CODE GENERAL DES IMPOTS DU BURKINA FASO

Livre 1 - Impôts directs et taxes assimilées

 

Titre 1 - Impôts sur le revenu

Chapitre 1 - Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (IBICA)

Section 1 - Champ d’application

Art.1.- Il est établi, au profit du budget de l’État, un impôt annuel sur les bénéfices des activités ou des professions industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, piscicoles, pastorales, forestières et sylvicoles.

L’impôt s’applique également sur les bénéfices réalisés par les titulaires de titres miniers.

Sous-section 1 - Personnes imposables

Art.2.- 1) L’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (IBICA) est dû à raison des bénéfices réalisés par :

·       les personnes physiques ;

·       les contribuables visés à l’article 44 qui, soumis à l’impôt sur les sociétés, ont exercé l’option pour l’application de l’IBICA ;

·       et les syndicats financiers.

Dans le présent chapitre, les personnes susvisées sont désignées par le terme « personnes physiques ».

2)     Sont notamment passibles de l’IBICA :

·       1° les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ou des fonds de commerce ;

·       2° les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, ou qui souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts de sociétés immobilières ;

·       3° les personnes physiques qui habituellement se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés aux points 1° et 2° ;

·       4° les personnes physiques qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant ;

·       5° les personnes physiques qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;

·       6° les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

·       7° les loueurs d’appartements meublés. Toutefois, ne sont pas imposables les personnes physiques qui se contentent de louer une pièce faisant partie intégrante de leur appartement ;

·       8° les membres de société en participation ou de société civile qui ont opté pour l’imposition à l’IBICA ;

·       9° toutes autres personnes physiques se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole, pastoral ou sylvicole.

Sous-section 2 - Territorialité

Art.3.- Les bénéfices passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Burkina Faso telles que définies à l’article 46, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée au Burkina Faso par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Sont réputés réalisés au Burkina Faso, l’ensemble des produits et des bénéfices se rapportant aux activités et aux opérations à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole, pastoral et sylvicole que ces personnes réalisent même à titre occasionnel.

Section 2 - Bénéfice imposable

Sous-section 1 - Principes

Art.4.- Sous réserve de la déduction des revenus mobiliers prévue à l’article 7, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les personnes physiques, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les personnes physiques. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

Art.5.- L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’année précédente.

Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année.

Les entreprises nouvelles, créées antérieurement au 30 juin d’une année donnée, sont tenues d’arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin d’une année donnée, sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante. L’impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période.

Sous-section 2 - Détermination du bénéfice imposable

Art.6.- Le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d’impôt sur les sociétés.

Art.7.- À l’exclusion des revenus des capitaux mobiliers et des produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis qui ne sont pas inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise, les produits taxables sont ceux visés à l’article 51.

Art.8.- L’inscription à l’actif du bilan des immobilisations visées à l’article 7 entraîne l’imposition des revenus y afférents pour leur montant net.

Art.9.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions de déductibilité définies aux articles 53 à 84.

Art.10.- Le salaire du conjoint travaillant effectivement dans l’exploitation à temps complet est déductible à condition qu’il ne soit pas exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les entreprises similaires et que l’intéressé soit affilié à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Burkina Faso.

En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées ne sera pas admis en déduction du bénéfice imposable.

Art.11.- En ce qui concerne les dépenses mixtes qui se rapportent à la fois à l’exercice de la profession et aux besoins personnels de l’exploitant, il y a lieu de faire une ventilation en vue de déterminer la fraction desdites dépenses qui se rapporte à l’exploitation. À défaut de pouvoir déterminer précisément cette fraction, il est retenu forfaitairement deux tiers (2/3) du montant desdites charges.

Section 3 - Lieu d’imposition

Art.12.- L’impôt est établi au nom de chaque personne physique pour l’ensemble de ses activités réalisées au Burkina Faso, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

Section 4 - Calcul et paiement de l’impôt

Art.13.- Sur le bénéfice imposable, arrondi aux mille (1.000) francs CFA inférieurs, il est fait application des taux progressifs suivants pour chaque tranche de revenu :

·       de 0 à 500.000 francs CFA : 10 %

·       de 501.000 à 1.000.000 de francs CFA : 20 %

·       plus de 1.000.000 de francs CFA : 27,5 %

Art.14.- Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d’une réduction de 30 % de l’impôt sur les bénéfices.

Art.15.- L’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles d’un exercice donné est payable spontanément au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Le paiement est effectué auprès de la recette des impôts du service de rattachement du contribuable au vu de la déclaration de résultat fiscal.

Art.16.- Le montant du minimum forfaitaire de perception déterminé conformément aux dispositions des articles 24 et 25 et dû au titre de l’exercice, à l’exclusion de la majoration des droits y afférents, vient en déduction du montant de l’impôt sur les bénéfices de la même année.

Toutefois, lorsque le montant du minimum forfaitaire de perception est supérieur à celui de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, l’excédent est acquis au Trésor public.

Section 5 - Obligations

Art.17.- Les contribuables sont tenues de déclarer chaque année, au plus tard le 30 avril, le montant de leur résultat imposable afférent à l’exercice comptable clos au 31 décembre de l’année précédente, au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

Sous-section 1 - Contribuables relevant du régime réel normal d’imposition

Art.18.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 14) À l’appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les documents suivants :

a)     la liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du système comptable OHADA (SYSCOHADA) ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. La liasse visée au préalable par toute personne physique ou morale habilitée est établie en trois (03) exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ;

b)     la liasse fiscale ;

c)     l’état détaillé des comptes de charges et de produits ;

d)     l’état annuel des salaires prévu à l’article 117 ;

e)     l’état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;

f)      l’état annuel des amortissements ;

g)     l’état annuel des provisions ;

h)     le relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges, avec indication de l’identité et de l’adresse des bailleurs ;

i)       l’état détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement.

Art.19.- 1) Les entreprises industrielles, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l’exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5.000.000) de francs CFA toutes taxes comprises. La liste doit indiquer, pour chaque client, le numéro d’identification financier unique (IFU), l’identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographique, postale, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées.

2) Les personnes morales visées à l’article 44 qui optent pour l’impôt sur les bénéfices industriels commerciaux et agricoles doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, copie des actes modificatifs de leurs statuts.

Elles doivent produire également, dans les sept (7) mois de la clôture de l’exercice, les procès-verbaux des délibérations de leurs organes statutaires relatifs au dernier exercice clos.

Art.20.- Les personnes physiques doivent indiquer les nom et prénom(s) ainsi que l’adresse complète du ou des comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Au cas où ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de l’entreprise, ils doivent être inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables et comptables agréés.

Elles peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d’établir, de contrôler ou d’apprécier leur bilan et leur compte de résultat.

Sous-section 2 - Contribuables relevant du régime réel simplifié d’imposition

Art.21.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.15) 1) Sauf dispositions contraires, l’impôt est établi et les résultats imposables sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 48 à 84.

2) À l’appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les documents suivants :

a)     la liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du système comptable OHADA (SYSCOHADA) ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. La liasse visée au préalable par toute personne physique ou morale habilitée est établie en trois (03) exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ;

b)     la liasse fiscale ;

c)     l’état détaillé des comptes de charges et de produits ;

d)     l’état annuel des salaires ;

e)     l’état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;

f)      l’état annuel des amortissements ;

g)     l’état annuel des provisions ;

h)     le relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges, avec indication de l’identité et de l’adresse des bailleurs ;

i)       l’état détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement.

3) Les entreprises industrielles, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l’exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

La liste doit indiquer pour chaque client le numéro d’identification financier unique (IFU), l’identité complète, notamment les nom et prénom (s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographique et postale, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées.

4) Les personnes morales qui optent pour l’impôt sur les bénéfices industriels commerciaux et agricoles doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, copie des actes modificatifs de leurs statuts.

Section 6 - Contrôle des déclarations

Art.22.- Lorsque le contribuable ne dispose pas d’autres revenus que les ressources provenant de l’exercice de sa profession industrielle, commerciale ou agricole, la base de la taxation d’office prévue à l’article 598 ne saurait être inférieure à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de son train de vie le barème suivant :

Éléments de train de vie

Revenu forfaitaire correspondant

Valeur locative de la résidence principale et éventuellement des résidences secondaires au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso

Cinq fois la valeur locative annuelle

Aéronefs

25.000.000 francs CFA par avion

Voitures automobiles destinées au transport des personnes :

a) d’une puissance égale ou supérieure à 9 CV

b) d’une puissance inférieure à 9 CV

150.000 francs CFA par CV

100.000 francs CFA par CV

Chevaux de course

1.000.000 francs CFA par cheval

Vergers

100.000 francs CFA par hectare

Voyages à l’étranger :

a) Zone Afrique

b) Zone hors Afrique

100.000 francs CFA par jour majoré du coût du titre de voyage

200.000 francs CFA par jour majoré du coût du titre de voyage

Cuisinier, gardien, jardinier et autres personnels de maison et assimilés

400.000 francs CFA par personne

Section 7 - Minimum forfaitaire de perception

Art.23.- Il est établi un minimum forfaitaire de perception de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles au titre d’une année déterminée, en fonction du chiffre d’affaires hors taxes de la période écoulée.

Pour le calcul du minimum, le chiffre d’affaires visé ci-dessus est arrondi aux cent mille (100.000) francs CFA inférieurs.

Art.24.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 12) Le minimum forfaitaire est égal à 0,5 % du chiffre d’affaires tel que prévu à l’article 23.

En aucun cas le montant ne peut être inférieur à :

·       un million (1.000.000) de francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition ;

·       trois cent mille (300.000) francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition.

·       Toutefois, les gérants de station-service et les entreprises exerçant à titre exclusif l’activité de distributeur agréé de recharge téléphonique prépayée s’acquittent uniquement des minima ci-dessus définis, en fonction de leur régime d’imposition.

Art.25.- 1) Le minimum forfaitaire de perception est réglé comme suit :

·       pour les contribuables relevant du régime réel normal d’imposition, par des acomptes mensuels. Chaque acompte est obtenu en appliquant au chiffre d’affaires hors taxes du mois considéré, le taux de 0,5 %. Le résultat de la liquidation pour chaque mois est arrondi aux mille (1.000) francs CFA inférieurs et ne peut en aucun cas être inférieur au douzième (1/12e) du minimum défini à l’article 24 ;

·       pour les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition, par des acomptes trimestriels. Chaque acompte est obtenu en appliquant au chiffre d’affaires hors taxes du trimestre considéré le taux de 0,5 % et le résultat de la liquidation arrondi aux mille (1.000) francs CFA inférieurs, ne peut en aucun cas être inférieur au quart du minimum défini à l’article 24.

2) Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d’une réduction de 50 % du minimum forfaitaire de perception.

Art.26.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 12) En vue du paiement du minimum forfaitaire de perception, le contribuable est tenu de souscrire auprès du service des impôts de son principal établissement ou de son siège, une déclaration de chiffre d’affaires à l’aide d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, dans les délais suivants :

·       pour les contribuables relevant du régime réel normal d’imposition, la déclaration doit être déposée au plus tard le 15 de chaque mois pour les affaires du mois précédent et être accompagnée du paiement de l’acompte correspondant ;

·       pour ceux relevant du régime simplifié d’imposition, elle doit intervenir au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre écoulé pour les affaires dudit trimestre et être accompagnée du paiement de l’acompte correspondant.

Art.27.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 12) Les entreprises nouvellement créées sont exonérées du minimum forfaitaire de perception pour leur premier exercice d’exploitation.

Chapitre 2 - Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC)

Section 1 - Champ d’application

Art.28.- L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC), perçu annuellement au profit du budget de l’État, s’applique :

·       1° aux professions libérales. On entend par profession libérale celle dans laquelle l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consiste en la pratique personnelle en toute indépendance d’une science ou d’un art. Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères sans être en position de subordination sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession libérale ;

·       2° aux charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ;

·       3° à toutes autres occupations, exploitations lucratives et sources de profits non soumises à un impôt spécial sur le revenu.

Art.29.- L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC) est dû à raison des bénéfices réalisés par les personnes physiques exerçant les activités visées à l’article précédent.

Sont également imposables les membres des sociétés civiles professionnelles, les établissements privés d’enseignement exploités par des personnes physiques et les congrégations ou associations religieuses.

Dans les sociétés civiles professionnelles dont les membres exercent une profession libérale, l’impôt est établi au nom de chacun des membres.

Art.30.- Outre les revenus provenant directement de l’exercice des professions visées à l’article 28, les revenus imposables comprennent également :

·       les produits des opérations de bourse effectuées par les particuliers ;

·       les produits de droits d’auteur perçus par les artistes, les écrivains ou compositeurs ou tous autres bénéficiaires et par leurs héritiers ou légataires ;

·       les revenus non salariaux des sportifs ;

·       les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

·       les produits perçus par les organisateurs de spectacles ;

·       tous autres revenus provenant de l’exercice à titre accessoire d’une activité non commerciale perçus par des personnes non immatriculées.

Art.31.- Les règles de territorialité et d’annualité de l’impôt sont déterminées conformément aux dispositions des articles 3 et 5.

Section 2 - Bénéfice imposable

Art.32.- L’impôt est établi, chaque année, à raison du bénéfice net de l’année précédente.

Ce bénéfice est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte :

·       des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices ;

·       de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.

Art.33.- 1) Sont compris dans les recettes, notamment :

·       les honoraires perçus en contrepartie des prestations de services rendus à la clientèle, quels que soient leur mode de paiement et la qualification qui leur est donnée ;

·       les gains provenant, soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou offices ainsi que toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle.

2) Sont également pris en compte au titre des recettes professionnelles :

·       les provisions et avances sur honoraires effectivement encaissées. Toutefois, les avances ou provisions effectuées par des clients au titre des débours supportés par un professionnel ne sont pas comprises dans les recettes ;

·       les honoraires rétrocédés par des confrères à l’occasion des remplacements ;

·       les prestations réglées sous forme de dons ou cadeaux, lorsqu’ils constituent la rémunération des services.

3) À condition d’avoir un lien avec l’activité libérale, les sommes perçues accessoirement doivent être ajoutées aux recettes professionnelles, notamment :

·       les remboursements de frais ;

·       les indemnités qui visent à réparer un préjudice matériel ;

·       les intérêts de créances ;

·       les produits financiers perçus lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une société civile ou d’un groupement d’intérêt économique ;

·       les produits de placement de fonds reçus en dépôts ;

·       les subventions reçues.

Toutefois, les sommes reçues par les avocats et notaires, qui constituent de simples dépôts de fonds destinés à couvrir des frais de procédure ou d’actes et enregistrés généralement dans un compte spécial, ne sont pas comprises dans les recettes.

Art.34.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 13) 1) Les charges professionnelles déductibles sont celles effectivement payées au cours de l’exercice et remplissant les conditions fixées aux points 2° à 6° de l’article 53.

2) Les charges professionnelles déductibles comprennent notamment :

·       le montant des loyers des locaux professionnels figurant dans le contrat de bail dûment enregistré et effectivement payé ;

·       les rémunérations pour frais d’études ou d’assistance effectivement rendus et payées aux personnes domiciliées ou résidentes hors du Burkina Faso, dans la limite de 10 % des frais généraux et à condition qu’elles ne présentent pas, dans leur montant, un caractère exagéré ;

·       le salaire du conjoint travaillant effectivement dans l’exploitation à temps complet, à condition qu’il ne soit pas exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les entreprises similaires et que l’intéressé soit affilié à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Burkina Faso. En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées ne sera pas admis en déduction du bénéfice imposable ;

·       les impôts déductibles mis en recouvrement et payés au cours de l’exercice à l’exception de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

·       les amortissements de biens inscrits à l’actif du bilan et déterminés conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés ;

·       les primes versées à des sociétés d’assurance burkinabè en raison de contrats conclus pour la constitution d’indemnités de fin de carrière, de décès et d’invalidité, et en raison de contrats d’assurance maladie dans les conditions fixées en matière d’impôt sur les sociétés ;

·       les primes versées à des sociétés d’assurance burkinabè en raison de contrats d’assurance maladie conclus au profit de l’exploitant dans la limite de 0,5 % du montant total des dépenses de l’exercice ;

·       les charges financières, les libéralités, dons, subventions dans les conditions et limites fixées aux articles 71 et 72.

3) Les dépenses mixtes se rapportant à la fois à l’exercice de la profession et aux besoins personnels de l’exploitant doivent être ventilées en vue de déterminer la fraction de ces dépenses qui se rapporte à l’exploitation. À défaut de pouvoir déterminer précisément cette fraction, les deux tiers (2/3) du montant de ces charges sont réputées se rapporter à l’exploitation.

Art.35.- Ne sont pas déductibles les dépenses personnelles, les dépenses se rapportant à une activité exercée à titre bénévole, les dépenses d’agrément ou somptuaires.

Sont également considérées comme non déductibles, les dépenses engagées dans l’intérêt de la profession, mais qui ne constituent pas des charges, et notamment :

·       les sommes engagées pour l’acquisition des immobilisations ;

·       les dépenses ayant pour but l’extinction d’une dette en capital ;

·       les dépenses ayant le caractère d’un placement ;

·       les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la réglementation des prix, de circulation ou de consommation et d’une manière générale aux lois et règlements de l’État.

Art.36.- En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande des contribuables, être déterminé en retranchant de la moyenne des revenus des trois (3) années précédentes la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Les contribuables qui adoptent ce mode d’évaluation pour une année quelconque ne peuvent pas revenir sur leur option pour les années suivantes.

Art.37.- Si pour une année déterminée, les dépenses déductibles dépassent les recettes, l’excédent peut être reporté sur les bénéfices des années suivantes jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Section 3 - Lieu d’imposition

Art.38.- L’impôt est établi au nom des bénéficiaires des revenus imposables au lieu de l’exercice de la profession ou le cas échéant, du principal établissement.

Section 4 - Calcul et paiement de l’impôt

Art.39.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.16) 1) Sur le bénéfice imposable il est fait application des taux progressifs suivants pour chaque tranche de revenu :

·       de 0 à 500.000 francs CFA : 10 %

·       de 501.000 à 1.000.000 de francs CFA : 20 %

·       plus de 1.000.000 de francs CFA : 27,5 %

Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille (1.000) francs CFA est négligée.

2) Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d’une réduction d’impôt de 30 %.

3) L’impôt est payable spontanément au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année.

Le paiement est effectué auprès de la recette des impôts du service de rattachement du contribuable au vu de la déclaration de résultat fiscal.

4) Le montant de l’impôt dû ne peut être inférieur même en cas de déficit à :

·       cinquante mille (50.000) francs CFA pour les cabinets privés de soins infirmiers dûment autorisés et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur ;

·       deux cent mille (200.000) francs CFA pour les cliniques d’accouchement dûment autorisées et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur ;

·       cinq cent mille (500.000) francs CFA et deux cent mille (200.000) francs CFA respectivement pour les établissements d’enseignement relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition et ceux relevant du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, dûment autorisés et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur. Toutefois, ce minimum est réduit à cent mille (100.000) francs CFA pour tout établissement d’enseignement exploité par une personne physique dont les recettes demeurent en dessous de quinze millions (15.000.000) de francs CFA durant trois (3) exercices successifs ;

·       un million (1.000.000) de francs CFA et trois cent mille (300.000) francs CFA respectivement pour toutes les autres professions relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition et du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition.

5) Les entreprises nouvellement créées sont exonérées des minima prévus au point 4) du présent article pour leur premier exercice d’exploitation.

Section 5 - Obligations

Art.40.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 17) 1) Toute personne passible de l’impôt à raison des bénéfices réalisés dans l’une des professions ou des revenus provenant de l’une des sources visées à l’article 28 est tenue de produire, au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année, une déclaration indiquant le montant de ses recettes brutes, le détail de ses dépenses professionnelles et le montant de son bénéfice net de l’année précédente.

Dans les sociétés civiles professionnelles, la déclaration doit être produite dans les mêmes délais par la société avec indication de la quote-part de chacun des associés.

2) À l’appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les documents suivants :

a)     la liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du système comptable OHADA (SYSCOHADA). La liasse visée au préalable par toute personne physique ou morale habilitée est établie en trois (03) exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ;

b)     la liasse fiscale ;

c)     l’état annuel des salaires ;

d)     l’état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;

e)     l’état détaillé des honoraires rétrocédés avec indication de l’adresse complète de chaque bénéficiaire ;

f)      le relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges avec l’indication de l’identité et de l’adresse des bailleurs ;

g)     le tableau détaillé des amortissements ;

h)     l’état détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement.

Section 6 - Contrôle des déclarations

Art.41.- Lorsque le contribuable ne dispose pas d’autres revenus que les ressources provenant de l’exercice de sa profession non commerciale, la base de la taxation d’office prévue à l’article 598 ne saurait être inférieure à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de son train de vie le barème prévu par l’article 22.

Chapitre 3 - Impôt sur les sociétés (IS)

Section 1 - Champ d’application

Art.42.- L’impôt sur les sociétés (IS), perçu au profit du budget de l’État, est assis sur les bénéfices ou revenus des sociétés, des autres personnes morales et des organismes assimilés visés à l’article 43.

Les sociétés et autres entités concernées par l’impôt sur les sociétés sont désignées par le terme « sociétés ».

Sous-section 1 - Personnes imposables

Art.43.- 1) Sont passibles de l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme :

·       a) les sociétés de capitaux ou assimilées quel que soit leur objet : les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée y compris celles ne comprenant qu’un associé unique ;

·       b) les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les Groupements d’intérêt économique (GIE) ;

·       c) les sociétés coopératives et leurs unions, les associations et les organismes légalement assimilés.

2) Sont imposables en raison de leurs activités :

·       a) les établissements publics, les organismes de l’État ou des collectivités territoriales, qui jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif ;

·       b) les fonds créés par voie législative ou réglementaire ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif ;

·       c) les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :

-        lorsqu’elles se livrent à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu’elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

-        lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilisation de terrains acquis à titre onéreux ;

-        lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie.

·       d) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition ;

·       e) les sociétés de fait ;

·       f) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ou qui ne seraient pas assujetties à un autre impôt sur les revenus, y compris les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Burkina Faso.

3) Sont imposables sur option :

·       a) les syndicats financiers ;

·       b) les sociétés civiles professionnelles.

L’option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au service du lieu d’imposition dans les trois (3) mois du début de l’exercice fiscal.

Art.44.- Nonobstant les dispositions de l’article 43, les associés ou membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation, des sociétés de fait et des groupements d’intérêt économique sont imposables sur option à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles.

Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au service des impôts du lieu d’imposition dans les trois (3) mois du début de l’exercice fiscal.

Sous-section 2 - Exemptions

Art.45.- Ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés :

·       1° les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;

·       2° les établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

·       3° les caisses de crédit mutuel agricole fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

·       4° les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ;

·       5° l’institut d’émission de la monnaie ;

·       6° les sociétés coopératives agricoles, associations d’intérêt général agricole, sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

·       7° les sociétés de secours mutuels ;

·       8° les centres de gestion agréés ;

·       9° les associations ou organismes sans but lucratif sous réserve du respect strict de leur objet ;

·       10° les sociétés d’investissements en valeurs mobilières et les sociétés de gestion et de portefeuille pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Sous-section 3 - Territorialité

Art.46.- 1) Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Burkina Faso ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée au Burkina Faso par une convention internationale relative aux doubles impositions.

2) Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, sont réputées exploitées au Burkina Faso :

·       a) les sociétés et autres entités résidentes au Burkina Faso, c’est-à-dire dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Burkina Faso ;

·       b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Burkina Faso.

3) Le bénéfice des entreprises ne remplissant pas les conditions visées au paragraphe 2 est imposable au Burkina Faso dès lors qu’elles y réalisent des activités formant un cycle commercial complet.

Art.47.- 1) L’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) Constituent notamment des établissements stables :

·       a) un siège de direction ou d’exploitation ;

·       b) une succursale ;

·       c) un magasin de vente ;

·       d) un entrepôt ;

·       e) un bureau ;

·       f) une usine ;

·       g) un atelier ;

·       h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

·       i) un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, lorsque ce chantier, ce projet ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois ;

·       j) la fourniture de services par une entreprise agissant par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent au Burkina Faso pour une période ou des périodes totalisant plus de cent quatre-vingt-trois (183) jours d’une période de douze (12) mois commençant ou s’achevant au cours de l’année fiscale concernée.

3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

·       a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;

·       b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;

·       c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

·       d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques, ou de veille à l’exécution d’un contrat portant sur un brevet ou un savoir-faire (know-how), si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

·       e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

·       f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant au Burkina Faso pour le compte d’une entreprise non résidente au Burkina Faso, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci-après, est considérée comme établissement stable :

·       a) si elle dispose au Burkina Faso de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ;

·       b) si elle conserve habituellement au Burkina Faso un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise.

5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances non résidente au Burkina Faso est considérée comme ayant un établissement stable au Burkina Faso si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 7 ci-après.

6) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au Burkina Faso a un établissement stable au Burkina Faso du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise.

7) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au Burkina Faso a un établissement stable au Burkina Faso du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Section 2 - Bénéfice imposable

Sous-section 1 - Définition

Art.48.- 1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les personnes morales, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.


 
Sous-section 2 - Période d’imposition

Art.49.- L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’année précédente.

Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année.

Les sociétés nouvelles, créées antérieurement au 30 juin d’une année donnée, sont tenues d’arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin d’une année donnée sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante. L’impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période.

Sous-section 3 - Détermination du bénéfice imposable

Art.50.- Le bénéfice imposable de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, sous réserve des dispositions fiscales contraires.

A. Les produits imposables

Art.51.- Les produits imposables comprennent notamment :

·       les ventes et les recettes ;

·       les produits divers ou exceptionnels ;

·       les revenus ou prestations accessoires ;

·       les produits financiers ;

·       les revenus bruts des capitaux mobiliers ;

·       les produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis, y compris les revenus accessoires ;

·       les bonis sur reprises et cessions d’emballages ;

·       les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ;

·       les subventions d’exploitation et les subventions d’équilibre ;

·       les travaux en cours ;

·       les reprises et les transferts de charges ;

·       les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles ;

·       les produits des cessions d’éléments de l’actif immobilisé ;

·       les gains de change effectivement réalisés.

Pour les entreprises qui vendent des biens cotés sur un marché boursier, le chiffre d’affaires ne peut être inférieur à celui déterminé à partir des prix du marché au jour où les ventes sont réalisées.

Art.52.- Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice si celui-ci est inférieur au prix de revient.

Les matières premières et les marchandises payées d’avance, mais non encore réceptionnées, sont comprises dans les stocks.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

B. Les charges déductibles - Conditions générales de déductibilité

Art.53.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 14) 1) Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes :

·       1° être comprises dans les charges de l’exercice ;

·       2° être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;

·       3° correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes. Les charges qui n’ont pas été inscrites dans la comptabilité de la société ou qui n’ont pas été comptabilisées en tant que telles ne sont pas déductibles ;

·       4° entraîner une diminution de l’actif net de l’exploitation ou de l’entreprise ;

·       5° concourir à la formation d’un produit non-exonéré d’impôt sur les bénéfices ;

·       6° pour les sommes donnant lieu à une retenue à la source, apporter la preuve de la déclaration et du paiement de la retenue correspondante.

2) Ne sont pas admises en déduction, les charges ne remplissant pas les conditions générales de déductibilité définies au paragraphe 1 ci-dessus.

3) Outre les conditions générales de déductibilité mentionnées ci-dessus, les charges décrites aux articles 54 à 84 sont soumises à des conditions spécifiques de déductibilité.

C. Charges de personnel et autres rémunérations

Art.54.- Les rémunérations allouées aux salariés sont déductibles dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

Art.55.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 15) 1) Les cotisations patronales versées en vue de la constitution de la retraite d’un expatrié et ayant un caractère obligatoire dans la limite de 20 % du salaire de base sont déductibles.

2) À l’occasion des congés de leurs personnels sous contrat de travail expatrié, les frais de transport aller et retour desdits personnels, de leurs épouses et de leurs enfants à charge, à raison d’un voyage par an sont déductibles à condition que le voyage ait été effectué.

Art.56.- Les rémunérations de toute nature versées aux associés dirigeants des sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un emploi effectif exercé dans l’entreprise sont déductibles, à condition qu’elles ne soient pas exagérées par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les sociétés similaires.

En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées aux associés dirigeants ou à leurs conjoints sera considéré comme des bénéfices distribués et traités comme tels.

Art.57.- Sont déductibles les rémunérations versées :

·       aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ;

·       à l’associé unique de la SARL ;

·       à l’administrateur unique de la société anonyme ;

·       aux gérants associés de sociétés en nom collectif, aux gérants commandités de sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation ou de sociétés civiles qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés.

Art.58.- Concernant les membres des conseils d’administration, sont déductibles :

·       1° les sommes fixes décidées par les assemblées générales ordinaires allouées à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs ;

·       2° les rémunérations exceptionnelles allouées conformément aux dispositions de l’article 432 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales.

Art.59.- Sont exclues des charges déductibles :

1) Les rémunérations autres que les sommes perçues dans le cadre d’un travail, les sommes fixes autres que celles décidées par les assemblées générales ordinaires à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs et les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d’administration autres que celles fixées conformément aux dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales, qui profitent aux administrateurs au titre de leurs fonctions.

2) Les sommes versées aux dirigeants ou cadres d’une société au titre d’indemnité, de frais d’emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée.

Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés desdites sociétés.

Art.60.- Les allocations forfaitaires qu’une société alloue à ses dirigeants et aux cadres pour frais de représentation et de déplacement sont déductibles, à condition que ces frais ne figurent pas déjà parmi les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Art.61.- Ne sont déductibles que les salaires, commissions, honoraires, rémunérations de services payés ou dus et assimilés qui ont fait l’objet de la part des sociétés, dans le délai légal, des déclarations prévues aux articles 97 et 117.

En aucun cas, les charges de personnel ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.

D. Frais de siège et assistance technique

Art.62.- Est déductible, dans la limite de 10 % des frais généraux, le montant cumulé des frais suivants :

·       la quote-part des frais de siège incombant aux entreprises exploitées au Burkina Faso ;

·       les frais d’assistance technique, comptable et financière ainsi que les frais d’études et assimilés, versés à des entreprises liées au sens de l’article 66.

Ces frais doivent en outre correspondre à des services précis et effectivement rendus à l’entreprise exploitée au Burkina Faso et ne pas présenter, dans leur montant, un caractère exagéré.

E. Commissions et courtages

Art.63.- Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte d’entreprises exploitées au Burkina Faso sont admises en déduction du bénéfice imposable dans la limite de 5 % du montant des achats effectués par les centrales d’achats ou les intermédiaires.

Ces commissions doivent faire l’objet d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.

F. Redevance

Art.64.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 13) Les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 3,5% du chiffre d'affaires hors taxes relatif aux biens ou services dont la fabrication ou la commercialisation donne lieu au paiement de la redevance.

Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas de caractère exagéré.

Cette limitation ne s’applique pas aux sommes versées aux entreprises ne participant pas directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise située au Burkina Faso.

G. Sommes versées dans un pays à régime fiscal privilégié

Art.65.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 14)(loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 18) Les sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code, payées ou dues par des entreprises exploitées au Burkina Faso à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou résidentes dans un pays ayant un régime fiscal privilégié, ne sont déductibles que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Une entreprise est réputée être domiciliée ou résidente dans un État ayant un régime fiscal privilégié si elle n’est pas imposable dans cet État ou si elle y est assujettie à un impôt sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun au Burkina Faso si elle y avait été exploitée.

H. Prix de transfert

Art.66.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.19) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises exploitées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso au sens du paragraphe 2 du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de lien de dépendance ou de contrôle.

Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :

a) lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social ou des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b) ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a), sous le contrôle d'une même entreprise ou d’une même personne.

La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée au paragraphe 1 du présent article n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors du Burkina Faso dont le régime fiscal est privilégié au sens de l’article 65 paragraphe 1 du présent code.

I. Dépenses locatives

Art.67.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 16) 1) Le montant des loyers des locaux professionnels figurant dans le contrat de bail dûment enregistré est déductible, à condition que le relevé détaillé des loyers prévu à l’article 97-h) soit effectivement joint à la déclaration annuelle des résultats.

2) Lorsqu’un associé dirigeant, personne physique, détient au moins 10 % des parts ou des actions d’une société, la charge locative de ses biens meubles loués à cette société n’est pas déductible.

Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, les ascendants ou descendants de l’associé dirigeant, sont réputées appartenir à ce dernier.

J. Primes d’assurances

Art.68.- Les primes d’assurance sont déductibles à la condition qu’elles couvrent des risques dont la réalisation entraîne une diminution de l’actif net de l’entreprise.

Toutefois :

·       les primes versées aux sociétés d’assurances de la zone UEMOA en raison de contrats conclus pour la constitution d’indemnités de fin de carrière, de décès et d’invalidité ne sont déductibles que si ces contrats concernent l’ensemble du personnel ou tout au moins, une ou plusieurs catégories du personnel ;

·       les primes versées aux sociétés d’assurance burkinabè en raison de contrats d’assurance maladie conclus au profit de l’ensemble du personnel ou d’au moins une ou plusieurs catégories du personnel ne sont déductibles que dans la limite de 5 % de la masse salariale du personnel effectivement assuré.

K. Frais d’hôtels et de restaurants

Art.69.- Les frais d’hôtels et de restaurants justifiés par des factures sont admis en déduction dans la limite de cinq pour mille (5 ‰) du montant du chiffre d’affaires hors taxes.

