable dans les deux Etats
contractants, les biens sont soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure
où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet
Etat.
Toutefois,
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements
effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés
anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité
limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des
sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en
commandite simple.
Article 30 :
Les biens
meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et
affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des Etats
contractants ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouvent ces
installations.
Article 31 :
Les biens
meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets
ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les meubles visés
aux articles 29 et 30 ne sont imposables que dans celui des Etats contractants
où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois,
les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où
ils ont été immatriculés.
Article 32 :
Les biens
de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables ne sont
imposables que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile au
moment de son décès.
Article 33 :
1) Les
dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables
sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le
cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats
contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à
l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent.
2) Les
dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des
bateaux ou aéronefs visés à l’article 31, soit par des biens affectés à
l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à l’article
30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article
29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par
des biens situés dans les deux Etats, l’imputation se fait sur les biens situés
dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens. Cette
disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la
mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce
paragraphe.
3) Les
dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels
sont applicables les dispositions de l’article 32.
4) Si
l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans
un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens
soumis à l’impôt dans ce même Etat. S’il ne reste pas dans cet Etat d’autres
biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert,
ce solde est imputé sur les biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat
contractant.
Article 34 :
Nonobstant
les dispositions des articles 28 à 33 chaque Etat contractant conserve le droit
de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son
imposition exclusive, d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était
tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa
législation interne.
Chapitre 3 - Droits
d’enregistrement autres que les droits de succession - Droits de timbre
Article 35 :
Lorsqu’un
acte ou un jugement établi dans l’un des Etats contractants est présenté à
l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce
dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation
interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont
été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans l’autre Etat.
Toutefois,
les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou
de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et les
actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice
d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être
assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le
territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les
dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux
actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne
donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat où
est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou
d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’Etat où est situé le
siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article 36 :
Les actes
ou effets créés dans l’un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre
dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt
au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement
exonérés dans ledit Etat.
Titre 3 - Assistance administrative
Article 37 :
1) Les
autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités
fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles
ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour
assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la
présente convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des
dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2) Les
renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas
communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette
et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun
renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou
professionnel. L’assistance peut ne pas être donnée lorsque l’Etat requis
estime qu’elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité
ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3) L’échange
des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas
concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour
déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
Article 38 :
1) Les
Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en
vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou
réglementation respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi
que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et
frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en
application des lois ou règlements de l’Etat demandeur.
2) La
demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les
lois ou règlements de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer
sont définitivement dues.
3) Au
vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de
perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlements
applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4) Les
créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que
les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement.
Article 39 :
En ce qui
concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les
autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits,
peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat contractant
de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation
de celui-ci autorise.
Article 40 :
Les mesures
d’assistance définies aux articles 38 et 39 s’appliquent également au
recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente
convention, ainsi que, d’une manière générale, aux créances de toute nature des
Etats contractants.
Titre 4 - Dispositions diverses
Article 41 :
1) Tout
contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des
gouvernements contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce
qui concerne les impôts visés par la présente convention peut adresser une
demande soit aux autorités compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il a
son domicile fiscal, soit à celles de l’autre Etat. Si le bien-fondé de cette
demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s’entendent pour
éviter de façon équitable la double imposition.
2) Les
autorités compétentes des gouvernements contractants peuvent également
s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la
présente convention, ainsi que dans les cas où l’application de la convention
donnerait lieu à des difficultés.
3) S’il
apparaît que pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns,
l’affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en
nombre égal, des gouvernements contractants, désignés par les Ministres des
finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un
membre de chaque délégation.
Article 42 :
Les
autorités compétentes des deux gouvernements contractants se concerteront pour
déterminer, d’un commun accord et dans la mesure utile, les modalités
d’application de la présente convention.
Article 43 :
1) La
présente convention sera approuvée conformément aux dispositions
constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en
vigueur dès que les notifications constatant que de part et d’autre il a été
satisfait à ces dispositions auront été échangées, étant entendu qu’elle
produira ses effets pour la première fois :
· en
ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l’imposition des revenus
afférents à l’année civile 1963 ou aux exercices clos au cours de cette année.
Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l’imposition est réglée par les
articles 15 à 18, la convention s’appliquera aux distributions qui auront lieu
postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention ;
· en
ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de
personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en
vigueur de la convention ;
· en
ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre,
pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur de la
convention.
2) Les
dispositions de la convention conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le
Gouvernement français et le Gouvernement général de l’Afrique occidentale
française en vue d’éliminer les doubles impositions et d’établir des règles
d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux
mobiliers sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la présente
convention.
Article 44 :
La
convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois,
à partir du 1er janvier 1971, chacun des gouvernements contractants
peut notifier à l’autre son intention de mettre fin à la présente convention,
cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce
cas, la convention cessera de s’appliquer à partir du 1er janvier de
l’année suivant la date de notification, étant entendu que les effets en seront
limités :
·
en ce qui concerne
l’imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l’année au
cours de laquelle la notification sera intervenue ;
·
en ce qui concerne
l’imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31
décembre de ladite année ;
·
en ce qui concerne les
autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux
jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.
En foi de
quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
convention, établie en deux exemplaires originaux.
Au moment de procéder à la signature de la convention entre le
Gouvernement français et le Gouvernement burkinabè tendant à éliminer les
doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle
administrative en matière fiscale, les signataires sont convenus des
déclarations suivantes qui font partie intégrante de la convention :
1)
L'expression « montant brut » figurant à l'article
26 de la convention doit s'entendre du
montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été
soumis dans l'Etat de la source.
2)
Pour l'application de l'article 40 de la
convention, sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42 les
dispositions de la convention du 15 septembre 1959 relative aux relations entre
le Trésor burkinabè et le Trésor français qui concernent le recouvrement des
créances des Etats contractants.
Extrait de
l’échange de lettres
La
convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République voltaïque, signée à Ouagadougou le 11 août 1965,
institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures
d’assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la
convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d’une manière
générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue
d’éviter que l’application de cette disposition n’entraîne, dans certains cas,
des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui
règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j’ai l’honneur de proposer à
Votre Excellence d’admettre que lorsqu’un contribuable fera l’objet, dans un de
nos deux Etats, de poursuites en application des dispositions des articles 38 à
40 susvisés en vue du recouvrement d’impositions ou de créances dues dans
l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de
suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de
propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les
impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit
Etat.
Si cette
demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît
fondée, il sera sursis à l’application des dispositions de l’article 38. Les
autorités compétentes de l’Etat requérant seront averties de cette décision et
la demande sera soumise, dans un délai de trois mois, à l’examen de la
commission mixte visée à l’article 41. Cette commission décidera si, et dans
quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement
seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 41
de la convention.
Convention du 15
avril 2003 entre le gouvernement de la république Tunisienne et le gouvernement
du Burkina Faso en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur
le revenu, entré en vigueur le 01/04/2013.
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATIONDE LA CONVENTION
Article 45 : Personnes visées
La présente
Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
Contractant ou de chacun des deux Etats Contractants.
1)
La présente Convention s'applique aux impôts
sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats Contractants, de ses
subdivisions politiques ou démembrements et de ses collectivités locales, quel
que soit le système de perception.
2)
Sont considérés comme impôts sur le revenu,
les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris
les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou
immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les
entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3)
Les impôts actuels auxquels s'applique la
présente Convention sont notamment :
a.
en ce qui concerne la République Tunisienne :
-
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ;
-
l'impôt sur les sociétés.
b.
en ce qui concerne le Burkina Faso :
-
l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles;
-
l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
-
l'impôt unique sur les traitements et salaires ;
-
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
-
l'impôt sur le revenu des créances, dépôt et cautionnement;
-
l'impôt sur les revenus fonciers;
-
la taxe sur les plus-values immobilières.
4)
La Convention s'applique aussi aux impôts de
nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de
la Convention ou qui s’ajouteraient aux
impôts actuels ou
qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
Etats Contractants se
communiquent les modifications apportées à leurs législations
fiscales respectives.
Article 47 :
Définitions générales
1)
Au sens de la présente Convention, à moins que
le contexte n'exige une interprétation différente :
a.
les expressions "un Etat
.Contractant" et "l'autre Etat Contractant" désignent, suivant
le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat Burkinabé ;
b.
le terme "Tunisie" désigne le territoire
de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de
la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la
Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et
à leurs ressources naturelles;
c.
le terme "Burkina Faso " désigne le
territoire du Burkina Faso, en conformité au Droit International ;
d.
le terme "personnes" comprend les
personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e.
le terme "société" désigne toute
personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale
aux fins d'imposition;
f.
les expressions ' entreprise d'un Etat
Contractant" et "entreprise de l'autre Etat Contractant"
désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat
Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat
Contractant;
g.
le terme "nationaux" désigne toutes
les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat Contractant et
toutes les personnes morales; sociétés de personnes et associations constituées
conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats Contractants;
h.
l'expression "trafic international"
désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
Contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des
points situés dans l'autre Etat Contractant;
i.
l'expression "autorité compétente"
désigne :
-
en Tunisie : le Ministre des Finances ou son
représentant autorisé,
-
au Burkina Faso: le Ministre chargé des
Finances ou son représentant autorisé.
2)
Pour l'application de la Convention par un
Etat Contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui
attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la
Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 48 :
Résident
1)
Au sens de la présente Convention,
l'expression "résident d'un Etat Contractant" désigne toute personne
qui, en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l'impôt dans cet
Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire
ou de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue.
Il est entendu que cette expression comprend les
sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège est
situé dans cet Etat, et dont chaque membre y est personnellement soumis à
l'impôt pour sa part de bénéfices en application de la législation interne de
cet Etat.
2)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe
1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de
chacun des Etats Contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a.
Cette personne est considérée comme un
résident de l'Etat Contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun
des Etats Contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat
Contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus
étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;
b.
Si l'Etat Contractant, où cette personne a le
centre de ses intérêts vitaux, ne peut pas être déterminé, ou si elle ne
dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats Contractants,
elle est considérée comme un résident de l'Etat Contractant où elle séjourne de
façon habituelle ;
c.
si cette personne séjourne de façon habituelle
dans chacun des Etats Contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle
dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat Contractant
dont elle possède la nationalité;
d.
si cette personne possède la nationalité de
chacun des Etats Contractants, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun
d'eux, les autorités compétentes des Etats Contractants tranchent la question
d'un commun accord.
3)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe
1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est
considérée comme un résident de chacun des Etats Contractants, elle est réputée
résidente de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.
Article 49 : Etablissement stable
1)
Au sens de la présente Convention,
l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe
d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2)
L'expression "établissement stable"
comprend notamment :
a.
un siège de direction;
b.
une succursale;
c.
un bureau;
d.
une usine;
e.
un atelier;
f.
une mine, une carrière ou tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles;
g.
un chantier de construction ou de montage,
lorsque ce chantier a une durée supérieure à neuf (9) mois.
3)
Nonobstant les dispositions précédentes du
présent article on considère qu'il n'y a pas "établissement stable"
si :
a.
il est fait usage d'installations aux seules
fins de stockage, de livraison ou d'exposition de marchandises appartenant à
l'entreprise;
b.
des marchandises appartenant à l'entreprise
sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c.
des marchandises appartenant à l'entreprise
sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d.
une installation fixe d'affaires est utilisée
à seules fins de publicité;
e.
une installation fixe d'affaires est utilisée
aux seules fins d'acheter des
marchandises ou de fournir des informations pour l'entreprise ;
f.
une installation fixe d'affaires est utilisée
aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute activité de caractère
préparatoire ou auxiliaire ;
g.
une installation fixe d'affaires est utilisée
aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéa (a) à
(f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires
résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4)
Lorsqu'une personne (autre qu'un agent
jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) agit dans un
Etat Contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat Contractant,
cette entreprise est considérée comme ayant un "établissement stable"
dans le premier Etat si :
a.
cette personne dispose dans cet Etat de
pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et
de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;
b.
cette personne conserve habituellement dans le
premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des
marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise;
c.
elle prend habituellement des commandes dans
le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise
elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par
elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont
placées sous un contrôle commun.
5)
Une entreprise d'assurance à l'exception de la
réassurance d'un Etat Contractant est considérée comme ayant un établissement
stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet
Etat ou assure des risques qui y sont
courus par l'intermédiaire d'un
employé ou par
l'intermédiaire d'un
représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au
paragraphe6 ci-après.
6)
On ne considère pas qu’une entreprise d’un
Etat Contractant a un établissement stable dans l'autre Etat Contractant du
seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut
indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de
leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont
exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette
entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du
présent paragraphe.
7)
Le fait qu'une société
qui est un résident d'un Etat Contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l'autre Etat Contractant ou qui y exerce son
activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne
suffit pas en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un
établissement stable de l'autre.
CHAPITRE III : IMPOSITION
DES REVENUS
Article 50 : Revenus immobiliers
1)
Les revenus provenant de biens immobiliers
sont imposables dans l'Etat
Contractant où ces biens sont situés.
2)
L'expression " biens immobiliers"
est définie conformément au droit de l'Etat Contractant où les biens considérés
sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort
ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
l'usufruit des biens pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de
gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.
Les
navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés
comme biens immobiliers.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent
aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens
immobiliers.
4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 3
s’appliquent aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise
et de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Article 51 : Bénéfices des entreprises
1)
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat
Contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise
n'exerce son activité dans l'autre Etat Contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure
où ils sont imputables audit établissement stable.
2)
Lorsqu'une entreprise d'un Etat Contractant
exerce son activité dans l'autre Etat Contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
Contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques
ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il
constitue un établissement stable.
3)
Pour la détermination des bénéfices d’un
établissement stable, sont admises en
déduction les dépenses engagées
aux fins de
l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses
effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi
engagés soit dans l'Etat Contractant où est situé cet établissement soit
ailleurs.
Toutefois, aucune déduction n'est admise pour
les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au
siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme
redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences
d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le
remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour
une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme
intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est
pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable,
parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres
établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre
de licences d'exploitations, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions
(autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services
rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise
bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à
l'un quelconque de ses autres établissements.
4)
S'il est d'usage, dans un Etat Contractant de
déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des
bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition
du paragraphe2 du présent article n'empêche cet Etat Contractant de déterminer
les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de
répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit
conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5)
Aux
fins des paragraphes
précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable
sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des
motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Article 52 : Navigation maritime et aérienne
1)
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en
trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans
l'Etat Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
Si le siège de
direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un
navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat Contractant où se
trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou, à défaut de port
d'attache, dans l'Etat Contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est
un résident.
2)
Les bénéfices provenant de l'exploitation de
bateaux ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat Contractant ne sont
imposables que dans cet Etat.
3)
Les dispositions du paragraphe 1 du présent
article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un
pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 53 : Entreprises associées
1)
Lorsque :
a.
une entreprise d'un Etat Contractant participe
directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une
entreprise de l'autre Etat Contractant, ou que,
b.
les mêmes personnes participent directement ou
indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un
Etat Contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont,
dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions
acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient conclues entre les
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et
imposés en conséquence.
2)
Lorsqu’un Etat Contractant inclut dans les
bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices
sur lesquels une entreprise de l’autre Etat Contractant a été imposée dans cet
autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient
été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre
les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant
de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement,
il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si
c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats Contractants se
consultent.
Article 54 :
Dividendes
1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat
Contractant à un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet
autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat Contractant
dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est
le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder huit (8) pour
cent du montant brut des dividendes.
3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d’actions ou de bons de jouissance, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que
les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la
législation fiscale en vigueur de l’Etat dont la société distributrice est un
résident.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne
s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un
Etat Contractant exerce dans l’autre Etat Contractant dont la société qui paie
les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale
par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la
participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces
cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont
applicables.
Article 55 :
Intérêts
1)
Les intérêts provenant d'un Etat Contractant
et payés à un résident de l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet
autre Etat.
2)
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables
dans l'Etat Contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq( 5) pour cent du montant
brut des intérêts.
3)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du
présent article les intérêts provenant d'un Etat Contractant sont exonérés
d'impôt dans ledit Etat si :
a.
les intérêts sont payés par le gouvernement de
cet Etat Contractant y compris une subdivision politique ou une collectivité
locale ou la Banque Centrale ;
b.
les intérêts sont payés à une Banque
appartenant à l'Etat ou à une institution financière similaire résidente de
l'autre Etat Contractant.
4)
Le terme "intérêts " employé dans le
présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou
non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations
d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les
pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts
au sens du présent article.
5)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d'un Etat Contractant, exerce dans l'autre Etat Contractant d'où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen
d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts
s'y rattache effectivement.
Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le
cas, sont applicables.
6)
Les intérêts sont considérés comme provenant
d'un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un
Etat Contractant a dans un Etat Contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts,
ceux-ci sont considérés
comme provenant de
l'Etat où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
7)
Lorsque, en raison de relations spéciales
existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de
la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le
débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans
ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions de la
présente Convention.
Article 56 : Redevances
1)
Les redevances provenant d'un Etat Contractant
et payées à un résident de l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet
autre Etat.
2)
Toutefois, ces redevances peuvent être
imposées dans l'Etat Contractant d'où elles proviennent si la législation de
cet Etat le prévoit, mais l'impôt ainsi établi, ne peut excéder cinq (5) pour
cent du montant brut des redevances.
3)
Le terme
"redevances" employé
dans le présent article désigne les
rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un droit d'auteur sur une œuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques, ou les films et bandes utilisées pour les émissions
radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets ainsi que pour l'usage d'un équipement industriel, commercial,
portuaire, agricole ou scientifique.
4)
Les dispositions des paragraphes l et 2 du
présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, résident d'un Etat Contractant, exerce dans l'autre Etat
Contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que
le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans
ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas,
sont applicables.
5)
Les redevances sont considérées comme
provenant d'un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un
Etat Contractant, a dans un Etat Contractant un établissement stable ou une
base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été
conclu et qui supporte comme telle la charge de ces redevances, celles-ci, sont
réputées provenir de l'Etat Contractant où est situé l'établissement stable ou
la base fixe.
6)
Lorsque, en raison de relations spéciales
existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu
de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient
convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne I s'appliquent qu'à ce
dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat Contractant et compte tenu des
autres dispositions de la présente Convention.
Article 57 : Gains en capital
Les gains provenant
de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2
de l'article 6, sont imposables dans l'Etat Contractant où ces biens sont
situés.
1)
Les gains provenant de l'aliénation de biens
mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un Etat Contractant a dans l'autre Etat Contractant ou de biens mobiliers
constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat Contractant
dans l'autre Etat Contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y
compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise)ou de cette base fixe, sont imposables
dans cet autre Etat.
2)
Les gains provenant de l'aliénation de navires
ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés
à l'exploitation de ces navires, aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat
Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
3)
Les gains provenant de l'aliénation de tous
biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que
dans l'Etat Contractant dont le cédant est un résident.
Article 58 : Professions indépendantes
1)
Les revenus qu'un résident d'un Etat
Contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes
de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces
revenus sont imposables dans l'autre Etat Contractant si l’intéressé dispose de
façon habituelle dans l'autre Etat Contractant d'une base fixe pour l'exercice
de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à
ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat Contractant.
2)
L'expression "profession libérale"
comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique,
littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des
médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
Article 59 : Professions dépendantes
1)
Sous réserve des dispositions des articles 16,
18 et 19, les salaires, traitements
et autres rémunérations similaires
qu'un résident d'un
Etat Contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables,
que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat
Contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont
imposables dans cet autre Etat.
2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe
premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat Contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat Contractant ne sont imposables que
dans le premier Etat si :
a.
le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat
pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours
de l'année fiscale considérée ;
b.
les rémunérations sont payées par un employeur
ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et
c.
la charge des rémunérations n'est pas
supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans
l'autre Etat.
3)
Nonobstant
les dispositions précédentes du
présent article, les
rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un
aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat Contractant
où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 60 : Tantièmes
Les tantièmes,
jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat
Contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de
surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de
l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 61 : Artistes et sportifs
1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 et
15 les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant, professionnel du
spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la
télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités
personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat Contractant où ces
activités sont exercées.
2)
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste
du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne,
ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et
15, dans l'Etat Contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont
exercées.
Article 62 : Pensions
Sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 les pensions et autres
rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat Contractant au titre
d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 63 : Fonctions publiques
1)
a- Les rémunérations, autres que les pensions,
versées par un Etat Contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet
Etat ou à cette subdivision ou collectivité
dans l'exercice de
fonctions de caractère
public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que
dans l'autre Etat Contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si
la personne physique est un résident de cet Etat qui :
(i) possède la
nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas
devenue un résident de cet Etat à seule fin
de rendre les services.
2)
a-
Les pensions payées
par un Etat Contractant ou
par l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités
locales soit directement soit par prélèvement sur des
fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables
que dans cet Etat.
b- Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans
l'autre Etat Contractant si la personne physique est un résident de cet autre
Etat et en possède la nationalité.
3)
Les dispositions des articles 15, 16 et 18
s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le
cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats
Contractants ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales.
Article 64 : Etudiants et stagiaires
1)
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat Contractant, un
résident de l'autre Etat Contractant et qui séjourne dans le premier Etat, à
seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses
frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet
Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet
Etat.
2)
En ce qui concerne les bourses et les
rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1,
un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la
durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes
exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat
dans lequel il séjourne.
Article 65 : Autres revenus
Les éléments du
revenu d'un résident d'un Etat Contractant qui ne sont pas traités dans les
articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet
Etat.
Article 66 : Méthodes pour éliminer les doubles impositions
1)
Lorsqu'un résident d'un Etat Contractant
reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente
Convention, sont imposables dans l'autre Etat Contractant, le premier Etat
accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction
d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat.
Dans ce cas, cette
déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu,
calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre
Etat.
2)
Lorsque, conformément à une disposition
quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat
Contractant reçoit sont exempts d'impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins,
pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident,
tenir compte des revenus exemptés.
Article 67 : Non-discrimination
1)
Les résidents d'un Etat Contractant ne sont
soumis dans l'autre Etat Contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront
être assujettis les résidents de cet autre Etat se trouvant dans la même
situation.
2)
Les apatrides ne sont soumis dans un Etat
Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de
cet Etat se trouvant dans la même situation.
3)
L'imposition
d'un établissement stable
qu'une entreprise d’un Etat Contractant a dans l'autre Etat
Contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable
que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même
activité.
4)
Les entreprises d'un Etat Contractant, dont le
capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de L'autre Etat Contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat Contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront
être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5)
Le terme "imposition" désigne dans
le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l'article
2 de la présente Convention.
Article 68 : Procédure amiable
1)
Lorsqu'un résident d'un Etat Contractant
estime que les mesures prises par un Etat Contractant ou par chacun des deux
Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente
Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation
nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
Contractant dont il est résident.
Le cas doit être
soumis dans les trois (3) ans qui suivent la première notification de la mesure
qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2)
Cette autorité compétente s'efforcera, si la
réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure
d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat Contractant, en vue d'éviter
une imposition non conforme à la Convention.
3)
Les autorités compétentes des Etats
Contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les
difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention.
4) Les autorités compétentes des Etats Contractants
peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord
comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux
semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu
au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes
des Etats Contractants.
Article 69 : Echange de renseignements
1) Les autorités
compétentes des Etats
Contractants échangeront les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois
internes des Etats Contractants relatives aux impôts visés par la Convention
dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la
Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être
communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du
recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2) Les
dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à l'un des Etats Contractants l'obligation :
a.
de prendre des dispositions administratives
dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de
l'autre Etat Contractant ;
b.
de fournir des renseignements qui ne
pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre
de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat
Contractant ;
c.
de fournir des renseignements qui révéleraient
un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des
renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 70 : Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de
la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu
soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
Article 71 : Entrée en vigueur
La présente
Convention sera ratifiée par les deux Etats Contractants. Elle entrera en
vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par
laquelle l'une des Parties Contractantes informe l'autre Partie Contractante de
l'accomplissement de toutes les procédures nécessaires en vertu de sa
législation interne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, et ses
dispositions seront applicables :
a.
aux impôts perçus par voie de retenue à la
source, sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année
suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;
b.
aux autres impôts pour toute année
d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle
de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 72 : Dénonciation
La présente
Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais chaque Etat
Contractant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de
la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur, la dénoncer, par
écrit et par voie diplomatique, à l'autre Etat Contractant.
En cas de
dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'applique
pour la dernière fois :
a.
en ce qui concerne les impôts dus par voie de
retenue à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31
décembre de l'année de la dénonciation et,
b.
en ce qui concerne les autres impôts, pour les
périodes d'imposition commençant après le 31 décembre de l'année de la
dénonciation.
En foi
de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés
par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Tunis, le 15 avril 2003 en double exemplaires
originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.
Règlement 08/2008/CM/UEMOA du
26/09/2008 portant adoption des règles visant à éviter la double imposition au
sein de l’UEMOA et des règles d’assistance en matière fiscale
Cette convention
abroge et remplace toutes les conventions bilatérales ou multilatérales entre
les états membres de l’UEMOA.
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 73 : Objet
Le présent Règlement a pour objet
d’établir au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
les règles visant à éviter la double imposition entre les Etats membres et à
établir entre lesdits Etats une assistance en matière fiscale.
Article 74 : Définitions
1) Au sens du présent Règlement, à
moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « un Etat membre
», « un autre Etat membre » et « les autres Etats membres » désignent, suivant
le contexte, l’un ou plusieurs Etats de l’UEMOA ;
b) l’expression « territoire d’un
Etat » désigne pour chaque Etat membre son territoire, y compris pour les Etats
côtiers, la mer territoriale, les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi
que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels cet
Etat exerce conformément au droit international et à sa législation nationale
des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources
naturelles, biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer,
le sol et le sous-sol de celle -ci ;
c) le
terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes ;
d) le terme « société » désigne toute
personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale
aux fins d’imposition ;
e) les expressions « entreprise d’un
Etat membre » et « entreprise d’un autre Etat membre » désignent respectivement
une entreprise exploitée par un résident d’un Etat membre et une entreprise
exploitée par un résident d’un autre Etat membre ;
f) le
terme « national » désigne toute personne physique qui possède la nationalité
d’un Etat membre et toute personne morale, société de personnes et association
constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat membre ;
g) l’expression « trafic
international » désigne tout transport effectué à destination d’un ou plusieurs
Etats membres par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le
siège de direction effective est situé dans un Etat membre sauf lorsque le
navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un autre
Etat membre ;
h) l’expression « autorité compétente
» désigne les Ministres chargés des Finances des Etats membres ou leurs
représentants dûment autorisés.
2) Pour l’application du présent
Règlement par un Etat membre, toute expression qui n’y est pas définie, a le
sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts
faisant l’objet du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige une
interprétation différente.
Article 75 : Résident
1) Au sens du présent Règlement,
l’expression « résident d’un Etat membre » désigne toute personne qui, en vertu
de la législation dudit Etat est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison
de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre
critère de nature analogue.
2) Lorsqu’aux termes des dispositions
du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme
un résident de chacun des Etats membres, sa situation est réglée de la manière
suivante :
a) cette personne est considérée
comme un résident de l’Etat membre où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent ; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun
des Etats membres, elle est considérée comme un résident de l’Etat membre avec
lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat membre où cette personne
a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats membres, elle
est considérée comme un résident de l’Etat membre où elle séjourne de façon
habituelle ;
c) si cette personne séjourne de
façon habituelle dans chacun des Etats membres ou qu’elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat
membre dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la
nationalité de chacun des Etats membres ou qu’elle ne possède la nationalité
d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats membres tranchent la
question d’un commun accord.
Dans
un tel cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de
trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les termes dudit
accord.
La
Commission prend les mesures qu’elle juge nécessaires pour harmoniser les
règles retenues pour de telles situations.
3) Lorsqu’aux termes des dispositions
du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique
est considérée comme un résident de chacun des Etats membres, elle est réputée
résident de l’Etat où se trouve son siège de direction effective.
Article 76 : Etablissement stable
1) Au sens du présent Règlement,
l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires
où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2)
L’expression « établissent stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une
mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d’extraction de ressources naturelles ;
g) un chantier de construction ou de
montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ou
ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois.
3) On ne considère pas qu’il y a
établissement stable si :
a) il est fait usage d’installations
aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à
l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à
l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;
c) des marchandises appartenant à
l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires
est utilisée aux seules fins de publicité ;
e) une
installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour
l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une
installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé
d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité
d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Une personne agissant dans un Etat
membre pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat membre, autre qu’un
agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci-après, est
considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat :
a) si elle dispose dans cet Etat de
pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et
de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ;
b) si elle conserve habituellement
dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève
régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte
de l’entreprise.
5) Une entreprise d’assurances ou de
réassurances d’un Etat membre est considérée comme ayant un établissement
stable dans un autre Etat membre si elle perçoit des primes sur le territoire
de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un
employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la
catégorie de personnes visées au paragraphe 7 ci-après.
6) On ne considère pas qu’une
entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un autre Etat membre
du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise.
7) On ne considère pas qu’une
entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un Etat membre du
seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un
commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant
à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur
activité.
8) Le fait qu’une société qui est un
résident d’un Etat membre contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident d’un autre Etat membre ou qui y exerce son activité, que ce soit par
l’intermédiaire d’un établissement stable ou non, ne suffit pas en lui-même, à
faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 77 : Personnes visées
Le présent Règlement s’applique aux
personnes qui sont des résidents d’un ou de plusieurs Etats membres de l’UEMOA.
Article 78 : Impôts visés
1) Le présent Règlement s’applique
aux impôts sur le revenu, aux impôts sur les successions, aux droits
d’enregistrement autres que les droits sur les successions, aux droits de
timbre perçus pour le compte de chacun des Etats membres, de ses subdivisions
politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de
perception.
2) Sont considérés comme impôts sur
le revenu, les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du
revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens
mobiliers ou immobiliers, les impôts sur les salaires ainsi que les impôts sur
les plus-values.
Sont
considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de
décès, sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts
héréditaires, de droits de mutation, ou d’impôts sur les donations pour cause
de mort.
Sont
considérés comme droits d’enregistrement et droits de timbre, les impôts,
droits ou taxes perçus sur des actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires
présentés ou soumis à la formalité de l’enregistrement ou du timbre.
3) Les impôts actuels auxquels
s’applique le Règlement dans chacun des Etats membres sont énumérés à l’annexe
au présent Règlement dont elle fait partie intégrante.
4) Le présent Règlement s’applique
aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient à être établis
après sa date d’entrée en vigueur, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui
les remplaceraient.
Les
autorités compétentes des Etats membres se communiquent, à la fin de chaque
année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales
respectives ou à d’autres lois ayant une incidence sur leurs obligations en
vertu du présent Règlement.
Elles
en informent la Commission, qui prend, si nécessaire, les mesures idoines
qu’imposent ces modifications.
CHAPITRE II :
IMPOSITION DES REVENUS
Article 79 : Revenus immobiliers
1) Les revenus qu’un résident d’un
Etat membre tire de biens immobiliers situés dans un autre Etat membre sont
imposables dans cet autre Etat membre.
2) L’expression « biens immobiliers »
a le sens que lui attribue le droit de l’Etat membre où les biens considérés
sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort
ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou
fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements de
substances minérales ou fossiles, sources et autres richesses du sol.
Les
navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens
immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1
du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation
directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme
d’exploitation de biens immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1
et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant
à l’exercice d’une profession indépendante.
Article 80 : Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d’une entreprise
d’un Etat membre ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise
n’exerce son activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une
telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans cet autre Etat
mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :
a)
audit établissement stable ;
b) aux ventes, dans cet autre Etat,
de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’établissement
stable, ou de nature analogue ;
c) à
d’autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature
que celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou de nature analogue.
2) Sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 ci-après, lorsqu’une entreprise d’un Etat membre exerce son
activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat membre, à cet établissement
stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une
entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues
dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3) Pour la détermination des
bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les
dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration
ainsi engagés soit dans l’Etat membre où est situé cet établissement stable,
soit ailleurs.
Toutefois,
aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant,
versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un
quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres
droits , ou comme commissions autres que le remboursement de dépenses réelles
effectuées, pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf
dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à
l’établissement stable.
De
même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un
établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un
quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres
paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou
d’autres droits, ou de commissions, autres que le remboursement de dépenses
réelles effectuées, pour les services rendus ou pour une activité de direction
ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes
prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres
établissements.
4) S’il est d’usage, dans un Etat
membre de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la
base d’une répartition des bénéfices de l’entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet
Etat membre de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en
usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le
résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5) Aux fins des paragraphes
précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable
sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu’il n’existe de
motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6) Lorsque les bénéfices comprennent
des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles du présent
Règlement, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles
du présent article.
Article 81 : Navigation maritime et aérienne
1) Les bénéfices provenant de
l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont
imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.
2) Si le siège de direction effective
d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau,
ce siège est réputé situé dans l’Etat membre où se trouve le port d’attache de
ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat membre
dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
3) Les bénéfices provenant de
l’exploitation de bateaux ou d’aéronefs entre des points situés dans un Etat
membre ne sont imposables que dans cet Etat.
4) Les dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d’exploitation.
Article 82 : Entreprises associées
1) Lorsque :
a)
une
entreprise d’un Etat membre participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise d’un autre Etat membre,
ou que ;
b)
les
mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au
contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat membre et d’une entreprise
d’un autre Etat membre, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises
sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues
entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions,
auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à
cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
2) Lorsqu’un
Etat membre inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en
conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un autre Etat membre a
été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des
bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les
conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient
été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un
ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du
présent Règlement et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats
membres se consultent.
Dans
ce cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de
trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les résultats de ces
consultations.
3)
Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsqu’à la suite d’une
procédure judiciaire, administrative ou autre procédure légale, une décision
finale a dit que du fait d’actions entraînant un ajustement des bénéfices, une
des entreprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, faute lourde
ou défaillance délibérée.
Article 83 : Dividendes
1) Les dividendes payés par une
société qui est un résident d’un Etat membre à un résident d’un autre Etat
membre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont
aussi imposables dans l’Etat membre dont la société qui paie les dividendes est
un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui
reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne
peut excéder 10% du montant brut des dividendes.
3) Le terme « dividendes » employé
dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou
bons de jouissance, de parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à
l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions
par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un
résident.
4) Les dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des dividendes, résident d’un Etat membre exerce dans un autre Etat membre dont
la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est
située et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache
effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15
du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
Article 84 : Intérêts
1) Les intérêts provenant d’un Etat
membre et payés à un résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet
autre Etat.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi
imposables dans l’Etat membre d’où ils proviennent et selon la législation de
cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant des intérêts.
3) Le terme « intérêts » employé dans
le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux
bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des
obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Les pénalisations pour paiement
tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
4) Les dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des intérêts, résident d’un Etat membre, exerce dans un autre Etat membre d’où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les
dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le
cas, sont applicables.
5) Les intérêts sont considérés comme
provenant d’un Etat membre lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur
des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat membre a, dans un autre
Etat membre, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où
l’établissement stable ou la base fixe, est situé.
6) Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de
pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à
ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat membre et compte tenu des autres
dispositions du présent Règlement.
Article 85 : Redevances
1) Les redevances provenant d’un Etat
membre et payées à un résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet
autre Etat.
2) Toutefois, ces redevances sont
aussi imposables dans l’Etat membre d’où elles proviennent si la législation de
cet Etat le prévoit, mais l’impôt, ainsi établi, ne peut excéder 15% du montant
brut des redevances.
3) Le terme « redevances » employé
dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour
l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques
ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou
télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou
technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public,
les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciel), d’un
brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle,
d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour l’usage ou la
concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et
pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial, agricole ou scientifique.
4) Les dispositions des paragraphes 1
et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d’un Etat membre, exerce dans l’autre Etat membre d’où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le bien ou le
droit générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions
de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont
applicables.
5) Les redevances sont considérées
comme provenant d’un Etat membre lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une
collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur
des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat membre, a dans un Etat
membre un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement
des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci,
ces redevances sont réputées provenir de l’Etat membre où est situé l’établissement
stable ou la base fixe.
6) Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances,
compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de
pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à
ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque Etat membre et compte tenu des autres
dispositions du présent Règlement.
Article 86 : Gains en capital
1) Les gains provenant de
l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de
l’article 7 du présent Règlement, sont imposables dans l’Etat membre où ces
biens sont situés.
2) Les gains provenant de
l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat membre a , dans un autre Etat membre, ou de
biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat
membre dans un autre Etat membre pour l’exercice d’une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable,
seul ou avec l’ensemble de l’entreprise, ou de cette base fixe, sont imposables
dans cet autre Etat.
3) Les gains provenant de
l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de
biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux,
ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction effective de
l’entreprise est situé.
4) Les gains provenant de
l’aliénation d’actions ou de parts du capital d’une société dont les actifs
sont constitués directement ou indirectement pour plus de 50% par des biens
immobiliers situés dans un Etat membre sont imposables dans cet Etat.
5) Les gains provenant de
l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4
du présent article ne sont imposables que dans l’Etat membre dont le cédant est
un résident.
Article 87 : Professions indépendantes
1) Les revenus qu’un résident d’un
Etat membre tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes
de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces
revenus sont aussi imposables dans les autres Etats membres dans les cas
suivants :
a)
si
l’intéressé dispose de façon habituelle ou permanente dans les autres Etats
membres d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la
fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans
les autres Etats membres ou ;
b)
si
son séjour dans les autres Etats membres s’étend sur une période ou des
périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année
fiscale.
2) L’expression « profession libérale
» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre juridique,
scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes, comptables,
notaires, huissiers -notaires, et commissaires-priseurs.
Article 88 : Professions dépendantes
1) Sous réserve des dispositions des
articles 17, 19 et 20 du présent Règlement, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat membre reçoit au titre d’un
emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne
soit exercé dans un autre ou plusieurs Etats membres. Si l’emploi y est exercé,
les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ou ces
autres Etats.
2) Nonobstant les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un Etat
membre reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’un des autres Etats
membres ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’un
ou plusieurs des autres Etats pendant une période ou des périodes n’excédant
pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et ;
b) les rémunérations sont payées par
un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas résident de l’un
des autres Etats, et ;
c) la
charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une
base fixe que l’employeur a dans l’un des autres Etats.
3) Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi
salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic
international, ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction
effective de l’entreprise est situé.
Article 89 : Indemnités de fonction
Les indemnités de fonction et autres
rétributions similaires qu’un résident d’un Etat membre reçoit en sa qualité de
membre de conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue
d’une société qui est un résident d’un des autres Etats membres sont imposables
dans cet autre Etat.
Article 90 : Artistes et sportifs
1) Nonobstant les dispositions des
articles 15 et 16 du présent Règlement, les revenus qu’un résident d’un Etat
membre tire de ses activités personnelles exercées dans un autre Etat en tant
qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio
ou de la télévision ou en tant qu’un musicien, ou en tant que sportif sont
imposables dans l’Etat membre où ces activités sont exercées.
2) Lorsque les revenus d’activités
qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette
qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les articles 8, 15 et
16 du présent Règlement, dans l’Etat membre où les activités de l’artiste ou du
sportif sont exercées.
Article 91 : Pensions
Sous réserve des dispositions de
l’article 20 paragraphe 1 du présent Règlement, les pensions et autres
rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat membre au titre d’un
emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 92 : Fonctions publiques
1) Les rémunérations, y compris les
pensions, versées par un Etat membre ou l’une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds
qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à
cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de
caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois,
ces rémunérations ne sont imposables que dans les autres Etats membres si les
services sont rendus dans ces autres Etats et si la personne physique est un
résident de ces autres Etats qui :
-
possède
la nationalité de ces autres Etats, ou ;
-
n’est
pas devenu un résident de ces autres Etats à seule fin de rendre les services.
2) Les dispositions des articles 16,
17, 18 et 19 du présent Règlement s’appliquent aux rémunérations versées au
titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou
industrielle exercée par l’un des Etats membres ou l’une de ses collectivités
locales.
Article 93 : Etudiants, stagiaires et apprentis
Les sommes qu’un étudiant, un
stagiaire ou un apprenti qui est ou qui était immédiatement avant de venir
séjourner dans un Etat membre, un résident d’un autre Etat membre et qui
séjourne dans le premier Etat, à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation,
reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas
imposables dans le premier Etat, à condition qu’elles proviennent de sources
situées en dehors de cet Etat.
Article 94 : Autres revenus
1) Les éléments du revenu d’un
résident d’un Etat membre qui ne sont pas expressément traités par le présent
Règlement ne sont imposables que dans cet Etat.
2) Les dispositions du paragraphe 1
du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de
l’article 7 du présent Règlement, lorsque le bénéficiaire de tels revenus,
résident d’un Etat membre, exerce dans un autre Etat membre, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y attache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15
du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.
Article 95 : Méthode pour éliminer la double imposition
La double imposition est évitée de la
façon suivante :
1) lorsqu’un résident d’un Etat
membre reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent
Règlement sont aussi imposables dans un autre Etat membre, le premier Etat
déduit de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à
l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat membre.
Toutefois, la somme déduite ne peut
excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction,
correspondant aux revenus imposables dans l’autre Etat ;
2) lorsque conformément à une
disposition quelconque du présent Règlement, les revenus qu’un résident d’un
Etat membre reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts dans cet
Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste
des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la
fortune exemptés ;
3) lorsqu’un résident transfère au
cours d’une même année son domicile d’un Etat membre dans un autre Etat membre,
il n’est imposé dans chacun de ces Etats qu’à raison des revenus dont il y a eu
la disposition conformément à la législation propre à chacun desdits Etats.
CHAPITRE III :
IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS
Article 96 : Impôts concernés
1) Le présent article est applicable
aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats
membres.
Sont
considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de
décès, sous forme d’impôt sur la masse successorale, d’impôts sur les parts
héréditaires, de droits de mutation, ou d’impôts sur les donations pour cause
de mort.
2) Les impôts actuels auxquels
s’applique le présent article, dans chacun des Etats membres sont énumérés à
l’annexe du présent Règlement.
Article 97 : Biens immobiliers
Les biens immobiliers, y compris les
accessoires, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat
membre où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation
agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat membre où l’exploitation
est située.
Article 98 : Biens mobiliers
Les biens meubles corporels ou
incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile
dans l’un des Etats membres et, investis dans une entreprise commerciale,
industrielle ou artisanale de tout genre, sont soumis à l’impôt sur les
successions suivant la règle ci-après :
a)
si
l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des Etats
membres, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi
même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire d’autres Etats
membres sans y avoir un établissement stable ;
b)
si
l’entreprise a un établissement stable dans plusieurs Etats membres, les biens
sont soumis à l’impôt dans chacun de ces Etats dans la mesure où ils sont
affectés à un établissement stable situé sur le territoire de chacun d’eux.
