CODE GENERAL DES IMPOTS DU BURKINA FASO - Version 2024

Livre 1 - Impôts directs et taxes assimilées

 

Titre 1 - Impôts sur le revenu

Chapitre 1 - Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (IBICA)

Section 1 - Champ d’application

Art.1.- Il est établi, au profit du budget de l’État, un impôt annuel sur les bénéfices des activités ou des professions industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, piscicoles, pastorales, forestières et sylvicoles.

L’impôt s’applique également sur les bénéfices réalisés par les titulaires de titres miniers.

Sous-section 1 - Personnes imposables

Art.2.- 1) L’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles (IBICA) est dû à raison des bénéfices réalisés par :

-        les personnes physiques ;

-        les contribuables visés à l’article 44 qui, soumis à l’impôt sur les sociétés, ont exercé l’option pour l’application de l’IBICA ;

-        et les syndicats financiers.

Dans le présent chapitre, les personnes susvisées sont désignées par le terme « personnes physiques ».

2)     Sont notamment passibles de l’IBICA :

-        1° les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ou des fonds de commerce ;

-        2° les personnes physiques qui habituellement achètent en leur nom, ou qui souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts de sociétés immobilières ;

-        3° les personnes physiques qui habituellement se livrent à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés aux points 1° et 2° ;

-        4° les personnes physiques qui procèdent au lotissement et à la vente des terrains leur appartenant ;

-        5° les personnes physiques qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie ;

-        6° les adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux ;

-        7° les loueurs d’appartements meublés. Toutefois, ne sont pas imposables les personnes physiques qui se contentent de louer une pièce faisant partie intégrante de leur appartement ;

-        8° les membres de société en participation ou de société civile qui ont opté pour l’imposition à l’IBICA ;

-        9° toutes autres personnes physiques se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole, pastoral ou sylvicole.

Sous-section 2 - Territorialité

Art.3.- Les bénéfices passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Burkina Faso telles que définies à l’article 46, ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée au Burkina Faso par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Sont réputés réalisés au Burkina Faso, l’ensemble des produits et des bénéfices se rapportant aux activités et aux opérations à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole, pastoral et sylvicole que ces personnes réalisent même à titre occasionnel.

Section 2 - Bénéfice imposable

Sous-section 1 - Principes

Art.4.- Sous réserve de la déduction des revenus mobiliers prévue à l’article 7, le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les personnes physiques, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les personnes physiques. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.

Art.5.- L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’année précédente.

Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année.

Les entreprises nouvelles, créées antérieurement au 30 juin d’une année donnée, sont tenues d’arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin d’une année donnée, sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante. L’impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période.

Sous-section 2 - Détermination du bénéfice imposable

Art.6.- Le bénéfice imposable est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues en matière d’impôt sur les sociétés.

Art.7.- À l’exclusion des revenus des capitaux mobiliers et des produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis qui ne sont pas inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise, les produits taxables sont ceux visés à l’article 51.

Art.8.- L’inscription à l’actif du bilan des immobilisations visées à l’article 7 entraîne l’imposition des revenus y afférents pour leur montant net.

Art.9.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions de déductibilité définies aux articles 53 à 84.

Art.10.- Le salaire du conjoint travaillant effectivement dans l’exploitation à temps complet est déductible à condition qu’il ne soit pas exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les entreprises similaires et que l’intéressé soit affilié à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Burkina Faso.

En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées ne sera pas admis en déduction du bénéfice imposable.

Art.11.- En ce qui concerne les dépenses mixtes qui se rapportent à la fois à l’exercice de la profession et aux besoins personnels de l’exploitant, il y a lieu de faire une ventilation en vue de déterminer la fraction desdites dépenses qui se rapporte à l’exploitation. À défaut de pouvoir déterminer précisément cette fraction, il est retenu forfaitairement deux tiers (2/3) du montant desdites charges.

Section 3 - Lieu d’imposition

Art.12.- L’impôt est établi au nom de chaque personne physique pour l’ensemble de ses activités réalisées au Burkina Faso, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

Section 4 - Calcul et paiement de l’impôt

Art.13.- Sur le bénéfice imposable, arrondi aux mille (1.000) francs CFA inférieurs, il est fait application des taux progressifs suivants pour chaque tranche de revenu :

-        de 0 à 500.000 francs CFA : 10 %

-        de 501.000 à 1.000.000 de francs CFA : 20 %

-        plus de 1.000.000 de francs CFA : 27,5 %

Art.14.- Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d’une réduction de 30 % de l’impôt sur les bénéfices.

Art.15.- L’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles d’un exercice donné est payable spontanément au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Le paiement est effectué auprès de la recette des impôts du service de rattachement du contribuable au vu de la déclaration de résultat fiscal.

Art.16.- Le montant du minimum forfaitaire de perception déterminé conformément aux dispositions des articles 24 et 25 et dû au titre de l’exercice, à l’exclusion de la majoration des droits y afférents, vient en déduction du montant de l’impôt sur les bénéfices de la même année.

Toutefois, lorsque le montant du minimum forfaitaire de perception est supérieur à celui de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, l’excédent est acquis au Trésor public.

Section 5 - Obligations

Art.17.- Les contribuables sont tenues de déclarer chaque année, au plus tard le 30 avril, le montant de leur résultat imposable afférent à l’exercice comptable clos au 31 décembre de l’année précédente, au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

Sous-section 1 - Contribuables relevant du régime réel normal d’imposition

Art.18.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 14) À l’appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les documents suivants :

a)     la liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du système comptable OHADA (SYSCOHADA) ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. La liasse visée au préalable par toute personne physique ou morale habilitée est établie en trois (03) exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ;

b)     la liasse fiscale ;

c)     l’état détaillé des comptes de charges et de produits ;

d)     l’état annuel des salaires prévu à l’article 117 ;

e)     l’état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;

f)      l’état annuel des amortissements ;

g)     l’état annuel des provisions ;

h)     le relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges, avec indication de l’identité et de l’adresse des bailleurs ;

i)       l’état détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement.

Art.19.- 1) Les entreprises industrielles, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l’exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5.000.000) de francs CFA toutes taxes comprises. La liste doit indiquer, pour chaque client, le numéro d’identification financier unique (IFU), l’identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographique, postale, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées.

2) Les personnes morales visées à l’article 44 qui optent pour l’impôt sur les bénéfices industriels commerciaux et agricoles doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, copie des actes modificatifs de leurs statuts.

Elles doivent produire également, dans les sept (7) mois de la clôture de l’exercice, les procès-verbaux des délibérations de leurs organes statutaires relatifs au dernier exercice clos.

Art.20.- Les personnes physiques doivent indiquer les nom et prénom(s) ainsi que l’adresse complète du ou des comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Au cas où ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de l’entreprise, ils doivent être inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables et comptables agréés.

Elles peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d’établir, de contrôler ou d’apprécier leur bilan et leur compte de résultat.

Sous-section 2 - Contribuables relevant du régime réel simplifié d’imposition

Art.21.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.15) 1) Sauf dispositions contraires, l’impôt est établi et les résultats imposables sont déterminés dans les conditions prévues par les articles 48 à 84.

2) À l’appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les documents suivants :

a)     la liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du système comptable OHADA (SYSCOHADA) ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable. La liasse visée au préalable par toute personne physique ou morale habilitée est établie en trois (03) exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ;

b)     la liasse fiscale ;

c)     l’état détaillé des comptes de charges et de produits ;

d)     l’état annuel des salaires ;

e)     l’état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;

f)      l’état annuel des amortissements ;

g)     l’état annuel des provisions ;

h)     le relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges, avec indication de l’identité et de l’adresse des bailleurs ;

i)       l’état détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement.

3) Les entreprises industrielles, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l’exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

La liste doit indiquer pour chaque client le numéro d’identification financier unique (IFU), l’identité complète, notamment les nom et prénom (s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographique et postale, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées.

4) Les personnes morales qui optent pour l’impôt sur les bénéfices industriels commerciaux et agricoles doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, copie des actes modificatifs de leurs statuts.

Section 6 - Contrôle des déclarations

Art.22.- Lorsque le contribuable ne dispose pas d’autres revenus que les ressources provenant de l’exercice de sa profession industrielle, commerciale ou agricole, la base de la taxation d’office prévue à l’article 598 ne saurait être inférieure à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de son train de vie le barème suivant :

Éléments de train de vie

Revenu forfaitaire correspondant

Valeur locative de la résidence principale et éventuellement des résidences secondaires au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso

Cinq fois la valeur locative annuelle

Aéronefs

25.000.000 francs CFA par avion

Voitures automobiles destinées au transport des personnes :

a) d’une puissance égale ou supérieure à 9 CV

b) d’une puissance inférieure à 9 CV

150.000 francs CFA par CV

100.000 francs CFA par CV

Chevaux de course

1.000.000 francs CFA par cheval

Vergers

100.000 francs CFA par hectare

Voyages à l’étranger :

a) Zone Afrique

b) Zone hors Afrique

100.000 francs CFA par jour majoré du coût du titre de voyage

200.000 francs CFA par jour majoré du coût du titre de voyage

Cuisinier, gardien, jardinier et autres personnels de maison et assimilés

400.000 francs CFA par personne

Section 7 - Minimum forfaitaire de perception

Art.23.- Il est établi un minimum forfaitaire de perception de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles au titre d’une année déterminée, en fonction du chiffre d’affaires hors taxes de la période écoulée.

Pour le calcul du minimum, le chiffre d’affaires visé ci-dessus est arrondi aux cent mille (100.000) francs CFA inférieurs.

Art.24.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 12) Le minimum forfaitaire est égal à 0,5 % du chiffre d’affaires tel que prévu à l’article 23.

En aucun cas le montant ne peut être inférieur à :

-        un million (1.000.000) de francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition ;

-        trois cent mille (300.000) francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition.

-        Toutefois, les gérants de station-service et les entreprises exerçant à titre exclusif l’activité de distributeur agréé de recharge téléphonique prépayée s’acquittent uniquement des minima ci-dessus définis, en fonction de leur régime d’imposition.

Art.25.- 1) Le minimum forfaitaire de perception est réglé comme suit :

-        pour les contribuables relevant du régime réel normal d’imposition, par des acomptes mensuels. Chaque acompte est obtenu en appliquant au chiffre d’affaires hors taxes du mois considéré, le taux de 0,5 %. Le résultat de la liquidation pour chaque mois est arrondi aux mille (1.000) francs CFA inférieurs et ne peut en aucun cas être inférieur au douzième (1/12e) du minimum défini à l’article 24 ;

-        pour les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition, par des acomptes trimestriels. Chaque acompte est obtenu en appliquant au chiffre d’affaires hors taxes du trimestre considéré le taux de 0,5 % et le résultat de la liquidation arrondi aux mille (1.000) francs CFA inférieurs, ne peut en aucun cas être inférieur au quart du minimum défini à l’article 24.

2) Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d’une réduction de 50 % du minimum forfaitaire de perception.

Art.26.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 12) En vue du paiement du minimum forfaitaire de perception, le contribuable est tenu de souscrire auprès du service des impôts de son principal établissement ou de son siège, une déclaration de chiffre d’affaires à l’aide d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, dans les délais suivants :

-        pour les contribuables relevant du régime réel normal d’imposition, la déclaration doit être déposée au plus tard le 15 de chaque mois pour les affaires du mois précédent et être accompagnée du paiement de l’acompte correspondant ;

-        pour ceux relevant du régime simplifié d’imposition, elle doit intervenir au plus tard le 10 du mois suivant le trimestre écoulé pour les affaires dudit trimestre et être accompagnée du paiement de l’acompte correspondant.

Art.27.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 12) Les entreprises nouvellement créées sont exonérées du minimum forfaitaire de perception pour leur premier exercice d’exploitation.

Chapitre 2 - Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC)

Section 1 - Champ d’application

Art.28.- L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC), perçu annuellement au profit du budget de l’État, s’applique :

-        1° aux professions libérales. On entend par profession libérale celle dans laquelle l’activité intellectuelle joue le principal rôle et qui consiste en la pratique personnelle en toute indépendance d’une science ou d’un art. Les membres des professions libérales qui apportent leur collaboration à des confrères sans être en position de subordination sont considérés comme exerçant eux-mêmes une profession libérale ;

-        2° aux charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ;

-        3° à toutes autres occupations, exploitations lucratives et sources de profits non soumises à un impôt spécial sur le revenu.

Art.29.- L’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (IBNC) est dû à raison des bénéfices réalisés par les personnes physiques exerçant les activités visées à l’article précédent.

Sont également imposables les membres des sociétés civiles professionnelles, les établissements privés d’enseignement exploités par des personnes physiques et les congrégations ou associations religieuses.

Dans les sociétés civiles professionnelles dont les membres exercent une profession libérale, l’impôt est établi au nom de chacun des membres.

Art.30.- Outre les revenus provenant directement de l’exercice des professions visées à l’article 28, les revenus imposables comprennent également :

-        les produits des opérations de bourse effectuées par les particuliers ;

-        les produits de droits d’auteur perçus par les artistes, les écrivains ou compositeurs ou tous autres bénéficiaires et par leurs héritiers ou légataires ;

-        les revenus non salariaux des sportifs ;

-        les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

-        les produits perçus par les organisateurs de spectacles ;

-        tous autres revenus provenant de l’exercice à titre accessoire d’une activité non commerciale perçus par des personnes non immatriculées.

Art.31.- Les règles de territorialité et d’annualité de l’impôt sont déterminées conformément aux dispositions des articles 3 et 5.

Section 2 - Bénéfice imposable

Art.32.- L’impôt est établi, chaque année, à raison du bénéfice net de l’année précédente.

Ce bénéfice est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte :

-        des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices ;

-        de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.

Art.33.- 1) Sont compris dans les recettes, notamment :

-        les honoraires perçus en contrepartie des prestations de services rendus à la clientèle, quels que soient leur mode de paiement et la qualification qui leur est donnée ;

-        les gains provenant, soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou offices ainsi que toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle.

2) Sont également pris en compte au titre des recettes professionnelles :

-        les provisions et avances sur honoraires effectivement encaissées. Toutefois, les avances ou provisions effectuées par des clients au titre des débours supportés par un professionnel ne sont pas comprises dans les recettes ;

-        les honoraires rétrocédés par des confrères à l’occasion des remplacements ;

-        les prestations réglées sous forme de dons ou cadeaux, lorsqu’ils constituent la rémunération des services.

3) A condition d’avoir un lien avec l’activité libérale, les sommes perçues accessoirement doivent être ajoutées aux recettes professionnelles, notamment :

-        les remboursements de frais ;

-        les indemnités qui visent à réparer un préjudice matériel ;

-        les intérêts de créances ;

-        les produits financiers perçus lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’une société civile ou d’un groupement d’intérêt économique ;

-        les produits de placement de fonds reçus en dépôts ;

-        les subventions reçues.

Toutefois, les sommes reçues par les avocats et notaires, qui constituent de simples dépôts de fonds destinés à couvrir des frais de procédure ou d’actes et enregistrés généralement dans un compte spécial, ne sont pas comprises dans les recettes.

Art.34.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 13) 1) Les charges professionnelles déductibles sont celles effectivement payées au cours de l’exercice et remplissant les conditions fixées aux points 2° à 6° de l’article 53.

2) Les charges professionnelles déductibles comprennent notamment :

-        le montant des loyers des locaux professionnels figurant dans le contrat de bail dûment enregistré et effectivement payé ;

-        les rémunérations pour frais d’études ou d’assistance effectivement rendus et payées aux personnes domiciliées ou résidentes hors du Burkina Faso, dans la limite de 10 % des frais généraux et à condition qu’elles ne présentent pas, dans leur montant, un caractère exagéré ;

-        le salaire du conjoint travaillant effectivement dans l’exploitation à temps complet, à condition qu’il ne soit pas exagéré par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les entreprises similaires et que l’intéressé soit affilié à un organisme de sécurité sociale obligatoire au Burkina Faso. En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées ne sera pas admis en déduction du bénéfice imposable ;

-        les impôts déductibles mis en recouvrement et payés au cours de l’exercice à l’exception de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

-        les amortissements de biens inscrits à l’actif du bilan et déterminés conformément aux règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés ;

-        les primes versées à des sociétés d’assurance burkinabè en raison de contrats conclus pour la constitution d’indemnités de fin de carrière, de décès et d’invalidité, et en raison de contrats d’assurance maladie dans les conditions fixées en matière d’impôt sur les sociétés ;

-        les primes versées à des sociétés d’assurance burkinabè en raison de contrats d’assurance maladie conclus au profit de l’exploitant dans la limite de 0,5 % du montant total des dépenses de l’exercice ;

-        les charges financières, les libéralités, dons, subventions dans les conditions et limites fixées aux articles 71 et 72.

3) Les dépenses mixtes se rapportant à la fois à l’exercice de la profession et aux besoins personnels de l’exploitant doivent être ventilées en vue de déterminer la fraction de ces dépenses qui se rapporte à l’exploitation. À défaut de pouvoir déterminer précisément cette fraction, les deux tiers (2/3) du montant de ces charges sont réputées se rapporter à l’exploitation.

Art.35.- Ne sont pas déductibles les dépenses personnelles, les dépenses se rapportant à une activité exercée à titre bénévole, les dépenses d’agrément ou somptuaires.

Sont également considérées comme non déductibles, les dépenses engagées dans l’intérêt de la profession, mais qui ne constituent pas des charges, et notamment :

-        les sommes engagées pour l’acquisition des immobilisations ;

-        les dépenses ayant pour but l’extinction d’une dette en capital ;

-        les dépenses ayant le caractère d’un placement ;

-        les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la réglementation des prix, de circulation ou de consommation et d’une manière générale aux lois et règlements de l’État.

Art.36.- En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, à la demande des contribuables, être déterminé en retranchant de la moyenne des revenus des trois (3) années précédentes la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Les contribuables qui adoptent ce mode d’évaluation pour une année quelconque ne peuvent pas revenir sur leur option pour les années suivantes.

Art.37.- Si pour une année déterminée, les dépenses déductibles dépassent les recettes, l’excédent peut être reporté sur les bénéfices des années suivantes jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Section 3 - Lieu d’imposition

Art.38.- L’impôt est établi au nom des bénéficiaires des revenus imposables au lieu de l’exercice de la profession ou le cas échéant, du principal établissement.

Section 4 - Calcul et paiement de l’impôt

Art.39.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.16) 1) Sur le bénéfice imposable il est fait application des taux progressifs suivants pour chaque tranche de revenu :

-        de 0 à 500.000 francs CFA : 10 %

-        de 501.000 à 1.000.000 de francs CFA : 20 %

-        plus de 1.000.000 de francs CFA : 27,5 %

Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille (1.000) francs CFA est négligée.

2) Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d’une réduction d’impôt de 30 %.

3) L’impôt est payable spontanément au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année.

Le paiement est effectué auprès de la recette des impôts du service de rattachement du contribuable au vu de la déclaration de résultat fiscal.

4) Le montant de l’impôt dû ne peut être inférieur même en cas de déficit à :

-        cinquante mille (50.000) francs CFA pour les cabinets privés de soins infirmiers dûment autorisés et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur ;

-        deux cent mille (200.000) francs CFA pour les cliniques d’accouchement dûment autorisées et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur ;

-        cinq cent mille (500.000) francs CFA et deux cent mille (200.000) francs CFA respectivement pour les établissements d’enseignement relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition et ceux relevant du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, dûment autorisés et exerçant leur activité conformément aux textes en vigueur. Toutefois, ce minimum est réduit à cent mille (100.000) francs CFA pour tout établissement d’enseignement exploité par une personne physique dont les recettes demeurent en dessous de quinze millions (15.000.000) de francs CFA durant trois (3) exercices successifs ;

-        un million (1.000.000) de francs CFA et trois cent mille (300.000) francs CFA respectivement pour toutes les autres professions relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition et du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition.

5) Les entreprises nouvellement créées sont exonérées des minima prévus au point 4) du présent article pour leur premier exercice d’exploitation.

Section 5 - Obligations

Art.40.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 17) 1) Toute personne passible de l’impôt à raison des bénéfices réalisés dans l’une des professions ou des revenus provenant de l’une des sources visées à l’article 28 est tenue de produire, au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année, une déclaration indiquant le montant de ses recettes brutes, le détail de ses dépenses professionnelles et le montant de son bénéfice net de l’année précédente.

Dans les sociétés civiles professionnelles, la déclaration doit être produite dans les mêmes délais par la société avec indication de la quote-part de chacun des associés.

2) À l’appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les contribuables doivent joindre les documents suivants :

a)     la liasse des états financiers annuels normalisés du système normal du système comptable OHADA (SYSCOHADA). La liasse visée au préalable par toute personne physique ou morale habilitée est établie en trois (03) exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ;

b)     la liasse fiscale ;

c)     l’état annuel des salaires ;

d)     l’état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;

e)     l’état détaillé des honoraires rétrocédés avec indication de l’adresse complète de chaque bénéficiaire ;

f)      le relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges avec l’indication de l’identité et de l’adresse des bailleurs ;

g)     le tableau détaillé des amortissements ;

h)     l’état détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement.

Section 6 - Contrôle des déclarations

Art.41.- Lorsque le contribuable ne dispose pas d’autres revenus que les ressources provenant de l’exercice de sa profession non commerciale, la base de la taxation d’office prévue à l’article 598 ne saurait être inférieure à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de son train de vie le barème prévu par l’article 22.

Chapitre 3 - Impôt sur les sociétés (IS)

Section 1 - Champ d’application

Art.42.- L’impôt sur les sociétés (IS), perçu au profit du budget de l’État, est assis sur les bénéfices ou revenus des sociétés, des autres personnes morales et des organismes assimilés visés à l’article 43.

Les sociétés et autres entités concernées par l’impôt sur les sociétés sont désignées par le terme « sociétés ».

Sous-section 1 - Personnes imposables

Art.43.- 1) Sont passibles de l’impôt sur les sociétés en raison de leur forme :

-        a) les sociétés de capitaux ou assimilées quel que soit leur objet : les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée y compris celles ne comprenant qu’un associé unique ;

-        b) les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les Groupements d’intérêt économique (GIE) ;

-        c) les sociétés coopératives et leurs unions, les associations et les organismes légalement assimilés.

-        2) Sont imposables en raison de leurs activités :

-        a) les établissements publics, les organismes de l’État ou des collectivités territoriales, qui jouissent de l’autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif ;

-        b) les fonds créés par voie législative ou réglementaire ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif ;

-        c) les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :

-        lorsqu’elles se livrent à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu’elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;

-        lorsqu’elles procèdent au lotissement et à la vente, après exécution des travaux d’aménagement et de viabilisation de terrains acquis à titre onéreux ;

-        lorsqu’elles donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie.

-        d) les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d’imposition ;

-        e) les sociétés de fait ;

-        f) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ou qui ne seraient pas assujetties à un autre impôt sur les revenus, y compris les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Burkina Faso.

3) Sont imposables sur option :

-        a) les syndicats financiers ;

-        b) les sociétés civiles professionnelles.

L’option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux.

Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au service du lieu d’imposition dans les trois (3) mois du début de l’exercice fiscal.

Art.44.- Nonobstant les dispositions de l’article 43, les associés ou membres des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple, des sociétés en participation, des sociétés de fait et des groupements d’intérêt économique sont imposables sur option à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles.

Pour être valable, l’option doit être signée par tous les associés et notifiée au service des impôts du lieu d’imposition dans les trois (3) mois du début de l’exercice fiscal.

Sous-section 2 - Exemptions

Art.45.- Ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés :

-        1° les sociétés coopératives de consommation qui se bornent à grouper les commandes de leurs adhérents et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes ;

-        2° les établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

-        3° les caisses de crédit mutuel agricole fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

-        4° les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ;

-        5° l’institut d’émission de la monnaie ;

-        6° les sociétés coopératives agricoles, associations d’intérêt général agricole, sociétés d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

-        7° les sociétés de secours mutuels ;

-        8° les centres de gestion agréés ;

-        9° les associations ou organismes sans but lucratif sous réserve du respect strict de leur objet ;

-        10° les sociétés d’investissements en valeurs mobilières et les sociétés de gestion et de portefeuille pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu’elles réalisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

Sous-section 3 - Territorialité

Art.46.- 1) Les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées au Burkina Faso ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée au Burkina Faso par une convention internationale relative aux doubles impositions.

2) Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, sont réputées exploitées au Burkina Faso :

-        a) les sociétés et autres entités résidentes au Burkina Faso, c’est-à-dire dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Burkina Faso ;

-        b) les sociétés et autres entités non-résidentes disposant d’un établissement stable au Burkina Faso.

3) Le bénéfice des entreprises ne remplissant pas les conditions visées au paragraphe 2 est imposable au Burkina Faso dès lors qu’elles y réalisent des activités formant un cycle commercial complet.

Art.47.- 1) L’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) Constituent notamment des établissements stables :

-        a) un siège de direction ou d’exploitation ;

-        b) une succursale ;

-        c) un magasin de vente ;

-        d) un entrepôt ;

-        e) un bureau ;

-        f) une usine ;

-        g) un atelier ;

-        h) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

-        i) un chantier de construction, un projet de montage ou d’installation ou des activités de supervision liées à ce projet, lorsque ce chantier, ce projet ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois ;

-        j) la fourniture de services par une entreprise agissant par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent au Burkina Faso pour une période ou des périodes totalisant plus de cent quatre-vingt-trois (183) jours d’une période de douze (12) mois commençant ou s’achevant au cours de l’année fiscale concernée.

3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

-        a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;

-        b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;

-        c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

-        d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques, ou de veille à l’exécution d’un contrat portant sur un brevet ou un savoir-faire (know-how), si ces activités ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;

-        e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

-        f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux points a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant au Burkina Faso pour le compte d’une entreprise non résidente au Burkina Faso, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci-après, est considérée comme établissement stable :

-        a) si elle dispose au Burkina Faso de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ;

-        b) si elle conserve habituellement au Burkina Faso un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise.

5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances non résidente au Burkina Faso est considérée comme ayant un établissement stable au Burkina Faso si elle y perçoit des primes ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 7 ci-après.

6) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au Burkina Faso a un établissement stable au Burkina Faso du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise.

7) On ne considère pas qu’une entreprise non résidente au Burkina Faso a un établissement stable au Burkina Faso du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Section 2 - Bénéfice imposable

Sous-section 1 - Définition

Art.48.- 1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les personnes morales, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.

2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.


 
Sous-section 2 - Période d’imposition

Art.49.- L’impôt est établi chaque année sur les bénéfices réalisés l’année précédente.

Les contribuables sont tenus d’arrêter chaque année leurs comptes à la date du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d’activité en cours d’année.

Les sociétés nouvelles, créées antérieurement au 30 juin d’une année donnée, sont tenues d’arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de la même année. Celles créées postérieurement au 30 juin d’une année donnée sont autorisées à arrêter leur premier exercice comptable au 31 décembre de l’année suivante. L’impôt est établi sur les bénéfices réalisés au cours de cette période.

Sous-section 3 - Détermination du bénéfice imposable

Art.50.- Le bénéfice imposable de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, sous réserve des dispositions fiscales contraires.

A. Les produits imposables

Art.51.- Les produits imposables comprennent notamment :

-        les ventes et les recettes ;

-        les produits divers ou exceptionnels ;

-        les revenus ou prestations accessoires ;

-        les produits financiers ;

-        les revenus bruts des capitaux mobiliers ;

-        les produits de la location des immeubles bâtis et non bâtis, y compris les revenus accessoires ;

-        les bonis sur reprises et cessions d’emballages ;

-        les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ;

-        les subventions d’exploitation et les subventions d’équilibre ;

-        les travaux en cours ;

-        les reprises et les transferts de charges ;

-        les dégrèvements obtenus de l’administration au titre des impôts déductibles ;

-        les produits des cessions d’éléments de l’actif immobilisé ;

-        les gains de change effectivement réalisés.

Pour les entreprises qui vendent des biens cotés sur un marché boursier, le chiffre d’affaires ne peut être inférieur à celui déterminé à partir des prix du marché au jour où les ventes sont réalisées.

Art.52.- Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice si celui-ci est inférieur au prix de revient.

Les matières premières et les marchandises payées d’avance, mais non encore réceptionnées, sont comprises dans les stocks.

Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

B. Les charges déductibles - Conditions générales de déductibilité

Art.53.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 14) (Loi N°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 14) 1) Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes :

-        1° être comprises dans les charges de l’exercice ;

-        2° être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;

-        3° correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes. Les charges qui n’ont pas été inscrites dans la comptabilité de la société ou qui n’ont pas été comptabilisées en tant que telles ne sont pas déductibles ;

-        4° entraîner une diminution de l’actif net de l’exploitation ou de l’entreprise ;

-        5° concourir à la formation d’un produit non-exonéré d’impôt sur les bénéfices.

2) Ne sont pas admises en déduction, les charges ne remplissant pas les conditions générales de déductibilité définies au paragraphe 1 ci-dessus.

3) Outre les conditions générales de déductibilité mentionnées ci-dessus, les charges décrites aux articles 54 à 84 sont soumises à des conditions spécifiques de déductibilité.

C. Charges de personnel et autres rémunérations

Art.54.- Les rémunérations allouées aux salariés sont déductibles dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

Art.55.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 15) 1) Les cotisations patronales versées en vue de la constitution de la retraite d’un expatrié et ayant un caractère obligatoire dans la limite de 20 % du salaire de base sont déductibles.

2) À l’occasion des congés de leurs personnels sous contrat de travail expatrié, les frais de transport aller et retour desdits personnels, de leurs épouses et de leurs enfants à charge, à raison d’un voyage par an sont déductibles à condition que le voyage ait été effectué.

Art.56.- Les rémunérations de toute nature versées aux associés dirigeants des sociétés de capitaux ou à leurs conjoints pour un emploi effectif exercé dans l’entreprise sont déductibles, à condition qu’elles ne soient pas exagérées par rapport aux rémunérations des emplois de même nature exercés dans l’entreprise ou dans les sociétés similaires.

En cas d’exagération ou de rémunérations fictives, l’ensemble des rétributions versées aux associés dirigeants ou à leurs conjoints sera considéré comme des bénéfices distribués et traités comme tels.

Art.57.- Sont déductibles les rémunérations versées :

-        aux gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée ;

-        à l’associé unique de la SARL ;

-        à l’administrateur unique de la société anonyme ;

-        aux gérants associés de sociétés en nom collectif, aux gérants commandités de sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation ou de sociétés civiles qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés.

Art.58.- Concernant les membres des conseils d’administration, sont déductibles :

-        1° les sommes fixes décidées par les assemblées générales ordinaires allouées à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs ;

-        2° les rémunérations exceptionnelles allouées conformément aux dispositions de l’article 432 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales.

Art.59.- Sont exclues des charges déductibles :

1) Les rémunérations autres que les sommes perçues dans le cadre d’un travail, les sommes fixes autres que celles décidées par les assemblées générales ordinaires à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs et les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d’administration autres que celles fixées conformément aux dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales, qui profitent aux administrateurs au titre de leurs fonctions.

2) Les sommes versées aux dirigeants ou cadres d’une société au titre d’indemnité, de frais d’emploi ou de service et ne correspondant pas à une charge réelle de la fonction exercée.

Pour l’application de cette disposition, les dirigeants s’entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation, des associés desdites sociétés.

Art.60.- Les allocations forfaitaires qu’une société alloue à ses dirigeants et aux cadres pour frais de représentation et de déplacement sont déductibles, à condition que ces frais ne figurent pas déjà parmi les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Art.61.- Ne sont déductibles que les salaires, commissions, honoraires, rémunérations de services payés ou dus et assimilés qui ont fait l’objet de la part des sociétés, dans le délai légal, des déclarations prévues aux articles 97 et 117.

En aucun cas, les charges de personnel ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provisions.

D. Frais de siège et assistance technique

Art.62.- Est déductible, dans la limite de 10 % des frais généraux, le montant cumulé des frais suivants :

-        la quote-part des frais de siège incombant aux entreprises exploitées au Burkina Faso ;

-        les frais d’assistance technique, comptable et financière ainsi que les frais d’études et assimilés, versés à des entreprises liées au sens de l’article 66.

Ces frais doivent en outre correspondre à des services précis et effectivement rendus à l’entreprise exploitée au Burkina Faso et ne pas présenter, dans leur montant, un caractère exagéré.

E. Commissions et courtages

Art.63.- Les commissions ou courtages portant sur les marchandises achetées pour le compte d’entreprises exploitées au Burkina Faso sont admises en déduction du bénéfice imposable dans la limite de 5 % du montant des achats effectués par les centrales d’achats ou les intermédiaires.

Ces commissions doivent faire l’objet d’une facture régulière jointe à celle des fournisseurs.

F. Redevance

Art.64.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 13) Les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues en cours de validité sont déductibles dans la limite de 3,5% du chiffre d'affaires hors taxes relatif aux biens ou services dont la fabrication ou la commercialisation donne lieu au paiement de la redevance.

Toutefois, les sommes payées ne sont admises en déduction du bénéfice que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas de caractère exagéré.

Cette limitation ne s’applique pas aux sommes versées aux entreprises ne participant pas directement ou indirectement à la gestion ou au capital d’une entreprise située au Burkina Faso.

G. Sommes versées dans un pays à régime fiscal privilégié

Art.65.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 14)(loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 18) Les sommes correspondant à des dépenses déductibles en vertu des dispositions du présent code, payées ou dues par des entreprises exploitées au Burkina Faso à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou résidentes dans un pays ayant un régime fiscal privilégié, ne sont déductibles que si le débiteur apporte la preuve que ces dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

Une entreprise est réputée être domiciliée ou résidente dans un État ayant un régime fiscal privilégié si elle n’est pas imposable dans cet État ou si elle y est assujettie à un impôt sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun au Burkina Faso si elle y avait été exploitée.

H. Prix de transfert

Art.66.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.19) Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises exploitées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso au sens du paragraphe 2 du présent article, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par la majoration ou la diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de lien de dépendance ou de contrôle.

Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre deux entreprises :

a) lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social ou des droits de vote de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b) ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a), sous le contrôle d'une même entreprise ou d’une même personne.

La condition de dépendance ou de contrôle mentionnée au paragraphe 1 du présent article n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un État étranger ou dans un territoire situé hors du Burkina Faso dont le régime fiscal est privilégié au sens de l’article 65 paragraphe 1 du présent code.

I. Dépenses locatives

Art.67.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 16) 1) Le montant des loyers des locaux professionnels figurant dans le contrat de bail dûment enregistré est déductible, à condition que le relevé détaillé des loyers prévu à l’article 97-h) soit effectivement joint à la déclaration annuelle des résultats.

2) Lorsqu’un associé dirigeant, personne physique, détient au moins 10 % des parts ou des actions d’une société, la charge locative de ses biens meubles loués à cette société n’est pas déductible.

Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, les ascendants ou descendants de l’associé dirigeant, sont réputées appartenir à ce dernier.

J. Primes d’assurances

Art.68.- Les primes d’assurance sont déductibles à la condition qu’elles couvrent des risques dont la réalisation entraîne une diminution de l’actif net de l’entreprise.

Toutefois :

-        les primes versées aux sociétés d’assurances de la zone UEMOA en raison de contrats conclus pour la constitution d’indemnités de fin de carrière, de décès et d’invalidité ne sont déductibles que si ces contrats concernent l’ensemble du personnel ou tout au moins, une ou plusieurs catégories du personnel ;

-        les primes versées aux sociétés d’assurance burkinabè en raison de contrats d’assurance maladie conclus au profit de l’ensemble du personnel ou d’au moins une ou plusieurs catégories du personnel ne sont déductibles que dans la limite de 5 % de la masse salariale du personnel effectivement assuré.

K. Frais d’hôtels et de restaurants

Art.69.- Les frais d’hôtels et de restaurants justifiés par des factures sont admis en déduction dans la limite de cinq pour mille (5 ‰) du montant du chiffre d’affaires hors taxes.

Cette limite ne s’applique pas :

-        aux frais engagés directement pour l’exécution d’un contrat dans une région administrative ou dans un pays où le contribuable n’a pas d’installation fixe ;

-        aux frais engagés dans le cadre du détachement ou de l’expatriation du personnel de la société.

L. Cadeaux et objets publicitaires

Art.70.- Les cadeaux et objets spécialement conçus pour la publicité sont déductibles s’ils sont justifiés par des factures et dans les limites de deux pour mille (2 ‰) du chiffre d’affaires hors taxe.

M. Libéralités, dons, subventions

Art.71.- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 15) 1) La valeur ou le montant des libéralités, dons et subventions effectués au profit des fondations, des associations sportives et culturelles, d’œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, reconnus d’utilité publique par l’autorité compétente, sont déductibles dans la limite de trois pour mille (3‰) du chiffre d’affaires hors taxe.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la double condition que :

·       soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant les montants ou valeurs, la date de la remise et l’identité des bénéficiaires ;

·       le résultat net imposable avant déduction de ces dons, libéralités et subventions soit positif.

2) Les dons en argent ou en nature effectués au profit de l'Etat et de ses démembrements dument justifiés sont déductibles sans limitation et à condition que soit joint à la déclaration des résultats un relevé indiquant la nature, les montants ou valeurs du don, l’identité des bénéficiaires ainsi que la date de réception.

N. Charges financières

Art.72.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 18) 1) Sont notamment déductibles au titre des charges financières :

-        les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale, en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux d’intérêt légal majoré de deux (2) points ;

-        les intérêts des emprunts réalisés par les sociétés auprès des personnes physiques ou morales étrangères à celles-ci, autres que les banques et établissements financiers, à condition que ces emprunts soient justifiés et ce, dans la limite du taux d’intérêt légal.

2) Le terme « intérêts » désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus d’obligations ou d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces obligations ou emprunts. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts.

3) Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital de la société ait été entièrement libéré, qu’il s’agisse de constitution de société ou d’augmentation de capital.

4) Le montant total des intérêts déductibles ne peut pas excéder 15 % de l’excédent brut d’exploitation ; cette disposition ne s’applique pas aux banques et aux établissements financiers.

Art.73.- Les pertes de change effectivement réalisées sont déductibles.

O. Impôts, taxes, amendes et pénalités diverses

Art.74.- 1) Sont déductibles les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés et du minimum forfaitaire de perception.

2) Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel la société est avisée de ces dégrèvements.

3) Toutefois, les montants des transactions, amendes, confiscations, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge des contrevenants à la législation fiscale, douanière et sociale, à la réglementation des prix, de circulation ou de consommation et, d’une manière générale, aux lois et règlements de l’État ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.

P. Amortissements

Art.75.- 1) Sont déductibles les amortissements réellement pratiqués et comptabilisés dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, ou autorisés à l’article 76.

2) Ne sont pas déductibles, les amortissements se rapportant à des biens meubles et immeubles inscrits à l’actif du bilan de la société et n’ayant pas fait l’objet de mutation au nom de la société.

Toutefois, le locataire peut déduire les amortissements des biens loués dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location-vente. La durée d’amortissement de ces biens est réputée coïncider avec leur durée d’utilité. Pour le crédit-bailleur et le bailleur, dans le cadre de la location-vente, les amortissements des biens donnés en location ne sont pas déductibles.

3) Les dépenses d’acquisition inférieures à cent mille (100.000) francs CFA sont admises en charges déductibles au titre de l’exercice d’acquisition.

4) Le contribuable est autorisé à subdiviser en parties distinctes les immobilisations visées au paragraphe 1 du présent article dont la valeur est supérieure à neuf cent millions (900.000.000) francs CFA et à amortir chaque élément séparément. Les modalités d’application de ce paragraphe seront précisées par un arrêté du Ministre chargé des finances.

5) Le point de départ du calcul des amortissements est constitué par le jour de mise en service du bien. L’amortissement est calculé au prorata de la période qui s’étend de la date de mise en service à la date de clôture de l’exercice.

6) Toutefois, sous réserve des dispositions des articles 77 et 78, les entreprises sont autorisées à comptabiliser des amortissements dérogatoires.

[NB - Voir l’arrêté n°2018-210/MINEFID/SG/DGI du 26 avril 2018 fixant les modalités d’application des amortissements par composants]

Art. 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’application du paragraphe 4 de l’article 75 du Code général des impôts.

Art. 2. En application du paragraphe 4 de l’article 75 du Code général des impôts, les contribuables sont autorisés à pratiquer des amortissements par composants lorsque la valeur de l’immobilisation, prise dans son ensemble, est supérieure à neuf cent millions (900.000.000) francs CFA.

Art. 3. Sont considérés comme des composants, les éléments principaux d’une immobilisation corporelle :

-        ayant une durée réelle d’utilisation différente de celle de cette immobilisation ;

-        et devant être remplacés au cours de la durée réelle d’utilisation de cette immobilisation.

Art. 4. Chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues à l’article 3 doit être comptabilisé séparément à l’actif du bilan, dès l’origine et lors de son remplacement.

Les coûts de remplacement d’un composant sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé et la valeur nette comptable du composant remplacé est comptabilisée en charges.

Les éléments principaux d’une immobilisation corporelle, qui n’ont pas été identifiés dès l’origine comme des composants, sont comptabilisés séparément à l’actif du bilan dès qu’il est ultérieurement constaté qu’ils satisfont aux conditions prévues à l’article 3.

Art. 5. Chacun des composants doit faire l’objet d’un plan d’amortissement distinct.

Lorsqu’un composant est identifié dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article 4, un nouveau plan d’amortissement propre à ce composant est appliqué à compter de sa comptabilisation séparée à l’actif.

Art. 6. Le système d’amortissement dégressif est applicable à un composant lorsque l’immobilisation corporelle à laquelle il se rattache est elle-même éligible à ce régime ou, dans le cas contraire, lorsqu’il est par lui-même éligible à ce régime.

Art.76.- Sont également soumis à amortissement :

-        les emballages réutilisables en l’état à condition d’être identifiables ;

-        les biens donnés en location simple ;

-        nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 75, les constructions et aménagements sur sol d’autrui.

Art.77.- 1) Peuvent faire l’objet d’un amortissement accéléré les matériels et outillages neufs d’une durée de vie supérieure à cinq (5) ans et exclusivement utilisés à des opérations industrielles de fabrication, de transformation, de manutention, de transport, à des activités de boulangerie ou d’exploitation minière ou hôtelière.

2) Pour ces matériels et outillages, le montant de la première annuité d’amortissement, calculé d’après la durée d’utilisation normale, est doublé. Cette durée étant alors réduite d’une année.

3) Le bénéfice de l’amortissement accéléré est conditionné à un agrément préalable de l’administration fiscale.

Art.78.- 1) Les entreprises imposées d’après le régime du bénéfice réel visé aux articles 527 et suivants peuvent amortir suivant un système dégressif les immobilisations suivantes :

-        matériels et outillages utilisés pour des opérations de fabrication, de transformation, d’exploitation minière, de production agricole, pastorale, halieutique ou forestière ;

-        matériels de manutention ;

-        matériels et outillages affectés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

-        installation de magasinage et de stockage à l’exclusion des locaux ;

-        matériels des entreprises touristiques et hôtelières sans que puissent y être compris les matériels de bureau ;

-        matériels de panification et de pâtisserie ;

-        machines informatiques ;

-        installations et équipements techniques de téléphonie mobile ;

-        matériels de construction ou de travaux publics ;

-        matériels de transport ferroviaire ou aéronautique ;

-        équipements destinés à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;

-        machines productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;

-        matériels de sécurité ou à caractère médico-social.

Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif, les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition ainsi que ceux dont la durée de vie est inférieure à trois (3) ans.

2) Les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en appliquant aux taux d’amortissement linéaire les coefficients suivants :

-        1,5 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois (3) à quatre (4) ans ;

-        2 lorsque cette durée est de cinq (5) à six (6) ans ;

-        2,5 lorsqu’elle est supérieure à six (6) ans.

3) Le point de départ du calcul de l’amortissement dégressif est constitué par le premier jour du mois d’acquisition ou de création du bien.

4) Le montant de la première annuité d’amortissement dégressif est déterminé en appliquant au prix de revient de l’immobilisation le taux utilisable tel que défini ci-dessus.

Les annuités suivantes se calculent en appliquant le taux d’amortissement retenu au prix de revient du bien diminué du cumul des annuités précédentes.

Lorsque l’annuité dégressive, pour un exercice, devient inférieure au montant correspondant au rapport de la valeur résiduelle au nombre d’années restant à courir, l’entreprise peut pratiquer un amortissement égal à ce montant pour chacune des années restantes.

5) Un tableau spécial des immobilisations faisant l’objet d’un amortissement dégressif doit être produit lors de la déclaration annuelle de résultats.

Q. Provisions, dépréciations et pertes sur créances (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 20)

Art.79.- Sont admises en déduction, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions.

Art.80.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 20) Sont également déductibles :

1) La provision pour sinistres tardifs constituée par les entreprises d’assurances suivant la méthode de la cadence.

2) La charge pour dépréciation de créances constituée par les banques et établissements financiers en application des normes de prudence édictées par l’institut d’émission de la monnaie.

Ces provisions et dépréciations ne sont pas cumulables avec des provisions déterminées forfaitairement.

3) La provision constituée par les banques et établissements financiers effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que par les sociétés se livrant à des opérations de crédit foncier et destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.

La dotation annuelle de la provision ne peut atteindre 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excéder 5 % du total des crédits à moyen ou à long terme effectivement utilisés.

Cette provision n’est pas cumulable avec la charge pour dépréciation des créances constituées par les banques et établissements financiers en application des normes de prudence édictées par l’institut d’émission de la monnaie.

Art.81.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 21) Ne sont pas admises en déduction :

-        la provision pour propre assureur constituée par une entreprise ;

-        la provision pour congés payés ;

-        la provision pour indemnités de départ à la retraite ;

-        la dotation aux dépréciations des immobilisations amortissables ;

-        la provision pour pertes de change.

Art.82.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 22) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 21) 1) les provisions et dépréciations qui en tout ou partie reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice, sauf dispositions réglementaires contraires.

Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements dès qu’elle constate que les provisions et dépréciations sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions et dépréciations sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices soumis à vérification.

2) Sont déductibles, les pertes se rapportant aux créances jugées irrécouvrables après épuisement des poursuites engagées contre le débiteur conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

Toutefois, ces pertes doivent faire l’objet de réintégration dans le résultat imposable à l’impôt sur les bénéfices de l’exercice concerné dans les cas prévus au point 5) de l’article 82-1 du présent code.

Article 82-1- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 22) 1) Sont déductibles, les pertes se rapportant aux créances accordées par les établissements de crédit dans le respect des règles prudentielles de la profession, classées douteuses ou litigieuses, conformément aux dispositions du plan comptable bancaire révisé et non recouvrées au terme du cinquième exercice comptable, à compter de leur transfert en créances douteuses ou litigieuses.

Ne sont pas concernées les créances sur l’État, les organismes publics et celles accordées aux parties liées au sens de la réglementation bancaire.

2) La déductibilité des pertes ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de contrôle des établissements de crédit par l’administration fiscale.

3) L’établissement de crédit doit assurer le suivi des créances de manière à préserver les droits de contrôle et à l’information de l’administration fiscale.

4) Les créances jugées irrécouvrables ainsi que celles passées en pertes, conformément aux règles prévues par le plan comptable bancaire révisé, doivent faire l’objet d’un état détaillé indiquant l’identité du débiteur, la date d’octroi du prêt ou du crédit, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement. L’état détaillé est joint à la déclaration annuelle de résultat.

5) Les pertes portant sur des créances pour lesquelles aucune action de recouvrement n’a été menée, ainsi que celles pour lesquelles les actions de recouvrement bien qu’ayant été entamées ont été abandonnées sans échec constaté par un officier ministériel, soit parce qu’il est survenu un accord de règlement partiel amiable entre le créancier et son débiteur, soit pour toute autre raison résultant de la volonté délibérée du créancier de mettre un terme aux poursuites, doivent faire l’objet de réintégration dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de l’exercice concerné.

R. Reports déficitaires

Art.83.- Le déficit constaté au cours d’un exercice est considéré comme une charge déductible du bénéfice imposable de l’exercice suivant.

Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, il est procédé à un report déficitaire sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.

Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont considérés comme des déficits ordinaires.

S. Dépenses somptuaires

Art.84.- Sont exclues des charges déductibles, les dépenses de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse et de la pêche sportives, à l’utilisation des bateaux de plaisance, d’aéronefs de tourisme ou de résidences d’agrément et de toutes autres dépenses à caractère somptuaire, que ce soit sous la forme d’allocations forfaitaires ou de remboursement de frais.

Section 3 - Lieu d’imposition

Art.85.- L’impôt est établi au nom de chaque société, pour l’ensemble de ses activités imposables au Burkina Faso, au siège social ou, à défaut, au lieu où est assurée la direction effective de la société ou au lieu du principal établissement.

Art.86.- Les sociétés et autres personnes morales, dont le siège social est fixé hors du Burkina Faso, sont assujetties à l’impôt, au lieu de leur principal établissement stable au Burkina Faso, d’après les résultats des opérations qu’elles ont réalisées.

Section 4 - Calcul et paiement de l’impôt

Art.87.- Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 27,5 %. Il s’applique sans abattement au bénéfice imposable des sociétés.

Toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille (1.000) francs CFA est négligée.

A. Minimum forfaitaire de perception

Art.88.- Il est établi un minimum forfaitaire de perception de l’impôt sur les sociétés au titre d’une année déterminée, en fonction du chiffre d’affaires hors taxes de la période écoulée.

Il est dû par les sociétés déficitaires ou dont le résultat fiscal ne permet pas de générer un impôt sur les sociétés supérieur au montant déterminé à l’article 89.

Art.89.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 23) Pour le calcul du minimum, le chiffre d’affaires visé ci-dessus est arrondi aux cent mille (100.000) francs CFA inférieurs.

Il est fait application d’un taux de 0,5% mais en aucun cas le montant ne peut être inférieur à :

-        un million (1 000 000) de francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel normal d’imposition ;

-        trois cent mille (300 000) francs CFA pour les contribuables relevant du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition.

Toutefois, les personnes morales gérant des stations de service et celles exerçant l’activité de distributeur agréé de recharge téléphonique prépayée s’acquittent uniquement des minima ci-dessus définis, en fonction de leur régime d’imposition.

Cette disposition ne s’applique qu’aux personnes exerçant à titre exclusif lesdites activités.

Les adhérents des centres de gestion agréés bénéficient d’une réduction de 50% du minimum forfaitaire de perception.

Art.90.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 23) Les sociétés nouvellement créées sont exonérées du minimum forfaitaire pour leur premier exercice d’exploitation.

B. Acomptes provisionnels

Art.91.- L’impôt sur les sociétés donne lieu, au titre de l’exercice comptable en cours, au versement de trois acomptes provisionnels égaux calculés sur la base de 75 % du montant de l’impôt dû au titre du dernier exercice clos, appelé « exercice de référence ».

Lorsque l’exercice de référence est d’une durée inférieure ou supérieure à un (1) an, le montant des acomptes est calculé sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une période de douze (12) mois.

Les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises à l’impôt sur les sociétés sont dispensées du versement d’acomptes au cours de leur premier exercice ou de leur première période d’imposition.

Art.92.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 13) Les paiements doivent être effectués spontanément au plus tard les 15 juillet, 15 octobre et 15 janvier de chaque année auprès du receveur des impôts du lieu de rattachement conformément aux dispositions de l’article 671.

Avant l’expiration du délai de déclaration des résultats prévu à l’article 95, la société procède à la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice objet de la déclaration en tenant compte des acomptes versés pour ledit exercice. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt, il est acquitté au plus tard dans le délai de déclaration prévu à l’article 95.

Si, au contraire la liquidation fait apparaître que les acomptes sont supérieurs à l’impôt dû, l’excèdent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si la société cesse son activité.

Cet excédent peut également, à la demande du contribuable être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct d’État ou taxes assimilées dont il est par ailleurs redevable.

C. Imputation des crédits d’impôt

Art.93.- Un crédit d’impôt, correspondant à la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers encaissés par les sociétés et compris dans les bénéfices imposables, est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés déterminé conformément aux dispositions de l’article 92.

Art.94.- Lorsque le montant du crédit ne peut être imputé, il est reporté sur l’impôt sur les sociétés des exercices suivants ou remboursé si la société cesse son activité.

Il peut également, à la demande du contribuable, être utilisé pour le paiement de tout autre impôt direct d’État ou taxes assimilées dont il est par ailleurs redevable.

Toutefois, en cas d’exonération de l’impôt sur les sociétés, le montant des crédits d’impôt résultant des retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est définitivement acquis au Trésor public.

Section 5 - Obligations

Art.95.- Les sociétés sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, le montant de leur résultat imposable afférent à l’exercice comptable clos au 31 décembre de l’année précédente au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

À cette déclaration, les contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises joignent, le cas échéant, une copie de l’ordre de virement.

En ce qui concerne les sociétés d’assurances et de réassurances, le délai est fixé au 31 mai de chaque année.

Art.96.- Les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées doivent tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent, conformément aux dispositions de l’article 746-1 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales.

Art. 96-1 – (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art. 14) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 24) Au sens des dispositions des articles 96.2 à 96.5 et 561.4 du présent code :

       l’expression « personne morale » s’entend des personnes morales résidentes au Burkina Faso et des personnes morales non-résidentes ayant un établissement stable au Burkina Faso ;

       l’expression « construction juridique » s’entend des fiducies, trust ou toute autre construction juridique similaire établis au Burkina Faso ou non, dont l’administrateur ou gestionnaire est résident au Burkina Faso ou détenant un bien, droit ou participation au Burkina Faso.

Art. 96-2 – (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25)1) Les personnes morales, quelles que soient leur forme et leurs activités, qu’elles soient soumises ou non à l’impôt, sont tenues d’identifier leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre à cet effet à leur siège ou leur lieu d’établissement au Burkina Faso.

2)     Le bénéficiaire effectif d’une personne morale s’entend de la personne physique identifiée comme telle au sens de la loi n°016-2016/AN du 03 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso.

3)     Le registre prévu au paragraphe 1) du présent article doit être tenu à jour de toutes les modifications intervenant dans la propriété effective de la personne morale et présenté à toute réquisition de l’Administration. Il contient obligatoirement les informations relatives à :

       l’identité des bénéficiaires effectifs ;

       la nature, les modalités et l’étendue du contrôle exercé sur la personne morale ;

       la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues, ou ont cessé d’être, des bénéficiaires effectifs de la personne morale.

4)     Tout bénéficiaire effectif, toute personne morale et toute construction juridique détenant directement ou indirectement une participation dans une autre personne morale sont tenus de fournir à cette autre personne, sur demande ou non, les informations et pièces justificatives requises pour l’identification des bénéficiaires effectifs.

En cas de changement de bénéficiaires effectifs, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de trente (30) jours sous peine de se voir imposer les sanctions prescrites à l’article 753.

Tout manquement aux obligations de transmission énoncées à l’alinéa 1 du présent paragraphe doit être déclaré par la personne morale au service des impôts de rattachement.

Article 96-3- (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25) 1) Les administrateurs ou gestionnaires, résidant au Burkina Faso et ayant à charge la responsabilité de constructions juridiques régies par des lois étrangères sont tenus de déclarer auprès du service des impôts de rattachement, dans les trente (30) jours qui suivent leur nomination les informations suivantes :

       l’existence, les termes et les actifs des constructions juridiques qu’ils gèrent ou administrent ;

       la copie de l’acte constitutif de la construction juridique ;

       l’identité des personnes parties à la construction juridique ; et

       l’identité des bénéficiaires effectifs.

2)     Dans les constructions juridiques, le terme bénéficiaire effectif comprend :

       le constituant de la construction juridique, le ou les trustees, administrateur, gestionnaire, le protecteur (le cas échéant), les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires ; et

       toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur la construction juridique, y compris au travers d’une chaîne de contrôle/propriété, au sens de la loi n°016-2016/AN du 03 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso.

3)     Lorsque l’une des personnes énumérées au paragraphe 2) est une personne morale ou une construction juridique, les bénéficiaires effectifs de celles-ci doivent être identifiés comme bénéficiaire effectif de la construction juridique.

4)     L’obligation mentionnée au 1) de l’article 96-3 incombe également aux administrateurs, gestionnaires, bénéficiaires ou trustee résidents à l’étranger de constructions juridiques possédant au Burkina Faso des biens, droits et participations. Dans ce cas, ils désignent un représentant au Burkina Faso.

5)     Toute modification intervenue dans l’allocation des bénéfices, des biens, droits, ou participations, placés dans la construction juridique, tout changement relatif aux personnes parties à la construction juridique ou aux bénéficiaires effectifs de celle-ci et tout transfert de propriété doivent être déclarés à l’administration fiscale dans un délai de 15 jours.

6)     Les renseignements sur l’identité des bénéficiaires effectifs doivent être consignés dans un registre, tenu à jour de toutes les modifications intervenant dans la propriété́ effective de la construction juridique et réexaminés annuellement afin de s’assurer de leur exactitude, et présenté à toute réquisition de l’Administration.

7)     Tout bénéficiaire effectif d’une construction juridique ainsi que toute personne morale ou construction juridique mentionnée dans une construction juridique sont tenues de fournir à l’administrateur ou gestionnaire, sur demande ou non, les informations et pièces justificatives requises pour l’identification des bénéficiaires effectifs.

En cas de changement de bénéficiaires effectifs, ils doivent fournir lesdites informations et pièces dans un délai de trente (30) jours.

Tout manquement aux obligations de transmission énoncées à l’alinéa 1 du présent paragraphe doit être déclaré au service des impôts de rattachement.

Article 96-4 (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25) 1) Les informations contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs et les pièces justificatives relatives à un bénéficiaire effectif doivent être conservées pour une durée minimale de dix (10) ans :

  • suivant la fin de l’année au cours de laquelle ce dernier a cessé de l’être ; et
  • dans le cas d’une personne morale, suivant la fin de l’année de cessation de la personne morale ; et
  • dans le cas d’une construction juridique, suivant la fin de l’année de l’extinction de la relation avec l’administrateur ou le gestionnaire de la construction juridique ou à la date de cession des biens, droits ou participations détenus par la construction juridique au Burkina Faso.

2)     L’obligation de conservation du registre incombe :

  • aux dirigeants de la personne morale ;
  • à l’administrateur ou gestionnaire de la construction juridique ou son représentant désigné au Burkina Faso lorsque ce-dernier réside à l’étranger.

3)     En sus des obligations mentionnées aux paragraphes 1) et 2) du présent article, l’administrateur ou gestionnaire de la construction juridique, ou son représentant désigné au Burkina Faso, lorsqu’il réside à l’étranger, a l’obligation de tenir des registres comptables fiables de la construction juridique dont il a la gestion et de les conserver pour une durée de dix (10) ans suivant la fin de l’année de l’extinction de sa relation avec la construction juridique ou la date de cession des biens, droits ou participations détenus par la construction juridique au Burkina Faso .

Article 96-5 (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 25) À compter du 1er janvier 2023 les personnes morales déjà créées et les constructions juridiques ayant un lien préexistant avec le Burkina Faso disposent d’un délai de 12 mois pour se conformer aux dispositions des articles 96-1 à 96-4.

Art.97.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 26) À l’appui de leur déclaration annuelle réglementaire de résultats, les sociétés doivent joindre les documents suivants dûment remplis :

a)     la liasse comptable établie en trois (3) exemplaires destinés respectivement à l’administration fiscale, à la Centrale des bilans et à la structure nationale en charge de la statistique, et constituée des états financiers annuels normalisés du système normal du SYSCOHADA ou, le cas échéant, du système comptable particulier qui leur est applicable.

Seuls sont recevables, les états financiers certifiés concernant les entreprises soumises à la procédure de certification, conformément aux dispositions de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Les autres entreprises sont soumises à la procédure du visa préalable de leurs états financiers, effectuée par une personne morale ou physique habilitée. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du visa sont définies par arrêté du ministre chargé des finances ;

b)     la liasse fiscale ;

c)     l’état détaillé des comptes de charges et de produits ;

d)     l’état annuel des salaires ;

e)     l’état annuel des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d’auteur et autres rémunérations versées à des tiers ;

f)      l’état annuel des rémunérations des associés et des parts de bénéfices sociaux et autres revenus ;

g)     l’état annuel des amortissements et des provisions ;

h)     le relevé détaillé des loyers d’immeubles passés en charges, avec indication de l’identité et de l’adresse des bailleurs ;

i)       l’état détaillé des pertes sur les créances jugées irrécouvrables, avec indication de l’identité du débiteur, la date de la créance, le montant initial, le montant restant à recouvrer, le montant passé en pertes, la nature et la valeur de la garantie, la date du transfert de la créance et l’étape de la procédure de recouvrement.

Art.98.- (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art. 15) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 27) 1) Les sociétés doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats, une copie des actes modificatifs de leurs statuts s’il y a lieu.

2)     Elles doivent produire également, dans les sept (7) mois de la clôture de l’exercice, les procès-verbaux des délibérations de leurs organes statutaires relatifs au dernier exercice clos.

3)     Les entreprises d’assurances et de réassurances, de capitalisation ou d’épargne joignent à leur déclaration annuelle de résultats un double du compte rendu détaillé et des tableaux y annexés produits au ministre chargé des finances.

Article 98-1. (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 28) 1) Les entreprises exploitées au Burkina Faso qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso, au sens du paragraphe 2 de l’article 66 du présent code, et qui remplissent l’une des conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, doivent souscrire une déclaration annuelle des prix de transfert dans le délai prévu à l’article 95 du présent code.

2)     L’obligation déclarative prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique à toute entreprise :

·       qui a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; ou

·       qui détient à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entreprise exploitée au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ;

·       dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entreprise exploitée au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l’actif brut est supérieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA.

3)     Le contenu et le format de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 98-2. (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 28)

1)     Toute entreprise exploitée au Burkina Faso est tenue de déposer, dans les douze (12) mois suivant la clôture de l’exercice fiscal, par voie électronique, une déclaration pays par pays, selon un format établi par l’Administration fiscale, comportant la répartition des bénéfices pays par pays du groupe d’entreprises multinationales  auquel elle appartient et des données fiscales et comptables ainsi que des renseignements sur le lieu d’exercice de l’activité des entreprises du groupe, lorsque :

a) elle détient directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs entreprises de telle sorte qu’elle est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la législation comptable en vigueur ou serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ;

b) elle réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à quatre cent quatre-vingt-onze milliards (491 000 000 000) de francs CFA au titre de l’exercice précédant celui au titre duquel la déclaration se rapporte ;

c) aucune autre entreprise ne détient, directement ou indirectement, dans l’entreprise susmentionnée une participation au sens du a) du présent paragraphe.

2)     Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article dans le délai et selon les moyens et format susvisés, toute entreprise exploitée au Burkina Faso qui remplit l’une des conditions ci-après :

a) elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un État n’exigeant pas le dépôt de la déclaration pays par pays mais qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était exploitée au Burkina Faso ;

b) elle est détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un État ne figurant pas sur la liste prévue au présent article mais avec lequel le Burkina Faso a conclu un accord d’échange de renseignements en matière fiscale.

3)     Est également tenue de déposer la déclaration prévue par le présent article, toute entreprise exploitée au Burkina Faso détenue, directement ou indirectement, par une entreprise établie dans un État figurant sur la liste prévue au présent article, qui est tenue de déposer une déclaration pays par pays en vertu de la législation en vigueur dans cet État ou qui serait tenue de déposer cette déclaration si elle était exploitée au Burkina Faso, lorsqu’elle est informée par l’Administration fiscale d’une défaillance systémique de l’État de résidence fiscale de l’entreprise qui la détient directement ou indirectement.

4)     Une entreprise exploitée au Burkina Faso, autre que l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, n’est pas tenue de déposer la déclaration pays par pays au titre d’un exercice fiscal en cas de dépôt de substitution dans une autre juridiction par le groupe d’entreprises multinationales, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies pour cet exercice fiscal :

·       la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante impose le dépôt d’une déclaration pays par pays similaire à celle prévue par le présent article ;

·       la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a conclu un accord autorisant l’échange automatique des déclarations pays par pays avec le Burkina Faso qui est en vigueur à la date prévue pour le dépôt de la déclaration pays par pays ;

·       la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante n’a pas informé le Burkina Faso d’une défaillance systémique ;

·       la déclaration pays par pays est échangée par la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante avec le Burkina Faso ;

·       la juridiction de résidence fiscale de l’entité déclarante a été informée par l’entité constitutive résidente à des fins fiscales dans sa juridiction que cette dernière a été désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays pour son compte ;

·       une notification de l’entité constitutive résidente à des fins fiscales au Burkina Faso a été reçue par l’administration fiscale, indiquant l'identité et la juridiction de résidence fiscale de l'entité déclarante.

5)     Lorsque deux ou plusieurs entreprises exploitées au Burkina Faso appartenant au même groupe d’entreprises multinationales remplissent une ou plusieurs conditions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’une d’entre elles peut être désignée par le groupe d’entreprises multinationales pour déposer la déclaration pays par pays prévue par le présent article sous réserve d’informer l’Administration fiscale que ce dépôt vise à remplir l’obligation déclarative impartie à toutes les entreprises de ce groupe d’entreprises multinationales qui sont exploitées au Burkina Faso.

6)     Le contenu de la déclaration pays par pays prévue par le présent article est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

7)     La déclaration pays par pays prévue par le présent article peut faire l’objet d’un échange automatique avec les États ou les territoires ayant conclu avec le Burkina Faso un accord à cet effet.

8)     La liste des États ayant conclu un accord avec le Burkina Faso autorisant l’échange automatique de la déclaration pays par pays, prévue par le présent article, est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.

[ARRETE N°2022-101/MEFP/SG/DGI 15 avril 2022 portant fixation du contenu et format de la déclaration annuelle des prix de transfert]

Art. 1 : En application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 98 du Code général des impôts, le présent arrêté fixe le contenu et le format de la déclaration annuelle des prix de transfert.

Art. 2 : La déclaration annuelle des prix de transfert comprend les informations suivantes :

1) L’identification de l’entreprise déclarante : forme juridique, raison sociale, numéro IFU, adresse, et description de l’activité et des changements intervenus au cours de l’exercice comptable considéré.

2) Des informations sur le groupe d’entreprises multinationales dont l’entreprise déclarante fait partie :

a) des informations sur la société mère ultime du groupe d’entreprises multinationales (raison sociale, adresse et pays de résidence fiscale) ;

b) une description des principales activités du groupe d’entreprises multinationales ;

c) une description de la politique de prix de transfert appliquée par le groupe d’entreprises multinationales en relation avec l’entreprise déclarante ;

d) une liste des actifs incorporels détenus par le groupe d’entreprises multinationales qui sont utilisés par l’entreprise déclarante ainsi que la raison sociale et le pays de résidence fiscale de l’entreprise liée propriétaire ou copropriétaire des actifs incorporels ;

e) une description des restructurations d’entreprises opérées au sein du groupe d’entreprises multinationales ayant affecté l’entreprise déclarante.

3) Des informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante :

a) un état récapitulatif des opérations réalisées par l’entreprise déclarante avec des entreprises liées : nature et montant des transactions, raison sociale et pays de résidence fiscale des entreprises liées concernées par les transactions, nature des relations entre l’entreprise déclarante et l’entreprise liée partie à la transaction, et méthode de détermination des prix de transfert appliquée y compris les changements intervenus au cours de l’exercice comptable ;

b) des informations sur les prêts et emprunts réalisés avec des entreprises liées ;

c) des informations sur les transactions réalisées avec des entreprises liées sans contrepartie ou avec une contrepartie non monétaire ;

d) des informations sur les transactions réalisées avec des entreprises liées qui font l’objet d’un accord préalable de prix ou d’un rescrit fiscal conclu entre l’entreprise liée partie à la transaction et l’administration fiscale d’un autre pays.

Art. 3 : La déclaration annuelle des prix de transfert est souscrite au moyen du formulaire de déclaration annexé au présent arrêté.

Art. 4 : La déclaration annuelle des prix de transfert doit être renseignée en langue française.

Art. 5 : Le Directeur général des impôts est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Art.99.- (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art. 16) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 29) 1) Toute entreprise exploitée au Burkina Faso doit tenir à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises liées exploitées au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso au sens du paragraphe 2 de l’article 66 du présent code.

2)     Cette obligation s’applique aux entreprises exploitées au Burkina Faso :

a)     qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou qui possèdent un actif brut supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; ou

b)     qui détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des droits de vote d’une entreprise exploitée au Burkina Faso ou hors du Burkina Faso remplissant la condition mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article ; ou

c)     dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entreprise remplissant la condition mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article.

3)     La documentation mentionnée au premier paragraphe du présent article comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises liées et des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée dont le contenu est fixé par arrêté du Ministre en charge des finances.

4)     Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction. Elle est tenue à la disposition de l’administration fiscale à la date d’engagement de la vérification de comptabilité. Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, le service des impôts adresse à l’entreprise visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente (30) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.

5)     Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’Administration fiscale peut exiger d’une entreprise exploitée au Burkina Faso, qui ne remplit pas l’une des conditions du deuxième paragraphe du présent article, des informations sur la nature de ses relations avec les entreprises exploitées hors du Burkina Faso avec lesquelles elle réalise des transactions et sur la méthode de détermination des prix des transactions réalisées avec ces mêmes entreprises.

[NB - Voir l’arrêté n°2022-102/MINEFID/SG/DGI du 15 avril 2022 portant fixation du contenu de la documentation des prix de transfert]

Art. 1er : Le présent arrêté fixe les modalités d’application de l’article 99 du Code général des impôts, relatif à la documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert.

Aux termes dudit article, cette documentation comprend des informations relatives au groupe d'entreprises multinationales auquel appartient l'entreprise faisant l'objet d'une vérification de comptabilité (fichier principal), et des informations relatives à cette dernière (fichier local).

Ces informations sont définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 2 : Les informations relatives au groupe d'entreprises multinationales auquel appartient l'entreprise qui fait l'objet d’une vérification de comptabilité (fichier principal) comprennent : 

1.      Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe d’entreprises multinationales ainsi que la localisation géographique des entités opérationnelles.

2.      Une description du (ou des) domaine(s) d’activité du groupe d’entreprises multinationales :

a-     les sources importantes de bénéfices du groupe d’entreprises multinationales ;

b-     une description de la chaine d’approvisionnement des cinq principaux biens et /ou services offerts par le groupe d’entreprises multinationales (classés en fonction du chiffre d’affaires) ainsi que tout autre bien ou service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe d’entreprises multinationales. La description requise pourrait prendre la forme d’un schéma ou d’un diagramme ;

c-     une liste et une brève description des accords importants de prestations de services entre entreprises du groupe d’entreprises multinationales, autres que les services de recherche-développement, incluant une description des capacités des principaux sites fournissant des services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour repartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intragroupe ;

d-     une description des principaux marchés géographiques pour les biens et services du groupe d’entreprises multinationales auxquels il est fait référence au point b) ci-dessus ;

e-     une brève analyse fonctionnelle écrite décrivant les principales contributions des différentes entreprises du groupe d’entreprises multinationales à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

f-      une description des opérations importantes de réorganisation d’entreprises et d’acquisition et de cession d’actifs intervenues au cours de l’exercice fiscal.

3.      Les actifs incorporels du groupe d’entreprises multinationales :

a-     une description générale de la stratégie globale du groupe d’entreprises multinationales en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels, notamment la localisation des principales installations de recherche-développement et de la direction des activités de recherche-développement ;

b-     une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels du groupe d’entreprises multinationales qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert, ainsi que des entreprises qui en sont légalement propriétaires ;

c-     une liste des accords importants conclus entre entreprises liées qui sont relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition des coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

d-     une description générale des politiques du groupe d’entreprises multinationales en matière de prix de transfert relative à la recherche-développement et aux actifs incorporels ;

e-     une description générale des éventuels transferts important de parts d’actifs incorporels entre entreprises liées au cours de l’exercice fiscal considéré, mentionnant les entités, les pays et les rémunérations correspondantes.

4.      Les activités financières interentreprises du groupe d’entreprises multinationales :

a-     une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants ;

b-     la liste de toutes les entreprises du groupe d’entreprises multinationales exerçant une fonction centrale de financement pour le groupe, précisant le pays selon le droit duquel les entreprises considérées sont constituées et l’endroit où se situe le siège de direction effective ;

c-     une description générale des politiques du groupe d’entreprises multinationales en matière de prix de transfert sur lesquelles reposent les accords de financement entre entreprises liées.

5. La situation financière et fiscale du groupe d’entreprises multinationales :

a- les états financiers consolidés annuels du groupe d’entreprises multinationales pour l’exercice fiscal considéré, s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, règlementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

 b- une liste et une description brève des accords préalables en matière de prix de transfert (APP) unilatéraux conclus par le groupe d’entreprises multinationales et autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

Art. 3 : Les informations relatives à l’entreprise qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité (fichier local) comprennent :

1.      La structure organisationnelle et le(s) domaine(s) d’activité :

a-     une description de la structure de gestion de l’entreprise, son organigramme et une liste des personnes auxquelles l’encadrement locale rend des comptes et du (ou des) pays où se trouve l’établissement principale de ces personnes ;

b-     une description précise des activités réalisées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre par l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité, notamment si elle a été affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’année en cours ou au cours de l’année précédente, et expliquant quels sont les aspects de l’opération qui affectent l’entreprise ;

c-     la liste des principaux concurrents.

2.      Les transactions réalisées avec des entreprises liées :

a-     une description des transactions réalisées avec des entreprises liées (telles que l’achat de services de fabrication, l’acquisition de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant sur des actifs incorporels, etc.) et du contexte dans lequel se déroulent ces transactions ;

b-     les montants des paiements et recettes intragroupe pour chaque catégorie de transactions avec des entreprises liées engageant l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité (c’est-à-dire des paiements et recettes correspondant à des biens, des services, des redevances, des intérêts, etc.) ventilés en fonction du pays de résidence fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

c-     l’identité des entreprises liées parties à chaque catégorie de transactions réalisées avec l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité et la nature des relations qu’elles entretiennent ;

d-     une copie de tous les accords interentreprises importants conclus par l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité ;

e-     une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillée de l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité et des entreprises liées pertinentes pour chaque catégorie de transactions réalisées avec des entreprises liées, y compris des éventuels changements par rapport aux années précédentes ;

f-      une indication de la méthode de la détermination des prix de transfert la plus adaptée au regard de la catégorie de transactions considérées et les raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

g-     une indication de l’entreprise liée, choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de ce choix ;

h-     une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert retenue ;

i-       le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle a été réalisée ;

j-       une liste et une description de certaines transactions comparables (internes ou externes) menées sur le marché libre, le cas échéant et des informations sur les indicateurs financiers pertinents relatifs à des entreprises indépendantes utilisées dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables et de la source de ces informations ;

k-     une description des éventuels ajustements de comparabilité effectués étant entendu qu’il conviendra d’indiquer si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre, ou aux deux ;

l-       une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions considérées avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence grâce à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert retenue ;

m-   une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

n-     une copie des décisions des autorités fiscales auxquelles le Burkina Faso n’est pas partie et qui sont liées à des transactions entre entreprises liées décrites ci-avant.

3.      Informations financières :

a-     les états financiers annuels de l’entreprise qui fait l’objet de la vérification de comptabilité pour l’exercice fiscal considéré ;

b-     des informations et des tableaux de répartition montrant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

c-     des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux comparables utilisés dans le cadre de l’analyse, et des sources dont les données sont tirées.

Art. 4 : le présent arrêté abroge les dispositions de l’arrêté N°2018-2011/MINEFID/SG/DGI du 26/04/2018 fixant les modalités d’application de l’obligation documentaire en matière de prix de transfert.

Art. 5 : le Directeur général des impôts est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Art.100.- Les entreprises industrielles, les sociétés de téléphonie mobile, les importateurs, les grossistes et les demi-grossistes doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats la liste de leurs clients avec lesquels le montant cumulé des ventes réalisées au cours de l’exercice comptable est au moins égal à cinq millions (5.000.000) de francs CFA hors taxes.

La liste doit indiquer, pour chaque client, le numéro d’identifiant financier unique (IFU), l’identité complète notamment les nom et prénom(s) pour les personnes physiques, la forme juridique et la raison sociale pour les personnes morales, les adresses géographique, postale, le numéro de téléphone et le montant total des ventes réalisées.

Art.101.- Les sociétés doivent indiquer le nom et l’adresse du ou des comptables et experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en déterminer ou contrôler les résultats généraux, en précisant si ces techniciens font ou non partie du personnel salarié de leur entreprise.

Au cas où ces techniciens ne font pas partie du personnel salarié de l’entreprise, ils doivent être inscrits au tableau de l’ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso.

Les sociétés dont la comptabilité est tenue par les centres de gestion agréés ne sont pas concernées par ces dispositions.

Art.102.- Les sociétés peuvent joindre à leur déclaration les observations essentielles et les conclusions qui ont pu leur être remises par les experts comptables ou les comptables agréés chargés par eux, dans les limites de leur compétence, d’établir, contrôler ou apprécier leur bilan et leur compte de résultat.

Section 6 - Régimes particuliers

Sous-section 1 - Régime des sociétés mères et filiales

Art.103.- Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, les produits bruts des participations d’une société mère dans le capital d’une société filiale, déduction faite d’une quote-part représentative des frais et charges. Cette quote-part est fixée uniformément à 10 % du produit total des participations mais ne peut excéder pour chaque période d’imposition le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de ladite période.

Ce régime fiscal des sociétés mères et filiales s’applique lorsque les quatre conditions suivantes sont cumulativement remplies :

-        1° la société mère et sa ou ses filiales sont constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;

-        2° la société mère et sa ou ses filiales ont leur siège social dans un État membre de l’UEMOA et sont passibles de l’impôt sur les sociétés ;

-        3° les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 10 % du capital de la seconde société ;

-        4° les actions ou parts d’intérêts susvisées sont souscrites ou attribuées à l’émission et sont inscrites au nom de la société ou que celle-ci s’engage à les conserver pendant deux (2) années consécutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.

Sous-section 2 - Fusions de sociétés et apports partiels d’actifs

Art.104.- Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution d’actions ou de parts sociales à la suite de fusion de sociétés anonymes, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Il en est de même des plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales, à la suite de l’apport par une société anonyme, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif, à condition que :

-        la société bénéficiaire de l’apport ait son siège social au Burkina Faso ;

-        l’apport se présente sous la forme d’une fusion, d’un apport partiel ou d’une scission de société.

Toutefois, l’application des dispositions des deux paragraphes précédents est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de fusion ou d’apport, pour la société bénéficiaire de l’apport :

-        a) de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises compris dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, d’après le prix de revient qu’ils avaient dans la comptabilité de la société fusionnée ou de la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;

-        b) d’inscrire immédiatement à son passif, en contrepartie des éléments d’actifs pris en charge, des provisions pour renouvellement de l’outillage et du matériel régulièrement constituées, égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l’apport, dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

Chapitre 4 - Impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS)

Section 1 - Champ d’application

Sous-section 1 - Revenus soumis à l’impôt

Art.105.- L’impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS), perçu au profit du budget de l’État, est applicable à l’ensemble des traitements publics et privés, indemnités, émoluments et salaires de toute nature perçus, y compris les avantages en nature à l’exception des avantages en nature supportés par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial.

Sont également imposables à l’impôt unique sur les traitements et salaires :

-        les primes et gratifications de toute nature servies aux travailleurs des secteurs public et privé ;

-        les rémunérations des gérants de société en nom collectif, de sociétés en commandite simple, de SARL et de sociétés civiles ;

-        les rémunérations de l’administrateur unique de la société anonyme.

Sous-section 2 - Exonérations

Art.106.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 24 ; Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 15) Ne sont pas soumis à l’impôt :

1)     Dans les limites ci-dessous, les indemnités de logement, de fonction et de transport :

-        20 % du salaire brut, sans excéder soixante-quinze mille (75.000) francs CFA par mois pour l’indemnité de logement ;

-        5 % du salaire brut, sans excéder cinquante mille (50.000) francs CFA par mois pour l’indemnité de fonction. L’indemnité de fonction s’entend des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi expressément prévues par un texte, un statut ou un contrat.

-        5 % du salaire brut, sans excéder trente mille (30.000) francs CFA par mois pour l’indemnité de transport ou de déplacement.

Le salaire brut s’entend du salaire de base tel que défini à l’article 111 augmenté des indemnités de toute nature y compris les avantages en nature et diminué des retenues pour cotisation sociale.

Ces exonérations partielles s’appliquent lorsque le salarié bénéficie d’avantages en nature en lieu et place des indemnités sus-citées.

En cas de cumul, les limites ci-dessus seront appliquées à la somme globale des indemnités et avantages en nature accordés.

2)     Les allocations familiales, allocations d’assistance à la famille, les majorations de soldes ou d’indemnités attribuées en considération de la situation ou des charges familiales.

3)     Les pensions civiles et militaires.

4)     Les traitements attachés à une distinction honorifique à caractère civil ou militaire à l’exclusion des majorations de salaires consécutives aux décorations dans les différents ordres nationaux.

5)     Les indemnités de licenciement, à l’exclusion des sommes versées au titre de l’indemnité de préavis ou de congés payés.

6)     Les indemnités ou les primes de départ à la retraite.

7)     Les appointements des agents diplomatiques et consulaires pour l’exercice de leurs fonctions diplomatiques et consulaires dans la mesure où les pays qu’ils représentent accordent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires du Burkina Faso.

Sous-section 3 - Personnes imposables

Art.107.- 1) L’impôt est dû par tous les salariés du Burkina Faso, bénéficiaires des revenus visés à l’article 105, quels que soient leur statut ou leur nationalité.

2) Sont également imposables au Burkina Faso :

a) Les salariés domiciliés au Burkina Faso alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors du Burkina Faso ou que l’employeur serait domicilié ou résident hors du Burkina Faso.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal au Burkina Faso :

-        1° les personnes qui y possèdent ou y jouissent d’un foyer d’habitation permanent ;

-        2° les personnes qui, sans disposer au Burkina Faso d’un foyer d’habitation permanent dans les conditions définies au point 1°, ont néanmoins au Burkina Faso le centre de leurs intérêts vitaux ;

-        3° dans le cas où les personnes n’ont pas de foyer d’habitation permanente au Burkina Faso ou si le centre de leurs intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elles sont considérées comme ayant leur domicile au Burkina Faso si elles y séjournent de façon habituelle pendant au moins cent quatre-vingt-trois (183) jours de façon continue ou non sur une période de douze (12) mois.

b) Les salariés domiciliés ou résidant hors du Burkina Faso, à la double condition que l’activité rétribuée s’exerce dans cet État et que l’employeur y soit domicilié ou établi.

c) Les personnes se trouvant en congé hors du Burkina Faso, et qui sont visées à l’article 108.

d) Les fonctionnaires ou agents burkinabè de l’État et des collectivités territoriales servant dans les pays étrangers où ils sont exemptés d’impôt sur le revenu ou d’un impôt similaire en vertu des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions en vigueur.

Art.108.- Le domicile fiscal des fonctionnaires précédemment en service au Burkina Faso et jouissant d’un congé administratif hors du Burkina Faso demeure la résidence qui leur était affectée en raison de leurs fonctions avant leur départ en congé.

Il en est de même pour les salariés des entreprises privées exerçant leur activité au Burkina Faso qui, pendant la durée de leur congé hors du Burkina Faso, continuent à être rétribués par l’entreprise à laquelle ils appartenaient avant leur départ en congé.

Section 2 - Base d’imposition

Art.109.- Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant total net des traitements, salaires, pécules, indemnités, émoluments, primes, gratifications et de leurs suppléments ainsi que de tous autres avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés, sous réserve des dispositions de l’article 106.

Art.110.- 1) Les avantages en nature sont pris en compte pour leur montant réel.

2) Toutefois, lorsqu’il s’agit de la mise à la disposition du salarié d’un élément d’actif immobilisé de l’entreprise, il est retenu une valeur forfaitaire mensuelle égale au douzième de la valeur brute du bien figurant au bilan, affectée d’un coefficient de 5 %.

3) Ne sont considérées comme avantages en nature que les dépenses suivantes, prises en charge par l’employeur au profit du salarié :

-        frais de voyage et de séjour de congé ;

-        consommation d’eau, d’électricité et de télécommunications ;

-        impôts personnels ;

-        domesticité : gardiens, jardiniers, cuisiniers et assimilés ;

-        logement, y compris les matériels et les mobiliers ;

-        transport, à l’exception des transports en commun.

Art.111.- Le montant net du revenu imposable est égal au montant brut des sommes payées et de la valeur des avantages accordés, sous déduction :

-        des retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites dans la limite de 8 % du salaire de base ;

-        d’un abattement forfaitaire de 25 % du salaire de base pour frais et charges professionnels. Cet abattement est réduit à 20 % pour les catégories supérieures, qui s’entendent des catégories « P », « A », et « B », ou des catégories 6, 1 et 2 du secteur public et des grilles catégorielles équivalentes dans le secteur privé.

-        des franchises autorisées conformément au paragraphe 1 de l’article 106.

Par salaire de base, il faut entendre le salaire catégoriel tel qu’il résulte du contrat de travail, exclusion faite des indemnités de quelque nature que ce soit.

Section 3 - Calcul et mode de perception de l’impôt

Art.112.- L’impôt unique sur les traitements et salaires est calculé et retenu mensuellement par l’employeur pour le compte du Trésor public.

Les retenues portent sur le montant net du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l’article 109.

Les taux applicables au revenu mensuel imposable sont fixés comme suit, pour chaque tranche de revenu :

-        0 à 30.000 francs CFA : 0 %

-        30.100 à 50.000 francs CFA : 12,10 %

-        50.100 à 80.000 francs CFA : 13,90 %

-        80.100 à 120.000 francs CFA : 15,70 %

-        120.100 à 170.000 francs CFA : 18,40 %

-        170.100 à 250.000 francs CFA : 21,70 %

-        250.100 et au-dessus francs CFA : 25 %

Art.113.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 25) 1) Sur le montant de l’impôt ainsi calculé, il est pratiqué une réduction d’impôt pour charges de famille comme suit :

-        1 charge : 8 %

-        2 charges : 10 %

-        3 charges : 12 %

-        4 charges : 14 %

2) Sont considérés comme charges à condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux du salarié :

-        a) les enfants mineurs ou infirmes ou âgés de moins de vingt-cinq (25) ans lorsqu’ils poursuivent leurs études ;

-        b) sous les mêmes conditions, les orphelins recueillis par lui à son propre foyer et dont il assure entièrement l’entretien ;

-        c) un conjoint.

3) L’épouse ou les épouses salariées sont imposées séparément et bénéficient des charges lorsque celles-ci ne sont pas retenues pour le calcul de l’IUTS de l’époux.

4) Pour l’application de ces dispositions, la situation à retenir est celle existant au premier jour du mois suivant celui de la modification des charges.

Art.114.- Sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de verser le montant de cet impôt à la recette des impôts, du lieu de leur domicile dans les conditions et délais fixés en ce qui concerne les retenues à opérer par les employeurs, lorsque ces derniers ne les ont pas effectuées, les contribuables domiciliés au Burkina Faso :

-        qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires d’administrations publiques, de particuliers, sociétés ou associations domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso ;

-        qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires de missions diplomatiques et d’organisations internationales établies au Burkina Faso.

Section 4 - Obligations

Sous-section 1 - Obligations des employeurs

Art.115.- 1) Toute personne physique ou morale qui paie des sommes aux bénéficiaires visés au paragraphe 1 et au point b du paragraphe 2 de l’article 107, est tenue d’effectuer pour le compte du Trésor public la retenue de l’impôt.

2) Elle doit, pour chaque bénéficiaire d’un paiement imposable, mentionner, sur son livre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paie, ou à défaut, sur un livre spécial : la date, la nature et le montant de ce paiement, le montant des retenues opérées.

3) Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements et les retenues effectués, et tout autre document en tenant lieu, doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année, suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites. Ils doivent à tout moment, sous peine de sanctions prévues à l’article 799, être communiqués, sur leur demande, aux agents des impôts.

4) Les employeurs sont tenus de délivrer à chaque bénéficiaire de paiement ayant supporté les retenues une pièce justificative mentionnant le montant desdites retenues.

Art.116.- 1) Les retenues afférentes aux paiements effectués au titre d’un mois déterminé, doivent être déclarées et versées dans les dix (10) premiers jours du mois suivant, à la caisse du Receveur des impôts de rattachement de la personne qui les a opérées.

2) La déclaration doit être souscrite sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

3) Les versements sont effectués conformément aux dispositions de l’article 671.

4) Lorsque le montant des retenues mensuelles n’excède pas cinq mille (5.000) francs CFA, le versement peut n’être effectué que dans les dix (10) premiers jours des mois de juillet et de janvier pour le semestre écoulé. Si pour un mois déterminé, le montant des retenues vient à excéder cinq mille (5.000) francs, toutes les retenues faites depuis le début du semestre en cours doivent être versées dans les dix (10) premiers jours du mois suivant.

5) Dans le cas de transfert de domicile, d’établissement, de bureau hors du ressort du service de recouvrement territorialement compétent, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.

6) En cas de décès de l’employeur, les retenues opérées doivent être versées dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant celui du décès.

7) Chaque versement est effectué à l’aide d’un état de versement daté et signé de la partie versante et indiquant la période au cours de laquelle les retenues ont été faites, la désignation, l’adresse et la profession de la personne, société, association ou administration qui les a opérées et le montant total des retenues effectuées. Les employeurs sont approvisionnés, sur leur demande, en imprimés ou présentent leur état selon le modèle agréé par l’administration.

Art.117.- Toute personne physique ou morale occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou rétribution est tenue de remettre, avant le 30 avril de chaque année, au service des impôts compétent, un état présentant pour chacune des personnes qu’ils ont occupées au cours de l’année précédente, les indications suivantes :

-        1° nom, prénoms, emploi et adresse ;

-        2° montant des traitements, salaires, rétributions et autres avantages en argent ou en nature accordés pendant ladite année, après déduction des retenues pour la retraite ;

-        3° période à laquelle s’appliquent les paiements lorsqu’elle est inférieure à une année ;

-        4° nombre d’enfants à la charge de chaque salarié au 31 décembre de l’année en cause ;

-        5° montant des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi visé au paragraphe 1 de l’article 106 ;

-        6° montant des indemnités de logement ou des avantages en nature le cas échéant ;

-        7° montant des indemnités de déplacement ou de transport ou des avantages en nature le cas échéant ;

-        8° montant de l’impôt unique sur les traitements et salaires retenu au cours de ladite année.

Les ordonnateurs, ordonnateurs-délégués ou sous-ordonnateurs des budgets de l’État, des collectivités territoriales et établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial sont tenus de fournir, dans le même délai, les mêmes renseignements concernant le personnel qu’ils administrent.

Sous-section 2 - Renseignements à fournir par les bénéficiaires de traitements, salaires, indemnités et émoluments de source étrangère

Art.118.- Les contribuables domiciliés au Burkina Faso qui reçoivent de débiteurs domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso, des traitements, indemnités, émoluments, salaires doivent produire, en ce qui les concerne, les renseignements exigés par l’article 117.

Il en est de même pour les contribuables qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires de missions diplomatiques et organisations internationales établies au Burkina Faso.

Section 5 - Régularisation

Art.119.- 1) Les traitements, salaires, indemnités et émoluments de même source ou de sources différentes, dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée, sont totalisés à l’expiration de ladite année.

2) Si le montant de l’impôt unique sur les traitements et salaires qu’il a supporté est :

-        supérieur à la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir, par voie de réclamation adressée au Directeur Général des Impôts avant le 1er mai de l’année suivante, la restitution des droits qu’il a supportés en trop ;

-        inférieur à la somme effectivement due, les droits ou compléments de droits exigibles sont perçus au moyen des avis d’imposition qui peuvent être établis et mis en recouvrement dans les conditions et délais prévus par l’article 616.

3) Peuvent également être réparées par voie d’avis d’imposition, dans les mêmes conditions et délais, toutes erreurs commises dans l’application de l’impôt.

4) Les droits mis en recouvrement en exécution du présent article sont établis au lieu du domicile des contribuables intéressés.

Chapitre 5 - Impôt sur les revenus fonciers (IRF)

Art.120.- L’impôt sur les revenus fonciers (IRF), perçu au profit du budget de l’État, est applicable aux revenus de la location des immeubles bâtis ou non bâtis quel que soit leur usage, ainsi que les revenus accessoires.

Sont également soumis à l’impôt, les gains résultant des sous-locations d’immeubles bâtis ou non bâtis et des baux à construction.

Section 1 - Champ d’application

Art.121.- L’impôt est dû par les personnes bénéficiaires de revenus fonciers.

Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers :

-        1° les revenus des propriétés bâties telles que les maisons et usines ainsi que ceux provenant de :

-        l’outillage des établissements industriels attachés au fonds a perpétuelle demeure, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’ensemble ;

-        toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;

-        2° la location du droit d’affichage, de la concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit ;

-        3° les revenus des propriétés non bâties de toute nature y compris ceux des terrains occupés par des carrières et mines.

Art.122.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 26) Ne sont pas soumis à l’impôt sur les revenus fonciers :

1) Les loyers de toute nature d’immeubles appartenant à des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

2) Les loyers de toute nature d’immeubles appartenant à l’État et aux collectivités territoriales.

3) Les loyers des chambres d’hôtel et d’établissements assimilés.

4) Les loyers dont le cumul par bailleur n’excède pas vingt mille (20.000) francs CFA par mois.

5) Les personnes salariées retraitées des secteurs public et privé et les conjoints survivants de retraités dans la limite d’un seul immeuble, sous réserve que le bail ou le cumul des baux sur l’immeuble loué n’excède pas cinq cent mille (500.000) francs CFA et que ledit immeuble ait été acquis ou construit pendant la période d’activité.

Le choix de l’immeuble objet du bail ou des baux exonérés est définitif.

Lorsque le bail ou le cumul des baux dépasse cinq cent mille (500.000) francs CFA, le supplément de loyer est soumis à l’impôt sur les revenus fonciers aux conditions de droit commun.

Pour le bénéfice effectif de cette mesure, les intéressés doivent adresser au directeur général des impôts une demande comprenant les pièces justificatives de leur statut ainsi que tout document attestant de l’acquisition ou de la construction de l’immeuble pendant la période d’activité et une copie du contrat de bail dûment enregistré ou de la quittance de renouvellement du bail.

Le bénéfice de l’exonération constaté par décision du directeur général des impôts prend effet à compter de la date d’introduction de la demande.

6) Les entreprises publiques ou privées ayant pour principal objet la promotion de l’habitat social peuvent bénéficier de l’exonération de l’impôt sur les revenus fonciers par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances après avis du Ministre chargé de l’Habitat.

Art.123.- Sauf dispositions expresses contraires, l’impôt sur les revenus fonciers s’applique :

-        aux revenus des immeubles situés au Burkina Faso ;

-        aux revenus des immeubles situés à l’étranger lorsque le bailleur réside au Burkina Faso ou y exerce ses activités, sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions.

Section 2 - Fait générateur et exigibilité

Art.124.- 1) Le fait générateur est constitué par la mise de l’immeuble par le bailleur à la disposition du preneur.

2) L’impôt sur les revenus fonciers est exigible sur les loyers dus au titre du mois écoulé.

Toutefois :

-        lorsque l’échéance des loyers telle que stipulée au contrat est supérieure à un (1) mois sans excéder trois (3) mois, l’impôt est exigible à l’expiration de l’échéance conventionnelle ;

-        lorsque l’échéance est supérieure à trois (3) mois, la périodicité du paiement de l’impôt est fractionnée en autant de périodes de trois (3) mois que comporte l’échéance conventionnelle.

En cas de paiement d’avance, l’impôt est immédiatement exigible.

Section 3 - Base imposable - Taux

Art.125.- 1) Le revenu net imposable est égal au loyer brut, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, acquis par le bailleur au cours du mois ou de la période considérée et au titre de chaque location, sous déduction d’un abattement forfaitaire de 50 %.