Cette limite ne s’applique pas :

·       aux frais engagés directement pour l’exécution d’un contrat dans une région administrative ou dans un pays où le contribuable n’a pas d’installation fixe ;

·       aux frais engagés dans le cadre du détachement ou de l’expatriation du personnel de la société.

L. Cadeaux et objets publicitaires

Art.70.- Les cadeaux et objets spécialement conçus pour la publicité sont déductibles s’ils sont justifiés par des factures et dans les limites de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d’affaires hors taxe.

M. Libéralités, dons, subventions

Art.71.- Les versements effectués au profit des fondations, des associations sportives et culturelles, d’œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social reconnus d’utilité publique par l’autorité compétente, sont déductibles dans la limite de trois pour mille (3 ‰) du chiffre d’affaires hors taxe.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que :

·       soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants, la date des versements et l’identité des bénéficiaires ;

·       le résultat net imposable avant déduction de ces versements soit positif.

N. Charges financières

Art.72.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 18) 1) Sont notamment déductibles au titre des charges financières :

·       les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux d’intérêt légal majoré de deux (2) points ;

·       les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès des personnes physiques ou morales étrangères à celles-ci, autres que les banques et établissements financiers, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d’intérêt légal.

2) Le terme « intérêts » désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus d’obligations ou d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou emprunts. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts.

3) Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu’il s’agisse de constitution de société ou d’augmentation de capital.

4) Le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder 15 % de l’excédent brut d’exploitation ; cette disposition ne s’applique pas aux banques et aux établissements financiers.

Art.73.- Les pertes de change effectivement réalisées sont déductibles.

O. Impôts, taxes, amendes et pénalités diverses

Art.74.- 1) Sont déductibles les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés et du minimum forfaitaire de perception.

2) Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel la société est avisée de ces dégrèvements.

3) Toutefois, les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la réglementation des prix, de circulation ou de consommation et, d’une manière générale, aux lois et règlements de l’État ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

P. Amortissements

Art.75.- 1) Sont déductibles les amortissements réellement pratiqués et comptabilisés dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, ou autorisés à l’article 76.

2) Ne sont pas déductibles, les amortissements se rapportant à des biens meubles et immeubles inscrits à l’actif du bilan de la société et n’ayant pas fait l’objet de mutation au nom de la société.

Toutefois, le locataire peut déduire les amortissements des biens loués dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location-vente. La durée d’amortissement de ces biens est réputée coïncider avec leur durée d’utilité. Pour le crédit-bailleur et le bailleur, dans le cadre de la location-vente, les amortissements des biens donnés en location ne sont pas déductibles.

3) Les dépenses d’acquisition inférieures à cent mille (100.000) francs CFA sont admises en charges déductibles au titre de l’exercice d’acquisition.

4) Le contribuable est autorisé à subdiviser en parties distinctes les immobilisations visées au paragraphe 1 du présent article dont la valeur est supérieure à neuf cent millions (900.000.000) francs CFA et à amortir chaque élément séparément. Les modalités d’application de ce paragraphe seront précisées par un arrêté du Ministre chargé des finances.

5) Le point de départ du calcul des amortissements est constitué par le jour de mise en service du bien. L’amortissement est calculé au prorata de la période qui s’étend de la date de mise en service à la date de clôture de l’exercice.

6) Toutefois, sous réserve des dispositions des articles 77 et 78, les entreprises sont autorisées à comptabiliser des amortissements dérogatoires.

[NB - Voir l’arrêté n°2018-210/MINEFID/SG/DGI du 26 avril 2018 fixant les modalités d’application des amortissements par composants]

Art. 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’application du paragraphe 4 de l’article 75 du Code général des impôts.

Art. 2. En application du paragraphe 4 de l’article 75 du Code général des impôts, les contribuables sont autorisés à pratiquer des amortissements par composants lorsque la valeur de l’immobilisation, prise dans son ensemble, est supérieure à neuf cent millions (900.000.000) francs CFA.

Art. 3. Sont considérés comme des composants, les éléments principaux d’une immobilisation corporelle :

·       ayant une durée réelle d’utilisation différente de celle de cette immobilisation ;

·       et devant être remplacés au cours de la durée réelle d’utilisation de cette immobilisation.

Art. 4. Chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues à l’article 3 doit être comptabilisé séparément à l’actif du bilan, dès l’origine et lors de son remplacement.

Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.

Les éléments principaux d’une immobilisation corporelle, qui n’ont pas été identifiés dès l’origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l’actif du bilan dès qu’il est ultérieurement constaté qu’ils satisfont aux conditions prévues à l’article 3.

Art. 5. Chacun des composants doit faire l’objet d’un plan d’amortissement distinct.

Lorsqu’un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article 4, un nouveau plan d’amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l’actif.

Art. 6. Le système d’amortissement dégressif est applicable à un composant lorsque l’immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce régime ou, dans le cas contraire, lorsqu’il est par lui-même éligible à ce régime.

Art.76.- Sont également soumis à amortissement :

·       les emballages réutilisables en l’état à condition d’être identifiables ;

·       les biens donnés en location simple ;

·       nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 75, les constructions et aménagements sur sol d’autrui.

Art.77.- 1) Peuvent faire l’objet d’un amortissement accéléré les matériels et outillages neufs d’une durée de vie supérieure à cinq (5) ans et exclusivement utilisés à des opérations industrielles de fabrication, de transformation, de manutention, de transport, à des activités de boulangerie ou d’exploitation minière ou hôtelière.

2) Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d’amortissement, calculé d’après la durée d’utilisation normale, est doublé. Cette durée étant alors réduite d’une année.

3) Le bénéfice de l’amortissement accéléré est conditionné à un agrément préalable de l’administration fiscale.

Art.78.- 1) Les entreprises imposées d’après le régime du bénéfice réel visé aux articles 527 et suivants peuvent amortir suivant un système dégressif les immobilisations suivantes :

·       matériels et outillages utilisés pour des opérations de fabrication, de transformation, d’exploitation minière, de production agricole, pastorale, halieutique ou forestière ;

·       matériels de manutention ;

·       matériels et outillages affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

·       installation de magasinage et de stockage à l’exclusion des locaux ;

·       matériels des entreprises touristiques et hôtelières sans que puissent y être compris les matériels de bureau ;

·       matériels de panification et de pâtisserie ;

·       machines informatiques ;

·       installations et équipements techniques de téléphonie mobile ;

·       matériels de construction ou de travaux publics ;

·       matériels de transport ferroviaire ou aéronautique ;

·       équipements destinés à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

·       machines productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;

·       matériels de sécurité ou à caractère médico-social.

Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif, les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition ainsi que ceux dont la durée de vie est inférieure à trois (3) ans.

2) Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en appliquant aux taux d’amortissement linéaire les coefficients suivants :

·       1,5 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois (3) à quatre (4) ans ;

·       2 lorsque cette durée est de cinq (5) à six (6) ans ;

·       2,5 lorsqu’elle est supérieure à six (6) ans.

3) Le point de départ du calcul de l’amortissement dégressif est constitué par le premier jour du mois d’acquisition ou de création du bien.

4) Le montant de la première annuité d’amortissement dégressif est déterminé en appliquant au prix de revient de l’immobilisation le taux utilisable tel que défini ci-dessus.

Les annuités suivantes se calculent en appliquant le taux d’amortissement retenu au prix de revient du bien diminué du cumul des annuités précédentes.

Lorsque l’annuité dégressive, pour un exercice, devient inférieure au montant correspondant au rapport de la valeur résiduelle au nombre d’années restant à courir, l’entreprise peut pratiquer un amortissement égal à ce montant pour chacune des années restantes.

5) Un tableau spécial des immobilisations faisant l’objet d’un amortissement dégressif doit être produit lors de la déclaration annuelle de résultats.

Q. Provisions, dépréciations et pertes sur créances (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 20)

Art.79.- Sont admises en déduction, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions.

Art.80.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 20) Sont également déductibles :

1) La provision pour sinistres tardifs constituée par les entreprises d’assurances suivant la méthode de la cadence.

2) La charge pour dépréciation de créances constituée par les banques et établissements financiers en application des normes de prudence édictées par l’institut d’émission de la monnaie.

Ces provisions et dépréciations ne sont pas cumulables avec des provisions déterminées forfaitairement.

3) La provision constituée par les banques et établissements financiers effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier et destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.

La dotation annuelle de la provision ne peut atteindre 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excéder 5 % du total des crédits à moyen ou à long terme effectivement utilisés.

Cette provision n’est pas cumulable avec la charge pour dépréciation des créances constituées par les banques et établissements financiers en application des normes de prudence édictées par l’institut d’émission de la monnaie.

Art.81.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 21) Ne sont pas admises en déduction :

·       la provision pour propre assureur constituée par une entreprise ;

·       la provision pour congés payés ;

·       la provision pour indemnités de départ à la retraite ;

·       la dotation aux dépréciations des immobilisations amortissables ;

·       la provision pour pertes de change.

Art.82.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 22) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 21) 1) les provisions et dépréciations qui en tout ou partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice, sauf dispositions réglementaires contraires.

Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements dès qu’elle constate que les provisions et dépréciations sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions et dépréciations sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices soumis à vérification.

2) Sont déductibles, les pertes se rapportant aux créances jugées irrécouvrables après épuisement des poursuites engagées contre le débiteur conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Toutefois, ces pertes doivent faire l’objet de réintégration dans le résultat imposable à l’impôt sur les bénéfices de l’exercice concerné dans les cas prévus au point 5) de l’article 82-1 du présent code.

Article 82-1- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 22) 1) Sont déductibles, les pertes se rapportant aux créances accordées par les établissements de crédit dans le respect des règles prudentielles de la profession, classées douteuses ou litigieuses, conformément aux dispositions du plan comptable bancaire révisé et non recouvrées au terme du cinquième exercice comptable, à compter de leur transfert en créances douteuses ou litigieuses.

Ne sont pas concernées les créances sur l’État, les organismes publics et celles accordées aux parties liées au sens de la réglementation bancaire.

2) La déductibilité des pertes ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de contrôle des établissements de crédit par l’administration fiscale.

3) L’établissement de crédit doit assurer le suivi des créances de manière à préserver les droits de contrôle et à l’information de l’administration fiscale.

4) Les créances jugées irrécouvrables ainsi que celles passées en pertes, conformément aux règles prévues par le plan comptable bancaire révisé, doivent faire l’objet d’un état détaillé indiquant l’identité du débiteur, la date d’octroi du prêt ou du crédit, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement. L’état détaillé est joint à la déclaration annuelle de résultat.

5) Les pertes portant sur des créances pour lesquelles aucune action de recouvrement n’a été menée, ainsi que celles pour lesquelles les actions de recouvrement bien qu’ayant été entamées ont été abandonnées sans échec constaté par un officier ministériel, soit parce qu’il est survenu un accord de règlement partiel amiable entre le créancier et son débiteur, soit pour toute autre raison résultant de la volonté délibérée du créancier de mettre un terme aux poursuites, doivent faire l’objet de réintégration dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de l’exercice concerné.

R. Reports déficitaires

Art.83.- Le déficit constaté au cours d’un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice imposable de l’exercice suivant.

Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, il est procédé à un report déficitaire sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont considérés comme des déficits ordinaires.

S. Dépenses somptuaires

Art.84.- Sont exclues des charges déductibles, les dépenses de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse et de la pêche sportives, à l’utilisation des bateaux de plaisance, d’aéronefs de tourisme ou de résidences d’agrément et de toutes autres dépenses à caractère somptuaire, que ce soit sous la forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais.

Section 3 - Lieu d’imposition

Art.85.- L’impôt est établi au nom de chaque société, pour l’ensemble de ses activités imposables au Burkina Faso, au siège social ou, à défaut, au lieu où est assurée la direction effective de la société ou au lieu du principal établissement.

Art.86.- Les sociétés et autres personnes morales, dont le siège social est fixé hors du Burkina Faso, sont assujetties à l’impôt, au lieu de leur principal établissement stable au Burkina Faso, d’après les résultats des opérations qu’elles ont réalisées.

Section 4 - Calcul et paiement de l’impôt

Art.87.- Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 27,5 %. Il s’applique sans abattement au bénéfice imposable des sociétés.

Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille (1.000) francs CFA est négligée.

A. Minimum forfaitaire de perception

Art.88.- Il est établi un minimum forfaitaire de perception de l’impôt sur les sociétés au titre d’une année déterminée, en fonction du chiffre d’affaires hors taxes de la période écoulée.

Il est dû par les sociétés déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant déterminé à l’article 89.

Art.89.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 23) Pour le calcul du minimum, le chiffre d’affaires visé ci-dessus est arrondi aux cent mille (100.000) francs CFA inférieurs.

Il est fait application d’un taux de 0,5% mais en aucun cas le montant ne peut être inférieur à :

-        un million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition ;

-        trois cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition.

Toutefois, les personnes morales gérant des stations de service et celles exerçant l’activité de distributeur agréé de recharge téléphonique prépayée s’acquittent uniquement des minima ci-dessus définis, en fonction de leur régime d’imposition.

Cette disposition ne s’applique qu’aux personnes exerçant à titre exclusif lesdites activités.

Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d’une réduction de 50% du minimum forfaitaire de perception.

Art.90.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 23) Les sociétés nouvellement créées sont exonérées du minimum forfaitaire pour leur premier exercice d’exploitation.

B. Acomptes provisionnels

Art.91.- L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice comptable en cours, au versement de trois acomptes provisionnels égaux calculés sur la base de 75 % du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé « exercice de référence ».

Lorsque l’exercice de référence est d’une durée inférieure ou supérieure à un (1) an, le montant des acomptes est calculé sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une période de douze (12) mois.

Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises à l’impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d’acomptes au cours de leur premier exercice ou de leur première période d’imposition.

Art.92.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 13) Les paiements doivent être effectués spontanément au plus tard les 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier de chaque année auprès du receveur des impôts du lieu de rattachement conformément aux dispositions de l’article 671.

Avant l’expiration du délai de déclaration des résultats prévu à l’article 95, la société procède à la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes versés pour ledit exercice. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté au plus tard dans le délai de déclaration prévu à l’article 95.

Si, au contraire la liquidation fait apparaître que les acomptes sont supérieurs à l’impôt dû, l’excèdent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si la société cesse son activité.

Cet excédent peut également, à la demande du contribuable être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct d’État ou taxes assimilées dont il est par ailleurs redevable.

C. Imputation des crédits d’impôt

Art.93.- Un crédit d’impôt, correspondant à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers encaissés par les sociétés et compris dans les bénéfices imposables, est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés déterminé conformément aux dispositions de l’article 92.

Art.94.- Lorsque le montant du crédit ne peut être imputé, il est reporté sur l’impôt sur les sociétés des exercices suivants ou remboursé si la société cesse son activité.

Il peut également, à la demande du contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct d’État ou taxes assimilées dont il est par ailleurs redevable.

Toutefois, en cas d’exonération de l’impôt sur les sociétés, le montant des crédits d’impôt résultant des retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est définitivement acquis au Trésor public.

Section 5 - Obligations

Art.95.- Les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à l’exercice comptable clos au 31 décembre de l’année précédente au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

À cette déclaration, les contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises joignent, le cas échéant, une copie de l’ordre de virement.

En ce qui concerne les sociétés d’assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.

Art.96.- Les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées doivent tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent, conformément aux dispositions de l’article 746-1 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales.

Art. 96.1 – (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art. 14) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 24) Au sens des dispositions des articles 96.2 à 96.5 et 561.4 du présent code :

       l’expression « personne morale » s’entend des personnes morales résidentes au Burkina Faso et des personnes morales non-résidentes ayant un établissement stable au Burkina Faso ;

       l’expression « construction juridique » s’entend des fiducies, trust ou toute autre construction juridique similaire établis au Burkina Faso ou non, dont l’administrateur ou gestionnaire est résident au Burkina Faso ou détenant un bien, droit ou participation au Burkina Faso.

Art. 96.2 – (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25)1) Les personnes morales, quelles que soient leur forme et leurs activités, qu’elles soient soumises ou non à l’impôt, sont tenues d’identifier leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre à cet effet à leur siège ou leur lieu d’établissement au Burkina Faso.

2)     Le bénéficiaire effectif d’une personne morale s’entend de la personne physique identifiée comme telle au sens de la loi n°016-2016/AN du 03 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso.

3)     Le registre prévu au paragraphe 1) du présent article doit être tenu à jour de toutes les modifications intervenant dans la propriété effective de la personne morale et présenté à toute réquisition de l’Administration. Il contient obligatoirement les informations relatives à :

       l’identité des bénéficiaires effectifs ;

       la nature, les modalités et l’étendue du contrôle exercé sur la personne morale ;

       la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues, ou ont cessé d’être, des bénéficiaires effectifs de la personne morale.

4)     Tout bénéficiaire effectif, toute personne morale et toute construction juridique détenant directement ou indirectement une participation dans une autre personne morale sont tenus de fournir à cette autre personne, sur demande ou non, les informations et pièces justificatives requises pour l’identification des bénéficiaires effectifs.

En cas de changement de bénéficiaires effectifs, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de trente (30) jours sous peine de se voir imposer les sanctions prescrites à l’article 753.

Tout manquement aux obligations de transmission énoncées à l’alinéa 1 du présent paragraphe doit être déclaré par la personne morale au service des impôts de rattachement.

Article 96.3- (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25) 1) Les administrateurs ou gestionnaires, résidant au Burkina Faso et ayant à charge la responsabilité de constructions juridiques régies par des lois étrangères sont tenus de déclarer auprès du service des impôts de rattachement, dans les trente (30) jours qui suivent leur nomination les informations suivantes :

       l’existence, les termes et les actifs des constructions juridiques qu’ils gèrent ou administrent ;

       la copie de l’acte constitutif de la construction juridique ;

       l’identité des personnes parties à la construction juridique ; et

       l’identité des bénéficiaires effectifs.

2)     Dans les constructions juridiques, le terme bénéficiaire effectif comprend :

       le constituant de la construction juridique, le ou les trustees, administrateur, gestionnaire, le protecteur (le cas échéant), les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires ; et

       toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la construction juridique, y compris au travers d’une chaîne de contrôle/propriété, au sens de la loi n°016-2016/AN du 03 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso.

3)     Lorsque l’une des personnes énumérées au paragraphe 2) est une personne morale ou une construction juridique, les bénéficiaires effectifs de celles-ci doivent être identifiés comme bénéficiaire effectif de la construction juridique.

4)     L’obligation mentionnée au 1) de l’article 96-3 incombe également aux administrateurs, gestionnaires, bénéficiaires ou trustee résidents à l’étranger de constructions juridiques possédant au Burkina Faso des biens, droits et participations. Dans ce cas, ils désignent un représentant au Burkina Faso.

5)     Toute modification intervenue dans l’allocation des bénéfices, des biens, droits, ou participations, placés dans la construction juridique, tout changement relatif aux personnes parties à la construction juridique ou aux bénéficiaires effectifs de celle-ci et tout transfert de propriété doivent être déclarés à l’administration fiscale dans un délai de 15 jours.

6)     Les renseignements sur l’identité des bénéficiaires effectifs doivent être consignés dans un registre, tenu à jour de toutes les modifications intervenant dans la propriété́ effective de la construction juridique et réexaminés annuellement afin de s’assurer de leur exactitude, et présenté à toute réquisition de l’Administration.

7)     Tout bénéficiaire effectif d’une construction juridique ainsi que toute personne morale ou construction juridique mentionnée dans une construction juridique sont tenues de fournir à l’administrateur ou gestionnaire, sur demande ou non, les informations et pièces justificatives requises pour l’identification des bénéficiaires effectifs.

En cas de changement de bénéficiaires effectifs, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de trente (30) jours.

Tout manquement aux obligations de transmission énoncées à l’alinéa 1 du présent paragraphe doit être déclaré au service des impôts de rattachement.

Article 96.4 (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25) 1) Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif doivent être conservées pour une durée minimale de dix (10) ans :

  • suivant la fin de l’année au cours de laquelle ce dernier a cessé de l’être ; et
  • dans le cas d’une personne morale, suivant la fin de l’année de cessation de la personne morale ; et
  • dans le cas d’une construction juridique, suivant la fin de l’année de l’extinction de la relation avec l’administrateur ou le gestionnaire de la construction juridique ou à la date de cession des biens, droits ou participations détenus par la construction juridique au Burkina Faso.

2)     L’obligation de conservation du registre incombe :

  • aux dirigeants de la personne morale ;
  • à l’administrateur ou gestionnaire de la construction juridique ou son représentant désigné au Burkina Faso lorsque ce-dernier réside à l’étranger.

3)     En sus des obligations mentionnées aux paragraphes 1) et 2) du présent article, l’administrateur ou gestionnaire de la construction juridique, ou son représentant désigné au Burkina Faso, lorsqu’il réside à l’étranger, a l’obligation de tenir des registres comptables fiables de la construction juridique dont il a la gestion et de les conserver pour une durée de dix (10) ans suivant la fin de l’année de l’extinction de sa relation avec la construction juridique ou la date de cession des biens, droits ou participations détenus par la construction juridique au Burkina Faso .

Article 96.5 (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25) À compter du 1er janvier 2023 les personnes morales déjà créées et les constructions juridiques ayant un lien préexistant avec le Burkina Faso disposent d’un délai de 12 mois pour se conformer aux dispositions de l’article 96-1 à 96-4.

Art.97.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 26) À l’appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les sociétés doivent joindre les documents suivants dûment remplis :

a)     la liasse comptable établie en trois (3) exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique, et constituée des états financiers annuels normalisés du système normal du SYSCOHADA ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable.

Seuls sont recevables, les états financiers certifiés concernant les entreprises soumises à la procédure de certification, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Les autres entreprises sont soumises à la procédure du visa préalable de leurs états financiers, effectuée par une personne morale ou physique habilitée. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ;

b)     la liasse fiscale ;

c)     l’état détaillé des comptes de charges et de produits ;

d)     l’état annuel des salaires ;

e)     l’état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;

f)      l’état annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et autres revenus ;

g)     l’état annuel des amortissements et des provisions ;

h)     le relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges, avec indication de l’identité et de l’adresse des bailleurs ;

i)       l’état détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement.

Art.98.- (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art. 15) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 27) 1) Les sociétés doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, une copie des actes modificatifs de leurs statuts s’il y a lieu.

2)     Elles doivent produire également, dans les sept (7) mois de la clôture de l’exercice, les procès-verbaux des délibérations de leurs organes statutaires relatifs au dernier exercice clos.

3)     Les entreprises d’assurances et de réassurances, de capitalisation ou d’épargne joignent à leur déclaration annuelle de résultats un double du compte rendu détaillé et des tableaux y annexés produits au ministre chargé des finances.

Article 98-1. (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 28) 1) Les entreprises exploitées au Burkina Faso qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso, au sens du paragraphe 2 de l’article 66 du présent code, et qui remplissent l’une des conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, doivent souscrire une déclaration annuelle des prix de transfert dans le délai prévu à l’article 95 du présent code.

2)     L’obligation déclarative prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique à toute entreprise :

·       qui a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; ou

·       qui détient à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entreprise exploitée au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ;

·       dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entreprise exploitée au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA.

3)     Le contenu et le format de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 98-2. (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 28)

1)     Toute entreprise exploitée au Burkina Faso est tenue de déposer, dans les douze (12) mois suivant la clôture de l’exercice fiscal, par voie électronique, une déclaration pays par pays, selon un format établi par l’Administration fiscale, comportant la répartition des bénéfices pays par pays du groupe d’entreprises multinationales  auquel elle appartient et des données fiscales et comptables ainsi que des renseignements sur le lieu d’exercice de l’activité des entreprises du groupe, lorsque :

a) elle détient directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs entreprises de telle sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur ou serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ;

b) elle réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à quatre cent quatre-vingt-onze milliards (491 000 000 000) de francs CFA au titre de l’exercice précédant celui au titre duquel la déclaration se rapporte ;

c) aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans l’entreprise susmentionnée une participation au sens du a) du présent paragraphe.

2)     Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article dans le délai et selon les moyens et format susvisés, toute entreprise exploitée au Burkina Faso qui remplit l’une des conditions ci-après :

a) elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un État n’exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays mais qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était exploitée au Burkina Faso ;

b) elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un État ne figurant pas sur la liste prévue au présent article mais avec lequel le Burkina Faso a conclu un accord d’échange de renseignements en matière fiscale.

3)     Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article, toute entreprise exploitée au Burkina Faso détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un État figurant sur la liste prévue au présent article, qui est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur dans cet État ou qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était exploitée au Burkina Faso, lorsqu’elle est informée par l’Administration fiscale d’une défaillance systémique de l’État de résidence fiscale de l’entreprise qui la détient directement ou indirectement.

4)     Une entreprise exploitée au Burkina Faso, autre que l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, n’est pas tenue de déposer la déclaration pays par pays au titre d’un exercice fiscal en cas de dépôt de substitution dans une autre juridiction par le groupe d’entreprises multinationales, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies pour cet exercice fiscal :

·       la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante impose le dépôt d’une déclaration pays par pays similaire à celle prévue par le présent article ;

·       la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a conclu un accord autorisant l’échange automatique des déclarations pays par pays avec le Burkina Faso qui est en vigueur à la date prévue pour le dépôt de la déclaration pays par pays ;

·       la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante n’a pas informé le Burkina Faso d’une défaillance systémique ;

·       la déclaration pays par pays est échangée par la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante avec le Burkina Faso ;

·       la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a été informée par l’entité constitutive résidente à des fins fiscales dans sa juridiction que cette dernière a été désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays pour son compte ;

·       une notification de l’entité constitutive résidente à des fins fiscales au Burkina Faso a été reçue par l’administration fiscale, indiquant l'identité et la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante.

5)     Lorsque deux ou plusieurs entreprises exploitées au Burkina Faso appartenant au même groupe d’entreprises multinationales remplissent une ou plusieurs conditions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’une d’entre elles peut être désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays prévue par le présent article sous réserve d’informer l’Administration fiscale que ce dépôt vise à remplir l’obligation déclarative impartie à toutes les entreprises de ce groupe d’entreprises multinationales qui sont exploitées au Burkina Faso.

6)     Le contenu de la déclaration pays par pays prévue par le présent article est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

7)     La déclaration pays par pays prévue par le présent article peut faire l’objet d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec le Burkina Faso un accord à cet effet.

8)     La liste des États ayant conclu un accord avec le Burkina Faso autorisant l’échange automatique de la déclaration pays par pays, prévue par le présent article, est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

[ARRETE N°2022-101/MEFP/SG/DGI 15 avril 2022 portant fixation du contenu et format de la déclaration annuelle des prix de transfert]

Art. 1 : En application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 98 du Code général des impôts, le présent arrêté fixe le contenu et le format de la déclaration annuelle des prix de transfert.

Art. 2 : La déclaration annuelle des prix de transfert comprend les informations suivantes :

1)       L’identification de l’entreprise déclarante : forme juridique, raison sociale, numéro IFU, adresse, et description de l’activité et des changements intervenus au cours de l’exercice comptable considéré.

2)       Des informations sur le groupe d’entreprises multinationales dont l’entreprise déclarante fait partie :

a)       des informations sur la société mère ultime du groupe d’entreprises multinationales (raison sociale, adresse et pays de résidence fiscale) ;

b)       une description des principales activités du groupe d’entreprises multinationales ;

c)        une description de la politique de prix de transfert appliquée par le groupe d’entreprises multinationales en relation avec l’entreprise déclarante ;

d)       une liste des actifs incorporels détenus par le groupe d’entreprises multinationales qui sont utilisés par l’entreprise déclarante ainsi que la raison sociale et le pays de résidence fiscale de l’entreprise liée propriétaire ou copropriétaire des actifs incorporels ;

e)       une description des restructurations d’entreprises opérées au sein du groupe d’entreprises multinationales ayant affecté l’entreprise déclarante.

3)       Des informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante :

a)       un état récapitulatif des opérations réalisées par l’entreprise déclarante avec des entreprises liées : nature et montant des transactions, raison sociale et pays de résidence fiscale des entreprises liées concernées par les transactions, nature des relations entre l’entreprise déclarante et l’entreprise liée partie à la transaction, et méthode de détermination des prix de transfert appliquée y compris les changements intervenus au cours de l’exercice comptable ;

b)       des informations sur les prêts et emprunts réalisés avec des entreprises liées ;

c)        des informations sur les transactions réalisées avec des entreprises liées sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ;

d)       des informations sur les transactions réalisées avec des entreprises liées qui font l’objet d’un accord préalable de prix ou d’un rescrit fiscal conclu entre l’entreprise liée partie à la transaction et l’administration fiscale d’un autre pays.

Art. 3 : La déclaration annuelle des prix de transfert est souscrite au moyen du formulaire de déclaration annexé au présent arrêté.

Art. 4 : La déclaration annuelle des prix de transfert doit être renseignée en langue française.

Art. 5 : Le Directeur général des impôts est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Art.99.- (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art. 16) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 29) 1) Toute entreprise exploitée au Burkina Faso doit tenir à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises liées exploitées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso au sens du paragraphe 2 de l’article 66 du présent code.

2)     Cette obligation s’applique aux entreprises exploitées au Burkina Faso :

a)     qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou qui possèdent un actif brut supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; ou

b)     qui détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des droits de vote d’une entreprise exploitée au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso remplissant la condition mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article ; ou

c)     dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entreprise remplissant la condition mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article.

3)     La documentation mentionnée au premier paragraphe du présent article comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises liées et des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des finances.

4)     Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Elle est tenue à la disposition de l’administration fiscale à la date d’engagement de la vérification de comptabilité. Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, le service des impôts adresse à l’entreprise visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.

5)     Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’Administration fiscale peut exiger d’une entreprise exploitée au Burkina Faso, qui ne remplit pas l’une des conditions du deuxième paragraphe du présent article, des informations sur la nature de ses relations avec les entreprises exploitées hors du Burkina Faso avec lesquelles elle réalise des transactions et sur la méthode de détermination des prix des transactions réalisées avec ces mêmes entreprises.

[NB - Voir l’arrêté n°2022-102/MINEFID/SG/DGI du 15 avril 2022 portant fixation du contenu de la documentation des prix de transfert]

Art. 1er : Le présent arrêté fixe les modalités d’application de l’article 99 du Code général des impôts, relatif à la documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert.

Aux termes dudit article, cette documentation comprend des informations relatives au groupe d'entreprises multinationales auquel appartient l'entreprise faisant l'objet d'une vérification de comptabilité (fichier principal), et des informations relatives à cette dernière (fichier local).

Ces informations sont définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 2 : Les informations relatives au groupe d'entreprises multinationales auquel appartient l'entreprise qui fait l'objet d’une vérification de comptabilité (fichier principal) comprennent : 

1.      Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe d’entreprises multinationales ainsi que la localisation géographique des entités opérationnelles.

2.      Une description du (ou des) domaine(s) d’activité du groupe d’entreprises multinationales :

a-     les sources importantes de bénéfices du groupe d’entreprises multinationales ;

b-     une description de la chaine d’approvisionnement des cinq principaux biens et /ou services offerts par le groupe d’entreprises multinationales (classés en fonction du chiffre d’affaires) ainsi que tout autre bien ou service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe d’entreprises multinationales. La description requise pourrait prendre la forme d’un schéma ou d’un diagramme ;

c-     une liste et une brève description des accords importants de prestations de services entre entreprises du groupe d’entreprises multinationales, autres que les services de recherche-développement, incluant une description des capacités des principaux sites fournissant des services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour repartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intragroupe ;

d-     une description des principaux marchés géographiques pour les biens et services du groupe d’entreprises multinationales auxquels il est fait référence au point b) ci-dessus ;

e-     une brève analyse fonctionnelle écrite décrivant les principales contributions des différentes entreprises du groupe d’entreprises multinationales à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

f-      une description des opérations importantes de réorganisation d’entreprises et d’acquisition et de cession d’actifs intervenues au cours de l’exercice fiscal.

3.      Les actifs incorporels du groupe d’entreprises multinationales :

a-     une description générale de la stratégie globale du groupe d’entreprises multinationales en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels, notamment la localisation des principales installations de recherche-développement et de la direction des activités de recherche-développement ;

b-     une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels du groupe d’entreprises multinationales qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert, ainsi que des entreprises qui en sont légalement propriétaires ;

c-     une liste des accords importants conclus entre entreprises liées qui sont relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition des coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

d-     une description générale des politiques du groupe d’entreprises multinationales en matière de prix de transfert relative à la recherche-développement et aux actifs incorporels ;

e-     une description générale des éventuels transferts important de parts d’actifs incorporels entre entreprises liées au cours de l’exercice fiscal considéré, mentionnant les entités, les pays et les rémunérations correspondantes.

4.      Les activités financières interentreprises du groupe d’entreprises multinationales :

a-     une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants ;

b-     la liste de toutes les entreprises du groupe d’entreprises multinationales exerçant une fonction centrale de financement pour le groupe, précisant le pays selon le droit duquel les entreprises considérées sont constituées et l’endroit où se situe le siège de direction effective ;

c-     une description générale des politiques du groupe d’entreprises multinationales en matière de prix de transfert sur lesquelles reposent les accords de financement entre entreprises liées.