Toutefois, les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le
défunt dans les sociétés à base de capitaux, sociétés anonymes, sociétés à
responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au
régime fiscal des sociétés de capitaux, ou sous forme de commandite dans les
sociétés en commandite simple.
Article 99 : Biens mobiliers affectés à l’exercice d’une profession
indépendante
Les biens meubles corporels ou
incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice
d’une profession indépendante dans l’un des Etats membres ne sont soumis à
l’impôt sur les successions que dans l’Etat membre où se trouvent ces
installations.
Article 100 : Autres biens mobiliers
Les biens meubles corporels y compris
les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et
collections d’art autres que les meubles visés aux articles 26 et 27 ci-dessus,
ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats membres
où ils se trouvent effectivement, à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les
aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où ils ont été immatriculés.
Article 101 : Autres biens successoraux
Les biens de la succession auxquels
les articles 25 et 28 du présent Règlement ne sont pas applicables ne sont
soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat membre où le défunt avait
son domicile au moment de son décès.
Article 102 : Dettes des entreprises
1) Les dettes afférentes aux
entreprises visées aux articles 26 et 27 susvisés sont imputables sur les biens
affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un
établissement stable ou une installation permanente dans plusieurs Etats membres,
les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à
l’installation dont elles dépendent.
2) Les dettes garanties soit par des
immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à
l’article 28 ci-dessus, soit par des biens affectés à l’exercice d’une
profession indépendante dans les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus,
soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article 26
ci-dessus, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la
fois par des biens situés dans plusieurs Etats, l’imputation se fait sur les
biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces
biens. Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que
dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce
paragraphe.
3) Les dettes non visées aux
paragraphes 1 et 2 du présent article, sont imputées sur les biens auxquels
sont applicables les dispositions de l’article 29 du présent Règlement.
4) Si l’imputation prévue aux trois
paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat membre un solde non
couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt sur les
successions dans ce même Etat, s’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens
soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce
solde est imputé proportionnellement sur les biens soumis à l’impôt dans les
autres Etats membres.
CHAPITRE IV :
DROITS D’ENREGISTREMENT AUTRES QUE LES DROITS DE SUCCESSIONS – DROITS DE TIMBRE
Article 103 : Actes et jugements
Lorsqu’un acte ou un jugement établi
ou rendu dans l’un des Etats membres est présenté à la formalité de
l’enregistrement dans un autre Etat membre, les droits applicables dans ce
dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation
interne, sauf imputation le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont
été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans le second Etat.
Toutefois, les actes ou jugements
portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce,
ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et les actes ou jugements
constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail
portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit
de mutation que dans celui des Etats membres sur le territoire duquel ces
immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du
présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou
modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du
droit d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société.
S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée
dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
Article 104 : Actes et effets
Les actes ou effets créés dans l’un
des Etats membres ne sont pas soumis au droit de timbre dans un autre Etat
membre lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans
le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.
CHAPITRE V :
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 105 : Echange de renseignements
1) Les autorités compétentes des
Etats membres échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les
dispositions du présent Règlement et celles des lois internes des Etats membres
relatives aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des
Etats membres dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas
contraire au présent Règlement. L’échange des renseignements n’est pas
restreint par les articles 5 et 6 du Règlement.
2) Les dispositions du paragraphe 1
du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à
l’un des Etats membres l’obligation :
a)
de
prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à
sa pratique administrative ou à celle des autres Etats membres ;
b)
de
fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa
propre législation ou de celle des autres Etats membres ;
c)
de
fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel,
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l’ordre public.
3) Si des renseignements sont
demandés par un Etat membre conformément à cet article, l’autre Etat membre
utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés
même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales.
Cette obligation est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2 ci-dessus,
mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant
à un Etat membre de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce
que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
4) En aucun cas les dispositions du
paragraphe 2 susvisé ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat
membre de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que
ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un
mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que
ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
5) L’échange des renseignements a
lieu, soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets.
La Commission prend les dispositions
nécessaires pour déterminer la liste des informations qui sont fournies
d’office.
6) Les administrations fiscales des
Etats membres peuvent également s’entendre, pour instituer une procédure de
vérification conjointe, entre deux ou plusieurs Etats membres, lorsque certains
contribuables installés dans chacun des Etats intéressés présentent dans leurs
opérations des comptes de liaison entre succursales ou filiales.
Elles en informent la Commission.
Article 106 : Assistance en matière de recouvrement des impôts
1) Les Etats membres conviennent de
se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les
règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts de
toute nature et dénomination perçus pour le compte des Etats membres ainsi que
les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et
frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en
application de lois ou règlements de l’Etat demandeur. Cette assistance n’est
pas limitée par les articles 5 et 6.
2) La demande formulée à cette fin
doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat
membre pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3) Au vu de ces documents, les
significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat
requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et
la perception de ses propres impôts.
4) Les créances fiscales à recouvrer
bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même
nature dans l’Etat de recouvrement.
Article 107 : Mesures conservatoires
En ce qui concerne les créances
fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de
l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux
autorités fiscales compétentes de l’autre Etat membre de prendre les mesures
conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
Article 108 : Contrôle des opérations commerciales
Lorsque deux ou plusieurs Etats
membres éprouvent la nécessité de suivre et de contrôler des opérations
commerciales entre eux, ils conviennent des modalités d’un tel dispositif.
Dans ce cas, ils transmettent à la
Commission de l’UEMOA, dans un délai de trois (3) mois, le protocole et les
mécanismes dudit dispositif.
CHAPITRES VI :
DISPOSITIONS SPECIALES
Article 109 : Non-discrimination
1) Les nationaux d’un Etat membre ne
sont soumis dans les autres Etats membres à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront
être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même
situation.
2) L’imposition d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat membre a, dans l’un des autres Etats
membres, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que
l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3) Les entreprises d’un Etat membre,
dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’un des autres Etats
membres, ne sont soumises dans le premier Etat membre à une imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont
ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce
premier Etat.
4) Le terme « imposition » désigne
dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à
l’article 6 du présent Règlement.
5) Les dispositions du présent
Règlement ne doivent pas faire obstacle à l’application de dispositions
fiscales plus favorables prévues par la législation de chacun des Etats membres
en faveur des investissements.
Article 110 : Procédure amiable
1) Lorsqu’un résident d’un Etat
membre estime que les mesures prises par un autre Etat membre entraînent pour
lui une imposition non conforme au présent Règlement, il peut, indépendamment
des recours prévus par la législation nationale de cet Etat, soumettre son cas
à l’autorité compétente de l’Etat membre dont il possède la nationalité.
Le
cas doit être soumis dans les trois (03) ans qui suivent la première
notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux
dispositions du présent Règlement.
2) Cette autorité compétente
s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par
voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’Etat ou des autres Etats
membres, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Règlement.
Les Etats membres peuvent soumettre à
la Commission les cas de double imposition non prévus par le présent Règlement.
La Commission prend les dispositions
pour trouver une solution à ces cas.
Article 111 : Agents diplomatiques et consulaires
Les dispositions du présent Règlement
ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou consulaires en vertu, soit des règles générales du droit des
gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 112 : Date des premiers effets du Règlement
Le présent Règlement produira ses
effets pour la première fois :
1)
en
ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les
revenus perçus ou attribués à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle
de l’entrée en vigueur du présent Règlement ;
2)
en
ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour tout exercice fiscal ou
période d’imposition commençant à compter du 1janvier de l’année qui suit celle
de son entrée en vigueur ;
3)
en
ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions des
personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en
vigueur du présent Règlement ;
4)
en
ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre,
pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur du présent
Règlement.
CHAPITRES VIII :
DISPOSITIONS FINALES
Article 113 : Règlements d’exécution
Conformément aux dispositions de
l’article 24 du Traité de l’UEMOA, la Commission est habilitée à prendre les
Règlements d’exécution nécessaires à l’application du présent Règlement.
Article 114 : Règlement des différends
Les différends nés de
l’interprétation ou de l’application du présent Règlement relèvent, selon le
cas, de la compétence de la Cour de Justice de l’Union ou des juridictions
nationales.
Article 115 : Sort des conventions fiscales signées par les Etats
membres
Les conventions bilatérales existant
entre les Etats membres de l’Union sont de nul effet dans leurs dispositions
contraires au présent Règlement.
Le présent Règlement se substitue,
entre les Etats membres de l’Union, à la Convention signée entre les Etats
membres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, à Bamako le 29
octobre 1984 et à la Convention entre les Etats membres de l’Organisation
Commune Africaine Malgache et Mauricienne, signée à Fort-Lamy, le 29 janvier
1971.
Article 116 : Entrée en vigueur
Le présent Règlement, qui entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2009, sera publié au Bulletin officiel de
l’Union.
Les impôts visés à l’article 6 du
Règlement, dans chacun des Etats membres, sont énumérés ci-dessous :
République du Bénin :
·
Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles
·
Impôt sur les bénéfices non commerciaux
·
Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
·
Impôt général sur le revenu
·
Taxe foncière unique – Budget national
·
Impôt progressif sur les traitements et salaires
·
Droits d’enregistrement et de timbre
·
Taxe immobilière sur loyers
·
Taxe professionnel unique – Budget national
Burkina Faso :
·
Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles
·
Impôt sur les bénéfices non commerciaux
·
Impôt sur les revenus fonciers
·
Taxe sur les plus-values immobilières
·
Impôt unique sur les traitements et salaires
·
Impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements
·
Impôt sur le revenu des valeurs mobilières
·
Droits d’enregistrement et de timbre
République de Côte d'Ivoire :
·
Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux, et
agricoles
·
Impôt sur les bénéfices non commerciaux
·
Impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes
viagères
·
Impôt général sur le revenu
·
Impôt sur le revenu foncier
·
Impôt sur le patrimoine foncier
·
Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
·
Droits d’enregistrement et de timbre
République de Guinée-Bissau :
·
Impôt sur le revenu
·
Impôt professionnel
·
Impôt foncier
·
Droits de timbre
République du Mali :
·
Impôt unique sur les traitements et salaires
·
Impôt sur le revenu des valeurs mobilières
·
Impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels
·
Impôt sur les revenus fonciers
·
Impôt sur les revenus des créances et dépôts
·
Impôt sur les sociétés
·
Impôt sur les bénéfices agricoles
·
Taxe sur les plus-values
·
Droits d’enregistrement
·
Droit de timbre.
République du Niger :
·
Impôt sur les bénéfices
·
Impôt unique sur les traitements et salaires
·
Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers
·
Taxe immobilière
·
Droits de succession
·
Droits d’enregistrement et de timbre.
·
Taxe sur la plus-value immobilière
République du Sénégal :
·
Impôt sur les sociétés
·
Impôt minimum forfaitaire sur les sociétés
·
Impôt sur les revenus des personnes physiques
·
Droits d’enregistrement
·
Droit de timbre
·
Taxe de plus-value sur les terrains bâtis et non bâtis.
République Togolaise :
·
Impôt sur le revenu des personnes physiques
·
Impôt sur les sociétés
·
Impôt minimum forfaitaire
·
Droit de succession
·
Droits d’enregistrement et de timbre.
·
Taxe foncière
TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS
Article 1 :
Au sens de la présente loi, on entend
par :
-
capital : ensemble des biens et/ou des
possessions construits, acquis ou accumulés, qu’ils soient corporels ou
incorporels qui sont affectés à la création de revenus ;
-
conservation : acte qui consiste à préserver
un élément dans un état constant ;
-
entreprise : toute unité de production, de
transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif,
sous la forme juridique d’une personne morale ;
-
entreprise agro-sylvo-pastorale, halieutique
et faunique : personne morale de droit privé, régie par le droit commercial,
exerçant une activité agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique, dans un
objectif de rentabilité économique et concourant à l’accroissement de la
production et de la valeur ajoutée des productions agro-sylvopastorales,
halieutiques et fauniques, la création d’emplois et/ou l’amélioration des
revenus en milieu rural et de gestion durable des ressources naturelles ;
-
entreprise de protection de l’environnement :
personne morale de droit privé, régie par le droit commercial, exerçant une
activité éligible au sens de la présente loi, qui contribue à la protection de
l’environnement et à la gestion durable des ressources naturelles au sens des
lois et règlements du code de l’environnement ;
-
entreprise nouvelle : toute entité économique
telle que ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de réalisation d’un
programme d’investissement éligible. L’investissement projeté doit permettre la
création d’une activité nouvelle et ne pas résulter d’une ou de différentes
modifications juridiques d’une entité ayant déjà exploité des actifs
spécifiques à l’activité ciblée ;
-
extension ou diversification : tout programme
d’investissement agréé, initié par une entreprise existante et qui engendre :
· un
accroissement d’au moins 30% de la capacité de production, hors renouvellement,
ou des investissements initiaux ;
· ou un
investissement en matériel de production hors renouvellement d’au moins cent
millions (100 000 000) francs CFA ;
· ou la
fabrication de nouveaux produits impliquant l’acquisition de nouveaux
matériels.
-
investissement : capital employé par toute
personne morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels
et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier
établissement ainsi que le besoin en fonds de roulement rendus nécessaires à
l’occasion de la création d’entreprises nouvelles, d’opération de
modernisation, d’extension, de diversification d’activités déjà existantes ou
lors du renouvellement des biens d’équipements de l’entreprise ;
-
investissement productif : tout investissement
devant permettre l’exercice d’une activité qu’elle soit :
· de production
;
· de
conservation ;
· de
transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits
finis ;
· de prestations
de services ;
· de formation
technique et professionnelle ;
· de promotion
des énergies renouvelables ;
· de protection
de l’environnement ;
-
investissement de capitaux provenant de
l’étranger :
· apports en
capitaux, biens ou prestations provenant de l’étranger et donnant droit à des
titres sociaux dans toute entreprise établie au Burkina Faso à condition que
lesdits apports ne soient pas des placements en portefeuille ;
· réinvestissements
de bénéfices de l’entreprise qui auraient pu être exportés.
-
investissements directs Etrangers : mouvements
internationaux de capitaux réalisés pour créer, développer ou maintenir une
filiale à l’étranger ou pour exercer le contrôle ou une influence significative
sur la gestion d’une entreprise étrangère ;
-
investissement de portefeuille : acquisition
d’obligations ou d’actions d’une entreprise pour un motif financier et sans une
volonté de la contrôler ;
-
investisseur : toute personne morale,
réalisant un investissement au
-
Burkina Faso sans considération de sa
nationalité ;
-
pôle de croissance : zones économiques
spéciales ayant en commun un secteur d’activités et qui se réfère à une
activité motrice qui exerce des effets d’entraînement auprès d’unités
subordonnées sur la localité d’implantation et sur d’autres espaces géographiques
;
-
production : activité socialement organisée
exercée par une unité institutionnelle qui combine des facteurs de production
notamment le facteur travail et le facteur capital afin de transformer les
consommations intermédiaires en biens ou en services échangés sur le marché ou
obtenus à partir de facteurs de production s’échangeant sur le marché ;
-
prestation de services : toute activité
professionnelle entreprise par une personne morale de droit privé, voire
d’organisme public, en vue d’offrir des services à titre onéreux ;
-
zones économiques spéciales : espaces
géographiques délimités dédiés à un ou à plusieurs secteurs d’activités pour
promouvoir les exportations.
CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 2 :
La présente loi porte Code des
Investissements au Burkina Faso.
Elle a pour objet la promotion des
investissements productifs concourant au développement économique et social du
Burkina Faso.
Article 3 :
La présente loi vise la création et le
développement des activités orientées vers :
-
la promotion de l’emploi et la formation d’une
main-d’œuvre nationale qualifiée ;
-
la valorisation de matières premières locales
;
-
la promotion des exportations ;
-
la production de biens et services destinés au
marché intérieur ;
-
l’utilisation de technologies appropriées, la
modernisation des techniques locales et la recherche-développement ;
-
la mobilisation de l’épargne nationale et
l’apport de capitaux extérieurs ;
-
la réalisation d’investissements dans les
localités se situant au moins à cinquante kilomètres de Ouagadougou ;
-
la réhabilitation et l’extension d’entreprises
;
-
la promotion de l’artisanat ;
-
la promotion des énergies renouvelables ;
-
la protection de l’environnement ;
-
la promotion de la recherche scientifique,
technologique et de l’innovation ;
-
toutes activités jugées comme telles par les
pouvoirs publics.
Article 4 :
Est exclue de la présente loi, toute
entreprise qui exerce :
-
exclusivement des activités commerciales et de
négoces ;
-
des activités de recherche ou d’exploitation
de substances minières relevant du code minier ;
-
des activités agro-sylvo-pastorales,
halieutiques et fauniques relevant du code des investissements
agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques ;
-
des services bancaires et financiers ;
-
des activités de télécommunications autres que
celles des entreprises de téléphonie ou de fourniture d’accès internet
agréées ;
-
exclusivement des activités d’investissements
de portefeuille.
Les équipements et le matériel de plus
de cinq (5) d’âge sont exclus du bénéfice du présent code des investissements.
Article 5 :
Certains secteurs d’activités peuvent
faire l’objet de restrictions à l’investissement direct étranger.
Dans ce cas, les entreprises étrangères
qui souhaitent investir dans lesdits secteurs peuvent être soumises à des
procédures particulières qui sont précisées par voie réglementaire.
Article 6 :
Les personnes morales, quelle que soit
leur nationalité, régulièrement établies au Burkina Faso, sont assurées des
garanties générales constituant le régime de droit commun du présent Code.
Elles peuvent bénéficier de garanties particulières et de régimes privilégiés
dès lors qu’elles satisfont aux conditions d’octroi desdits régimes.
Les régimes privilégiés sont accordés
par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Industrie et des Finances.
TITRE II DU REGIME DE DROIT COMMUN
Article 7 :
Les investissements productifs sont
librement effectués au Burkina Faso sous réserve des dispositions spécifiques
visant à respecter la politique économique, sociale et énergétique de l’Etat
notamment la protection de la santé et de la salubrité publique, la protection
sociale et la sauvegarde de l’environnement.
Toutefois, les investisseurs doivent se
faire délivrer une autorisation préalable par le Ministre chargé de
l’Industrie. Dans ce cadre, ils sont tenus de déposer auprès dudit ministre une
demande d’autorisation d’implantation comportant :
-
l’identité du promoteur ;
-
l’objet du projet ;
-
le lieu d’implantation avec plans de masse ;
-
le montant du capital social et sa répartition
;
-
la liste des équipements ;
-
le montant des investissements et leurs
schémas de financement ;
-
la capacité de production prévue ;
-
le nombre d’emplois à créer ;
-
les effets de l’unité sur l’environnement et
les mesures de sauvegarde.
Le délai de traitement de la demande
d’implantation est de trois mois.
Passé ce délai sans aucune
notification, l’autorisation d’implantation est acquise de droit au promoteur.
Dans ce cas, l’Administration est tenue de lui délivrer l’autorisation
d’implantation.
Article 8 :
Les personnes morales régulièrement
établies au Burkina Faso ont la faculté d’acquérir les droits de toute nature,
utiles à l’exercice de leurs activités notamment :
-
les droits immobiliers, fonciers, forestiers,
industriels ;
-
les concessions ;
-
les autorisations et les permis administratifs
;
-
la participation aux commandes publiques.
Elles ne peuvent être soumises à des
mesures discriminatoires de droit ou de fait dans le domaine de la législation
et de la réglementation qui leur sont applicables quelle que soit leur
nationalité.
Elles sont également assurées de la
garantie contre toute mesure d’expropriation directe ou indirecte, sauf pour
cause d’utilité publique.
Le cas échéant, elles bénéficient d’une
juste et préalable indemnisation conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, les mesures législatives ou réglementaires d’ordre général conçues
ou appliquées pour protéger l’intérêt public tel que la santé publique, la
sécurité ou l’environnement ne constituent pas des mesures d’expropriation
indirecte.
Les droits acquis de toute nature leur
sont garantis.
Article 9 :
Dans l’exercice de leurs activités
professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis aux lois
et règlements burkinabè.
Ils peuvent faire partie d’organismes
professionnels de défense d’intérêts collectifs dans le cadre des lois et
règlements burkinabè.
Pour toutes les questions relatives au
traitement des investissements, les entreprises étrangères et leurs dirigeants
bénéficient d’un traitement identique à celui accordé aux entreprises et aux
dirigeants de nationalité burkinabè sous réserve de réciprocité de la part de
leur pays d’origine.
Article 10 :
Les employeurs et travailleurs
étrangers sont assujettis à titre personnel aux droits, contributions et taxes
conformément à la législation en vigueur.
Article 11 :
Dans le cadre des accords
internationaux, des lois et règlements burkinabè, sont garantis aux personnes
et entreprises régulièrement établies notamment :
-
le droit de disposer librement de leurs biens
et d’organiser à leur gré leur entreprise ;
-
la liberté d’embauche, la liberté d’emploi et
de licenciement ;
-
le libre choix des fournisseurs et des
prestataires de service ;
-
la liberté commerciale ;
-
le libre accès aux sources de matières
premières ;
-
la libre circulation à l’intérieur du Burkina
Faso des matières premières, matières consommables, produits finis et
semi-finis et pièces de rechange.
Article 12 :
Les entreprises étrangères bénéficient
de la même protection que les entreprises burkinabè, en ce qui concerne les
propriétés commerciales et la propriété intellectuelle.
Elles jouissent d’un traitement juste
et équitable, d’une sécurité et d’une protection constante, excluant toute
mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en
fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation
de leurs investissements.
Article 13 :
Le droit au transfert des capitaux et
de leurs revenus est garanti aux personnes morales étrangères qui effectuent au
Burkina Faso un investissement financé par un apport de devises.
Les personnes étrangères qui ont
procédé à des investissements ont le droit, sous réserve de la réglementation
en matière de change, de transférer dans les meilleurs délais dans la devise
cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, les
produits de toute nature des capitaux investis, les produits de la liquidation
ou de la réalisation de leurs avoirs, les royalties dues au titre des contrats
de licence, les fonds d’indemnisation.
Article 14
Les personnes physiques n’ayant pas la
nationalité burkinabè qui occupent un emploi dans une entreprise locale ont le
droit, conformément à la réglementation en vigueur en matière de change et de
fiscalité, de transférer leurs salaires.
Article 15 :
Toute entreprise entrant dans le champ
d’application des dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi, peut
bénéficier d’entrepôt sous douane, conformément au Code des Douanes.
Article 16 :
Les matières premières destinées aux
unités industrielles installées au Burkina Faso sont admises à la catégorie 1
du Tarif des Douanes.
TITRE III : DES REGIMES PRIVILEGIES
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES
Article 17 :
Il existe cinq (05) régimes privilégiés
définis comme suit :
-
le « Régime A » concerne les entreprises dont
l’investissement est compris entre cent millions (100 000 000) de francs CFA et
cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA, hors taxes et hors fonds de
roulement entraînant la création d’au moins vingt emplois permanents ;
-
le « Régime B » concerne les entreprises dont
l’investissement est supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de
francs CFA et inférieur à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA hors
taxes et hors fonds de roulement, entraînant la création d’au moins trente
emplois permanents ;
-
le « Régime C » concerne les entreprises dont
l’investissement est supérieur ou égal à deux milliards (2 000 000 000) de
francs CFA et inférieur à vingt-cinq milliards (25 000 000 000) hors taxes et
hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins quarante emplois
permanents ;
-
le « Régime D » concerne les entreprises dont
l’investissement est supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs
CFA hors taxes et hors fonds de roulement et entraînant la création d’au moins
trente emplois permanents et dont la production destinée à l’exportation est
égale ou supérieure à 80% ;
-
Le « Régime E » concerne les entreprises dont
l’investissement est supérieur ou égale à vingt-cinq milliards (25 000 000 000)
de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement et entraînant la création
d’au moins cent emplois permanents.
Toutefois, pour les entreprises des
secteurs de la transformation des matières premières issues du secteur
agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique, les entreprises des secteurs des
énergies renouvelables, de la protection de l’environnement et de l’artisanat,
les critères de seuil d’investissement et de création d’emploi sont réduits au
quart.
Article 18 :
L’entreprise désirant bénéficier d’un
régime privilégié doit déposer auprès du Ministère en charge de l’Industrie, un
dossier de demande d’agrément dont les éléments constitutifs sont fixés par
décret pris en Conseil des ministres. Une Commission Nationale des
Investissements est chargée d’examiner les dossiers de demande d’agrément. Le
délai de traitement de la demande d’agrément est de trois mois. Passé ce délai
sans aucune notification, l’agrément est acquis de droit au promoteur. Dans ce
cas, l’Administration est tenue de lui délivrer l’agrément sollicité.
La Commission Nationale des
Investissements est chargée du suivi et du contrôle des engagements mis à la
charge des entreprises agréées prévus à l’article 20 ci-dessous.
Article 19 :
Pour chaque entreprise bénéficiaire
d’un régime privilégié, l’arrêté d’agrément :
-
indique le type de régime privilégié accordé
et les avantages concédés ;
-
fixe les conditions particulières en fonction
de la nature du projet ;
-
énumère les activités pour lesquelles
l’agrément est accordé ;
-
précise les engagements souscrits par
l’entreprise ;
-
détermine en cas de défaillance les sanctions
applicables à l’entreprise.
Article 20 :
Les entreprises bénéficiaires d’un
régime privilégié sont tenues :
-
d’acquérir un matériel performant, de recourir
aux procédés techniques les mieux adaptés et de maintenir l’exploitation dans
des conditions optimales de productivité ;
-
de fournir aux autorités compétentes des
informations jugées utiles par elles ;
-
de tenir leur comptabilité au Burkina Faso
conformément au plan comptable en vigueur sauf dérogations expresses prévues
par les textes en vigueur ;
-
de respecter leurs obligations fiscales ;
-
d’employer en priorité les nationaux et
d’assurer un même traitement à compétence égale ;
-
de réaliser des actions de formation
professionnelle à tous les niveaux ;
-
d’utiliser en priorité, à qualité égale et à
prix égal les services des entreprises de prestation régulièrement établies au
Burkina Faso ;
-
de protéger l’environnement par la mise en
œuvre des procédés et appareils techniques estimés suffisants par les services
compétents et de respecter la réglementation environnementale en vigueur ; --
de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité et aux normes définies par
les textes en vigueur ;
-
de payer une redevance, à compter de la phase
d’exploitation, destinée au financement des activités de promotion de
l’industrialisation. Le mode de détermination de la redevance est fixé par voie
réglementaire.
Article 21 :
Le délai de réalisation des
investissements des entreprises agréées au présent Code est fixé à trois ans
pour compter de la date de signature de l’arrêté d’agrément.
Toutefois, il peut être accordé au
promoteur qui justifie d’un début de réalisation de son projet, une seule
prorogation d’un an à compter de la date d’expiration du délai de réalisation.
Article 22 :
Le promoteur dont le projet n’a pas
connu un début de réalisation dans le délai imparti de trois ans, prévu à
l’article 21 ci-dessus perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par
l’arrêté d’agrément ; notification lui en est faite par arrêté du Ministre
chargé de l’industrie.
Article 23 :
L’arrêt de l’activité pendant la
période d’agrément ne donne pas automatiquement droit à une prorogation de la
durée de l’agrément.
La prorogation éventuelle de la durée
de l’agrément n’est accordée qu’au vu d’un dossier exposant les motifs de
l’arrêt, déposé auprès du secrétariat de la Commission Nationale des
Investissements. La délivrance de l’arrêté de prorogation de la durée de l’agrément
est effectuée dans les mêmes conditions que l’arrêté d’octroi de l’agrément
lui-même.
Article 24 :
Le contrôle du respect des engagements
de l’Etat et des obligations de l’entreprise bénéficiaire d’un régime
privilégié est assuré par la Commission Nationale des Investissements.
Les entreprises bénéficiaires d’un
régime privilégié sont soumises à deux types de contrôles :
-
un contrôle en aval qui intervient après la
réalisation du projet d’investissement ;
-
un contrôle annuel, couvrant la phase
d’investissement et d’exploitation.
Article 25 :
En cas de violation des obligations
constatée par les services de contrôle compétents, les Ministres chargés de
l’Industrie et des Finances, après avis de la Commission Nationale des
Investissements, peuvent prendre à l’encontre de l’entreprise défaillante les
sanctions suivantes :
-
la suppression partielle des avantages en cas
de non-respect des obligations prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus. ;
-
le retrait définitif de l’agrément dans les
cas suivants :
•
non réalisation de l’activité dans les délais
légaux octroyés ;
•
arrêt des activités pendant la période de
l’agrément d’une durée supérieure à dix-huit mois sans perspective prouvée de
reprise.
L’entreprise ne peut être sanctionnée
qu’après avoir été invitée par la Commission à présenter ses moyens de défense.
Sans préjudice des sanctions ci-dessus
énumérées, l’entreprise défaillante s’expose au rappel des droits liés aux
avantages et aux remboursements des subventions octroyées et des pénalités y
afférentes.
Article 26 :
La décision de suppression partielle
des avantages et celle de retrait de l’agrément prises par la Commission font
l’objet d’un arrêté conjoint des ministres en charge de l’industrie et des
finances.
CHAPITRE 2 : DES REGIMES D’AGREMENT
Article 27 :
Les avantages suivants sont accordés
aux entreprises bénéficiant de l’un des cinq régimes privilégiés prévus à
l’article 17 de la présente loi.
1. Régime A
a) A l’investissement
-
Au titre des
droits et taxes de douanes :
· acquittement
du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les
équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les
accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension d’activités.
-
Au titre de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
· exonération
pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible
sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les
accompagnant ;
· en cas
d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite
de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant ;
· exonération
pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les
équipements d’exploitation fabriqués localement ;
· dans le cadre
d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévus à
l’article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont
exonérés de TVA.
-
Au titre des
impôts directs
Exonération pour les entreprises
nouvelles, des impôts ci-après :
-
impôt sur les sociétés (IS) ;
-
contribution des patentes (Patente) ;
-
taxe foncière des sociétés ;
-
taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;
-
impôt sur les revenus des créances (IRC).
b) A l’exploitation
-
Au titre de
l’impôt sur les sociétés :
· exonération
totale pour les deux (02) premières années ;
· réduction de
50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 3ème année à la 5ème année ;
· à partir de la
6ème année paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).
-
Au titre de la
patente :
· exonération du
droit proportionnel pendant cinq ans.
-
Au titre de la
taxe foncière des sociétés :
· exonération
totale pendant cinq ans.
-
Au titre de la
Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :
· exonération
totale pendant cinq ans.
2. Régime B
a) A l’investissement
-
Au titre des
droits et taxes de douanes :
· acquittement
du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les
équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les
accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.
-
Au titre de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
· exonération
pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible
sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange
les accompagnant ;
· exonération
pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les
équipements d’exploitation fabriqués localement ;
· en cas
d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite
de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant.
Dans le cadre d’un contrat de
crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 33 de
la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.
-
Au titre des
impôts directs
Exonération pour les entreprises
nouvelles, des impôts ci-après :
-
impôt sur les sociétés (IS) ;
-
contribution des patentes (Patente) ;
-
taxe foncière des sociétés ;
-
taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;
-
impôt sur les revenus des créances (IRC)
b) A l’exploitation
-
Au titre de
l’Impôt sur les sociétés :
· exonération
totale pour les trois (03) premières années ;
· réduction de
50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 4ème année à la 6ème année ;
· à partir de la
7ème année paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).
-
Au titre de la
patente :
· exonération du
droit proportionnel pendant six ans.
-
Au titre de la
taxe foncière des sociétés :
· exonération
totale pendant six ans.
-
Au titre de la
Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :
· exonération
totale pendant six ans.
3. Régime C
a) A l’investissement
-
Au titre des
droits et taxes de douanes :
· acquittement
du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les
équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les
accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.
-
Au titre de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
· exonération
pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible
sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièce de rechange
les accompagnant ;
· exonération
pour les entreprises nouvelles, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les
équipements d’exploitation fabriqués localement ;
· en cas
d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite
de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant.
Dans le cadre d’un contrat de
crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 33 de
la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.
-
Au titre des
impôts directs :
Exonération pour les entreprises
nouvelles, des impôts ci-après :
-
impôt sur les sociétés (lS) ;
-
contribution des patentes (Patente) ;
-
taxe foncière des sociétés ;
-
taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;
-
impôt sur les revenus des créances (lRC).
b) A l’exploitation
-
Au titre de
l’impôt sur les sociétés :
· exonération
totale pour les quatre premières années ;
· réduction de
50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 5ème année à la 7ème année ;
· à partir de la
8ème année, paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).
-
Au titre de la
patente :
· exonération du
droit proportionnel pendant sept ans.
-
Au titre de la
taxe foncière des sociétés :
· exonération
totale pendant sept ans.
-
Au titre de la
Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :
· exonération
totale pendant sept ans
4. Régime D
a) A l’investissement
-
Au titre des
droits et taxes de douanes :
· acquittement
du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les
équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les
accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.
-
Au titre de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
· exonération
pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible
sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange
les accompagnant ;
· exonération
pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les
équipements d’exploitation fabriqués localement ;
· en cas
d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite
de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant.
Dans le cadre d’un contrat de
crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 33 de
la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.
-
Au titre des
impôts directs :
Exonération pour les entreprises
nouvelles, des impôts ci-après :
-
impôt sur les sociétés (lS) ;
-
contribution des patentes (Patente) ;
-
taxe foncière des sociétés ;
-
taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;
-
impôt sur les revenus des créances (lRC).
b) A l’exploitation
-
Au titre de
l’impôt sur les sociétés :
· exonération
totale pour les quatre premières années ;
· réduction de
50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 5ème année à la 7ème année ;
· à partir de la
8ème année paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).
-
Au titre de la
patente :
· exonération du
droit proportionnel pendant sept ans.
-
Au titre de la
taxe foncière des sociétés :
· exonération
totale pendant sept ans.
-
Au titre de la
Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :
· exonération
totale pendant sept ans
5. Régime E
a) A l’investissement
-
Au titre des
droits et taxes de douanes :
· exonération
totale des douanes sur les équipements d’exploitation et le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas
d’extension.
-
Au titre de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
· exonération
pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible
sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange
les accompagnant ;
· exonération
pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les
équipements d’exploitation fabriqués localement ;
· en cas
d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite
de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant.
b) A l’exploitation
-
Au titre des
droits et taxes de douanes :
· acquittement
des droits et taxes de douane au taux cumulé de 7,3% sur tous les biens et
services importés, pendant sept ans ;
· exonération
totale des droits et taxes de douanes sur les exportations des biens produits
ou transformés dans le cadre du projet, à l’exception de la redevance
informatique.
-
Au titre de
l’impôt et taxes sur les sociétés :
· exonération
totale pendant les sept premières années :
ü de l’Impôt sur
les sociétés (IS) ;
ü de l’Impôt sur
les revenus des valeurs mobilières (IRVM) ;
ü des Acomptes
provisionnels.
· application de
l’Impôt sur les sociétés (IS) au taux de 15% au bénéfice imposable à partir de
la huitième année jusqu’à la quinzième (15ème) année.
-
Au titre de la
patente :
· exonération
pendant sept ans de la Contribution des patentes (CP).
-
Au titre de la
taxe foncière des sociétés :
· exonération
totale pendant sept ans.
-
Au titre de la Taxe patronale et
d’apprentissage (TPA) :
· exonération
totale pendant sept ans.
Article 28 :
Les sociétés titulaires de contrat de
sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises agréées aux
régimes sont éligibles, durant la phase d’investissement, au bénéfice des
avantages douaniers et de l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée prévus
au titre de ladite phase.
Article 29 :
Les avantages prévus à l’article 27
ci-dessus ne concernent pas le matériel de bureau, le matériel informatique,
les appareils de climatisation et le carburant.
Toutefois, les investissements en
appareils de climatisation réalisés par les établissements hôteliers et les
établissements de santé ne sont pas concernés par cette exclusion.
CHAPITRE 3 : DE L’ENTREE EN VIGUEUR
Article 30 :
Les avantages liés à l’exploitation
prévus à l’article 27 ci-dessus courent à partir de la date de démarrage
constatée par un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.
Le délai de traitement de la demande de
constatation de démarrage est de quarante-cinq jours ouvrables. Passé ce délai
sans aucune notification de l’administration, l’arrêté de démarrage est acquis
de droit au promoteur.
Dans ce cas, l’Administration est tenue
de lui délivrer l’arrêté de constatation de démarrage.
TITRE IV : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
CHAPITRE 1 : DES AVANTAGES LIES A LA DECENTRALISATION
Article 31 :
Les entreprises réalisant des
investissements dans une localité située à cinquante kilomètres au moins de
Ouagadougou bénéficient d’une prorogation de deux ans des avantages liés à
l’exploitation afférents à leur régime d’agrément.
Pour ce qui concerne l’impôt sur les
sociétés, la prorogation des deux ans s’applique à la première tranche de
l’exonération.
Elles bénéficient également d’une
exonération totale sur cinq exercices concernant les droits de mutation à titre
onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de
l’investissement.
CHAPITRE 2 : DES AVANTAGES LIES A CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITES
Article 32 :
Les entreprises des secteurs de la
protection de l’environnement, de la production d’énergies renouvelables et de
l’artisanat bénéficient d’une prorogation de deux ans des avantages liés à
l’exploitation afférents à leur régime.
Pour ce qui concerne l’impôt sur les
sociétés, la prorogation des deux ans s’applique à la première tranche de
l’exonération.
Elles bénéficient également d’une
exonération totale sur cinq (5) exercices concernant les droits de mutation à
titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le
cadre de l’investissement.
CHAPITRE 3 : DU TRANSFERT DES AVANTAGES AUX SOCIETES DE CREDIT-BAIL
Article 33 :
Les avantages prévus au titre de la
présente loi pour l’acquisition d’équipements agréés peuvent faire l’objet de
transfert au profit de la société de crédit-bail lorsque l’opération est
réalisée par voie de crédit-bail.
Le transfert porte sur l’exonération de
la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’acquittement du droit de douane de la
catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5%.
Le bénéfice de cette mesure est
subordonné à :
-
l’introduction par la société de crédit- bail
auprès du Ministre chargé des Finances d’une demande d’autorisation de
transfert du bénéfice de l’avantage ;
-
la mention dans l’acte de vente que
l’acquisition est effectuée en vue de la réalisation d’un crédit-bail déterminé
;
-
la justification que le locataire bénéficie
d’un régime privilégié consenti par le présent Code ;
-
l’existence du bien objet du crédit-bail sur
la liste des équipements agréés.
Si le locataire ne procède pas à
l’achat du bien dans les délais impartis dans le contrat de crédit-bail, les
parties doivent en informer le Directeur général des Impôts dans le mois de
l’expiration dudit délai.
Les droits non perçus deviennent
exigibles et sont majorés d’une pénalité de 25%, à la charge du locataire.
TITRE V : DU REGIME SPECIAL DES INVESTISSEMENTS
CHAPITRE 1 : DES POLES DE CROISSANCE ET ZONES ECONOMIQUES SPECIALES
Article 34 :
Il est institué un régime fiscal et
douanier spécifique applicable aux pôles de croissance et aux Zones économiques
spéciales.
Article 35 :
Nonobstant les conditions relatives au
montant des investissements à réaliser, à la durée des projets et au nombre
d’emplois à créer, les entreprises qui réalisent des investissements sur les
sites des pôles de croissance et des zones économiques spéciales bénéficient
des avantages suivants :
1. Pendant la phase d’investissement
-
exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), des droits de douane et autres prélèvements perçus à l’importation des
biens et services destinés strictement à la réalisation du projet, à
l’exclusion de la redevance statistique (RS), de la Redevance Informatique
(RI), du prélèvement communautaire (PC) et du prélèvement communautaire de
solidarité (PCS) ;
-
exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur les acquisitions de biens, services et travaux de toute nature,
destinés exclusivement à la réalisation des projets d’investissements.
Les sociétés titulaires de contrat de
sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises porteuses des
projets d’investissements sur les Pôles de croissance ou les zones économiques
spéciales sont éligibles au bénéfice des avantages ci-dessus énumérés aux
tirets 1 et 2.
-
exonération des impôts directs ci-après :
•
impôt sur les sociétés (IS) ;
•
contribution des patentes (CP) ;
•
taxe foncière des Sociétés ;
•
taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA) ;
•
impôt sur les revenus des créances (IRC).
La durée de cette phase
d’investissement, qui court à partir de la date de signature de la convention
d’investissement entre la structure de gestion et l’investisseur, ne saurait
excéder trente- six mois en ce qui concerne les promoteurs privés.
La structure de gestion du Pôle de
croissance ou de la Zone économique spéciale bénéficie d’une exonération
permanente sur les investissements structurants, notamment l’aménagement des
bassins de production, des infrastructures de transport, des infrastructures de
fourniture d’énergie, des infrastructures et équipements de stockage, de
transformation et de commercialisation.
2. Pendant la phase d’exploitation
-
acquittement des droits et taxes de douane au
taux cumulé de 7,3% sur tous les biens et services importés, pendant une
période de dix (10) ans ;
-
exportation des biens et services produits ou
transformés dans le cadre du projet en exonération totale des droits et taxes
de douane, à l’exception de la redevance informatique ;
-
exonération totale de l’impôt sur les sociétés
(IS) pendant les sept premières années et application d’un taux de 15% au
bénéfice imposable à partir de la 8ème année jusqu’à la 15ème année.
-
exonération pendant les sept premières années
:
•
des acomptes provisionnels ;
•
de la contribution des patentes ;
•
de la Taxe foncière des sociétés (TFS) ;
•
de la Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA)
;
•
de l’Impôt sur les revenus des valeurs
mobilières (IRVM).
Les ventes de biens et de services
réalisées par la structure de gestion sont exonérées de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
Les achats de biens et de services
destinés exclusivement au fonctionnement de la structure de gestion sont
exonérés de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’exclusion de celle grevant
les biens et services exclus du droit à déduction conformément à la législation
fiscale.
Article 36 :
Les conditions et modalités
d’application de ce régime de faveur sont définies par voie réglementaire.
Article 37 :
La délimitation géographique des Pôles
de croissances et des Zones économiques spéciales est précisée par décret pris
en Conseil des Ministres.
TITRE VI : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 38 :
L’Etat burkinabè garantit aux
investisseurs, le droit à un procès équitable pour tout litige né dans le cadre
de l’application des dispositions du présent
Code.
Tout différend ou litige entre un
investisseur et l’Etat burkinabè, relatif à l’application du présent Code, à
défaut d’un règlement amiable, est réglé par les juridictions nationales ou
fait l’objet d’une procédure d’arbitrage.
Article 39 :
Il est prévu deux procédures
d’arbitrage :
1) La constitution d’un collège
arbitral par :
a) désignation d’un arbitre par
chacune des parties ;
b) désignation d’un tiers
arbitre par les deux premiers arbitres.
La désignation du second ou du tiers
arbitre sera faite à l’initiative de la partie la plus diligente par le Conseil
d’Etat ou la juridiction compétente du Burkina Faso, dans l’un des cas suivants
:
-
l’une des deux parties n’aurait pas désigné
son arbitre dans les soixante jours suivants la notification par l’autre partie
de son arbitre désigné ;
-
les deux arbitres ne se seraient pas mis
d’accord dans les trente jours suivants la désignation du second arbitre sur le
choix du tiers arbitre.