2) Le loyer brut comprend les produits de toute nature provenant de la location ou de la sous-location d’immeubles, notamment :

-        les loyers ;

-        les dépenses incombant normalement au bailleur, mises contractuellement à la charge du locataire ;

-        la valeur mensuelle de l’amortissement des investissements réalisés par le preneur calculé selon la durée du contrat, majorée des indemnités, avantages ou prestations de toute nature servis au bailleur en exécution d’un bail à construction ;

-        les suppléments de loyers et autres revenus exceptionnels ;

-        les sommes reçues des locataires à titre de dépôt de garantie, dès lors qu’elles sont utilisées par le bailleur pour couvrir des loyers.

Art.126.- Le montant de l’impôt sur les revenus fonciers est obtenu par application des taux progressifs par tranches ci-après au revenu net imposable :

-        tranche de 0 à 100.000 francs CFA : 18 %

-        au-dessus de 100.000 francs CFA : 25 %

Section 4 - Déclaration - Paiement

Art.127.- 1) Toute personne bénéficiaire de revenus imposables est tenue d’en effectuer la déclaration auprès du service des impôts territorialement compétent au plus tard le 10 du mois suivant la période au titre de laquelle l’impôt est dû, à l’aide d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

2) L’impôt correspondant est acquitté dans le même délai, auprès du même service.

3) Lorsque l’impôt dû mensuellement n’excède pas deux mille cinq cents (2.500) francs CFA, la déclaration et le versement doivent être effectués dans les dix (10) premiers jours des mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier pour le trimestre écoulé ; si pour un mois déterminé le montant de l’impôt vient à excéder deux mille cinq cents (2.500) francs CFA, toutes les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les dix (10) premiers jours du mois suivant.

4) L’impôt sur les revenus fonciers dû par les bailleurs est retenu à la source selon les modalités prévues aux articles 215 à 219.

Art.128.- En cas de résiliation avant terme du contrat de bail, le bailleur doit en effectuer la notification au service des impôts dans les dix (10) jours de la rupture du contrat. À défaut, l’impôt est dû, sans préjudice des pénalités prévues par la présente section.

Chapitre 6 - Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM)

Section 1 - Champ d’application

Sous-section 1 - Revenus des créances

Art.129.- Sont soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

-        1° des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics, et autres titres d’emprunts entrant dans les prévisions du point 6° de l’article 132 ;

-        2° des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;

-        3° des cautionnements en numéraire ;

-        4° des comptes courants ;

-        5° des bons de caisse.

Art.130.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 27) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 30) Sont exonérés de l’impôt :

1) Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de la Caisse nationale d’épargne (CNE) et des comptes d’épargne logement régis par la loi.

2) Les intérêts générés par les dépôts à terme de la société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST).

3) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants figurant dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale et agricole ou d’une exploitation minière ou de carrière, sous la double condition que :

  • les contractants aient, l’un et l’autre, l’une des qualités d’industriel, de commerçant, d’exploitant agricole ou minier ou de carrière ;
  • les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à l’industrie, au commerce, à l’agriculture ou à l’exploitation minière ou de carrière des deux parties.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent qu’aux contractants dont les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants sont imposés à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou à l’impôt sur les sociétés au Burkina Faso.

4) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes courants ouverts dans les établissements de crédit au nom des caisses de crédit mutuel agricole et des coopératives ouvrières, des coopératives agricoles, de pêche, d’élevage et leurs unions.

5) Les intérêts des prêts consentis ou les produits des dépôts effectués par les sociétés de construction d’habitat social.

6) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts consentis, sous une forme quelconque, par toutes les sociétés résidentes autres que les personnes exerçant le commerce de banque ou une profession s’y rattachant, au moyen des fonds qu’elles se procurent en contractant des emprunts soumis eux-mêmes à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

7) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque et des dépôts effectués par les associations constituées en vue de mettre à la disposition de leurs membres ou des associations similaires auxquelles elles sont affiliées, les fonds qu’elles se procurent en contractant des emprunts ou en recevant des dépôts.

Le montant des prêts exonérés ne peut excéder celui des emprunts contractés ou des dépôts reçus et il doit en être justifié par la société, la personne ou l’association.

8) Les produits des prêts non représentés par des titres négociables ainsi que les produits visés à l’article 129 lorsqu’ils sont encaissés par ou pour le compte de banquiers ou d’établissements de banque, entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières ainsi que de sociétés autorisées par l’État à faire des opérations de crédit foncier.

Cette exonération est strictement subordonnée à la condition que ces revenus et produits soient taxés au Burkina Faso à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou à l’impôt sur les sociétés.

9) Les revenus des opérations effectuées par l’institut d’émission de la monnaie.

10) les intérêts des créances et dépôts des Établissements publics de prévoyance sociale.

Sous-section 2 - Revenus des valeurs mobilières

Art.131.- Sont soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les revenus distribués par les sociétés et personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés au Burkina Faso.

Sont également imposables, les revenus distribués par les sociétés et personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Art.132.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 31) L’impôt s’applique :

1° aux dividendes, intérêts, arrérages, revenus et tous autres produits des actions de toute nature des sociétés et entreprises commerciales ou civiles quelconques, financières, industrielles ou agricoles, ayant leur siège social au Burkina Faso ;

2° aux intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêts et commandites dans les sociétés ou entreprises ayant leur siège social au Burkina Faso, dont le capital n’est pas divisé en actions ;

3° au montant des remboursements et amortissements totaux ou partiels que les sociétés et personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés effectuent sur le montant de leurs actions, parts d’intérêts ou commandites, avant leur dissolution ou leur mise en liquidation ;

4° au montant des indemnités de fonction, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant à quelque titre que ce soit à l’administrateur général ou aux membres des conseils d’administration des sociétés visées au point 1° du présent article, des établissements publics, des associations, des fondations et autres structures;

5° aux rémunérations versées aux actionnaires de ces sociétés à l’occasion des assemblées générales ;

6° aux intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations et emprunts de toute nature des collectivités territoriales, établissements publics ainsi que des sociétés ou entreprises désignées aux points 1° et 2° du présent article. Par emprunts de toute nature, il faut entendre toutes opérations au moyen desquelles une société ou autre personne morale assimilée se procure, par souscription publique ou autrement, les fonds dont elle a besoin même si les emprunts ne sont pas constatés par des titres ou sont représentés par des titres n’ayant pas le caractère d’obligations négociables ;

7° aux primes de remboursement payées aux créanciers des collectivités territoriales, établissements publics ainsi que des sociétés ou entreprises désignées aux points 1° et 2° du présent article ;

8° aux sommes mises par les sociétés ou entités soumises à l’impôt sur les sociétés à la disposition des associés directement ou par personne ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale moins de cinq (5) ans après qu’elles aient été mises à la disposition des associés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause ;

9° aux rémunérations ou avantages accordés par les sociétés ou entités visées au point 8° ci-dessus.

Les dividendes, arrérages, bénéfices et produits visés aux points 1° et 2° du présent article s’entendent de toutes sommes ou valeurs attribuées, à quelque époque que ce soit, aux associés et porteurs de parts, à un autre titre que celui de remboursement de leurs apports.

Art.133.- 1) Sont considérés comme des revenus distribués, tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ainsi que toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices à l’exception des :

-        remboursements aux associés de titres annulés par suite de réductions de capital non motivées par des pertes ;

-        sommes versées aux associés en rémunération d’un prêt, service ou fonction à condition que ces sommes soient déductibles du bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés.

2) Sont présumés distribués, tous les bénéfices qui ne demeurent pas investis dans l’entreprise, quelle que soit la forme du désinvestissement.

Ne constituent pas des désinvestissements :

-        les évaluations des valeurs d’exploitation (minorations de stock de sortie, majorations de stock d’entrée) ;

-        les amortissements excessifs ;

-        les provisions non fiscalement déductibles.

Art.134.- Sont exonérés de l’impôt :

1) Les amortissements de tout ou partie de leur capital social effectués par les sociétés, concessionnaires de l’État ou de collectivités territoriales lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par remise de la concession à l’autorité concédante. Le caractère d’amortissement de l’opération et la légitimité de l’exonération sont constatés dans chaque cas dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

2) Les revenus des emprunts ou obligations des groupements et sociétés coopératives et des associations de toute nature, quels qu’en soient l’objet et la dénomination, constitués exclusivement par ces sociétés coopératives.

3) Les revenus des parts d’intérêts, emprunts ou obligations des sociétés coopératives agricoles ou ouvrières, des caisses de crédit agricole et des associations agricoles.

4) Les revenus des parts d’intérêts dans les sociétés civiles n’ayant pas opté pour le régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés.

5) Les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics émis par l’État et les collectivités territoriales.

6) Les distributions de réserves effectuées sous la forme d’augmentation de capital.

Sont également exonérés de cet impôt les bénéfices incorporés directement au capital.

Toutefois, lorsque ces distributions sont consécutives à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à une opération quelconque impliquant le remboursement direct en franchise de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers réalisé depuis moins de cinq (5) ans, elles ne peuvent bénéficier de l’exonération que si l’augmentation de capital en résultant excède le capital remboursé.

Lorsque les distributions sont suivies dans le délai de cinq (5) ans d’une réduction de capital motivée par des pertes sociales ou d’une opération quelconque impliquant remboursement direct ou indirect du capital en franchise d’impôt, elles sont déchues du bénéfice de l’exonération pour une somme égale au montant du remboursement et les droits exigibles doivent être acquittés au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre de l’évènement ayant entraîné la déchéance, sous les sanctions édictées par l’article 765.

7) Les revenus des commandités dans les sociétés en commandite simple.

8) Les revenus des parts d’intérêts dans les sociétés en nom collectif.

9) Les produits visés aux points 1 et 2 de l’article 132, distribués par une société burkinabè exerçant son activité en dehors du Burkina Faso, à concurrence de la quotité taxée dans un autre État pour cette activité extérieure.

10) Les plus-values résultant de l’attribution gratuite d’actions, de parts sociales ou d’obligations à la suite de fusions de sociétés anonymes, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée.

Le même régime est applicable lorsqu’une société anonyme, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée apporte tout ou partie de son actif à une autre société constituée sous l’une de ces formes.

Toutefois, si dans les cinq (5) ans précédant la fusion, le capital de la société absorbée ou des sociétés anciennes a fait l’objet d’une réduction non motivée par des pertes sociales, les plus-values ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue ci-dessus qu’à concurrence de la fraction qui excède le montant de la réduction.

Si dans les cinq (5) ans suivant la fusion, il est procédé à une réduction de capital non motivée par des pertes sociales ou à un remboursement total ou partiel des obligations attribuées gratuitement, les plus-values sont déchues à concurrence de la portion du capital remboursé aux actions, parts ou obligations attribuées gratuitement, de l’exonération dont elles avaient bénéficié. Dans ce cas, les droits exigibles assortis des sanctions édictées par l’article 765, doivent être acquittés par la société absorbante ou nouvelle au plus tard le 20 du mois suivant le trimestre au cours duquel a été effectué le remboursement.

11) Les sommes attribuées aux membres du conseil d’administration ou à l’administrateur général en rémunération d’un travail effectif de direction à condition qu’elles ne soient pas exagérées eu égard au service rendu. Toutefois, l’exonération ne s’applique qu’à un seul administrateur nommément désigné.

En ce qui concerne les administrateurs ayant exercé une fonction salariée dans la société avant d’accéder au conseil d’administration et continuant à occuper dans la société un emploi salarié, les dispositions du point 4 de l’article 132 ne s’appliquent qu’aux produits leur revenant en leur qualité d’administrateur.

12) Les dividendes des sociétés anonymes, par actions simplifiées ou à responsabilité limitée ayant leur siège au Burkina Faso et qui possèdent, soit des actions nominatives d’une société par actions, soit les parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée.

Les dividendes distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dans la mesure du montant net, déduction faite de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, des produits des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par elle au cours de l’exercice, à condition :

-        que la société filiale ait son siège au Burkina Faso ;

-        que les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société représentent au moins 20 % du capital de la seconde société ;

-        qu’elles aient été souscrites ou attribuées à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société, ou qu’elles soient détenues depuis deux (2) années consécutives au moins sous la forme nominative.

En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle.

13) Les dividendes distribués par les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières dans la limite du montant net, déduction faite de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, des produits encaissés au cours de l’exercice, des parts d’intérêt et des obligations qu’elles détiennent, à condition de justifier que ces produits ont supporté l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

14) Les intérêts des avances faites aux sociétés au moyen d’endossements de bordereaux de nantissement de stock.

15) Les revenus des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédits pour leurs opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit, ainsi que les rémunérations des parts sociales de leurs membres ou clients.

16) Les revenus distribués par l’institut d’émission de la monnaie.

Section 2 - Base imposable - Fait générateur

Sous-section 1 - Revenus des créances

Art.135.- L’impôt est liquidé sur le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignés à l’article 129.

L’impôt est à la charge exclusive du créancier, nonobstant toute clause contraire entre les parties contractantes.

Sous-section 2 - Revenus de valeurs mobilières

Art.136.- L’impôt est dû, que les sommes ou valeurs attribuées soient ou non prélevées sur les bénéfices.

Art.137.- La base d’imposition est déterminée :

-        1° pour les actions, par les dividendes fixés d’après les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;

-        2° pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;

-        3° pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et celle résultant de l’application du taux d’émission des emprunts ;

-        4° pour les rémunérations de l’administrateur général ou des membres des conseils d’administration des sociétés par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ;

-        5° pour les autres revenus ayant le caractère de revenus distribués, par tous les éléments déterminés par l’Administration.

Art.138.- 1) Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunts, dont les primes de remboursement sont assujetties à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes.

2) Si le taux d’émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente.

3) À l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables n’est pas déterminée, la moyenne est établie d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du tirage.

4) Lorsque le taux ne peut pas être établi conformément aux dispositions des paragraphes précédents, ce taux est représenté par un capital formé de vingt (20) fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du titre.

5) À défaut de stipulation d’intérêt, il est pourvu à la fixation du taux d’émission par une déclaration estimative faite dans la forme prévue par le présent code.

Sous-section 3 - Fait générateur

Art.139.- Le fait générateur est constitué par :

-        le paiement des revenus imposés, de quelque manière qu’il soit effectué ;

-        l’inscription des intérêts au débit ou au crédit d’un compte.

Section 3 - Taux de l’impôt

Art.140.- Sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions, le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est le suivant :

1) Pour les revenus des créances, et pour tous les revenus non soumis à un taux spécifique, le taux de l’impôt est fixé à 25 %.

Il est réduit de moitié pour les intérêts, arrérages et tous autres produits des comptes de dépôt et des comptes courants, visés à l’article 129 ouverts dans les écritures d’une banque, d’un établissement financier, d’un agent de change, d’un courtier en valeurs mobilières, du Trésor public et des caisses de crédit agricole.

2) Pour les revenus de valeurs mobilières, le taux de l’impôt est fixé à :

-        6 % pour les intérêts, arrérages et autres produits des obligations émises au Burkina Faso ;

-        12,5 % pour tous autres produits, sous réserve de la réduction temporaire édictée par l’article 141.

Art.141.- (Loi n°38-2023/ALT du 05 octobre 2023 art. 8) Les entreprises nouvellement constituées paient l’impôt au titre des revenus visés au paragraphe 2 de l’article précédent au tarif réduit :

-        de moitié sur les produits des actions, parts d’intérêts, commandites qu’elles distribuent au titre des trois premiers exercices sociaux suivant leur constitution, la durée de ces trois (3) exercices ne pouvant excéder une durée globale de quarante-deux (42) mois ;

-        à 3% pour les revenus des actions distribués par les sociétés ou entreprises communautaires au titre des trois premiers exercices sociaux suivant leur constitution sans excéder une durée globale de quarante-deux (42) mois.

Section 4 - Obligations et paiement

Sous-section 1 - Revenus des créances

Art.142.- L’impôt est payé par les redevables, sur états, bordereaux ou déclarations dans les conditions, formes et délais fixés par la présente sous-section.

A. Banques et établissements financiers

Art.143.- L’impôt est retenu à la source et acquitté sur bordereaux lorsqu’il s’applique à des intérêts ou autres produits payés ou inscrits par les banques au crédit ou au débit d’un compte.

Art.144.- Les banques et établissements financiers doivent tenir un état spécial sur lequel sont indiqués dans des colonnes distinctes :

-        l’identité du titulaire de tout compte à intérêts passibles de l’impôt et le numéro du compte ;

-        le montant des intérêts imposables ;

-        la date de leur inscription au compte.

Le montant de l’impôt que doit acquitter le redevable est établi à la fin de chaque trimestre d’après les énonciations portées sur l’état spécial.

Art.145.- Le redevable dépose à la recette des impôts compétente, au plus tard le 20 du mois qui suit chaque trimestre civil, un bordereau certifié faisant connaître :

-        le total des sommes à raison desquelles l’impôt est dû ;

-        le montant de l’impôt exigible qui est immédiatement acquitté.

Art.146.- Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale et qui ouvre des comptes pour l’inscription des produits visés par l’article 129 peut, sur sa demande, être autorisée à bénéficier des dispositions des articles 144 et 145, à charge de se conformer à toutes les prescriptions qui y sont contenues. La demande d’autorisation est adressée au Directeur général des impôts qui statue.

B. Autres redevables

Art.147.- Toute personne physique ou morale, autre que celle énoncée à l’article 144, ayant son siège social ou un établissement stable au Burkina Faso, qui paie des intérêts donnant lieu à l’impôt réglementé par le présent chapitre ou qui reçoit des intérêts donnant ouverture au même impôt, retient obligatoirement cet impôt et le paie sur déclaration souscrite, au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, à la recette des impôts de la direction de rattachement.

Cette déclaration est déposée et l’impôt est payé avant le 30 avril de l’année qui suit la clôture de l’exercice. À l’appui de cette déclaration doit être joint un état faisant apparaître le total des intérêts et autres produits payés ou reçus au cours de l’exercice donnant ouverture à l’impôt.

Le présent article ne peut faire échec aux règles posées par les articles 144 à 146.

Art.148.- L’impôt applicable aux intérêts et autres produits reçus de sociétés ou établissements non installés au Burkina Faso ou de particuliers est payé par le bénéficiaire au service des impôts de son domicile, au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle de l’encaissement.

Cette déclaration doit être déposée au nom du créancier des intérêts, dans les mêmes délais, par le notaire en l’étude duquel les intérêts ont été payés.

À l’appui de ce paiement, il est déposé une déclaration faisant connaître :

-        l’origine de la créance notamment les actes notariés ou sous seing privé, avec indication de leur date, enregistrement et jugement ;

-        le montant des intérêts et autres produits encaissés au cours de l’année écoulée ;

-        le montant de l’impôt exigible ;

-        la période à laquelle s’appliquent les intérêts payés et, éventuellement, le montant des intérêts non payés aux échéances.

Art.149.- Dans tous les cas où il est procédé au remboursement total ou partiel d’une créance comportant des intérêts impayés, l’impôt doit être acquitté à due concurrence sur les arriérés d’intérêts. Il en est de même s’il y a simplement mainlevée de garanties prises.

Cette disposition ne s’applique pas aux réductions de dettes judiciairement constatées, ni aux remboursements par voie d’ordre ou de contribution amiable ou judiciaire.

Art.150.- Dans tous les cas où le paiement de l’impôt ne leur incombe pas personnellement, les personnes physiques ou morales qui versent des intérêts, arrérages et tous autres produits de créances de toute nature, dépôts, cautionnements et comptes courants, sont tenues de déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, les nom, prénom(s) et adresse des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes versées pendant l’année précédente lorsque ces sommes dépassent annuellement cinquante mille (50.000) francs CFA par bénéficiaire.

Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire au service des impôts du lieu de leur résidence.

Sous-section 2 - Revenus des valeurs mobilières

Art.151.- Les sociétés visées à l’article 131 sont tenues de retenir l’impôt à la source et de le reverser à leur service des impôts de rattachement.

Art.152.- Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d’administration ou des assemblées générales d’actionnaires sont déposés dans le délai d’un mois à compter de la date de tenue des réunions de ces instances.

Art.153.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 28) Chaque année, après la clôture des écritures relatives à l’exercice, il est procédé à la liquidation et au reversement de l’impôt dans les trente jours de la mise en distribution du dividende.

Art.154.- À l’appui du versement, il est remis au receveur compétent, un état indiquant :

-        le nombre des titres amortis ;

-        le taux d’émission de ces titres déterminé conformément à l’article 138, s’il s’agit de primes de remboursement ;

-        le cas échéant, le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres ;

-        le montant des primes revenant aux titres amortis ;

-        la somme sur laquelle la taxe est exigible.

Art.155.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 32) Pour les indemnités de fonction et les rémunérations diverses distribuées aux membres du conseil d’administration des sociétés, des établissements publics, des associations, des fondations et autres structures, l’impôt est dû au plus tard le 20 du mois suivant pour les sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent.

Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, l’impôt est versé au plus tard le 20 du mois suivant la mise en paiement de ces remboursements.

Toutefois, si une demande d’exonération a été présentée, l’impôt n’est exigible qu’après qu’il ait été statué sur ladite demande.

Art.156.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 33) À l’appui du paiement de l’impôt sur les rémunérations de l’administrateur général, ou des membres des conseils d’administration, les sociétés, des établissements publics, des associations, des fondations et autres structures sont tenus de déposer un état nominatif totalisé, certifié par leurs représentants légaux et énonçant le montant des sommes distribuées à chacun des membres des conseils d’administration avec l’indication de leur domicile ou de leur résidence.

Section 5 - Imposition des sociétés non résidentes

Art.157.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 16) Sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les sociétés non résidentes au Burkina Faso mais qui y disposent d’un établissement stable au sens de l’article 47, doivent acquitter l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au Burkina Faso à raison d’une quote-part du revenu distribué, déterminée en fonction de l’activité qu’elles exercent au Burkina Faso.

Cette quote-part est fixée forfaitairement, en ce qui concerne les sociétés visées au paragraphe précédent, à 75 % du bénéfice réalisé au Burkina Faso, au titre de l’impôt sur les sociétés, y compris tous les redressements éventuels qui pourraient intervenir au titre desdits bénéfices. Les pertes subies dans les États où la société non résidente a été déficitaire ne sont pas admises en déduction.

Art.158.- L’impôt est liquidé sur la quotité résultant de l’article précédent, au vu d’une déclaration déposée par la société au service des impôts de rattachement.

Cette déclaration, qui comporte tous les éléments nécessaires pour liquider l’impôt, est faite dans les mêmes délais qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

Tout redressement du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période est pris en compte au titre de la même période, pour le calcul des sommes réputées distribuées. Dans ce cas, le complément d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, majoré d’un intérêt de 1 % par mois ou fraction de mois de retard, doit être payé spontanément par la société dès confirmation du redressement.

Art.159.- Les contribuables visés aux articles précédents peuvent passer en frais généraux le montant de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers acquitté au Burkina Faso, sans qu’il en résulte d’imposition supplémentaire au titre de distribution indirecte.

Chapitre 7 - Taxes sur les plus-values

Section 1 - Taxe sur les plus-values immobilières (TPVI)

Sous-section 1 - Champ d’application

Art.160.- 1) La taxe sur les plus-values immobilières (TPVI), perçue au profit du budget de l’État, est assise sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales lors de la cession à titre onéreux des immeubles bâtis et non bâtis, des droits immobiliers et des titres de sociétés à prépondérance immobilière.

2) Par cession à titre onéreux, on entend :

-        les ventes ;

-        les expropriations pour cause d’utilité publique ;

-        les échanges ;

-        les apports en société ;

-        les distributions de dividendes en nature effectuées par prélèvement d’un immeuble ;

-        toutes autres opérations assimilées.

Art.161.- Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur des biens immeubles ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière.

Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés ci-dessus affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale.

Art.162.- 1) Ne sont pas passibles de la taxe :

-        les personnes physiques soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales pour les biens inscrits dans leur patrimoine d’exploitation ;

-        les personnes morales ayant opté pour l’imposition à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ;

-        les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

2) Sont exonérées de la taxe :

-        les plus-values passibles de la taxe sur les plus-values de cession de titres miniers ;

-        le produit de l’aliénation des immeubles de l’État, des établissements publics à caractère administratif, des sociétés d’État, des sociétés de promotion de l’habitat social, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés dont les acquisitions sont exonérées de droits d’enregistrement ;

-        les plus-values réalisées sur les logements vendus par les personnes morales qui se consacrent au développement de l’habitat avec l’agrément et sous le contrôle de l’État.

Sous-section 2 - Base imposable - Taux

Art.163.- La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession ou l’indemnité d’expropriation du bien ou du droit, et le prix d’acquisition ou la valeur vénale de la mutation à titre gratuit.

Art.164.- Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte, majoré de toutes les charges et indemnités visées à l’article 409 que le contrat impose à l’acquéreur.

L’indemnité d’expropriation à retenir pour le calcul de la plus-value imposable est constituée par l’ensemble des indemnités allouées au bénéficiaire à l’exception de celles qui ne sont pas représentatives de la valeur de cession des biens expropriés.

Art.165.- 1) Le prix d’acquisition est le prix effectivement payé par le cédant tel qu’il a été stipulé dans l’acte, majoré le cas échéant, de toutes les charges et indemnités visées à l’article 409.

2) Lorsque le bien a été acquis à titre gratuit, la valeur vénale du bien est celle du jour de la mutation à titre gratuit.

3) Le prix d’acquisition est majoré :

-        des frais afférents à l’acquisition, dûment justifiés ou à défaut fixés forfaitairement à 10 % du prix d’acquisition. Toutefois, le forfait de 10 % ne concerne pas les biens acquis à titre gratuit.

-        le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, de rénovation ou d’amélioration effectivement réalisées depuis l’acquisition lorsqu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, celles-ci sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d’expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d’acquisition.

4) Si le prix d’acquisition ne peut pas être déterminé en vertu des dispositions précédentes, il est fixé forfaitairement à 75 % de la valeur de cession ou de l’indemnité d’expropriation.

Art.166.- Le taux de la taxe est fixé à 10 %.

Sous-section 3 - Paiement

Art.167.- La taxe est à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire.

La taxe est acquittée lors de la présentation de la cession à la formalité de l’enregistrement, soit par les officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par le déclarant, sauf leur recours contre le cédant.

Art.168.- La taxe est établie et acquittée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d’enregistrement en matière de mutation d’immeubles.

Section 2 - Taxe sur les plus-values de cession de titres miniers

Sous-section 1 - Champ d’application

Art.169.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 29) 1) La taxe sur les plus-values de cession de titres miniers, perçue au profit du budget de l’État, s’applique aux plus-values de cessions de titres miniers et aux revenus liés aux autres formes de transaction portant sur lesdits titres.

2) La taxe sur les plus-values de cession de titres miniers est due par les personnes physiques ou morales qui cèdent directement ou indirectement des titres miniers ou à l’occasion de toutes autres transactions à titre onéreux portant sur lesdits titres.

3) Sont considérées comme des cessions indirectes de titres miniers, les cessions d’actions, de parts sociales et de toute prise de participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % dans une personne morale titulaire d’un titre minier délivré au Burkina Faso, y compris par voie de fusion, scission ou apport partiel d’actif.

Art.170.- La taxe n’est pas due s’il s’agit d’une transmission par son titulaire d’un permis d’exploitation à une société de droit burkinabè pour la continuité de l’exploitation, aux conditions prévues par le code minier et sous réserve que le transfert s’opère gratuitement au profit de la société d’exploitation dès sa création.

Sous-section 2 - Base imposable - Taux

Art.171.- 1) La base d’imposition de la taxe est constituée :

-        lorsque la plus-value de cession est déterminable, par la différence entre le prix de cession ou la valeur vénale du titre et le prix d’acquisition,

-        dans les autres cas, par le prix réclamé.

2) Les revenus ainsi taxés ne sont pas pris en compte dans la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, nonobstant les dispositions de l’article 51.

Art.172.- Le taux de la taxe est fixé à 20 %.

Sous-section 3 - Obligations des contribuables

Art.173.- 1) Toute cession d’actions, de parts sociales ou prise de participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % dans une personne morale titulaire d’un titre minier doit être notifiée au Directeur Général des Impôts.

2) Cette notification doit être effectuée par la personne morale titulaire d’un titre minier dans les cinq (5) jours ouvrés qui suivent cette cession d’actions, de parts sociales ou prise de participation.

3) L’absence de notification dans les délais impartis entraîne le retrait immédiat du titre minier et rouvre le droit de reprise de l’administration fiscale prévu à l’article 616 à la date de la prise de participation non déclarée.

Sous-section 4 - Paiement

Art.174.- 1) Si le cédant est résident ou établi au Burkina Faso, il doit déclarer et payer le montant de la taxe auprès du service des impôts du lieu de son siège social ou à son lieu d’établissement dans un délai de trente (30) jours.

2) Si le cédant n’est pas résident, ni établi au Burkina Faso, le montant de la taxe est retenu à la source par le cessionnaire et versé au service des impôts du lieu du siège social de la personne morale détentrice du titre minier avant la notification prévue à l’article précédent. Dans ce cas, la notification doit être accompagnée de la preuve de paiement de la taxe, faute de quoi elle est considérée comme nulle et les sanctions du paragraphe 3 de l’article précédent peuvent s’appliquer.

3) Tout cessionnaire qui n’effectue pas la retenue à la source ou qui opère une retenue insuffisante est personnellement redevable du montant de la retenue non effectuée.

4) Dans tous les cas, la personne morale titulaire du titre minier est solidairement responsable du paiement de la taxe et peut se voir retirer son titre minier en cas de non-paiement de celle-ci dans les délais impartis.

5) La taxe est établie et recouvrée sous les mêmes conditions et sanctions que la taxe sur les plus-values immobilières.

Section 3 - Taxe sur les plus-values de cessions de titres de sociétés

Art.175.- Les plus-values de cessions de titres de sociétés sont soumises à une taxe à la charge du cédant.

Art.176.- Sont passibles de la taxe toutes les personnes physiques ou morales résidentes ou non-résidentes qui cèdent directement ou indirectement des titres de sociétés immatriculées au Burkina Faso.

Sont considérés comme titres de sociétés, les actions et parts sociales.

Sont considérées comme des cessions, les mutations à titre onéreux ou gratuit, entraînant le changement de propriété des titres de la société, quel que soit le mode opératoire, notamment la vente, l’échange, l’apport en société, la distribution de titres, les donations et les successions.

Art.177.- 1) Les plus-values soumises à la taxe sur les plus-values de cession de titres miniers sont exonérées de la taxe.

2) Sont également exonérées de la taxe, les cessions directes ou indirectes dans un même acte ou des actes connexes qui portent sur moins de :

-        1 % des titres de la société, si le cédant possède au moins directement ou indirectement 25 % du capital de la société ;

-        10 % des titres de la société dans le cas contraire.

Sont considérés comme actes connexes, les cessions répétées dans un délai de 12 mois consécutifs par le même cédant à un ou plusieurs cessionnaires.

Art.178.- L’assiette de la taxe est le montant de la plus-value réalisée.

Les éléments permettant le calcul de la plus-value doivent être clairement établis lors du paiement de la taxe. À défaut, le prix de cession est retenu pour l’assiette de la taxe.

Art.179.- Le taux de la taxe est fixé à 10 %.

Ce taux est porté à 20 % si le cédant est résident d’un pays non coopératif ou à fiscalité privilégiée au sens de l’article 65.

Art.180.- 1) La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition.

2) En principe, les prix de cession et d’acquisition à retenir sont les prix réels tel qu’ils sont stipulés dans l’acte correspondant.

3) Lorsque le bien a été acquis ou cédé à titre gratuit, le prix à retenir pour le calcul de la plus-value est la valeur vénale du bien au jour de la mutation à titre gratuit.

Art.181.- 1) Si le cédant est résident au Burkina Faso, il doit déclarer et payer le montant de la taxe auprès du service des impôts du lieu de son siège social ou à son lieu d’établissement dans un délai de trente (30) jours.

2) Si le cédant n’est pas résident, le montant de la taxe est retenu à la source par le cessionnaire et versé au service des impôts du lieu du siège social de ce dernier.

3) Tout cessionnaire qui n’effectue pas la retenue à la source ou qui opère une retenue insuffisante est personnellement redevable du montant de la retenue non effectuée.

4) Dans tous les cas, la personne morale titulaire des titres de sociétés est solidairement responsable du paiement de la taxe en cas de non-paiement de celle-ci dans les délais impartis.

Art.182.- Le cédant dont les titres cédés figuraient à l’actif du bilan de son entreprise est autorisé à déduire du montant de l’impôt sur les bénéfices, un crédit d’impôt correspondant au montant retenu à la source dans les conditions de l’article 181.

Art.183.- La taxe est perçue dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures de recouvrement, de contrôle, de prescription, de contentieux et de sanctions que celles prévues en matière de droit d’enregistrement.

Chapitre 8 - Dispositions communes à divers impôts sur le revenu

Section 1 - Cession ou cessation d’entreprises

Sous-section 1 - Imposition des bénéfices

Art.184.- Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie d’une entreprise, ou en cas de cessation d’une activité professionnelle, l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou l’impôt sur les sociétés dû à raison des bénéfices qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement dû.

Art.185.- Les contribuables doivent :

-        dans un délai de dix (10) jours, aviser le service des impôts de la cession ou de la cessation de l’entreprise et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénom(s) et adresse du cessionnaire ;

-        dans un délai de trente (30) jours, faire parvenir à l’administration, la déclaration de résultats de l’exercice ainsi clos, accompagnée des documents indiqués aux articles 18 et 21 (impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles), 40 (impôt sur les bénéfices des professions non commerciales) ou 97 (impôt sur les sociétés).

Les délais de dix (10) et de trente (30) jours commencent à courir :

-        lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal recevant des annonces légales ;

-        lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession d’entreprises, du jour où l’acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction de l’exploitation ;

-        lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements ;

-        lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exercice d’une profession autre que l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où la cessation a été effective ;

-        lorsqu’il s’agit de la cessation de l’exploitation d’une charge ou d’un office, du jour où a été publiée au journal officiel du Faso la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l’office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.

Art.186.- Lorsque les contribuables ne produisent pas les renseignements visés à l’article 185 ou, si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la majoration des droits conformément aux règles propres à chaque impôt.

En cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les renseignements fournis à l’appui de la déclaration du bénéfice réel, l’impôt est majoré conformément aux règles propres à chaque impôt.

Art.187.- Les impositions établies dans les conditions prévues aux articles 184 à 186 sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Art.188.- En cas de cession d’entreprise, les dispositions de l’article 712 en matière de solidarité s’appliquent.

Sous-section 2 - Imposition des plus-values

Art.189.- 1) Sous réserve des dispositions de l’article 190, les plus-values provenant de la cession d’éléments d’actif immobilisé en fin d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle sont comptées, dans les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles et les bénéfices des professions non commerciales pour la moitié de leur montant.

2) Toutefois, la plus-value n’est retenue dans les bénéfices imposables que pour le tiers (1/3) de son montant :

-        a) lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de cinq (5) ans après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle ;

-        b) en cas de cession, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint en conséquence du décès de l’exploitant ;

-        c) lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux à la double condition :

i) que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq (5) dernières années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices au cours de la même période ; et

ii) que le montant de la plus-value réalisée dépasse cent mille (100.000) francs CFA.

Art.190.- Dans le cas du décès de l’exploitant, la taxation de la plus-value du fonds de commerce est, lorsque l’exploitation est continuée par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la cession ou de la cessation de l’exploitation par ces derniers, à condition qu’aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments d’actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.

Cette disposition reste applicable lorsqu’à la suite de la succession, l’exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds, de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe et le conjoint constituent exclusivement entre eux une société en nom collectif ou en commandite simple, à condition que les évaluations des éléments d’actif existants au décès ne soient pas augmentées à l’occasion du partage ou de la transformation de l’entreprise en société.

Sous-section 3 - Déclaration des salaires

Art.191.- Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, la déclaration annuelle des salaires visée à l’article 117 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix (10) jours, déterminé comme il est indiqué à l’article 185.

Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente, s’il n’a pas encore été produit.

En cas de décès de l’employeur, la déclaration des traitements payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut toutefois s’étendre au-delà du 30 avril de l’année suivante.

Section 2 - Contribuables disposant de revenus professionnels de sources différentes

Art.192.- Lorsqu’un contribuable a disposé au cours de la même année de revenus de sources différentes passibles de plusieurs impôts, chaque catégorie de revenus est, sous réserve de l’application de l’article 193, taxée d’après le taux et les règles qui lui sont propres.

Art.193.- Lorsqu’une entreprise industrielle ou commerciale, artisanale, agricole, pastorale, minière ou de carrière étend son activité à des opérations relevant de la cédule des professions non commerciales, les résultats de ces opérations, déterminés suivant les règles propres à l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, sont compris dans les bases dudit impôt.

Section 3 - Réévaluation des bilans

Art.194.- 1) La réévaluation libre des bilans entraîne l’exigibilité immédiate des plus-values latentes.

2) Toutefois, lorsque la situation économique le justifie, un décret pris en Conseil des Ministres peut autoriser temporairement l’application du régime de faveur prévu à l’article 195.

Art.195.- 1) Peuvent bénéficier du régime de faveur, les personnes physiques ou morales exerçant une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole, civile ou une profession libérale, à l’exclusion des sociétés en participation, des associations à but non lucratif, des fondations et des sociétés de fait, à condition qu’elles relèvent d’un régime du bénéfice réel (normal ou simplifié).

2) Les biens sont réévalués, en fonction de l’utilité que leur possession présente pour l’entreprise, à leur coût estimé d’acquisition ou de reconstitution en l’état.

3) Pour les biens non amortissables, les plus-values de réévaluation sont inscrites, en franchise d’impôt, à un compte « Réserve de Réévaluation » au passif du bilan. Cette réserve ne peut être distribuée et ne doit pas être utilisée pour compenser des pertes. En cas de cession d’éléments réévalués, la plus-value ou la moins-value fiscale est calculée à partir de la valeur d’origine du bien.

4) Pour les biens amortissables, les nouvelles valeurs affectées aux immobilisations dont la réévaluation a été calculée ne doivent pas dépasser :

-        l’évaluation fournie par le service chargé des domaines ou par un expert agréé pour les constructions ;

-        les montants résultant de l’application d’indices officiels représentatifs de l’évolution des prix des matériels et outillages.

Les plus-values de réévaluation sont portées à un compte « Provisions Spéciales de Réévaluation » figurant au passif du bilan. Cette provision spéciale est rapportée par cinquième aux résultats pour compter de l’exercice de réévaluation.

Les annuités d’amortissements sont majorées en fonction des nouvelles valeurs, sans modification de la durée d’amortissement.

En cas d’aliénation d’un élément réévalué, la fraction résiduelle de la provision est réintégrée aux résultats de l’exercice au cours duquel l’aliénation a eu lieu. La plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur réévaluée.

5) Sont exclus de la réévaluation les matériels de transport, les matériels et mobiliers de bureau ou d’habitation, les matériels et outillages d’une durée de vie n’excédant pas cinq (5) ans et les immobilisations totalement amortis.

Section 4 - Incitations au profit des petites entreprises

Art.196.- Les entreprises relevant du régime réel simplifié d’imposition bénéficient des avantages suivants :

1) Exonération de la contribution des patentes pendant deux (2) exercices à compter de la date de démarrage effectif de l’activité dûment constaté par l’administration fiscale.

2) Si elles sont adhérentes des centres de gestion agréés :

-        réduction de 30 % de l’impôt sur les bénéfices ;

-        réduction de 50 % du minimum forfaitaire de perception ;

-        réduction de 20 % de la taxe patronale et d’apprentissage.

Art.197.- Les micro-entreprises adhérentes des centres de gestion agréés bénéficient d’une réduction de 25 % de la contribution des micro-entreprises.

Chapitre 9 - Prélèvements et retenues à la source

Section 1 - Prélèvement à la source sur les importations et les ventes de biens

Art.198.- 1) Sont soumises au prélèvement à la source, les importations de biens, quelle que soit leur situation au regard des droits et taxes d’entrée et les ventes effectuées par tout importateur, fabricant ou commerçant à toute personne physique ou morale passible d’un impôt sur les bénéfices selon un régime réel ou de la contribution des micro-entreprises.

2) Les ventes de biens effectuées par les importateurs, les fabricants et les commerçants de ventes en gros et demi-gros, à l’exception de celles qu’ils réalisent dans leurs magasins exclusivement réservés à la vente au détail, sont réputées être consenties au profit de personnes physiques ou morales passibles du prélèvement à la source à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices.

Cette présomption de destination est irréfragable.

Art.199.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 30) Sont exemptés du prélèvement :

1) Les importations de biens manifestés en transit.

2) Les importations de marchandises bénéficiant de la franchise des droits et taxes de douanes en vertu de l’article 165 de l’annexe au règlement n°09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du code des douanes de l’UEMOA.

3) Les importations effectuées par :

-        les entreprises de vente d’hydrocarbures ;

-        les entreprises de production et de fourniture d’eau, d’électricité et de télécommunications.

4) Les opérations de ventes portant sur l’eau non conditionnée et l’électricité.

5) Les importations et achats de produits pharmaceutiques, produits de la santé et de la reproduction notamment les condoms, stérilets, colliers, spermicides et consommables médicaux effectuées par les centrales d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux.

6) Les importations et les achats effectués par les entreprises bénéficiant d’une exonération totale d’impôts sur les bénéfices.

7) Les importations et les achats effectués par les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises.

Pour bénéficier des exonérations prévues aux paragraphes 6 et 7, les contribuables doivent présenter leur attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des impôts.

Art.200.- La base du prélèvement est constituée :

-        pour les importations, par la valeur des marchandises telle que définie par les dispositions des articles 2 à 11 du règlement n°05/1999/CM/UEMOA du 6 août 1999 portant valeur en douane des marchandises, majorée des droits et taxes perçus par le service des douanes, y compris les droits d’accises et la TVA ;

-        pour les ventes, par le prix réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie, y compris les droits d’accises et la TVA. La base ainsi définie s’entend tous frais et taxes compris.

Les ristournes, remises et rabais accordés par notes d’avoir par les fabricants, les importateurs et les commerçants de ventes en gros et demi-gros sont réputés nets du prélèvement. Ils ne peuvent donner lieu à rectification, sous forme d’avoir, du prélèvement initialement facturé.

Art.201.- Le fait générateur et l’exigibilité du prélèvement sont constitués :

1) Pour les importations, par la mise à la consommation ou par l’entrée sous un régime suspensif douanier.

Toutefois, en ce qui concerne les redevables exerçant dans le secteur industriel et disposant d’un entrepôt sous douane, le prélèvement n’est exigible que lors de la mise à la consommation ;

2) Pour les ventes, par la livraison des biens.

Art.202.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 31) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 34) Le taux du prélèvement est fixé comme suit :

1) Pour les importations : 5%.

Ce taux est réduit à 1% pour les importations réalisées par les contribuables relevant d’un régime du réel d’imposition.

2) Pour les ventes : 2%.

Ce taux est réduit à :

·       1% pour :

        le ciment hydraulique ;

        le sucre ;

        la farine de froment ;

        la noix de cola.

·       0,2% pour les hydrocarbures.

Art.203.- Les prélèvements supportés au cours d’un exercice donné, sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes provisionnels exigibles au titre du même exercice.

Si le montant des prélèvements excède celui du minimum forfaitaire de perception ou des acomptes provisionnels, l’excédent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

Les crédits de prélèvements résiduels sont imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dues au titre de l’exercice au cours duquel les prélèvements ont été supportés et des exercices suivants.

Art.204.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 14) 1) Les redevables doivent délivrer obligatoirement à leurs clients une facture mentionnant distinctement le montant du prélèvement.

2) Cette facture doit être conforme aux dispositions des articles 562 et suivants. Elle doit en outre mentionner le régime d’imposition du fournisseur et le service des impôts dont il dépend pour l’accomplissement de ses obligations fiscales professionnelles.

Les factures qui ne comportent pas toutes les mentions requises ou qui comportent des mentions inexactes n’ouvrent pas droit à imputation des prélèvements facturés chez le client.

3) Tout prélèvement facturé est dû.

Les prélèvements facturés par des fournisseurs inconnus de l’administration fiscale ou qui ne relèvent pas d’un régime du réel d’imposition ne sont pas imputables.

4) Les importateurs, fabricants et commerçants sont tenus de verser au service des impôts de rattachement au plus tard le 15 de chaque mois, le montant des prélèvements facturés au cours du mois précédent, au moyen d’une déclaration établie conformément au modèle prescrit par l’administration.

La déclaration doit être déposée dans les mêmes délais lorsque le redevable n’a effectué au cours d’un mois déterminé aucun prélèvement.

Pour les marchandises importées, le prélèvement est encaissé par le service des douanes pour le compte du service des impôts.

5) Les prélèvements ainsi facturés font l’objet, au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les prélèvements ont été opérés, d’avis de transfert nominatifs de recettes au profit du service des impôts dont dépend chaque importateur.

6) La Direction générale des douanes adresse à la Direction générale des impôts à l’appui des avis de transfert, un état récapitulatif mentionnant, pour chaque importateur, les prélèvements encaissés. Cet état est accompagné, pour chaque importateur, des bulletins individuels de liquidation du prélèvement.

7) Le prélèvement qui est soumis à une obligation de paiement immédiat ne bénéficie pas des procédures de règlement particulières aux droits et taxes d’entrée, telles que le crédit d’enlèvement ou le paiement par obligations cautionnées.

8) Les contribuables sont tenus, lors du versement du minimum forfaitaire de perception ou des acomptes provisionnels, de remettre au service des impôts les relevés des prélèvements supportés à l’importation, accompagnés d’une copie des quittances délivrées par les services des douanes et/ou un état détaillé des prélèvements supportés en régime intérieur contenant les indications suivantes :

-        nom, prénom (s), ou raison sociale du fournisseur ;

-        profession ou activité ;

-        adresse complète ;

-        numéro d’identification financier unique (IFU) ;

-        date des factures ;

-        montants des prélèvements.

Art.205.- Les dispositions prévues par les textes en matière de taxes sur la valeur ajoutée s’appliquent au prélèvement à la source à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices.

Section 2 - Retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires résidents

Art.206.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 17) 1) Sont soumises à une retenue à la source les sommes versées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire national, par des débiteurs établis au Burkina Faso :

-        à des personnes qui y résident ;

-        ou à des personnes non résidentes dans la mesure où elles y disposent d’un établissement stable tel que défini à l’article 47.

2) Sont notamment considérés comme débiteurs établis au Burkina Faso :

-        les personnes physiques ou morales relevant de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, selon le régime du réel d’imposition ;

-        l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

-        les projets et programmes ;

-        les organisations non gouvernementales, les associations et les fondations ;

-        les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.

3) Par prestation de toute nature fournie ou utilisée, on entend toute opération de nature lucrative autre qu’une vente de biens ou une location d’immeubles dont le montant est égal ou supérieur à cinquante mille (50.000) francs CFA hors taxes.

4) La retenue n’est pas due sur les sommes versées aux contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises et à ceux bénéficiant d’une exonération totale des impôts sur les bénéfices. Pour bénéficier de cette exonération, les contribuables doivent présenter leur attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des impôts.

Art.207.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 35) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 16) Le taux de la retenue est fixé à :

        5% du montant hors taxes des sommes versées pour les personnes justifiant d’une immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU). Ce taux est réduit à 1% pour les travaux immobiliers et les travaux publics ;

        25% du montant des sommes versées pour les personnes non salariées ne justifiant pas d’une immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU).

Art.208.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 15) 1) Les retenues afférentes aux paiements effectués au cours d’un mois déterminé doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant auprès du service des impôts du lieu du siège social ou du principal établissement ou du domicile de la partie versante.

2) Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque prestataire faisant l’objet d’une retenue les indications suivantes :

-        nom et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique du prestataire ;

-        profession ou activité ;

-        numéro d’identification financier unique (IFU) ;

-        adresses géographique et postale ;

-        date et montant de la facture ;

-        date et montant des paiements ;

-        retenue opérée.

3) La déclaration doit être accompagnée, pour chaque prestataire précompté, d’une attestation individuelle de retenue à la source établie conformément au modèle prescrit par l’administration.

Les attestations individuelles de retenue à la source annotées par le receveur des impôts compétent des références de la quittance de paiement, sont remises par la partie versante aux prestataires pour leur permettre de faire valoir ultérieurement les retenues qu’ils ont subies.

4) Les retenues effectuées par les comptables publics chargés de l’exécution des dépenses font l’objet d’écritures de transferts nominatifs de recettes au profit des services des impôts dont dépendent les prestataires précomptés.

Ces transferts sont accompagnés pour chaque prestataire d’avis de crédit d’impôt sur les bénéfices mentionnant les indications prévues au paragraphe 2 du présent article.

Art.209.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 32) 1) Les retenues supportées au cours d’un exercice donné sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes provisionnels exigibles au titre du même exercice.

2) Si le montant des retenues excède celui du minimum forfaitaire de perception ou des acomptes provisionnels, l’excédent est imputé sur la ou les cotisations ultérieures d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

3) Les crédits de retenues résiduels sont imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dues au titre de l’exercice au cours duquel les prélèvements ont été supportés et des exercices suivants.

Section 3 - Retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires non-résidents

Art.210.- Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, une retenue à la source est opérée sur les sommes que les personnes physiques ou morales non résidentes au Burkina Faso perçoivent en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées au Burkina Faso.

Art.211.- La retenue à la source s’applique aux rémunérations payées notamment :

-        pour la fourniture d’études et de conseils de toute nature, de prestations d’ingénieries, d’informatique, de comptabilité, d’audit, de publicité, de formation, de communication, d’assistance technique ;

-        pour la participation aux frais de siège ;

-        pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique de commerce, d’une franchise commerciale, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret ainsi que d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;

-        pour les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique ;

-        pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les productions cinématographiques, télévisuelles, audiovisuelles, radiophoniques, théâtrales et artistiques ;

-        aux artistes de théâtre et de music-hall, musiciens-danseurs, acteurs, comédiens, modèles et autres artistes de spectacles et de la mode et aux sportifs, non domiciliés au Burkina Faso, qui participent à des manifestations organisées ou produites au Burkina Faso.

Art.212.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 36) Le taux de la retenue à la source est fixé à 20 % du montant net des sommes versées aux personnes non établies au Burkina Faso, y compris les sommes et frais accessoires exposés par le débiteur au profit du prestataire.

Ce taux est réduit à 10% pour les sommes versées au titre des prestations relatives exclusivement aux opérations de transport routier fournies par des personnes établies dans l’espace de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ne disposant pas d’un document justificatif de leur domiciliation fiscale.

Le montant de la retenue ne saurait être pris en charge par le débiteur.

Art.213.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 18) Sont redevables de la retenue à la source de 20 % :

-        les personnes physiques ou morales relevant d’un impôt sur les bénéfices selon un régime du réel ;

-        l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

-        les projets et programmes ;

-        les organisations non gouvernementales, les associations et les fondations ;

-        les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.

Art.214.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 16) Les retenues afférentes aux sommes mises en paiement au cours d’un mois donné doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant au service des impôts de rattachement.

Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une retenue les indications suivantes :

-        nom (s) et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique ;

-        activité ou profession ;

-        adresses géographique, boite postale et numéro de téléphone ;

-        nationalité ;

-        nature des prestations fournies ;

-        date et montant des paiements ;

-        montant de la retenue opérée.

La déclaration doit être accompagnée pour chaque prestataire précompté d’une attestation individuelle de retenue à la source établie conformément au modèle prescrit par l’administration.

Section 4 - Retenue à la source de l’impôt sur les revenus fonciers

Art.215.- Sont soumis à une retenue à la source, les loyers des immeubles bâtis ou non bâtis pris à bail par les locataires suivants établis au Burkina Faso :

-        les personnes physiques ou morales relevant du régime réel d’imposition ;

-        l’État, les Collectivités territoriales et les établissements publics ;

-        les associations, les fondations, les organisations non gouvernementales, les projets et programmes ;

-        les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés.

Art.216.- Le montant de la retenue est égal au montant de l’impôt sur les revenus fonciers dû sur le loyer.

L’impôt est calculé conformément aux dispositions des articles 125 et 126.

Art.217.- Les retenues d’un mois déterminé doivent être reversées au service des impôts au plus tard le 10 du mois suivant sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

Toutefois, lorsque la périodicité du règlement est supérieure à un mois, les retenues doivent être versées au plus tard le 10 du mois suivant la période écoulée.

Art.218.- Les locataires sont tenus de remettre à leur bailleur un état des versements effectués au service des impôts. L’état des versements doit être visé par le receveur des impôts compétent et comporter les références de la quittance de règlement.

Cet état doit contenir les indications suivantes :

-        nom, prénoms, profession, domicile, adresse complète et numéro d’identification financier unique (IFU) le cas échéant du locataire ;

-        nom, prénoms, profession, domicile, adresse complète et éventuellement numéro d’identification financier unique (IFU) du bailleur ;

-        montant des sommes versées au bailleur ;

-        montant brut du loyer ;

-        période au titre de laquelle les versements ont été effectués ;

-        montant de l’impôt retenu à la source.

Art.219.- Tout bailleur d’immeuble soumis à la retenue à la source sur les loyers est tenu de souscrire au plus tard le 15 février et le 15 août de chaque année auprès du service des impôts du lieu de situation de l’immeuble loué, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, une déclaration indiquant le montant des loyers perçus et l’impôt sur les revenus fonciers acquitté sur lesdits loyers.

Section 5 - Retenue à la source libératoire sur les sommes perçues par les non déterminés (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 37)

Art.220.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 38) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 17) Les sommes perçues par les contribuables relevant du régime non déterminé, à l’occasion de la réalisation d’opérations de toute nature quel qu’en soit le montant, sont soumises à une retenue à la source libératoire.

Art.221.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 39) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 18) Le taux de la retenue à la source est fixé à :

       2% pour les sommes versées à raison de vacation d’enseignement dans les établissements d’enseignement et à toute personne physique non salariée accomplissant une prestation manuelle, rémunérée à temps, à la tâche ou à la pièce ;

       5% pour les sommes versées aux entités publiques et parapubliques ;

       10% pour les sommes versées aux personnes physiques immatriculées ou non immatriculées, salariées des secteurs public et privé ainsi qu’à toute personne physique non salariée, accomplissant occasionnellement une prestation intellectuelle et qui ne peut être considérée comme un professionnel indépendant y compris les sommes versées à raison de vacation du corps médical ;

       20% pour les sommes versées aux personnes morales autres que les entités publiques et parapubliques.

Le montant de la retenue ne saurait être pris en charge par le débiteur.

En cas de changement de régime d'imposition au cours de l'exercice, la retenue à la source libératoire subie est imputable dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 209 du présent code.

Art.222.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 17) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 40) 

1)    Les personnes physiques ou morales soumises au régime du réel d’imposition, les projets et programmes, les organisations non gouvernementales, les associations, les fondations, l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés, qui versent des rémunérations visées à l’article 220 sont tenus de prélever pour le compte du Trésor public la retenue à la source.

2)    Les retenues afférentes aux sommes mises en paiement au cours d’un mois donné doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant au service des impôts de rattachement.

3)    Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une retenue, les indications suivantes :

·       nom (s) et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique ;

·       activité ou profession ;

·       adresse géographique et postale ;

·       nature des prestations fournies ;

·       date et montant des paiements ;

·       montant de la retenue opérée.

4)    Nonobstant les dispositions ci-dessus et sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, lorsque les débiteurs des rémunérations visées à l’article 220 ne sont pas domiciliés au Burkina Faso, les bénéficiaires de ces revenus sont tenus de calculer eux-mêmes l’impôt afférent aux sommes qui leur sont payées et de le verser à la recette des impôts du ressort de leur lieu de résidence.

5)    La déclaration doit être souscrite sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale dans le même délai sous peine des sanctions prévues à l’article 768 du présent code.

Section 6 - Retenue à la source libératoire sur les gains des paris et des autres jeux de hasard

Art.223.- Une retenue à la source libératoire est opérée sur les gains réalisés par les parieurs et ceux provenant des autres jeux de hasard.

Art.224.- Pour les paris, la retenue est effectuée sur la masse à partager aux gagnants.

Pour les autres jeux de hasard, la retenue est effectuée sur le gain du joueur lorsque le montant est égal ou supérieur à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Art.225.- (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 41) Le taux de la retenue à la source libératoire sur les gains réalisés par les parieurs et ceux provenant des autres jeux de hasard est fixé à 15 %.

Art.226.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 18) 1) Les retenues effectuées au titre d’un mois donné doivent être reversées, sur état, par les organismes payeurs au plus tard le 15 du mois suivant au service des impôts de rattachement.

2) Les organismes payeurs doivent tenir un registre comportant pour chaque personne faisant l’objet d’une retenue, les indications suivantes :

-        les nom et prénom (s) ;

-        le montant du gain ;

-        le montant de la retenue opérée.

Section 7- Retenue à la source sur les commandes publiques

Art. 226-1 (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 42) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 19) Sont soumises à une retenue à la source, les sommes versées à des personnes physiques ou morales résidentes au Burkina Faso, en rémunération de commandes publiques quel que soit l’objet.

-        La retenue n’est pas due sur les sommes versées aux contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises et à ceux bénéficiant d’une exonération totale des impôts sur les bénéfices. Pour bénéficier de cette exonération, les contribuables doivent fournir leur attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des impôts.

-        Le taux de la retenue est fixé à 5% du montant hors taxes des sommes versées aux entreprises relevant du régime du réel d’imposition et du régime de la contribution des micro-entreprises. Ce taux est réduit à :

       1% pour les fournitures de biens, les travaux immobiliers et les travaux publics ;

       0,2% pour les livraisons d’hydrocarbures et les recharges téléphoniques.

-        Pour les entités relevant du régime non déterminé, c’est la retenue libératoire prévue à l’article 221 du présent code qui s’applique.

-        Art. 226-2 (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 42)1) Les retenues afférentes aux paiements effectués au cours d’un mois déterminé doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant.

-        2) Les retenues supportées au cours d’un exercice donné sont imputables sur les cotisations du minimum forfaitaire de perception ou sur les acomptes provisionnels exigibles au titre du même exercice.

-        3) Les crédits de retenues résiduels sont imputables exclusivement sur les cotisations de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales dues au titre de l’exercice au cours duquel les retenues ont été supportées et des exercices suivants.


Titre 2 - Autres impôts directs et taxes assimilées

Chapitre 1 - Taxe patronale et d’apprentissage

Section 1 - Champ d’application

Art.227.- 1) La taxe patronale et d’apprentissage (TPA) est à la charge des personnes physiques et morales ainsi que des organismes qui paient des rémunérations à titre de traitements, indemnités, émoluments et salaires, et le cas échéant, qui accordent des avantages en nature. Elle est perçue au profit du budget de l’État.

2) Sont exonérés de la taxe :

-        l’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

-        la société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST) ;

-        les missions diplomatiques, les organisations internationales et interafricaines ;

-        les entreprises privées d’enseignement et de soins de santé ;

-        les associations ou organismes à but non lucratif, sous réserve du respect strict de leur objet ;

-        les caisses de crédit agricole mutuel fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

-        les institutions mutualistes et les coopératives d’épargnes et de crédit ;

-        l’institut d’émission de la monnaie.

Section 2 - Détermination de l’impôt

Art.228.- 1) La base imposable est constituée par la totalité des rémunérations payées en argent à titre de traitements, indemnités, émoluments et salaires, majorée de la valeur des avantages en nature accordés aux employés, estimée comme en matière d’impôt unique sur les traitements et salaires.

2) Les adhérents des centres de gestion agréée bénéficient d’un abattement de 20 % sur les sommes et avantages alloués à leurs salariés.

Art.229.- Le taux de la taxe est fixé à 3 % de la base imposable.

Section 3 - Obligations des redevables

Art.230.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 33) Les redevables de la taxe doivent déclarer et verser l’impôt dû au titre du mois précédent au plus tard le 10 du mois suivant à la recette des impôts compétente du lieu de leur siège ou de leur principal établissement.

La déclaration doit être souscrite sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

Lorsque le montant mensuel de la taxe n’excède pas cinq mille (5.000) francs CFA, le versement peut n’être effectué que dans les dix premiers jours de juillet et de janvier pour le semestre écoulé. Si pour un mois déterminé, le montant de l’impôt vient à excéder cinq mille (5.000) francs CFA, toutes les sommes dues depuis le début du semestre en cours doivent être versées dans les dix premiers jours du mois suivant.

Art.231.- En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les taxes dues doivent être immédiatement versées.

En cas de décès de l’employeur, l’impôt dû doit être versé dans les trente (30) jours suivant celui du décès.

Les modalités de versement, de comptabilisation et de régularisation sont celles fixées en matière d’impôt unique sur les traitements et salaires.

Art.232.- Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables doit pouvoir justifier du montant du versement effectué chaque mois, à l’aide des documents prévus en matière d’impôt unique sur les traitements et salaires.

Art.233.- Les contribuables de la taxe sont tenus de remettre, au plus tard le 30 avril de chaque année, au service des impôts, un état récapitulatif indiquant les bases et le montant des versements effectués mensuellement au cours de l’année précédente.

En cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de la profession, l’état visé ci-dessus doit être produit en ce qui concerne les versements de l’année de cession ou de cessation dans un délai de dix (10) jours.

Il en est de même de l’état concernant les versements effectués au cours de l’année précédente, s’il n’a pas encore été produit.

Dans le cas de décès du contribuable, l’état récapitulatif des versements effectués doit être souscrit par les héritiers dans les six (6) mois du décès. Le délai ne peut toutefois s’étendre au-delà du 30 avril de l’année suivante.

Chapitre 2 - Contribution des patentes

Section 1 - Champ d’application

Art.234.- Les personnes physiques ou morales exerçant au Burkina Faso une activité professionnelle non salariée sont assujetties à la contribution des patentes, perçue au profit des budgets des collectivités territoriales.

La formule de patentes est personnelle et ne peut servir qu’au contribuable à qui elle est délivrée.

La contribution est perçue dans le lieu de situation des établissements, l’établissement étant un centre d’affaires où s’effectuent les actes essentiels de la profession.

Art.235.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 43) Sont exonérés de la contribution des patentes :

  • 1° l’État, les collectivités territoriales, les établissements et organismes publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial ;
  • 2° les cultivateurs et les éleveurs vivant d’une activité de subsistance ;
  • 3° les artistes amateurs et les troupes artistiques non professionnelles ;
  • 4° les établissements privés d’enseignement ;
  • 5° les établissements publics ou privés et associations à caractère humanitaire reconnus d’utilité publique ;
  • 6° l’Institut d’émission de la monnaie ;
  • 7° les coopératives agricoles ou d’éleveurs, ainsi que leurs unions et les groupements villageois ;
  • 8° les cercles et associations à but non lucratif sous réserve qu’ils ne vendent qu’à leurs adhérents dans les limites de leurs statuts ;
  • 9° les petites industries et petites entreprises nouvellement créées qui relèvent du régime simplifié d’imposition pendant deux (2) exercices conformément aux dispositions de l’article 196 ;
  • 10° la Société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST).
  • En tout état de cause, les bénéficiaires de ces exonérations tombent dans le régime de droit commun dès lors qu’ils s’écartent de leur objet.
  • 11° les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ;
  • 12° les sociétés de secours mutuels ;
  • 13° les centres de gestion agréés.

Art.236.- La contribution des patentes est annuelle. Toutefois, la règle du prorata temporis peut s’appliquer dans tous les cas où le patentable entreprend ou cesse son activité en cours d’année, sauf en ce qui concerne les commerçants n’exerçant pas à demeure fixe.

En cas de cessation d’activité en cours d’année faisant suite à la cession de son fonds de commerce comportant la jouissance des locaux, la vente du matériel et celle des marchandises de même qu’en cas de cession pour cause de décès, de liquidation judiciaire, d’expropriation ou d’expulsion, le patentable ou ses ayants cause ne peuvent bénéficier de cette disposition que s’ils adressent au service des impôts une demande de dégrèvement dans les trente (30) jours qui suivent cette cessation ou cession.

Section 2 - Détermination de l’impôt

Sous-section 1 - Droit fixe

Art.237.- La contribution des patentes se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel.

Le droit proportionnel est calculé en pourcentage de la valeur locative des locaux professionnels.

Art.238.- Le patentable est soumis à un seul droit fixe pour l’ensemble des établissements dont il dispose dans une même collectivité territoriale.

Toutefois, lorsqu’il se livre en plus de ses activités à celle de transporteur, il est soumis à un droit fixe en sus par véhicule, calculé conformément aux dispositions de l’article 239.

Art.239.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 34) 1) Le droit fixe est déterminé conformément aux tableaux ci-après.

Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédant celui au titre duquel l’imposition est due. Pour les entreprises nouvelles, le droit fixe est déterminé d’après le chiffre d’affaires hors taxes prévisionnel.

 

 

2) Tableau A : Cas général

-        chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 millions : 10.000 F

-        supérieur à 5 millions et inférieur ou égal à 7 millions : 15.000 F

-        supérieur à 7 millions et inférieur ou égal à 10 millions : 25.000 F

-        supérieur à 10 millions et inférieur ou égal à 15 millions : 40.000 F

-        supérieur à 15 millions et inférieur ou égal à 20 millions : 60.000 F

-        supérieur à 20 millions et inférieur ou égal à 30 millions : 85.000 F

-        supérieur à 30 millions et inférieur ou égal à 50 millions : 125000 F

-        supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 75 millions : 175.000 F

-        supérieur à 75 millions et inférieur ou égal à 100 millions : 250000 F

-        supérieur à 100 millions et inférieur ou égal à 150 millions : 325.000 F

-        supérieur à 150 millions et inférieur ou égal à 200 millions : 400.000 F

-        au-dessus de 200 millions : ajouter 100.000 F par 100 millions ou fraction de 100 millions

3) Tableau B : Professions libérales, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise

-        chiffre d’affaires inférieur ou égal à 1 million : 25.000 F

-        supérieur à 1 million et inférieur ou égal à 3 millions : 35.000 F

-        supérieur à 3 millions et inférieur ou égal à 5 millions : 50.0000 F

-        supérieur à 5 millions et inférieur ou égal à 10 millions : 100.000 F

-        supérieur à 10 millions et inférieur ou égal à 15 millions : 150.000 F

-        supérieur à 15 millions et inférieur ou égal à 20 millions : 200.000 F

-        supérieur à 20 millions et inférieur ou égal à 25 millions : 250.000 F

-        supérieur à 25 millions et inférieur ou égal à 30 millions : 300.000 F

-        supérieur à 30 millions et inférieur ou égal à 40 millions : 350.000 F

-        supérieur à 40 millions et inférieur ou égal à 50 millions : 400.000 F

-        au-dessus de 50 millions : ajouter 50.000 F par 10 millions ou fraction de 10 millions

4) Tableau C : Grossistes en boissons de fabrication locale et gérant de stations-services et distributeurs agréés de recharges téléphoniques prépayées, à condition qu’ils n’exercent pas d’autres activités patentables dans la même localité dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 10 % de celui de l’activité principale.

-        inférieur ou égal à 5 millions : 5.000 F

-        supérieur à 5 millions et inférieur ou égal à 10 millions : 10.000 F

-        supérieur à 10 millions et inférieur ou égal à 20 millions : 20.000 F

-        supérieur à 20 millions et inférieur ou égal à 30 millions : 30.000 F

-        supérieur à 30 millions et inférieur ou égal à 50 millions : 70.000 F

-        supérieur à 50 millions et inférieur ou égal à 100 millions : 120.000 F

-        supérieur à 100 millions et inférieur ou égal à 200 millions : 170.000 F

-        supérieur à 200 millions et inférieur ou égal à 300 millions : 220.000 F

-        au-dessus de 300 millions : ajouter 50.000 F par 100 millions ou fraction de 100 millions

5) Tableau D : Transporteurs

Le droit fixe comporte :

-        une taxe déterminée par véhicule : 6 000 F

-        une taxe variable :

        par place (celle du conducteur non comprise) : 500 F

        par tonne utile : 1 500 F.

Pour les transports mixtes, il est retenu la taxe variable la plus élevée.

Les loueurs de véhicules, ainsi que les transporteurs aériens et ferroviaires relèvent du tableau A.

Sous-section 2 - Droit proportionnel

Art.240.- 1) Le droit proportionnel est établi sur l’ensemble des valeurs locatives des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôts et autres locaux, emplacements, installations et agencements immobiliers servant à l’exercice de la profession. Il est dû lors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.

2) La valeur locative est déterminée conformément aux dispositions de l’article 255.

3) Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels et assimilés est assis sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de leurs moyens matériels de production.

4) Lorsqu’un patentable exerce dans un même local des activités imposables pour son propre compte et pour celui d’autres contribuables, ces derniers sont individuellement soumis au droit proportionnel sur la valeur totale du local commun. Il en est de même lorsque plusieurs patentables exercent, chacun pour son propre, compte dans un même local.

Art.241.- Le taux du droit proportionnel est fixé à 8 %. En aucun cas, son montant ne peut être inférieur au cinquième du droit fixe.

La liquidation est établie sur la base de la valeur locative des locaux imposables définis à l’article 240 à la disposition de l’entreprise au cours du dernier exercice précédant celui au titre duquel l’impôt est dû.

Pour les entreprises nouvelles, la valeur locative est celle correspondant aux éléments utilisés en début d’exploitation ou à la disposition de l’entreprise à la clôture du premier exercice.

Sous-section 3 - Patente proportionnelle sur commandes publiques

Art.242.- 1) La patente proportionnelle sur commandes publiques est due par les personnes physiques ou morales non établies au Burkina Faso sur le montant hors taxes des marchés approuvés ou des adjudications.

2) Son taux est de 2 %.

3) Elle doit être acquittée avant l’enregistrement du marché ou de l’adjudication approuvés.

4) La patente due par les artisans handicapés physiques est inversement proportionnelle au degré d’invalidité.

Section 3 - Établissement de l’impôt

Art.243.- Les agents des services des impôts procèdent annuellement au recensement des personnes imposables et à l’établissement des fiches d’imposition.

Les fiches d’imposition sont rendues exécutoires et mises en recouvrement conformément aux dispositions du Livre 5.

Des fiches d’imposition sont également établies pour :

-        ceux qui entreprennent dans le cours de l’année une profession assujettie à la patente ;

-        réparer les erreurs, omissions ou insuffisances constatées.

Art.244.- 1) Tout patentable doit se faire délivrer une formule de patente après paiement de ses droits.

Elle est établie par l’agent d’assiette au vu de la quittance. Elle est tirée d’un registre à souche.

La formule doit comporter le numéro de la quittance, le signalement et la photographie du contribuable et être revêtue du visa du Directeur du service des impôts du lieu d’imposition.

2) Le contribuable qui a égaré sa formule de patente peut, sur présentation d’un récépissé de déclaration de perte délivré par la Police ou la Gendarmerie, se faire établir sans frais un duplicata.

Si le contribuable ne peut présenter ce récépissé, une nouvelle patente lui est délivrée contre acquittement des droits normaux.

3) Tout patentable doit produire sa formule de patente en justification de son imposition à la demande des agents des services des impôts, des présidents de conseil des collectivités territoriales, des chefs de circonscriptions administratives ou de tout agent de police judiciaire.

Section 4 - Paiement

Art.245.- 1) Tous les contribuables ayant été imposés à la contribution des patentes sont tenus de verser un acompte provisionnel égal au quart de l’impôt de l’année précédente.

La date de règlement de l’acompte provisionnel est fixée au plus tard le 28 février de l’année au titre de laquelle la patente est due.

Le non-paiement de l’acompte dans les quinze (15) jours suivant la date d’exigibilité subit une majoration de 10 %.

Pour les entreprises nouvelles, l’acompte n’est pas dû pour la première année d’exercice. Il en est de même pour les entreprises nouvellement soumises à la contribution des patentes.

2) Dès l’émission de l’impôt de l’année en cours et quelle que soit la date, le solde restant dû est exigible dans le délai légal de deux (2) mois après la date de mise en recouvrement de l’impôt.

3) Le contribuable qui estimera ne pas être imposable au titre d’une année ou être redevable d’une somme inférieure à l’acompte peut demander, à son service des impôts de rattachement, un sursis au paiement dudit acompte. Ce sursis est accordé au vu d’une requête motivée que le redevable devra produire auprès du service des impôts de rattachement au moins trente jours avant la date prévue pour le versement.

Section 5 - Obligations

Art.246.- Lorsqu’un contribuable dispose de plusieurs établissements dans lesquels il exerce son activité, il est tenu d’effectuer une déclaration indiquant pour chacun des établissements, le montant du chiffre d’affaires réalisé et la valeur locative des locaux professionnels.

Toute modification apportée à l’activité devra faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes conditions.

Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel doivent déposer avant le 30 avril de chaque année, au service des impôts dont dépend l’établissement, une déclaration indiquant les bases de la patente.

Une déclaration récapitulative doit être souscrite par les entreprises à établissements multiples auprès du service des impôts dont dépend le principal établissement dans les mêmes délais.

Chapitre 3 - Contribution des licences

Art.247.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 19) Est assujettie à la contribution des licences, toute personne physique ou morale titulaire d’une licence de 1ère, 2e et 3e catégorie telle que définie par la loi portant conditions d’ouverture et d’exploitation des débits de boissons au Burkina Faso.

Le produit de la contribution est affecté aux collectivités territoriales.

Art.248.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 20) 1) Le tarif annuel des licences est fixé par an et par contribuable comme suit :

Lieu d’imposition

1ère catégorie

2e catégorie

3e catégorie

Ouagadougou 

48.000

96.000

150.000

Bobo-Dioulasso 

36.000

84.000

125.000

Autres communes urbaines 

24.000

60.000

100.000

Communes rurales 

18.000

36.000

80.000

Autres localités 

12.000

24.000

24.000

2) En cas de vente dans un même établissement de boissons classées dans différentes catégories, il est fait application du tarif le plus élevé.

Art.249.- La licence doit être acquittée avant le 1er mars de chaque année à l’occasion du dépôt d’une déclaration annuelle.

Art.250.- En cas de création d’activité en cours d’année, la contribution est calculée prorata temporis, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier et doit être acquittée dans les deux (2) mois qui suivent la date de création de l’activité.

En cas de cession ou de cessation en cours d’année, la taxe payée reste acquise au Trésor public.

Chapitre 4 - Taxe foncière des sociétés

Section 1 - Champ d’application

Art.251.- Il est établi au profit des budgets des collectivités territoriales une taxe foncière des sociétés, due par les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés d’économie mixte et les sociétés d’État à raison des immeubles qu’elles possèdent.

Art.252.- La taxe est due, pour l’année entière, par le propriétaire ou l’usufruitier au 1er janvier de l’année d’imposition.

En cas de bail à construction, la taxe est due par le propriétaire du sol.

Art.253.- Sont exemptés de la taxe :

-        les sociétés par action qui ont pour objet exclusif l’achat et la vente d’immeubles, sauf en ce qui concerne ceux de leurs immeubles qu’elles exploitent ou qui ne sont pas destinés à être vendus ;

-        la société nationale des postes du Burkina Faso (SONAPOST).

Section 2 - Base imposable - Taux

Art.254.- La taxe est réglée en raison de la valeur locative des propriétés au 1er janvier de l’année d’imposition sous déduction de 50 % en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation.

Dans le cas où les grosses réparations sont à la charge du locataire, la déduction de 50 % n’est pas appliquée.

Art.255.- 1) La valeur locative est le prix que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu’il les donne à bail ou, s’il les occupe lui-même, celui qu’il pourrait en retirer en cas de location.

2) La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre dans l’assiette de la taxe afférente à ces constructions.

3) La valeur locative est déterminée au moyen de baux authentiques ou de locations verbales passées dans des conditions normales.

En l’absence de tels actes, l’évaluation est établie par comparaison avec des locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu.

Si aucun de ces procédés ne peut être appliqué, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe : évaluation de la valeur vénale, détermination du taux moyen d’intérêt des placements immobiliers dans la région considérée pour chaque nature de propriété, application du taux d’intérêt à la valeur vénale.

4) La valeur locative des terrains à usage industriel ou commercial est déterminée à raison de l’usage auquel ils sont affectés.

5) En cas de bail à construction, la valeur locative imposable au nom du propriétaire est considérée pendant toute la durée du bail comme équivalente à l’annuité correspondant à la somme nécessaire pour amortir pendant la durée du bail, le prix des travaux exécutés et les charges imposées au preneur.

Art.256.- Le taux de la taxe est fixé à 10 %.

Section 3 - Obligations

Art.257.- Pour la détermination des valeurs locatives, les propriétaires ou usufruitiers le cas échéant, sont tenus de fournir avant le 1er novembre de chaque année, par écrit, aux agents chargés de l’assiette de l’impôt et sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, une déclaration indiquant au jour de sa production :

-        1° les nom (s) et prénom (s) ou raison sociale de chaque locataire, la consistance des locaux qui leurs sont loués, le montant du loyer principal et, s’il y a lieu le montant des charges ;

-        2° les nom (s) et prénom (s) ou raison sociale de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ;

-        3° la consistance des locaux vacants.

Chapitre 5 - Taxe de résidence

Section 1 - Champ d’application

Art.258.- La taxe de résidence, perçue au profit du budget des collectivités territoriales, s’applique à tout local affecté à l’habitation et situé dans une zone urbaine aménagée du Burkina Faso telle que définie par les textes en vigueur.

Art.259.- Les locaux concernés sont ceux occupés à des fins personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre de résidence secondaire, y compris les dépendances de toute nature non affectées à un usage exclusivement professionnel.

Sont également passibles de la taxe, les locaux à usage mixte affectés à la fois à un usage d’habitation et à l’exercice d’une profession, où des pièces utilisées à usage professionnel seraient retenues pour la détermination de la contribution des patentes.

Art.260.- La taxe est due par toute personne physique qui a la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables à quelque titre que ce soit : propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit.

La jouissance à titre privatif implique l’usage à titre personnel ou pour les besoins de sa famille d’un logement distinct.

Dans le cas d’une habitation formant un ensemble unique occupée par plusieurs personnes, la taxe est établie au nom de l’occupant en titre à la condition que les autres personnes soient expressément exonérées par la loi ou ne disposent pas de revenus.

Art.261.- Sont exonérés de la taxe :

-        1° le conjoint de la personne imposée lorsque le couple vit sous le même toit ;

-        2° les personnes âgées de plus de soixante (60) ans ;

-        3° les habitants reconnus indigents par l’autorité compétente ;

-        4° les infirmes et invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent pas d’autres revenus que la pension d’invalidité ;

-        5° les élèves et étudiants effectivement inscrits dans les établissements d’enseignement et ne disposant pas de revenus professionnels ;

-        6° les appelés du Service National pour le Développement ;

-        7° les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère dans la localité de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu’ils représentent, accordent des avantages analogues à leurs homologues burkinabè.

Section 2 - Modalités d’imposition

Art.262.- La taxe est établie dans la localité où est située l’habitation pour l’année entière, quelle que soit la durée d’occupation des locaux.

En cas de changement de résidence, le contribuable n’est pas imposable en raison de sa nouvelle résidence s’il apporte la preuve de son imposition au titre de son ancienne résidence.

Art.263.- La taxe est calculée forfaitairement selon la zone de situation géographique de la localité, la zone d’habitation dans la localité et le niveau de confort du logement et selon le tableau suivant :

Zones :

-        Zone A : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso

-        Zone B : Koudougou, Banfora, Ouahigouya, Fada-N’Gourma, Dédougou, Gaoua, Tenkodogo, Kaya, Pô et Dori

-        Zone C : autres communes et chefs-lieux de province

Niveau du confort

Éléments d’appréciation du confort

Tarif de base

Électricité

Eau courante

Zone A

Zone B

Zone C

Niveau 1

Non

Non

2.000

1.500

1.000

Niveau 2

Oui

3.500

2.500

2.000

Niveau 3

Consommation faible (tarif social : 3A)

Non

4.000

3.000

2.500

Niveau 4

Oui

5.000

4.000

3.500

Niveau 5

Consommation moyenne (tarif ménage : 5A)

Non

7.500

6.500

5.500

Niveau 6

Oui

9.000

8.000

7.000

Niveau 7

Consommation moyenne (tarif ménage : 10A monophasé)

Non

10.000

9.000

8.000

Niveau 8

Oui

12.500

11.500

9.000

Niveau 9

Consommation forte (tarif confort : 15A monophasé)

Non

18.000

17.000

14.000

Niveau 10

Oui

20.000

19.000

16.000

Niveau 11

Consommation forte (tarif grand confort : 20A et plus ou tout triphasé)

Non

28.000

28.000

28.000

Niveau 12

Oui

32.000

32.000

32.000

Niveau 13

Consommation forte (existence d’une piscine)

36.000

36.000

36.000

Art.264.- 1) La taxe annuelle à payer est déterminée en appliquant au tarif de base un coefficient correspondant à la zone d’habitation.

2) Les zones de situation des immeubles d’habitation sont classées selon leur position par rapport au centre de la localité, la centralité et le niveau d’équipement des quartiers ou secteurs tels que : éclairage public, caniveaux, chaussées bitumées, services publics existants.

3) La définition des zones et la détermination des coefficients sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de l’administration du territoire.

[NB - Voir l’arrêté n°99-143/MEF du 6 septembre 1999 portant modalités d’application de la taxe de résidence]

 Art. 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les zones d’habitation et de déterminer les coefficients correspondants conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi 50-98 AN du 20 novembre 1998 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 1999, relatif à la taxe de résidence.

Art. 2. Les localités du Burkina Faso sont réparties en zone d’habitation en fonction de leur centralité et des infrastructures et équipements qu’elles abritent (éclairage public, caniveaux, chassées bitumées, services publics existants etc.).

Art. 3. Il est défini à cet effet trois zones d’habitation :

-        la zone I dite zone de haut niveau d’équipement ou zone centrale ;

-        la zone II dite zone de niveau moyen d’équipement ou zone intermédiaire ;

-        la zone III dite zone de faible niveau d’équipement ou zone éloignée du centre.

Art. 4. Le découpage cadastral des localités en fonction des trois zones d’habitation est joint en annexe. Ces annexes font partie intégrante du présent arrêté et en ont la même valeur juridique.

Art. 5. Les coefficients de zones sont fixés ainsi qu’il suit :

-        zone I : 2,50

-        zone II : 1,25

-        zone III : 1,00

Art. 6. Le zonage et les coefficients correspondants sont révisables chaque fois que de besoin.

Art. 7. Le directeur général des Impôts, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique ainsi que les autorités administratives locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Art.265.- Lorsqu’une habitation présente des caractéristiques particulières, du fait de la nature des matériaux de construction utilisés, de la surface occupée, de l’existence d’un forage moderne, de l’utilisation d’un groupe électrogène ou de toute autre forme d’énergie, il peut en être tenu compte pour la détermination de son niveau de confort.

Lorsque plusieurs contribuables occupent une habitation formant un ensemble unique ou des « célibatérium » desservis par un seul compteur d’électricité, il est fait application pour la détermination de la taxe, du tarif de base retenu pour la consommation moyenne d’un ménage jouissant d’un compteur de 5 ampères, lorsque le compteur commun est de 15 ampères ou plus.

Le tarif de base est celui des consommations faibles lorsque le compteur commun est de 10 ampères ou moins.

Lorsqu’il n’y a pas d’électricité, il sera appliqué le tarif de base minimum suivant qu’il existe ou non de l’eau courante.

Section 3 - Obligations

Art.266.- Les personnes imposables sont tenues de se faire enregistrer auprès du service des impôts de leur lieu de résidence par souscription d’une déclaration comportant les renseignements suivants :

-        nom, prénoms, emploi et adresse géographique de la résidence ;

-        caractéristiques de l’habitation :

        matériaux de construction utilisés ;

        alimentation en eau ;

        électricité ;

        groupe électrogène ;

        énergie solaire ;

        forage moderne ;

        et piscine ;

-        adresse professionnelle.

La déclaration est établie au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et déposée dans les trois (3) mois de l’entrée en jouissance du local imposable.

Art.267.- La déclaration visée à l’article précédent souscrite par les salariés est transmise par l’employeur au service des impôts compétent.

Les ordonnateurs, ordonnateurs délégués ou sous ordonnateurs des budgets de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics transmettent les mêmes déclarations souscrites par le personnel qu’ils administrent.

Art.268.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 44) 1)  Le paiement de la taxe a lieu au plus tard le 31 mars de l’année de l’imposition.

2) En cas de survenance d’évènement de nature à modifier leur situation au regard de la taxe, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration auprès du service des impôts compétents dans les trois (03) mois de cet événement. C’est le cas notamment lorsque le contribuable change de résidence. Cette déclaration est souscrite au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

Chapitre 6 - Contribution foncière

Art.269.- La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties est assise sur l’ensemble des biens immeubles du domaine privé de l’État, des collectivités territoriales et du patrimoine des particuliers.

Section 1 - Champ d’application

Sous-section 1 - Propriétés bâties

Art.270.- Sont imposables à la contribution foncière au titre des propriétés bâties, les immeubles et terrains ci-dessous visés, situés dans une zone urbaine aménagée du Burkina Faso telle que prévue à l’article 8 de la loi n°034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso :

-        les immeubles construits en maçonnerie, en fer, en bois ou tout autre matériau, fixés au sol à perpétuelle demeure ;

-        les terrains nus lorsqu’ils sont affectés à un usage commercial ou industriel tels que les chantiers, les lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements assimilés.

Sont également imposables, les immeubles et les terrains ci-dessus visés, à usage autre que d’habitation et situés dans une zone non aménagée du Burkina Faso.

Art.271.- Sont exonérés de la contribution :

-        les immeubles, bâtiments ou constructions relevant du domaine privé affecté de l’État et des collectivités territoriales ;

-        les locaux des missions diplomatiques et consulaires et des organismes internationaux pour leur usage officiel, sous réserve de réciprocité ;

-        les immeubles appartenant aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisance déclarées d’utilité publique et affectés à un usage non lucratif ;

-        les immeubles appartenant à des associations reconnues d’utilité publique occupés par celles-ci ou affectés à des œuvres d’assistance médicale ou d’assistance sociale ;

-        les immeubles appartenant aux personnes morales soumises à la taxe foncière des sociétés ;

-        les immeubles servant aux exploitations agricoles, forestières, pastorales et piscicoles pour loger les exploitants ou les ouvriers, les animaux, serrer les récoltes ;

-        les immeubles appartenant aux sociétés immobilières et destinés à la vente ;

-        la résidence principale des personnes justifiant d’une imposition effective à la taxe de résidence ;

-        les immeubles des établissements publics ou privés affectés exclusivement à la santé, à l’enseignement et à la formation professionnelle ;

-        les immeubles destinés exclusivement aux activités sportives ;

-        la résidence principale des personnes âgées de plus de soixante (60) ans ;

-        la résidence principale des indigents munis d’un certificat d’indigence délivré par l’autorité compétente ;

-        la résidence principale des infirmes et des invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent pas d’autres revenus que la pension allouée en raison de leur incapacité ;

-        les outillages et autres moyens matériels d’exploitation des établissements industriels.

Les constructions nouvelles sont exonérées de la taxe pendant une période de cinq (5) ans. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit, dans le délai de trois (3) mois suivant la date d’achèvement des travaux, adresser une demande au service des impôts territorialement compétent.

Cette demande doit être accompagnée des photocopies légalisées du titre d’occupation, le cas échéant du permis de construire, du certificat de conformité ou d’une copie du procès-verbal d’achèvement des travaux.

Est considéré comme achevé, un immeuble remplissant les conditions d’habitation ou occupé.

Sous-section 2 - Propriétés non bâties

Art.272.- Sont imposables à la contribution foncière au titre des propriétés non bâties, les terrains nus ou supportant des constructions inachevées situés dans les zones comprises dans les limites des plans de lotissement régulièrement approuvés.

Art.273.- Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

-        les terres du domaine foncier de l’État et des collectivités territoriales n’ayant pas fait l’objet d’attribution, d’affectation ou de concession à des personnes physiques ou morales ;

-        les terrains affectés aux services publics ;

-        les terrains nus appartenant aux missions diplomatiques et consulaires et aux organismes internationaux pour leur usage officiel, sous réserve de réciprocité ;

-        les terrains nus appartenant aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisance déclarées d’utilité publique et affectés à un usage non lucratif ;

-        les terrains nus appartenant aux indigents munis d’un certificat d’indigence ;

-        les terrains nus appartenant aux infirmes et aux invalides munis d’un titre justificatif délivré par l’autorité compétente et qui ne disposent pas d’autres revenus que la pension allouée en raison de leur incapacité ;

-        les terrains appartenant aux personnes morales soumises à la taxe foncière des sociétés ;

-        les terrains nus destinés aux activités d’éducation physique et sportive appartenant aux établissements publics ou privés d’enseignement et de formation professionnelle ;

-        les terrains nus à usage de culte ou utilisés par des établissements d’assistance médicale ou sociale reconnus d’utilité publique ;

-        les terrains aménagés appartenant aux promoteurs immobiliers et fonciers, destinés à la vente ;

-        les terrains faisant l’objet d’Attestation de Possession Foncière Rurale au profit des premiers possesseurs et leurs ayants droit ;

-        les terrains destinés exclusivement à une exploitation agricole, forestière, pastorale et piscicole ;

-        les terrains destinés exclusivement aux activités sportives.

Section 2 - Personnes imposables

Art.274.- Sont soumis à la contribution :

-        les titulaires de droit de propriété ou de superficie ;

-        les usufruitiers d’immeubles ou de terrains ;

-        les preneurs à bail emphytéotique ;

-        les preneurs à bail à construction ou à réhabilitation.

Section 3 - Calcul de la contribution

Art.275.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.17) La contribution est assise sur la valeur cadastrale des terrains ou constructions au 1er janvier de l'année de l'imposition, telle que fixée par les services de l’administration fiscale.

La valeur cadastrale des sols des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre dans l’assiette de la contribution afférente à ces constructions.

Les modalités de détermination de la valeur cadastrale des propriétés bâties et non bâties sont fixées par arrêté du Ministre en charge des finances.

Art.276.- Le taux de la contribution est fixé comme suit :

1) Pour les propriétés bâties :

-        0,1 % pour les immeubles à usage d’habitation ;

-        0,2 % pour les immeubles à usage autre que d’habitation.

Lorsqu’un immeuble a plusieurs usages, le taux applicable est celui fixé pour les immeubles à usage autre que d’habitation.

2) Pour les propriétés non bâties : 0,2 %.

Art.277.- Le produit de la contribution foncière est réparti comme suit :

-        75 % au budget de la commune ;

-        15 % au budget de la région ;

-        10 % affecté au compte spécial « cadastre fiscal » dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Section 4 - Fait générateur et exigibilité

Art.278.- 1) La contribution foncière est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.

2) Elle est souscrite et acquittée spontanément au plus tard le 30 mars de l’année d’imposition, sur déclaration du redevable ou de son représentant auprès du Service des impôts du lieu de situation de l’immeuble.

Pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises et des Directions des Moyennes Entreprises, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celles-ci.

3) Le cédant doit justifier du paiement de la taxe pour l’année en cours. À défaut, le paiement des droits simples est exigé sans préjudice des pénalités applicables.

Section 5 - Obligations

Art.279.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.18) (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.45) Pour la détermination de la valeur cadastrale, les personnes imposables sont tenues de souscrire une déclaration sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale auprès du service des impôts territorialement compétent.

La déclaration doit être déposée pour la première fois au plus tard le 30 mars de l’année d’imposition. 

Les contribuables sont également tenus en cas de survenance d’évènements de nature à modifier leurs situations au regard de la contribution, de souscrire une déclaration auprès du service des impôts territorialement compétent dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la survenue de cet évènement.

Chapitre 7 - Taxe sur les armes

Section 1 - Champ d’application

Art.280.- Tout détenteur d’arme à feu est assujetti sur toute l’étendue du territoire national au paiement d’une taxe annuelle.

Art.281.- Sont exemptés de la taxe :

-        1° les revolvers d’ordonnance des officiers et sous-officiers en activité, de service ou appartenant à la réserve ou aux forces armées nationales ;

-        2° les armes à l’usage des troupes de la police et toute autre force publique ;

-        3° les armes détenues par le commerce et exclusivement destinées à la vente ;

-        4° les fusils d’honneur donnés par l’administration aux chefs ou notables en récompense de leurs services ou de leur dévouement ;

-        5° un pistolet ou un revolver pour les fonctionnaires qui ont la responsabilité d’une recette ou d’une caisse publique.

Section 2 - Calcul de la taxe

Art.282.- La taxe est due pour l’année entière, et sans fraction, quelle que soit l’époque de l’année à laquelle l’arme est possédée. Elle est payable dans le délai de deux (2) mois qui suit la date de mise en recouvrement de l’avis d’imposition.

En cas de non-paiement dans le délai de deux (2) mois qui suit la date de mise en recouvrement de l’avis d’imposition, le permis de détention d’arme peut être supprimé d’office et l’arme saisie.

Art.283.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 35) Les tarifs de la taxe sur les armes sont fixés ainsi qu’il suit :

-        catégorie 1 - Armes de traite : 900 francs CFA ;

-        catégorie 2 - Armes lisses à un coup : 3.000 francs CFA ;

-        catégorie 3 - Armes lisses à deux coups ou à répétition : 4.500 francs CFA ;

-        catégorie 4 - Armes rayées de salon, de jardin, calibre 5,5 et 6 mm tirant la balle courte dite bosquette : 1.500 francs CFA ;

-        catégorie 5 - Armes rayées calibre 22 long rifle (5,5) et 6 mm tirant la balle longue : 3.750 francs CFA ;

-        catégorie 6 - Armes rayées d’un calibre supérieur à 6 mm : 7.500 francs CFA ;

-        catégorie 7 - Pistolets et revolvers : 7.500 francs CFA.

Section 3 - Obligations

Art.284.- Tout détenteur d’une arme soumise à la taxe est astreint, si elle n’a jamais été recensée, à en faire la déclaration au fonctionnaire chargé de l’établissement des fiches d’imposition au lieu de sa résidence.

Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze (15) jours, soit à partir de l’entrée en possession, soit à partir de l’arrivée au lieu de résidence.

Art.285.- En cas de cession d’armes, le transfert sera déclaré au chef de la circonscription administrative de l’ancien propriétaire.

Le cédant devra justifier du paiement de la taxe pour l’année en cours.

Art.286.- Lorsqu’une arme est mise hors d’usage, le détenteur ne pourra obtenir sa radiation de la liste des contribuables qu’autant qu’il en aura fait constater le délabrement par le chef de la circonscription administrative dont dépend le lieu où il habite.

Cette radiation n’entraîne en aucun cas décharge du paiement de la taxe pour l’année en cours si l’arme était en usage, au 1er janvier. Si l’arme réparée est remise en usage, elle doit obligatoirement faire l’objet d’une nouvelle déclaration sous peine des sanctions édictées pour défaut de déclaration.

Art.287.- Si le détenteur d’une arme imposable transfère sa résidence d’une collectivité territoriale à une autre, ou quitte le Burkina Faso, il doit faire la déclaration, dans le premier cas au responsable de la collectivité territoriale d’où il part et à celui où il va se fixer, et, dans le second cas, au responsable de la collectivité territoriale où il résidait.

Art.288.- Les responsables des collectivités territoriales établissent chaque année, au mois de janvier, la liste générale des détenteurs d’armes ; ils dressent, en outre à la fin de chaque trimestre une liste supplémentaire sur lequel sont compris les assujettis omis sur la liste générale ou possesseurs d’armes nouvellement acquises ou introduites et n’ayant pas encore été soumises ou introduites et n’ayant pas encore été soumises à la taxe dans le courant de l’exercice.

Les avis d’imposition sont établis et mis en recouvrement, les poursuites sont exécutées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées, comme en matière de contributions directes.

Chapitre 8 - Autres taxes directes

Section 1 - Taxe de voirie

Art.289.- Il peut être établi, dans les limites des communes du territoire national une taxe annuelle dite de voirie, perçue au profit des budgets municipaux en même temps que la contribution des patentes.