5. La situation financière et fiscale du groupe d’entreprises multinationales :

a- les états financiers consolidés annuels du groupe d’entreprises multinationales pour l’exercice fiscal considéré, s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, règlementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

 b- une liste et une description brève des accords préalables en matière de prix de transfert (APP) unilatéraux conclus par le groupe d’entreprises multinationales et autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

Art. 3 : Les informations relatives à l’entreprise qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité (fichier local) comprennent :

1.      La structure organisationnelle et le(s) domaine(s) d’activité :

a-     une description de la structure de gestion de l’entreprise, son organigramme et une liste des personnes auxquelles l’encadrement locale rend des comptes et du (ou des) pays où se trouve l’établissement principale de ces personnes ;

b-     une description précise des activités réalisées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre par l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité, notamment si elle a été affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’année en cours ou au cours de l’année précédente, et expliquant quels sont les aspects de l’opération qui affectent l’entreprise ;

c-     la liste des principaux concurrents.

2.      Les transactions réalisées avec des entreprises liées :

a-     une description des transactions réalisées avec des entreprises liées (telles que l’achat de services de fabrication, l’acquisition de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels, etc.) et du contexte dans lequel se déroulent ces transactions ;

b-     les montants des paiements et recettes intragroupe pour chaque catégorie de transactions avec des entreprises liées engageant l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité (c’est-à-dire des paiements et recettes correspondant à des biens, des services, des redevances, des intérêts, etc.) ventilés en fonction du pays de résidence fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

c-     l’identité des entreprises liées parties à chaque catégorie de transactions réalisées avec l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité et la nature des relations qu’elles entretiennent ;

d-     une copie de tous les accords interentreprises importants conclus par l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité ;

e-     une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillée de l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité et des entreprises liées pertinentes pour chaque catégorie de transactions réalisées avec des entreprises liées, y compris des éventuels changements par rapport aux années précédentes ;

f-      une indication de la méthode de la détermination des prix de transfert la plus adaptée au regard de la catégorie de transactions considérées et les raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

g-     une indication de l’entreprise liée, choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de ce choix ;

h-     une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert retenue ;

i-       le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle a été réalisée ;

j-       une liste et une description de certaines transactions comparables (internes ou externes) menées sur le marché libre, le cas échéant et des informations sur les indicateurs financiers pertinents relatifs à des entreprises indépendantes utilisées dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables et de la source de ces informations ;

k-     une description des éventuels ajustements de comparabilité effectués étant entendu qu’il conviendra d’indiquer si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre, ou aux deux ;

l-       une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions considérées avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence grâce à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert retenue ;

m-   une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

n-     une copie des décisions des autorités fiscales auxquelles le Burkina Faso n’est pas partie et qui sont liées à des transactions entre entreprises liées décrites ci-avant.

3.      Informations financières :

a-     les états financiers annuels de l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité pour l’exercice fiscal considéré ;

b-     des informations et des tableaux de répartition montrant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

c-     des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux comparables utilisés dans le cadre de l’analyse, et des sources dont les données sont tirées.

Art. 4 : le présent arrêté abroge les dispositions de l’arrêté N°2018-2011/MINEFID/SG/DGI du 26/04/2018 fixant les modalités d’application de l’obligation documentaire en matière de prix de transfert.

Art. 5 : le Directeur général des impôts est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Art.100.- Les entreprises industrielles, les sociétés de téléphonie mobile, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l’exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5.000.000) de francs CFA hors taxes.

La liste doit indiquer, pour chaque client, le numéro d’identifiant financier unique (IFU), l’identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographique, postale, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées.

Art.101.- Les sociétés doivent indiquer le nom et l’adresse du ou des comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Au cas où ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de l’entreprise, ils doivent être inscrits au tableau de l’ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso.

Les sociétés dont la comptabilité est tenue par les centres de gestion agréés ne sont pas concernées par ces dispositions.

Art.102.- Les sociétés peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d’établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de résultat.

Section 6 - Régimes particuliers

Sous-section 1 - Régime des sociétés mères et filiales

Art.103.- Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, les produits bruts des participations d’une société mère dans le capital d’une société filiale, déduction faite d’une quote-part représentative des frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 10 % du produit total des participations mais ne peut excéder pour chaque période d’imposition le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.

Ce régime fiscal des sociétés mères et filiales s’applique lorsque les quatre conditions suivantes sont cumulativement remplies :

·       1° la société mère et sa ou ses filiales sont constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;

·       2° la société mère et sa ou ses filiales ont leur siège social dans un État membre de l’UEMOA et sont passibles de l’impôt sur les sociétés ;

·       3° les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 10 % du capital de la seconde société ;

·       4° les actions ou parts d’intérêts susvisées sont souscrites ou attribuées à l’émission et sont inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant deux (2) années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.

Sous-section 2 - Fusions de sociétés et apports partiels d’actifs

Art.104.- Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution d’actions ou de parts sociales à la suite de fusion de sociétés anonymes, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Il en est de même des plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales, à la suite de l’apport par une société anonyme, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif, à condition que :

·       la société bénéficiaire de l’apport ait son siège social au Burkina Faso ;

·       l’apport se présente sous la forme d’une fusion, d’un apport partiel ou d’une scission de société.

Toutefois, l’application des dispositions des deux paragraphes précédents est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport, pour la société bénéficiaire de l’apport :

·       a) de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises compris dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d’après le prix de revient qu’ils avaient dans la comptabilité de la société fusionnée ou de la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;

·       b) d’inscrire immédiatement à son passif, en contrepartie des éléments d’actifs pris en charge, des provisions pour renouvellement de l’outillage et du matériel régulièrement constituées, égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l’apport, dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

Chapitre 4 - Impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS)

Section 1 - Champ d’application

Sous-section 1 - Revenus soumis à l’impôt

Art.105.- L’impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS), perçu au profit du budget de l’État, est applicable à l’ensemble des traitements publics et privés, indemnités, émoluments et salaires de toute nature perçus, y compris les avantages en nature à l’exception des avantages en nature supportés par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial.

Sont également imposables à l’impôt unique sur les traitements et salaires :

·       les primes et gratifications de toute nature servies aux travailleurs des secteurs public et privé ;

·       les rémunérations des gérants de société en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de SARL et de sociétés civiles ;

·       les rémunérations de l’administrateur unique de la société anonyme.

Sous-section 2 - Exonérations

Art.106.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 24 ; Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 15) Ne sont pas soumis à l’impôt :

1)     Dans les limites ci-dessous, les indemnités de logement, de fonction et de transport :

·       20 % du salaire brut, sans excéder soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par mois pour l’indemnité de logement ;

·       5 % du salaire brut, sans excéder cinquante mille (50.000) francs CFA par mois pour l’indemnité de fonction. L’indemnité de fonction s’entend des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi expressément prévues par un texte, un statut ou un contrat.

·       5 % du salaire brut, sans excéder trente mille (30.000) francs CFA par mois pour l’indemnité de transport ou de déplacement.

Le salaire brut s’entend du salaire de base tel que défini à l’article 111 augmenté des indemnités de toute nature y compris les avantages en nature et diminué des retenues pour cotisation sociale.

Ces exonérations partielles s’appliquent lorsque le salarié bénéficie d’avantages en nature en lieu et place des indemnités sus-citées.

En cas de cumul, les limites ci-dessus seront appliquées à la somme globale des indemnités et avantages en nature accordés.

2)     Les allocations familiales, allocations d’assistance à la famille, les majorations de soldes ou d’indemnités attribuées en considération de la situation ou des charges familiales.

3)     Les pensions civiles et militaires.

4)     Les traitements attachés à une distinction honorifique à caractère civil ou militaire à l’exclusion des majorations de salaires consécutives aux décorations dans les différents ordres nationaux.

5)     Les indemnités de licenciement, à l’exclusion des sommes versées au titre de l’indemnité de préavis ou de congés payés.

6)     Les indemnités ou les primes de départ à la retraite.

7)     Les appointements des agents diplomatiques et consulaires pour l’exercice de leurs fonctions diplomatiques et consulaires dans la mesure où les pays qu’ils représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires du Burkina Faso.

Sous-section 3 - Personnes imposables

Art.107.- 1) L’impôt est dû par tous les salariés du Burkina Faso, bénéficiaires des revenus visés à l’article 105, quels que soient leur statut ou leur nationalité.

2) Sont également imposables au Burkina Faso :

a) Les salariés domiciliés au Burkina Faso alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors du Burkina Faso ou que l’employeur serait domicilié ou résident hors du Burkina Faso.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Burkina Faso :

·       1° les personnes qui y possèdent ou y jouissent d’un foyer d’habitation permanent ;

·       2° les personnes qui, sans disposer au Burkina Faso d’un foyer d’habitation permanent dans les conditions définies au point 1°, ont néanmoins au Burkina Faso le centre de leurs intérêts vitaux ;

·       3° dans le cas où les personnes n’ont pas de foyer d’habitation permanente au Burkina Faso ou si le centre de leurs intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elles sont considérées comme ayant leur domicile au Burkina Faso si elles y séjournent de façon habituelle pendant au moins cent quatre-vingt-trois (183) jours de façon continue ou non sur une période de douze (12) mois.

b) Les salariés domiciliés ou résidant hors du Burkina Faso, à la double condition que l’activité rétribuée s’exerce dans cet État et que l’employeur y soit domicilié ou établi.

c) Les personnes se trouvant en congé hors du Burkina Faso, et qui sont visées à l’article 108.

d) Les fonctionnaires ou agents burkinabè de l’État et des collectivités territoriales servant dans les pays étrangers où ils sont exemptés d’impôt sur le revenu ou d’un impôt similaire en vertu des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions en vigueur.

Art.108.- Le domicile fiscal des fonctionnaires précédemment en service au Burkina Faso et jouissant d’un congé administratif hors du Burkina Faso demeure la résidence qui leur était affectée en raison de leurs fonctions avant leur départ en congé.

Il en est de même pour les salariés des entreprises privées exerçant leur activité au Burkina Faso qui, pendant la durée de leur congé hors du Burkina Faso, continuent à être rétribués par l’entreprise à laquelle ils appartenaient avant leur départ en congé.

Section 2 - Base d’imposition

Art.109.- Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant total net des traitements, salaires, pécules, indemnités, émoluments, primes, gratifications et de leurs suppléments ainsi que de tous autres avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés, sous réserve des dispositions de l’article 106.

Art.110.- 1) Les avantages en nature sont pris en compte pour leur montant réel.

2) Toutefois, lorsqu’il s’agit de la mise à la disposition du salarié d’un élément d’actif immobilisé de l’entreprise, il est retenu une valeur forfaitaire mensuelle égale au douzième de la valeur brute du bien figurant au bilan, affectée d’un coefficient de 5 %.

3) Ne sont considérées comme avantages en nature que les dépenses suivantes, prises en charge par l’employeur au profit du salarié :

·       frais de voyage et de séjour de congé ;

·       consommation d’eau, d’électricité et de télécommunications ;

·       impôts personnels ;

·       domesticité : gardiens, jardiniers, cuisiniers et assimilés ;

·       logement, y compris les matériels et les mobiliers ;

·       transport, à l’exception des transports en commun.

Art.111.- Le montant net du revenu imposable est égal au montant brut des sommes payées et de la valeur des avantages accordés, sous déduction :

·       des retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites dans la limite de 8 % du salaire de base ;

·       d’un abattement forfaitaire de 25 % du salaire de base pour frais et charges professionnels. Cet abattement est réduit à 20 % pour les catégories supérieures, qui s’entendent des catégories « P », « A », et « B », ou des catégories 6, 1 et 2 du secteur public et des grilles catégorielles équivalentes dans le secteur privé.

·       des franchises autorisées conformément au paragraphe 1 de l’article 106.

Par salaire de base, il faut entendre le salaire catégoriel tel qu’il résulte du contrat de travail, exclusion faite des indemnités de quelque nature que ce soit.

Section 3 - Calcul et mode de perception de l’impôt

Art.112.- L’impôt unique sur les traitements et salaires est calculé et retenu mensuellement par l’employeur pour le compte du Trésor public.

Les retenues portent sur le montant net du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l’article 109.

Les taux applicables au revenu mensuel imposable sont fixés comme suit, pour chaque tranche de revenu :

·       0 à 30.000 francs CFA : 0 %

·       30.100 à 50.000 francs CFA : 12,10 %

·       50.100 à 80.000 francs CFA : 13,90 %

·       80.100 à 120.000 francs CFA : 15,70 %

·       120.100 à 170.000 francs CFA : 18,40 %

·       170.100 à 250.000 francs CFA : 21,70 %

·       250.100 et au-dessus francs CFA : 25 %

Art.113.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 25) 1) Sur le montant de l’impôt ainsi calculé, il est pratiqué une réduction d’impôt pour charges de famille comme suit :

·       1 charge : 8 %

·       2 charges : 10 %

·       3 charges : 12 %

·       4 charges : 14 %

2) Sont considérés comme charges à condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux du salarié :

·       a) les enfants mineurs ou infirmes ou âgés de moins de vingt-cinq (25) ans lorsqu’ils poursuivent leurs études ;

·       b) sous les mêmes conditions, les orphelins recueillis par lui à son propre foyer et dont il assure entièrement l’entretien ;

·       c) un conjoint.

3) L’épouse ou les épouses salariées sont imposées séparément et bénéficient des charges lorsque celles-ci ne sont pas retenues pour le calcul de l’IUTS de l’époux.

4) Pour l’application de ces dispositions, la situation à retenir est celle existant au premier jour du mois suivant celui de la modification des charges.

Art.114.- Sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt à la recette des impôts, du lieu de leur domicile dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs, lorsque ces derniers ne les ont pas effectuées, les contribuables domiciliés au Burkina Faso :

·       qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires d’administrations publiques, de particuliers, sociétés ou associations domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso ;

·       qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires de missions diplomatiques et d’organisations internationales établies au Burkina Faso.

Section 4 - Obligations

Sous-section 1 - Obligations des employeurs

Art.115.- 1) Toute personne physique ou morale qui paie des sommes aux bénéficiaires visés au paragraphe 1 et au point b du paragraphe 2 de l’article 107, est tenue d’effectuer pour le compte du Trésor public la retenue de l’impôt.

2) Elle doit, pour chaque bénéficiaire d’un paiement imposable, mentionner, sur son livre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paie, ou à défaut, sur un livre spécial : la date, la nature et le montant de ce paiement, le montant des retenues opérées.

3) Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectués, et tout autre document en tenant lieu, doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année, suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent à tout moment, sous peine de sanctions prévues à l’article 799, être communiqués, sur leur demande, aux agents des impôts.

4) Les employeurs sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.

Art.116.- 1) Les retenues afférentes aux paiements effectués au titre d’un mois déterminé, doivent être déclarées et versées dans les dix (10) premiers jours du mois suivant, à la caisse du Receveur des impôts de rattachement de la personne qui les a opérées.

2) La déclaration doit être souscrite sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

3) Les versements sont effectués conformément aux dispositions de l’article 671.

4) Lorsque le montant des retenues mensuelles n’excède pas cinq mille (5.000) francs CFA, le versement peut n’être effectué que dans les dix (10) premiers jours des mois de juillet et de janvier pour le semestre écoulé. Si pour un mois déterminé, le montant des retenues vient à excéder cinq mille (5.000) francs, toutes les retenues faites depuis le début du semestre en cours doivent être versées dans les dix (10) premiers jours du mois suivant.

5) Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement, de bureau hors du ressort du service de recouvrement territorialement compétent, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.

6) En cas de décès de l’employeur, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant celui du décès.

7) Chaque versement est effectué à l’aide d’un état de versement daté et signé de la partie versante et indiquant la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l’adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées et le montant total des retenues effectuées. Les employeurs sont approvisionnés, sur leur demande, en imprimés ou présentent leur état selon le modèle agréé par l’administration.

Art.117.- Toute personne physique ou morale occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou rétribution est tenue de remettre, avant le 30 avril de chaque année, au service des impôts compétent, un état présentant pour chacune des personnes qu’ils ont occupées au cours de l’année précédente, les indications suivantes :

·       1° nom, prénoms, emploi et adresse ;

·       2° montant des traitements, salaires, rétributions et autres avantages en argent ou en nature accordés pendant ladite année, après déduction des retenues pour la retraite ;

·       3° période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une année ;

·       4° nombre d’enfants à la charge de chaque salarié au 31 décembre de l’année en cause ;

·       5° montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi visé au paragraphe 1 de l’article 106 ;

·       6° montant des indemnités de logement ou des avantages en nature le cas échéant ;

·       7° montant des indemnités de déplacement ou de transport ou des avantages en nature le cas échéant ;

·       8° montant de l’impôt unique sur les traitements et salaires retenu au cours de ladite année.

Les ordonnateurs, ordonnateurs-délégués ou sous-ordonnateurs des budgets de l’État, des collectivités territoriales et établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial sont tenus de fournir, dans le même délai, les mêmes renseignements concernant le personnel qu’ils administrent.

Sous-section 2 - Renseignements à fournir par les bénéficiaires de traitements, salaires, indemnités et émoluments de source étrangère

Art.118.- Les contribuables domiciliés au Burkina Faso qui reçoivent de débiteurs domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso, des traitements, indemnités, émoluments, salaires doivent produire, en ce qui les concerne, les renseignements exigés par l’article 117.

Il en est de même pour les contribuables qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires de missions diplomatiques et organisations internationales établies au Burkina Faso.

Section 5 - Régularisation

Art.119.- 1) Les traitements, salaires, indemnités et émoluments de même source ou de sources différentes, dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée, sont totalisés à l’expiration de ladite année.

2) Si le montant de l’impôt unique sur les traitements et salaires qu’il a supporté est :

·       supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir, par voie de réclamation adressée au Directeur Général des Impôts avant le 1er mai de l’année suivante, la restitution des droits qu’il a supportés en trop ;

·       inférieur à la somme effectivement due, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus au moyen des avis d’imposition qui peuvent être établis et mis en recouvrement dans les conditions et délais prévus par l’article 616.

3) Peuvent également être réparées par voie d’avis d’imposition, dans les mêmes conditions et délais, toutes erreurs commises dans l’application de l’impôt.

4) Les droits mis en recouvrement en exécution du présent article sont établis au lieu du domicile des contribuables intéressés.

Chapitre 5 - Impôt sur les revenus fonciers (IRF)

Art.120.- L’impôt sur les revenus fonciers (IRF), perçu au profit du budget de l’État, est applicable aux revenus de la location des immeubles bâtis ou non bâtis quel que soit leur usage, ainsi que les revenus accessoires.

Sont également soumis à l’impôt, les gains résultant des sous-locations d’immeubles bâtis ou non bâtis et des baux à construction.

Section 1 - Champ d’application

Art.121.- L’impôt est dû par les personnes bénéficiaires de revenus fonciers.

Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers :

·       1° les revenus des propriétés bâties telles que les maisons et usines ainsi que ceux provenant de :

-        l’outillage des établissements industriels attachés au fonds a perpétuelle demeure, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’ensemble ;

-        toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;

·       2° la location du droit d’affichage, de la concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit ;

·       3° les revenus des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupés par des carrières et mines.

Art.122.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 26) Ne sont pas soumis à l’impôt sur les revenus fonciers :

1) Les loyers de toute nature d’immeubles appartenant à des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

2) Les loyers de toute nature d’immeubles appartenant à l’État et aux collectivités territoriales.

3) Les loyers des chambres d’hôtel et d’établissements assimilés.

4) Les loyers dont le cumul par bailleur n’excède pas vingt mille (20.000) francs CFA par mois.

5) Les personnes salariées retraitées des secteurs public et privé et les conjoints survivants de retraités dans la limite d’un seul immeuble, sous réserve que le bail ou le cumul des baux sur l’immeuble loué n’excède pas cinq cent mille (500.000) francs CFA et que ledit immeuble ait été acquis ou construit pendant la période d’activité.

Le choix de l’immeuble objet du bail ou des baux exonérés est définitif.

Lorsque le bail ou le cumul des baux dépasse cinq cent mille (500.000) francs CFA, le supplément de loyer est soumis à l’impôt sur les revenus fonciers aux conditions de droit commun.

Pour le bénéfice effectif de cette mesure, les intéressés doivent adresser au directeur général des impôts une demande comprenant les pièces justificatives de leur statut ainsi que tout document attestant de l’acquisition ou de la construction de l’immeuble pendant la période d’activité et une copie du contrat de bail dûment enregistré ou de la quittance de renouvellement du bail.

Le bénéfice de l’exonération constaté par décision du directeur général des impôts prend effet à compter de la date d’introduction de la demande.

6) Les entreprises publiques ou privées ayant pour principal objet la promotion de l’habitat social peuvent bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les revenus fonciers par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances après avis du Ministre chargé de l’Habitat.

Art.123.- Sauf dispositions expresses contraires, l’impôt sur les revenus fonciers s’applique :

·       aux revenus des immeubles situés au Burkina Faso ;

·       aux revenus des immeubles situés à l’étranger lorsque le bailleur réside au Burkina Faso ou y exerce ses activités, sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Section 2 - Fait générateur et exigibilité

Art.124.- 1) Le fait générateur est constitué par la mise de l’immeuble par le bailleur à la disposition du preneur.

2) L’impôt sur les revenus fonciers est exigible sur les loyers dus au titre du mois écoulé.

Toutefois :

·       lorsque l’échéance des loyers telle que stipulée au contrat est supérieure à un (1) mois sans excéder trois (3) mois, l’impôt est exigible à l’expiration de l’échéance conventionnelle ;

·       lorsque l’échéance est supérieure à trois (3) mois, la périodicité du paiement de l’impôt est fractionnée en autant de périodes de trois (3) mois que comporte l’échéance conventionnelle.

En cas de paiement d’avance, l’impôt est immédiatement exigible.

Section 3 - Base imposable - Taux

Art.125.- 1) Le revenu net imposable est égal au loyer brut, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, acquis par le bailleur au cours du mois ou de la période considérée et au titre de chaque location, sous déduction d’un abattement forfaitaire de 50 %.

2) Le loyer brut comprend les produits de toute nature provenant de la location ou de la sous-location d’immeubles, notamment :

·       les loyers ;

·       les dépenses incombant normalement au bailleur, mises contractuellement à la charge du locataire ;

·       la valeur mensuelle de l’amortissement des investissements réalisés par le preneur calculé selon la durée du contrat, majorée des indemnités, avantages ou prestations de toute nature servis au bailleur en exécution d’un bail à construction ;

·       les suppléments de loyers et autres revenus exceptionnels ;

·       les sommes reçues des locataires à titre de dépôt de garantie, dès lors qu’elles sont utilisées par le bailleur pour couvrir des loyers.

Art.126.- Le montant de l’impôt sur les revenus fonciers est obtenu par application des taux progressifs par tranches ci-après au revenu net imposable :

·       tranche de 0 à 100.000 francs CFA : 18 %

·       au-dessus de 100.000 francs CFA : 25 %

Section 4 - Déclaration - Paiement

Art.127.- 1) Toute personne bénéficiaire de revenus imposables est tenue d’en effectuer la déclaration auprès du service des impôts territorialement compétent au plus tard le 10 du mois suivant la période au titre de laquelle l’impôt est dû, à l’aide d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

2) L’impôt correspondant est acquitté dans le même délai, auprès du même service.

3) Lorsque l’impôt dû mensuellement n’excède pas deux mille cinq cents (2.500) francs CFA, la déclaration et le versement doivent être effectués dans les dix (10) premiers jours des mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier pour le trimestre écoulé ; si pour un mois déterminé le montant de l’impôt vient à excéder deux mille cinq cents (2.500) francs CFA, toutes les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les dix (10) premiers jours du mois suivant.

4) L’impôt sur les revenus fonciers dû par les bailleurs est retenu à la source selon les modalités prévues aux articles 215 à 219.

Art.128.- En cas de résiliation avant terme du contrat de bail, le bailleur doit en effectuer la notification au service des impôts dans les dix (10) jours de la rupture du contrat. À défaut, l’impôt est dû, sans préjudice des pénalités prévues par la présente section.

Chapitre 6 - Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM)

Section 1 - Champ d’application

Sous-section 1 - Revenus des créances

Art.129.- Sont soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

·       1° des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics, et autres titres d’emprunts entrant dans les prévisions du point 6° de l’article 132 ;

·       2° des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;

·       3° des cautionnements en numéraire ;

·       4° des comptes courants ;

·       5° des bons de caisse.

Art.130.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 27) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 30) Sont exonérés de l’impôt :

1) Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de la Caisse nationale d’épargne (CNE) et des comptes d’épargne logement régis par la loi.

2) Les intérêts générés par les dépôts à terme de la société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST).

3) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants figurant dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale et agricole ou d’une exploitation minière ou de carrière, sous la double condition que :

  • les contractants aient, l’un et l’autre, l’une des qualités d’industriel, de commerçant, d’exploitant agricole ou minier ou de carrière ;
  • les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l’industrie, au commerce, à l’agriculture ou à l’exploitation minière ou de carrière des deux parties.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent qu’aux contractants dont les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants sont imposés à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou à l’impôt sur les sociétés au Burkina Faso.

4) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants ouverts dans les établissements de crédit au nom des caisses de crédit mutuel agricole et des coopératives ouvrières, des coopératives agricoles, de pêche, d’élevage et leurs unions.

5) Les intérêts des prêts consentis ou les produits des dépôts effectués par les sociétés de construction d’habitat social.

6) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts consentis, sous une forme quelconque, par toutes les sociétés résidentes autres que les personnes exerçant le commerce de banque ou une profession s’y rattachant, au moyen des fonds qu’elles se procurent en contractant des emprunts soumis eux-mêmes à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

7) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque et des dépôts effectués par les associations constituées en vue de mettre à la disposition de leurs membres ou des associations similaires auxquelles elles sont affiliées, les fonds qu’elles se procurent en contractant des emprunts ou en recevant des dépôts.

Le montant des prêts exonérés ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société, la personne ou l’association.

8) Les produits des prêts non représentés par des titres négociables ainsi que les produits visés à l’article 129 lorsqu’ils sont encaissés par ou pour le compte de banquiers ou d’établissements de banque, entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières ainsi que de sociétés autorisées par l’État à faire des opérations de crédit foncier.

Cette exonération est strictement subordonnée à la condition que ces revenus et produits soient taxés au Burkina Faso à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou à l’impôt sur les sociétés.

9) Les revenus des opérations effectuées par l’institut d’émission de la monnaie.

10) les intérêts des créances et dépôts des Établissements publics de prévoyance sociale.

Sous-section 2 - Revenus des valeurs mobilières

Art.131.- Sont soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les revenus distribués par les sociétés et personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés au Burkina Faso.

Sont également imposables, les revenus distribués par les sociétés et personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Art.132.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 31) L’impôt s’applique :

1° aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature des sociétés et entreprises commerciales ou civiles quelconques, financières, industrielles ou agricoles, ayant leur siège social au Burkina Faso ;

2° aux intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés ou entreprises ayant leur siège social au Burkina Faso, dont le capital n’est pas divisé en actions ;

3° au montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés et personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés effectuent sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation ;

4° au montant des indemnités de fonction, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à l’administrateur général ou aux membres des conseils d’administration des sociétés visées au point 1° du présent article, des établissements publics, des associations, des fondations et autres structures;

5° aux rémunérations versées aux actionnaires de ces sociétés à l’occasion des assemblées générales ;

6° aux intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations et emprunts de toute nature des collectivités territoriales, établissements publics ainsi que des sociétés ou entreprises désignées aux points 1° et 2° du présent article. Par emprunts de toute nature, il faut entendre toutes opérations au moyen desquelles une société ou autre personne morale assimilée se procure, par souscription publique ou autrement, les fonds dont elle a besoin même si les emprunts ne sont pas constatés par des titres ou sont représentés par des titres n’ayant pas le caractère d’obligations négociables ;

7° aux primes de remboursement payées aux créanciers des collectivités territoriales, établissements publics ainsi que des sociétés ou entreprises désignées aux points 1° et 2° du présent article ;

8° aux sommes mises par les sociétés ou entités soumises à l’impôt sur les sociétés à la disposition des associés directement ou par personne ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale moins de cinq (5) ans après qu’elles aient été mises à la disposition des associés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause ;

9° aux rémunérations ou avantages accordés par les sociétés ou entités visées au point 8° ci-dessus.

Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux points 1° et 2° du présent article s’entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées, à quelque époque que ce soit, aux associés et porteurs de parts, à un autre titre que celui de remboursement de leurs apports.

Art.133.- 1) Sont considérés comme des revenus distribués, tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ainsi que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices à l’exception des :

·       remboursements aux associés de titres annulés par suite de réductions de capital non motivées par des pertes ;

·       sommes versées aux associés en rémunération d’un prêt, service ou fonction à condition que ces sommes soient déductibles du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés.

2) Sont présumés distribués, tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l’entreprise, quelle que soit la forme du désinvestissement.

Ne constituent pas des désinvestissements :

·       les évaluations des valeurs d’exploitation (minorations de stock de sortie, majorations de stock d’entrée) ;

·       les amortissements excessifs ;

·       les provisions non fiscalement déductibles.

Art.134.- Sont exonérés de l’impôt :

1) Les amortissements de tout ou partie de leur capital social effectués par les sociétés, concessionnaires de l’État ou de collectivités territoriales lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par remise de la concession à l’autorité concédante. Le caractère d’amortissement de l’opération et la légitimité de l’exonération sont constatés dans chaque cas dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

2) Les revenus des emprunts ou obligations des groupements et sociétés coopératives et des associations de toute nature, quels qu’en soient l’objet et la dénomination, constitués exclusivement par ces sociétés coopératives.

3) Les revenus des parts d’intérêts, emprunts ou obligations des sociétés coopératives agricoles ou ouvrières, des caisses de crédit agricole et des associations agricoles.

4) Les revenus des parts d’intérêts dans les sociétés civiles n’ayant pas opté pour le régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés.

5) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics émis par l’État et les collectivités territoriales.

6) Les distributions de réserves effectuées sous la forme d’augmentation de capital.

Sont également exonérés de cet impôt les bénéfices incorporés directement au capital.

Toutefois, lorsque ces distributions sont consécutives à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à une opération quelconque impliquant le remboursement direct en franchise de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers réalisé depuis moins de cinq (5) ans, elles ne peuvent bénéficier de l’exonération que si l’augmentation de capital en résultant excède le capital remboursé.

Lorsque les distributions sont suivies dans le délai de cinq (5) ans d’une réduction de capital motivée par des pertes sociales ou d’une opération quelconque impliquant remboursement direct ou indirect du capital en franchise d’impôt, elles sont déchues du bénéfice de l’exonération pour une somme égale au montant du remboursement et les droits exigibles doivent être acquittés au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre de l’évènement ayant entraîné la déchéance, sous les sanctions édictées par l’article 765.

7) Les revenus des commandités dans les sociétés en commandite simple.

8) Les revenus des parts d’intérêts dans les sociétés en nom collectif.

9) Les produits visés aux points 1 et 2 de l’article 132, distribués par une société burkinabè exerçant son activité en dehors du Burkina Faso, à concurrence de la quotité taxée dans un autre État pour cette activité extérieure.

10) Les plus-values résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts sociales ou d’obligations à la suite de fusions de sociétés anonymes, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée.

Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée apporte tout ou partie de son actif à une autre société constituée sous l’une de ces formes.

Toutefois, si dans les cinq (5) ans précédant la fusion, le capital de la société absorbée ou des sociétés anciennes a fait l’objet d’une réduction non motivée par des pertes sociales, les plus-values ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue ci-dessus qu’à concurrence de la fraction qui excède le montant de la réduction.

Si dans les cinq (5) ans suivant la fusion, il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues à concurrence de la portion du capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de l’exonération dont elles avaient bénéficié. Dans ce cas, les droits exigibles assortis des sanctions édictées par l’article 765, doivent être acquittés par la société absorbante ou nouvelle au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre au cours duquel a été effectué le remboursement.

11) Les sommes attribuées aux membres du conseil d’administration ou à l’administrateur général en rémunération d’un travail effectif de direction à condition qu’elles ne soient pas exagérées eu égard au service rendu. Toutefois, l’exonération ne s’applique qu’à un seul administrateur nommément désigné.

En ce qui concerne les administrateurs ayant exercé une fonction salariée dans la société avant d’accéder au conseil d’administration et continuant à occuper dans la société un emploi salarié, les dispositions du point 4 de l’article 132 ne s’appliquent qu’aux produits leur revenant en leur qualité d’administrateur.

12) Les dividendes des sociétés anonymes, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée ayant leur siège au Burkina Faso et qui possèdent, soit des actions nominatives d’une société par actions, soit les parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée.

Les dividendes distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dans la mesure du montant net, déduction faite de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, des produits des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par elle au cours de l’exercice, à condition :

·       que la société filiale ait son siège au Burkina Faso ;

·       que les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 20 % du capital de la seconde société ;

·       qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société, ou qu’elles soient détenues depuis deux (2) années consécutives au moins sous la forme nominative.

En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle.

13) Les dividendes distribués par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières dans la limite du montant net, déduction faite de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, des produits encaissés au cours de l’exercice, des parts d’intérêt et des obligations qu’elles détiennent, à condition de justifier que ces produits ont supporté l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

14) Les intérêts des avances faites aux sociétés au moyen d’endossements de bordereaux de nantissement de stock.

15) Les revenus des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédits pour leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit, ainsi que les rémunérations des parts sociales de leurs membres ou clients.

16) Les revenus distribués par l’institut d’émission de la monnaie.

Section 2 - Base imposable - Fait générateur

Sous-section 1 - Revenus des créances

Art.135.- L’impôt est liquidé sur le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignés à l’article 129.

L’impôt est à la charge exclusive du créancier, nonobstant toute clause contraire entre les parties contractantes.