Les arbitres établiront leur procédure,
ils statueront ex aequo et bono, la sanction arbitrale sera définitivement
exécutoire sans procédure d’exequatur.
2) Lorsque les intérêts étrangers sont
en cause, il existe en outre deux voies de recours : recours au Centre
International pour le règlement des Différends Relatifs aux Investissements
(CIRDI) ou recours à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
d’Abidjan.
La demande d’arbitrage, à l’initiative
de l’une des deux parties, suspend automatiquement toute procédure contentieuse
qui aurait été engagée auparavant.
Article 40 :
Le tribunal arbitral rend sa sentence
conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur et aux dispositions du
droit international applicable en la matière ; il est lié par les
interprétations communes données par les parties au différend.
TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 41 :
Les entreprises bénéficiant de régime
d’exonération ou de régime fiscal octroyé par des dispositions antérieures
continuent de bénéficier de ces régimes de faveur jusqu’à l’expiration des
délais fixés.
Article 42 :
Les entreprises agréées à l’un des
régimes des Codes des Investissements antérieurs sont soumises aux contrôles
prévus par la présente loi.
La violation de cette obligation de
contrôle est sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 25 de la
présente loi.
Article 43 :
Un décret pris en Conseil des Ministres
détermine les conditions d’application de la présente loi en fixant notamment :
-
la composition, les attributions et les
modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements ;
-
les procédures d’agrément des entreprises
désirant bénéficier des avantages du Code des Investissements ;
-
les domaines d’activités des entreprises de
prestation de services qui peuvent bénéficier des dispositions du présent Code.
Article 44 :
Sur avis motivé de la Commission
Nationale des Investissements, l’admission au bénéfice d’un régime privilégié
est prononcée par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Industrie et des
Finances.
Loi N°062/95/ADP du
14/12/1995 portant code des investissements, modifiée par la loi N°1997-15 du
17/04/1997, la loi de finances 2009, la loi N°2010-07 du 29/01/2010 et la loi
de finances 2013.
TITRE I -
DOMAINE D’APPLICATION
Article 117 :
La présente
loi portant Code des Investissements a pour objet la promotion des
investissements productifs concourant au développement économique et social du
Burkina Faso.
Article 118 :
Est
considéré au sens du présent Code comme investissement productif, tout
investissement devant permettre l’exercice d’une activité :
-
de production ;
-
de conservation ;
-
de transformation d’une matière première ou de
produits semi-finis en produits finis ;
-
de prestations de services.
Article 119 :
Le présent
Code vise la création et le développement des activités orientées vers :
-
la promotion de l’emploi et la formation d’une
main-d’oeuvre nationale qualifiée ;
-
la valorisation de matières premières locales ;
-
la promotion des exportations ;
-
la production de biens et services destinés au
marché intérieur ;
-
l’utilisation de technologies appropriées, la
modernisation des techniques locales et la recherche-développement ;
-
la mobilisation de l’épargne nationale et l’apport
de capitaux extérieurs ;
-
la réalisation d’investissements dans les localités
se situant au moins à cinquante kilomètres des centres urbains qui seront
précisés par décret ;
-
la réhabilitation et l’extension d’entreprises ;
Article 120 :
[Loi
007-2010/AN] Est exclue du présent code, toute entreprise qui
exerce :
-
exclusivement des activités commerciales et de négoces;
-
des activités de recherche ou d’exploitation de
substances minières relevant du code minier ;
-
des services bancaires et financiers ;
-
des activités de télécommunications autres que
celles des entreprises de téléphonie agréées.
Article 121 :
Les
personnes physiques ou morales quelle que soit leur nationalité, régulièrement
établies au Burkina Faso sont assurées des garanties générales constituant le
régime de droit commun du présent Code. En outre, elles peuvent bénéficier de
garanties particulières et de régimes privilégiés dès lors qu’elles satisfont
aux conditions d’octroi desdits régimes.
Les régimes
privilégiés sont accordés par arrêté des Ministres chargés de l’Industrie et
des Finances.
Article 122 :
[Loi
007-2010/AN] Il
existe quatre régimes privilégiés définis comme suit :
-
le « Régime A » concerne les entreprises
dont l’investissement est supérieur ou égal à cent millions
(100 000 000) de francs CFA et strictement inférieur à cinq cent
millions (500 000 000) de francs CFA, hors taxes et hors fonds de
roulement entraînant la création d’au moins vingt emplois permanents ;
-
le « Régime B » concerne les entreprises
dont l’investissement est supérieur ou
égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et inférieur à deux
milliards (2 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds
de roulement entraînant la création d’au moins trente emplois permanents ;
-
le « Régime C » concerne les entreprises
dont l’investissement est supérieur ou égal à deux milliards (2 000 000 000) de
francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au
moins quarante emplois permanents ;
-
le « Régime D » concerne les entreprises
dont l’investissement est égal ou
supérieur à un milliard (1 000
000 000) de francs CFA hors taxes et
hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins trente emplois
permanents et dont la production destinée à l’exportation est égale ou
supérieure à 80%.
Toutefois
pour les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de
l’élevage et de la pisciculture, les critères de seuil d’investissement et de
création d’emplois sont réduits au quart.
Article 123 :
[Loi
007-2010/AN] Au
sens du présent code, on entend par :
-
capital : l’ensemble des biens et/ou des
possessions construits, acquis ou accumulés, qu’ils soient corporels ou
incorporels qui sont affectés à la
création de revenus ;
-
entreprise : toute unité de production, de
transformation et /ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif,
quelle qu’en soit la forme juridique, qu’il s’agisse d’une personne physique ou
morale ;
-
entreprise nouvelle : toute entité économique telle que
ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de réalisation d’un programme
d’investissement éligible. L’investissement projeté doit permettre la création
d’une activité nouvelle et ne pas résulter d’une ou de différentes
modifications juridiques d’une entité ayant déjà exploité des actifs
spécifiques à l’activité ciblée ;
-
extension ou diversification: tout programme d’investissement agréé,
initié par une entreprise existante et qui engendre :
•
un accroissement d’au moins 30 % de la capacité de
production ou de la valeur d’acquisition des actifs immobilisés ;
•
ou un investissement en matériels de production
d’au moins cent millions (100 000 000) de francs CFA ;
•
ou la fabrication de nouveaux produits impliquant
l’acquisition de nouveaux matériels.
-
investissement : capital employé par toute personne
physique ou morale, pour l'acquisition de biens mobiliers, immobiliers,
matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier
établissement ainsi que le besoin en fonds de roulement rendus nécessaires à
l'occasion de la création d'entreprises nouvelles, d'opération de
modernisation, d'extension de diversification d'activités déjà existantes ou
lors du renouvellement des biens d'équipements de l'entreprise ;
-
investissement productif : tout investissement permettant
l’exercice d’une activité, qu’elle soit :
•
de production ;
•
de conservation ;
•
de transformation d’une matière première ou d’œuvre
ou de produits semi-finis en produits finis ;
•
de prestations de services.
-
investissement de capitaux provenant de
l’étranger :
•
les apports en capitaux, biens ou prestations
provenant de l’étranger et donnant droit à des titres sociaux dans toute
entreprise établie au Burkina Faso à condition que lesdits apports ne soient
pas des placements en portefeuille ;
•
les réinvestissements de bénéfices de l’entreprise
qui auraient pu être exportés.
-
Investisseur : toute personne physique ou morale,
réalisant un investissement au Burkina Faso sans considération de sa
nationalité.
TITRE II -
REGIME DE DROIT COMMUN
Article 124 :
Les
investissements productifs sont librement effectués au Burkina Faso sous
réserve des dispositions spécifiques visant à respecter la politique économique
et sociale de l’Etat notamment la protection de la santé et de la salubrité
publique, la protection sociale et la sauvegarde de l’environnement.
Toutefois,
les investisseurs doivent se faire délivrer une autorisation préalable par le
Ministre chargé de l’industrie. Dans ce cadre, ils sont tenus de déposer au
près dudit Ministre, une demande d’autorisation d’implantation
comportant :
-
la nature du projet d’investissement ;
-
son lieu d’implantation ;
-
le nombre d’emplois à créer ;
-
la liste des équipements ;
-
les schémas du plan d’investissements et de
financement.
Article 125 :
Les
personnes physiques ou morales régulièrement établies au Burkina Faso ont la
faculté d’acquérir les droits de toute nature utiles à l’exercice de leurs
activités notamment :
-
les droits immobiliers, fonciers, forestiers,
industriels ;
-
les concessions ;
-
les autorisations et les permis
administratifs ;
-
la participation aux marchés publics.
Elles ne
peuvent être soumises à des mesures discriminatoires de droit ou de fait dans
le domaine de la législation et de la réglementation qui leur sont applicables
quelle que soit leur nationalité.
Les droits
acquis de toute nature leur sont garantis.
Article 126 :
Dans
l’exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs
étrangers sont soumis aux lois et règlements burkinabé.
Ils peuvent
faire partie d’organismes professionnels de défense dans le cadre des lois et
règlements burkinabè.
Les
entreprises étrangères et leurs dirigeants sont représentés dans les mêmes
conditions que les entreprises et particuliers de nationalité burkinabè dans
les assemblées consulaires et dans les organismes assurant la représentation
des intérêts professionnels et économiques sous réserve de réciprocité de la
part de leur pays d’origine.
Article 127 :
Les
employeurs et travailleurs étrangers sont assujettis à titre personnel aux
droits, contributions et taxes conformément à la législation en vigueur.
Article 128 :
Dans le
cadre des accords internationaux, des lois et règlements Burkinabè, sont
garantis aux personnes et entreprises régulièrement établies notamment :
-
le droit de disposer librement de leurs biens et
d’organiser à leur gré leur entreprise ;
-
la liberté d’embauche, la liberté d’emploi et de
licenciement ;
-
le libre choix des fournisseurs et des prestataires
de service ;
-
la liberté commerciale ;
-
le libre accès aux sources de matières premières ;
-
la libre circulation à l’intérieur du Burkina Faso
des matières premières, matières consommables, produits finis et semi-finis et
pièces de rechange.
Article 129 :
Les
entreprises étrangères bénéficieront de la même protection que les entreprises
burkinabè, en ce qui concerne les propriétés commerciales et la propriété
intellectuelle.
Article 130 :
Le droit au
transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes physiques
ou morales étrangères qui effectuent au Burkina un investissement financé par
un apport de devises.
Les
personnes étrangères qui ont procédé à des investissements ont le droit, sous
réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans la devise
cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, les
produits de toute nature des capitaux investis, les produits de la liquidation
ou de la réalisation de leurs avoirs.
Article 131 :
Les
personnes étrangères qui occupent un emploi dans une entreprise burkinabè ont
le droit conformément à la réglementation en vigueur en matière de change, de
transférer leurs salaires.
Article 132 :
Toute
entreprise entrant dans le champ d’application des dispositions des articles 1
et 2, peut bénéficier d’entrepôt sous douane, conformément au Code des Douanes.
Article 133 :
Les matières
premières destinées aux unités industrielles installées au Burkina Faso sont
admises à la catégorie I du Tarif des Douanes.
TITRE III -
REGIMES PRIVILEGIES
CHAPITRE
I : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 134 :
L’entreprise
désirant bénéficier d’un régime privilégié doit déposer auprès du Ministère
chargé de l’Industrie, un dossier de demande d’agrément dont les éléments
constitutifs sont fixés par décret.
Une
Commission Nationale des Investissements est chargée d’examiner les dossiers de
demande d’agrément.
Article 135 :
Pour chaque
entreprise bénéficiaire d’un régime privilégié, l’arrêté d’agrément :
-
indique le type de régime privilégié accordé et les
avantages concédés ;
-
fixe les conditions particulières en fonction de la
nature du projet ;
-
énumère les activités pour lesquelles l’agrément
est accordé ;
-
précise les engagements souscrits par
l’entreprise ;
-
détermine en cas de défaillance les sanctions
applicables à l’entreprise.
Article 136 :
Les
entreprises bénéficiaires d’un régime privilégié sont tenues :
-
d’acquérir un matériel performant, de recourir aux
procédés techniques les mieux adaptés et de maintenir l’exploitation dans des
conditions optimales de productivité;
-
de fournir aux autorités compétentes des
informations jugées utiles par elles ;
-
de tenir leur comptabilité au Burkina Faso
conformément au plan comptable en vigueur sauf dérogations expresses prévues
par les textes en vigueur ;
-
d’employer en priorité les nationaux et de réaliser
des actions de formation professionnelle à tous les niveaux ;
-
d’utiliser en priorité, à qualité égale et à prix
égal les services des entreprises de prestation régulièrement établies au
Burkina Faso ;
-
de protéger l’environnement par la mise en œuvre
des procédés et appareils techniques estimés suffisants par les services
compétents ;
-
de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité
et aux normes définies par les textes en vigueur.
Article 137 :
Le délai de
réalisation des entreprises agréées au présent code est fixé à trois (3) ans
pour compter de la date de signature de l’arrêté d’agrément.
Toutefois,
il peut être accordé une seule prorogation d’un (1) an à compter de la date
d’expiration du délai de réalisation au promoteur qui justifie d’un début de
réalisation de son projet.
Article 138 :
Le promoteur
dont le projet n’a pas connu un début de réalisation dans le délai imparti de
trois (3) ans prévu à l’article 21 perd automatiquement le bénéfice des
avantages fixés par l’arrêté d’agrément ; notification lui en est faite par
correspondance du Ministre chargé de l’Industrie.
Article 139 :
Le contrôle
du respect des engagements de l’Etat et des obligations de l’entreprise
bénéficiaire d’un régime privilégié est assuré par les services de contrôle du
Ministère chargé de l’Industrie.
CHAPITRE
II : LES REGIMES D’AGREMENT
Article 140 :
[Loi
007-2010/AN] Les
avantages suivants sont accordés aux entreprises bénéficiant de l’un des quatre
régimes privilégiés prévus à l’article 6.
a) A
l’investissement
§
Au titre du droit de douane :
-
acquittement du droit de douane de la catégorie 1
du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le
premier lot de pièces de rechange les accompagnant.
§
Au titre de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA):
-
l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur les équipements d’exploitation et
le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;
-
en cas d’extension, le remboursement de crédit
de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite
de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant ;
-
l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués
localement ;
-
dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti
de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 32 bis du présent code,
les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.
b) A
l’exploitation
§ Au titre de l’impôt sur les bénéfices :
-
report des reliquats de déficits successivement
jusqu’au 2eexercice après le terme des reports déficitaires
autorisés par la législation en vigueur ;
-
déduction pour les entreprises nouvelles d’une
partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant
des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements
retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable.
Ces
déductions peuvent s’étaler sur cinq exercices fiscaux successifs au terme
desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni
imputable, ni remboursable.
Pour les
projets d’extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des
déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable.
§
Au titre de
la patente :
-
exonération du droit proportionnel pendant cinq
ans.
§
Au titre de la Taxe patronale et
d’apprentissage (TPA) :
-
exonération totale pendant cinq ans de la Taxe patronale et d’apprentissage.
a) A
l’investissement
§ Au titre du droit de douane :
-
acquittement du droit de douane de la catégorie 1
du Tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le
premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;
§
Au titre de la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) :
-
l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible
sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de
rechange les accompagnant ;
-
l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués
localement ;
-
en cas d’extension, le remboursement de crédit
de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite
de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant.
Dans le
cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux
prévu à l’article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés
sont exonérés de TVA.
b) A
l’exploitation
§
Au titre de l’Impôt sur les bénéfices :
-
un report des reliquats de déficits successivement
jusqu’au 3e exercice après le terme des reports déficitaires
autorisés par la législation en vigueur ;
-
déduction pour les entreprises nouvelles d’une
partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant
des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements
retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable ;
-
ces déductions peuvent s’étaler sur six exercices
fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé et
non utilisé n’est ni imputable, ni remboursable ;
-
pour les projets d’extension agréés, pour chaque
exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice
imposable.
§ Au
titre de la patente :
-
exonération du droit proportionnel pendant six ans.
§
Au titre de la Taxe patronale et
d’apprentissage (TPA)
-
exonération totale pendant six ans de la Taxe patronale et d’apprentissage.
a) A
l’investissement
§ Au
titre du droit de douane :
-
acquittement du droit de douane de la catégorie 1
du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le
premier lot de pièces de rechange les accompagnant;
§ Au
titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
-
l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible
sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de
rechange les accompagnant ;
-
l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués
localement ;
-
en cas d’extension, le remboursement de crédit
de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite
de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant.
Dans le
cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux
prévu à l’article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés
sont exonérés de TVA.
b) A
l’exploitation
§ Au titre de l’Impôt sur les bénéfices :
-
un report des reliquats de déficits successivement
jusqu’au 4e exercice après le terme des reports déficitaires
autorisés par la législation en vigueur ;
-
déduction pour les entreprises nouvelles d’une
partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant
des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements
retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable.
Ces
déductions peuvent s’étaler sur sept exercices fiscaux successifs au terme
desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni
imputable, ni remboursable.
Pour les
projets d’extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des
déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable.
§
Au titre de la patente :
-
exonération du droit proportionnel pendant sept
ans.
§
Au titre de la Taxe patronale et
d’apprentissage (TPA) :
-
exonération totale pendant sept ans de la Taxe
patronale et d’apprentissage.
a) A l’investissement
§ Au
titre du droit de douane :
-
acquittement du droit de douane de la catégorie 1
du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le
premier lot de pièces de rechange les accompagnant.
§ Au
titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
-
l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible
sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de
rechange les accompagnant ;
-
l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués
localement ;
-
en cas d’extension, le remboursement de crédit
de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite
de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de
pièces de rechange les accompagnant.
Dans le
cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux
prévu à l’article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés
sont exonérés de TVA.
b) A
l’exploitation
§
Au titre de l’Impôt sur les bénéfices :
-
report des reliquats de déficits successivement
jusqu’au 4ème exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la
législation en vigueur ;
-
déduction pour les entreprises nouvelles, d’une
partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant
des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements
retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable.
Ces
déductions peuvent s’étaler sur sept exercices fiscaux successifs.
Pour les
projets d’extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des
déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable.
§
Au titre de la patente :
-
exonération du droit proportionnel pendant sept
ans.
-
exonération totale pendant sept ans de la totalité
de la Taxe patronale et d’apprentissage.
Article 141 :
Les
exonérations prévues à l’article 24 excluent les taxes pour services rendus et
ne couvrent pas le matériel de bureau, le matériel informatique, les appareils
de climatisation et le carburant.
CHAPITRE
III : LE REGIME DES ENTREPRISES D’EXPORTATION
Article 142 :
Abrogé : [Loi 007-2010/AN du 29 janvier
2010]
CHAPITRE
IV : ENTREE EN VIGUEUR
Article 143 :
Les
avantages liés à l’exploitation prévus aux articles 24 et 26 courent à partir
de la date de démarrage constatée par un arrêté du Ministre chargé de
l’Industrie.
TITRE IV -
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
CHAPITRE
I : AVANTAGES LIES A L’UTILISATION DES MATIERES PREMIERES LOCALES
Article 144 :
Abrogé : [Loi 007-2010/AN du 29 janvier 2010]
CHAPITRE
II : AVANTAGES LIES A LA DECENTRALISATION
Article 145 :
[Loi
007-2010/AN du 29 janvier 2010] Les entreprises réalisant des investissements dans une localité située
à cinquante kilomètres au moins des centres de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
bénéficient d’une prorogation de trois ans des avantages afférents à leur
régime.
Elles
bénéficient également de l’exonération totale des droits de mutation à titre
onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de
l’investissement.
Les mêmes
avantages sont accordés aux entreprises des secteurs de l’agriculture, de la
sylviculture, de l’élevage et de la pisciculture.
CHAPITRE
III : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 146 :
Le règlement
des différends résultant de l’application des dispositions du présent code aux
entreprises agréées et la détermination de l’indemnité due par méconnaissance
ou violation des obligations imposées, des engagements souscrits ou des
garanties octroyées peut, indépendamment des voies de recours devant la
juridiction administrative du Burkina Faso, faire l’objet d’une procédure
d’arbitrage.
Il est prévu
deux procédures d’arbitrage :
1° La
constitution d’un collège arbitral par :
a) désignation
d’un arbitre par chacune des parties ;
b) désignation
d’un tiers arbitre par les deux premiers arbitres.
La
désignation du second ou du tiers arbitre sera faite à l’initiative de la
partie la plus diligente par la Cour Suprême du Burkina Faso dans l’un des cas
suivants :
-
l’une des deux (2) parties n’aurait pas désigné son
arbitre dans les 60 jours suivant la notification par l’autre partie de son
arbitre désigné ;
-
les deux (2) arbitres ne se seraient pas mis
d’accord dans les 30 jours suivant la désignation du second arbitre sur le
choix du tiers arbitre.
Les arbitres
établiront leur procédure, ils statueront ex aequo et bono, la sanction
arbitrale sera définitivement exécutoire sans procédure d’exequatur.
2° Lorsque
les intérêts étrangers sont en cause, il existe en outre deux voies de recours
: recours au Centre International pour le règlement des Différends Relatifs aux
Investissements (CRDI) créé par la Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement par la Convention de 1965 ou recours à la Cour Permanente
d’arbitrage de la HAYE.
La demande
d’arbitrage, à l’initiative de l’une des deux parties, suspend automatiquement
toute procédure contentieuse qui aurait été engagée auparavant.
TITRE V -
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 147 :
[Loi
007-2010/AN du 29 janvier 2010] Les entreprises bénéficiant de régime d’exonération ou de régime fiscal
octroyé par des dispositions antérieures continueront à bénéficier de ces
régimes de faveur jusqu’à l’expiration des délais fixés. Toutefois, les
entreprises en régime fiscal stabilisé pourront bénéficier sur option du régime
fiscal en vigueur si celui-ci est plus favorable.
Les régimes
d’exonération permanente prennent fin dans un délai de trois ans à compter de
la promulgation de la présente loi.
Article 148 :
Les
entreprises agréées à un des régimes des Codes des Investissements antérieurs
sont soumises aux contrôles prévus par la présente loi.
Article 32 bis :
[Loi N°51-2012/AN du 08 novembre 2012,
art. 27] Les
avantages prévus au titre du présent code pour l’acquisition d’équipements
agréés peuvent faire l’objet de transfert au profit de sociétés de crédit-bail
lorsque l'opération est réalisée par voie de crédit-bail.
Le transfert
porte sur l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et l’acquittement du
droit de douanes de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5%.
Le bénéfice
de cette mesure est subordonné à :
-
l'introduction
par la société de
crédit-bail auprès du Ministre chargé des finances
d'une demande d'autorisation de transfert du bénéfice de
l'avantage ;
-
la
mention dans l'acte
de vente lorsqu'elle
est faite en régime
intérieur, que l'acquisition
est effectuée en vue
de la réalisation d'un crédit-bail
déterminé ;
-
la justification que le locataire bénéficie d'un
régime privilégié consenti par le
présent code ;
-
l'existence du bien objet du crédit-bail sur
la liste des équipements agréés.
Si le
locataire ne procède pas à l’achat du bien dans le délai imparti dans le
contrat de crédit-bail, les parties doivent en informer le directeur général
des impôts dans le mois de l'expiration dudit délai.
Les droits
non perçus deviennent exigibles et sont majorés d'une pénalité de 25% à la
charge du locataire.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 149 :
Un décret
pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions d’application de la
présente loi en fixant notamment :
-
la composition, les attributions et les modalités
de fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements ;
-
les procédures d’agrément des entreprises désirant
bénéficier des avantages du code des investissements ;
-
les domaines d’activité des entreprises de
prestation de services qui peuvent bénéficier des dispositions du présent Code.
Article 150 :
Sur avis
motivé de la Commission Nationale des Investissements, l’admission au bénéfice
d’un régime privilégié est prononcée par arrêté des Ministres chargés de
l’Industrie et des Finances.
Article 151 :
La présente
loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Ordonnance
n° 92-042/PRES du 10 Juin 1992, portant Code des Investissements au Burkina
Faso.
Décret
n°2010-524/PRES/PM/MCPEA/MEF du 17/09/2010 fixant les conditions d’application
de la loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant code des investissements,
ensemble ses modificatifs.
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 152 :
Les modalités d’application de la loi n°62/95/ADP du 14
décembre 1995 portant code des investissements au Burkina Faso, ensemble ses
modificatifs, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Article 153 :
Toute entreprise désirant bénéficier des avantages d’un
régime privilégié du code des investissements doit déposer auprès du ministère
chargé de la promotion de l’entreprise un dossier de demande d’agrément.
Article 154 :
Les investisseurs désirant mener une activité de
production, de conservation et de transformation de matières premières ou de
produits semi finis, ainsi que ceux désirant mener une activité de prestation
de services doivent produire toutes les autorisations requises pour
l’investissement, délivrées par les ministères techniques compétents.
Article 155 :
Les éléments constitutifs du dossier de demande
d’agrément au code des investissements sont précisés dans un document annexé au
présent décret.
Article 156 :
Le dépôt du dossier de demande d’agrément donne lieu à
la délivrance d’un accusé de réception.
La non recevabilité du dossier est notifiée au
requérant dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date de dépôt du
dossier.
Article 157 :
L’admission au bénéfice d’un régime privilégié du code
des investissements est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de
la promotion de l’entreprise et des finances.
Article 158 :
Ne peut bénéficier des avantages prévus par l’article24
nouveau du code des investissements toute entreprise qui exerce :
-
exclusivement des activités commerciales et de
négoce ;
-
des activités de recherche ou d’exploitation
de substances minières relevant du code minier ;
-
des services bancaires et financiers ;
-
des activités de télécommunications autres que
celles effectuées par les entreprises de téléphonie agréées.
Article 159 :
Les entreprises de prestation de services régulièrement
établies au Burkina Faso peuvent bénéficier des avantages du code des
investissements lorsqu’elles exercent leurs activités dans l’un des domaines
suivants :
Santé formations hospitalières, cliniques et
polycliniques, laboratoires d’examens médicaux, cliniques vétérinaires ;
1)
Enseignement technique et formation
professionnelle ;
2)
Hôtellerie et tourisme ;
3)
Bâtiments et travaux publics ;
4)
Communication et cinéma ;
5)
Assainissement ;
6)
Maintenance industrielle ;
7)
Transport ;
8)
Etudes et prestations d’expertise à caractère
technique.
CHAPITRE II : DE LA COMMISSION NATIONALE DESINVESTISSEMENTS
Article 160 :
La Commission nationale des investissements (CNI)est chargée
d’étudier les dossiers de demande d’agrément à l’un des régimes privilégiés
prévus par le code des investissements.
Elle est également habilitée à examiner tout problème
soulevé par l’application du code des investissements et à soumettre au
Gouvernement toute proposition y relative.
Toutefois, les problèmes afférents aux régimes fiscal
et douanier doivent être portés à la connaissance du Comité de politique
fiscale qui se chargera de soumettre au Gouvernement les propositions y
relatives en concertation avec la Commission nationale des investissements.
Article 161 :
Les conditions d’accomplissement de leur mission, par
les membres de la CNI sont établies par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la promotion de l’entreprise et des finances.
Article 162 :
Sont membres de la Commission nationale des
investissements :
-
le Secrétaire général du ministère chargé de
la promotion de l’entreprise ou son représentant ;
-
le Secrétaire général du ministère chargé des
finances ou son représentant ;
-
le Secrétaire général du ministère chargé de
l’agriculture ou son représentant ;
-
le Secrétaire général du ministère chargé de
l’environnement ou son représentant ;
-
le Directeur général du développement
industriel ou son représentant ;
-
le Directeur général de la promotion du
secteur privé ou son représentant ;
-
l’Inspecteur général des affaires économiques
ou son représentant ;
-
le Directeur général des impôts ou son
représentant ;
-
le Directeur général des douanes ou son
représentant ;
-
le Directeur général de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Burkina Faso ou son représentant.
Article 163 :
La Commission nationale des investissements peut, à
titre consultatif, faire appel à toute personne physique ou morale susceptible
de l’éclairer sur un dossier inscrit à l’ordre du jour.
Article 164 :
La présidence de la Commission nationale des
investissements est assurée par le Secrétaire général du ministère chargé de la
promotion de l’entreprise et la vice-présidence par le Secrétaire général du
ministère chargé des finances.
Article 165 :
La Direction générale de la promotion du secteur privé
assure le secrétariat de la Commission. A cet effet, elle reçoit les dossiers
de demande d’agrément.
Section 3 : Fonctionnement
Article 166 :
La Commission nationale des investissements se réunit
sur convocation de son Président. Elle délibère valablement en la présence d’au
moins 2/3 de ses membres.
Article 167 :
Les décisions de la Commission sont prises à la
majorité simple des membres présents et, en cas d’égalité des voix, celle du
Président est prépondérant.
Article 168 :
Les délibérations de la Commission sont confidentielles
et sont toujours sanctionnées par un compte rendu.
Article 169 :
En cas d’avis favorable, un projet d’arrêté conjoint
accompagné du compte rendu des travaux de la Commission nationale des
investissements est transmis pour signature aux ministres chargés de la
promotion l’entreprise et des finances.
Article 170 :
En cas d’avis défavorable, notification en est faite au
promoteur par lettre du ministre chargé de la promotion de l’entreprise ; le
ministre chargé des finances en est informé.
CHAPITRE III : DE LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT
Article 171 :
A compter de la date de la délivrance de l’accusé de
réception du dossier au promoteur, la Commission nationale des investissements
dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables pour émettre son avis
et transmettre le dossier au ministre chargé de la promotion de l’entreprise.
Article 172 :
La décision des ministres chargés de la promotion de
l’entreprise et des finances intervient dans un délai maximal de quinze (15)
jours ouvrables suivant la date de transmission du projet d’arrêté conjoint.
CHAPITRE IV : DES ELEMENTS
D’APPRECIATION
Article 173 :
La Commission nationale des investissements, dans
l’analyse du dossier de demande d’agrément, prend en compte les éléments
ci-après :
1.
La valeur ajoutée à l’économie nationale ;
elle est déterminée par :
-
les frais de personnel ;
-
les frais financiers ;
-
les impôts, droits et taxes ;
-
les bénéfices distribuables ;
-
les dotations aux amortissements.
Le taux de la valeur ajoutée sur les cinq (5) premiers
exercices ne doit pas être inférieur à 25% du chiffre d’affaires de la même période
;
2.
Le nombre d’emplois créés ;
3.
L’utilisation des matières premières locales ;
4.
L’effet de l’investissement sur la balance
commerciale ;
5.
Le mode de financement du projet ;
6.
Les effets sur l’environnement ;
7.
La part du marché susceptible d’être couverte
par le projet, le cas échéant ;
8.
Le manque à gagner de l’État ;
9.
Tous autres avantages qu’apporte
l’investissement à l’économie nationale.
CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 174 :
Les entreprises agréées sollicitant une prorogation du
délai de réalisation doivent déposer auprès du secrétariat de la Commission
nationale des investissements un dossier de demande de prorogation contenant,
entre autres. Les informations suivantes :
-
le détail et le montant des investissements
réalisés ;
-
le détail et le montant des investissements
restant à réaliser ;
-
les raisons de la non réalisation du projet
dans les délais ;
-
l’état de la mise en place du financement.
La prorogation est accordée pour une période d’un an.
Elle n’est possible que si les infrastructures sont réalisées au moins à 50%et
le financement des investissements hors fonds de roulement mis en place dans sa
totalité. La demande devra être faite au moins trente (30) jours avant
l’expiration du délai initial.
Article 175 :
Les investissements admis en déduction au sens de
l’article 24 du code des investissements sont les biens mobiliers, immobiliers
et matériels acquis à l’état neuf à l’occasion de la création d’entreprises
nouvelles ou de projets d’extension agréés.
Article 176 :
L’exonération prévue par l’article 29 du code des
investissements ne dispense pas les parties de l’accomplissement de la
formalité de l’enregistrement dans les délais prévus par les textes. La
formalité de l’enregistrement est accomplie gratis.
Article 177 :
Pour bénéficier de l’exonération ci-dessus visée,
l’investisseur devra présenter un dossier comprenant, outre les éléments d’une
demande de mutation d’immeuble, les pièces suivantes :
-
une demande adressée au Directeur général des
impôts ;
-
une copie de l’arrêté portant agreement au
code des investissements.
Article 178 :
Le déficit reportable prévu à l’article 24 du code des
investissements est le déficit fiscal régulièrement constitué conformément aux
dispositions de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les bénéfices
industriels, commerciaux et agricoles.
Article 179 :
Le crédit d’impôt prévu à l’article 24 du code des
investissements est constitué par 50% de la valeur de l’investissement dans la
limite de 50% du bénéfice imposable de l’exercice.
Article 180 :
Le cumul des imputations opérées, telles que prévues à
l’article 24 du code des investissements, ne peut excéder 50% du montant de la
valeur des Investissements initialement déterminés.
Article 181 :
Les avantages accordés par le code des investissements
ne concernent que les entreprises nouvelles et les projets d’extension au sens
des dispositions de l’article 7 du code des investissements.
En cas de fusion ou d’absorption :
-
le bénéfice de l’exonération de la patente et
de la taxe patronale et d’apprentissage est rapporté ;
-
le délai supplémentaire de report de déficit
ne s’applique qu’au déficit provenant de l’entité initialement titulaire de
l’agrément;
-
le droit de déduction d’une partie du montant
des investissements sur le bénéfice est toutefois conservé.
En cas de changement de forme juridique, n’emportant
pas changement de l’objet de l’entreprise agréée, le régime fiscal privilégié
est maintenu.
Article 182 :
Le démarrage de l’activité d’une entreprise agréée au
code des investissements est constaté par un arrêté du ministre chargé de la
promotion de l’entreprise au vu d’un procès-verbal dressé par une commission
interministérielle dont la composition est fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de la promotion de l’entreprise et des finances.
Le constat de démarrage d ‘activité est effectué à la
demande de l’entreprise agréée.
Article 183 :
L’arrêt de l’activité pendant la période d’agrément ne
donne pas automatiquement droit à une prorogation de la durée de l’agrément.
La prorogation éventuelle de la durée de l’agrément ne
sera accordée qu’au vu d’un dossier exposant les motifs de l’arrêt, déposé
auprès du secrétariat de la Commission Nationale des Investissements.
Article 184 :
En cas de violation des obligations constatée par les
services de contrôle compétents, la Commission nationale des investissements
peut prendre à l’encontre de l’entreprise défaillante les sanctions suivantes :
-
suppression partielle des avantages ;
-
retrait d’agrément.
L’entreprise peut être sanctionnée qu’après avoir été
invitée par la Commission à présenter ses moyens de défense.
Sans préjudice des sanctions ci-dessus énumérées,
l’entreprise défaillante s’expose au rappel des droits liés aux avantages et
aux remboursements des subventions octroyées.
Article 185 :
Le retrait de l’agrément est prononcé dans les cas
suivants :
-
non réalisation de l’activité dans les délais
légaux octroyés sous réserve des dispositions de 1’article 23 du présent décret
;
-
arrêt des activités pendant la période de
l’agrément d’une durée supérieure à 18 mois sans perspective prouvée de
reprise.
Article 186 :
La décision de suppression partielle des avantages et
celle de retrait de l’agrément prises par la Commission font l’objet d’un
arrêté conjoint des ministres chargés de la promotion de l’entreprise et des
finances.
Article 187 :
Pour le règlement des différends, l’entreprise agréée
peut exercer un droit de recours, à son choix, devant la juridiction
administrative compétente du Burkina Faso, devant un collège arbitral, devant
le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMC-0)
ou devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI) conformément aux dispositions de l’article 30 du code
des investissements.
CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS
FINALES
Article 188 :
Toutes les décisions d’agrément sont publiées au
journal officiel du Faso.
Article 189 :
Le présent décret abroge le décret
N°2000-099/PRES/MP/MCIA/MEF du 23 mars 2000 fixant les conditions d’application
de la loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995portant code des investissements au
Burkina Faso.
2.4.1. Loi instituant le régime fiscal et douanière spécial
Loi n°025-2012/AN portant institution
d'un régime fiscal et douanier spécial applicable aux conventions
d'investissement signées avec l'état dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD).
Article 1 :
Dans le cadre de la mise en œuvre de
la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD), il
est institué un régime fiscal et douanier spécial applicable aux conventions
d'investissement signées avec l'Etat du Burkina Faso durant la période
2012-2015.
Article 2 :
Sont éligibles au régime prévu à
l'article 1 ci-dessus les conventions d'une durée minimale de 10 ans et
maximale de 15 ans, objet d'investissements d'un montant d'au moins vingt-cinq
milliards (25 000 000 000) de francs CFA et de création d'au moins cent emplois
permanents.
Article 3 :
Sont exclues du bénéfice de ce régime
spécial, les activités régies par le code minier.
Article 4 :
Le régime fiscal et douanier visé à
l'article 1 prévoit les avantages suivants :
1) Pendant la phase d'investissement
- exonération de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), des droits de douane et autres prélèvements perçus à
l'importation des biens et services destinés strictement à la réalisation du
projet, à l'exclusion de la redevance statistique, du Prélèvement communautaire
(PC) et du Prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;
- exonération de la fiscalité
intérieure sur les acquisitions de biens, services et travaux de toute nature
destinés exclusivement à la réalisation du projet.
Les sociétés titulaires de contrat de
sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises
conventionnées sont éligibles au bénéfice des avantages ci-dessus.
- Exonération des impôts
directs ci-après :
·
Impôt
sur les sociétés (IS) ;
·
Contribution
des patentes (CP) ;
·
Taxe
des biens de mainmorte (TBM) ;
·
Taxe
patronale et d'apprentissage (TPA) ;
·
Impôt
sur les revenus des créances (IRC).
La période de cette phase
d'investissement qui court à partir de la date de signature de la convention ne
saurait excéder trente-six mois.
2) Pendant la phase
d'exploitation
- exonération totale des droits
et taxes de douane sur les exportations des biens et services produits ou
transformés dans le cadre du projet ; exonération totale pendant les sept
premières années :
·
de
l'Impôt sur les sociétés (IS) ;
·
du
Minimum forfaitaire de perception (MFP) ;
·
de
la Contribution des patentes ;
·
de
la Taxe des biens de mainmorte (TBM) ;
·
de
la Taxe patronale-et d'apprentissage (TPA) ;
·
de
l'Impôt sur les revenues des valeurs mobilières.
- Application de l'Impôt sur
les sociétés (IS) au taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la huitième
année jusqu'à la douzième année.
La durée totale des avantages
accordés doit coïncider avec celle de la convention.
Article 5 :
Le non-respect des termes de la
convention entraîne immédiatement la perte du bénéfice des avantages, ci-dessus
énumérés et le rappel des droits et taxes normalement dus.
2.4.2. Extension au pôle de croissance
[Loi N°37-2013/AN du 21/11/2013,
article 32]
Il est institué un régime fiscal
spécifique applicable aux pôles de croissance mis en œuvre dans le cadre de la
stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD). A cet,
effet, les avantages fiscaux et douaniers prévus par la loi n°025-2012/AN du 04
juin 2012 portant institution d’un régime fiscal et douanier spécial applicable
aux conventions d’investissement signées avec l’Etat dans le cadre de la
stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) sont
étendus aux investissements à réaliser sur les sites des pôles de croissance
nonobstant les conditions relatives au montant des investissements à réaliser,
à la durée des projets et au nombre d’emplois à créer prévues à l’article 2 de
ladite loi. Ces avantages se présentent comme suit. 1) Pendant la phase
d’investissement
- Exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), des droits de douane et autres prélèvements perçus à
l’importation des biens et services destinés strictement à la réalisation du
projet, à l’exclusion de la redevance statistique, du prélèvement communautaire
(PC) et du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;
- Exonération de la fiscalité
intérieure sur les acquisitions de biens, services et travaux de toute nature
destinés exclusivement à la réalisation des projets d’investissements.
Les sociétés titulaires de contrat de
sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises porteuses des
projets d’investissements sont éligibles au bénéfice des avantages ci-dessus.
- Exonération des impôts
directs ci-après :
·
impôt
sur les sociétés (IS) ;
·
contribution
des patentes (CP) ;
·
taxe
des biens de mainmorte (TBM) ;
·
taxe
Patronale et d’Apprentissage (TPA) ;
·
impôt
sur les revenus des créances (IRC).
La période de cette phase
d’investissement qui court à partir de la date de signature de la convention
d’investissement entre la structure de gestion et l’investisseur ne saurait
excéder trente-six (36) mois en ce qui concerne les promoteurs privés. En ce
qui concerne la structure de gestion du pôle de croissance, le régime fiscal
ci-dessus s’applique de manière permanente aux investissements structurants,
notamment l’aménagement des bassins de production, des infrastructures de
transport, des infrastructures de fourniture d’énergie, des infrastructures et
équipements de stockage, de transformation et de commercialisation. 2) Pendant
la phase d’exploitation
- Acquittement des droits et
taxes de douane au taux cumulé de 7,5% sur tous les biens et services importés
dans le cadre du projet pendant toute la durée de la convention ;
- Exportation des biens et
services produits ou transformés dans le cadre du projet en exonération totale
des droits et taxes de douane ;
- Exonération totale de l’impôt
sur les sociétés (IS) pendant les sept (7) premières années et application d’un
taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la 8ème année jusqu’à la 12ème
année.
- Exonération pendant les dix
(10) premières années :
·
du
minimum forfaitaire de perception (MFP) ;
·
de
la contribution des patentes ;
·
de
la Taxe des biens de mainmorte (TBM) ;
·
de
la Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA) ;
·
de
l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières.
Les ventes de biens et de services
réalisées par la structure de gestion sont exonérées de la taxe sur la valeur
ajoutée. Les achats de biens et de services destinés exclusivement au
fonctionnement de la structure de gestion sont exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée à l’exclusion de la TVA grevant les biens et services exclus du
droit à déduction conformément à la législation fiscale. Les modalités
d’application de ce régime de faveur seront définies par voie réglementaire. La
délimitation géographique des pôles de croissances est précisée par décret pris
en Conseil des Ministres.
TITRE I. DES DISPOSITIONS
GENERALES
CHAPITRE 1 : DE L’OBJET, DU
CHAMP D’APPLICATION ET DU BUT
Article 1 :
La présente loi porte code minier du Burkina Faso.
Article 2 :
Le présent code régit l’ensemble des opérations relatives à la
prospection, à la recherche, à l'exploitation des gîtes de substances minérales
ainsi qu'au traitement, au transport, à la transformation, à la commercialisation
et à l’économie des substances minérales à l’exclusion de l’eau et des
hydrocarbures liquides et gazeux.
Il régit également l’ensemble des opérations de réhabilitation et
de fermeture des sites d’exploitation des mines et des carrières.
Article 3 :
Le présent code vise à encadrer le secteur minier, à favoriser et
encourager, la prospection, la recherche et l’exploitation sécurisées des
ressources, minérales au service du développement économique et social durable
au
Burkina Faso.
Article 4 :
Les dispositions du présent code régissent le secteur minier du
Burkina
Faso. Toute autre considération relève des lois et directives
appropriées.
CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS
Article 5 :
Au sens du présent code on entend par :
-
Activité minière : l’ensemble des opérations de reconnaissance,
d’exploration, de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances
minérales.
-
Administration des mines : l’ensemble des services de l’administration
publique en charge des mines et des carrières notamment le Ministère chargé des
mines et ses démembrements.
-
Autorisation : l’acte délivré par l’Administration des mines
pour la prospection, l’exploitation, le transport, le traitement de substances
de mines ou de carrières.
-
Cadastre minier : la représentation cartographique et les
documents annexes de tous les titres miniers et autorisations diverses
comportant leur situation géographique, leur nature, leur titulaire et leur
durée de validité. Le cadastre minier couvre également les zones promotionnelles.
Le terme définit également la structure qui gère ces cartes et documents.
-
Carrière : l’endroit d’où sont extraits des substances
minérales telles que les minéraux industriels, les roches industrielles, les
pierres ornementales et les matériaux de construction.
-
Cité minière : la cité minière est assimilable à une cité
ouvrière qui est une zone essentiellement résidentielle exclusivement destinée
aux ouvriers d’une même usine et à leur famille. Elle peut être accompagnée
d’équipements collectifs. Dans la plupart des cas, elle est mise à disposition
par le patron de l’usine.
-
Collectivité territoriale : la subdivision du territoire dotée de la
personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Elle constitue une entité
d’organisation et de coordination du développement. Les collectivités
territoriales sont : la région et la commune.
-
Communauté locale : les populations affectées directement ou
indirectement par l’activité minière.
-
Concentré : le produit valorisable sur le marché et
élaboré dans une étape intermédiaire de la chaine qui va du minerai de base au
produit fini.
-
Date de première production commerciale : la date à laquelle la mine atteint une période
continue de production de soixante jours à 70% de sa capacité de production
telle qu’établie dans l’étude de faisabilité ou la première expédition de
substances minérales à des fins commerciales. Cette date doit être notifiée aux
ministères chargés des mines et des finances.
-
Développement communautaire : le développement durable axé sur
l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines des mines et
sur le respect des droits humains.
-
Droits fixes : les sommes forfaitaires payées par tout
requérant lors de l’octroi du renouvellement, du transfert des titres miniers
ou des autorisations administratives délivrés en vertu du présent code.
-
Droits proportionnels : les sommes payées par tout détenteur des
titres miniers ou des autorisations délivrées en vertu du présent code, et dont
les montants sont déterminés en fonction soit de la valeur des produits
extraits et/ou vendus, soit de la superficie du périmètre exploité.
-
Etude de faisabilité : le document technico-économique soumis par les
sociétés minières aux fins d’obtenir un permis d’exploitation.
-
Etude d’impact environnemental et social : l’étude à caractère analytique et prospectif
aux fins de l’identification et de l’évaluation des incidences d’un projet sur
l’environnement destiné en particulier à exposer systématiquement les
conséquences négatives ou positives d’un projet, d’un programme ou d’une
activité à court, moyen et long termes sur les milieux naturels et humains.
-
Exploitation : l’ensemble des opérations qui consistent à
mettre en valeur ou à extraire des substances minérales d’un gisement pour en
disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, les travaux
préparatoires, l'exploitation proprement dite, l'installation et l'utilisation
de facilités de traitement, d'enrichissement et de transformation de ces
substances.
-
Exploitation artisanale de substances de mine
: l’ensemble des
opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales
comme l’or, le diamant et les autres gemmes, provenant des gîtes primaires et
secondaires affleurant ou sub-affleurant et en récupérer les produits marchands
en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Elle n’utilise
pas d’équipements, ni d’énergies mécaniques et n’est pas fondée sur la mise en
évidence d’un gîte ou d’un gisement.
-
Exploitation industrielle : l’ensemble des opérations qui consistent à
extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits
marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés modernes et
fortement mécanisées dans la chaîne des opérations.
-
Exploitation semi-mécanisée : l’ensemble des opérations qui consistent à
extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits
marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la
chaîne des opérations.
-
Exploitation minière à petite échelle : l’exploitation de petite taille qui regroupe
la petite mine, l’exploitation semi-mécanisée, l’exploitation minière des
haldes et terrils de mines et de carrières et l’exploitation artisanale.
-
Exploitation artisanale de substances de
carrières : l’ensemble des
opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales
classées en substances de carrières et à en récupérer les produits marchands
pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés manuels. Elle n’utilise
pas d’équipements, ni d’énergies mécaniques et n’est pas fondée sur la mise en
évidence préalable d’un gîte ou d’un gisement.
- Fiscalité
spécifique sur les transactions des droits sur les titres miniers : les impôts, droits et taxes spécifiques à
payer sur le revenu réalisé lors de la cession, de la transmission ou de toute
autre transaction d’un titre minier ou d’une autorisation.
-
Fournisseurs : toute personne physique ou morale qui se
limite à livrer des biens et services au titulaire d’une autorisation et d’un
titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services
se rattachant aux activités principales du titulaire d’autorisation ou du titre
minier.
-
Géo-services : les prestations constituées d’études et/ou de
travaux s’inscrivant dans le cadre des activités de prospection, de recherche
et d’exploitation minière, notamment les activités de géophysique, géochimie,
laboratoire et sondage.
-
Gisement : les gîtes de substances minérales exploitables
dans les conditions économiques du moment.
-
Gisement satellite : un gisement voisin du gisement principal.
-
Gîte naturel : la concentration naturelle de minéraux dans
une zone déterminée de l'écorce terrestre et pour laquelle la rentabilité de
l’exploitation n’est pas encore prouvée.
-
Groupe de substances minérales : l’association naturelle de substances
minérales dans un gîte ou gisement donné.
-
Haldes et terrils de mines : les rejets, déblais, résidus d’exploitation de
substances de mines.
-
Liste d’équipements et de matériels miniers : la liste des biens d’équipements, de matériels
et de consommables, établie conformément à la nomenclature du tarif extérieur
commun de l’UEMOA normalement utilisés dans les activités minières et pour
lesquels les droits et taxes à l’importation sont suspendus en totalité ou en
partie.
-
Mine industrielle : le complexe industriel ou semi industriel
regroupant les activités d'administration et d'exploitation minière comprenant
entre autres :
· toute
ouverture ou excavation faite dans le but d’extraire, de découvrir ou d'obtenir
une substance minérale ;
· tous travaux,
machines, équipements, usine, cité minière, infrastructures industrielles,
administratives et socio-culturelles sous ou sur la surface de terrains faisant
partie du périmètre d'une exploitation minière.
-
Minerai : les produits provenant directement d’un
gisement et contenant une substance minérale en pourcentage suffisant pour
justifier une exploitation.
-
Notice d’impact environnemental et social
(NIES) : l’étude
d’impact environnemental et social simplifiée, mais répondant aux mêmes
préoccupations que l’étude d’impact environnemental et social et comportant des
indications sérieuses permettant de cerner la différence entre l’environnement
futur modifié tel qu’il résultera de l’exécution d’une activité, et
l’environnement futur tel qu’il aurait évolué normalement sans la réalisation
de ladite activité.
-
Opérations minières : toutes opérations entièrement, nécessairement
et exclusivement liées à l’activité minière.
-
Petite mine : l’exploitation minière de petite taille,
fondée sur la justification de l’existence d’un gisement, utilisant selon les
règles de l’art, des procédés semi-industriels ou industriels et dont la
production annuelle en régime de croisière n’excède pas un certain tonnage du
produit commercialisable tels que le minerai, le concentré ou le métal.
-
Plan de fermeture : le document comprenant notamment
l’identification des risques et leurs évaluations, les études et les activités
associées à un risque élevé comme les bassins de retenue des résidus, les
terrils de déchets et les eaux d’exhaure de roches acides, les futurs impacts
environnementaux, économiques et sociaux, ainsi que les mesures d’atténuation
et/ou de suppression de ces risques et impacts négatifs.
-
Prospection : l’ensemble des investigations systématiques et
itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres en
vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales
utiles.
-
Règlementation minière : l’ensemble des textes législatifs et
règlementaires minières régissant le secteur minier.
-
Résidus de carrières : les rejets, déblais, résidus d’exploitation de
substances de carrières.
-
Responsabilité sociale des entreprises (RSE) :
la responsabilité
d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la
société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent
et éthique, qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au
bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties prenantes ;
respecte les lois en vigueur et est en accord avec les normes internationales
de comportement, et qui est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en
œuvre dans ses relations.
-
Ressources minérales : la concentration de substances minérales
identifiées in situ par des données géo-scientifiques.
-
Réserves : les parties des ressources minérales mesurées
et indiquées pouvant être exploitées économiquement sous les conditions du
marché au moment de l’estimation. Les réserves sont classées en prouvées et en
probables.
-
Recherche : l’ensemble des travaux exécutés en surface, en
profondeur ou aéroportés pour établir la continuité et l'importance ainsi que
l'étude des conditions d'exploitation et d'utilisation commerciale et
industrielle des gîtes découverts afin de conclure à l'existence ou non d'un
gisement.
-
Société d’exploitation : la société de droit burkinabè créée en vue de
l’exploitation d’un gisement.
-
Substances minérales : l’ensemble des substances naturelles amorphes
ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances
organiques fossilisées et les gîtes géothermiques.
-
Substances précieuses : l’ensemble des métaux précieux, des pierres
précieuses et des pierres fines, désignés aux points ci-dessous et toutes
autres substances analogues :
· les métaux
précieux sont : l’or, l’argent, le platine et les platinoïdes tels que
l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium à l’état brut
ainsi que tout concentré, résidu et amalgame qui contiennent de tels métaux ;
· les pierres
précieuses sont : le diamant, l’émeraude, le rubis et le saphir ;
· les pierres
fines sont : l’alexandrite, le béryl, la topaze, le jade, l’opale et certains
grenats, andalousites, calcédoines, quartz, tourmalines, corindons, ainsi que
toutes autres curiosités minéralogiques qui ont une forte valeur marchande.
-
Substances minérales radioactives : toutes substances minérales qui, spontanément
perdent de leur masse en émettant des particules ou des rayonnements
électromagnétiques, tels que l'uranium, le plomb et le thorium ainsi que leurs
descendants.
-
Sous-traitant : la personne morale exécutant un travail qui
s’inscrit dans le cadre des opérations minières du titulaire du titre minier.
-
Titre minier : l’acte règlementaire donnant la prérogative
d’effectuer la recherche ou l’exploitation des substances minérales
conformément aux dispositions du présent code. Sont des titres miniers le
permis de recherche, le permis d’exploitation de grande ou de petite mine, le
permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines, l’autorisation
d’exploitation industrielle de substances de carrières et l’autorisation
d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières.
-
Traitement : l’activité de concentration et
d’enrichissement du minerai extrait aboutissant à un produit commercialisable.
-
Transfert : la mutation d’un titre minier ou d’une
autorisation par cession, scission, fusion ou transmission par voie d’héritage
ou rachat d’actions majoritaires directement ou indirectement.
-
Travaux de développement : les travaux de construction de la mine.
A ce stade, la société recueille des fonds afin de commencer les
travaux de construction de la mine.
-
Travaux préparatoires : l’ensemble des activités relatives à la
réalisation des infrastructures telles que les voies d’accès, la préparation du
site, la construction et l’installation des équipements d’extraction, de
transport et de traitement nécessaires pour démarrer l’exploitation des
substances de mines, à l’exception des substances de carrières.
-
Zone de protection : le périmètre délimité par l’Administration des
mines et les autorités compétentes autour de zones sensibles tels que les
villages, ouvrages d’art, voies de communication, lieux culturels ou cultuels,
aires classées etc. ; à l’intérieur desquelles l’activité minière est soumise à
certaines conditions ou interdite pour des raisons d’utilité publique ou
d’intérêt général.
CHAPITRE 3 : DU REGIME GENERAL
Section 1 : Des principes généraux
Article 6 :
Les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et
le sous-sol du Burkina Faso sont, de plein droit, propriété de l'Etat. L'Etat
en assure la mise en valeur soit directement soit en faisant appel notamment au
concours de l'initiative privée conformément aux dispositions du présent code.
L’Etat réaffirme son adhésion à toute initiative de bonne
gouvernance dans le secteur minier notamment, le Processus de Kimberley et
l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).
Article 7 :
L’Etat a la responsabilité de la mise en place et du renforcement
des infrastructures de base, de la création d’un environnement favorable à
l’investissement, de la définition d’un cadre juridique, institutionnel et
incitatif garantissant le respect des droits humains et l’égalité des sexes, de
la promotion du secteur minier au service du développement économique et social
et du contrôle de l’application du présent code et de la réglementation
minière.
Article 8 :
Les personnes physiques ou morales peuvent entreprendre ou conduire
une activité régie par le présent code sur les terres du domaine de l’Etat, du
domaine des collectivités territoriales et le patrimoine foncier des
particuliers. Toutefois, les personnes physiques ou morales désirant exercer
une telle activité au Burkina Faso sont tenues d’obtenir au préalable, soit un
titre minier, soit une autorisation délivrée dans les conditions prévues par le
présent code.
Article 9 :
Les opérations minières ou de carrières sont conduites à l’aide de
techniques confirmées de l’activité et de l’industrie minière, de manière à
assurer l’exploitation rationnelle des ressources minérales conformément au
présent code.
Article 10 :
L'Etat seul ou en association avec des tiers et par délégation de
pouvoir à une structure rattachée, peut se livrer à une activité régie par le
présent code. Dans ce cas, la structure ainsi créée est assujettie aux mêmes
droits et obligations que les personnes privées titulaires de titres miniers ou
bénéficiaires d'autorisations émis en vertu du présent code. Toutefois, l'Etat
seul, peut se livrer aux activités de recherche à travers le ministère chargé
des mines, dans le but d'améliorer la connaissance géologique ou à des fins
scientifiques.
Article 11 :
La recherche et l'exploitation de substances minérales sont
autorisées en vertu d'un titre minier, à l'exception, de l'exploitation
artisanale de substances de mines, de la recherche et de l'exploitation de
substances de carrières, de l'exploitation autre que minière des haldes et
terrils de mines et de résidus d'exploitation de carrières, qui font l’objet
d’une autorisation administrative. La prospection, le traitement, le transport,
la transformation et la commercialisation de substances minérales sont également
soumis à une autorisation administrative.
Les autorisations ne donnent pas droit subséquemment à un titre
minier.
Article 12 :
Plusieurs titres miniers ou autorisations à l’exception du permis
d’exploitation industrielle ou semi mécanisée, peuvent être détenus par une
même personne. Les superficies couvertes par chaque titre minier ou
autorisation ne sont pas nécessairement contiguës.
Article 13 :
Les modalités d'attribution, de maintien, de renouvellement, de
cession, de transmission, de fusion, de scission, de transformation ou de
retrait de titres miniers et autorisations ainsi que les informations que doivent
contenir les demandes ou procédures s'y rapportant, sont établies par voie
réglementaire.
Article 14 :
L’Etat, à titre exceptionnel, peut soumettre à concurrence, les
titres miniers ou les autorisations considérées comme des actifs. Les contrats
ou conventions issus de cette concurrence sont valables jusqu’à l’octroi d’un
titre minier ou d’une autorisation, auquel cas, le titulaire se conforme aux
dispositions du présent code.
Article 15 :
Les titres miniers et autorisations ainsi que les contrats ou
conventions minières font l'objet de publication au Journal officiel du Faso.
Article 16 :
Les installations minières ou de carrières et les substances
extraites ne peuvent être ni réquisitionnées, ni expropriées par l'Etat que
pour un motif de nécessité publique et moyennant une juste et préalable
indemnisation fixée d’accord parties ou par un tribunal arbitral ou de droit
commun.
Article 17 :
Les titres miniers et les autorisations ne sont superposables, en
partie ou en totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier
préexistant.
Article 18 :
L’exploitation minière à petite échelle est autorisée dans les
conditions et modalités déterminées par substances, par voie réglementaire,
notamment en ce qui concerne les niveaux de production requis.
Section 2 : Du respect des droits humains
Article 19 :
L’Etat est le garant des droits humains. Il assume ses obligations
de respecter, de protéger et de donner effet.
L’Etat met en place, par voie règlementaire, un dispositif de
prévention et, le cas échéant, de réparation des violations des droits humains
des communautés affectées enregistrées dans le cadre des activités minières.
Article 20 :
Les titulaires des titres miniers ou d’autorisations et les autres
entités commerciales impliquées dans l’exploitation minière mènent leurs
activités dans la préservation des droits humains des populations affectées,
notamment, leurs droits à un niveau de vie suffisant et à l’amélioration
constante de leurs conditions d’existence.
Section 3 : De la classification des gites de substances minérales
Article 21 :
Les gites naturels de substances minérales, autres que les
hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime
légal, en mines et carrières.
Article 22 :
Sont considérées comme substances de carrières : les gîtes de
matériaux de construction, d'empierrement et de viabilité, d'amendement pour la
culture des terres ainsi que les matériaux servant à l'industrie céramique et
autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels
alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et les tourbières.
Les substances des gîtes ci-dessus sont dites « substances de
carrière ».
Article 23 :
Sont considérées comme mines, les gites de substances minérales,
autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, non visées à l’article 22
ci-dessus.
Ces substances sont dites « substances de mines ».
Article 24 :
Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime
juridique que les gîtes naturels de substances auxquelles elles se rapportent.
Sont considérées comme annexes, les installations et facilités de toute nature,
nécessaires à l'exploitation.
Section 4 : Des fonds miniers
Article 25 :
Il est créé des fonds notamment :
-
un Fonds minier de développement local ;
-
un Fonds de réhabilitation et de fermeture de
la mine ;
-
un Fonds de réhabilitation, de sécurisation
des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques
prohibés ;
-
un Fonds de financement de la recherche
géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la
terre.
Article 26 :
Le Fonds minier de développement local est affecté au financement
des plans régionaux de développement et des plans communaux de développement.
Il est alimenté par la contribution, d’une part de l’Etat à hauteur de 20% des
redevances proportionnelles collectées, liées à la valeur des produits extraits
et/ou vendus et d’autre part des titulaires de permis d’exploitation de mines
et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances
de carrières à hauteur de 1% de leur chiffre d’affaires mensuel hors taxes ou
de la valeur des produits extraits au cours du mois.
Les titulaires de permis d’exploitation de mines et les
bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de
carrières valides à l’entrée en vigueur du présent code, sont soumis à
l’obligation de contribuer au Fonds minier de développement local.
Les ministères en charge des mines et des finances produisent un
rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l’état des contributions au
Fonds minier de développement local. Ce rapport est publié au Journal officiel
du Faso et fait l’objet d’une large diffusion dans la presse à la fin du
deuxième trimestre de l’année en cours pour l’état de l’exercice de l’année
antérieure.
Les ressources allouées aux collectivités territoriales au titre du
Fonds minier de développement local sont inscrites dans les programmes
d’investissements communautaires des bénéficiaires.
Elles sont prioritairement affectées aux secteurs sociaux.
L’utilisation des ressources fait l’objet de rapports annuels
soumis à l’adoption des conseils municipaux et régionaux, et au contrôle des
structures compétentes dûment mandatées par l’Etat. Les rapports annuels sur
l’usage des ressources du Fonds font l’objet de large publication.
Article 27 :
Le Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine est destiné à
financer les activités de mise en œuvre du plan de réhabilitation et de
fermeture de la mine.
Il est alimenté par la cotisation annuelle des titulaires de permis
d’exploitation industrielle ou semi-mécanisée ou bénéficiaires d’autorisations
d’exploitation industrielle de substances de carrières en fonction des coûts
prévisionnels de la mise en œuvre du programme de préservation et de
réhabilitation de l'environnement tel que défini dans l’étude d’impact
environnemental et social.
Les sommes collectées au titre du Fonds de préservation et de
réhabilitation de l'environnement minier sont en franchise des impôts sur les
bénéfices sous réserve d’être effectivement utilisées à cet effet.
Les ministères en charge des mines, de l’environnement et des
finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l’état
et de la gestion du Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine. Ce
rapport est publié au Journal officiel et fait l’objet d’une large diffusion
dans la presse à la fin du deuxième trimestre de l’année en cours pour l’état
de l’exercice de l’année antérieure.
Article 28 :
Le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers
artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés est
alimenté par 25% de la redevance forfaitaire payée par les bénéficiaires
d’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mine ou de carrière.
Article 29 :
Le Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de
soutien à la formation sur les sciences de la terre est alimenté par 15% des
redevances proportionnelles, des taxes superficiaires, des droits fixes et des
frais de demande d’agrément d’achat et de vente d’or collectés.
Article 30 :
Un décret pris en Conseil des ministres précise l’organisation, le
fonctionnement et les modalités de perception de chaque fonds.
TITRE II. DES TITRES MINIERS ET
DES AUTORISATIONS
CHAPITRE 1 : DES TITRES MINIERS
Section 1 : Du permis de recherche
Article 31 :
Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits
antérieurs, par arrêté du ministre chargé des mines à toute personne physique
ou morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière. La
demande d'un permis de recherche est accompagnée d'un programme de travaux que
le demandeur se propose d'effectuer pendant la première année de validité du
permis, ainsi que le budget correspondant.
Le détenteur d’un permis de recherche est tenu :
-
de respecter la réglementation applicable en
matière de protection de l’environnement, des sites du patrimoine archéologique
et culturel national ;
-
d’informer toutes les autorités locales de son
arrivée et de son départ, ainsi que de la nature des travaux à réaliser lors du
séjour de ses équipes sur chaque territoire administratif où il réalise ses
travaux de recherche.
Article 32 :
Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de
son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche des
substances minérales spécifiées dans le permis ainsi que celui de disposer des
produits extraits à des fins de recherche conformément à l’article 38
ci-dessous.
Le titulaire du permis de recherche peut demander une extension de
son permis à la recherche d'autres substances minérales dans les limites de son
périmètre.
Le permis de recherche confère également à son titulaire, le droit
exclusif de demander, pendant la validité du permis de recherche, un permis
d'exploitation lors de la découverte d'un ou plusieurs gisements à l'intérieur
du périmètre dudit permis, s'il a exécuté les obligations qui lui incombent en
vertu du présent code.
Le permis d'exploitation ainsi obtenu peut toutefois partiellement
couvrir le périmètre de plusieurs permis de recherche appartenant au même
titulaire, si le gisement découvert englobe certaines parties du périmètre de
ces permis.
Article 33 :
L'octroi d'un permis de recherche n'exclut pas l'octroi d'une
autorisation relative aux substances de carrières sur le même périmètre, à
condition que les travaux de carrières ne gênent pas les travaux de recherche
et que l'accord par écrit du titulaire du permis de recherche ait été obtenu au
préalable.
En cas de refus du détenteur de permis, l’Administration des mines
se réserve le droit d’accorder le permis d’exploitation de substances de
carrière pour des questions d’utilité publique.
Article 34 :
Le permis de recherche est valable pour trois ans à compter de la
date de signature de l'arrêté d’attribution. Il est renouvelable de droit deux
fois par périodes consécutives de trois ans sous réserve de l'acquittement des
droits et obligations prévus par le présent code.
Article 35 :
La superficie maximale pour laquelle le permis de recherche est
accordé est de deux cent cinquante kilomètres carrés.
Lors du deuxième renouvellement du permis de recherche, la
superficie du permis est réduite du quart. La superficie restante est toujours
déterminée par le titulaire.
La superficie rendue doit comprendre une zone unique dont la forme
est précisée par la réglementation minière.
Article 36 :
Le titulaire d'un permis de recherche exécute le programme de
recherche qu'il produit au début de chaque année auprès de l'Administration des
mines. Il réalise les travaux de recherche géologique et minière dans le
respect du montant minimum au kilomètre carré prévu par la réglementation
minière.
Il fournit un rapport annuel des travaux réalisés à
l’Administration des mines en formats papier et digital comportant entre autres
les données de cartographie, les points d’échantillonnage, la nature des
affleurements ainsi que la géochimie.
Toute dérogation au programme de recherche soumis fait l'objet
d'une déclaration préalable auprès de l'Administration des mines.
Article 37 :
Le titulaire d'un permis de recherche commence les travaux de
recherche à l'intérieur du périmètre du permis, dans un délai maximum de six
mois à compter de sa date de validité et est tenu de les poursuivre avec
diligence.
Article 38 :
Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la libre
utilisation des produits provenant de la recherche et des essais que celle-ci
peut comporter à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un
caractère de travaux d'exploitation et sous réserve qu’il en fasse la
déclaration préalable à l'Administration des mines.
Section 2 : Du permis d’exploitation industrielle
Article 39 :
Une commission technique est chargée d’émettre un avis sur :
-
les demandes de changement de la
classification des gîtes naturels de substances minérales ou de carrières ;
-
les propositions de conventions minières
faites par les investisseurs ;
-
les demandes d’attribution de permis
d’exploitation industrielle ;
-
les demandes de modification du plan de
développement et d’exploitation d’une mine ou extension d’un permis
d’exploitation industrielle ;
-
les demandes de renouvellement et de cession
de permis d’exploitation industrielle ;
-
les propositions de retrait de permis
d’exploitation industrielle faite par l’Administration des mines.
La création, les attributions, la composition, l’organisation et le
fonctionnement de la commission technique sont déterminés par décret pris en
Conseil des ministres.
Article 40 :
Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du
ministre chargé des mines.
Article 41 :
La demande du permis d'exploitation industrielle de grande ou de
petite mine est introduite au moins trois mois avant l'expiration de la période
de validité du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. Elle est
accompagnée de documents déterminés par voie règlementaire notamment :
-
une étude de faisabilité élaborée par un
cabinet agréé, comprenant un plan de formation et de transfert des compétences
aux cadres et personnel locaux et un système de promotion de ces cadres et
personnel. L’étude de faisabilité doit également définir un plan d’ancrage de
l’activité de la société minière à l’économie locale et nationale qui indique
les liens économiques en amont et en aval avec les entreprises et agents
économiques ainsi que les effets d’entrainements ;
-
un avis favorable de faisabilité du ministre
en charge de l’environnement, sur la base d’une étude d’impact environnemental
et social, d’un plan de gestion environnementale et sociale et d’un plan de
réhabilitation et de fermeture ;
-
une autorisation de l’Autorité nationale de
radioprotection et de sûreté nucléaire dans le cas des substances minérales radioactives.
Article 42 :
L'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou
de petite mine entraîne l'annulation du permis de recherche à l'intérieur du
périmètre du permis d'exploitation. Toutefois, la recherche liée à
l’exploitation peut y continuer.
La superficie restante peut faire l’objet d’un nouveau permis de
recherche.
Article 43 :
L'octroi du permis d'exploitation industrielle de grande ou de
petite mine donne droit à l'Etat à titre gratuit à une participation à
dividende prioritaire de 10% au capital social de la société d'exploitation
pendant toute la durée de la mine. Cette participation est libre de toutes
charges et ne peut connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital
social.
Toute forme de participation additionnelle de l’Etat au capital
social de la société d’exploitation se fait conformément aux dispositions de
l’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des
affaires relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt
économique.
Article 44 :
Lorsqu’un bénéfice net comptable est constaté par la société
d’exploitation, celle-ci prélève sur le bénéfice de l’exercice diminué des
pertes antérieures et des prélèvements pour constitution de réserves légales et
augmenté des reports à nouveau bénéficiaires, un dividende prioritaire qui est
versé à l’Etat.
Ce dividende prioritaire dont le taux est égal à la quote-part de
l’Etat dans le capital de la société d’exploitation, est servi à l’Etat avant
toute autre affectation du bénéfice distribuable.
Article 45 :
Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en
profondeur, le droit exclusif de recherche et d'exploitation des gisements
objet du permis dans les conditions prévues par le présent code.
Article 46 :
Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
donne droit, sous réserve de la réglementation en vigueur :
-
de posséder, détenir, transporter ou faire
transporter les substances minérales extraites, leurs concentrés ou dérivés
primaires ainsi que les métaux et alliages qui sont produits jusqu'au lieu de
stockage, de traitement ou de chargement ;
-
de disposer de ces produits sur les marchés
intérieurs et extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés libres et
de les exporter.
Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine
comporte également l'autorisation d'établir au Burkina Faso, des installations
d’extraction et de conditionnement, de traitement, de raffinage, d’affinage et
de transformation de substances minérales.
Article 47 :
Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
constitue un droit réel immobilier susceptible de nantissement.
Article 48 :
Le permis d'exploitation industrielle de grande mine est valable
pour une durée de vingt ans à compter de la date de signature du décret
d’attribution.
Toutefois, il est valable pour la durée de vie de la mine telle
qu’établie par l’étude de faisabilité, si celle-ci est inférieure à vingt ans.
Il est renouvelable de droit, par périodes consécutives de cinq ans
jusqu'à épuisement du gisement objet du permis.
Article 49 :
Le permis d’exploitation industrielle de petite mine est valable
pour une durée de dix ans à compter de la date de signature du décret
d’attribution.
Toutefois, il est valable pour la durée de vie de la mine telle
qu’établie par l’étude de faisabilité, si celle-ci est inférieure à dix ans.
Il est renouvelable de droit, par périodes consécutives de cinq ans
jusqu’à épuisement du gisement objet du permis.
Article 50 :
La superficie pour laquelle le permis d'exploitation industrielle
de grande ou de petite mine est accordé est fonction du gisement dont
l'exploitation est envisagée, incluant les gisements satellites, tel qu'il est
défini dans l'étude de faisabilité préparée par le titulaire du permis de
recherche.
Les gisements satellites nouvellement découverts font partie
intégrante du permis d’exploitation.
Article 51 :
Le titulaire du permis d'exploitation industrielle de grande ou de
petite mine en fait borner le périmètre par un géomètre agréé conformément à la
réglementation et aux pratiques en vigueur.
Article 52 :
Sous réserve d'en être dispensé, le titulaire d'un permis
d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine commence les travaux de
développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai de deux ans
maximum, à compter de la date de validité du permis. Il est tenu de les
poursuivre avec diligence, conformément aux engagements pris.
Article 53 :
Une dispense de commencer les travaux de développement et de mise
en exploitation ou de continuer l'exploitation du gisement peut être obtenue
par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des finances.
Elle est valable sous réserve de l'acquittement des droits fixés
par la réglementation minière, pour deux ans et renouvelable pour deux autres
périodes de deux ans. Elle est toujours accordée lorsque le motif invoqué est
la conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la
demande de dispense, telle que démontrée par une étude économique produite par
l’opérateur. Après six ans de dispense, l'autorité qui a délivré le permis peut
le retirer conformément à l'article 112 du présent code.
Article 54 :
Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou
de petite mine doit exploiter le gisement en se conformant à l'étude de
faisabilité et au plan de développement et d'exploitation du gisement produits
préalablement auprès de l'Administration des mines. Toute modification doit
faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des mines après
consultation de la Commission nationale des mines.
Toutefois, lorsque la modification n’est pas du fait de la société,
elle doit justifier la variation de production auprès de l’Administration des
mines.
Article 55 :
Le non-respect des dispositions prévues à l’article 54 ci-dessus
est sanctionné par l’application d’une pénalité dont le taux s’ajoute à celui
de la redevance proportionnelle sur la production excédentaire ainsi qu’il suit
:
-
1 point si le dépassement est compris entre 10
et 30% inclus, de la production prévisionnelle ;
-
2 points si le dépassement est compris entre
30 et 50% inclus, de la production prévisionnelle ;
-
3 points si le dépassement est compris entre
50 et 100% inclus, de la production prévisionnelle ;
-
4 points si le dépassement est supérieur de
100% à la production prévisionnelle.
Section 3 : Du permis d’exploitation semi-mécanisée de substances
de mines
Article 56 :
Le permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé par décision du
Conseil des ministres après l’avis des ministres en charge des mines et de
l’environnement sur la base d’une étude d’impact environnemental et social
ainsi que les avis des autorités administratives compétentes et des communautés
locales concernées.
La réglementation minière précise les conditions dans lesquelles
les activités de production doivent être conduites.
Article 57 :
Le permis d'exploitation semi-mécanisée confère à son titulaire,
dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit
exclusif d'exploitation des substances de mines objet du permis qui s'y
trouvent dans les conditions prévues par la réglementation minière.
Article 58 :
Le permis d'exploitation semi-mécanisée est un titre minier et
donne droit à son titulaire, sous réserve de la réglementation en vigueur :
-
de procéder à l’installation de matériel
d’extraction et de conditionnement, de traitement, d’affinage et de
transformation de substances minérales ;
-
de posséder, de détenir, de transporter ou de
faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou
dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui lui appartiennent
jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;
-
de disposer de ces produits sur les marchés
intérieurs et extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés libres et
de les exporter.
Article 59 :
Le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines
constitue un droit réel immobilier susceptible de nantissement.
Article 60 :
Le permis d'exploitation semi-mécanisée est valable pour cinq ans à
compter de la date de signature de l’arrêté d’attribution. Il est renouvelable
par période de trois ans, par arrêté de l’autorité qui l’a délivré et dans les
mêmes formes, si le titulaire a respecté les obligations qui lui incombent en
vertu du présent code et a présenté une demande conforme à la réglementation
minière.
Article 61 :
La superficie maximale pour laquelle le permis d'exploitation semi
mécanisée est accordé est d’un kilomètre carré.
Le titulaire d’un permis d'exploitation semi-mécanisée fait borner
le périmètre par un géomètre agréé, conformément à la réglementation minière et
aux pratiques en vigueur.
Article 62 :
Le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mécanisée commence les
travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai
d’un an maximum, à compter de la date d’attribution du permis. Il est tenu de
les poursuivre, conformément aux engagements pris.
Toutefois, une dispense de commencer les travaux de développement
et de mise en exploitation ou de continuer l'exploitation du gisement peut être
obtenue par arrêté du ministre chargé des mines. Elle est valable sous réserve
de l'acquittement des droits fixés par la réglementation minière, pour un an et
renouvelable pour deux autres périodes d’un an.
La dispense est accordée lorsque le motif invoqué est la
conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la
demande de dispense, telle que démontrée par une étude économique produite par
l’opérateur et approuvée par le ministère en charge des mines après avis du
ministère en charge des finances.
L'autorité qui a délivré le permis peut, après trois ans de
dispense le retirer conformément à l'article 112 du présent code.
Article 63 :
Le titulaire d’un permis d'exploitation semi-mécanisée exploite les
substances minérales dans les règles de l’art, en respectant les normes de
santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l'environnement et
de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.
Le titulaire d’un permis d'exploitation semi-mécanisée exploite le
gîte en se conformant à l'évaluation sommaire et au plan d'exploitation du
gîte, fournis au préalable à l'Administration des mines.
Toute modification du plan d’exploitation du gîte fait l'objet
d'une autorisation préalable de l'Administration des mines.
Article 64 :
Sous réserve des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre III du
présent code, le titulaire d’un permis d'exploitation semi-mécanisée ne peut,
sauf entente avec les exploitants agricoles, se livrer à des travaux sur les
terrains de culture ni porter entrave à l'irrigation normale des cultures. En
cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par ces
exploitants.
Article 65 :
L'exploitation minière des masses constituées par les haldes,
terrils de mines et par les résidus d'exploitation de substances de carrières,
est soumise à l’obtention d’un titre minier lorsqu'elle est entreprise par
toute personne autre que le titulaire d'un permis d'exploitation ou le
bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation pour la superficie où se
trouvent ces masses.
Les dispositions traitant de l’exploitation semi-mécanisée
s’appliquent à l’exploitation visée à l’alinéa 1 du présent article.
CHAPITRE 2 : DES AUTORISATIONS
Section 1 : De l’autorisation de prospection
Article 66 :
Toute personne physique ou morale de quelle que nationalité que ce
soit, peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de l'obtention
préalable d'une autorisation de prospection délivrée par arrêté du ministre en
charge des mines.
Cependant, en cas de prospection de substances minérales
radioactives, l’autorisation ne peut être délivrée qu’après avis des autorités
compétentes en la matière.
Article 67 :
L'autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non
exclusif de prospection valable pour toutes les substances minérales sur toute
l'étendue du périmètre octroyé.
La prospection est interdite dans les zones classées de l’Etat et
des collectivités ainsi que dans les zones faisant l'objet d'un titre minier ou
d'une autorisation d'exploitation dans le respect des dispositions des articles
119 et 120 du présent code.
L'autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun
droit pour l'obtention subséquente d'un titre minier ou d'une autre
autorisation.
Article 68 :
L'autorisation de prospection est valable pour un an à compter de
sa date de délivrance. Elle est renouvelable une fois par décision de
l'autorité qui l'a délivrée et dans les mêmes formes, pour une période
identique, si le titulaire a respecté les obligations qui lui incombent et
présenté une demande conforme à la réglementation minière.
Article 69 :
L'autorisation de prospection est personnelle et nominative. Elle
n'est ni cessible ni transmissible.
Article 70 :
L’autorisation de prospection peut être retirée par l'autorité qui
l’a délivrée, dans les mêmes formes, pour manquement aux obligations incombant
à son titulaire en vertu du présent code.
Section 2 : De l’autorisation d'exploitation artisanale
Article 71 :
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est
accordée, sous réserve des droits antérieurs, par décision de l’Administration
des mines, après avis du ministre chargé de l’environnement, des autorités
administratives compétentes et des collectivités territoriales concernées :
-
aux personnes physiques de nationalité
burkinabè sans distinction de sexe ou aux ressortissants des pays accordant la
réciprocité aux burkinabè ;
-
aux sociétés coopératives intervenant dans le
secteur minier.
Les modalités de délivrance de l’autorisation d’exploitation
artisanale sont précisées par voie règlementaire.
Article 72 :
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines
confère à son bénéficiaire le droit exclusif d'exploitation artisanale des
substances minérales qui s'y trouvent, dans les limites du périmètre qui y est
décrit, aux conditions qui y sont définies et jusqu'à une profondeur compatible
avec la sécurité des travailleurs telle qu'établie par la réglementation.
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines ne
confère à son titulaire aucun droit particulier pour l'obtention subséquente
d'un titre minier.
Article 73 :
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines ne
peut empêcher les activités de recherche sur la superficie couverte par ladite
autorisation. En cas d'octroi d'un titre d'exploitation industrielle couvrant
la même superficie, l’autorisation ne sera pas renouvelée, mais le bénéficiaire
aura droit à une indemnisation par le nouvel exploitant.
Article 74 :
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines
constitue un droit non susceptible de nantissement. Elle est amodiable sur
autorisation de l’Administration des mines.
Article 75 :
La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation
artisanale de substances de mines est accordée est définie dans l'autorisation.
Son périmètre est de forme carrée ou rectangulaire variant de un à cent
hectares.
Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale doit
procéder à la délimitation de cette superficie par l'établissement de bornes et
repères, conformément à la réglementation minière. Si après une mise en
demeure, la délimitation n'est pas effectuée, l’Administration des mines en
assure d’office l’exécution, aux frais du bénéficiaire. Le bornage est établi
par un géomètre agréé.
Article 76 :
Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale de
substances de mines exploite les substances minérales de façon rationnelle en
respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de
préservation de l'environnement et de commercialisation des produits
conformément à la réglementation en vigueur.
Sous réserve des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre III du
présent code, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale ne
peut, sauf entente avec les exploitants agricoles, se livrer à des travaux sur
les terrains de culture ni porter entrave à l'irrigation normale des cultures.
En cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par ces
exploitants.
Article 77 :
Il est interdit d’utiliser des explosifs et des substances
chimiques dangereuses notamment le cyanure et le mercure dans les activités
d’exploitation artisanale.
Le travail des enfants est également interdit dans les activités
d’exploitation artisanale.
Article 78 :
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est
valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable par périodes de deux
ans, par décision de l'autorité qui l'a délivrée et dans les mêmes formes, si
le bénéficiaire a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une
demande conforme à la réglementation minière, à la condition que le périmètre
concerné ne fasse l'objet d'une demande de permis d’exploitation industrielle.
Le renouvellement de l’autorisation est subordonné à la
restauration de la superficie déjà exploitée ou abandonnée. A cet effet, une
caution de réhabilitation des sites d’exploitation dont le montant et les
modalités de perception sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge
des finances, des mines et de l’environnement est due par le titulaire en vue
de garantir l’exécution de cette obligation.
Article 79 :
Le renouvellement de l’autorisation d'exploitation artisanale de
substances de mines se trouvant sur un terrain couvert par un permis de
recherche ne peut se faire qu’avec l’accord écrit du titulaire du permis de
recherche.
Article 80 :
Les autorisations d'exploitation artisanale ne sont pas cessibles.
Elles sont transmissibles en cas de décès ou d’incapacité personnelle de
l’exploitant, sous réserve de l'approbation préalable de l’Administration des
mines et du paiement des droits et taxes prévus par le code des impôts en
matière de succession.
Article 81 :
La renonciation à l’autorisation d'exploitation artisanale de
substances de mines est autorisée, sans pénalité ni indemnité. Elle est
acceptée sans préjudice du respect par l’exploitant de ses obligations.
Article 82 :
Les autorisations d'exploitation artisanale de substances de mines
peuvent être retirées après une mise en demeure de trente jours par l'autorité
qui les a délivrées et dans les mêmes formes, pour tout manquement aux
obligations incombant à leurs bénéficiaires en vertu du présent code.
Article 83 :
En cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'une
autorisation d'exploitation artisanale ou de déchéance de son bénéficiaire, le
périmètre qu'elle couvre se trouve libéré de tout droit en résultant à compter
du lendemain de :
-
la date d’expiration pour les cas d’expiration
;
-
la date de notification pour les cas de
renonciation, de retrait ou de déchéance du bénéficiaire.
Section 3 : Des autorisations de recherche et d'exploitation de
substances de carrières
Article 84 :
Les dispositions applicables aux titres miniers et aux
autorisations d’exploitation des substances de mines s'appliquent aux personnes
physiques ou morales réalisant à titre exclusif l'exploitation des substances
de carrières sous réserve de celles prévues à la présente section.
Article 85 :
La recherche de gîtes de substances de carrières est autorisée par
l’Administration des mines.
L’autorisation de recherche de substances de carrières est valable
pour une durée d’un an non renouvelable. Elle confère à son titulaire, les
mêmes droits et devoirs que le titulaire d’autorisation de prospection de
substances de mines.
Article 86 :
Les autorisations d'exploitation de substances de carrières sont :
-
l'autorisation d’exploitation industrielle de
substances de carrières ;
-
l'autorisation d’exploitation semi-mécanisée
de substances de carrières ;
-
l’autorisation d’exploitation artisanale de
substances de carrières.
Ces autorisations qui peuvent être temporaires ou permanentes sont
délivrées à toute personne physique ou morale qui en fait la demande à
l’Administration des mines.
Article 87 :
L’autorisation d'exploitation industrielle de substances de
carrières soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, est accordée sous
réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des mines, après
avis du ministre chargé de l’environnement sur la base d’une évaluation
environnementale des autorités administratives compétentes et des communautés
locales concernées, à toute personne physique ou morale ayant présenté une
demande conforme à la réglementation minière.
L’autorisation d’exploitation semi-mécanisée et l’autorisation
d’exploitation artisanale de substances de carrières sont accordées suivant des
modalités et conditions déterminées par voie réglementaire.