Art.290.- Les tarifs de la taxe de voirie sont fixés comme suit :

-        Communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso : 2.000 francs CFA

-        Autres communes urbaines : 1.000 francs CFA

-        Communes rurales : 500 francs CFA

Art.291.- La taxe est déclarée et recouvrée en même temps que la patente et sous les mêmes sanctions.

Section 2 - Taxe sur les spectacles

Art.292.- Il peut être institué, dans les limites des communes du territoire national, une taxe perçue au profit des budgets municipaux sur les spectacles payants, notamment les cinémas, vidéo clubs, théâtres, concerts, réunions sportives, courses hippiques ou galas.

La taxe est calculée suivant un taux proportionnel, qui ne peut dépasser 15 % du montant brut des recettes, après déduction des droits de timbre payés au service des impôts.

Pour les cinémas, en plus du taux proportionnel tel qu’il est défini ci-dessus, les communes peuvent instituer un droit fixe, applicable aux places de première et de seconde dont le montant ne peut dépasser vingt-cinq (25) francs CFA par place. Ce droit est déduit du montant brut des recettes, au même titre que les droits de timbre.

Art.293.- Tout exploitant ou gérant de spectacles est tenu de délivrer à chaque spectateur, contre paiement de la place, un billet de contrôle numéroté et d’un modèle différent selon le prix des places.

Avant d’être utilisés, les carnets et rouleaux de billets doivent être estampillés par le régisseur municipal.

Toute tentative ou manœuvre tendant à dissimuler à l’administration tout ou partie du montant des recettes réalisées donne lieu à l’application d’une pénalité égale à deux (2) fois le montant de la taxe ou des droits compromis.

Art.294.- La taxe sur les spectacles est versée mensuellement à la caisse du receveur municipal sur ordre de recette établi par la Mairie au vu d’une déclaration souscrite dans les quinze (15) premiers jours de chaque mois par les exploitants ou gérants de spectacles et indiquant le montant brut des recettes effectuées au cours du mois précédant. Un double de cette déclaration est envoyé au service des impôts.

Tout redevable qui n’a pas souscrit ses déclarations dans le délai imparti sera passible d’une pénalité fixée à cinq mille (5.000) francs CFA.

Après expiration du délai légal, l’intéressé est invité par le Maire, par lettre recommandée avec accusé de réception, à déposer sa déclaration. Si, dans le délai de huit (8) jours à compter de la réception de la lettre par le redevable la déclaration n’a pas été souscrite, la taxe est calculée d’office à raison des recettes effectuées au cours du mois précédant et les droits sont doublés. La taxation d’office donne lieu à une émission d’un titre exécutoire dont le recouvrement est poursuivi par toutes les voies de droit.

Art.295.- Les bals et tam-tams donnent lieu à la perception d’une taxe dont les tarifs ne peuvent dépasser les maxima ci-après :

-        bals : 1.000 francs CFA ;

-        grand tam-tam : 400 francs CFA ;

-        petit tam-tam : 200 francs CFA.

La taxe est versée par décades à la caisse du receveur municipal.

Section 3 - Taxe sur les véhicules à moteur

Art.295-1.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 36) Il est établi au profit des collectivités territoriales, une taxe dénommée « taxe sur les véhicules à moteur ».

Champ d’application

Art.295-2.- La taxe est assise sur les véhicules à moteur immatriculés au Burkina Faso et sur les véhicules de même nature non soumis au régime de l’immatriculation en circulation effective sur le territoire national.

Art.295-3. - (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 21) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 46) Sont exonérés de la taxe sur les véhicules à moteur :

  • les véhicules immatriculés au nom de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
  • les véhicules des missions diplomatiques, des organisations internationales et des organismes assimilés ;
  • les véhicules des organisations non gouvernementales et associations ayant signé une convention d’établissement avec l’Etat ;
  • les véhicules des projets et programmes ;
  • les véhicules appartenant aux personnes bénéficiaires de pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre, dans la limite d’un véhicule par personne ;
  • les véhicules spéciaux appartenant aux personnes handicapées dans la limite d’un seul véhicule ;
  • les véhicules appartenant aux personnes dont le degré d’invalidité justifiée par un certificat médical est supérieur à 50% dans la limite d’un  véhicule par personne ;
  • les tracteurs à usage agricole.

L’application des exonérations mentionnées ci-dessus est subordonnée à la présentation d’un titre d’exonération délivré par la Direction générale des impôts.

Toutefois :

  • pour les véhicules immatriculés au nom de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des missions diplomatiques, des organisations internationales et organismes assimilés et des projets et programmes, la mention de leur qualité de propriétaire sur la carte grise du véhicule ou sur tout document tenant lieu vaut titre d’exonération ;
  • pour les tracteurs à usage agricole, l’exonération est d’office.
Lieu et période d’imposition

Art.295-4.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 47) La taxe est acquittée auprès du receveur des impôts du lieu de résidence du propriétaire du véhicule. À cet effet, le redevable doit présenter la carte grise ou, s’il s’agit de véhicule non soumis à l’immatriculation, toute pièce indiquant la cylindrée, le numéro du cadre ou du châssis.

Pour les véhicules à quatre (4) roues, le paiement de la taxe a lieu au plus tard le 31 mars de l’année et le cas échéant, dans les trente jours suivant la première immatriculation ou l’acquisition pour les véhicules non soumis à immatriculation.

La taxe est due pour l’année entière quelle que soit la date d’acquisition ou de mise en circulation du véhicule.

En cas de transaction en cours d’année, le nouveau propriétaire n’est pas astreint au paiement de la taxe s’il peut justifier du règlement de celle-ci pour l’année en cours par l’ancien propriétaire.

Pour les véhicules à deux (02) et à trois (03) roues ainsi que les quadricycles, la taxe est acquittée une seule fois lors de l’immatriculation.

Tarifs

Art.295-5.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 22) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 48) Les tarifs de la taxe sont fixés en fonction de la puissance administrative comme suit :

1)Pour les véhicules à 4 roues et plus

 

Puissance administrative

Tarif annuel

Jusqu’à 8 CV

7 000 F

-        de 9 CV à 15 CV

10 000 F

-        de 16 CV à 20 CV

20 000 F

-        de 21 CV à 30 CV

30 000 F

-        de 31 CV à 40 CV

40 000 F

-        plus de 40 CV

50 000 F

 

2)Pour les véhicules à deux (02), trois (03) roues et les quadricycles

 

Puissance administrative

Tarif libératoire

 moins de 3 CV

10 000 F

 de 3 CV à 5 CV

20 000 F

 plus de 5 CV

30 000 F

Modalités de paiement de la taxe

Art.295-6.- Le paiement de la taxe est effectué spontanément et constaté par la délivrance d’une quittance.

Aucun dégrèvement ne sera prononcé en cours d’année en cas de vente, perte, destruction, vol ou cessation d’utilisation du véhicule.

Les modalités de répartition du produit de la taxe sur les véhicules à moteur sont fixées par voie réglementaire.


Livre 2 - Impôts indirects et taxes assimilées

 

Titre 1 - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Chapitre 1 - Champ d’application

Section 1 - Affaires imposables

Art.296.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les affaires faites au Burkina Faso par des personnes physiques ou morales assujetties qui, habituellement ou occasionnellement, accomplissent des actes relevant d’une activité autre que salariée.

Art.297.- Par affaire, il faut entendre toute opération réalisée entre deux personnes juridiques distinctes moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, quels que soient les buts recherchés ou les résultats obtenus.

Les agences, succursales, bureaux, établissements situés à l’étranger sont assimilés à des personnes juridiques distinctes.

Art.298.- Constituent des affaires imposables :

1) Les livraisons de biens

Par livraison de biens, il faut entendre toute opération ayant pour effet de transférer la propriété de biens matériels et immatériels à des tiers et réalisée aux conditions de livraison définies à l’article 304, que ces biens soient ou non fabriqués par celui qui effectue l’opération.

Sont notamment assimilées à des livraisons de biens :

-        les fournitures d’eau, d’électricité et de gaz ;

-        les ventes à tempérament ou ventes à crédit ;

-        la transmission de biens effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente.

2) Les travaux immobiliers

Par travaux immobiliers, il faut entendre :

·       tous les travaux exécutés par les différents corps de métier participant à la construction, à la rénovation, à l’entretien et à la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers ;

·       les travaux publics ;

·       les travaux de chaudronnerie de bâtiments et de constructions métalliques ;

·       les travaux de démolition ;

·       les travaux accessoires ou préliminaires à des travaux immobiliers.

3) Les prestations de services

Par prestation de services, il faut entendre toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens effectuée entre deux personnes juridiques distinctes et comportant une contrepartie en espèces ou en nature, notamment :

·       les concessions de biens incorporels ;

·       les locations de fonds de commerce ;

·       les locations de biens meubles ou immeubles ;

·       les opérations d’entremise ;

·       les opérations de banque, d’assurance et de réassurance ;

·       les travaux à façon ne relevant pas des actes de production ;

·       les opérations d’entretien et de réparation de biens meubles ;

·       les ventes à consommer sur place ;

·       les opérations de tourisme, d’hôtellerie et de restauration ;

·       les activités de spectacles et de divertissement ;

·       les opérations de transport ;

·       les fournitures de télécommunication ;

·       les opérations réalisées par les professions libérales.

Art.299.- Sont également passibles de la TVA :

1) Les importations

Par importation, il faut entendre le franchissement du cordon douanier au Burkina Faso pour la mise à la consommation qu’il s’agisse de marchandises provenant de l’extérieur ou placées jusqu’alors sous un régime douanier suspensif.

Sont assimilées à des importations :

·       les prestations de services rendues par des non résidents ;

·       les acquisitions de biens immatériels acquis auprès de non résidents.

2) Les opérations de transformation de produits agricoles et piscicoles et toutes autres opérations, réalisées par les agriculteurs, les pêcheurs, leurs coopératives ou leurs unions de coopératives, qui, en raison de leur nature ou de leur importance, sont assimilables à celles réalisées par les industriels et les commerçants, que les opérations constituent ou non le prolongement de l’activité agricole ou piscicole.

3) Les livraisons de biens, de prestations de services ou de travaux qu’un assujetti se fait à lui-même :

-        a) pour les besoins de son exploitation s’il s’agit de biens extraits, fabriqués, transformés ou construits, de services ou de travaux et si ils concourent à la réalisation d’affaires portant :

       sur des biens autres qu’immobilisations et services, non imposables ou imposables lorsque le droit à déduction de la taxe afférente aux biens, travaux ou services peut faire l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ;

       sur des immobilisations.

-        b) pour les besoins autres que ceux de son exploitation notamment pour ses besoins propres, les besoins de son personnel ou les livraisons à titre gratuit au profit des tiers, lorsque les biens, travaux ou services ont ouvert droit à déduction.

Les retraits d’immobilisations de l’actif d’une entreprise pour les porter dans le patrimoine privé de l’exploitant ne sont pas soumis à la TVA mais sujets à la régularisation visée à l’article 332.

4) D’une manière générale, toute activité lucrative autre que les emplois salariés.

Section 2 - Assujettis

Art.300.- Sont assujetties à la TVA, les personnes physiques ou morales qui réalisent des affaires imposables et relevant du régime d’imposition du réel normal, selon les seuils fixés aux articles 527 et suivants.

L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont assujettis de plein droit à la TVA pour leurs activités à caractère industriel ou commercial.

Art.301.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 23) Sont assujettis à la TVA par option, les exploitants agricoles, les planteurs, les éleveurs, les sylviculteurs, les pêcheurs, quel que soit leur chiffre d’affaires annuel et les entreprises de transport routier de personnes et de marchandises relevant du régime du réel normal d’imposition uniquement pour leur activité de transport.

L’option est irrévocable et prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est exercée.

Art.302.- Lorsqu’un redevable n’est pas domicilié au Burkina Faso, il doit faire accréditer auprès d’un service des impôts un représentant domicilié au Burkina Faso qui s’engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place.

À défaut, la taxe et le cas échéant les pénalités, sont exigées de la personne destinataire de l’opération imposable.

Section 3 - Territorialité

Art.303.- Sont soumises à la TVA, les opérations réalisées au Burkina Faso, non comprises dans la liste des exonérations prévues aux articles 307 et 308, même lorsque le domicile ou le siège social du redevable réel est situé en dehors des limites territoriales du Burkina Faso.

Art.304.- Le lieu d’une livraison de bien est réputé situé au Burkina Faso dès lors que le bien s’y trouve au moment de la livraison.

En cas de transport du bien, le lieu de livraison du bien est réputé situé au Burkina Faso au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

Si le bien fait l’objet d’une installation ou d’un montage par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l’endroit où est fait l’installation ou le montage.

Art.305.- 1) Les prestations de services sont imposables au Burkina Faso lorsqu’elles y sont exécutées. Toutefois, lorsque la prestation, bien qu’exécutée dans un autre pays, est utilisée ou exploitée au Burkina Faso, l’imposition est faite au Burkina Faso.

2) Les prestations de services exécutées au Burkina Faso mais utilisées dans un autre pays sont assimilées à des exportations de services et ne sont pas imposables au Burkina Faso.

3) Le lieu d’imposition des prestations de services est réputé se situer :

-        pour les prestations de services se rattachant à un bien immeuble, à l’endroit où le bien est situé ;

-        pour les prestations de nature artistique, culturelle ou sportive, au lieu où elles se sont matériellement déroulées.

4) Le lieu d’imposition des travaux immobiliers est situé au Burkina Faso lorsque ceux-ci y sont effectués.

Art.306.- Les commissions sont réputées perçues au Burkina Faso à l’occasion des ventes de titres de transport par les agences de voyage immatriculées au Burkina Faso, quel que soit la destination ou le mode de transport ou le siège de la société de transport.

Section 4 - Exonérations

Art.307.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 24) (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 19) (Loi n°038-2023/ALT du 05 octobre 2023 art. 6) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 20) Sont exonérés de la TVA :

1) Sous réserve de l’option prévue aux articles 301 et 530 :

-        a) les ventes, les prestations de services et les travaux immobiliers effectués par les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition ou de la contribution des micro-entreprises ;

-        b) les ventes effectuées par les exploitants agricoles, les planteurs, les éleveurs, les sylviculteurs et les pêcheurs de produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou de leur pêche.

-        c) les opérations de transport routier de personnes et de marchandises effectuées par les entreprises de transport relevant du régime du réel normal d’imposition.

2) Les exportations directes de biens matériels et immatériels, les réexportations en suite de régime douanier suspensif et les exportations de services. Sont assimilés à des exportations, les transports terrestres pour la partie réalisée à l’étranger lorsque les prestations sont effectuées du Burkina Faso vers l’étranger.

3) a) Les transports aériens internationaux et les déménagements internationaux par voie aérienne.

b) L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger.

c) Les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d’aéronefs, utilisés par des sociétés de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, les livraisons, locations, réparations et entretien des objets qui leur sont incorporés ou qui servent à leur exploitation, les livraisons des biens destinés à leur avitaillement, ainsi que les prestations de services effectuées pour les besoins directs de ces aéronefs et de leur cargaison.

4) Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à l’exception de celles présentant un caractère industriel et commercial.

5) Les ventes d’emballages par les fabricants pour le conditionnement des fruits et légumes destinés à l’exportation par les professionnels. Les modalités d’application de l’exonération sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

[NB - Voir l’arrêté n°2018-208/MINEFID/SG/DGI du 26 avril 2018 fixant les modalités d’application de l’exonération TVA des emballages pour le conditionnement des fruits et légumes destinés à l’exportation]

Art. 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’application du paragraphe 5 de l’article 307 du Code général des impôts.

Art. 2. En application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 307 du Code général des impôts, les ventes par les fabricants d’emballages pour le conditionnement des fruits et légumes destinés à l’exportation par les professionnels sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3. Sont seuls éligibles à l’achat en hors taxes les exportateurs professionnels de fruits et légumes dotés d’un numéro d’identifiant financier unique.

Art. 4. Pour le bénéfice effectif de l’exonération, les exportateurs visés à l’article 3 ci-dessus doivent obtenir un certificat d’exonération de TVA et le visa de la Direction générale des impôts (DGI).

1)     Le dossier de demande de certificat d’exonération TVA comprend les pièces suivantes :

-      une demande de certificat revêtue d’un timbre fiscal de  1000 FCFA, datée et signée ;

-      une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique(IFU) ;

2)     Pour l’obtention du visa, le bénéficiaire de l’exonération doit déposer auprès de la Direction de la législation et du contentieux de la DGI un dossier comportant les pièces suivantes :

-      un contrat (bon de commande, lettre de commande ou marché) en deux (02) exemplaires dont un original ;

-      une facture pro forma en trois (03) exemplaires dont un original ;

-      une copie du certificat d’exonération TVA en cours de validité.

3)     Les fabricants sont autorisés à vendre les emballages visés à l’article 2 ci-dessus sur présentation par l’exportateur d’une copie du certificat d’exonération TVA et d’une copie de la facture pro-forma comportant le visa de la Direction générale des impôts.

Art. 5. Les manquements aux exigences énoncées au paragraphe 3 de l’article 4 ci-dessus sont sanctionnés par le rappel des droits sans préjudice des amendes prévues à l’article 776 du Code général des impôts.

En cas d’utilisation des emballages à d’autres fins, les exportateurs sont également passibles du rappel des droits et des pénalités sans préjudice des sanctions pénales.

6) Les ventes de biens d’occasion à l’exclusion des ventes de biens amortissables ayant donné droit à déduction effectuée par les assujettis et celles effectuées par les négociants en biens d’occasion.

7) Les ventes par l’artiste de ses œuvres d’art à l’exception des articles d’orfèvrerie, de bijouterie, de joaillerie ainsi que des objets manufacturés par des artisans ou industriels de l’art.

8) a) Les marchandises placées sous un régime douanier suspensif.

b) Les importations de marchandises bénéficiant de la franchise des droits et taxes de douanes en vertu de l’article 165 de l’annexe au règlement n°09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre 2001 portant adoption du code des douanes de l’UEMOA.

9) a) Les produits des actions et parts sociales.

    b) Les cessions de valeurs mobilières et de créances.

10) Les importations et les ventes :

-        a) de produits alimentaires non transformés, frais, réfrigérés ou congelés destinés à la consommation, y compris le poisson.

-        b) de viandes non transformées, fraîches ou réfrigérées destinées à la consommation à l’exclusion de la viande congelée.

11) Les ventes d’aliments pour bétail et pour volaille produits au Burkina Faso.

12) Les opérations de décorticage et de conditionnement portant sur les céréales.

13) Les opérations bancaires ou financières suivantes :

-        a) les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans les portefeuilles des banques, des établissements financiers et dans les organismes publics ou semi publics habilités à réaliser des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation d’effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;

-        b) les opérations de refinancement des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, auprès des banques et établissements financiers ;

-        c) les intérêts servis par les établissements financiers sur les comptes d’épargne des personnes physiques et des associations légalement autorisées ;

-        d) les opérations de crédits dits crédits de masse ou crédits collectifs octroyés aux organisations paysannes par les établissements financiers ou bancaires au titre de leurs activités agro-sylvo-pastorales ;

-        e) les intérêts sur des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction ou l’acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale lorsque la valeur hors taxes de cette habitation ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.

14) a) Les affaires effectuées par les entreprises d’assurance et de réassurance et qui sont soumises à la taxe unique sur les assurances ;

b) Les opérations effectuées par les courtiers en assurances.

15) a) Les consultations médicales, soins et autres prestations présentant un caractère médical qu’ils soient au bénéfice de la santé humaine ou animale, y compris les prestations d’hospitalisation et de transport de malades et de blessés ;

    b) Les prestations d’hébergement et de restauration fournies aux malades dans les structures sanitaires.

16) Les locations d’immeubles nus à usage d’habitation.

17) Les mutations d’immeuble, de droit réel immobilier, de droit au bail, de fonds de commerce et de titre minier imposées aux droits d’enregistrement ou à une imposition équivalente à l’exclusion des opérations effectuées par les marchands de biens.

18) Les opérations portant sur les jeux de hasard et soumises à la taxe sur les jeux de hasard.

19) Les prestations de services portant sur les produits soumis à la taxe sur les produits pétroliers.

20) Les opérations effectuées par les entreprises de construction d’habitats à caractère social agréées comme tels et dont les prix de référence sont fixés par les pouvoirs publics.

21) Les recettes réalisées dans le cadre de l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés reconnus par l’État.

22) Les services rendus par les associations à but non lucratif légalement constituées, et les établissements reconnus d’utilité publique, sous réserve que lesdits services soient conformes à l’objet statutaire de l’association.

23) Les fournitures d’eau et d’électricité aux personnes physiques pour la tranche sociale de leur consommation domestique pour un niveau fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

24) Les opérations de transport terrestre urbain commun.

25) les opérations bancaires ou financières soumises à la taxe sur les activités financières.

26) Les livraisons de lingots d’or aux institutions étatiques en charge de la production et de la commercialisation de l’or.

27) Les ventes et les importations pour la mise à la consommation de ciments soumises à la taxe spécifique sur le ciment.

Art.308.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 25) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 49) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 21) Sont également exonérées de TVA, les locations effectuées par les sociétés de crédit-bail, les importations et les ventes portant sur les produits suivants :

1) Médicaments, produits pharmaceutiques, matériels et produits spécialisés pour les activités médicales :

Code TEC 2022 des produits

Désignation des produits

2801.20.00.00

- Iode

2918.22.00.00

- Acides O - acétylsalicylique, ses sels et ses esters.

2930.40.00.00

- Méthionine

Ex.2932.20.00.00

- Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-coumarines

2936.21.00.00

- Vitamines A et leurs dérivés

2936.22.00.00

- Vitamines B1 et leurs dérivés

2936.23.00.00

- Vitamines B2 et leurs dérivés

2936.24.00.00

- Acides D ou DL pantothénique (Vitamines B3 ou B5) et ses dérivés

2936.25.00.00

- Vitamines B6 et leurs dérivés

2936.26.00.00

- Vitamines B12 et leurs dérivés

2936.27.00.00

- Vitamines C et leurs dérivés

2936.28.00.00

- Vitamines E et leurs dérivés

2936.29.00.00

-    Autres vitamines et leurs dérivés

2936.90.00.00

-    Autres, y compris les concentrats naturels et les Provitamines non mélangées

Ex.2937.11.00.00

-    Hormones du lobe antérieur de l’hypophyse et similaires, et leurs dérivés

2937.12.00.00

-    Insuline et ses sels

Ex.2937.19.00.00

-    Autres hormones du lobe antérieur de l’hypophyse et similaires, et leurs dérivés

2937.21.00.00

-    Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisone (déhydrohydrocortisone)

2937.22.00.00

-    Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes

2937.23.00.00

-    Œstrogènes et progestogènes

2937.29.00.00

-    Autres

2938.10.00.00

-    Rutoside (rutine) et ses dérivés

Ex.2939.11.00.00

-    Alcaloïdes de l’opium et leurs dérivés ; sels de ces produits

2939.19.00.00

-    Autres Alcaloïdes de l’opium et leurs dérivés ; sels de ces produits

Ex.2939.20.00.00

-    Quinine et ses sels

2939.30.00.00

-    Caféine et ses sels

2939.41.00.00

-    Éphédrine et sels

2939.42.00.00

-    Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels

2939.51.00.00

-    Fénétylline (DCI) et ses sels

2939.59.00.00

-    Autres Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits

2939.61.00.00

-    Ergométrine (DCI) et ses sels

2939.62.00.00

-    Ergotamine (DCI) et ses sels

2939.63.00.00

-    Acide lysergique et ses sels

Ex.2939.79.00.00

-    Nicotine et ses sels

2940.00.00.00

-    Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n°s 29.37, 29.38 et 29.39.

2941.10.00.00

-    Pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillanique ; sels de ces produits

2941.20.00.00

-    Streptomicynes et leurs dérivés ; sels de ces produits

2941.30.00.00

-    Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits

2941.40.00.00

-    Chloramphénicol et ses dérivés ; sels de ces produits

2941.50.00.00

-    Érythromycine et ses dérivés ; sels de ces produits

2941.90.00.00

-    Autres

2942.00.00.00

-    Autres composés organiques

3001.20.00.00

-    Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions

3001.90.00.00

-    Autres y compris les glandes et autres organes à l’état desséché même pulvérisés

3002.12.00.00

-    Antisérums et autres fractions du sang

3002.13.00.00

-    Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

3002.14.00.00

-    Produits immunologiques, mélangés et non présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

3002.15.00.00

-    Produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail

3002.41.00.00

-    Vaccins pour la médecine humaine

3002.42.00.00

-    Vaccins pour la médecine vétérinaire

3002.49.00.00

-    Autres

3002.51.00.00

-    Produits de thérapie cellulaire

3002.59.00.00

-    Autres Cultures de cellules, même modifiées

3002.90.10.00

-    Ferments

3002.90.90.00

-    Autres

3003.10.00.00

-    Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits

3003.20.00.00

-    Autres, contenant des antibiotiques

3003.31.00.00

-    Autres, contenant de l’insuline

3003.39.00.00

-    Autres, contenant des hormones ou d'autres produits du n° 29.37

3003.41.00.00

-    Contenant de l’éphédrine ou ses sels

3003.42.00.00

-    Contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

3003.43.00.00

-    Contenant de la noréphédrine ou ses sels

3003.49.00.00

-    Autres

3003.60.00.00

-    Autres, contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la Note 2 de sous-positions du Chapitre 30

3003.90.00.00

-    Autres

3004.10.00.00

-    Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillinique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces

-    Produits

3004.20.00.00

-    Autres, contenant des antibiotiques

3004.31.00.00

-    Autres, Contenant de l’insuline

3004.32.00.00

-    Autres, Contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels

3004.39.00.00

-    Autres, Contenant des hormones ou d’autres produits du n°29.37 

3004.41.00.00

-    Contenant de l’éphédrine ou ses sels

3004.42.00.00

-    Contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels

3004.43.00.00

-    Contenant de la noréphédrine ou ses sels

3004.49.00.00

-    Autres

3004.50.00.00

-    Autres médicaments contenant des vitamines ou d’autres produits du n°29.36

3004.60.00.00

-    Autres, contenant des principes actifs contre le paludisme décrits dans la Note 2 de sous-positions du Chapitre 30

3004.90.20.00

-    Sel de réhydratation orale (ORASEL)

3004.90.90.00

-    Autres

3005.10.00.00

-    Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

3005.90.00.00

-    Autres

3006.10.00.00

-    Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ; laminaires stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire ; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non

3006.30.00.00

-    Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient

3006.40.00.00

-    Ciments et autres produits d’obturation dentaire ; ciments pour la réfection Osseuse

3006.50.00.00

-    Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence

3006.60.00.00

-    Préparations chimiques contraceptives à base d’hormones, d’autres produits du n° 29.37 ou de spermicides

3006.70.00.00

-    Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux.

3006.91.00.00

-    Appareillages identifiables de stomie

3006.92.00.00

-    Déchets pharmaceutiques

3006.93.00.00

-    Placebos et trousses pour essais cliniques masqués (ou à double insu), destinés à un essai clinique reconnu, présentés sous forme de doses

3401.11.10.00

-    Savons à usages médicaux

Ex.3701.10.00.00

-    Films pour rayons X

Ex.3702.10.00.00

-    Pellicules pour rayons X

3821.00.00.00

-    Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales.

3822.11.00.00

-    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses : Pour le paludisme

3822.12.00.00

-    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses : Pour le Zika et d’autres maladies transmises par les moustiques du genre Aedes

3822.13.00.00

-    Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses : Pour la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

3822.19.00.00

-    Autres Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même sur un support, même présentés sous forme de trousses :

3822.90.00.00

-    Matériaux de référence certifiés

3924.90.20.00

-    Biberons en matière plastique

Ex.3924.90.90.00

-    Bassins de lit en matière plastique

Ex.3926.90.99.00

-    Poches d’urine en matières plastique

4014.10.00.00

-    Préservatifs

4014.90.10.00

-    Tétines et articles similaires

4014.90.20.00

-    Poires à injections, poires compte-gouttes et similaires

4014.90.90.00

-    Article d'hygiène ou de pharmacie en caoutchouc vulcanisé non durci même avec parties en caoutchouc durci non spécifiés au 4014

-    (Vessies à glaces, bouillottes, sacs à oxygène, doigtier, coussins pneumatiques pour malades…...)

4015.12.00.00

-    Gants des types utilisés pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire

6304.20.00.00

-    Moustiquaires pour lits mentionnées dans la Note 1 de sous-positions du Chapitre 63

Ex.7013.99.00.00

-    Biberons en verre

7015.10.00.00

-    Verres de lunetterie médicale

7017.10.00.00

-    Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée en quartz ou en autre silice fondus

7017.20.00.00

-    Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée en autres verres de coefficient de dilatation linéaire n’excédant pas

-    5x10-6 Kelvin entre 0°C et 300°C

8419.20.00.00

-    Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires

8713.10.00.00

-    Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides Sans mécanisme de propulsion

8713.90.00.00

-    Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, avec moteur ou autre mécanisme de propulsion

8714.20.00.00

-    Parties et accessoires de fauteuils roulants ou d’autres véhicules pour invalides

9001.30.00.00

-    Verres de contact

9001.40.10.00

-    Verres de lunetterie médicaux, en verre

9001.50.10.00

-    Verres de lunetterie médicaux, en autres matières

9004.90.10.00

-    Lunettes correctrices

9011.10.00.00

-    Microscopes stéréoscopiques

9011.20.00.00

-    Autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

9011.80.00.00

-    Autres microscopes

9011.90.00.00

-    Parties et accessoires

9012.10.00.00

-    Microscopes autres qu’optiques et diffractographes

9012.90.00.00

-    Parties et accessoires

9018.11.00.00

-    Électrocardiographes

9018.12.00.00

-    Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners)

9018.13.00.00

-    Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique

9018.14.00.00

-    Appareils de scintigraphie

9018.19.00.00

-    Autres

9018.20.00.00

-    Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges

9018.31.00.00

-    Seringues, avec ou sans aiguilles

9018.32.00.00

-    Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures

9018.39.00.00

-    Autres

9018.41.00.00

-    Tours dentaires, mêmes combinés sur une base Commune avec d’autres équipements dentaires

9018.49.00.00

-    Autres

9018.50.00.00

-    Autres instruments et appareils d’ophtalmologie

9018.90.00.00

-    Autres instruments et appareils

9019.10.10.00

-    « Jacuzzi » et appareils d’hydromassage similaires

9019.10.90.00

-    Autres

9019.20.00.00

-    Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

9020.00.00.00

-    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

9021.10.00.00

-    Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures

9021.21.00.00

-    Dents artificielles

9021.29.00.00

-    Autres

9021.31.00.00

-    Prothèses articulaires

9021.39.00.00

-    Autres

9021.40.00.00

-    Appareils pour faciliter l’audition aux sourds, à l’exclusion des parties et accessoires

9021.50.00.00

-    Stimulateurs cardiaques, à l’exclusion des parties et accessoires

9021.90.00.00

-    Autres

9022.12.00.00

-    Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l’information

9022.13.00.00

-    Autres, pour l’art dentaire

9022.14.00.00

-    Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires

9022.19.00.00

-    Pour autres usages

9022.21.00.00

-    Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie : A usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire

9022.29.00.00

-    Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie : Pour autres usages

9022.30.00.00

-    Tubes à rayons X

9022.90.00.00

-    Autres y compris les parties et accessoires

9025.11.00.00

-    Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments à liquide, à lecture directe

9025.19.00.00

-    Autres Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments

9402.10.10.00

-    Fauteuils de dentistes et leurs parties

 Ex.9402.90.00.00

-    Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opération, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques)

2)     Les autres produits

Code produits

Désignation des produits

0101.21.00.00

Chevaux vivants Reproducteurs de race pure

0101.30.10.00

Anes vivants Reproducteurs de race pure

0101.90.00.00

Mulets et bardots vivants, reproducteurs de race pure

0102.21.00.00

Bovins domestiques Reproducteurs de race pure

0102.31.00.00

Buffles vivants Reproducteurs de race pure

0102.90.00.00

Animaux vivants de l’espèce bovine autres     que les bovins domestiques et les buffles, reproducteurs de race pure

0103.10.00.00

Animaux vivants de lespèce porcine, Reproducteurs de race pure

0105.11.10.00

Volailles de l’espèce Gallus domesticus d'un poids n'excédant pas 185g Reproducteurs

 

 

Code produits

 

Désignation des produits

0105.11.90.00

Volailles de l’espèce Gallus domesticus d'un poids n'excédant pas 185 g, autres que reproducteurs

0105.12.00.00

Dindes et dindons d'un poids n'excédant pas 185 g

0105.13.00.00

Canards d'un poids n'excédant pas 185 g

0105.14.00.00

Oies d'un poids n'excédant pas 185 g

0105.15.00.00

Pintades d'un poids n'excédant pas 185 g

0301.91.10.00

Alevins de truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster)

0301.92.10.00

Alevins d’anguilles (Anguilla spp.)

0301.93.10.00

Alevins de carpes (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0301.94.10.00

Alevins de Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus

thynnus, Thunnus orientalis)

0301.95.10.00

Alevins de Thons rouges du sud (Thunnus maccoyii)

0301.99.10.00

Alevins non spécifiés au 03.01

04.01

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

 

04.02

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants.

0701.10.00.00

Pommes de terre de semence, à l'état frais ou réfrigéré

10.01

Froment (b) et méteil

10.02

Seigle

10.03

Orge.

10.04

Avoine.

10.05

Maïs

10.06

Riz

10.07

Sorgho à grains.

10.08

Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales.

1207.40.00.00

Graines de same

12.09

Graines, fruits et spores à ensemencer

1901.10.00.00

Préparations pour l'alimentation des nourrissons et enfants en bas âge, conditionnées pour la vente au détail

 

Code produits

Désignation des produits

1905.90.00.00 

Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, pain de la boulangerie de consommation courante

2102.10.00.00 

Levures vivantes

2102.20.00.00 

Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts

2106.90.93.00 

Améliorant pour panification

2501.00.20.00 

Sel destiné à l'alimentation humaine

2501.00.30.00 

Sel en blocs comprimé pour l'alimentation du bétail

2710.19.12.00 

Pétrole lampant

2710.19.22.00 

Fuel-oil domestique

2710.19.23.00

Fuel-oil léger

2710.19.24.00 

Fuel-oil lourd I

2710.19.25.00 

Fuel-oil lourd II

2710.19.39.10 

Huiles de moteur à 2 temps

2711.13.00.00 

Gaz Butanes

Chapitre 31 

Engrais à l’exclusion des engrais du présent chapitre importés à des fins autres que la fertilisation des sols

38.08

Insecticides anti rongeurs, fongicides, herbicides inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes ; désinfectants et produits similaires présentés dans des formes ou emballages de ventes au détail ou à l’état de préparation ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches lorsque ces produits sont destinés à l’agriculture

3926.10.00.00

Protège-cahiers en matière plastique

4401.11.00.00 

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, de conifères

4401.12.00.00 

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, autres que de conifères

44.02 

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

4801.00.00.00 

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles.

4820.20.00.00 

Cahiers

4901.10.00.00

Livres, brochures et imprimés en feuillets isolés, même pliés

4901.99.10.00

Livres, brochures et imprimés similaires scolaires ou scientifiques

4901.99.90.00

Autres Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés

49.02

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité.

4903.00.00.00

Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

4907.00.00.00 

Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue ; papier timbré ; billets de banque ; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires.

4911.99.10.00

Stickers pour la sécurisation des factures normalisées

7311.00.00.00 

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier

7613.00.00.00 

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

8413.20.00.00 

Pompes actionnées à la main, autres que celles des n°s 8413.11 ou 8413.19

8413.91.20.00 

Parties de pompes à mains

8424.41.00.00 

Pulvérisateurs portables pour l’agriculture ou l’horticulture

8424.49.00.00 

Pulvérisateurs pour l’agriculture ou l’horticulture autres que les pulvérisateurs portables

 8424.82.00.00 

Autres Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre destinés à l'agriculture ou l'horticulture

8432.10.00.00 

Charrues

8432.21.00.00 

Herses à disques (pulvériseurs)

8432.29.00.00

 Herses autres qu’à disques, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses

8432.31.00.00 

Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans labour

8432.39.00.00 

Semoirs, plantoirs et repiqueurs, avec labour

8432.41.00.00 

Epandeurs de fumier

8432.42.00.00 

Distributeurs d’engrais

8432.80.00.00

 Autres Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture

8432.90.00.00 

Parties des Machines, appareils et engins du 84.32

8433.20.00.00 

Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur

8433.30.00.00 

Autres machines et appareils de fenaison

8433.40.00.00 

Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses

8433.51.00.00 

Moissonneuses-batteuses

8433.52.00.00 

Autres machines et appareils pour le battage

8433.53.00.00 

Machines pour la récolte des racines ou tubercules

8433.59.00.00 

Autres Machines et appareils pour la récolte

8433.60.00.00

Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles

8433.90.00.00

Parties des machines et appareils du 84.33.

8434.10.00.00

Machines à traire

8434.20.00.00

Machines et appareils de laiterie

8434.90.00.00

Parties des Machines à traire et parties des machines et appareils de laiterie.

8436.10.00.00

Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux

8436.21.00.00

Couveuses et éleveuses

8436.29.00.00

Machines et appareils pour l'aviculture autre que couveuses et éleveuses

8436.80.00.00

Machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques

8436.91.00.00

Parties de machines ou appareils daviculture

8436.99.00.00

Parties de Machines et appareils pour l’agriculture, lhorticulture, la sylviculture, ou lapiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques

8701.91.11.00

8701.91.19.00

8701.91.90.00

8701.92.11.00

8701.92.19.00

8701.92.90.00

8701.93.11.00

8701.93.19.00

8701.93.90.00

8701.94.11.00

8701.94.19.00

8701.94.90.00

8701.95.11.00

8701.95.19.00

8701.95.90.00

Tracteurs agricoles

8413.50.00.00

8413.60.00.00

8413.70.00.00

8413.81.00.00

8413.82.00.00

8413.91.90.00

8413.92.00.00

Pompes et élévateurs à liquide, à générateur solaire et leurs parties

8414.51.00.00

Ventilateurs fonctionnant à lénergie solaire

8415.10.10.00

8415.10.90.00

8415.81.00.00

8415.82.00.00

8415.83.00.00

Conditionneurs d’air fonctionnant à l’énergie solaire

8415.90.10.00

8415.90.90.00

Parties des machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, pour l'énergie solaire

8418.10.10.00

8418.10.90.00

8418.21.10.00

8418.21.90.00

8418.29.10.00

8418.29.90.00

8418.30.10.00

8418.30.90.00

8418.40.10.00

8418.40.90.00

8418.50.10.00

8418.50.90.00

Réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à lénergie solaire

8418.61.00.00

Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du 84.15, fonctionnant à l’énergie solaire

8418.69.00.00

Autres matériel, machines et appareils pour la production du froid fonctionnant à lénergie solaire

8418.91.00.00

Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid, équipement fonctionnant à lénergie solaire.

8418.99.00.00

Parties de réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à lénergie

Solaire

8419.12.00.00

Chauffe-eau solaires

8419.33.00.00

8419.34.00.00

8419.35.00.00

8419.39.00.00

Équipements de séchoirs solaires

8419.40.00.00

Appareils de distillation ou de rectification fonctionnant à lénergie

Solaire

8419.50.00.00

Echangeurs de chaleur, fonctionnant à lénergie solaire

8419.90.00.00

Parties des appareils du 84.19, fonctionnant à lénergie solaire

8421.21.10.00

8421.21.90.00

Appareils pour la filtration ou lépuration des eaux fonctionnant à l’énergie solaire

 

8437.80.00.00

Machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier fonctionnant à lénergie solaire

 

8437.90.00.00

Parties des machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier fonctionnant à lénergie solaire

 

8501.71.00.00

Machines génératrices photovoltaïques à courant continu d'une puissance nexcédant pas 50 W

8501.72.00.00

Machines génératrices photovoltaïques d'une puissance excédant 50W

8501.80.00.00

Machines génératrices photovoltaïques à courant alternatif

8502.39.10.00

Groupes électrogènes à énergie solaire

 

8504.10.00.00

Ballasts pour lampes ou tubes à décharge, pour courant continu 12-

24-48 volts

8504.40.10.00

Onduleurs (Convertisseurs statiques) DC/AC pour énergie solaire

8504.40.20.00

Chargeurs de batteries pour lénergie solaire

8502.40.00.00

8504.40.10.00

8504.40.90.00

 

Convertisseurs pour système solaire

8507.20.00.00

8507.30.00.00

8507.50.00.00

8507.60.00.00

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carré ou rectangulaire et leurs parties, des types destinés exclusivement à la production de lénergie solaire, à lexclusion des

8507.80.00.00

8507.90.00.00

Accumulateurs au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

85.13.10.00.00

Lampes solaires portables

85.13.10.00.00

Torches solaires

8516.60.10.00

8516.60.90.00

Cuisinières fonctionnant à lénergie solaire

8516.90.00.00

Parties de cuisinières solaires

8528.72.90.00

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, fonctionnant à lénergie solaire.

85.36.20.00.00

Limiteurs de charge ou de décharge à courant continu

85.36.90.00.00

Réglettes à courant continu 12-48 scialytiques à courant continu

 

8537.10.00.00

8537.20.00.00

Armoires de commande pour équipements fonctionnant à lénergie

Solaire

8541.41.00.00

Diodes émettrices de lumière (LED) fonctionnant à lénergie solaire

8541.42.00.00

Cellules photovoltaïques non assemblées en modules ni constituées en panneaux

8541.43.00.00

Cellules photovoltaïques assembes en modules ou constituées en panneaux

8541.49.00.00

Autres Dispositifs photosensibles à semi-conducteur

8541.90.00.00

Parties des dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les parties de cellules photovoltaïques même assembes en modules ou constituées en panneaux

85.41.90.00.00

Équipements des capteurs du rayonnement solaire (concentrateurs, paraboles et cylindraux paraboliques, réflecteurs, fluides colporteurs, sel pour le solaire thermique)

9032.89.00.00

9032.90.00.00

Régulateurs de charge ou de recharge à courant continu, Parties et accessoires

9405.41.00.00

Lampadaires solaires ; luminaires et appareils d’éclairage électriques photovoltaïques, conçus pour être utilis uniquement avec des sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED)

Les conditions d’éligibilité et les modalités de jouissance de l’exonération du matériel solaire sont fixées par voie réglementaire.

[NB : Voir Arrêté interministériel n°2020-033/ME/MINEFID/MCIA du 16 mars 2020 portant conditions d'éligibilité et modalités de jouissance de l'exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les importations et les ventes de matériel solaire]

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : En application des dispositions de l'article 308 de la loi n0058-2017/AN du 20 décembre 2017 portant code général des impôts du Burkina Faso, le présent arrêté fixe les conditions d'éligibilité et les modalités de jouissance de l'exonération de la TVA sur les importations et les ventes d'équipements et de matériels solaires.

Article 2 : Au sens du présent arrêté on entend par :

-        ANEREE : Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique ;

-        Composants d'un équipement : les différents éléments constitutifs d'un équipement solaire ;

-        Équipement solaire : ensemble de matériel concourant à une même fonction dans la chaine de production ou d'utilisation de l'énergie solaire ;

-        Matériel solaire : tout matériel entrant dans la chaine de production ou d'utilisation d'énergie d'origine solaire thermique (chaleur) ou photovoltaïque (électricité).

CHAPITRE Il : CONDITIONS D'ELIGIBILITE

Article 3 : Sont éligibles au bénéfice de l'exonération les équipements et matériels solaires suivant prévus à l'article 303 du Code général des impôts du Burkina Faso :

-        cellules ;

-        modules photovoltaïques ou générateur ;

-        régulateurs de charge ou de recharge à courant continu ;

-        limiteurs de charge ou de décharge à courant continu ;

-        onduleurs (convertisseurs) DC/AC ;

-        convertisseurs pour système solaire ;

-        batteries solaires, batteries stationnaires, batteries étanches pour l'énergie solaire  ;

-        chargeurs de batteries pour l'énergie solaire ;

-        chargeurs de piles sèches pour l'énergie solaire ;

-        luminaire, réglettes à courant continu 12-48 scialytiques à courant continu ;

-        tubes (ampoules à courant continu) dont la puissance est inférieure ou égale à 48 watts  ;

-        ballasts pour courant continu 12-24-48 volts  ;

-        lampes solaires portables ;

-        torches solaires  ;

-        réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant à l'énergie solaire et accessoires  ;

-         conditionneurs d'air fonctionnant sur l'énergie solaire  ;

-        lampadaires solaires  ;

-        moulins à générateur solaire fonctionnant sur l'énergie solaire et accessoires  ;

-        pompes à générateur solaire fonctionnant sur l'énergie solaire et accessoires de pompage  ;

-        armoires de commande pour équipements fonctionnant sur l'énergie solaire  ;

-        pièces détachées pour les équipements fonctionnant sur l'énergie solaire  ;

-        équipements de climatisation pour les appareils fonctionnant sur l'énergie solaire  ;

-        équipements des cuisinières solaires  ;

-        équipements de distillateurs solaires  ;

-        chauffe-eau solaire et équipements  ;

-        ééquipements de réfrigérateurs et congélateurs solaires thermiques  ;

-        échangeurs de chaleur  ;

-        armoire de contrôle thermique  ;

-        équipements de suivi du soleil  ;

-        moteurs solaires thermiques et accessoires  ;

-        équipements de stérilisateurs solaires thermiques  ;

-        équipements des capteurs solaires thermique  ;

-        équipements des capteurs du rayonnement solaire (concentrateurs, paraboles et cylindraux paraboliques, réflecteurs, fluides colporteurs, sel pour le solaire thermique) ;

-        équipements de séchoirs solaires  ;

-        appareils solaires pour le filtrage de l'eau.

Article 4 : Les équipements et matériels listés à l'article précédant doivent répondre aux descriptions définies à l'annexe du présent arrêté qui en fait partie intégrante. Ces équipements et matériels doivent en outre répondre aux exigences de qualité en vigueur établies par le Ministère de l'énergie.

CHAPITRE III : MODALITES DE JOUISSANCE

Article 5 : Sont éligibles au bénéfice de l'exonération de la TVA, les importateurs et les vendeurs titulaires d'une attestation d'éligibilité délivrée par I'ANEREE et à jour de leurs obligations fiscales et administratives.

Article 6 : Pour l'obtention de l'attestation de l'éligibilité de l'équipement ou matériel solaire, le requérant adresse une demande timbrée à 200 FCFA au Directeur Général de I'ANEREE.

La demande doit contenir les pièces suivantes :

-        les fiches techniques des équipements et matériels  ;

-        une copie de l'attestation de conformité aux exigences qualité en vigueur délivrée par I'ANEREE  ;

-        une attestation de destination finale ou tout autre document prouvant la destination finale de l'équipement et du matériel importé  ;

-        une facture commerciale de l'équipement et du matériel importé  ;

-        une copie du certificat d'immatriculation à l'Identifiant Financier Unique (IFU)  ;

-        une attestation de situation fiscale (ASF) datée de moins de trois (03) mois  ;

-        une Déclaration Préalable d'Importation (DPI) pour l'importation.

Article 7 : L'ANEREE dispose d'un délai de 48 heures maximum pour compter de la date de réception de la demande pour délivrer le document attestant de l'éligibilité des équipements et matériels solaires.

Article 8 : Les matériels et équipements éligibles sont soumis obligatoirement au contrôle qualité des équipements et matériels de I'ANEREE.

Article 9 : L'attestation d'éligibilité est annexée à la déclaration en douane pour le cas des importations et doit être présentée en cas de contrôle en régime intérieur.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10 : Sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur :

-        toute fausse déclaration portant sur la quantité, le nombre, l'origine ou la provenance du produit  ;

-        toute utilisation ou tentative d'utilisation du document mentionné ci-dessus délivré à un tiers  ;

-         toute réutilisation ou tentative de réutilisation du document mentionné ci-dessus  ;

-        toute complicité et toute manœuvre frauduleuse pratiquée en vue de bénéficier de l'exonération objet du présent arrêté ou de faire échec à la règlementation.

Article 11 : Le présent arrêté abroge toute disposition antérieure contraire.

Article 12 :  Le Secrétaire Général du Ministère de l'énergie, le Secrétaire Général du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Faso et communiqué partout où besoin sera.

Art.309.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art.37) 1) L’État peut accorder des exonérations dans le cadre des relations internationales qui sont, sous réserve de réciprocité, strictement limitées :

-        aux fournitures d’eau, de téléphone et d’électricité, aux prestations de services et aux travaux immobiliers effectués dans les locaux de la mission diplomatique et à la résidence principale du chef de mission ;

-        aux biens et services nécessaires au fonctionnement des organismes internationaux et organismes assimilés ayant conclu avec l’État une convention de siège ;

-        aux biens nécessaires au fonctionnement des institutions du système des Nations-unies conformément à la convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946.

Pour bénéficier de cette exonération, les contribuables doivent disposer d’un certificat d’exonération et solliciter la détaxe de la TVA auprès de la Direction générale des impôts.

2) Les contribuables qui bénéficient d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’acquisition sur le marché local de biens et services autres que ceux prévus aux articles 307 et 308 doivent obtenir une attestation d’exonération délivrée par la Direction générale des impôts.

Chapitre 2 - Base d’imposition

Art.310.- La base imposable est constituée :

-        1° pour les livraisons de produits extraits ou fabriqués au Burkina Faso, par le prix de vente réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;

-        2° pour les travaux immobiliers, par le montant des mémoires, marchés, factures ou acomptes, y compris les travaux confiés à des sous-traitants ;

-        3° pour les prestations de services, par les prix des services ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;

-        4° pour les importations par la valeur en douane des marchandises augmentée des droits et taxes de porte de toute nature liquidés par l’administration des douanes ;

-        5° pour les livraisons à soi-même, par le prix de revient des biens, services ou travaux ;

-        6° pour les entreprises de travail temporaire, sur toutes les sommes facturées au client ;

-        7° pour les échanges, par la valeur des produits reçus en contrepartie du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte.

Art.311.- Les éléments à inclure dans la base d’imposition, outre le prix principal de la marchandise ou du service, sont :

1) Les frais accessoires tels que les intérêts, les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par le fournisseur à l’acheteur ou au preneur, ainsi que le montant des droits de douane, des droits d’accises et toute autre taxe applicables aux produits ou au service, à l’exception de la TVA elle-même.

Cependant, les frais de transport sont exclus de la base d’imposition à condition que la vente soit conclue aux conditions « départ » et que le transport soit à la charge de l’acquéreur et rémunéré distinctement.

2) Les indemnités n’ayant pas le caractère de dommages et intérêts.

3) Les subventions et abandons de créance qui représentent l’unique contrepartie d’une opération imposable ou qui constituent un complément direct du prix d’une telle opération ou sont destinées à compenser globalement l’insuffisance des recettes d’exploitation d’une entreprise.

Art.312.- Les éléments à exclure de la base d’imposition sont les suivants :

-        1° les escomptes, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis sur facture aux clients et dans les normes habituelles de l’activité concernée ;

-        2° les sommes perçues lors des livraisons d’emballages consignés à condition que la TVA afférente à ces sommes ne soit pas facturée ;

-        3° les indemnités ayant le caractère de dommages et intérêts ;

-        4° les primes et subventions d’équipement affectées au financement d’un bien d’investissement et les aides à caractère financier entre entreprises ;

-        5° les débours dûment justifiés.

Art.313.- Les ventes de biens d’occasion réalisées par les négociants peuvent sur option donner lieu au paiement de la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix de revient, la TVA ayant grevé le prix d’acquisition des biens revendus n’étant pas admise en déduction.

L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date de l’accusé de réception de la demande par le service des impôts. Lorsque l’option ne porte pas sur l’ensemble des affaires réalisées, l’entreprise est astreinte à tenir une comptabilité distincte selon le mode de facturation et à établir les factures adéquates en conséquence.

Sont considérés comme biens d’occasion, les biens ayant fait l’objet d’une utilisation et qui sont susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation.

Art.314.- Pour les opérations d’entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix total hors TVA payé par le client et le prix hors TVA déductible facturé à l’agence ou à l’organisateur, par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

La TVA facturée par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client n’est pas admise en déduction.

Art. 314-1 – Abrogé (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 50) (loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 50)

Chapitre 3 - Fait générateur et exigibilité

Art.315.- Le fait générateur est constitué par :

-        1° la livraison du bien ou du travail pour les ventes, les travaux immobiliers et les travaux à façon. Pour les travaux immobiliers donnant lieu à l’établissement de décomptes, le fait générateur est réputé intervenir lors de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes se rapportent ;

-        2° l’accomplissement des services rendus pour les prestations de services et les prestations à soi-même ;

-        3° la mise à la consommation de la marchandise sur le territoire burkinabè au sens douanier du terme pour les importations ;

-        4° l’émission de la facture ou la comptabilisation de l’opération pour les importations de biens immatériels ou les prestations de services rendues par des non résidents ;

-        5° la première utilisation pour les livraisons à soi-même de biens ou de travaux immobiliers.

Toutefois, en cas d’émission d’une facture avant que les livraisons de biens ou les prestations de services ne soient effectuées, le fait générateur est réputé intervenir au moment de l’émission de la facture.

Art.316.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 38) L’exigibilité est constituée :

1) Pour les livraisons de biens, au moment où la livraison des marchandises ou produits est effectuée.

En cas d’établissement de facture avant que des livraisons ne soient effectuées, la taxe devient exigible au moment de l’émission de la facture.

2) Pour les prestations de services, par l’accomplissement des services. Le versement d’avances ou d’acomptes rend la taxe exigible sur le montant dudit versement, que l’opération soit matériellement réalisée ou non. Toutefois, en ce qui concerne les redevables soumis à l’impôt sur les bénéfices non commerciaux, l’exigibilité intervient à l’encaissement du prix des services.

3) Pour les travaux immobiliers, par l’exécution des travaux. Le versement d’avances ou d’acomptes rend la taxe exigible sur le montant dudit versement, que l’opération soit matériellement réalisée ou non.

4) Pour les importations, par la mise à la consommation de la marchandise sur le territoire burkinabè au sens douanier du terme.

Pour les importations de biens immatériels ou les prestations de services rendues par des non résidents, par l’émission de la facture.

5) Pour les livraisons à soi-même, par la première utilisation du bien ou du service.

6) S’il s’agit de fournitures ou de livraisons à l’État, aux collectivités territoriales ou à leurs démembrements n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, un différé de paiement peut être accordé par le service des impôts jusqu’au moment du paiement par les services du Trésor public.

Le montant dû est retenu à la source par le service chargé du paiement, au taux indiqué par le service des impôts lors du visa des décomptes, du marché ou du contrat. À défaut de visa, une pénalité de 25 % en cas de mauvaise foi et 200 % en cas de manœuvres frauduleuses, des droits dus sera infligée aux contrevenants.

Chapitre 4 - Taux

Art.317.- Le taux de la TVA est fixé à 18 %.

Ce taux est réduit à 10% pour les prestations d’hébergement et de restauration fournies par les hôtels, les restaurants et organismes assimilés agréés.

Lorsque la liquidation fait apparaître des fractions de francs, les sommes résultant de cette liquidation sont arrondies au franc inférieur.

Chapitre 5 - Régime des déductions

Section 1 - Principe

Art.318.- 1) La TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération sous réserve des conditions et restrictions prévues au présent titre.

Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA, les opérations d’exportation de biens et services et les opérations assimilées lorsqu’elles sont taxables en régime intérieur.

2) Les personnes assujetties à la TVA de plein droit ou sur option sont autorisées à déduire la TVA qui a grevé le coût des marchandises existant en stock, destinées à la réalisation d’opérations taxables.

Cette déduction intervient à partir de la date à laquelle elles réalisent des opérations imposables.

3) Elles sont également autorisées à déduire une fraction de la taxe qui a grevé le coût des investissements existant à la même date.

Cette fraction est égale :

-        a) pour les biens immeubles, à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le coût et le produit du dixième de cette taxe par le nombre d’années ou fractions d’années écoulées depuis l’acquisition du bien ;

-        b) pour les autres biens d’investissement, à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le coût et le produit du cinquième (1/5) de cette taxe par le nombre d’années ou fractions d’années écoulées depuis l’acquisition du bien.

Section 2 - Exclusions

Art.319.- Est exclue du droit à déduction la TVA afférente aux biens et services suivants :

1) Les acquisitions de véhicules conçus pour le transport des personnes ou de véhicules à usage mixte dont le nombre de places assises, y compris celle réservée au conducteur, est supérieur ou égal à trois (3) et inférieur à dix (10).

Cette exclusion ne concerne pas la TVA afférente aux véhicules :

-        destinés à être revendus en l’état ;

-        acquis par des loueurs professionnels ou des sociétés de crédit-bail et utilisés pour la location ;

-        affectés au transport public de personnes ;

-        affectés au transport de la clientèle des établissements hôteliers ;

-        affectés à l’enseignement de la conduite.

L’exclusion s’applique également aux parties et pièces détachées ainsi qu’aux accessoires desdits véhicules.

2) Les dépenses exposées pour assurer le logement ou l’hébergement à l’exception de celles profitant au personnel chargé de la surveillance ou de la sécurité des unités industrielles ou des chantiers de travaux.

3) Les dépenses de réception, de restaurant, de spectacles et de déplacement à l’exclusion des dépenses de transport engagées en vertu d’un contrat permanent de transport conclu pour conduire le personnel sur le lieu de travail et des dépenses exposées pour la satisfaction des besoins collectifs du personnel sur le lieu de travail.

4) Les objets mobiliers de décoration autres que ceux ayant le caractère de mobilier et matériel commercial ou industriel, ou de mobilier et matériel de bureau.

5) Les biens cédés et les services rendus gratuitement ou à un prix sensiblement inférieur au prix de revient à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire.

Ne sont toutefois pas concernés par cette exclusion les objets publicitaires d’une valeur unitaire inférieure à dix mille (10.000) francs CFA hors TVA.

6) L’essence d’aviation, le super carburant, le gas-oil et le bio carburant.

7) Les services de toute nature portant sur des biens exclus du droit à déduction de la TVA.

Art.320.- Toute TVA facturée est due.

La TVA illégalement facturée n’est pas déductible.

Section 3 - Limitations au droit de déduction

Art.321.- L’exercice du droit à déduction obéit à la règle de l’affectation des biens et services.

Par application de ce principe, la TVA ayant grevé l’acquisition de biens et services est :

-        a) déductible en totalité lorsque ces biens et services concourent à la réalisation d’affaires taxables ou à des exportations portant sur des opérations taxables en régime intérieur ;

-        b) déductible partiellement lorsqu’ils ne concourent pas en totalité à la réalisation d’affaires taxables ou à des exportations portant sur des opérations taxables en régime intérieur ;

-        c) exclue du droit à déduction lorsqu’ils concourent à la réalisation d’affaires non taxables.

Art.322.- Les assujettis partiels à la TVA doivent déterminer leur droit à déduction :

-        a) selon la règle de l’affectation pour les biens et services concourant à la réalisation soit d’opérations taxables, soit d’opérations non taxables ;

-        b) selon la règle du pourcentage de déduction pour les biens et services concourant simultanément à la réalisation d’opérations taxables et d’opérations non taxables.

Les opérations effectuées à l’exportation qui seraient exonérées en régime intérieur n’ouvrent pas droit à déduction.

Art.323.- Pour les entreprises assujetties partiellement à la TVA, le pourcentage de déduction est déterminé par le rapport existant entre :

-        d’une part, les opérations taxables et les exportations portant sur des opérations taxables en régime intérieur ;

-        et, d’autre part, l’ensemble des affaires réalisées à l’exclusion :

-        des cessions d’éléments d’actifs immobilisés ;

-        des subventions d’équipement ;

-        des indemnités d’assurance ne constituant pas la contrepartie d’opérations soumises à la TVA ;

-        des débours ;

-        des dommages et intérêts.

Art.324.- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 22) Le pourcentage de déduction mentionné à l’article 323, ou prorata, est déterminé provisoirement :

-        pour les entreprises déjà soumises à la TVA, à partir du montant des opérations réalisées au cours de l'année précédente ;

-        pour les entreprises nouvelles, en fonction du montant prévisionnel des opérations de l’année de démarrage ;

-        pour les nouveaux assujettis, à partir du montant des opérations réalisées au titre de l’exercice précédent ou de la période écoulée en ce qui concerne les entreprises ayant débuté leurs activités en cours d’exercice.

Le pourcentage de déduction définitif est déterminé avant le 30 avril de l’année suivante et les régularisations des déductions sont opérées en conséquence et dans les mêmes délais.

Art.325.- Lorsqu’au titre d’une année, la variation du pourcentage de déduction définitif de ladite année et celui de l’année d’acquisition d’une immobilisation est supérieure à 10 %, l’assujetti doit opérer la régularisation de la déduction faite au titre de cette immobilisation à concurrence d’une fraction égale :

-        1° pour les immeubles, au dixième du produit de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition par la différence entre le pourcentage de déduction de l’année considérée et le pourcentage de l’année d’acquisition ;

-        2° pour toutes les autres immobilisations, au cinquième (1/5) du produit de la taxe ayant grevé le prix d’acquisition par la différence entre le pourcentage de déduction de l’année considérée et le pourcentage de l’année d’acquisition. Pour les biens amortissables et totalement amortis, aucune régularisation n’est effectuée même si le bien figure encore au bilan de l’entreprise.

Section 4 - Modalités

Sous-section 1 - Droit à déduction

Art.326.- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 23) Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le redevable.

En ce qui concerne les importations, la TVA doit avoir été acquittée et figurer sur la déclaration de mise à la consommation.

S'agissant de la TVA pour le compte de tiers, auto-liquidée ou rappelée, elle doit avoir été acquittée. En cas de paiement partiel, le droit à déduction porte sur la portion acquittée.

Pour les autres opérations, la TVA doit être mentionnée distinctement sur la facture.

Sous-section 2 - Imputation - Remboursement

Art.327.- La déduction de la taxe est opérée par imputation sur la taxe collectée par l’entreprise au titre du mois au cours duquel le droit à déduction a pris naissance.

En cas d’omission, elle doit être opérée au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Si le montant de la déduction autorisée est supérieur au montant de l’impôt exigible sur les opérations réalisées au titre d’une déclaration donnée, l’excédent constitue un crédit de TVA qui peut être imputé sur la ou les déclarations ultérieures.

Art. 328.- (Loi n°38-2023/ALT du 05 octobre 2023 art. 11) A. Le crédit de TVA non imputé ne peut pas être remboursé, sauf pour :

1) Les entreprises exportatrices de biens taxables en régime intérieur. Par entreprises exportatrices de biens, il faut entendre celles qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation.

Le remboursement des entreprises exportatrices est limité au crédit de TVA affecté du pourcentage des opérations réalisées à l’exportation au cours de l’exercice précédent.

2) Les prestataires de services réalisant des opérations exploitées ou utilisées hors du Burkina Faso sous réserve que des opérations similaires soient imposables en régime intérieur. Par entreprise exportatrice de services, il faut entendre celles qui réalisent exclusivement leurs opérations à l’exportation.

3) Les entreprises en extension d’activité agréées au code des investissements.

4) Les entreprises qui perdent la qualité d’assujetti à la TVA.

5) Les entreprises de crédit-bail.

6) Les organisations à but non lucratif bénéficiaires d’une dérogation accordée par le ministre chargé des finances pour investissement au profit des populations d’un montant au moins égal à quinze millions (15.000.000) de francs CFA en matière de développement économique, d’enseignement et de santé.

7) Les entreprises minières qui livrent plus de cinquante pourcents (50%) de leur production aux institutions étatiques de production et de commercialisation de lingots d’or.

B. Le crédit de TVA dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation dans les déclarations des mois suivants, sauf si la demande de remboursement est rejetée.

Art.329.- 1) La demande de remboursement est adressée au Directeur général des impôts :

-        a) dans les 30 jours suivant la date de dépôt de la déclaration mensuelle faisant apparaître un crédit remboursable d’un montant supérieur à un million (1.000.000) de francs CFA pour les entreprises dont l’activité est réalisée à l’exportation, les sociétés de crédit-bail et les entreprises en extension ;

-        b) dans le trimestre suivant la réalisation des investissements ;

-        c) dans les trente (30) jours qui suivent la perte de la qualité d’assujetti pour les personnes concernées.

2) La demande de remboursement doit intervenir dans un délai maximum de deux (2) ans à compter de la date à laquelle l’impôt est devenu remboursable. Cette date correspond au premier jour qui suit la date de l’expiration des délais de dépôt de la déclaration comportant le crédit de TVA, objet de la demande de remboursement.

Tout crédit dont le remboursement n’aura pas été demandé dans le délai de deux (2) ans sera annulé de plein droit et ne pourra donner lieu ni à imputation ni à remboursement.

Art.330.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 39) (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 26) 1) Toute demande de remboursement doit être accompagnée d’un relevé des factures d’achat comportant, sur trois colonnes, les noms, adresses, identifiant financier unique, régimes d’imposition des fournisseurs ou prestataires de services ; les dates et montants de chaque facture et le montant des taxes correspondantes.

2) La demande est appuyée des pièces suivantes :

-        a) pour les entreprises exportatrices :

-        une copie de la déclaration TVA de la période ;

-        le titre de transport et la facture visés au départ par la douane ;

-        une copie de la déclaration d’exportation ou de réexportation dûment visée par la douane ;

-        le justificatif de paiement des biens et services acquis en régime intérieur ;

-        le justificatif de paiement des biens ou services exportés ;

-        les noms, professions et adresses des acheteurs des marchandises, produits ou services ;

-        les copies des factures fournisseurs, des déclarations de mise à la consommation et des quittances de paiement des droits pour les importations.

-        b) pour les entreprises de crédit-bail, les entreprises en extension d’activités et les entreprises qui perdent la qualité d’assujetti :

-        la déclaration TVA de la période ;

-        les copies des factures fournisseurs, des déclarations de mise à la consommation et des quittances de paiement des droits pour les importations ;

-        le justificatif de paiement des biens et services acquis en régime intérieur.

-        c) pour les organisations bénéficiant d’une dérogation :

-        les copies des factures fournisseurs, des déclarations de mise à la consommation et des quittances de paiement des droits pour les importations ;

-        le justificatif de paiement des biens et services acquis en régime intérieur.

Art.331.- La demande reconnue fondée donne lieu à l’établissement d’un certificat de détaxe par le Directeur général des impôts dans les deux (2) mois suivant le dépôt du dossier.

Le remboursement s’effectue dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’établissement du certificat de détaxe.

Les modalités d’application des dispositions des articles 327 à 331 seront précisées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Sous-section 3 - Régularisation

Art.332.- La TVA ayant grevé l’acquisition des biens doit être reversée en cas :

-        de cessation d’activités ;

-        de destruction de biens ;

-        de cession séparée à titre gratuit ou à un prix sensiblement inférieur à la valeur vénale d’éléments d’actif ;

-        de perte de la qualité d’assujetti à la TVA ;

-        d’affectation d’un bien à une activité ou à un usage n’ouvrant pas droit à déduction.

1) Pour les biens autres que des immobilisations, le montant de la taxe déduite lors de l’acquisition de ces biens doit être régularisée à concurrence de la partie restant en stock à la date de l’événement motivant la régularisation de la taxe.

2) Pour les immeubles, la régularisation correspond à une fraction égale à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le coût et le produit du dixième de cette taxe par le nombre d’années écoulées depuis l’acquisition du bien.

3) Pour les biens non amortissables et pour les biens amortissables et non encore amortis, la régularisation correspond à une fraction égale à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le coût et le produit du cinquième (1/5) de cette taxe par le nombre d’années écoulées depuis l’acquisition du bien.

Art.333.- La TVA perçue à l’occasion de livraisons de biens ou de prestations de services qui par la suite sont résiliées, annulées ou impayées, peut être imputée sur la taxe due au titre d’affaires réalisées ultérieurement. L’imputation est subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale.

La TVA antérieurement déduite sur achats de biens ou services qui par la suite sont résiliés, annulés ou impayés, doit être reversée dans les délais prévus à l’article 334.

Chapitre 6 - Déclaration et paiement

Art.334.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 20) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 51) 1) Tout redevable de la TVA doit déposer auprès de son service des impôts de rattachement au plus tard le 15 de chaque mois une déclaration de la TVA, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

La déclaration doit être déposée dans les mêmes délais lorsque l’assujetti n’a effectué au cours d’un mois déterminé aucune opération imposable.

2) Les redevables acquittent la taxe auprès du service des impôts au vu de la déclaration prévue au présent article. Toutefois, pour les titulaires de commandes publiques non-résidents, la TVA est retenue à la source par l’organisme payeur.

3) Pour les importations de biens immatériels ou les prestations de services rendues par des non-résidents, la TVA est auto liquidée sur la déclaration mensuelle.

4) Les entreprises exportatrices de biens taxables en régime intérieur éligibles au remboursement de crédit TVA telles que définies à l’article 328 du présent code sont tenues d'opérer une retenue de 20% sur le montant de la TVA due à l'occasion de leurs achats de biens et services, et de la reverser au service des impôts de rattachement dans le délai prévu au 1) du présent article.

Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire comportant pour chaque fournisseur faisant l’objet d’une retenue les indications suivantes :

-        nom et prénom (s) ou raison sociale et forme juridique du fournisseur ;

-        profession ou activité ;

-        numéro d’identification financier unique (IFU) ;

-        adresses géographique et postale ;

-        date et montant de la facture ;

-        date et montant des paiements ;

-        retenue opérée.

Les attestations individuelles de retenue à la source annotées des références de la quittance de paiement, par le receveur des impôts compétent, sont remises par la partie versante aux fournisseurs pour leur permettre de faire valoir ultérieurement les retenues qu’ils ont subies sur leurs déclarations de TVA.


Titre 2 - Autres taxes indirectes

Art.335.- À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement des impôts et taxes prévus au présent titre sont celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 1 - Taxe de développement touristique

Art.336.- La taxe de développement touristique, perçue au profit du budget de l’État, est due par :

-        les établissements hôteliers et assimilés à raison de la fourniture de logement ;

-        les entreprises de transport aérien à raison des titres de transport émis.

Art.337.- Sont exonérées de la taxe, la fourniture de logement et l’émission de titres de transports au profit des personnes suivantes :

-        les agents de l’État et des collectivités territoriales munis d’un ordre de mission dûment signé par une autorité compétente ;

-        les agents des missions diplomatiques et des organisations internationales dans l’exécution de leurs missions ;

-        les élèves, les étudiants ainsi que leurs accompagnateurs, en voyage d’étude ou en colonie de vacances, sur présentation de documents justificatifs officiels ;

-        les malades en évacuation sanitaire.

Art.338.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués par l’accomplissement du service.

Art.339.- Il est fait application des tarifs suivants :

-        3.000 francs CFA par titre de transport aérien pour les passagers empruntant les vols internationaux ;

-        2.000 francs CFA par titre de transport aérien pour les passagers empruntant les vols intérieurs ;

-        1.000 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés classés trois étoiles et plus ;

-        700 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés classés deux étoiles ;

-        500 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés classés une étoile ;

-        200 francs CFA par personne et par jour pour les clients qui séjournent dans les établissements hôteliers et assimilés non classés.

Art.340.- La taxe constitue un élément du prix des services concernés et doit figurer de façon distincte sur les factures délivrées par les redevables.

Art.341.- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 24) Les redevables de la taxe sont tenus de souscrire, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, au plus tard le 15 de chaque mois, une déclaration de leurs opérations du mois précédent auprès du service des impôts compétent.

Ils reversent la taxe correspondante auprès du receveur des impôts dans les mêmes délais.

Chapitre 2 - Prélèvement sur les billets d’avion

Art.342.- Le prélèvement sur les billets d’avion s’applique sur les billets émis :

-        par les sociétés de navigation aérienne de transport public, les agences de voyage et autres structures de vente de titres de transport aérien ;

-        pour des transports internationaux de personnes.

Art.343.- Sont exemptés du prélèvement :

-        les vols officiels exclusifs ;

-        les évacuations sanitaires d’urgence ;

-        l’assistance humanitaire d’urgence.

Art.344.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 21) Les tarifs du prélèvement sont déterminés comme suit en fonction de la destination et de la classe de voyage :

Destinations

Passagers de la première classe

Passagers de la classe affaires

Passagers de la classe économique

Pays de la zone UEMOA

2 500

1 500

1 000

Autres destinations

7 500

5 000

2 500

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voyageurs en transit.

Art.345.- La contribution est perçue au moment de l’achat du titre de transport.

Art.346.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 41) Le produit du prélèvement est reversé au budget de l’État.

Art.347.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 22) Les entreprises de transport aérien, les agences de voyage et autres structures redevables du prélèvement sont tenues de déclarer, au plus tard le 15 de chaque mois, sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, la situation des billets émis le mois précédent au Burkina Faso vers l’étranger.

Cette déclaration, adressée au receveur des impôts territorialement compétent, doit être accompagnée du paiement de la taxe due.

Chapitre 3 - Taxe sur les jeux de hasard

Art.348.- La taxe sur les jeux de hasard, perçue au profit du budget de l’État, est applicable à tous les jeux de hasard à l’exclusion des jeux dont la loterie nationale burkinabè détient le monopole.

La taxe est due par l’entreprise qui organise les jeux.

Art.349.- La taxe est assise sur les produits bruts des jeux ou le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des jeux mis à la disposition du public.

Le taux de la taxe est de 5 %.

Art.350.- La taxe est déclarée et recouvrée comme en matière de TVA.

Chapitre 4 - (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 25) Taxe spécifique sur les entreprises de télécommunication, de promotion de monnaie électronique et de transfert d’argent

Art.351.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 28) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 26) La taxe spécifique sur les entreprises de télécommunication est perçue au taux de 7% sur le chiffre d'affaires mensuel hors taxes des entreprises de téléphonie, de promotion de monnaie électronique ainsi que celles effectuant le transfert d’argent par téléphone mobile, par application réseau et par tout autre moyen, installées au Burkina Faso.

Art.352.- Le produit de la taxe est réparti comme suit :

-        35 % au Budget de l’État ;

-        65 % à un compte ouvert auprès de la Direction Générale du Trésor et de la comptabilité publique pour le financement :

-        de la promotion du sport ;

-        de la promotion de la culture ;

-        de la promotion des technologies de l’information et de la communication ;

-        de l’équipement et de la modernisation de l’administration fiscale et financière.

Les modalités de répartition seront déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Art.353.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 29) (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 23) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 27) Les entreprises assujetties à la taxe sont tenues de déclarer et d’effectuer les paiements de cette taxe au plus tard le 15 de chaque mois sur la base du chiffre d’affaires mensuel au service des impôts dont elles dépendent.

Chapitre 5 - Taxe sur les boissons

Art.354.- La fabrication et l’importation pour la mise à la consommation de boissons sont soumises à une taxe spéciale dénommée taxe sur les boissons (TSB) perçue au profit du budget de l’État.

Art.355.- Sont redevables de la taxe :

-        en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;

-        en ce qui concerne les importations, le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.

Art.356.- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 28) Sont exonérées de la taxe, les fabrications ou importations portant sur les produits suivants :

-        1° les produits médicamenteux alcoolisés ;

-        2° les boissons fabriquées au Burkina Faso et destinées à être exportées ;

-        3° les jus de fruits ou de légumes fabriqués au Burkina Faso à partir de matières premières locales ;

-        4° les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, ni aromatisées ;

-        5° les vinaigres ;

-        6° les boissons locales produites selon les procédés traditionnels ;

-        7° les vins destinés à la célébration du culte ;

-        8° les alcools importés au Burkina Faso pour la production de boissons ou liquides alcoolisés, ainsi que les concentrés de jus de fruits ou de légumes importés et destinés à l’industrie de production de boissons. Les modalités de mise en œuvre de ces exonérations sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Art.357.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués :

-        pour les boissons produites au Burkina Faso, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;

-        pour les boissons importées, par la mise à la consommation au sens douanier du terme.

Art.358.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 42) Pour les produits de fabrication locale, la taxe est assise sur le montant du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art.359.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 43) (Loi n°29-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 52) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 29) Il est fait application des taux suivants quelle que soit l’origine des produits :

I. Boissons alcoolisées                                                              

1. Bières titrant moins de 8° d’alcool : 30%

2. Bières titrant 8° d'alcool et plus : 40%

3. Vins : 70%

4. Autres boissons alcoolisées titrant moins de 35° d’alcool : 50%

5. Autres boissons alcoolisées titrant 35° d’alcool et plus : 70%

II. Boissons non alcoolisées

1. Boissons non alcoolisées énergisantes : 50%

2. Autres boissons non alcoolisées : 15%

Par boisson alcoolisée, il faut entendre toutes les boissons d’une teneur en alcool supérieure à zéro virgule cinq (0,5) degré.

Art.360.- Tout redevable doit tenir une comptabilité matière faisant ressortir en nature et en quantité :

-        1° le stock au premier jour de chaque mois ;

-        2° les entrées ou fabrications du mois inscrites au jour le jour ;

-        3° les sorties inscrites également au jour le jour ;

-        4° les restes en magasins au dernier jour du mois, ces restes constituant le stock de reprise au premier du mois suivant.

Art.361.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 24) Tout fabricant de boissons assujetties à la taxe doit déposer, auprès du service des impôts dont il relève, au plus tard le 15 du mois, une déclaration sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

La taxe est acquittée dans les mêmes délais au vu de cette déclaration.

Chapitre 6 - Taxe sur les tabacs, cigares et cigarettes

Art.362.- La taxe sur la fabrication et l’importation des tabacs, cigares, cigarettes et cigarillos est perçue au profit du budget de l’État.

Sont redevables de la taxe, les producteurs et les commerçants agréés pour l’importation et la commercialisation des produits concernés.

Les tabacs fabriqués au Burkina Faso et destinés à être exportés en sont exonérés.

Art.363.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués :

-        pour les produits de fabrication locale, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;

-        pour les produits importés, par la mise à la consommation au sens douanier du terme.

Art.364.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 44) (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 30) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 30) Pour les produits de fabrication locale, la taxe est assise sur le prix de vente ex-usine, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce prix de vente ex-usine ne peut être inférieur à 300 FCFA pour 20 cigarettes.

Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette base taxable ne peut être inférieure à 300 FCFA pour 20 cigarettes.

Art.365.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 31) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 53) Le taux de la taxe est fixé à 55 %.

Art.366.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 32) (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 25) Tout producteur de tabacs, cigares, cigarettes et cigarillos doit déposer, auprès du service des impôts dont il relève au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

Cette déclaration est établie sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et comporte par nature de produits :

-        les stocks au premier jour du mois concerné ;

-        les quantités fabriquées ou importées au cours du mois ;

-        les quantités vendues au cours du mois ;

-        les stocks à la fin du mois ;

-        le chiffre d’affaires ex-usine pour les produits de fabrication locale ;

-        le montant total des valeurs en douane déclarées au cordon douanier, pour les produits importés ;

-        le montant de la taxe due.

La taxe est acquittée dans le même délai au vu de cette déclaration.

Chapitre 7 - Taxe spécifique sur les produits de la parfumerie et des cosmétiques

Art.367.- La taxe spécifique sur les produits de la parfumerie et des cosmétiques, perçue au profit du budget de l’État, frappe la fabrication et l’importation des produits de la parfumerie et des cosmétiques.

Sont redevables de la taxe :

-        en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;

-        en ce qui concerne les importations, le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.

La taxe frappe aussi bien les produits destinés à la vente que ceux réservés à l’usage personnel du fabricant ou de l’importateur.

Art.368.- Sont exonérés de la taxe, les produits de fabrication locale destinés à l’exportation.

Art.369.- Le fait générateur est constitué :

-        pour les produits fabriqués au Burkina Faso, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;

-        pour les produits importés, par la mise à la consommation.

Art.370.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 45) En ce qui concerne les produits de fabrication locale, la taxe est assise sur le prix hors taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art.371.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 46) Il est fait application d’un taux de 15 % quelle que soit l’origine du produit.

Art.372.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 26)   Tout producteur doit déposer, auprès du service des impôts dont il relève au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

Cette déclaration est établie sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et comporte par nature de produits :

-        les stocks au premier jour du mois concerné ;

-        les quantités fabriquées au cours du mois ;

-        les quantités vendues au cours du mois ;

-        les stocks à la fin du mois ;

-        le chiffre d’affaires taxable ;

-        le montant de la taxe due.

La taxe est acquittée dans le même délai au vu de cette déclaration.

Chapitre 8 - Taxe sur les emballages et sachets plastiques biodégradables et non biodégradables autorisés

Art.373.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 47) Sont soumises à une taxe spécifique, l’importation et la fabrication des emballages et sachets plastiques biodégradables ou non biodégradables utilisés pour le conditionnement industriel direct des produits manufacturés et pour d’autres usages, à l’exclusion des emballages et sachets en plastique servant au conditionnement direct des produits ci-après :

-        le riz ;

-        la farine de blé ;

-        le sel ;

-        l’huile ;

-        le sucre ;

-        les médicaments et matériels médicaux ;

-        les matériels et équipements militaires et de sécurité nationale ;

-        les matériels et équipements destinés à la recherche scientifique et expérimentale.

La taxe s’applique aux emballages et sachets plastiques destinés à la vente et à ceux réservés à l’usage personnel du fabricant ou de l’importateur.

Art.374.- Sont redevables de la taxe :

-        en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;

-        en ce qui concerne les importations, le propriétaire des emballages et sachets plastiques ou le déclarant en douane.

Art.375.- Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués :

-        pour les emballages et sachets plastiques fabriqués au Burkina Faso, par la sortie d’usine ou par la livraison que le fabricant se fait à lui-même ;

-        pour les importations, par la mise à la consommation au sens douanier du terme.

Art.376.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 48) Pour les emballages et sachets plastiques fabriqués au Burkina Faso, la taxe est assise sur le prix hors taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les emballages et sachets plastiques importés, la taxe est assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les emballages et sachets plastiques biodégradables ou non biodégradables utilisés pour le conditionnement industriel direct des produits manufacturés, la taxe est assise sur les valeurs déterminées conformément au tableau ci-dessous.

Valeur de l’emballage par unité de conditionnement :

Valeur des marchandises (francs CFA)

1 à 200.000

200.001 à 1.000.000

1.000.001 à 5.000.000

5.000.001 et plus

Tonne

20 000F

80 000F

400 000F

720 000F

Carton

5000F

20 000F

100 000F

180 000F

Unité

400F

1600F

8000F

14400F

Art.377.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 49) Le taux de la taxe est fixé à 5 %.

Les entreprises qui disposent d’un mécanisme efficace de récupération et d’élimination des emballages et sachets plastiques issus de la consommation de leurs produits peuvent bénéficier de réduction de 50 % de la taxe. Les conditions d’octroi de cette réduction sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, de l’environnement et de celui en charge du secteur d’activités concerné.

Le produit de la taxe est réparti comme suit :

-        20 % au budget de l’État ;

-        80 % au profit du Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE).

Art.378.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 27) 1) La taxe est perçue par les services des impôts pour les emballages et sachets plastiques fabriqués au Burkina Faso.

Tout redevable de la taxe doit déposer, auprès du service des impôts dont il relève au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

Cette déclaration est établie sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale et comporte par nature de produits :

-        les stocks au premier jour du mois concerné ;

-        les quantités fabriquées au cours du mois ;

-        les quantités vendues au cours du mois ;

-        les stocks à la fin du mois ;

-        le chiffre d’affaires taxable ;

-        le montant de la taxe due.

La taxe est acquittée dans le même délai au vu de cette déclaration.

2) La taxe est perçue par les services des douanes pour les emballages et sachets plastiques importés.

Chapitre 9 - Autres taxes à l’importation

Section 1 - Taxe sur les produits pétroliers

Art.379.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 33) 1) La taxe sur les produits pétroliers importés au Burkina Faso, perçue au profit du budget de l’État, est due sur toute cession de produits pétroliers effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit par les entreprises importatrices directes.

Sont assimilés à des cessions, les prélèvements effectués par les entreprises importatrices pour leurs besoins propres.

2) Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués par la mise à la consommation ou par le prélèvement en cas de livraison à soi-même.

3) Le tarif au litre de la taxe est le suivant :

-        super carburant : 125 francs CFA ;

-        gas-oil : 50 francs CFA.

Les produits pétroliers autres que ceux énumérés ci-dessus sont exonérés de la taxe.

4) La liquidation et le recouvrement de la taxe sont effectués comme en matière douanière.

Section 2 - Taxe sur le café et le thé

Art.380.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 50) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 31) 1) La taxe sur le café et le thé, perçue au profit du budget de l’État, frappe les produits destinés à la vente et ceux réservés à la consommation personnelle de l’importateur.

2) Le redevable de la taxe est le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.

3) Le fait générateur est constitué par la mise à la consommation du café et/ou du thé au sens douanier du terme.

4) La taxe est assise sur la valeur en douane des marchandises majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

5) Le taux de la taxe est fixé à 12 %.

6) La liquidation et le recouvrement de la taxe sont effectués comme en matière douanière.

Section 3 - Taxe sur les noix de colas

Art.381.- 1) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 32) La taxe sur les noix de colas, perçue au profit du budget de l’État, frappe les importations de noix de colas destinées à la vente et celles réservées à la consommation personnelle de l’importateur.

2) Le redevable de la taxe est le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.

3) Le fait générateur est constitué par la mise à la consommation de la marchandise au sens douanier du terme.

4) La taxe est assise sur la valeur en douane des marchandises majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

5) Le taux applicable est fixé à 10 %.

6) La liquidation et le recouvrement de la taxe sont effectués comme en matière douanière.

Section 4 - Taxe sur les véhicules de tourisme dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux

Art.382.- 1) L’importation de véhicules de tourisme d’une puissance égale ou supérieure à treize (13) chevaux est soumise à une taxe perçue au profit du budget de l’État.

Par véhicule de tourisme, il faut entendre les véhicules conçus pour transporter des personnes, à l’exclusion des véhicules destinés au transport public de voyageurs.

2) Sont exonérés, les véhicules acquis par :

-        les missions diplomatiques et consulaires, les organisations internationales ;

-        les associations et les organisations non gouvernementales ;

-        les projets et programmes.

3) Le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation pour la mise à la consommation.

4) La base imposable est constituée par la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

5) Le taux de la taxe est fixé à 5 %.

6) La liquidation et le recouvrement de la taxe sont effectués comme en matière douanière.

Chapitre 10 - Taxe unique sur les assurances

Section 1 - Champ d’application

Art.383.- Toute convention d’assurance conclue avec une société d’assurance est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est conclue, à une taxe annuelle et obligatoire appelée taxe unique sur les assurances (TUA).

La taxe est recouvrée au profit du budget de l’État.

Art.384.- Sont exonérées de la taxe :

-        les réassurances ;

-        les assurances sur la vie et assimilées ou les contrats de rentes viagères ;

-        les assurances maladie et santé ;

-        les assurances passées par les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles, les actes intéressant les sociétés de secours mutuels, les unions de sociétés de secours mutuels, et les syndicats professionnels à condition que ces organismes soient reconnus.

Art.385.- 1) Est dispensé de la taxe tout contrat d’assurance contre des risques qui se trouvent situés hors du Burkina Faso ou qui ne se rapportent pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Burkina Faso.

Si la situation du risque n’est pas clairement précisée, le risque est réputé situé au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

2) Il ne peut être fait usage au Burkina Faso de ces contrats, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, s’ils n’ont été préalablement enregistrés gratis si l’assureur est immatriculé au Burkina Faso ou au droit fixe des actes innomés dans le cas contraire.

Section 2 - Base imposable

Art.386.- La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

Section 3 - Liquidation et paiement

Art.387.- Le tarif de la taxe est fixé à :

-        1° 8 % pour les assurances contre les risques relatifs aux transports maritimes, fluviaux, aériens ou ferroviaires ;

-        2° 10 % pour les assurances de responsabilité civile des voitures particulières ;

-        3° 12 % pour les assurances des risques divers et de responsabilité civile des véhicules de transports publics routiers de personnes ou de marchandises y compris les taxis ;

-        4° 20 % pour les assurances contre l’incendie. Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous les numéros 2 et 3 du présent article, suivant qu’il s’agisse de transport par eau, par air, par fer ou de transports terrestres.

Art.388.- Pour les conventions conclues avec des assureurs ayant au Burkina Faso soit leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue par l’assureur ou son représentant ou par l’apériteur de la police, si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versée par lui au service des impôts du lieu du siège social, de l’agence, de la succursale ou de la résidence du représentant.

Art.389.- La taxe est due au titre de chaque trimestre civil ; elle est payée au plus tard le 20 des mois de janvier, avril, juillet et octobre.

Art.390.- La taxe est liquidée au tarif en vigueur au jour de l’échéance sur toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur et leurs accessoires comptabilisées au cours du trimestre écoulé.

Du montant ainsi obtenu est déduit le montant de la taxe perçue sur toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur et leurs accessoires constatés en comptabilité comme ayant fait l’objet, au cours de la même période, d’un remboursement.

Art.391.- Pour les conventions avec les assureurs n’ayant au Burkina Faso ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant au Burkina Faso, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d’assurance, la taxe est perçue par l’intermédiaire et versée par lui au service des impôts compétent.

Art.392.- Les assureurs, leur représentant responsable, les courtiers, les intermédiaires en assurance et les assurés sont tenus solidairement pour le paiement de la taxe et des pénalités.

Chapitre 11 - Taxe sur les activités financières (TAF)

(Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 28)

Art.-392-1.- Il est institué au profit du budget de l’Etat une taxe sur les activités financières (TAF)

Section 1- Opérations imposables

Art.-392-2.- Sont soumises à la TAF, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent à l’exception des opérations de crédit-bail.

Section 2- Assujettis

Art.-392-3.- Sont assujettis à la taxe :

1- les banques et établissements financiers agréés au Burkina Faso ;

2- les personnes physiques ou morales réalisant de l’intermédiation financière ;

3- les opérateurs de change ;

4-les personnes physiques ou morales réalisant des opérations de transfert d’argent.

Section 3 - Exonérations

Art.-392-4.- Sont exonérées de la taxe sur les activités financières (TAF) :

-        les agios afférents à la mobilisation par voie de réescompte ou de pension des effets publics ou privés figurant dans les portefeuilles des banques, des établissements financiers et dans les organismes publics ou semi publics habilités à réaliser des opérations d’escompte ainsi que ceux afférents à la première négociation d’effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les mêmes organismes ;

-        les opérations de refinancement des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, constituées conformément à la loi n°023-2009/AN du 14 mai 2009 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, auprès des banques et établissements financiers ;

-        les intérêts servis par les établissements financiers sur les comptes d’épargne des personnes physiques et des associations légalement autorisées ;

-        les opérations de crédits dits crédits de masse ou crédits collectifs octroyés aux organisations paysannes par les établissements financiers ou bancaires au titre de leurs activités agro-sylvo-pastorales ;

-        les opérations réalisées par l’institut d’émission de la monnaie ;

-        les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l’Etat et aux collectivités territoriales ;

-        les intérêts sur des prêts consentis aux personnes physiques pour la construction ou l’acquisition de la première maison ou du premier appartement destiné à leur habitation principale lorsque la valeur hors taxes de cette habitation ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du Ministre en charge des finances ;

[NB : Voir Arrêté n°2021-417/MINEFID/SG/DGI du 28 juillet 2021 fixant les modalités d’application de l'exonération de la taxe sur les activités financières (TAF) sur les intérêts des prêts pour la construction ou l'acquisition de l'habitation principale]

Article 1 : Le présent arrêté fixe les modalités d'application de l'article 392-4 du Code général des impôts.

Article 2 : En application des dispositions de l'article 392-4 du Code général des impôts, les intérêts des prêts contractés par les personnes physiques auprès des établissements de crédit en vue de l'acquisition de leur première maison ou de leur premier appartement destiné à leur habitation principale sont exonérés de la TAF, à la condition que le montant des investissements ou de l'acquisition projetée n'excède pas quinze millions (15 000 000) francs CFA hors taxe.

Article 3 : Les requérants doivent adresser au Directeur général des impôts une demande comprenant les pièces et les informations suivantes.

-        Pour les constructions

·        un devis estimatif et descriptif de l'investissement avec mention de l'identité et de l'adresse du ou des personnes ayant établi ledit devis ;

·        le plan d'amortissement du prêt ;  

·        une copie du titre d'occupation  ;  

·        une copie du bulletin de salaire  ;  

·        une copie légalisée de la pièce d'identité ou du passeport  ;

·        trois formulaires de déclaration sur l'honneur dûment remplis et légalisés avec un timbre fiscal de 200 FCFA.

-        Pour les acquisitions

·         une copie du justificatif de l'acquisition de l'immeuble (acte de cession, facture proforma, promesse de vente, certificat d'attribution...) faisant ressortir la valeur dudit immeuble ;  

·        le plan d'amortissement du prêt ;

·        une copie du bulletin de salaire ;  

·        une copie légalisée de la pièce d'identité

·        trois formulaires de déclaration sur l'honneur dûment remplis et légalisés avec un timbre fiscal de 200 FCFA.

Article 4 : Le prêt doit être exclusivement affecté à l'investissement ou à l'acquisition de la première maison ou du premier appartement et destiné à l'habitation principale.

Le non-respect de cette condition, dûment constaté par l'administration fiscale, entraîne le rappel des droits assorti de pénalités et expose le requérant à des poursuites pénales pour fraude fiscale.

Article 5 : le présent arrêté prend effet pour compter du 1 er janvier 2021.

Article 6 : sont abrogées, les dispositions de l'arrêté n°2018-209/MINEFID/SG/DGI du 26/04/2018 fixant les modalités d'application de l'exonération de la TVA sur les intérêts des prêts pour la construction ou l'acquisition de l'habitation principale. 

Article 7 : Le Directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté.

-        les intérêts et commissions sur les opérations de collecte de l’épargne et de distribution du crédit effectuées par les institutions du système financier décentralisé, telles que définies par la loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés;

-        les intérêts et commissions perçus sur les opérations de financement agricole réalisées par la Banque agricole du Faso ;

les opérations relatives au mandat postal.

Section 4- Base imposable

Art.-392-5.- L'assiette de la taxe sur les activités financières est constituée par le montant brut des intérêts, agios, commissions et autres rémunérations, la taxe elle-même étant exclue de la base d'imposition.

Lorsqu'une même rémunération est partagée entre plusieurs établissements, chaque établissement est imposé sur la fraction de rémunération qui lui est définitivement acquise.

Art.-392-6.- La TAF perçue à l'occasion des opérations imposables qui sont par la suite résiliées, annulées ou impayées, peut être imputée sur la taxe due au titre d'opérations faites ultérieurement. L'imputation est subordonnée à la production de document justifiant les opérations annulées, résiliées ou impayées avec l'indication des motifs.

Section 5- Taux

Art.-392-7.- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 33) Le taux de la taxe sur les activités financières est fixé à 15%.

Section 6- Fait générateur et exigibilité

Art.-392-8.-Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués par :

-        l’encaissement ou l’inscription du montant des intérêts au crédit du compte du bénéficiaire du prêt, des avances et opérations assimilées ;

-        l’accomplissement de la prestation pour les autres opérations.

Section 7- Obligations, contrôle et sanctions

Art.-392-9.- Les modalités des déclarations, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions sont, comme celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre 12 - Taxe spécifique sur le ciment

(Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 34)

Art.-392-10.- La production et l’importation pour la mise à la consommation de ciment sont soumises à une taxe spécifique dénommée taxe sur le ciment (TSC) perçue au profit du budget de l’État.

Art.-392-11.- Sont redevables de la taxe :

-        en ce qui concerne la fabrication, les producteurs ;

-        en ce qui concerne les importations, le propriétaire de la marchandise ou le déclarant en douane.

La taxe frappe aussi bien le ciment destiné à la vente à l'intérieur ou à l'extérieur que ceux réservés à l’usage personnel du producteur ou de l’importateur.

Art.-392-12.- Le fait générateur et l’exigibilité sont constitués par :

        la sortie d’usine ou  la livraison que le fabricant se fait à lui-même pour le ciment de fabrication locale ;

        la mise à la consommation du ciment sur le territoire national au sens de la législation et de la règlementation douanière  pour les produits importés.

Art.-392-13.- La taxe est assise sur la tonne de ciment produit localement ou importé.