Sous-section 2 - Revenus de valeurs mobilières

Art.136.- L’impôt est dû, que les sommes ou valeurs attribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices.

Art.137.- La base d’imposition est déterminée :

·       1° pour les actions, par les dividendes fixés d’après les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;

·       2° pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;

·       3° pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et celle résultant de l’application du taux d’émission des emprunts ;

·       4° pour les rémunérations de l’administrateur général ou des membres des conseils d’administration des sociétés par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;

·       5° pour les autres revenus ayant le caractère de revenus distribués, par tous les éléments déterminés par l’Administration.

Art.138.- 1) Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunts, dont les primes de remboursement sont assujetties à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes.

2) Si le taux d’émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente.

3) À l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables n’est pas déterminée, la moyenne est établie d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du tirage.

4) Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux dispositions des paragraphes précédents, ce taux est représenté par un capital formé de vingt (20) fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du titre.

5) À défaut de stipulation d’intérêt, il est pourvu à la fixation du taux d’émission par une déclaration estimative faite dans la forme prévue par le présent code.

Sous-section 3 - Fait générateur

Art.139.- Le fait générateur est constitué par :

·       le paiement des revenus imposés, de quelque manière qu’il soit effectué ;

·       l’inscription des intérêts au débit ou au crédit d’un compte.

Section 3 - Taux de l’impôt

Art.140.- Sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions, le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est le suivant :

1) Pour les revenus des créances, et pour tous les revenus non soumis à un taux spécifique, le taux de l’impôt est fixé à 25 %.

Il est réduit de moitié pour les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes de dépôt et des comptes courants, visés à l’article 129 ouverts dans les écritures d’une banque, d’un établissement financier, d’un agent de change, d’un courtier en valeurs mobilières, du Trésor public et des caisses de crédit agricole.

2) Pour les revenus de valeurs mobilières, le taux de l’impôt est fixé à :

·       6 % pour les intérêts, arrérages et autres produits des obligations émises au Burkina Faso ;

·       12,5 % pour tous autres produits, sous réserve de la réduction temporaire édictée par l’article 141.

Art.141.- Les sociétés et entreprises nouvellement constituées paient l’impôt au titre des revenus visés au paragraphe 2 de l’article précédent au tarif réduit de moitié sur les produits des actions, parts d’intérêts, commandites qu’elles distribuent au titre des trois premiers exercices sociaux suivant leur constitution, la durée de ces trois (3) exercices ne pouvant excéder une durée globale de quarante-deux (42) mois.

Section 4 - Obligations et paiement

Sous-section 1 - Revenus des créances

Art.142.- L’impôt est payé par les redevables, sur états, bordereaux ou déclarations dans les conditions, formes et délais fixés par la présente sous-section.

A. Banques et établissements financiers

Art.143.- L’impôt est retenu à la source et acquitté sur bordereaux lorsqu’il s’applique à des intérêts ou autres produits payés ou inscrits par les banques au crédit ou au débit d’un compte.

Art.144.- Les banques et établissements financiers doivent tenir un état spécial sur lequel sont indiqués dans des colonnes distinctes :

·       l’identité du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l’impôt et le numéro du compte ;

·       le montant des intérêts imposables ;

·       la date de leur inscription au compte.

Le montant de l’impôt que doit acquitter le redevable est établi à la fin de chaque trimestre d’après les énonciations portées sur l’état spécial.

Art.145.- Le redevable dépose à la recette des impôts compétente, au plus tard le 20 du mois qui suit chaque trimestre civil, un bordereau certifié faisant connaître :

·       le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû ;

·       le montant de l’impôt exigible qui est immédiatement acquitté.

Art.146.- Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale et qui ouvre des comptes pour l’inscription des produits visés par l’article 129 peut, sur sa demande, être autorisée à bénéficier des dispositions des articles 144 et 145, à charge de se conformer à toutes les prescriptions qui y sont contenues. La demande d’autorisation est adressée au Directeur général des impôts qui statue.

B. Autres redevables

Art.147.- Toute personne physique ou morale, autre que celle énoncée à l’article 144, ayant son siège social ou un établissement stable au Burkina Faso, qui paie des intérêts donnant lieu à l’impôt réglementé par le présent chapitre ou qui reçoit des intérêts donnant ouverture au même impôt, retient obligatoirement cet impôt et le paie sur déclaration souscrite, au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, à la recette des impôts de la direction de rattachement.

Cette déclaration est déposée et l’impôt est payé avant le 30 avril de l’année qui suit la clôture de l’exercice. À l’appui de cette déclaration doit être joint un état faisant apparaître le total des intérêts et autres produits payés ou reçus au cours de l’exercice donnant ouverture à l’impôt.

Le présent article ne peut faire échec aux règles posées par les articles 144 à 146.

Art.148.- L’impôt applicable aux intérêts et autres produits reçus de sociétés ou établissements non installés au Burkina Faso ou de particuliers est payé par le bénéficiaire au service des impôts de son domicile, au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle de l’encaissement.

Cette déclaration doit être déposée au nom du créancier des intérêts, dans les mêmes délais, par le notaire en l’étude duquel les intérêts ont été payés.

À l’appui de ce paiement, il est déposé une déclaration faisant connaître :

·       l’origine de la créance notamment les actes notariés ou sous seing privé, avec indication de leur date, enregistrement et jugement ;

·       le montant des intérêts et autres produits encaissés au cours de l’année écoulée ;

·       le montant de l’impôt exigible ;

·       la période à laquelle s’appliquent les intérêts payés et, éventuellement, le montant des intérêts non payés aux échéances.

Art.149.- Dans tous les cas où il est procédé au remboursement total ou partiel d’une créance comportant des intérêts impayés, l’impôt doit être acquitté à due concurrence sur les arriérés d’intérêts. Il en est de même s’il y a simplement mainlevée de garanties prises.

Cette disposition ne s’applique pas aux réductions de dettes judiciairement constatées, ni aux remboursements par voie d’ordre ou de contribution amiable ou judiciaire.

Art.150.- Dans tous les cas où le paiement de l’impôt ne leur incombe pas personnellement, les personnes physiques ou morales qui versent des intérêts, arrérages et tous autres produits de créances de toute nature, dépôts, cautionnements et comptes courants, sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, les nom, prénom(s) et adresse des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées pendant l’année précédente lorsque ces sommes dépassent annuellement cinquante mille (50.000) francs CFA par bénéficiaire.

Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire au service des impôts du lieu de leur résidence.

Sous-section 2 - Revenus des valeurs mobilières

Art.151.- Les sociétés visées à l’article 131 sont tenues de retenir l’impôt à la source et de le reverser à leur service des impôts de rattachement.

Art.152.- Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d’administration ou des assemblées générales d’actionnaires sont déposés dans le délai d’un mois à compter de la date de tenue des réunions de ces instances.

Art.153.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 28) Chaque année, après la clôture des écritures relatives à l’exercice, il est procédé à la liquidation et au reversement de l’impôt dans les trente jours de la mise en distribution du dividende.

Art.154.- À l’appui du versement, il est remis au receveur compétent, un état indiquant :

·       le nombre des titres amortis ;

·       le taux d’émission de ces titres déterminé conformément à l’article 138, s’il s’agit de primes de remboursement ;

·       le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;

·       le montant des primes revenant aux titres amortis ;

·       la somme sur laquelle la taxe est exigible.

Art.155.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 32) Pour les indemnités de fonction et les rémunérations diverses distribuées aux membres du conseil d’administration des sociétés, des établissements publics, des associations, des fondations et autres structures, l’impôt est dû au plus tard le 20 du mois suivant pour les sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent.

Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, l’impôt est versé au plus tard le 20 du mois suivant la mise en paiement de ces remboursements.

Toutefois, si une demande d’exonération a été présentée, l’impôt n’est exigible qu’après qu’il ait été statué sur ladite demande.

Art.156.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 33) À l’appui du paiement de l’impôt sur les rémunérations de l’administrateur général, ou des membres des conseils d’administration, les sociétés, des établissements publics, des associations, des fondations et autres structures sont tenus de déposer un état nominatif totalisé, certifié par leurs représentants légaux et énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d’administration avec l’indication de leur domicile ou de leur résidence.

Section 5 - Imposition des sociétés non résidentes

Art.157.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 16) Sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les sociétés non résidentes au Burkina Faso mais qui y disposent d’un établissement stable au sens de l’article 47, doivent acquitter l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au Burkina Faso à raison d’une quote-part du revenu distribué, déterminée en fonction de l’activité qu’elles exercent au Burkina Faso.

Cette quote-part est fixée forfaitairement, en ce qui concerne les sociétés visées au paragraphe précédent, à 75 % du bénéfice réalisé au Burkina Faso, au titre de l’impôt sur les sociétés, y compris tous les redressements éventuels qui pourraient intervenir au titre desdits bénéfices. Les pertes subies dans les États où la société non résidente a été déficitaire ne sont pas admises en déduction.

Art.158.- L’impôt est liquidé sur la quotité résultant de l’article précédent, au vu d’une déclaration déposée par la société au service des impôts de rattachement.

Cette déclaration, qui comporte tous les éléments nécessaires pour liquider l’impôt, est faite dans les mêmes délais qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

Tout redressement du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période est pris en compte au titre de la même période, pour le calcul des sommes réputées distribuées. Dans ce cas, le complément d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, majoré d’un intérêt de 1 % par mois ou fraction de mois de retard, doit être payé spontanément par la société dès confirmation du redressement.

Art.159.- Les contribuables visés aux articles précédents peuvent passer en frais généraux le montant de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers acquitté au Burkina Faso, sans qu’il en résulte d’imposition supplémentaire au titre de distribution indirecte.

Chapitre 7 - Taxes sur les plus-values

Section 1 - Taxe sur les plus-values immobilières (TPVI)

Sous-section 1 - Champ d’application

Art.160.- 1) La taxe sur les plus-values immobilières (TPVI), perçue au profit du budget de l’État, est assise sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales lors de la cession à titre onéreux des immeubles bâtis et non bâtis, des droits immobiliers et des titres de sociétés à prépondérance immobilière.

2) Par cession à titre onéreux, on entend :

·       les ventes ;

·       les expropriations pour cause d’utilité publique ;

·       les échanges ;

·       les apports en société ;

·       les distributions de dividendes en nature effectuées par prélèvement d’un immeuble ;

·       toutes autres opérations assimilées.

Art.161.- Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur des biens immeubles ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière.

Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés ci-dessus affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.

Art.162.- 1) Ne sont pas passibles de la taxe :

·       les personnes physiques soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales pour les biens inscrits dans leur patrimoine d’exploitation ;

·       les personnes morales ayant opté pour l’imposition à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ;

·       les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

2) Sont exonérées de la taxe :

·       les plus-values passibles de la taxe sur les plus-values de cession de titres miniers ;

·       le produit de l’aliénation des immeubles de l’État, des établissements publics à caractère administratif, des sociétés d’État, des sociétés de promotion de l’habitat social, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés dont les acquisitions sont exonérées de droits d’enregistrement ;

·       les plus-values réalisées sur les logements vendus par les personnes morales qui se consacrent au développement de l’habitat avec l’agrément et sous le contrôle de l’État.

Sous-section 2 - Base imposable - Taux

Art.163.- La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou l’indemnité d’expropriation du bien ou du droit, et le prix d’acquisition ou la valeur vénale de la mutation à titre gratuit.

Art.164.- Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte, majoré de toutes les charges et indemnités visées à l’article 409 que le contrat impose à l’acquéreur.

L’indemnité d’expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l’ensemble des indemnités allouées au bénéficiaire à l’exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.

Art.165.- 1) Le prix d’acquisition est le prix effectivement payé par le cédant tel qu’il a été stipulé dans l’acte, majoré le cas échéant, de toutes les charges et indemnités visées à l’article 409.

2) Lorsque le bien a été acquis à titre gratuit, la valeur vénale du bien est celle du jour de la mutation à titre gratuit.

3) Le prix d’acquisition est majoré :

·       des frais afférents à l’acquisition, dûment justifiés ou à défaut fixés forfaitairement à 10 % du prix d’acquisition. Toutefois, le forfait de 10 % ne concerne pas les biens acquis à titre gratuit.

·       le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration effectivement réalisées depuis l’acquisition lorsqu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, celles-ci sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d’expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition.

4) Si le prix d’acquisition ne peut pas être déterminé en vertu des dispositions précédentes, il est fixé forfaitairement à 75 % de la valeur de cession ou de l’indemnité d’expropriation.

Art.166.- Le taux de la taxe est fixé à 10 %.

Sous-section 3 - Paiement

Art.167.- La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire.

La taxe est acquittée lors de la présentation de la cession à la formalité de l’enregistrement, soit par les officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par le déclarant, sauf leur recours contre le cédant.

Art.168.- La taxe est établie et acquittée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d’enregistrement en matière de mutation d’immeubles.

Section 2 - Taxe sur les plus-values de cession de titres miniers

Sous-section 1 - Champ d’application

Art.169.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 29) 1) La taxe sur les plus-values de cession de titres miniers, perçue au profit du budget de l’État, s’applique aux plus-values de cessions de titres miniers et aux revenus liés aux autres formes de transaction portant sur lesdits titres.

2) La taxe sur les plus-values de cession de titres miniers est due par les personnes physiques ou morales qui cèdent directement ou indirectement des titres miniers ou à l’occasion de toutes autres transactions à titre onéreux portant sur lesdits titres.

3) Sont considérées comme des cessions indirectes de titres miniers, les cessions d’actions, de parts sociales et de toute prise de participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % dans une personne morale titulaire d’un titre minier délivré au Burkina Faso, y compris par voie de fusion, scission ou apport partiel d’actif.

Art.170.- La taxe n’est pas due s’il s’agit d’une transmission par son titulaire d’un permis d’exploitation à une société de droit burkinabè pour la continuité de l’exploitation, aux conditions prévues par le code minier et sous réserve que le transfert s’opère gratuitement au profit de la société d’exploitation dès sa création.

Sous-section 2 - Base imposable - Taux

Art.171.- 1) La base d’imposition de la taxe est constituée :

·       lorsque la plus-value de cession est déterminable, par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale du titre et le prix d’acquisition,

·       dans les autres cas, par le prix réclamé.

2) Les revenus ainsi taxés ne sont pas pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, nonobstant les dispositions de l’article 51.

Art.172.- Le taux de la taxe est fixé à 20 %.

Sous-section 3 - Obligations des contribuables

Art.173.- 1) Toute cession d’actions, de parts sociales ou prise de participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % dans une personne morale titulaire d’un titre minier doit être notifiée au Directeur Général des Impôts.

2) Cette notification doit être effectuée par la personne morale titulaire d’un titre minier dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent cette cession d’actions, de parts sociales ou prise de participation.

3) L’absence de notification dans les délais impartis entraîne le retrait immédiat du titre minier et rouvre le droit de reprise de l’administration fiscale prévu à l’article 616 à la date de la prise de participation non déclarée.

Sous-section 4 - Paiement

Art.174.- 1) Si le cédant est résident ou établi au Burkina Faso, il doit déclarer et payer le montant de la taxe auprès du service des impôts du lieu de son siège social ou à son lieu d’établissement dans un délai de trente (30) jours.

2) Si le cédant n’est pas résident, ni établi au Burkina Faso, le montant de la taxe est retenu à la source par le cessionnaire et versé au service des impôts du lieu du siège social de la personne morale détentrice du titre minier avant la notification prévue à l’article précédent. Dans ce cas, la notification doit être accompagnée de la preuve de paiement de la taxe, faute de quoi elle est considérée comme nulle et les sanctions du paragraphe 3 de l’article précédent peuvent s’appliquer.

3) Tout cessionnaire qui n’effectue pas la retenue à la source ou qui opère une retenue insuffisante est personnellement redevable du montant de la retenue non effectuée.

4) Dans tous les cas, la personne morale titulaire du titre minier est solidairement responsable du paiement de la taxe et peut se voir retirer son titre minier en cas de non-paiement de celle-ci dans les délais impartis.

5) La taxe est établie et recouvrée sous les mêmes conditions et sanctions que la taxe sur les plus-values immobilières.

Section 3 - Taxe sur les plus-values de cessions de titres de sociétés

Art.175.- Les plus-values de cessions de titres de sociétés sont soumises à une taxe à la charge du cédant.

Art.176.- Sont passibles de la taxe toutes les personnes physiques ou morales résidentes ou non-résidentes qui cèdent directement ou indirectement des titres de sociétés immatriculées au Burkina Faso.

Sont considérés comme titres de sociétés, les actions et parts sociales.

Sont considérées comme des cessions, les mutations à titre onéreux ou gratuit, entraînant le changement de propriété des titres de la société, quel que soit le mode opératoire, notamment la vente, l’échange, l’apport en société, la distribution de titres, les donations et les successions.

Art.177.- 1) Les plus-values soumises à la taxe sur les plus-values de cession de titres miniers sont exonérées de la taxe.

2) Sont également exonérées de la taxe, les cessions directes ou indirectes dans un même acte ou des actes connexes qui portent sur moins de :

·       1 % des titres de la société, si le cédant possède au moins directement ou indirectement 25 % du capital de la société ;

·       10 % des titres de la société dans le cas contraire.

Sont considérés comme actes connexes, les cessions répétées dans un délai de 12 mois consécutifs par le même cédant à un ou plusieurs cessionnaires.

Art.178.- L’assiette de la taxe est le montant de la plus-value réalisée.

Les éléments permettant le calcul de la plus-value doivent être clairement établis lors du paiement de la taxe. À défaut, le prix de cession est retenu pour l’assiette de la taxe.

Art.179.- Le taux de la taxe est fixé à 10 %.

Ce taux est porté à 20 % si le cédant est résident d’un pays non coopératif ou à fiscalité privilégiée au sens de l’article 65.

Art.180.- 1) La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

2) En principe, les prix de cession et d’acquisition à retenir sont les prix réels tel qu’ils sont stipulés dans l’acte correspondant.

3) Lorsque le bien a été acquis ou cédé à titre gratuit, le prix à retenir pour le calcul de la plus-value est la valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit.

Art.181.- 1) Si le cédant est résident au Burkina Faso, il doit déclarer et payer le montant de la taxe auprès du service des impôts du lieu de son siège social ou à son lieu d’établissement dans un délai de trente (30) jours.

2) Si le cédant n’est pas résident, le montant de la taxe est retenu à la source par le cessionnaire et versé au service des impôts du lieu du siège social de ce dernier.

3) Tout cessionnaire qui n’effectue pas la retenue à la source ou qui opère une retenue insuffisante est personnellement redevable du montant de la retenue non effectuée.

4) Dans tous les cas, la personne morale titulaire des titres de sociétés est solidairement responsable du paiement de la taxe en cas de non-paiement de celle-ci dans les délais impartis.

Art.182.- Le cédant dont les titres cédés figuraient à l’actif du bilan de son entreprise est autorisé à déduire du montant de l’impôt sur les bénéfices, un crédit d’impôt correspondant au montant retenu à la source dans les conditions de l’article 181.

Art.183.- La taxe est perçue dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures de recouvrement, de contrôle, de prescription, de contentieux et de sanctions que celles prévues en matière de droit d’enregistrement.

Chapitre 8 - Dispositions communes à divers impôts sur le revenu

Section 1 - Cession ou cessation d’entreprises

Sous-section 1 - Imposition des bénéfices

Art.184.- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d’une entreprise, ou en cas de cessation d’une activité professionnelle, l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou l’impôt sur les sociétés dû à raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement dû.

Art.185.- Les contribuables doivent :

·       dans un délai de dix (10) jours, aviser le service des impôts de la cession ou de la cessation de l’entreprise et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénom(s) et adresse du cessionnaire ;

·       dans un délai de trente (30) jours, faire parvenir à l’administration, la déclaration de résultats de l’exercice ainsi clos, accompagnée des documents indiqués aux articles 18 et 21 (impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles), 40 (impôt sur les bénéfices des professions non commerciales) ou 97 (impôt sur les sociétés).

Les délais de dix (10) et de trente (30) jours commencent à courir :

·       lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal recevant des annonces légales ;

·       lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction de l’exploitation ;

·       lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements ;

·       lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exercice d’une profession autre que l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où la cessation a été effective ;

·       lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où a été publiée au journal officiel du Faso la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.

Art.186.- Lorsque les contribuables ne produisent pas les renseignements visés à l’article 185 ou, si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration des droits conformément aux règles propres à chaque impôt.

En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les renseignements fournis à l’appui de la déclaration du bénéfice réel, l’impôt est majoré conformément aux règles propres à chaque impôt.

Art.187.- Les impositions établies dans les conditions prévues aux articles 184 à 186 sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Art.188.- En cas de cession d’entreprise, les dispositions de l’article 712 en matière de solidarité s’appliquent.

Sous-section 2 - Imposition des plus-values

Art.189.- 1) Sous réserve des dispositions de l’article 190, les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle sont comptées, dans les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles et les bénéfices des professions non commerciales pour la moitié de leur montant.

2) Toutefois, la plus-value n’est retenue dans les bénéfices imposables que pour le tiers (1/3) de son montant :

·       a) lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de cinq (5) ans après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle ;

·       b) en cas de cession, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint en conséquence du décès de l’exploitant ;

·       c) lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux à la double condition :

i) que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq (5) dernières années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices au cours de la même période ; et

ii) que le montant de la plus-value réalisée dépasse cent mille (100.000) francs CFA.

Art.190.- Dans le cas du décès de l’exploitant, la taxation de la plus-value du fonds de commerce est, lorsque l’exploitation est continuée par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la cession ou de la cessation de l’exploitation par ces derniers, à condition qu’aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments d’actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.

Cette disposition reste applicable lorsqu’à la suite de la succession, l’exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds, de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe et le conjoint constituent exclusivement entre eux une société en nom collectif ou en commandite simple, à condition que les évaluations des éléments d’actif existants au décès ne soient pas augmentées à l’occasion du partage ou de la transformation de l’entreprise en société.

Sous-section 3 - Déclaration des salaires

Art.191.- Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, la déclaration annuelle des salaires visée à l’article 117 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix (10) jours, déterminé comme il est indiqué à l’article 185.

Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente, s’il n’a pas encore été produit.

En cas de décès de l’employeur, la déclaration des traitements payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut toutefois s’étendre au-delà du 30 avril de l’année suivante.

Section 2 - Contribuables disposant de revenus professionnels de sources différentes

Art.192.- Lorsqu’un contribuable a disposé au cours de la même année de revenus de sources différentes passibles de plusieurs impôts, chaque catégorie de revenus est, sous réserve de l’application de l’article 193, taxée d’après le taux et les règles qui lui sont propres.

Art.193.- Lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale, artisanale, agricole, pastorale, minière ou de carrière étend son activité à des opérations relevant de la cédule des professions non commerciales, les résultats de ces opérations, déterminés suivant les règles propres à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, sont compris dans les bases dudit impôt.

Section 3 - Réévaluation des bilans

Art.194.- 1) La réévaluation libre des bilans entraîne l’exigibilité immédiate des plus-values latentes.

2) Toutefois, lorsque la situation économique le justifie, un décret pris en Conseil des Ministres peut autoriser temporairement l’application du régime de faveur prévu à l’article 195.

Art.195.- 1) Peuvent bénéficier du régime de faveur, les personnes physiques ou morales exerçant une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole, civile ou une profession libérale, à l’exclusion des sociétés en participation, des associations à but non lucratif, des fondations et des sociétés de fait, à condition qu’elles relèvent d’un régime du bénéfice réel (normal ou simplifié).

2) Les biens sont réévalués, en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise, à leur coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état.

3) Pour les biens non amortissables, les plus-values de réévaluation sont inscrites, en franchise d’impôt, à un compte « Réserve de Réévaluation » au passif du bilan. Cette réserve ne peut être distribuée et ne doit pas être utilisée pour compenser des pertes. En cas de cession d’éléments réévalués, la plus-value ou la moins-value fiscale est calculée à partir de la valeur d’origine du bien.

4) Pour les biens amortissables, les nouvelles valeurs affectées aux immobilisations dont la réévaluation a été calculée ne doivent pas dépasser :

·       l’évaluation fournie par le service chargé des domaines ou par un expert agréé pour les constructions ;

·       les montants résultant de l’application d’indices officiels représentatifs de l’évolution des prix des matériels et outillages.

Les plus-values de réévaluation sont portées à un compte « Provisions Spéciales de Réévaluation » figurant au passif du bilan. Cette provision spéciale est rapportée par cinquième aux résultats pour compter de l’exercice de réévaluation.

Les annuités d’amortissements sont majorées en fonction des nouvelles valeurs, sans modification de la durée d’amortissement.

En cas d’aliénation d’un élément réévalué, la fraction résiduelle de la provision est réintégrée aux résultats de l’exercice au cours duquel l’aliénation a eu lieu. La plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur réévaluée.

5) Sont exclus de la réévaluation les matériels de transport, les matériels et mobiliers de bureau ou d’habitation, les matériels et outillages d’une durée de vie n’excédant pas cinq (5) ans et les immobilisations totalement amortis.

Section 4 - Incitations au profit des petites entreprises

Art.196.- Les entreprises relevant du régime réel simplifié d’imposition bénéficient des avantages suivants :

1) Exonération de la contribution des patentes pendant deux (2) exercices à compter de la date de démarrage effectif de l’activité dûment constaté par l’administration fiscale.

2) Si elles sont adhérentes des centres de gestion agréés :

·       réduction de 30 % de l’impôt sur les bénéfices ;

·       réduction de 50 % du minimum forfaitaire de perception ;

·       réduction de 20 % de la taxe patronale et d’apprentissage.

Art.197.- Les micro-entreprises adhérentes des centres de gestion agréés bénéficient d’une réduction de 25 % de la contribution des micro-entreprises.

Chapitre 9 - Prélèvements et retenues à la source

Section 1 - Prélèvement à la source sur les importations et les ventes de biens

Art.198.- 1) Sont soumises au prélèvement à la source, les importations de biens, quelle que soit leur situation au regard des droits et taxes d’entrée et les ventes effectuées par tout importateur, fabricant ou commerçant à toute personne physique ou morale passible d’un impôt sur les bénéfices selon un régime réel ou de la contribution des micro-entreprises.

2) Les ventes de biens effectuées par les importateurs, les fabricants et les commerçants de ventes en gros et demi-gros, à l’exception de celles qu’ils réalisent dans leurs magasins exclusivement réservés à la vente au détail, sont réputées être consenties au profit de personnes physiques ou morales passibles du prélèvement à la source à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices.

Cette présomption de destination est irréfragable.

Art.199.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 30) Sont exemptés du prélèvement :

1) Les importations de biens manifestés en transit.

2) Les importations de marchandises bénéficiant de la franchise des droits et taxes de douanes en vertu de l’article 165 de l’annexe au règlement n°09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du code des douanes de l’UEMOA.

3) Les importations effectuées par :

·       les entreprises de vente d’hydrocarbures ;

·       les entreprises de production et de fourniture d’eau, d’électricité et de télécommunications.

4) Les opérations de ventes portant sur l’eau non conditionnée et l’électricité.

5) Les importations et achats de produits pharmaceutiques, produits de la santé et de la reproduction notamment les condoms, stérilets, colliers, spermicides et consommables médicaux effectuées par les centrales d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux.

6) Les importations et les achats effectués par les entreprises bénéficiant d’une exonération totale d’impôts sur les bénéfices.

7) Les importations et les achats effectués par les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises.

Pour bénéficier des exonérations prévues aux paragraphes 6 et 7, les contribuables doivent présenter leur attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des impôts.

Art.200.- La base du prélèvement est constituée :

·       pour les importations, par la valeur des marchandises telle que définie par les dispositions des articles 2 à 11 du règlement n°05/1999/CM/UEMOA du 6 août 1999 portant valeur en douane des marchandises, majorée des droits et taxes perçus par le service des douanes, y compris les droits d’accises et la TVA ;

·       pour les ventes, par le prix réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie, y compris les droits d’accises et la TVA. La base ainsi définie s’entend tous frais et taxes compris.

Les ristournes, remises et rabais accordés par notes d’avoir par les fabricants, les importateurs et les commerçants de ventes en gros et demi-gros sont réputés nets du prélèvement. Ils ne peuvent donner lieu à rectification, sous forme d’avoir, du prélèvement initialement facturé.

Art.201.- Le fait générateur et l’exigibilité du prélèvement sont constitués :

1) Pour les importations, par la mise à la consommation ou par l’entrée sous un régime suspensif douanier.

Toutefois, en ce qui concerne les redevables exerçant dans le secteur industriel et disposant d’un entrepôt sous douane, le prélèvement n’est exigible que lors de la mise à la consommation ;

2) Pour les ventes, par la livraison des biens.

Art.202.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 31) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 34) Le taux du prélèvement est fixé comme suit :

1) Pour les importations : 5%.

Ce taux est réduit à 1% pour les importations réalisées par les contribuables relevant d’un régime du réel d’imposition.

2) Pour les ventes : 2%.

Ce taux est réduit à :

•         1% pour :

-        le ciment hydraulique ;

-        le sucre ;

-        la farine de froment ;

-        la noix de cola.

•         0,2% pour les hydrocarbures.

Art.203.- Les prélèvements supportés au cours d’un exercice donné, sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes provisionnels exigibles au titre du même exercice.

Si le montant des prélèvements excède celui du minimum forfaitaire de perception ou des acomptes provisionnels, l’excédent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

Les crédits de prélèvements résiduels sont imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dues au titre de l’exercice au cours duquel les prélèvements ont été supportés et des exercices suivants.

Art.204.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 14) 1) Les redevables doivent délivrer obligatoirement à leurs clients une facture mentionnant distinctement le montant du prélèvement.

2) Cette facture doit être conforme aux dispositions des articles 562 et suivants. Elle doit en outre mentionner le régime d’imposition du fournisseur et le service des impôts dont il dépend pour l’accomplissement de ses obligations fiscales professionnelles.

Les factures qui ne comportent pas toutes les mentions requises ou qui comportent des mentions inexactes n’ouvrent pas droit à imputation des prélèvements facturés chez le client.

3) Tout prélèvement facturé est dû.

Les prélèvements facturés par des fournisseurs inconnus de l’administration fiscale ou qui ne relèvent pas d’un régime du réel d’imposition ne sont pas imputables.

4) Les importateurs, fabricants et commerçants sont tenus de verser au service des impôts de rattachement au plus tard le 15 de chaque mois, le montant des prélèvements facturés au cours du mois précédent, au moyen d’une déclaration établie conformément au modèle prescrit par l’administration.

La déclaration doit être déposée dans les mêmes délais lorsque le redevable n’a effectué au cours d’un mois déterminé aucun prélèvement.

Pour les marchandises importées, le prélèvement est encaissé par le service des douanes pour le compte du service des impôts.

5) Les prélèvements ainsi facturés font l’objet, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les prélèvements ont été opérés, d’avis de transfert nominatifs de recettes au profit du service des impôts dont dépend chaque importateur.

6) La Direction générale des douanes adresse à la Direction générale des impôts à l’appui des avis de transfert, un état récapitulatif mentionnant, pour chaque importateur, les prélèvements encaissés. Cet état est accompagné, pour chaque importateur, des bulletins individuels de liquidation du prélèvement.

7) Le prélèvement qui est soumis à une obligation de paiement immédiat ne bénéficie pas des procédures de règlement particulières aux droits et taxes d’entrée, telles que le crédit d’enlèvement ou le paiement par obligations cautionnées.

8) Les contribuables sont tenus, lors du versement du minimum forfaitaire de perception ou des acomptes provisionnels, de remettre au service des impôts les relevés des prélèvements supportés à l’importation, accompagnés d’une copie des quittances délivrées par les services des douanes et/ou un état détaillé des prélèvements supportés en régime intérieur contenant les indications suivantes :

·       nom, prénom (s), ou raison sociale du fournisseur ;

·       profession ou activité ;

·       adresse complète ;

·       numéro d’identification financier unique (IFU) ;

·       date des factures ;

·       montants des prélèvements.

Art.205.- Les dispositions prévues par les textes en matière de taxes sur la valeur ajoutée s’appliquent au prélèvement à la source à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices.

Section 2 - Retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires résidents

Art.206.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 17) 1) Sont soumises à une retenue à la source les sommes versées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire national, par des débiteurs établis au Burkina Faso :

·       à des personnes qui y résident ;

·       ou à des personnes non résidentes dans la mesure où elles y disposent d’un établissement stable tel que défini à l’article 47.

2) Sont notamment considérés comme débiteurs établis au Burkina Faso :

·       les personnes physiques ou morales relevant de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, selon le régime du réel d’imposition ;

·       l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

·       les projets et programmes ;

·       les organisations non gouvernementales, les associations et les fondations ;

·       les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.

3) Par prestation de toute nature fournie ou utilisée, on entend toute opération de nature lucrative autre qu’une vente de biens ou une location d’immeubles dont le montant est égal ou supérieur à cinquante mille (50.000) francs CFA hors taxes.

4) La retenue n’est pas due sur les sommes versées aux contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises et à ceux bénéficiant d’une exonération totale des impôts sur les bénéfices. Pour bénéficier de cette exonération, les contribuables doivent présenter leur attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des impôts.

Art.207.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 35) Le taux de la retenue est fixé à :

  • 5 % du montant hors taxes des sommes versées pour les personnes justifiant d’une immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU). Ce taux est réduit à 1 % pour les travaux immobiliers et les travaux publics ;
  • 20% du montant des sommes versées aux entités relevant du régime non déterminé visé à l’article 553-1 du présent code. Ce taux est réduit à 5% pour les sommes versées aux entités publiques et parapubliques ;
  • 25 % du montant des sommes versées pour les personnes non salariées ne justifiant pas d’une immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU).