Article 88 :
Le propriétaire du sol est tenu d'obtenir une autorisation
d’exploitation s'il souhaite exploiter lui-même une substance de carrières sur
son terrain.
Toutefois, l'exploitation de substances de carrières par le
propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques ne nécessite pas
d'autorisation ou de déclaration préalable. Cette exploitation domestique
demeure soumise à la réglementation en matière de santé publique, de sécurité
au travail et d'environnement.
Article 89 :
L’autorisation d'exploitation de substances de carrières confère à
son bénéficiaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont
définies, le droit exclusif d'exploiter les substances de carrières s'y
trouvant.
L'autorisation d'exploitation de substances de carrières confère
également à son bénéficiaire le droit, sous réserve de la réglementation en
vigueur de :
-
transporter ou de faire transporter les
substances de carrières extraites et leurs concentrés ou dérivés primaires qui
lui appartiennent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;
-
disposer de ces produits sur les marchés
intérieurs ou de les exporter.
L'autorisation d'exploitation de substances de carrières permet
également d'établir des installations de conditionnement et de traitement
primaire de ces substances conformément à la réglementation en vigueur.
Article 90 :
L'autorisation d'exploitation industrielle de substances de
carrières est valable pour cinq ans, à compter de la date de signature de
l'arrêté d’attribution. Elle est renouvelable par période de trois ans, dans
les mêmes conditions que les titres miniers.
L’autorisation d’exploitation semi-mécanisée de substances de
carrières est valable pour trois ans, à compter de la date d’attribution. Elle
est renouvelable pour la même période, dans les mêmes conditions que les titres
miniers.
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières
est valable pour deux ans, à compter de la date d’attribution. Elle est
renouvelable pour la même période de deux ans, dans les mêmes conditions que
les autorisations d’exploitation de substances de mines.
L'autorisation d'exploitation temporaire de substances de carrières
est valable seulement pour la période qui y est définie. Toutefois, cette
période non renouvelable ne peut excéder un an.
Article 91 :
La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation de
substances de carrières est accordée est définie dans l'autorisation.
Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de
carrières procède au bornage du périmètre décrit dans l'autorisation
conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après
une mise en demeure, le bornage n'est pas effectué, l’Administration des mines
désigne d’office un géomètre agréé qui effectue le bornage à la charge du
titulaire.
Article 92 :
Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de
carrières, à l’exclusion du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation
artisanale de substances de carrières, est tenu d'exploiter la substance de
carrières en se conformant au plan de développement et d'exploitation et au
programme de préservation et de gestion de l'environnement préalablement
produits auprès de l'Administration des mines. Toute modification fait l'objet
d'une autorisation préalable de l'Administration des mines après avis du
ministre chargé de l’environnement.
Article 93 :
Les autorisations d'exploitation industrielle de substances de
carrières et les autorisations d’exploitation semi-mécanisée de substances de
carrières sont transmissibles et cessibles sous réserve de l'approbation
préalable du ministère chargé des mines, dans les mêmes conditions que les
titres miniers, notamment le paiement de la taxe spécifique sur les
transactions de titres miniers et autorisations prévues par les dispositions du
code des impôts.
Les autorisations d'exploitation temporaire de substances de
carrières et les autorisations d’exploitation artisanale de substances de
carrières ne sont pas cessibles.
Elles sont transmissibles en cas de décès ou d’incapacité
personnelle de l’exploitant, sous réserve de l'approbation préalable de
l’Administration des mines et du paiement des droits et taxes prévus par les
dispositions fiscales en la matière.
Article 94 :
Aucune exploitation de substances de carrières abandonnée ne peut
être remise en activité sans une nouvelle autorisation d'exploitation.
Toutefois, l’Etat peut en disposer pour des raisons d’utilité publique.
Article 95 :
L'exploitation autre que minière des masses constituées par les
haldes, terrils de mines et par les résidus d'exploitation de substances de
carrières est soumise à une autorisation d'exploitation lorsqu'elle est
entreprise par toute personne autre que le titulaire d'un permis d'exploitation
ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation pour la superficie où se
trouvent ces masses. S’il s’agit du bénéficiaire, il doit en faire la
déclaration à l’Administration des mines.
Les dispositions relatives aux autorisations d’exploitation de
substances de mines ou de carrières, s’appliquent à l’exploitation visée à
l’alinéa 1 ci-dessus.
Les haldes et terrils de mines suivent le régime des substances de
mines et les résidus d’exploitation de carrières suivent le régime des
substances de carrières.
CHAPITRE 3 : DES DROITS ET
OBLIGATIONS LIES AUX AUTORISATIONS ET TITRES MINIERS
Article 96 :
Le permis d’exploitation de grande ou de petite mine est assorti
d'une convention minière conclue entre l'Etat et le titulaire du permis.
La convention minière est valable pour la période de validité du
permis sans dépasser vingt ans. Elle peut être renouvelée par période de cinq
ans.
Le ministre chargé des mines a compétence pour signer la convention
minière après avis de la commission technique visée à l’article 39 et sur
autorisation du Conseil des ministres.
Article 97 :
Le permis de recherche, le permis d’exploitation semi-mécanisée et
l’autorisation d’exploitation artisanale font l’objet d’un cahier de charges
dont le contenu est précisé par voie réglementaire.
Article 98 :
Tout titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation
en vertu du présent code, qui ne réside pas au Burkina Faso est tenu d’y faire
élection de domicile et d’y avoir un représentant dont il fait connaître
l'identité et les qualifications à l'Administration des mines. Le mandataire
ainsi désigné, fournit à l’Administration tous les renseignements requis.
Article 99 :
Nul ne peut obtenir un titre minier ou une autorisation en vertu du
présent code s’il est en redressement judiciaire, en liquidation ou en
faillite.
Tout agent de l’Administration des mines, les élus locaux et
nationaux, les personnalités de l’Etat notamment les membres du gouvernement,
Présidents d’Institutions ne peuvent être titulaires d’un titre minier ou
bénéficiaires d’une autorisation délivrée en vertu du présent code. En outre,
ils ne peuvent détenir un intérêt quelconque dans un titre minier ou une
autorisation.
Article 100 :
Il est constitué pour chaque permis d'exploitation, une personne
morale de droit burkinabè et ayant son siège social au Burkina Faso.
Article 101 :
Les titulaires de titre minier ou d’autorisation ainsi que leurs
sous-traitants accordent la préférence aux entreprises burkinabè pour tout
contrat de prestations de services ou de fournitures de biens à des conditions
équivalentes de prix, de qualité et de délais.
Il est adopté une politique nationale assortie d’une stratégie de
développement et de promotion de la fourniture locale au profit du secteur
minier. Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de sa mise
en œuvre.
Un cadre tripartite regroupant des représentants de l’Etat, des
sociétés minières et des fournisseurs de biens et services miniers est mise en
place pour le développement et le suivi de la croissance de la fourniture
locale au profit du secteur minier.
Article 102 :
Les titulaires de titre minier ou d’autorisation se conforment aux
normes du droit du travail. Ceux-ci, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants
emploient en priorité, à des qualifications égales et sans distinction de
sexes, des cadres burkinabè ayant les compétences requises pour la conduite
efficace des opérations minières.
L’entreprise soumet à l’Administration des mines un plan de
formation des cadres locaux pour le remplacement progressif du personnel
expatrié.
L’entreprise est tenue au respect de quotas progressifs d’emplois
locaux selon les différents échelons de responsabilité. Un décret pris en
Conseil des ministres établit la nomenclature des postes et les quotas
d’emplois locaux requis suivant le cycle de vie de la mine.
L’Autorité en charge des mines reçoit un rapport annuel de l’état
d’exécution par les entreprises des exigences en matière de formation, d’emploi
et de promotion du personnel local.
Les contrats de travail des travailleurs non nationaux dans le
secteur minier sont visés par l’Administration du travail, dans les conditions
précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des mines.
Article 103 :
Les droits du titulaire d'un titre minier portent sur l'étendue de
la superficie délimitée dans le titre minier, orienté Nord-Sud et Est-Ouest et
indéfiniment prolongée en profondeur par des verticales qui s'appuient sur le
périmètre défini en surface. La délimitation du périmètre des titres miniers
est établie soit en coordonnées cartésiennes, soit par des repères
géographiques ou la combinaison des deux tel que prévu par la réglementation
minière.
Article 104 :
L'extension du périmètre géographique d'un titre minier est
autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs,
dans les conditions fixées par la réglementation minière.
Article 105 :
Les titres miniers sont renouvelables par l'autorité qui les a
délivrés et dans les mêmes formes, à la demande du titulaire, présentée au
moins trois mois avant l’expiration de la période de validité en cours.
Le renouvellement est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux
obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent code et
présenté une demande conforme à la réglementation minière. S'il n'a pas été
statué sur ladite demande de renouvellement avant l'expiration de la période de
sa validité en cours, la validité dudit titre minier est prorogée de plein
droit, sans formalité, jusqu'à régularisation par l’autorité compétente.
Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la partie du
périmètre du permis de recherche visée par la demande de renouvellement du
titre minier ou de délivrance d'un permis d'exploitation.
Si le renouvellement est refusé, les terrains couverts par le titre
minier sont libérés de tout droit en résultant à compter de zéro heure le
lendemain suivant la date de notification de la décision de refus.
Article 106 :
Les droits liés aux titres miniers sont cessibles et transmissibles
dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le titulaire du titre minier doit transmettre au ministre chargé
des mines tout contrat ou accord par lequel il confie, cède ou transmet
partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant du titre
minier.
Si le cessionnaire offre au moins les mêmes garanties d'exécution
des obligations prévues au présent code que le cédant, l'accord du ministre
chargé des mines est de droit lorsque le cédant a satisfait aux obligations lui
incombant en vertu de la réglementation minière et au paiement de la taxe sur
les plus-values de cessions.
Article 107 :
Le contrat ou l’accord par lequel le titulaire d’un titre minier
confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et
obligations dudit titre, préalablement agréés par le ministre en charge des
mines, est soumis à la formalité de l’enregistrement et au paiement de la taxe
spécifique sur les transactions de titres miniers et autorisations prévues par
les dispositions du code des impôts.
Les plus-values de cessions de droits et les revenus liés aux
formes de transactions portant sur lesdits droits donnent lieu à la perception
d’un droit spécifique au taux de 20% liquidé lors de la formalité de
l’enregistrement conformément aux dispositions fiscales en la matière.
Article 108 :
En cas de décès ou d’incapacité du titulaire d’un titre minier, les
ayants droit en informent le ministre chargé des mines dans un délai de six
mois à compter du décès ou de l’incapacité.
La mutation du titre minier est faite à leur demande conformément à
la règlementation en vigueur.
Article 109 :
La taxe spécifique sur les transactions des titres miniers prévue
par le code des impôts n’est pas due dans le cas de transmission par le
titulaire d’un permis de recherche à une société de droit burkinabè, dans la
continuité de l’exploitation, aux conditions prévues à l’article 40 du présent
code et sous réserve que le titulaire du permis de recherche cède gratuitement
le permis d’exploitation à ladite société dès sa création.
Article 110 :
La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un
titre minier ainsi qu'au titre minier lui-même est en tout temps autorisée sans
pénalité ni indemnité.
Elle doit cependant être acceptée par l'Administration des mines
dans les conditions prévues par la réglementation minière.
L'acceptation par l'Administration des mines intervient après le
paiement des sommes effectivement dues et exigibles en fonction de la période
écoulée jusqu'à la date de la renonciation et à l'issue de l'exécution des
travaux prescrits par la réglementation minière relative à la réhabilitation
des sites pour la superficie abandonnée.
Article 111 :
Toute réclamation ou revendication de l'Etat, suite à la
renonciation du titulaire, est produite dans un délai d’un an à compter de la
date de renonciation.
Après l’acceptation, les droits et obligations du titulaire sont
ajustés en fonction de la superficie abandonnée lorsque la renonciation ne
couvre qu'une partie de la superficie du permis. La superficie à laquelle le
titulaire renonce partiellement ou totalement se trouve libérée de tous droits
et obligations pour l'avenir, à compter de zéro heure le lendemain du jour de
la date de la décision de l'Administration des mines.
Les effets juridiques de la renonciation totale portent sur toute
la superficie à compter de la même date.
Article 112 :
Tout titre minier ou autorisation régulièrement attribué peut faire
l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a
délivré(e).
Le retrait intervient à la suite d’une mise en demeure de soixante
jours, restée infructueuse, dans les situations ci-après :
-
le
titulaire d’un permis ou bénéficiaire d’une autorisation de recherche se livre
à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son permis ;
-
l’activité
de recherche est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de six
mois ;
-
les
travaux préparatoires ou d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans
autorisation, pendant plus de deux ans et, avec autorisation, pendant plus de
six ans pour les permis d’exploitation industrielle ; - les travaux
d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation pendant plus d’un
an et, avec autorisation, pendant plus de deux ans pour les autorisations
d’exploitation industrielle de substances de carrières ;
-
les travaux préparatoires ou d’exploitation
sont retardées ou suspendues, sans autorisation, pendant six mois et, avec
autorisation, pendant trois ans pour les permis d’exploitation semi-mécanisée ;
-
les travaux d’exploitation sont retardés ou
suspendus, sans autorisation pendant six mois et, avec autorisation, pendant
une année pour les autorisations d’exploitation semi-mécanisée de substances de
carrières ;
-
la cession ou la transmission ou toute autre
transaction non autorisée ;
-
le non-paiement des droits et taxes prévus par
la réglementation minière ;
-
la non réalisation des dépenses minimales
annuelles unitaires prévues par la réglementation minière ;
-
le manquement aux obligations ayant trait à
l’étude d’impact environnemental et social ou à la notice d’impact
environnemental et social ;
-
l’infraction grave aux règles relatives à
l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.
Article 113 :
Le retrait intervient sans mise en demeure si le détenteur du titre
minier ou de l’autorisation :
-
procède à la vente ou à la transaction
illicite portant sur des substances minérales ;
-
emploie ou tolère l’emploi des enfants sur son
site ;
-
ne procède pas au renouvellement du permis ou
de l’autorisation à la fin du délai de sa validité ;
-
se rend coupable d’abus de confiance ou
d’escroquerie portant sur un titre minier ou une autorisation ou est déchu de
ses droits ;
-
utilise des produits chimiques dangereux
notamment le cyanure et le mercure et des substances explosives dans
l’exploitation artisanale.
Article 114 :
Lorsqu’un titre minier ou une autorisation fait l’objet de litige
ou de différend susceptible de menacer l’ordre public, le ministre en charge
des mines peut prendre des dispositions utiles pour suspendre le titre minier
ou retirer l’autorisation.
Article 115 :
Le titulaire dont le titre minier ou l’autorisation a été retiré
dispose d’un délai maximum de six mois pour démanteler ses installations et
réparer les dommages causés à l’environnement.
Article 116 :
Sous réserve du droit de préemption de l'Etat visé à l’article 117
ci-dessous, en cas de retrait d'un titre minier ou d’une autorisation, le
périmètre qu'il couvre se trouve libéré de tout droit et obligations en
résultant à compter de zéro heure le lendemain de la notification de l’arrêté
de retrait au bénéficiaire ou au titulaire à sa personne ou à sa dernière
adresse connue.
Dans chaque cas où une superficie est libérée de tous droits et
obligations, l'Administration des mines en fait la publication dans le Journal
officiel du Faso.
Article 117 :
Dans les cas de renonciation et de retrait, si le titulaire
souhaite vendre son matériel d’exploitation et équipements dont il est
propriétaire, l'Etat a un droit de préemption.
Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière
générale tout ouvrage installé à perpétuelle demeure pour l'exploitation sont
cédés de plein droit et gratuitement à l'Etat et après réhabilitation des sites
exploités, dans les conditions prévues au plan de gestion environnementale et
sociale.
Article 118 :
Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation qui a
importé des équipements en exonération des droits et taxes de douane et qui
souhaite les rétrocéder à l’Etat ou à une tierce personne est tenu de demander
au préalable, une autorisation de mise à la consommation à l’Administration des
douanes sous peine de sanctions pour non-respect de la règlementation en
vigueur.
Article 119 :
Tout titulaire déchu ne peut présenter une demande de titre minier
avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date de fin de sa
déchéance.
TITRE III. DES DROITS ET
OBLIGATIONS LIES A L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES OU DE CARRIERES
CHAPITRE 1 : DANS LES ZONES
D'INTERDICTION OU DE PROTECTION
Article 120 :
Les activités de prospection, de recherche ou d'exploitation de
substances minérales ne peuvent être entreprises en surface, en profondeur et
aux alentours d’une zone de protection, des propriétés closes de murs ou d'un
dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur.
Il en est de même :
-
à l'égard des groupes d'habitations ;
-
des puits, des édifices religieux, des lieux
de sépulture ou des lieux considérés comme sacrés, sans le consentement des
communautés concernées ;
-
des écoles et centres de formation et de santé
;
-
des dépendances du domaine public sans
autorisation de l’Etat.
Les conditions et modalités d’application de la présente
disposition sont déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge des
mines et des autres ministres concernés.
Article 121 :
Dans les périmètres de prospection, de recherche ou d’exploitation
de substances minérales, des zones de protection peuvent être établies par voie
réglementaire pour la préservation de l'environnement et la protection des sites
archéologiques, culturels, scientifiques, lieux de culte, des travaux, des
ouvrages ou des services d'intérêt public. Il en est de même pour les zones où
la sécurité nationale ou l'intérêt général l'exige.
La zone est délimitée, portée à la connaissance du public et
communiquée au demandeur du titre minier ou de l’autorisation.
Les conditions et modalités d’application de la présente
disposition sont déterminées par arrêté interministériel.
CHAPITRE 2 : DES RELATIONS
ENTRE LES OPERATEURS MINIERS ET LES PROPRIETAIRES ET AUTRES OCCUPANTS DU SOL
Article 122 :
L'occupation des terrains nécessaires à l'activité de prospection,
de recherche ou d'exploitation de substances minérales et aux industries qui
s'y rattachent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre du titre
minier ou de l'autorisation ainsi que le passage sur ces terrains pour les
mêmes fins, s'effectuent conformément aux dispositions en vigueur en la
matière.
Article 123 :
L'occupation des terrains ouvre droit, au profit du propriétaire du
sol ou de l'occupant à quelque titre que ce soit, à une indemnisation juste et
préalable dont les conditions et modalités sont déterminées par voie
règlementaire.
Article 124 :
L’occupation des terrains comporte, le cas échéant, le droit de
couper le bois nécessaire à l’activité minière et d'utiliser les chutes d'eau
libres et les eaux de surface et souterraines, le tout à l'intérieur du
périmètre défini dans le titre minier ou l'autorisation, sous réserve
d'indemnisation ou de paiement des taxes ou redevances prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Article 125 :
Le passage sur les terrains se fait dans le respect des normes de
préservation de l'environnement. Il n'ouvre pas droit à une indemnisation si
aucun dommage n'en résulte.
Article 126 :
Les travaux faits antérieurement, soit par le propriétaire du sol,
soit par l'Etat, à l'intérieur du périmètre d'un permis ou d'une autorisation
d'exploitation ouvrent droit, au profit de celui à qui ces travaux
appartiennent, au remboursement des dépenses encourues ou au paiement de leur
juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que ce dernier
peut en tirer.
Article 127 :
L'occupation des terrains ainsi que les travaux visés aux articles
122 et 126 ci-dessus peuvent être déclarés d'utilité publique dans les
conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations
particulières ou complémentaires qui pourraient être imposées aux titulaires
des titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations.
Article 128 :
Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une
autorisation d'exploitation, a le droit de disposer, pour les besoins de son
exploitation et des industries qui s'y rattachent, des substances minérales
autres que celles qu'il exploite et dont les travaux entraînent nécessairement
l'abattage.
Le propriétaire du sol peut demander qu'il lui soit permis de
disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l'exploitant,
contre paiement d'une juste indemnité s'il y a lieu, sauf si elles proviennent
du traitement de substances minérales extraites.
Article 129 :
Les litiges pouvant survenir sur le montant des compensations
prévues au présent chapitre ou autres matières s'y rapportant, sont soumis à la
médiation préalable de l'Administration des mines dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 : DES RELATIONS
ENTRE EXPLOITANTS MINIERS
Article 130 :
Les voies de communication, lignes électriques et autres
installations ou travaux d'infrastructure appartenant à un exploitant et
susceptibles de faire l’objet d'un usage commun peuvent être utilisés par les
établissements voisins et être ouverts à l'usage du public, à condition qu'il
n'en résulte aucun inconvénient pour l'exploitant, à titre gratuit ou moyennant
le paiement d'une juste indemnité et la prise en charge des coûts d'utilisation
et d’entretien.
Article 131 :
Toute convention conclue entre des exploitants voisins définit les
conditions et modalités d'ouverture de ces installations à un usage commun.
Les conventions conclues entre l'exploitant concerné, le ministère
chargé des mines et tout autre ministère concerné, définissent les conditions
et modalités d'ouverture de ces installations à l'usage du public.
Lorsque la préservation de l'environnement l'exige, les exploitants
ont l'obligation de négocier une telle convention. En cas de désaccord, le
ministère chargé des mines fixe les conditions d'utilisation en commun des
infrastructures.
Article 132 :
S’il est nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de
mettre en communication des mines voisines pour l'aérage ou l'écoulement des
eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'assèchement ou de secours destinées à
des mines voisines, les titulaires de titres miniers ou d'autorisations
d'exploitation ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux et sont tenus d'y
participer aux conditions jugées acceptables par l'Administration des mines.
Ces travaux sont faits aux frais de celui ou de ceux qui en tirent les
avantages.
Article 133 :
Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des
dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine, l'auteur doit réparation.
Lorsque ces mêmes travaux tendent à évacuer les eaux des autres
mines, en tout ou en partie, par machines ou par galeries, ils donnent
éventuellement lieu à indemnisation d'une mine en faveur de l'autre. Cette
évacuation se fait dans le respect des normes de rejets. En cas de pollution,
la mine chargée de l’évacuation en porte l’entière responsabilité.
Article 134 :
Un massif de protection de largeur suffisante, doit être établi
pour éviter que les travaux d'une mine puissent être en communication avec ceux
d'une mine voisine déjà construite ou qui pourrait être construite.
Les travaux du massif de protection visés à l’alinéa 1 ci-dessus
sont prescrits s'il y a lieu, par arrêté du ministre chargé des mines.
CHAPITRE 4 : DE LA SECURITE
PUBLIQUE, DE L’HYGIENE, DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DANS LES MINES ET
CARRIERES
Article 135 :
L’Etat assure la sécurisation des activités minières et des sites
miniers.
Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de la sécurité,
visées à l’alinéa 1 ci-dessus, sont précisées par voie règlementaire.
Article 136 :
Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de
prospection, de recherche ou d'exploitation en vertu du présent code, est tenue
de les exécuter selon les règles de l'art, de façon à garantir la santé
publique et la sécurité des personnes et des biens.
Les règles de santé publique et de sécurité au travail applicables
aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation ainsi qu'au
transport, au stockage et à l'utilisation de matières explosives et de sources
radioactives sont fixées par voie réglementaire.
Article 137 :
Avant d'entreprendre des travaux de recherche ou d'exploitation, le
titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation utilisant des
équipements contenant des sources radioactives doit justifier d’un plan
d’urgence radiologique opérationnel et abonner tous les travailleurs exposés à
la surveillance dosimétrique conformément à la règlementation en vigueur.
Il élabore en outre un règlement relatif à l’hygiène, à la santé et
sécurité au travail pour les travaux envisagés. Ce règlement est par la suite
soumis à l'approbation des ministères en charge des mines, de la santé et de
l’environnement. Une fois le règlement approuvé, le titulaire ou le
bénéficiaire est tenu de s'y conformer et de le faire respecter.
Article 138 :
Tout accident survenu sur un terrain, un chantier, dans une mine,
dans une carrière ou dans leurs dépendances et tout danger identifié, sont
immédiatement portés à la connaissance de l'Administration des mines et du
ministère en charge du travail par le titulaire du titre minier ou le
bénéficiaire de l’autorisation.
En cas de péril imminent ou d'accident dans un chantier ou une
exploitation minière, les agents assermentés ou mandatés de l'Administration
des mines ou tout autre agent dûment mandaté ainsi que les officiers de police
judiciaire, peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le
danger et en prévenir la suite.
S'il y a urgence ou en cas de refus du titulaire du titre minier ou
du bénéficiaire de l’autorisation de se conformer à ces mesures, elles sont
exécutées d'office aux frais de ces derniers.
CHAPITRE 5 : DE LA PRESERVATION
DE L'ENVIRONNEMENT
Article 139 :
Les activités régies par le présent code sont conduites de manière
à assurer la préservation et la gestion durable de l'environnement dans les
conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur.
A cet effet, un audit sur le système de management environnemental
est réalisé tous les deux ans par le titulaire d’un permis d’exploitation
industrielle et le rapport de l’audit est soumis au ministre en charge de l’environnement
pour approbation.
Les services techniques de l’administration ont libre accès aux
sites miniers pour réaliser des contrôles et des inspections nécessaires.
Article 140 :
Tout demandeur d'un titre minier, à l’exception du permis de
recherche, désireux d'entreprendre sur le terrain un travail susceptible de
porter atteinte à l'environnement fournit un avis de faisabilité émis par le
ministre en charge de l’environnement.
Toute modification des actions prévues doit faire l’objet d’une
autorisation préalable de l’Administration des mines, après avis du ministère
en charge de l’environnement.
En cas d’exploration et d’exploitation de minerais radioactifs,
d’exploitation souterraine de tous minerais ou d’utilisation de sources
radioactives, les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires
d’autorisations sont soumis aux dispositions législatives et règlementaires
relatives à la surveillance radiologique de l’environnement. A cet effet, ils
doivent :
-
mettre en place un système de comptabilité et
de contrôle des matières nucléaires ;
-
tenir à jour un registre des sources de
rayonnements ionisants ;
-
assurer une surveillance radiologique de
l’environnement ;
-
nommer une Personne compétente en matière de
radioprotection
-
(PCR) ;
-
respecter les normes en matière de transports
des matières ou substances minérales radioactives.
Article 141 :
Tout titulaire d'un permis d ’exploitation de grande ou de petite
mine, d’un permis d’exploitation semi-mécanisée ou d’une autorisation
d’exploitation industrielle de substances de carrières est tenu d'ouvrir et
d'alimenter un compte fiduciaire à la Banque centrale des Etats de l'Afrique de
l'ouest ou dans une banque commerciale du Burkina Faso qui servira à la
constitution d'un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du programme
de préservation et de réhabilitation de l'environnement. Les sommes ainsi
utilisées sont en franchise des impôts sur les bénéfices.
Les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds sont
établies par voie réglementaire.
Article 142 :
Outre les dispositions du présent code, les titulaires des titres
miniers et les bénéficiaires d'autorisations sont également soumis aux
dispositions législatives et réglementaires de caractère général en vigueur,
notamment celles relatives à la préservation et la gestion durable de
l'environnement, aux établissements classés pour la protection de
l’environnement, à la sûreté et à la sécurité nucléaires.
TITRE IV. DES TAXES ET
REDEVANCES MINIERES
Article 143 :
Le titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation
est assujetti au paiement de droits fixes et de droits proportionnels
comprenant une taxe superficiaire et une redevance proportionnelle dont le
montant, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont déterminés
par voie règlementaire.
Article 144 :
L’octroi, le renouvellement et le transfert de titres miniers ou
autorisations sont soumis au paiement de droits fixes dont les montants et
modalités de règlement sont déterminés par voie règlementaire.
Article 145 :
Tout titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation
est soumis au paiement annuel d'une taxe superficiaire déterminée en fonction
de la superficie et de l’ancienneté du titre ou de l’autorisation.
Le montant et les modalités de règlement sont précisés par voie
règlementaire.
Les collectivités territoriales du ressort de la superficie
couverte par le titre minier ou l’autorisation ont droit à 20 % du montant de
la taxe superficiaire.
Article 146 :
La redevance proportionnelle liée à la valeur des produits miniers
extraits ou vendus est déterminée en fonction de la nature et de la valeur du
produit extrait.
TITRE V. DE LA FISCALITE
MINIERE
CHAPITRE 1 : DES AVANTAGES
FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE
Article 147 :
Les titulaires de titres miniers en phase de recherche bénéficient
dans le cadre de leurs opérations de recherche minière de l’exonération de la
taxe sur la valeur ajoutée sur :
-
les importations et les acquisitions en régime
intérieur des biens nécessaires à la réalisation des activités géologiques
et/ou minières à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément
aux dispositions du code des impôts ;
-
les services fournis par les entreprises de
géo services.
Ils bénéficient également de l’exonération :
-
de l'impôt sur les bénéfices industriels,
commerciaux et agricole ou l’impôt sur les sociétés ;
-
du minimum forfaitaire de perception ;
-
des acomptes provisionnels ;
-
de la taxe patronale et d’apprentissage ;
-
de la contribution des patentes ;
-
des droits d'enregistrement sur les actes
portant augmentation du capital.
L'exonération de l'impôt sur les bénéfices et de la contribution
des patentes ne fait pas obstacle à l’accomplissement des obligations
déclaratives prévues par la règlementation fiscale en vigueur.
Article 148 :
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment
ratifiées, les titulaires d’un permis de recherche sont tenus de procéder à la
retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de
toute nature à des personnes n’ayant pas d’installations professionnelles au
Burkina Faso et au reversement de ladite retenue conformément à la
réglementation fiscale en vigueur.
Article 149 :
Les matériels, matières premières, matériaux destinés aux activités
de recherche et dont l’importation est nécessaire à la réalisation du programme
de recherche sont soumis au paiement :
-
du droit de douane de la catégorie I du tarif
des douanes au taux de 5% ;
-
de la redevance statistique au taux de 1% ;
-
du prélèvement communautaire de solidarité au
taux de 1% ;
-
du prélèvement communautaire au taux de 0,5% ;
-
de tout autre prélèvement communautaire.
Cette fiscalité à l’importation s’étend également aux parties et
pièces détachées destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la
valeur des parties et pièces détachées ne peut excéder 30% de la valeur
Coût-assurance-fret (CAF) globale des machines et équipements importés.
Elle s’étend également aux carburants et lubrifiants alimentant les
installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements
destinés aux activités de recherche.
Article 150 :
Une liste des objets pouvant bénéficier de la fiscalité ci-dessus
indiquée est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement des mines et des finances. Lors de l’émission du permis de
recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Si
certains objets devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette
liste, une liste additive peut être établie par les ministres chargés des mines
et des finances.
Article 151 :
Les matériels utilisés pour la recherche, l’équipement
professionnel importé, les machines ainsi que les véhicules à usage spécial ou
de chantier, à l’exclusion des véhicules de tourisme, bénéficient du régime de
l’admission temporaire pendant la durée de la phase de recherche.
Les titulaires du permis de recherche sont tenus de fournir dans le
premier trimestre de chaque année à l’Administration des douanes, un état du
matériel admis sous le régime de l’admission temporaire.
Article 152 :
Les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver
l’équivalent fabriqué au Burkina Faso et qui sont disponibles à des conditions
d’acquisition au moins égales à celles des biens à importer, ainsi que les
véhicules utilisés ou importés uniquement à des fins personnelles ou familiales
ne peuvent bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée.
Article 153 :
Les sociétés de géo services offrant des services liés aux
activités de recherche et d’exploitation et travaillant exclusivement pour les
sociétés minières, bénéficient de la fiscalité prévue à l’article 149 ci-dessus
pour autant qu’elles agissent en tant que sous-traitantes.
CHAPITRE 2 : DES AVANTAGES
FISCAUX ET DOUANIERS PENDANT LA PERIODE DES TRAVAUX PREPARATOIRES
Article 154 :
Pendant la période des travaux préparatoires, les titulaires d’un
permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation industrielle de
carrière bénéficient de l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
1. lorsque les travaux sont réalisés par le titulaire du permis
d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation, l’exonération à la TVA
s’applique :
-
aux importations des matériaux, des
équipements nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la
mine conformément à la liste minière et de la cité minière à l’exclusion des
biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des
impôts ;
-
aux acquisitions en régime intérieur
d’équipements de fabrication locale conformément à la liste minière,
nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine et de la
cité minière à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément
aux dispositions du code des impôts ;
-
aux services fournis par les entreprises de
géo-services et assimilées.
2. lorsque la construction de la mine fait l’objet d’un contrat de
construction clé en main, l’exonération de la TVA s’applique au moment de la
TVA facturée au titre du contrat. Les personnes visées au paragraphe premier
bénéficient en outre des autres exonérations prévues à l’article 147 du présent
code.
Article 155 :
Pendant la période des travaux préparatoires à l’exploitation
minière, qui est de trois ans maximum, les titulaires d’un permis
d’exploitation industrielle sont exonérés du droit de douane lors de l’importation
de matériels, matières premières, matériaux, carburant et lubrifiants destinés
à la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules à usage spécial ou
de chantier à l’exclusion des véhicules de tourisme et des équipements relatifs
auxdits travaux, ainsi que leurs parties et pièces détachées à l’exception :
-
de la redevance statistique au taux de 1% ;
-
du prélèvement communautaire de solidarité au
taux de 1% ;
-
du prélèvement communautaire au taux de 0,5% ;
-
de tout autre prélèvement communautaire.
Ils bénéficient également du régime de l’admission temporaire pour
les équipements et matériels importés dans le cadre de ces travaux.
Article 156 :
La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi
que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l’exonération
douanière est annexée au permis d’exploitation dont elle fait partie
intégrante.
Les matériels, matériaux, machines et équipements qui ont servi
dans la phase de recherche et devant être utilisés dans la phase
d’exploitation, sont repris dans la liste des équipements d’exploitation.
Article 157 :
La durée des exonérations prévues aux articles 154 et 155 ci-dessus
ne doit pas excéder deux ans pour les mines.
Toutefois, une seule prorogation d’un an à compter de la date
d’expiration du délai d’exonération peut être accordée par arrêté du ministre
chargé des mines, lorsque le niveau des investissements réalisés atteint au
moins 50% des investissements projetés.
Dans tous les cas, ces exonérations prennent fin à la date de la
première production commerciale.
La fin de la période des travaux préparatoires est constatée par
arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des finances.
Article 158 :
Les avantages prévus à l’article 155 s’étendent aux sous-traitants
de la société d’exploitation travaillant exclusivement pour les sociétés
minières, sur présentation à l’Administration des douanes d’un contrat
régulièrement enregistré et conclu dans le cadre des travaux préparatoires.
Ce contrat est soumis à la formalité de l’enregistrement au taux
prévu pour les actes innomés.
Article 159 :
En cas de cession ou de vente des biens et équipements bénéficiant
du régime de l’exonération douanière ou de l’admission temporaire, les droits
et taxes de douane sont perçus conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3 : DES AVANTAGES
FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE D'EXPLOITATION
Article 160 :
En phase d’exploitation, les titulaires d’un permis d’exploitation
sont soumis au paiement de :
-
l’impôt sur les bénéfices au taux du droit
commun ;
-
l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières
au taux de 6,25%.
Article 161 :
Le bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés est
déterminé selon la règlementation fiscale en vigueur.
Article 162 :
Tout titulaire d'un permis d'exploitation bénéficie d'une
exonération pendant sept ans de :
-
le minimum forfaitaire de perception ;
-
la contribution des patentes ;
-
la Taxe patronale d'apprentissage (TPA) et
-
la Taxe des biens de main morte (TBM).
Toutefois, pour les exploitations dont la durée est inférieure à
quatorze ans, la période d’exonération ne peut excéder la moitié de la durée
prévisionnelle de l’exploitation.
Le titulaire d’un permis d’exploitation bénéficie de l’exonération
des droits d’enregistrement sur les actes portant augmentation de capital.
Les exonérations prévues par le présent article courent à partir de
la date de première production commerciale.
Article 163 :
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment
ratifiées, le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de procéder à la
retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de
toute nature à des personnes n’ayant pas d’installations professionnelles ou
d’établissements permanents au Burkina Faso et au reversement de ladite retenue
conformément à la réglementation en matière fiscale.
Article 164 :
En phase d’exploitation, à partir de la date de première production
commerciale, tout titulaire d’un permis d’exploitation industrielle acquitte
lors de l’importation de matériels, matières premières, carburants et
lubrifiants destinés à la production d’énergie et au fonctionnement des
véhicules à usage spécial ou de chantier à l’exclusion des véhicules de
tourisme et des équipements les droits et taxes de la catégorie I du tarif des
douanes composés :
-
du droit de douane au taux de 5% ;
-
de la redevance statistique au taux de 1% ;
-
du prélèvement communautaire de solidarité au
taux de 1% ;
-
du prélèvement communautaire au taux de 0,5%.
Article 165 :
Les titulaires de permis d’exploitation semi mécanisée bénéficient
de la fiscalité prévue à l’article 164 ci-dessus pour toute la durée de vie de
la mine.
Les sociétés titulaires d’autorisations d’exploitation de
substances de carrières, à l’exclusion des exploitations artisanales,
bénéficient de cette fiscalité uniquement pour les équipements nécessaires à la
production et au premier lot de pièces de rechange les accompagnant. La liste
des matériels, matériaux et équipements pouvant bénéficier de cette fiscalité
est annexée à l’autorisation dont elle fait partie intégrante.
Article 166 :
Nonobstant le régime de faveur prévu à l’article 165 du présent
code, le titulaire d’un permis d’exploitation de substances de mine peut
bénéficier du régime de l’admission temporaire.
En cas de cession ou de revente d’un article sous le régime de
l’admission temporaire, les titulaires des titres miniers ou d’une autorisation
en phase d’exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes.
Article 167 :
Les avantages douaniers prévus en phase d’exploitation s’étendent
aux sous-traitants de la société d’exploitation, travaillant exclusivement dans
le cadre de l’exploitation des substances minérales et qui disposent de
contrats régulièrement enregistrés auprès de l’Administration fiscale.
Ces contrats sont soumis à la formalité de l’enregistrement au taux
prévu pour les actes innommés.
Article 168 :
Le titulaire d'un permis d'exploitation ou bénéficiaire d'une
autorisation d'exploitation, à l’exclusion des autorisations d’exploitation
artisanale, est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les
bénéfices, une provision pour la reconstitution du gisement.
Les modalités et les conditions de constitution et d'utilisation de
cette provision sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE 4 : DE LA
STABILISATION DU REGIME FISCAL ET DOUANIER
Article 169 :
La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux
titulaires de permis d'exploitation et bénéficiaires d'autorisation
d'exploitation, à l’exclusion des autorisations d’exploitation artisanale,
pendant la période de validité du permis ou de l'autorisation afin qu'ils ne
puissent être pénalisés par tout changement législatif et règlementaire ayant
comme effet une augmentation de la charge fiscale.
Pendant cette période, les taux des impôts et taxes sus-visés dans
le présent code demeurent tels qu'ils existaient à la date d’octroi du permis
ou de l'autorisation et aucun nouvel impôt de quelque nature que ce soit n'est
applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période.
Article 170 :
La stabilisation du régime fiscal est garantie au titulaire du
permis d’exploitation pour la durée de vie de la mine telle qu’indiquée dans
l’étude de faisabilité sans excéder vingt ans.
Cette stabilisation ne couvre pas les éventuelles prorogations de
la durée de vie de la mine.
Article 171 :
La stabilisation du régime fiscal et douanier s’applique aux
bénéficiaires d’autorisations d’exploitation industrielle ou semi-mécanisée de
substances de carrières exerçant exclusivement cette activité et ayant réalisé
un niveau d’investissement déterminé par décret pris en Conseil des ministres.
CHAPITRE 5 : DE LA DECLARATION
POUR OPERATIONS DIVERSES
Article 172 :
Toute personne physique ou morale se livrant de manière habituelle
et répétée à des opérations d'achat, de vente, de transport, de stockage,
d'exportation ou d'importation de substances minérales régies par le présent
code est tenue d’en faire la déclaration semestrielle au ministère chargé des
mines. Cette obligation de déclaration s’étend également aux opérations de
conditionnement, de traitement, de transformation, y compris de l’élaboration
de métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés
primaires éventuels. Dans tous les cas, le résultat des opérations doit être
consigné dans un registre tenu à jour conformément à la réglementation minière.
Conformément au processus de Kimberley, tout intervenant dans la
commercialisation des diamants bruts est tenu au respect des dispositions
spécifiques.
Les titulaires de permis de recherche et d’exploitation minière et
d’autorisation d’exploitation de carrières sont tenus de participer aux
mécanismes de transparence des paiements qu’ils effectuent à l’Etat au titre
des initiatives relatives à la bonne gouvernance et à la transparence des
industries extractives auxquelles le Burkina Faso adhère.
Article 173 :
Tout contrat entre les titulaires d’un titre minier ou les
bénéficiaires d’une autorisation et une société affiliée ou entre les
titulaires d’un titre minier et les bénéficiaires d’une autorisation et leurs
actionnaires ne peut être conclu à des conditions plus avantageuses que celles
d’un contrat négocié avec des tiers.
TITRE VI. DES GARANTIES
FINANCIERES ET DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES
Articles 174 :
Tout titulaire de titres miniers ou bénéficiaire d’une autorisation
en vertu du présent code est soumis à la réglementation des changes au Burkina
Faso.
A ce titre et sous réserve du respect des obligations qui lui
incombent, notamment en matière de réglementation de change, il est autorisé à
:
-
importer tous fonds acquis ou empruntés à
l’étranger nécessaires à l’exécution de ses opérations minières ;
-
transférer à l’étranger les fonds destinés au
remboursement des dettes contractées à l’extérieur en capital et intérêts, au
paiement des fournisseurs étrangers pour les biens et services nécessaires à la
conduite des opérations ;
-
transférer à l’étranger les dividendes et
produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la
réalisation de ses avoirs ;
-
accéder librement aux devises au taux du
marché et convertir librement la monnaie nationale et autres devises.
Article 175 :
Le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une
autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières peut être
autorisé par le ministre chargé des finances à ouvrir auprès d’une banque
intermédiaire agréée de la place ou à l’étranger un compte en devises pour le
traitement de ses opérations. Le fonctionnement du compte à l’étranger est
soumis à la réglementation en vigueur.
Il peut également, sur demande, bénéficier de l’ouverture auprès de
la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) d’un compte de
domiciliation qui encaisse les recettes générées par la commercialisation des
substances minérales extraites et d’un compte de règlements extérieurs qui sert
aux différents règlements des engagements financiers vis-à-vis de l’étranger.
Article 176 :
Le titulaire de titre minier ou d’autorisation d’exploitation de
substances minérales a l’obligation de rapatriement des recettes générées par
la commercialisation des substances minérales extraites conformément aux
dispositions du règlement relatif aux relations financières extérieures des
Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).
Article 177 :
Le personnel expatrié du titulaire d’un titre minier ou du
bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation résidant au Burkina Faso, peut
convertir et transférer librement dans son pays d'origine toute ou partie des
sommes qui lui sont payées ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds
de pension, sous réserve de s’être acquitté des impôts et cotisations diverses
qui lui sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.
Article 178 :
Le bénéfice des dispositions des articles 176 et 177 est soumis à
l’exercice exclusif de l’activité d’exploitation de substances de mines ou de
carrières.