Art.-392-14.- Le tarif de la taxe est fixé à deux mille (2000) FCFA par tonne de ciment.

Art.-392-15.- Tout producteur doit déposer auprès du service des impôts dont il relève, au plus tard le 15 du mois, une déclaration au titre des opérations intervenues pendant le mois précédent.

Cette déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, doit comporter les informations suivantes :

        le stock au premier jour du mois concerné ;

        les quantités produites au cours du mois ;

        les quantités vendues  au cours du mois ;

        les stocks à la fin du mois ;

        le montant de la taxe due.

La taxe est acquittée dans le même délai au vu de cette déclaration.


Livre 3 - Droits d’enregistrement et de timbre

 

Titre 1 - Droits d’enregistrement

Art.393.- L’enregistrement est une formalité fiscale qui entraîne le paiement d’un droit perçu au profit du budget de l’État.

Sont soumis à la formalité de l’enregistrement :

-        les actes limitativement énumérés par la loi ;

-        les actes présentés volontairement à la formalité par les parties.

Chapitre 1 - Champ d’application

Section 1 - Actes soumis à l’enregistrement

Art.394.- Sont obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement, sauf s’ils en sont exemptés par l’article 396 :

·       les mutations d’immeubles ou de droits réels immobiliers ;

·       les mutations de titres miniers ;

·       les mutations de titres de sociétés, de droit au bail, de fonds de commerce ou de clientèle ;

·       les ventes publiques de meubles ;

·       les baux immobiliers, le crédit-bail immobilier ;

·       les contrats de location-gérance ;

·       les partages de sociétés, d’indivisions ou de communautés ;

·       les contrats de mariage ;

·       les commandes publiques ;

·       les mutations à titre gratuit ;

·       les nantissements, warrants et autres sûretés sans dépossession ;

·       les actes des notaires ;

·       les actes judiciaires ;

·       les actes de sociétés ;

·       les cessions et concessions de brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle ;

·       les actes extra-judiciaires, les actes des huissiers et greffiers expressément mentionnés par le présent titre.

Section 2 - Exonérations - Exemptions

Art.395.- En dehors des cas prévus par la loi, les droits d’enregistrement ne peuvent faire l’objet d’aucune exonération, modération ou suspension à quelque titre que ce soit.

Les actes exonérés de droit d’enregistrement par une disposition législative ou un accord international restent soumis à la formalité de l’enregistrement et enregistrés gratis.

Sont enregistrées en débet et les droits, impôts et taxes qui s’y rattachent mis à la charge du budget de l’État, les commandes publiques lorsqu’elles sont financées sur ressources extérieures à la condition que la convention de financement prévoit expressément l’exonération des droits.

Art.396.- Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :

-        1° les actes judiciaires, jugements et arrêts :

-        concernant l’état civil des personnes et leur régime matrimonial ;

-        relatifs à l’application de la réglementation de sécurité sociale ;

-        relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires au profit des comptables publics ;

-        relatifs aux inscriptions et opérations électorales ;

-        en exécution des lois portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;

-        en matière pénale à la seule condition qu’il s’agisse d’actes effectués à la requête du ministère public et qu’ils n’incombent pas à une partie civile ;

-        ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation ;

-        2° les cédules ou avertissements pour citer devant le tribunal d’instance ;

-        3° les actes de procédure d’avocat défenseur à avocat défenseur devant les juridictions de tous ordres ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes ;

-        4° les actes faits en vertu des textes sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

-        5° les actes de sociétés :

-        les apports en numéraires et les apports en nature de biens, même à titre gratuit, dont la mutation à titre onéreux n’entraîne pas l’application de droits proportionnels ;

-        prorogation et fusion de sociétés, quel que soit le mode de fusion ;

-        les actes portant augmentation du capital, à l’exception de ceux entraînant la création de parts ou actions nouvelles ;

-        les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;

-        6° le gage automobile.

Section 3 - Territorialité

Art.397.- 1) Sont obligatoirement soumis à la formalité et aux droits d’enregistrement au Burkina Faso, les actes passés à l’étranger et portant :

-        sur des immeubles, fonds de commerce ou droit au bail sis au Burkina Faso ;

-        sur des titres miniers de droit burkinabè ;

-        sur des titres de sociétés immatriculées au Burkina Faso.

2) Les actes passés au Burkina Faso et portant sur des immeubles, des fonds de commerce, un droit au bail, un titre minier ou des titres de sociétés sis ou immatriculés en dehors du Burkina Faso, sont dispensés de la formalité de l’enregistrement au Burkina Faso.

Art.398.- 1) Sont soumis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession assujettie à déclaration au Burkina Faso, quelle que soit la nationalité du défunt.

2) Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé au Burkina Faso ou par acte passé à l’étranger dont il est fait usage au Burkina Faso, les transmissions entre vifs à titre gratuit de biens mobiliers sis hors du Burkina Faso, sont soumises aux droits de mutation dans les mêmes conditions que si elles avaient pour objet des biens de même nature sis au Burkina Faso.

Section 4 - Fait générateur et exigibilité

Art.399.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 34) Le fait générateur et l’exigibilité des droits d’enregistrement sont constitués par la signature de l’acte, le transfert de propriété, d’usufruit ou de jouissance, le décès. Toutefois, en ce qui concerne la commande publique, l’exigibilité est constituée par la notification.

Chapitre 2 - Principes généraux d’assiette

Section 1 - Dispositions générales

Art.400.- Les droits proportionnels sont assis sur la valeur exprimée dans les actes et déclarations, arrondie au millier de francs CFA inférieur.

Toutefois, l’administration fiscale peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation parait inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

Art.401.- En cas de désaccord sur les valeurs visées à l’article précédent entre les parties et l’administration, la commission de conciliation prévue à l’article 594 peut être saisie pour tous les actes donnant droit à l’application d’un droit proportionnel.

Art.402.- En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d’une condition suspensive, les tarifs applicables et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.

Art.403.- La perception des droits est réglée d’après la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité, ni aux causes quelconques de résolution ou d’annulation ultérieures.

Art.404.- Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties sont tenues d’y suppléer, avant l’enregistrement, par une déclaration estimative détaillée, certifiée et signée au pied de l’acte.

Section 2 - Valeur de la nue-propriété et de l’usufruit

Art.405.- La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée comme suit :

1) Pour les transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 401 et 592.

2) Pour les mutations à titre gratuit et les apports en mariage, la valeur imposable de la nue-propriété et de l’usufruit est déterminée conformément au tableau ci-après :

Age de l’usufruitier

Valeur par rapport à la pleine propriété :

Valeur de l’usufruit

Valeur de la nue propriété

Moins de 20 ans révolus

7/10e

3/10e

Moins de 30 ans révolus

6/10e

4/10e

Moins de 40 ans révolus

5/10e

5/10e

Moins de 50 ans révolus

4/10e

6/10e

Moins de 60 ans révolus

3/10e

7/10e

Moins de 70 ans révolus

2/10e

8/10e

Plus de 70 ans révolus

1/10e

9/10e

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

3) Pour les mutations à titre gratuit, si l’usufruit est constitué pour une durée fixe, il est estimé aux deux dixièmes (2/10e) de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix (10) ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier.

Chapitre 3 - Tarif

Art.406.- À l’exception des actes enregistrés gratis, il ne peut être perçu moins de six mille (6.000) francs CFA pour l’enregistrement des actes dont les sommes et valeurs ne produiraient pas six mille (6.000) francs CFA de droit proportionnel.

Art.407.- Les actes et déclarations exemptés de la formalité sont soumis au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA en cas de présentation volontaire à la formalité et sur réquisition.

Section 1 - Mutations à titre onéreux

Art.408.- Sont considérées comme mutations à titre onéreux, les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations, apports en sociétés et tous autres actes civils, extrajudiciaires ou judiciaires portant translation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles.

La mutation d’un immeuble est suffisamment établie pour la demande des droits d’enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur :

-        soit par la production d’un titre foncier ;

-        soit par la production d’un titre de jouissance défini par la réglementation foncière ;

-        soit par des baux par lui passés, soit par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

Sous-section 1 - Mutations d’immeubles ou de droits réels immobiliers

Art.409.- L’assiette des droits est déterminée par le prix exprimé dans l’acte, en y ajoutant toutes les charges en capital, ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou par une estimation d’experts.

Lorsque la mutation porte à la fois sur un immeuble par nature et des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix particulier et d’une désignation détaillée.

Les droits de mutation d’immeubles exigibles à l’occasion d’une opération de crédit-bail sont liquidés sur la base du prix de cession stipulé au contrat.

Art.410.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 54) 1)  Les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits réels immobiliers sont soumises à un droit de 5%.

Sont assimilées à des immeubles, les sociétés à prépondérance immobilière telles que définies par l’article 161.

2) En cas de vente à réméré, les droits proportionnels ne sont dus qu’au moment de la vente initiale. Si le vendeur exerce son droit de retrait dans les délais conventionnels et au maximum sous un délai de cinq (5) ans suivant la date de la vente initiale, l’enregistrement est dû au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA.

3) Pour les échanges d’immeubles, le droit est perçu sur la valeur la plus grande des deux immeubles. Les parties sont tenues de préciser dans l’acte de vente, la valeur de chaque immeuble ainsi que celle de l’éventuelle soulte.

4) Pour les adjudications à la folle enchère d’immeubles ou de droits réels immobiliers, l’assiette des droits est constituée par la valeur qui excède le prix de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté. Si le droit n’a pas été acquitté, l’assiette est celle définie par l’adjudication définitive.

Art.411.- Les déclarations de command ou d’ami faites dans le délai de trois (3) jours suivant l’adjudication ou la signature du contrat sont soumises au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA en sus de celui exigé au titre de l’adjudication ou du contrat initial.

Si la déclaration est faite en dehors de ce délai, un nouveau droit de mutation à titre onéreux est exigible en sus de celui exigé au titre de l’adjudication ou du contrat initial.

Art.412.- 1) Les personnes physiques ayant acquis par voie de location-vente leur premier appartement ou première maison destiné à leur habitation principale peuvent bénéficier d’un droit de mutation réduit à 3 % si :

-        le prix de vente de la maison ou de l’appartement ne dépasse pas dix millions (10.000.000) de francs CFA indépendamment du prix du terrain ;

-        le contrat de location-vente est conclu pour une durée égale ou supérieure à dix (10) ans ;

-        la formalité de l’enregistrement est accomplie dans les délais légaux.

Le bénéfice de l’application du taux réduit est subordonné à la souscription d’une demande adressée au service des impôts compétent pour l’enregistrement de l’acte. La réponse motivée de l’administration doit parvenir sous 7 jours ouvrés à compter du dépôt de la demande ; passé ce délai, la demande d’application du taux réduit est réputée acceptée.

2) Si le locataire acquéreur s’acquitte du prix total de l’immeuble moins de dix (10) ans après la date du contrat, la liquidation des droits de mutation se fait au taux de droit commun et le complément des droits est exigible dans le mois suivant le remboursement du solde.

3) Le bénéfice du taux réduit de 3 % peut être accordé à toute personne physique qui acquiert auprès de promoteurs immobiliers :

-        le premier terrain viabilisé et destiné à la construction de maisons à usage d’habitation ;

-        la première maison ou le premier appartement destiné à l’habitation principale et classé habitat social conformément aux textes définissant l’habitat social.

Art.413.- Sont enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA, les actes de cession d’immeubles à usage professionnel ou d’habitation, réalisés par les sociétés de crédit-bail, lorsqu’il est justifié :

-        que le bien vendu appartenait antérieurement à l’acquéreur et qu’aucune mutation au profit d’une autre personne ne s’est produite entre l’époque de la cession qu’il avait consentie à l’entreprise de crédit-bail et celle de la rétrocession que celle-ci lui a consentie (lease back) ;

-        la conclusion au profit de l’acquéreur, simultanément à la vente qu’il avait consentie, d’un contrat de crédit-bail.

Sous-section 2 - Mutations de meubles

Art.414.- Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, d’un office ou d’une charge sont soumises à un droit de 8 %.

Ce droit est perçu sur le prix de la vente du fonds, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct, joint à l’acte enregistré.

Art.415.- Les ventes de stock de marchandises corrélatives à la cession d’un fonds de commerce sont exonérées de droits d’enregistrement lorsqu’elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cas contraire, ces marchandises sont assujetties à un droit de 2 %, à condition qu’il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu’elles soient désignées et estimées article par article, dans un état distinct joint à l’acte enregistré. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le droit général de 8 % s’applique.

Art.416.- Est soumise au droit d’enregistrement de 8 %, toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée de cession de pas de porte, d’indemnité de départ ou autrement.

Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d’une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent article sont applicables à toutes conventions ayant pour effet de résilier un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble pour le remplacer par un nouveau bail en faveur d’un tiers.

Art.417.- Les ventes publiques de biens meubles autres que ceux énumérés aux articles 414 et 415 sont assujetties à un droit de 5 %.

Art.418.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 51) Sont enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA :

-        les mutations à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de bateaux ou d’aéronefs ;

-        les cessions de droits de propriété intellectuelle et industrielle, à l’exception des droits d’auteur, dispensés de la formalité ;

-        les cessions directes ou indirectes de titres de sociétés burkinabè. Si la société est à prépondérance immobilière, le droit sur les mutations d’immeuble à titre onéreux s’applique.

Art.419.- Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les contrats de crédit-bail portant sur les biens meubles.

Sous-section 3 - Mutations simultanées de meubles et d’immeubles

Art.420.- Lorsqu’une mutation à titre onéreux comprend des meubles et des immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu’ils ne soient désignés et estimés article par article dans le contrat.

Section 2 - Baux

Art.421.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.19) 1) Pour les baux, sous-baux et prorogations de baux d’immeubles, l’assiette des droits est déterminée par le prix annuel hors taxes exprimé, augmenté des charges imposées au locataire ou sur la valeur locative réelle des biens loués déterminée conformément aux dispositions de l’article 255 ci-dessus si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

Si le prix du bail ou de la location est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit proportionnel est liquidé d’après la valeur au jour du contrat, déterminée par une déclaration estimative des parties.

2) Si le montant du droit est fractionné, cette estimation ne vaut que pour la première période. Pour chacune des périodes ultérieures, les parties sont tenues de souscrire une nouvelle déclaration estimative de la valeur des produits au jour du commencement de la période qui sert de base à la liquidation des droits.

3) Pour les contrats de location gérance, l’assiette des droits est le montant total des redevances majoré des charges imposées au locataire.

Art.422.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 52) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 35) 1) Sont assujettis au droit de 5 % :

-        les baux d’immeubles à durée déterminée, qu’ils soient à durée fixe ou à période ;

-        les sous-baux et prorogations conventionnelles ou légales de baux de même nature.

Ce droit est ramené à 3 % pour les baux portant sur des immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation.

2) Les baux à vie de biens immeubles et ceux dont la durée est illimitée sont assujettis à un droit de 8 %.

3) L’acte constitutif de l’emphytéose est soumis au droit de 5 %.

4) Les contrats de location-gérance sont soumis au droit de 5 %.

5) Les concessions de droits de propriété intellectuelle et industrielle sont soumises au droit de 5 %.

6) Sont enregistrées au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA, les contrats de crédit-bail immobilier, les cessions, subrogations, rétrocessions de baux de biens de toute nature.

Art.423.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art. 20) 1) Pour les baux dont la durée est limitée, l’assiette est constituée par le montant cumulé des loyers de toute la période.

En cas de renouvellement du bail, notamment par tacite reconduction, un nouveau droit est dû sur la nouvelle période.

Si le bail est stipulé pour une durée supérieure à 3 ans, ou pour les baux à période, le droit peut être fractionné conformément aux dispositions de l’article 447.

2) Pour les baux dont la durée est illimitée, l’assiette est déterminée par un capital formé de vingt (20) fois le prix annuel charges comprises, y compris le droit d’entrée s’il en est stipulé.

3) Pour les baux à vie, la valeur est déterminée par un capital formé de dix (10) fois le prix annuel charges comprises, en y ajoutant de même les deniers d’entrée et les autres charges.

4) Pour l’emphytéose, le droit est liquidé sur le montant cumulé des redevances pour toute la durée du bail, augmenté des charges additionnelles stipulées au bail, sur déclaration estimative, s’il y a lieu.

Toutefois, le droit peut être, à la demande du contribuable, fractionné conformément aux dispositions de l’article 447. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée d’un engagement écrit à respecter les échéances de paiement. Le non-respect des échéances de paiement entraîne la déchéance du bénéfice du fractionnement et le rappel immédiat des droits sur les périodes restantes sans préjudice des pénalités prévues à l’article 786 du présent code.

Section 3 - Partages

Art.424.- 1) Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, sont soumis à un droit de 0,5 %.

Le droit est liquidé sur le montant de l’actif net partagé.

2) Toutefois :

-        les partages d’exploitations agricoles d’une valeur inférieure à deux millions (2.000.000) de CFA sont enregistrés gratis ;

-        les partages de communauté de mariage sont enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA.

Art.425.- Lorsque le partage comporte une soulte ou une plus-value, l’impôt est perçu au taux prévu pour les mutations à titre onéreux applicable au bien concerné, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

Art.426.- En cas de retour de partage, le droit exigible est celui des mutations à titre onéreux applicable au bien concerné.

Art.427.- Les licitations et cessions mettant fin à une indivision, sont liquidées sur la valeur des biens sans soustraction de la part de l’acquéreur, au taux des droits exigibles sur le bien concerné.

Section 4 - Commandes publiques

Art.428.- 1) Les commandes publiques d’un montant égal ou supérieur à un million (1.000.000) de francs CFA hors taxes sont assujetties à un droit de 3 %. Le droit est liquidé sur le prix hors taxes ou sur l’évaluation des travaux, fournitures, ouvrages ou services imposés à l’attributaire qui en règle le montant.

Les commandes publiques d’un montant inférieur à un million (1.000.000) de francs CFA hors taxes sont enregistrées gratis.

2) Les commandes publiques financées sur ressources extérieures sont soumises à la formalité de l’enregistrement et enregistrées en débet à la condition que la convention de financement mentionne expressément l’exonération des droits.

Lorsque les droits sont mis à la charge du budget de l’État, les attributaires acquittent un droit forfaitaire conformément au tableau suivant :

Montants hors taxes des commandes publiques

Droit forfaitaire

De 1.000.000 à 50.000.000 de francs CFA

25.000 francs CFA

De 50.000.001 à 500.000.000 de francs CFA

200.000 francs CFA

De 500.000.001 à 1.000.000.000 de francs CFA

500.000 francs CFA

Plus de 1.000.000.000 de francs CFA

1.000.000 de francs CFA

Section 5 - Actes divers

Art.429.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 53) Sont enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA, dit droit des « actes innomés » :

-        les certificats de propriété ;

-        les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, qui ne contiennent aucune disposition pouvant donner lieu au droit proportionnel ;

-        les prisées de meubles ;

-        les contrats de mariage ne contenant que la déclaration du régime adopté par les futurs époux, sans constater de leur part aucun apport ; en cas d’apport, le droit proportionnel applicable aux mutations à titre onéreux est exigible ;

-        les actes portant nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières, de fonds de commerce, de matériel professionnel, des véhicules automobiles et des stocks des matières premières et des marchandises ;

-        les cessions de titre minier ainsi que les contrats ou accords par lesquels le titulaire d’un titre minier confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant dudit titre ;

-        et généralement tout acte non tarifé, présenté volontairement à la formalité de l’enregistrement.

Art.430.- Sont enregistrés gratis :

1) Les transferts de contrats et de réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats, des entreprises d’assurance et de capitalisation.

2) Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) lorsque le paiement des droits lui incombe légalement.

3) Les attributions ou le transfert des meubles et immeubles des missions religieuses par les détenteurs actuels au conseil d’administration des missions religieuses.

Les transferts du même ordre intervenant entre missions religieuses et associations laïques, pouvant être considérés comme des éléments intérieurs aux missions, bénéficient de la même exonération.

Section 6 - Dispositions communes

Art.431.- Lorsqu’un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.

Toutefois, lorsque les dispositions dépendantes sont assujetties à des taux de nature différente qui rendent impossible la comparaison, c’est le droit afférent à la disposition principale qui est exigible.

Art.432.- 1) Lorsque dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier.

La quotité des divers droits est déterminée par les dispositions du présent code, dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte.

2) Sont affranchies de la pluralité prévue au 1), les dispositions indépendantes et non soumises au droit proportionnel.

Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes, donnant ouverture, les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, le droit fixe n’est pas perçu, sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.

Chapitre 4 - Recouvrement

Section 1 - Délais pour enregistrer

Art.433.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 35) 1) Les actes visés à l'article 394 doivent être enregistrés dans le délai d'un (01) mois à compter de leur date. Pour les baux, le délai d’un mois court à compter de leur date ou de celle de l’entrée en jouissance lorsqu’elle est antérieure à la date du contrat de bail ou en cas de renouvellement du contrat de bail, notamment par tacite reconduction, à compter du début de la nouvelle période. 

Pour les commandes publiques, l’acte doit être enregistré à compter de sa notification.

2) Toutefois :

-        1° doivent être enregistrés dans le délai de quinze (15) jours à compter de leur date de signature les actes des huissiers et assimilés ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux. Si ces actes ont été passés à l’étranger, le délai est porté à trois (3) mois.

-        2° doivent être enregistrés dans le délai de trois (3) mois :

-        les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus à compter du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, donataires, légataires, ou exécuteurs testamentaires ;

-        les mutations à titre onéreux et les baux portant sur des biens sis au Burkina Faso, lorsque l’acte est passé hors du Burkina Faso.

-        3° les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

-        de six (6) mois, à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé au Burkina Faso ;

-        d’une (1) année pour les autres cas.

Art.434.- À défaut d’actes, les mutations à titre onéreux et les baux font l’objet dans le mois de l’entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives sur lesquelles seront calculés les droits.

Art.435.- Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsque l’expiration des délais prévus coïncide avec un jour de fermeture du service, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Section 2 - Service des impôts compétent

Art.436.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 36) 1) Les actes sont enregistrés au service des impôts dont dépend la personne qui procède à l’enregistrement, notamment en ce qui concerne les notaires, greffiers, huissiers, acquéreurs, locataires ou attributaires de commandes publiques. Les huissiers peuvent toutefois faire enregistrer leurs actes au service des impôts du lieu où ils ont été faits.

2) Toutefois, la formalité s’accomplit :

-        a) pour les actes portant mutation d’immeubles, de droit au bail ou de fonds de commerce, au service des impôts dans le ressort territorial duquel se trouve le bien ;

-        b) pour les actes portant mutation de titres de sociétés, au service des impôts dont dépend la société dont les titres ont été transmis ;

-        c) pour les procès-verbaux de ventes publiques de biens meubles, au service des impôts dans lequel a été retournée la déclaration préalable visée à l’article 462 ;

-        d) pour les actes sous seing privé autres que ceux visés aux points a et b, au service des impôts du domicile de l’une des parties contractantes ;

3) les actes passés à l’étranger autres que ceux visés aux points a et b du paragraphe 2 sont enregistrés dans n’importe quel service des impôts ;

4) les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du défunt, quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. À défaut de domicile au Burkina Faso, la déclaration est déposée au service des impôts du lieu du décès ou, si le décès n’est pas survenu au Burkina Faso, dans n’importe quel service des impôts.

Art.437.- Les formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes de mutation d’immeubles et de droits réels immobiliers objets d’inscription aux livres fonciers.

La formalité fusionnée est accomplie à la recette chargée de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble dans le mois de l’acte.

L’enregistrement des actes soumis à cette formalité résulte de leur publicité.

En cas de rejet de la formalité de la publicité foncière, l’acte est néanmoins réputé enregistré à la date du dépôt.

Section 3 - Modalités d’exécution de la formalité - Paiement

Art.438.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 55) Les parties présentent au moins un original et une copie pour enregistrement dont un exemplaire sera conservé par l’administration fiscale.

Les notaires, huissiers et greffiers sont tenus chaque fois qu’ils présentent des actes à la formalité de l’enregistrement de déposer un bordereau récapitulatif de ces actes établis par eux en double exemplaire au moyen d’un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale.

Les actes présentés à l’enregistrement doivent être timbrés, sauf exemption de droit de timbre prévue par le présent Code.

Art.439.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 56) Lors de l’enregistrement, après paiement des droits, il est délivré une quittance dont les mentions sont reportées sur l’acte enregistré, l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur ou l’attestation d’enregistrement.

Le receveur des impôts y exprime la date de l’enregistrement, le numéro, et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.

Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le service des impôts l’indique dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

Art.440.- Pour le recouvrement des droits, les sommes exigibles pour chaque acte sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.

Art.441.- Les droits d’enregistrement sont payés intégralement lors de leur présentation à la formalité de l’enregistrement, sous réserve de la possibilité du fractionnement prévue aux articles 447 et suivants.

Art.442.- Nul ne peut atténuer ni différer le paiement des droits d’enregistrement, sous le prétexte de contestation sur le taux ou la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.

Art.443.- Le service des impôts ne peut en aucun cas différer l’enregistrement, même en cas de recours à la procédure prévue aux articles 581 (droit de préemption) ou 592 (rectification de la base d’imposition), lorsque les conditions suivantes sont remplies :

-        le service des impôts compétent a été saisi ;

-        les droits ou le droit fractionné ont été intégralement payés ;

-        les conditions de forme édictées par le présent chapitre ont toutes été respectées.

Section 4 - Redevables des droits

Sous-section 1 - Obligation au paiement

Art.444.- Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :

-        1° par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

-        2° par les huissiers et autres personnes ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;

-        3° par les greffiers ou secrétaires pour les actes et jugements passés et reçus aux greffes et secrétariats des juridictions ;

-        4° par les nouveaux possesseurs, pour les droits des actes comportant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de meubles ou immeubles. Toutefois, les droits sont dus par le bailleur en cas de bail consenti à l’État, aux collectivités territoriales ou à toute personne morale bénéficiaire d’une exonération de droits d’enregistrement ;

-        5° par les parties :

-        pour les actes sous seing privé et ceux passés à l’étranger qu’elles ont à faire enregistrer ;

-        pour les ordonnances, sur requête ou mémoire, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ;

-        pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;

-        6° par les héritiers et légataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et mutations par décès ; par le donataire pour les mutations entre vifs.

Art.445.- Les cohéritiers sont solidairement responsables du paiement des droits de mutation par décès.

L’action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès ne peut être exercée à l’encontre des cohéritiers auxquels profite l’exonération prévue par l’article 481.

Art.446.- Les officiers publics qui, aux termes de l’article 444, auraient fait pour les parties l’avance des droits d’enregistrement, pourront en poursuivre le paiement conformément au code de procédure civile.

Sous-section 2 - Fractionnement des droits

Art.447.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.21) Le droit proportionnel exigible sur les baux peut être fractionné :

·       1° s’il s’agit d’un bail à durée fixe, en autant de paiements qu’il y’a de périodes triennales dans la durée du bail ;

·       2° s’il s’agit d’un bail à périodes en autant de paiements que le bail comporte de périodes. Si le bail est à périodes, et si la période dépasse trois (3) ans, le fractionnement triennal peut être requis pour chaque période.

3° s’il s’agit d’un bail emphytéotique, en autant de paiements qu’il y’a de périodes triennales dans la durée du bail.

Chaque paiement représente le droit afférent au loyer et aux charges stipulées pour la période à laquelle il s’applique.

Le droit afférent à la première période du bail est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

Le droit afférent à chaque période suivante est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence du propriétaire ou du locataire. Il est perçu d’après le tarif en vigueur au commencement de la nouvelle période.

Art.448.- Le droit proportionnel exigible sur les commandes publiques, en vertu de l’article 428 est fractionné d’office :

-        1° s’il s’agit d’un marché à durée fixe, en autant de paiements qu’il y a de périodes triennales dans la durée du marché ;

-        2° s’il s’agit d’un marché à périodes, en autant de paiements qu’il y a de périodes. Si le marché est à périodes, et si la période dépasse trois (3) ans, le fractionnement triennal peut être requis pour chaque période.

Chaque paiement représente le droit afférent aux prescriptions stipulées pour la période à laquelle il s’applique.

Le droit afférent à la première période est seul acquitté lors de l’enregistrement de l’acte.

Le droit afférent aux périodes suivantes est payé dans le mois du commencement de la nouvelle période à la diligence de l’une ou l’autre des parties. Il est perçu d’après le tarif en vigueur au commencement de la nouvelle période.

Art.449.- 1) Sur la demande de tout légataire ou donataire, ou de l’un quelconque des cohéritiers solidaires, le montant des droits de mutation par décès peut être acquitté en plusieurs versements égaux.

2) Le premier versement a lieu au plus tard trois (3) mois après la date de la décision accordant le délai de paiement sollicité, sans que le paiement pour solde puisse intervenir plus de deux (2) ans après le premier paiement.

Les versements sont semestriels avec un maximum de 5 versements.

3) Les intérêts sur les droits différés sont calculés au taux de 0,75 % par mois, tout mois commencé comptant pour un mois entier.

4) La demande de délai est adressée au service des impôts où la succession doit être déclarée. Elle n’est recevable que si elle est accompagnée d’une déclaration de succession complète et régulière et si les redevables offrent des garanties suffisantes.

Ces garanties consistent :

-        soit en hypothèques de premier rang sur des immeubles immatriculés situés au Burkina Faso ;

-        soit en nantissements de valeurs mobilières d’une valeur au moins égale au double de la créance du Trésor public. La valeur des titres de rente sur l’État et des actions et obligations est déterminée par leur cours moyen coté à une bourse des valeurs à la date de la demande de délai ;

-        soit en l’engagement personnel d’acquitter les droits différés, contracté par un ou plusieurs établissements bancaires agréés par l’administration.

L’administration peut, à tout moment, exiger un complément de garantie. Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d’un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée, les droits deviennent immédiatement exigibles.

Les actes constatant la constitution des garanties, la mainlevée des inscriptions d’hypothèques, la réalisation ou la restitution des gages, sont signés pour l’administration par le receveur du service des impôts compétent en franchise de timbre et d’enregistrement.

5) En cas de retard dans le paiement de l’un quelconque des termes échus, les droits en suspens deviennent immédiatement exigibles sans aucune mise en demeure.

6) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits dus à raison des omissions ou insuffisances constatées.

7) Les droits différés peuvent être acquittés par anticipation. Dans ce cas, les intérêts ne sont dus que jusqu’au jour du paiement, tout mois commencé comptant pour un mois entier.

Chapitre 5 - Obligations

Section 1 - Obligations des redevables

Art.450.- 1) Dans tout acte ayant pour objet une mutation à titre onéreux entraînant l’application d’un droit proportionnel d’enregistrement chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, co-partageants, tuteurs ou administrateurs légaux, est tenu de terminer l’acte ou la déclaration par une affirmation manuscrite ainsi conçue : « La partie soussignée affirme, sous les peines édictées par le Code pénal, que le présent acte ou la présente déclaration, exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ».

2) Le notaire qui reçoit un acte visé au paragraphe 1 est tenu de donner lecture aux parties de ce paragraphe ainsi que des articles 786 et 789. Il est tenu de mentionner cette lecture dans l’acte et y affirmer qu’à sa connaissance cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

3) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux adjudications publiques.

Section 2 - Obligations des officiers publics ministériels

Sous-section 1 - Dispositions générales

Art.451.- Les notaires, huissiers, greffiers, avocats-défenseurs et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement, l’annexer, le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait ou copie, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré. Cette interdiction ne vise pas les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties par affiches et proclamation.

Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquels cet acte peut se trouver assujetti.

Art.452.- Il est défendu à tout notaire ou greffier, de recevoir un acte en dépôt sans dresser acte de dépôt.

Art.453.- Il est fait mention, dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les originaux des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d’actes sous seing privé ou passés hors du Burkina Faso et qui sont soumis à l’enregistrement.

Art.454.- Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail, doit contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

Art.455.- Toutes les fois qu’une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et l’indication de la recette compétente en matière d’enregistrement où il a été acquitté.

Art.456.- Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou créance autres que celles portées dans l’acte, ni d’aucun compte en banque hors du Burkina Faso, soit d’un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d’un compte indivis ou collectif avec solidarité.

Sous-section 2 - Répertoire des notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs

Art.457.- Les notaires, huissiers, greffiers et commissaires priseurs tiennent des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros les mentions suivantes :

-        1° pour les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent ;

-        2° pour les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;

-        3° pour les greffiers et assimilés, tous les actes et jugements qui doivent être enregistrés ;

-        4° pour les commissaires-priseurs, les procès-verbaux de vente de meubles et de marchandises et les actes faits en conséquence de ces ventes.

Les conditions particulières de tenues de ces répertoires sont fixées par les règles propres à chaque profession.

Art.458.- Chaque article du répertoire doit contenir :

-        1° son numéro ;

-        2° la date de l’acte ;

-        3° sa nature ;

-        4° les nom (s) et prénom (s) des parties et leur domicile ;

-        5° l’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agit d’actes qui auront pour objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens ;

-        6° les mentions relatives à l’enregistrement, y compris les actes exonérés ou enregistrés gratis ;

-        7° pour les répertoires des huissiers :

-        le coût de chaque acte ou exploit ;

-        le coût du transport applicable à chaque acte ;

-        le nombre des feuilles de papier employées tant pour les copies de l’original que pour les copies des pièces signifiées.

Art.459.- Les répertoires doivent être présentés dans les dix (10) premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre, au service des impôts de leur résidence, qui les vise et qui énonce dans leur visa le nombre des actes inscrits.

Art.460.- Les répertoires sont cotés et paraphés :

-        pour les notaires et les huissiers par un juge du tribunal de leur résidence ;

-        pour ceux des greffiers des cours des tribunaux, par le président de leur juridiction.

Sous-section 3 - Ventes publiques

Art.461.- Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères qu’en présence et par le ministère d’officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Art.462.- Aucun officier public ne peut procéder à une vente publique par enchères d’objets mobiliers, sans qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au service des impôts dans le ressort duquel la vente a lieu.

La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contient les nom(s), prénom(s), qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier est mis en vente, l’indication de l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est dénommé et doit être remise ou parvenir au service des impôts au moins un (1) jour franc avant la date fixée pour la vente.

Sont dispensés de la déclaration :

-        les agents publics qui procèdent aux ventes de mobilier de l’État ;

-        les agents chargés des ventes de biens dépendant des successions d’agents publics et des successions gérées par la curatelle d’office.

Art.463.- Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l’officier public.

Lorsqu’une vente a lieu par suite d’inventaire, il en est fait mention au procès-verbal avec l’indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire ou de l’huissier qui y a procédé et de la quittance de l’enregistrement.

Art.464.- 1) Pour les actes d’adjudication passés en séance publique des administrations, les parties sont tenues de consigner le montant des droits aux mains des greffiers, dans le délai prescrit pour l’enregistrement.

2) Les greffiers fournissent au service des impôts compétent, dans les dix (10) jours qui suivent l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés de ces actes dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties.

Le service des impôts en délivre aux greffiers un reçu, qui doit être inscrit sur leurs répertoires.

Chapitre 6 - Dispositions particulières aux mutations à titre gratuit

Art.465.- Sont considérées comme mutations à titre gratuit les mutations entre vifs (donations) et les mutations par décès (successions). Les dons manuels sont assimilés à des donations.

Les règles exposées par le présent titre sont applicables aux mutations à titre gratuit, sous réserve des dispositions particulières énoncées ci-dessous.

Section 1 - Détermination de l’assiette

Sous-section 1 - Principes généraux

Art.466.- 1) La valeur des biens meubles transmis à titre gratuit est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans déduction des charges, sauf ce qui est prévu à l’article 467.

2) Pour les valeurs mobilières des sociétés burkinabè ou étrangères admises à une cote officielle, l’estimation ne peut être inférieure à la moyenne des trente (30) derniers jours de bourse précédant le décès.

3) La valeur des biens immeubles transmis à titre gratuit est déterminée d’après la déclaration détaillée et estimative des parties sans déduction des charges sauf éventuellement celles prévues aux articles 474 et suivants.

Néanmoins, si dans les deux (2) années qui ont précédé ou suivi, soit l’acte de donation soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication publique, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.

Art.467.- Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

-        1° par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque ces ventes ont lieu publiquement dans les deux (2) années du décès ou de la donation ;

-        2° à défaut d’acte de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires dressés après décès ;

-        3° pour les bijoux et objets d’art, la valeur imposable ne peut être inférieure à 60 % de l’évaluation faite dans les contrats d’assurance contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, le donateur, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix (10) ans avant l’ouverture de la succession ou la donation, sauf preuve contraire. S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues la valeur est calculée sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

-        4° à défaut des bases d’évaluation établies par les points 1° à 3°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’Administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession.

Art.468.- L’assiette des droits de mutation entre vifs comprend les donations antérieures qui n’auraient pas donné lieu au paiement des droits.

Les parties sont tenues de faire connaître, à l’occasion d’une déclaration de donation ou de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur ou le défunt à un titre et sous une forme quelconque et, dans l’affirmative, le montant de ces donations, les nom, prénom(s), qualités et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date de l’enregistrement de ces actes.

Sous-section 2 - Dispositions propres aux mutations par décès
A. Présomption de propriété

Art.469.- Sauf preuve contraire, sont réputés faire partie de la succession de l’usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruit au défunt et, pour la nue-propriété, à ses héritiers présomptifs, donataires ou légataires institués même par testament postérieur ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n’a pas été constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois (3) mois avant le décès.

Sont réputées interposées les personnes suivantes :

-        les père et mère ;

-        les enfants et descendants ;

-        le conjoint de la personne incapable ;

-        les enfants de l’un ou l’autre conjoint.

Toute réclamation de ce chef est prescrite dans un délai de cinq (5) ans, à compter de l’ouverture de la succession.

Toutefois, si la nue-propriété revient à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée, d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.

Art.470.- Sauf preuve contraire, sont réputés, faire partie de la succession, les titres et les valeurs dont le défunt a perçu les revenus ou à raison desquels il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès.

Art.471.- Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l’article 487 et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité, sont considérés, pour la perception des droits, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d’eux pour une part par tête, sauf preuve contraire réservée tant à l’administration qu’aux redevables. Pour ces derniers, la preuve résulte des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le point 2° de l’article 475.

Art.472.- Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire, et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part par tête de la succession.

Art.473.- Les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un assureur, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, c’est-à-dire de la personne sur la tête de laquelle l’assurance a été contractée, ne donnent ouverture aux droits de mutation par décès que si le capital est réputé faire partie de la succession selon les règles du droit civil.

B. Passif déductible - Dettes du défunt

Art.474.- 1) Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

2) S’il s’agit de dettes commerciales, l’administration peut exiger, sous peine de rejet, la production de la comptabilité du défunt.

3) S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation sera perçu sur l’actif de la succession diminué du montant de la dette, dans les conditions de l’article 405.

4) Sur justifications fournies par les héritiers, les frais de dernières maladies et les frais funéraires du défunt sont déduits de l’actif de la succession, dans les limites respectives de un million (1.000.000) de francs CFA et cinq cent mille (500.000) francs CFA.

5) Les impositions établies après le décès d’un contribuable en vertu de la réglementation fiscale du Burkina Faso, et dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral.

Art.475.- Toutefois, ne sont pas déduites :

-        1° les dettes échues depuis plus de trois (3) mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque ;

-        2° les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées telles qu’énumérées à l’article 469. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l’ouverture de la succession autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l’ouverture de la succession ;

-        3° les dettes reconnues par testament ;

-        4° en cas de dettes garanties par une inscription hypothécaire, si le chiffre en principal de la garantie a été réduit, le solde garanti est seul déduit, s’il y a lieu ;

-        5° les dettes résultant de jugements rendus hors du Burkina Faso, à moins qu’ils n’aient été rendus exécutoires dans ce pays, y compris celles qui sont hypothéquées exclusivement sur des immeubles situés hors du Burkina Faso ou sont garanties exclusivement par des fonds de commerce situés hors du Burkina Faso ;

-        6° les dettes qui grèvent des successions d’étrangers, à moins qu’elles n’aient été contractées au Burkina Faso, envers des citoyens burkinabè, ou envers des sociétés étrangères ayant une succursale au Burkina Faso ;

-        7° les dettes en capital et intérêts pour lesquels le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

Art.476.- Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées article par article dans un inventaire sur papier non timbré qui est déposé au service des impôts compétent lors de la déclaration de la succession et certifié par le déposant.

Art.477.- Lorsque les héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers et sommes d’argent non existantes dans la succession et qu’ils ont acquitté le droit sur l’intégralité des biens de cette même succession, le même droit n’est pas dû pour ce legs.

Conséquemment, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s’imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.

Section 2 - Tarif et liquidation des droits

Sous-section 1 - Taux général

Art.478.- Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés, pour la part nette recueillie par chaque ayant droit, selon le tarif par tranches ci-après :

Indication du degré successoral

Tarif applicable à la fraction de part nette comprise entre : (Francs CFA)

1 et 2.000.000

2.000.001 et 5.000.000

5.000.001 et 10.000.000

10.000.001 et 50.000.000

Au-delà de 50.000.000

En ligne directe et entre époux

0 %

0 %

1 %

2 %

5 %

Entre frères et sœurs et entre parents au 3e degré (oncles ou tantes et neveux ou nièces)

0 %

7 %

10 %

15 %

20 %

Entre parents à partir du 4e degré et entre personnes non parentes

10 %

15 %

20 %

30 %

40 %

Art.479.- 1) Lorsqu’un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au moment de l’ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie sur l’impôt à sa charge, liquidé conformément aux dispositions des articles 478 et 479, d’une déduction de 100 % plafonnée à cent mille (100.000) francs CFA par enfant à partir du troisième.

Est compté comme enfant vivant ou représenté de l’héritier, donataire ou légataire, l’enfant qui est décédé après avoir atteint l’âge de seize ans révolus.

2) Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production :

-        soit d’un certificat de vie, pour chacun des enfants vivants des héritiers donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés ;

-        soit d’une expédition de l’acte de décès, de tout enfant décédé depuis l’ouverture de la succession.

Ce certificat ne peut être antérieur de plus d’un (1) mois à l’acte constatant la mutation entre vifs auquel il doit rester annexé.

3) Sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les déductions prévues au présent article ne sont applicables qu’aux héritiers, donataires ou légataires de nationalité burkinabè.

4) Lorsqu’il dépend de la succession d’étrangers ne pouvant se prévaloir des dispositions du présent article, des immeubles, fonds de commerce ou autres biens réels, il est obligatoirement fait application des règles du Code des personnes et de la famille pour déterminer la dévolution héréditaire, notamment pour les successions sans testament et pour le calcul de la réserve légale, de la quotité disponible et des droits successoraux du conjoint survivant.

Sous-section 2 - Taux dérogatoire

Art.480.- 1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, sont soumis à un droit de 2 %, les dons et legs faits :

-        1° aux associations et organisations reconnues d’utilité publique, notamment dans les domaines de l’enseignement et du secours mutuels, ou dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques sans but lucratif ;

-        2° aux établissements dotés de la personnalité morale avec obligation pour les bénéficiaires de consacrer ses libéralités à l’achat d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits destinés à figurer dans une collection publique ou l’entretien d’une collection publique ;

-        3° aux organismes nationaux de prévoyance sociale.

2) Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les dons et legs :

-        au profit de l’État et des collectivités territoriales ;

-        d’œuvres d’art, de monuments ou d’objets ayant un caractère historique, de livres, d’imprimés ou de manuscrits faits aux établissements pourvus de la personnalité juridique, si ces œuvres et objets sont destinés à être remis aux services et musées appartenant à l’État ou aux collectivités territoriales.

Art.481.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 37) Sont exonérés des droits de mutation par décès, les successions :

-        1° des personnels militaires et paramilitaires morts en service commandé, en captivité ou de conséquences immédiates et directes de leur captivité ;

-        2° des agents publics autres que ceux visés au point 1, morts en service commandé et à raison de ce service, ou des particuliers, à l’occasion d’un acte de dévouement public, en cas de catastrophe ou d’assistance à une personne en danger ;

-        3° des victimes des attaques terroristes.

L’exonération ne profite toutefois qu’aux parts nettes recueillies par les héritiers en ligne directe, le conjoint, les frères et sœurs du défunt.

L’exonération de l’impôt n’entraîne pas la dispense de la déclaration de succession.

Art.482.- Sont enregistrés au droit fixe de six mille (6.000) francs CFA :

-        les acceptations et renonciations pures et simples de successions, legs ou communautés ;

-        les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles dressés en vue du règlement d’une succession ; il est dû un droit pour chaque vacation ;

-        les testaments et tous autres actes de libéralités, qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’avènement du décès du disposant, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs époux ou par d’autres personnes ;

Art.483.- Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la nue-propriété, lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.

Section 3 - Obligations

Art.484.- Les testaments faits hors du Burkina Faso ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Burkina qu’après avoir été enregistrés à la recette compétente en matière d’enregistrement du domicile du testateur.

Art.485.- 1) Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés au Burkina Faso et dépendant d’une succession, ne peut se libérer du prix d’acquisition, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le service des impôts compétent constatant, soit l’acquittement, soit la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès.

2) Quiconque a contrevenu à cette obligation, y compris le notaire devant qui une telle vente serait passée, est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf son recours contre le redevable.

3) Le receveur de la publicité foncière ne peut inscrire la vente dépendant d’une succession que sur présentation du même certificat. À défaut, il est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf son recours contre le redevable.

Art.486.- Les maires, chefs de circonscriptions administratives ou autres agents publics compétents pour recevoir les actes de l’état civil doivent fournir dans le courant des mois de janvier, avril, juillet et octobre, au service des impôts territorialement compétent, les relevés par eux certifiés des actes de décès du trimestre écoulé.

Art.487.- Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les banques, officiers publics ou ministériels qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, au service des impôts de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.


Titre 2 - Droits de timbre

Chapitre 1 - Dispositions générales

Section 1 - Principes d’imposition

Art.488.- Le droit de timbre est établi sur les documents limitativement énumérés par le présent titre.

Dans tous les cas où il est prévu une exemption des droits de timbre, cette exemption emporte également dispense de la formalité.

Art.489.- Le timbre fiscal est émis par les autorités publiques, selon des séries et modalités déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Le timbre doit mentionner sa valeur, ainsi que les mentions « Timbre fiscal » et « Burkina Faso ».

Art.490.- Les timbres mobiles sont oblitérés au moment même de l’emploi par l’apposition à l’encre, en travers du timbre, de la signature ou du cachet des contribuables.

Dans le cas où des taxes sont acquittées par apposition de timbres, l’oblitération est faite par le service chargé de délivrer les documents.

Art.491.- Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l’accomplissement des conditions prescrites ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.

Art.492.- Le timbre de tous les actes entre l’État Burkinabè et une personne physique ou une personne morale est à la charge de ces dernières.

Art.493.- Sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes :

-        les redevables des droits d’enregistrement ;

-        tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;

-        les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ;

-        les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.

Art.494.- Sous réserve des dispositions des articles 496 et suivants, les timbres sont payables intégralement préalablement à leur apposition.

Art.495.- Il est fait défense à tout service des impôts :

-        d’enregistrer un acte qui n’est pas revêtu du timbre prescrit ;

-        d’admettre à la formalité de l’enregistrement les protêts d’effets négociables, sans se faire présenter ces effets en bonne forme.

Section 2 - Règlement des timbres sur état

Art.496.- Dans les cas où le paiement est attesté par l’apposition de timbres, l’administration peut autoriser les redevables à acquitter les droits sur état.

Art.497.- 1) Toute personne physique ou morale placée sous un régime du réel normal, doit obligatoirement acquitter sur états, les droits de timbre ci-dessous, exigibles sur les actes et les titres de quelle que nature que ce soit :

-        droits de timbre proportionnel ;

-        droits de timbre des quittances, reçus ou décharges de sommes, de titres, de valeurs ou d’objets ;

-        droits de timbre fixe des effets de commerce domiciliés.

2) Toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle à titre indépendant, ne relevant pas du régime du réel normal d’imposition et désirant acquitter certains droits de timbre sur états doit en adresser la demande au Ministre chargé des finances, par l’intermédiaire du receveur chargé du timbre de son ressort. Cette demande doit comporter l’engagement de se conformer aux conditions énumérées par la présente section.

3) L’administration se réserve le droit, à toute époque, de révoquer les autorisations données ou d’en modifier les conditions.

Art.498.- Les redevables visés à l’article précédent perçoivent, sous leur responsabilité, les droits de timbre exigibles qu’ils reversent à la caisse du receveur de l’enregistrement au plus tard le 10 du mois pour les opérations réalisées le mois précédent.

Art.499.- 1) À l’appui du versement, il est fourni par le redevable un état indiquant distinctement, pour chaque établissement, agence ou succursale, le nombre de pièces ou actes passibles respectivement du droit de timbre de chacune des quotités fixées par le présent code.

2) Cet état est certifié conforme aux écritures du redevable et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l’appui de chaque versement mensuel. L’un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l’acquit du receveur ; l’autre est conservé au bureau à l’appui de la recette des droits de timbre.

3) S’il est reconnu des erreurs ou des omissions, les droits se rapportant à ces erreurs ou omissions, font l’objet d’un état spécial établi en double et détaillé, indiquant les différences en plus ou en moins ; cet état est fourni avec celui du mois pendant lequel ces erreurs ou omissions ont été constatées.

Art.500.- Les personnes visées à l’article 497 doivent faire apparaître dans leur comptabilité, le montant du droit de timbre perçu pour chaque pièce ou acte.

Les droits sont totalisés par bordereau ou état et le total est lui-même relevé sur les livres de recettes de manière à faciliter les opérations de contrôle.

Art.501.- Les documents délivrés portent la mention « Droit de timbre payé sur états » et les références de l’autorisation éventuelle.

Section 3 - Distributeurs de timbres

Art.502.- Les personnes titulaires d’un agrément délivré par l’administration sont seules habilitées à vendre ou à distribuer des timbres. La distribution du timbre est assurée par les services des impôts.

Les timbres saisis chez ceux qui s’en permettent le commerce en contravention aux dispositions du paragraphe qui précède sont confisqués au profit du Trésor public.

Art.503.- L’agrément visé à l’article précédent fait l’objet d’un arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition du Directeur général des impôts.

Cet arrêté contient les dispositions suivantes :

-        obligation d’apposer dans le magasin un avis ou écriteau indiquant la débite de timbres fiscaux ;

-        obligation de répondre en tout temps à la demande du public par un approvisionnement suffisant ;

-        obligation de s’approvisionner au comptant par quantités correspondant au minimum à la débite normale d’un mois.

Les distributeurs auxiliaires de timbres mobiles, préposés du Trésor public et des Douanes, agents spéciaux, particuliers autorisés, payent comptant leurs commandes d’impressions timbrées auprès du receveur chargé du timbre de leur ressort.

Les receveurs chargés du timbre s’approvisionnent auprès du receveur chargé de la gestion du stock national de timbres.

Art.504.- (Loi n°38-2023/ALT du 05 octobre 2023 art. 9) Il est alloué aux distributeurs agréés de timbres une remise calculée sur les valeurs des timbres fiscaux distribués ou sur le montant mensuel des ventes. Cette remise est fixée par arrêté du Ministre en charge des finances

Ne sont pas éligibles à la remise, la vente ou la distribution du timbre digital faite par l’Administration.

Art.505.- Abrogé (Loi n°38-2023/ALT du 05 octobre 2023 art. 10)

Chapitre 2 - Actes soumis au droit de timbre

Section 1 - Timbre de dimension

Art.506.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 54) Sont assujettis au droit de timbre dit de dimension :

-        1° les actes présentés à la formalité de l’enregistrement ;

-        2° les demandes, mandats, recours et autres actes devant les tribunaux émanant des contribuables en matière de contentieux fiscal.

Art.507.- Les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits reproduits.

Art.508.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 55) Sont exemptés du timbre :

-        1° tous les actes exemptés de la formalité de l’enregistrement ;

-        2° tous les actes dont les droits sont supportés par l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics à caractère administratif ;

-        3° tous les actes, registres, arrêtés et décisions des autorités administratives, à l’exception de ceux soumis à l’enregistrement ;

-        4° les actes relatifs à l’état civil ;

-        5° les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes, ayant pour objet le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires dont le recouvrement est effectué au profit des services publics ;

-        6° les actes de police et de gendarmerie ;

-        7° les certificats de contrat de mariage remis aux parties par les notaires ;

-        8° l’inventaire des dettes et l’attestation des créanciers, prévus par le présent code, pour la déduction des dettes dans les déclarations de successions ;

-        9° les mandats postaux ;

-        10° les actes de procédure en matière criminelle et de police ;

-        11° les registres et livres de toute nature tenus dans les bureaux de la publicité foncière ;

-        12° les registres et répertoires des notaires, des huissiers et des greffiers ;

-        13° les procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et d’autres actes faits en vertu des textes régissant les réquisitions militaires ;

-        14° les actes relatifs aux saisies-arrêts de traitements et salaires ;

-        15° les actes enregistrés gratis.

Art.509.- Le tarif du timbre est fixé à :

-        400 francs CFA par feuille de papier A4 ;

-        800 francs CFA par feuille de papier d’un format supérieur au A4.

Section 2 - Timbre proportionnel

Sous-section 1 - Timbre proportionnel sur les effets de commerce

Art.510.- 1) Est fixé à 3 francs pour 1.000 francs CFA ou fraction de 1.000 francs CFA le tarif du timbre proportionnel applicable :

-        aux lettres de change, billets à ordre ou au porteur et tous effets négociables ou de commerce ;

-        aux billets et obligations non négociables ;

-        aux délégations et tous mandats non négociables quelles que soient leur forme et leur dénomination.

2) Sont toutefois exemptés du droit de timbre :

-        les actes d’avances sur titres ;

-        les chèques et ordres de virement en banque ;

-        les attestations relatives au fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque.

Art.511.- Le droit prévu à l’article précédent est applicable aux écrits souscrits au Burkina et payables hors du Burkina, et réciproquement.

Les effets venant de l’étranger et payables au Burkina Faso sont, avant qu’ils puissent être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre.

Sont également soumis au droit de timbre les effets tirés de l’étranger sur l’étranger et négociés, acceptés ou acquittés au Burkina Faso.

Art.512.- Toute personne qui reçoit du souscripteur un effet non timbré conformément à l’article 510, est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze (15) jours de sa date ou avant l’échéance si cet effet a moins de quinze (15) jours de date, et, dans tous les cas, avant toute négociation.

Art.513.- Le porteur d’une lettre de change non timbrée ne peut, jusqu’à l’acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.

Est également suspendu jusqu’au paiement des droits de timbre et des amendes encourues, l’exercice des recours appartenant au porteur de tout autre effet de commerce soumis au timbre, mais non timbré.

Art.514.- Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d’encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d’autrui des effets non timbrés.

Art.515.- Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

Art.516.- Les dispositions des articles 512 à 515 sont applicables aux lettres de change, billets à ordre ou autres effets souscrits au Burkina Faso et payables hors de son territoire.

Sous-section 2 - Autres timbres proportionnels

Art.517.- Les bulletins de souscription du pari mutuel urbain (PMU) du Burkina Faso sont soumis à un droit de timbre fixé à 5 % du montant brut des sommes engagées.

Art.518.- Les recettes brutes des projections cinématographiques, vidéographiques et assimilées sont soumises à un droit de timbre de 5 %.

Section 3 - Timbre des quittances

Art.519.- 1) Les quittances sont soumises à un droit de timbre à la charge du débiteur au tarif suivant :

-        30 francs CFA, quand les sommes sont comprises entre 1.000 et 5.000 francs CFA ;

-        50 francs CFA, quand les sommes sont comprises entre 5.001 et 10.000 francs CFA ;

-        100 francs CFA, quand les sommes sont comprises entre 10.001 et 50.000 francs CFA ;

-        au-delà, 50 francs CFA en sus par fraction de 50.000 francs CFA.

Le droit s’applique, dès lors que la quittance est faite sous signature privée et qu’elle emporte libération ou qu’elle constate des paiements ou des versements de sommes.

2) Le droit de timbre est fixé à 50 francs CFA pour les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué dans une banque, un établissement financier ou un courtier en valeurs mobilières.

3) Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance.

Art.520.- Sont dispensées du droit de timbre :

-        les quittances de toute nature données ou reçues par les comptables publics ;

-        les quittances des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits ;

-        les quittances de salaires et avances sur salaires que peuvent donner les employés à leurs employeurs.

-        les quittances de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un établissement bancaire, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal.

-        les quittances en matière de livret d’épargne.

Section 4 - Formules de chèques

Art.521.- Les formules de chèques autres que celles pré-barrées non endossables sauf au profit d’un établissement bancaire, sont soumises à un droit de timbre de vingt-cinq (25) francs CFA, pour chaque formule.

Ce droit est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules.

Il est reversé sur état par l’établissement bancaire, selon les modalités visées par les articles 496 et suivants.

Section 5 - Contrats de transport

Art.522.- Le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, qu’il s’agisse de transport routier, ferroviaire, fluvial ou aérien, est fixé uniformément à cinq cents (500) francs CFA y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire et quelle que soit le format du papier employé.

Art.523.- Est soumis à un droit de timbre de cent (100) francs CFA :

-        le bulletin de bagages constatant les paiements supérieurs à mille (1.000) francs CFA délivrés aux voyageurs par les administrations des voies ferrées  ;

-        pour chacun des transports dont le coût est supérieur à mille (1.000) francs CFA, effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées ou sociétés de transports aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.

Art.524.- Le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés pour les transports prévus par les conventions et textes relatifs à l’organisation du service des colis postaux est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à cent (100) francs CFA pour chaque expédition de colis, quel qu’en soit le poids.

Les organismes publics ou privés chargés des postes assurent le timbrage régulier des bulletins ou feuilles d’expédition au moyen de timbres fiscaux de la série unique, qu’ils oblitèrent par le cachet de leur service.

Section 6 - Droit d’acte

Art.525.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 56) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 57) Sont soumis à un droit de timbre, dû pour chaque document, les actes suivants :

1) 200 francs CFA : mémoire, requête ou pétition adressé aux administrations, à l’exception des demandes d’inscription aux examens et concours scolaires formulées par les élèves des établissements d’enseignement publics ou privés.

2) 500 francs CFA :

-        examen pour l’obtention du permis de conduire ;

-        mémoires et factures excédant vingt-cinq mille (25 000) francs CFA produits aux comptables publics en justification de la dépense ;

-        certificats d’origine des produits destinés à l’exportation qui sont délivrés par l’administration en exécution de la réglementation en vigueur ;

-        soumissions contentieuses en douane ainsi que les transactions ;

-        visas du registre du commerce et du crédit mobilier ;

-        actes de vente à crédit de véhicules avec constitution de gage ;

-        demandes de remise de pénalité déposées auprès des services de l’administration fiscale ;

-        documents délivrés par l’administration fiscale attestant de l’imposition ou de la non-imposition en matière d’impôts directs ou indirects, attestations fiscales, attestations d’attribution ou de cession de terrains, certificat d’acquisition de droit provisoire, fiches de décompte fiscal, quitus fiscal à l’exception des attestations visées ci-dessous :

-        permis de pêche sportive ;

-        autorisation de circuler délivrée aux personnes de nationalité étrangère ;

-        certificat de résidence ;

-        déclaration de perte.

3) 1 000 francs CFA :

-        attestation de destination finale soumise à la Direction générale des douanes ;

-        décision d’exonération délivrée par la Direction Générale des Douanes ;

-        permis de conduire (véhicules automobiles et motocyclettes) ;

-        fiche de contrôle des engins à deux roues.

4) 5 000 francs CFA :

-        attestation de domiciliation fiscale ;

-        fiche de contrôle des véhicules automobiles.

5) 10 000 francs CFA :

-        autorisation de port d’armes à feu ;

-        déclaration de mise en circulation des véhicules à moteur (cartes grises) ;

-        délivrance des passeports ordinaires, à l’exception des passeports délivrés gratis aux agents publics se rendant en mission à l’étranger.

6) 15 000 francs CFA :

-        autorisation temporaire d’importation ou d’achat pour les armes d’épaule ;

-        attestation d’exonération du prélèvement à la source à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices ;

-        attestation d’exonération de retenue à la source sur les sommes versées aux prestataires établis au Burkina Faso ;

-        certificat d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée ;

-        demande de rescrit fiscal de l’article 588 ;

-        permis de petite chasse.

7) 25 000 francs CFA : autorisation temporaire d’importation ou d’achat pour les armes de poing de calibre inférieur ou égal à 7,65 mm ;

8) 50 000 francs CFA :

-        autorisation temporaire d’importation ou d’achat pour les armes de poing de calibre supérieur à 7,65 mm ;

-        autorisation de construction ou d’exploitation de stand de tir ;

-        permis de prospection et de recherche minières ;

-        permis et autorisation d’exploitation de carrière.

9) 75 000 francs CFA : agrément de fabricant ou de vendeur d’armes à feu ou de munitions.

10) 1 000 000 de francs CFA : demande d’autorisation d’ouverture d’établissement de jeu de hasard. Le droit de timbre est réservé contre quittance à la recette compétente chargée du timbre.

Art.526.- Sous réserve du respect du principe de réciprocité, chaque visa de passeport de tout étranger donne lieu à la perception d’un droit fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des affaires étrangères.


Livre 4 - Obligations - Régimes d’imposition

 

Titre 1 - Régimes du bénéfice réel

Chapitre 1 - Régime du bénéfice réel normal d’imposition (RNI)

Art.527.- Sont placés sous le régime du bénéfice réel normal d’imposition, les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA.

Ce seuil est ajusté au prorata du temps d’exploitation pour les contribuables qui commencent leurs activités en cours d’année.

Les contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxes baisse en dessous du seuil prévu ci-dessus, ne sont soumis au régime simplifié d’imposition, que lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes est resté inférieur à ce seuil pendant trois (3) années consécutives.

Art.528.- Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues par le système normal du SYSCOHADA.

Chapitre 2 - Régime du bénéfice réel simplifié d’imposition (RSI)

Art.529.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 58) Sont placés sous le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, les contribuables personnes physiques ou morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à quinze millions (15 000 000) de francs CFA et inférieur à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Les seuils fixés au paragraphe précédent sont ajustés au prorata du temps d’exploitation pour les exploitants qui commencent leurs activités en cours d’année.

Le dépassement de ce seuil en cours d’année entraîne la caducité systématique du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition. Le contribuable est alors tenu de porter à la connaissance de l’administration ce dépassement dans un délai de trente (30) jours.

Les contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxes baisse en dessous du seuil limite prévu ci-dessus, ne sont soumis à la contribution des micro-entreprises que lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes est resté inférieur à cette limite pendant trois (3) années consécutives.

Art.530.- 1) Les contribuables qui remplissent les conditions pour être imposés sous le régime du bénéfice réel simplifié d’imposition peuvent opter pour le régime du bénéfice réel normal, avant le 1er février de chaque année, par une demande adressée au Directeur Général des Impôts.

Le Directeur Général des Impôts notifie son acceptation par lettre adressée au contribuable dans un délai de trente (30) jours francs à compter de la date de réception de la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

2) Le droit d’option ne peut être exercé que si le contribuable :

-        1° est à jour de toutes ses obligations de déclaration et de paiement des impôts et taxes ;

-        2° dispose d’un système de comptabilité conforme aux normes du SYSCOHADA et d’un système de facturation conforme à la facture normalisée ;

-        3° signe un engagement sur l’honneur de déclarer et de payer la TVA à bonne date.

3) L’option prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est agréée. Elle est irrévocable durant trois (3) ans. Au terme de cette période de trois (3) ans, l’option peut être dénoncée chaque année au cours du mois de janvier par le contribuable par lettre adressée au Directeur général des impôts.

4) L’option peut être dénoncée à tout moment par l’administration fiscale en cas de manquements aux obligations prescrites par les articles 561 et suivants.

Art.531.- Les contribuables soumis au régime du bénéfice réel simplifié doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues par le système normal du SYSCOHADA.


Titre 2 - Régimes synthétiques

Chapitre 1 - Contribution des micro-entreprises

Art.532.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 29) Il est créé un régime synthétique dénommé contribution des micro-entreprises (CME), perçu au profit des budgets des collectivités territoriales subdivisé en deux sous-régimes :

-        Contribution des micro-entreprises-régime déclaratif ;

-        Contribution des micro-entreprises-régime du forfait.

La contribution est représentative des impôts et taxes ci-après, dus par les personnes concernées pour leurs activités professionnelles :

-        impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ;

-        impôt sur les sociétés ;

-        minimum forfaitaire de perception ;

-        taxe patronale et d’apprentissage ;

-        contribution des patentes.

Pour les autres impôts et taxes, le droit commun s’applique.

Section 1 - Champ d’application

Art.533.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 30) Sont imposables à la contribution des micro-entreprises, les contribuables exerçant une activité professionnelle à titre indépendant dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à quinze millions (15.000.000) de francs CFA.

Sous-section 1- Contribution des micro- entreprises- régime déclaratif

Art.533-1.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 31) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 59) Sont soumises à la Contribution des micro- entreprises- régime déclaratif :

-        les personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 5 000 000 de francs CFA et inférieur à 15 000 000 de francs CFA ;

-        Les personnes morales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 000 000 de francs CFA.

Le dépassement de ce seuil en cours d’année entraîne une caducité systématique du régime de la contribution des micro- entreprises. Le contribuable est alors tenu de porter à la connaissance de l’administration ce dépassement dans un délai de trente (30) jours.

Sous-section 2- Contribution des micro-entreprises-régime du forfait

Art.533-2.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 32) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 60) Sont soumises à la contribution des micro- entreprises - régime du forfait, les personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 000 000 de francs CFA.

Le dépassement de ce seuil en cours d’année entraîne une caducité systématique du régime de la contribution des micro-entreprises-régime du forfait. Le contribuable est alors tenu de porter à la connaissance de l’administration ce dépassement dans un délai de trente (30) jours.

Art.533-3.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 33) Les dispositions ci-dessus s’appliquent indistinctement, que les activités soient exercées à demeure ou en ambulance, pendant ou en dehors des heures normales de service.

Art.534.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 57) La contribution ne s’applique pas :

-        aux contribuables relevant de la Contribution du secteur élevage (CSE) ;

-        aux contribuables exerçant une profession libérale quelle que soit la forme juridique.

Art.535.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 34) Tout contribuable relevant du régime de la contribution des micro-entreprises peut opter avant le 1er février de chaque année pour le régime du bénéfice réel simplifié.

L’option est faite au moyen d’une lettre adressée au service des impôts ; elle prend effet à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle est exercée et est irrévocable durant trois (3) ans.

Au terme de cette période de trois (3) ans, l’option peut être dénoncée chaque année au cours du mois de janvier.

La contribution est représentative de tous les impôts dus au titre de l’année et pour l’ensemble des activités du secteur, sous réserve des dispositions des articles 532 et 533.

Section 2 - Tarifs et liquidation

Art.536.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 35) La CME - régime déclaratif est assise sur le chiffre d’affaires annuel du dernier exercice clos ou du chiffre d’affaires prévisionnel pour les contribuables qui commencent leurs activités.

La CME-régime du forfait est assise sur la recette annuelle estimée sur la base de la recette journalière.

Les tarifs applicables sont déterminés par zone et par classe pour les activités exercées à demeure comme suit :

1) classes

Chiffre d’affaires annuel ou recettes annuelles ( en FCFA)

Classe

0 à 1 500 000

8

Supérieur à 1 500 000 et inférieur ou égal à 3 000 000

7

Supérieur à 3 000 000 et inférieur 5 000 000

6

Supérieur ou égal à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000

5

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 9 000 000

4

Supérieur à 9 000 000 et inférieur ou égal à 11 000 000

3

Supérieur à 11 000 000 et inférieur ou égal à 13 000 000

2

Supérieur à 13 000 000 et inférieur à 15 000 000

1

2) zones

  • Zone A : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ;
  • Zone B : Banfora, Dedougou, Fada N’gourma, Gaoua, Kaya, Koudougou, Koupela, Ouahigouya, Pô, Tenkodogo, Manga, Ziniare, Dori et Pouytenga ;
  • Zone C : autres chefs-lieux de provinces et autres communes urbaines ;
  • Zone D : autres localités.

 

 

 

3) tarifs

Classe/zone

1

2

3

4

5

6

7

8

A

200 000

160 000

120 000

80 000

60 000

30 000

20 000

10 000

B

160 000

120 000

80 000

60 000

42 000

20 000

12 000

6 000

C

120 000

80 000

54 000

42 000

30 000

12 000

9 000

2 500

D

80 000

48 000

30 000

18 000

14 000

6 000

3 500

          2 000

Art.537.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 36) 1) La contribution des micro- entreprises- régime déclaratif est assise et recouvrée simultanément pour l’année. Le contribuable acquitte l’impôt en même temps qu’il procède au dépôt de sa déclaration fiscale.

2) La contribution des micro-entreprises-régime du forfait est imposée et recouvrée simultanément pour l’année.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2) ci-dessus, la contribution peut être acquittée par quart dans les dix (10) premiers jours des mois d’avril, juillet, octobre et janvier.

Art.538.- Pour les activités exercées en ambulance, la contribution est assise et recouvrée simultanément pour l’année et le tarif est déterminé en fonction du moyen de déplacement du contribuable :

-        véhicules automobiles (par véhicule) : 40.000 francs CFA

-        véhicule à moteur, à deux ou à trois roues ou charrettes (par engin) : 12.000 francs CFA

-        vélo (par vélo) : 9.000 francs CFA

-        autres moyens : 6.000 francs CFA

-        pieds : 4.000 francs CFA

Les marchands forains sont assimilés aux ambulants.

Section 3 - Obligations

Art.539.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 37) Les contribuables soumis à la contribution des micro-entreprises doivent souscrire une déclaration d’existence au service des impôts de leur ressort territorial dans les trente (30) jours du début de leurs activités.

Ils sont en outre astreints à la tenue d’une comptabilité selon le système minimal de trésorerie faisant ressortir les recettes et les dépenses et à la délivrance de factures.

Les contribuables relevant de la CME- régime déclaratif doivent déposer au plus tard le 31 mars de chaque année au service des impôts de rattachement, une déclaration sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale au titre du dernier exercice clos.

Art.540.- 1) Tout contribuable soumis à la contribution des micro-entreprises doit être détenteur d’une carte d’imposition des micro-entreprises.

2) La « carte d’impôt des micro-entreprises » constitue une pièce d’identité fiscale qui doit être présentée à toute réquisition des agents habilités notamment au moment du recensement et au cours des opérations de contrôle et de recouvrement. Elle est renouvelable en cas de besoin.

3) Pour les contribuables exerçant leurs activités en dehors des heures normales de service, des opérations spéciales de taxation-recouvrement seront organisées, chaque fois que de besoin, par les services compétents dans leur ressort territorial respectif. Dans ce cadre, ils pourront requérir les agents des forces de l’ordre pour leur prêter appui et protection.

Chapitre 2 - Contribution du secteur boisson (Abrogé)

Art.541 à 547.- Abrogés (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 58)

Chapitre 3 - Contribution du secteur élevage

Art.548.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 38) La contribution du secteur élevage est un régime synthétique représentatif des droits et taxes exigibles sur les ventes de bétail, de volaille et de peaux brutes, des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Les produits de cette contribution sont affectés à raison de 20 % au budget de l’État et de 80 % au Fonds de développement de l’élevage dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 1 - Champ d’application

Art.549.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 39) 1) Sont assujettis à la contribution du secteur élevage :

-        les producteurs de bétail, de volaille et de peaux brutes ;

-        les pêcheurs et aquaculteurs ;

-        les marchands de bétail, de volaille, de peaux brutes,  des produits de la pêche et de l’aquaculture destinés à l’exportation.

2) La contribution ne s’applique pas aux marchands de bétail, de volaille, de peaux brutes, des produits de la pêche et de l’aquaculture, dont les produits sont destinés à la consommation intérieure.

Section 2 - Tarifs et liquidation

Art.550.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 40) Le fait générateur de la contribution est constitué :

-        pour les produits destinés à la consommation intérieure, par la vente des produits concernés par les producteurs de bétail, de volaille, de peaux brutes, les pêcheurs et les aquaculteurs ; 

-        pour les produits destinés à l’exportation, par la déclaration en douane.

Art.551.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 41) Les tarifs de la contribution sont les suivants :

-        bovins, camelins, équins (par animal) : 3.000 francs CFA ;

-        asins, porcins, ovins et caprins (par animal) : 250 francs CFA ;

-        volailles (par volatile) : 50 francs CFA ;

-        peaux brutes (par kg) : 100 francs CFA ;

-        Produits de la pêche et de l’aquaculture (par kg) : 25 francs CFA.

Section 3 - Obligations

Art.552.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 42) 1) Pour toute vente à l’exportation d’un des produits visés ci-dessus, une déclaration doit être souscrite auprès des services des douanes compétents par l’exportateur en vue de la liquidation et du paiement de l’impôt.

2) Les producteurs de bétail, de volaille, de peaux brutes, les pêcheurs et les aquaculteurs doivent déposer, auprès du service des impôts dont ils relèvent dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque trimestre civil, une déclaration sur un formulaire conforme au modèle de l’administration fiscale, au titre des opérations intervenues pendant le trimestre précédent.  La contribution est acquittée dans le même délai au vu de cette déclaration.

Art.553.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 43) Les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 15 000 000 de FCFA, entrant dans le champ d’application de cette contribution et ayant pour activité unique la production de bétail, de volailles, de peaux brutes, des produits de la pêche et de l’aquaculture, sont dispensés de toutes autres obligations fiscales liées à cette activité.

Pour les autres contribuables, la contribution du secteur élevage est considérée comme un minimum et un acompte déductible de l’impôt sur les bénéfices.


Titre 3 : Régime non déterminé (ND) 

Art. 553-1 (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 61) Sont placées sous le régime non déterminé, les entités qui, au regard de leur statut, ne peuvent relever de l’un des régimes d’imposition visés au titre 1 et au titre 2 du présent livre.

 


Titre 4 - Dispositions communes (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 62)

Chapitre 1 - Obligations comptables

Art.554.- Toute entreprise exploitée au Burkina Faso doit y tenir sa comptabilité.

La comptabilité doit obligatoirement :

-        être tenue en français ;

-        être conforme aux dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière.

Art.555.- Toute entreprise exploitée au Burkina Faso par un non résident doit y tenir une comptabilité distincte pour les activités réalisées au Burkina Faso et conforme au SYSCOHADA.

En outre, elle doit y posséder son siège social au plus tard deux (2) années après son installation sauf dérogation accordée par le ministre chargé du commerce.

Art.556.- Les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application du système comptable OHADA (SYSCOHADA) doivent tenir une comptabilité conforme au système comptable particulier prévu pour leur secteur professionnel ou par leur statut juridique spécifique. Cette disposition s’applique notamment aux banques, établissements financiers et entreprises d’assurances.

Chapitre 2 - Obligations déclaratives

Section 1 - Déclaration d’existence

Art.557.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 63) 1) Toute personne ou société soumise à un impôt sur les bénéfices doit dans les trente (30) jours du commencement de ses opérations ou de l’ouverture de son établissement souscrire une déclaration d’existence.

2) Les sociétés ou autres entités non résidentes disposant d’un établissement stable au Burkina Faso doivent déclarer le lieu de leur principal établissement ainsi que les noms, prénoms, identifiant financier unique et adresse de leur représentant au Burkina Faso.

Les sociétés ou autres entités non résidentes ne disposant pas d’un établissement stable au Burkina Faso doivent se faire accréditer auprès d’un cabinet comptable, de conseil juridique ou fiscal. Les conditions d’accréditation sont précisées par un arrêté du ministre chargé des finances.

[NB : Voir Arrêté n°2023-151/MEFP/SG/DGI du 27 mars 2023 portant conditions d’accréditation des sociétés ou autres entités non résidentes au Burkina Faso]

Titre I : Dispositions générales

Article 1 : Le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 302 et 557 du Code général des impôts (CGI), précise les conditions d’accréditation des sociétés ou autres entités non résidentes ne disposant pas d’un établissement stable au Burkina Faso.

Article 2 : L’accréditation est une formalité de désignation d’un représentant fiscal auprès de la Direction générale des impôts.

L’accréditation engage le représentant à se conformer aux obligations fiscales auxquelles est soumis le non résident.

Article 3 : L’accréditation est obligatoire qu’il s’agisse de prestations ou autres transactions réalisées à titre ponctuel ou temporaire par des sociétés ou autres entités non résidentes et ne disposant pas d’un établissement stable au Burkina Faso.

Titre II : Modalités de désignation du représentant accrédité

Chapitre 1 : Qualité du représentant accrédité

Article 4 : Les contribuables domiciliés hors du Burkina Faso et ne disposant pas d’un établissement stable ne peuvent se faire représenter auprès de l'Administration que par les personnes physiques ou morales ci-après en situation régulière vis-à-vis de leurs obligations fiscales :

-        un cabinet comptable fiscalement domicilié au Burkina Faso ;

-        un cabinet de conseil juridique ou fiscal fiscalement domicilié au Burkina Faso.

Chapitre 2 : Modalités de désignation

Article 5 :  Le projet de désignation d’un représentant fiscal fait l’objet d’un dossier soumis à l’approbation du Directeur général des impôts. Cette approbation fait l’objet d’un certificat d’accréditation.

Article 6 : Le dossier comprend les pièces suivantes :

-        une demande adressée au Directeur général des impôts, revêtue d’un timbre fiscal de  200 FCFA, datée et signée ;

-        une demande ou copie du certificat d’immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU) ;

-        un mandat d’accréditation conforme au modèle de l’administration ;

-        une copie du contrat de prestation ou autres transactions ;

-        les copies certifiées conformes des statuts de l’entreprise étrangère ;

-        les copies certifiées conformes des pièces d’identité du ou des dirigeants ;

-        la liste des actionnaires mise à jour et dûment signée.

Article 7 : L'accréditation est accordée en considération des éléments suivants :

-        la moralité fiscale du représentant proposé ;

-        la solvabilité du représentant proposé ;

-        la constitution de garanties le cas échéant.

Chapitre 3 : Instruction de la demande d’accréditation 

Article 8 : La demande d’accréditation est instruite par le service des impôts de rattachement du représentant qui sollicite l’accréditation.

Toute demande acceptée donne lieu à l’établissement d’un certificat d’accréditation par le Directeur général des impôts dans un délai de sept (07) jours ouvrables suivant le dépôt du dossier.

Toutefois, le Directeur général des impôts peut déléguer ce pouvoir au Directeur des services fiscaux ou au Directeur du service des impôts de rattachement.

Article 9 : En cas de non approbation de la demande d’accréditation, une décision indiquant les motifs du rejet est notifiée au requérant. Dans ce cas, un autre représentant doit être proposé.

Titre III : Responsabilités

Chapitre 1 : Accomplissement des formalités

Article 10 : L’accrédité doit accomplir les obligations déclaratives et de paiement d’impôts pour le compte de la société ou de l’entité non-résidente.

La société ou l’entité non-résidente et le représentant accrédité peuvent être indistinctement poursuivis par l'administration fiscale pour la totalité des impositions dues.

Le représentant accrédité est responsable des conséquences du contrôle ultérieur exercé, le cas échéant, par l'administration fiscale.

Lorsque la société ou l’entité non résidente n’a pas accrédité un représentant, les impôts et taxes et le cas échéant les pénalités, sont exigés de la personne destinataire de l’opération imposable pour la totalité des impositions dues.

Titre IV : Changement de l’accrédité

Article 11 : En cas de remplacement du représentant accrédité, les sociétés ou autres entités non résidentes au Burkina Faso doivent en faire la déclaration dans les trente (30) jours suivant ledit remplacement.

Toutefois, l’accrédité est tenu d’informer l’administration fiscale de la résiliation de la convention dans un délai de sept (07) jours ouvrables. La preuve de la résiliation doit être jointe à la notification.

A défaut, il demeure personnellement redevable des impôts et taxes dus par la société ou l’entité non résidente.

La société ou l’entité non résidente doit procéder à son changement conformément aux dispositions du titre II du présent arrêté.

Titre V : Dispositions finales

Article 12 : Le Directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et communiqué partout où besoin sera.

En cas de remplacement de ce représentant, ou de changement du lieu de l’établissement susvisé, les sociétés non résidentes doivent en faire la déclaration dans les trente (30) jours suivant ledit remplacement ou changement.

3) Une déclaration est également obligatoire dans les mêmes délais en cas de cession, cessation, modification de l’activité ou changement d’adresse.

4) Le défaut de déclaration prévue au présent article est sanctionné par une amende fiscale de cent mille (100.000) francs CFA.

Section 2 - Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d’auteur, des rémunérations d’associés et des parts de bénéfices

Art.558.- 1) Les contribuables relevant de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles ou de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers, ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 117 et 191 et dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat.

Lesdites sommes sont cotisées au nom du bénéficiaire à l’impôt cédulaire correspondant à la nature de l’activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

La partie versante, qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article, perd le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l’établissement de ses propres impositions. L’application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle de l’amende prévue à l’article 795 ni à l’imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire, conformément à l’alinéa précédent.

2) Les établissements publics, entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur sont tenus de déclarer dans les conditions prévues aux articles 117, 191 et 560, le montant des sommes qu’elles encaissent et versent à leurs membres, à leurs dirigeants ou à leurs mandants.

Art.559.- 1) Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple et les sociétés civiles sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle de résultats, un état indiquant :

-        a) les nom, prénom (s) et domicile des associés ;

-        b) la part des bénéfices de l’exercice ou des exercices clos au cours de l’année précédente correspondant aux droits de chacun des membres de la société civile et chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;

-        c) en ce qui concerne les sociétés en commandite simple ayant exercé l’option prévue à l’article 44, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l’année précédente.

2) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle de résultats un état indiquant :

-        a) les nom, prénom (s) et domicile des associés ;

-        b le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;

-        c) les sommes versées à chacun des associés au cours de l’exercice précédent à titre, soit de traitements, émoluments, indemnités et autres rémunérations, soit d’intérêts, dividendes ou autres produits de leurs parts sociales.

3) Les gérants des sociétés en participation sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle de résultats un état indiquant :

-        a) les nom, prénom (s), profession et domicile des associés gérants et des coparticipants ;

-        b) les parts des bénéfices de l’exercice précédent revenant à chaque associé gérant ainsi qu’à chaque coparticipant exploitant personnellement une entreprise ou exerçant une profession dans les produits de laquelle entre sa part de bénéfices ;

-        c) le montant des bénéfices distribués aux autres coparticipants au cours de l’année précédente.

4) Les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées sont tenues de joindre à l’appui de leur déclaration annuelle de résultats, un état indiquant :

-        a) le montant des sommes versées au cours de l’année précédente aux membres de leur conseil d’administration et passibles de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers dans les conditions prévues en matière d’impôt sur les salaires ;

-        b) les nom, prénom(s) ou raison sociale et adresses des actionnaires.

Section 3 - Déclaration des importateurs et commissionnaires en douane

Art.560.- 1) Les importateurs doivent tenir un livre comptable spécial faisant apparaître pour chaque opération, la quantité, la valeur en douane, le montant des droits et taxes perçus par le service des douanes, le numéro et la date de la déclaration de la mise à la consommation.

Ils doivent également communiquer au service des impôts dont ils dépendent l’identité et l’adresse de leur déclarant en douane.

2) Tout commissionnaire en douane doit fournir à l’appui de sa déclaration, les renseignements suivants :

-        identité des clients (nom et prénoms s’il s’agit de personne physique, forme juridique et raison sociale, s’il s’agit d’une personne morale) ;

-        adresses géographique et postale des clients ;

-        numéro d’identifiant financier unique des clients ;

-        régime d’imposition et service des impôts dont dépendent les clients ;

-        régime d’importation et/ou d’exportation ;

-        références du bulletin de liquidation (numéro, date) ;

-        montant hors taxes des importations et/ou des exportations ;

-        montant des droits de douane ;

-        montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le défaut de production des renseignements énumérés ci-dessus est sanctionné par une amende de deux cent mille (200.000) francs CFA. Toute inexactitude ou omission relevée dans les renseignements produits est passible d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA par infraction relevée.

Section 4 - Téléprocédures

Art.561-1.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 59) (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 38) (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 44) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 64) 1) Les contribuables peuvent souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédés électroniques, leurs déclarations fiscales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Ils peuvent également présenter par voie électronique leurs actes à la formalité de l’enregistrement.

Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration et prévues par le présent code.

2) Les contribuables peuvent effectuer auprès de l’administration fiscale par procédés électroniques les versements prévus par le présent code dans les conditions fixées par arrêté du Ministre en charge des finances. Toutefois, les contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises et des Directions de moyennes entreprises sont tenues d’effectuer les versements prévus par le présent code suivant les mêmes procédés.

Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le présent code.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) ci-dessus, les contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises et des Directions des moyennes entreprises sont tenus de souscrire auprès de l’administration fiscale, leurs déclarations fiscales par procédés électroniques.

[NB : Voir ARRETE N°2021-366/MINEFID/SG/DGI du 08 juillet 2021 portant fixation des conditions de mise en œuvre de la télédéclaration et du télépaiement des impôts, droits et taxes au Burkina Faso]

Art. 1er : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 561-1 du Code général des impôts (CGI), fixe les conditions de souscription des déclarations fiscales et de paiement des impôts, droits et taxes par procédés électroniques.

Chapitre I : les conditions et les modalités de mise en œuvre de la télédéclaration

Art. 2 : La télédéclaration est une procédure qui permet aux contribuables de souscrire leurs obligations déclaratives par procédé électronique.

Art. 3 : La télédéclaration visée par l’article 2 ci-dessus se fait, à travers une plateforme informatique dénommée eSINTAX, via internet.

Art. 4 : Tous les impôts, droits et taxes soumis à déclaration par le contribuable et relevant de la compétence de la DGI peuvent faire l’objet de télédéclaration.

Art. 5 : Seuls les contribuables ayant adhéré à la plateforme eSINTAX de la DGI peuvent souscrire les déclarations par procédé électronique.

Art. 6 : Chaque télédéclaration transmise à la DGI est assortie d’un accusé de réception. L’accusé de réception assure le contribuable de la bonne réception par la DGI de la déclaration et atteste de la date et de l’heure de ladite réception.

Art. 7 : Chaque télédéclaration transmise avec succès à la DGI génère un fichier numérique au format PDF de la déclaration qui est faite. Ce document est mis à la disposition du contribuable sur la plateforme eSINTAX et tient lieu de preuve de la déclaration opposable à l’administration. 

Art. 8 : Les données transmises sont horodatées et estampillées d’un code de sécurité par le serveur eSINTAX dès la confirmation, par le contribuable, de l’envoi de sa déclaration. L’horodatage est l’enregistrement par le système des date et heure de création d’un document. Cette date correspond à celle de réception des données par la DGI. Le référentiel temps est celui en vigueur au Burkina Faso. Cette date fait foi en cas de contentieux.

Art. 9 : La télédéclaration est soumise aux délais prévus par le CGI. Toutefois, les contribuables sont autorisés à souscrire et à valider leurs déclarations jusqu’à la date limite au plus tard à 23h59 sans pénalités. La souscription des déclarations au-delà des délais légaux est passible des sanctions prévues par le CGI.

Art. 10 : Les messages ou documents échangés dans le cadre de la télédéclaration ont une valeur probante équivalente à celle d’un document sur support papier.

Art. 11 : En cas de dysfonctionnement technique de la plateforme eSINTAX, les contribuables pourront être autorisés par le Directeur général des impôts à souscrire leurs déclarations selon les procédures classiques.

Art. 12 : Les pénalités qui seraient occasionnées par le dysfonctionnement avéré de la plateforme eSINTAX feront l’objet de remise d’office par le Directeur général des impôts.

Chapitre II : les conditions et les modalités de mise en œuvre du télépaiement

Art. 13 : Le télépaiement est la procédure par laquelle un contribuable effectue le paiement des impôts, droits et taxes par l’intermédiaire du portail des téléprocédures fiscales de la DGI ou via les moyens de paiement mobile.

Art. 14 : La procédure de télépaiement visée par l’article 13 ci-dessus se fait à travers la plateforme eSINTAX qui permet aux contribuables d’effectuer le paiement de leurs impôts, droits et taxes via Internet ou travers les opérateurs de paiement mobile.

Art. 15 : Tous les impôts, droits et taxes relevant de la compétence de la DGI peuvent faire l’objet d’un télépaiement.

Art. 16 : Seuls les contribuables ayant adhéré à la plateforme eSINTAX de la DGI peuvent effectuer des télépaiements par procédé électronique.

Art. 17 : Chaque télépaiement transmis à la DGI est assortie d’un accusé de réception. L’accusé de réception assure le contribuable de la bonne réception par la DGI du télépaiement et atteste des date et heure de sa saisie. Le référentiel temps est celui en vigueur au Burkina Faso.

Art. 18 : Le paiement émis sur eSINTAX prend effet à compter de la confirmation de l’encaissement par l’établissement financier teneur du compte du receveur de la DGI du montant en cause. Une quittance de paiement électronique est générée et mise à la disposition du contribuable sur la plateforme eSINTAX à l’issue de la confirmation de l’encaissement.

Art. 19 : Le paiement émis par les moyens de paiement mobile prend effet à compter de la confirmation de l’encaissement par l’opérateur de paiement mobile du montant en cause. Une quittance de paiement électronique est générée et mise à la disposition du contribuable sur la plateforme eSINTAX à l’issue de la confirmation de l’encaissement.

Art. 20 : Les données transmises sont horodatées et estampillées d’un code de sécurité par le serveur eSINTAX dès la confirmation par le contribuable de l’envoi de son ordre de virement ou de prélèvement. L’horodatage est l’enregistrement par le système des date et heure de création d’un document. Cette date correspond à celle de réception des données par la DGI. Le référentiel temps est celui en vigueur au Burkina Faso. Cette date fait foi en cas de contentieux.

Art. 21 : Les télépaiements sont soumis aux délais prévus par le code général des impôts. Toutefois, les contribuables sont autorisés à effectuer leurs paiements d’impôts, droits et taxes jusqu’à la date limite au plus tard à 23h59 sans pénalités. L’ordre de paiement des impôts au-delà des délais légaux est passible des sanctions prévues par le CGI.

Art. 22 : Les messages ou documents échangés dans le cadre de la procédure de télépaiement ont une valeur probante équivalente à celle d’un document sur support papier.

Art. 23 : En cas de dysfonctionnement technique de la plateforme eSINTAX, les contribuables pourront être autorisés par le Directeur général des impôts à s’acquitter de leurs impôts par les moyens classiques.

Art. 24 : Les pénalités qui seraient occasionnées par le dysfonctionnement avéré de la plateforme eSINTAX feront l’objet de remise d’office par le Directeur général des impôts.

Art. 25 : Le Directeur général des impôts est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa signature.

Art. 26 : Le présent arrêté sera publié et communiqué partout ou besoin sera.

Art.561-2.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 59) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 65) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 36) 1) Peuvent être souscrites par procédés électroniques, les demandes des contribuables au titre des impôts, droits et taxes prévues par le présent Code.

2) Peuvent être délivrés par procédés électroniques, l’attestation d’enregistrement, les attestations de situation fiscale, les attestations individuelles de retenue à la source, les attestations de domiciliation fiscale, les fiches de décompte fiscal, les certificats d’imposition ou de non-imposition, les attestations ou certificats d’exonération d’impôts et taxes, les titres de jouissance, les titres de propriété et autres services demandés par les contribuables.

Les attestations et documents délivrés produisent les mêmes effets juridiques que ceux délivrés par écrit sur ou d’après un imprimé de l’administration.

3) Pour les demandes, attestations et autres documents soumis au droit de timbre, les droits peuvent être réglés par procédés électroniques.

Section 5 : Déclaration des propriétaires légaux des sociétés

Art. 561-3.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.22) (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.66) Les personnes visées à l’article 96 ci-dessus sont tenues de joindre à leur déclaration d’existence, la liste des titres nominatifs émis conformément au modèle fourni par l’administration des impôts.

Les sociétés préexistantes et celles créées postérieurement au 1er janvier 2023 sont tenues de produire la déclaration de la liste des titres nominatifs dans les délais prévus pour la déclaration de résultat. Toutes les modifications intervenant dans la liste des titres nominatifs de la société doivent être déclarées dans les mêmes délais. Section 6 : Déclaration des bénéficiaires effectifs

Section 6 : Déclaration des bénéficiaires effectifs

Art. 561-4- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.67) 1) Les personnes morales et les constructions juridiques, quelles que soient leur forme et leurs activités, qu’elles soient ou non soumises à l’impôt ou, le cas échéant leurs mandataires ou administrateurs, sont tenues de déclarer à l’Administration fiscale, au moyen d’un formulaire conforme au modèle fourni par elle, les renseignements relatifs à leurs bénéficiaires effectifs :

-        au moment de la souscription de leur déclaration d’existence, pour les personnes morales soumises à cette obligation en vertu de l'article 557, ou dans le mois qui suit leur constitution, pour les autres personnes morales ou constructions juridiques ;

-        lors de leur déclaration annuelle de résultat ou de revenus, pour les personnes morales soumises à l’impôt, ou à la date anniversaire de leur constitution, pour les autres personnes morales ou constructions juridiques ;

-        dans les quinze (15) jours qui suivent le moment où les personnes morales ou constructions juridiques ont pris connaissance ou auraient dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire la modification des informations sur les bénéficiaires effectifs.

2) Les personnes morales préexistantes ou constructions juridiques ayant un lien préexistant avec le Burkina Faso, disposent d’un délai de 12 mois à compter du 1er janvier 2023 pour souscrire leur première déclaration des bénéficiaires effectifs.

3) Les modalités d’identification, de déclaration, de conservation et de contrôle des informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques sont précisées par arrêté du ministre en charge des finances.

Chapitre 3 - Obligations de facturation

Sous-section 1 - Délivrance des factures et mentions obligatoires

Art.562.- Les industriels, commerçants, prestataires de services ainsi que les établissements publics ayant des activités à caractère industriel ou commercial sont tenus de délivrer une facture à leur client, quel que soit leur régime d’imposition.

La facture doit obligatoirement mentionner distinctement :

-        1° le numéro de facture d’une série ininterrompue ;

-        2° la date d’établissement de la facture ;

-        3° l’objet précis de la transaction ;

-        4° le montant de la facture :

-        pour les assujettis à la TVA : le montant hors TVA ; le taux et le montant de la taxe due ou, le cas échéant, la mention « exonéré » ; le montant total toutes taxes comprises dû par le client ;

-        pour les non assujettis à la TVA : le montant total dû par le client ;

-        5° l’identification précise du redevable qui délivre la facture :

-        les nom et prénom(s) s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

-        les adresses géographique, cadastrale, boite postale et numéro de téléphone ;

-        le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre des métiers de l’artisanat ;

-        les références du ou des compte(s) bancaire(s) ;

-        le numéro d’identifiant financier unique (IFU) ;

-        le régime d’imposition et le service des impôts dont dépend le redevable ;

-        6° l’identification du client :

-        les nom et prénoms s’il s’agit d’une personne physique, forme juridique et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale ;

-        les adresses géographique, boite postale et numéro de téléphone ;

-        le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, au registre des sociétés civiles, des professions et des métiers ou au registre des métiers de l’artisanat ;

-        le numéro d’identifiant financier unique (IFU) pour les ventes à des personnes morales ou à des commerçants.

Sous-section 2 - Caisses enregistreuses

Art.563.- Les contribuables qui se livrent à des opérations de vente au comptant de marchandises doivent les enregistrer sur des caisses automatiques.

Les bandes ou autres supports y afférents doivent être conservés pendant les cinq (5) exercices suivants celui au cours duquel a été enregistré l’encaissement.

La non utilisation de caisses automatiques et la non conservation des bandes ou supports ou toute autre irrégularité y relative sont sanctionnées respectivement d’une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA et de un million (1.000.000) de francs CFA.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’application des articles 562 et 567 relatives à l’obligation de facturation et au délai de conservation des pièces comptables.

Sous-section 3 - Facture normalisée

Art.564.- Les contribuables doivent obligatoirement utiliser des factures normalisées dont les conditions d’édition, de gestion et les éléments de sécurité sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances.