Art.208.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 15) 1) Les retenues afférentes aux paiements effectués au cours d’un mois déterminé doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant auprès du service des impôts du lieu du siège social ou du principal établissement ou du domicile de la partie versante.

2) Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque prestataire faisant l’objet d’une retenue les indications suivantes :

·       nom et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique du prestataire ;

·       profession ou activité ;

·       numéro d’identification financier unique (IFU) ;

·       adresses géographique et postale ;

·       date et montant de la facture ;

·       date et montant des paiements ;

·       retenue opérée.

3) La déclaration doit être accompagnée, pour chaque prestataire précompté, d’une attestation individuelle de retenue à la source établie conformément au modèle prescrit par l’administration.

Les attestations individuelles de retenue à la source annotées par le receveur des impôts compétent des références de la quittance de paiement, sont remises par la partie versante aux prestataires pour leur permettre de faire valoir ultérieurement les retenues qu’ils ont subies.

4) Les retenues effectuées par les comptables publics chargés de l’exécution des dépenses font l’objet d’écritures de transferts nominatifs de recettes au profit des services des impôts dont dépendent les prestataires précomptés.

Ces transferts sont accompagnés pour chaque prestataire d’avis de crédit d’impôt sur les bénéfices mentionnant les indications prévues au paragraphe 2 du présent article.

Art.209.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 32) 1) Les retenues supportées au cours d’un exercice donné sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes provisionnels exigibles au titre du même exercice.

2) Si le montant des retenues excède celui du minimum forfaitaire de perception ou des acomptes provisionnels, l’excédent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

3) Les crédits de retenues résiduels sont imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dues au titre de l’exercice au cours duquel les prélèvements ont été supportés et des exercices suivants.

Section 3 - Retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires non-résidents

Art.210.- Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, une retenue à la source est opérée sur les sommes que les personnes physiques ou morales non résidentes au Burkina Faso perçoivent en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Burkina Faso.

Art.211.- La retenue à la source s’applique aux rémunérations payées notamment :

·       pour la fourniture d’études et de conseils de toute nature, de prestations d’ingénieries, d’informatique, de comptabilité, d’audit, de publicité, de formation, de communication, d’assistance technique ;

·       pour la participation aux frais de siège ;

·       pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique de commerce, d’une franchise commerciale, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;

·       pour les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique ;

·       pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les productions cinématographiques, télévisuelles, audiovisuelles, radiophoniques, théâtrales et artistiques ;

·       aux artistes de théâtre et de music-hall, musiciens-danseurs, acteurs, comédiens, modèles et autres artistes de spectacles et de la mode et aux sportifs, non domiciliés au Burkina Faso, qui participent à des manifestations organisées ou produites au Burkina Faso.

Art.212.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 36) Le taux de la retenue à la source est fixé à 20 % du montant net des sommes versées aux personnes non établies au Burkina Faso, y compris les sommes et frais accessoires exposés par le débiteur au profit du prestataire.

Ce taux est réduit à 10% pour les sommes versées au titre des prestations relatives exclusivement aux opérations de transport routier fournies par des personnes établies dans l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ne disposant pas d’un document justificatif de leur domiciliation fiscale.

Le montant de la retenue ne saurait être pris en charge par le débiteur.

Art.213.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 18) Sont redevables de la retenue à la source de 20 % :

·       les personnes physiques ou morales relevant d’un impôt sur les bénéfices selon un régime du réel ;

·       l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

·       les projets et programmes ;

·       les organisations non gouvernementales, les associations et les fondations ;

·       les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.

Art.214.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 16) Les retenues afférentes aux sommes mises en paiement au cours d’un mois donné doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant au service des impôts de rattachement.

Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une retenue les indications suivantes :

·       nom (s) et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique ;

·       activité ou profession ;

·       adresses géographique, boite postale et numéro de téléphone ;

·       nationalité ;

·       nature des prestations fournies ;

·       date et montant des paiements ;

·       montant de la retenue opérée.

La déclaration doit être accompagnée pour chaque prestataire précompté d’une attestation individuelle de retenue à la source établie conformément au modèle prescrit par l’administration.

Section 4 - Retenue à la source de l’impôt sur les revenus fonciers

Art.215.- Sont soumis à une retenue à la source, les loyers des immeubles bâtis ou non bâtis pris à bail par les locataires suivants établis au Burkina Faso :

·       les personnes physiques ou morales relevant du régime réel d’imposition ;

·       l’État, les Collectivités territoriales et les établissements publics ;

·       les associations, les fondations, les organisations non gouvernementales, les projets et programmes ;

·       les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.

Art.216.- Le montant de la retenue est égal au montant de l’impôt sur les revenus fonciers dû sur le loyer.

L’impôt est calculé conformément aux dispositions des articles 125 et 126.

Art.217.- Les retenues d’un mois déterminé doivent être reversées au service des impôts au plus tard le 10 du mois suivant sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

Toutefois, lorsque la périodicité du règlement est supérieure à un mois, les retenues doivent être versées au plus tard le 10 du mois suivant la période écoulée.

Art.218.- Les locataires sont tenus de remettre à leur bailleur un état des versements effectués au service des impôts. L’état des versements doit être visé par le receveur des impôts compétent et comporter les références de la quittance de règlement.

Cet état doit contenir les indications suivantes :

·       nom, prénoms, profession, domicile, adresse complète et numéro d’identification financier unique (IFU) le cas échéant du locataire ;

·       nom, prénoms, profession, domicile, adresse complète et éventuellement numéro d’identification financier unique (IFU) du bailleur ;

·       montant des sommes versées au bailleur ;

·       montant brut du loyer ;

·       période au titre de laquelle les versements ont été effectués ;

·       montant de l’impôt retenu à la source.

Art.219.- Tout bailleur d’immeuble soumis à la retenue à la source sur les loyers est tenu de souscrire au plus tard le 15 février et le 15 août de chaque année auprès du service des impôts du lieu de situation de l’immeuble loué, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, une déclaration indiquant le montant des loyers perçus et l’impôt sur les revenus fonciers acquitté sur lesdits loyers.

Section 5 - Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les non déterminés (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 37)

Art.220.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 38) Les sommes perçues par les non déterminés à l’occasion de prestation de toute nature quel qu’en soit le montant sont soumises à une retenue à la source libératoire.

Art.221.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 39) Le taux de la retenue à la source est fixé à 20%.

Ce taux est réduit à :

  • 10 % du montant net des sommes versées aux personnes physiques immatriculées ou non immatriculées, salariées des secteurs public et privé et à toute personne physique non salariée, accomplissant occasionnellement une prestation intellectuelle et qui ne peut être considérée comme un professionnel indépendant ;
  • 2 % pour les sommes versées à raison de vacation d’enseignement dans les établissements d’enseignement et à toute personne physique non salariée accomplissant une prestation manuelle, rémunérée à temps, à la tâche ou à la pièce.

Le montant de la retenue ne saurait être pris en charge par le débiteur.

Art.222.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 17) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 40)  Les personnes physiques ou morales soumises au régime du réel d’imposition, les projets et programmes, les organisations non gouvernementales, les associations, les fondations, l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés, qui versent des rémunérations visées à l’article 220 sont tenus de prélever pour le compte du Trésor public la retenue à la source.

Les retenues afférentes aux sommes mises en paiement au cours d’un mois donné doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant au service des impôts de rattachement.

Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une retenue, les indications suivantes :

  • nom (s) et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique ;
  • activité ou profession ;
  • adresse géographique et postale ;
  • nature des prestations fournies ;
  • date et montant des paiements ;
  • montant de la retenue opérée.

Nonobstant les dispositions ci-dessus et sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, lorsque les débiteurs des rémunérations visées à l’article 220 ne sont pas domiciliés au Burkina Faso, les bénéficiaires de ces revenus sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de le verser à la recette des impôts du ressort de leur lieu de résidence.

La déclaration doit être souscrite sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale dans le même délai sous peine des sanctions prévues à l’article 768 du présent code.

Section 6 - Retenue à la source libératoire sur les gains des paris et des autres jeux de hasard

Art.223.- Une retenue à la source libératoire est opérée sur les gains réalisés par les parieurs et ceux provenant des autres jeux de hasard.

Art.224.- Pour les paris, la retenue est effectuée sur la masse à partager aux gagnants.

Pour les autres jeux de hasard, la retenue est effectuée sur le gain du joueur lorsque le montant est égal ou supérieur à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Art.225.- (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 41) Le taux de la retenue à la source libératoire sur les gains réalisés par les parieurs et ceux provenant des autres jeux de hasard est fixé à 15 %.

Art.226.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 18) 1) Les retenues effectuées au titre d’un mois donné doivent être reversées, sur état, par les organismes payeurs au plus tard le 15 du mois suivant au service des impôts de rattachement.

2) Les organismes payeurs doivent tenir un registre comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une retenue, les indications suivantes :

·       les nom et prénom (s) ;

·       le montant du gain ;

le montant de la retenue opérée.

Section 7- Retenue à la source sur les commandes publiques

Art. 226-1 (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 42) Sont soumises à une retenue à la source, les sommes versées à des personnes physiques ou morales résidentes au Burkina Faso, en rémunération de commandes publiques quel que soit l’objet.

Le taux de la retenue est fixé à 5% du montant hors taxes des sommes versées aux entreprises relevant du régime du réel d’imposition et du régime de la contribution des micro-entreprises. Ce taux est réduit à :

·       1% pour les fournitures de biens, les travaux immobiliers et les travaux publics ;

·       0,2% pour les livraisons d’hydrocarbures et les recharges téléphoniques.

Pour les entités relevant du régime non déterminé, c’est la retenue libératoire prévue à l’article 221 du présent code qui s’applique.

Art. 226-2 (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 42)1) Les retenues afférentes aux paiements effectués au cours d’un mois déterminé doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant.

2) Les retenues supportées au cours d’un exercice donné sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes provisionnels exigibles au titre du même exercice.

3) Les crédits de retenues résiduels sont imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dues au titre de l’exercice au cours duquel les retenues ont été supportées et des exercices suivants.

 


Titre 2 - Autres impôts directs et taxes assimilées

Chapitre 1 - Taxe patronale et d’apprentissage

Section 1 - Champ d’application

Art.227.- 1) La taxe patronale et d’apprentissage (TPA) est à la charge des personnes physiques et morales ainsi que des organismes qui paient des rémunérations à titre de traitements, indemnités, émoluments et salaires, et le cas échéant, qui accordent des avantages en nature. Elle est perçue au profit du budget de l’État.

2) Sont exonérés de la taxe :

·       l’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

·       la société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST) ;

·       les missions diplomatiques, les organisations internationales et interafricaines ;

·       les entreprises privées d’enseignement et de soins de santé ;

·       les associations ou organismes à but non lucratif, sous réserve du respect strict de leur objet ;

·       les caisses de crédit agricole mutuel fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

·       les institutions mutualistes et les coopératives d’épargnes et de crédit ;

·       l’institut d’émission de la monnaie.

Section 2 - Détermination de l’impôt

Art.228.- 1) La base imposable est constituée par la totalité des rémunérations payées en argent à titre de traitements, indemnités, émoluments et salaires, majorée de la valeur des avantages en nature accordés aux employés, estimée comme en matière d’impôt unique sur les traitements et salaires.

2) Les adhérents des centres de gestion agréée bénéficient d’un abattement de 20 % sur les sommes et avantages alloués à leurs salariés.

Art.229.- Le taux de la taxe est fixé à 3 % de la base imposable.

Section 3 - Obligations des redevables

Art.230.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 33) Les redevables de la taxe doivent déclarer et verser l’impôt dû au titre du mois précédent au plus tard le 10 du mois suivant à la recette des impôts compétente du lieu de leur siège ou de leur principal établissement.

La déclaration doit être souscrite sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

Lorsque le montant mensuel de la taxe n’excède pas cinq mille (5.000) francs CFA, le versement peut n’être effectué que dans les dix premiers jours de juillet et de janvier pour le semestre écoulé. Si pour un mois déterminé, le montant de l’impôt vient à excéder cinq mille (5.000) francs CFA, toutes les sommes dues depuis le début du semestre en cours doivent être versées dans les dix premiers jours du mois suivant.

Art.231.- En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les taxes dues doivent être immédiatement versées.

En cas de décès de l’employeur, l’impôt dû doit être versé dans les trente (30) jours suivant celui du décès.

Les modalités de versement, de comptabilisation et de régularisation sont celles fixées en matière d’impôt unique sur les traitements et salaires.

Art.232.- Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables doit pouvoir justifier du montant du versement effectué chaque mois, à l’aide des documents prévus en matière d’impôt unique sur les traitements et salaires.

Art.233.- Les contribuables de la taxe sont tenus de remettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, au service des impôts, un état récapitulatif indiquant les bases et le montant des versements effectués mensuellement au cours de l’année précédente.

En cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de la profession, l’état visé ci-dessus doit être produit en ce qui concerne les versements de l’année de cession ou de cessation dans un délai de dix (10) jours.

Il en est de même de l’état concernant les versements effectués au cours de l’année précédente, s’il n’a pas encore été produit.

Dans le cas de décès du contribuable, l’état récapitulatif des versements effectués doit être souscrit par les héritiers dans les six (6) mois du décès. Le délai ne peut toutefois s’étendre au-delà du 30 avril de l’année suivante.

Chapitre 2 - Contribution des patentes

Section 1 - Champ d’application

Art.234.- Les personnes physiques ou morales exerçant au Burkina Faso une activité professionnelle non salariée sont assujetties à la contribution des patentes, perçue au profit des budgets des collectivités territoriales.

La formule de patentes est personnelle et ne peut servir qu’au contribuable à qui elle est délivrée.

La contribution est perçue dans le lieu de situation des établissements, l’établissement étant un centre d’affaires où s’effectuent les actes essentiels de la profession.

Art.235.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 43) Sont exonérés de la contribution des patentes :

  • 1° l’État, les collectivités territoriales, les établissements et organismes publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial ;
  • 2° les cultivateurs et les éleveurs vivant d’une activité de subsistance ;
  • 3° les artistes amateurs et les troupes artistiques non professionnelles ;
  • 4° les établissements privés d’enseignement ;
  • 5° les établissements publics ou privés et associations à caractère humanitaire reconnus d’utilité publique ;
  • 6° l’Institut d’émission de la monnaie ;
  • 7° les coopératives agricoles ou d’éleveurs, ainsi que leurs unions et les groupements villageois ;
  • 8° les cercles et associations à but non lucratif sous réserve qu’ils ne vendent qu’à leurs adhérents dans les limites de leurs statuts ;
  • 9° les petites industries et petites entreprises nouvellement créées qui relèvent du régime simplifié d’imposition pendant deux (2) exercices conformément aux dispositions de l’article 196 ;
  • 10° la Société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST).
  • En tout état de cause, les bénéficiaires de ces exonérations tombent dans le régime de droit commun dès lors qu’ils s’écartent de leur objet.
  • 11° les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ;
  • 12° les sociétés de secours mutuels ;
  • 13° les centres de gestion agréés.

Art.236.- La contribution des patentes est annuelle. Toutefois, la règle du prorata temporis peut s’appliquer dans tous les cas où le patentable entreprend ou cesse son activité en cours d’année, sauf en ce qui concerne les commerçants n’exerçant pas à demeure fixe.

En cas de cessation d’activité en cours d’année faisant suite à la cession de son fonds de commerce comportant la jouissance des locaux, la vente du matériel et celle des marchandises de même qu’en cas de cession pour cause de décès, de liquidation judiciaire, d’expropriation ou d’expulsion, le patentable ou ses ayants cause ne peuvent bénéficier de cette disposition que s’ils adressent au service des impôts une demande de dégrèvement dans les trente (30) jours qui suivent cette cessation ou cession.

Section 2 - Détermination de l’impôt

Sous-section 1 - Droit fixe

Art.237.- La contribution des patentes se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel.

Le droit proportionnel est calculé en pourcentage de la valeur locative des locaux professionnels.

Art.238.- Le patentable est soumis à un seul droit fixe pour l’ensemble des établissements dont il dispose dans une même collectivité territoriale.

Toutefois, lorsqu’il se livre en plus de ses activités à celle de transporteur, il est soumis à un droit fixe en sus par véhicule, calculé conformément aux dispositions de l’article 239.

Art.239.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 34) 1) Le droit fixe est déterminé conformément aux tableaux ci-après.

Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédant celui au titre duquel l’imposition est due. Pour les entreprises nouvelles, le droit fixe est déterminé d’après le chiffre d’affaires hors taxes prévisionnel.

 

 

2) Tableau A : Cas général

·       chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 millions : 10.000 F

·       supérieur à 5 millions et inférieur ou égal à 7 millions : 15.000 F

·       supérieur à 7 millions et inférieur ou égal à 10 millions : 25.000 F

·       supérieur à 10 millions et inférieur ou égal à 15 millions : 40.000 F

·       supérieur à 15 millions et inférieur ou égal à 20 millions : 60.000 F

·       supérieur à 20 millions et inférieur ou égal à 30 millions : 85.000 F

·       supérieur à 30 millions et inférieur ou égal à 50 millions : 125000 F

·       supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 75 millions : 175.000 F

·       supérieur à 75 millions et inférieur ou égal à 100 millions : 250000 F

·       supérieur à 100 millions et inférieur ou égal à 150 millions : 325.000 F

·       supérieur à 150 millions et inférieur ou égal à 200 millions : 400.000 F

·       au-dessus de 200 millions : ajouter 100.000 F par 100 millions ou fraction de 100 millions

3) Tableau B : Professions libérales, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise

·       chiffre d’affaires inférieur ou égal à 1 million : 25.000 F

·       supérieur à 1 million et inférieur ou égal à 3 millions : 35.000 F

·       supérieur à 3 millions et inférieur ou égal à 5 millions : 50.0000 F

·       supérieur à 5 millions et inférieur ou égal à 10 millions : 100.000 F

·       supérieur à 10 millions et inférieur ou égal à 15 millions : 150.000 F

·       supérieur à 15 millions et inférieur ou égal à 20 millions : 200.000 F

·       supérieur à 20 millions et inférieur ou égal à 25 millions : 250.000 F

·       supérieur à 25 millions et inférieur ou égal à 30 millions : 300.000 F

·       supérieur à 30 millions et inférieur ou égal à 40 millions : 350.000 F

·       supérieur à 40 millions et inférieur ou égal à 50 millions : 400.000 F

·       au-dessus de 50 millions : ajouter 50.000 F par 10 millions ou fraction de 10 millions

4) Tableau C : Grossistes en boissons de fabrication locale et gérant de stations-services et distributeurs agréés de recharges téléphoniques prépayées, à condition qu’ils n’exercent pas d’autres activités patentables dans la même localité dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 10 % de celui de l’activité principale.

·       inférieur ou égal à 5 millions : 5.000 F

·       supérieur à 5 millions et inférieur ou égal à 10 millions : 10.000 F

·       supérieur à 10 millions et inférieur ou égal à 20 millions : 20.000 F

·       supérieur à 20 millions et inférieur ou égal à 30 millions : 30.000 F

·       supérieur à 30 millions et inférieur ou égal à 50 millions : 70.000 F

·       supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions : 120.000 F

·       supérieur à 100 millions et inférieur ou égal à 200 millions : 170.000 F

·       supérieur à 200 millions et inférieur ou égal à 300 millions : 220.000 F

·       au-dessus de 300 millions : ajouter 50.000 F par 100 millions ou fraction de 100 millions

5) Tableau D : Transporteurs

Le droit fixe comporte :

·       une taxe déterminée par véhicule : 6.000 F

·       une taxe variable :

-        par place (celle du conducteur non comprise) : 500 F

-        par tonne utile : 1.500 F.

Pour les transports mixtes, il est retenu la taxe variable la plus élevée.

Les loueurs de véhicules, ainsi que les transporteurs aériens et ferroviaires relèvent du tableau A.

Sous-section 2 - Droit proportionnel

Art.240.- 1) Le droit proportionnel est établi sur l’ensemble des valeurs locatives des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôts et autres locaux, emplacements, installations et agencements immobiliers servant à l’exercice de la profession. Il est dû lors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.

2) La valeur locative est déterminée conformément aux dispositions de l’article 255.

3) Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels et assimilés est assis sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de leurs moyens matériels de production.

4) Lorsqu’un patentable exerce dans un même local des activités imposables pour son propre compte et pour celui d’autres contribuables, ces derniers sont individuellement soumis au droit proportionnel sur la valeur totale du local commun. Il en est de même lorsque plusieurs patentables exercent, chacun pour son propre, compte dans un même local.

Art.241.- Le taux du droit proportionnel est fixé à 8 %. En aucun cas, son montant ne peut être inférieur au cinquième du droit fixe.

La liquidation est établie sur la base de la valeur locative des locaux imposables définis à l’article 240 à la disposition de l’entreprise au cours du dernier exercice précédant celui au titre duquel l’impôt est dû.

Pour les entreprises nouvelles, la valeur locative est celle correspondant aux éléments utilisés en début d’exploitation ou à la disposition de l’entreprise à la clôture du premier exercice.

Sous-section 3 - Patente proportionnelle sur commandes publiques

Art.242.- 1) La patente proportionnelle sur commandes publiques est due par les personnes physiques ou morales non établies au Burkina Faso sur le montant hors taxes des marchés approuvés ou des adjudications.

2) Son taux est de 2 %.

3) Elle doit être acquittée avant l’enregistrement du marché ou de l’adjudication approuvés.

4) La patente due par les artisans handicapés physiques est inversement proportionnelle au degré d’invalidité.

Section 3 - Établissement de l’impôt

Art.243.- Les agents des services des impôts procèdent annuellement au recensement des personnes imposables et à l’établissement des fiches d’imposition.

Les fiches d’imposition sont rendues exécutoires et mises en recouvrement conformément aux dispositions du Livre 5.

Des fiches d’imposition sont également établies pour :

·       ceux qui entreprennent dans le cours de l’année une profession assujettie à la patente ;

·       réparer les erreurs, omissions ou insuffisances constatées.

Art.244.- 1) Tout patentable doit se faire délivrer une formule de patente après paiement de ses droits.

Elle est établie par l’agent d’assiette au vu de la quittance. Elle est tirée d’un registre à souche.

La formule doit comporter le numéro de la quittance, le signalement et la photographie du contribuable et être revêtue du visa du Directeur du service des impôts du lieu d’imposition.

2) Le contribuable qui a égaré sa formule de patente peut, sur présentation d’un récépissé de déclaration de perte délivré par la Police ou la Gendarmerie, se faire établir sans frais un duplicata.

Si le contribuable ne peut présenter ce récépissé, une nouvelle patente lui est délivrée contre acquittement des droits normaux.

3) Tout patentable doit produire sa formule de patente en justification de son imposition à la demande des agents des services des impôts, des présidents de conseil des collectivités territoriales, des chefs de circonscriptions administratives ou de tout agent de police judiciaire.

Section 4 - Paiement

Art.245.- 1) Tous les contribuables ayant été imposés à la contribution des patentes sont tenus de verser un acompte provisionnel égal au quart de l’impôt de l’année précédente.

La date de règlement de l’acompte provisionnel est fixée au plus tard le 28 février de l’année au titre de laquelle la patente est due.

Le non-paiement de l’acompte dans les quinze (15) jours suivant la date d’exigibilité subit une majoration de 10 %.

Pour les entreprises nouvelles, l’acompte n’est pas dû pour la première année d’exercice. Il en est de même pour les entreprises nouvellement soumises à la contribution des patentes.

2) Dès l’émission de l’impôt de l’année en cours et quelle que soit la date, le solde restant dû est exigible dans le délai légal de deux (2) mois après la date de mise en recouvrement de l’impôt.

3) Le contribuable qui estimera ne pas être imposable au titre d’une année ou être redevable d’une somme inférieure à l’acompte peut demander, à son service des impôts de rattachement, un sursis au paiement dudit acompte. Ce sursis est accordé au vu d’une requête motivée que le redevable devra produire auprès du service des impôts de rattachement au moins trente jours avant la date prévue pour le versement.

Section 5 - Obligations

Art.246.- Lorsqu’un contribuable dispose de plusieurs établissements dans lesquels il exerce son activité, il est tenu d’effectuer une déclaration indiquant pour chacun des établissements, le montant du chiffre d’affaires réalisé et la valeur locative des locaux professionnels.

Toute modification apportée à l’activité devra faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes conditions.

Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel doivent déposer avant le 30 avril de chaque année, au service des impôts dont dépend l’établissement, une déclaration indiquant les bases de la patente.

Une déclaration récapitulative doit être souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service des impôts dont dépend le principal établissement dans les mêmes délais.

Chapitre 3 - Contribution des licences

Art.247.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 19) Est assujettie à la contribution des licences, toute personne physique ou morale titulaire d’une licence de 1ère, 2e et 3e catégorie telle que définie par la loi portant conditions d’ouverture et d’exploitation des débits de boissons au Burkina Faso.

Le produit de la contribution est affecté aux collectivités territoriales.

Art.248.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 20) 1) Le tarif annuel des licences est fixé par an et par contribuable comme suit :

Lieu d’imposition

1ère catégorie

2e catégorie

3e catégorie

Ouagadougou 

48.000

96.000

150.000

Bobo-Dioulasso 

36.000

84.000

125.000

Autres communes urbaines 

24.000

60.000

100.000

Communes rurales 

18.000

36.000

80.000

Autres localités 

12.000

24.000

24.000

2) En cas de vente dans un même établissement de boissons classées dans différentes catégories, il est fait application du tarif le plus élevé.

Art.249.- La licence doit être acquittée avant le 1er mars de chaque année à l’occasion du dépôt d’une déclaration annuelle.

Art.250.- En cas de création d’activité en cours d’année, la contribution est calculée prorata temporis, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier et doit être acquittée dans les deux (2) mois qui suivent la date de création de l’activité.

En cas de cession ou de cessation en cours d’année, la taxe payée reste acquise au Trésor public.

Chapitre 4 - Taxe foncière des sociétés

Section 1 - Champ d’application

Art.251.- Il est établi au profit des budgets des collectivités territoriales une taxe foncière des sociétés, due par les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés d’économie mixte et les sociétés d’État à raison des immeubles qu’elles possèdent.

Art.252.- La taxe est due, pour l’année entière, par le propriétaire ou l’usufruitier au 1er janvier de l’année d’imposition.

En cas de bail à construction, la taxe est due par le propriétaire du sol.

Art.253.- Sont exemptés de la taxe :

·       les sociétés par action qui ont pour objet exclusif l’achat et la vente d’immeubles, sauf en ce qui concerne ceux de leurs immeubles qu’elles exploitent ou qui ne sont pas destinés à être vendus ;

·       la société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST).

Section 2 - Base imposable - Taux

Art.254.- La taxe est réglée en raison de la valeur locative des propriétés au 1er janvier de l’année d’imposition sous déduction de 50 % en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation.

Dans le cas où les grosses réparations sont à la charge du locataire, la déduction de 50 % n’est pas appliquée.

Art.255.- 1) La valeur locative est le prix que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail ou, s’il les occupe lui-même, celui qu’il pourrait en retirer en cas de location.

2) La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre dans l’assiette de la taxe afférente à ces constructions.

3) La valeur locative est déterminée au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passées dans des conditions normales.

En l’absence de tels actes, l’évaluation est établie par comparaison avec des locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu.

Si aucun de ces procédés ne peut être appliqué, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe : évaluation de la valeur vénale, détermination du taux moyen d’intérêt des placements immobiliers dans la région considérée pour chaque nature de propriété, application du taux d’intérêt à la valeur vénale.

4) La valeur locative des terrains à usage industriel ou commercial est déterminée à raison de l’usage auquel ils sont affectés.

5) En cas de bail à construction, la valeur locative imposable au nom du propriétaire est considérée pendant toute la durée du bail comme équivalente à l’annuité correspondant à la somme nécessaire pour amortir pendant la durée du bail, le prix des travaux exécutés et les charges imposées au preneur.

Art.256.- Le taux de la taxe est fixé à 10 %.

Section 3 - Obligations

Art.257.- Pour la détermination des valeurs locatives, les propriétaires ou usufruitiers le cas échéant, sont tenus de fournir avant le 1er novembre de chaque année, par écrit, aux agents chargés de l’assiette de l’impôt et sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, une déclaration indiquant au jour de sa production :

·       1° les nom (s) et prénom (s) ou raison sociale de chaque locataire, la consistance des locaux qui leurs sont loués, le montant du loyer principal et, s’il y a lieu le montant des charges ;

·       2° les nom (s) et prénom (s) ou raison sociale de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ;

·       3° la consistance des locaux vacants.

Chapitre 5 - Taxe de résidence

Section 1 - Champ d’application

Art.258.- La taxe de résidence, perçue au profit du budget des collectivités territoriales, s’applique à tout local affecté à l’habitation et situé dans une zone urbaine aménagée du Burkina Faso telle que définie par les textes en vigueur.

Art.259.- Les locaux concernés sont ceux occupés à des fins personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre de résidence secondaire, y compris les dépendances de toute nature non affectées à un usage exclusivement professionnel.

Sont également passibles de la taxe, les locaux à usage mixte affectés à la fois à un usage d’habitation et à l’exercice d’une profession, où des pièces utilisées à usage professionnel seraient retenues pour la détermination de la contribution des patentes.

Art.260.- La taxe est due par toute personne physique qui a la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables à quelque titre que ce soit : propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit.

La jouissance à titre privatif implique l’usage à titre personnel ou pour les besoins de sa famille d’un logement distinct.

Dans le cas d’une habitation formant un ensemble unique occupée par plusieurs personnes, la taxe est établie au nom de l’occupant en titre à la condition que les autres personnes soient expressément exonérées par la loi ou ne disposent pas de revenus.

Art.261.- Sont exonérés de la taxe :

·       1° le conjoint de la personne imposée lorsque le couple vit sous le même toit ;

·       2° les personnes âgées de plus de soixante (60) ans ;

·       3° les habitants reconnus indigents par l’autorité compétente ;

·       4° les infirmes et invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent pas d’autres revenus que la pension d’invalidité ;

·       5° les élèves et étudiants effectivement inscrits dans les établissements d’enseignement et ne disposant pas de revenus professionnels ;

·       6° les appelés du Service National pour le Développement ;

·       7° les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs homologues burkinabè.

Section 2 - Modalités d’imposition

Art.262.- La taxe est établie dans la localité où est située l’habitation pour l’année entière, quelle que soit la durée d’occupation des locaux.

En cas de changement de résidence, le contribuable n’est pas imposable en raison de sa nouvelle résidence s’il apporte la preuve de son imposition au titre de son ancienne résidence.

Art.263.- La taxe est calculée forfaitairement selon la zone de situation géographique de la localité, la zone d’habitation dans la localité et le niveau de confort du logement et selon le tableau suivant :

Zones :

·       Zone A : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso

·       Zone B : Koudougou, Banfora, Ouahigouya, Fada-N’Gourma, Dédougou, Gaoua, Tenkodogo, Kaya, Pô et Dori

·       Zone C : autres communes et chefs-lieux de province

Niveau du confort

Éléments d’appréciation du confort

Tarif de base

Électricité

Eau courante

Zone A

Zone B

Zone C

Niveau 1

Non

Non

2.000

1.500

1.000

Niveau 2

Oui

3.500

2.500

2.000

Niveau 3

Consommation faible (tarif social : 3A)

Non

4.000

3.000

2.500

Niveau 4

Oui

5.000

4.000

3.500

Niveau 5

Consommation moyenne (tarif ménage : 5A)

Non

7.500

6.500

5.500

Niveau 6

Oui

9.000

8.000

7.000

Niveau 7

Consommation moyenne (tarif ménage : 10A monophasé)

Non

10.000

9.000

8.000

Niveau 8

Oui

12.500

11.500

9.000

Niveau 9

Consommation forte (tarif confort : 15A monophasé)

Non

18.000

17.000

14.000

Niveau 10

Oui

20.000

19.000

16.000

Niveau 11

Consommation forte (tarif grand confort : 20A et plus ou tout triphasé)

Non

28.000

28.000

28.000

Niveau 12

Oui

32.000

32.000

32.000

Niveau 13

Consommation forte (existence d’une piscine)

36.000

36.000

36.000

Art.264.- 1) La taxe annuelle à payer est déterminée en appliquant au tarif de base un coefficient correspondant à la zone d’habitation.

2) Les zones de situation des immeubles d’habitation sont classées selon leur position par rapport au centre de la localité, la centralité et le niveau d’équipement des quartiers ou secteurs tels que : éclairage public, caniveaux, chaussées bitumées, services publics existants.

3) La définition des zones et la détermination des coefficients sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l’administration du territoire.

[NB - Voir l’arrêté n°99-143/MEF du 6 septembre 1999 portant modalités d’application de la taxe de résidence]

 Art. 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les zones d’habitation et de déterminer les coefficients correspondants conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi 50-98 AN du 20 novembre 1998 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 1999, relatif à la taxe de résidence.

Art. 2. Les localités du Burkina Faso sont réparties en zone d’habitation en fonction de leur centralité et des infrastructures et équipements qu’elles abritent (éclairage public, caniveaux, chassées bitumées, services publics existants etc.).

Art. 3. Il est défini à cet effet trois zones d’habitation :

-        la zone I dite zone de haut niveau d’équipement ou zone centrale ;

-        la zone II dite zone de niveau moyen d’équipement ou zone intermédiaire ;

-        la zone III dite zone de faible niveau d’équipement ou zone éloignée du centre.