TITRE VII. DES DROITS ET
DEVOIRS DE L’ADMINISTRATION
Article 179 :
L’Administration assure le suivi et le contrôle de l’application du
présent code.
Les structures spécifiques mises en place pour assurer le suivi et
le contrôle de l’application du code minier sont dotées d’équipements
conséquents et opèrent sur la base de normes nationales et internationales.
Les modalités de participation ou d’intervention de ces structures
aux différentes activités de recherche et d’exploitation sont déterminées par
voie règlementaire.
Article 180 :
Les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou
tout autre agent dûment mandaté par une autre administration, veillent à
l’application du présent code ainsi qu’à la surveillance administrative et
technique des activités visées à l’article 179 ci-dessus.
Leur compétence s'étend à tous les travaux de prospection, de
recherche et d'exploitation, à la conservation des édifices et à la stabilité
des terrains.
Article 181 :
Les agents assermentés ou mandatés font respecter les normes de
gestion et de préservation de l'environnement établies par la réglementation en
vigueur et disposent des pouvoirs nécessaires à cet effet.
Ils procèdent à l'élaboration, à la conservation et à la diffusion
de la documentation concernant notamment les substances minérales. Ils ont à
cet effet le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de
vérification d'indices ou de gisements.
Ils concourent à l'application de la législation du travail
relative à la sécurité des artisans et des travailleurs dans les entreprises
visées par le présent code.
Article 182 :
Les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines
ainsi que tout autre agent dûment mandaté par une autre administration ont
accès, soit pendant, soit après leur exécution, quelle que soit leur
profondeur, à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille afin de
vérifier si les dispositions du présent code, notamment les règles relatives à
la santé et à la sécurité au travail sont respectées. Ils ont également accès
aux travaux et installations de recherche et d'exploitation pour y effectuer
les mêmes vérifications.
A chacune de leurs visites, les agents assermentés ou mandatés de
l'Administration des mines ainsi que tout autre agent dûment mandaté peuvent se
faire présenter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigée
par la réglementation minière et la réglementation du travail en matière
d’hygiène, de santé et de sécurité au travail. Ils peuvent faire des
observations techniques sur les questions soumises à leur surveillance.
Article 183 :
Les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires
d'autorisations ainsi que ceux qui effectuent des travaux ou leurs préposés
doivent fournir aux ingénieurs et agents de l'Administration des mines ou tout
autre agent dûment mandaté les moyens d'accès et de vérification dont ils ont
besoin.
Ils doivent les faire accompagner par des agents qualifiés.
Article 184 :
L'Administration a droit à communication des registres à jour, des
déclarations, des renseignements, des rapports et des documents dont le
contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés par voie
règlementaire.
Les informations, données et documents ainsi obtenus ne peuvent,
sauf autorisation du titulaire ou du bénéficiaire, être rendus publics ou
communiqués à des tiers par l'Administration des mines avant un délai de trois
ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Tout agent de
l'Administration des mines qui vient à connaître les informations et le contenu
des documents est soumis à la même obligation de confidentialité.
Cependant en cas d’enquête judiciaire, les informations sont
communiquées aux officiers de police judiciaire commis à cette tâche.
Article 185 :
Après analyse et lorsqu’ils n’en n’ont plus besoin pour leurs
propres fins, les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires
d’autorisation d’exploitation industrielle de carrière remettent les carottes
de sondage orientées avec toutes les données, les données numériques relatives
aux travaux géologiques, régolithiques, géophysiques et géochimiques, les
résultats des analyses chimiques, analyses métallurgiques, les différents
modèles réalisés sur leur permis à l’Administration des mines pour conservation.
Le transfert se fait sous le contrôle de l’Administration des
mines.
Article 186 :
Des registres sont tenus à jour par l'Administration des mines,
pour l'enregistrement des titres miniers et autorisations émis en vertu du
présent code. Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque titre ou
autorisation, de la date de l'acte d’attribution ainsi que de tous les actes
administratifs, civils ou judiciaires les concernant.
Il est aussi tenu à jour par l'Administration des mines, une carte
géologique et une carte des titres miniers et autorisations en vigueur.
Article 187 :
Les registres, le cadastre minier et les cartes sont mis à la
disposition du public et leur contenu communiqué à tout requérant justifiant de
son identité.
La réglementation minière établit la forme et le contenu des
registres, du cadastre minier et des cartes que l'Administration des mines doit
tenir.
Article 188 :
Le ministère chargé des mines est responsable de l'établissement et
de la gestion d'un centre de documentation et d’information dans le but de
mettre à la disposition des investisseurs miniers potentiels, tous les
documents et informations dont ils peuvent avoir besoin pour la réalisation de
leurs investissements.
Il fait la promotion des ressources minérales du Burkina Faso.
Article 189 :
Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, en cours
d'exécution, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt mètres,
fait par toute personne détentrice d'un titre minier ou bénéficiaire d'une
autorisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de
l'Administration des mines et de l'Administration locale.
Article 190 :
L'Administration des mines ou les autorités administratives
compétentes ou les collectivités territoriales sont tenues de prendre acte et
de répondre à toute demande d'avis ou d'autorisation présentée en vertu du
présent code avant l'expiration d'un délai de trois mois. A défaut, l'avis est
réputé acquis et l'autorisation obtenue de plein droit.
Article 191 :
Avant qu’une action de l’Administration des mines affectant des
droits sollicités ou acquis en vertu du présent code, ne soit entreprise à l’endroit
d’un titulaire de titre minier ou d’un bénéficiaire d’autorisation, un avis
écrit est envoyé à l'intéressé ou publié conformément à la réglementation
minière sous réserve des dispositions des articles 112 et 113 du présent code.
TITRE VIII. DE LA REPRESSION
DES INFRACTIONS
CHAPITRE 1 : DES INFRACTIONS ET
DES SANCTIONS
Article 192 :
Les infractions à la réglementation minière sont régies par le
présent titre. Les pénalités prévues sont prononcées sans préjudice de celles
relevant des lois visées à l’article 4 du présent code.
Article 193 :
Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à cent millions
(100 000 000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans
ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque utilise des explosifs ou
des substances dangereuses dans les activités d’exploitation artisanale.
En outre, les produits, matériels et moyens utilisés sont saisis et
leur confiscation prononcée.
Article 194 :
Est puni d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions
(5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
-
exploite sans autorisation une carrière sur
ses propres terres, sur les terres du domaine public ou sur des terres privées
pour des besoins autres que domestiques ;
-
transporte ou vend des matériaux de carrières
provenant d'une exploitation non autorisée.
La même peine est applicable à tout titulaire d'un permis de
recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche
sans en faire la déclaration à l’Administration des mines.
Article 195 :
Est puni d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq
millions (25 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux ans à cinq
ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout titulaire d'un titre minier
ou bénéficiaire d'une autorisation qui :
-
ne se conforme pas aux prescriptions du
règlement relatif à la santé et la sécurité au travail dans les mines et
carrières ;
-
ne se conforme pas dans les quinze jours ou,
dans les cas d'extrême urgence, immédiatement aux injonctions des agents de
l'Administration des mines relatives aux mesures d’hygiène, de santé et de
sécurité au travail, de préservation et de gestion de l'environnement et de
réhabilitation des sites exploités ;
-
ne fournit pas à l'Administration des mines,
dans les délais prévus, les informations et documents exigés en vertu de la
réglementation minière ;
-
ne tient pas régulièrement à jour les
registres exigés par la réglementation minière ou refuse de les présenter aux
agents habilités à les contrôler ;
-
ne s'acquitte pas, après avis écrit, des
droits fixes, taxes superficiaires et redevances proportionnelles ;
-
se livre à des activités minières ou de
carrière dans une zone interdite ou de protection ;
-
se livre à des activités de commercialisation,
de transport, de détention, de stockage de diamants bruts sans se conformer à
la règlementation en vigueur et aux conventions internationales ;
-
ne porte pas à la connaissance de
l'Administration des mines un accident survenu ou un danger identifié dans un
chantier ou une exploitation ou dans leurs dépendances ;
-
minore ou tente de minorer la valeur taxable
des produits extraits ;
-
exerce des violences ou voies de fait sur les
agents de l'Administration dans l'exercice de leur fonction ;
-
tolère ou feint d’ignorer la présence ou le
travail d’enfants mineurs ou scolarisés, ou en a connaissance mais s’abstient
de prévenir les autorités administratives compétentes, ou de prendre des
mesures pour y mettre fin.
Est puni des mêmes peines, tout titulaire d’un permis
d’exploitation industrielle qui ne réalise pas les audits sur le système de
management environnemental dans les délais requis conformément à la
règlementation en vigueur.
Article 196 :
Est puni d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante
millions (50 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de cinq à dix ans ou
de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
-
falsifie ou modifie un titre minier, une
autorisation ou porte une mention frauduleuse sur les registres du cadastre
minier et sur les cartes de l'Administration des mines ;
-
fournit sciemment des renseignements inexacts
en vue d'obtenir un titre minier ou une autorisation ;
-
modifie ou tente de modifier un périmètre
régulièrement attribué ;
-
détruit, déplace ou modifie d'une façon
illicite des signaux ou bornes des périmètres de titres miniers ou
autorisations ;
-
se livre à des activités régies par le présent
code sans titres miniers ou autorisations ou en vertu de titres miniers ou
d'autorisations périmés ou non valides ;
-
dans le cadre des activités régies par le
présent code, fournit à l’Etat ou au public des informations fausses,
mensongères, incomplètes ou délibérément déformées.
Article 197 :
Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, quiconque :
-
aide ou assiste l'auteur d'une infraction
prévue au présent titre ;
-
prépare ou facilite l'une des infractions
prévues au présent titre, notamment en procurant à ses auteurs, des moyens de
transport, des produits et substances chimiques, des lieux de réunion et
d'hébergement ou des instruments de travail ;
-
s'emploie à assurer l'impunité aux auteurs
d'infractions prévues au présent Titre, notamment en leur permettant d'échapper
aux enquêtes ou de se soustraire aux recherches en leur procurant des moyens de
transport, des lieux de réunion, de retraite ou d'hébergement, ou en entravant
l'action de la justice par des renseignements volontairement erronés ou par
tout autre moyen.
Article 198 :
La tentative des infractions délictuelles prévues par la présente
loi est punissable conformément aux dispositions du code pénal.
Article 199 :
Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et
leur confiscation prononcée. Les instruments de travail et les moyens de
transport utilisés sont également saisis et leur confiscation peut être
prononcée.
Article 200 :
Dans tous les cas d'infraction, la juridiction saisie peut en cas
de condamnation, ordonner :
-
l'affichage de la décision de condamnation au
lieu de commission de l'infraction et au chef-lieu des collectivités
territoriales concernées pendant trois mois aux frais des condamnés ;
-
la publication de la condamnation dans trois
quotidiens paraissant au Burkina Faso, trois fois successivement aux frais des
condamnés ;
-
l'interdiction de séjour conformément aux
dispositions du code pénal.
Article 201 :
En cas de récidive, l'amende est portée au double et un
emprisonnement d’au moins cinq ans est prononcé.
Article 202 :
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement dans les conditions prévues au code pénal et encourir solidairement
les amendes prévues au présent titre.
CHAPITRE 2 : DES PROCEDURES
Section 1 : De la constatation des infractions et des poursuites
Article 203 :
Outre les officiers de police judicaire, les agents assermentés ou
mandatés de l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté, sont
habilités à rechercher et constater, conformément au code de procédure pénale,
les infractions aux dispositions du présent code et de ses textes
d’application.
Ils peuvent à cet effet, requérir directement la force publique et
opérer des enquêtes, perquisitions et saisies en présence d’un officier ou d’un
agent de police judicaire, s’il s’en trouve un à proximité.
Les plaintes en vue de l’exercice des poursuites devant les
juridictions territorialement compétentes sont rédigées et déposées par le
ministère chargé des mines en relation avec l’agent judicaire du trésor sans
préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions.
Article 204 :
Les autres agents dûment mandatés, qui a l’occasion de l’exercice
de leur mission, procèdent à la constatation d’infractions et à la saisie de
substances minérales, sont tenus d’en dresser un procès-verbal qu’ils
transmettent à l’Administration des mines avec le cas échéant, les substances
minérales saisies.
L’Administration des mines a la responsabilité de la gestion des
produits chimiques dangereux saisis dans le cadre des activités minières.
Article 205 :
Les procès-verbaux constatant les infractions et un échantillon des
produits saisis sont transmis au procureur du Faso territorialement compétent.
Les poursuites des infractions à la présente loi obéissent aux
règles définies par le code de procédure pénale.
Article 206 :
Les autorités civiles, militaires et paramilitaires sont tenues de
prêter main forte aux agents de l'Administration des mines à première
réquisition.
Article 207 :
Tout compte ou écriture se trouvant à l’étranger et se rapportant
aux opérations minières au Burkina Faso peut faire l’objet de contrôle par des
agents dûment mandatés par l’Etat. Les frais relatifs à ces contrôles sont
supportés conjointement par l’Etat et le titulaire du compte.
Article 208 :
Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les
rapports et avis de l'Administration des mines tiennent lieu de rapports
d'experts.
Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire constatant
les infractions et les produits saisis sont transmis au procureur du Faso
territorialement compétent. Au cas où la conservation des produits saisis exige
des dispositions particulières relevant de l’expertise de l’Administration des
mines, un échantillon pourra être transmis aux fins des actions et poursuites.
Ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.
Article 209 :
Dans le cadre de la répression des infractions commises en
violation des dispositions du présent code, le ministère en charge des mines
peut transiger en relation avec le ministère en charge des finances en fonction
des seuils définis par les barèmes de transaction.
Le montant des transactions est acquitté dans les délais fixés dans
l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites
judiciaires.
Un décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministère en
charge des mines fixe le barème des transactions applicables aux infractions
commises en violation des dispositions du présent code.
Section 2 : Du règlement des litiges
Article 210 :
En cas de désaccord entre le titulaire d’un titre minier ou le
bénéficiaire d’une autorisation et l’Etat dans l’exécution du présent code et
de ses textes d’application l’Administration des mines et le titulaire ou
bénéficiaire peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts
indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend.
Si le désaccord persiste, tout litige en résultant est réglé en dernier ressort
par les juridictions compétentes du Burkina Faso ou par un tribunal arbitral
national, régional ou international.
Article 211 :
Jusqu'à décision finale, les autorités compétentes peuvent prendre
toutes mesures conservatoires qu'elles jugent nécessaires pour la protection
des personnes, des biens, de l'environnement et de l'exploitation.
A cette fin, les exploitants miniers sont tenus d’alerter sans
délai les services compétents en charge des mines, de l’environnement, de la
santé et de la sécurité publique en cas d’accident de nature à engendrer une
catastrophe écologique ou présentant des menaces graves pour la santé et la
sécurité publique.
TITRE IX. DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 212 :
Les titres miniers et les autorisations en cours de validité à la
date d’entrée en vigueur du présent code restent valables pour la durée et les
substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition
pendant toute la durée de leur validité.
Les conventions minières en vigueur à cette même date demeurent
également valables pour la durée de leur période de validité.
CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS
FINALES
Article 213 :
Tous rapports et documents établis ou à établir en application ou
en vertu du présent code sont rédigés en langue française.
Article 214 :
La présente loi abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notamment la loi N°031-2003/AN du 08 mai
2003 portant code minier au Burkina Faso.
TITRE 1 - DISPOSITIONS
GENERALES
CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP
D’APPLICATION
Article 1 :
La présente loi portant Code minier
au Burkina Faso a pour objet de promouvoir les investissements dans le secteur
minier au Burkina Faso. Il vise à favoriser et à encourager la recherche et
l’exploitation des ressources minérales nécessaires au développement économique
et social du Burkina Faso.
Article 2 :
Le Code minier s’applique à la
prospection, à la recherche et à l’exploitation de gîtes de substances
minérales ainsi qu’au traitement, au transport et à la transformation des
substances minérales à l’exclusion de l’eau et des hydrocarbures liquides et gazeux.
Article 3 :
Les dispositions du présent code
s’appliquent sans préjudice de celles relevant des domaines spécifiques régis
par la loi portant réorganisation agraire et foncière (RAF), le code de santé
publique, la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau, le code des
impôts, le code des douanes, le code des investissements, le code de
l’enregistrement et du timbre, du revenu sur les valeurs mobilières, le code du
travail, les textes d’orientations de la décentralisation, le code de
l’environnement, le code forestier, le code civil et le code pénal.
CHAPITRE 2 - DEFINITIONS
Article 4 :
Au sens du présent code on entend par
:
1)
Administration
des mines : le Ministère chargé des mines et ses démembrements.
2)
Code
minier : la présente loi.
3)
Date
de Première Production Commerciale : la date à laquelle la mine atteint une
période continue de production de soixante jours à 70 % de sa capacité de
production telle qu’établie dans l’étude de faisabilité et qui est notifiée au
ministère chargé des mines ou la première expédition à des fins commerciales.
4)
Exploitation
: toute opération qui consiste à mettre en valeur ou à extraire des substances
minérales d’un gisement pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant,
à la fois, les travaux préparatoires, l’exploitation proprement dite,
l’installation et l’utilisation de facilités de traitement, d’enrichissement et
de transformation de ces substances.
5)
Travaux
préparatoires : ensemble des activités relatives à la réalisation des
infrastructures telles que les voies d’accès, la préparation du site, la
construction et l’installation des équipements d’extraction, de transport et de
traitement nécessaires pour démarrer l’exploitation.
6)
Exploitation
artisanale traditionnelle : toute opération qui consiste à extraire et
concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands
pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés traditionnels et
manuels. Elle n’utilise pas d’équipements, ni d’énergie mécanique et n’est pas
fondée sur la mise en évidence d’un gîte ou d’un gisement.
7)
Exploitation
artisanale semi-mécanisée : toute opération qui consiste à extraire et
concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands
pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaîne des
opérations. La production annuelle ainsi que le tonnage du produit
commercialisable (minerai, concentré ou métal) sont fixés par substance, par
arrêté du Ministre chargé des mines.
8)
Petite
mine : toute exploitation minière de petite taille, permanente, fondée sur la
justification de l’existence d’un gisement, utilisant selon les règles de
l’art, des procédés semi-industriels ou industriels et dont la production
annuelle en régime de croisière n’excède pas un certain tonnage du produit
commercialisable (minerai, concentré ou métal) fixé par substance et par la
réglementation minière.
9)
Haldes,
terrils de mines et résidus d’exploitation de carrières : tout rejet, déblais,
résidus d’exploitation minière et de carrières.
10) Exploitation minière à petite
échelle : exploitation de petite taille qui regroupe la petite mine,
l’exploitation artisanale semi-mécanisée, l’exploitation minière des haldes et
terrils de mines et de carrières et l’exploitation artisanale traditionnelle.
11) Gisement : toute
concentration naturelle de substances minérales exploitables dans les
conditions économiques du moment.
12) Gîte Naturel : toute
concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l’écorce
terrestre.
13) Prospection : ensemble des
investigations limitées à des travaux de surface, en vue de mettre en évidence
des indices de substances minérales, soit par des méthodes et procédés simples,
soit par des méthodes d’exploration modernes utilisées pour la reconnaissance
régionale.
14) Recherche : ensemble des
travaux exécutés en surface et en profondeur pour découvrir des indices de
substances minérales, en établir la continuité et l’importance ainsi que
l’étude des conditions d’exploitation et d’utilisation commerciale et
industrielle des gîtes découverts afin de conclure à l’existence ou non d’un
gisement.
15) Substances minérales : substances naturelles
amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les
substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques.
Les gîtes naturels de substances
minérales sont classés en mines et carrières.
Sont considérées comme carrières :
les gîtes de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité,
d’amendement pour la culture des terres ainsi que les substances servant à
l’industrie céramique et d’autres substances analogues, à l’exception des
phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes
gisements et les tourbières. Les carrières sont réputées ne pas être séparées
du sol dont elles suivent le régime de propriété.
Les gîtes naturels de substances
minérales qui ne sont pas classés comme carrières sont considérés comme mines.
Les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol.
Les installations et facilités
annexes sont soumises au même régime juridique que les gîtes naturels de
substances auxquelles elles se rapportent. Sont considérées comme annexes, les
installations de toute nature, nécessaires à l’exploitation.
Certains gîtes naturels de substances
minérales peuvent toutefois être classés comme substances de carrières ou comme
substances minières suivant l’usage auquel elles sont destinées dans les
conditions prévues par la réglementation minière.
16) Transfert : mutation d’un
titre minier ou d’une autorisation par cession, fusion ou transmission par voie
d’héritage.
CHAPITRE 3 - REGIME GENERAL
Article 5 :
Les gîtes naturels de substances
minérales contenus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso sont, de plein
droit, propriété de l’Etat. L’Etat en assure la mise en valeur en faisant appel
notamment à l’initiative privée conformément aux dispositions de la présente
loi.
Article 6 :
Les personnes physiques ou morales,
quelle que soit leur nationalité, peuvent entreprendre ou conduire une activité
régie par le Code minier sur les terres du domaine public ou privé.
Toutefois, les personnes physiques ou
morales désirant exercer une activité au Burkina Faso doivent, au préalable,
obtenir soit un titre minier, soit une autorisation délivrée dans les
conditions prévues par le Code minier.
L’Etat, en association avec des
tiers, peut se livrer à une activité régie par le Code minier. Il demeure
toutefois assujetti aux mêmes droits et obligations que les privés titulaires
de titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations émis en vertu du Code
minier.
Toutefois, l’Etat seul peut se livrer
aux activités de recherche à travers le Ministère chargé des mines, dans le but
d’améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques qui ne
requièrent pas l’obtention d’un titre minier.
Article 7 :
La recherche et l’exploitation de
substances minérales sont autorisées en vertu d’un titre minier, à l’exception
toutefois, de l’exploitation artisanale traditionnelle, de la recherche et de
l’exploitation de substances de carrières, de l’exploitation autre que minière
des haldes et terrils de mines et de résidus d’exploitation de carrières, qui
font l’objet d’une simple autorisation administrative.
La prospection, le traitement, le
transport et la transformation de substances minérales sont également soumis à
une autorisation administrative. Les autorisations ne donnent pas droit à un
titre minier.
Plusieurs titres miniers ou
autorisations peuvent être détenus par une même personne. Les superficies
couvertes par chaque titre minier ou autorisation ne sont pas nécessairement
contiguës.
Les modalités d’attribution, de
maintien, de renouvellement, de cession, de transmission, de transformation ou
de retrait de titres miniers et des autorisations ainsi que les informations
que doivent contenir les demandes ou procédures s’y rapportant, sont établies
par la réglementation minière.
Les titres miniers et autorisations
font l’objet de publicité par l’Administration des mines.
Article 8 :
Les installations minières ou de
carrières et les substances extraites ne peuvent être réquisitionnées ou
expropriées par l’Etat que pour un motif de nécessité publique prévu par la loi
et moyennant une juste indemnisation fixée par un tribunal arbitral indépendant.
Article 9 :
Les titres miniers et autorisations
ne sont superposables, en partie ou en totalité, que sur accord écrit du
titulaire du titre minier ou de l’autorisation préexistante.
Article 10 :
L’exploitation minière à petite
échelle est autorisée en vertu de la présente loi. La réglementation minière en
précisera les modalités notamment les conditions dans lesquelles les activités
de production doivent être conduites.
TITRE 2 - TITRES MINIERS ET
AUTORISATIONS DIVERSES
CHAPITRE 1 - TITRES MINIERS
Section 1 : Permis de recherche
Article 11 :
Le permis de recherche est attribué,
sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du Ministre chargé des mines, à
toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme à la
réglementation minière.
La demande d’un permis de recherche
doit être accompagnée d’un programme de travaux que le requérant se propose
d’effectuer pendant la première année de validité du permis, ainsi que le
budget correspondant.
Article 12 :
Le permis de recherche confère à son
titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le
droit exclusif de recherche des substances minérales demandées ainsi que celui
de disposer des produits extraits à des fins de recherche dans les conditions
prévues par le Code minier. Le titulaire du permis de recherche peut demander
et obtenir une extension du permis de recherche à d’autres substances minérales
dans les limites de son périmètre.
Le permis de recherche confère
également à son titulaire, le droit exclusif de demander à tout moment, pendant
la validité du permis de recherche, un permis d’exploitation lors de la
découverte d’un ou plusieurs gisements à l’intérieur du périmètre dudit permis,
s’il a exécuté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier. Le
permis d’exploitation ainsi obtenu peut toutefois partiellement couvrir le
périmètre de plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire, si le
gisement découvert englobe certaines parties du périmètre de ces permis.
L’octroi d’un permis de recherche n’exclut pas
l’octroi d’une autorisation relative aux substances de carrières sur le même
périmètre, à condition que les travaux de carrières ne gênent pas les travaux
de recherche et que l’accord du titulaire du permis de recherche ait été obtenu
au préalable.
Article 13 :
Le permis de recherche est valable
pour trois ans à compter de la date de l’arrêté d’attribution. Il est
renouvelable de droit deux fois par période consécutive de trois ans sous
réserve de l’acquittement des droits et obligations prévus par la réglementation
minière.
Article 14 :
La superficie maximale pour laquelle
le permis de recherche est accordé est de deux cent cinquante kilomètres
carrés.
Lors du deuxième renouvellement du
permis de recherche, la superficie du permis est réduite du quart. La
superficie restante est toujours définie par le titulaire.
Le rendu devra comprendre une zone
unique dont la forme sera précisée par la réglementation minière.
Article 15 :
Le titulaire d’un permis de recherche
doit exécuter le programme de recherche qu’il a produit au début de chaque
année auprès de l’Administration des mines et dépenser pour ces travaux le
montant minimum au kilomètre carré prévu par la réglementation minière. Toute
dérogation au programme de recherche soumis doit faire l’objet d’une
déclaration auprès de l’Administration des mines.
Le titulaire d’un permis de recherche
doit commencer les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre du permis
dans un délai maximum de six mois à compter de sa date de validité et les
poursuivre avec diligence.
Article 16 :
Le titulaire d’un permis de recherche
a droit à la libre utilisation des produits extraits à l’occasion de la
recherche et des essais que celle-ci peut comporter à condition que les travaux
de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation et sous
réserve qu’il en fasse la déclaration préalable à l’Administration des mines.
Section 2 : Permis d’exploitation
industrielle
Article 17 :
Le permis d’exploitation industrielle
de grande ou de petite mine est accordé de droit, par décret pris en Conseil
des ministres sur proposition du Ministre chargé des mines, après avis du
Ministre chargé de l’environnement et de la Commission nationale des mines, au
titulaire du permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui
incombent en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la
réglementation, au moins trois mois avant l’expiration de la période de
validité du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.
La demande du permis d’exploitation
industrielle de grande ou de petite mine doit être accompagnée d’un dossier
comprenant :
-
une
étude de faisabilité et,
-
un
plan de développement et d’exploitation du gisement comprenant entre autre une
étude ou une notice d’impact sur l’environnement selon le cas, assortie des
résultats de l’enquête publique, d’un plan d’atténuation des impacts négatifs
et de renforcement des impacts positifs et d’un plan de suivi environnemental.
L’attribution d’un permis
d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine entraîne l’annulation
du permis de recherche à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation.
Toutefois, la recherche liée à l’exploitation peut y continuer.
Article 18 :
L’octroi du permis d’exploitation
industrielle de grande mine donne lieu à l’attribution à l’Etat de 10 % des
parts ou actions d’apport de la société d’exploitation, libres de toutes
charges. Cette participation de l’Etat ne saurait connaître de dilution en cas
d’augmentation de capital social.
L’octroi d’un permis d’exploitation
industrielle de petite mine n’est pas soumis à l’attribution à l’Etat de 10 %
des parts ou actions d’apport de la société.
Article 19 :
Le permis d’exploitation industrielle
de grande ou de petite mine confère à son titulaire, dans les limites de son
périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche et
d’exploitation des gisements qui s’y trouvent dans les conditions prévues par
le Code minier.
Article 20 :
Le permis d’exploitation industrielle
de grande ou de petite mine donne droit, sous réserve de la réglementation en
vigueur :
-
de
posséder, détenir, transporter ou faire transporter les substances minières
extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et
alliages qui sont produits jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de
chargement ;
-
de
disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et extérieurs aux cours
mondiaux établis par les marchés libres et de les exporter.
Le permis d’exploitation industrielle
de grande ou de petite mine comporte également l’autorisation d’établir au
Burkina Faso, des installations d’extraction et de conditionnement, de
traitement, de raffinage, d’affinage et de transformation de substances
minières.
Il constitue un droit réel immobilier
susceptible d’hypothèque ou de nantissement.
Article 21 :
Le permis d’exploitation industrielle
de grande mine est valable pour vingt ans à compter de la date du décret
d’attribution. Il est renouvelable de droit, par période consécutive de cinq
ans jusqu’à épuisement du gisement.
Le permis d’exploitation industrielle
de petite mine est valable pour dix ans à compter de la date du décret
d’attribution. Il est renouvelable de droit, par période consécutive de cinq
ans jusqu’à épuisement du gisement.
Article 22 :
La superficie pour laquelle le permis
d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé est
fonction du gisement dont l’exploitation est envisagée, incluant les gisements
satellites, tel qu’il est défini dans l’étude de faisabilité préparée par le
titulaire du permis de recherche.
Le titulaire du permis d’exploitation
industrielle de grande ou de petite mine doit en faire borner le périmètre par
un géomètre agréé conformément à la réglementation minière et aux pratiques en
vigueur.
Article 23 :
Sous réserve d’en être dispensé, le
titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine
doit commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du
gisement dans un délai de deux ans maximum, à compter de la date de validité du
permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence, conformément aux
engagements pris.
Une dispense de commencer les travaux
de développement et de mise en exploitation ou de continuer l’exploitation du
gisement peut être obtenue par arrêté du Ministre chargé des mines. Elle sera
valable sous réserve de l’acquittement des droits fixés par la réglementation
minière, pour deux ans et renouvelable pour deux autres périodes de deux ans.
Elle est toujours accordée lorsque le motif invoqué est la conjoncture
défavorable du marché des produits concernés au moment de la demande de
dispense, telle que démontrée par une étude économique. Après six ans de
dispense, l’autorité qui a émis le permis peut le retirer conformément à
l’article 38.
Le titulaire d’un permis
d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit exploiter le
gisement en se conformant à l’étude de faisabilité et au plan de développement
et d’exploitation du gisement produits préalablement auprès de l’Administration
des mines. Toute modification doit faire l’objet d’une autorisation préalable
de l’Administration des mines après consultation de la Commission nationale des
mines.
Section 3 : Permis d’exploitation
artisanale semi-mécanisée
Article 24 :
Le permis d’exploitation artisanale
semi-mécanisée est accordé par l’Administration des mines après consultation
des autorités administratives compétentes et des communautés locales
concernées.
La réglementation minière précisera
les conditions dans lesquelles les activités de production doivent être
conduites.
Le permis d’exploitation artisanale
semi-mécanisée n’est accordé qu’après une enquête publique.
Article 25 :
Le permis d’exploitation artisanale
semi-mécanisée confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en
surface et en profondeur, le droit exclusif d’exploitation des substances
minérales qui s’y trouvent dans les conditions prévues par la réglementation
minière.
Le permis d’exploitation artisanale
semi-mécanisée donne droit à son titulaire, sous réserve de la réglementation
en vigueur :
-
de
posséder, de détenir, de transporter ou de faire transporter les substances
minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux
et alliages qui lui appartiennent jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou
de chargement ;
-
de
disposer de ces produits conformément à la réglementation en vigueur.
Il constitue un droit réel immobilier
susceptible d’hypothèque ou de nantissement.
Article 26 :
Le permis d’exploitation artisanale
semi-mécanisée est valable pour cinq ans à compter de la date de l’arrêté
d’attribution. Il est renouvelable par période de trois ans chacune, par arrêté
de l’autorité qui l’a émise et dans les mêmes formes, si le titulaire a
respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à
la réglementation minière.
Article 27 :
La superficie maximale pour laquelle
le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est accordé est de cent
hectares.
Le titulaire d’un permis
d’exploitation artisanale semi-mécanisée doit en faire borner le périmètre par
un géomètre agréé, conformément à la réglementation minière et aux pratiques en
vigueur.
Article 28 :
Le titulaire d’un permis
d’exploitation artisanale semi-mécanisée doit exploiter les substances
minérales de façon rationnelle, en respectant les normes de santé publique et
de sécurité au travail, de préservation de l’environnement et de
commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.
Sous réserve des dispositions des
chapitres 2 et 3 du titre III du présent Code minier, le titulaire d’un permis
d’exploitation artisanale semi-mécanisée ne peut, sauf entente à l’amiable avec
les exploitants, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter
entrave à l’irrigation normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de
réparer les préjudices subis par les exploitants agricoles.
Le titulaire d’un permis
d’exploitation artisanale semi-mécanisée doit exploiter le gîte en se
conformant à l’évaluation sommaire et au plan d’exploitation du gîte, fourni
préalablement à l’Administration des mines. Toute modification doit faire
l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines.
Article 29 :
L’exploitation minière des masses
constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d’exploitation
de carrières, est soumise à l’obtention d’un titre minier lorsqu’elle est
entreprise par toute personne autre que le titulaire d’un permis d’exploitation
ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation pour la superficie où se
trouvent ces masses.
Les dispositions de la présente
section traitant de l’exploitation artisanale semi-mécanisée s’appliquent à ce
genre d’exploitation.
Section 4 : Droits et obligations
liés aux titres miniers
Article 30 :
Le permis de recherche ou
d’exploitation est assorti d’une convention minière que l’Etat passe avec le
titulaire du permis.
La convention minière est valable
pour une période maximum de vingt-cinq ans. Elle peut être renouvelée par
période de dix ans.
La convention minière s’ajoute aux
dispositions du Code minier. Elle précise les droits et obligations des parties
et peut garantir au titulaire, la stabilité des conditions qui lui sont
offertes, notamment au titre de la fiscalité et de la réglementation des
changes.
Le Ministre chargé des mines a
autorité pour signer la convention minière, après avis de la Commission
nationale des mines et avec l’autorisation du Conseil des ministres. Après son
entrée en vigueur, la convention minière devient exécutoire et lie les parties.
Elle ne peut être modifiée que dans les mêmes formes.
Article 31 :
Tout titulaire d’un titre minier ou
bénéficiaire d’une autorisation émise en vertu du Code minier, à moins qu’il ne
réside lui-même au Burkina Faso, doit y faire élection de domicile et y avoir
un représentant dont il fait connaître l’identité et les qualifications à
l’Administration des mines. Le mandataire ainsi désigné doit être suffisamment
informé des activités entreprises pour pouvoir fournir à l’Administration tous
renseignements requis.
Article 32 :
Nul ne peut obtenir un titre minier
ou une autorisation émise en vertu du Code minier s’il est en liquidation
judiciaire ou en faillite.
Pour détenir un permis
d’exploitation, une personne morale doit être constituée en vertu des lois du
Burkina Faso et y avoir son siège social.
Tout agent travaillant dans
l’Administration des mines, ne peut être titulaire d’un titre minier ou
bénéficiaire d’une autorisation émise en vertu du Code minier. En outre, il ne
peut détenir un intérêt quelconque dans un titre minier ou une autorisation.
Article 33 :
Les droits du titulaire d’un titre
minier portent sur l’étendue de la superficie délimitée dans le titre minier,
orienté Nord-Sud et Est-Ouest et indéfiniment prolongée en profondeur par des
verticales qui s’appuient sur le périmètre défini en surface.
La délimitation du périmètre des
titres miniers est établie soit en coordonnées cartésiennes, soit par des
repères géographiques ou la combinaison des deux tel que prévu par la
réglementation minière.
Article 34 :
L’extension du périmètre géographique
d’un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres
miniers antérieurs, dans les conditions fixées par la réglementation minière.
Article 35 :
Les titres miniers sont renouvelables
par l’autorité qui les a émis et dans les mêmes formes, à la demande du
titulaire, présentée au moins trois mois avant l’expiration de la période de
validité en cours.
Leur renouvellement est de droit
lorsque le titulaire a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du
Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation minière.
S’il n’a pas été statué sur une
demande de renouvellement d’un titre minier avant l’expiration de la période de
sa validité en cours, la validité dudit titre minier est prorogée de plein
droit, sans formalité, jusqu’à régularisation par l’Administration des mines.
Toutefois, cette prorogation ne
s’applique qu’à la partie du périmètre du permis de recherche visée par la
demande de renouvellement du titre minier ou d’émission d’un permis
d’exploitation.
Si le renouvellement est refusé, les
terrains couverts par le titre sont libérés de tout droit en résultant à
compter de zéro heure le lendemain suivant la date de notification de la
décision de refus.
Article 36 :
Les titres miniers sont cessibles et
transmissibles dans les conditions prévues par la réglementation minière.
A cet effet, le titulaire du titre
minier doit transmettre au Ministre chargé des mines tout contrat ou accord par
lequel il confie, cède ou transmet partiellement ou totalement, les droits et
obligations résultant du titre minier.
Les cessions et transmissions donnent
lieu à une imposition sur les plus-values conformément au code des impôts.
Si le cessionnaire offre au moins les
mêmes garanties d’exécution des obligations prévues en vertu du Code minier que
le cédant, l’accord du Ministre chargé des mines est de droit lorsque le cédant
a satisfait aux obligations lui incombant en vertu de la réglementation
minière.
Toute personne appelée à recueillir
par héritage un titre minier doit dans un délai de six mois après le décès ou
l’incapacité personnelle du titulaire, saisir le Ministre chargé des mines
d’une demande de mutation à son profit. Passé ce délai, le titre minier peut
être retiré par l’autorité qui l’a émis.
Article 37 :
La renonciation à une partie ou à la
totalité de la superficie d’un titre minier ainsi qu’au titre minier lui-même
est en tout temps autorisée sans pénalité ni indemnité. Elle doit cependant
être acceptée par l’Administration des mines dans les conditions prévues par la
réglementation minière.
L’acceptation par l’Administration
des mines intervient après le paiement des sommes effectivement dues et
exigibles en fonction de la période écoulée jusqu’à la date de la renonciation
et à l’issue de l’exécution des travaux prescrits par la réglementation minière
relative à la réhabilitation des sites pour la superficie abandonnée. Toute
réclamation ou revendication de l’Etat, suite à la renonciation du titulaire,
doit être produite dans un délai d’un an à compter de la date de renonciation.
Après cette acceptation, les droits
et obligations du titulaire sont ajustés en fonction de la superficie
abandonnée lorsque la renonciation ne couvre qu’une partie de la superficie du
permis. La superficie à laquelle le titulaire renonce partiellement ou
totalement se trouve libérée de tout droit et obligations pour l’avenir, à
compter de zéro heure le lendemain du jour de la date de la décision de
l’Administration des mines.
Les effets juridiques de la
renonciation totale portent sur toute la superficie à compter de la même date.
Article 38 :
Tout titre minier régulièrement
attribué peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement,
dans les formes prévues par la réglementation minière. Le retrait qui ne peut
intervenir qu’à la suite d’une mise en demeure de soixante jours restée
infructueuse, est prononcé dans les situations ci-après :
-
le
titulaire d’un permis de recherche se livre à des activités d’exploitation à
l’intérieur du périmètre de son permis ;
-
l’activité
de recherche est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus d’un
an ;
-
l’activité
de mise en exploitation ou d’exploitation est retardée ou suspendue, sans
autorisation, pendant plus de deux ans et, avec autorisation, pendant plus de
six ans pour les permis d’exploitation industrielle ;
-
l’activité
de mise en exploitation ou d’exploitation est retardée ou suspendue, sans
autorisation, pendant six mois et, avec autorisation, pendant une année pour
les permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée ;
-
la
cession ou la transmission non autorisée ;
-
le
non paiement des droits et taxes ;
-
la
non réalisation des dépenses minimales annuelles unitaires prévues par la
réglementation minière ;
-
la
déchéance du titulaire ;
-
le
manquement aux obligations ayant trait à l’étude ou à la notice d’impact sur
l’environnement et à l’enquête publique ;
-
l’infraction
grave aux règles relatives à la santé publique et à la sécurité au travail.
Après décision finale, le titulaire
dont le permis d’exploitation a été retiré dispose d’un délai de six mois pour
procéder à l’enlèvement de ses installations.
Article 39 :
Sous réserve du droit de préemption
de l’Etat ci-après prévu, en cas de retrait d’un titre minier ou de déchéance
de son titulaire, le périmètre qu’il couvre se trouve libéré de tout droit et
obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de
publication de l’arrêté ou du décret y relatif.
Dans l’un ou l’autre des cas prévus
au présent article ainsi que dans le cas d’une renonciation totale au titre
minier, si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins,
installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire,
l’Etat a un droit de préemption qu’il peut exercer dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur.
Les bâtiments, dépendances, puits,
galeries et d’une manière générale tout ouvrage installé à perpétuelle demeure
pour l’exploitation sont laissés de plein droit à l’Etat dans les conditions
prévues au programme de gestion de l’environnement et de réhabilitation de
sites exploités.
Tout titulaire déchu ne peut
présenter une demande de titre minier avant l’expiration du délai d’un an à
compter de la date de déchéance.
Dans chaque cas où une superficie est
libérée de tout droit et obligations tel que prévu au présent article,
l’Administration des mines se doit d’informer le public par avis publiés
conformément à la réglementation minière.
CHAPITRE 2 - AUTORISATIONS
DIVERSES
Section 1 : Autorisation de
prospection
Article 40 :
Toute personne physique ou morale de
quelque nationalité que ce soit, peut se livrer à des activités de prospection
sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation de prospection émise
par l’administration des mines.
Article 41 :
L’autorisation de prospection confère
à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable pour toutes les
substances minérales sur toute l’étendue du périmètre octroyé.
La prospection est interdite dans les
zones classées comme zones interdites ou de protection ou faisant l’objet d’un
titre minier ou d’une autorisation d’exploitation dans le respect des
dispositions des articles 63 et 64 du présent code.
L’autorisation de prospection ne
confère à son titulaire aucun droit pour l’obtention subséquente d’un titre
minier ou d’une autre autorisation.
Article 42 :
L’autorisation de prospection est
valable pour un an à compter de sa date de délivrance. Elle est renouvelable
par décision de l’autorité qui l’a émise et dans les mêmes formes, pour une
période identique, autant de fois que requis par son titulaire s’il a respecté
les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la
réglementation minière.
Article 43 :
L’autorisation de prospection est
personnelle et nominative. Elle n’est ni cessible ni transmissible.
Article 44 :
L’autorisation de prospection peut
être retirée par l’autorité qui l’a émise, dans les mêmes formes, pour
manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu du Code minier.
Section 2 : Autorisation d’exploitation
artisanale traditionnelle
Article 45 :
L’autorisation d’exploitation
artisanale traditionnelle est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par
décision de l’Administration des mines, après consultation des autorités
administratives compétentes et des collectivités locales concernées, aux :
-
personnes
physiques burkinabé ;
-
coopératives
à participation exclusivement burkinabé ;
-
entreprises
et sociétés de droit burkinabé dont le capital est à majorité burkinabé.