Outre les mentions prévues à l’article 562, ces factures doivent comporter les spécifications et mentions suivantes :

-        le nom ou la raison sociale et le numéro IFU de l’imprimeur ;

-        l’année et le mois d’édition de la facture par l’imprimeur.

[NB - Voir l’arrêté n°2023-216/MEFP/SG/DGI du 24 avril 2023 portant conditions d’édition, de gestion et éléments de sécurité de la facture normalisée]

Article 1 : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 564 du Code général des impôts, détermine les conditions d’édition, de gestion et les éléments de sécurité de la facture normalisée.

Article 2 : Les factures normalisées doivent être établies suivant le format A4 ou A5 au choix du contribuable.

Les factures de format A4 doivent avoir pour dimensions 29,7 cm sur 21 cm.

Les factures de format A5 doivent avoir pour dimensions 14,85 cm sur 21 cm.

Article 3 : Les factures doivent être sécurisées au moyen de l'apposition d'un sticker spécifique à chaque régime d'imposition.

Le sticker utilisé par les contribuables du régime du bénéfice réel normal d'imposition (RNI) et du régime non déterminé (ND) est de format de dimensions 38 mm X 14 mm.

Le sticker utilisé par les contribuables du régime du bénéfice réel simplifié d'imposition (RSI), de la Contribution des microentreprises (CME) et de la contribution du secteur élevage (CSE) est de format de dimensions 37,5 mm X 13,5 mm.

Article 4 : Des bordereaux de réception, conformes d’un modèle établi par l'administration et tenant lieu de factures normalisées, peuvent être établis par les contribuables quel que soit leur régime d'imposition pour attester de leurs achats auprès de personnes physiques qui ne peuvent délivrer de factures appropriées.

Les bordereaux de réception ne concernent que :

-        les achats auprès des agriculteurs pour la vente bord champs de leur production ;

-        les achats d'agrégats par les entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics ;

-        les achats effectués par les restaurateurs pour les besoins de leur cuisine ;

-        les achats de ferraille et plastiques usagés auprès des individus en vue de leur recyclage.

Article 5 : 1) La Direction générale des impôts est chargée de la mise en œuvre, de l'organisation et du fonctionnement des régimes d'édition et de sécurisation des factures normalisées.

2) Elle est autorisée à concéder la gestion des aspects opérationnels des régimes d'édition et de sécurisation des factures normalisées. Les modalités de cette concession sont définies dans une convention.

Article 6 : Lors de tout achat de stickers, les contribuables doivent présenter leur certificat d'immatriculation à l’identifiant financier unique (IFU) et d’autres pièces dont la liste est fixée par note du Directeur général des impôts.

Article 7 : Les tarifs applicables au titre de la vente des stickers sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances.

 Article 8 : 1) Les stickers sont destinés à l’usage exclusif de leurs acquéreurs. Ils ne doivent faire l'objet ni de transaction ni d'utilisation par un autre contribuable.

2) Les pertes et les vols de stickers doivent être déclarés auprès des autorités compétentes pour recevoir ces déclarations.

Aussi, une déclaration sur un formulaire conforme au modèle de l’administration doit être adressée au Directeur général des impôts et au concessionnaire à toutes fins utiles.

3) En cas de destruction de stickers, le Directeur général des impôts et le concessionnaire doivent également en être informés par écrit sur un formulaire conforme au modèle de l’administration.

4) En cas de changement de régime fiscal, de cessation ou cession totale d'activités, le stock de stickers non encore utilisés doit être restitué au Directeur général des impôts.

 Article 9 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires et prend effet pour compter de sa date de signature.  

Article 10 : Le Directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

[Arrêté n°2023-00215/MEFP/SG/DGI du 24 avril 2023 portant fixation des tarifs applicables au titre de la vente des stickers dans le réseau de distribution au Burkina-Faso]

Article 1 : le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté n°2023-00216/MEFP/SG/DGI du 24 avril 2023 portant conditions d’édition, de gestion et éléments de sécurité de la facture normalisée, fixe les tarifs applicables au titre de la vente des stickers dans le réseau de distribution au Burkina-Faso.

Article 2 : Le tarif est fixé à :

·        100 francs CFA par sticker du régime du bénéfice réel normal d’imposition (RNI) ;

·        60 francs CFA par sticker du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition (RSI) ;

·        60 francs CFA par sticker du régime de la contribution des microentreprises (CME) ;

·        60 francs CFA par sticker du régime de la contribution du secteur élevage (CSE) ;

·        100 francs CFA par sticker pour les contribuables du régime non déterminé.

Article 3 : le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l’arrêté n°2022-082/MEFP/SG/DGI du 07 avril 2022 portant fixation des tarifs applicables au titre de la vente des stickers dans le réseau de distribution au Burkina-Faso et de la circulaire n°2022-01624/MEFP/SG/DGI du 06 septembre 2022 portant extension de l’obligation d’utiliser des factures normalisées aux contribuables à régime dit non déterminé.

Article 4 : Le Directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.


 

Art.565.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 60) Les factures qui ne comportent pas toutes les mentions sus-indiquées ou qui comportent des mentions inexactes n’ouvrent pas droit :

-        à déduction de la base de l’impôt sur les bénéfices ;

-        le cas échéant, à déduction de la TVA facturée.

Les contribuables qui émettent des factures non conformes aux dispositions de l’article 564 sont en outre passibles d’une amende de cent mille (100.000) francs CFA par facture émise.

Art.566.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 39) 1) Sont dispensées de l’usage des factures normalisées :

-        l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics n’ayant pas d’activités à caractère industriel ou commercial ;

-        les entreprises n’ayant pas d’établissement stable au Burkina ;

-        les entreprises de vente à rayons multiples pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse ;

-        les pharmacies pour les opérations de vente au détail donnant lieu à la délivrance de tickets ou de tickets de caisse;

-        les sociétés de navigation aérienne ;

-        les entreprises de transports urbains en commun pour les opérations de transport de personnes donnant lieu à la délivrance de tickets ;

-        les stations-services pour la vente de carburant ;

-        les banques, établissements financiers et systèmes financiers décentralisés ;

-        les sociétés d’assurance ;

-        les concessionnaires de service public d’eau et d’électricité ;

-        les entreprises de téléphonie titulaires d’une licence d’exploitation ;

-        les opérateurs de télévision privée uniquement pour les abonnements et réabonnements des particuliers ;

-        le Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles (CCVA) ;

-        la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbure (SONABHY) ;

-        la Poste Burkina Faso ;

-        la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB).

Art.567.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.23) Les redevables sont tenus de conserver les doubles des factures, notes d’honoraires, bons de commande, bons de livraison et toute autre pièce justificative des éléments contenus dans les déclarations souscrites pendant 10 ans.

Pour le cas des sociétés liquidées, cette obligation incombe au syndic liquidateur.

Les documents prévus au premier paragraphe doivent être présentés à toute requête des agents des impôts sous peine des sanctions minimum prévues au paragraphe 2 de l’article 777.

Chapitre 4 - Obligation d’utilisation des moyens de paiement scripturaux

Art.568.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 68) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 37) Les achats de biens, services et immobilisations d’un montant au moins égal à un millions (1 000 000) de francs CFA toutes taxes comprises, doivent être réglés par des moyens de paiement scripturaux.

On entend par moyens scripturaux, tout moyens de paiement autre que les espèces. 

Toute infraction à cette disposition est sanctionnée comme suit :

Pour l’acheteur :

-        la non déductibilité de l’achat au titre de l’impôt sur les bénéfices, ou la non déductibilité des amortissements, si le bien est une immobilisation ;

-        la non déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée.

Pour le fournisseur, une amende égale à vingt-cinq pour cent (25%) du montant encaissé.


Livre 5 - Procédures fiscales

Art.569.- Les dispositions du présent livre régissent les procédures fiscales applicables à tous les impôts, droits, taxes, redevances et prélèvements relevant de la compétence de la Direction générale des impôts.

Titre 1 - Contrôle de l’impôt

Chapitre 1 - Dispositions générales

Section 1 - Cadre général du contrôle

Art.570.- L’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et la vérification de l’ensemble des impôts et taxes dus par un contribuable.

Elle contrôle les déclarations ainsi que les différents actes ou documents utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes, contributions ou redevances, de quelque nature que ce soit.

Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des exonérations, des déductions, exemptions, restitutions ou remboursements et attestations fiscales.

L’administration fiscale s’entend exclusivement des services de la Direction générale des impôts.

Art.571.- Lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration fiscale peut faire appel aux conseils techniques d’experts. Ces derniers engagent leur responsabilité professionnelle en cas de dommages causés du fait de leur intervention.

Section 2 - Types et modalités de contrôle

Sous-section 1 - Contrôle sur pièces

Art.572.- L’administration fiscale contrôle les déclarations qui lui sont remises par les contribuables en vue d’en vérifier l’exactitude et la sincérité depuis les locaux de l’administration sans l’envoi d’un avis préalable.

À cet effet, elle peut demander par écrit tous renseignements, explications ou éclaircissements jugés nécessaires.

Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsque ceux-ci demandent à fournir des explications orales et en dresse procès-verbal.

Elle peut rectifier les déclarations dans le respect des procédures et des garanties décrites au présent livre.

Sous-section 2 - Vérification de comptabilité

Art.573.- 1) Les agents des impôts ayant au moins la qualité de contrôleur des impôts, munis d’une copie de l’avis de vérification et de leur carte professionnelle ou de leur commission d’emploi, vérifient sur place la comptabilité et/ou les documents détenus par les contribuables.

2) Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui participent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations fiscales ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements.

Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable a l’obligation de présentation des documents comptables prévus aux articles 18, 21, 40 et 97 sur un support matériel magnétique, et sous une forme dématérialisée répondant à une norme fixée par l’administration fiscale.

Le contribuable a également l’obligation de représentation d’une copie du fichier des écritures comptables validées et clôturées conformément au plan comptable général SYSCOHADA.

3) Lorsque la facturation est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de présentation des déclarations de chiffres d’affaires en conservant, sur un support matériel magnétique, et sous une forme dématérialisée répondant à une norme fixée par l’administration fiscale, une copie du fichier des factures conformes aux dispositions des articles 562 et 564.

4) L’administration fiscale peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable ou toutes autres informations dont elle a connaissance.

5) Lorsque l’entreprise a répondu de façon insuffisante, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente (30) jours en précisant les compléments de réponses qu’elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions en cas de défaut de réponse.

Art.574.- Le défaut de présentation de la comptabilité, de documents comptables, de la documentation informatique et des différentes pièces des recettes et des dépenses ou de tout autre document nécessaire au contrôle est constaté par un procès-verbal que le contribuable, son représentant et le cas échéant son conseil, sont invités à contresigner. En cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal.

Art.575.- 1) L’administration fiscale peut procéder à des vérifications inopinées. Elle remet alors un avis de vérification en main propre au contribuable ou en ses bureaux avec accusé de réception au début de l’intervention.

2) Ce contrôle, effectué le jour de la remise de l’avis, porte uniquement sur le constat matériel des documents disponibles, les modalités d’exercice de l’activité, l’effectif salarié présent, la consistance des stocks, l’encaisse du jour, le relevé passif des prix, à l’exclusion de toute opération d’examen critique de la comptabilité. Les constatations opérées lors de cette première intervention font l’objet d’un procès-verbal dressé en double exemplaire, signé par le vérificateur et le contribuable. En cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal.

3) En tout état de cause, l’examen critique de la comptabilité ne peut intervenir qu’après un délai de huit (8) jours à compter de la date de la première intervention.

Sous-section 3 - Contrôle des personnes n’ayant pas la qualité de commerçant

Art.576.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 61) L’administration fiscale peut exercer le droit de contrôle prévu à l’article 570 auprès des personnes et organismes privés ou publics qui n’ont pas la qualité de commerçant et qui paient des salaires, des honoraires et des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents.

À cette fin, les personnes et organismes concernés, notamment les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et autres associations à but non lucratif, doivent présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité.

Sous-section 4 - Droit de visite

Art.577.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 45) 1) Pour la recherche et la constatation des infractions en matière de législation fiscale, les agents de l’administration fiscale ayant au moins la qualité de contrôleur, dûment habilités, peuvent effectuer des visites en tous lieux où les pièces, documents, marchandises ou produits se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie.

Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire et au besoin de toute autre personne dont la présence est jugée utile par le Directeur général des impôts.

2) Hormis les cas de flagrance, les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l’habitation doivent être autorisées par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance territorialement compétent, fixant les conditions d’exercice du droit de visite.

3) Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur le champ par les agents de l’administration fiscale. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration fiscale et par la personne qui a assisté au déroulement de l’intervention et le cas échéant par un Officier de police judiciaire.

Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à la levée des scellés qui a lieu en la présence d’un Officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.

Dans le cas où la saisie porte sur des données dématérialisées, les fichiers saisis sont sécurisés et traités suivant des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.

4) Lorsque la visite procède d’une ordonnance délivrée par un juge, les originaux du procès-verbal de visite et de l’inventaire lui sont adressés. Une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Dans tous les autres cas, une copie du procès-verbal de visite et de l’inventaire est remise à la personne qui a assisté au déroulement de l’intervention, une autre est transmise au contribuable ou lorsque celui-ci est une personne morale, à son représentant.

5) Les constatations du procès-verbal  peuvent être opposées aux contribuables, au regard d’impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées aux articles 572, 573 et suivants, et de l’application des amendes fiscales prévues pour le non-respect des obligations en matière de facturation et le défaut de production dans les délais prescrits des documents tels que, déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces qui doivent être remis à l’administration fiscale conformément aux dispositions contenues dans le présent Code.

Sous-section 5 - Contrôle à la circulation

Art.578.- Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ à toute demande des agents des impôts et des services de police et de gendarmerie, habilités à établir les procès-verbaux, toutes pièces contractuelles ou administratives concernant les produits ou marchandises soumis à des formalités particulières de circulation ainsi que la formule de la contribution des patentes, la carte ou la quittance de la contribution des micro-entreprises.

Sous-section 6 - Appui des autorités civiles et militaires

Art.579.- Les autorités civiles et militaires doivent apporter aide, appui et protection aux agents de l’administration fiscale dans l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre 2 - Dispositions particulières

Section 1 - Impôts directs et indirects

Art.580.- L’administration fiscale peut demander au contribuable tous renseignements, explications ou éclaircissements qu’elle juge nécessaires en vue de l’établissement des impôts sur les revenus et autres taxes directes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes indirectes.

Les renseignements, explications ou éclaircissements visés au présent article sont demandés par écrit.

Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent chargé de l’assiette juge nécessaire d’obtenir les renseignements, explications ou éclaircissements et assigner au contribuable, un délai de trente (30) jours pour fournir sa réponse.

Section 2 - Droits d’enregistrement

Art.581.- 1) Pendant un délai de six mois, à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’administration fiscale peut exercer au profit du Trésor public un droit de préemption sur les immeubles, droits réels immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième et augmenté du coût de l’acte.

2) Ce droit est exercé sur autorisation du Ministre chargé des finances, mais sans que le service ait à justifier de cette autorisation.

Il résulte d’une notification à l’acquéreur, soit à domicile réel, soit au domicile élu dans l’acte ou éventuellement, à la personne qui a signé pour lui l’acte d’acquisition, par acte extrajudiciaire non susceptible de recours. Notification semblable est faite au vendeur.

3) Le bien objet de cet acte extrajudiciaire est immédiatement, de ce seul fait, incorporé au domaine de l’État.

Art.582.- Les agents de l’administration fiscale peuvent assister aux ventes publiques et enchères, s’y faire présenter les procès-verbaux de ventes et dresser des procès-verbaux des contraventions qu’ils auront reconnues et constatées. Ils peuvent requérir l’assistance des autorités de police ou de toute autre autorité du lieu de la vente.

Chapitre 3 - Garanties du contribuable

Art.583.- 1) Dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contribuable doit être avisé au minimum huit (8) jours avant la première intervention.

Cette information se fait par lettre recommandée ou par remise directe avec accusé de réception d’un avis de vérification accompagné de la charte du contribuable vérifié.

Le délai de huit (8) jours court à compter de la date de la réception de l’avis de vérification.

2) En cas de contrôle inopiné, l’avis de vérification est remis au début des opérations de constatations matérielles.

3) En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés, l’administration fiscale se fait présenter la copie du fichier des écritures comptables validées et clôturées conformément au plan comptable général SYSCOHADA. Elle vérifie la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable selon deux possibilités de traitement laissées au choix du contribuable et consignées dans l’avis de vérification :

-        l’administration fiscale exerce son droit de contrôle fiscal sur place et sur le matériel du contribuable ;

-        l’administration fiscale exerce son droit de contrôle fiscal au bureau et sur le matériel de l’administration, par un emport de la copie du fichier des écritures comptables. Celle-ci est restituée au contribuable.

Art.584.- Sous peine de nullité, l’avis de vérification doit mentionner :

-        1° les périodes et les impôts, droits et taxes soumis à vérification ;

-        2° la faculté dont dispose le contribuable de se faire assister, au cours des opérations de contrôle, d’un conseil de son choix ;

-        3° la faculté dont dispose l’administration fiscale de se faire assister par un expert conformément à l’article 571.

Art.585.- Lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée au regard d’un impôt ou une taxe est achevée, l’administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

La vérification est réputée achevée dès la réception par le contribuable de la notification définitive de redressements.

Il est cependant fait exception à la règle édictée au premier paragraphe lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées, notamment les crédits de taxes, les droits à déduction, les frais généraux, les amortissements, les provisions, à condition que l’avis de vérification ait mentionné expressément que la vérification porte sur lesdites opérations ou sur un impôt déterminé.

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, la vérification de comptabilité ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale procède, postérieurement à cette vérification, à un contrôle sur pièces portant sur la période et les impôts et taxes ayant fait l’objet de cette vérification.

Art.586.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 62) 1) Pour les contribuables soumis au régime du bénéfice réel normal d’imposition, la vérification sur place de comptabilité ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six (6) mois à compter du jour de la première intervention sur place de l’agent vérificateur, sous peine de nullité absolue de l’imposition.

2) Pour les contribuables soumis au régime du bénéfice réel simplifié d’imposition et ceux soumis à la contribution des micro-entreprises, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois (3) mois à compter du jour de la première intervention sur place de l’agent vérificateur, sous peine de nullité absolue de l’imposition.

3) Pour les personnes n’ayant pas la qualité de commerçant, visées à l’article 576, le contrôle ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois (3) mois à compter du jour de la première intervention sur place de l’agent vérificateur, sous peine de nullité absolue de l’imposition.

4) La durée de la vérification de comptabilité peut être prolongée pour une période identique en cas de difficultés techniques particulières ou en cas de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements prévue par les conventions d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt ou par les conventions bilatérales ou multilatérales d’échange de renseignements à des fins fiscales.

Sous peine de nullité de la procédure, la prolongation de la durée de vérification doit être notifiée au contribuable au moins quinze (15) jours avant l’échéance prévue et la notification doit indiquer les raisons qui ont conduit à la prolongation.

5) Ces délais ne sont pas opposables à l’administration fiscale :

-        pour les entreprises soumises à la contribution des micro-entreprises et au régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, lorsque celle-ci peut établir que les chiffres d’affaires réels ont excédé les limites du régime susvisé ;

-        dans tous les cas, lorsque le dépassement des délais résulte du fait du contribuable ;

Pour l’application du présent article, le début et la fin des interventions sur place sont constatés chacun par un procès-verbal dûment signé par l’agent vérificateur et le contribuable ou son représentant. En cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal.

Art.587.- Il n’est procédé à aucun redressement d’impositions antérieures lorsque le contribuable établit qu’il s’est conformé de bonne foi à une interprétation d’un texte fiscal formellement admise par l’administration fiscale par une mesure d’ordre général publiée.

Art.588.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.69)1) L’administration fiscale peut délivrer un rescrit fiscal exposant la position de l’administration concernant l’application de la législation fiscale à une situation proposée par un contribuable.

2) La demande de rescrit ne peut concerner que les impôts visés aux Livres 1 à 4.

3) La demande doit être formée, selon le cas :

-        soit avant la date d’expiration du délai dont dispose le contribuable pour faire sa déclaration ;

-        soit en l’absence d’obligation déclarative, avant la date de paiement de l’impôt concerné.

4) La demande de rescrit doit être adressée par écrit au Directeur général des impôts et contenir les informations suivantes :

-        le nom et l’adresse du demandeur ;

-        une présentation précise, complète et sincère de la situation présentée à l’administration ;

-        la question précise à laquelle le contribuable souhaite obtenir une position de l’administration ;

-        le texte fiscal sur la base duquel le demandeur saisit l’administration pour qu’elle prenne position et, dans la mesure du possible, l’analyse que le demandeur en fait.

La demande doit être timbrée au tarif prévu à l’article 525.

5) En cas de demande incomplète, l’administration fiscale peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires.

6) L’administration répond dans un délai de trois (3) mois à partir de la réception de la demande ou, en cas de demande incomplète, à partir de la réception des compléments demandés.

7) Le rescrit fiscal obtenu sur la situation du contribuable est opposable à l’administration si les trois conditions suivantes sont remplies :

-        le contribuable suit la position ou les indications communiquées par l’administration ;

-        le contribuable est de bonne foi ;

-        la situation du contribuable est identique à celle sur laquelle l’administration a pris position.

-        Toutefois, la garantie prévue à l’alinéa précédent cesse si :

-        la situation du contribuable n’est plus identique à celle qu’il a présentée dans sa demande ;

-        la législation applicable à la situation du contribuable a évolué ;

-        l’administration modifie son appréciation sur la situation qui lui a été présentée par le contribuable.

L’appréciation antérieure n’est plus valable à partir du jour où le contribuable a été informé de ce changement, et seulement pour l’avenir.

Art. 588-1- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.70) Les entreprises exploitées au Burkina Faso peuvent demander à l’administration fiscale la conclusion d’un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des transactions futures réalisées avec une ou plusieurs entreprises avec lesquelles elles ont des liens de dépendance ou de contrôle au sens du paragraphe 2 de l’article 66 du présent code, et ce, pour une durée n’excédant pas quatre (4) années. 

Le contenu et les modalités de conclusion et de dénonciation de l’accord sont fixés par arrêté du ministre en charge des finances.

[NB : Voir ARRETE N°2023-150/MEFP/SG/DGI du 27/03/2023 fixant le contenu et les modalités de conclusion et de dénonciation de l’accord préalable sur les prix de transfert]

Article 1 : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 588-1 du Code général des impôts, fixe le contenu et les modalités de conclusion et de dénonciation de l’accord préalable sur les prix de transfert.

Article 2 : Les entreprises exploitées au Burkina Faso peuvent demander à l’administration fiscale la conclusion d’un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des transactions futures réalisées avec une ou plusieurs entreprises avec lesquelles elles ont des liens de dépendance ou de contrôle au sens du paragraphe 2 de l’article 66 du code général des impôts, pour une durée n’excédant pas quatre (4) années.

La demande doit être présentée six (6) mois au moins avant l’ouverture du premier exercice fiscal concerné par ladite demande.

Article 3 : La demande d’accord préalable visée à l’article 2 du présent arrêté doit être motivée et justifiée. Elle doit préciser de manière claire son objet, la durée souhaitée de l’accord et la méthode de détermination des prix de transfert proposée dans le respect du principe de pleine concurrence.

Pour être recevable, la demande doit comporter les informations suivantes :

-        l’organigramme du groupe ;

-        l’identité des entités concernées par la demande d'accord préalable (dénomination sociale, adresse, identifiant financier unique)  ;

-        la description générale des activités du groupe d’entreprises multinationales auquel appartiennent les entités concernées par la demande ;

-        la description détaillée des activités des entités concernées par la demande incluant l’analyse fonctionnelle (fonctions exercées, actifs utilisés, et risques assumés) de chacune d’elles ;

-        la liste détaillée des actifs corporels et incorporels détenus et/ou utilisés par les entités concernées par la demande ;

-        pour chaque transaction, la méthode de détermination des prix de transfert proposée et ses hypothèses de base détaillées ainsi que ses conditions d’ajustement ;

-        une étude détaillée de la recherche de comparables indépendants réalisée pour l’application de la méthode de détermination des prix de transfert proposée pour chaque transaction. Cette étude devra inclure les critères de recherche utilisés ainsi que, pour chaque comparable potentiel, les raisons pour lesquelles il a été ou non retenu ;

-        une note détaillée expliquant pourquoi et comment d’éventuels ajustements de comparabilité ont été réalisés. Cette note précisera en quoi de tels ajustements améliorent la fiabilité de la comparaison, en détaillera les modes de calcul (facteurs retenus, formules utilisées, sources de données, etc.) et présentera les résultats de la comparaison avant et après ajustements ;

-        les informations financières et fiscales des entités concernées par la demande d'accord préalable relatives aux trois derniers exercices fiscaux (notamment les liasses fiscales ou équivalent) ;

-        l’indication, pour les transactions couvertes par la demande d'accord préalable, de la monnaie fonctionnelle de chaque partie ainsi que de la devise de règlement des transactions entre les parties ;

-        la liste des accords contractuels conclus par les entités concernées par la demande ayant une incidence sur l’accord préalable sollicité ;

-        la liste des accords de répartition de coûts auxquels participent au moins une des entités concernées par la demande ;

-        la liste détaillée des accords préalables et rescrits fiscaux conclus par les entités concernées par la demande ;

-        la durée et le point de départ des exercices fiscaux des entités concernées par la demande ;

-        la description des principales normes comptables utilisées par les entités concernées par la demande et qui ont une incidence directe sur la méthode de détermination des prix de transfert proposée ;

-        les régimes fiscaux applicables aux transactions couvertes par la demande ;

-        un résumé de l’historique des contrôles fiscaux des entités concernées par la demande incluant une explication synthétique des rectifications opérées en matière de prix de transfert et des éventuelles procédures contentieuses, juridictionnelles, ou amiables y relatives.

L'administration fiscale conserve la possibilité de demander la production de documents complémentaires qui lui paraîtront utiles à l'examen de la demande d’accord préalable.

Article 4 : Préalablement au dépôt d’une demande d’accord préalable, les entreprises exploitées au Burkina Faso doivent tenir, avec l’administration fiscale, une réunion préliminaire permettant d’examiner les conditions dans lesquelles une demande d’accord préalable pourrait être sollicitée et instruite et convenir des pièces à fournir à l’appui de la demande.

Article 5 : L’accord préalable sur les prix de transfert comporte notamment :

-        les entités et les transactions couvertes par l’accord ;

-        une description détaillée de la méthode de détermination des prix de transfert applicable à chaque transaction ;

-        la description des hypothèses de base convenues pour la révision ou l’annulation de l’accord ;

-        la durée de l’accord et les exercices fiscaux couverts par l’accord ;

-        la date d’entrée en vigueur de l’accord ;

-        le mécanisme de suivi périodique de l’accord et les renseignements et informations devant figurer dans le rapport annuel de suivi prévu à l’article 6 du présent arrêté.

Article 6 : Toute entreprise ayant conclu un accord préalable sur les prix de transfert doit produire à l’administration fiscale, dans les conditions déterminées dans le cadre de l'accord, un rapport annuel de suivi permettant de vérifier la conformité des méthodes de détermination des prix de transfert pratiquées aux termes de l'accord.

Article 7 : L’administration fiscale ne peut pas remettre en cause la méthode de détermination des prix des transactions ayant fait l’objet d’un accord préalable, pour les exercices fiscaux couverts par ledit accord que lorsqu’il est établi que l’une des entreprises concernées par l’accord :

-        a présenté des faits erronés, a dissimulé des informations, ou a commis des erreurs ou omissions lors de l’établissement de sa demande ;

-        n’a pas respecté les termes de l’accord ou a commis des manœuvres frauduleuses.

Dans les cas susvisés, l’accord préalable est réputé nul dès la date de son entrée en vigueur.

Article 8 : le caractère confidentiel de l’information peut être opposé à l’administration fiscale pour faire obstacle à la communication d’un document.

L’administration s’engage à ne divulguer aucune information transmise par le groupe dans le cadre de sa demande d’accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert à des tiers autres que l’autorité compétente dans le cadre des conventions fiscales.

Article 9 : Le Directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et communiqué partout où besoin sera.

Art.589.- (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.24)1) Le contrôle a lieu dans le principal établissement ou au siège social de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où le contrôle ne peut s’effectuer en ces lieux, la vérification se déroule en un autre lieu convenu, de commun accord entre l’administration et le contribuable.

2) Le contribuable n’est pas tenu d’envoyer ou d’apporter ses livres et documents comptables au bureau du vérificateur.

De son côté, le vérificateur ne peut les emporter qu’avec l’accord écrit du contribuable en lui remettant une décharge contenant la liste détaillée des pièces dont l’administration devient temporairement dépositaire.

L’Administration peut, sans que le contribuable puisse s’y opposer, prendre copie desdites pièces.

Chapitre 4 - Procédures de redressement

Section 1 - Procédure de redressement contradictoire

Art.590.- I. Lorsque l’administration fiscale constate une insuffisance, une inexactitude, une dissimulation ou une omission dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu des dispositions du présent Code ou de toute autre disposition législative à caractère fiscal, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire ci-dessous.

1) L’administration est tenue d’adresser au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître, le cas échéant, son acceptation. La notification est interruptive de prescription.

2) La notification doit indiquer entre autres les impôts, droits, taxes, périodes ainsi que les dispositions du présent Code ou de tout autre texte légal.

3) La notification est effectuée par lettre recommandée ou remise directe avec accusé de réception. Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification pour faire connaître son acceptation ou présenter ses observations. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

4) Si le contribuable ne répond pas ou donne son accord dans le délai prescrit, l’administration établit un avis de redressement sur les bases acceptées par l’intéressé et lui adresse un avis de mise en recouvrement.

5) Si l’administration rejette en tout ou partie les observations du contribuable, elle doit par une lettre motivée confirmer les redressements qu’elle maintient. Dans ce cas l’administration établit un avis de redressement sur les bases qu’elle a arrêtées et adresse au contribuable un avis de mise en recouvrement.

II. Cette procédure n’est pas applicable dans le cas de taxation d’office des bases d’imposition.

Section 2 - Procédures particulières aux impôts directs et indirects

Art.591.- Le contribuable de bonne foi qui désire spontanément réparer une omission, rectifier une erreur ayant conduit à une insuffisance dans les éléments servant de base au calcul des impôts dont il est redevable, peut saisir les services compétents de l’administration fiscale en vue de leur soumettre les déclarations rectificatives appropriées.

Cette procédure particulière n’est applicable que si :

-        1° aucune insuffisance de même nature n’a été relevée ni par l’administration ni par le contribuable lui-même au cours des trois dernières années ;

-        2° le contribuable ne fait l’objet d’aucune procédure de redressement sur les points soumis à rectification spontanée ;

-        3° le contribuable n’a pas reçu un avis de vérification.

L’administration étant d’accord avec les rectifications proposées, aucune pénalité n’est due et le contribuable acquitte immédiatement les droits simples.

Section 3 - Procédures particulières aux droits d’enregistrement

Sous-section 1 - Rectification des prix ou évaluation

Art.592.- En ce qui concerne les droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière, l’administration fiscale peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l’article 590, l’administration étant tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

Art.593.- 1) L’administration ou le contribuable peuvent également soumettre le litige à l’appréciation de la Commission de conciliation instituée par l’article 594, en vue de fixer la valeur taxable.

2) Cette commission ne peut être saisie que si le différend porte sur des montants d’au moins cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

3) Le recours à cette Commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation :

-        de la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce y compris les marchandises neuves qui en dépendent et de la clientèle ;

-        d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

Art.594.- 1) La commission de conciliation est appelée à rendre un avis sur la valeur vénale d’un bien faisant l’objet d’une mutation et situé ou immatriculé au Burkina Faso.

2) Le contribuable doit saisir la commission dans les trente (30) jours à compter de la réception de la notification de redressement.

La saisine est interruptive de prescription.

3) La commission rend un avis dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis est notifié par lettre recommandée ou par voie administrative dans les quinze (15) jours de son prononcé.

4) La partie qui ne se conforme pas à l’avis de la Commission de conciliation supporte la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur.

5) La composition et le fonctionnement de la Commission de conciliation sont définis par un décret pris en Conseil des Ministres.

Sous-section 2 - Contrôle des déclarations de succession

Art.595.- À l’occasion du contrôle des déclarations de succession, l’administration fiscale est autorisée à demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des biens et créances énoncés dans la succession ou non et qui sont présumés faire partie de cette dernière.

L’administration peut notamment exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l’actif d’une succession.

Si les justifications produites à la suite des demandes prévues aux paragraphes précédents du présent article sont estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire visée à l’article 590.

Section 4 - Répression des abus de droit et des actes anormaux de gestion

Art.596.- 1) Ne peuvent être opposés à l’administration fiscale, les actes qui ont un caractère fictif ou qui recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs avec le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées, si ces actes n’avaient pas été réalisés.

2) L’administration est en droit de restituer son véritable caractère à l’opération litigieuse.

3) Il appartient à l’administration fiscale d’apporter la preuve du caractère fictif des éléments mis en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer l’impôt.

4) En cas de désaccord sur les redressements notifiés conformément aux dispositions du présent article, le contribuable dispose du droit de présenter une réclamation dans les conditions et les formes prévues au titre 2 du présent livre.

Art.597.- 1) L’administration fiscale peut rejeter toute dépense ou perte à la charge de l’entreprise qui ne se rattacherait pas à une gestion normale ou n’aurait pas été exposée dans l’intérêt direct de l’entreprise. Elle peut aussi réintégrer dans les bénéfices imposables toute recette qui aurait dû être réalisée dans le cadre d’une gestion normale, mais qui n’a pas été encaissée.

2) La charge de la preuve du caractère anormal incombe à l’administration fiscale.

Chapitre 5 - Taxation d’office

Art.598.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 63) (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 46) (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.25) (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.71) 1) L’administration fiscale détermine d’office les bases d’imposition du contribuable qui :

  • 1° n’a pas souscrit une déclaration dans les délais légaux ;
  • 2° a souscrit et produit une déclaration dans les délais impartis, mais n’a pas fourni les documents et pièces justificatives prescrits par les dispositions du présent code ;
  • 3° n’a pas tenu de comptabilité, de documents comptables, de livres et registres et tous autres documents requis conformément aux dispositions du présent code, ou a tenu une comptabilité parallèle ;
  • 4° a commis des erreurs, omissions ou inexactitudes graves ou répétées constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées ;
  • 5° n’a pas souscrit la déclaration d’existence prévue à l’article 539 et 557 ;
  • 6° se livre à l’exercice d’une activité occulte ;
  • 7° fait obstacle à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux articles 573 et 583 ;
  • 8° s’est abstenu de répondre dans le délai fixé à l’article 580 aux demandes de renseignements, d’explications ou d’éclaircissements formulées par les services des impôts ou dont la réponse équivaut à un refus de répondre ;
  • 9° a fait l’objet d’une procédure de flagrance.

2)La taxation d’office prévue aux 1°, 2°, 5° et 8° du 1) ci-dessus n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les quinze (15) jours suivant la notification d’une relance.

Art.599.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 64) (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.26) 1) La taxation d’office doit être notifiée au contribuable.

2) La notification doit obligatoirement indiquer :

-        les faits ou constatations qui la motivent, qu’ils soient consignés ou non dans un procès-verbal ;

-        le montant des impôts, droits ou taxes ainsi que des éventuelles pénalités et amendes légalement dus ;

-        la période d’imposition ;

-        les dispositions du présent chapitre ;

-        qu’un titre de perception sera établi pour le recouvrement des montants dus dans les cas prévus aux 1°, 2°, 5°, 7,° 8° et 9° de l’article 598 sans possibilité pour le contribuable de faire connaître son acceptation ou présenter ses observations à la notification de la taxation d’office.

3) Le contribuable qui fait l’objet d’une taxation d’office conserve le droit d’introduire un recours contentieux.

4) Pour les contribuables taxés d’office en application des 3°, 4° et 6° de l’article 598, le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification de taxation d’office pour faire connaître son acceptation ou présenter ses observations. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.

Chapitre 6 - Droit de communication

Section 1 - Dispositions générales

Art.600.- Les agents des impôts ayant au moins la qualité de contrôleur ont le droit d’obtenir communication de documents, informations ou renseignements détenus par les personnes et organismes énumérés aux articles 603 et suivants afin d’effectuer le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 601.

Ce droit de communication peut être exercé par correspondance ou sur place.

L’administration peut prendre copies à ses frais des documents matérialisés ou dématérialisés soumis au droit de communication.

Art.601.- Ne sont couvertes par le secret professionnel que les informations exclusivement relatives aux dossiers médicaux ou aux dossiers classés « secret défense ».

Art.602.- 1) Les livres, registres, documents ou pièces de toute nature sur lesquels peut s’exercer le droit de communication de l’administration doivent être conservés pendant un délai de dix (10) ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres en question ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

2) Cette obligation est également applicable lorsque les documents sont conservés sur support magnétique.

La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements doit également être conservée dans le délai prévu au paragraphe 1.

Une sauvegarde générale ne satisfait pas aux obligations de conservation incombant à l’entreprise, sauf si cette dernière comporte un fichier historique des écritures comptables validées et clôturées conformes à la norme de l’administration.

3) La conservation sur support papier de données immatérielles constituées ou reçues sur support informatique n’est pas une solution alternative à la conservation informatisée.

Si une entreprise présente seulement sur support papier des données originellement informatisées, elle ne remplit pas son obligation de conservation et s’expose, le cas échéant, à un rejet de comptabilité.

En revanche, la conservation sur support informatique autorise l’entreprise à ne pas constituer d’archivage supplémentaire sur support papier.

Section 2 - Dispositions particulières

Sous-section 1 - Droit de communication auprès des administrations publiques

Art.603.- En aucun cas les administrations de l’État, des collectivités territoriales ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les collectivités territoriales de même que tous les établissements ou organisations soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration fiscale, qui, pour établir ou contrôler les impôts et taxes de toute nature, leur demandent communication des documents de service, statistiques, informations ou renseignements qu’ils détiennent.

Sous-section 2 - Droit de communication auprès des dépositaires de documents publics

Art.604.- Les dépositaires des registres de l’état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics, les notaires, huissiers de justice, greffiers et autorités administratives pour les actes qu’ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l’exception des testaments et autres actes de libéralités à cause de mort, du vivant des testateurs, doivent communiquer sur place à l’administration fiscale, sur sa demande, leurs registres et actes.

Cette communication peut s’accompagner de la prise d’extraits et de copies.

Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours et heures de fermeture de bureau.

Sous-section 3 - Droit de communication auprès des entreprises privées

Art.605.- Pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par les contribuables eux-mêmes que par les tiers, tous banquiers, administrateurs de biens et autres commerçants faisant profession de payer des revenus de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des paiements de cette nature ainsi que tous les commerçants, sont tenus de présenter à toute réquisition des agents chargés de l’assiette de l’impôt sur les revenus et ayant au moins la qualité de contrôleur, les livres et tous autres documents même dématérialisés dont la tenue est prescrite par les dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ainsi que tous les livres et documents annexes, tels que les pièces de recettes et de dépenses et les correspondances commerciales.

À l’égard des sociétés, le droit de communication prévu au paragraphe précédent, s’étend aux délibérations et comptes rendus des assemblées générales, aux feuilles de présences aux assemblées générales, aux registres de transfert d’actions et d’obligations, ainsi qu’aux rapports des commissaires aux comptes.

Sous-section 4 - Droit de communication auprès des sociétés d’assurance

Art.606.- Les sociétés d’assurance, agents, représentants, responsables, courtiers et intermédiaires sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents des impôts ayant au moins la qualité de contrôleur, les livres dont la tenue est prescrite tant par le Code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans ainsi que tous autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe unique sur les assurances.

Les assurés auprès d’assureurs n’ayant au Burkina Faso ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus de communiquer à toute réquisition des mêmes fonctionnaires, leurs polices concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de dix (10) ans.

Sous-section 5 - Droit de communication auprès des personnes exerçant des activités non commerciales

Art.607.- Le droit de communication s’exerce à l’égard des membres des professions non commerciales et des personnes qui se livrent à des activités non commerciales qui, régies par un ordre, une déontologie ou un statut particulier ou qui, sans relever d’un tel ordre ou statut, interviennent dans des prestations, des transactions à caractère juridique, financier ou comptable ou qui détiennent des fonds ou des biens pour le compte de tiers.

Il s’exerce également à l’égard des groupements, collectivités et associations, même à but non lucratif.

Sous-section 6 - Employeurs et débirentiers

Art.608.- Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit, pour chaque bénéficiaire d’un paiement, communiquer à l’administration sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.

Section 3 - Renseignements communiqués sans demande préalable

Art.609.- Dans toute instance devant les tribunaux, le ministère public peut donner communication des dossiers à l’administration fiscale.

L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’administration fiscale de toute indication qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant eu pour résultat, de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civiles, consulaires, administratives ou du travail, les pièces restent déposées au greffe à la disposition des services des impôts.

Art.610.- 1) Toute personne physique ou morale qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à titre accessoire des opérations de cette nature, ne peut effectuer de ce chef aucun paiement, ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité et l’indication de son domicile réel.

Elle est en outre tenue de remettre au service des impôts compétent le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit. Ce relevé indique, pour chaque bénéficiaire, ses nom(s), prénom(s), son domicile réel et le montant net des sommes perçues à cet égard.

Les mêmes obligations incombent aux collectivités territoriales pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu’elles paient à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leurs coupons.

2) Les coupons présentés sont, sauf preuve contraire, réputés propriété du requérant. Dans le cas où celui-ci présente des coupons pour le compte de tiers, il a la faculté de remettre à l’établissement payeur une liste indiquant outre ses nom(s), prénom(s) et domicile réel, les nom(s), prénom(s) et domicile réel des propriétaires véritables ainsi que le montant des coupons appartenant à chacun d’eux.

L’établissement payeur annexe cette liste au relevé en exécution du deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article.

Les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés prévus au présent article qui ne sont pas soumis à un délai de conservation plus étendu doivent être conservés jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les paiements correspondants ont été effectués.

Art.611.- Les sociétés, agents de change, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels, associations et toutes personnes recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d’adresser au service des impôts, avis de l’ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes courants ou assimilés.

Les avis sont établis sur des formulaires dont le modèle est arrêté par l’administration ; ils indiquent les nom(s), prénom(s) et adresses des titulaires des comptes. Ils sont envoyés dans les dix (10) premiers jours du mois qui suit celui de l’ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.

Chaque année, avant le 1er février, les établissements visés au premier paragraphe du présent article sont tenus d’adresser au service des impôts le relevé des coupons portés au cours de l’année précédente, au crédit des titulaires des comptes de dépôt de titres, valeurs ou espèces, comptes d’avances, comptes courants ou assimilés.

Les contraventions aux dispositions du présent article sont punies d’une amende fiscale de vingt mille (20.000) francs CFA pour chaque nature d’omission ou d’inexactitude.

Art.612.- Les officiers d’état civil doivent communiquer dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts, les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre.

Art.613.- Les relevés visés à l’article précédent sont délivrés sur papier non timbré et sont certifiés par les officiers d’état civil compétents. Il en est donné récépissé.

Chapitre 7 - Droit d’enquête

Art.614.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 65) (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 47) (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.27) 1) Pour la recherche des manquements aux règles de facturation, de tenue de comptabilité et de déclarations auxquelles sont soumis les contribuables, les agents de l’administration fiscale ayant au moins la qualité de contrôleur peuvent se faire présenter aux heures d’activité professionnelle, la comptabilité matière, les livres, les registres, les documents professionnels et tous documents et pièces comptables, dont la tenue est prescrite par les textes en vigueur.

Ils peuvent procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation et s’assurer de la destination finale des biens et services ayant bénéficié d’une exonération de droits et taxes indirects.

À cette fin, ils peuvent :

-        avoir accès  aux locaux à usage professionnel, aux terrains et entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement, aux locaux et aires des gares, des ports et des aéroports ;

-        procéder au contrôle du respect des prescriptions en matière de facturation aux sorties des magasins et commerces auprès des clients.

L’accès aux locaux servant exclusivement à l’habitation est régi par les dispositions prévues au point 2 de l’article 577.

2) Ils peuvent se faire délivrer, copies des pièces et documents qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

3) Lors de la première intervention, il est remis un avis d’enquête au contribuable ou à son représentant.

4) À l’issue d’une enquête, les agents de l’administration fiscale établissent :

-        un procès-verbal consignant les constatations opérées, les manquements relevés ou l’absence de manquements ;

-        un compte rendu d’audition du contribuable ou de son représentant, le cas échéant ;

-        une liste des documents dont une copie a été délivrée leur est annexée s’il y a lieu.

Le contribuable, son représentant et le cas échéant son conseil, sont invités à contresigner le procès-verbal ou le compte rendu d’audition. En cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal

5) Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées aux contribuables, au regard d’impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées aux articles 572, 573 et suivants, sauf pour l’application des amendes fiscales prévues pour le défaut de production dans les délais prescrits des documents tels que, déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces qui doivent être remis à l’administration fiscale conformément aux dispositions contenues dans le présent code.

Chapitre 8 - Délais de prescription

Art.615.- 1) Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette des différents impôts et taxes, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’administration fiscale dans les délais prévus ci-dessous, ou par tout autre texte à caractère fiscal.

2) Les pénalités et amendes fiscales sanctionnant les infractions aux dispositions qui régissent l’assiette et le paiement des impôts et taxes prévus par le présent Code, ou par tous autres textes à caractère fiscal, se prescrivent dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les droits simples ou les déclarations auxquelles elles se rapportent.

Section 1 - Impôts directs et taxes assimilées

Art.616.- 1) Pour les impôts directs et taxes assimilées, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Ce délai est prolongé de vingt-quatre (24) mois en cas de contrôle des prix de transfert ou en cas de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements prévue par les conventions d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt ou par les conventions bilatérales ou multilatérales d’échange de renseignements à des fins fiscales.

Dans tous les cas, la prolongation du délai de reprise doit être notifiée par écrit au contribuable.

2) Si le déficit professionnel reportable constaté en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels, commerciaux et agricoles et en matière d’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales affecte les résultats d’un exercice concerné par le délai de reprise de l’administration, cette dernière est fondée à remettre en cause les résultats qui ont concouru à la détermination du déficit ainsi imputé, nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 1 et dans la limite de l’annulation du seul déficit reporté sur la période non prescrite.

3) Le droit de reprise prévu au présent article est applicable aux prélèvements et retenues à la source représentatifs d’impôts directs.

Section 2 - Taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes indirectes

Art.617.- 1) Pour la taxe sur la valeur ajoutée et les autres taxes indirectes, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions visées à l’article 316.

Ce délai est prolongé de vingt-quatre (24) mois en cas de contrôle des prix de transfert ou en cas de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements prévue par les conventions d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt ou par les conventions bilatérales ou multilatérales d’échange de renseignements à des fins fiscales.

2) En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées à l’article 318, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils entendent bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration.

3) Dans l’hypothèse d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, né au cours d’une période prescrite et reporté sur la période non prescrite, l’administration dispose de la possibilité de vérifier les éléments ayant permis la constitution du crédit afin de s’assurer de sa validité. Le cas échéant, l’administration peut procéder à l’annulation totale ou partielle du report du crédit sur la période prescrite. En aucun cas, cette extension de la vérification ou du contrôle sur une période prescrite ne peut avoir pour conséquence la notification de redressements afférents à cette même période prescrite.

Section 3 - Droits d’enregistrement et de timbre et taxes assimilées

Art.618.- Pour les droits d’enregistrement, les droits de timbre et les autres taxes assimilées, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année qui suit celle de la date de l’enregistrement d’un acte, d’une déclaration ou d’un document.

Ce délai est prolongé de vingt-quatre (24) mois en cas de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements prévue par les conventions d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt ou par les conventions bilatérales ou multilatérales d’échange de renseignements à des fins fiscales.

Toutefois, ce délai ne peut être opposé à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par un document dûment enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

Art.619.- La date des actes sous-seing privé n’est opposable à l’administration que s’ils ont acquis une date certaine notamment par le décès de l’une des parties à l’acte.

Art.620.- Lorsqu’une succession n’a pas été déclarée, le délai de reprise est de vingt (20) ans, décompté à partir du jour du décès.

Lorsque des biens n’ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession dûment enregistrée, le délai de reprise est de dix (10) ans, décompté à partir du jour de l’enregistrement.

Toutefois, et sans qu’il puisse en résulter un prolongement de délai, les délais de prescriptions prévues ci-dessus sont réduits à trois (3) ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit, dont l’exigibilité des droits est révélée sur les biens, sommes ou valeurs expressément énoncés dans l’écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.

Les prescriptions sont interrompues par les demandes signifiées, par le versement d’un acompte ou par le dépôt d’une pétition en remise des pénalités.

Art.621.- L’action visant à prouver la simulation d’une dette dûment constatée par acte authentique, non échue à la date de l’ouverture d’une succession, se prescrit par cinq (5) ans à compter du jour de la déclaration.

Section 4 - Remboursement indu d’impôt, exonération indue, imputation frauduleuse d’impôt

Art.622.- Le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle un remboursement indu d’impôt, une exonération indue, une imputation frauduleuse d’impôt et une activité occulte ont été constatés. L’activité est réputée être exercée de manière occulte lorsque le contribuable ne l’a pas fait connaître au service des impôts compétent.

Le droit de reprise s’exerce dans les mêmes délais en ce qui concerne les amendes et pénalités.

Section 5 - Interruption de la prescription

Art.623.- La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de dette de la part des contribuables et par tous les actes interruptifs de droit commun.

Chapitre 9 - Secret professionnel

Art.624.- Est tenue au secret professionnel, toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l’établissement, la perception ou le contentieux des impôts visés au présent Code.

Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations.

Art.625.- La Direction générale des impôts, la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, la Direction générale des douanes, l’Inspection générale des affaires économiques et de la coordination nationale de lutte contre la fraude sont tenues de se communiquer tous les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions.

Art.626.- La Direction générale des impôts peut échanger des renseignements avec l’institut d’émission de la monnaie et les organes de contrôle de l’État.

La Direction générale des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations fiscales des États avec lesquels le Burkina Faso a conclu une convention d’assistance réciproque en matière d’assiette, de contrôle et de recouvrement de l’impôt ou une convention bilatérale ou multilatérale d’échange de renseignements à des fins fiscales. À cette fin, elle met en œuvre les procédures prévues aux articles 573 à 579 et 600 à 614.

Toutefois, elle ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public.

Art.627.- La Direction générale des impôts peut communiquer à la structure nationale en charge de la statistique et aux autres administrations les renseignements utiles à l’établissement des statistiques, à l’exclusion de ceux présentant un caractère personnel.

Art.628.- La Direction générale des impôts communique, sur réquisition préalable, toutes informations aux instances judiciaires dans le cadre des procédures qu’elles sont amenées à diligenter.

Lorsqu’une plainte régulière est portée par l’administration contre un contribuable et qu’une information est ouverte, les agents de l’administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d’instruction qui les interroge sur les faits faisant l’objet de la plainte.

Les receveurs chargés de l’enregistrement et de la publicité foncière ne peuvent délivrer d’extraits de leurs registres que sur ordonnance du Président du Tribunal de grande instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l’une des parties contractantes ou leurs ayants cause. Cette disposition cesse d’être applicable aux registres terminés depuis plus de cent (100) ans, lesquels registres sont obligatoirement versés au dépôt d’archives du Burkina Faso.

Art.629.- La Direction générale des impôts et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) échangent les renseignements nécessaires au recensement, à l’assiette, au recouvrement et au contrôle des cotisations sociales et fiscales.

Art.630.- La Direction générale des impôts est tenue de communiquer aux institutions de l’État chargées de médiation et de contrôle, à leur demande, les renseignements nécessaires à l’exercice de leur mission.

Art.631.- Les collectivités territoriales et l’administration fiscale se communiquent les informations nécessaires à l’établissement des impositions.

Les agents et les élus des collectivités visées sont soumis aux mêmes obligations de secret à raison des informations transmises.

Art.632.- Tous avis et communications échangés entre les agents de l’administration fiscale ou adressés par eux aux contribuables et concernant les impôts, droits et taxes dont la Direction générale des impôts assure l’assiette, le recouvrement et le contrôle, doivent être transmis sous plis fermé.

Ces avis et communications bénéficient de la franchise postale.

Art.633.- Les fonctionnaires de la Direction générale des impôts ayant la qualité d’inspecteur des impôts, de contrôleur des impôts et d’agent de constatation et d’assiette doivent prêter serment après leur titularisation. Ils sont ensuite commissionnés par le Ministre chargé des finances.

Chapitre 10 - Attestation de situation fiscale

Art.634.- (Loi n°035-2020/AN du 19 octobre 2020 art. 48) (loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.28) (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.72)1) L’attestation de situation fiscale, délivrée par la Direction générale des impôts, certifie que l’entreprise qui en est titulaire est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales.

2) L'attestation de situation fiscale doit être exigée par :

-        les commanditaires de commandes publiques quels que soient le soumissionnaire, la nature, l'objet, les sources de financement et le mode de passation du marché concerné ;

-        la direction générale des impôts pour les demandes de cessions provisoires et définitives de terrains émanant des entreprises de promotion immobilière, les demandes des terrains à usage autre que d’habitation ainsi que les demandes de documents d’exonération et de domiciliation fiscale ;

-        les services du ministère en charge des mines pour l'octroi, le renouvellement et le transfert de titres miniers et autorisations diverses ;

-        les services du ministère en charge du commerce et de l'artisanat pour l'octroi d'agrément en qualité d'acheteur de produits du cru, pour l'attribution annuelle des quotas d'importation, pour les autorisations d'importation et pour l'établissement des cartes professionnelles à l'exception de celles délivrées aux artisans ;

-        les services de la direction générale des douanes pour les opérations d'importation des entreprises ;

-        les services de l’Etat, des collectivités territoriales et leurs Etablissements publics pour les demandes d’occupation du domaine public et de location de boutiques et autres équipements marchands ;

-        les banques et les établissements financiers pour tout concours sollicité par un professionnel.

Outre les structures ci-dessus citées, l’attestation de situation fiscale peut être exigée à toute autre structure désignée par arrêté du ministre en charge des finances.

3) L’attestation de situation fiscale n’est valable qu’en son original revêtu d’un timbre fiscal conformément à l’article 525 portant le visa du directeur du service gestionnaire du dossier fiscal du requérant.

4) Les personnes devant exiger la production de l’attestation de situation fiscale visée au 2) du présent article, sont tenues d’en vérifier l’authenticité auprès du service des impôts ou directement sur la plateforme de la direction générale des impôts, sous peine de sanctions prévues à l’article 805 du présent code.

5) La durée de validité de l’attestation de situation fiscale est d’un (1) mois.

Art. 634-1- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.73) 1) Le quitus fiscal, délivré par la Direction générale des impôts, certifie que la personne qui en est titulaire est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales.

2) Le quitus fiscal doit être exigé pour les :

-        demandes de terrains à usage autre que d’habitation ;

-        demandes de documents d’exonération et de domiciliation fiscale ;

-        mandats électifs publics et consulaires ;

-        nominations des membres du gouvernement, des présidents d’institutions et nominations en conseil des ministres ;

-        décorations à l’exception de celles à titre posthume ou liées aux distinctions honorifiques à caractère militaire ;

-        inscriptions dans les ordres professionnels.

Outre les cas ci-dessus cités, le quitus fiscal peut être exigé pour toute autre situation désignée par arrêté du Ministre chargé des finances.

[NB : Voir Arrêté n°2023-00351/MEFP/SG/DGI du 12 juillet 2023, portant conditions de délivrance du quitus fiscal]

Article 1 : Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 634-1 du Code général des impôts, définit les conditions de délivrance du quitus fiscal.

Article 2 : Le quitus fiscal, délivré par la Direction générale des impôts, certifie que la personne qui en est titulaire est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales.

Par personne, il faut entendre :

-        toute personne physique qui désire justifier de sa régularité fiscale ;

-        toute personne morale qui désire prouver la régularité de sa situation fiscale (ONG, Association, fondations, etc.) ;

-        tout exploitant d’entreprise, dirigeant ou actionnaire majoritaire de société ou bénéficiaire effectif ;

-        toute entreprise en situation de cessation, de cession ou de délocalisation de ses activités hors du territoire national.

Par régularité, il faut entendre le paiement effectif des impôts et taxes dus.

Article 3 : Le quitus fiscal est délivré au vu :

1)     des justificatifs de régularité (quittances de paiement, certificat d’imposition ou de  non-imposition, attestation)  au titre des impôts personnels  ci-après :

-        l’impôt sur les revenus fonciers ;

-        l’impôt unique sur les traitements et salaires ;

-        la taxe de résidence ;

-        la retenue à la source ;

-        la taxe sur les véhicules à moteur ;

-        la taxe sur les armes ;

-        la contribution foncière ;

-        la taxe de jouissance ;

-        les droits d’enregistrement ;

-        tout autre impôt personnel.

2) de l’attestation de situation fiscale de l’entreprise s’il y a lieu, lorsque la personne physique est exploitant d’entreprise ou dirigeant ou actionnaire majoritaire de société. Dans ce cas, l’attestation de situation fiscale de l’entreprise constitue la pièce justificative du paiement des impôts et taxes.

Article 4 : Le quitus fiscal est délivré par le service des impôts du lieu de résidence du requérant sur production des pièces justificatives du paiement des impôts et taxes visés à l’article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le quitus fiscal n’est valable qu’en son original revêtu d’un timbre fiscal de cinq cent (500) francs CFA conformément à l’article 525 du code général des impôts (CGI) et portant le visa du directeur du service.

Article 6 : Le Directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et communiqué partout où besoin sera.

3) Le quitus fiscal n’est valable qu’en son original revêtu d’un timbre fiscal conformément à l’article 525 du présent code.

4) La durée de validité du quitus fiscal est de six (6) mois.

Chapitre 11 - Identifiant financier unique

Art.635.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.74) Il est institué un identifiant unique pour tout usager de l’Administration financière du Burkina Faso dénommé « Identifiant Financier Unique ».

L’Identifiant Financier Unique (IFU) est invariable et personnel.

Les procédures de domiciliation bancaire et de dédouanement liées aux opérations de commerce extérieur, les ouvertures des comptes commerciaux et professionnels, la souscription à une police d’abonnement par des entreprises auprès des sociétés de production et de fourniture d’eau, d’électricité et de télécommunications ne peuvent s’effectuer sans le numéro d’Identifiant Financier Unique attribué par l’administration fiscale. Les manquements à ces obligations sont passibles d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA par manquement constaté.

Les conditions d’attribution, de désactivation et de réactivation de l’IFU sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

[NB - Voir l’arrêté n°2023-110/MEFP/SG/DGI portant procédures d’attribution, de désactivation et de réactivation de l’identifiant financier unique]

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : OBJET

Article 1 : Le présent arrêté fixe les règles d’attribution, de désactivation et de réactivation de l’Identifiant Financier Unique (IFU) des contribuables.     

Article 2 : L’IFU est attribué à tout usager de l'Administration financière du Burkina Faso, conformément aux dispositions de l’article 635 du code général des impôts.

Article 3 : 1) La Direction générale des impôts (DGI), gestionnaire statutaire de l’IFU, est habilitée à effectuer les opérations d’attribution, de désactivation et de réactivation des numéros IFU.

2) La Direction générale des douanes peut désactiver et réactiver le numéro IFU d’un contribuable dans son système d’exploitation.

CHAPITRE 2 : DEFINITIONS

Article 4 : Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

Activité fictive : le fait de ne pas exercer une activité réelle et de se livrer à des facturations.

Cessation d'activités : l'arrêt effectif de l'exercice des activités, déclaré conformément aux dispositions de l’article 185 du Code général des impôts.

Cession d’entreprise : la transmission de l’exploitation par acte portant transfert de la propriété de l’entreprise.

Contribuable introuvable : le contribuable avec lequel le service des impôts n'a aucun contact et dont le siège ou le lieu habituel d'exercice des activités principales et secondaires ne se trouve pas réellement au lieu indiqué lors de la déclaration d'activités alors qu'il n'a pas dûment tenu informé le service des impôts dont il relève d'un changement de siège ou de lieu d'exercice de ses activités.

Défaillant notoire : le contribuable qui n’a souscrit aucune obligation déclarative durant :

-        six (06) mois consécutifs à compter de sa dernière déclaration ou du début de ses activités pour les contribuables relevant des régimes du réel d’imposition ;

-        douze (12) mois consécutifs à compter de sa dernière déclaration ou du début de ses activités pour les contribuables des autres régimes.

Désactivation : le processus au terme duquel l’administration confère le statut "inactif" à un contribuable dans le logiciel de gestion de l’IFU.

Identifiant financier unique : numéro alpha numérique, de huit chiffres et une lettre, attribué à tout usager de l'administration financière du Burkina Faso. Il est invariable et personnel.

Immatriculation : l’attribution d’un identifiant financier unique à un usager de l’administration financière.

Obligations en souffrance : les obligations échues dont le contribuable reste toujours tenu.

Réactivation : le processus au terme duquel l’administration confère à nouveau le statut "actif" à un contribuable dans le logiciel de gestion de l’IFU.

Utilisation frauduleuse de l’IFU : toute utilisation d'un identifiant financier unique falsifié ou attribué à autrui, avec ou sans sa complicité.

TITRE II : ATTRIBUTION DE L’IDENTIFIANT FINANCIER UNIQUE (IFU)

CHAPITRE 1 : IMMATRICULATION A LA DEMANDE

Article 5 : Tout usager de l’administration financière doit, à sa demande, être immatriculé à l’IFU.

Article 6 : L’immatriculation à l’IFU est conditionnée par la production d’une déclaration d’existence adressée aux Centres de Formalités des Entreprises (CEFORE) ou au service des impôts du ressort territorial de l’usager, le cas échéant.

Article 7 : 1) Pour les déclarations d’existence effectuées auprès du CEFORE, les pièces à fournir sont celles exigées par ladite structure.

2) Pour les déclarations d’existence effectuées auprès des services de la DGI, les pièces à fournir sont les suivantes :

Ø  Cas des services de l’administration publique :

-        une demande adressée au responsable du service des impôts territorialement compétent ;

-        un document administratif constatant son existence (loi, décret et arrêté) ;

-        une photocopie de la pièce d’identité du premier responsable ou de toute autre personne dûment  mandatée de la structure.

Ø  Cas des organismes privés :

-        une demande adressée au responsable du service des impôts territorialement compétent ;

-        un document administratif constatant son existence (photocopie légalisée du récépissé, statuts et règlement intérieur) ;

-        une photocopie de la pièce d’identité du responsable habilité de la structure ;

-        un contrat de bail dûment enregistré ou un titre de jouissance ou de propriété ou une facture d’électricité ;

-        un justificatif de paiement ou un certificat d’exonération de la taxe de résidence  du responsable habilité.

Ø  Cas des représentations diplomatiques et consulaires, des organismes régionaux et internationaux :

-        une demande adressée au responsable du service des impôts territorialement compétent ;

-        une note verbale ou l’accord de siège ;

-        une photocopie de la pièce d’identité d’un responsable habilité de la structure.

Ø  Cas de toute autre personne physique ayant une obligation fiscale :

-        une déclaration d’existence sur imprimé fourni par l’administration fiscale, le cas échéant ;

-        une photocopie légalisée de la pièce d’identité ;

-        un contrat de bail dûment enregistré ou un titre de jouissance ou de propriété ou une facture d’électricité ;

-        un justificatif de paiement ou un certificat d’exonération de la taxe de résidence ;

-        tout autre document motivant la demande d’immatriculation.

CHAPITRE 2 : IMMATRICULATION D’OFFICE

Article 8 : Lorsque le contribuable n’a pas effectué sa déclaration d’existence dans le délai indiqué par les dispositions du code général des impôts, l’administration fiscale peut l’immatriculer uniquement sur la base des informations dont elle dispose.

CHAPITRE 3 : EFFETS DE L’IMMATRICULATION A L’IFU

Article 9 : l’immatriculation à l’IFU permet d’effectuer des opérations avec les services de l’administration financière, notamment :

-        effectuer des déclarations fiscales ;

-        se faire délivrer des attestations fiscales ;

-        faire certifier toute information extraite de ses états financiers ;

-        obtenir des paiements du Trésor public ; 

-        soumissionner aux marchés publics ;

-        acheter des stickers de sécurisation des factures normalisées ;

-        effectuer des opérations préalables à l’importation de biens, des opérations de dédouanement de marchandises, des opérations de banque ou toutes autres opérations avec l’Etat et ses démembrements qui sont en relation avec ses activités économiques.

TITRE III : DESACTIVATION DE L'IDENTIFIANT FINANCIER UNIQUE (IFU)

CHAPITRE 1 : MOTIFS DE LA DESACTIVATION

Article 10 : 1) Le numéro IFU d'un contribuable est désactivé lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations suivantes 

a.      le contribuable est en cessation d'activités ;

b.      le contribuable a cédé son entreprise ;

c.      le contribuable est un défaillant notoire vis-à-vis de l’administration fiscale et douanière ;

d.      le contribuable est introuvable ;

e.      le contribuable est auteur ou complice d’une utilisation frauduleuse d’un numéro IFU ;

f.       le contribuable a été reconnu avoir une activité fictive ;

g.      le contribuable est attributaire de plus d’un numéro IFU ;

h.      le contribuable ne se présente pas à une convocation de l’administration douanière.

2) Toutefois, le Directeur général des impôts peut, sur la base d’un rapport circonstancié, autoriser la désactivation d’un numéro IFU pour tout autre cas de fraude.

CHAPITRE 2 : PROCEDURE DE DESACTIVATION

Article 11 : Lorsqu’un contribuable se trouve dans l’une des situations citées aux points a), b) et g) de l’article 10 ci-dessus, il peut demander la désactivation de son numéro IFU. A défaut, le responsable de l’unité de recouvrement procède immédiatement à la désactivation du numéro IFU.

Article 12 : Lorsqu'un contribuable se trouve dans l'une des situations citées aux points c) et d) de l'article 10 ci-dessus, le responsable de l’unité de recouvrement procède immédiatement à la désactivation du numéro IFU. 

Article 13 : Lorsqu'un contribuable se trouve dans l'une des situations citées aux points f), g) et h) de l'article 10 ci-dessus, le responsable de l’unité de recouvrement, sur instruction du Directeur général des impôts, procède immédiatement à la désactivation du numéro IFU et le Directeur général des douanes peut instruire la désactivation de l’IFU dudit contribuable dans le système douanier informatisé.

 Article 14 : 1) A l'issue de la désactivation, le responsable de l’unité de recouvrement établit une attestation de désactivation en deux (02) exemplaires dont l’un est destiné au contribuable et l'autre est classé dans son dossier individuel.

2) L'exemplaire destiné au contribuable lui est transmis par les soins du service fiscal de rattachement. Le service est dispensé de cette obligation si le contribuable est introuvable.

CHAPITRE 3 : EFFETS DE LA DESACTIVATION DE L'IFU

Article 15 : Le contribuable dont le numéro IFU est désactivé perd les droits y relatifs notamment pour :

-        se faire délivrer des attestations fiscales ;

-        certifier toute information extraite de ses états financiers ;

-        obtenir des paiements du Trésor public ; 

-        soumissionner aux marchés publics ;

-        acheter des stickers de sécurisation des factures normalisées ;

-        effectuer des opérations préalables à l’importation de biens, des opérations de dédouanement de marchandises, des opérations de banque ou toutes autres opérations avec l’Etat et ses démembrements qui sont en relation avec ses activités économiques.

Article 16 : Le contribuable dont le numéro IFU a été désactivé est tenu de s'acquitter de toutes ses obligations en souffrance, notamment de paiement de ses arriérés d’impôts et/ou dettes douanières et peut faire l'objet de toutes les poursuites prévues par la réglementation en vigueur.

Article 17 : Le contribuable dont le numéro IFU a été désactivé et qui s'est acquitté de toutes ses dettes envers le Trésor public, pourra, s'il y a lieu, obtenir paiement de ses créances sur l'Etat.

 

TITRE IV : REACTIVATION DE L'IDENTIFIANT FINANCIER UNIQUE (IFU)

CHAPITRE 1 : CONDITIONS DE LA REACTIVATION

Article 18 : 1) Le contribuable dont le numéro IFU a été désactivé pourra demander sa réactivation après s'être acquitté de toutes ses obligations en souffrance, le cas échéant.

2) La réactivation du numéro IFU peut être à l’initiative de l’administration fiscale et/ou douanière dès lors que les motifs de la désactivation ont été levés.

CHAPITRE 2 : PROCEDURE DE REACTIVATION

Article 19 : 1) Le contribuable qui souhaite la réactivation de son numéro IFU, saisit le responsable du service des impôts dont il relevait à la date de la désactivation d'une demande de réactivation.

2) Sous peine de rejet, la demande de réactivation dûment signée doit contenir les mentions obligatoires suivantes :

-        les nom et prénom(s) ou la raison sociale du contribuable ;

-        le numéro d'Identifiant Financier Unique (IFU) désactivé ;

-        l’adresse complète (références cadastrale et postale, numéro de téléphone) ;

-        le motif de la réactivation.

3) Si la demande de réactivation est régulière, le responsable d’unité de recouvrement saisit, par lettre accompagnée de la demande du contribuable, le Directeur des services fiscaux pour la réactivation du numéro IFU du contribuable.

Article 20 : En cas de réactivation à l’initiative de l’administration, une lettre est adressée au Directeur des services fiscaux par le premier responsable de l’unité de recouvrement. Cette lettre doit contenir les mentions prévues à l'article 19-2 ci-dessus.

Article 21 : A la réception de la lettre, le Directeur des services fiscaux procède immédiatement à la réactivation de l’IFU.

La réactivation effective de l’IFU est sanctionnée par une attestation de réactivation dont une copie est transmise au contribuable.

CHAPITRE 3 : EFFETS DE LA REACTIVATION

Article 22 : La réactivation du numéro IFU a pour effet de rendre caduques les effets définis à l’article 15 ci-dessus.

TITRE V : SANCTIONS

Article 23 : Les contrevenants à la règlementation de l’IFU sont sanctionnés conformément aux textes en vigueur.

 

 

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Le présent arrêté abroge toute disposition antérieure contraire notamment l’arrêté n°2009-070/MEF/SG/DGI du 23 février 2009 portant procédure de désactivation et de réactivation de l’identifiant financier unique.

Article 25 : Le Directeur général des impôts, le Directeur général des douanes, le Directeur général du trésor et de la comptabilité publique, le Directeur général du budget, le Directeur général du contrôle des marchés publics et des engagements financiers et le Coordonnateur national de lutte contre la fraude sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié au Journal officiel du Faso.

Chapitre 12 – Procédure de flagrance fiscale

(Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.29)

Art. 635-1.- (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.29) Lorsque dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité, de l’exercice du droit d’enquête ou du droit de visite prévus par le présent code, il est établi l'un au moins des faits visés aux points 1 à 4 ci-après, les agents de l’administration fiscale ayant au moins la qualité de contrôleur, dressent à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale :

1° l'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à l’administration fiscale, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;

2° la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ;

3° la déduction de factures afférentes à des livraisons de biens, de prestations de services ou d’immobilisations qui ne correspondent pas à des opérations réelles ;

4° les agissements de nature à priver la comptabilité de valeur probante à savoir :

a. les opérations de ventes sans délivrance de factures ;

b. l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse et de procédés frauduleux de nature à entraîner la dissimulation des chiffres d'affaires réalisés ;

c. les importations de marchandises sous de fausses identités.

Art. 635-2. (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.29) - Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration fiscale et par le contribuable ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est conservé par l'administration fiscale et copie est remise au contribuable.

La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article 736 ci-dessous, à concurrence des montants d’impôts compromis majorés des amendes et pénalités dues.

Les constatations du procès-verbal de flagrance sont opposables aux contribuables, dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées aux articles 598 et 599 du présent code, au regard des impositions de toute nature.

Art. 635-3. (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.29) - La procédure de flagrance fiscale peut être suspendue à la demande écrite du contribuable s'il propose de régulariser sa situation fiscale au regard de ses obligations déclaratives et de se libérer immédiatement des impositions dues majorées des amendes, pénalités et intérêts moratoires prévus au présent code.

En aucun cas, la régularisation ne doit entraîner des pertes de droits à percevoir.

 


Titre 2 - Contentieux de l’impôt

Chapitre 1 - Juridiction gracieuse

Section 1 - Domaine de la juridiction gracieuse

Art.636.- La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir la bienveillance de l’administration, en cas d’indigence ou de gêne mettant les contribuables dans l’impossibilité de se libérer envers le Trésor public, la remise ou modération du principal de leur dette fiscale. Elle statue également sur les demandes tendant à la remise ou à la modération de majorations d’impôts ou d’amendes fiscales.

En matière d’impôts indirects, la juridiction gracieuse ne connaît que des demandes tendant à obtenir la remise ou la modération des pénalités et amendes.

Art.637.- Sous réserve des conventions internationales relatives aux doubles impositions, aucune autorité publique, ni le service, ni ses préposés ne peuvent accorder de remise, modération ou transaction des droits d’enregistrement, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsable.

Art.638.- Tous marchés, accords ou contrats passés par les administrations publiques et prévoyant l’exonération d’impôts, droits et taxes établis par la législation fiscale, sont nuls et de nul effet en ce qui concerne ces exonérations, lorsqu’elles ne sont pas conformes à la loi ou à une convention bilatérale ou multilatérale régulièrement conclue et signée par le Ministre chargé des finances.

Art.639.- Des remises ou modérations d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts peuvent être accordées sur la demande du contribuable lorsque ces pénalités et les impositions auxquelles elles se rapportent ne sont plus susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.

Les contribuables qui demandent à titre gracieux une remise ou une modération d’impôt doivent apporter à l’Administration fiscale toute justification des circonstances qui les mettent dans l’impossibilité de régler en tout ou en partie leur dette fiscale. L’administration fiscale doit répondre à la demande du contribuable dans un délai de six (6) mois.

En cas de rejet partiel ou total de la demande ou en l’absence de réponse dans le délai de six mois, le contribuable peut saisir le Ministre chargé des finances dans un délai de trente (30) jours.

Le caractère définitif des remises ou modérations accordées peut être subordonné à la réalisation de conditions mises à la charge du demandeur.

Les décisions prises dans le cadre d’une demande de remises ou modérations ne sont susceptibles d’aucun recours contentieux.

Section 2 - Transaction

Art.640.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.75) Dans le cadre d’une procédure de redressement, une modération des impositions peut être sollicitée par voie de transaction sur demande du contribuable :

-        avant la mise en recouvrement des pénalités et des droits rappelés ;

-        après la mise en recouvrement des pénalités et des droits rappelés, lorsque ceux-ci sont encore susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.

La demande est adressée au Directeur général des impôts lorsque le montant des impositions n’excède pas un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; au-delà d’un milliard (1 000 000 000) de francs CFA, la décision appartient au ministre chargé des finances qui peut toutefois déléguer ce pouvoir au Directeur général des impôts.

Les demandes de transaction sont soumises à l’examen d’une commission pour avis conforme. La composition, les attributions, le fonctionnement et la saisine de ladite commission sont définis par un arrêté du ministre chargé des finances.

[NB : Voir Arrêté n°2023-148/MEFP/SG/DGI du 27 mars 2023 portant composition, attributions, fonctionnement et saisine de la commission chargée d’examiner les demandes de réclamation et de transaction]

Article 1 : le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 640 et 650 du Code général des impôts, fixe la composition, les attributions, le fonctionnement et la saisine de la commission chargée d’examiner les demandes de réclamation et de transaction.

TITRE I : COMPOSITION

Article 2 : La commission est composée en fonction de l’autorité compétente auprès de laquelle la réclamation ou la transaction est formulée.

1) En ce qui concerne les demandes de réclamation ou de transaction adressées au Directeur général des impôts, la commission est composée comme suit :

-        Président : le Directeur général adjoint des impôts ou son représentant ;

-        Rapporteur : un représentant de la cellule d’appui technique ;

-        Membres :

·        le directeur de la législation et du contentieux ou son représentant ;

·        le directeur du contrôle fiscal ou son représentant ;

·        le directeur des enquêtes et de recherche fiscales ou son représentant ;

·        deux (02) représentants du service des impôts qui a établi les impositions contestées ;

·        toute personne ressource dont l’expertise est jugée nécessaire.

2) En ce qui concerne les demandes de transaction adressées au Ministre, la commission est composée comme suit :

-        Président : un représentant du Ministre chargé des finances ;

-        Rapporteur : un Conseiller Technique du Ministre chargé des finances ou un Chargé de mission ayant des connaissances en matière fiscale ;

-        Membres :

·        Le Directeur général des impôts ou son représentant ;

·        Le Directeur de la législation et du contentieux ou son représentant ;

·        le Directeur du contrôle fiscal ou son représentant ;

·        toute personne ressource dont l’expertise est jugée nécessaire.

TITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 3 : La Commission est chargée de connaitre de toute demande de transaction d’impositions adressée au Directeur général des impôts ou au Ministre chargé des finances.  Elle peut connaitre également des réclamations adressées au Directeur général des impôts. A ce titre, elle a pour mission :

-        d’examiner les requêtes introduites par les contribuables ;

-        d’auditionner les requérants ;

-        d’apprécier les propositions des services ayant instruit lesdits recours ;

-        d’émettre un avis motivé sur la suite à réserver à tout dossier examiné ;

-        de produire les rapports de session.

Article 4 : Le rapporteur de la Commission assure le Secrétariat. Il rédige à cet effet les rapports, les correspondances et tient les archives. Il est suppléé en cas de besoin par un membre de la commission.

TITRE III : SAISINE

Article 5 : La commission est saisie par le Directeur général des impôts ou le Ministre chargé des finances dans un délai de quinze (15) jours pour compter de la date de réception de la réclamation ou de la demande de transaction du contribuable.

Article 6 : Le Directeur général des impôts ou le Ministre chargé des finances peut demander une instruction préalable de la requête qui sera versée au dossier.

 

TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 7 : La Commission se réunit en session dans un délai de quinze (15) jours pour compter de sa saisine, sur convocation de son Président.

Article 8 : Elle ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) des membres.

Article 9 : Les décisions de la Commission sont prises par consensus.

Au cas où le consensus ne peut être obtenu, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10 : La durée de la session ne peut excéder dix (10) jours.

Article 11: La Commission dispose d’un délai de trois (3) jours pour compter de la date de délibération pour transmettre son avis motivé.

Article 12 : Les avis de la Commission lient le Directeur général des impôts ou le Ministre chargé des finances.

TITRE V : FINANCEMENT

Article 13 : Le financement des travaux de la commission est assuré par le fonds d’équipement de la Direction générale des impôts et le budget de l’Etat.

TITRE VI : DISPOSITION FINALE

Article 14 : Les Présidents des Commissions sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et communiqué partout où besoin sera.

La transaction est sanctionnée par un engagement écrit co-signé par les deux parties.

Aucune transaction ne peut avoir lieu :

-        si le contribuable est taxé d’office parce qu’il a commis des omissions ou inexactitudes graves ou répétées constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées ;

-        s’il a fait obstacle à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux articles 573 et 583..

Art.641.- Lorsqu’une transaction a été conclue, aucune autre transaction ni aucune procédure contentieuse ne peut être sollicitée, engagée ou reprise par le contribuable à raison des pénalités et des droits visés dans l’acte de transaction.

Le contribuable s’engage également à s’acquitter des droits et pénalités selon les modalités arrêtées par les services compétents.

Art.642.- En cas de non-respect total ou partiel des obligations mises à la charge du contribuable, la transaction devient caduque. L’administration poursuit alors le recouvrement intégral et immédiat des droits et des pénalités légalement exigibles.

Section 3 - Procédure d’atténuation

Art.643.- Les demandes tendant à obtenir de la bienveillance de l’administration la remise ou la modération de droits, de pénalités ou d’amendes fiscales en cas d’indigence ou de gêne, telles que visées à l’article 636, ne sont pas soumises à un délai particulier.

Art.644.- En ce qui concerne les impôts, droits et taxes autres que les droits d’enregistrement et de timbre, le Directeur général des impôts statue sur toutes demandes en remise ou modération dans les limites du pouvoir de décision qui lui est accordé par délégation du Ministre chargé des finances.

Le Ministre chargé des finances statue en appel des décisions du Directeur général des impôts. Il statue en dernier ressort.

En cas de saisine directe du Ministre chargé des finances, il statue en premier et dernier ressort.

Art.645.- En ce qui concerne les droits d’enregistrement et de timbre, le Ministre chargé des finances est habilité à décider par mesure de réciprocité, l’exonération ou le remboursement des droits exigibles ou perçus en application des dispositions réglementant les droits d’enregistrement et de timbre sur les actes passés au nom d’États étrangers par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, lorsqu’il est justifié que les actes de même nature passés dans ces États étrangers par l’État burkinabè bénéficient de la même exonération.

Art.646.- En ce qui concerne les demandes tendant à obtenir remise, modération ou transaction de pénalités ou d’amendes fiscales, le Directeur général des impôts, le Directeur des grandes entreprises, les Directeurs des moyennes entreprises et les Directeurs régionaux statuent dans les limites du pouvoir de décision qui leur est accordé par délégation du Ministre chargé des finances.

Le Ministre chargé des finances statue en appel des décisions du Directeur général des impôts. Il statue en dernier ressort.

Le Ministre chargé des finances statue en premier et dernier ressort en cas de saisine directe.

Art.647.- Les intérêts de retard ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une atténuation gracieuse, sauf cas exceptionnels relevant de la compétence exclusive du Ministre chargé des finances.

Art.648.- Les décisions de remise, modération ou transaction de pénalités ou d’amendes fiscales des autorités autres que celles du Ministre chargé des finances sont susceptibles d’appel auprès du supérieur hiérarchique immédiat.

Les demandes adressées au Ministre chargé des finances sont transmises pour avis à la Direction générale des impôts. Elles sont instruites par les agents des services qui ont établi les impositions sur lesquelles elles portent en relation avec le service en charge du contentieux.

Il en est de même des demandes adressées à tout supérieur hiérarchique.

Chapitre 2 - Juridiction contentieuse

Section 1 - Domaine de la juridiction contentieuse

Art.649.- Les réclamations relatives aux impôts, droits, taxes, pénalités et amendes prévus par le présent Code sont du ressort de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir, soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

Section 2 - Procédure préalable auprès de l’administration

Sous-section 1 - Délais de réclamation

Art.650.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.76) Le contribuable qui estime être imposé à tort ou surtaxé sur une question de fait peut introduire une réclamation, par écrit, auprès du Directeur des grandes entreprises, du Directeur des moyennes entreprises, du Directeur régional des impôts, du Directeur du guichet unique du foncier, ou du Directeur général des impôts qui statuent dans les limites du pouvoir de décision qui leur est accordé par note de service du Directeur général des impôts.

Toutefois, lorsque la contestation porte sur une question de droit, la réclamation doit être adressée directement au Directeur général des impôts.

Les réclamations adressées au Directeur général des impôts sont transmises, le cas échéant, à une commission pour avis conforme. La composition, les attributions, le fonctionnement et la saisine de ladite commission sont définis par un arrêté du ministre chargé des finances.

[NB : Voir Arrêté n°2023-148/MEFP/SG/DGI du 27 mars 2023 portant composition, attributions, fonctionnement et saisine de la commission chargée d’examiner les demandes de réclamation et de transaction]

Article 1 : le présent arrêté, pris en application des dispositions des articles 640 et 650 du Code général des impôts, fixe la composition, les attributions, le fonctionnement et la saisine de la commission chargée d’examiner les demandes de réclamation et de transaction.

TITRE I : COMPOSITION

Article 2 : La commission est composée en fonction de l’autorité compétente auprès de laquelle la réclamation ou la transaction est formulée.

1) En ce qui concerne les demandes de réclamation ou de transaction adressées au Directeur général des impôts, la commission est composée comme suit :

-        Président : le Directeur général adjoint des impôts ou son représentant ;

-        Rapporteur : un représentant de la cellule d’appui technique ;

-        Membres :

·        le directeur de la législation et du contentieux ou son représentant ;

·        le directeur du contrôle fiscal ou son représentant ;

·        le directeur des enquêtes et de recherche fiscales ou son représentant ;

·        deux (02) représentants du service des impôts qui a établi les impositions contestées ;

·        toute personne ressource dont l’expertise est jugée nécessaire.

2) En ce qui concerne les demandes de transaction adressées au Ministre, la commission est composée comme suit :

-        Président : un représentant du Ministre chargé des finances ;

-        Rapporteur : un Conseiller Technique du Ministre chargé des finances ou un Chargé de mission ayant des connaissances en matière fiscale ;

-        Membres :

·        Le Directeur général des impôts ou son représentant ;

·        Le Directeur de la législation et du contentieux ou son représentant ;

·        le Directeur du contrôle fiscal ou son représentant ;

·        toute personne ressource dont l’expertise est jugée nécessaire.

TITRE II : ATTRIBUTIONS

Article 3 : La Commission est chargée de connaitre de toute demande de transaction d’impositions adressée au Directeur général des impôts ou au Ministre chargé des finances.  Elle peut connaitre également des réclamations adressées au Directeur général des impôts. A ce titre, elle a pour mission :

-        d’examiner les requêtes introduites par les contribuables ;

-        d’auditionner les requérants ;

-        d’apprécier les propositions des services ayant instruit lesdits recours ;

-        d’émettre un avis motivé sur la suite à réserver à tout dossier examiné ;

-        de produire les rapports de session.

Article 4 : Le rapporteur de la Commission assure le Secrétariat. Il rédige à cet effet les rapports, les correspondances et tient les archives. Il est suppléé en cas de besoin par un membre de la commission.

TITRE III : SAISINE

Article 5 : La commission est saisie par le Directeur général des impôts ou le Ministre chargé des finances dans un délai de quinze (15) jours pour compter de la date de réception de la réclamation ou de la demande de transaction du contribuable.

Article 6 : Le Directeur général des impôts ou le Ministre chargé des finances peut demander une instruction préalable de la requête qui sera versée au dossier.

TITRE IV : FONCTIONNEMENT

Article 7 : La Commission se réunit en session dans un délai de quinze (15) jours pour compter de sa saisine, sur convocation de son Président.

Article 8 : Elle ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) des membres.

Article 9 : Les décisions de la Commission sont prises par consensus.

Au cas où le consensus ne peut être obtenu, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10 : La durée de la session ne peut excéder dix (10) jours.

Article 11: La Commission dispose d’un délai de trois (3) jours pour compter de la date de délibération pour transmettre son avis motivé.

Article 12 : Les avis de la Commission lient le Directeur général des impôts ou le Ministre chargé des finances.

TITRE V : FINANCEMENT

Article 13 : Le financement des travaux de la commission est assuré par le fonds d’équipement de la Direction générale des impôts et le budget de l’Etat.

TITRE VI : DISPOSITION FINALE

Article 14 : Les Présidents des Commissions sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au Journal Officiel du Faso et communiqué partout où besoin sera.

Art.651.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.77) 1) Pour être recevables, les réclamations doivent être introduites auprès des responsables cités à l’article 650 du présent code, sous peine de forclusion, dans les délais impartis à compter de la date :

-        de la notification soit d’un avis d’imposition, soit d’un avis de mise en recouvrement ;

-        du versement de l’impôt contesté, lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un avis d’imposition, ou d’un avis de mise en recouvrement ;

-        de la réalisation des événements qui motivent les réclamations.

2)Lorsque les montants ou les motifs de contestation sont du ressort du Directeur général des impôts, la réclamation est introduite dans le délai de 3 mois.

Lorsque les montants des impositions relèvent de la compétence du Directeur des grandes entreprises, du Directeur des moyennes entreprises, du Directeur régional des impôts ou du Directeur du guichet unique du foncier la réclamation est introduite dans le délai de trente (30) jours. Le Directeur concerné est tenu de répondre dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à la réclamation. 

Lorsque la décision du Directeur des grandes entreprises, du Directeur des moyennes entreprises, du Directeur régional des impôts ou du Directeur du guichet unique du foncier ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Directeur général des impôts dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de la décision des autorités fiscales susmentionnées. 

En cas de silence du Directeur des grandes entreprises, du Directeur des moyennes entreprises, du Directeur régional des impôts, du Directeur du guichet unique du foncier au terme du délai de quinze (15) jours, le contribuable peut saisir d’office le Directeur général des impôts.

Sous-section 2 - Forme et contenu des réclamations

Art.652.- 1) Les réclamations doivent être individuelles. Toutefois, les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société peuvent former une réclamation collective.

2) À peine d’irrecevabilité, toute réclamation doit :

-        mentionner le ou les impôts et taxes contestés ;

-        être accompagnée soit de l’avis d’imposition, soit d’une copie de l’avis de mise en recouvrement ou d’une quittance dans le cas d’impôt ne donnant pas lieu à l’établissement d’un avis d’imposition ou d’un avis de mise en recouvrement ;

-        contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions du requérant ;

-        être datée et porter la signature de son auteur ;

-        être timbrée au tarif prévu à l’article 525.

3) Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Toutefois, la production d’un mandat n’est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, des personnes qui tiennent de leur fonction ou de leur qualité le droit d’agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d’acquitter les cotisations visées dans la réclamation. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sous forme écrite et dument enregistré avant l’exécution de l’acte qu’il autorise.

Sous-section 3 - Instruction des réclamations

Art.653.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.78) Les réclamations sont instruites par le service des impôts qui a établi les impositions contestées.

Pour les réclamations adressées au Directeur général des impôts, l’instruction se fait en relation avec la structure en charge du contentieux fiscal.

Art.654.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.79) Le Directeur général des impôts ou son délégué statue sur les réclamations dans le délai de deux (2) mois suivant la date de leur réception. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Lorsqu’elle ne fait pas droit intégralement ou en partie à la réclamation, la décision indique les motifs sur lesquels elle est fondée.

Les décisions sont notifiées aux contribuables.

Section 3 - Procédure devant les tribunaux

Art.655.- En matière de taxes domaniales, d’impôts directs, d’impôts indirects ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés ainsi que les décisions implicites de rejet prévues dans l’article 654 relèvent de la compétence du tribunal administratif du ressort du service des impôts de rattachement du contribuable.

Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués en appel et en cassation.

En matière de droits d’enregistrement, de droits de timbre, de taxes de publicité foncière, le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance du ressort du service des impôts chargé du recouvrement.

Les jugements des Tribunaux de grande instance peuvent être attaqués en appel et en cassation.

Sous-section 1 - Procédure en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes assimilées

Art.656.- 1) L’action contre les décisions rendues par le Directeur général des impôts sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai de deux (2) mois qui suit le jour de la réception de l’avis portant notification de la décision.

2) L’action contre les décisions implicites de rejet du Directeur général des impôts sur les réclamations contentieuses doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai de deux (2) mois.

3) Les demandes sont adressées au Président du tribunal administratif.

Art.657.- 1) Il ne peut être introduit que des requêtes écrites dûment signées par leur auteur.

Lesdites requêtes sont soumises au droit de timbre prévu à l’article 525.

Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 652 sont applicables.

2) Toute requête doit contenir explicitement l’exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom(s), prénom(s) ou raison sociale et domicile du requérant et être accompagnée, lorsqu’elle fait suite à une décision du Directeur général des impôts, de la notification de la décision contestée.

3) Le requérant ne peut contester des cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation au Directeur général des impôts. Mais dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.

4) À l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au point 2 de l’article 652, peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par le Directeur général des impôts, être utilement couverts dans la demande au tribunal.

Art.658.- Le tribunal statue, dans les trois (3) mois de sa saisine, dans les formes prévues par les règles fixant la procédure suivie devant cette juridiction.

Le délai accordé à l’administration pour déposer son mémoire en défense est de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de réception du mémoire introductif d’instance transmis par le greffier.

Sous-section 2 - Procédure en matière de droits d’enregistrement, de timbre et de droit et taxe de publicité foncière

Art.659.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 40) Le redevable qui conteste le bien-fondé de la décision du directeur général des impôts suite à sa réclamation, peut saisir le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service des impôts où les droits sont dus, dans les deux (2) mois de la réception de la décision contestée.

L’action contre les décisions implicites de rejet du directeur général des impôts sur les réclamations contentieuses doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai de deux (2) mois.

L’assignation doit contenir élection de domicile dans la localité où siège la juridiction.

Art.660.- L’instruction se fait par simples mémoires notifiés amiablement ou signifiés aux parties.

Les parties signifiées ne sont pas tenues d’employer le ministère des avocats. Il n’y a d’autres frais à supporter, pour la partie qui succombe, que ceux du droit de timbre des significations éventuelles.

Les tribunaux accordent, soit aux parties, soit aux préposés du service qui suivent les instances, le délai qu’ils leur demandent pour produire leur défense ; il ne peut néanmoins être inférieur à quarante-cinq (45) jours.

Les jugements sont rendus par le juge, en audience publique et sur les conclusions du représentant du ministère public.

Art.661.- Dans toute instance engagée à la suite de la contestation d’un titre de perception décerné par le service des impôts, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration.

Section 4 - Dégrèvement d’office et contentieux

Art.662.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 80) Les dégrèvements des impositions ou fractions d’imposition qui n’étaient pas dues, ainsi que des mutations d’imposition et des transferts de droits sont prononcés d’office par le Directeur général des impôts qui peut toutefois déléguer ce pouvoir.

Art.663.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 80) Les dégrèvements, mutations d’imposition et transferts de droits prévus à l’article 662 peuvent être proposés par les agents des impôts chargés de l’établissement des impositions.

Les propositions sont portées sur des états de dégrèvements d’office qui sont transmis au Directeur général des impôts ou à son délégué pour suite à donner.

Art.664.- Les dégrèvements contentieux et les mutations d’imposition ou transferts de droits portant sur les contributions directes entraînent de plein droit les dégrèvements, mutations d’imposition ou transfert correspondants de taxes établies, d’après les mêmes bases au profit de l’État ou des collectivités territoriales.

Section 5 - Compensation d’assiette

Art.665.- Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l’instruction dans l’assiette ou le calcul de l’imposition contestée.

Art.666.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 41) La compensation peut aussi être effectuée ou demandée par l’administration entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux, à condition qu’ils soient établis au titre d’une même année :

-        entre l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, l’impôt sur les revenus fonciers, la taxe patronale et d’apprentissage ;

-        entre la taxe sur la valeur ajoutée et les autres taxes indirectes ;

-        entre la contribution des patentes, la taxe de résidence, la taxe sur les armes, la taxe de voirie, la contribution foncière, la taxe foncière des sociétés et la taxe sur les véhicules à moteur alimentant le même budget.

Art.667.- Les compensations des droits prévues aux articles 665 et 666 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

Section 6 - Charge de la preuve

Art.668.- La charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction ou la décharge de son imposition dans les cas suivants :

-        lorsque l’imposition a été établie dans le cadre d’une procédure de taxation d’office ;

-        lorsque ayant donné son accord au redressement, ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, il présente néanmoins une réclamation ;

-        lorsque l’imposition a été établie d’après les bases indiquées par lui dans une déclaration ou tout autre document.


Titre 3 - Recouvrement de l’impôt

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.669.- Les dispositions définies ci-dessous s’appliquent aux impôts, droits, taxes, prélèvements, retenues, redevances, contributions, majorations, amendes et pénalités de toute nature prévus par le présent Code ou tout autre texte à caractère fiscal.

Art.670.- Aucun impôt, contribution ou taxe ne peut être perçu s’il n’a été institué par une loi.

Art.671.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 66) Les impôts, droits, taxes, prélèvements, retenues, redevances, contributions, majorations, amendes et pénalités de toute nature peuvent être acquittés soit en numéraire aux caisses des receveurs de la Direction générale des impôts, soit par mandat poste, soit par chèques bancaires ou postaux, soit par virements bancaires, soit par procédés électroniques dans les conditions fixées par arrêté du ministre en charge des finances ou par tout autre moyen autorisé par les textes en vigueur. Toutefois, pour les chèques bancaires ou postaux, l’agent chargé du recouvrement peut en exiger la certification préalable.

En cas d’envoi par poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d’imposition, sommations ou toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l’impôt ou à l’imputation du versement.