Art. 4. Le découpage cadastral des localités en fonction des trois zones d’habitation est joint en annexe. Ces annexes font partie intégrante du présent arrêté et en ont la même valeur juridique.

Art. 5. Les coefficients de zones sont fixés ainsi qu’il suit :

-        zone I : 2,50

-        zone II : 1,25

-        zone III : 1,00

Art. 6. Le zonage et les coefficients correspondants sont révisables chaque fois que de besoin.

Art. 7. Le directeur général des Impôts, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique ainsi que les autorités administratives locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Art.265.- Lorsqu’une habitation présente des caractéristiques particulières, du fait de la nature des matériaux de construction utilisés, de la surface occupée, de l’existence d’un forage moderne, de l’utilisation d’un groupe électrogène ou de toute autre forme d’énergie, il peut en être tenu compte pour la détermination de son niveau de confort.

Lorsque plusieurs contribuables occupent une habitation formant un ensemble unique ou des « célibatérium » desservis par un seul compteur d’électricité, il est fait application pour la détermination de la taxe, du tarif de base retenu pour la consommation moyenne d’un ménage jouissant d’un compteur de 5 ampères, lorsque le compteur commun est de 15 ampères ou plus.

Le tarif de base est celui des consommations faibles lorsque le compteur commun est de 10 ampères ou moins.

Lorsqu’il n’y a pas d’électricité, il sera appliqué le tarif de base minimum suivant qu’il existe ou non de l’eau courante.

Section 3 - Obligations

Art.266.- Les personnes imposables sont tenues de se faire enregistrer auprès du service des impôts de leur lieu de résidence par souscription d’une déclaration comportant les renseignements suivants :

·       nom, prénoms, emploi et adresse géographique de la résidence ;

·       caractéristiques de l’habitation :

-        matériaux de construction utilisés ;

-        alimentation en eau ;

-        électricité ;

-        groupe électrogène ;

-        énergie solaire ;

-        forage moderne ;

-        et piscine ;

·       adresse professionnelle.

La déclaration est établie au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et déposée dans les trois (3) mois de l’entrée en jouissance du local imposable.

Art.267.- La déclaration visée à l’article précédent souscrite par les salariés est transmise par l’employeur au service des impôts compétent.

Les ordonnateurs, ordonnateurs délégués ou sous ordonnateurs des budgets de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics transmettent les mêmes déclarations souscrites par le personnel qu’ils administrent.

Art.268.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 44) 1)  Le paiement de la taxe a lieu au plus tard le 31 mars de l’année de l’imposition.

2) En cas de survenance d’évènement de nature à modifier leur situation au regard de la taxe, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration auprès du service des impôts compétents dans les trois (03) mois de cet événement. C’est le cas notamment lorsque le contribuable change de résidence. Cette déclaration est souscrite au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

Chapitre 6 - Contribution foncière

Art.269.- La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties est assise sur l’ensemble des biens immeubles du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales et du patrimoine des particuliers.

Section 1 - Champ d’application

Sous-section 1 - Propriétés bâties

Art.270.- Sont imposables à la contribution foncière au titre des propriétés bâties, les immeubles et terrains ci-dessous visés, situés dans une zone urbaine aménagée du Burkina Faso telle que prévue à l’article 8 de la loi n°034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso :

·       les immeubles construits en maçonnerie, en fer, en bois ou tout autre matériau, fixés au sol à perpétuelle demeure ;

·       les terrains nus lorsqu’ils sont affectés à un usage commercial ou industriel tels que les chantiers, les lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements assimilés.

Sont également imposables, les immeubles et les terrains ci-dessus visés, à usage autre que d’habitation et situés dans une zone non aménagée du Burkina Faso.

Art.271.- Sont exonérés de la contribution :

·       les immeubles, bâtiments ou constructions relevant du domaine privé affecté de l’État et des collectivités territoriales ;

·       les locaux des missions diplomatiques et consulaires et des organismes internationaux pour leur usage officiel, sous réserve de réciprocité ;

·       les immeubles appartenant aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisance déclarées d’utilité publique et affectés à un usage non lucratif ;

·       les immeubles appartenant à des associations reconnues d’utilité publique occupés par celles-ci ou affectés à des œuvres d’assistance médicale ou d’assistance sociale ;

·       les immeubles appartenant aux personnes morales soumises à la taxe foncière des sociétés ;

·       les immeubles servant aux exploitations agricoles, forestières, pastorales et piscicoles pour loger les exploitants ou les ouvriers, les animaux, serrer les récoltes ;

·       les immeubles appartenant aux sociétés immobilières et destinés à la vente ;

·       la résidence principale des personnes justifiant d’une imposition effective à la taxe de résidence ;

·       les immeubles des établissements publics ou privés affectés exclusivement à la santé, à l’enseignement et à la formation professionnelle ;

·       les immeubles destinés exclusivement aux activités sportives ;

·       la résidence principale des personnes âgées de plus de soixante (60) ans ;

·       la résidence principale des indigents munis d’un certificat d’indigence délivré par l’autorité compétente ;

·       la résidence principale des infirmes et des invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent pas d’autres revenus que la pension allouée en raison de leur incapacité ;

·       les outillages et autres moyens matériels d’exploitation des établissements industriels.

Les constructions nouvelles sont exonérées de la taxe pendant une période de cinq (5) ans. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit, dans le délai de trois (3) mois suivant la date d’achèvement des travaux, adresser une demande au service des impôts territorialement compétent.

Cette demande doit être accompagnée des photocopies légalisées du titre d’occupation, le cas échéant du permis de construire, du certificat de conformité ou d’une copie du procès-verbal d’achèvement des travaux.

Est considéré comme achevé, un immeuble remplissant les conditions d’habitation ou occupé.

Sous-section 2 - Propriétés non bâties

Art.272.- Sont imposables à la contribution foncière au titre des propriétés non bâties, les terrains nus ou supportant des constructions inachevées situés dans les zones comprises dans les limites des plans de lotissement régulièrement approuvés.

Art.273.- Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

·       les terres du domaine foncier de l’État et des collectivités territoriales n’ayant pas fait l’objet d’attribution, d’affectation ou de concession à des personnes physiques ou morales ;

·       les terrains affectés aux services publics ;

·       les terrains nus appartenant aux missions diplomatiques et consulaires et aux organismes internationaux pour leur usage officiel, sous réserve de réciprocité ;

·       les terrains nus appartenant aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisance déclarées d’utilité publique et affectés à un usage non lucratif ;

·       les terrains nus appartenant aux indigents munis d’un certificat d’indigence ;

·       les terrains nus appartenant aux infirmes et aux invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent pas d’autres revenus que la pension allouée en raison de leur incapacité ;

·       les terrains appartenant aux personnes morales soumises à la taxe foncière des sociétés ;

·       les terrains nus destinés aux activités d’éducation physique et sportive appartenant aux établissements publics ou privés d’enseignement et de formation professionnelle ;

·       les terrains nus à usage de culte ou utilisés par des établissements d’assistance médicale ou sociale reconnus d’utilité publique ;

·       les terrains aménagés appartenant aux promoteurs immobiliers et fonciers, destinés à la vente ;

·       les terrains faisant l’objet d’Attestation de Possession Foncière Rurale au profit des premiers possesseurs et leurs ayants droit ;

·       les terrains destinés exclusivement à une exploitation agricole, forestière, pastorale et piscicole ;

·       les terrains destinés exclusivement aux activités sportives.

Section 2 - Personnes imposables

Art.274.- Sont soumis à la contribution :

·       les titulaires de droit de propriété ou de superficie ;

·       les usufruitiers d’immeubles ou de terrains ;

·       les preneurs à bail emphytéotique ;

·       les preneurs à bail à construction ou à réhabilitation.

Section 3 - Calcul de la contribution

Art.275.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.17) La contribution est assise sur la valeur cadastrale des terrains ou constructions au 1er janvier de l'année de l'imposition, telle que fixée par les services de l’administration fiscale.

La valeur cadastrale des sols des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre dans l’assiette de la contribution afférente à ces constructions.

Les modalités de détermination de la valeur cadastrale des propriétés bâties et non bâties sont fixées par arrêté du Ministre en charge des finances.

Art.276.- Le taux de la contribution est fixé comme suit :

1) Pour les propriétés bâties :

·       0,1 % pour les immeubles à usage d’habitation ;

·       0,2 % pour les immeubles à usage autre que d’habitation.

Lorsqu’un immeuble a plusieurs usages, le taux applicable est celui fixé pour les immeubles à usage autre que d’habitation.

2) Pour les propriétés non bâties : 0,2 %.

Art.277.- Le produit de la contribution foncière est réparti comme suit :

·       75 % au budget de la commune ;

·       15 % au budget de la région ;

·       10 % affecté au compte spécial « cadastre fiscal » dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Section 4 - Fait générateur et exigibilité

Art.278.- 1) La contribution foncière est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.

2) Elle est souscrite et acquittée spontanément au plus tard le 30 mars de l’année d’imposition, sur déclaration du redevable ou de son représentant auprès du Service des impôts du lieu de situation de l’immeuble.

Pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises et des Directions des Moyennes Entreprises, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celles-ci.

3) Le cédant doit justifier du paiement de la taxe pour l’année en cours. À défaut, le paiement des droits simples est exigé sans préjudice des pénalités applicables.

Section 5 - Obligations

Art.279.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.18) (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.45) Pour la détermination de la valeur cadastrale, les personnes imposables sont tenues de souscrire une déclaration sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale auprès du service des impôts territorialement compétent.

La déclaration doit être déposée pour la première fois au plus tard le 30 mars de l’année d’imposition. 

Les contribuables sont également tenus en cas de survenance d’évènements de nature à modifier leurs situations au regard de la contribution, de souscrire une déclaration auprès du service des impôts territorialement compétent dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la survenue de cet évènement.

Chapitre 7 - Taxe sur les armes

Section 1 - Champ d’application

Art.280.- Tout détenteur d’arme à feu est assujetti sur toute l’étendue du territoire national au paiement d’une taxe annuelle.

Art.281.- Sont exemptés de la taxe :

·       1° les revolvers d’ordonnance des officiers et sous-officiers en activité, de service ou appartenant à la réserve ou aux forces armées nationales ;

·       2° les armes à l’usage des troupes de la police et toute autre force publique ;

·       3° les armes détenues par le commerce et exclusivement destinées à la vente ;

·       4° les fusils d’honneur donnés par l’administration aux chefs ou notables en récompense de leurs services ou de leur dévouement ;

·       5° un pistolet ou un revolver pour les fonctionnaires qui ont la responsabilité d’une recette ou d’une caisse publique.

Section 2 - Calcul de la taxe

Art.282.- La taxe est due pour l’année entière, et sans fraction, quelle que soit l’époque de l’année à laquelle l’arme est possédée. Elle est payable dans le délai de deux (2) mois qui suit la date de mise en recouvrement de l’avis d’imposition.

En cas de non-paiement dans le délai de deux (2) mois qui suit la date de mise en recouvrement de l’avis d’imposition, le permis de détention d’arme peut être supprimé d’office et l’arme saisie.

Art.283.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 35) Les tarifs de la taxe sur les armes sont fixés ainsi qu’il suit :

·       catégorie 1 - Armes de traite : 900 francs CFA ;

·       catégorie 2 - Armes lisses à un coup : 3.000 francs CFA ;

·       catégorie 3 - Armes lisses à deux coups ou à répétition : 4.500 francs CFA ;

·       catégorie 4 - Armes rayées de salon, de jardin, calibre 5,5 et 6 mm tirant la balle courte dite bosquette : 1.500 francs CFA ;

·       catégorie 5 - Armes rayées calibre 22 long rifle (5,5) et 6 mm tirant la balle longue : 3.750 francs CFA ;

·       catégorie 6 - Armes rayées d’un calibre supérieur à 6 mm : 7.500 francs CFA ;

·       catégorie 7 - Pistolets et revolvers : 7.500 francs CFA.

Section 3 - Obligations

Art.284.- Tout détenteur d’une arme soumise à la taxe est astreint, si elle n’a jamais été recensée, à en faire la déclaration au fonctionnaire chargé de l’établissement des fiches d’imposition au lieu de sa résidence.

Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze (15) jours, soit à partir de l’entrée en possession, soit à partir de l’arrivée au lieu de résidence.

Art.285.- En cas de cession d’armes, le transfert sera déclaré au chef de la circonscription administrative de l’ancien propriétaire.

Le cédant devra justifier du paiement de la taxe pour l’année en cours.

Art.286.- Lorsqu’une arme est mise hors d’usage, le détenteur ne pourra obtenir sa radiation de la liste des contribuables qu’autant qu’il en aura fait constater le délabrement par le chef de la circonscription administrative dont dépend le lieu où il habite.

Cette radiation n’entraîne en aucun cas décharge du paiement de la taxe pour l’année en cours si l’arme était en usage, au 1er janvier. Si l’arme réparée est remise en usage, elle doit obligatoirement faire l’objet d’une nouvelle déclaration sous peine des sanctions édictées pour défaut de déclaration.

Art.287.- Si le détenteur d’une arme imposable transfère sa résidence d’une collectivité territoriale à une autre, ou quitte le Burkina Faso, il doit faire la déclaration, dans le premier cas au responsable de la collectivité territoriale d’où il part et à celui où il va se fixer, et, dans le second cas, au responsable de la collectivité territoriale où il résidait.

Art.288.- Les responsables des collectivités territoriales établissent chaque année, au mois de janvier, la liste générale des détenteurs d’armes ; ils dressent, en outre à la fin de chaque trimestre une liste supplémentaire sur lequel sont compris les assujettis omis sur la liste générale ou possesseurs d’armes nouvellement acquises ou introduites et n’ayant pas encore été soumises ou introduites et n’ayant pas encore été soumises à la taxe dans le courant de l’exercice.

Les avis d’imposition sont établis et mis en recouvrement, les poursuites sont exécutées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées, comme en matière de contributions directes.

Chapitre 8 - Autres taxes directes

Section 1 - Taxe de voirie

Art.289.- Il peut être établi, dans les limites des communes du territoire national une taxe annuelle dite de voirie, perçue au profit des budgets municipaux en même temps que la contribution des patentes.

Art.290.- Les tarifs de la taxe de voirie sont fixés comme suit :

·       Communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso : 2.000 francs CFA

·       Autres communes urbaines : 1.000 francs CFA

·       Communes rurales : 500 francs CFA

Art.291.- La taxe est déclarée et recouvrée en même temps que la patente et sous les mêmes sanctions.

Section 2 - Taxe sur les spectacles

Art.292.- Il peut être institué, dans les limites des communes du territoire national, une taxe perçue au profit des budgets municipaux sur les spectacles payants, notamment les cinémas, vidéo clubs, théâtres, concerts, réunions sportives, courses hippiques ou galas.

La taxe est calculée suivant un taux proportionnel, qui ne peut dépasser 15 % du montant brut des recettes, après déduction des droits de timbre payés au service des impôts.

Pour les cinémas, en plus du taux proportionnel tel qu’il est défini ci-dessus, les communes peuvent instituer un droit fixe, applicable aux places de première et de seconde dont le montant ne peut dépasser vingt-cinq (25) francs CFA par place. Ce droit est déduit du montant brut des recettes, au même titre que les droits de timbre.

Art.293.- Tout exploitant ou gérant de spectacles est tenu de délivrer à chaque spectateur, contre paiement de la place, un billet de contrôle numéroté et d’un modèle différent selon le prix des places.

Avant d’être utilisés, les carnets et rouleaux de billets doivent être estampillés par le régisseur municipal.

Toute tentative ou manœuvre tendant à dissimuler à l’administration tout ou partie du montant des recettes réalisées donne lieu à l’application d’une pénalité égale à deux (2) fois le montant de la taxe ou des droits compromis.

Art.294.- La taxe sur les spectacles est versée mensuellement à la caisse du receveur municipal sur ordre de recette établi par la Mairie au vu d’une déclaration souscrite dans les quinze (15) premiers jours de chaque mois par les exploitants ou gérants de spectacles et indiquant le montant brut des recettes effectuées au cours du mois précédant. Un double de cette déclaration est envoyé au service des impôts.

Tout redevable qui n’a pas souscrit ses déclarations dans le délai imparti sera passible d’une pénalité fixée à cinq mille (5.000) francs CFA.

Après expiration du délai légal, l’intéressé est invité par le Maire, par lettre recommandée avec accusé de réception, à déposer sa déclaration. Si, dans le délai de huit (8) jours à compter de la réception de la lettre par le redevable la déclaration n’a pas été souscrite, la taxe est calculée d’office à raison des recettes effectuées au cours du mois précédant et les droits sont doublés. La taxation d’office donne lieu à une émission d’un titre exécutoire dont le recouvrement est poursuivi par toutes les voies de droit.

Art.295.- Les bals et tam-tams donnent lieu à la perception d’une taxe dont les tarifs ne peuvent dépasser les maxima ci-après :

·       bals : 1.000 francs CFA ;

·       grand tam-tam : 400 francs CFA ;

·       petit tam-tam : 200 francs CFA.

La taxe est versée par décades à la caisse du receveur municipal.

Section 3 - Taxe sur les véhicules à moteur

Art.295-1.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 36) Il est établi au profit des collectivités territoriales, une taxe dénommée « taxe sur les véhicules à moteur ».

Champ d’application

Art.295-2.-  La taxe est assise sur les véhicules à moteur immatriculés au Burkina Faso et sur les véhicules de même nature non soumis au régime de l’immatriculation en circulation effective sur le territoire national.

Art.295-3. (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 21) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 46) -  Sont exonérés de la taxe sur les véhicules à moteur :

  • les véhicules immatriculés au nom de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
  • les véhicules des missions diplomatiques, des organisations internationales et des organismes assimilés ;
  • les véhicules des organisations non gouvernementales et associations ayant signé une convention d’établissement avec l’Etat ;
  • les véhicules des projets et programmes ;
  • les véhicules appartenant aux personnes bénéficiaires de pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre, dans la limite d’un véhicule par personne ;
  • les véhicules spéciaux appartenant aux personnes handicapées dans la limite d’un seul véhicule ;
  • les véhicules appartenant aux personnes dont le degré d’invalidité justifiée par un certificat médical est supérieur à 50% dans la limite d’un  véhicule par personne ;
  • les tracteurs à usage agricole.

L’application des exonérations mentionnées ci-dessus est subordonnée à la présentation d’un titre d’exonération délivré par la Direction générale des impôts.

Toutefois :

  • pour les véhicules immatriculés au nom de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des missions diplomatiques, des organisations internationales et organismes assimilés et des projets et programmes, la mention de leur qualité de propriétaire sur la carte grise du véhicule ou sur tout document tenant lieu vaut titre d’exonération ;
  • pour les tracteurs à usage agricole, l’exonération est d’office.
Lieu et période d’imposition

Art.295-4.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 47) La taxe est acquittée auprès du receveur des impôts du lieu de résidence du propriétaire du véhicule. À cet effet, le redevable doit présenter la carte grise ou, s’il s’agit de véhicule non soumis à l’immatriculation, toute pièce indiquant la cylindrée, le numéro du cadre ou du châssis.

Pour les véhicules à quatre (4) roues, le paiement de la taxe a lieu au plus tard le 31 mars de l’année et le cas échéant, dans les trente jours suivant la première immatriculation ou l’acquisition pour les véhicules non soumis à immatriculation.

La taxe est due pour l’année entière quelle que soit la date d’acquisition ou de mise en circulation du véhicule.

En cas de transaction en cours d’année, le nouveau propriétaire n’est pas astreint au paiement de la taxe s’il peut justifier du règlement de celle-ci pour l’année en cours par l’ancien propriétaire.

Pour les véhicules à deux (02) et à trois (03) roues ainsi que les quadricycles, la taxe est acquittée une seule fois lors de l’immatriculation.

Tarifs

Art.295-5.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 22) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 48) Les tarifs de la taxe sont fixés en fonction de la puissance administrative comme suit :

1)Pour les véhicules à 4 roues et plus

 

Puissance administrative

Tarif annuel

Jusqu’à 8 CV

7 000 F

-        de 9 CV à 15 CV

10 000 F

-        de 16 CV à 20 CV

20 000 F

-        de 21 CV à 30 CV

30 000 F

-        de 31 CV à 40 CV

40 000 F

-        plus de 40 CV

50 000 F

 

2)Pour les véhicules à deux (02), trois (03) roues et les quadricycles

 

Puissance administrative

Tarif libératoire

 moins de 3 CV

10 000 F

 de 3 CV à 5 CV

20 000 F

 plus de 5 CV

30 000 F

Modalités de paiement de la taxe

Art.295-6.- Le paiement de la taxe est effectué spontanément et constaté par la délivrance d’une quittance.

Aucun dégrèvement ne sera prononcé en cours d’année en cas de vente, perte, destruction, vol ou cessation d’utilisation du véhicule.

Les modalités de répartition du produit de la taxe sur les véhicules à moteur sont fixées par voie réglementaire.


Livre 2 - Impôts indirects et taxes assimilées

 

Titre 1 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Chapitre 1 - Champ d’application

Section 1 - Affaires imposables

Art.296.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les affaires faites au Burkina Faso par des personnes physiques ou morales assujetties qui, habituellement ou occasionnellement, accomplissent des actes relevant d’une activité autre que salariée.

Art.297.- Par affaire, il faut entendre toute opération réalisée entre deux personnes juridiques distinctes moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, quels que soient les buts recherchés ou les résultats obtenus.

Les agences, succursales, bureaux, établissements situés à l’étranger sont assimilés à des personnes juridiques distinctes.

Art.298.- Constituent des affaires imposables :

1) Les livraisons de biens

Par livraison de biens, il faut entendre toute opération ayant pour effet de transférer la propriété de biens matériels et immatériels à des tiers et réalisée aux conditions de livraison définies à l’article 304, que ces biens soient ou non fabriqués par celui qui effectue l’opération.

Sont notamment assimilées à des livraisons de biens :

·       les fournitures d’eau, d’électricité et de gaz ;

·       les ventes à tempérament ou ventes à crédit ;

·       la transmission de biens effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente.

2) Les travaux immobiliers

Par travaux immobiliers, il faut entendre :

·       tous les travaux exécutés par les différents corps de métier participant à la construction, à la rénovation, à l’entretien et à la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers ;

·       les travaux publics ;

·       les travaux de chaudronnerie de bâtiments et de constructions métalliques ;

·       les travaux de démolition ;

·       les travaux accessoires ou préliminaires à des travaux immobiliers.

3) Les prestations de services

Par prestation de services, il faut entendre toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens effectuée entre deux personnes juridiques distinctes et comportant une contrepartie en espèces ou en nature, notamment :

·       les concessions de biens incorporels ;

·       les locations de fonds de commerce ;

·       les locations de biens meubles ou immeubles ;

·       les opérations d’entremise ;

·       les opérations de banque, d’assurance et de réassurance ;

·       les travaux à façon ne relevant pas des actes de production ;

·       les opérations d’entretien et de réparation de biens meubles ;

·       les ventes à consommer sur place ;

·       les opérations de tourisme, d’hôtellerie et de restauration ;

·       les activités de spectacles et de divertissement ;

·       les opérations de transport ;

·       les fournitures de télécommunication ;

·       les opérations réalisées par les professions libérales.

Art.299.- Sont également passibles de la TVA :

1) Les importations

Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier au Burkina Faso pour la mise à la consommation qu’il s’agisse de marchandises provenant de l’extérieur ou placées jusqu’alors sous un régime douanier suspensif.

Sont assimilées à des importations :

·       les prestations de services rendues par des non résidents ;

·       les acquisitions de biens immatériels acquis auprès de non résidents.

2) Les opérations de transformation de produits agricoles et piscicoles et toutes autres opérations, réalisées par les agriculteurs, les pêcheurs, leurs coopératives ou leurs unions de coopératives, qui, en raison de leur nature ou de leur importance, sont assimilables à celles réalisées par les industriels et les commerçants, que les opérations constituent ou non le prolongement de l’activité agricole ou piscicole.

3) Les livraisons de biens, de prestations de services ou de travaux qu’un assujetti se fait à lui-même :

·       a) pour les besoins de son exploitation s’il s’agit de biens extraits, fabriqués, transformés ou construits, de services ou de travaux et si ils concourent à la réalisation d’affaires portant :

sur des biens autres qu’immobilisations et services, non imposables ou imposables lorsque le droit à déduction de la taxe afférente aux biens, travaux ou services peut faire l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ;

sur des immobilisations.

·       b) pour les besoins autres que ceux de son exploitation notamment pour ses besoins propres, les besoins de son personnel ou les livraisons à titre gratuit au profit des tiers, lorsque les biens, travaux ou services ont ouvert droit à déduction.

Les retraits d’immobilisations de l’actif d’une entreprise pour les porter dans le patrimoine privé de l’exploitant ne sont pas soumis à la TVA mais sujets à la régularisation visée à l’article 332.

4) D’une manière générale, toute activité lucrative autre que les emplois salariés.

Section 2 - Assujettis

Art.300.- Sont assujetties à la TVA, les personnes physiques ou morales qui réalisent des affaires imposables et relevant du régime d’imposition du réel normal, selon les seuils fixés aux articles 527 et suivants.

L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont assujettis de plein droit à la TVA pour leurs activités à caractère industriel ou commercial.

Art.301.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 23) Sont assujettis à la TVA par option, les exploitants agricoles, les planteurs, les éleveurs, les sylviculteurs, les pêcheurs, quel que soit leur chiffre d’affaires annuel et les entreprises de transport routier de personnes et de marchandises relevant du régime du réel normal d’imposition uniquement pour leur activité de transport.

L’option est irrévocable et prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est exercée.

Art.302.- Lorsqu’un redevable n’est pas domicilié au Burkina Faso, il doit faire accréditer auprès d’un service des impôts un représentant domicilié au Burkina Faso qui s’engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

À défaut, la taxe et le cas échéant les pénalités, sont exigées de la personne destinataire de l’opération imposable.

Section 3 - Territorialité

Art.303.- Sont soumises à la TVA, les opérations réalisées au Burkina Faso, non comprises dans la liste des exonérations prévues aux articles 307 et 308, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en dehors des limites territoriales du Burkina Faso.

Art.304.- Le lieu d’une livraison de bien est réputé situé au Burkina Faso dès lors que le bien s’y trouve au moment de la livraison.

En cas de transport du bien, le lieu de livraison du bien est réputé situé au Burkina Faso au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

Si le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où est fait l’installation ou le montage.

Art.305.- 1) Les prestations de services sont imposables au Burkina Faso lorsqu’elles y sont exécutées. Toutefois, lorsque la prestation, bien qu’exécutée dans un autre pays, est utilisée ou exploitée au Burkina Faso, l’imposition est faite au Burkina Faso.

2) Les prestations de services exécutées au Burkina Faso mais utilisées dans un autre pays sont assimilées à des exportations de services et ne sont pas imposables au Burkina Faso.

3) Le lieu d’imposition des prestations de services est réputé se situer :

·       pour les prestations de services se rattachant à un bien immeuble, à l’endroit où le bien est situé ;

·       pour les prestations de nature artistique, culturelle ou sportive, au lieu où elles se sont matériellement déroulées.

4) Le lieu d’imposition des travaux immobiliers est situé au Burkina Faso lorsque ceux-ci y sont effectués.

Art.306.- Les commissions sont réputées perçues au Burkina Faso à l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage immatriculées au Burkina Faso, quel que soit la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.

Section 4 - Exonérations

Art.307.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 24) (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 19) Sont exonérés de la TVA :

1) Sous réserve de l’option prévue aux articles 301 et 530 :

·       a) les ventes, les prestations de services et les travaux immobiliers effectués par les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition ou de la contribution des micro-entreprises ;

·       b) les ventes effectuées par les exploitants agricoles, les planteurs, les éleveurs, les sylviculteurs et les pêcheurs de produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou de leur pêche.

·       C) les opérations de transport routier de personnes et de marchandises effectuées par les entreprises de transport relevant du régime du réel normal d’imposition.

2) Les exportations directes de biens matériels et immatériels, les réexportations en suite de régime douanier suspensif et les exportations de services. Sont assimilés à des exportations, les transports terrestres pour la partie réalisée à l’étranger lorsque les prestations sont effectuées du Burkina Faso vers l’étranger.

3) a) Les transports aériens internationaux et les déménagements internationaux par voie aérienne.

b) L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger.

c) Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d’aéronefs, utilisés par des sociétés de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison.

4) Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à l’exception de celles présentant un caractère industriel et commercial.

5) Les ventes d’emballages par les fabricants pour le conditionnement des fruits et légumes destinés à l’exportation par les professionnels. Les modalités d’application de l’exonération sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

[NB - Voir l’arrêté n°2018-208/MINEFID/SG/DGI du 26 avril 2018 fixant les modalités d’application de l’exonération TVA des emballages pour le conditionnement des fruits et légumes destinés à l’exportation]

Art. 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’application du paragraphe 5 de l’ article 307 du Code général des impôts.

Art. 2. En application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 307 du Code général des impôts, les ventes par les fabricants d’emballages pour le conditionnement des fruits et légumes destinés à l’exportation par les professionnels sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3. Sont seuls éligibles à l’achat en hors taxes les exportateurs professionnels de fruits et légumes dotés d’un numéro d’identifiant financier unique.

Art. 4. Pour le bénéfice effectif de l’exonération, les exportateurs visés à l’article 3 ci-dessus doivent obtenir un certificat d’exonération de TVA et le visa de la Direction générale des impôts (DGI).

1)     Le dossier de demande de certificat d’exonération TVA comprend les pièces suivantes :

-      une demande de certificat revêtue d’un timbre fiscal de  1000 FCFA, datée et signée ;

-      une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique(IFU) ;

2)     Pour l’obtention du visa, le bénéficiaire de l’exonération doit déposer auprès de la Direction de la législation et du contentieux de la DGI un dossier comportant les pièces suivantes :

-      un contrat (bon de commande, lettre de commande ou marché) en deux (02) exemplaires dont un original ;

-      une facture pro forma en trois (03) exemplaires dont un original ;

-      une copie du certificat d’exonération TVA en cours de validité.

3)     Les fabricants sont autorisés à vendre les emballages visés à l’article 2 ci-dessus sur présentation par l’exportateur d’une copie du certificat d’exonération TVA et d’une copie de la facture pro-forma comportant le visa de la Direction générale des impôts.

Art. 5. Les manquements aux exigences énoncées au paragraphe 3 de l’article 4 ci-dessus sont sanctionnés par le rappel des droits sans préjudice des amendes prévues à l’article 776 du Code général des impôts.

En cas d’utilisation des emballages à d’autres fins, les exportateurs sont également passibles du rappel des droits et des pénalités sans préjudice des sanctions pénales.

6) Les ventes de biens d’occasion à l’exclusion des ventes de biens amortissables ayant donné droit à déduction effectuée par les assujettis et celles effectuées par les négociants en biens d’occasion.

7) Les ventes par l’artiste de ses œuvres d’art à l’exception des articles d’orfèvrerie, de bijouterie, de joaillerie ainsi que des objets manufacturés par des artisans ou industriels de l’art.

8) a) Les marchandises placées sous un régime douanier suspensif.

b) Les importations de marchandises bénéficiant de la franchise des droits et taxes de douanes en vertu de l’article 165 de l’annexe au règlement n°09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du code des douanes de l’UEMOA.

9) a) Les produits des actions et parts sociales.

b) Les cessions de valeurs mobilières et de créances.

10) Les importations et les ventes :

·       a) de produits alimentaires non transformés, frais, réfrigérés ou congelés destinés à la consommation, y compris le poisson.

·       b) de viandes non transformées, fraîches ou réfrigérées destinées à la consommation à l’exclusion de la viande congelée.

11) Les ventes d’aliments pour bétail et pour volaille produits au Burkina Faso.

12) Les opérations de décorticage et de conditionnement portant sur les céréales.

13) Les opérations bancaires ou financières suivantes :

·       a) les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans les portefeuilles des banques, des établissements financiers et dans les organismes publics ou semi publics habilités à réaliser des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation d’effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;

·       b) les opérations de refinancement des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, auprès des banques et établissements financiers ;

·       c) les intérêts servis par les établissements financiers sur les comptes d’épargne des personnes physiques et des associations légalement autorisées ;

·       d) les opérations de crédits dits crédits de masse ou crédits collectifs octroyés aux organisations paysannes par les établissements financiers ou bancaires au titre de leurs activités agro-sylvo-pastorales ;

·       e) les intérêts sur des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction ou l’acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale lorsque la valeur hors taxes de cette habitation ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.

[NB - Voir l’arrêté n°2018-209/MINEFID/SG/DGI du 26 avril 2018 fixant les modalités d’application de l’exonération de la TVA sur les intérêts des prêts pour la construction ou l’acquisition de l’habitation principale]

Art. 1erLe présent arrêté fixe les modalités d’application du point e) du paragraphe 13  de l’ article 307 du Code général des impôts.

Art. 2. En application des dispositions du point e) du paragraphe 13 de l’article 307 du Code général des impôts, les intérêts des prêts contractés par les personnes physiques auprès des établissements de crédit en vue de l’acquisition de leur première maison ou de leur premier appartement destiné à leur habitation principale sont exonérés de TVA, à la condition que le montant des investissements ou de l’acquisition projetée n’excède pas dix millions (10.000.000) francs CFA hors taxe.