Article 46 :
L’autorisation d’exploitation
artisanale traditionnelle confère à son bénéficiaire le droit exclusif
d’exploitation artisanale traditionnelle des substances minérales qui s’y
trouvent, dans les limites du périmètre qui y est décrit, aux conditions qui y sont
définies et jusqu’à une profondeur compatible avec la sécurité des travailleurs
telle qu’établie par la réglementation minière.
L’autorisation d’exploitation
artisanale traditionnelle ne confère à son titulaire aucun droit particulier
pour l’obtention subséquente d’un titre minier.
L’autorisation d’exploitation
artisanale traditionnelle ne peut empêcher les activités de recherche sur la
superficie couverte par ladite autorisation. En cas d’octroi d’un titre
d’exploitation couvrant la même superficie, l’autorisation ne sera pas renouvelée,
mais le bénéficiaire aura droit à une indemnisation par le nouvel exploitant
conformément à la réglementation en vigueur.
L’autorisation d’exploitation
artisanale traditionnelle constitue un droit immobilier non susceptible
d’hypothèque. Elle est amodiable sur autorisation de l’Administration des
mines, dans les conditions définies par la réglementation minière.
Article 47 :
L’autorisation d’exploitation
artisanale traditionnelle est valable pour deux ans. Elle est renouvelable par
période de deux ans chacune, par décision de l’autorité qui l’a émise et dans
les mêmes formes, si le bénéficiaire a respecté les obligations qui lui
incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière, à la
condition toutefois que le périmètre concerné ne fasse pas l’objet d’une
demande de permis d’exploitation industrielle.
Article 48 :
La superficie pour laquelle
l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est accordée, est
définie dans l’autorisation. Son périmètre est de forme carrée ou rectangulaire
variant de un à cent hectares.
Le bénéficiaire d’une autorisation
d’exploitation artisanale traditionnelle doit procéder à la délimitation de
cette superficie par l’établissement de bornes et repères, conformément à la
réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après une mise en
demeure, la délimitation n’est pas effectuée, l’Administration des mines en
assure d’office l’exécution, aux frais du bénéficiaire. Le bornage est établi
par un géomètre agréé.
Article 49 :
Le bénéficiaire d’une autorisation
d’exploitation artisanale traditionnelle doit exploiter les substances
minérales de façon rationnelle en respectant les normes de santé publique et de
sécurité au travail, de préservation de l’environnement et de commercialisation
des produits conformément à la réglementation en vigueur.
Sous réserve des dispositions des
chapitres 2 et 3 du titre III du présent Code minier, le bénéficiaire d’une
autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle ne peut, sauf entente à
l’amiable avec les exploitants, se livrer à des travaux sur les terrains de
culture ni porter entrave à l’irrigation normale des cultures. En cas de
dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par les exploitants
agricoles.
Article 50 :
Les autorisations d’exploitation
artisanale traditionnelle ne sont pas cessibles ; elles peuvent être
transmissibles en cas de décès ou d’incapacité personnelle, sous réserve de
l’approbation préalable de l’Administration des mines.
Article 51 :
La renonciation à l’autorisation
d’exploitation artisanale traditionnelle est en tout temps autorisée, sans
pénalité ni indemnité, sous réserve du respect par l’exploitant de ses
obligations prévues par la réglementation minière.
Article 52 :
Les autorisations d’exploitation
artisanale traditionnelle peuvent être retirées après une mise en demeure de
trente jours par l’autorité qui les a émises et dans les mêmes formes, pour
tout manquement aux obligations incombant à son bénéficiaire en vertu du Code
minier.
Article 53 :
En cas d’expiration, de renonciation
ou de retrait d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle ou de
déchéance de son titulaire, le périmètre qu’elle couvre se trouve libéré de
tout droit en résultant à compter du lendemain de :
-
la
date d’expiration pour les cas d’expiration et
-
la
date de notification pour les cas de renonciation, de retrait ou de déchéance
du titulaire.
Section 3 : Autorisation d’exploitation
de carrières
Article 54 :
Les dispositions applicables aux
titres miniers s’appliquent mutatis mutandis à l’exploitation des substances de
carrières, sous réserve de celles prévues à la présente section.
Article 55 :
La recherche de gîtes de substances
de carrières est autorisée par l’Administration des mines conformément à la
réglementation minière.
Les autorisations d’exploitation de
carrières sont de deux types :
-
l’autorisation
pour les carrières permanentes dite autorisation d’exploitation permanente de
substances de carrières et
-
l’autorisation
pour les carrières temporaires, dite autorisation d’exploitation temporaire de
substances de carrières.
Article 56 :
L’autorisation d’exploitation
permanente ou temporaire des substances de carrières soit à ciel ouvert, soit
par galeries souterraines, est accordée sous réserve des droits antérieurs, par
arrêté du Ministre chargé des mines, après consultations des autorités
administratives et des communautés locales concernées, à toute personne
physique ou morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation
minière.
L’autorisation d’exploitation
temporaire de matériaux de carrières n’intervient qu’après paiement de la taxe
d’exploitation afférente au cubage pour lequel elle est demandée.
Le propriétaire du sol est tenu
d’obtenir une telle autorisation s’il souhaite exploiter lui-même une carrière
sur son terrain. Toutefois, l’exploitation de carrières par le propriétaire du
sol à des fins exclusivement domestiques ne nécessite pas d’autorisation ou de
déclaration préalable. Cette exploitation domestique demeure soumise à la
réglementation en matière de santé publique et de sécurité au travail et
d’environnement.
Article 57 :
L’autorisation d’exploitation
permanente ou temporaire de substances de carrières confère à son bénéficiaire,
dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit
exclusif d’exploiter les substances de carrières s’y trouvant.
L’autorisation d’exploitation confère
à son titulaire le droit, sous réserve de la réglementation en vigueur de :
-
transporter
ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs
concentrés ou dérivés primaires qui lui appartiennent jusqu’a lieu de stockage,
de traitement ou de chargement ;
-
disposer
de ces produits sur les marchés intérieurs et de les exporter.
L’autorisation d’exploitation permet
également d’établir des installations de conditionnement et de traitement
primaire des substances de carrières conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 58 :
L’autorisation d’exploitation
permanente de substances de carrières est valable pour cinq ans, à compter de
la date de l’arrêté d’attribution. Elle est renouvelable par période de trois
ans, dans les mêmes conditions que les titres miniers.
L’autorisation d’exploitation
temporaire de substances de carrières est valable seulement pour la période qui
y est définie. Cette période ne peut excéder un an. Elle n’est pas
renouvelable.
Article 59 :
La superficie pour laquelle
l’autorisation d’exploitation de substances de carrières est accordée est
définie dans l’autorisation.
Le bénéficiaire d’une autorisation
d’exploitation permanente de substances de carrières doit procéder au bornage
du périmètre décrit dans l’autorisation conformément à la réglementation
minière et aux pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, le bornage
n’est pas effectué, l’Administration des mines en assure d’office l’exécution,
aux frais du titulaire. Le bornage est établi par un géomètre agréé.
Article 60 :
Le bénéficiaire d’une autorisation
d’exploitation est tenu d’exploiter la carrière en se conformant au plan de
développement et d’exploitation et au programme de préservation et de gestion
de l’environnement préalablement produits auprès de l’Administration des mines.
Toute modification doit faire l’objet d’une autorisation préalable de
l’Administration des mines.
Article 61 :
Les autorisations d’exploitation
permanente de carrières sont transmissibles sous réserve de l’approbation
préalable du Ministère chargé des mines, dans les mêmes conditions que les
titres miniers.
Les autorisations d’exploitation
temporaire de carrières ne sont ni cessibles ni transmissibles.
Toute autorisation d’exploitation
permanente de substances de carrières qui n’a pas été utilisée dans les deux
ans suivant sa date d’attribution, devient caduque. Quant à l’autorisation
d’exploitation temporaire, elle l’est après six mois.
Aucune carrière ainsi abandonnée ne
peut être remise en activité sans une nouvelle autorisation d’exploitation.
Article 62 :
L’exploitation autre que minière des
masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus
d’exploitation de carrières est soumise à une autorisation d’exploitation
lorsqu’elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d’un
permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation pour
la superficie où se trouvent ces masses. Toutefois, ce dernier doit en faire la
déclaration à l’Administration des mines.
Les dispositions de la présente
section relatives aux autorisations d’exploitation de substances de carrières,
s’appliquent à ce type d’exploitation.
TITRE 3 - DROITS ET
OBLIGATIONS LIES A L’EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DE CARRIERES
CHAPITRE 1 - DANS LES ZONES
D’INTERDICTION OU DE PROTECTION
Article 63 :
Sauf dans les conditions établies par
la réglementation minière, aucun travail de prospection, de recherche ou
d’exploitation ne peut être entrepris en surface à moins de cent mètres d ‘une
zone de protection établie de part et d’autre ou aux alentours des propriétés
closes de murs ou d’un dispositif équivalent, sans le consentement du
propriétaire ou du possesseur.
Il en est de même :
-
à
l’égard des groupes d’habitations ;
-
des
puits, des édifices religieux, des lieux de sépulture ou des lieux considérés
comme sacrés, sans le consentement des collectivités concernées ;
-
des
dépendances du domaine public sans autorisation de l’Etat.
Article 64 :
Dans les périmètres de prospection,
de recherche ou d’exploitation, des zones de dimensions diverses peuvent être
établies pour la préservation de l’environnement et la protection des sites
archéologiques, des travaux, d’ouvrages ou des services d’intérêt public. Il en
est de même pour les zones où la sécurité nationale ou l’intérêt général
l’exige. Dans ce cas, des arrêtés conjoints sont pris par les Ministres chargés
des mines, de l’administration du territoire, de la sécurité, de
l’environnement et de l’aménagement du territoire.
L’arrêté créant une zone de
protection n’est pris qu’après l’exécution d’une enquête publique dont les
conclusions sont favorables à la réalisation de cette activité.
Cet arrêté définit les limites de
ladite zone tout en indiquant les voies d’accès autorisées et en désignant les
autorités chargées de son administration. Il établit le programme des travaux
et des activités nécessaires à l’atteinte des objectifs de protection
recherchée.
CHAPITRE 2 - RELATIONS AVEC
LES PROPRIETAIRES DU SOL ET AUTRES OCCUPANTS
Article 65 :
L’occupation des terrains nécessaires
à l’activité de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances
minérales et aux industries qui s’y rattachent, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du périmètre du titre minier ou de l’autorisation ainsi que le
passage sur ces terrains pour les mêmes fins, s’effectuent selon les conditions
et modalités établies par la réglementation en vigueur.
L’occupation de ces terrains ouvre au
profit du propriétaire du sol ou de l’occupant traditionnel ou coutumier le
droit à indemnisation. Toutefois, le simple passage sur ces terrains n’ouvre
pas droit à une indemnisation si aucun dommage n’en résulte.
En outre le passage doit se faire
dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement. Cette
occupation comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à
cette activité et d’utiliser les chutes d’eau libres et les eaux de surface et
souterraines, le tout à l’intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou
l’autorisation, sous réserve d’indemnisation ou de paiement des taxes ou
redevances prévues par les lois ou règlements en vigueur.
Article 66 :
Les travaux faits antérieurement,
soit par le propriétaire du sol, soit par l’Etat, à l’intérieur du périmètre
d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation ouvre droit, au profit de
celui à qui ces travaux appartiennent, au remboursement des dépenses encourues
ou au paiement de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des
avantages que ce dernier peut en tirer.
Les litiges pouvant survenir sur le
montant de la compensation à payer ou autres matières s’y rapportant, sont
soumis à la médiation de l’Administration des mines dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur.
Article 67 :
L’occupation visée à l’article 65
ainsi que les travaux visés à l’article 66 ci-dessus peuvent être déclarés
d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur,
sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui pourraient
être imposées aux titulaires des titres miniers ou bénéficiaires
d’autorisations.
Article 68 :
Le titulaire d’un permis
d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation, a le droit
de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y
rattachent, des substances minérales autres que celles qu’il exploite et dont
les travaux entraînent nécessairement l’abattage. Le propriétaire du sol peut
demander qu’il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont
pas utilisées par l’exploitant, contre paiement d’une juste indemnité s’il y a
lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minérales
extraites.
CHAPITRE 3 - RELATIONS ENTRE
EXPLOITANTS
Article 69 :
Les voies de communication, lignes
électriques et autres installations ou travaux d’infrastructure appartenant à
un exploitant et susceptibles de faire l’objet d’un usage commun peuvent être
utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l’usage du public, à
condition qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour l’exploitant et moyennant
le paiement d’une juste indemnité et la prise en charge des coûts d’utilisation
et d’entretien.
Toute convention passée entre les
exploitants voisins doit définir les conditions et modalités d’ouverture de ces
installations à un usage commun, et toute convention passée entre l’exploitant
concerné, le Ministère chargé des mines et tout autre Ministère concerné,
définit les conditions et modalités d’ouverture de ces installations à l’usage
du public.
Lorsque la préservation de
l’environnement l’exige, les exploitants ont l’obligation de négocier une telle
convention. En cas de désaccord, le Ministère chargé des mines doit intervenir
pour établir les conditions d’utilisation en commun des infrastructures.
Article 70 :
S’il est reconnu nécessaire
d’exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des
mines voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies
d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées à des mines voisines, les
titulaires de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation ne peuvent
s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y participer aux conditions
jugées acceptables par l’Administration des mines. Ces travaux sont faits aux
frais de celui ou de ceux qui en tirent les avantages.
Article 71 :
Lorsque les travaux d’exploitation
d’une mine occasionnent des dommages à l’exploitation d’une autre mine voisine,
l’auteur doit réparation.
Lorsque ces mêmes travaux tendent à
évacuer les eaux des autres mines, en tout ou en partie, par machines ou par
galeries, cela donne éventuellement lieu à indemnisation d’une mine en faveur
de l’autre.
Article 72 :
Un massif de protection de largeur
suffisante, doit être établi pour éviter que les travaux d’une mine puissent
être en communication avec ceux d’une mine voisine déjà instituée ou qui
pourrait être instituée.
Les travaux du massif de protection
visés au présent article sont prescrits s’il y a lieu, par arrêté du Ministre
chargé des mines.
CHAPITRE 4 - SANTE PUBLIQUE
ET SECURITE AU TRAVAIL
Article 73 :
Toute personne physique ou morale
exécutant des travaux de recherche ou d’exploitation en vertu du Code minier,
est tenue de les exécuter selon les règles de l’art, de façon à garantir la
santé publique et la sécurité des personnes et des biens. Les règles de santé
publique et de sécurité au travail applicables aux travaux de prospection, de
recherche et d’exploitation ainsi qu’au transport, au stockage et à
l’utilisation de matières explosives sont fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 74 :
Avant d’entreprendre des travaux de
recherche ou d’exploitation, le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire
d’une autorisation doit, au préalable, élaborer un règlement relatif à la santé
publique et à la sécurité au travail pour les travaux envisagés. Ce règlement
est par la suite soumis à l’approbation de l’Administration des mines. Une fois
le règlement approuvé, le titulaire ou le bénéficiaire est tenu de s’y
conformer et de le faire respecter.
Article 75 :
Tout accident survenu sur un
chantier, dans une mine, dans une carrière ou dans leurs dépendances et tout
danger identifié, doivent immédiatement être portés à la connaissance de
l’Administration des mines par le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire
de l’autorisation.
En cas de péril imminent ou
d’accident dans un chantier ou une exploitation minière, les agents assermentés
ou mandatés de l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté
ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent prendre toutes les
mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. S’il y
a urgence ou en cas de refus du titulaire du titre minier ou du bénéficiaire de
l’autorisation de se conformer à ces mesures, elles sont exécutées d’office aux
frais de ces derniers.
CHAPITRE 5 - PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Article 76 :
Les activités régies par le Code
minier doivent être conduites de manière à assurer la préservation et la
gestion de l’environnement et la réhabilitation des sites exploités selon les
normes, conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur.
Article 77 :
Tout demandeur d’un titre minier à
l’exception du permis de recherche ou d’une autorisation d’exploitation de
carrières, désireux d’entreprendre sur le terrain un travail susceptible de
porter atteinte à l’environnement doit, conformément au code de l’environnement,
selon le cas, fournir une notice ou mener une étude d’impact sur
l’environnement assortie d’une enquête publique et d’un plan d’atténuation ou
de renforcement des impacts négatifs ou positifs.
Toute modification des actions
prévues doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des
mines.
Article 78 :
Tout titulaire d’un titre minier
autre que le permis de recherche ou tout bénéficiaire d’une autorisation
d’exploitation à l’exception de l’autorisation d’exploitation de carrières est
tenu d’ouvrir et d’alimenter un compte fiduciaire à la Banque Centrale des
Etats de l’Afrique de l’Ouest ou dans une banque commerciale du Burkina Faso,
dans le but de servir à la constitution d’un fonds pour couvrir les coûts de la
mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de
l’environnement. Les sommes ainsi utilisées sont en franchise de l’impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux. Les modalités d’opération et
d’alimentation de ce fonds sont établies par la réglementation minière.
Article 79 :
Outre les dispositions du Code
minier, les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires d’autorisations
sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires de
caractère général en vigueur, notamment celles relatives à la préservation et
la gestion de l’environnement, aux établissements classés dangereux, insalubres
ou incommodes et à la protection des patrimoines forestier et culturel.
TITRE 4 - FISCALITE
CHAPITRE 1 - TAXES ET
REDEVANCES MINIERES
Article 80 :
Le titulaire d’un titre minier ou
bénéficiaire d’une autorisation est assujetti au paiement de droits fixes et de
droits proportionnels comprenant une taxe superficialité et une redevance
proportionnelle.
Article 81 :
L’octroi, le renouvellement et le
transfert de titres miniers ou autorisations sont soumis au paiement de droits
fixes dont les montants et modalités de règlement sont déterminés par la
réglementation minière.
Article 82 :
Tout titulaire d’un titre minier ou
bénéficiaire d’une autorisation est soumis au paiement annuel d’une taxe
superficiaire établie en fonction de la superficie décrite au titre ou à
l’autorisation et de la durée de validité du permis ou de l’autorisation, et
dont le montant et les modalités de règlement sont précisés par la
réglementation minière.
20 % du montant de la taxe
superficiaire doit être versé à la collectivité où se trouve la superficie.
Article 83 :
Tout titulaire d’un permis
d’exploitation ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est soumis au
paiement d’une redevance proportionnelle dont le taux, l’assiette et les
modalités de règlement sont déterminés par la réglementation minière.
CHAPITRE 2 - AVANTAGES
FISCAUX EN PHASE DE RECHERCHE
Article 84 :
Les titulaires d’un permis de
recherche de substances minérales bénéficient, en phase de recherche et dans le
cadre de leurs opérations, de l’exonération de :
-
la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour :
• les importations et
l’acquisition en régime intérieur des biens nécessaires à la réalisation des
activités géologiques et/ou minières, à l’exclusion des biens exclus du droit à
déduction conformément aux dispositions du code des impôts ;
• les services fournis par les
entreprises de géo-services et assimilées ;
-
l’impôt
sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;
-
la
contribution des patentes ;
-
l’impôt
minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales
(IMFPIC) ;
-
la
taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;
-
droits
d’enregistrement sur les actes portant augmentation du capital.
L’exonération de l’impôt sur les
bénéfices et de la contribution des patentes ne fait pas obstacle à
l’accomplissement des obligations déclaratives prévues par le code des impôts
notamment en ses articles 16, 17 et 251.
Sous réserve des dispositions des
conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d’un permis de recherche
sont tenus de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en
rémunération de prestation de toute nature à des personnes n’ayant pas
d’installations professionnelles au Burkina et au reversement de la dite
retenue conformément aux dispositions du code des impôts.
Article 85 :
Les matériels, matières premières,
matériaux destinés aux activités de recherche et dont l’importation est
nécessaire à la réalisation du programme de recherche acquittent le droit de
douane de la catégorie I du tarif des douanes au taux de 5 %.
Cette fiscalité à l’importation
s’étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et
équipements. Dans tous les cas, la valeur des parties et pièces détachées ne
peut excéder 30 % de la valeur coût-assurance-fret (CAF) globale des machines
et équipements importés.
Elle s’étend également aux carburants
et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forages,
machines et autres équipements destinés aux activités de recherche.
Les matériels utilisés pour la
recherche, l’équipement professionnel importé, les machines ainsi que les
véhicules à usage spécial ou de chantier à l’exclusion des véhicules de
tourisme bénéficient du régime de l’admission temporaire.
Une liste des objets pouvant
bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée sera établie par un arrêté
conjoint des Ministres chargés respectivement des Mines et des Finances. Lors
de l’émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire
partie intégrante. Si certains objets devant être importés par la suite ne se
trouvent pas sur cette liste, une liste additive pourra être établie par les
Ministres chargés des mines et des finances.
Les sociétés de géo-services,
incluant les sociétés de forage, les laboratoires d’analyse d’échantillons de
minerai offrant des services liés aux activités de recherche et d’exploitation,
bénéficient de cette fiscalité pour autant qu’elles agissent en tant que
sous-traitantes.
Toutefois les matériels, matériaux et
équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué au Burkina Faso et qui
sont disponibles à des conditions d’acquisition au moins égales à celles des
biens à importer ainsi que les véhicules utilisés uniquement à des fins
personnelles ou familiales ne peuvent bénéficier de la fiscalité ci-dessus
indiquée.
CHAPITRE 3 - AVANTAGES
FISCAUX PENDANT LA PERIODE DES TRAVAUX PREPARATOIRES
Article 86 :
Pendant la période des travaux
préparatoires, les titulaires d’un permis d’exploitation ou les bénéficiaires
d’une autorisation d’exploitation sont exonérés de la TVA pour :
-
les
équipements importés et ceux fabriqués localement à l’exclusion des biens
exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts
;
-
les
services fournis par les entreprises de géo-services et assimilées.
La durée de cette exonération ne doit
excéder deux ans pour les mines à ciel ouvert et souterraines. Toutefois, une
seule prorogation d’un an à compter de la date d’expiration du délai
d’exonération peut être accordée lorsque le niveau des investissements réalisés
atteint au moins 50 % des investissements projetés.
La liste des matériels, matériaux,
machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant
bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa précédent, est annexée au permis
d’exploitation dont elle fait partie intégrante. Les matériels, matériaux,
machines et équipements qui ont servi dans la phase de recherche ou
d’exploration et devant être utilisés dans la phase d’exploitation, doivent
être repris dans la liste des équipements d’exploitation.
Article 87 :
Pendant la période des travaux
préparatoires à l’exploitation minière, qui est de trois ans maximum les
titulaires d’un permis d’exploitation ou bénéficiaires d’une autorisation
d’exploitation sont exonérés de tous droits de douane lors de l’importation de
matériels, matières premières, matériaux, carburant et lubrifiants destinés à
la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules et des équipements
relatifs auxdits travaux, ainsi que leurs parties et pièces détachées à
l’exception :
-
de
la redevance statistique ;
-
du
prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;
-
du
prélèvement communautaire (PC) ;
-
de
toutes autres taxes communautaires à venir.
Cette exonération prend fin à la date
de la première production commerciale. Ces avantages s’étendent aux
sous-traitants de la société d’exploitation, sur présentation d’un contrat
conclu dans le cadre des travaux préparatoires.
CHAPITRE 4 - AVANTAGES
FISCAUX EN PHASE D’EXPLOITATION
Article 88 :
En phase d’exploitation, les
titulaires d’un permis d’exploitation ou bénéficiaires d’une autorisation
d’exploitation sont soumis à :
-
l’impôt
sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au taux de droit commun
réduit de dix points ;
-
l’impôt
sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM) au taux de droit commun réduit de
moitié.
Article 89 :
En phase d’exploitation, toutes les
dépenses faites par les titulaires d’un permis d’exploitation ou bénéficiaires
d’une autorisation d’exploitation dans le but de générer un revenu sont admises
pour fins du calcul de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux,
notamment :
-
le
coût des prestations de service et des approvisionnements fournis aux
entreprises par des tiers ou des sociétés affiliées à condition que, dans ce
cas, les coûts n’excèdent pas ceux normalement fournis par des tiers pour des
prestations similaires ;
-
les
amortissements réellement effectués par l’entreprise dans les limites du
bénéfice imposable. Les sociétés minières peuvent bénéficier d’amortissements
accélérés ;
-
les
frais généraux afférents aux opérations, y compris, notamment, les frais
d’établissement, les frais de location de biens meubles et immeubles et les
cotisations d’assurance ;
-
les
intérêts et agios des dettes contractées par l’entreprise, y compris les dettes
contractées directement ou indirectement auprès d’actionnaires ou associés,
dans la mesure où le montant des intérêts n’excède pas les taux autorisés par
la réglementation fiscale en vigueur ;
-
les
pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations du cours des changes ;
-
la
déduction faite des amortissements déjà pratiqués, la valeur des matériels ou
des biens détruits ou endommagés et inutilisables ainsi que les créances
irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers pour dommages ;
-
les
pertes subies au cours des cinq années précédentes ne provenant pas
d’amortissement ;
-
l’amortissement
provenant de toutes les dépenses de recherches au Burkina Faso à l’intérieur du
périmètre du permis de recherche ;
-
les
provisions régulièrement constituées pour la reconstitution de gisement ;
-
les
contributions destinées à alimenter le fonds de restauration des sites miniers.
Article 90 :
Tout titulaire d’un permis
d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation bénéficie d’une exonération
pendant sept ans de :
-
l’impôt
minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales
(IMFPIC) ;
-
la
contribution des patentes ;
-
la
taxe patronale et d’apprentissage (TPA) et
-
la
taxe des biens de main morte (TBM).
Toutefois, pour les exploitations
dont la durée est inférieure à quatorze ans, la période d’exonération ne peut
excéder la moitié de la durée prévisionnelle de l’exploitation. Le titulaire
d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation
bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement sur les actes portant
augmentation de capital. Les exonérations prévues par le présent article
courent à partir de la date de première production commerciale. Sous réserve
des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, le titulaire d’un
permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est
tenu de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en
rémunération de prestation de toute nature à des personnes n’ayant pas
d’installations professionnelles au Burkina et au reversement de ladite retenue
conformément aux dispositions du code des impôts.
Article 91 :
En phase d’exploitation, à partir de
la date de première production commerciale, tout titulaire d’un permis
d’exploitation ou tout bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est tenu
de payer au titre des droits et taxes, le taux cumulé de 7,5 % prévu pour les
biens entrant dans la catégorie I de la nomenclature tarifaire de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), lors de l’importation de
matériels, matières premières, matériaux, carburant et lubrifiants destinés à
la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules et des équipements,
ainsi que leurs parties et pièces détachées durant tout le restant de la durée
de vie de l’exploitation.
Nonobstant ce régime douanier
spécial, le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une
autorisation d’exploitation peut demander le bénéfice de l’Admission
Temporaire.
Ces avantages s’étendent aux
sous-traitants de la société d’exploitation, sur présentation d’un contrat
conclu dans le cadre de l’exploitation de la mine.
Les conditions d’obtention et
d’apurement de l’admission temporaire sont déterminées par la réglementation en
vigueur.
Article 92 :
Le titulaire d’un permis
d’exploitation ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est autorisé à
constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, une provision pour la reconstitution du gisement. Les modalités de
constitution et d’utilisation de cette provision sont déterminées par la
réglementation en vigueur.
CHAPITRE 5 - STABILISATION DU
REGIME FISCAL ET DOUANIER
Article 93 :
La stabilisation du régime fiscal et
douanier est garantie aux titulaires de permis d’exploitation et bénéficiaires
d’autorisation d’exploitation pendant la période de validité du permis ou de
l’autorisation afin qu’ils ne puissent être pénalisés par tout changement ayant
comme effet une augmentation de la charge fiscale. Pendant cette période, les
taux, assiettes des impôts et taxes susvisés demeurent tels qu’ils existaient à
la date du permis ou de l’autorisation et aucune nouvelle taxe ou imposition de
quelque nature que ce soit n’est applicable au titulaire ou bénéficiaire
pendant cette période à l’exception des droits, taxes et redevances minières.
CHAPITRE 6 - DECLARATION POUR OPERATIONS DIVERSES
Article 94 :
Toute personne physique ou morale se
livrant de manière habituelle et répétée à des opérations d’achat, de vente, de
transport, de stockage, d’exportation ou d’importation de substances minérales
régies par le Code minier doit en faire la déclaration au Ministre chargé des
mines. Cette obligation de déclaration s’étend également aux opérations de
conditionnement, de traitement, de transformation, y compris de l’élaboration
de métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés
primaires éventuels. Dans tous les cas, le résultat des opérations doit être
consigné dans un registre tenu à jour conformément à la réglementation minière.
TITRE 5 - GARANTIES
FINANCIERES ET REGLEMENTATION DES CHANGES
Article 95 :
Tout titulaire de titres miniers ou
tout bénéficiaire d’une autorisation en vertu du Code minier est soumis à la
réglementation des changes au Burkina Faso. A ce titre et sous réserve du
respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation
de change, il est autorisé à :
-
importer
tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger nécessaires à l’exécution de leurs
opérations minières ;
-
transférer
à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à
l’extérieur en capital et intérêts ; au paiement des fournisseurs étrangers
pour les biens et services nécessaires à la conduite des opérations ;
-
transférer
à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le
produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;
-
accéder
librement aux devises au taux du marché et
-
convertir
librement la monnaie nationale et autres devises.
Il peut être autorisé par le Ministre
chargé des finances à ouvrir auprès d’une banque intermédiaire agréée de la
place ou à l’étranger un compte en devises pour le traitement de ses
opérations. Le fonctionnement du compte à l’étranger est soumis à la réglementation
en vigueur.
Il peut également, sur demande,
bénéficier de l’ouverture auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (BCEAO) d’une part d’un compte de domiciliation qui encaisse les
recettes générées par l’exploitation des substances minérales extraites et
d’autre part, d’un compte de règlements extérieurs qui sert aux différents
règlements des engagements financiers vis-à-vis de l’étranger.
Il est garanti, au personnel expatrié
du titulaire d’un titre minier ou du bénéficiaire d’une autorisation
d’exploitation résidant au Burkina Faso, la libre conversion et le libre
transfert dans leur pays d’origine de toute ou partie des sommes qui lui sont
payées ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds de pension, sous
réserve de s’être acquitté des impôts et cotisations diverses qui lui sont
applicables conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE 6 - DROITS ET DEVOIRS
DE L’ADMINISTRATION DES MINES
Article 96 :
L’Administration des mines est
responsable de l’application du Code minier et de la promotion du secteur
minier, sous réserve des dispositions fiscales qui relèvent principalement du
Ministère chargé des finances. Elle a des fonctions de suivi et de contrôle et
apporte son concours et son assistance à la poursuite des activités régies par
le Code minier. Elle est aussi chargée de la collecte, de l’analyse et de la
diffusion des données relatives au secteur minier.
Article 97 :
Les agents assermentés ou mandatés de
l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté, sont chargés de
veiller à l’application du Code minier ainsi que de la surveillance
administrative et technique des activités visées à l’article 96 ci-dessus.
Leur compétence s’étend à tous les
travaux de recherche et d’exploitation, à la conservation des édifices et à la
stabilité des terrains. Ils observent la manière dont l’exploitation est faite,
soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration,
soit pour avertir l’autorité compétente des vices, des abus ou des dangers qui
s’y trouvent.
Ils ont le devoir de faire respecter
les normes de gestion et de préservation de l’Environnement établies par la
réglementation en vigueur et disposent des pouvoirs nécessaires à cet effet.
Ils procèdent à l’élaboration, à la
conservation et à la diffusion de la documentation concernant notamment les
substances minérales. Ils ont à cet effet le pouvoir de procéder à tout moment
à toute opération de vérification d’indices ou de gisements.
Ils concourent à l’application de la
législation du travail relative à la sécurité des artisans et des travailleurs
dans les entreprises visées par le Code minier.
Article 98 :
Les agents assermentés ou mandatés de
l’Administration des mines ainsi que tout autre agent dûment mandaté ont accès,
soit pendant, soit après leur exécution, quelle que soit leur profondeur, à
tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille afin de vérifier si les
dispositions du Code minier, notamment les règles relatives à la santé et à la
sécurité au travail sont respectées. Ils ont également accès aux travaux et
installations de recherche et d’exploitation pour y effectuer les mêmes
vérifications.
Les titulaires de titres miniers et
les bénéficiaires d’autorisations ainsi que ceux qui effectuent des travaux ou
leurs préposés doivent fournir aux ingénieurs et agents de l’Administration des
mines les moyens d’accès et de vérification dont ils ont besoin. Ils doivent
les faire accompagner par des agents qualifiés.
A chacune de leurs visites, les
agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ainsi que tout
autre agent dûment mandaté peuvent se faire présenter tous les plans, registres
et documents dont la tenue est exigée par la réglementation minière et la
réglementation du travail en matière de santé publique et de sécurité au
travail. Ils peuvent faire des observations techniques sur les questions
soumises à leur surveillance. Ces observations n’ont cependant un caractère
exécutoire que dans le cas prévu à l’article 75.
Article 99 :
Tout titulaire d’un titre minier ou
bénéficiaire d’une autorisation en vertu du Code minier est tenu de maintenir à
jour les registres et de fournir à l’Administration des mines, les
déclarations, renseignements, rapports et documents dont le contenu, la forme
et la fréquence de production sont précisés dans la réglementation minière.
Les informations, données et
documents ainsi obtenus ne peuvent, sauf autorisation du titulaire ou du
bénéficiaire, être rendus publics ou communiqués à des tiers par
l’Administration des mines avant un délai de trois ans à compter de la date à
laquelle ils ont été obtenus. Tout agent de l’Administration des mines qui
vient à connaître les informations et le contenu des documents est soumis à la
même obligation de confidentialité.
Après analyse et lorsqu’ils n’en ont
plus besoin pour leurs propres fins, les titulaires de permis d’exploitation et
les bénéficiaires d’autorisations d’exploitation doivent remettre les carottes
de sondages à l’Administration des mines pour conservation.
Article 100 :
Des registres sont tenus à jour par
l’Administration des mines, pour l’enregistrement des titres miniers et
autorisations émis en vertu du Code minier. Sur ces registres, il est fait
mention, pour chaque titre ou autorisation, de la date de l’acte d’attribution
ainsi que de tous les actes administratifs, civils ou judiciaires les
concernant.
Il est aussi tenu à jour par
l’Administration des mines, un cadastre minier et des cartes géographiques sur
lesquelles est reporté le tracé des titres miniers et des autorisations en
vigueur, avec mention du numéro d’inscription correspondant sur le registre des
titres et celui des autorisations.
Les registres, le cadastre minier et
les cartes sont mis à la disposition du public et leur contenu communiqué à
tout requérant justifiant de son identité. La réglementation minière établit la
forme et le contenu des registres, du cadastre minier et des cartes que
l’Administration des mines doit tenir.
Article 101 :
Le Ministère chargé des mines est
responsable de l’établissement et de la gestion d’un centre de documentation et
d’information dans le but de mettre à la disposition des investisseurs miniers
potentiels, tous les documents et informations dont ils peuvent avoir besoin
pour la réalisation de leurs investissements. Il fait la promotion des
ressources minérales du Burkina Faso.
Article 102 :
Tout sondage, ouvrage souterrain,
travail de fouille, en cours d’exécution, quel qu’en soit l’objet, dont la
profondeur dépasse vingt mètres, fait par toute personne détentrice d’un titre
minier ou bénéficiaire d’une autorisation doit faire l’objet d’une déclaration
préalable auprès de l’Administration des mines et de l’Administration locale.
Article 103 :
L’Administration des mines ou
l’autorité administrative ou les collectivités locales sont tenues de prendre
acte et de répondre à toute demande d’avis ou d’autorisation présentée en vertu
du Code minier avant l’expiration d’un délai de trois mois. A défaut, l’avis
est réputé acquis et l’autorisation obtenue de plein droit.
Article 104 :
Avant qu’une action affectant des
droits sollicités ou acquis en vertu du Code minier, ne soit entreprise à
l’endroit d’un titulaire de titre minier ou un bénéficiaire d’une autorisation,
par l’Administration des mines, un avis écrit est envoyé à l’intéressé ou
publié conformément à la réglementation minière.
TITRE 7 - INFRACTIONS, SANCTIONS ET PROCEDURES
CHAPITRE 1 - INFRACTIONS ET
SANCTIONS
Article 105 :
Les infractions au Code minier et à
ses textes d’application sont régies par le présent titre. Les pénalités
prévues sont prononcées sans préjudice de celles relevant des lois visées à
l’article 3 du présent code.
Article 106 :
Est puni d’une amende de cinq cent
mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) francs CFA et d’un emprisonnement
de six mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :
-
exploite
une carrière pour des besoins autres que domestiques sans autorisation sur ses
propres terres, sur les terres du domaine public ou sur des terres privées ;
-
transporte
ou vend des matériaux de carrières provenant d’une exploitation non autorisée.
La même peine est applicable à tout
titulaire d’un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de
ses travaux de recherche sans en faire la déclaration à l’Administration des
mines.
Article 107 :
Est puni d’une amende de cinq
millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA et d’un
emprisonnement de deux ans à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines
seulement, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation qui :
-
se
livre à des activités régies par le Code minier sans se conformer aux règles
relatives à la santé publique et à la sécurité au travail et à la préservation
de l’environnement ;
-
ne
se conforme pas aux prescriptions du règlement relatif à la santé publique et à
la sécurité au travail élaboré conformément à l’article 73 ;
-
ne
se conforme pas dans les quinze jours ou, dans les cas d’extrême urgence,
immédiatement aux injonctions des agents de l’Administration des mines
relatives aux mesures de santé publique et de sécurité au travail, de
préservation et de gestion de l’environnement et de réhabilitation des sites
exploités ;
-
ne
fournit pas à l’Administration des mines, dans les délais prévus, les
informations et documents exigés en vertu de la réglementation minière ;
-
ne
tient pas régulièrement à jour les registres exigés par la réglementation
minière ou refuse de les présenter aux agents habilités à les contrôler ;
-
ne
s’acquitte pas, après avis écrit, des droits fixes, redevances superficiaires
et taxes proportionnelles ;
-
se
livre à des activités minières ou de carrière dans une zone interdite ou de
protection ;
-
ne
porte pas à la connaissance de l’Administration des mines un accident survenu
ou un danger identifié dans un chantier ou une exploitation ou dans leurs
dépendances ;
-
minore
ou tente de minorer la valeur taxable des produits extraits ;
-
exerce
des violences ou voies de fait sur les agents de l’Administration des mines
dans l’exercice de leur fonction.
Article 108 :
Est puni d’une amende de dix millions
(10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) francs CFA et d’un
emprisonnement de cinq à dix ans ou de l’une de ces deux peines seulement,
quiconque :
-
falsifie
ou modifie un titre minier ou une mention sur les registres de titres, du
cadastre minier et de cartes de l’Administration des mines ;
-
fournit
sciemment des renseignements inexacts en vue d’obtenir un titre minier ou une
autorisation ;
-
modifie
ou tente de modifier un périmètre régulièrement attribué ;
-
détruit,
déplace ou modifie d’une façon illicite des signaux ou bornes ;
-
se
livre à des activités régies par le Code minier sans titres miniers ou
autorisations ou en vertu de titres miniers ou d’autorisations périmés ou non
valides.
Article 109 :
Est puni des mêmes peines que
l’auteur de l’infraction, quiconque :
-
aide
ou assiste l’auteur d’une infraction prévue au présent Titre ;
-
prépare
ou facilite l’une des infractions prévues au présent Titre, notamment en
procurant à ses auteurs, des moyens de transport, des lieux de réunion et
d’hébergement ou des instruments de travail ;
-
s’emploie
à assurer l’impunité aux auteurs d’infractions prévues au présent Titre,
notamment en leur permettant d’échapper aux enquêtes ou de se soustraire aux
recherches en leur procurant des moyens de transport, des lieux de réunion, de
retraite ou d’hébergement, ou en entravant l’action de la justice par des
renseignements volontairement erronés ou par tout autre moyen.
Article 110 :
Les substances minérales extraites
illicitement sont saisies et leur confiscation prononcée. Les instruments de
travail et les moyens de transport utilisés peuvent également être saisis et
leur confiscation prononcée.
Article 111 :
Dans tous les cas d’infraction,
l’Administration des mines peut requérir en cas de condamnation :
-
l’affichage
de la décision de condamnation au lieu d’infraction et au chef-lieu des
collectivités territoriales concernées pendant trois mois ;
-
la
publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant au Burkina
Faso, trois fois successivement aux frais des condamnés ;
-
l’interdiction
de séjour conformément aux dispositions du code pénal.
Article 112 :
En cas de récidive, l’amende est
portée au double et un emprisonnement d’au moins cinq ans peut être prononcé.
Article 113 :
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues au code pénal et
encourir solidairement les amendes prévues au présent Titre.
CHAPITRE 2 - PROCEDURES
Section 1 : Constatation des
infractions et poursuites
Article 114 :
Les agents assermentés ou mandatés de
l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté peuvent procéder,
tout comme les officiers de police judiciaire, à la recherche et à la
constatation des infractions au Code minier. En outre, ils peuvent procéder à
des enquêtes, perquisitions et saisies sur les sites. La recherche des
infractions peut comporter la fouille corporelle.
Les autres agents dûment mandatés
sont tenus de transmettre à l’Administration des mines leurs procès-verbaux de
recherche et de constatation d’infractions au Code minier ainsi que les
substances minérales saisies.
Les autorités civiles, militaires et
paramilitaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l’Administration
des mines à première réquisition.
Tout compte ou écriture se trouvant à
l’étranger et se rapportant aux opérations minières au Burkina Faso peut faire
l’objet de contrôle par des agents dûment mandatés par l’Etat. Les frais
relatifs à ces contrôles sont supportés conjointement par l’Etat et le
titulaire du compte.
Article 115 :
Dans tous les cas de litiges relatifs
aux activités minières, les rapports et avis de l’Administration des mines
tiennent lieu de rapports d’experts. Les procès-verbaux constatant les
infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur du Faso.
Section 2 : Règlement des litiges
Article 116 :
En cas de désaccord entre le
titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation et l’Etat,
relativement à quelque matière de nature purement technique régie par le Code
minier, l’Administration des mines et le titulaire ou le bénéficiaire doivent
désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants pour résoudre le
différend et se soumettre à la décision arbitrale.
Tout désaccord entre ces mêmes
parties, portant sur les matières régies par le Code minier, de nature autre
que purement technique, est décidé en dernier ressort par les tribunaux
burkinabè de droit commun ayant juridiction ou par un tribunal constitué en
vertu du droit burkinabé ou encore par un tribunal arbitral international
lorsque la convention minière le prévoit.
Jusqu’à décision finale,
l’Administration des mines peut prendre toutes mesures conservatoires qu’elle
juge nécessaires pour la protection des personnes, des biens, de
l’environnement et de l’exploitation.
TITRE 8 - DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Article 117 :
Les titres miniers et les
autorisations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent
Code minier restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles
ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de
leur validité. Les conventions en vigueur à cette même date demeurent également
valables pour la durée de leur période de validité.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 118 :
Des décrets pris en Conseil des
ministres et sur proposition du Ministre chargé des mines fixent les modalités
d’application du Code minier.