La justification de la libération dans les délais prescrits est établie par la date de la poste lorsqu’il s’agit d’un règlement par mandat, par la date d’inscription au crédit du compte ouvert au nom du receveur compétent, lorsqu’il s’agit d’un règlement effectué par virement direct au Centre de chèques postaux (CCP) ou par ordre de virement donné à un organisme bancaire, par la date de la poste ou celle du dépôt au service des impôts lorsqu’il s’agit de règlement par chèque bancaire ou postal accompagnant les déclarations ou adressés séparément.

Tout paiement, quelle qu’en soit la forme, donne lieu à la délivrance d’une quittance réglementaire.

Art.672.- Tout paiement doit faire l’objet de mention sur les avis d’impositions et les déclarations. Cette mention doit indiquer le montant du paiement total ou partiel effectué, ainsi que sa date et le numéro de sa quittance.

Art.673.- 1) Les receveurs des services des impôts et les personnes dûment habilitées ont seuls qualité pour effectuer le recouvrement des impôts, droits, taxes, prélèvements, retenues, redevances, contributions, majorations, amendes et pénalités de toute nature visés par le présent Code.

2) Le contribuable peut demander au receveur des services des impôts ou à une autre personne dûment habilitée une prolongation du délai de paiement ou un paiement échelonné de sa dette fiscale.

La prolongation du délai ou l’échelonnement du paiement ne peuvent pas dépasser douze (12) mois et demeurent subordonnés à la production par le redevable de garanties constituées par des cautions solidaires, nantissements, hypothèques conventionnelles, dépôt de titres et valeurs ou de toute autre garantie laissée à l’entière appréciation des receveurs.

Le non-respect par le contribuable des conditions du plan d’apurement échelonné entraîne l’obligation du paiement immédiat du solde dû, sauf dans des circonstances justifiées et appréciées par le Directeur général des impôts.

1)    Des agents collecteurs ambulants et agents intermédiaires dûment mandatés peuvent être commis au recouvrement, sous le contrôle des comptables publics de rattachement dans le ressort de leur circonscription territoriale.

Art.673-1- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 38) Les produits des impôts et taxes payés par mobile money au profit des budgets des collectivités territoriales, font l’objet de répartition entre les collectivités territoriales par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle technique et financière desdites collectivités.

Art.674.- Les dispositions du présent livre relatives au droit de communication sont applicables au recouvrement de l’impôt.

Chapitre 2 - Impôts directs

Art.675.- Les impôts directs et taxes assimilées sont matérialisés par l’établissement de bordereaux avis de versement, avis d’imposition ou tout autre titre exécutoire.

Section 1 - Prise en charge

Art.676.- Les émissions d’impôts dont l’exigibilité est différée ou celles résultant de déclarations spontanées pour lesquelles l’impôt n’est pas acquitté ou de redressements sont prises en charge par les receveurs compétents.

 

Section 2 - Mise en recouvrement

Art.677.- Pour tous les impôts directs et taxes assimilées faisant l’objet de déclarations spontanées ou d’avis d’imposition, la date de mise en recouvrement correspond à celle de l’échéance des déclarations, des bordereaux avis de versement ou la date de la notification des avis et titres y afférents.

En cas de constat d’insuffisance de paiement spontané, la date de mise en recouvrement correspond à celle d’établissement de l’avis y afférent.

Les impôts directs et taxes assimilées qui ont fait l’objet de la procédure de redressement prévue au chapitre 4 du titre 1 du présent livre sont mis en recouvrement simultanément à l’émission de l’avis correspondant.

La date figurant sur ces avis d’imposition et avis de mise en recouvrement constitue le point de départ de la prescription et marque le début de la période de trois (3) ans sur laquelle porte le privilège du Trésor public.

Section 3 - Exigibilité

Art.678.- Sauf dispositions expressément édictées par le présent livre, les impôts directs et taxes assimilées sont exigibles et payables spontanément à l’échéance.

Les émissions consécutives à des redressements notifiés par les services de la Direction générale des impôts sont exigibles immédiatement.

Art.679.- Entraînent également l’exigibilité immédiate :

-        la vente volontaire ou forcée ;

-        la cessation de l’activité ;

-        le décès ;

-        la faillite, le règlement préventif, le redressement judiciaire, la liquidation des biens ;

-        la déclaration tardive ou insuffisante motivant des pénalités dans l’assiette de l’impôt ;

-        le déménagement hors du territoire national.

Section 4 - Poursuites

Art.680.- Tout contribuable qui n’a pas acquitté à l’échéance réglementaire le montant exigible de ses impositions est passible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues.

À cet effet, les receveurs des services des impôts et les personnes dûment habilitées préviennent le contribuable retardataire par un avis de mise en recouvrement remis, par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement par registre de transmission, au siège de son établissement, à son domicile ou à celui de son représentant.

Le contribuable doit se libérer de sa dette dans un délai de huit (8) jours à partir de la date de réception de l’avis de mise en recouvrement.

Art.681.- À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement dans le délai visé à l’article 680, les receveurs des services des impôts et les personnes dûment habilitées notifient au contribuable une mise en demeure contenant sommation de payer dans un délai de cinq (5) jours pour compter de la date de remise de la notification.

L’avis de mise en demeure est signé et rendu exécutoire par les receveurs des services des impôts et les personnes dûment habilitées. Il est envoyé au contribuable dans les mêmes conditions que l’avis de mise en recouvrement.

Art.682.- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 39) A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en demeure dans le délai visé à l’article 681, les receveurs des services des impôts et les personnes dûment habilitées, procèdent au recouvrement forcé des impôts directs et taxes assimilées.

Le recouvrement forcé est exercé par des porteurs de contraintes, agents assermentés, commissionnés par le Ministre chargé des finances et remplissant les fonctions d’huissier.

La contrainte est matérialisée par un document signé par les personnes compétentes. Elle revêt le caractère d’une contrainte administrative.

Les receveurs des services des impôts et les personnes dûment habilitées sont d’office agents de poursuites dans les limites de leur ressort territorial.

Le Directeur général des impôts est autorisé à recourir aux services d’huissiers de justice ou d’avocats.

Les voies d’exécution forcée dont dispose l’administration pour parvenir au paiement des sommes dont elle est créancière sont, tant du point de vue du fond que de la forme, celles prévues par le présent code.

Sous-section 1 - Frais de poursuites

Art.683.- Les frais de poursuites à la charge des contribuables retardataires sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au barème suivant, avec un minimum de perception de 10 000 F :

-        mise en demeure : 5 %

-        saisie : 7 %

-        récolement de saisie : 2 %

-        signification de vente : 2 %

-        affiches : 2 %

-        récolement après-vente : 2 %

-        procès-verbal de vente : 2 %

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse de l’agent chargé du recouvrement, le tarif des frais est réduit à 2 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans un délai d’un jour franc à compter de la saisie. Toutefois, le montant de ces frais ne peut être inférieur à deux mille cinq cents (2.500) francs CFA.

Art.684.- Les frais de poursuites sont recouvrés par les receveurs des services des Impôts et les agents dûment habilités.

Sous-section 2 - Avis à tiers détenteur

Art.685.- Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor public sont tenus, sur demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteurs, notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser en lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.

Art.686.- La notification de l’avis à tiers détenteur doit s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

Cette notification, comportant référence de l’avis de mise en demeure, porte sommation faite au tiers détenteur d’avoir à verser entre les mains du comptable public ou l’agent dûment habilité et selon les modalités fixées par celui-ci, les sommes dont il est débiteur, détenteur ou dépositaire envers le redevable, et ce, à concurrence de la dette de ce dernier.

Art.687.- Lorsque la saisie est effectuée auprès d’une banque, d’un système financier décentralisé, d’un établissement financier ou de toute autre personne faisant profession de tenir des deniers, il lui est fait obligation de communiquer, séance tenante, par écrit et sans frais, à l’agent d’exécution, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l’appui, leur solde au jour de la saisie.

Art.688.- L’avis à tiers détenteur appréhende toutes les sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il le reçoit ainsi que toutes celles dont il deviendra détenteur ou débiteur dans les trois (3) mois qui suivent la date de réception.

Il s’étend aussi aux créances à exécutions successives.

Art.689.- Les sommes qui sont dues ou détenues par le tiers au moment de la saisie ou dans les trois (3) mois qui la suivent ainsi que les créances à exécutions successives sont, immédiatement ou au fur et à mesure de leur entrée à la disposition du tiers ou de leur échéance, versées au comptable saisissant, nonobstant toute contestation.

Le versement ainsi effectué libère le tiers détenteur vis-à-vis du redevable.

Art.690.- Les dispositions des articles 685 à 689 s’appliquent également aux gérants administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

Art.691.- Le tiers détenteur qui ne défère pas à la sommation prévue ci-dessus, devient personnellement responsable sur ses biens de la dette du contribuable à l’égard du Trésor public et ce, à concurrence des sommes dont il est débiteur, détenteur ou dépositaire à l’égard du redevable majorée d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA par jour, à moins que, dans le délai de trois (3) jours ouvrables qui suit la notification de l’avis à tiers détenteur, il ait signifié au comptable public ou à l’agent dûment habilité, par lettre recommandée ou par lettre remise directement, qu’il ne se reconnaît pas débiteur, détenteur ou dépositaire de sommes appartenant au redevable.

Cette lettre fait connaître les moyens dont se prévaut le tiers détenteur, notamment l’inexistence de la dette, la prescription ou la compensation.

À la suite de la notification du tiers détenteur supposé, le comptable public chargé du recouvrement ou l’agent judiciaire du Trésor public peut assigner le tiers détenteur devant le Tribunal de grande instance pour le faire déclarer débiteur du redevable. Ce dernier est mis en cause dans l’instance.

Art.692.- Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis, établis au nom du même redevable, émanant de plusieurs comptables publics ou agents dûment habilités, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

Art.693.- Les frais de poursuites sont ceux prévus à l’article 683.

Sous-section 3 - Compensation

Art.694.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 20228 art. 81) La compensation légale prévue par les articles 665 et suivants s’applique en matière de recouvrement de l’impôt.

Elle consiste, pour le comptable public se trouvant débiteur d’une somme d’argent au profit d’un contribuable, à affecter cette somme en tout ou partie à l’apurement de la dette fiscale de ce dernier.

Tout contribuable se trouvant créancier d’une somme d’argent envers l’Etat peut solliciter la compensation de cette somme en tout ou en partie avec ses dettes fiscales. Les créances et les dettes éligibles ainsi que les modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.

Nonobstant ce droit à la compensation, les contribuables ne peuvent se prévaloir d’une créance sur le Trésor public pour refuser d’acquitter leurs impôts ou en différer le règlement.

Sous-section 4 - Fermeture administrative, saisies et ventes

Art.695.- (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 40) Les receveurs des services des impôts peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, procéder à des fermetures administratives, des saisies et des ventes.

La fermeture concerne les lieux d’exercice de la profession.

Les receveurs sont tenus de notifier au contribuable, préalablement à la fermeture, un avis de fermeture au moins soixante-douze (72) heures avant la date de fermeture effective, sauf en cas de mise en œuvre des mesures conservatoires prévues à l’article 736 du présent code.

La saisie porte sur les marchandises et les biens meubles appartenant au contribuable.

Art.696.- La fermeture de l’établissement peut, sans préjudice des sanctions pénales encourues, être ordonnée par le Directeur général des impôts dans les cas suivants :

-        obstacle, empêchement ou résistance à l’action des agents chargés du recouvrement, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ;

-        défaut de paiement des sommes dues au Trésor public.

La durée de la fermeture est de dix (10) jours, renouvelable sur décision du Directeur général des impôts.

Art.697.- Lorsque l’agent de poursuites ne peut constituer un gardien présentant toutes garanties, il peut appréhender les objets saisis pour les déposer dans les locaux administratifs spécialement désignés au procès-verbal de saisie, après accord du receveur des services des impôts. Dans ce cas, l’agent de poursuites est constitué gardien.

Les véhicules automobiles de toute nature ayant fait l’objet d’une saisie peuvent être appréhendés et conduits en dépôt en un lieu faisant office de garage administratif de la circonscription. Le responsable du garage est constitué gardien. Il ne libère les véhicules que sur mainlevée du receveur des services des impôts.

Art.698.- Le détournement d’objets saisis est un délit sanctionné par les dispositions du Code pénal.

Dans le cas où il est amené à constater la disparition des biens qu’il avait saisis, l’agent de poursuites dresse un procès-verbal qui permet de faire constater le délit.

Art.699.- L’agent de poursuites qui ne trouve aucun objet saisissable, dresse un procès-verbal de carence. Ce document sert à constater l’insolvabilité du contribuable et à justifier la présentation en non-valeur.

Les agents de poursuites ne sont pas habilités à recevoir des fonds en paiement des contributions pour lesquelles ils signifient des actes ou à quelque titre que ce soit.

Les agents de poursuites en cas d’injures ou de rébellion doivent en dresser procès-verbal.

Ce procès-verbal est visé par le maire ou le chef de circonscription administrative et remis au Directeur général des impôts qui peut dénoncer les faits aux tribunaux répressifs.

Art.700.- La vente des objets saisis est soumise à l’autorisation préalable du Directeur général des impôts.

Elle ne peut avoir lieu que huit (8) jours au moins après cette autorisation, sauf autorisation spéciale lorsqu’il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis ou tout autre cas de force majeure.

La vente est effectuée par le commissaire ad hoc dans les formes prévues pour la vente aux enchères publiques des biens reformés de l’État.

Si le produit de la vente est supérieur au montant de la créance augmentée des frais calculés conformément aux textes en vigueur et à l’article 683, l’excédent est reversé au contribuable saisi.

La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder la dette du contribuable.

Sous-section 5 - Assistance administrative en matière de recouvrement

Art.701.- Dans le cas où le contribuable retardataire n’est ni domicilié ni représenté au Burkina Faso mais y possède des biens mobiliers, la contrainte est remise au chef de circonscription administrative ou au maire de la localité. Les poursuites continuent dans la forme ordinaire aux frais du contribuable.

Lorsque le contribuable est domicilié ou réside dans un État avec lequel le Burkina Faso a passé des accords d’assistance ou de coopération en matière fiscale, les poursuites s’exercent dans les formes prévues par le présent texte.

Section 5 - Privilèges, obligations et responsabilités des tiers

Sous-section 1 - Privilège du Trésor public

Art.702.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 42) Le privilège du Trésor public en matière de contributions directes, taxes assimilées et amendes fiscales, s’exerce avant tout autre pendant une période de trois (03) ans à compter de la date de mise en recouvrement sur les meubles et effets mobiliers appartenant au contribuable en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Ce privilège s’exerce lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions législatives et réglementaires en matière civile.

Art.703.- Pour la fraction d’impôt dû par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, le privilège établi à l’article précédent s’exerce en outre sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble.

Art.704.- Le privilège attaché aux impôts directs et taxes assimilées ne porte pas préjudice aux autres droits que, comme tout créancier, le Trésor public peut exercer sur les biens des contribuables.

Art.705.- Le privilège prévu aux articles 702 et suivants est réputé avoir été exercé sur le gage et est conservé quelle que soit l’époque de la réalisation de celui-ci dès que ce gage est appréhendé par le moyen d’une saisie.

Le privilège s’exerce également sur les créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l’encontre du tiers débiteur quelle que soit la date où ces créances deviennent effectivement exigibles.

La cession volontaire des rémunérations fixées par le Code du travail n’est opposable au Trésor public, créancier privilégié, qu’à concurrence de la moitié de la proportion saisissable des émoluments.

Art.706.- Le privilège du Trésor public pour le paiement des impôts locaux s’exerce immédiatement après celui des impôts directs perçus au titre du budget de l’État.

Art.707.- Les créances fiscales, objet du privilège du Trésor peuvent être publiées sans frais au Registre du commerce et du crédit mobilier dans les six (6) mois de leur exigibilité sauf disposition expresse prévue par la loi en matière commerciale.

Sous-section 2 - Hypothèque légale du Trésor public

Art.708.- Pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées, le Trésor public bénéficie d’une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables.

Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription à la recette de la publicité foncière.

Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou une pénalité pour défaut de paiement ou a reçu une notification de redressement.

Sous-section 3 - Obligations et responsabilité des tiers

Art.709.- L’avis ou tout autre titre d’imposition régulièrement mis en recouvrement est exécutoire non seulement contre le contribuable mais aussi contre ses représentants ou ayants cause.

Art.710.- Les huissiers, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu’en justifiant du paiement des contributions directes dues par les personnes du chef desquelles lesdites sommes sont convenues.

En tant que de besoin lesdits séquestres et dépositaires sont même autorisés à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers et les quittances desdites contributions sont délivrées à leur nom.

Les dispositions de l’article 709 et du présent article s’appliquent également aux liquidateurs des sociétés dissoutes.

Art.711.- Tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de sommes provenant du chef des redevables et affectées du privilège du Trésor public sont tenus sur simple demande qui leur est faite par une des personnes visées à l’article 710 de payer en l’acquit des redevables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu’à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers.

Les quittances du Trésor public pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celles-ci.

En vertu du privilège du Trésor public, les comptables des services du Trésor public sont habilités à retenir, par voie de précompte, le montant des contributions exigibles sur tout titre de paiement soumis à leur visa ou présenté en paiement à leur caisse.

Toutefois, ces retenues ne sont exercées que dans la limite de la proportion saisissable des traitements et salaires des fonctionnaires ou agents de l’administration.

Art.712.- En cas de cession d’une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou minière, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou gratuit, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement des impôts portant sur les bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année de l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci ainsi que sur les bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent, lorsque la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, des bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.

Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce, si la cession a été faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs, si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai de trois (3) mois qui commence à courir du jour de la déclaration si elle est faite dans les délais impartis ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration, du jour de la seconde publication au Journal recevant des annonces légales.

Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas de cession à titre onéreux, soit d’une charge ou d’un office, soit d’une entreprise ou du droit d’exercer une profession non commerciale, soit de tous biens meubles et immeubles servant de base à l’assiette de l’impôt. Le successeur peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur.

Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont alors produits par les ayants cause du défunt dans les six (6) mois suivant la date du décès.

Lorsque l’administration juge que la créance de l’État peut être en péril, elle se réserve le droit d’établir immédiatement les impositions dues.

Art.713.- Le propriétaire d’un fonds de commerce est solidairement responsable avec l’exploitant de cette entreprise des impôts directs établis en raison même de ce fonds.

Art.714.- Chacun des époux, lorsqu’ils vivent sous le même toit, est solidaire du paiement de la taxe de résidence établie au nom de son conjoint.

Art.715.- Les héritiers ou légataires peuvent être poursuivis solidairement à raison des contributions de ceux dont ils ont hérité et auxquels ils ont succédé tant que la mutation n’a pas été opérée sur les avis d’imposition.

Section 6 - Dispositions spéciales

Art.716.- La saisie et la vente immobilière ne peuvent être poursuivies qu’avec l’autorisation du Ministre chargé des finances, sur proposition du Directeur général des impôts.

La proposition est appuyée d’un état présentant la situation hypothécaire et la valeur de l’immeuble.

Art.717.- Les titulaires d’une permission de voirie peuvent perdre le bénéfice de cette autorisation lorsqu’ils sont débiteurs d’impositions impayées un (1) an après la date de mise en recouvrement.

Une mise en demeure est effectuée par l’ordonnateur de la circonscription territoriale concernée, sur demande du Directeur général des impôts ou des agents dûment habilités.

Art.718.- Lorsque l’agent de poursuites est en présence du propriétaire d’une installation légère pouvant être transportée sans occasionner de démolition, cette installation est considérée comme un bien meuble et soumis à la saisie mobilière.

Chapitre 3 - Impôts indirects

Section 1 - Prise en charge et recouvrement

Art.719.- La prise en charge et le recouvrement des impôts indirects et taxes assimilées sont assurés par les receveurs des services des impôts au vu des déclarations des contribuables et des redressements établis par les services de la Direction générale des impôts, dans les conditions prévues au présent Code.

Art.720.- Lors de l’introduction des produits au Burkina Faso, la liquidation, le recouvrement, la constatation des infractions et le règlement transactionnel des impôts et taxes indirects visés au Livre 2 sont effectués comme en matière douanière.

Il en est de même pour la contribution du secteur élevage, exigible lors de la sortie des produits du Burkina Faso.

Section 2 - Poursuites

Art.721.- Les receveurs des services des impôts sont chargés des poursuites en vue du recouvrement des impositions établies par les services de la Direction générale des impôts, ainsi que des amendes et pénalités y afférentes.

Les dispositions de l’article 682, prévues en matière de recouvrement forcé des impôts directs sont applicables aux impôts indirects et taxes assimilées.

Art.722.- À défaut de paiement dans les délais légaux, le receveur des services des impôts notifie un avis de mise en recouvrement à tout redevable des droits et taxes dont le recouvrement lui incombe.

Le redevable notifié doit se libérer de sa dette dans un délai de huit (8) jours à partir de la date de remise de l’avis.

L’avis de mise en recouvrement constitue le point de départ des délais de recouvrement et de prescription, et marque le début de la période de trois (3) ans sur laquelle porte le privilège du Trésor public.

Art.723.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 67) À défaut de paiement des sommes de toute nature mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement dans le délai susvisé, le receveur des services des impôts notifie au redevable un avis de mise en demeure contenant sommation de payer dans un délai de cinq (5) jours pour compter de la date de notification.

L’avis de mise en demeure ainsi que l’avis de mise en recouvrement sont adressés au redevable par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement par registre de transmission, au siège de son établissement, à son domicile ou à celui de son représentant, par le porteur de contrainte ou par un agent dûment habilité. Ils sont signés et rendus exécutoires par le receveur des services des impôts ou par un agent dûment habilité.

Passés les délais indiqués aux paragraphes précédents, le redevable défaillant est passible des poursuites prévues par les textes en vigueur.

Art.724.- Les voies d’exécution forcées dont dispose l’administration pour parvenir au recouvrement des sommes dont elle est créancière sont, tant du point de vue du fond que de la forme, celles qui sont prévues par les dispositions du présent livre en matière d’impôts directs.

Art.725.- Les dispositions des articles 685 et suivants relatives à l’avis à tiers détenteur s’appliquent aux impôts indirects et taxes assimilées.

Art.726.- Par dérogation aux dispositions de l’article 725, dans le cas de saisie-arrêt faite dans le cadre des dispositions du chapitre 5 du titre 1 du présent livre, l’avis à tiers détenteur porte sur le montant des arriérés et taxes dus par les redevables concernés, augmenté des taxes normales dues à raison de l’opération imposable taxée ou rectifiée d’office.

Section 3 - Privilège du Trésor public

Art.727.- Le privilège du Trésor public pour le paiement des impôts indirects et taxes assimilées est celui qui lui est reconnu en matière d’impôts directs par les articles 702 à 707 et 736, et s’exerce pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de l’avis de mise en recouvrement.

Art.728.- Le privilège du Trésor public pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes indirectes est de rang égal à celui qui est reconnu au Trésor public en matière de contributions directes perçues au titre du budget de l’État.

Section 4 - Hypothèque légale du Trésor public

Art.729.- Les dispositions de l’article 708 s’appliquent au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes indirectes.

Chapitre 4 - Dispositions communes aux impôts directs et indirects

Section 1 - Oppositions

Art.730.- Les poursuites exercées par les comptables publics peuvent faire l’objet de réclamations de la part du contribuable quelle que soit la nature de l’impôt dû. Les réclamations revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuite, soit d’une opposition à la contrainte administrative.

L’opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée que soit sur l’irrégularité en la forme de l’acte, soit sur la non exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise postérieurement à l’expiration du délai imparti pour former l’opposition au titre de recouvrement, ou de tout autre motif ne remettant pas en question l’assiette ou le calcul même de l’impôt.

Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte.

La réclamation visée au premier paragraphe doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte de poursuite à laquelle elle se rapporte et, s’il s’agit d’une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte.

Les dispositions des articles 731 et suivants relatives au sursis à paiement sont applicables à toutes les oppositions.

Section 2 - Sursis à paiement

Art.731.- (Loi n°051-2019/AN du 5 décembre 2019 art. 43) La réclamation adressée au Directeur général des impôts, de même que le recours au tribunal ne suspendent pas l’exécution de l’ordre de recouvrement.

Toutefois, en cas de réclamation adressée au Directeur général des impôts, jusqu’à l’expiration du délai de recours au tribunal, le contribuable peut, par simple déclaration faite au Directeur général des impôts, demander à celui-ci d’ordonner la suspension des poursuites exercées par les comptables publics, à condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt contesté et de régler l’impôt non contesté.

Si le tribunal est saisi, jusqu’à l’intervention de sa décision, le contribuable peut, par simple déclaration faite au greffe dudit tribunal, demander à celui-ci d’ordonner la suspension des poursuites exercées par les comptables publics, à condition de régler l’impôt non contesté, d’acquitter 25% de l’impôt contesté et de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des 75% de l’impôt contesté.

Ces garanties doivent être constituées par des cautions solidaires, nantissements, hypothèques conventionnelles, dépôts de titres et valeurs. Ces garanties ou à défaut toute autre garantie, sont laissées à l’appréciation du comptable.

L’impôt dont le versement a été ajourné à la suite d’une demande de sursis de paiement est majoré d’un intérêt moratoire liquidé au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard.

Lorsque le tribunal est saisi, le président statue par ordonnance, les parties entendues. Il fixe la durée de la suspension s’il croit devoir l’ordonner. La suspension ordonnée ne peut en aucun cas produire effet au-delà du délai de huit (08) jours qui suit la décision du tribunal.

Le montant des garanties présenté doit être tant au niveau du Directeur général des impôts que devant le tribunal au moins égal à 25 % des droits et des pénalités encourues.

Art.732.- À défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le receveur des impôts peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu’à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.

Art.733.- Si le sursis à paiement est refusé, le contribuable peut saisir le juge des référés dans les dix (10) jours de la notification qui lui a été adressée si le recouvrement des sommes contestées ou si la mise en œuvre des mesures conservatoires par le receveur des services des impôts comportent des conséquences difficilement réparables où mettent en péril la poursuite de ses activités.

Pour saisir valablement le juge des référés, le contribuable doit présenter au receveur des services des impôts, une caution bancaire couvrant 10 % des droits et des pénalités contestées.

Pendant la durée de la procédure de référé, le receveur des services des impôts ne peut exercer sur les biens du contribuable que des mesures conservatoires. Le juge des référés se prononce sur le bien-fondé de la demande de sursis et assortit éventuellement sa décision d’une constitution de garanties complémentaires à celles initialement offertes.

Art.734.- Les dispositions prévues dans la présente section ne s’appliquent pas aux oppositions établies dans le cadre d’une procédure de taxation d’office.

Section 3 - Demandes en revendication de saisies

Art.735.- 1) Lorsque dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions et amendes, il est formé une demande en revendication d’objets saisis, cette demande appuyée de toutes justifications utiles, doit être soumise au Directeur général des impôts.

2) Le Directeur général des impôts statue dans le mois du dépôt du récépissé de la demande.

3) À défaut de décision dans le délai d’un (1) mois, comme dans le cas où la décision ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le saisissant devant le tribunal compétent. L’assignation lancée avant l’expiration du délai d’un (1) mois précité ou avant la notification de la décision du Directeur général des impôts est irrecevable.

4) Le tribunal statue exclusivement sur les justifications soumises au Directeur général des impôts et les requérants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles qui y sont exposées.

Section 4 - Mesures conservatoires

Art.736.- Dans tous les cas où le Directeur général des impôts estime que le privilège du Trésor public se trouve menacé du fait du contribuable par des changements fréquents ou fortuits de domicile, le risque d’organisation d’insolvabilité, ou par le constat d’autres risques, il est autorisé à prendre les mesures conservatoires suivantes :

-        1° l’inscription provisoire d’hypothèque sur les biens immeubles ;

-        2° la saisie conservatoire sur les biens meubles, sur les biens placés dans un coffre, sur les créances, sur les droits d’associés et sur les valeurs mobilières ;

-        3° la suspension de tout paiement en vertu des créances détenues sur l’État ;

-        4° la fermeture administrative.

Toute saisie conservatoire ou inscription provisoire d’hypothèque devient définitive lors de la mise en recouvrement de l’impôt ou de son exigibilité.

Ces mesures doivent être signifiées par écrit.

Section 5 - Responsabilité des dirigeants de personnes morales

Art.737.- Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société, un groupement ou toute autre personne morale a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des obligations fiscales, le ou les dirigeants peuvent être rendus solidairement responsables du paiement de ces impositions et pénalités par décision du Directeur général des impôts sur proposition du comptable compétent.

Cette disposition est applicable à toute personne exerçant, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

La décision du Directeur général des impôts dûment motivée est notifiée à l’intéressé.

Les recours qui peuvent être exercés contre la décision du Directeur général des impôts ne font pas obstacle à la mise en œuvre des mesures conservatoires.

Section 6 - Prescription de l’action en recouvrement

Art.738.- 1) Les comptables publics qui n’ont effectué aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant cinq (5) années consécutives à compter de la date de l’exigibilité des droits et amendes ou du jour de la notification de l’avis de mise en recouvrement, sont déchus de toute action en paiement contre ce redevable.

2) Toutefois, en matière d’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, lorsque l’existence des sociétés n’a pas été portée à la connaissance des tiers par les publications légales, la prescription ne court contre l’administration que du jour où elle a pu constater l’exigibilité de l’impôt, au vu d’un acte soumis à l’enregistrement ou au moyen de documents régulièrement déposés au service des impôts compétent pour la perception de l’impôt.

3) Le délai de cinq (5) ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de prescription.

Section 7 - Responsabilité des comptables publics en matière de recouvrement d’impôts, droits et taxes

Art.739.- Sauf décision de dégrèvement, d’annulation, de décharge de responsabilité ou sursis de versement, les comptables publics sont tenus de verser, en tout ou partie, sur leurs deniers personnels, les impositions ou fractions d’impositions ainsi que les pénalités et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés ni admis régulièrement en non-valeur au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur mise en recouvrement.

Ils sont en outre tenus responsables des sommes recouvrées et non reversées dans les caisses du Trésor public dans les délais légaux, sauf cas de force majeure.

Section 8 - Procédures collectives d’apurement du passif

Art.740.- En cas de faillite, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les comptables publics se voient soumis, comme les autres créanciers, à la suspension de leurs poursuites individuelles à l’encontre du débiteur et à la production de leurs créances auprès du représentant des créanciers.

Section 9 - Admission en non-valeur des créances irrécouvrables

Art.741.- Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts et taxes prévus par le présent Code, peuvent, à partir de la cinquième année qui suit celle de la prise en charge des impositions dans leurs écritures, demander l’admission en non-valeur des sommes dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause de disparition, d’insolvabilité ou d’indigence notoire des contribuables.

À l’appui de leur demande, les comptables doivent justifier qu’ils ont, en temps utiles, pris toutes les mesures nécessaires pour garantir et assurer le recouvrement des impositions en cause.

Art.742.- Les demandes d’admission en non-valeur sont accompagnées d’un exposé sommaire des motifs de non recouvrement ainsi que des pièces pouvant permettre d’apprécier ou de justifier l’impossibilité réelle, pour le comptable, de recouvrer lesdites créances.

Le pouvoir de statuer est dévolu au Ministre chargé des finances.

La Cour des comptes statue sur les appels formés contre les décisions du Ministre chargé des finances.

Art.743.- L’admission en non-valeur décharge le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Toutefois, elle ne libère pas le contribuable qui peut être poursuivi postérieurement, notamment s’il est retrouvé ou redevenu solvable.

Chapitre 5 - Droits d’enregistrement, droits de timbre

Art.744.- 1) Les droits d’enregistrement et droits de timbre sont payés au comptant, sauf en cas de paiement fractionné et /ou différé des droits.

2) À défaut de paiement, les créances font l’objet d’une mise en demeure, individuelle ou collective établie par le receveur compétent, contenant sommation de payer sans délai.

3) Les dispositions de l’article 682 prévues en matière de recouvrement forcé des impôts directs sont applicables aux droits d’enregistrement et droits de timbre.

La notification de la mise en demeure interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun.

Art.745.- Pour les droits d’enregistrement et droits de timbre qui ne sont pas majorés de pénalités de retard par la législation en vigueur, il est ajouté des intérêts moratoires liquidés au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard sur la somme reconnue exigible.

Art.746.- Les poursuites procédant de l’avis de mise en recouvrement peuvent être engagées huit (8) jours après la notification de cet avis, à défaut de paiement ou d’opposition avec constitution de garantie, dans les conditions prévues à l’article 673.

Elles ont lieu par porteur de contrainte ou par tout autre agent dûment habilité à exercer les poursuites à la requête du receveur des services des impôts chargé du recouvrement.

Les voies d’exécution forcées dont dispose l’administration pour parvenir au recouvrement des sommes dont elle est créancière sont, tant du point de vue du fond que de la forme, celles qui sont prévues par les dispositions du présent livre en matière d’impôts directs.

Art.747.- Les frais de poursuites payés par le receveur compétent du service des impôts pour les articles tombés en non-valeur, pour cause d’insolvabilité reconnue des parties condamnées, lui sont remboursés sur l’état qu’il rapporte à l’appui de ses comptes.

L’état est visé sans frais par le président du Tribunal de grande instance et appuyé des pièces justificatives.

Art.748.- Le privilège du Trésor public pour le paiement des droits d’enregistrement et droits de timbre est celui qui lui est reconnu en matière d’impôts indirects par l’article 727, et s’exerce pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de l’avis de mise en recouvrement.

Ce privilège s’exerce immédiatement après celui de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes indirectes ainsi que des pénalités, amendes et frais y afférents.

Art.749.- Les dispositions de l’article 708 relatives à l’hypothèque légale du Trésor public s’appliquent au recouvrement des droits d’enregistrement et droits de timbre ainsi que des pénalités, amendes et frais y afférents.

Art.750.- Les dispositions des articles 685 et suivants en matière d’avis à tiers détenteur s’appliquent au recouvrement des droits d’enregistrement et de timbre.

Art.751.- Dans le cadre d’une déclaration de succession, l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation de dettes se prescrit par dix (10) ans, à compter de la date de la déclaration.

Art.752.- L’action en recouvrement des droits simples et en sus, exigibles par suite de l’indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, s’exerce dans le délai de vingt (20) ans, à compter du jour de l’enregistrement ou de la déclaration.


Titre 4 - Sanctions

Chapitre 1 - Sanctions fiscales

Section 1 - Impôts directs

Sous-section 1 - Impôts sur les bénéfices

Art.753.- (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.30) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.82)  Toute omission, insuffisance ou inexactitude relevée dans les renseignements dont la production est prévue dans la déclaration réglementaire annuelle de résultats, la liasse des états financiers et états annexés normalisés du système comptable OHADA (SYSCOHADA) et les états, listes et relevés qui doivent être joints à la déclaration annuelle de résultats, est passible d’une amende de vingt mille (20 000) francs CFA par nature d’infraction relevée.

Le défaut de production de la déclaration annuelle de résultats dans les délais prescrits est sanctionné par une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA.

L’absence de déclaration, la déclaration insuffisante ou la fausse déclaration de la liste des titres nominatifs des sociétés est punie d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA.

Tout manquement à l’une des obligations prévues aux articles 96.2, 96.3, 96.4, 96.5 et 561.4 ci-dessus, y compris une déclaration insuffisante ou une fausse déclaration, est sanctionné par une amende de cinq millions (5 000 000) francs CFA.

Les amendes prévues au présent article sont doublées lorsque les infractions relevées ne sont pas régularisées dans les trente (30) jours suivant la réception d’une mise en demeure.

Art.754.- 1) Lorsqu’un contribuable s’abstient de souscrire la déclaration des bénéfices imposables visée aux articles 17, 40 ou 95, le montant des droits mis à sa charge ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti d’une majoration de 10 % avec un minimum de cinquante mille (50.000) francs CFA.

En cas de récidive dans le délai de répétition visé à l’article 616, la majoration est portée à 25 % avec un minimum de cinquante mille (50.000) francs CFA.

2) Lorsque la déclaration est déposée après l’envoi par lettre recommandée ou la remise en mains propres d’une mise en demeure, la majoration encourue est de 25 %.

En cas de récidive dans les conditions visées au paragraphe précédent et/ou de recours à la procédure de taxation d’office prévue à l’article 598, la majoration est portée à 50 %.

3) Si la déclaration n’est pas déposée dans les trente (30) jours suivant une mise en demeure, la majoration encourue est de 100 % des droits dus avec un minimum de cent mille (100.000) francs CFA.

Art.755.- Lorsque la déclaration visée aux articles 17, 40 ou 95 laisse apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d’une majoration de 25 % en cas de bonne foi, de 50 % lorsque la mauvaise foi est établie ou 100 % en cas d’agissements constitutifs de manœuvres frauduleuses.

En cas de récidive dans le délai de répétition visé à l’article 616, la majoration est doublée.

Art.756.- Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, de l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou de l’impôt sur les sociétés donne lieu au versement d’une majoration de 10 % du montant des droits différés, augmentés d’un intérêt de retard au taux de 1 % par mois ou fraction de mois écoulé entre la date limite visée aux articles 15, 39 ou 92 et celle de versement tel qu’il est dit à l’article 671.

Art.757.- (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.31) (Loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.83) 1) Une amende fiscale de deux cent mille (200 000) francs CFA est applicable au contribuable qui n’a pas souscrit aux obligations imposées par les articles 18 et 19, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 21, au paragraphe 2 de l’article 40, à l’article 95 et aux paragraphes 1, 2, et 3 de l’article 98.

2) Cette amende est portée à :

  • cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les contribuables dont l’exploitation a été déficitaire ;
  • un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA pour les entreprises conventionnées ou bénéficiant d’un régime temporaire d’exonération ;
  • dix millions (10 000 000) de francs CFA pour le défaut de dépôt ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte, dans le délai prévu, de la déclaration annuelle des prix de transfert prévue à l’article 98-1 du présent code.

3) Le défaut de réponse ou la réponse incomplète à la mise en demeure prévue au paragraphe 4) de l’article 99 du présent Code entraîne l'application pour chaque exercice vérifié, d’une amende égale à 0,5% du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à la disposition de l'Administration. Le montant de cette amende ne peut être inférieur à dix millions (10 000 000) de francs CFA par exercice.

4) Le défaut de dépôt dans le délai imparti ou le dépôt de manière incomplète ou inexacte de la déclaration pays par pays prévue à l’article 98-2 du présent code entraîne l’application d’une amende égale à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Art.758.- Le non-respect des obligations prévues aux articles 26 et 92 entraîne à l’encontre des contribuables concernés une pénalité égale à :

-        25 % des droits dus en cas de déclaration tardive ;

-        50 % des droits dus en cas de taxation d’office.

Art.759.- Toute autre infraction donne lieu à l’application d’une pénalité de 25 % des droits compromis.

Sous-section 2 - Impôt unique sur les traitements et salaires (IUTS)

Art.760.- 1) Tout employeur qui n’a pas fait les retenues ou qui a opéré des retenues insuffisantes, est passible d’une amende fiscale égale à 50 % du montant des retenues non effectuées, majoré de 1 % par mois de retard ou fraction de mois de retard.

2) La même amende est applicable :

-        aux personnes domiciliées au Burkina Faso qui, ayant reçu des sommes imposables de débiteurs domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso, n’ont pas fait les versements auxquels elles sont tenues en vertu des dispositions prévues à l’article 114 ;

-        aux contribuables qui reçoivent des traitements, indemnités, émoluments et salaires de missions diplomatiques et organisations internationales établies au Burkina Faso et qui n’ont pas effectué les versements auxquels ils sont tenus en vertu des dispositions de l’article 114.

Art.761.- 1) Tout employeur qui, ayant effectué les retenues de l’impôt unique sur les traitements et salaires, verse celles-ci à la recette des impôts dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai fixé à l’article 116 est frappé d’une pénalité égale à 25 % du montant des sommes dont le versement a été différé par mois ou fraction de mois de retard.

2) Cette pénalité est portée à 100 % si le paiement a lieu plus de 60 jours après l’expiration de ce délai, majoré d’un intérêt égal à 1 % par mois ou fraction de mois de retard.

3) Si l’employeur a opéré des retenues mais n’effectue aucun versement, il est personnellement imposé par voie d’avis d’imposition d’une somme égale aux retenues non versées, majorées d’une pénalité égale à 200 % du montant des retenues et d’un intérêt égal à 1 % par mois ou fraction de mois de retard.

Art.762.- Les infractions aux prescriptions des articles 115 à 117 et 191 donnent lieu à l’application d’une pénalité fiscale égale à 25 % du montant des droits éludés avec un minimum de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA.

Sous-section 3 - Impôt sur les revenus fonciers

Art.763.- Le non-respect des obligations de l’article 127 entraîne à l’encontre des bailleurs concernés :

-        une pénalité égale à 25 % des droits dus en cas de déclaration tardive. Cette pénalité est doublée en cas de taxation d’office ;

-        une pénalité égale à 50 % des droits compromis en cas d’omission ou d’insuffisance des bases déclarées ;

-        une pénalité égale à 10 % des droits dus majorée de 1 % des droits dus par mois ou fraction de mois de retard pour ce qui concerne le paiement.

Art.764.- Tout bailleur d’immeuble qui n’a pas effectué la déclaration prévue à l’article 219 est frappé d’une amende égale à un (1) mois de loyer par immeuble.

En cas de retard de déclaration, l’amende est égale à 25 % du montant des loyers.

Sous-section 4 - Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers

Art.765.- 1) Tout retard dans le paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers entraîne l’application aux sommes exigibles d’une pénalité de 10 % augmentée d’un intérêt liquidé au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard.

2) Toute inexactitude ou omission entraînant un préjudice pour le Trésor public donne lieu au paiement d’une pénalité égale à 100 % des droits simples exigibles, sans pouvoir être inférieure à vingt-cinq mille (25.000) francs CFA.

3) Toute déclaration inexacte concernant la qualification des rémunérations versées aux administrateurs visées au paragraphe 11 de l’article 134 donne ouverture à une amende égale à 200 % de l’impôt éludé.

4) Toute autre contravention en matière d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est punie d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA.

Art.766.- En matière de déclaration des revenus mobiliers :

-        les infractions aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 610 et de l’article 611 sont punies d’une amende fiscale de vingt mille (20.000) francs CFA par omission ou inexactitude ;

-        toute infraction aux dispositions du dernier alinéa de l’article 610 est sanctionnée par une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Sous-section 5 - Retenues et prélèvements à la source
A. Prélèvement à la source

Art.767.- 1) Toute facturation illégale du prélèvement à la source est sanctionnée par une amende égale à 200 % du montant des sommes indûment facturées.

2) Le défaut de facturation ou l’omission de la facturation séparée du prélèvement ou toute autre irrégularité dans les libellés des factures sont passibles d’une amende égale à 100 % du prélèvement dû sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 204 relatives à la non imputation des prélèvements.

3) Le défaut de production du relevé et/ou de l’état détaillé prévu au dernier paragraphe de l’article 204, entraîne d’office la réintégration des prélèvements imputés sur les acomptes provisionnels, les cotisations du minimum forfaitaire de perception et de l’impôt sur les bénéfices.

4) Le défaut de déclaration des prélèvements dans les délais prévus au paragraphe 4 de l’article 204 entraîne pour son auteur et ses complices l’application d’une pénalité égale à 25 % majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard des droits dus. Cette pénalité ne saurait être inférieure à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.

Cette pénalité est portée à 50 % et majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard lorsque le service a procédé à une taxation d’office. La pénalité ci-dessus ne peut être inférieure à cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Le non-respect des dispositions du paragraphe 4 de l’article 204 place en outre le redevable en situation de taxation d’office assortie des pénalités visées à l’alinéa précédent.

5) Toute minoration, inexactitude ou omission d’un ou de plusieurs éléments de la déclaration de prélèvements fait l’objet d’une procédure de redressement assortie d’une pénalité égale à 50 % majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard des prélèvements non déclarés ou dont la perception a été compromise. Cette pénalité est portée à 200 % en cas de manœuvres frauduleuses.

6) Tout redevable qui n’a pas fait de prélèvement ou qui n’a opéré que des prélèvements insuffisants est redevable, outre le montant des prélèvements non effectués, d’une amende fiscale de 100 % des prélèvements éludés.

En outre, le redevable qui ayant effectué des prélèvements, ne s’en acquitte pas dans les délais prévus au paragraphe 5 de l’article 204, est passible d’une pénalité égale à 10 % majorée de 5 % par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

B. Autres retenues

Art.768.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art.84) 1) Tout débiteur qui n’a pas effectué de retenues ou qui n’aura opéré que des retenues insuffisantes est personnellement redevable du montant des retenues non effectuées majoré d’une pénalité de 25%.

En outre, il perd le droit de porter dans ses charges professionnelles le montant de la retenue rappelée pour l’établissement de ses propres impositions.

2) Tout débiteur qui, ayant effectué les retenues, a versé celles-ci après l’expiration du délai légal, est frappé d’une pénalité égale à 15% par mois ou fraction de mois de retard.

3) Tout débiteur qui a opéré des retenues mais n’a effectué aucun versement dans un délai de trois (03) mois à compter de la date d’exigibilité est tenu au paiement des retenues non versées, majorées d’une pénalité de 200%.

4) Les mêmes pénalités sont applicables aux personnes domiciliées au Burkina Faso qui, ayant reçu des sommes imposables de débiteurs domiciliés ou résidents hors du Burkina Faso, n’ont pas fait les versements auxquels elles sont tenues en vertu des dispositions prévues à l’article 222 du présent code.

Sous-section 6 - Autres impôts directs

Art.769.- Le contribuable qui n’a pas déposé sa déclaration de la taxe patronale et d’apprentissage dans les délais prescrits est passible d’une pénalité égale à 25 % du montant des droits dus.

Le défaut ou l’insuffisance de déclaration entraîne pour le contribuable une pénalité de 50 %.

Le redevable qui n’a pas produit l’état récapitulatif vise à l’article 233 est passible d’une amende forfaitaire de cinquante mille (50.000) francs CFA.

Art.770.- 1) Le défaut de déclaration des éléments d’imposition à la patente est sanctionné par une pénalité égale à 100 % du montant des droits dus.

2) En cas de déclaration tardive, la pénalité est égale à 50 % des droits éludés.

Les omissions ou inexactitudes des renseignements sont soumises à une pénalité égale à 200 % des droits éludés.

3) Pour les patentables qui ne peuvent justifier de leur imposition conformément aux dispositions de l’article 244, le service des impôts procède au rappel des droits majorés d’une pénalité de 50 %.

Art.771.- 1) Le défaut de déclaration ou de paiement de la contribution des licences dans les délais est sanctionné par une pénalité égale à 100 % des droits éludés.

2) Le défaut de paiement ou le paiement tardif est passible d’une pénalité égale à 5 % de l’impôt exigible.

3) En cas de non-paiement de la contribution des licences, l’établissement peut être fermé temporairement ou définitivement par l’autorité qui a accordé l’autorisation d’ouverture.

Art.772.- Le défaut ou l’inexactitude de la déclaration de la taxe foncière des sociétés est sanctionné par une amende fiscale de dix mille (10.000) francs CFA, encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en exécution des dispositions de l’article 257.

Art.773.- Le non-respect des obligations déclaratives en matière de taxe de résidence est sanctionné par la taxation d’office du contribuable et la majoration de son imposition d’une amende égale à 25 % du montant des droits simples sans être inférieure au double du tarif de base le moins élevé de la zone géographique.

S’il s’agit de travailleurs salariés, une amende forfaitaire de cent mille (100.000) francs CFA est en outre infligée aux employeurs, ordonnateurs délégués ou sous ordonnateurs de budget concernés pour le non-respect de leurs obligations déclaratives.

Les mêmes sanctions sont appliquées en cas de renseignements inexacts ou incomplets ou lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre dans le délai de vingt (20) jours à une demande d’explication des agents chargés de l’assiette ou a fait à cette demande une réponse équivalant à une fin de non-recevoir.

Art.774.- En matière de contribution foncière, le non-respect des obligations déclaratives et de paiement prévues à l’article 279 entraîne à l’encontre des personnes concernées :

-        une pénalité de 25 % en cas d’inexactitude ou d’omission dans les éléments servant de base à la détermination de la contribution foncière ;

-        une pénalité de 10 % des droits dus en cas de paiement tardif, augmentée d’un intérêt liquidé au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard ;

-        une amende fiscale de dix mille (10.000) francs CFA en cas de déclaration tardive du transfert d’un bien imposable ;

-        une pénalité de 25 % des droits dus en cas de taxation d’office.

Art.775.- En cas de non-paiement de la taxe sur les armes dans les deux (2) mois qui suivent la date de mise en recouvrement de l’avis d’imposition, une pénalité de 100 % est due et le permis de détention d’arme peut être supprimé d’office et l’arme saisie.

Toute arme non déclarée conformément aux dispositions de l’article 284 entraîne l’application d’une pénalité de 100 %, sans préjudice des pénalités prévues par les règlements en vigueur sur la détention des armes à feu ou à air comprimé.

Art.775-1.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 68) (Loi n°042-2023/ALT du 15 décembre 2023 art. 41) Le paiement spontané de la taxe après l’expiration du délai prévu à l’article 295-4 est sanctionné par le paiement d’une pénalité égale à 10% du montant des droits dus avec un minimum de mille (1000) francs CFA.

Le propriétaire d’un véhicule saisi au cours des contrôles effectués après le 31 mars pour défaut de paiement de la taxe est astreint au paiement du droit simple majoré de 25 %.

Le véhicule est immobilisé et mis en fourrière jusqu’au paiement intégral de la taxe et de la pénalité. Sont habilités à constater les infractions aux dispositions précitées :

-        les maires ;

-        les agents dûment habilités de la Direction générale des impôts ;

-        les agents des services de police et de gendarmerie dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Les infractions aux dispositions précitées sont constatées au moyen de procès-verbaux énonçant la nature de la contravention relevée.

Section 2 - Impôts indirects

Sous-section 1 - TVA

Art.776.- 1) Le défaut d’établissement de facture par un assujetti à la TVA, l’omission de la facturation séparée de la taxe sur la valeur ajoutée et les irrégularités dans le libellé des factures sont passibles d’une amende égale à 100 % de la taxe due.

2) La facturation illégale de la taxe sur la valeur ajoutée est sanctionnée par une amende égale à 200 % du montant indûment facturé.

3) Le redevable qui a sciemment déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée illégalement facturée est solidairement responsable du paiement de cette amende.

Art.777.- 1) Le défaut de déclaration des affaires réalisées dans les délais prévus à l’article 334 entraîne pour son auteur et ses complices l’application d’une pénalité égale à 25 %, majorée de 1 % des droits dus par mois ou fraction de mois de retard. Cette pénalité ne peut être inférieure à cinquante mille (50.000) francs.

2) En cas de taxation d’office, la pénalité est portée à 50 % majorée de 1 % par mois ou fraction de mois de retard avec un minimum de cinq cent mille (500.000) francs.

3) Lorsqu’une des déclarations visées à l’article 334 susvisé laisse apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d’une majoration de 50 % en cas de bonne foi, de 100 % lorsque la mauvaise foi est établie, 200 % en cas d’agissements constitutifs de manœuvres frauduleuses.

Art.778.- Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée est passible d’une pénalité égale à 10 % de l’impôt exigible.

Si ce retard excède quinze (15) jours, la pénalité de 10 % est majorée d’un intérêt de retard égal à 1 % de l’impôt exigible par mois ou fraction de mois de retard.

Art.779.- Toute demande de remboursement de crédit de TVA fictif entraîne, indépendamment des poursuites pénales pour fraude fiscale, l’application d’une pénalité égale à 100 % du montant de TVA indûment réclamé.

Si le crédit a fait l’objet d’un remboursement, le contribuable est tenu de rembourser le montant de taxe indûment remboursé, majoré d’une pénalité de 200 % et d’un intérêt de retard de 1 % par mois ou fraction de mois depuis le jour du paiement par le Trésor public jusqu’au jour du remboursement.

Sous-section 2 - Autres impôts indirects

Art.780.- Les sanctions applicables aux impôts et taxes indirects sont celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment :

-        par l’article 776 en matière de facturation ;

-        par l’article 777 en matière de déclaration ;

-        par l’article 778 en matière de paiement.

Art.781.- En matière de taxe de développement touristique, les infractions aux dispositions de l’article 340 relatives à la facturation de la taxe sont sanctionnées par une amende de vingt mille (20.000) francs CFA par infraction constatée.

Art.782.- La non tenue de la comptabilité matière visée à l’article 360 pour l’établissement de la taxe sur les boissons, ou l’existence d’erreurs graves et répétées entachant cette comptabilité matière, sont sanctionnées par une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA pour chaque exercice concerné.

Art.783.- Lorsqu’il incombe à un assureur, courtier ou intermédiaire, le simple retard de paiement de la taxe unique sur les assurances entraîne l’application aux sommes exigibles d’un intérêt moratoire liquidé au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard.

Section 3 - Droits d’enregistrement et de timbre

Sous-section 1 - Dispositions communes

Art.784.- Sont fixées à six mille (6.000) francs CFA les pénalités d’enregistrement ou de timbre et les droits en sus dont le montant serait inférieur à cette somme.

Art.785.- Sans préjudice des droits et sanctions fiscales exigibles :

-        les infractions aux dispositions des articles 457, 461 à 463, 485 et 486 sont punies d’une amende de six mille (6.000) francs CFA ;

-        les infractions aux dispositions des articles 452 à 454 et 487 sont punies d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA ;

-        le notaire qui ne procède pas à la lecture, à l’affirmation ou aux mentions prévus à l’article 450 est passible d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA ;

-        les notaires, huissiers, greffiers et avocats défenseurs ayant contrevenu aux dispositions de l’article 451 sont personnellement redevables des droits d’enregistrement et d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA ;

-        l’officier public qui a sciemment contrevenu aux dispositions de l’article 456 ou souscrit une affirmation incomplète ou inexacte est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA ;

-        le défaut ou le retard de présentation des documents visés à l’article 459 est puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA.

Sous-section 2 - Défaut d’enregistrement dans les délais prescrits

Art.786.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 69) À défaut d’enregistrement des actes dans les délais prescrits, les redevables des droits sont passibles des pénalités suivantes :

-        une majoration égale à 25 % des sommes dues ;

-        un intérêt de retard de 1 % par mois de retard ou fraction de mois de retard.

Le montant cumulé de la majoration et de l’intérêt de retard sont arrondis à la centaine de francs inférieure et ne peut être inférieur à six mille (6.000) francs CFA.

Les parties n’ayant pas consigné le montant des droits dans les délais prévus par l’article 464, ainsi que les greffiers ayant contrevenu aux dispositions du paragraphe 2 du même article sont passibles des mêmes pénalités.

Les parties aux actes visés aux articles 433 et 434 sont tenues solidairement au paiement des pénalités prévues au présent article.

Art.787.- Les greffiers qui enregistrent hors délais sont personnellement passibles d’une amende égale au montant du droit exigé, sans que l’amende puisse être inférieure à six mille (6.000) francs CFA.

Sous-section 3 - Insuffisances et dissimulations

Art.788.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 70) Toute insuffisance entraîne le complément des droits simples exigibles et l’application des pénalités prévues à l’article 786 sur le montant desdits droits lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 % de la valeur déclarée.

Les tuteurs ou curateurs supportent personnellement les pénalités lorsqu’ils ont fait des estimations entrant dans le cadre du présent article.

Art.789.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 71) 1) Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler tout ou partie du prix d’une mutation d’immeuble, de fonds de commerce ou de clientèle ou de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail.

2) Toute dissimulation entraîne :

-        le rappel des droits éludés ;

-        l’application d’une amende égale à 50 % du prix global reconstitué de l’acte enregistré.

3) L’amende est portée à 200 % du prix global reconstitué de l’acte enregistré lorsque :

-        il est constaté l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celle relative aux dissimulations visées au paragraphe 1), et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte précédemment enregistré ;

-        il est établi que le véritable caractère des stipulations d’un contrat ou d’une convention a été dissimulé sous l’apparence de stipulations donnant ouverture à des droits moins élevés.

4) Les parties contractantes sont solidairement redevables des droits éludés et des pénalités prévus au présent article.

Sous-section 4 - Mutations à titre gratuit

Art.790.- Sont passibles d’une pénalité égale à 1 % par mois ou fraction de mois de retard du droit dû pour la mutation, avec un minimum de six mille (6.000) francs CFA, les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont pas fait dans les délais prescrits les déclarations des biens à eux transmis.

Les tuteurs ou curateurs supportent personnellement la peine ci-dessus, lorsqu’ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais.

Art.791.- Les omissions dans les déclarations de biens transmis par décès sont passibles des pénalités prévues à l’article 786, applicables sur le montant des droits éludés.

Les tuteurs ou curateurs supportent personnellement les peines ci-dessus, lorsqu’ils ont fait des omissions ou des dissimulations.

Art.792.- Est passible d’une majoration égale à 200 % du montant des droits éludés et de l’intérêt de retard prévu à l’article 786, avec un minimum de six mille (6.000) francs CFA :

-        1° toute déclaration souscrite pour le paiement des droits de mutation par décès ayant indûment entraîné la déduction d’une dette. Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l’existence est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l’amende et en supporte définitivement le tiers ;

-        2° toute contravention aux prescriptions de l’article 468 ;

-        3° l’indication inexacte de la date de naissance de l’usufruitier dans les actes et déclarations régis par l’article 405 ;

-        4° l’indication inexacte, dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation par décès, du lien de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou légataires, ainsi que toute indication inexacte du nombre d’enfants du défunt ou de l’héritier, donataire ou légataire ;

-        5° la dissimulation frauduleuse dans les déclarations de biens transmis par décès.

Sous-section 5 - Droits de timbre

Art.793.- 1) Sauf dispositions contraires, toute contravention aux dispositions relatives aux droits de timbre, est passible d’une amende de six mille (6.000) francs CFA.

2) Si le timbre exigible était un droit proportionnel, le montant de la pénalité est égal à 50 % du montant des droits omis avec un intérêt de retard de 1 % par mois de retard ou fraction de mois de retard.

3) Le non-respect des dispositions de l’article 512 entraîne l’application d’une pénalité de 200 %.

4) Le souscripteur, l’accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l’effet non timbré ou non visé pour timbre, sont solidairement passibles des droits de timbre omis et de l’amende prévue au présent article.

Section 4 - Régimes d’imposition

Art.794.- Toute infraction à l’obligation de posséder un siège social au Burkina Faso dans le délai prévu à l’article 555 est sanctionnée par une amende de un million (1.000.000) de francs CFA par mois de retard.

Pour le défaut de tenue de comptabilité au Burkina Faso, une amende annuelle de un million (1.000.000) de francs CFA est due. En cas de récidive, cette amende est portée à deux millions (2.000.000) de francs CFA.

Le défaut de tenue du registre des titres nominatifs est sanctionné par une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA.

Art.795.- Toute infraction aux prescriptions des articles 558 et suivants relatives à la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires ci-dessus donne lieu à l’application d’une amende de vingt mille (20.000) francs CFA par nature de renseignement non fourni ou inexact.

Art.796.- Tout manquement aux prescriptions relatives à la contribution des micro-entreprises est sanctionné par une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA.

Le contentieux de la Contribution des micro-entreprises est réglé comme en matière d’impôts directs.

Art.797.- Abrogé (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 72)


 

Art.798.- Toute infraction aux dispositions de la contribution du secteur élevage est sanctionnée d’une amende égale à 20 % des droits compromis.

Ces sanctions ne font pas obstacle à la mise en œuvre des actes de poursuite reconnus aux administrations fiscale et douanière.

Section 5 - Infractions aux procédures fiscales

Sous-section 1 - Droit de communication

Art.799.- 1) Le refus de communication sur place de documents et de renseignements est constaté par un procès-verbal dressé par l’administration fiscale et sanctionné d’une amende fiscale de cent mille (100.000) francs CFA. Cette amende est applicable à chaque refus constaté.

2) Indépendamment de cette amende, tout contribuable peut, en cas d’instance, être contraint à présenter les pièces ou documents non communiqués, sous astreinte de cinquante mille (50.000) francs CFA par jour de retard.

Cette astreinte commence à courir à compter de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que le jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle, sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que l’administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

3) Le recouvrement de l’amende et de l’astreinte est suivi comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Art.800.- Le refus de communication par correspondance d’une demande de renseignements de l’administration dans les trente (30) jours de sa réception est immédiatement suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission au contribuable concerné.

Si, à l’expiration d’un délai de dix (10) jours après réception de cette mise en demeure, la communication demandée n’a pas obtenu de réponse, une amende fiscale de cent mille (100.000) francs CFA est appliquée.

En cas de récidive dans le délai de conservation des documents prescrit à l’article 602, le montant de cette amende est majoré de 100 %.

Il est dû en sus pour tout mois ou fraction de mois de retard, une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA.

Art.801.- Les mêmes sanctions s’appliquent en cas de non production des relevés et états nominatifs prévus au paragraphe 2 de l’article 610.

Toute omission ou inexactitude relevée dans les renseignements fournis est sanctionnée d’une amende de cinquante mille (50.000) francs CFA.

Art.802.- (Loi n°042-2021/AN du 16 décembre 2021 art.32) Le défaut de conservation des documents avant l’expiration du délai prévu à l’article 602, donne lieu à l’application d’une amende fiscale de cent mille (100.000) francs CFA par document manquant.

Toutes les fois qu’il est établi que le défaut de conservation résulte d’une destruction volontaire des documents avant l’expiration du délai prévu à l’article 602, il est fait application d’une amende fiscale de cinq millions (5.000.000) de francs CFA.

La non tenue des documents visés aux articles 96.1, 602, 606 et 610 est punie d’une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA.

Art.803.- 1) Tout membre de l’ordre national des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso faisant profession de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables, qui a apporté son concours à l’établissement ou à l’utilisation de documents ou renseignements reconnus inexacts est passible d’une amende fiscale de cinq cent mille (500.000) francs CFA par nature d’infraction relevée à sa charge.

Cette amende est portée à un million (1.000.000) de francs CFA en cas de récidive.

2) Toute autre personne faisant profession de tenir ou d’aider à tenir les écritures comptables est passible d’une amende fiscale de cinq cent mille (500.000) francs CFA par état financier pour la première infraction.

Cette amende est portée à un million (1.000.000) de francs CFA en cas de récidive.

Sous-section 2 - Autres sanctions

Art.804.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 85) Tout agent de l’administration fiscale qui aura révélé un secret protégé par l’article 624 du présent code est passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Art.805.- (loi n°029-2022/ALT du 24 décembre 2022 art. 86) 1) Les contrevenants à la réglementation de l’attestation de situation fiscale sont passibles d’une pénalité de deux cent mille (200 000) francs CFA pour la première infraction et cinq cent mille (500 000) francs CFA en cas de récidive.

2) À cet effet, tout défaut d’attestation ou toute attestation irrégulière est considéré comme infraction.

3) Les sanctions sont appliquées aussi bien à ceux qui devraient produire l’attestation de situation fiscale qu’à ceux qui devraient la réclamer.

4) Les complicités relevées à cette occasion sont sanctionnées de la même manière, quel que soit le statut de leurs auteurs.

5) Les mêmes sanctions sont applicables pour les infractions en matière de quitus fiscal.

6) La constatation des infractions, la notification et le recouvrement des pénalités sont effectués comme en matière de vérification.

Chapitre 2 - Sanctions pénales

Section 1 - Définition des infractions et sanctions

Art.806.- 1) Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel d’impôts ou de taxes, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, est passible indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

2) En cas de récidive dans le délai de cinq (5) ans, le contribuable est puni d’une amende de un million (1.000.000) de francs CFA à dix millions (10.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans ou de l’une de ces deux peines seulement et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus, de ses droits civiques.

L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés.

Art.807.- Quiconque par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées a organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de payer l’impôt ou de s’opposer à l’exercice du droit d’enquête visé à l’article 614 et du contrôle des impôts de toute nature, est puni d’une amende de un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un (1) mois à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.808.- Les personnes qui sont condamnées comme complices de contribuables s’étant frauduleusement soustraits ou ayant tenté de se soustraire frauduleusement au paiement de leurs impôts, soit en organisant leur insolvabilité, soit en mettant obstacle par d’autres manœuvres au paiement de l’impôt sont passibles des peines édictées aux articles 806 et 807 et tenus solidairement avec les contribuables au paiement desdits impôts et de leurs accessoires.

Art.809.- Sans préjudice des sanctions fiscales édictées par le présent Code, quiconque a procédé à la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée ou a opéré les retenues à la source de tout impôt, droit ou taxe, notamment de l’impôt sur les traitements et salaires, de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de l’impôt sur les revenus fonciers, du prélèvement sur les acquisitions de biens, à titre d’acompte des impôts sur les bénéfices, des retenues sur les prestations rendues par des résidents et non-résidents à titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices, et s’est abstenu de les déclarer dans les délais légaux, est passible d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à dix millions (10.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un (1) mois à douze (12) mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.810.- Est passible des sanctions édictées par l’article 807 :

1) Quiconque, par voie de fait, menaces ou manœuvres concertées a dissuadé ou tenté de dissuader une personne d’exécuter les obligations fiscales mises à sa charge par la loi, notamment en ce qui concerne la retenue à la source d’impôts, droits et taxes pour le compte du Trésor public et le versement au Trésor public de sommes en exécution d’avis à tiers détenteur.

2) Quiconque a exercé ou tenté d’exercer, directement ou par personne interposée, des représailles, quelles qu’en soient la nature et la forme, à l’encontre d’une personne en raison de l’exécution par elle d’obligations fiscales qui lui incombaient légalement, notamment en matière de retenue à la source d’impôts, droits et taxes pour le compte du Trésor public, ou d’exécution d’avis à tiers détenteur émis par un comptable public.

Constituent également des représailles au sens du présent article, la résiliation ou le non renouvellement d’un contrat de location, ou le refus de location.

3) Quiconque, a de manière délibérée, fait usage, pour ses opérations à l’importation ou en régime intérieur ou pour le compte de tiers, d’un identifiant financier unique fictif et/ou falsifié, ou appartenant à un autre contribuable.

Il en est de même pour celui qui fait usage de son identifiant financier unique pour le compte de tiers.

Art.811.- Quiconque, de quelle que manière que ce soit, met les agents chargés de l’assiette, du contrôle des impôts et de l’exercice du droit d’enquête, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA.

En cas de récidive, le tribunal peut en outre prononcer une peine de six (6) jours à six (6) mois de prison.

Art.812.- Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, les contrevenants sont passibles de peines accessoires prononcées par les tribunaux.

En particulier, ils peuvent se voir interdire l’exercice d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession libérale, soit directement, soit par une personne interposée, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, pour une période de un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus.

L’inobservation de cette interdiction d’exercer entraîne l’application d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d’emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.813.- (Loi n°042-2018/AN du 18 décembre 2018 art. 73) Sans préjudice des sanctions fiscales prévues à l’article 776, le défaut d’établissement des factures, le défaut de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée ou autres impôts indirects, le défaut d’enregistrement des ventes au comptant et de conservation des bandes de caisses enregistreuses, sont passibles en cas de récidive, des sanctions suivantes :

-        fermeture de l’entreprise ou interdiction d’exercer, pour une durée de dix (10) jours à six (6) mois ;

-        interdiction d’importer ;

-        exclusion de toutes les commandes publiques de biens et de services des secteurs public et parapublic ;

-        ou l’une de ces sanctions seulement.

Section 2 - Constatation des infractions par procès-verbal

Art.814.- Les poursuites sont engagées sur plainte de l’administration fiscale.

La plainte peut être déposée devant le tribunal correctionnel jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise.

Le Ministre chargé des finances peut, dans les cas les plus graves, interdire aux contrevenants d’obtenir des commandes de fournitures ou de travaux de la part de l’État et des établissements publics. Les autorités locales disposent des mêmes prérogatives en ce qui concerne les commandes de fournitures ou de travaux des collectivités territoriales.

Art.815.- 1) Les infractions sont constatées par procès-verbal.

2) Les procès-verbaux sont établis par les agents de l’administration fiscale ayant au moins la qualité de contrôleur et ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l’infraction.

3) Ils doivent mentionner :

-        la nature de chaque infraction constatée de manière précise ;

-        les nom(s) et prénom(s) et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ;

-        le lieu, la date et l’heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.

Art.816.- Lorsque la constatation de l’infraction est suivie de la saisie d’objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

-        la date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

-        la description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ou la référence aux scellés pratiqués sur lesdits objets ou marchandises, lorsque leur description ne peut être matériellement effectuée à la rédaction du procès-verbal ;

-        la présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ;

-        les nom(s) et prénom(s), la qualité et l’adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l’administration ces objets ou marchandises à l’endroit où ils sont conservés. La personne en infraction est désignée d’office gardien ;

-        l’engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d’en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n’a pas été versé ;

-        la saisie des moyens de transport si elle a été pratiquée en garantie de l’amende encourue.

Art.817.- Dans le cas où la saisie est motivée par l’établissement ou l’usage d’un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.

Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l’invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu’elle a faite à cette invitation.

Section 3 - Droits d’enregistrement et de timbre

Art.818.- Tout officier public ou ministériel convaincu de s’être, d’une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires, d’une amende égale à 200 % de la somme dont le Trésor public est privé avec un minimum de cent mille (100.000) francs CFA.

En cas de récidive dans les dix (10) ans d’une décision antérieure devenue définitive, l’officier public ou ministériel est frappé de destitution, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal.

Art.819.- Tout fonctionnaire ou détenteur de l’autorité publique accordant des exonérations, modérations ou suspensions en contravention avec les articles 395 et 495 :

-        est tenu personnellement responsable au paiement des droits d’enregistrement et de timbre éludés, pénalités comprises ;

-        est passible des peines prévues à l’égard des concussionnaires.


Dispositions finales

Art.820.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment :

-        la loi n°6-65/AN du 26 mai 1965 portant adoption du Code des impôts directs et indirects ;

-        la loi n°26-63/AN du 24 juillet 1963 portant adoption du Code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières (CET) ;

-        la loi n°04-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d’un livre de procédures fiscales ;

-        la loi n°08-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création d’un impôt sur les sociétés ;

-        les dispositions relatives aux impôts fonciers de la loi n°42-2000/AN du 20 décembre 2000 ;

-        la loi n°050-2008/AN du 6 novembre 2008 portant institution d’un prélèvement sur les billets d’avion.

Art.821.- La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 et sera exécutée comme loi de l’État.


Autres textes fiscaux

1.   Conventions fiscales

Trois conventions fiscales sont actuellement en vigueur au Burkina Faso. Il s’agit de la convention avec la France, la convention avec la Tunisie et celle de l’UEMOA

1.1.        Convention avec la France

(Dénoncée par la note verbale n°2023-609/MAECRBE/CAB du 07 août 2023 avec pour prise d’effet le 08 novembre 2023)

Cette convention signée le 11 août 1965 est entrée en vigueur le 15 février 1967. Elle a fait l’objet d’un avenant signé le 03 juin 1971, entré en vigueur le 01/10/1974.

Titre 1 - Dispositions générales

Article 1 :           

1)     Le terme « personne » désigne :

a)     toute personne physique ;

b)    toute personne morale ;

c)     tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale.

2)     Le terme « France » désigne la France métropolitaine et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).

Le terme « Burkina Faso » désigne le territoire de la République du Burkina Faso.

Article 2 :           

1)     Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d’habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est à­ dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d’un commun accord.

2)     Pour l’application de la présente convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale au lieu du siège de leur direction effective.

Article 3 :           

Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a)     Constituent notamment des établissements stables :

aa) un siège de direction ;

bb) une succursale ;

cc) un bureau ;

dd) une usine ;

ee) un atelier ;

ff) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

gg) un chantier de construction ou de montage ;

hh) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

ii) un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison ;

jj) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ;

kk) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité.

b)    On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

aa) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

 bb) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire.

c)     Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé à l’alinéa e ci-après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.

d)    Une entreprise d’assurances de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.

e)     On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.

f)      Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 4 :           

Sont considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Article 5 :           

1)     Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d’un Etat contractant ne seront pas soumis dans l’autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier Etat se trouvant placés dans la même situation.

2)     En particulier, les ressortissants d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.

Article 6 :           

Pour l’application des dispositions contenues dans la présente convention, l’expression « autorités compétentes » désigne :

-        dans le cas de la France, le Ministre des Finances et des Affaires économiques,

-        dans le cas du Burkina Faso, le Ministre des Finances, ou leurs représentants dûment autorisés.

Article 7 :           

Pour l’application de la présente convention par l’un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l’exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l’Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.

Titre 2 - Doubles impositions

Chapitre 1 - Impôts sur les revenus

Article 8 :           

1)     Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).

2)     Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes entendues au sens de l’article 1er dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l’article 2, est situé dans l’un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l’autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe 1er ci-dessus.

3)     Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont :

·       en ce qui concerne la France :

·       l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

·       l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

·       en ce qui concerne le Burkina Faso :

·       l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices des exploitations agricoles ;

·       l’impôt proportionnel sur les bénéfices des professions non commerciales ;

·       l’impôt proportionnel sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments et les salaires ;

·       l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;

·       l’impôt progressif sur le revenu.

4)     La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.

5)     Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l’un des Etats contractants, il apparaît opportun d’adapter certains articles de la convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d’un commun accord, par voie d’échange de notes diplomatiques.

Article 9 :           

Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés.

Article 10 :        

1)     Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’établissement stable.

2)     Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire.

3)     Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l’établissement stable, y compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l’entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.

4)     Lorsque les contribuables dont l’activité s’étend sur les territoires des deux Etats contractants ne tiennent pas une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l’un et l’autre Etat, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chacun d’eux.

5)     Dans le cas où un des établissements situés dans l’un ou l’autre des Etats contractants ne réalise pas de chiffre d’affaires et dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d’application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

Article 11 :        

1)     Lorsqu’une entreprise de l’un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l’autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

2)     Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d’une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.

Article 12 :        

Les revenus provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l’entreprise.

Article 13 :        

1)     Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l’un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.

2)     Les dividendes distribués par une société française, qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, ouvrent droit à un paiement d’un montant égal à cet avoir diminué de la retenue à la source calculée au taux de 15 % sur le total constitué par le dividende mis en distribution et cet avoir fiscal, lorsqu’ils sont payés à une personne physique ou à une société domiciliée au Burkina Faso remplissant les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessous.

3)     Une personne physique ayant son domicile fiscal au Burkina Faso ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si elle inclut le montant de ce paiement comme un dividende dans l’assiette de l’impôt visé au paragraphe 4 de l’article 26.

4)     Une société ayant son domicile fiscal au Burkina Faso ne peut bénéficier du paiement prévu au paragraphe 2 ci-dessus que si le dividende payé par la société française ainsi que le paiement susvisé sont compris dans l’assiette de l’impôt sur le revenu auquel cette société est assujettie au Burkina Faso.

Article 14 :        

Une société d’un Etat contractant ne peut être assujettie sur le territoire de l’autre Etat contractant au paiement d’un impôt sur les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables) qu’elle effectue du seul fait de sa participation dans la gestion ou dans le capital de sociétés domiciliées dans cet autre Etat ou à cause de tout autre rapport avec ces sociétés mais les produits distribués par ces dernières sociétés et passibles de l’impôt sont, le cas échéant, augmentés de tous les bénéfices ou avantages que la société du premier Etat aurait indirectement retirés desdites sociétés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

 

Article 15 :        

1)     Lorsqu’une société ayant son domicile fiscal dans l’un des Etats contractants s’y trouve soumise au paiement d’un impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières et de revenus assimilés (produits d’actions, de parts de fondateur, de parts d’intérêts et de commandites, intérêts d’obligations ou de tous autres titres d’emprunts négociables) et qu’elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant à raison desquels elle est également soumise dans ce dernier Etat au paiement d’un même impôt, il est procédé à une répartition, entre les deux Etats, des revenus donnant ouverture audit impôt, afin d’éviter une double imposition.

2)     La répartition prévue au paragraphe qui précède s’établit pour chaque exercice sur la base du rapport :

·       A/B pour l’Etat dans lequel la société n’a pas son domicile fiscal,

·       (B-A) /B pour l’Etat dans lequel la société a son domicile fiscal,

·       la lettre A désignant le montant des bénéfices comptables provenant à la société de l’ensemble des établissements stables qu’elle possède dans l’Etat où elle n’a pas son domicile fiscal, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. Ces bénéfices comptables s’entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente convention,

·       la lettre B, le bénéfice comptable total de la société, tel qu’il résulte de son bilan général.

Pour la détermination du bénéfice comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l’ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.

Dans le cas où le bénéfice comptable total d’un exercice est nul ou négatif, la répartition s’effectue sur les bases antérieurement dégagées.

En l’absence de bases antérieurement dégagées la répartition s’effectue selon une quotité fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés.

3)     Lorsque les bénéfices distribués comprennent des produits de participations détenues par la société dans le capital d’autres sociétés et que ces participations remplissent, pour bénéficier des régimes spéciaux auxquels sont soumises les sociétés affiliées, les conditions exigées en vertu de la législation interne soit de l’Etat du domicile fiscal de la société, soit de l’autre Etat, selon qu’elles figurent à l’actif du bilan concernant l’établissement stable situé dans le premier ou dans le second Etat, chacun desdits Etats applique à ces bénéfices distribués, dans la mesure où ils proviennent du produit des participations régies par sa législation interne, les dispositions de cette législation en même temps qu’il taxe la partie desdits bénéfices qui ne provient pas du produit de participations, dans la mesure où l’imposition lui en est attribuée suivant les modalités prévues au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 16 :        

1)     Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué, sur le montant des bénéfices réalisés au cours d’un exercice, des redressements ayant pour résultat de modifier la proportion définie au paragraphe 2 de l’article 15, il est tenu compte de ces redressements pour la répartition, entre les deux Etats contractants, des bases d’imposition afférentes à l’exercice au cours duquel les redressements interviennent.

2)     Les redressements portant sur le montant des revenus à répartir, mais n’affectant pas la proportion des bénéfices réalisés dont il a été tenu compte pour la répartition des revenus faisant l’objet desdits redressements, donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire répartie suivant la même proportion que l’imposition initiale.

Article 17 :        

1)     La répartition des bases d’imposition visées à l’article 15 est opérée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède.

A l’appui de cette répartition, la société fournit à chacune desdites administrations, outre les documents qu’elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l’administration de l’autre Etat.

2)     Les difficultés ou contestations qui peuvent surgir au sujet de la répartition des bases d’imposition sont réglées d’une commune entente entre les administrations fiscales compétentes.

A défaut d’accord, le différend est tranché par la commission mixte prévue à l’article 41.

Article 18 :        

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d’administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l’Etat contractant où la société a son domicile fiscal sous réserve de l’application des articles 22 et 23 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

Si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant, les tantièmes, jetons de présence et autre rémunération visés ci-dessus sont imposés dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.

Article 19 :        

1)     L’impôt sur le revenu des prêts, dépôts, comptes de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l’Etat du domicile fiscal du créancier.

2)     Toutefois, chaque Etat contractant conserve le droit d’imposer par voie de retenue à la source, si sa législation interne le prévoit, les revenus visés au paragraphe 1er ci-dessus.

3)     Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, possède dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l’article 10 concernant l’imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.

Article 20 :        

1)     Les redevances (royalties) versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l’exploitation des mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2)     Les droits d’auteur ainsi que les produits ou redevances (royalties) provenant de la vente ou de la concession de licences d’exploitation de brevets, marques de fabriques, procédés et formules secrets qui sont payés dans l’un des Etats contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans ce dernier Etat.

3)      Sont traitées comme les redevances visées au paragraphe 2 les sommes payées pour la location ou le droit d’utilisation des films cinématographiques, les rémunérations analogues pour la fourniture d’informations concernant des expériences d’ordre industriel, commercial ou scientifique et les droits de location pour l’usage d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sous réserve du cas où ces équipements ont le caractère immobilier auquel cas le paragraphe 1er est applicable.

4)     Si une redevance (royalties) est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, l’exemption prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut être appliquée qu’à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.

5)     Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l’Etat contractant d’où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d’affaires servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d’affaires. Dans ces cas, ledit Etat a le droit d’imposer ces revenus conformément à sa législation.

Article 21 :        

Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire à son domicile fiscal.

Article 22 :        

1)     Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne domiciliée dans l’un des deux Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi est exercé dans l’autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2)     Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les rémunérations qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a.     le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;

b.     les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas domicilié dans l’autre Etat ;

c.      les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3)     Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise a son domicile.

Article 23 :        

1)     Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.

2)     Sont considérées comme professions libérales au sens du présent article, notamment l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.

Article 24 :        

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire de l’un des deux Etats contractants, séjournant dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.

Article 25 :        

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l’activité d’un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l’autre Etat contractant.

Article 26 :        

Il est entendu que la double imposition est évitée de la manière suivante :

1)     Un Etat contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l’article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l’autre Etat contractant en vertu de la présente convention ; mais chaque Etat conserve le droit de calculer l’impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après sa législation.

2)     Les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19 ayant leur source au Burkina Faso et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Burkina Faso qu’à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Burkina Faso ne peuvent être imposés en France qu’à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.

Le taux de cette retenue est ramené à 15 % sur les revenus qui relèvent du régime défini au paragraphe 2 de l’article 13.

3)      Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source burkinabè visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes physiques, sociétés ou autres collectivités domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans les bases des impôts visés au paragraphe 3 de l’article 8 pour leur montant brut sous réserve des dispositions ci-après :

a.     les revenus mobiliers de source burkinaise visés aux articles 13, 15 et 18 et soumis à l’impôt burkinais sur le revenu des capitaux mobiliers par application desdits articles sont exonérés en France de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers. Cette retenue est néanmoins considérée pour le calcul soit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, soit des autres impôts dans les bases desquels ces revenus se trouvent compris, comme ayant été effectivement acquittée au taux normal applicable aux revenus de même nature ayant leur source en France ;

b.     les intérêts visés à l’article 19 provenant de source burkinabè et qui ont été soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers au Burkina Faso donnent droit en France à un crédit d’impôt de 16 % au profit du bénéficiaire de ces intérêts domiciliés en France. Ce crédit s’impute soit sur la taxe complémentaire et, le cas échéant, sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques, soit sur l’impôt sur les sociétés.

4)     Les revenus de capitaux mobiliers et les intérêts de source française visés aux articles 13, 15, 18 et 19 et perçus par des personnes domiciliées au Burkina Faso ne peuvent être assujettis dans cet Etat qu’à l’impôt progressif sur le revenu.

Chapitre 2 - Impôts sur les successions

Article 27 :        

1)     Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.

Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.

2)     Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont :

·       en ce qui concerne la France : l’impôt sur les successions ;

·       en ce qui concerne le Burkina Faso : les droits de mutation par décès.

Article 28 :        

Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat contractant où l’exploitation est située.

Article 29 :        

Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont imposables suivant la règle ci-après :

a.     si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;

b.     si l’entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.

Article 30 :        

Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouvent ces installations.

Article 31 :        

Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont imposables que dans celui des Etats contractants où ils se trouvent effectivement à la date du décès.

Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ils ont été immatriculés.

Article 32 :        

Les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.

Article 33 :        

1)     Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent.

2)     Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l’article 31, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à l’article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article 29, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens. Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe.

3)     Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 32.

4)     Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt dans ce même Etat. S’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant.

Article 34 :        

Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33 chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne.

Chapitre 3 - Droits d’enregistrement autres que les droits de succession - Droits de timbre

Article 35 :        

Lorsqu’un acte ou un jugement établi dans l’un des Etats contractants est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans l’autre Etat.

Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.

Article 36 :        

Les actes ou effets créés dans l’un des Etats contractants ne sont pas soumis au timbre dans l’autre Etat contractant lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.

Titre 3 - Assistance administrative

Article 37 :        

1)     Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.

2)     Les renseignements ainsi échangés, qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. L’assistance peut ne pas être donnée lorsque l’Etat requis estime qu’elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.

3)     L’échange des renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.

Article 38 :        

1)     Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur.

2)     La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3)     Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

4)     Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement.

Article 39 :        

En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.

Article 40 :        

Les mesures d’assistance définies aux articles 38 et 39 s’appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente convention, ainsi que, d’une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.

 

 

 

Titre 4 - Dispositions diverses

Article 41 :        

1)     Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des gouvernements contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l’Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l’autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s’entendent pour éviter de façon équitable la double imposition.

2)     Les autorités compétentes des gouvernements contractants peuvent également s’entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l’application de la convention donnerait lieu à des difficultés.

3)     S’il apparaît que pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des gouvernements contractants, désignés par les Ministres des finances. La présidence de la commission est exercée alternativement par un membre de chaque délégation.

Article 42 :        

Les autorités compétentes des deux gouvernements contractants se concerteront pour déterminer, d’un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d’application de la présente convention.

Article 43 :        

1)     La présente convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Elle entrera en vigueur dès que les notifications constatant que de part et d’autre il a été satisfait à ces dispositions auront été échangées, étant entendu qu’elle produira ses effets pour la première fois :

·       en ce qui concerne les impôts sur les revenus, pour l’imposition des revenus afférents à l’année civile 1963 ou aux exercices clos au cours de cette année. Toutefois, pour ce qui est des revenus dont l’imposition est réglée par les articles 15 à 18, la convention s’appliquera aux distributions qui auront lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention ;

·       en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en vigueur de la convention ;

·       en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur de la convention.

2)     Les dispositions de la convention conclue les 31 janvier et 20 mars 1956 entre le Gouvernement français et le Gouvernement général de l’Afrique occidentale française en vue d’éliminer les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 44 :        

La convention restera en vigueur sans limitation de durée.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1971, chacun des gouvernements contractants peut notifier à l’autre son intention de mettre fin à la présente convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En ce cas, la convention cessera de s’appliquer à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de notification, étant entendu que les effets en seront limités :

·       en ce qui concerne l’imposition des revenus, aux revenus acquis ou mis en paiement dans l’année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;

·       en ce qui concerne l’imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

·       en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention, établie en deux exemplaires originaux.

Protocole

Au moment de procéder à la signature de la convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement burkinabè tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, les signataires sont convenus des déclarations suivantes qui font partie intégrante de la convention :

1)     L'expression « montant brut » figurant à l'article 26 de la convention doit s'entendre du montant des revenus imposables avant déduction de l'impôt auquel ils ont été soumis dans l'Etat de la source.

2)     Pour l'application de l'article 40 de la convention, sont considérées comme accord réalisé au sens de l'article 42 les dispositions de la convention du 15 septembre 1959 relative aux relations entre le Trésor burkinabè et le Trésor français qui concernent le recouvrement des créances des Etats contractants.

Extrait de l’échange de lettres

La convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République voltaïque, signée à Ouagadougou le 11 août 1965, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures d’assistance réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d’une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.

En vue d’éviter que l’application de cette disposition n’entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j’ai l’honneur de proposer à Votre Excellence d’admettre que lorsqu’un contribuable fera l’objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d’impositions ou de créances dues dans l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.

Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l’application des dispositions de l’article 38. Les autorités compétentes de l’Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise, dans un délai de trois mois, à l’examen de la commission mixte visée à l’article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.

D’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 41 de la convention.

1.2.        Convention avec la Tunisie

Convention du 15 avril 2003 entre le gouvernement de la république Tunisienne et le gouvernement du Burkina Faso en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, entré en vigueur le 01/04/2013.

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATIONDE LA CONVENTION

Article 45 :       Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat Contractant ou de chacun des deux Etats Contractants.

Article 46 :       Impôts visés

1)     La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats Contractants, de ses subdivisions politiques ou démembrements et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2)     Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

3)     Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont notamment :

a.     en ce qui concerne la République Tunisienne :

-        l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

-        l'impôt sur les sociétés.

b.     en ce qui concerne le Burkina Faso :

-        l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles;

-        l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

-        l'impôt unique sur les traitements et salaires ;

-        l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

-        l'impôt sur le revenu des créances, dépôt et cautionnement;

-        l'impôt sur les revenus fonciers;

-        la taxe sur les plus-values immobilières.

4)     La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention ou qui s’ajouteraient aux   impôts   actuels   ou   qui   les   remplaceraient.   Les autorités compétentes   des   Etats   Contractants   se   communiquent   les   modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II : DEFINITIONS

Article 47 :       Définitions générales

1)     Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a.     les expressions "un Etat .Contractant" et "l'autre Etat Contractant" désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat Burkinabé ;

b.     le terme "Tunisie" désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;

c.      le terme "Burkina Faso " désigne le territoire du Burkina Faso, en conformité au Droit International ;

d.     le terme "personnes" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e.     le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f.       les expressions ' entreprise d'un Etat Contractant" et "entreprise de l'autre Etat Contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat Contractant;

g.     le terme "nationaux" désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat Contractant et toutes les personnes morales; sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans l'un des Etats Contractants;

h.     l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat Contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat Contractant;

i.       l'expression "autorité compétente" désigne :

-        en Tunisie : le Ministre des Finances ou son représentant autorisé,

-        au Burkina Faso: le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé.

2)     Pour l'application de la Convention par un Etat Contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention ; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 48 :       Résident

1)     Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat Contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social statutaire ou de direction effective ou de tout autre critère de nature analogue.

Il est entendu que cette expression comprend les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont le siège est situé dans cet Etat, et dont chaque membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part de bénéfices en application de la législation interne de cet Etat.

2)     Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats Contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat Contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats Contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat Contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre des intérêts vitaux) ;

b.         Si l'Etat Contractant, où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux, ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats Contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat Contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c. si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats Contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat Contractant dont elle possède la nationalité;

d.         si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats Contractants, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats Contractants tranchent la question d'un commun accord.

3)     Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats Contractants, elle est réputée résidente de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Article 49 :       Etablissement stable

1)     Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2)     L'expression "établissement stable" comprend notamment :

a.     un siège de direction;

b.     une succursale;

c.      un bureau;

d.     une usine;

e.     un atelier;

f.       une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;

g.     un chantier de construction ou de montage, lorsque ce chantier a une durée supérieure à neuf (9) mois.

3)     Nonobstant les dispositions précédentes du présent article on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si :

a.     il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, de livraison ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;

b.     des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c.      des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d.     une installation fixe d'affaires est utilisée à seules fins de publicité;

e.     une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules  fins d'acheter des marchandises ou de fournir des informations pour l'entreprise ;

f.       une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer pour l'entreprise toute activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

g.     une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéa (a) à (f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4)     Lorsqu'une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) agit dans un Etat Contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat Contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un "établissement stable" dans le premier Etat si :

a.     cette personne dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise ;

b.     cette personne conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l'entreprise;

c.      elle prend habituellement des commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour l'entreprise elle-même ou pour l'entreprise et d'autres entreprises qui sont contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.

5)     Une entreprise d'assurance à l'exception de la réassurance d'un Etat Contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont   courus   par   l'intermédiaire   d'un   employé   ou   par   l'intermédiaire   d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe6 ci-après.

6)     On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat Contractant a un établissement stable dans l'autre Etat Contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7)     Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat Contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat Contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III : IMPOSITION DES REVENUS

Article 50 :       Revenus immobiliers

1)     Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat
Contractant où ces biens sont situés.

2)     L'expression " biens immobiliers" est définie conformément au droit de l'Etat Contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.

Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3)     Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4)     Les dispositions des   paragraphes 1   et 3   s’appliquent aux revenus provenant de biens immobiliers d'une entreprise et de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 51 :       Bénéfices des entreprises

1)     Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat Contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat Contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.  Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2)     Lorsqu'une entreprise d'un Etat Contractant exerce son activité dans l'autre Etat Contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat Contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il  aurait pu réaliser s'il  avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3)     Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en   déduction les dépenses   engagées aux   fins   de   l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat Contractant où est situé cet établissement soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitation, de brevets ou d'autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitations, de brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

4)     S'il est d'usage, dans un Etat Contractant de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe2 du présent article n'empêche cet Etat Contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5)     Aux   fins   des   paragraphes   précédents, les   bénéfices   à   imputer   à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Article 52 :       Navigation maritime et aérienne

1)     Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat Contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat Contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

2)     Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs entre des points situés dans un Etat Contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

3)     Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 53 :       Entreprises associées

1)     Lorsque :

a.     une entreprise d'un Etat Contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat Contractant, ou que,

b.     les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat Contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui différent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2)     Lorsqu’un Etat Contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat Contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats Contractants se consultent.

Article 54 :        Dividendes

1)     Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat Contractant à un résident de l’autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2)     Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder huit (8) pour cent du montant brut des dividendes.

3)     Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou de bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale en vigueur de l’Etat dont la société distributrice est un résident. 

4)     Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat Contractant exerce dans l’autre Etat Contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 

Article 55 :       Intérêts

1)     Les intérêts provenant d'un Etat Contractant et payés à un résident de l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2)     Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat Contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder cinq( 5) pour cent du montant brut des intérêts.

3)     Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article les intérêts provenant d'un Etat Contractant sont exonérés d'impôt dans ledit Etat si :

a.     les intérêts sont payés par le gouvernement de cet Etat Contractant y compris une subdivision politique ou une collectivité locale ou la Banque Centrale ;

b.     les intérêts sont payés à une Banque appartenant à l'Etat ou à une institution financière similaire résidente de l'autre Etat Contractant.

4)     Le terme "intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5)     Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat Contractant, exerce dans  l'autre Etat Contractant d'où proviennent les  intérêts,  soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.
Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

6)     Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat Contractant a dans un Etat Contractant un établissement stable, ou une base  fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de   ces   intérêts,   ceux-ci   sont  considérés   comme   provenant   de   l'Etat   où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7)     Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 56 :       Redevances

1)     Les redevances provenant d'un Etat Contractant et payées à un résident de l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2)     Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat Contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt ainsi établi, ne peut excéder cinq (5) pour cent du montant brut des redevances.

3)     Le terme  "redevances"  employé dans  le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre  littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films et bandes utilisées pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage d'un équipement industriel, commercial, portuaire, agricole ou scientifique.

4)     Les dispositions des paragraphes l et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat Contractant, exerce dans l'autre Etat Contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

5)     Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat Contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat Contractant, a dans un Etat Contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de ces redevances, celles-ci, sont réputées provenir de l'Etat Contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

6)     Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne I s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat Contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 57 :       Gains en capital

Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat Contractant où ces biens sont situés.

1)     Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat Contractant a dans l'autre Etat Contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat Contractant dans l'autre Etat Contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise)ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

2)     Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

3)     Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat Contractant dont le cédant est un résident.

Article 58 :       Professions indépendantes

1)     Les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat Contractant si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat Contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat Contractant.

2)     L'expression "profession libérale" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.

Article 59 :       Professions dépendantes

1)     Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements   et   autres   rémunérations   similaires   qu'un   résident   d'un   Etat Contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables, que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat Contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2)     Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat Contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat Contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a.     le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b.     les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ;  et

c.      la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3)     Nonobstant   les   dispositions   précédentes    du   présent   article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat Contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 60 :       Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat Contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat Contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 61 :       Artistes et sportifs

1)     Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant, professionnel du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat Contractant où ces activités sont exercées.

2)     Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat Contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 62 :       Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat Contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 63 :       Fonctions publiques

1)     a- Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat Contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité   dans   l'exercice   de   fonctions   de   caractère   public,   ne   sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat Contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i)    possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii)   n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2)     a-  Les  pensions  payées  par  un   Etat Contractant  ou  par  l'une  de  ses subdivisions politiques  ou  collectivités  locales  soit  directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b- Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat Contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.

3)     Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats Contractants ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 64 :       Etudiants et stagiaires

1)     Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat Contractant, un résident de l'autre Etat Contractant et qui séjourne dans le premier Etat, à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2)     En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquelles ne s'applique pas le paragraphe 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du paragraphe 1 aura en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.

Article 65 :       Autres revenus

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat Contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 66 :       Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1)     Lorsqu'un résident d'un Etat Contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat Contractant, le premier Etat accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat.

Dans ce cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat.

2)     Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat Contractant reçoit sont exempts d'impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

Article 67 :       Non-discrimination

1)     Les résidents d'un Etat Contractant ne sont soumis dans l'autre Etat Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les résidents de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2)     Les apatrides ne sont soumis dans un Etat Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.