Art. 3. Les requérants doivent adresser au Directeur général des impôts une demande comprenant les pièces et les informations suivantes :

·       un devis estimatif et descriptif de l’investissement ou de l’acquisition projetée avec mention de l’identité et de l’adresse du ou des personnes ayant établi lesdits devis ;

·       le montant du prêt ;

·       une copie des actes de cession s’il y a lieu ;

·       le nom, l’adresse et le numéro IFU de l’établissement de crédit ;

·       une copie du titre d’occupation ;

·       une copie du bulletin de salaire ;

·       une copie légalisée de la pièce d’identité ;

·       trois formulaires d’engagement sur l’honneur légalisés et timbrés

Art. 4. Le prêt doit être exclusivement affecté à l’investissement ou à l’acquisition de la première maison ou du premier appartement et destiné à l’habitation principale.

Le non respect de cette condition, dûment constaté par l’administration fiscale, entraîne le rappel des droits assorti de pénalités et expose le requérant à des poursuites pénales pour fraude fiscale.

Art. 5. Les présentes dispositions abrogent toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l’arrêté n°2008-28/MEF/SG/DGI du 04 février 2008 portant conditions d’application de l’article 16 de la loi n°0033-2007/AN du 06 décembre 2007 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2008, relatif à l’exonération de la TVA due sur les intérêts de prêts immobiliers et son modificatif.

14) a) Les affaires effectuées par les entreprises d’assurance et de réassurance et qui sont soumises à la taxe unique sur les assurances.

b) Les opérations effectuées par les courtiers en assurances.

15) a) Les consultations médicales, soins et autres prestations présentant un caractère médical qu’ils soient au bénéfice de la santé humaine ou animale, y compris les prestations d’hospitalisation et de transport de malades et de blessés.

b) Les prestations d’hébergement et de restauration fournies aux malades dans les structures sanitaires.

16) Les locations d’immeubles nus à usage d’habitation.

17) Les mutations d’immeuble, de droit réel immobilier, de droit au bail, de fonds de commerce et de titre minier imposées aux droits d’enregistrement ou à une imposition équivalente à l’exclusion des opérations effectuées par les marchands de biens.

18) Les opérations portant sur les jeux de hasard et soumises à la taxe sur les jeux de hasard.

19) Les prestations de services portant sur les produits soumis à la taxe sur les produits pétroliers.

20) Les opérations effectuées par les entreprises de construction d’habitats à caractère social agréées comme tels et dont les prix de référence sont fixés par les pouvoirs publics.

21) Les recettes réalisées dans le cadre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés reconnus par l’État.

22) Les services rendus par les associations à but non lucratif légalement constituées, et les établissements reconnus d’utilité publique, sous réserve que lesdits services soient conformes à l’objet statutaire de l’association.

23) Les fournitures d’eau et d’électricité aux personnes physiques pour la tranche sociale de leur consommation domestique pour un niveau fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

24) Les opérations de transport terrestre urbain commun ;

25) les opérations bancaires ou financières soumises à la taxe sur les activités financières

Art.308.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 25) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 49) Sont également exonérées de TVA, les locations effectuées par les sociétés de crédit-bail, les importations et les ventes portant sur les produits suivants :

1) Médicaments, produits pharmaceutiques, matériels et produits spécialisés pour les activités médicales :

Code produits

Désignation des produits

2801.20.00.00

- Iode

2918.22.00.00

- Acides O - acétylsalicylique, ses sels et ses esters.

2930.40.00.00

- Méthionine

2932.21.00.00

- Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-coumarines

2936.10.00.00

- Provitamines non mélangées

2936.21.00.00

- Vitamines A et leurs dérivés

2936.22.00.00

- Vitamines B1 et leurs dérivés

2936.23.00.00

- Vitamines B2 et leurs dérivés

2936.24.00.00

- Acides D ou DL pantothénique (Vitamines B3 ou B5) et ses dérivés

2936.25.00.00

- Vitamines B6 et leurs dérivés

2936.26.00.00

- Vitamines B12 et leurs dérivés

2936.27.00.00

- Vitamines C et leurs dérivés

2936.28.00.00

- Vitamines E et leurs dérivés

2936.29.00.00

- Autres vitamines et leurs dérivés

2936.90.00.00

- Autres, y compris les concentrats naturels

2937.10.00.00

- Hormones du lobe antérieur de l’hypophysaze et similaires, et leurs dérivés

 

- Hormones corticosurrénales et leurs dérivés

2937.21.00.00

- Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone)

2937.22.00.00

- Dérivés halogènes des hormones corticosurrénales

2937.29.00.00

- Autres

 

- Autres hormones et leurs dérivés ; autres stéroïdes utilisés principalement comme hormones

2937.91.00.00

- Insuline et ses sels

2937.92.00.00

- Oestrogènes et progestogènes

2938.10.00.00

- Rutoside (rutine) et ses dérivés

2939.10.00.00

- Alcaloïdes de l’opium et leurs dérivés ; sels de ces produits Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits

2939.21.00.00

- Quinine et ses sels

2939.30.00.00

- Caféine et ses sels

- Ephédrine et leurs sels

2939.41.00.00

- Ephédrines et sels

2939.42.00.00

- Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

2939.50.00.00

-Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits

- Alcaloïdes de l’ergot de seigle et leurs dérivés ; sels de ces produits :

2939.61.00.00

- Ergométrine (DCI) et ses sels

2939.62.00.00

- Ergométrine (DCI) et ses sels

2939.63.00.00

- Acide lysergique et ses sels

2939.70.00.00

- Nicotine et ses sels

2940.00.00.00

- Sucres chimiques purs

2941.10.00.00

- Pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillanique ; sels de ces produits

2941.20.00.00

- Streptomicynes et leurs dérivés ; sels de ces produits

2941.30.00.00

-Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits

2941.40.00.00

- Chloramphénicol et ses dérivés ; sels de ces produits

2941.50.00.00

- Erhytromycine et ses dérivés ; sels de ces produits

2941.90.00.00

- Autres

2942.00.00.00

- Autres composés organiques

3001.10.00.00

- Glandes et autres organes à l’état desséché même pulvérisés

3001.20.00.00

- Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions

3001.90.00.00

- Autres

3002.10.00.00

- Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique

3002.20.00.00

- Vaccins pour la médecine humaine

3002.30.00.00

- Vaccins pour la médecine vétérinaire

3002.90.10.00

- Ferments

3002.90.90.00

- Autres

3003.10.00.00

- Contenant des pénicillines ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillinique, ou streptomycides ou des dérivés de ces produits

3003.20.00.00

- Contenant d’autres antibiotiques

 

- Contenant des hormones ou d’autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d’antibiotiques :

3003.31.00.00

- Contenant de l’insuline

3003.39.00.00

- Autres

3003.40.00.00

- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni antibiotiques

3003.90.00.00

- Autres

3004.10.00.00

- Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillinique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces Produits

3004.20.00.00

- Contenant d’autres antibiotiques

3004.20.00.00

- Contenant des hormones ou d’autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d’antibiotiques :

3004.31.00.00

- Contenant de l’insuline

3004.32.00.00

- Contenant des hormones corticosurrénales, leurs dérivés ou analogues structurels

3004.39.00.00

- Autres

3004.40.00.00

- Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n°29.37, ni Antibiotiques

3004.50.00.00

- Autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du n°29.36

3004.90.00.00

- Autres

3005.10.00.00

- Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

3005.90.00.00

- Autres

3006.10.00.00

- Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ; laminaires stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire ;

3006.20.00.00

- Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

3006.30.00.00

- Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

3006.40.00.00

- Ciments et autres produits d’obturation dentaire ; ciments pour la réfection Osseuse

3006.50.00.00

- Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première Urgence

3006.60.00.00

- Préparations chimiques contraceptives à base d’hormones ou de spermicides,

3006.70.00.00

- Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux.

3006.80.00.00

- Déchets pharmaceutiques

3401.11.10.00

- Savons à usages médicaux

3701.10.00.00

- Films pour rayons X

3702.10.00.00

- Pellicules pour rayons X

3821.00.00.00

- Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes

3822.00.00.00

- Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur support et

3923.10.00.00

- Poches d’urine en matière plastique

3924.90.10.00

- Tétines et similaires

3924.90.20.00

- Biberons

3924.90.90.00

- Bassins de lit en matière plastique

4014.10.00.00

- Préservatifs

4014.90.20.00

- Poires à injections, poires compte-gouttes et similaires

4015.11.00.00

- Gants pour chirurgie

6304.91.00.10

- Moustiquaires imprégnées

7013.99.00.00

- Biberons

7015.10.00.00

- Verres de lunetterie médicale

7017.10.00.00

- En quartz ou en autre silice fondus

7017.20.00.00

- En autres verres de coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas 5x10-6 Kelvin entre 0°C et 300°C

8419.20.00.00

- Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

8713.10.00.00

- Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, sans mécanisme de propulsion

8713.90.00.00

- Autres

8714.20.00.00

- Parties et accessoires de fauteuils roulants ou d’autres véhicules pour invalides

9001.30.00.00

- Verres de contact

 

- Verres de lunetterie en verre :

9001.40.10.00

- Médicaux

 

- Verres de lunetterie en autres matières

9001.50.10.00

- Médicaux

9004.90.10.00

- Lunettes correctrices

9011.10.00.00

- Microscopes stéréoscopiques

9011.20.00.00

- Autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

9011.80.00.00

- Autres microscopes

9011.90.00.00

- Parties et accessoires

9012.10.00.00

- Microscopes autres qu’optiques et diffractographes

9012.90.00.00

- Parties et accessoires

9018.11.00.00

- Electrocardiographes

9018.12.00.00

- Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

9018.13.00.00

- Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

9018.14.00.00

- Appareils de scintigraphie

9018.19.00.00

- Autres

9018.20.00.00

- Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

 

- Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires :

9018.31.00.00

- Seringues, avec ou sans aiguilles

9018.32.00.00

- Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

9018.39.00.00

- Autres

 

- Autres instruments et appareils pour l’art dentaire

9018.41.00.00

-Tours dentaires, mêmes combinés sur une base Commune avec d’autres équipements dentaires

9018.49.00.00

-Autres

9018.50.00.00

- Autres instruments et appareils d’ophtalmologie

9018.90.00.00

- Autres instruments et appareils

90.19

- Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage, appareils de psychotechnique, Appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie Réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

9020.00.00.00

- Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

9021.10.00.00

- Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures

- Articles et appareils de prothèse dentaire

9021.11.00.00

- Prothèses articulaires

9021.21.00.00

- Dents artificielles

9021.29.00.00

- Autres

- Autres articles et appareils de prothèse

9021.39.00.00

- Autres

9021.40.00.00

- Appareils pour faciliter l’audition aux sourds, à l’exclusion des parties et accessoires

9021.50.00.00

- Stimulateurs cardiaques, à l’exclusion des parties et accessoires

9021.90.00.00

Autres

90.22

- Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie :

9022.12.00.00

- Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information

9022.13.00.00

- Autres, pour l’art dentaire

9022.14.00.00

- Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

9022.19.00.00

- Pour autres usages

 

- Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie :

9022.21.00.00

- A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

9022.29.00.00

- Pour autres usages

9022.30.00.00

- Tubes à rayons X

9022.90.00.00

- Autres, y compris les parties et accessoires

9025.11.00.00

- Thermomètres et pyromètres à liquide, à lecture directe et autres

9402.10.00.10

- Fauteuil pour dentistes

2) Les autres produits

Code produits

Désignation des produits

0101.21.00.00

Chevaux vivants Reproducteurs de race pure

0101.30.10.00

Anes vivants Reproducteurs de race pure

0101.90.00.00

Mulets et bardots vivants, reproducteurs de race pure

0102.21.00.00

Bovins domestiques Reproducteurs de race pure

0102.31.00.00

Buffles vivants Reproducteurs de race pure

0102.90.00.00

Animaux vivants de l’espèce bovine, autres que les bovins domestiques et les buffles, reproducteurs de race pure

0103.10.00.00 

Animaux vivants de l’espèce porcine, Reproducteurs de race pure

0105.11.10.00

Volailles de l’espèce Gallus domesticus d'un poids n'excédant pas 185 g Reproducteurs

0105.11.90.00

Volailles de l’espèce Gallus domesticus d'un poids n'excédant pas 185 g, autres que reproducteurs

0105.12.00.00

Dindes et dindons d'un poids n'excédant pas 185 g

0105.13.00.00 

Canards d'un poids n'excédant pas 185 g

0105.14.00.00 

Oies d'un poids n'excédant pas 185 g

0105.15.00.00 

Pintades d'un poids n'excédant pas 185 g

0301.91.10.00

Alevins de truites  (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0301.92.10.00

Alevins d’anguilles (Anguilla spp.)

0301.93.10.00

Alevins de carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0301.94.10.00

Alevins de Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0301.95.10.00

Alevins de Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

0301.99.10.00

Alevins non spécifiées au 03.01

04.01

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

04.02

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

0701.10.00.00

Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré

10.01

Froment (blé) et méteil

10.02

Seigle

10.03

Orge.

10.04

Avoine.

10.05

Maïs

10.06

Riz

10.07

Sorgho à grains.

10.08

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales.

1207.40.00.00

Graines de sésame

12.09

Graines, fruits et spores à ensemencer

1901.10.00.00

Préparations pour l'alimentation des nourrissons et enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail

1905.90.00.00

hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, pain de la boulangerie de consommation courante

2102.10.00.00

Levures vivantes

2102.20.00.00

Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts

2106.90.93.00

Améliorant pour panification

2501.00.20.00

Sel destiné à l'alimentation humaine

2501.00.30.00

Sel en blocs comprimé pour l'alimentation du bétail

2710.19.12.00

Pétrole lampant

2710.19.22.00

Fuel-oil domestique

2710.19.23.00

Fuel-oil léger

2710.19.24.00

Fuel-oil lourd I

2710.19.25.00

Fuel-oil lourd II

2710.19.39.10

Huiles de moteur à 2 temps

2711.13.00.00

Gaz Butanes

Chapitre 31

Engrais à l’exclusion des engrais du présent chapitre importés à des fins autres que la fertilisation des sols

38.08

Insecticides anti rongeurs, fongicides, herbicides inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes ; désinfectants et produits similaires présentés dans des formes ou emballages de ventes au détail ou à l’état de préparation ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches lorsque ces produits sont destinés à l’agriculture

3926.10.00.00

Protège-cahiers en matière plastique

4401.11.00.00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, de conifères

4401.12.00.00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, autres que de conifères

44.02

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4801.00.00.00

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles.

4820.20.00.00

Cahiers

4901.99.10.00

Livres, brochures et imprimés similaires scolaires ou scientifiques

4901.99.90.00

Autres Livres, brochures et imprimés similaires même sur
feuillets isolés

49.02

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité.

4907.00.00.00

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires.

4911.99.10.00

Stickers pour la sécurisation des factures normalisées

7311.00.00.00

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7613.00.00.00

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

8413.20.00.00

Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413.11 ou 8413.19

8413.91.20.00

Parties de pompes à mains

8424.41.00.00

Pulvérisateurs portable pour l’agriculture ou l’horticulture

8424.49.00.00

Pulvérisateurs pour l’agriculture ou l’horticulture autres que les pulvérisateurs portables


8424.82.00.00

Autres Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre  destinés à l'agriculture ou l'horticulture

8432.10.00.00

Charrues

8432.21.00.00

Herses à disques (pulvériseurs)

8432.29.00.00

 Herses autres qu’à disques, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

8432.31.00.00

Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour

8432.39.00.00

Semoirs, plantoirs et repiqueurs, avec labour

8432.41.00.00

Epandeurs de fumier

8432.42.00.00

Distributeurs d’engrais

8432.80.00.00

 Autres Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture

8432.90.00.00

Parties des Machines, appareils et engins du 84.32

8433.20.00.00

Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

8433.30.00.00

Autres machines et appareils de fenaison

8433.40.00.00

Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

8433.51.00.00

Moissonneuses-batteuses

8433.52.00.00

Autres machines et appareils pour le battage

8433.53.00.00

Machines pour la récolte des racines ou tubercules

8433.59.00.00

Autres Machines et appareils pour la récolte

8433.60.00.00

 Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

8433.90.00.00

Parties des machines et appareils du 84.33.

8434.10.00.00

Machines à traire

8434.20.00.00

Machines et appareils de laiterie

8434.90.00.00

 Parties des Machines à traire et parties des machines et appareils de laiterie.

8436.10.00.00

Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

8436.21.00.00

Couveuses et éleveuses

8436.29.00.00

Machines et appareils pour l'aviculture autre que couveuses et éleveuses

8436.80.00.00

 Machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques

8436.91.00.00

Parties de machines ou appareils d’aviculture

8436.99.00.00

Parties de Machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques

8701.91.11.00
8701.91.19.00
8701.91.90.00
8701.92.11.00
8701.92.19.00
8701.93.11.00
8701.93.19.00
8701.93.90.00
8701.94.11.00
8701.94.19.00
8701.94.90.00
8701.95.11.00

8701.95.19.00

8701.95.90.00

Tracteurs agricoles

8413.50.00.00

8413.60.00.00

8413.70.00.00

8413.81.00.00

8413.82.00.00

8413.91.90.00

8413.92.00.00

Pompes et élévateurs à liquide, à générateur solaire et leurs parties

8414.51.00.00 

Ventilateurs fonctionnant à l’énergie solaire

8415.10.10.00
8415.10.90.00
8415.81.00.00
8415.82.00.00
8415.83.00.00

Conditionneurs d’air fonctionnant à l’énergie solaire

8415.90.10.00
8415.90.90.00

Parties des machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, pour l'énergie solaire

8418.10.10.00
8418.10.90.00
8418.21.10.00
8418.21.90.00
8418.29.10.00
8418.29.90.00
8418.30.10.00
8418.30.90.00
8418.40.10.00
8418.40.90.00
8418.50.10.00
8418.50.90.00

Réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à l’énergie solaire

8418.61.00.00

 Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84.15, fonctionnant à l’énergie solaire

8418.69.00.00

Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid fonctionnant à l’énergie solaire

8418.91.00.00

Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid, équipement fonctionnant à l’énergie solaire.

8418.99.00.00

 Parties de réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à l’énergie solaire

8419.12.00.00

Chauffe-eau solaires

8419.33.00.00
8419.34.00.00
8419.35.00.00
8419.39.00.00

Équipements de séchoirs solaires

8419.40.00.00

Appareils de distillation ou de rectification fonctionnant à l’énergie solaire

8419.50.00.00

Echangeurs de chaleur, fonctionnant à l’énergie solaire

8419.90.00.00

Parties des appareils du 84.19, fonctionnant à l’énergie solaire

8421.21.10.00
8421.21.90.00

Appareils pour la filtration ou l’épuration des eaux fonctionnant à l’énergie solaire

8437.80.00.00

machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier fonctionnant à l’énergie solaire

8437.90.00.00

Parties des machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier fonctionnant à l’énergie solaire

8501.71.00.00

Machines génératrices photovoltaïques à courant continu d'une puissance n’excédant pas 50 W

8501.72.00.00

Machines génératrices photovoltaïques d'une puissance excédant 50 W

8501.80.00.00

Machines génératrices photovoltaïques à courant alternatif

8502.39.10.00

Groupes électrogènes à énergie solaire

8504.10.00.00

Ballasts pour lampes ou tubes à décharge, pour courant continu 12-24-48 volts

8504.40.10.00

Onduleurs (Convertisseurs statiques) DC/AC pour énergie solaire

8504.40.20.00

Chargeurs de batteries pour l’énergie solaire

8502.40.00.00
8504.40.10.00
8504.40.90.00

Convertisseurs pour système solaire

8507.20.00.00

8507.30.00.00

8507.50.00.00

8507.60.00.00

8507.80.00.00

8507.90.00.00

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carré ou rectangulaire et leurs parties, des types destinés exclusivement à la production de l’énergie solaire, à l’exclusion des accumulateurs au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

85.13.10.00.00

Lampes solaires portables

85.13.10.00.00

Torches solaires

8516.60.10.00
8516.60.90.00

Cuisinières fonctionnant à l’énergie solaire

8516.90.00.00

Parties de cuisinières solaires

8528.72.90.00

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, fonctionnant à l’énergie solaire.

85.36.20.00.00

Limiteurs de charge ou de décharge à courant continu

85.36.90.00.00

Réglettes à courant continu 12-48 scialytiques à courant continu

8537.10.00.00
8537.20.00.00


Armoires de commande pour équipements fonctionnant à l’énergie solaire

8541.41.00.00

Diodes émettrices de lumière (LED) fonctionnant à l’énergie solaire

8541.42.00.00

 Cellules photovoltaïques non assemblées en modules ni constituées en panneaux

8541.43.00.00

Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux

8541.49.00.00

Autres Dispositifs photosensibles à semi-conducteur

8541.90.00.00

Parties des dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les parties de cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux

85.41.90.00.00

Équipements des capteurs du rayonnement solaire (concentrateurs, paraboles et cylindraux paraboliques, réflecteurs, fluides colporteurs, sel pour le solaire thermique)

9032.89.00.00

9032.90.00.00

Régulateurs de charge ou de recharge à courant continu, Parties et accessoires

9405.41.00.00

Lampadaires solaires ; luminaires et appareils d’éclairage électriques photovoltaïques, conçus pour être utilisés uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED)

·       Les conditions d’éligibilité et les modalités de jouissance de l’exonération du matériel solaire sont fixées par voie réglementaire.

Art.309.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art.37) 1) L’État peut accorder des exonérations dans le cadre des relations internationales qui sont, sous réserve de réciprocité, strictement limitées :

·       aux fournitures d’eau, de téléphone et d’électricité, aux prestations de services et aux travaux immobiliers effectués dans les locaux de la mission diplomatique et à la résidence principale du chef de mission ;

·       aux biens et services nécessaires au fonctionnement des organismes internationaux et organismes assimilés ayant conclu avec l’État une convention de siège ;

·       aux biens nécessaires au fonctionnement des institutions du système des Nations-unies conformément à la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.

Pour bénéficier de cette exonération, les contribuables doivent disposer d’un certificat d’exonération et solliciter la détaxe de la TVA auprès de la Direction générale des impôts.

2) Les contribuables qui bénéficient d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’acquisition sur le marché local de biens et services autres que ceux prévus aux articles 307 et 308 doivent obtenir une attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des impôts.

Chapitre 2 - Base d’imposition

Art.310.- La base imposable est constituée :

·       1° pour les livraisons de produits extraits ou fabriqués au Burkina Faso, par le prix de vente réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;

·       2° pour les travaux immobiliers, par le montant des mémoires, marchés, factures ou acomptes, y compris les travaux confiés à des sous-traitants ;

·       3° pour les prestations de services, par les prix des services ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;

·       4° pour les importations par la valeur en douane des marchandises augmentée des droits et taxes de porte de toute nature liquidés par l’administration des douanes ;

·       5° pour les livraisons à soi-même, par le prix de revient des biens, services ou travaux ;

·       6° pour les entreprises de travail temporaire, sur toutes les sommes facturées au client ;

·       7° pour les échanges, par la valeur des produits reçus en contrepartie du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte.

Art.311.- Les éléments à inclure dans la base d’imposition, outre le prix principal de la marchandise ou du service, sont :

1) Les frais accessoires tels que les intérêts, les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par le fournisseur à l’acheteur ou au preneur, ainsi que le montant des droits de douane, des droits d’accises et toute autre taxe applicables aux produits ou au service, à l’exception de la TVA elle-même.

Cependant, les frais de transport sont exclus de la base d’imposition à condition que la vente soit conclue aux conditions « départ » et que le transport soit à la charge de l’acquéreur et rémunéré distinctement.

2) Les indemnités n’ayant pas le caractère de dommages et intérêts.

3) Les subventions et abandons de créance qui représentent l’unique contrepartie d’une opération imposable ou qui constituent un complément direct du prix d’une telle opération ou sont destinées à compenser globalement l’insuffisance des recettes d’exploitation d’une entreprise.

Art.312.- Les éléments à exclure de la base d’imposition sont les suivants :

·       1° les escomptes, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis sur facture aux clients et dans les normes habituelles de l’activité concernée ;

·       2° les sommes perçues lors des livraisons d’emballages consignés à condition que la TVA afférente à ces sommes ne soit pas facturée ;

·       3° les indemnités ayant le caractère de dommages et intérêts ;

·       4° les primes et subventions d’équipement affectées au financement d’un bien d’investissement et les aides à caractère financier entre entreprises ;

·       5° les débours dûment justifiés.

Art.313.- Les ventes de biens d’occasion réalisées par les négociants peuvent sur option donner lieu au paiement de la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix de revient, la TVA ayant grevé le prix d’acquisition des biens revendus n’étant pas admise en déduction.

L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date de l’accusé de réception de la demande par le service des impôts. Lorsque l’option ne porte pas sur l’ensemble des affaires réalisées, l’entreprise est astreinte à tenir une comptabilité distincte selon le mode de facturation et à établir les factures adéquates en conséquence.

Sont considérés comme biens d’occasion, les biens ayant fait l’objet d’une utilisation et qui sont susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation.

Art.314.- Pour les opérations d’entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix total hors TVA payé par le client et le prix hors TVA déductible facturé à l’agence ou à l’organisateur, par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

La TVA facturée par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client n’est pas admise en déduction.

Art. 314-1 – (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 50) Pour les ventes effectuées par les producteurs et l’importation de ciment, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente toutes taxes comprises et le prix de revient de la tonne de ciment. Les modalités d’application sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

La taxe supportée n’est pas admise en déduction.

[NB : Voir ARRETE N°2023-140/MEFP/SG/DGI du 27/03/2023 portant modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur le ciment]

Article 1 : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 314-1 du Code général des impôts, définit les modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le ciment.

Article 2 : La TVA exigible sur le ciment est collectée en une seule fois au cordon douanier ou lors de la vente par les producteurs sur une marge bénéficiaire déterminée par l'administration fiscale.

Article 3 : La marge bénéficiaire est déterminée par la différence entre le prix de vente toutes taxes comprises et le prix de revient de la tonne de ciment.

Article 4 : le prix de vente est estimé par l'Administration d'après la moyenne des prix pratiqués sur le marché.

Article 5 : Le coût de revient quant à lui est constitué par le prix de revient des achats ou d'importation des matières premières ou produits utilisés pour la production du ciment soumis à la taxe. Les produits et matières à prendre en compte sont ceux qui sont détruits ou perdent leur qualité au cours d'une seule opération de fabrication.

Constituent également des éléments du coût de revient, la valeur des factures relatives à l'énergie utilisée directement à des opérations de production (électricité, gaz combustible etc.) et la main d’œuvre du personnel de l’usine.

Article 6 : La marge retenue est ramenée à son montant hors taxe en vue de la perception de la TVA y afférente.

Article 7 : La marge déterminée au cours d'une période donnée demeure applicable pour les périodes suivantes avec possibilité de révision en cas de variation importante des coûts des éléments des prix.

Article 8 : Ne doivent pas être considérés dans la détermination de la marge soumise à la TVA nette à reverser, les frais suivants :

-        l’énergie non utilisée directement dans la production ;

-        les pièces de rechange de matériel ;

-        les petits outillages ;

-        les frais de transport autres que ceux liés aux achats de ciment et de matières premières ;

-        l’entretien du matériel de l’usine ;

-        les autres services extérieurs ;  

-        les frais d’assurances ;

-        la main-d'œuvre du personnel autre que celle liée à la production ;

-        la taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

-        la contribution des patentes ;

-        l’amortissement du matériel de l’usine ;

-        les frais financiers ;

-        les provisions.

Article 9 : Ce régime de taxation implique d'office la perte du droit à déduction. Toutefois, les professionnels du bâtiment et des travaux publics assujettis à la TVA peuvent déduire la taxe qui a grevé leurs achats de ciment, sous réserve que leurs fournisseurs assujettis mentionnent distinctement ladite taxe sur la facture.

Article 10 : Les acteurs du secteur exerçant d'autres activités en plus de la livraison de ciment devront tenir une comptabilité distincte selon le mode de facturation et à établir les factures adéquates en conséquence.

Article 11 : Le Directeur général des impôts et le Directeur général des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et communiqué partout où besoin sera.

Chapitre 3 - Fait générateur et exigibilité

Art.315.- Le fait générateur est constitué par :

·       1° la livraison du bien ou du travail pour les ventes, les travaux immobiliers et les travaux à façon. Pour les travaux immobiliers donnant lieu à l’établissement de décomptes, le fait générateur est réputé intervenir lors de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes se rapportent ;

·       2° l’accomplissement des services rendus pour les prestations de services et les prestations à soi-même ;

·       3° la mise à la consommation de la marchandise sur le territoire burkinabè au sens douanier du terme pour les importations ;

·       4° l’émission de la facture ou la comptabilisation de l’opération pour les importations de biens immatériels ou les prestations de services rendues par des non résidents ;

·       5° la première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou de travaux immobiliers.

Toutefois, en cas d’émission d’une facture avant que les livraisons de biens ou les prestations de services ne soient effectuées, le fait générateur est réputé intervenir au moment de l’émission de la facture.

Art.316.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 38) L’exigibilité est constituée :

1) Pour les livraisons de biens, au moment où la livraison des marchandises ou produits est effectuée.

En cas d’établissement de facture avant que des livraisons ne soient effectuées, la taxe devient exigible au moment de l’émission de la facture.

2) Pour les prestations de services, par l’accomplissement des services. Le versement d’avances ou d’acomptes rend la taxe exigible sur le montant dudit versement, que l’opération soit matériellement réalisée ou non. Toutefois, en ce qui concerne les redevables soumis à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, l’exigibilité intervient à l’encaissement du prix des services.

3) Pour les travaux immobiliers, par l’exécution des travaux. Le versement d’avances ou d’acomptes rend la taxe exigible sur le montant dudit versement, que l’opération soit matériellement réalisée ou non.

4) Pour les importations, par la mise à la consommation de la marchandise sur le territoire burkinabè au sens douanier du terme.

Pour les importations de biens immatériels ou les prestations de services rendues par des non résidents, par l’émission de la facture.

5) Pour les livraisons à soi-même, par la première utilisation du bien ou du service.

6) S’il s’agit de fournitures ou de livraisons à l’État, aux collectivités territoriales ou à leurs démembrements n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, un différé de paiement peut être accordé par le service des impôts jusqu’au moment du paiement par les services du Trésor public.

Le montant dû est retenu à la source par le service chargé du paiement, au taux indiqué par le service des impôts lors du visa des décomptes, du marché ou du contrat. À défaut de visa, une pénalité de 25 % en cas de mauvaise foi et 200 % en cas de manœuvres frauduleuses, des droits dus sera infligée aux contrevenants.

Chapitre 4 - Taux

Art.317.- Le taux de la TVA est fixé à 18 %.

Ce taux est réduit à 10% pour les prestations d’hébergement et de restauration fournies par les hôtels, les restaurants et organismes assimilés agréés.

Lorsque la liquidation fait apparaître des fractions de francs, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc inférieur.

Chapitre 5 - Régime des déductions

Section 1 - Principe

Art.318.- 1) La TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération sous réserve des conditions et restrictions prévues au présent titre.

Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA, les opérations d’exportation de biens et services et les opérations assimilées lorsqu’elles sont taxables en régime intérieur.

2) Les personnes assujetties à la TVA de plein droit ou sur option sont autorisées à déduire la TVA qui a grevé le coût des marchandises existant en stock, destinées à la réalisation d’opérations taxables.

Cette déduction intervient à partir de la date à laquelle elles réalisent des opérations imposables.

3) Elles sont également autorisées à déduire une fraction de la taxe qui a grevé le coût des investissements existant à la même date.

Cette fraction est égale :

·       a) pour les biens immeubles, à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le coût et le produit du dixième de cette taxe par le nombre d’années ou fractions d’années écoulées depuis l’acquisition du bien ;

·       b) pour les autres biens d’investissement, à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le coût et le produit du cinquième (1/5) de cette taxe par le nombre d’années ou fractions d’années écoulées depuis l’acquisition du bien.

Section 2 - Exclusions

Art.319.- Est exclue du droit à déduction la TVA afférente aux biens et services suivants :

1) Les acquisitions de véhicules conçus pour le transport des personnes ou de véhicules à usage mixte dont le nombre de places assises, y compris celle réservée au conducteur, est supérieur ou égal à trois (3) et inférieur à dix (10).

Cette exclusion ne concerne pas la TVA afférente aux véhicules :

·       destinés à être revendus en l’état ;

·       acquis par des loueurs professionnels ou des sociétés de crédit-bail et utilisés pour la location ;

·       affectés au transport public de personnes ;

·       affectés au transport de la clientèle des établissements hôteliers ;

·       affectés à l’enseignement de la conduite.

L’exclusion s’applique également aux parties et pièces détachées ainsi qu’aux accessoires desdits véhicules.

2) Les dépenses exposées pour assurer le logement ou l’hébergement à l’exception de celles profitant au personnel chargé de la surveillance ou de la sécurité des unités industrielles ou des chantiers de travaux.

3) Les dépenses de réception, de restaurant, de spectacles et de déplacement à l’exclusion des dépenses de transport engagées en vertu d’un contrat permanent de transport conclu pour conduire le personnel sur le lieu de travail et des dépenses exposées pour la satisfaction des besoins collectifs du personnel sur le lieu de travail.

4) Les objets mobiliers de décoration autres que ceux ayant le caractère de mobilier et matériel commercial ou industriel, ou de mobilier et matériel de bureau.

5) Les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix sensiblement inférieur au prix de revient à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire.

Ne sont toutefois pas concernés par cette exclusion les objets publicitaires d’une valeur unitaire inférieure à dix mille (10.000) francs CFA hors TVA.

6) L’essence d’aviation, le super carburant, le gas-oil et le bio carburant.