Article 119 :
La présente loi abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°023/97/II/AN
du 22 Octobre 1997 portant Code minier, à l’exception des textes pris pour leur
application qui restent en vigueur en tout ce qui n’est pas contraire à la
présente loi, tant et aussi longtemps qu’un nouveau règlement d’application n’a
pas été pris.
TITRE
I - DES DROITS FIXES
Article
2 :
Les
droits fixes sont acquittés en une seule fois par tout requérant lors de l'octroi, du renouvellement, du transfert, de
l'amodiation, de l'extension des titres miniers ou des autorisations
administratives délivrés en vertu du Code minier ainsi que la modification du plan de
développement et d'exploitation
des substances de mines et de carrières.
Les droits fixes
sont liquidés préalablement et acquittés sur présentation du bulletin de liquidation établi
par l'Administration des mines.
CHAPITRE
I : DES DROITS FIXES SUR LES SUBSTANCES DE CARRIERES
Article
3 :
Les
montants forfaitaires des droits fixes sur les autorisations de recherches de gîte de substances
de carrières et sur les autorisations d'exploitation de substances de carrières
sont fixés ainsi qu'il suit :
1)
Autorisation de recherche de gîte de substances de carrières
: 100 000 FCFA.
2)
Autorisation d'exploitation industrielle de
substances de carrières :
a) Autorisation d'exploitation industrielle permanente de substances de
carrières
-
Octroi |
2 000 000 FCFA |
-
Renouvellement |
3 000 000 FCFA |
-
Transfert |
4 000 000 FCFA |
-
Modification du plan de développement et d'exploitation
|
1 000 000 FCFA |
b) Autorisation
d'exploitation industrielle temporaire de substances de
carrières :
-
Octroi |
2 000 000 FCFA |
3) Autorisation d'exploitation semi-mécanisée
de substances de carrières
a)
Autorisation
d'exploitation semi-mécanisée permanente de
substances de
carrières :
-
Octroi |
500 000 FCFA |
-
Renouvellement |
1 000 000 FCFA |
-
Transfert |
1 000 000 FCFA |
-
Modification du plan de développement et d'exploitation
|
1 000 000 FCFA |
b) Autorisation d'exploitation semi-mécanisée
temporaire de substances de carrières :
-
Octroi |
500 000 FCFA |
4) Autorisation d'exploitation
artisanale de substances de carrières :
a)
Autorisation d'exploitation artisanale permanente de substances
carrières :
-
Octroi |
50 000 FCFA |
-
Renouvellement |
75 000 FCFA |
-
Transmission en cas de décès
|
75 000 FCFA |
b) Autorisation d'exploitation artisanale temporaire de substances de
carrières
-
Octroi |
50 000 FCFA |
CHAPITRE II : DES DROITS FIXES SUR LES SUBSTANCES DE MINES
Article 4 :
Les
montants forfaitaires des droits fixes sur les titres miniers et autorisations administratives de
substances de mines sont arrêtés ainsi
qu'il suit :
1)
Permis de recherche
a)
Permis de recherche d'uranium :
-
Octroi |
5 000 000 FCFA |
-
Premier
renouvellement
|
7 500 000 FCFA |
-
Deuxième
renouvellement
|
10 000 000 FCFA |
-
Renouvellement
exceptionnel unique |
50 000 000 FCFA |
-
Transfert
|
15 000 000 FCFA |
b) Permis de recherche des autres substances de mines :
-
Octroi |
2 000 000 FCFA |
-
Premier
renouvellement
|
3 000 000 FCFA |
-
Deuxième
renouvellement
|
5 000 000 FCFA |
-
Renouvellement
exceptionnel unique |
50 000 000 FCFA |
-
Transfert
|
10 000 000 FCFA |
-
Extension du périmètre géographique |
2 000 000 FCFA |
2)
Permis d'exploitation
a)
Permis d'exploitation
industrielle de mine d'uranium :
-
Octroi |
25 000 000 FCFA |
-
Renouvellement
|
60 000 000 FCFA |
-
Transfert |
75 000 000 FCFA |
-
Modification du plan d'exploitation et de développement |
60 000 000 FCFA |
-
Extension du périmètre géographique |
60 000 000 FCFA |
b) Permis d'exploitation industrielle
de grande mine des autres substances de mines :
-
Octroi |
10 000 000 FCFA |
-
Renouvellement
|
15 000 000 FCFA |
-
Transfert |
20 000 000 FCFA |
-
Modification du plan d'exploitation et de développement |
15 000 000 FCFA |
-
Extension du périmètre géographique |
15 000 000 FCFA |
c) Permis d'exploitation industrielle de petite mine des autres
substances de
mines :
-
Octroi |
5 000 000 FCFA |
-
Renouvellement
|
7 500 000 FCFA |
-
Transfert |
10 000 000 FCFA |
-
Modification du plan d'exploitation et de développement |
7 500 000 FCFA |
-
Extension du périmètre géographique |
7 500 000 FCFA |
d)
Permis d'exploitation
semi-mécanisée :
-
Octroi |
3 000 000 FCFA |
-
Renouvellement
|
5 000 000 FCFA |
-
Transfert |
6 000 000 FCFA |
-
Modification du plan d'exploitation et de développement |
5 000 000 FCFA |
-
Extension du périmètre géographique |
5 000 000 FCFA |
3)
Autorisations
a)
Autorisation de
prospection
-
Autorisation de
prospection d'uranium :
·
Octroi |
1 000 000 FCFA |
·
Renouvellement
|
3 000 000 FCFA |
-
Autorisation de
prospection des autres substances de mines :
·
Octroi |
2 000 000 FCFA |
·
Renouvellement
|
3 000 000 FCFA |
b) Autorisation de traitement chimique des haldes, terrils et de résidus de mines et transformation
de substances minérales :
-
Octroi |
3 000 000 FCFA |
-
Renouvellement
|
5 000 000 FCFA |
-
Transfert |
6 000 000 FCFA |
-
Modification du plan d'exploitation et de développement |
5 000 000 FCFA |
-
Extension du périmètre géographique |
5 000 000 FCFA |
c) Autorisation d'exploitation artisanale :
-
Octroi |
3 000 000 FCFA |
-
Renouvellement
|
1 000 000 FCFA |
-
Transfert |
500 000 FCFA |
-
Modification du plan d'exploitation et de développement |
1 000 000 FCFA |
-
Extension du périmètre géographique |
1 000 000 FCFA |
d) Autorisation de transport de substances minérales :
-
Octroi |
500 000 FCFA |
-
Renouvellement
|
1 000 000 FCFA |
Article
5 :
Toute demande d'octroi, de
renouvellement, de transfert, d'amodiation des titres miniers ou
d'autorisations administratives ainsi que toute demande de modification du plan
de développement et d'exploitation des substances de mines et de carrières sont
soumises au paiement de frais de dossier dont le montant est fixé à 10 000
FCFA.
TITRE
II - DES DROITS PROPORTIONNELS
Article
6 :
Les
droits proportionnels sont constitués de taxes superficiaires et de redevances proportionnelles.
Article
7 :
Les
droits proportionnels sont liquidés préalablement et acquittés sur présentation de bulletins établis
par l'Administration des mines et transmis au titulaire du titre minier ou au
bénéficiaire de l'autorisation.
Article
8 :
Les
droits proportionnels sont payables par tout détenteur de titre minier ou d'autorisation administrative
dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date :
-
de réception du bulletin de liquidation pour les produits
issus de l'exploitation
des substances de mines ou de carrières ;
-
de réception du bulletin de liquidation pour les superficies
occupées par les titres miniers et autorisations.
CHAPITRE
I - DES TAXES SUPERFICIAIRES
Article
9 :
Les
taxes superficiaires sont fixées en fonction de la superficie occupée et sont exigibles une fois l'an :
-
pour la première année, au moment de l'octroi du titre minier ou de l'autorisation,
administrative délivrée en
vertu de la
loi N°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier du Burkina
Faso ;
-
pour les
années suivantes à
compter du 1er janvier de
l'année concernée ;
-
pour les années incomplètes, elles sont dues au prorata
temporis.
Article
10 :
Les taxes superficiaires sur les autorisations
d'exploitation de substances
de carrières sont fixées par hectare (ha) comme suit :
-
carrières industrielles |
100 000 FCFA/ha/an |
-
carrières semi-mécanisées |
10 000 FCF A/ha/an |
-
carrières artisanales |
2 000 FCFA/ha/an |
Article
11 :
Les
taxes superficiaires sur les autorisations et titres miniers de substances de mines sont fixées
par kilomètre carré (km2) ainsi qu'il suit :
1) Permis de
recherche
a) Permis de recherche d'uranium :
-
de la première à la troisième année 20 000 FCFA/km2/an
-
de la quatrième à la sixième année
40
000 FCFA/km2/an
-
de la septième à la neuvième année 60 000 FCFA/km2/an
-
en cas de renouvellement
exceptionnel unique
200 000 FCFA/km2/an
b) Permis de recherche des autres substances de
mines :
-
de la première à la troisième année
10
000FCFA/km2/an
-
de la quatrième à la sixième année
20 000
FCFA/km2/an
-
de la septième à la neuvième année
30
000FCFA/km2/an
-
en cas de renouvellement
exceptionnel unique
100 000
FCFA/km2/an
2) Permis d'exploitation
a) Permis d'exploitation
industrielle de mine d'uranium :
-
les cinq premières années
10 000 000 FCFA/km2/an
-
de la 6ème à la 10ème année
15
000 000 FCFA/km2/an
-
à compter de la 11ème année
25
000 000 FCFA/km2/an
b) Permis d'exploitation
industrielle de grande mine des autres substances :
-
les cinq premières années
7 500 000 FCFA/km2/an
-
de la 6ème
à la 10ème année
10 000 000 FCFA/km2/an
-
à compter de la 11ème année
15 000 000 FCFA/km2/an
c) Permis d'exploitation
industrielle de petite mine des autres substances :
-
les cinq premières années
2 000 000 FCFA/km2/an
-
de la 6ème
à la 10ème année
4 000 000 FCFA/km2/an
-
à compter de la 11ème année
9 000 000 FCFA/km2/an
d) Permis d'exploitation semi
mécanisée :
-
première année 1000 000 FCFA/km2/an
-
années suivantes
2 000
000 FCFA/km2/an
e) Autorisation d'exploitation
artisanale : 1 000 000 FCFA/km2/an
CHAPITRE
II - DES REDEVANCES PROPORTIONNELLES
Article
12 :
Les
redevances proportionnelles sur les substances de carrières sont déterminées en
fonction du volume extrait et sont
fixées ainsi qu'il suit :
- matériaux meubles
200 FCFA/m3
- latérites
200 FCFA/m3
- tufs
500 FCFA/m3
- les calcaires dolomitiques
1 000 FCFA/m3
- matériaux consolidés
400 FCFA/m3
- matériaux de revêtement ou d'ornement 500 FCFA/m3
Article
13 :
Les
titulaires d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières sont soumis au paiement d'une redevance
forfaitaire annuelle fixée
à 50 000 FCFA.
Article
14 :
Les
redevances proportionnelles sur les exploitations de mines sont calculées en pourcentage de la
valeur du chiffre d'affaires du produit extrait vendu et fixées ainsi qu'il suit :
-
8% pour l'uranium ;
-
7% pour les diamants et
les pierres précieuses ;
-
3% à 5% pour l'or en fonction du cours de l'once d'or fixé
par le
London Métal Exchange (LME) en raison
de :
ü 3% si le cours de l'once
est inférieur à 1000$ ;
ü 4% si le cours de l'once d'or est compris entre 1000$ et 1300$ ;
ü 5% si le cours de l'once
d'or est supérieur à 1300$.
-
4% pour les autres métaux précieux ;
-
3% pour les métaux de base et les autres substances minérales.
Les
dispositions ci-dessus s'appliquent aux comptoirs privés d'achat et d'exportation de l'or.
Toutefois,
la taxe à l'exportation par le canal de la structure de l'Etat habilitée à cet effet est fixée à
200 FCFA/gramme.
TITRE
III - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article
15 :
A
défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 8 du présent décret, les montants des taxes et redevances
proportionnelles dus sont majorés de 10%
de pénalités de retard.
Après
une mise en demeure de 60 jours francs restée sans suite, il est procédé au retrait du titre minier
ou de l'autorisation ou de l'agrément sans préjudice des poursuites
judiciaires qui seront engagées pour le règlement des taxes et redevances impayées.
Article
16 :
L'ensemble
des droits et redevances prévus au présent décret et recouvrés est reversé au Trésor Public.
Toutefois, en application des
dispositions du Code minier :
-
20% du montant des taxes
superficiaires est reversé aux collectivités territoriales
abritant les activités minières dont la répartition sera fixée par arrêté conjoint des Ministres chargé
des finances et des mines ;
-
20% du montant des
redevances proportionnelles est reversé au
Fonds minier de développement local ;
-
25% du
montant de la redevance forfaitaire
payée
par les bénéficiaires d'autorisations d'exploitation artisanale,
est reversé au Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers
artisanaux et de lutte contre
l'usage de produits chimiques prohibés ;
-
15% du
montant des redevances
proportionnelles, des taxes superficiaires, des
droits fixes et des frais de demande d'agrément
d'achat et de vente d'or, est reversé au Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la
formation sur les sciences de la terre.
Article
17 :
La
répartition des pénalités de retard prévues à l'article 15 du présent décret est déterminée par arrêté
conjoint des Ministres chargés des finances
et des mines.
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 :
En application des articles 89 et 92 du Code minier, les
entreprises minières titulaires d’un permis d’exploitation sont autorisées à
constituer en franchise de l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, une provision pour reconstitution du gisement (PRG).
CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT
Article 2 :
Le montant de la dotation à la provision pour reconstitution des
gisements ne peut excéder à la clôture de chaque exercice :
-
15% du montant des ventes des produits
marchands exploités par l’entreprise ;
-
50% du bénéfice imposable réalisé au cours
dudit exercice et provenant de la vente en l’état ou après transformation des
produits extraits du gisement objet du titre minier d’exploitation sis au
Burkina Faso.
Article 3 :
Le montant des ventes auquel doit être appliqué le taux de 15% est
celui servant de base d’imposition aux royalties et doit être basé sur le
montant des ventes des produits marchands extraits du gisement objet du titre
minier d’exploitation.
Par produits marchands, il faut entendre, les produits mêmes
extraits des gisements et susceptibles d’être l’objet de transaction ou à
défaut, des produits pouvant après traitement, être vendus à des utilisateurs
ou à des seconds transformateurs.
Article 4 :
La limite de 50% du bénéfice net imposable sur la base duquel peut
être constitué la dotation annuelle s’entend des résultats des opérations
provenant de la vente en l’état ou après transformation des produits extraits
des gisements exploités par l’entreprise au Burkina Faso, déduction faite de
toutes les dépenses résultant de l’exploitation et engagées au cours de
l’exercice considéré.
Ce bénéfice net tient également compte des déficits des exercices
antérieurs y compris la provision pour reconstitution des gisements elle-même.
CHAPITRE III : CONDITIONS D’UTILISATION
Article 5 :
Pour être admise en déduction des bases de l’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux la provision pour reconstitution des
gisements doit avoir été effectivement pratiquée et figurer sur le relevé des
provisions qui doit être joint à la déclaration des résultats de chaque
exercice.
En outre la provision pour reconstitution des gisements doit être
inscrite au passif du bilan sous une rubrique spéciale faisant ressortir le
montant des dotations de chaque exercice.
Article 6 :
La provision pour reconstitution des gisements constituée à la
clôture d’un exercice doit être utilisée dans un délai de trois (03) ans à
partir de la clôture dudit exercice.
Le point de départ de son délai d’utilisation est l’ouverture de
l’exercice suivant celui à la clôture duquel elle a été constituée.
Article 7 :
La provision pour reconstitution des gisements peut être affectée à
la réalisation des travaux, à l’acquisition des immobilisations, et au
financement des mesures de fermeture prématurée de la mine.
En outre la provision pour reconstitution des gisements peut être
affectée aux dépenses d’établissement des voies d’accès indispensables aux
activités de recherche, à l’acquisition des équipements nécessaires à la
recherche à l’exclusion des matériels d’exploitation, aux constructions
industrielles nécessaires à la recherche, ainsi qu’aux installations n’ayant
pas un caractère provisoire.
Article 8 :
Les travaux et immobilisations prévus par l’article 7 ci-dessus
consistent en des travaux de prospection géologique, des travaux de
reconnaissance à grande échelle et des forages effectués dans les limites des
périmètres couverts par un ou plusieurs titres miniers possédés par
l’entreprise au Burkina Faso.
Article 9 :
Les entreprises minières concernées sont tenues de prélever 15% du
montant de la dotation annuelle de la provision pour reconstitution des
gisements afin d’alimenter un fonds social destiné à faire face aux mesures de
fermeture prématurée de la mine.
Ce taux de 15% peut être revu chaque année en fonction des éléments
et des données, liés à l’exploitation.
Article 10 :
La date de l’utilisation de la provision est la date à partir de
laquelle l’entreprise a procédé à l’engagement des dépenses y afférentes, s’il
s’agit des travaux effectués par elle-même ou par une tierce personne, ou
encore à la date à partir de laquelle l’entreprise est propriétaire du matériel
ou de l’outillage, en cas d’acquisition d’immobilisations.
Article 11 :
Les règles concernant les délais
d’utilisation des provisions réglementées prévues par le code des Impôts, sont
applicables mutatis mutandis aux provisions pour reconstitution des gisements.
Abréviations
:
Autres
textes répertoriés
Article CGI |
Article
anciennes dispositions |
Article CGI |
Article
anciennes dispositions |
Article CGI |
Article
anciennes dispositions |
1 |
1 CIDI |
32 |
44 CIDI |
63 |
Nouveau |
2 |
2 CIDI |
33 |
45 CIDI |
64 |
Nouveau |
3 |
3 CIDI |
34 |
46 CIDI |
65 |
22 IS |
4 |
4 CIDI |
35 |
46 CIDI |
66 |
82 IS |
5 |
5 CIDI |
36 |
47 CIDI |
67 |
25 IS |
6 |
6 CIDI |
37 |
48 CIDI |
68 |
26 IS |
7 |
7 CIDI |
38 |
49 CIDI |
69 |
27 IS |
8 |
8 CIDI |
39 |
50 CIDI |
70 |
27 IS |
9 |
9 CIDI |
40 |
51 CIDI |
71 |
27 IS |
10 |
10 CIDI |
41 |
54 CIDI |
72 |
28 IS |
11 |
11 CIDI |
42 |
2 IS |
73 |
Nouveau |
12 |
12 CIDI |
43 |
3 IS |
74 |
29 IS |
13 |
13 CIDI |
44 |
4 IS |
75 |
30, 33 IS |
14 |
14 CIDI |
45 |
5 IS |
76 |
35 IS |
15 |
15 CIDI |
46 |
6 IS |
77 |
31 IS |
16 |
16 CIDI |
47 |
6 IS |
78 |
32 IS |
17 |
17 CIDI |
48 |
7 IS |
79 |
37 IS |
18 |
18 CIDI |
49 |
8 IS |
80 |
38 IS |
19 |
19 CIDI |
50 |
9 IS |
81 |
39 IS |
20 |
21 CIDI |
51 |
10 IS |
82 |
40 IS |
21 |
25 CIDI |
52 |
11 IS |
83 |
47, 36 IS |
22 |
31 CIDI |
53 |
12, 48 IS |
84 |
49 IS |
23 |
32 CIDI |
54 |
13 IS |
85 |
50 IS |
24 |
33 CIDI |
55 |
16, 20 IS |
86 |
51 IS |
25 |
34 CIDI |
56 |
14 IS |
87 |
52 IS |
26 |
35 CIDI |
57 |
15 IS |
88 |
53 IS |
27 |
36 CIDI |
58 |
17 IS |
89 |
54 IS |
28 |
39 CIDI |
59 |
49 IS |
90 |
55 IS |
29 |
40 CIDI |
60 |
19 IS |
91 |
56 IS |
30 |
41 CIDI |
61 |
24 IS |
92 |
57 IS |
31 |
42 CIDI |
62 |
21 IS |
93 |
60 IS |
94 |
61 IS |
136 |
652 CET |
178 |
Nouveau |
95 |
62 IS |
137 |
654 CET |
179 |
Nouveau |
96 |
63 IS |
138 |
655, 656 CET |
180 |
Nouveau |
97 |
65, 66 IS |
139 |
Nouvau |
181 |
Nouveau |
98 |
67, 68 IS |
140 |
631, 657 CET |
182 |
Nouveau |
99 |
Nouveau |
141 |
658 CET |
183 |
Nouveau |
100 |
71 IS |
142 |
632 CET |
184 |
26 CIDI |
101 |
74 IS |
143 |
633 CET |
185 |
27 CIDI |
102 |
75 IS |
144 |
634 CET |
186 |
28 CIDI |
103 |
83 IS |
145 |
635 CET |
187 |
29 CIDI |
104 |
84 IS |
146 |
637 CET |
188 |
30 CIDI |
105 |
55 CIDI |
147 |
638 CET |
189 |
82 CIDI, 96
IS |
106 |
56 CIDI |
148 |
639 CET |
190 |
97 IS |
107 |
57, 58 CIDI |
149 |
640 CET |
191 |
67 CIDI |
108 |
74 CIDI |
150 |
642 CET |
192 |
75 CIDI |
109 |
59 CIDI |
151 |
659 CET |
193 |
76 CIDI |
110 |
59 bis CIDI |
152 |
660 CET |
194 |
84 CIDI, 101
IS |
111 |
60 CIDI |
153 |
661 CET |
195 |
84 CIDI, 102,
103, 104 IS |
112 |
61 CIDI |
154 |
661 CET |
196 |
127 IS |
113 |
62 CIDI |
155 |
661 CET |
197 |
129 IS |
114 |
63 CIDI |
156 |
662 CET |
198 |
84 bis CIDI,
105 IS |
115 |
64 CIDI |
157 |
665 CET |
199 |
84 bis CIDI,
106 IS |
116 |
65 CIDI |
158 |
666 CET |
200 |
84 bis CIDI,
107 IS |
117 |
66 CIDI |
159 |
667 CET |
201 |
84 bis CIDI,
108 IS |
118 |
68 CIDI |
160 |
182 CIDI |
202 |
84 bis CIDI,
109 IS |
119 |
69 CIDI |
161 |
Nouveau |
203 |
84 bis CIDI,
110 IS |
120 |
13 Loi
2010-24 |
162 |
182 CIDI |
204 |
84 bis CIDI,
111 IS |
121 |
13 Loi
2010-24 |
163 |
183 CIDI |
205 |
84 bis CIDI,
113 IS |
122 |
13 Loi
2010-24 |
164 |
183 CIDI |
206 |
84 ter CIDI,
114 IS |
123 |
13 Loi
2010-24 |
165 |
183 CIDI |
207 |
84 ter CIDI,
115 IS |
124 |
13 Loi
2010-24 |
166 |
184 CIDI |
208 |
84 ter CIDI,
116 IS |
125 |
13 Loi
2010-24 |
167 |
Nouveau |
209 |
84 ter CIDI,
117 IS |
126 |
13 Loi
2010-24 |
168 |
185 CIDI |
210 |
84 quater
CIDI, 120 IS |
127 |
13 Loi
2010-24 |
169 |
186 CIDI |
211 |
84 quater CIDI,
121 IS |
128 |
13 Loi
2010-24 |
170 |
186 CIDI |
212 |
84 quater
CIDI, 122 IS |
129 |
626 CET |
171 |
186 CIDI |
213 |
84 quater
CIDI, 123 IS |
130 |
627 CET |
172 |
186 CIDI |
214 |
84 quater
CIDI, 123 IS |
131 |
648 CET |
173 |
Nouveau |
215 |
16 Loi
46-2005 |
132 |
650 CET |
174 |
186 CIDI |
216 |
16 Loi
46-2005 |
133 |
651 CET |
175 |
Nouveau |
217 |
16 Loi
46-2005 |
134 |
628, 653 CET |
176 |
Nouveau |
218 |
16 Loi
46-2005 |
135 |
629 CET |
177 |
Nouveau |
219 |
Nouveau |
220 |
84 quinquies
CIDI |
264 |
18 Loi 50-98 |
308 |
331 septies
CIDI |
221 |
84 quinquies
CIDI |
265 |
18 Loi 50-98 |
309 |
331 septies
CIDI |
222 |
84 quinquies
CIDI |
266 |
18 Loi 50-98 |
310 |
326 CIDI |
223 |
84 sexies
CIDI |
267 |
18 Loi 50-98 |
311 |
326 bis CIDI |
224 |
84 sexies
CIDI |
268 |
18 Loi 50-98 |
312 |
326 bis CIDI |
225 |
84 sexies
CIDI |
269 |
5 Loi 21-2016 |
313 |
326 ter CIDI |
226 |
84 sexies
CIDI |
270 |
5 Loi 21-2016 |
314 |
326 quater
CIDI |
227 |
120, 121 CIDI |
271 |
5 Loi 21-2016 |
315 |
327 CIDI |
228 |
122, 123 CIDI |
272 |
5 Loi 21-2016 |
316 |
327 bis CIDI |
229 |
124 CIDI |
273 |
5 Loi 21-2016 |
317 |
328 CIDI |
230 |
125 CIDI |
274 |
5 Loi 21-2016 |
318 |
329 CIDI |
231 |
126 CIDI |
275 |
5 Loi 21-2016 |
319 |
329 bis CIDI |
232 |
127 CIDI |
276 |
5 Loi 21-2016 |
320 |
373 bis CIDI |
233 |
128 CIDI |
277 |
5 Loi 21-2016 |
321 |
330 CIDI |
234 |
238 CIDI |
278 |
5 Loi 21-2016 |
322 |
Nouveau |
235 |
239 CIDI |
279 |
5 Loi 21-2016 |
323 |
330 bis CIDI |
236 |
241 CIDI |
280 |
282 CIDI |
324 |
330 ter CIDI |
237 |
240 CIDI |
281 |
283 CIDI |
325 |
330 quater
CIDI |
238 |
242 CIDI |
282 |
285 CIDI |
326 |
331 CIDI |
239 |
245 CIDI |
283 |
290 CIDI |
327 |
331 bis CIDI |
240 |
243 CIDI |
284 |
284 CIDI |
328 |
331 bis CIDI |
241 |
246 CIDI |
285 |
286 CIDI |
329 |
331 ter CIDI |
242 |
247 CIDI |
286 |
287 CIDI |
330 |
331 ter CIDI |
243 |
249 CIDI |
287 |
288 CIDI |
331 |
331 quater
CIDI |
244 |
250, 252 CIDI |
288 |
289 CIDI |
332 |
331 quinquies
CIDI |
245 |
411 CIDI |
289 |
1 Arrete
100-1960 |
333 |
331 sexies
CIDI |
246 |
251 CIDI |
290 |
2 Arrete
100-1960 |
334 |
374 CIDI |
247 |
367 CIDI |
291 |
3 Arrete 100-1960 |
335 |
371 sexies
CIDI |
248 |
368 CIDI |
292 |
1 Decret
101-1960 |
336 |
522 CIDI |
249 |
369 CIDI |
293 |
2 Decret
101-1960 |
337 |
Nouveau |
250 |
369 CIDI |
294 |
3 Decret
101-1960 |
338 |
523 CIDI |
251 |
199, 200 CIDI |
295 |
5 Decret
101-1960 |
339 |
524 CIDI |
252 |
204, 205 CIDI |
296 |
318 CIDI |
340 |
Nouveau |
253 |
201 CIDI |
297 |
319 CIDI |
341 |
Nouveau |
254 |
202 CIDI |
298 |
320 CIDI |
342 |
1, 2 Loi
50-2008 |
255 |
203, 205 CIDI |
299 |
320 CIDI |
343 |
5 Loi 50-2008 |
256 |
207 CIDI |
300 |
322 CIDI |
344 |
6 Loi 50-2008 |
257 |
206 CIDI |
301 |
323 CIDI |
345 |
4 Loi 50-2008 |
258 |
18 Loi 50-98 |
302 |
324 CIDI |
346 |
7 Loi 50-2008 |
259 |
18 Loi 50-98 |
303 |
Nouveau |
347 |
8 Loi 50-2008 |
260 |
18 Loi 50-98 |
304 |
Nouveau |
348 |
371 sexies
CIDI |
261 |
18 Loi 50-98 |
305 |
Nouveau |
349 |
371 sexies
CIDI |
262 |
18 Loi 50-98 |
306 |
Nouveau |
350 |
Nouveau |
263 |
18 Loi 50-98 |
307 |
325, 331
septies CIDI |
351 |
371 octies
CIDI |
352 |
371 octies
CIDI |
392 |
617 CET |
432 |
37, 38 CET |
353 |
371 octies
CIDI |
393 |
Nouveau |
433 |
71, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 73, 78 bis, 80, 145, 146 CET |
354 |
332 CIDI |
394 |
32 CET |
434 |
Nouveau |
355 |
333 CIDI |
395 |
6 CET |
435 |
86 CET |
356 |
334 CIDI |
396 |
469, 475,
478, 479, 487, 488, 489, 498, 499, 501, 502, 503, 505, 509, 512, 513, 514,
521, 526, 532, 533, 537, 538, 555, 556, 559, 561, 565, 573 bis, 585 CET |
436 |
87, 88, 89,
229 bis, 144 CET |
357 |
335 CIDI |
397 |
34 CET |
437 |
89, 229 bis
CET |
358 |
337 CIDI |
398 |
155, 156 CET |
438 |
39, 193 CET |
359 |
336 CIDI |
399 |
Nouveau |
439 |
231, 36, 37
CET |
360 |
338 CIDI |
400 |
45, 117 CET |
440 |
46 CET |
361 |
Nouveau |
401 |
117 CET |
441 |
93 CET |
362 |
352, 352 bis
CIDI |
402 |
35 CET |
442 |
93 CET |
363 |
Nouveau |
403 |
31 CET |
443 |
230 CET |
364 |
353, 354 CIDI |
404 |
70 CET |
444 |
94, 99 CET |
365 |
354 bis CIDI |
405 |
56, 57, 60,
61, 62, 68, 160 CET |
445 |
174, 175 CET |
366 |
354 CIDI |
406 |
42, 42 bis,
42 ter, 44 CET |
446 |
98 CET |
367 |
371 septies
CIDI |
407 |
Nouveau |
447 |
101 CET |
368 |
371 septies
CIDI |
408 |
66 CET |
448 |
102 CET |
369 |
371 septies
CIDI |
409 |
66 CET |
449 |
176 CET |
370 |
371 septies
CIDI |
410 |
272, 270, 58,
293 CET |
450 |
135, 136 CET |
371 |
371 septies
CIDI |
411 |
267 CET |
451 |
187 CET |
372 |
371 septies
CIDI |
412 |
295 CET |
452 |
188 CET |
373 |
Nouveau |
413 |
248, 249 CET |
453 |
189 CET |
374 |
Nouveau |
414 |
273 CET |
454 |
191 CET |
375 |
Nouveau |
415 |
273 bis CET |
455 |
192 CET |
376 |
Nouveau |
416 |
265 CET |
456 |
196 CET |
377 |
Nouveau |
417 |
297 CET |
457 |
200, 205 CET |
378 |
Nouveau |
418 |
248, 249 CET |
458 |
201 CET |
379 |
Loi 05-94 |
419 |
Nouveau |
459 |
202 CET |
380 |
344, 345,
346, 347 CIDI |
420 |
47 CET |
460 |
204 CET |
381 |
355, 356,
357, 358 CIDI |
421 |
52 CET |
461 |
208 CET |
382 |
371 nonies
CIDI |
422 |
248, 262, 264
CET |
462 |
209, 214 CET |
383 |
609 CET |
423 |
53, 54, 55,
262 CET |
463 |
210 CET |
384 |
611 CET |
424 |
59, 280, 281
CET |
464 |
108 CET |
385 |
612 CET |
425 |
282 CET |
465 |
306 CET |
386 |
609 CET |
426 |
280, 281 CET |
466 |
151, 154, 152
CET |
387 |
610 CET |
427 |
Nouveau |
467 |
157 CET |
388 |
613 CET |
428 |
279 CET |
468 |
307, 308 CET |
389 |
613 CET |
429 |
248, 249 CET |
469 |
170 CET |
390 |
613 CET |
430 |
484, 499 ter,
515, 522, 523, 531 CET |
470 |
171 CET |
391 |
614, 615 CET |
431 |
36 CET |
471 |
172 CET |
472 |
173 CET |
509 |
384 CET |
546 |
371 quater
CIDI |
473 |
169 CET |
510 |
497, 508, 402
CET |
547 |
371 quater
CIDI |
474 |
161, 162, 163
CET |
511 |
400, 401 CET |
548 |
371 quinquies
CIDI |
475 |
167 CET |
512 |
404 CET |
549 |
371 quinquies
CIDI |
476 |
164 CET |
513 |
412 CET |
550 |
371 quinquies
CIDI |
477 |
160 CET |
514 |
414 CET |
551 |
371 quinquies
CIDI |
478 |
300 CET |
515 |
415 CET |
552 |
371 quinquies
CIDI |
479 |
311, 315,
317, 309, 312 CET |
516 |
416 CET |
553 |
371 quinquies
CIDI |
480 |
319 CET |
517 |
Zatu
n°ANVIII-0002/PP/PRES du 13 septembre 1990 portant régime fiscal et douanier
applicable aux opérations de la LONAB |
554 |
18 CIDI, 65
IS |
481 |
301 CET |
518 |
Nouveau |
555 |
69 IS |
482 |
248, 249 CET |
519 |
423, 424 CET |
556 |
64 IS |
483 |
56, 57, 60,
61, 62, 68 CET |
520 |
425, 563, 564
CET |
557 |
372 CIDI, 86
IS |
484 |
92 CET |
521 |
436 bis CET |
558 |
79 CIDI, 89,
91 IS |
485 |
216 CET |
522 |
443 CET |
559 |
80 CIDI, 89
IS |
486 |
217 CET |
523 |
445, 446 CET |
560 |
372 CIDI |
487 |
222 CET |
524 |
450 CET |
561 |
86 bis IS |
488 |
320 CET |
525 |
467, 467 bis,
468 CET |
562 |
373 CIDI |
489 |
346 CET |
526 |
459 CET |
563 |
373 ter CIDI,
100 IS |
490 |
348 CET |
527 |
17 CIDI, 87
IS |
564 |
373 CIDI |
491 |
349 CET |
528 |
18 CIDI |
565 |
373 CIDI |
492 |
323 CET |
529 |
25 CIDI, 88
IS |
566 |
373 CIDI |
493 |
322 CET |
530 |
25 CIDI, 88
IS |
567 |
373 bis CIDI |
494 |
351 CET |
531 |
25 CIDI |
568 |
81 bis, 373
quinquies CIDI, 99 IS |
495 |
331 CET |
532 |
371 ter CIDI |
569 |
1 LPF |
496 |
321 CET |
533 |
371 ter CIDI |
570 |
2 LPF |
497 |
350 CET |
534 |
371 ter CIDI |
571 |
Nouveau |
498 |
351 CET |
535 |
371 ter CIDI |
572 |
3 LPF |
499 |
353 CET |
536 |
371 ter CIDI |
573 |
4 LPF |
500 |
356 CET |
537 |
371 ter CIDI |
574 |
5 LPF |
501 |
357 CET |
538 |
371 ter CIDI |
575 |
6 LPF |
502 |
324 CET |
539 |
371 ter CIDI |
576 |
7 LPF |
503 |
342, 343 CET |
540 |
371 ter CIDI |
577 |
8 LPF |
504 |
343 CET |
541 |
371 quater
CIDI |
578 |
9 LPF |
505 |
344 CET |
542 |
371 quater
CIDI |
579 |
10 LPF |
506 |
387, 592 bis,
592 ter CET |
543 |
371 quater
CIDI |
580 |
11 LPF |
507 |
395 CET |
544 |
371 quater
CIDI |
581 |
12 LPF |
508 |
471, 472,
473, 476, 478, 479, 481, 488, 487, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 499,
512, 516, 517, 518, 520, 521, 524, 526, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 551, 553, 555, 556, 558, 561, 566,
567, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 585, 587, 588 CET |
545 |
371 quater
CIDI |
582 |
13 LPF |
583 |
14 LPF |
626 |
64 LPF |
669 |
122 LPF |
584 |
15 LPF |
627 |
65 LPF |
670 |
123 LPF |
585 |
16 LPF |
628 |
66 LPF |
671 |
124 LPF |
586 |
17 LPF |
629 |
67 LPF |
672 |
125 LPF |
587 |
18 LPF |
630 |
68 LPF |
673 |
126 LPF |
588 |
Nouveau |
631 |
69 LPF |
674 |
207 LPF |
589 |
19 LPF |
632 |
70 LPF |
675 |
127 LPF |
590 |
20 LPF |
633 |
71 LPF |
676 |
128 LPF |
591 |
21 LPF |
634 |
72 LPF |
677 |
129 LPF |
592 |
22 LPF |
635 |
25 Loi
40-2016 |
678 |
130 LPF |
593 |
23 LPF |
636 |
73 LPF |
679 |
131 LPF |
594 |
24 LPF |
637 |
74 LPF |
680 |
132 LPF |
595 |
25 LPF |
638 |
75 LPF |
681 |
133 LPF |
596 |
26 LPF |
639 |
76 LPF |
682 |
134 LPF |
597 |
Nouveau |
640 |
77 LPF |
683 |
135 LPF |
598 |
27, 28, 29 LPF |
641 |
78 LPF |
684 |
137 LPF |
599 |
30 LPF |
642 |
79 LPF |
685 |
136 LPF |
600 |
31 LPF |
643 |
80 LPF |
686 |
136 LPF |
601 |
32 LPF |
644 |
81 LPF |
687 |
136 LPF |
602 |
33 LPF |
645 |
82 LPF |
688 |
136 LPF |
603 |
34 LPF |
646 |
83 LPF |
689 |
136 LPF |
604 |
35 LPF |
647 |
84 LPF |
690 |
136 LPF |
605 |
36 LPF |
648 |
85 LPF |
691 |
136 LPF |
606 |
37 LPF |
649 |
86 LPF |
692 |
136 LPF |
607 |
38 LPF |
650 |
87 LPF |
693 |
136 LPF |
608 |
39 LPF |
651 |
88 LPF |
694 |
138 LPF |
609 |
40 LPF |
652 |
89 LPF |
695 |
139 LPF |
610 |
41 LPF |
653 |
90 LPF |
696 |
140 LPF |
611 |
42 LPF |
654 |
91 LPF |
697 |
141 LPF |
612 |
43 LPF |
655 |
92 LPF |
698 |
142 LPF |
613 |
44 LPF |
656 |
93 LPF |
699 |
143 LPF |
614 |
50 LPF |
657 |
94 LPF |
700 |
144 LPF |
615 |
51, 52 LPF |
658 |
95 LPF |
701 |
145 LPF |
616 |
53 LPF |
659 |
96 LPF |
702 |
146 LPF |
617 |
54 LPF |
660 |
97 LPF |
703 |
147 LPF |
618 |
55 LPF |
661 |
98 LPF |
704 |
148 LPF |
619 |
55 LPF |
662 |
99 LPF |
705 |
149 LPF |
620 |
56 LPF |
663 |
100 LPF |
706 |
150 LPF |
621 |
59 LPF |
664 |
101 LPF |
707 |
151 LPF |
622 |
60 bis LPF |
665 |
102 LPF |
708 |
153 LPF |
623 |
61 LPF |
666 |
103 LPF |
709 |
154 LPF |
624 |
62 LPF |
667 |
104 LPF |
710 |
155 LPF |
625 |
63 LPF |
668 |
105 LPF |
711 |
156 LPF |
712 |
157 LPF |
754 |
23 CIDI |
796 |
371 ter CIDI |
713 |
158 LPF |
755 |
23 CIDI |
797 |
371 quater
CIDI |
714 |
159 LPF |
756 |
23 CIDI |
798 |
371 quinquies
CIDI |
715 |
160 LPF |
757 |
24 CIDI |
799 |
45 LPF |
716 |
162 LPF |
758 |
37 CIDI, 58
IS |
800 |
46 LPF |
717 |
163 LPF |
759 |
59 IS |
801 |
47 LPF |
718 |
164 LPF |
760 |
70 CIDI |
802 |
48 LPF |
719 |
165 LPF |
761 |
71 CIDI |
803 |
49 LPF |
720 |
167 LPF |
762 |
72 CIDI |
804 |
Nouveau |
721 |
168 LPF |
763 |
Loi 54-94 |
805 |
72 LPF |
722 |
169 LPF |
764 |
13-III Loi
50-98 |
806 |
106, 107 LPF |
723 |
170 LPF |
765 |
647, 663 CET |
807 |
108 LPF |
724 |
171 LPF |
766 |
41 LPF |
808 |
109 LPF |
725 |
172 LPF |
767 |
112 IS |
809 |
110 LPF |
726 |
173 LPF |
768 |
118 IS |
810 |
111, 112, 113
LPF |
727 |
174 LPF |
769 |
130 CIDI |
811 |
114 LPF |
728 |
175 LPF |
770 |
251, 252 CIDI |
812 |
115 LPF |
729 |
176 LPF |
771 |
370, 371 bis
CIDI |
813 |
373 quater
CIDI |
730 |
177 LPF |
772 |
206 CIDI |
814 |
116, 121 LPF |
731 |
178 LPF |
773 |
18 Loi 50-98 |
815 |
117, 118 LPF |
732 |
179 LPF |
774 |
5 Loi 21-2016 |
816 |
119 LPF |
733 |
180 LPF |
775 |
284, 285 CIDI |
817 |
120 LPF |
734 |
181 LPF |
776 |
373 bis, 373
quater CIDI |
818 |
131 CET |
735 |
182, 183 LPF |
777 |
374 bis CIDI |
819 |
6 CET |
736 |
184 LPF |
778 |
386 CIDI |
|
|
737 |
185 LPF |
779 |
Nouveau |
|
|
738 |
186, 187 LPF |
780 |
371 sexies
CIDI |
|
|
739 |
188 LPF |
781 |
Nouveau |
|
|
740 |
189 LPF |
782 |
Nouveau |
|
|
741 |
190 LPF |
783 |
621 CET |
|
|
742 |
191 LPF |
784 |
42, 42 bis,
42 ter, 44 CET |
|
|
743 |
192 LPF |
785 |
104, 105,
106, 107 CET |
|
|
744 |
193, 194 LPF |
786 |
110, 111,
114, 115, 116 CET |
|
|
745 |
195 LPF |
787 |
108 CET |
|
|
746 |
196 LPF |
788 |
123 CET |
|
|
747 |
197 LPF |
789 |
128, 130, 132
CET |
|
|
748 |
198 LPF |
790 |
177 CET |
|
|
749 |
199 LPF |
791 |
178 CET |
|
|
750 |
200 LPF |
792 |
180, 181,
182, 183 CET |
|
|
751 |
201 LPF |
793 |
333 CET |
|
|
752 |
202 LPF |
794 |
70 IS |
|
|
753 |
20 CIDI |
795 |
90 IS |
|