3)     L'imposition   d'un   établissement   stable   qu'une   entreprise   d’un Etat Contractant a dans l'autre Etat Contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

4)     Les entreprises d'un Etat Contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de L'autre Etat Contractant, ne sont soumises dans le premier Etat Contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5)     Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l'article 2 de la présente Convention.

Article 68 :       Procédure amiable

1)     Lorsqu'un résident d'un Etat Contractant estime que les mesures prises par un Etat Contractant ou par chacun des deux Etats entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat Contractant dont il est résident.

Le cas doit être soumis dans les trois (3) ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2)     Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat Contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3)     Les autorités compétentes des Etats Contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4) Les autorités compétentes des Etats Contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats Contractants.

Article 69 :       Echange de renseignements

1)    Les   autorités   compétentes   des   Etats   Contractants   échangeront   les renseignements nécessaires pour appliquer   les   dispositions de   la présente Convention et celles des lois internes des Etats Contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

2)    Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats Contractants l'obligation :

a.     de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat Contractant ;

b.     de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat Contractant ;

c.      de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 70 :       Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 71 :       Entrée en vigueur

La présente Convention sera ratifiée par les deux Etats Contractants. Elle entrera en vigueur à la date de la réception de la deuxième des deux notifications par laquelle l'une des Parties Contractantes informe l'autre Partie Contractante de l'accomplissement de toutes les procédures nécessaires en vertu de sa législation interne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, et ses dispositions seront applicables :

a.     aux impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention ;

b.     aux autres impôts pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 72 :       Dénonciation

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais chaque Etat Contractant pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par voie diplomatique, à l'autre Etat Contractant.

En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'applique pour la dernière fois :

a.     en ce qui concerne les impôts dus par voie de retenue à la source, sur les revenus attribués ou mis en paiement après le 31 décembre de l'année de la dénonciation et,

b.     en ce qui concerne les autres impôts, pour les périodes d'imposition commençant après le 31 décembre de l'année de la dénonciation.

En   foi   de   quoi, les   plénipotentiaires, dûment   autorisés   par   leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Tunis, le 15 avril 2003 en double exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.

1.3.         Convention fiscale UEMOA

Règlement 08/2008/CM/UEMOA du 26/09/2008 portant adoption des règles visant à éviter la double imposition au sein de l’UEMOA et des règles d’assistance en matière fiscale

Cette convention abroge et remplace toutes les conventions bilatérales ou multilatérales entre les états membres de l’UEMOA.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 73 :        Objet

Le présent Règlement a pour objet d’établir au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) les règles visant à éviter la double imposition entre les Etats membres et à établir entre lesdits Etats une assistance en matière fiscale.

Article 74 :       Définitions

1) Au sens du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) les expressions « un Etat membre », « un autre Etat membre » et « les autres Etats membres » désignent, suivant le contexte, l’un ou plusieurs Etats de l’UEMOA ;

b) l’expression « territoire d’un Etat » désigne pour chaque Etat membre son territoire, y compris pour les Etats côtiers, la mer territoriale, les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels cet Etat exerce conformément au droit international et à sa législation nationale des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles, biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer, le sol et le sous-sol de celle -ci ;

c)   le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

e) les expressions « entreprise d’un Etat membre » et « entreprise d’un autre Etat membre » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat membre et une entreprise exploitée par un résident d’un autre Etat membre ;

f)   le terme « national » désigne toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat membre et toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat membre ;

g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué à destination d’un ou plusieurs Etats membres par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un autre Etat membre ;

h) l’expression « autorité compétente » désigne les Ministres chargés des Finances des Etats membres ou leurs représentants dûment autorisés.

2) Pour l’application du présent Règlement par un Etat membre, toute expression qui n’y est pas définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet du présent Règlement, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 75 :       Résident

1) Au sens du présent Règlement, l’expression « résident d’un Etat membre » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsqu’aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats membres, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat membre où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats membres, elle est considérée comme un résident de l’Etat membre avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l’Etat membre où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats membres, elle est considérée comme un résident de l’Etat membre où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats membres ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat membre dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats membres ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats membres tranchent la question d’un commun accord.

Dans un tel cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les termes dudit accord.

La Commission prend les mesures qu’elle juge nécessaires pour harmoniser les règles retenues pour de telles situations.

3) Lorsqu’aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de chacun des Etats membres, elle est réputée résident de l’Etat où se trouve son siège de direction effective.

Article 76 :       Etablissement stable

1) Au sens du présent Règlement, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L’expression « établissent stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f)   une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

g) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ou ces activités ont une durée supérieure à six (6) mois.

3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f)   une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant dans un Etat membre pour le compte d’une entreprise d’un autre Etat membre, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 ci-après, est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat :

a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom ou pour le compte de l’entreprise ;

b) si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison au nom ou pour le compte de l’entreprise.

5) Une entreprise d’assurances ou de réassurances d’un Etat membre est considérée comme ayant un établissement stable dans un autre Etat membre si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 7 ci-après.

6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un autre Etat membre du seul fait de l’achat de marchandises pour le compte de l’entreprise.

7) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat membre a un établissement stable dans un Etat membre du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

8) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat membre contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident d’un autre Etat membre ou qui y exerce son activité, que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non, ne suffit pas en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 77 :       Personnes visées

Le présent Règlement s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un ou de plusieurs Etats membres de l’UEMOA.

Article 78 :       Impôts visés

1) Le présent Règlement s’applique aux impôts sur le revenu, aux impôts sur les successions, aux droits d’enregistrement autres que les droits sur les successions, aux droits de timbre perçus pour le compte de chacun des Etats membres, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu global, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur les salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès, sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation, ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.

Sont considérés comme droits d’enregistrement et droits de timbre, les impôts, droits ou taxes perçus sur des actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires présentés ou soumis à la formalité de l’enregistrement ou du timbre.

3) Les impôts actuels auxquels s’applique le Règlement dans chacun des Etats membres sont énumérés à l’annexe au présent Règlement dont elle fait partie intégrante.

4) Le présent Règlement s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient à être établis après sa date d’entrée en vigueur, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats membres se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives ou à d’autres lois ayant une incidence sur leurs obligations en vertu du présent Règlement.

Elles en informent la Commission, qui prend, si nécessaire, les mesures idoines qu’imposent ces modifications.

CHAPITRE II : IMPOSITION DES REVENUS

Article 79 :       Revenus immobiliers

1) Les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire de biens immobiliers situés dans un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat membre.

2) L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat membre où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements de substances minérales ou fossiles, sources et autres richesses du sol.

Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 80 :       Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat membre ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans cet autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :

a) audit établissement stable ;

b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’établissement stable, ou de nature analogue ;

c)   à d’autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable, ou de nature analogue.

2) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après, lorsqu’une entreprise d’un Etat membre exerce son activité dans un autre Etat membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat membre, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagés soit dans l’Etat membre où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits , ou comme commissions autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées, pour des services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, parmi les frais du siège de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitations, de brevets ou d’autres droits, ou de commissions, autres que le remboursement de dépenses réelles effectuées, pour les services rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements.

4) S’il est d’usage, dans un Etat membre de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet Etat membre de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode à moins qu’il n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles du présent Règlement, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles du présent article.

Article 81 :       Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat membre où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat membre dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

3) Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux ou d’aéronefs entre des points situés dans un Etat membre ne sont imposables que dans cet Etat.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 82 :       Entreprises associées

1) Lorsque :

a)     une entreprise d’un Etat membre participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d’une entreprise d’un autre Etat membre, ou que ;

b)    les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat membre et d’une entreprise d’un autre Etat membre, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu’un Etat membre inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un autre Etat membre a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.

Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent Règlement et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats membres se consultent.

Dans ce cas, les Etats concernés transmettent à la Commission, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de l’accord intervenu, les résultats de ces consultations.

3) Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsqu’à la suite d’une procédure judiciaire, administrative ou autre procédure légale, une décision finale a dit que du fait d’actions entraînant un ajustement des bénéfices, une des entreprises en cause est passible d’une pénalité pour fraude, faute lourde ou défaillance délibérée.

Article 83 :       Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat membre à un résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat membre dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des dividendes.

3) Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou bons de jouissance, de parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat membre exerce dans un autre Etat membre dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.

Article 84 :       Intérêts

1) Les intérêts provenant d’un Etat membre et payés à un résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat membre d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant des intérêts.

3) Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.

Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat membre, exerce dans un autre Etat membre d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat membre lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat membre a, dans un autre Etat membre, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe, est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat membre et compte tenu des autres dispositions du présent Règlement.

Article 85 :       Redevances

1) Les redevances provenant d’un Etat membre et payées à un résident d’un autre Etat membre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat membre d’où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l’impôt, ainsi établi, ne peut excéder 15% du montant brut des redevances.

3) Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions par satellite, câble, fibres optiques ou technologies similaires utilisés pour les transmissions destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciel), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial, agricole ou scientifique.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat membre, exerce dans l’autre Etat membre d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le bien ou le droit générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat membre lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat membre, a dans un Etat membre un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat membre où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat membre et compte tenu des autres dispositions du présent Règlement.

Article 86 :       Gains en capital

1) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Règlement, sont imposables dans l’Etat membre où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat membre a , dans un autre Etat membre, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat membre dans un autre Etat membre pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable, seul ou avec l’ensemble de l’entreprise, ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux, ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou de parts du capital d’une société dont les actifs sont constitués directement ou indirectement pour plus de 50% par des biens immobiliers situés dans un Etat membre sont imposables dans cet Etat.

5) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l’Etat membre dont le cédant est un résident.

Article 87 :       Professions indépendantes

1) Les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans les autres Etats membres dans les cas suivants :

a)     si l’intéressé dispose de façon habituelle ou permanente dans les autres Etats membres d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans les autres Etats membres ou ;

b)    si son séjour dans les autres Etats membres s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale.

2) L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre juridique, scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, dentistes, avocats, ingénieurs, architectes, comptables, notaires, huissiers -notaires, et commissaires-priseurs.

Article 88 :       Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 17, 19 et 20 du présent Règlement, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat membre reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans un autre ou plusieurs Etats membres. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ou ces autres Etats.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un Etat membre reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’un des autres Etats membres ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’un ou plusieurs des autres Etats pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et ;

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas résident de l’un des autres Etats, et ;

c)   la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’un des autres Etats.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans l’Etat membre où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 89 :       Indemnités de fonction

Les indemnités de fonction et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat membre reçoit en sa qualité de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident d’un des autres Etats membres sont imposables dans cet autre Etat.

Article 90 :       Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16 du présent Règlement, les revenus qu’un résident d’un Etat membre tire de ses activités personnelles exercées dans un autre Etat en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou en tant qu’un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans l’Etat membre où ces activités sont exercées.

2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les articles 8, 15 et 16 du présent Règlement, dans l’Etat membre où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Article 91 :       Pensions

Sous réserve des dispositions de l’article 20 paragraphe 1 du présent Règlement, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat membre au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 92 :       Fonctions publiques

1) Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat membre ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité dans l’exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans les autres Etats membres si les services sont rendus dans ces autres Etats et si la personne physique est un résident de ces autres Etats qui :

-        possède la nationalité de ces autres Etats, ou ;

-        n’est pas devenu un résident de ces autres Etats à seule fin de rendre les services.

2) Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du présent Règlement s’appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats membres ou l’une de ses collectivités locales.

Article 93 :       Etudiants, stagiaires et apprentis

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un Etat membre, un résident d’un autre Etat membre et qui séjourne dans le premier Etat, à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 94 :       Autres revenus

1) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat membre qui ne sont pas expressément traités par le présent Règlement ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 7 du présent Règlement, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat membre, exerce dans un autre Etat membre, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y attache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 8 ou de l’article 15 du présent Règlement, suivant le cas, sont applicables.

Article 95 :       Méthode pour éliminer la double imposition

La double imposition est évitée de la façon suivante :

1) lorsqu’un résident d’un Etat membre reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du présent Règlement sont aussi imposables dans un autre Etat membre, le premier Etat déduit de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre Etat membre.

Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables dans l’autre Etat ;

2) lorsque conformément à une disposition quelconque du présent Règlement, les revenus qu’un résident d’un Etat membre reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés ;

3) lorsqu’un résident transfère au cours d’une même année son domicile d’un Etat membre dans un autre Etat membre, il n’est imposé dans chacun de ces Etats qu’à raison des revenus dont il y a eu la disposition conformément à la législation propre à chacun desdits Etats.

 

 

CHAPITRE III : IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS

Article 96 :       Impôts concernés

1) Le présent article est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats membres.

Sont considérés comme impôts sur les successions, les impôts perçus par suite de décès, sous forme d’impôt sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation, ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.

2) Les impôts actuels auxquels s’applique le présent article, dans chacun des Etats membres sont énumérés à l’annexe du présent Règlement.

Article 97 :       Biens immobiliers

Les biens immobiliers, y compris les accessoires, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat membre où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat membre où l’exploitation est située.

Article 98 :       Biens mobiliers

Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des Etats membres et, investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre, sont soumis à l’impôt sur les successions suivant la règle ci-après :

a)     si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des Etats membres, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire d’autres Etats membres sans y avoir un établissement stable ;

b)    si l’entreprise a un établissement stable dans plusieurs Etats membres, les biens sont soumis à l’impôt dans chacun de ces Etats dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de chacun d’eux.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux, sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux, ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.

Article 99 :       Biens mobiliers affectés à l’exercice d’une profession indépendante

Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession indépendante dans l’un des Etats membres ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat membre où se trouvent ces installations.

Article 100 :   Autres biens mobiliers

Les biens meubles corporels y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les meubles visés aux articles 26 et 27 ci-dessus, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats membres où ils se trouvent effectivement, à la date du décès.

Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat membre où ils ont été immatriculés.

Article 101 :   Autres biens successoraux

Les biens de la succession auxquels les articles 25 et 28 du présent Règlement ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat membre où le défunt avait son domicile au moment de son décès.

Article 102 :   Dettes des entreprises

1) Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 26 et 27 susvisés sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans plusieurs Etats membres, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent.

2) Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l’article 28 ci-dessus, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession indépendante dans les conditions prévues à l’article 27 ci-dessus, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article 26 ci-dessus, sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans plusieurs Etats, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens. Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe.

3) Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 29 du présent Règlement.

4) Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat membre un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt sur les successions dans ce même Etat, s’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé proportionnellement sur les biens soumis à l’impôt dans les autres Etats membres.

CHAPITRE IV : DROITS D’ENREGISTREMENT AUTRES QUE LES DROITS DE SUCCESSIONS – DROITS DE TIMBRE

Article 103 :   Actes et jugements

Lorsqu’un acte ou un jugement établi ou rendu dans l’un des Etats membres est présenté à la formalité de l’enregistrement dans un autre Etat membre, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation le cas échéant, des droits d’enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans le second Etat.

Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats membres sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société. S’il s’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.

Article 104 :   Actes et effets

Les actes ou effets créés dans l’un des Etats membres ne sont pas soumis au droit de timbre dans un autre Etat membre lorsqu’ils ont effectivement supporté cet impôt au tarif applicable dans le premier Etat, ou lorsqu’ils en sont légalement exonérés dans ledit Etat.

CHAPITRE V : ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Article 105 :   Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats membres échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Règlement et celles des lois internes des Etats membres relatives aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats membres dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire au présent Règlement. L’échange des renseignements n’est pas restreint par les articles 5 et 6 du Règlement.

2) Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats membres l’obligation :

a)     de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle des autres Etats membres ;

b)    de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou de celle des autres Etats membres ;

c)     de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

3) Si des renseignements sont demandés par un Etat membre conformément à cet article, l’autre Etat membre utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2 ci-dessus, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat membre de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

4) En aucun cas les dispositions du paragraphe 2 susvisé ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat membre de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.

5) L’échange des renseignements a lieu, soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets.

La Commission prend les dispositions nécessaires pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.

6) Les administrations fiscales des Etats membres peuvent également s’entendre, pour instituer une procédure de vérification conjointe, entre deux ou plusieurs Etats membres, lorsque certains contribuables installés dans chacun des Etats intéressés présentent dans leurs opérations des comptes de liaison entre succursales ou filiales.

Elles en informent la Commission.

Article 106 :   Assistance en matière de recouvrement des impôts

1) Les Etats membres conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des Etats membres ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application de lois ou règlements de l’Etat demandeur. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 5 et 6.

2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat membre pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

3) Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.

4) Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement.

Article 107 :   Mesures conservatoires

En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat membre de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.

Article 108 :   Contrôle des opérations commerciales

Lorsque deux ou plusieurs Etats membres éprouvent la nécessité de suivre et de contrôler des opérations commerciales entre eux, ils conviennent des modalités d’un tel dispositif.

Dans ce cas, ils transmettent à la Commission de l’UEMOA, dans un délai de trois (3) mois, le protocole et les mécanismes dudit dispositif.

CHAPITRES VI : DISPOSITIONS SPECIALES

Article 109 :   Non-discrimination

1) Les nationaux d’un Etat membre ne sont soumis dans les autres Etats membres à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat membre a, dans l’un des autres Etats membres, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3) Les entreprises d’un Etat membre, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’un des autres Etats membres, ne sont soumises dans le premier Etat membre à une imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

4) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l’article 6 du présent Règlement.

5) Les dispositions du présent Règlement ne doivent pas faire obstacle à l’application de dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de chacun des Etats membres en faveur des investissements.

Article 110 :   Procédure amiable

1) Lorsqu’un résident d’un Etat membre estime que les mesures prises par un autre Etat membre entraînent pour lui une imposition non conforme au présent Règlement, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de cet Etat, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat membre dont il possède la nationalité.

Le cas doit être soumis dans les trois (03) ans qui suivent la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions du présent Règlement.

2) Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’Etat ou des autres Etats membres, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Règlement.

Les Etats membres peuvent soumettre à la Commission les cas de double imposition non prévus par le présent Règlement.

La Commission prend les dispositions pour trouver une solution à ces cas.

Article 111 :   Agents diplomatiques et consulaires

Les dispositions du présent Règlement ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 112 :   Date des premiers effets du Règlement

Le présent Règlement produira ses effets pour la première fois :

1)     en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus perçus ou attribués à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’entrée en vigueur du présent Règlement ;

2)     en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, pour tout exercice fiscal ou période d’imposition commençant à compter du 1janvier de l’année qui suit celle de son entrée en vigueur ;

3)     en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions des personnes dont le décès se produira depuis et y compris le jour de l’entrée en vigueur du présent Règlement ;

4)     en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements postérieurs à l’entrée en vigueur du présent Règlement.

CHAPITRES VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 113 :   Règlements d’exécution

Conformément aux dispositions de l’article 24 du Traité de l’UEMOA, la Commission est habilitée à prendre les Règlements d’exécution nécessaires à l’application du présent Règlement.

Article 114 :   Règlement des différends

Les différends nés de l’interprétation ou de l’application du présent Règlement relèvent, selon le cas, de la compétence de la Cour de Justice de l’Union ou des juridictions nationales.

Article 115 :   Sort des conventions fiscales signées par les Etats membres

Les conventions bilatérales existant entre les Etats membres de l’Union sont de nul effet dans leurs dispositions contraires au présent Règlement.

Le présent Règlement se substitue, entre les Etats membres de l’Union, à la Convention signée entre les Etats membres de la Communauté Economique de l’Afrique de l’Ouest, à Bamako le 29 octobre 1984 et à la Convention entre les Etats membres de l’Organisation Commune Africaine Malgache et Mauricienne, signée à Fort-Lamy, le 29 janvier 1971.

Article 116 :   Entrée en vigueur

Le présent Règlement, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009, sera publié au Bulletin officiel de l’Union.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE AU REGLEMENT N°08/2008/CM/UEMOA PORTANT ADOPTION DES REGLES VISANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION AU SEIN DE L’UEMOA ET DES REGLES D’ASSISTANCE EN MATIERE FISCALE

Les impôts visés à l’article 6 du Règlement, dans chacun des Etats membres, sont énumérés ci-dessous :

République du Bénin :

·       Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles

·       Impôt sur les bénéfices non commerciaux

·       Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers

·       Impôt général sur le revenu

·       Taxe foncière unique – Budget national

·       Impôt progressif sur les traitements et salaires

·       Droits d’enregistrement et de timbre

·       Taxe immobilière sur loyers

·       Taxe professionnel unique – Budget national

Burkina Faso :

·       Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles

·       Impôt sur les bénéfices non commerciaux

·       Impôt sur les revenus fonciers

·       Taxe sur les plus-values immobilières

·       Impôt unique sur les traitements et salaires

·       Impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements

·       Impôt sur le revenu des valeurs mobilières

·       Droits d’enregistrement et de timbre

 

 

République de Côte d'Ivoire :

·       Impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux, et agricoles

·       Impôt sur les bénéfices non commerciaux

·       Impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères

·       Impôt général sur le revenu

·       Impôt sur le revenu foncier

·       Impôt sur le patrimoine foncier

·       Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers

·       Droits d’enregistrement et de timbre

République de Guinée-Bissau :

·       Impôt sur le revenu

·       Impôt professionnel

·       Impôt foncier

·       Droits de timbre

République du Mali :

·       Impôt unique sur les traitements et salaires

·       Impôt sur le revenu des valeurs mobilières

·       Impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels

·       Impôt sur les revenus fonciers

·       Impôt sur les revenus des créances et dépôts

·       Impôt sur les sociétés

·       Impôt sur les bénéfices agricoles

·       Taxe sur les plus-values

·       Droits d’enregistrement

·       Droit de timbre.

République du Niger :

·       Impôt sur les bénéfices 

·       Impôt unique sur les traitements et salaires

·       Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers

·       Taxe immobilière

·       Droits de succession

·       Droits d’enregistrement et de timbre.

·       Taxe sur la plus-value immobilière

République du Sénégal :

·       Impôt sur les sociétés

·       Impôt minimum forfaitaire sur les sociétés

·       Impôt sur les revenus des personnes physiques

·       Droits d’enregistrement

·       Droit de timbre

·       Taxe de plus-value sur les terrains bâtis et non bâtis.

République Togolaise :

·       Impôt sur le revenu des personnes physiques

·       Impôt sur les sociétés

·       Impôt minimum forfaitaire

·       Droit de succession

·       Droits d’enregistrement et de timbre.

·        Taxe foncière


2.     Textes relatifs aux investissements

2.1.        Code des investissements de 2018

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : DES DEFINITIONS

Article 1 :

Au sens de la présente loi, on entend par :

-        capital : ensemble des biens et/ou des possessions construits, acquis ou accumulés, qu’ils soient corporels ou incorporels qui sont affectés à la création de revenus ;

-        conservation : acte qui consiste à préserver un élément dans un état constant ;

-        entreprise : toute unité de production, de transformation et/ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, sous la forme juridique d’une personne morale ;

-        entreprise agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique : personne morale de droit privé, régie par le droit commercial, exerçant une activité agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique, dans un objectif de rentabilité économique et concourant à l’accroissement de la production et de la valeur ajoutée des productions agro-sylvopastorales, halieutiques et fauniques, la création d’emplois et/ou l’amélioration des revenus en milieu rural et de gestion durable des ressources naturelles ;

-        entreprise de protection de l’environnement : personne morale de droit privé, régie par le droit commercial, exerçant une activité éligible au sens de la présente loi, qui contribue à la protection de l’environnement et à la gestion durable des ressources naturelles au sens des lois et règlements du code de l’environnement ;

-        entreprise nouvelle : toute entité économique telle que ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de réalisation d’un programme d’investissement éligible. L’investissement projeté doit permettre la création d’une activité nouvelle et ne pas résulter d’une ou de différentes modifications juridiques d’une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l’activité ciblée ;

-        extension ou diversification : tout programme d’investissement agréé, initié par une entreprise existante et qui engendre :

·       un accroissement d’au moins 30% de la capacité de production, hors renouvellement, ou des investissements initiaux ;

·       ou un investissement en matériel de production hors renouvellement d’au moins cent millions (100 000 000) francs CFA ;

·       ou la fabrication de nouveaux produits impliquant l’acquisition de nouveaux matériels.

-        investissement : capital employé par toute personne morale, pour l’acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que le besoin en fonds de roulement rendus nécessaires à l’occasion de la création d’entreprises nouvelles, d’opération de modernisation, d’extension, de diversification d’activités déjà existantes ou lors du renouvellement des biens d’équipements de l’entreprise ;

-        investissement productif : tout investissement devant permettre l’exercice d’une activité qu’elle soit :

·       de production ;

·       de conservation ;

·       de transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits finis ;

·       de prestations de services ;

·       de formation technique et professionnelle ;

·       de promotion des énergies renouvelables ;

·       de protection de l’environnement ;

-        investissement de capitaux provenant de l’étranger :

·       apports en capitaux, biens ou prestations provenant de l’étranger et donnant droit à des titres sociaux dans toute entreprise établie au Burkina Faso à condition que lesdits apports ne soient pas des placements en portefeuille ;

·       réinvestissements de bénéfices de l’entreprise qui auraient pu être exportés.

-        investissements directs Etrangers : mouvements internationaux de capitaux réalisés pour créer, développer ou maintenir une filiale à l’étranger ou pour exercer le contrôle ou une influence significative sur la gestion d’une entreprise étrangère ;

-        investissement de portefeuille : acquisition d’obligations ou d’actions d’une entreprise pour un motif financier et sans une volonté de la contrôler ;

-        investisseur : toute personne morale, réalisant un investissement au

-        Burkina Faso sans considération de sa nationalité ;

-        pôle de croissance : zones économiques spéciales ayant en commun un secteur d’activités et qui se réfère à une activité motrice qui exerce des effets d’entraînement auprès d’unités subordonnées sur la localité d’implantation et sur d’autres espaces géographiques ;

-        production : activité socialement organisée exercée par une unité institutionnelle qui combine des facteurs de production notamment le facteur travail et le facteur capital afin de transformer les consommations intermédiaires en biens ou en services échangés sur le marché ou obtenus à partir de facteurs de production s’échangeant sur le marché ;

-        prestation de services : toute activité professionnelle entreprise par une personne morale de droit privé, voire d’organisme public, en vue d’offrir des services à titre onéreux ;

-        zones économiques spéciales : espaces géographiques délimités dédiés à un ou à plusieurs secteurs d’activités pour promouvoir les exportations.

CHAPITRE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 2 :

La présente loi porte Code des Investissements au Burkina Faso.

Elle a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au développement économique et social du Burkina Faso.

Article 3 :

La présente loi vise la création et le développement des activités orientées vers :

-        la promotion de l’emploi et la formation d’une main-d’œuvre nationale qualifiée ;

-        la valorisation de matières premières locales ;

-        la promotion des exportations ;

-        la production de biens et services destinés au marché intérieur ;

-        l’utilisation de technologies appropriées, la modernisation des techniques locales et la recherche-développement ;

-        la mobilisation de l’épargne nationale et l’apport de capitaux extérieurs ;

-        la réalisation d’investissements dans les localités se situant au moins à cinquante kilomètres de Ouagadougou ;

-        la réhabilitation et l’extension d’entreprises ;

-        la promotion de l’artisanat ;

-        la promotion des énergies renouvelables ;

-        la protection de l’environnement ;

-        la promotion de la recherche scientifique, technologique et de l’innovation ;

-        toutes activités jugées comme telles par les pouvoirs publics.

Article 4 :

Est exclue de la présente loi, toute entreprise qui exerce :

-        exclusivement des activités commerciales et de négoces ;

-        des activités de recherche ou d’exploitation de substances minières relevant du code minier ;

-        des activités agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques relevant du code des investissements agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques ;

-        des services bancaires et financiers ;

-        des activités de télécommunications autres que celles des entreprises de téléphonie ou de fourniture d’accès internet agréées ;

-        exclusivement des activités d’investissements de portefeuille.

Les équipements et le matériel de plus de cinq (5) d’âge sont exclus du bénéfice du présent code des investissements.

Article 5 :

Certains secteurs d’activités peuvent faire l’objet de restrictions à l’investissement direct étranger.

Dans ce cas, les entreprises étrangères qui souhaitent investir dans lesdits secteurs peuvent être soumises à des procédures particulières qui sont précisées par voie réglementaire.

Article 6 :

Les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, régulièrement établies au Burkina Faso, sont assurées des garanties générales constituant le régime de droit commun du présent Code. Elles peuvent bénéficier de garanties particulières et de régimes privilégiés dès lors qu’elles satisfont aux conditions d’octroi desdits régimes.

Les régimes privilégiés sont accordés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Industrie et des Finances.

TITRE II DU REGIME DE DROIT COMMUN

Article 7 :

Les investissements productifs sont librement effectués au Burkina Faso sous réserve des dispositions spécifiques visant à respecter la politique économique, sociale et énergétique de l’Etat notamment la protection de la santé et de la salubrité publique, la protection sociale et la sauvegarde de l’environnement.

Toutefois, les investisseurs doivent se faire délivrer une autorisation préalable par le Ministre chargé de l’Industrie. Dans ce cadre, ils sont tenus de déposer auprès dudit ministre une demande d’autorisation d’implantation comportant :

-        l’identité du promoteur ;

-        l’objet du projet ;

-        le lieu d’implantation avec plans de masse ;

-        le montant du capital social et sa répartition ;

-        la liste des équipements ;

-        le montant des investissements et leurs schémas de financement ;

-        la capacité de production prévue ;

-        le nombre d’emplois à créer ;

-        les effets de l’unité sur l’environnement et les mesures de sauvegarde.

Le délai de traitement de la demande d’implantation est de trois mois.

Passé ce délai sans aucune notification, l’autorisation d’implantation est acquise de droit au promoteur. Dans ce cas, l’Administration est tenue de lui délivrer l’autorisation d’implantation.

Article 8 :

Les personnes morales régulièrement établies au Burkina Faso ont la faculté d’acquérir les droits de toute nature, utiles à l’exercice de leurs activités notamment :

-        les droits immobiliers, fonciers, forestiers, industriels ;

-        les concessions ;

-        les autorisations et les permis administratifs ;

-        la participation aux commandes publiques.

Elles ne peuvent être soumises à des mesures discriminatoires de droit ou de fait dans le domaine de la législation et de la réglementation qui leur sont applicables quelle que soit leur nationalité.

Elles sont également assurées de la garantie contre toute mesure d’expropriation directe ou indirecte, sauf pour cause d’utilité publique.

Le cas échéant, elles bénéficient d’une juste et préalable indemnisation conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, les mesures législatives ou réglementaires d’ordre général conçues ou appliquées pour protéger l’intérêt public tel que la santé publique, la sécurité ou l’environnement ne constituent pas des mesures d’expropriation indirecte.

Les droits acquis de toute nature leur sont garantis.

Article 9 :

Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis aux lois et règlements burkinabè.

Ils peuvent faire partie d’organismes professionnels de défense d’intérêts collectifs dans le cadre des lois et règlements burkinabè.

Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les entreprises étrangères et leurs dirigeants bénéficient d’un traitement identique à celui accordé aux entreprises et aux dirigeants de nationalité burkinabè sous réserve de réciprocité de la part de leur pays d’origine.

Article 10 :

Les employeurs et travailleurs étrangers sont assujettis à titre personnel aux droits, contributions et taxes conformément à la législation en vigueur.

Article 11 :

Dans le cadre des accords internationaux, des lois et règlements burkinabè, sont garantis aux personnes et entreprises régulièrement établies notamment :

-        le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser à leur gré leur entreprise ;

-        la liberté d’embauche, la liberté d’emploi et de licenciement ;

-        le libre choix des fournisseurs et des prestataires de service ;

-        la liberté commerciale ;

-        le libre accès aux sources de matières premières ;

-        la libre circulation à l’intérieur du Burkina Faso des matières premières, matières consommables, produits finis et semi-finis et pièces de rechange.

Article 12 :

Les entreprises étrangères bénéficient de la même protection que les entreprises burkinabè, en ce qui concerne les propriétés commerciales et la propriété intellectuelle.

Elles jouissent d’un traitement juste et équitable, d’une sécurité et d’une protection constante, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation de leurs investissements.

Article 13 :

Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes morales étrangères qui effectuent au Burkina Faso un investissement financé par un apport de devises.

Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans les meilleurs délais dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, les produits de toute nature des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs, les royalties dues au titre des contrats de licence, les fonds d’indemnisation.

Article 14

Les personnes physiques n’ayant pas la nationalité burkinabè qui occupent un emploi dans une entreprise locale ont le droit, conformément à la réglementation en vigueur en matière de change et de fiscalité, de transférer leurs salaires.

Article 15 :

Toute entreprise entrant dans le champ d’application des dispositions des articles 2 et 3 de la présente loi, peut bénéficier d’entrepôt sous douane, conformément au Code des Douanes.

Article 16 :

Les matières premières destinées aux unités industrielles installées au Burkina Faso sont admises à la catégorie 1 du Tarif des Douanes.

TITRE III : DES REGIMES PRIVILEGIES

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 17 :

Il existe cinq (05) régimes privilégiés définis comme suit :

-        le « Régime A » concerne les entreprises dont l’investissement est compris entre cent millions (100 000 000) de francs CFA et cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA, hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins vingt emplois permanents ;

-        le « Régime B » concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et inférieur à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement, entraînant la création d’au moins trente emplois permanents ;

-        le « Régime C » concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur ou égal à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA et inférieur à vingt-cinq milliards (25 000 000 000) hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins quarante emplois permanents ;

-        le « Régime D » concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement et entraînant la création d’au moins trente emplois permanents et dont la production destinée à l’exportation est égale ou supérieure à 80% ;

-        Le « Régime E » concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur ou égale à vingt-cinq milliards (25 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement et entraînant la création d’au moins cent emplois permanents.

Toutefois, pour les entreprises des secteurs de la transformation des matières premières issues du secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique, les entreprises des secteurs des énergies renouvelables, de la protection de l’environnement et de l’artisanat, les critères de seuil d’investissement et de création d’emploi sont réduits au quart.

Article 18 :

L’entreprise désirant bénéficier d’un régime privilégié doit déposer auprès du Ministère en charge de l’Industrie, un dossier de demande d’agrément dont les éléments constitutifs sont fixés par décret pris en Conseil des ministres. Une Commission Nationale des Investissements est chargée d’examiner les dossiers de demande d’agrément. Le délai de traitement de la demande d’agrément est de trois mois. Passé ce délai sans aucune notification, l’agrément est acquis de droit au promoteur. Dans ce cas, l’Administration est tenue de lui délivrer l’agrément sollicité.

La Commission Nationale des Investissements est chargée du suivi et du contrôle des engagements mis à la charge des entreprises agréées prévus à l’article 20 ci-dessous.

Article 19 :

Pour chaque entreprise bénéficiaire d’un régime privilégié, l’arrêté d’agrément :

-        indique le type de régime privilégié accordé et les avantages concédés ;

-        fixe les conditions particulières en fonction de la nature du projet ;

-        énumère les activités pour lesquelles l’agrément est accordé ;

-        précise les engagements souscrits par l’entreprise ;

-        détermine en cas de défaillance les sanctions applicables à l’entreprise.

 

Article 20 :

Les entreprises bénéficiaires d’un régime privilégié sont tenues :

-        d’acquérir un matériel performant, de recourir aux procédés techniques les mieux adaptés et de maintenir l’exploitation dans des conditions optimales de productivité ;

-        de fournir aux autorités compétentes des informations jugées utiles par elles ;

-        de tenir leur comptabilité au Burkina Faso conformément au plan comptable en vigueur sauf dérogations expresses prévues par les textes en vigueur ;

-        de respecter leurs obligations fiscales ;

-        d’employer en priorité les nationaux et d’assurer un même traitement à compétence égale ;

-        de réaliser des actions de formation professionnelle à tous les niveaux ;

-        d’utiliser en priorité, à qualité égale et à prix égal les services des entreprises de prestation régulièrement établies au Burkina Faso ;

-        de protéger l’environnement par la mise en œuvre des procédés et appareils techniques estimés suffisants par les services compétents et de respecter la réglementation environnementale en vigueur ; -- de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité et aux normes définies par les textes en vigueur ;

-        de payer une redevance, à compter de la phase d’exploitation, destinée au financement des activités de promotion de l’industrialisation. Le mode de détermination de la redevance est fixé par voie réglementaire.

Article 21 :

Le délai de réalisation des investissements des entreprises agréées au présent Code est fixé à trois ans pour compter de la date de signature de l’arrêté d’agrément.

Toutefois, il peut être accordé au promoteur qui justifie d’un début de réalisation de son projet, une seule prorogation d’un an à compter de la date d’expiration du délai de réalisation.

Article 22 :

Le promoteur dont le projet n’a pas connu un début de réalisation dans le délai imparti de trois ans, prévu à l’article 21 ci-dessus perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par l’arrêté d’agrément ; notification lui en est faite par arrêté du Ministre chargé de l’industrie.

Article 23 :

L’arrêt de l’activité pendant la période d’agrément ne donne pas automatiquement droit à une prorogation de la durée de l’agrément.

La prorogation éventuelle de la durée de l’agrément n’est accordée qu’au vu d’un dossier exposant les motifs de l’arrêt, déposé auprès du secrétariat de la Commission Nationale des Investissements. La délivrance de l’arrêté de prorogation de la durée de l’agrément est effectuée dans les mêmes conditions que l’arrêté d’octroi de l’agrément lui-même.

Article 24 :

Le contrôle du respect des engagements de l’Etat et des obligations de l’entreprise bénéficiaire d’un régime privilégié est assuré par la Commission Nationale des Investissements.

Les entreprises bénéficiaires d’un régime privilégié sont soumises à deux types de contrôles :

-        un contrôle en aval qui intervient après la réalisation du projet d’investissement  ;

-        un contrôle annuel, couvrant la phase d’investissement et d’exploitation.

Article 25 :

En cas de violation des obligations constatée par les services de contrôle compétents, les Ministres chargés de l’Industrie et des Finances, après avis de la Commission Nationale des Investissements, peuvent prendre à l’encontre de l’entreprise défaillante les sanctions suivantes :

-        la suppression partielle des avantages en cas de non-respect des obligations prévues aux articles 20 et 21 ci-dessus. ;

-        le retrait définitif de l’agrément dans les cas suivants :

       non réalisation de l’activité dans les délais légaux octroyés ;

       arrêt des activités pendant la période de l’agrément d’une durée supérieure à dix-huit mois sans perspective prouvée de reprise.

L’entreprise ne peut être sanctionnée qu’après avoir été invitée par la Commission à présenter ses moyens de défense.

Sans préjudice des sanctions ci-dessus énumérées, l’entreprise défaillante s’expose au rappel des droits liés aux avantages et aux remboursements des subventions octroyées et des pénalités y afférentes.

Article 26 :

La décision de suppression partielle des avantages et celle de retrait de l’agrément prises par la Commission font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres en charge de l’industrie et des finances.

 

CHAPITRE 2 : DES REGIMES D’AGREMENT

Article 27 :

Les avantages suivants sont accordés aux entreprises bénéficiant de l’un des cinq régimes privilégiés prévus à l’article 17 de la présente loi.

1. Régime A

a) A l’investissement

-        Au titre des droits et taxes de douanes :

·       acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension d’activités.

-        Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

·       exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

·       en cas d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

·       exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

·       dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévus à l’article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

-        Au titre des impôts directs

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

-        impôt sur les sociétés (IS) ;

-        contribution des patentes (Patente) ;

-        taxe foncière des sociétés ;

-        taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

-        impôt sur les revenus des créances (IRC).

 

 

b) A l’exploitation

-        Au titre de l’impôt sur les sociétés :

·       exonération totale pour les deux (02) premières années ;

·       réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 3ème année à la 5ème année ;

·       à partir de la 6ème année paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).

-        Au titre de la patente :

·       exonération du droit proportionnel pendant cinq ans.

-        Au titre de la taxe foncière des sociétés :

·       exonération totale pendant cinq ans.

-        Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

·       exonération totale pendant cinq ans.

2. Régime B

a) A l’investissement

-        Au titre des droits et taxes de douanes :

·       acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.

-        Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

·       exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

·       exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

·       en cas d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

 

 

-        Au titre des impôts directs

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

-        impôt sur les sociétés (IS) ;

-        contribution des patentes (Patente) ;

-        taxe foncière des sociétés ;

-        taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

-        impôt sur les revenus des créances (IRC)

b) A l’exploitation

-        Au titre de l’Impôt sur les sociétés :

·       exonération totale pour les trois (03) premières années ;

·       réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 4ème année à la 6ème année ;

·       à partir de la 7ème année paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).

-        Au titre de la patente :

·       exonération du droit proportionnel pendant six ans.

-        Au titre de la taxe foncière des sociétés :

·       exonération totale pendant six ans.

-        Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

·       exonération totale pendant six ans.

3. Régime C

a) A l’investissement

-        Au titre des droits et taxes de douanes :

·       acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.

-        Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

·       exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièce de rechange les accompagnant ;

·       exonération pour les entreprises nouvelles, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

·       en cas d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

-        Au titre des impôts directs :

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

-        impôt sur les sociétés (lS) ;

-        contribution des patentes (Patente) ;

-        taxe foncière des sociétés ;

-        taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

-        impôt sur les revenus des créances (lRC).

b) A l’exploitation

-        Au titre de l’impôt sur les sociétés :

·       exonération totale pour les quatre premières années ;

·       réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 5ème année à la 7ème année ;

·       à partir de la 8ème année, paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).

-        Au titre de la patente :

·       exonération du droit proportionnel pendant sept ans.

-        Au titre de la taxe foncière des sociétés :

·       exonération totale pendant sept ans.

-        Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

·       exonération totale pendant sept ans

4. Régime D

a) A l’investissement

-        Au titre des droits et taxes de douanes :

·       acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.

 

-        Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

·       exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

·       exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

·       en cas d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 33 de la présente loi, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA.

-        Au titre des impôts directs :

Exonération pour les entreprises nouvelles, des impôts ci-après :

-        impôt sur les sociétés (lS) ;

-        contribution des patentes (Patente) ;

-        taxe foncière des sociétés ;

-        taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

-        impôt sur les revenus des créances (lRC).

b) A l’exploitation

-        Au titre de l’impôt sur les sociétés :

·       exonération totale pour les quatre premières années ;

·       réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés (IS) de la 5ème année à la 7ème année ;

·       à partir de la 8ème année paiement intégral de l’impôt sur les sociétés (IS).

-        Au titre de la patente :

·       exonération du droit proportionnel pendant sept ans.

-        Au titre de la taxe foncière des sociétés :

·       exonération totale pendant sept ans.

-        Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

·       exonération totale pendant sept ans

 

 

5. Régime E

a) A l’investissement

-        Au titre des droits et taxes de douanes :

·       exonération totale des douanes sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant. Cet avantage s’applique en cas d’extension.

-        Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

·       exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

·       exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

·       en cas d’extension, le remboursement de crédit de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

b) A l’exploitation

-        Au titre des droits et taxes de douanes :

·       acquittement des droits et taxes de douane au taux cumulé de 7,3% sur tous les biens et services importés, pendant sept ans ;

·       exonération totale des droits et taxes de douanes sur les exportations des biens produits ou transformés dans le cadre du projet, à l’exception de la redevance informatique.

-        Au titre de l’impôt et taxes sur les sociétés :

·       exonération totale pendant les sept premières années :

ü  de l’Impôt sur les sociétés (IS) ;

ü  de l’Impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM) ;

ü  des Acomptes provisionnels.

·       application de l’Impôt sur les sociétés (IS) au taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la huitième année jusqu’à la quinzième (15ème) année.

-        Au titre de la patente :

·       exonération pendant sept ans de la Contribution des patentes (CP).

-        Au titre de la taxe foncière des sociétés :

·       exonération totale pendant sept ans.

-         Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

·       exonération totale pendant sept ans.

Article 28 :

Les sociétés titulaires de contrat de sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises agréées aux régimes sont éligibles, durant la phase d’investissement, au bénéfice des avantages douaniers et de l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée prévus au titre de ladite phase.

Article 29 :

Les avantages prévus à l’article 27 ci-dessus ne concernent pas le matériel de bureau, le matériel informatique, les appareils de climatisation et le carburant.

Toutefois, les investissements en appareils de climatisation réalisés par les établissements hôteliers et les établissements de santé ne sont pas concernés par cette exclusion.

CHAPITRE 3 : DE L’ENTREE EN VIGUEUR

Article 30 :

Les avantages liés à l’exploitation prévus à l’article 27 ci-dessus courent à partir de la date de démarrage constatée par un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

Le délai de traitement de la demande de constatation de démarrage est de quarante-cinq jours ouvrables. Passé ce délai sans aucune notification de l’administration, l’arrêté de démarrage est acquis de droit au promoteur.

Dans ce cas, l’Administration est tenue de lui délivrer l’arrêté de constatation de démarrage.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

CHAPITRE 1 : DES AVANTAGES LIES A LA DECENTRALISATION

Article 31 :

Les entreprises réalisant des investissements dans une localité située à cinquante kilomètres au moins de Ouagadougou bénéficient d’une prorogation de deux ans des avantages liés à l’exploitation afférents à leur régime d’agrément.

Pour ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la prorogation des deux ans s’applique à la première tranche de l’exonération.

Elles bénéficient également d’une exonération totale sur cinq exercices concernant les droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement.

CHAPITRE 2 : DES AVANTAGES LIES A CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITES

Article 32 :

Les entreprises des secteurs de la protection de l’environnement, de la production d’énergies renouvelables et de l’artisanat bénéficient d’une prorogation de deux ans des avantages liés à l’exploitation afférents à leur régime.

Pour ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la prorogation des deux ans s’applique à la première tranche de l’exonération.

Elles bénéficient également d’une exonération totale sur cinq (5) exercices concernant les droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement.

CHAPITRE 3 : DU TRANSFERT DES AVANTAGES AUX SOCIETES DE CREDIT-BAIL

Article 33 :

Les avantages prévus au titre de la présente loi pour l’acquisition d’équipements agréés peuvent faire l’objet de transfert au profit de la société de crédit-bail lorsque l’opération est réalisée par voie de crédit-bail.

Le transfert porte sur l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l’acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5%.

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :

-        l’introduction par la société de crédit- bail auprès du Ministre chargé des Finances d’une demande d’autorisation de transfert du bénéfice de l’avantage ;

-        la mention dans l’acte de vente que l’acquisition est effectuée en vue de la réalisation d’un crédit-bail déterminé ;

-        la justification que le locataire bénéficie d’un régime privilégié consenti par le présent Code ;

-        l’existence du bien objet du crédit-bail sur la liste des équipements agréés.

Si le locataire ne procède pas à l’achat du bien dans les délais impartis dans le contrat de crédit-bail, les parties doivent en informer le Directeur général des Impôts dans le mois de l’expiration dudit délai.

Les droits non perçus deviennent exigibles et sont majorés d’une pénalité de 25%, à la charge du locataire.

 

 

 

TITRE V : DU REGIME SPECIAL DES INVESTISSEMENTS

CHAPITRE 1 : DES POLES DE CROISSANCE ET ZONES ECONOMIQUES SPECIALES

Article 34 :

Il est institué un régime fiscal et douanier spécifique applicable aux pôles de croissance et aux Zones économiques spéciales.

Article 35 :

Nonobstant les conditions relatives au montant des investissements à réaliser, à la durée des projets et au nombre d’emplois à créer, les entreprises qui réalisent des investissements sur les sites des pôles de croissance et des zones économiques spéciales bénéficient des avantages suivants :

1. Pendant la phase d’investissement

-        exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits de douane et autres prélèvements perçus à l’importation des biens et services destinés strictement à la réalisation du projet, à l’exclusion de la redevance statistique (RS), de la Redevance Informatique (RI), du prélèvement communautaire (PC) et du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;

-        exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les acquisitions de biens, services et travaux de toute nature, destinés exclusivement à la réalisation des projets d’investissements.

Les sociétés titulaires de contrat de sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises porteuses des projets d’investissements sur les Pôles de croissance ou les zones économiques spéciales sont éligibles au bénéfice des avantages ci-dessus énumérés aux tirets 1 et 2.

-        exonération des impôts directs ci-après :

       impôt sur les sociétés (IS) ;

       contribution des patentes (CP) ;

       taxe foncière des Sociétés ;

       taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA) ;

       impôt sur les revenus des créances (IRC).

La durée de cette phase d’investissement, qui court à partir de la date de signature de la convention d’investissement entre la structure de gestion et l’investisseur, ne saurait excéder trente- six mois en ce qui concerne les promoteurs privés.

La structure de gestion du Pôle de croissance ou de la Zone économique spéciale bénéficie d’une exonération permanente sur les investissements structurants, notamment l’aménagement des bassins de production, des infrastructures de transport, des infrastructures de fourniture d’énergie, des infrastructures et équipements de stockage, de transformation et de commercialisation.

2. Pendant la phase d’exploitation

-        acquittement des droits et taxes de douane au taux cumulé de 7,3% sur tous les biens et services importés, pendant une période de dix (10) ans ;

-        exportation des biens et services produits ou transformés dans le cadre du projet en exonération totale des droits et taxes de douane, à l’exception de la redevance informatique ;

-        exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant les sept premières années et application d’un taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la 8ème année jusqu’à la 15ème année.

-        exonération pendant les sept premières années :

       des acomptes provisionnels ;

       de la contribution des patentes ;

       de la Taxe foncière des sociétés (TFS) ;

       de la Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA) ;

       de l’Impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM).

Les ventes de biens et de services réalisées par la structure de gestion sont exonérées de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les achats de biens et de services destinés exclusivement au fonctionnement de la structure de gestion sont exonérés de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’exclusion de celle grevant les biens et services exclus du droit à déduction conformément à la législation fiscale.

Article 36 :

Les conditions et modalités d’application de ce régime de faveur sont définies par voie réglementaire.

Article 37 :

La délimitation géographique des Pôles de croissances et des Zones économiques spéciales est précisée par décret pris en Conseil des Ministres.

TITRE VI : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 38 :

L’Etat burkinabè garantit aux investisseurs, le droit à un procès équitable pour tout litige né dans le cadre de l’application des dispositions du présent

Code.

Tout différend ou litige entre un investisseur et l’Etat burkinabè, relatif à l’application du présent Code, à défaut d’un règlement amiable, est réglé par les juridictions nationales ou fait l’objet d’une procédure d’arbitrage.

Article 39 :

Il est prévu deux procédures d’arbitrage :

1) La constitution d’un collège arbitral par :

a) désignation d’un arbitre par chacune des parties ;

b) désignation d’un tiers arbitre par les deux premiers arbitres.

La désignation du second ou du tiers arbitre sera faite à l’initiative de la partie la plus diligente par le Conseil d’Etat ou la juridiction compétente du Burkina Faso, dans l’un des cas suivants :

-        l’une des deux parties n’aurait pas désigné son arbitre dans les soixante jours suivants la notification par l’autre partie de son arbitre désigné ;

-        les deux arbitres ne se seraient pas mis d’accord dans les trente jours suivants la désignation du second arbitre sur le choix du tiers arbitre.

Les arbitres établiront leur procédure, ils statueront ex aequo et bono, la sanction arbitrale sera définitivement exécutoire sans procédure d’exequatur.

2) Lorsque les intérêts étrangers sont en cause, il existe en outre deux voies de recours : recours au Centre International pour le règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI) ou recours à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) d’Abidjan.

La demande d’arbitrage, à l’initiative de l’une des deux parties, suspend automatiquement toute procédure contentieuse qui aurait été engagée auparavant.

Article 40 :

Le tribunal arbitral rend sa sentence conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur et aux dispositions du droit international applicable en la matière ; il est lié par les interprétations communes données par les parties au différend.

TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 41 :

Les entreprises bénéficiant de régime d’exonération ou de régime fiscal octroyé par des dispositions antérieures continuent de bénéficier de ces régimes de faveur jusqu’à l’expiration des délais fixés.

 

Article 42 :

Les entreprises agréées à l’un des régimes des Codes des Investissements antérieurs sont soumises aux contrôles prévus par la présente loi.

La violation de cette obligation de contrôle est sanctionnée conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi.

Article 43 :

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’application de la présente loi en fixant notamment :

-        la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements ;

-        les procédures d’agrément des entreprises désirant bénéficier des avantages du Code des Investissements ;

-        les domaines d’activités des entreprises de prestation de services qui peuvent bénéficier des dispositions du présent Code.

Article 44 :

Sur avis motivé de la Commission Nationale des Investissements, l’admission au bénéfice d’un régime privilégié est prononcée par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Industrie et des Finances.

2.2.        Code des investissements de 1995

Loi N°062/95/ADP du 14/12/1995 portant code des investissements, modifiée par la loi N°1997-15 du 17/04/1997, la loi de finances 2009, la loi N°2010-07 du 29/01/2010 et la loi de finances 2013.

TITRE I - DOMAINE D’APPLICATION

Article 117 :    

La présente loi portant Code des Investissements a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au développement économique et social du Burkina Faso.

Article 118 :    

Est considéré au sens du présent Code comme investissement productif, tout investissement devant permettre l’exercice d’une activité :

-        de production ;

-        de conservation ;

-        de transformation d’une matière première ou de produits semi-finis en produits finis ;

-        de prestations de services.

Article 119 :    

Le présent Code vise la création et le développement des activités orientées vers :

-        la promotion de l’emploi et la formation d’une main-d’oeuvre nationale qualifiée ;

-        la valorisation de matières premières locales ;

-        la promotion des exportations ;

-        la production de biens et services destinés au marché intérieur ;

-        l’utilisation de technologies appropriées, la modernisation des techniques locales et la recherche-développement ;

-        la mobilisation de l’épargne nationale et l’apport de capitaux extérieurs ;

-        la réalisation d’investissements dans les localités se situant au moins à cinquante kilomètres des centres urbains qui seront précisés par décret ;

-        la réhabilitation et l’extension d’entreprises ;

Article 120 :    

[Loi 007-2010/AN] Est exclue du présent code, toute entreprise qui exerce :

-        exclusivement des activités commerciales et de négoces;

-        des activités de recherche ou d’exploitation de substances minières relevant du code minier ;

-        des services bancaires et financiers ;

-        des activités de télécommunications autres que celles des entreprises de téléphonie agréées.

Article 121 :    

Les personnes physiques ou morales quelle que soit leur nationalité, régulièrement établies au Burkina Faso sont assurées des garanties générales constituant le régime de droit commun du présent Code. En outre, elles peuvent bénéficier de garanties particulières et de régimes privilégiés dès lors qu’elles satisfont aux conditions d’octroi desdits régimes.

Les régimes privilégiés sont accordés par arrêté des Ministres chargés de l’Industrie et des Finances.

Article 122 :    

[Loi 007-2010/AN] Il existe quatre régimes privilégiés définis comme suit :

-        le « Régime A » concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur ou égal à cent millions (100 000 000) de francs CFA et strictement inférieur à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA, hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins vingt emplois permanents ;

-        le « Régime B » concerne les entreprises dont l’investissement est  supérieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA et inférieur à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins trente emplois permanents ;

-        le « Régime C » concerne les entreprises dont l’investissement est supérieur ou égal à deux milliards (2 000 000 000) de francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins quarante emplois permanents ;

-        le « Régime D » concerne les entreprises dont l’investissement est égal ou  supérieur  à un milliard (1 000 000 000) de  francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement entraînant la création d’au moins trente emplois permanents et dont la production destinée à l’exportation est égale ou supérieure à 80%.

Toutefois pour les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage et de la pisciculture, les critères de seuil d’investissement et de création d’emplois sont réduits au quart.

Article 123 :    

[Loi 007-2010/AN] Au sens du présent code, on entend par :

-        capital : l’ensemble des biens et/ou des possessions construits, acquis ou accumulés, qu’ils soient corporels ou incorporels  qui sont affectés à la création de revenus ;

-        entreprise : toute unité de production, de transformation et /ou de distribution de biens ou de services, à but lucratif, quelle qu’en soit la forme juridique, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ;

-        entreprise nouvelle : toute entité économique telle que ci-dessus définie, nouvellement créée et en phase de réalisation d’un programme d’investissement éligible. L’investissement projeté doit permettre la création d’une activité nouvelle et ne pas résulter d’une ou de différentes modifications juridiques d’une entité ayant déjà exploité des actifs spécifiques à l’activité ciblée ;

-        extension ou diversification: tout programme d’investissement agréé, initié par une entreprise existante et qui engendre :

        un accroissement d’au moins 30 % de la capacité de production ou de la valeur d’acquisition des actifs immobilisés ;

        ou un investissement en matériels de production d’au moins cent millions (100 000 000) de francs CFA ;

        ou la fabrication de nouveaux produits impliquant l’acquisition de nouveaux matériels.

-        investissement : capital employé par toute personne physique ou morale, pour l'acquisition de biens mobiliers, immobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ainsi que le besoin en fonds de roulement rendus nécessaires à l'occasion de la création d'entreprises nouvelles, d'opération de modernisation, d'extension de diversification d'activités déjà existantes ou lors du renouvellement des biens d'équipements de l'entreprise ;

-        investissement productif : tout investissement permettant l’exercice d’une activité, qu’elle soit :

        de production ;

        de conservation ;

        de transformation d’une matière première ou d’œuvre ou de produits semi-finis en produits finis ;

        de prestations de services.

-        investissement de capitaux provenant de l’étranger :

        les apports en capitaux, biens ou prestations provenant de l’étranger et donnant droit à des titres sociaux dans toute entreprise établie au Burkina Faso à condition que lesdits apports ne soient pas des placements en portefeuille ;

        les réinvestissements de bénéfices de l’entreprise qui auraient pu être exportés.

-        Investisseur : toute personne physique ou morale, réalisant un investissement au Burkina Faso sans considération de sa nationalité.

TITRE II - REGIME DE DROIT COMMUN

GARANTIES GENERALES

Article 124 :    

Les investissements productifs sont librement effectués au Burkina Faso sous réserve des dispositions spécifiques visant à respecter la politique économique et sociale de l’Etat notamment la protection de la santé et de la salubrité publique, la protection sociale et la sauvegarde de l’environnement.

Toutefois, les investisseurs doivent se faire délivrer une autorisation préalable par le Ministre chargé de l’industrie. Dans ce cadre, ils sont tenus de déposer au près dudit Ministre, une demande d’autorisation d’implantation comportant :

-        la nature du projet d’investissement ;

-        son lieu d’implantation ;

-        le nombre d’emplois à créer ;

-        la liste des équipements ;

-        les schémas du plan d’investissements et de financement.  

Article 125 :    

Les personnes physiques ou morales régulièrement établies au Burkina Faso ont la faculté d’acquérir les droits de toute nature utiles à l’exercice de leurs activités notamment :

-        les droits immobiliers, fonciers, forestiers, industriels ;

-        les concessions ;

-        les autorisations et les permis administratifs ;

-        la participation aux marchés publics.

Elles ne peuvent être soumises à des mesures discriminatoires de droit ou de fait dans le domaine de la législation et de la réglementation qui leur sont applicables quelle que soit leur nationalité.

Les droits acquis de toute nature leur sont garantis.

Article 126 :    

Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les employeurs et travailleurs étrangers sont soumis aux lois et règlements burkinabé.

Ils peuvent faire partie d’organismes professionnels de défense dans le cadre des lois et règlements burkinabè.

Les entreprises étrangères et leurs dirigeants sont représentés dans les mêmes conditions que les entreprises et particuliers de nationalité burkinabè dans les assemblées consulaires et dans les organismes assurant la représentation des intérêts professionnels et économiques sous réserve de réciprocité de la part de leur pays d’origine.

Article 127 :    

Les employeurs et travailleurs étrangers sont assujettis à titre personnel aux droits, contributions et taxes conformément à la législation en vigueur.

Article 128 :    

Dans le cadre des accords internationaux, des lois et règlements Burkinabè, sont garantis aux personnes et entreprises régulièrement établies notamment :

-        le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser à leur gré leur entreprise ;

-        la liberté d’embauche, la liberté d’emploi et de licenciement ;

-        le libre choix des fournisseurs et des prestataires de service ;

-        la liberté commerciale ;

-        le libre accès aux sources de matières premières ;

-        la libre circulation à l’intérieur du Burkina Faso des matières premières, matières consommables, produits finis et semi-finis et pièces de rechange.

Article 129 :    

Les entreprises étrangères bénéficieront de la même protection que les entreprises burkinabè, en ce qui concerne les propriétés commerciales et la propriété intellectuelle.

Article 130 :    

Le droit au transfert des capitaux et de leurs revenus est garanti aux personnes physiques ou morales étrangères qui effectuent au Burkina un investissement financé par un apport de devises.

Les personnes étrangères qui ont procédé à des investissements ont le droit, sous réserve de la réglementation en matière de change, de transférer dans la devise cédée au moment de la constitution desdits investissements, les dividendes, les produits de toute nature des capitaux investis, les produits de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs.

Article 131 :    

Les personnes étrangères qui occupent un emploi dans une entreprise burkinabè ont le droit conformément à la réglementation en vigueur en matière de change, de transférer leurs salaires.

 

Article 132 :    

Toute entreprise entrant dans le champ d’application des dispositions des articles 1 et 2, peut bénéficier d’entrepôt sous douane, conformément au Code des Douanes.

Article 133 :    

Les matières premières destinées aux unités industrielles installées au Burkina Faso sont admises à la catégorie I du Tarif des Douanes.

TITRE III - REGIMES PRIVILEGIES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 134 :    

L’entreprise désirant bénéficier d’un régime privilégié doit déposer auprès du Ministère chargé de l’Industrie, un dossier de demande d’agrément dont les éléments constitutifs sont fixés par décret.

Une Commission Nationale des Investissements est chargée d’examiner les dossiers de demande d’agrément.

Article 135 :    

Pour chaque entreprise bénéficiaire d’un régime privilégié, l’arrêté d’agrément :

-        indique le type de régime privilégié accordé et les avantages concédés ;

-        fixe les conditions particulières en fonction de la nature du projet ;

-        énumère les activités pour lesquelles l’agrément est accordé ;

-        précise les engagements souscrits par l’entreprise ;

-        détermine en cas de défaillance les sanctions applicables à l’entreprise.

Article 136 :    

Les entreprises bénéficiaires d’un régime privilégié sont tenues :

-        d’acquérir un matériel performant, de recourir aux procédés techniques les mieux adaptés et de maintenir l’exploitation dans des conditions optimales de productivité;

-        de fournir aux autorités compétentes des informations jugées utiles par elles ;

-        de tenir leur comptabilité au Burkina Faso conformément au plan comptable en vigueur sauf dérogations expresses prévues par les textes en vigueur ;

-        d’employer en priorité les nationaux et de réaliser des actions de formation professionnelle à tous les niveaux ;

-        d’utiliser en priorité, à qualité égale et à prix égal les services des entreprises de prestation régulièrement établies au Burkina Faso ;

-        de protéger l’environnement par la mise en œuvre des procédés et appareils techniques estimés suffisants par les services compétents ;

-        de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité et aux normes définies par les textes en vigueur.

Article 137 :    

Le délai de réalisation des entreprises agréées au présent code est fixé à trois (3) ans pour compter de la date de signature de l’arrêté d’agrément.

Toutefois, il peut être accordé une seule prorogation d’un (1) an à compter de la date d’expiration du délai de réalisation au promoteur qui justifie d’un début de réalisation de son projet.

Article 138 :    

Le promoteur dont le projet n’a pas connu un début de réalisation dans le délai imparti de trois (3) ans prévu à l’article 21 perd automatiquement le bénéfice des avantages fixés par l’arrêté d’agrément ; notification lui en est faite par correspondance du Ministre chargé de l’Industrie.

Article 139 :    

Le contrôle du respect des engagements de l’Etat et des obligations de l’entreprise bénéficiaire d’un régime privilégié est assuré par les services de contrôle du Ministère chargé de l’Industrie.

CHAPITRE II : LES REGIMES D’AGREMENT

Article 140 :    

[Loi 007-2010/AN] Les avantages suivants sont accordés aux entreprises bénéficiant de l’un des quatre régimes privilégiés prévus à l’article 6.

  1. Régime A

a)    A l’investissement

§  Au titre du droit de douane :

-        acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

§  Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA):

-        l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

-        en cas d’extension, le remboursement de crédit de  la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

-        l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

-        dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA. 

b)    A l’exploitation 

§  Au titre de l’impôt sur les bénéfices :

-        report des reliquats de déficits successivement jusqu’au 2eexercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législation en vigueur ;

-        déduction pour les entreprises nouvelles d’une partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable.

Ces déductions peuvent s’étaler sur cinq exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni imputable, ni remboursable.

Pour les projets d’extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable.

§  Au titre de la patente :

-        exonération du droit proportionnel pendant cinq ans.

§  Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) :

-        exonération totale pendant cinq ans  de la Taxe patronale et d’apprentissage.

  1. Régime B

a)    A l’investissement 

§  Au titre du droit de douane :

-        acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du Tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

§  Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

-        l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible  sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

-        l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

-        en cas d’extension, le remboursement de crédit de  la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA. 

b)    A l’exploitation 

§  Au titre de l’Impôt sur les bénéfices :

-        un report des reliquats de déficits successivement jusqu’au 3e exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législation en vigueur ;

-        déduction pour les entreprises nouvelles d’une partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable ;

-        ces déductions peuvent s’étaler sur six exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni imputable, ni remboursable ;

-        pour les projets d’extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable.

§  Au titre de la patente :

-        exonération du droit proportionnel pendant six ans.

§  Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA)  

-        exonération totale pendant six ans  de la Taxe patronale et d’apprentissage.

  1. Régime C

a)    A l’investissement 

§  Au titre du droit de douane :

-        acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant;

§  Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

-        l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible  sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

-        l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

-        en cas d’extension, le remboursement de crédit de  la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA. 

b)    A l’exploitation 

§  Au titre de l’Impôt sur les bénéfices :

-        un report des reliquats de déficits successivement jusqu’au 4e exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législation en vigueur ;

-        déduction pour les entreprises nouvelles d’une partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable.

Ces déductions peuvent s’étaler sur sept exercices fiscaux successifs au terme desquels, le reliquat du crédit d’impôt autorisé et non utilisé n’est ni imputable, ni remboursable.

Pour les projets d’extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable.

§  Au titre de la patente :

-        exonération du droit proportionnel pendant sept ans.

§  Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) : 

-        exonération totale pendant sept ans de la Taxe patronale et d’apprentissage.

  1. Régime D

a)    A l’investissement

§  Au titre du droit de douane : 

-        acquittement du droit de douane de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5% sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

§  Au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

-        l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) exigible  sur lesdits équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant ;

-        l’exonération pour les entreprises nouvelles, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les équipements d’exploitation fabriqués localement ;

-        en cas d’extension, le remboursement de crédit de  la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont dispose l’entreprise à l’issue d’une période de déclaration dans la limite de la TVA acquittée sur les équipements d’exploitation et le premier lot de pièces de rechange les accompagnant.

Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail assorti de transfert des avantages fiscaux prévu à l’article 32 bis du présent code, les loyers des biens susmentionnés sont exonérés de TVA. 

b)    A l’exploitation  

§  Au titre de l’Impôt sur les bénéfices :

-        report des reliquats de déficits successivement jusqu’au 4ème exercice après le terme des reports déficitaires autorisés par la législation en vigueur ;

-        déduction pour les entreprises nouvelles, d’une partie des investissements dont la nature sera définie par décret. Le montant des déductions autorisées est fixé à 50 % du montant des investissements retenus sans excéder 50 % du bénéfice imposable.

Ces déductions peuvent s’étaler sur sept exercices fiscaux successifs.

Pour les projets d’extension agréés, pour chaque exercice fiscal, le montant des déductions ne pourra dépasser 50% du bénéfice imposable.

 

§  Au titre de la patente :

-        exonération du droit proportionnel pendant sept ans.

  • Au titre de la Taxe patronale et d’apprentissage (TPA) 

-        exonération totale pendant sept ans de la totalité de la Taxe patronale et d’apprentissage.

Article 141 :    

Les exonérations prévues à l’article 24 excluent les taxes pour services rendus et ne couvrent pas le matériel de bureau, le matériel informatique, les appareils de climatisation et le carburant.

CHAPITRE III : LE REGIME DES ENTREPRISES D’EXPORTATION

Article 142 :    

Abrogé : [Loi 007-2010/AN du 29 janvier 2010]

CHAPITRE IV : ENTREE EN VIGUEUR

Article 143 :    

Les avantages liés à l’exploitation prévus aux articles 24 et 26 courent à partir de la date de démarrage constatée par un arrêté du Ministre chargé de l’Industrie.

TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIFIQUES

CHAPITRE I : AVANTAGES LIES A L’UTILISATION DES MATIERES PREMIERES LOCALES

Article 144 :    

Abrogé : [Loi 007-2010/AN du 29 janvier 2010]

CHAPITRE II : AVANTAGES LIES A LA DECENTRALISATION

Article 145 :    

[Loi 007-2010/AN du 29 janvier 2010] Les entreprises réalisant des investissements dans une localité située à cinquante kilomètres au moins des centres de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso bénéficient d’une prorogation de trois ans des avantages afférents à leur régime.

Elles bénéficient également de l’exonération totale des droits de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement.

Les mêmes avantages sont accordés aux entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de l’élevage et de la pisciculture.

CHAPITRE III : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 146 :    

Le règlement des différends résultant de l’application des dispositions du présent code aux entreprises agréées et la détermination de l’indemnité due par méconnaissance ou violation des obligations imposées, des engagements souscrits ou des garanties octroyées peut, indépendamment des voies de recours devant la juridiction administrative du Burkina Faso, faire l’objet d’une procédure d’arbitrage.

Il est prévu deux procédures d’arbitrage :

    La constitution d’un collège arbitral par :

a)     désignation d’un arbitre par chacune des parties ;

b)     désignation d’un tiers arbitre par les deux premiers arbitres.

La désignation du second ou du tiers arbitre sera faite à l’initiative de la partie la plus diligente par la Cour Suprême du Burkina Faso dans l’un des cas suivants :

-        l’une des deux (2) parties n’aurait pas désigné son arbitre dans les 60 jours suivant la notification par l’autre partie de son arbitre désigné ;

-        les deux (2) arbitres ne se seraient pas mis d’accord dans les 30 jours suivant la désignation du second arbitre sur le choix du tiers arbitre.

Les arbitres établiront leur procédure, ils statueront ex aequo et bono, la sanction arbitrale sera définitivement exécutoire sans procédure d’exequatur.

    Lorsque les intérêts étrangers sont en cause, il existe en outre deux voies de recours : recours au Centre International pour le règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CRDI) créé par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement par la Convention de 1965 ou recours à la Cour Permanente d’arbitrage de la HAYE.

La demande d’arbitrage, à l’initiative de l’une des deux parties, suspend automatiquement toute procédure contentieuse qui aurait été engagée auparavant.

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 147 :    

[Loi 007-2010/AN du 29 janvier 2010] Les entreprises bénéficiant de régime d’exonération ou de régime fiscal octroyé par des dispositions antérieures continueront à bénéficier de ces régimes de faveur jusqu’à l’expiration des délais fixés. Toutefois, les entreprises en régime fiscal stabilisé pourront bénéficier sur option du régime fiscal en vigueur si celui-ci est plus favorable.

Les régimes d’exonération permanente prennent fin dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 148 :    

Les entreprises agréées à un des régimes des Codes des Investissements antérieurs sont soumises aux contrôles prévus par la présente loi.

Article 32 bis :

[Loi N°51-2012/AN du 08 novembre 2012, art. 27] Les avantages prévus au titre du présent code pour l’acquisition d’équipements agréés peuvent faire l’objet de transfert au profit de sociétés de crédit-bail lorsque l'opération est réalisée par voie de crédit-bail.

Le transfert porte sur l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et l’acquittement du droit de douanes de la catégorie 1 du tarif des douanes au taux de 5%.

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :

-        l'introduction  par la  société de crédit-bail  auprès du  Ministre chargé  des finances  d'une  demande  d'autorisation de transfert du bénéfice de l'avantage ;

-        la  mention  dans  l'acte  de  vente  lorsqu'elle  est faite  en  régime  intérieur,  que  l'acquisition  est  effectuée  en  vue de la  réalisation d'un crédit-bail déterminé ;

-        la justification que le locataire bénéficie d'un régime privilégié consenti  par le présent code ;

-        l'existence du bien objet du crédit-bail sur la  liste des équipements agréés.

Si le locataire ne procède pas à l’achat du bien dans le délai imparti dans le contrat de crédit-bail, les parties doivent en informer le directeur général des impôts dans le mois de l'expiration dudit délai.

Les droits non perçus deviennent exigibles et sont majorés d'une pénalité de 25% à la charge du locataire.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 149 :    

Un décret pris en Conseil des Ministres déterminera les conditions d’application de la présente loi en fixant notamment :

-        la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la Commission Nationale des Investissements ;

-        les procédures d’agrément des entreprises désirant bénéficier des avantages du code des investissements ;

-        les domaines d’activité des entreprises de prestation de services qui peuvent bénéficier des dispositions du présent Code.

Article 150 :    

Sur avis motivé de la Commission Nationale des Investissements, l’admission au bénéfice d’un régime privilégié est prononcée par arrêté des Ministres chargés de l’Industrie et des Finances.

Article 151 :    

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’Ordonnance n° 92-042/PRES du 10 Juin 1992, portant Code des Investissements au Burkina Faso.

2.3.        Décret d’application du Code des investissements de 1995

Décret n°2010-524/PRES/PM/MCPEA/MEF du 17/09/2010 fixant les conditions d’application de la loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant code des investissements, ensemble ses modificatifs.

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 152 :    

Les modalités d’application de la loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995 portant code des investissements au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs, sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

Article 153 :    

Toute entreprise désirant bénéficier des avantages d’un régime privilégié du code des investissements doit déposer auprès du ministère chargé de la promotion de l’entreprise un dossier de demande d’agrément.

Article 154 :    

Les investisseurs désirant mener une activité de production, de conservation et de transformation de matières premières ou de produits semi finis, ainsi que ceux désirant mener une activité de prestation de services doivent produire toutes les autorisations requises pour l’investissement, délivrées par les ministères techniques compétents.

Article 155 :    

Les éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément au code des investissements sont précisés dans un document annexé au présent décret.

Article 156 :    

Le dépôt du dossier de demande d’agrément donne lieu à la délivrance d’un accusé de réception.

La non recevabilité du dossier est notifiée au requérant dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date de dépôt du dossier.

Article 157 :    

L’admission au bénéfice d’un régime privilégié du code des investissements est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la promotion de l’entreprise et des finances.

Article 158 :    

Ne peut bénéficier des avantages prévus par l’article24 nouveau du code des investissements toute entreprise qui exerce :

-        exclusivement des activités commerciales et de négoce ;

-        des activités de recherche ou d’exploitation de substances minières relevant du code minier ;

-        des services bancaires et financiers ;

-        des activités de télécommunications autres que celles effectuées par les entreprises de téléphonie agréées.

Article 159 :    

Les entreprises de prestation de services régulièrement établies au Burkina Faso peuvent bénéficier des avantages du code des investissements lorsqu’elles exercent leurs activités dans l’un des domaines suivants :

Santé formations hospitalières, cliniques et polycliniques, laboratoires d’examens médicaux, cliniques vétérinaires ;

1)     Enseignement technique et formation professionnelle ;

2)     Hôtellerie et tourisme ;

3)     Bâtiments et travaux publics ;

4)     Communication et cinéma ;

5)     Assainissement ;

6)     Maintenance industrielle ;

7)     Transport ;

8)     Etudes et prestations d’expertise à caractère technique.

 


 

CHAPITRE II : DE LA COMMISSION NATIONALE DESINVESTISSEMENTS

Section 1 : Attributions

Article 160 :    

La Commission nationale des investissements (CNI)est chargée d’étudier les dossiers de demande d’agrément à l’un des régimes privilégiés prévus par le code des investissements.

Elle est également habilitée à examiner tout problème soulevé par l’application du code des investissements et à soumettre au Gouvernement toute proposition y relative.

Toutefois, les problèmes afférents aux régimes fiscal et douanier doivent être portés à la connaissance du Comité de politique fiscale qui se chargera de soumettre au Gouvernement les propositions y relatives en concertation avec la Commission nationale des investissements.

Article 161 :    

Les conditions d’accomplissement de leur mission, par les membres de la CNI sont établies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la promotion de l’entreprise et des finances.

Section 2 : Composition

Article 162 :    

Sont membres de la Commission nationale des investissements :

-        le Secrétaire général du ministère chargé de la promotion de l’entreprise ou son représentant ;

-        le Secrétaire général du ministère chargé des finances ou son représentant ;

-        le Secrétaire général du ministère chargé de l’agriculture ou son représentant ;

-        le Secrétaire général du ministère chargé de l’environnement ou son représentant ;

-        le Directeur général du développement industriel ou son représentant ;

-        le Directeur général de la promotion du secteur privé ou son représentant ;

-        l’Inspecteur général des affaires économiques ou son représentant ;

-        le Directeur général des impôts ou son représentant ;

-        le Directeur général des douanes ou son représentant ;

-        le Directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso ou son représentant.

Article 163 :    

La Commission nationale des investissements peut, à titre consultatif, faire appel à toute personne physique ou morale susceptible de l’éclairer sur un dossier inscrit à l’ordre du jour.

Article 164 :    

La présidence de la Commission nationale des investissements est assurée par le Secrétaire général du ministère chargé de la promotion de l’entreprise et la vice-présidence par le Secrétaire général du ministère chargé des finances.

Article 165 :    

La Direction générale de la promotion du secteur privé assure le secrétariat de la Commission. A cet effet, elle reçoit les dossiers de demande d’agrément.

Section 3 : Fonctionnement

Article 166 :    

La Commission nationale des investissements se réunit sur convocation de son Président. Elle délibère valablement en la présence d’au moins 2/3 de ses membres.

Article 167 :    

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres présents et, en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérant.

Article 168 :    

Les délibérations de la Commission sont confidentielles et sont toujours sanctionnées par un compte rendu.

Article 169 :    

En cas d’avis favorable, un projet d’arrêté conjoint accompagné du compte rendu des travaux de la Commission nationale des investissements est transmis pour signature aux ministres chargés de la promotion l’entreprise et des finances.

Article 170 :    

En cas d’avis défavorable, notification en est faite au promoteur par lettre du ministre chargé de la promotion de l’entreprise ; le ministre chargé des finances en est informé.


 

CHAPITRE III : DE LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT

Article 171 :    

A compter de la date de la délivrance de l’accusé de réception du dossier au promoteur, la Commission nationale des investissements dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables pour émettre son avis et transmettre le dossier au ministre chargé de la promotion de l’entreprise.

Article 172 :    

La décision des ministres chargés de la promotion de l’entreprise et des finances intervient dans un délai maximal de quinze (15) jours ouvrables suivant la date de transmission du projet d’arrêté conjoint.

CHAPITRE IV : DES ELEMENTS D’APPRECIATION

Article 173 :    

La Commission nationale des investissements, dans l’analyse du dossier de demande d’agrément, prend en compte les éléments ci-après :

1.     La valeur ajoutée à l’économie nationale ; elle est déterminée par :

-        les frais de personnel ;

-        les frais financiers ;

-        les impôts, droits et taxes ;

-        les bénéfices distribuables ;

-        les dotations aux amortissements.

Le taux de la valeur ajoutée sur les cinq (5) premiers exercices ne doit pas être inférieur à 25% du chiffre d’affaires de la même période ;

2.     Le nombre d’emplois créés ;

3.     L’utilisation des matières premières locales ;

4.     L’effet de l’investissement sur la balance commerciale ;

5.     Le mode de financement du projet ;

6.     Les effets sur l’environnement ;

7.     La part du marché susceptible d’être couverte par le projet, le cas échéant ;

8.     Le manque à gagner de l’État ;

9.     Tous autres avantages qu’apporte l’investissement à l’économie nationale.

 

 

 

 

CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 174 :    

Les entreprises agréées sollicitant une prorogation du délai de réalisation doivent déposer auprès du secrétariat de la Commission nationale des investissements un dossier de demande de prorogation contenant, entre autres. Les informations suivantes :

-        le détail et le montant des investissements réalisés ;

-        le détail et le montant des investissements restant à réaliser ;

-        les raisons de la non réalisation du projet dans les délais ;

-        l’état de la mise en place du financement.

La prorogation est accordée pour une période d’un an. Elle n’est possible que si les infrastructures sont réalisées au moins à 50%et le financement des investissements hors fonds de roulement mis en place dans sa totalité. La demande devra être faite au moins trente (30) jours avant l’expiration du délai initial.

Article 175 :    

Les investissements admis en déduction au sens de l’article 24 du code des investissements sont les biens mobiliers, immobiliers et matériels acquis à l’état neuf à l’occasion de la création d’entreprises nouvelles ou de projets d’extension agréés.

Article 176 :    

L’exonération prévue par l’article 29 du code des investissements ne dispense pas les parties de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement dans les délais prévus par les textes. La formalité de l’enregistrement est accomplie gratis.

Article 177 :    

Pour bénéficier de l’exonération ci-dessus visée, l’investisseur devra présenter un dossier comprenant, outre les éléments d’une demande de mutation d’immeuble, les pièces suivantes :

-        une demande adressée au Directeur général des impôts ;

-        une copie de l’arrêté portant agreement au code des investissements.

Article 178 :    

Le déficit reportable prévu à l’article 24 du code des investissements est le déficit fiscal régulièrement constitué conformément aux dispositions de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles.

Article 179 :    

Le crédit d’impôt prévu à l’article 24 du code des investissements est constitué par 50% de la valeur de l’investissement dans la limite de 50% du bénéfice imposable de l’exercice.

Article 180 :    

Le cumul des imputations opérées, telles que prévues à l’article 24 du code des investissements, ne peut excéder 50% du montant de la valeur des Investissements initialement déterminés.

Article 181 :    

Les avantages accordés par le code des investissements ne concernent que les entreprises nouvelles et les projets d’extension au sens des dispositions de l’article 7 du code des investissements.

En cas de fusion ou d’absorption :

-        le bénéfice de l’exonération de la patente et de la taxe patronale et d’apprentissage est rapporté ;

-        le délai supplémentaire de report de déficit ne s’applique qu’au déficit provenant de l’entité initialement titulaire de l’agrément;

-        le droit de déduction d’une partie du montant des investissements sur le bénéfice est toutefois conservé.

En cas de changement de forme juridique, n’emportant pas changement de l’objet de l’entreprise agréée, le régime fiscal privilégié est maintenu.

Article 182 :    

Le démarrage de l’activité d’une entreprise agréée au code des investissements est constaté par un arrêté du ministre chargé de la promotion de l’entreprise au vu d’un procès-verbal dressé par une commission interministérielle dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la promotion de l’entreprise et des finances.

Le constat de démarrage d ‘activité est effectué à la demande de l’entreprise agréée.

CHAPITRES VI : DES SANCTIONS

Article 183 :    

L’arrêt de l’activité pendant la période d’agrément ne donne pas automatiquement droit à une prorogation de la durée de l’agrément.

La prorogation éventuelle de la durée de l’agrément ne sera accordée qu’au vu d’un dossier exposant les motifs de l’arrêt, déposé auprès du secrétariat de la Commission Nationale des Investissements.

Article 184 :    

En cas de violation des obligations constatée par les services de contrôle compétents, la Commission nationale des investissements peut prendre à l’encontre de l’entreprise défaillante les sanctions suivantes :

-        suppression partielle des avantages ;

-        retrait d’agrément.

L’entreprise peut être sanctionnée qu’après avoir été invitée par la Commission à présenter ses moyens de défense.

Sans préjudice des sanctions ci-dessus énumérées, l’entreprise défaillante s’expose au rappel des droits liés aux avantages et aux remboursements des subventions octroyées.

Article 185 :    

Le retrait de l’agrément est prononcé dans les cas suivants :

-        non réalisation de l’activité dans les délais légaux octroyés sous réserve des dispositions de 1’article 23 du présent décret ;

-        arrêt des activités pendant la période de l’agrément d’une durée supérieure à 18 mois sans perspective prouvée de reprise.

Article 186 :    

La décision de suppression partielle des avantages et celle de retrait de l’agrément prises par la Commission font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de la promotion de l’entreprise et des finances.

Article 187 :    

Pour le règlement des différends, l’entreprise agréée peut exercer un droit de recours, à son choix, devant la juridiction administrative compétente du Burkina Faso, devant un collège arbitral, devant le Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMC-0) ou devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) conformément aux dispositions de l’article 30 du code des investissements.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 188 :    

Toutes les décisions d’agrément sont publiées au journal officiel du Faso.

Article 189 :    

Le présent décret abroge le décret N°2000-099/PRES/MP/MCIA/MEF du 23 mars 2000 fixant les conditions d’application de la loi n°62/95/ADP du 14 décembre 1995portant code des investissements au Burkina Faso.

2.4.        Avantages pour les investissements SCADD

2.4.1.    Loi instituant le régime fiscal et douanière spécial

Loi n°025-2012/AN portant institution d'un régime fiscal et douanier spécial applicable aux conventions d'investissement signées avec l'état dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD).

Article 1 :

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD), il est institué un régime fiscal et douanier spécial applicable aux conventions d'investissement signées avec l'Etat du Burkina Faso durant la période 2012-2015.

Article 2 :

Sont éligibles au régime prévu à l'article 1 ci-dessus les conventions d'une durée minimale de 10 ans et maximale de 15 ans, objet d'investissements d'un montant d'au moins vingt-cinq milliards (25 000 000 000) de francs CFA et de création d'au moins cent emplois permanents.

Article 3 :

Sont exclues du bénéfice de ce régime spécial, les activités régies par le code minier.

Article 4 :

Le régime fiscal et douanier visé à l'article 1 prévoit les avantages suivants :

1) Pendant la phase d'investissement

-      exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits de douane et autres prélèvements perçus à l'importation des biens et services destinés strictement à la réalisation du projet, à l'exclusion de la redevance statistique, du Prélèvement communautaire (PC) et du Prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;

-      exonération de la fiscalité intérieure sur les acquisitions de biens, services et travaux de toute nature destinés exclusivement à la réalisation du projet.

Les sociétés titulaires de contrat de sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises conventionnées sont éligibles au bénéfice des avantages ci-dessus.

-      Exonération des impôts directs ci-après :

·       Impôt sur les sociétés (IS) ;

·       Contribution des patentes (CP) ;

·       Taxe des biens de mainmorte (TBM) ;

·       Taxe patronale et d'apprentissage (TPA) ;

·       Impôt sur les revenus des créances (IRC).

La période de cette phase d'investissement qui court à partir de la date de signature de la convention ne saurait excéder trente-six mois.

2)     Pendant la phase d'exploitation

-      exonération totale des droits et taxes de douane sur les exportations des biens et services produits ou transformés dans le cadre du projet ; exonération totale pendant les sept premières années :

·       de l'Impôt sur les sociétés (IS) ;

·       du Minimum forfaitaire de perception (MFP) ;

·       de la Contribution des patentes ;

·       de la Taxe des biens de mainmorte (TBM) ;

·       de la Taxe patronale-et d'apprentissage (TPA) ;

·       de l'Impôt sur les revenues des valeurs mobilières.

-      Application de l'Impôt sur les sociétés (IS) au taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la huitième année jusqu'à la douzième année.

La durée totale des avantages accordés doit coïncider avec celle de la convention.

Article 5 :

Le non-respect des termes de la convention entraîne immédiatement la perte du bénéfice des avantages, ci-dessus énumérés et le rappel des droits et taxes normalement dus.

2.4.2.    Extension au pôle de croissance

[Loi N°37-2013/AN du 21/11/2013, article 32]

Il est institué un régime fiscal spécifique applicable aux pôles de croissance mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD). A cet, effet, les avantages fiscaux et douaniers prévus par la loi n°025-2012/AN du 04 juin 2012 portant institution d’un régime fiscal et douanier spécial applicable aux conventions d’investissement signées avec l’Etat dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) sont étendus aux investissements à réaliser sur les sites des pôles de croissance nonobstant les conditions relatives au montant des investissements à réaliser, à la durée des projets et au nombre d’emplois à créer prévues à l’article 2 de ladite loi. Ces avantages se présentent comme suit. 1) Pendant la phase d’investissement

-      Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des droits de douane et autres prélèvements perçus à l’importation des biens et services destinés strictement à la réalisation du projet, à l’exclusion de la redevance statistique, du prélèvement communautaire (PC) et du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;

-      Exonération de la fiscalité intérieure sur les acquisitions de biens, services et travaux de toute nature destinés exclusivement à la réalisation des projets d’investissements.

Les sociétés titulaires de contrat de sous-traitance qui travaillent exclusivement pour les entreprises porteuses des projets d’investissements sont éligibles au bénéfice des avantages ci-dessus.

-      Exonération des impôts directs ci-après :

·       impôt sur les sociétés (IS) ;

·       contribution des patentes (CP) ;

·       taxe des biens de mainmorte (TBM) ;

·       taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA) ;

·       impôt sur les revenus des créances (IRC).

La période de cette phase d’investissement qui court à partir de la date de signature de la convention d’investissement entre la structure de gestion et l’investisseur ne saurait excéder trente-six (36) mois en ce qui concerne les promoteurs privés. En ce qui concerne la structure de gestion du pôle de croissance, le régime fiscal ci-dessus s’applique de manière permanente aux investissements structurants, notamment l’aménagement des bassins de production, des infrastructures de transport, des infrastructures de fourniture d’énergie, des infrastructures et équipements de stockage, de transformation et de commercialisation. 2) Pendant la phase d’exploitation

-      Acquittement des droits et taxes de douane au taux cumulé de 7,5% sur tous les biens et services importés dans le cadre du projet pendant toute la durée de la convention ;

-      Exportation des biens et services produits ou transformés dans le cadre du projet en exonération totale des droits et taxes de douane ;

-      Exonération totale de l’impôt sur les sociétés (IS) pendant les sept (7) premières années et application d’un taux de 15% au bénéfice imposable à partir de la 8ème année jusqu’à la 12ème année.

-      Exonération pendant les dix (10) premières années :

·       du minimum forfaitaire de perception (MFP) ;

·       de la contribution des patentes ;

·       de la Taxe des biens de mainmorte (TBM) ;

·       de la Taxe Patronale et d’Apprentissage (TPA) ;

·       de l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières.

Les ventes de biens et de services réalisées par la structure de gestion sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Les achats de biens et de services destinés exclusivement au fonctionnement de la structure de gestion sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exclusion de la TVA grevant les biens et services exclus du droit à déduction conformément à la législation fiscale. Les modalités d’application de ce régime de faveur seront définies par voie réglementaire. La délimitation géographique des pôles de croissances est précisée par décret pris en Conseil des Ministres.


3.     Fiscalité minière

3.1.        Code minier de 2015

TITRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : DE L’OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION ET DU BUT

Article 1 :

La présente loi porte code minier du Burkina Faso.

Article 2 :

Le présent code régit l’ensemble des opérations relatives à la prospection, à la recherche, à l'exploitation des gîtes de substances minérales ainsi qu'au traitement, au transport, à la transformation, à la commercialisation et à l’économie des substances minérales à l’exclusion de l’eau et des hydrocarbures liquides et gazeux.

Il régit également l’ensemble des opérations de réhabilitation et de fermeture des sites d’exploitation des mines et des carrières.

Article 3 :

Le présent code vise à encadrer le secteur minier, à favoriser et encourager, la prospection, la recherche et l’exploitation sécurisées des ressources, minérales au service du développement économique et social durable au

Burkina Faso.

Article 4 :

Les dispositions du présent code régissent le secteur minier du Burkina

Faso. Toute autre considération relève des lois et directives appropriées.

CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS

Article 5 :

Au sens du présent code on entend par :

-      Activité minière : l’ensemble des opérations de reconnaissance, d’exploration, de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales.

-      Administration des mines : l’ensemble des services de l’administration publique en charge des mines et des carrières notamment le Ministère chargé des mines et ses démembrements.

-      Autorisation : l’acte délivré par l’Administration des mines pour la prospection, l’exploitation, le transport, le traitement de substances de mines ou de carrières.

-      Cadastre minier : la représentation cartographique et les documents annexes de tous les titres miniers et autorisations diverses comportant leur situation géographique, leur nature, leur titulaire et leur durée de validité. Le cadastre minier couvre également les zones promotionnelles. Le terme définit également la structure qui gère ces cartes et documents.

-      Carrière : l’endroit d’où sont extraits des substances minérales telles que les minéraux industriels, les roches industrielles, les pierres ornementales et les matériaux de construction.

-      Cité minière : la cité minière est assimilable à une cité ouvrière qui est une zone essentiellement résidentielle exclusivement destinée aux ouvriers d’une même usine et à leur famille. Elle peut être accompagnée d’équipements collectifs. Dans la plupart des cas, elle est mise à disposition par le patron de l’usine.

-      Collectivité territoriale : la subdivision du territoire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Elle constitue une entité d’organisation et de coordination du développement. Les collectivités territoriales sont : la région et la commune.

-      Communauté locale : les populations affectées directement ou indirectement par l’activité minière.

-      Concentré : le produit valorisable sur le marché et élaboré dans une étape intermédiaire de la chaine qui va du minerai de base au produit fini.

-      Date de première production commerciale : la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante jours à 70% de sa capacité de production telle qu’établie dans l’étude de faisabilité ou la première expédition de substances minérales à des fins commerciales. Cette date doit être notifiée aux ministères chargés des mines et des finances.

-      Développement communautaire : le développement durable axé sur l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines des mines et sur le respect des droits humains.

-      Droits fixes : les sommes forfaitaires payées par tout requérant lors de l’octroi du renouvellement, du transfert des titres miniers ou des autorisations administratives délivrés en vertu du présent code.

-      Droits proportionnels : les sommes payées par tout détenteur des titres miniers ou des autorisations délivrées en vertu du présent code, et dont les montants sont déterminés en fonction soit de la valeur des produits extraits et/ou vendus, soit de la superficie du périmètre exploité.

-      Etude de faisabilité : le document technico-économique soumis par les sociétés minières aux fins d’obtenir un permis d’exploitation.

-      Etude d’impact environnemental et social : l’étude à caractère analytique et prospectif aux fins de l’identification et de l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement destiné en particulier à exposer systématiquement les conséquences négatives ou positives d’un projet, d’un programme ou d’une activité à court, moyen et long termes sur les milieux naturels et humains.

-      Exploitation : l’ensemble des opérations qui consistent à mettre en valeur ou à extraire des substances minérales d’un gisement pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, les travaux préparatoires, l'exploitation proprement dite, l'installation et l'utilisation de facilités de traitement, d'enrichissement et de transformation de ces substances.

-      Exploitation artisanale de substances de mine : l’ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales comme l’or, le diamant et les autres gemmes, provenant des gîtes primaires et secondaires affleurant ou sub-affleurant et en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Elle n’utilise pas d’équipements, ni d’énergies mécaniques et n’est pas fondée sur la mise en évidence d’un gîte ou d’un gisement.

-      Exploitation industrielle : l’ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés modernes et fortement mécanisées dans la chaîne des opérations.

-      Exploitation semi-mécanisée : l’ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaîne des opérations.

-      Exploitation minière à petite échelle : l’exploitation de petite taille qui regroupe la petite mine, l’exploitation semi-mécanisée, l’exploitation minière des haldes et terrils de mines et de carrières et l’exploitation artisanale.

-      Exploitation artisanale de substances de carrières : l’ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales classées en substances de carrières et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés manuels. Elle n’utilise pas d’équipements, ni d’énergies mécaniques et n’est pas fondée sur la mise en évidence préalable d’un gîte ou d’un gisement.

-      Fiscalité spécifique sur les transactions des droits sur les titres miniers : les impôts, droits et taxes spécifiques à payer sur le revenu réalisé lors de la cession, de la transmission ou de toute autre transaction d’un titre minier ou d’une autorisation.

-      Fournisseurs : toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d’une autorisation et d’un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales du titulaire d’autorisation ou du titre minier.