7) Les services de toute nature portant sur des biens exclus du droit à déduction de la TVA.

Art.320.- Toute TVA facturée est due.

La TVA illégalement facturée n’est pas déductible.

Section 3 - Limitations au droit de déduction

Art.321.- L’exercice du droit à déduction obéit à la règle de l’affectation des biens et services.

Par application de ce principe, la TVA ayant grevé l’acquisition de biens et services est :

·       a) déductible en totalité lorsque ces biens et services concourent à la réalisation d’affaires taxables ou à des exportations portant sur des opérations taxables en régime intérieur ;

·       b) déductible partiellement lorsqu’ils ne concourent pas en totalité à la réalisation d’affaires taxables ou à des exportations portant sur des opérations taxables en régime intérieur ;

·       c) exclue du droit à déduction lorsqu’ils concourent à la réalisation d’affaires non taxables.

Art.322.- Les assujettis partiels à la TVA doivent déterminer leur droit à déduction :

·       a) selon la règle de l’affectation pour les biens et services concourant à la réalisation soit d’opérations taxables, soit d’opérations non taxables ;

·       b) selon la règle du pourcentage de déduction pour les biens et services concourant simultanément à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations non taxables.

Les opérations effectuées à l’exportation qui seraient exonérées en régime intérieur n’ouvrent pas droit à déduction.

Art.323.- Pour les entreprises assujetties partiellement à la TVA, le pourcentage de déduction est déterminé par le rapport existant entre :

·       d’une part, les opérations taxables et les exportations portant sur des opérations taxables en régime intérieur ;

·       et, d’autre part, l’ensemble des affaires réalisées à l’exclusion :

-        des cessions d’éléments d’actifs immobilisés ;

-        des subventions d’équipement ;

-        des indemnités d’assurance ne constituant pas la contrepartie d’opérations soumises à la TVA ;

-        des débours ;

-        des dommages et intérêts.

Art.324.- Le pourcentage de déduction mentionné à l’article 323, ou prorata, est déterminé provisoirement pour les entreprises nouvelles et les nouveaux assujettis en fonction respectivement des recettes ou produits prévisionnels de l’année en cours et des recettes ou produits de l’exercice précédent.

Le pourcentage de déduction définitif est déterminé avant le 30 avril de l’année suivante et les régularisations des déductions sont opérées en conséquence et dans les mêmes délais.

Art.325.- Lorsqu’au titre d’une année, la variation du pourcentage de déduction définitif de ladite année et celui de l’année d’acquisition d’une immobilisation est supérieure à 10 %, l’assujetti doit opérer la régularisation de la déduction faite au titre de cette immobilisation à concurrence d’une fraction égale :

·       1° pour les immeubles, au dixième du produit de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition par la différence entre le pourcentage de déduction de l’année considérée et le pourcentage de l’année d’acquisition ;

·       2° pour toutes les autres immobilisations, au cinquième (1/5) du produit de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition par la différence entre le pourcentage de déduction de l’année considérée et le pourcentage de l’année d’acquisition. Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n’est effectuée même si le bien figure encore au bilan de l’entreprise.

Section 4 - Modalités

Sous-section 1 - Droit à déduction

Art.326.- Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable.

En ce qui concerne les importations, la TVA pour être déductible, doit avoir été acquittée et figurer sur la déclaration de mise à la consommation.

Pour les autres opérations, la TVA doit être mentionnée distinctement sur la facture.

Sous-section 2 - Imputation - Remboursement

Art.327.- La déduction de la taxe est opérée par imputation sur la taxe collectée par l’entreprise au titre du mois au cours duquel le droit à déduction a pris naissance.

En cas d’omission, elle doit être opérée au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Si le montant de la déduction autorisée est supérieur au montant de l’impôt exigible sur les opérations réalisées au titre d’une déclaration donnée, l’excédent constitue un crédit de TVA qui peut être imputé sur la ou les déclarations ultérieures.

Art. 328.- A. Le crédit de TVA non imputé ne peut pas être remboursé, sauf pour :

1) Les entreprises exportatrices de biens taxables en régime intérieur. Par entreprises exportatrices de biens, il faut entendre celles qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation.

Le remboursement des entreprises exportatrices est limité au crédit de TVA affecté du pourcentage des opérations réalisées à l’exportation au cours de l’exercice précédent.

2) Les prestataires de services réalisant des opérations exploitées ou utilisées hors du Burkina Faso sous réserve que des opérations similaires soient imposables en régime intérieur. Par entreprise exportatrice de services, il faut entendre celles qui réalisent exclusivement leurs opérations à l’exportation.

3) Les entreprises en extension d’activité agréées au code des investissements.

4) Les entreprises qui perdent la qualité d’assujetti à la TVA.

5) Les entreprises de crédit-bail.

6) Les organisations à but non lucratif bénéficiaires d’une dérogation accordée par le ministre chargé des finances pour investissement au profit des populations d’un montant au moins égal à quinze millions (15.000.000) de francs CFA en matière de développement économique, d’enseignement et de santé.

B. Le crédit de TVA dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation dans les déclarations des mois suivants, sauf si la demande de remboursement est rejetée.

Art.329.- 1) La demande de remboursement est adressée au Directeur général des impôts :

·       a) dans les 30 jours suivant la date de dépôt de la déclaration mensuelle faisant apparaître un crédit remboursable d’un montant supérieur à un million (1.000.000) de francs CFA pour les entreprises dont l’activité est réalisée à l’exportation, les sociétés de crédit-bail et les entreprises en extension ;

·       b) dans le trimestre suivant la réalisation des investissements ;

·       c) dans les trente (30) jours qui suivent la perte de la qualité d’assujetti pour les personnes concernées.

2) La demande de remboursement doit intervenir dans un délai maximum de deux (2) ans à compter de la date à laquelle l’impôt est devenu remboursable. Cette date correspond au premier jour qui suit la date de l’expiration des délais de dépôt de la déclaration comportant le crédit de TVA, objet de la demande de remboursement.

Tout crédit dont le remboursement n’aura pas été demandé dans le délai de deux (2) ans sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu ni à imputation ni à remboursement.

Art.330.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 39) (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 26) 1) Toute demande de remboursement doit être accompagnée d’un relevé des factures d’achat comportant, sur trois colonnes, les noms, adresses, identifiant financier unique, régimes d’imposition des fournisseurs ou prestataires de services ; les dates et montants de chaque facture et le montant des taxes correspondantes.

2) La demande est appuyée des pièces suivantes :

·       a) pour les entreprises exportatrices :

-        une copie de la déclaration TVA de la période ;

-        le titre de transport et la facture visés au départ par la douane ;

-        une copie de la déclaration d’exportation ou de réexportation dûment visée par la douane ;

-        le justificatif de paiement des biens et services acquis en régime intérieur ;

-        le justificatif de paiement des biens ou services exportés ;

-        les noms, professions et adresses des acheteurs des marchandises, produits ou services ;

-        les copies des factures fournisseurs, des déclarations de mise à la consommation et des quittances de paiement des droits pour les importations.

·       b) pour les entreprises de crédit-bail, les entreprises en extension d’activités et les entreprises qui perdent la qualité d’assujetti :

-        la déclaration TVA de la période ;

-        les copies des factures fournisseurs, des déclarations de mise à la consommation et des quittances de paiement des droits pour les importations ;

-        le justificatif de paiement des biens et services acquis en régime intérieur.

·       c) pour les organisations bénéficiant d’une dérogation :

-        les copies des factures fournisseurs, des déclarations de mise à la consommation et des quittances de paiement des droits pour les importations ;

-        le justificatif de paiement des biens et services acquis en régime intérieur.

Art.331.- La demande reconnue fondée donne lieu à l’établissement d’un certificat de détaxe par le Directeur général des impôts dans les deux (2) mois suivant le dépôt du dossier.

Le remboursement s’effectue dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’établissement du certificat de détaxe.

Les modalités d’application des dispositions des articles 327 à 331 seront précisées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Sous-section 3 - Régularisation

Art.332.- La TVA ayant grevé l’acquisition des biens doit être reversée en cas :

·       de cessation d’activités ;

·       de destruction de biens ;

·       de cession séparée à titre gratuit ou à un prix sensiblement inférieur à la valeur vénale d’éléments d’actif ;

·       de perte de la qualité d’assujetti à la TVA ;

·       d’affectation d’un bien à une activité ou à un usage n’ouvrant pas droit à déduction.

1) Pour les biens autres que des immobilisations, le montant de la taxe déduite lors de l’acquisition de ces biens doit être régularisée à concurrence de la partie restant en stock à la date de l’événement motivant la régularisation de la taxe.

2) Pour les immeubles, la régularisation correspond à une fraction égale à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le coût et le produit du dixième de cette taxe par le nombre d’années écoulées depuis l’acquisition du bien.

3) Pour les biens non amortissables et pour les biens amortissables et non encore amortis, la régularisation correspond à une fraction égale à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le coût et le produit du cinquième (1/5) de cette taxe par le nombre d’années écoulées depuis l’acquisition du bien.

Art.333.- La TVA perçue à l’occasion de livraisons de biens ou de prestations de services qui par la suite sont résiliées, annulées ou impayées, peut être imputée sur la taxe due au titre d’affaires réalisées ultérieurement. L’imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale.

La TVA antérieurement déduite sur achats de biens ou services qui par la suite sont résiliés, annulés ou impayés, doit être reversée dans les délais prévus à l’article 334.

Chapitre 6 - Déclaration et paiement

Art.334.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 20) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 51) 1) Tout redevable de la TVA doit déposer auprès de son service des impôts de rattachement au plus tard le 15 de chaque mois une déclaration de la TVA, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

La déclaration doit être déposée dans les mêmes délais lorsque l’assujetti n’a effectué au cours d’un mois déterminé aucune opération imposable.

2) Les redevables acquittent la taxe auprès du service des impôts au vu de la déclaration prévue au présent article. Toutefois, pour les titulaires de commandes publiques non-résidents, la TVA est retenue à la source par l’organisme payeur.

3) Pour les importations de biens immatériels ou les prestations de services rendues par des non-résidents, la TVA est autoliquidée sur la déclaration mensuelle.

4) Les entreprises exportatrices de biens taxables en régime intérieur éligibles au remboursement de crédit TVA telles que définies à l’article 328 du présent code sont tenues d'opérer une retenue de 20% sur le montant de la TVA due à l'occasion de leurs achats de biens et services, et de la reverser au service des impôts de rattachement dans le délai prévu au 1) du présent article.

Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque fournisseur faisant l’objet d’une retenue les indications suivantes :

-        nom et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique du fournisseur ;

-        profession ou activité ;

-        numéro d’identification financier unique (IFU) ;

-        adresses géographique et postale ;

-        date et montant de la facture ;

-        date et montant des paiements ;

-        retenue opérée.

Les attestations individuelles de retenue à la source annotées des références de la quittance de paiement, par le receveur des impôts compétent, sont remises par la partie versante aux fournisseurs pour leur permettre de faire valoir ultérieurement les retenues qu’ils ont subies sur leurs déclarations de TVA.


Titre 2 - Autres taxes indirectes

Art.335.- À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement des impôts et taxes prévus au présent titre sont celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 1 - Taxe de développement touristique

Art.336.- La taxe de développement touristique, perçue au profit du budget de l’État, est due par :

·       les établissements hôteliers et assimilés à raison de la fourniture de logement ;

·       les entreprises de transport aérien à raison des titres de transport émis.

Art.337.- Sont exonérées de la taxe, la fourniture de logement et l’émission de titres de transports au profit des personnes suivantes :

·       les agents de l’État et des collectivités territoriales munis d’un ordre de mission dûment signé par une autorité compétente ;

·       les agents des missions diplomatiques et des organisations internationales dans l’exécution de leurs missions ;

·       les élèves, les étudiants ainsi que leurs accompagnateurs, en voyage d’étude ou en colonie de vacances, sur présentation de documents justificatifs officiels ;

·       les malades en évacuation sanitaire.

Art.338.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués par l’accomplissement du service.

Art.339.- Il est fait application des tarifs suivants :

·       3.000 francs CFA par titre de transport aérien pour les passagers empruntant les vols internationaux ;

·       2.000 francs CFA par titre de transport aérien pour les passagers empruntant les vols intérieurs ;

·       1.000 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés classés trois étoiles et plus ;

·       700 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés classés deux étoiles ;

·       500 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés classés une étoile ;

·       200 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés non classés.

Art.340.- La taxe constitue un élément du prix des services concernés et doit figurer de façon distincte sur les factures délivrées par les redevables.

Art.341.- Les redevables de la taxe sont tenus de souscrire, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, au plus tard le 20 de chaque mois, une déclaration de leurs opérations du mois précédent auprès du service des impôts compétent.

Ils reversent la taxe correspondante auprès du receveur des impôts dans les mêmes délais.

Chapitre 2 - Prélèvement sur les billets d’avion

Art.342.- Le prélèvement sur les billets d’avion s’applique sur les billets émis :

·       par les sociétés de navigation aérienne de transport public, les agences de voyage et autres structures de vente de titres de transport aérien ;

·       pour des transports internationaux de personnes.

Art.343.- Sont exemptés du prélèvement :

·       les vols officiels exclusifs ;

·       les évacuations sanitaires d’urgence ;

·       l’assistance humanitaire d’urgence.

Art.344.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 21) Les tarifs du prélèvement sont déterminés comme suit en fonction de la destination et de la classe de voyage :

Destinations

Passagers de la première classe

Passagers de la classe affaires

Passagers de la classe économique

Pays de la zone UEMOA

2 500

1 500

1 000

Autres destinations

7 500

5 000

2 500

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voyageurs en transit.

 

Art.345.- La contribution est perçue au moment de l’achat du titre de transport.

Art.346.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 41) Le produit du prélèvement est reversé au budget de l’État.

Art.347.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 22) Les entreprises de transport aérien, les agences de voyage et autres structures redevables du prélèvement sont tenues de déclarer, au plus tard le 15 de chaque mois, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, la situation des billets émis le mois précédent au Burkina Faso vers l’étranger.

Cette déclaration, adressée au receveur des impôts territorialement compétent, doit être accompagnée du paiement de la taxe due.

Chapitre 3 - Taxe sur les jeux de hasard

Art.348.- La taxe sur les jeux de hasard, perçue au profit du budget de l’État, est applicable à tous les jeux de hasard à l’exclusion des jeux dont la loterie nationale burkinabè détient le monopole.

La taxe est due par l’entreprise qui organise les jeux.

Art.349.- La taxe est assise sur les produits bruts des jeux ou le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des jeux mis à la disposition du public.

Le taux de la taxe est de 5 %.

Art.350.- La taxe est déclarée et recouvrée comme en matière de TVA.

Chapitre 4 - Taxe spécifique sur les entreprises de télécommunication et les entreprises effectuant le transfert d’argent par téléphone mobile

Art.351.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 28) La taxe spécifique sur les entreprises de télécommunication est perçue au taux de 7% sur le chiffre annuel hors taxes des entreprises de téléphonie installées au Burkina Faso ainsi que des entreprises effectuant le transfert d’argent par téléphone mobile.

Art.352.- Le produit de la taxe est réparti comme suit :

·       35 % au Budget de l’État ;

·       65 % à un compte ouvert auprès de la Direction Générale du Trésor et de la comptabilité publique pour le financement :

-        de la promotion du sport ;

-        de la promotion de la culture ;

-        de la promotion des technologies de l’information et de la communication ;

-        de l’équipement et de la modernisation de l’administration fiscale et financière.

Les modalités de répartition seront déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Art.353.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 29) (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 23)   Les entreprises de téléphonie et les entreprises effectuant le transfert d’argent par téléphone mobile sont tenues de déclarer et d’effectuer les paiements au plus tard le 15 de chaque mois sur la base du chiffre d’affaires mensuel au service des impôts dont elles dépendent.

Chapitre 5 - Taxe sur les boissons

Art.354.- La fabrication et l’importation pour la mise à la consommation de boissons sont soumises à une taxe spéciale dénommée taxe sur les boissons (TSB) perçue au profit du budget de l’État.

Art.355.- Sont redevables de la taxe :

·       en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;

·       en ce qui concerne les importations, le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.

Art.356.- Sont exonérées de la taxe, les fabrications ou importations portant sur les produits suivants :

·       1° les produits médicamenteux alcoolisés ;

·       2° les boissons fabriquées au Burkina Faso et destinées à être exportées ;

·       3° les jus de fruits ou de légumes fabriqués au Burkina Faso à partir de matières premières locales ;

·       4° les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, ni aromatisées ;

·       5° les vinaigres ;

·       6° les boissons locales produites selon les procédés traditionnels ;

·       7° les vins destinés à la célébration du culte ;

·       8° les alcools importés au Burkina Faso pour la production de boissons ou liquides alcoolisés. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Art.357.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués :

·       pour les boissons produites au Burkina Faso, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;

·       pour les boissons importées, par la mise à la consommation au sens douanier du terme.

Art.358.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 42) Pour les produits de fabrication locale, la taxe est assise sur le montant du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art.359.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 43) (Loi n°29-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 52) - Il est fait application des taux suivants quelle que soit l’origine des produits :

I. Boissons alcoolisées

1.     Bières titrant moins de 8° d’alcool : 30%

2.     Bières titrant plus de 8° d’alcool : 40%

3.     Vins : 70%

4.     Autres boissons alcoolisées titrant moins de 35° d’alcool : 50%

5.     Autres boissons alcoolisées titrant 35° d’alcool et plus : 70%

II. Boissons non alcoolisées

1.     Boissons non alcoolisées énergisantes : 50%

2.    Autres boissons non alcoolisées : 15%

Par boisson alcoolisée, il faut entendre toutes les boissons d’une teneur en alcool supérieure à zéro virgule cinq (0,5) degré.

Art.360.- Tout redevable doit tenir une comptabilité matière faisant ressortir en nature et en quantité :

·       1° le stock au premier jour de chaque mois ;

·       2° les entrées ou fabrications du mois inscrites au jour le jour ;

·       3° les sorties inscrites également au jour le jour ;

·       4° les restes en magasins au dernier jour du mois, ces restes constituant le stock de reprise au premier du mois suivant.

Art.361.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 24) Tout fabricant de boissons assujetties à la taxe doit déposer, auprès du service des impôts dont il relève, au plus tard le 15 du mois, une déclaration sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

La taxe est acquittée dans les mêmes délais au vu de cette déclaration.

Chapitre 6 - Taxe sur les tabacs, cigares et cigarettes

Art.362.- La taxe sur la fabrication et l’importation des tabacs, cigares, cigarettes et cigarillos est perçue au profit du budget de l’État.

Sont redevables de la taxe, les producteurs et les commerçants agréés pour l’importation et la commercialisation des produits concernés.

Les tabacs fabriqués au Burkina Faso et destinés à être exportés en sont exonérés.

Art.363.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués :

·       pour les produits de fabrication locale, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;

·       pour les produits importés, par la mise à la consommation au sens douanier du terme.

Art.364.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 44) (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 30) Pour les produits de fabrication locale, la taxe est assise sur le prix de vente ex-usine, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce prix de vente ex-usine ne peut être inférieur à 300 FCFA pour 20 cigarettes.

Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette valeur en douane ne peut être inférieur à 300 FCFA pour 20 cigarettes.

Art.365.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 31) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 53)Le taux de la taxe est fixé à 55 %.

Art.366.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 32) (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 25) Tout producteur de tabacs, cigares, cigarettes et cigarillos doit déposer, auprès du service des impôts dont il relève au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

Cette déclaration est établie sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et comporte par nature de produits :

·       les stocks au premier jour du mois concerné ;

·       les quantités fabriquées ou importées au cours du mois ;

·       les quantités vendues au cours du mois ;

·       les stocks à la fin du mois ;

·       le chiffre d’affaires ex-usine pour les produits de fabrication locale ;

·       le montant total des valeurs en douane déclarées au cordon douanier, pour les produits importés ;

·       le montant de la taxe due.

La taxe est acquittée dans le même délai au vu de cette déclaration.

Chapitre 7 - Taxe spécifique sur les produits de la parfumerie et des cosmétiques

Art.367.- La taxe spécifique sur les produits de la parfumerie et des cosmétiques, perçue au profit du budget de l’État, frappe la fabrication et l’importation des produits de la parfumerie et des cosmétiques.

Sont redevables de la taxe :

·       en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;

·       en ce qui concerne les importations, le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.

La taxe frappe aussi bien les produits destinés à la vente que ceux réservés à l’usage personnel du fabricant ou de l’importateur.

Art.368.- Sont exonérés de la taxe, les produits de fabrication locale destinés à l’exportation.

Art.369.- Le fait générateur est constitué :

·       pour les produits fabriqués au Burkina Faso, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;

·       pour les produits importés, par la mise à la consommation.

Art.370.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 45) En ce qui concerne les produits de fabrication locale, la taxe est assise sur le prix hors taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art.371.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 46) Il est fait application d’un taux de 15 % quelle que soit l’origine du produit.

Art.372.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 26)   Tout producteur doit déposer, auprès du service des impôts dont il relève au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

Cette déclaration est établie sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et comporte par nature de produits :

·       les stocks au premier jour du mois concerné ;

·       les quantités fabriquées au cours du mois ;

·       les quantités vendues au cours du mois ;

·       les stocks à la fin du mois ;

·       le chiffre d’affaires taxable ;

·       le montant de la taxe due.

La taxe est acquittée dans le même délai au vu de cette déclaration.

Chapitre 8 - Taxe sur les emballages et sachets plastiques biodégradables et non biodégradables autorisés

Art.373.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 47) Sont soumises à une taxe spécifique, l’importation et la fabrication des emballages et sachets plastiques biodégradables ou non biodégradables utilisés pour le conditionnement industriel direct des produits manufacturés et pour d’autres usages, à l’exclusion des emballages et sachets en plastique servant au conditionnement direct des produits ci-après :

·       le riz ;

·       la farine de blé ;

·       le sel ;

·       l’huile ;

·       le sucre ;

·       les médicaments et matériels médicaux ;

·       les matériels et équipements militaires et de sécurité nationale ;

·       les matériels et équipements destinés à la recherche scientifique et expérimentale.

La taxe s’applique aux emballages et sachets plastiques destinés à la vente et à ceux réservés à l’usage personnel du fabricant ou de l’importateur.

Art.374.- Sont redevables de la taxe :

·       en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;

·       en ce qui concerne les importations, le propriétaire des emballages et sachets plastiques ou le déclarant en douane.

Art.375.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués :

·       pour les emballages et sachets plastiques fabriqués au Burkina Faso, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;

·       pour les importations, par la mise à la consommation au sens douanier du terme.

Art.376.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 48) Pour les emballages et sachets plastiques fabriqués au Burkina Faso, la taxe est assise sur le prix hors taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les emballages et sachets plastiques importés, la taxe est assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les emballages et sachets plastiques biodégradables ou non biodégradables utilisés pour le conditionnement industriel direct des produits manufacturés, la taxe est assise sur les valeurs déterminées conformément au tableau ci-dessous.

 

Valeur de l’emballage par unité de conditionnement :

Valeur des marchandises (francs CFA)

1 à 200.000

200.001 à 1.000.000

1.000.001 à 5.000.000

5.000.001 et plus

Tonne

20 000F

80 000F

400 000F

720 000F

Carton

5000F

20 000F

100 000F

180 000F

Unité

400F

1600F

8000F

14400F

Art.377.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 49) Le taux de la taxe est fixé à 5 %.

Les entreprises qui disposent d’un mécanisme efficace de récupération et d’élimination des emballages et sachets plastiques issus de la consommation de leurs produits peuvent bénéficier de réduction de 50 % de la taxe. Les conditions d’octroi de cette réduction sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, de l’environnement et de celui en charge du secteur d’activités concerné.

Le produit de la taxe est réparti comme suit :

·       20 % au budget de l’État ;

·       80 % au profit du Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE).

Art.378.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 27) 1) La taxe est perçue par les services des impôts pour les emballages et sachets plastiques fabriqués au Burkina Faso.

Tout redevable de la taxe doit déposer, auprès du service des impôts dont il relève au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

Cette déclaration est établie sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et comporte par nature de produits :

·       les stocks au premier jour du mois concerné ;

·       les quantités fabriquées au cours du mois ;

·       les quantités vendues au cours du mois ;

·       les stocks à la fin du mois ;

·       le chiffre d’affaires taxable ;

·       le montant de la taxe due.

La taxe est acquittée dans le même délai au vu de cette déclaration.

2) La taxe est perçue par les services des douanes pour les emballages et sachets plastiques importés.

Chapitre 9 - Autres taxes à l’importation

Section 1 - Taxe sur les produits pétroliers

Art.379.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 33) 1) La taxe sur les produits pétroliers importés au Burkina Faso, perçue au profit du budget de l’État, est due sur toute cession de produits pétroliers effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit par les entreprises importatrices directes.

Sont assimilés à des cessions, les prélèvements effectués par les entreprises importatrices pour leurs besoins propres.

2) Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués par la mise à la consommation ou par le prélèvement en cas de livraison à soi-même.

3) Le tarif au litre de la taxe est le suivant :

·       super carburant : 125 francs CFA ;

·       gas-oil : 50 francs CFA.

Les produits pétroliers autres que ceux énumérés ci-dessus sont exonérés de la taxe.

4) La liquidation et le recouvrement de la taxe sont effectués comme en matière douanière.

Section 2 - Taxe sur le café et le thé

Art.380.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 50) 1) La taxe sur le café et le thé, perçue au profit du budget de l’État, frappe les produits destinés à la vente et ceux réservés à la consommation personnelle de l’importateur.

2) Le redevable de la taxe est le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.

3) Le fait générateur est constitué par la mise à la consommation du café et/ou du thé au sens douanier du terme.

4) La taxe est assise sur la valeur en douane des marchandises.

5) Le taux de la taxe est fixé à 12 %.

6) La liquidation et le recouvrement de la taxe sont effectués comme en matière douanière.

Section 3 - Taxe sur les noix de colas

Art.381.- 1) La taxe sur les noix de colas, perçue au profit du budget de l’État, frappe les importations de noix de colas destinées à la vente et celles réservées à la consommation personnelle de l’importateur.

2) Le redevable de la taxe est le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.

3) Le fait générateur est constitué par la mise à la consommation de la marchandise au sens douanier du terme.

4) La taxe est assise sur la valeur en douane des marchandises.

5) Le taux applicable est fixé à 10 %.

6) La liquidation et le recouvrement de la taxe sont effectués comme en matière douanière.

Section 4 - Taxe sur les véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux

Art.382.- 1) L’importation de véhicules de tourisme d’une puissance égale ou supérieure à treize (13) chevaux est soumise à une taxe perçue au profit du budget de l’État.

Par véhicule de tourisme, il faut entendre les véhicules conçus pour transporter des personnes, à l’exclusion des véhicules destinés au transport public de voyageurs.

2) Sont exonérés, les véhicules acquis par :

·       les missions diplomatiques et consulaires, les organisations internationales ;

·       les associations et les organisations non gouvernementales ;

·       les projets et programmes.

3) Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation pour la mise à la consommation.

4) La base imposable est constituée par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

5) Le taux de la taxe est fixé à 5 %.

6) La liquidation et le recouvrement de la taxe sont effectués comme en matière douanière.

Chapitre 10 - Taxe unique sur les assurances

Section 1 - Champ d’application

Art.383.- Toute convention d’assurance conclue avec une société d’assurance est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est conclue, à une taxe annuelle et obligatoire appelée taxe unique sur les assurances (TUA).

La taxe est recouvrée au profit du budget de l’État.

Art.384.- Sont exonérées de la taxe :

·       les réassurances ;

·       les assurances sur la vie et assimilées ou les contrats de rentes viagères ;

·       les assurances maladie et santé ;

·       les assurances passées par les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles, les actes intéressant les sociétés de secours mutuels, les unions de sociétés de secours mutuels, et les syndicats professionnels à condition que ces organismes soient reconnus.

Art.385.- 1) Est dispensé de la taxe tout contrat d’assurance contre des risques qui se trouvent situés hors du Burkina Faso ou qui ne se rapportent pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Burkina Faso.

Si la situation du risque n’est pas clairement précisée, le risque est réputé situé au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

2) Il ne peut être fait usage au Burkina Faso de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement enregistrés gratis si l’assureur est immatriculé au Burkina Faso ou au droit fixe des actes innomés dans le cas contraire.

Section 2 - Base imposable

Art.386.- La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

Section 3 - Liquidation et paiement

Art.387.- Le tarif de la taxe est fixé à :

·       1° 8 % pour les assurances contre les risques relatifs aux transports maritimes, fluviaux, aériens ou ferroviaires ;

·       2° 10 % pour les assurances de responsabilité civile des voitures particulières ;

·       3° 12 % pour les assurances des risques divers et de responsabilité civile des véhicules de transports publics routiers de personnes ou de marchandises y compris les taxis ;

·       4° 20 % pour les assurances contre l’incendie. Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous les numéros 2 et 3 du présent article, suivant qu’il s’agisse de transport par eau, par air, par fer ou de transports terrestres.

Art.388.- Pour les conventions conclues avec des assureurs ayant au Burkina Faso soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue par l’assureur ou son représentant ou par l’apériteur de la police, si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versée par lui au service des impôts du lieu du siège social, de l’agence, de la succursale ou de la résidence du représentant.

Art.389.- La taxe est due au titre de chaque trimestre civil ; elle est payée au plus tard le 20 des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Art.390.- La taxe est liquidée au tarif en vigueur au jour de l’échéance sur toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur et leurs accessoires comptabilisées au cours du trimestre écoulé.

Du montant ainsi obtenu est déduit le montant de la taxe perçue sur toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur et leurs accessoires constatés en comptabilité comme ayant fait l’objet, au cours de la même période, d’un remboursement.

Art.391.- Pour les conventions avec les assureurs n’ayant au Burkina Faso ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant au Burkina Faso, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d’assurance, la taxe est perçue par l’intermédiaire et versée par lui au service des impôts compétent.

Art.392.- Les assureurs, leur représentant responsable, les courtiers, les intermédiaires en assurance et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités.

Chapitre 11 - Taxe sur les activités financières (TAF)

(Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 28)

Art.-392-1.- Il est institué au profit du budget de l’Etat une taxe sur les activités financières (TAF)

Section 1- Opérations imposables

Art.-392-2.- Sont soumises à la TAF, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent à l’exception des opérations de crédit-bail.

Section 2- Assujettis

Art.-392-3.-  Sont assujettis à la taxe :

1- les banques et établissements financiers agréés au Burkina Faso ;

2- les personnes physiques ou morales réalisant de l’intermédiation financière ;

3- les opérateurs de change ;

4-les personnes physiques ou morales réalisant des opérations de transfert d’argent.

Section 3 - Exonérations

Art.-392-4.- Sont exonérées de la taxe sur les activités financières (TAF) :

-        les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans les portefeuilles des banques, des établissements financiers et dans les organismes publics ou semi publics habilités à réaliser des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation d’effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;

-        les opérations de refinancement des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, auprès des banques et établissements financiers ;

-        les intérêts servis par les établissements financiers sur les comptes d’épargne des personnes physiques et des associations légalement autorisées ;

-        les opérations de crédits dits crédits de masse ou crédits collectifs octroyés aux organisations paysannes par les établissements financiers ou bancaires au titre de leurs activités agro-sylvo-pastorales ;

-        les opérations réalisées par l’institut d’émission de la monnaie ;

-        les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l’Etat et aux collectivités territoriales ;

-        les intérêts sur des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction ou l’acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale lorsque la valeur hors taxes de cette habitation ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du Ministre en charge des finances ;

-        les intérêts et commissions sur les opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit effectuées par les institutions du système financier décentralisé, telles que définies par la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés;

-        les intérêts et commissions perçus sur les opérations de financement agricole réalisées par la Banque agricole du Faso ;

-        les opérations relatives au mandat postal.

Section 4- Base imposable

Art.-392-5.- L'assiette de la taxe sur les activités financières est constituée par le montant brut des intérêts, agios, commissions et autres rémunérations, la taxe elle-même étant exclue de la base d'imposition.

Lorsqu'une même rémunération est partagée entre plusieurs établissements, chaque établissement est imposé sur la fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise.

Art.-392-6.- La TAF perçue à l'occasion des opérations imposables qui sont par la suite résiliées, annulées ou impayées, peut être imputée sur la taxe due au titre d'opérations faites ultérieurement. L'imputation est subordonnée à la production de document justifiant les opérations annulées, résiliées ou impayées avec l'indication des motifs.

Section 5- Taux

Art.-392-7.- Le taux de la taxe sur les activités financières est fixé à 17%.

Ce taux est réduit à 15% pour :

-         les entreprises relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition (RNI), selon les seuils fixés à l’article 527 ;

-         le refinancement interbancaire.

Section 6- Fait générateur et exigibilité

Art.-392-8.-Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués par :

-        l’encaissement ou l’inscription du montant des intérêts au crédit du compte du bénéficiaire du prêt, des avances et opérations assimilées ;

-        l’accomplissement de la prestation pour les autres opérations.

Section 7- Obligations, contrôle et sanctions

Art.-392-9.- Les modalités des déclarations, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont, comme celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.


Livre 3 - Droits d’enregistrement et de timbre

 

Titre 1 - Droits d’enregistrement

Art.393.- L’enregistrement est une formalité fiscale qui entraîne le paiement d’un droit perçu au profit du budget de l’État.

Sont soumis à la formalité de l’enregistrement :

·       les actes limitativement énumérés par la loi ;

·       les actes présentés volontairement à la formalité par les parties.

Chapitre 1 - Champ d’application