-      Géo-services : les prestations constituées d’études et/ou de travaux s’inscrivant dans le cadre des activités de prospection, de recherche et d’exploitation minière, notamment les activités de géophysique, géochimie, laboratoire et sondage.

-      Gisement : les gîtes de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment.

-      Gisement satellite : un gisement voisin du gisement principal.

-      Gîte naturel : la concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l'écorce terrestre et pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée.

-      Groupe de substances minérales : l’association naturelle de substances minérales dans un gîte ou gisement donné.

-      Haldes et terrils de mines : les rejets, déblais, résidus d’exploitation de substances de mines.

-      Liste d’équipements et de matériels miniers : la liste des biens d’équipements, de matériels et de consommables, établie conformément à la nomenclature du tarif extérieur commun de l’UEMOA normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes à l’importation sont suspendus en totalité ou en partie.

-      Mine industrielle : le complexe industriel ou semi industriel regroupant les activités d'administration et d'exploitation minière comprenant entre autres :

·       toute ouverture ou excavation faite dans le but d’extraire, de découvrir ou d'obtenir une substance minérale ;

·       tous travaux, machines, équipements, usine, cité minière, infrastructures industrielles, administratives et socio-culturelles sous ou sur la surface de terrains faisant partie du périmètre d'une exploitation minière.

-      Minerai : les produits provenant directement d’un gisement et contenant une substance minérale en pourcentage suffisant pour justifier une exploitation.

-      Notice d’impact environnemental et social (NIES) : l’étude d’impact environnemental et social simplifiée, mais répondant aux mêmes préoccupations que l’étude d’impact environnemental et social et comportant des indications sérieuses permettant de cerner la différence entre l’environnement futur modifié tel qu’il résultera de l’exécution d’une activité, et l’environnement futur tel qu’il aurait évolué normalement sans la réalisation de ladite activité.

-      Opérations minières : toutes opérations entièrement, nécessairement et exclusivement liées à l’activité minière.

-      Petite mine : l’exploitation minière de petite taille, fondée sur la justification de l’existence d’un gisement, utilisant selon les règles de l’art, des procédés semi-industriels ou industriels et dont la production annuelle en régime de croisière n’excède pas un certain tonnage du produit commercialisable tels que le minerai, le concentré ou le métal.

-      Plan de fermeture : le document comprenant notamment l’identification des risques et leurs évaluations, les études et les activités associées à un risque élevé comme les bassins de retenue des résidus, les terrils de déchets et les eaux d’exhaure de roches acides, les futurs impacts environnementaux, économiques et sociaux, ainsi que les mesures d’atténuation et/ou de suppression de ces risques et impacts négatifs.

-      Prospection : l’ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles.

-      Règlementation minière : l’ensemble des textes législatifs et règlementaires minières régissant le secteur minier.

-      Résidus de carrières : les rejets, déblais, résidus d’exploitation de substances de carrières.

-      Responsabilité sociale des entreprises (RSE) : la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique, qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties prenantes ; respecte les lois en vigueur et est en accord avec les normes internationales de comportement, et qui est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.

-      Ressources minérales : la concentration de substances minérales identifiées in situ par des données géo-scientifiques.

-      Réserves : les parties des ressources minérales mesurées et indiquées pouvant être exploitées économiquement sous les conditions du marché au moment de l’estimation. Les réserves sont classées en prouvées et en probables.

-      Recherche : l’ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur ou aéroportés pour établir la continuité et l'importance ainsi que l'étude des conditions d'exploitation et d'utilisation commerciale et industrielle des gîtes découverts afin de conclure à l'existence ou non d'un gisement.

-      Société d’exploitation : la société de droit burkinabè créée en vue de l’exploitation d’un gisement.

-      Substances minérales : l’ensemble des substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques.

-      Substances précieuses : l’ensemble des métaux précieux, des pierres précieuses et des pierres fines, désignés aux points ci-dessous et toutes autres substances analogues :

·       les métaux précieux sont : l’or, l’argent, le platine et les platinoïdes tels que l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium à l’état brut ainsi que tout concentré, résidu et amalgame qui contiennent de tels métaux ;

·       les pierres précieuses sont : le diamant, l’émeraude, le rubis et le saphir ;

·       les pierres fines sont : l’alexandrite, le béryl, la topaze, le jade, l’opale et certains grenats, andalousites, calcédoines, quartz, tourmalines, corindons, ainsi que toutes autres curiosités minéralogiques qui ont une forte valeur marchande.

-      Substances minérales radioactives : toutes substances minérales qui, spontanément perdent de leur masse en émettant des particules ou des rayonnements électromagnétiques, tels que l'uranium, le plomb et le thorium ainsi que leurs descendants.

-      Sous-traitant : la personne morale exécutant un travail qui s’inscrit dans le cadre des opérations minières du titulaire du titre minier.

-      Titre minier : l’acte règlementaire donnant la prérogative d’effectuer la recherche ou l’exploitation des substances minérales conformément aux dispositions du présent code. Sont des titres miniers le permis de recherche, le permis d’exploitation de grande ou de petite mine, le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines, l’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières et l’autorisation d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières.

-      Traitement : l’activité de concentration et d’enrichissement du minerai extrait aboutissant à un produit commercialisable.

-      Transfert : la mutation d’un titre minier ou d’une autorisation par cession, scission, fusion ou transmission par voie d’héritage ou rachat d’actions majoritaires directement ou indirectement.

-      Travaux de développement : les travaux de construction de la mine.

A ce stade, la société recueille des fonds afin de commencer les travaux de construction de la mine.

-      Travaux préparatoires : l’ensemble des activités relatives à la réalisation des infrastructures telles que les voies d’accès, la préparation du site, la construction et l’installation des équipements d’extraction, de transport et de traitement nécessaires pour démarrer l’exploitation des substances de mines, à l’exception des substances de carrières.

-      Zone de protection : le périmètre délimité par l’Administration des mines et les autorités compétentes autour de zones sensibles tels que les villages, ouvrages d’art, voies de communication, lieux culturels ou cultuels, aires classées etc. ; à l’intérieur desquelles l’activité minière est soumise à certaines conditions ou interdite pour des raisons d’utilité publique ou d’intérêt général.

CHAPITRE 3 : DU REGIME GENERAL

Section 1 : Des principes généraux

Article 6 :

Les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso sont, de plein droit, propriété de l'Etat. L'Etat en assure la mise en valeur soit directement soit en faisant appel notamment au concours de l'initiative privée conformément aux dispositions du présent code.

L’Etat réaffirme son adhésion à toute initiative de bonne gouvernance dans le secteur minier notamment, le Processus de Kimberley et l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Article 7 :

L’Etat a la responsabilité de la mise en place et du renforcement des infrastructures de base, de la création d’un environnement favorable à l’investissement, de la définition d’un cadre juridique, institutionnel et incitatif garantissant le respect des droits humains et l’égalité des sexes, de la promotion du secteur minier au service du développement économique et social et du contrôle de l’application du présent code et de la réglementation minière.

Article 8 :

Les personnes physiques ou morales peuvent entreprendre ou conduire une activité régie par le présent code sur les terres du domaine de l’Etat, du domaine des collectivités territoriales et le patrimoine foncier des particuliers. Toutefois, les personnes physiques ou morales désirant exercer une telle activité au Burkina Faso sont tenues d’obtenir au préalable, soit un titre minier, soit une autorisation délivrée dans les conditions prévues par le présent code.

Article 9 :

Les opérations minières ou de carrières sont conduites à l’aide de techniques confirmées de l’activité et de l’industrie minière, de manière à assurer l’exploitation rationnelle des ressources minérales conformément au présent code.

Article 10 :

L'Etat seul ou en association avec des tiers et par délégation de pouvoir à une structure rattachée, peut se livrer à une activité régie par le présent code. Dans ce cas, la structure ainsi créée est assujettie aux mêmes droits et obligations que les personnes privées titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations émis en vertu du présent code. Toutefois, l'Etat seul, peut se livrer aux activités de recherche à travers le ministère chargé des mines, dans le but d'améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques.

Article 11 :

La recherche et l'exploitation de substances minérales sont autorisées en vertu d'un titre minier, à l'exception, de l'exploitation artisanale de substances de mines, de la recherche et de l'exploitation de substances de carrières, de l'exploitation autre que minière des haldes et terrils de mines et de résidus d'exploitation de carrières, qui font l’objet d’une autorisation administrative. La prospection, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales sont également soumis à une autorisation administrative.

Les autorisations ne donnent pas droit subséquemment à un titre minier.

Article 12 :

Plusieurs titres miniers ou autorisations à l’exception du permis d’exploitation industrielle ou semi mécanisée, peuvent être détenus par une même personne. Les superficies couvertes par chaque titre minier ou autorisation ne sont pas nécessairement contiguës.

Article 13 :

Les modalités d'attribution, de maintien, de renouvellement, de cession, de transmission, de fusion, de scission, de transformation ou de retrait de titres miniers et autorisations ainsi que les informations que doivent contenir les demandes ou procédures s'y rapportant, sont établies par voie réglementaire.

Article 14 :

L’Etat, à titre exceptionnel, peut soumettre à concurrence, les titres miniers ou les autorisations considérées comme des actifs. Les contrats ou conventions issus de cette concurrence sont valables jusqu’à l’octroi d’un titre minier ou d’une autorisation, auquel cas, le titulaire se conforme aux dispositions du présent code.

Article 15 :

Les titres miniers et autorisations ainsi que les contrats ou conventions minières font l'objet de publication au Journal officiel du Faso.

Article 16 :

Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être ni réquisitionnées, ni expropriées par l'Etat que pour un motif de nécessité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation fixée d’accord parties ou par un tribunal arbitral ou de droit commun.

Article 17 :

Les titres miniers et les autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier préexistant.

Article 18 :

L’exploitation minière à petite échelle est autorisée dans les conditions et modalités déterminées par substances, par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne les niveaux de production requis.

 

Section 2 : Du respect des droits humains

Article 19 :

L’Etat est le garant des droits humains. Il assume ses obligations de respecter, de protéger et de donner effet.

L’Etat met en place, par voie règlementaire, un dispositif de prévention et, le cas échéant, de réparation des violations des droits humains des communautés affectées enregistrées dans le cadre des activités minières.

Article 20 :

Les titulaires des titres miniers ou d’autorisations et les autres entités commerciales impliquées dans l’exploitation minière mènent leurs activités dans la préservation des droits humains des populations affectées, notamment, leurs droits à un niveau de vie suffisant et à l’amélioration constante de leurs conditions d’existence.

Section 3 : De la classification des gites de substances minérales

Article 21 :

Les gites naturels de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières.

Article 22 :

Sont considérées comme substances de carrières : les gîtes de matériaux de construction, d'empierrement et de viabilité, d'amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l'industrie céramique et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et les tourbières.

Les substances des gîtes ci-dessus sont dites « substances de carrière ».

Article 23 :

Sont considérées comme mines, les gites de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, non visées à l’article 22 ci-dessus.

Ces substances sont dites « substances de mines ».

Article 24 :

Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime juridique que les gîtes naturels de substances auxquelles elles se rapportent. Sont considérées comme annexes, les installations et facilités de toute nature, nécessaires à l'exploitation.

 

Section 4 : Des fonds miniers

Article 25 :

Il est créé des fonds notamment :

-      un Fonds minier de développement local ;

-      un Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine ;

-      un Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés ;

-      un Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre.

Article 26 :

Le Fonds minier de développement local est affecté au financement des plans régionaux de développement et des plans communaux de développement. Il est alimenté par la contribution, d’une part de l’Etat à hauteur de 20% des redevances proportionnelles collectées, liées à la valeur des produits extraits et/ou vendus et d’autre part des titulaires de permis d’exploitation de mines et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières à hauteur de 1% de leur chiffre d’affaires mensuel hors taxes ou de la valeur des produits extraits au cours du mois.

Les titulaires de permis d’exploitation de mines et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières valides à l’entrée en vigueur du présent code, sont soumis à l’obligation de contribuer au Fonds minier de développement local.

Les ministères en charge des mines et des finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l’état des contributions au Fonds minier de développement local. Ce rapport est publié au Journal officiel du Faso et fait l’objet d’une large diffusion dans la presse à la fin du deuxième trimestre de l’année en cours pour l’état de l’exercice de l’année antérieure.

Les ressources allouées aux collectivités territoriales au titre du Fonds minier de développement local sont inscrites dans les programmes d’investissements communautaires des bénéficiaires.

Elles sont prioritairement affectées aux secteurs sociaux.

L’utilisation des ressources fait l’objet de rapports annuels soumis à l’adoption des conseils municipaux et régionaux, et au contrôle des structures compétentes dûment mandatées par l’Etat. Les rapports annuels sur l’usage des ressources du Fonds font l’objet de large publication.

Article 27 :

Le Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine est destiné à financer les activités de mise en œuvre du plan de réhabilitation et de fermeture de la mine.

Il est alimenté par la cotisation annuelle des titulaires de permis d’exploitation industrielle ou semi-mécanisée ou bénéficiaires d’autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières en fonction des coûts prévisionnels de la mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l'environnement tel que défini dans l’étude d’impact environnemental et social.

Les sommes collectées au titre du Fonds de préservation et de réhabilitation de l'environnement minier sont en franchise des impôts sur les bénéfices sous réserve d’être effectivement utilisées à cet effet.

Les ministères en charge des mines, de l’environnement et des finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l’état et de la gestion du Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine. Ce rapport est publié au Journal officiel et fait l’objet d’une large diffusion dans la presse à la fin du deuxième trimestre de l’année en cours pour l’état de l’exercice de l’année antérieure.

Article 28 :

Le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés est alimenté par 25% de la redevance forfaitaire payée par les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mine ou de carrière.

Article 29 :

Le Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre est alimenté par 15% des redevances proportionnelles, des taxes superficiaires, des droits fixes et des frais de demande d’agrément d’achat et de vente d’or collectés.

Article 30 :

Un décret pris en Conseil des ministres précise l’organisation, le fonctionnement et les modalités de perception de chaque fonds.

 

 

 

 

TITRE II. DES TITRES MINIERS ET DES AUTORISATIONS

CHAPITRE 1 : DES TITRES MINIERS

Section 1 : Du permis de recherche

Article 31 :

Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des mines à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière. La demande d'un permis de recherche est accompagnée d'un programme de travaux que le demandeur se propose d'effectuer pendant la première année de validité du permis, ainsi que le budget correspondant.

Le détenteur d’un permis de recherche est tenu :

-      de respecter la réglementation applicable en matière de protection de l’environnement, des sites du patrimoine archéologique et culturel national ;

-      d’informer toutes les autorités locales de son arrivée et de son départ, ainsi que de la nature des travaux à réaliser lors du séjour de ses équipes sur chaque territoire administratif où il réalise ses travaux de recherche.

Article 32 :

Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances minérales spécifiées dans le permis ainsi que celui de disposer des produits extraits à des fins de recherche conformément à l’article 38 ci-dessous.

Le titulaire du permis de recherche peut demander une extension de son permis à la recherche d'autres substances minérales dans les limites de son périmètre.

Le permis de recherche confère également à son titulaire, le droit exclusif de demander, pendant la validité du permis de recherche, un permis d'exploitation lors de la découverte d'un ou plusieurs gisements à l'intérieur du périmètre dudit permis, s'il a exécuté les obligations qui lui incombent en vertu du présent code.

Le permis d'exploitation ainsi obtenu peut toutefois partiellement couvrir le périmètre de plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire, si le gisement découvert englobe certaines parties du périmètre de ces permis.

Article 33 :

L'octroi d'un permis de recherche n'exclut pas l'octroi d'une autorisation relative aux substances de carrières sur le même périmètre, à condition que les travaux de carrières ne gênent pas les travaux de recherche et que l'accord par écrit du titulaire du permis de recherche ait été obtenu au préalable.

En cas de refus du détenteur de permis, l’Administration des mines se réserve le droit d’accorder le permis d’exploitation de substances de carrière pour des questions d’utilité publique.

Article 34 :

Le permis de recherche est valable pour trois ans à compter de la date de signature de l'arrêté d’attribution. Il est renouvelable de droit deux fois par périodes consécutives de trois ans sous réserve de l'acquittement des droits et obligations prévus par le présent code.

Article 35 :

La superficie maximale pour laquelle le permis de recherche est accordé est de deux cent cinquante kilomètres carrés.

Lors du deuxième renouvellement du permis de recherche, la superficie du permis est réduite du quart. La superficie restante est toujours déterminée par le titulaire.

La superficie rendue doit comprendre une zone unique dont la forme est précisée par la réglementation minière.

Article 36 :

Le titulaire d'un permis de recherche exécute le programme de recherche qu'il produit au début de chaque année auprès de l'Administration des mines. Il réalise les travaux de recherche géologique et minière dans le respect du montant minimum au kilomètre carré prévu par la réglementation minière.

Il fournit un rapport annuel des travaux réalisés à l’Administration des mines en formats papier et digital comportant entre autres les données de cartographie, les points d’échantillonnage, la nature des affleurements ainsi que la géochimie.

Toute dérogation au programme de recherche soumis fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Administration des mines.

Article 37 :

Le titulaire d'un permis de recherche commence les travaux de recherche à l'intérieur du périmètre du permis, dans un délai maximum de six mois à compter de sa date de validité et est tenu de les poursuivre avec diligence.

Article 38 :

Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la libre utilisation des produits provenant de la recherche et des essais que celle-ci peut comporter à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d'exploitation et sous réserve qu’il en fasse la déclaration préalable à l'Administration des mines.

Section 2 : Du permis d’exploitation industrielle

Article 39 :

Une commission technique est chargée d’émettre un avis sur :

-      les demandes de changement de la classification des gîtes naturels de substances minérales ou de carrières ;

-      les propositions de conventions minières faites par les investisseurs ;

-      les demandes d’attribution de permis d’exploitation industrielle ;

-      les demandes de modification du plan de développement et d’exploitation d’une mine ou extension d’un permis d’exploitation industrielle ;

-      les demandes de renouvellement et de cession de permis d’exploitation industrielle ;

-      les propositions de retrait de permis d’exploitation industrielle faite par l’Administration des mines.

La création, les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission technique sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

Article 40 :

Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des mines.

Article 41 :

La demande du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est introduite au moins trois mois avant l'expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée. Elle est accompagnée de documents déterminés par voie règlementaire notamment :

-      une étude de faisabilité élaborée par un cabinet agréé, comprenant un plan de formation et de transfert des compétences aux cadres et personnel locaux et un système de promotion de ces cadres et personnel. L’étude de faisabilité doit également définir un plan d’ancrage de l’activité de la société minière à l’économie locale et nationale qui indique les liens économiques en amont et en aval avec les entreprises et agents économiques ainsi que les effets d’entrainements ;

-      un avis favorable de faisabilité du ministre en charge de l’environnement, sur la base d’une étude d’impact environnemental et social, d’un plan de gestion environnementale et sociale et d’un plan de réhabilitation et de fermeture ;

-      une autorisation de l’Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire dans le cas des substances minérales radioactives.

Article 42 :

L'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine entraîne l'annulation du permis de recherche à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation. Toutefois, la recherche liée à l’exploitation peut y continuer.

La superficie restante peut faire l’objet d’un nouveau permis de recherche.

Article 43 :

L'octroi du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine donne droit à l'Etat à titre gratuit à une participation à dividende prioritaire de 10% au capital social de la société d'exploitation pendant toute la durée de la mine. Cette participation est libre de toutes charges et ne peut connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.

Toute forme de participation additionnelle de l’Etat au capital social de la société d’exploitation se fait conformément aux dispositions de l’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Article 44 :

Lorsqu’un bénéfice net comptable est constaté par la société d’exploitation, celle-ci prélève sur le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour constitution de réserves légales et augmenté des reports à nouveau bénéficiaires, un dividende prioritaire qui est versé à l’Etat.

Ce dividende prioritaire dont le taux est égal à la quote-part de l’Etat dans le capital de la société d’exploitation, est servi à l’Etat avant toute autre affectation du bénéfice distribuable.

Article 45 :

Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche et d'exploitation des gisements objet du permis dans les conditions prévues par le présent code.

Article 46 :

Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine donne droit, sous réserve de la réglementation en vigueur :

-      de posséder, détenir, transporter ou faire transporter les substances minérales extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui sont produits jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;

-      de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés libres et de les exporter.

Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine comporte également l'autorisation d'établir au Burkina Faso, des installations d’extraction et de conditionnement, de traitement, de raffinage, d’affinage et de transformation de substances minérales.

Article 47 :

Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine constitue un droit réel immobilier susceptible de nantissement.

Article 48 :

Le permis d'exploitation industrielle de grande mine est valable pour une durée de vingt ans à compter de la date de signature du décret d’attribution.

Toutefois, il est valable pour la durée de vie de la mine telle qu’établie par l’étude de faisabilité, si celle-ci est inférieure à vingt ans.

Il est renouvelable de droit, par périodes consécutives de cinq ans jusqu'à épuisement du gisement objet du permis.

Article 49 :

Le permis d’exploitation industrielle de petite mine est valable pour une durée de dix ans à compter de la date de signature du décret d’attribution.

Toutefois, il est valable pour la durée de vie de la mine telle qu’établie par l’étude de faisabilité, si celle-ci est inférieure à dix ans.

Il est renouvelable de droit, par périodes consécutives de cinq ans jusqu’à épuisement du gisement objet du permis.

Article 50 :

La superficie pour laquelle le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé est fonction du gisement dont l'exploitation est envisagée, incluant les gisements satellites, tel qu'il est défini dans l'étude de faisabilité préparée par le titulaire du permis de recherche.

Les gisements satellites nouvellement découverts font partie intégrante du permis d’exploitation.

Article 51 :

Le titulaire du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine en fait borner le périmètre par un géomètre agréé conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur.

Article 52 :

Sous réserve d'en être dispensé, le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine commence les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai de deux ans maximum, à compter de la date de validité du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence, conformément aux engagements pris.

Article 53 :

Une dispense de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation ou de continuer l'exploitation du gisement peut être obtenue par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des finances.

Elle est valable sous réserve de l'acquittement des droits fixés par la réglementation minière, pour deux ans et renouvelable pour deux autres périodes de deux ans. Elle est toujours accordée lorsque le motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que démontrée par une étude économique produite par l’opérateur. Après six ans de dispense, l'autorité qui a délivré le permis peut le retirer conformément à l'article 112 du présent code.

Article 54 :

Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit exploiter le gisement en se conformant à l'étude de faisabilité et au plan de développement et d'exploitation du gisement produits préalablement auprès de l'Administration des mines. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des mines après consultation de la Commission nationale des mines.

Toutefois, lorsque la modification n’est pas du fait de la société, elle doit justifier la variation de production auprès de l’Administration des mines.

Article 55 :

Le non-respect des dispositions prévues à l’article 54 ci-dessus est sanctionné par l’application d’une pénalité dont le taux s’ajoute à celui de la redevance proportionnelle sur la production excédentaire ainsi qu’il suit :

-      1 point si le dépassement est compris entre 10 et 30% inclus, de la production prévisionnelle ;

-      2 points si le dépassement est compris entre 30 et 50% inclus, de la production prévisionnelle ;

-      3 points si le dépassement est compris entre 50 et 100% inclus, de la production prévisionnelle ;

-      4 points si le dépassement est supérieur de 100% à la production prévisionnelle.

Section 3 : Du permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines

Article 56 :

Le permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé par décision du Conseil des ministres après l’avis des ministres en charge des mines et de l’environnement sur la base d’une étude d’impact environnemental et social ainsi que les avis des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées.

La réglementation minière précise les conditions dans lesquelles les activités de production doivent être conduites.

Article 57 :

Le permis d'exploitation semi-mécanisée confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif d'exploitation des substances de mines objet du permis qui s'y trouvent dans les conditions prévues par la réglementation minière.

Article 58 :

Le permis d'exploitation semi-mécanisée est un titre minier et donne droit à son titulaire, sous réserve de la réglementation en vigueur :

-      de procéder à l’installation de matériel d’extraction et de conditionnement, de traitement, d’affinage et de transformation de substances minérales ;

-      de posséder, de détenir, de transporter ou de faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui lui appartiennent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;

-      de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés libres et de les exporter.

 

 

Article 59 :

Le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines constitue un droit réel immobilier susceptible de nantissement.

Article 60 :

Le permis d'exploitation semi-mécanisée est valable pour cinq ans à compter de la date de signature de l’arrêté d’attribution. Il est renouvelable par période de trois ans, par arrêté de l’autorité qui l’a délivré et dans les mêmes formes, si le titulaire a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du présent code et a présenté une demande conforme à la réglementation minière.

Article 61 :

La superficie maximale pour laquelle le permis d'exploitation semi mécanisée est accordé est d’un kilomètre carré.

Le titulaire d’un permis d'exploitation semi-mécanisée fait borner le périmètre par un géomètre agréé, conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur.

Article 62 :

Le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mécanisée commence les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai d’un an maximum, à compter de la date d’attribution du permis. Il est tenu de les poursuivre, conformément aux engagements pris.

Toutefois, une dispense de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation ou de continuer l'exploitation du gisement peut être obtenue par arrêté du ministre chargé des mines. Elle est valable sous réserve de l'acquittement des droits fixés par la réglementation minière, pour un an et renouvelable pour deux autres périodes d’un an.

La dispense est accordée lorsque le motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que démontrée par une étude économique produite par l’opérateur et approuvée par le ministère en charge des mines après avis du ministère en charge des finances.

L'autorité qui a délivré le permis peut, après trois ans de dispense le retirer conformément à l'article 112 du présent code.

Article 63 :

Le titulaire d’un permis d'exploitation semi-mécanisée exploite les substances minérales dans les règles de l’art, en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l'environnement et de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.

Le titulaire d’un permis d'exploitation semi-mécanisée exploite le gîte en se conformant à l'évaluation sommaire et au plan d'exploitation du gîte, fournis au préalable à l'Administration des mines.

Toute modification du plan d’exploitation du gîte fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des mines.

Article 64 :

Sous réserve des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre III du présent code, le titulaire d’un permis d'exploitation semi-mécanisée ne peut, sauf entente avec les exploitants agricoles, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l'irrigation normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par ces exploitants.

Article 65 :

L'exploitation minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d'exploitation de substances de carrières, est soumise à l’obtention d’un titre minier lorsqu'elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses.

Les dispositions traitant de l’exploitation semi-mécanisée s’appliquent à l’exploitation visée à l’alinéa 1 du présent article.

CHAPITRE 2 : DES AUTORISATIONS

Section 1 : De l’autorisation de prospection

Article 66 :

Toute personne physique ou morale de quelle que nationalité que ce soit, peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de prospection délivrée par arrêté du ministre en charge des mines.

Cependant, en cas de prospection de substances minérales radioactives, l’autorisation ne peut être délivrée qu’après avis des autorités compétentes en la matière.

Article 67 :

L'autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances minérales sur toute l'étendue du périmètre octroyé.

La prospection est interdite dans les zones classées de l’Etat et des collectivités ainsi que dans les zones faisant l'objet d'un titre minier ou d'une autorisation d'exploitation dans le respect des dispositions des articles 119 et 120 du présent code.

L'autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit pour l'obtention subséquente d'un titre minier ou d'une autre autorisation.

Article 68 :

L'autorisation de prospection est valable pour un an à compter de sa date de délivrance. Elle est renouvelable une fois par décision de l'autorité qui l'a délivrée et dans les mêmes formes, pour une période identique, si le titulaire a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière.

Article 69 :

L'autorisation de prospection est personnelle et nominative. Elle n'est ni cessible ni transmissible.

Article 70 :

L’autorisation de prospection peut être retirée par l'autorité qui l’a délivrée, dans les mêmes formes, pour manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu du présent code.

Section 2 : De l’autorisation d'exploitation artisanale

Article 71 :

L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par décision de l’Administration des mines, après avis du ministre chargé de l’environnement, des autorités administratives compétentes et des collectivités territoriales concernées :

-      aux personnes physiques de nationalité burkinabè sans distinction de sexe ou aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux burkinabè ;

-      aux sociétés coopératives intervenant dans le secteur minier.

Les modalités de délivrance de l’autorisation d’exploitation artisanale sont précisées par voie règlementaire.

Article 72 :

L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines confère à son bénéficiaire le droit exclusif d'exploitation artisanale des substances minérales qui s'y trouvent, dans les limites du périmètre qui y est décrit, aux conditions qui y sont définies et jusqu'à une profondeur compatible avec la sécurité des travailleurs telle qu'établie par la réglementation.

L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l'obtention subséquente d'un titre minier.

Article 73 :

L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines ne peut empêcher les activités de recherche sur la superficie couverte par ladite autorisation. En cas d'octroi d'un titre d'exploitation industrielle couvrant la même superficie, l’autorisation ne sera pas renouvelée, mais le bénéficiaire aura droit à une indemnisation par le nouvel exploitant.

Article 74 :

L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines constitue un droit non susceptible de nantissement. Elle est amodiable sur autorisation de l’Administration des mines.

Article 75 :

La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est accordée est définie dans l'autorisation. Son périmètre est de forme carrée ou rectangulaire variant de un à cent hectares.

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale doit procéder à la délimitation de cette superficie par l'établissement de bornes et repères, conformément à la réglementation minière. Si après une mise en demeure, la délimitation n'est pas effectuée, l’Administration des mines en assure d’office l’exécution, aux frais du bénéficiaire. Le bornage est établi par un géomètre agréé.

Article 76 :

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines exploite les substances minérales de façon rationnelle en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l'environnement et de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.

Sous réserve des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre III du présent code, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale ne peut, sauf entente avec les exploitants agricoles, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l'irrigation normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par ces exploitants.

Article 77 :

Il est interdit d’utiliser des explosifs et des substances chimiques dangereuses notamment le cyanure et le mercure dans les activités d’exploitation artisanale.

Le travail des enfants est également interdit dans les activités d’exploitation artisanale.

Article 78 :

L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable par périodes de deux ans, par décision de l'autorité qui l'a délivrée et dans les mêmes formes, si le bénéficiaire a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière, à la condition que le périmètre concerné ne fasse l'objet d'une demande de permis d’exploitation industrielle.

Le renouvellement de l’autorisation est subordonné à la restauration de la superficie déjà exploitée ou abandonnée. A cet effet, une caution de réhabilitation des sites d’exploitation dont le montant et les modalités de perception sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, des mines et de l’environnement est due par le titulaire en vue de garantir l’exécution de cette obligation.

Article 79 :

Le renouvellement de l’autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines se trouvant sur un terrain couvert par un permis de recherche ne peut se faire qu’avec l’accord écrit du titulaire du permis de recherche.

Article 80 :

Les autorisations d'exploitation artisanale ne sont pas cessibles. Elles sont transmissibles en cas de décès ou d’incapacité personnelle de l’exploitant, sous réserve de l'approbation préalable de l’Administration des mines et du paiement des droits et taxes prévus par le code des impôts en matière de succession.

Article 81 :

La renonciation à l’autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est autorisée, sans pénalité ni indemnité. Elle est acceptée sans préjudice du respect par l’exploitant de ses obligations.

Article 82 :

Les autorisations d'exploitation artisanale de substances de mines peuvent être retirées après une mise en demeure de trente jours par l'autorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes, pour tout manquement aux obligations incombant à leurs bénéficiaires en vertu du présent code.

 

Article 83 :

En cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale ou de déchéance de son bénéficiaire, le périmètre qu'elle couvre se trouve libéré de tout droit en résultant à compter du lendemain de :

-      la date d’expiration pour les cas d’expiration ;

-      la date de notification pour les cas de renonciation, de retrait ou de déchéance du bénéficiaire.

Section 3 : Des autorisations de recherche et d'exploitation de substances de carrières

Article 84 :

Les dispositions applicables aux titres miniers et aux autorisations d’exploitation des substances de mines s'appliquent aux personnes physiques ou morales réalisant à titre exclusif l'exploitation des substances de carrières sous réserve de celles prévues à la présente section.

Article 85 :

La recherche de gîtes de substances de carrières est autorisée par l’Administration des mines.

L’autorisation de recherche de substances de carrières est valable pour une durée d’un an non renouvelable. Elle confère à son titulaire, les mêmes droits et devoirs que le titulaire d’autorisation de prospection de substances de mines.

Article 86 :

Les autorisations d'exploitation de substances de carrières sont :

-      l'autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières ;

-      l'autorisation d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières ;

-      l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières.

Ces autorisations qui peuvent être temporaires ou permanentes sont délivrées à toute personne physique ou morale qui en fait la demande à l’Administration des mines.

Article 87 :

L’autorisation d'exploitation industrielle de substances de carrières soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, est accordée sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du ministre chargé de l’environnement sur la base d’une évaluation environnementale des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées, à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière.

L’autorisation d’exploitation semi-mécanisée et l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières sont accordées suivant des modalités et conditions déterminées par voie réglementaire.

Article 88 :

Le propriétaire du sol est tenu d'obtenir une autorisation d’exploitation s'il souhaite exploiter lui-même une substance de carrières sur son terrain.

Toutefois, l'exploitation de substances de carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques ne nécessite pas d'autorisation ou de déclaration préalable. Cette exploitation domestique demeure soumise à la réglementation en matière de santé publique, de sécurité au travail et d'environnement.

Article 89 :

L’autorisation d'exploitation de substances de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d'exploiter les substances de carrières s'y trouvant.

L'autorisation d'exploitation de substances de carrières confère également à son bénéficiaire le droit, sous réserve de la réglementation en vigueur de :

-      transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs concentrés ou dérivés primaires qui lui appartiennent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;

-      disposer de ces produits sur les marchés intérieurs ou de les exporter.

L'autorisation d'exploitation de substances de carrières permet également d'établir des installations de conditionnement et de traitement primaire de ces substances conformément à la réglementation en vigueur.

Article 90 :

L'autorisation d'exploitation industrielle de substances de carrières est valable pour cinq ans, à compter de la date de signature de l'arrêté d’attribution. Elle est renouvelable par période de trois ans, dans les mêmes conditions que les titres miniers.

L’autorisation d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est valable pour trois ans, à compter de la date d’attribution. Elle est renouvelable pour la même période, dans les mêmes conditions que les titres miniers.

L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières est valable pour deux ans, à compter de la date d’attribution. Elle est renouvelable pour la même période de deux ans, dans les mêmes conditions que les autorisations d’exploitation de substances de mines.

L'autorisation d'exploitation temporaire de substances de carrières est valable seulement pour la période qui y est définie. Toutefois, cette période non renouvelable ne peut excéder un an.

Article 91 :

La superficie pour laquelle l'autorisation d'exploitation de substances de carrières est accordée est définie dans l'autorisation.

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières procède au bornage du périmètre décrit dans l'autorisation conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, le bornage n'est pas effectué, l’Administration des mines désigne d’office un géomètre agréé qui effectue le bornage à la charge du titulaire.

Article 92 :

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de substances de carrières, à l’exclusion du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières, est tenu d'exploiter la substance de carrières en se conformant au plan de développement et d'exploitation et au programme de préservation et de gestion de l'environnement préalablement produits auprès de l'Administration des mines. Toute modification fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des mines après avis du ministre chargé de l’environnement.

Article 93 :

Les autorisations d'exploitation industrielle de substances de carrières et les autorisations d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières sont transmissibles et cessibles sous réserve de l'approbation préalable du ministère chargé des mines, dans les mêmes conditions que les titres miniers, notamment le paiement de la taxe spécifique sur les transactions de titres miniers et autorisations prévues par les dispositions du code des impôts.

Les autorisations d'exploitation temporaire de substances de carrières et les autorisations d’exploitation artisanale de substances de carrières ne sont pas cessibles.

Elles sont transmissibles en cas de décès ou d’incapacité personnelle de l’exploitant, sous réserve de l'approbation préalable de l’Administration des mines et du paiement des droits et taxes prévus par les dispositions fiscales en la matière.

Article 94 :

Aucune exploitation de substances de carrières abandonnée ne peut être remise en activité sans une nouvelle autorisation d'exploitation. Toutefois, l’Etat peut en disposer pour des raisons d’utilité publique.

Article 95 :

L'exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d'exploitation de substances de carrières est soumise à une autorisation d'exploitation lorsqu'elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses. S’il s’agit du bénéficiaire, il doit en faire la déclaration à l’Administration des mines.

Les dispositions relatives aux autorisations d’exploitation de substances de mines ou de carrières, s’appliquent à l’exploitation visée à l’alinéa 1 ci-dessus.

Les haldes et terrils de mines suivent le régime des substances de mines et les résidus d’exploitation de carrières suivent le régime des substances de carrières.

CHAPITRE 3 : DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX AUTORISATIONS ET TITRES MINIERS

Article 96 :

Le permis d’exploitation de grande ou de petite mine est assorti d'une convention minière conclue entre l'Etat et le titulaire du permis.

La convention minière est valable pour la période de validité du permis sans dépasser vingt ans. Elle peut être renouvelée par période de cinq ans.

Le ministre chargé des mines a compétence pour signer la convention minière après avis de la commission technique visée à l’article 39 et sur autorisation du Conseil des ministres.

Article 97 :

Le permis de recherche, le permis d’exploitation semi-mécanisée et l’autorisation d’exploitation artisanale font l’objet d’un cahier de charges dont le contenu est précisé par voie réglementaire.

Article 98 :

Tout titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation en vertu du présent code, qui ne réside pas au Burkina Faso est tenu d’y faire élection de domicile et d’y avoir un représentant dont il fait connaître l'identité et les qualifications à l'Administration des mines. Le mandataire ainsi désigné, fournit à l’Administration tous les renseignements requis.

 

Article 99 :

Nul ne peut obtenir un titre minier ou une autorisation en vertu du présent code s’il est en redressement judiciaire, en liquidation ou en faillite.

Tout agent de l’Administration des mines, les élus locaux et nationaux, les personnalités de l’Etat notamment les membres du gouvernement, Présidents d’Institutions ne peuvent être titulaires d’un titre minier ou bénéficiaires d’une autorisation délivrée en vertu du présent code. En outre, ils ne peuvent détenir un intérêt quelconque dans un titre minier ou une autorisation.

Article 100 :

Il est constitué pour chaque permis d'exploitation, une personne morale de droit burkinabè et ayant son siège social au Burkina Faso.

Article 101 :

Les titulaires de titre minier ou d’autorisation ainsi que leurs sous-traitants accordent la préférence aux entreprises burkinabè pour tout contrat de prestations de services ou de fournitures de biens à des conditions équivalentes de prix, de qualité et de délais.

Il est adopté une politique nationale assortie d’une stratégie de développement et de promotion de la fourniture locale au profit du secteur minier. Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de sa mise en œuvre.

Un cadre tripartite regroupant des représentants de l’Etat, des sociétés minières et des fournisseurs de biens et services miniers est mise en place pour le développement et le suivi de la croissance de la fourniture locale au profit du secteur minier.

Article 102 :

Les titulaires de titre minier ou d’autorisation se conforment aux normes du droit du travail. Ceux-ci, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants emploient en priorité, à des qualifications égales et sans distinction de sexes, des cadres burkinabè ayant les compétences requises pour la conduite efficace des opérations minières.

L’entreprise soumet à l’Administration des mines un plan de formation des cadres locaux pour le remplacement progressif du personnel expatrié.

L’entreprise est tenue au respect de quotas progressifs d’emplois locaux selon les différents échelons de responsabilité. Un décret pris en Conseil des ministres établit la nomenclature des postes et les quotas d’emplois locaux requis suivant le cycle de vie de la mine.

L’Autorité en charge des mines reçoit un rapport annuel de l’état d’exécution par les entreprises des exigences en matière de formation, d’emploi et de promotion du personnel local.

Les contrats de travail des travailleurs non nationaux dans le secteur minier sont visés par l’Administration du travail, dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des mines.

Article 103 :

Les droits du titulaire d'un titre minier portent sur l'étendue de la superficie délimitée dans le titre minier, orienté Nord-Sud et Est-Ouest et indéfiniment prolongée en profondeur par des verticales qui s'appuient sur le périmètre défini en surface. La délimitation du périmètre des titres miniers est établie soit en coordonnées cartésiennes, soit par des repères géographiques ou la combinaison des deux tel que prévu par la réglementation minière.

Article 104 :

L'extension du périmètre géographique d'un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs, dans les conditions fixées par la réglementation minière.

Article 105 :

Les titres miniers sont renouvelables par l'autorité qui les a délivrés et dans les mêmes formes, à la demande du titulaire, présentée au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité en cours.

Le renouvellement est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent code et présenté une demande conforme à la réglementation minière. S'il n'a pas été statué sur ladite demande de renouvellement avant l'expiration de la période de sa validité en cours, la validité dudit titre minier est prorogée de plein droit, sans formalité, jusqu'à régularisation par l’autorité compétente.

Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la partie du périmètre du permis de recherche visée par la demande de renouvellement du titre minier ou de délivrance d'un permis d'exploitation.

Si le renouvellement est refusé, les terrains couverts par le titre minier sont libérés de tout droit en résultant à compter de zéro heure le lendemain suivant la date de notification de la décision de refus.

 

 

Article 106 :

Les droits liés aux titres miniers sont cessibles et transmissibles dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le titulaire du titre minier doit transmettre au ministre chargé des mines tout contrat ou accord par lequel il confie, cède ou transmet partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant du titre minier.

Si le cessionnaire offre au moins les mêmes garanties d'exécution des obligations prévues au présent code que le cédant, l'accord du ministre chargé des mines est de droit lorsque le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en vertu de la réglementation minière et au paiement de la taxe sur les plus-values de cessions.

Article 107 :

Le contrat ou l’accord par lequel le titulaire d’un titre minier confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations dudit titre, préalablement agréés par le ministre en charge des mines, est soumis à la formalité de l’enregistrement et au paiement de la taxe spécifique sur les transactions de titres miniers et autorisations prévues par les dispositions du code des impôts.

Les plus-values de cessions de droits et les revenus liés aux formes de transactions portant sur lesdits droits donnent lieu à la perception d’un droit spécifique au taux de 20% liquidé lors de la formalité de l’enregistrement conformément aux dispositions fiscales en la matière.

Article 108 :

En cas de décès ou d’incapacité du titulaire d’un titre minier, les ayants droit en informent le ministre chargé des mines dans un délai de six mois à compter du décès ou de l’incapacité.

La mutation du titre minier est faite à leur demande conformément à la règlementation en vigueur.

Article 109 :

La taxe spécifique sur les transactions des titres miniers prévue par le code des impôts n’est pas due dans le cas de transmission par le titulaire d’un permis de recherche à une société de droit burkinabè, dans la continuité de l’exploitation, aux conditions prévues à l’article 40 du présent code et sous réserve que le titulaire du permis de recherche cède gratuitement le permis d’exploitation à ladite société dès sa création.

 

 

Article 110 :

La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un titre minier ainsi qu'au titre minier lui-même est en tout temps autorisée sans pénalité ni indemnité.

Elle doit cependant être acceptée par l'Administration des mines dans les conditions prévues par la réglementation minière.

L'acceptation par l'Administration des mines intervient après le paiement des sommes effectivement dues et exigibles en fonction de la période écoulée jusqu'à la date de la renonciation et à l'issue de l'exécution des travaux prescrits par la réglementation minière relative à la réhabilitation des sites pour la superficie abandonnée.

Article 111 :

Toute réclamation ou revendication de l'Etat, suite à la renonciation du titulaire, est produite dans un délai d’un an à compter de la date de renonciation.

Après l’acceptation, les droits et obligations du titulaire sont ajustés en fonction de la superficie abandonnée lorsque la renonciation ne couvre qu'une partie de la superficie du permis. La superficie à laquelle le titulaire renonce partiellement ou totalement se trouve libérée de tous droits et obligations pour l'avenir, à compter de zéro heure le lendemain du jour de la date de la décision de l'Administration des mines.

Les effets juridiques de la renonciation totale portent sur toute la superficie à compter de la même date.

Article 112 :

Tout titre minier ou autorisation régulièrement attribué peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a délivré(e).

Le retrait intervient à la suite d’une mise en demeure de soixante jours, restée infructueuse, dans les situations ci-après :

-      le titulaire d’un permis ou bénéficiaire d’une autorisation de recherche se livre à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son permis ;

-      l’activité de recherche est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de six mois ;

-      les travaux préparatoires ou d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation, pendant plus de deux ans et, avec autorisation, pendant plus de six ans pour les permis d’exploitation industrielle ; - les travaux d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation pendant plus d’un an et, avec autorisation, pendant plus de deux ans pour les autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières ;

-      les travaux préparatoires ou d’exploitation sont retardées ou suspendues, sans autorisation, pendant six mois et, avec autorisation, pendant trois ans pour les permis d’exploitation semi-mécanisée ;

-      les travaux d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation pendant six mois et, avec autorisation, pendant une année pour les autorisations d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières ;

-      la cession ou la transmission ou toute autre transaction non autorisée ;

-      le non-paiement des droits et taxes prévus par la réglementation minière ;

-      la non réalisation des dépenses minimales annuelles unitaires prévues par la réglementation minière ;

-      le manquement aux obligations ayant trait à l’étude d’impact environnemental et social ou à la notice d’impact environnemental et social ;

-      l’infraction grave aux règles relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.

Article 113 :

Le retrait intervient sans mise en demeure si le détenteur du titre minier ou de l’autorisation :

-      procède à la vente ou à la transaction illicite portant sur des substances minérales ;

-      emploie ou tolère l’emploi des enfants sur son site ;

-      ne procède pas au renouvellement du permis ou de l’autorisation à la fin du délai de sa validité ;

-      se rend coupable d’abus de confiance ou d’escroquerie portant sur un titre minier ou une autorisation ou est déchu de ses droits ;

-      utilise des produits chimiques dangereux notamment le cyanure et le mercure et des substances explosives dans l’exploitation artisanale.

Article 114 :

Lorsqu’un titre minier ou une autorisation fait l’objet de litige ou de différend susceptible de menacer l’ordre public, le ministre en charge des mines peut prendre des dispositions utiles pour suspendre le titre minier ou retirer l’autorisation.

 

 

Article 115 :

Le titulaire dont le titre minier ou l’autorisation a été retiré dispose d’un délai maximum de six mois pour démanteler ses installations et réparer les dommages causés à l’environnement.

Article 116 :

Sous réserve du droit de préemption de l'Etat visé à l’article 117 ci-dessous, en cas de retrait d'un titre minier ou d’une autorisation, le périmètre qu'il couvre se trouve libéré de tout droit et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la notification de l’arrêté de retrait au bénéficiaire ou au titulaire à sa personne ou à sa dernière adresse connue.

Dans chaque cas où une superficie est libérée de tous droits et obligations, l'Administration des mines en fait la publication dans le Journal officiel du Faso.

Article 117 :

Dans les cas de renonciation et de retrait, si le titulaire souhaite vendre son matériel d’exploitation et équipements dont il est propriétaire, l'Etat a un droit de préemption.

Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tout ouvrage installé à perpétuelle demeure pour l'exploitation sont cédés de plein droit et gratuitement à l'Etat et après réhabilitation des sites exploités, dans les conditions prévues au plan de gestion environnementale et sociale.

Article 118 :

Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation qui a importé des équipements en exonération des droits et taxes de douane et qui souhaite les rétrocéder à l’Etat ou à une tierce personne est tenu de demander au préalable, une autorisation de mise à la consommation à l’Administration des douanes sous peine de sanctions pour non-respect de la règlementation en vigueur.

Article 119 :

Tout titulaire déchu ne peut présenter une demande de titre minier avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date de fin de sa déchéance.

 

 

 

 

TITRE III. DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES A L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES OU DE CARRIERES

CHAPITRE 1 : DANS LES ZONES D'INTERDICTION OU DE PROTECTION

Article 120 :

Les activités de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ne peuvent être entreprises en surface, en profondeur et aux alentours d’une zone de protection, des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur.

Il en est de même :

-      à l'égard des groupes d'habitations ;

-      des puits, des édifices religieux, des lieux de sépulture ou des lieux considérés comme sacrés, sans le consentement des communautés concernées ;

-      des écoles et centres de formation et de santé ;

-      des dépendances du domaine public sans autorisation de l’Etat.

Les conditions et modalités d’application de la présente disposition sont déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge des mines et des autres ministres concernés.

Article 121 :

Dans les périmètres de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales, des zones de protection peuvent être établies par voie réglementaire pour la préservation de l'environnement et la protection des sites archéologiques, culturels, scientifiques, lieux de culte, des travaux, des ouvrages ou des services d'intérêt public. Il en est de même pour les zones où la sécurité nationale ou l'intérêt général l'exige.

La zone est délimitée, portée à la connaissance du public et communiquée au demandeur du titre minier ou de l’autorisation.

Les conditions et modalités d’application de la présente disposition sont déterminées par arrêté interministériel.

CHAPITRE 2 : DES RELATIONS ENTRE LES OPERATEURS MINIERS ET LES PROPRIETAIRES ET AUTRES OCCUPANTS DU SOL

Article 122 :

L'occupation des terrains nécessaires à l'activité de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales et aux industries qui s'y rattachent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre du titre minier ou de l'autorisation ainsi que le passage sur ces terrains pour les mêmes fins, s'effectuent conformément aux dispositions en vigueur en la matière.

Article 123 :

L'occupation des terrains ouvre droit, au profit du propriétaire du sol ou de l'occupant à quelque titre que ce soit, à une indemnisation juste et préalable dont les conditions et modalités sont déterminées par voie règlementaire.

Article 124 :

L’occupation des terrains comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à l’activité minière et d'utiliser les chutes d'eau libres et les eaux de surface et souterraines, le tout à l'intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l'autorisation, sous réserve d'indemnisation ou de paiement des taxes ou redevances prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 125 :

Le passage sur les terrains se fait dans le respect des normes de préservation de l'environnement. Il n'ouvre pas droit à une indemnisation si aucun dommage n'en résulte.

Article 126 :

Les travaux faits antérieurement, soit par le propriétaire du sol, soit par l'Etat, à l'intérieur du périmètre d'un permis ou d'une autorisation d'exploitation ouvrent droit, au profit de celui à qui ces travaux appartiennent, au remboursement des dépenses encourues ou au paiement de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que ce dernier peut en tirer.

Article 127 :

L'occupation des terrains ainsi que les travaux visés aux articles 122 et 126 ci-dessus peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui pourraient être imposées aux titulaires des titres miniers ou bénéficiaires d'autorisations.

Article 128 :

Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation, a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s'y rattachent, des substances minérales autres que celles qu'il exploite et dont les travaux entraînent nécessairement l'abattage.

Le propriétaire du sol peut demander qu'il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l'exploitant, contre paiement d'une juste indemnité s'il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minérales extraites.

Article 129 :

Les litiges pouvant survenir sur le montant des compensations prévues au présent chapitre ou autres matières s'y rapportant, sont soumis à la médiation préalable de l'Administration des mines dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3 : DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS MINIERS

Article 130 :

Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux d'infrastructure appartenant à un exploitant et susceptibles de faire l’objet d'un usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l'usage du public, à condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour l'exploitant, à titre gratuit ou moyennant le paiement d'une juste indemnité et la prise en charge des coûts d'utilisation et d’entretien.

Article 131 :

Toute convention conclue entre des exploitants voisins définit les conditions et modalités d'ouverture de ces installations à un usage commun.

Les conventions conclues entre l'exploitant concerné, le ministère chargé des mines et tout autre ministère concerné, définissent les conditions et modalités d'ouverture de ces installations à l'usage du public.

Lorsque la préservation de l'environnement l'exige, les exploitants ont l'obligation de négocier une telle convention. En cas de désaccord, le ministère chargé des mines fixe les conditions d'utilisation en commun des infrastructures.

Article 132 :

S’il est nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voisines pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'assèchement ou de secours destinées à des mines voisines, les titulaires de titres miniers ou d'autorisations d'exploitation ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux et sont tenus d'y participer aux conditions jugées acceptables par l'Administration des mines. Ces travaux sont faits aux frais de celui ou de ceux qui en tirent les avantages.

Article 133 :

Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine, l'auteur doit réparation.

Lorsque ces mêmes travaux tendent à évacuer les eaux des autres mines, en tout ou en partie, par machines ou par galeries, ils donnent éventuellement lieu à indemnisation d'une mine en faveur de l'autre. Cette évacuation se fait dans le respect des normes de rejets. En cas de pollution, la mine chargée de l’évacuation en porte l’entière responsabilité.

Article 134 :

Un massif de protection de largeur suffisante, doit être établi pour éviter que les travaux d'une mine puissent être en communication avec ceux d'une mine voisine déjà construite ou qui pourrait être construite.

Les travaux du massif de protection visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont prescrits s'il y a lieu, par arrêté du ministre chargé des mines.

CHAPITRE 4 : DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE L’HYGIENE, DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DANS LES MINES ET CARRIERES

Article 135 :

L’Etat assure la sécurisation des activités minières et des sites miniers.

Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de la sécurité, visées à l’alinéa 1 ci-dessus, sont précisées par voie règlementaire.

Article 136 :

Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation en vertu du présent code, est tenue de les exécuter selon les règles de l'art, de façon à garantir la santé publique et la sécurité des personnes et des biens.

Les règles de santé publique et de sécurité au travail applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation ainsi qu'au transport, au stockage et à l'utilisation de matières explosives et de sources radioactives sont fixées par voie réglementaire.

Article 137 :

Avant d'entreprendre des travaux de recherche ou d'exploitation, le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation utilisant des équipements contenant des sources radioactives doit justifier d’un plan d’urgence radiologique opérationnel et abonner tous les travailleurs exposés à la surveillance dosimétrique conformément à la règlementation en vigueur.

Il élabore en outre un règlement relatif à l’hygiène, à la santé et sécurité au travail pour les travaux envisagés. Ce règlement est par la suite soumis à l'approbation des ministères en charge des mines, de la santé et de l’environnement. Une fois le règlement approuvé, le titulaire ou le bénéficiaire est tenu de s'y conformer et de le faire respecter.

 

Article 138 :

Tout accident survenu sur un terrain, un chantier, dans une mine, dans une carrière ou dans leurs dépendances et tout danger identifié, sont immédiatement portés à la connaissance de l'Administration des mines et du ministère en charge du travail par le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire de l’autorisation.

En cas de péril imminent ou d'accident dans un chantier ou une exploitation minière, les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite.

S'il y a urgence ou en cas de refus du titulaire du titre minier ou du bénéficiaire de l’autorisation de se conformer à ces mesures, elles sont exécutées d'office aux frais de ces derniers.

CHAPITRE 5 : DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Article 139 :

Les activités régies par le présent code sont conduites de manière à assurer la préservation et la gestion durable de l'environnement dans les conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur.

A cet effet, un audit sur le système de management environnemental est réalisé tous les deux ans par le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle et le rapport de l’audit est soumis au ministre en charge de l’environnement pour approbation.

Les services techniques de l’administration ont libre accès aux sites miniers pour réaliser des contrôles et des inspections nécessaires.

Article 140 :

Tout demandeur d'un titre minier, à l’exception du permis de recherche, désireux d'entreprendre sur le terrain un travail susceptible de porter atteinte à l'environnement fournit un avis de faisabilité émis par le ministre en charge de l’environnement.

Toute modification des actions prévues doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines, après avis du ministère en charge de l’environnement.

En cas d’exploration et d’exploitation de minerais radioactifs, d’exploitation souterraine de tous minerais ou d’utilisation de sources radioactives, les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires d’autorisations sont soumis aux dispositions législatives et règlementaires relatives à la surveillance radiologique de l’environnement. A cet effet, ils doivent :

-      mettre en place un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires ;

-      tenir à jour un registre des sources de rayonnements ionisants ;

-      assurer une surveillance radiologique de l’environnement ;

-      nommer une Personne compétente en matière de radioprotection

-      (PCR) ;

-      respecter les normes en matière de transports des matières ou substances minérales radioactives.

Article 141 :

Tout titulaire d'un permis d ’exploitation de grande ou de petite mine, d’un permis d’exploitation semi-mécanisée ou d’une autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières est tenu d'ouvrir et d'alimenter un compte fiduciaire à la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest ou dans une banque commerciale du Burkina Faso qui servira à la constitution d'un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l'environnement. Les sommes ainsi utilisées sont en franchise des impôts sur les bénéfices.

Les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds sont établies par voie réglementaire.

Article 142 :

Outre les dispositions du présent code, les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires d'autorisations sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires de caractère général en vigueur, notamment celles relatives à la préservation et la gestion durable de l'environnement, aux établissements classés pour la protection de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité nucléaires.

TITRE IV. DES TAXES ET REDEVANCES MINIERES

Article 143 :

Le titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation est assujetti au paiement de droits fixes et de droits proportionnels comprenant une taxe superficiaire et une redevance proportionnelle dont le montant, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont déterminés par voie règlementaire.

Article 144 :

L’octroi, le renouvellement et le transfert de titres miniers ou autorisations sont soumis au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont déterminés par voie règlementaire.

 

Article 145 :

Tout titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation est soumis au paiement annuel d'une taxe superficiaire déterminée en fonction de la superficie et de l’ancienneté du titre ou de l’autorisation.

Le montant et les modalités de règlement sont précisés par voie règlementaire.

Les collectivités territoriales du ressort de la superficie couverte par le titre minier ou l’autorisation ont droit à 20 % du montant de la taxe superficiaire.

Article 146 :

La redevance proportionnelle liée à la valeur des produits miniers extraits ou vendus est déterminée en fonction de la nature et de la valeur du produit extrait.

TITRE V. DE LA FISCALITE MINIERE

CHAPITRE 1 : DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE

Article 147 :

Les titulaires de titres miniers en phase de recherche bénéficient dans le cadre de leurs opérations de recherche minière de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur :

-      les importations et les acquisitions en régime intérieur des biens nécessaires à la réalisation des activités géologiques et/ou minières à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts ;

-      les services fournis par les entreprises de géo services.

Ils bénéficient également de l’exonération :

-      de l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricole ou l’impôt sur les sociétés ;

-      du minimum forfaitaire de perception ;

-      des acomptes provisionnels ;

-      de la taxe patronale et d’apprentissage ;

-      de la contribution des patentes ;

-      des droits d'enregistrement sur les actes portant augmentation du capital.

L'exonération de l'impôt sur les bénéfices et de la contribution des patentes ne fait pas obstacle à l’accomplissement des obligations déclaratives prévues par la règlementation fiscale en vigueur.

Article 148 :

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d’un permis de recherche sont tenus de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n’ayant pas d’installations professionnelles au Burkina Faso et au reversement de ladite retenue conformément à la réglementation fiscale en vigueur.

Article 149 :

Les matériels, matières premières, matériaux destinés aux activités de recherche et dont l’importation est nécessaire à la réalisation du programme de recherche sont soumis au paiement :

-      du droit de douane de la catégorie I du tarif des douanes au taux de 5% ;

-      de la redevance statistique au taux de 1% ;

-      du prélèvement communautaire de solidarité au taux de 1% ;

-      du prélèvement communautaire au taux de 0,5% ;

-      de tout autre prélèvement communautaire.

Cette fiscalité à l’importation s’étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la valeur des parties et pièces détachées ne peut excéder 30% de la valeur Coût-assurance-fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

Elle s’étend également aux carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux activités de recherche.

Article 150 :

Une liste des objets pouvant bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des mines et des finances. Lors de l’émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Si certains objets devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une liste additive peut être établie par les ministres chargés des mines et des finances.

Article 151 :

Les matériels utilisés pour la recherche, l’équipement professionnel importé, les machines ainsi que les véhicules à usage spécial ou de chantier, à l’exclusion des véhicules de tourisme, bénéficient du régime de l’admission temporaire pendant la durée de la phase de recherche.

Les titulaires du permis de recherche sont tenus de fournir dans le premier trimestre de chaque année à l’Administration des douanes, un état du matériel admis sous le régime de l’admission temporaire.

Article 152 :

Les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué au Burkina Faso et qui sont disponibles à des conditions d’acquisition au moins égales à celles des biens à importer, ainsi que les véhicules utilisés ou importés uniquement à des fins personnelles ou familiales ne peuvent bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée.

Article 153 :

Les sociétés de géo services offrant des services liés aux activités de recherche et d’exploitation et travaillant exclusivement pour les sociétés minières, bénéficient de la fiscalité prévue à l’article 149 ci-dessus pour autant qu’elles agissent en tant que sous-traitantes.

CHAPITRE 2 : DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS PENDANT LA PERIODE DES TRAVAUX PREPARATOIRES

Article 154 :

Pendant la période des travaux préparatoires, les titulaires d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation industrielle de carrière bénéficient de l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

1. lorsque les travaux sont réalisés par le titulaire du permis d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation, l’exonération à la TVA s’applique :

-      aux importations des matériaux, des équipements nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine conformément à la liste minière et de la cité minière à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts ;

-      aux acquisitions en régime intérieur d’équipements de fabrication locale conformément à la liste minière, nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine et de la cité minière à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts ;

-      aux services fournis par les entreprises de géo-services et assimilées.

2. lorsque la construction de la mine fait l’objet d’un contrat de construction clé en main, l’exonération de la TVA s’applique au moment de la TVA facturée au titre du contrat. Les personnes visées au paragraphe premier bénéficient en outre des autres exonérations prévues à l’article 147 du présent code.

Article 155 :

Pendant la période des travaux préparatoires à l’exploitation minière, qui est de trois ans maximum, les titulaires d’un permis d’exploitation industrielle sont exonérés du droit de douane lors de l’importation de matériels, matières premières, matériaux, carburant et lubrifiants destinés à la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules à usage spécial ou de chantier à l’exclusion des véhicules de tourisme et des équipements relatifs auxdits travaux, ainsi que leurs parties et pièces détachées à l’exception :

-      de la redevance statistique au taux de 1% ;

-      du prélèvement communautaire de solidarité au taux de 1% ;

-      du prélèvement communautaire au taux de 0,5% ;

-      de tout autre prélèvement communautaire.

Ils bénéficient également du régime de l’admission temporaire pour les équipements et matériels importés dans le cadre de ces travaux.

Article 156 :

La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l’exonération douanière est annexée au permis d’exploitation dont elle fait partie intégrante.

Les matériels, matériaux, machines et équipements qui ont servi dans la phase de recherche et devant être utilisés dans la phase d’exploitation, sont repris dans la liste des équipements d’exploitation.

Article 157 :

La durée des exonérations prévues aux articles 154 et 155 ci-dessus ne doit pas excéder deux ans pour les mines.

Toutefois, une seule prorogation d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’exonération peut être accordée par arrêté du ministre chargé des mines, lorsque le niveau des investissements réalisés atteint au moins 50% des investissements projetés.

Dans tous les cas, ces exonérations prennent fin à la date de la première production commerciale.

La fin de la période des travaux préparatoires est constatée par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des finances.

Article 158 :

Les avantages prévus à l’article 155 s’étendent aux sous-traitants de la société d’exploitation travaillant exclusivement pour les sociétés minières, sur présentation à l’Administration des douanes d’un contrat régulièrement enregistré et conclu dans le cadre des travaux préparatoires.

Ce contrat est soumis à la formalité de l’enregistrement au taux prévu pour les actes innomés.

Article 159 :

En cas de cession ou de vente des biens et équipements bénéficiant du régime de l’exonération douanière ou de l’admission temporaire, les droits et taxes de douane sont perçus conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3 : DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE D'EXPLOITATION

Article 160 :

En phase d’exploitation, les titulaires d’un permis d’exploitation sont soumis au paiement de :

-      l’impôt sur les bénéfices au taux du droit commun ;

-      l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières au taux de 6,25%.

Article 161 :

Le bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés est déterminé selon la règlementation fiscale en vigueur.

Article 162 :

Tout titulaire d'un permis d'exploitation bénéficie d'une exonération pendant sept ans de :

-      le minimum forfaitaire de perception ;

-      la contribution des patentes ;

-      la Taxe patronale d'apprentissage (TPA) et

-      la Taxe des biens de main morte (TBM).

Toutefois, pour les exploitations dont la durée est inférieure à quatorze ans, la période d’exonération ne peut excéder la moitié de la durée prévisionnelle de l’exploitation.

Le titulaire d’un permis d’exploitation bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement sur les actes portant augmentation de capital.

Les exonérations prévues par le présent article courent à partir de la date de première production commerciale.

 

Article 163 :

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n’ayant pas d’installations professionnelles ou d’établissements permanents au Burkina Faso et au reversement de ladite retenue conformément à la réglementation en matière fiscale.

Article 164 :

En phase d’exploitation, à partir de la date de première production commerciale, tout titulaire d’un permis d’exploitation industrielle acquitte lors de l’importation de matériels, matières premières, carburants et lubrifiants destinés à la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules à usage spécial ou de chantier à l’exclusion des véhicules de tourisme et des équipements les droits et taxes de la catégorie I du tarif des douanes composés :

-      du droit de douane au taux de 5% ;

-      de la redevance statistique au taux de 1% ;

-      du prélèvement communautaire de solidarité au taux de 1% ;

-      du prélèvement communautaire au taux de 0,5%.

Article 165 :

Les titulaires de permis d’exploitation semi mécanisée bénéficient de la fiscalité prévue à l’article 164 ci-dessus pour toute la durée de vie de la mine.

Les sociétés titulaires d’autorisations d’exploitation de substances de carrières, à l’exclusion des exploitations artisanales, bénéficient de cette fiscalité uniquement pour les équipements nécessaires à la production et au premier lot de pièces de rechange les accompagnant. La liste des matériels, matériaux et équipements pouvant bénéficier de cette fiscalité est annexée à l’autorisation dont elle fait partie intégrante.

Article 166 :

Nonobstant le régime de faveur prévu à l’article 165 du présent code, le titulaire d’un permis d’exploitation de substances de mine peut bénéficier du régime de l’admission temporaire.

En cas de cession ou de revente d’un article sous le régime de l’admission temporaire, les titulaires des titres miniers ou d’une autorisation en phase d’exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes.

 

Article 167 :

Les avantages douaniers prévus en phase d’exploitation s’étendent aux sous-traitants de la société d’exploitation, travaillant exclusivement dans le cadre de l’exploitation des substances minérales et qui disposent de contrats régulièrement enregistrés auprès de l’Administration fiscale.

Ces contrats sont soumis à la formalité de l’enregistrement au taux prévu pour les actes innommés.

Article 168 :

Le titulaire d'un permis d'exploitation ou bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation, à l’exclusion des autorisations d’exploitation artisanale, est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les bénéfices, une provision pour la reconstitution du gisement.

Les modalités et les conditions de constitution et d'utilisation de cette provision sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE 4 : DE LA STABILISATION DU REGIME FISCAL ET DOUANIER

Article 169 :

La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de permis d'exploitation et bénéficiaires d'autorisation d'exploitation, à l’exclusion des autorisations d’exploitation artisanale, pendant la période de validité du permis ou de l'autorisation afin qu'ils ne puissent être pénalisés par tout changement législatif et règlementaire ayant comme effet une augmentation de la charge fiscale.

Pendant cette période, les taux des impôts et taxes sus-visés dans le présent code demeurent tels qu'ils existaient à la date d’octroi du permis ou de l'autorisation et aucun nouvel impôt de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période.

Article 170 :

La stabilisation du régime fiscal est garantie au titulaire du permis d’exploitation pour la durée de vie de la mine telle qu’indiquée dans l’étude de faisabilité sans excéder vingt ans.

Cette stabilisation ne couvre pas les éventuelles prorogations de la durée de vie de la mine.

Article 171 :

La stabilisation du régime fiscal et douanier s’applique aux bénéficiaires d’autorisations d’exploitation industrielle ou semi-mécanisée de substances de carrières exerçant exclusivement cette activité et ayant réalisé un niveau d’investissement déterminé par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE 5 : DE LA DECLARATION POUR OPERATIONS DIVERSES

Article 172 :

Toute personne physique ou morale se livrant de manière habituelle et répétée à des opérations d'achat, de vente, de transport, de stockage, d'exportation ou d'importation de substances minérales régies par le présent code est tenue d’en faire la déclaration semestrielle au ministère chargé des mines. Cette obligation de déclaration s’étend également aux opérations de conditionnement, de traitement, de transformation, y compris de l’élaboration de métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels. Dans tous les cas, le résultat des opérations doit être consigné dans un registre tenu à jour conformément à la réglementation minière. Conformément au processus de Kimberley, tout intervenant dans la commercialisation des diamants bruts est tenu au respect des dispositions spécifiques.

Les titulaires de permis de recherche et d’exploitation minière et d’autorisation d’exploitation de carrières sont tenus de participer aux mécanismes de transparence des paiements qu’ils effectuent à l’Etat au titre des initiatives relatives à la bonne gouvernance et à la transparence des industries extractives auxquelles le Burkina Faso adhère.

Article 173 :

Tout contrat entre les titulaires d’un titre minier ou les bénéficiaires d’une autorisation et une société affiliée ou entre les titulaires d’un titre minier et les bénéficiaires d’une autorisation et leurs actionnaires ne peut être conclu à des conditions plus avantageuses que celles d’un contrat négocié avec des tiers.

TITRE VI. DES GARANTIES FINANCIERES ET DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES

Articles 174 :

Tout titulaire de titres miniers ou bénéficiaire d’une autorisation en vertu du présent code est soumis à la réglementation des changes au Burkina Faso.

A ce titre et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation de change, il est autorisé à :

-      importer tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger nécessaires à l’exécution de ses opérations minières ;

-      transférer à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à l’extérieur en capital et intérêts, au paiement des fournisseurs étrangers pour les biens et services nécessaires à la conduite des opérations ;

-      transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs ;

-      accéder librement aux devises au taux du marché et convertir librement la monnaie nationale et autres devises.

Article 175 :

Le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières peut être autorisé par le ministre chargé des finances à ouvrir auprès d’une banque intermédiaire agréée de la place ou à l’étranger un compte en devises pour le traitement de ses opérations. Le fonctionnement du compte à l’étranger est soumis à la réglementation en vigueur.

Il peut également, sur demande, bénéficier de l’ouverture auprès de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) d’un compte de domiciliation qui encaisse les recettes générées par la commercialisation des substances minérales extraites et d’un compte de règlements extérieurs qui sert aux différents règlements des engagements financiers vis-à-vis de l’étranger.

Article 176 :

Le titulaire de titre minier ou d’autorisation d’exploitation de substances minérales a l’obligation de rapatriement des recettes générées par la commercialisation des substances minérales extraites conformément aux dispositions du règlement relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

Article 177 :

Le personnel expatrié du titulaire d’un titre minier ou du bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation résidant au Burkina Faso, peut convertir et transférer librement dans son pays d'origine toute ou partie des sommes qui lui sont payées ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds de pension, sous réserve de s’être acquitté des impôts et cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.

Article 178 :

Le bénéfice des dispositions des articles 176 et 177 est soumis à l’exercice exclusif de l’activité d’exploitation de substances de mines ou de carrières.

 

TITRE VII. DES DROITS ET DEVOIRS DE L’ADMINISTRATION

Article 179 :

L’Administration assure le suivi et le contrôle de l’application du présent code.

Les structures spécifiques mises en place pour assurer le suivi et le contrôle de l’application du code minier sont dotées d’équipements conséquents et opèrent sur la base de normes nationales et internationales.

Les modalités de participation ou d’intervention de ces structures aux différentes activités de recherche et d’exploitation sont déterminées par voie règlementaire.

Article 180 :

Les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté par une autre administration, veillent à l’application du présent code ainsi qu’à la surveillance administrative et technique des activités visées à l’article 179 ci-dessus.

Leur compétence s'étend à tous les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation, à la conservation des édifices et à la stabilité des terrains.

Article 181 :

Les agents assermentés ou mandatés font respecter les normes de gestion et de préservation de l'environnement établies par la réglementation en vigueur et disposent des pouvoirs nécessaires à cet effet.

Ils procèdent à l'élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant notamment les substances minérales. Ils ont à cet effet le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification d'indices ou de gisements.

Ils concourent à l'application de la législation du travail relative à la sécurité des artisans et des travailleurs dans les entreprises visées par le présent code.

Article 182 :

Les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ainsi que tout autre agent dûment mandaté par une autre administration ont accès, soit pendant, soit après leur exécution, quelle que soit leur profondeur, à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille afin de vérifier si les dispositions du présent code, notamment les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont respectées. Ils ont également accès aux travaux et installations de recherche et d'exploitation pour y effectuer les mêmes vérifications.

A chacune de leurs visites, les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ainsi que tout autre agent dûment mandaté peuvent se faire présenter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigée par la réglementation minière et la réglementation du travail en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail. Ils peuvent faire des observations techniques sur les questions soumises à leur surveillance.

Article 183 :

Les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires d'autorisations ainsi que ceux qui effectuent des travaux ou leurs préposés doivent fournir aux ingénieurs et agents de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté les moyens d'accès et de vérification dont ils ont besoin.

Ils doivent les faire accompagner par des agents qualifiés.

Article 184 :

L'Administration a droit à communication des registres à jour, des déclarations, des renseignements, des rapports et des documents dont le contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés par voie règlementaire.

Les informations, données et documents ainsi obtenus ne peuvent, sauf autorisation du titulaire ou du bénéficiaire, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'Administration des mines avant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Tout agent de l'Administration des mines qui vient à connaître les informations et le contenu des documents est soumis à la même obligation de confidentialité.

Cependant en cas d’enquête judiciaire, les informations sont communiquées aux officiers de police judiciaire commis à cette tâche.

Article 185 :

Après analyse et lorsqu’ils n’en n’ont plus besoin pour leurs propres fins, les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de carrière remettent les carottes de sondage orientées avec toutes les données, les données numériques relatives aux travaux géologiques, régolithiques, géophysiques et géochimiques, les résultats des analyses chimiques, analyses métallurgiques, les différents modèles réalisés sur leur permis à l’Administration des mines pour conservation.

Le transfert se fait sous le contrôle de l’Administration des mines.

Article 186 :

Des registres sont tenus à jour par l'Administration des mines, pour l'enregistrement des titres miniers et autorisations émis en vertu du présent code. Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque titre ou autorisation, de la date de l'acte d’attribution ainsi que de tous les actes administratifs, civils ou judiciaires les concernant.

Il est aussi tenu à jour par l'Administration des mines, une carte géologique et une carte des titres miniers et autorisations en vigueur.

Article 187 :

Les registres, le cadastre minier et les cartes sont mis à la disposition du public et leur contenu communiqué à tout requérant justifiant de son identité.

La réglementation minière établit la forme et le contenu des registres, du cadastre minier et des cartes que l'Administration des mines doit tenir.

Article 188 :

Le ministère chargé des mines est responsable de l'établissement et de la gestion d'un centre de documentation et d’information dans le but de mettre à la disposition des investisseurs miniers potentiels, tous les documents et informations dont ils peuvent avoir besoin pour la réalisation de leurs investissements.

Il fait la promotion des ressources minérales du Burkina Faso.

Article 189 :

Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, en cours d'exécution, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt mètres, fait par toute personne détentrice d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l'Administration des mines et de l'Administration locale.

Article 190 :

L'Administration des mines ou les autorités administratives compétentes ou les collectivités territoriales sont tenues de prendre acte et de répondre à toute demande d'avis ou d'autorisation présentée en vertu du présent code avant l'expiration d'un délai de trois mois. A défaut, l'avis est réputé acquis et l'autorisation obtenue de plein droit.

Article 191 :

Avant qu’une action de l’Administration des mines affectant des droits sollicités ou acquis en vertu du présent code, ne soit entreprise à l’endroit d’un titulaire de titre minier ou d’un bénéficiaire d’autorisation, un avis écrit est envoyé à l'intéressé ou publié conformément à la réglementation minière sous réserve des dispositions des articles 112 et 113 du présent code.

 

 

 

 

TITRE VIII. DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE 1 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

Article 192 :

Les infractions à la réglementation minière sont régies par le présent titre. Les pénalités prévues sont prononcées sans préjudice de celles relevant des lois visées à l’article 4 du présent code.

Article 193 :

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque utilise des explosifs ou des substances dangereuses dans les activités d’exploitation artisanale.

En outre, les produits, matériels et moyens utilisés sont saisis et leur confiscation prononcée.

Article 194 :

Est puni d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

-      exploite sans autorisation une carrière sur ses propres terres, sur les terres du domaine public ou sur des terres privées pour des besoins autres que domestiques ;

-      transporte ou vend des matériaux de carrières provenant d'une exploitation non autorisée.

La même peine est applicable à tout titulaire d'un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche sans en faire la déclaration à l’Administration des mines.

Article 195 :

Est puni d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout titulaire d'un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation qui :

-      ne se conforme pas aux prescriptions du règlement relatif à la santé et la sécurité au travail dans les mines et carrières ;

-      ne se conforme pas dans les quinze jours ou, dans les cas d'extrême urgence, immédiatement aux injonctions des agents de l'Administration des mines relatives aux mesures d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, de préservation et de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités ;

-      ne fournit pas à l'Administration des mines, dans les délais prévus, les informations et documents exigés en vertu de la réglementation minière ;

-      ne tient pas régulièrement à jour les registres exigés par la réglementation minière ou refuse de les présenter aux agents habilités à les contrôler ;

-      ne s'acquitte pas, après avis écrit, des droits fixes, taxes superficiaires et redevances proportionnelles ;

-      se livre à des activités minières ou de carrière dans une zone interdite ou de protection ;

-      se livre à des activités de commercialisation, de transport, de détention, de stockage de diamants bruts sans se conformer à la règlementation en vigueur et aux conventions internationales ;

-      ne porte pas à la connaissance de l'Administration des mines un accident survenu ou un danger identifié dans un chantier ou une exploitation ou dans leurs dépendances ;

-      minore ou tente de minorer la valeur taxable des produits extraits ;

-      exerce des violences ou voies de fait sur les agents de l'Administration dans l'exercice de leur fonction ;

-      tolère ou feint d’ignorer la présence ou le travail d’enfants mineurs ou scolarisés, ou en a connaissance mais s’abstient de prévenir les autorités administratives compétentes, ou de prendre des mesures pour y mettre fin.

Est puni des mêmes peines, tout titulaire d’un permis d’exploitation industrielle qui ne réalise pas les audits sur le système de management environnemental dans les délais requis conformément à la règlementation en vigueur.

Article 196 :

Est puni d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de cinq à dix ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :

-      falsifie ou modifie un titre minier, une autorisation ou porte une mention frauduleuse sur les registres du cadastre minier et sur les cartes de l'Administration des mines ;

-      fournit sciemment des renseignements inexacts en vue d'obtenir un titre minier ou une autorisation ;

-      modifie ou tente de modifier un périmètre régulièrement attribué ;

-      détruit, déplace ou modifie d'une façon illicite des signaux ou bornes des périmètres de titres miniers ou autorisations ;

-      se livre à des activités régies par le présent code sans titres miniers ou autorisations ou en vertu de titres miniers ou d'autorisations périmés ou non valides ;

-      dans le cadre des activités régies par le présent code, fournit à l’Etat ou au public des informations fausses, mensongères, incomplètes ou délibérément déformées.

Article 197 :

Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, quiconque :

-      aide ou assiste l'auteur d'une infraction prévue au présent titre ;

-      prépare ou facilite l'une des infractions prévues au présent titre, notamment en procurant à ses auteurs, des moyens de transport, des produits et substances chimiques, des lieux de réunion et d'hébergement ou des instruments de travail ;

-      s'emploie à assurer l'impunité aux auteurs d'infractions prévues au présent Titre, notamment en leur permettant d'échapper aux enquêtes ou de se soustraire aux recherches en leur procurant des moyens de transport, des lieux de réunion, de retraite ou d'hébergement, ou en entravant l'action de la justice par des renseignements volontairement erronés ou par tout autre moyen.

Article 198 :

La tentative des infractions délictuelles prévues par la présente loi est punissable conformément aux dispositions du code pénal.

Article 199 :

Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation prononcée. Les instruments de travail et les moyens de transport utilisés sont également saisis et leur confiscation peut être prononcée.

 

 

 

Article 200 :

Dans tous les cas d'infraction, la juridiction saisie peut en cas de condamnation, ordonner :

-      l'affichage de la décision de condamnation au lieu de commission de l'infraction et au chef-lieu des collectivités territoriales concernées pendant trois mois aux frais des condamnés ;

-      la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant au Burkina Faso, trois fois successivement aux frais des condamnés ;

-      l'interdiction de séjour conformément aux dispositions du code pénal.

Article 201 :

En cas de récidive, l'amende est portée au double et un emprisonnement d’au moins cinq ans est prononcé.

Article 202 :

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues au code pénal et encourir solidairement les amendes prévues au présent titre.

CHAPITRE 2 : DES PROCEDURES

Section 1 : De la constatation des infractions et des poursuites

Article 203 :

Outre les officiers de police judicaire, les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté, sont habilités à rechercher et constater, conformément au code de procédure pénale, les infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d’application.

Ils peuvent à cet effet, requérir directement la force publique et opérer des enquêtes, perquisitions et saisies en présence d’un officier ou d’un agent de police judicaire, s’il s’en trouve un à proximité.

Les plaintes en vue de l’exercice des poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont rédigées et déposées par le ministère chargé des mines en relation avec l’agent judicaire du trésor sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions.

Article 204 :

Les autres agents dûment mandatés, qui a l’occasion de l’exercice de leur mission, procèdent à la constatation d’infractions et à la saisie de substances minérales, sont tenus d’en dresser un procès-verbal qu’ils transmettent à l’Administration des mines avec le cas échéant, les substances minérales saisies.

L’Administration des mines a la responsabilité de la gestion des produits chimiques dangereux saisis dans le cadre des activités minières.

Article 205 :

Les procès-verbaux constatant les infractions et un échantillon des produits saisis sont transmis au procureur du Faso territorialement compétent.

Les poursuites des infractions à la présente loi obéissent aux règles définies par le code de procédure pénale.

Article 206 :

Les autorités civiles, militaires et paramilitaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l'Administration des mines à première réquisition.

Article 207 :

Tout compte ou écriture se trouvant à l’étranger et se rapportant aux opérations minières au Burkina Faso peut faire l’objet de contrôle par des agents dûment mandatés par l’Etat. Les frais relatifs à ces contrôles sont supportés conjointement par l’Etat et le titulaire du compte.

Article 208 :

Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l'Administration des mines tiennent lieu de rapports d'experts.

Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au procureur du Faso territorialement compétent. Au cas où la conservation des produits saisis exige des dispositions particulières relevant de l’expertise de l’Administration des mines, un échantillon pourra être transmis aux fins des actions et poursuites.

Ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.

Article 209 :

Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions du présent code, le ministère en charge des mines peut transiger en relation avec le ministère en charge des finances en fonction des seuils définis par les barèmes de transaction.

Le montant des transactions est acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires.

Un décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministère en charge des mines fixe le barème des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions du présent code.

Section 2 : Du règlement des litiges

Article 210 :

En cas de désaccord entre le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation et l’Etat dans l’exécution du présent code et de ses textes d’application l’Administration des mines et le titulaire ou bénéficiaire peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend. Si le désaccord persiste, tout litige en résultant est réglé en dernier ressort par les juridictions compétentes du Burkina Faso ou par un tribunal arbitral national, régional ou international.

Article 211 :

Jusqu'à décision finale, les autorités compétentes peuvent prendre toutes mesures conservatoires qu'elles jugent nécessaires pour la protection des personnes, des biens, de l'environnement et de l'exploitation.

A cette fin, les exploitants miniers sont tenus d’alerter sans délai les services compétents en charge des mines, de l’environnement, de la santé et de la sécurité publique en cas d’accident de nature à engendrer une catastrophe écologique ou présentant des menaces graves pour la santé et la sécurité publique.

TITRE IX. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 212 :

Les titres miniers et les autorisations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent code restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité.

Les conventions minières en vigueur à cette même date demeurent également valables pour la durée de leur période de validité.

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 213 :

Tous rapports et documents établis ou à établir en application ou en vertu du présent code sont rédigés en langue française.

 

Article 214 :

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi N°031-2003/AN du 08 mai 2003 portant code minier au Burkina Faso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.        Code minier de 2003

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 :

La présente loi portant Code minier au Burkina Faso a pour objet de promouvoir les investissements dans le secteur minier au Burkina Faso. Il vise à favoriser et à encourager la recherche et l’exploitation des ressources minérales nécessaires au développement économique et social du Burkina Faso.

Article 2 :

Le Code minier s’applique à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de gîtes de substances minérales ainsi qu’au traitement, au transport et à la transformation des substances minérales à l’exclusion de l’eau et des hydrocarbures liquides et gazeux.

Article 3 :

Les dispositions du présent code s’appliquent sans préjudice de celles relevant des domaines spécifiques régis par la loi portant réorganisation agraire et foncière (RAF), le code de santé publique, la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau, le code des impôts, le code des douanes, le code des investissements, le code de l’enregistrement et du timbre, du revenu sur les valeurs mobilières, le code du travail, les textes d’orientations de la décentralisation, le code de l’environnement, le code forestier, le code civil et le code pénal.

CHAPITRE 2 - DEFINITIONS

Article 4 :

Au sens du présent code on entend par :

1)     Administration des mines : le Ministère chargé des mines et ses démembrements.

2)     Code minier : la présente loi.

3)     Date de Première Production Commerciale : la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante jours à 70 % de sa capacité de production telle qu’établie dans l’étude de faisabilité et qui est notifiée au ministère chargé des mines ou la première expédition à des fins commerciales.

4)     Exploitation : toute opération qui consiste à mettre en valeur ou à extraire des substances minérales d’un gisement pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, les travaux préparatoires, l’exploitation proprement dite, l’installation et l’utilisation de facilités de traitement, d’enrichissement et de transformation de ces substances.

5)     Travaux préparatoires : ensemble des activités relatives à la réalisation des infrastructures telles que les voies d’accès, la préparation du site, la construction et l’installation des équipements d’extraction, de transport et de traitement nécessaires pour démarrer l’exploitation.

6)     Exploitation artisanale traditionnelle : toute opération qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés traditionnels et manuels. Elle n’utilise pas d’équipements, ni d’énergie mécanique et n’est pas fondée sur la mise en évidence d’un gîte ou d’un gisement.

7)     Exploitation artisanale semi-mécanisée : toute opération qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaîne des opérations. La production annuelle ainsi que le tonnage du produit commercialisable (minerai, concentré ou métal) sont fixés par substance, par arrêté du Ministre chargé des mines.

8)     Petite mine : toute exploitation minière de petite taille, permanente, fondée sur la justification de l’existence d’un gisement, utilisant selon les règles de l’art, des procédés semi-industriels ou industriels et dont la production annuelle en régime de croisière n’excède pas un certain tonnage du produit commercialisable (minerai, concentré ou métal) fixé par substance et par la réglementation minière.

9)     Haldes, terrils de mines et résidus d’exploitation de carrières : tout rejet, déblais, résidus d’exploitation minière et de carrières.

10) Exploitation minière à petite échelle : exploitation de petite taille qui regroupe la petite mine, l’exploitation artisanale semi-mécanisée, l’exploitation minière des haldes et terrils de mines et de carrières et l’exploitation artisanale traditionnelle.

11) Gisement : toute concentration naturelle de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment.

12) Gîte Naturel : toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l’écorce terrestre.

13) Prospection : ensemble des investigations limitées à des travaux de surface, en vue de mettre en évidence des indices de substances minérales, soit par des méthodes et procédés simples, soit par des méthodes d’exploration modernes utilisées pour la reconnaissance régionale.

14) Recherche : ensemble des travaux exécutés en surface et en profondeur pour découvrir des indices de substances minérales, en établir la continuité et l’importance ainsi que l’étude des conditions d’exploitation et d’utilisation commerciale et industrielle des gîtes découverts afin de conclure à l’existence ou non d’un gisement.

15)  Substances minérales : substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques.

Les gîtes naturels de substances minérales sont classés en mines et carrières.

Sont considérées comme carrières : les gîtes de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, d’amendement pour la culture des terres ainsi que les substances servant à l’industrie céramique et d’autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et les tourbières. Les carrières sont réputées ne pas être séparées du sol dont elles suivent le régime de propriété.

Les gîtes naturels de substances minérales qui ne sont pas classés comme carrières sont considérés comme mines. Les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol.

Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime juridique que les gîtes naturels de substances auxquelles elles se rapportent. Sont considérées comme annexes, les installations de toute nature, nécessaires à l’exploitation.

Certains gîtes naturels de substances minérales peuvent toutefois être classés comme substances de carrières ou comme substances minières suivant l’usage auquel elles sont destinées dans les conditions prévues par la réglementation minière.

16) Transfert : mutation d’un titre minier ou d’une autorisation par cession, fusion ou transmission par voie d’héritage.

 

 

 

 

CHAPITRE 3 - REGIME GENERAL

Article 5 :

Les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso sont, de plein droit, propriété de l’Etat. L’Etat en assure la mise en valeur en faisant appel notamment à l’initiative privée conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 6 :

Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, peuvent entreprendre ou conduire une activité régie par le Code minier sur les terres du domaine public ou privé.

Toutefois, les personnes physiques ou morales désirant exercer une activité au Burkina Faso doivent, au préalable, obtenir soit un titre minier, soit une autorisation délivrée dans les conditions prévues par le Code minier.

L’Etat, en association avec des tiers, peut se livrer à une activité régie par le Code minier. Il demeure toutefois assujetti aux mêmes droits et obligations que les privés titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations émis en vertu du Code minier.

Toutefois, l’Etat seul peut se livrer aux activités de recherche à travers le Ministère chargé des mines, dans le but d’améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l’obtention d’un titre minier.

Article 7 :

La recherche et l’exploitation de substances minérales sont autorisées en vertu d’un titre minier, à l’exception toutefois, de l’exploitation artisanale traditionnelle, de la recherche et de l’exploitation de substances de carrières, de l’exploitation autre que minière des haldes et terrils de mines et de résidus d’exploitation de carrières, qui font l’objet d’une simple autorisation administrative.

La prospection, le traitement, le transport et la transformation de substances minérales sont également soumis à une autorisation administrative. Les autorisations ne donnent pas droit à un titre minier.

Plusieurs titres miniers ou autorisations peuvent être détenus par une même personne. Les superficies couvertes par chaque titre minier ou autorisation ne sont pas nécessairement contiguës.

Les modalités d’attribution, de maintien, de renouvellement, de cession, de transmission, de transformation ou de retrait de titres miniers et des autorisations ainsi que les informations que doivent contenir les demandes ou procédures s’y rapportant, sont établies par la réglementation minière.

Les titres miniers et autorisations font l’objet de publicité par l’Administration des mines.

Article 8 :

Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être réquisitionnées ou expropriées par l’Etat que pour un motif de nécessité publique prévu par la loi et moyennant une juste indemnisation fixée par un tribunal arbitral indépendant.

Article 9 :

Les titres miniers et autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier ou de l’autorisation préexistante.

Article 10 :

L’exploitation minière à petite échelle est autorisée en vertu de la présente loi. La réglementation minière en précisera les modalités notamment les conditions dans lesquelles les activités de production doivent être conduites.

TITRE 2 - TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS DIVERSES

CHAPITRE 1 - TITRES MINIERS

Section 1 : Permis de recherche

Article 11 :

Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du Ministre chargé des mines, à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière.

La demande d’un permis de recherche doit être accompagnée d’un programme de travaux que le requérant se propose d’effectuer pendant la première année de validité du permis, ainsi que le budget correspondant.

Article 12 :

Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances minérales demandées ainsi que celui de disposer des produits extraits à des fins de recherche dans les conditions prévues par le Code minier. Le titulaire du permis de recherche peut demander et obtenir une extension du permis de recherche à d’autres substances minérales dans les limites de son périmètre.

Le permis de recherche confère également à son titulaire, le droit exclusif de demander à tout moment, pendant la validité du permis de recherche, un permis d’exploitation lors de la découverte d’un ou plusieurs gisements à l’intérieur du périmètre dudit permis, s’il a exécuté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier. Le permis d’exploitation ainsi obtenu peut toutefois partiellement couvrir le périmètre de plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire, si le gisement découvert englobe certaines parties du périmètre de ces permis.

 L’octroi d’un permis de recherche n’exclut pas l’octroi d’une autorisation relative aux substances de carrières sur le même périmètre, à condition que les travaux de carrières ne gênent pas les travaux de recherche et que l’accord du titulaire du permis de recherche ait été obtenu au préalable.

Article 13 :

Le permis de recherche est valable pour trois ans à compter de la date de l’arrêté d’attribution. Il est renouvelable de droit deux fois par période consécutive de trois ans sous réserve de l’acquittement des droits et obligations prévus par la réglementation minière.

Article 14 :

La superficie maximale pour laquelle le permis de recherche est accordé est de deux cent cinquante kilomètres carrés.

Lors du deuxième renouvellement du permis de recherche, la superficie du permis est réduite du quart. La superficie restante est toujours définie par le titulaire.

Le rendu devra comprendre une zone unique dont la forme sera précisée par la réglementation minière.

Article 15 :

Le titulaire d’un permis de recherche doit exécuter le programme de recherche qu’il a produit au début de chaque année auprès de l’Administration des mines et dépenser pour ces travaux le montant minimum au kilomètre carré prévu par la réglementation minière. Toute dérogation au programme de recherche soumis doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Administration des mines.

Le titulaire d’un permis de recherche doit commencer les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre du permis dans un délai maximum de six mois à compter de sa date de validité et les poursuivre avec diligence.

 

 

Article 16 :

Le titulaire d’un permis de recherche a droit à la libre utilisation des produits extraits à l’occasion de la recherche et des essais que celle-ci peut comporter à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation et sous réserve qu’il en fasse la déclaration préalable à l’Administration des mines.

Section 2 : Permis d’exploitation industrielle

Article 17 :

Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des mines, après avis du Ministre chargé de l’environnement et de la Commission nationale des mines, au titulaire du permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation, au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.

La demande du permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit être accompagnée d’un dossier comprenant :

-        une étude de faisabilité et,

-        un plan de développement et d’exploitation du gisement comprenant entre autre une étude ou une notice d’impact sur l’environnement selon le cas, assortie des résultats de l’enquête publique, d’un plan d’atténuation des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs et d’un plan de suivi environnemental.

L’attribution d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine entraîne l’annulation du permis de recherche à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation. Toutefois, la recherche liée à l’exploitation peut y continuer.

Article 18 :

L’octroi du permis d’exploitation industrielle de grande mine donne lieu à l’attribution à l’Etat de 10 % des parts ou actions d’apport de la société d’exploitation, libres de toutes charges. Cette participation de l’Etat ne saurait connaître de dilution en cas d’augmentation de capital social.

L’octroi d’un permis d’exploitation industrielle de petite mine n’est pas soumis à l’attribution à l’Etat de 10 % des parts ou actions d’apport de la société.

 

 

Article 19 :

Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche et d’exploitation des gisements qui s’y trouvent dans les conditions prévues par le Code minier.

Article 20 :

Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine donne droit, sous réserve de la réglementation en vigueur :

-        de posséder, détenir, transporter ou faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui sont produits jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;

-        de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés libres et de les exporter.

Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine comporte également l’autorisation d’établir au Burkina Faso, des installations d’extraction et de conditionnement, de traitement, de raffinage, d’affinage et de transformation de substances minières.

 Il constitue un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque ou de nantissement.

Article 21 :

Le permis d’exploitation industrielle de grande mine est valable pour vingt ans à compter de la date du décret d’attribution. Il est renouvelable de droit, par période consécutive de cinq ans jusqu’à épuisement du gisement.

Le permis d’exploitation industrielle de petite mine est valable pour dix ans à compter de la date du décret d’attribution. Il est renouvelable de droit, par période consécutive de cinq ans jusqu’à épuisement du gisement.

Article 22 :

La superficie pour laquelle le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé est fonction du gisement dont l’exploitation est envisagée, incluant les gisements satellites, tel qu’il est défini dans l’étude de faisabilité préparée par le titulaire du permis de recherche.

Le titulaire du permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit en faire borner le périmètre par un géomètre agréé conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur.

 

Article 23 :

Sous réserve d’en être dispensé, le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai de deux ans maximum, à compter de la date de validité du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence, conformément aux engagements pris.

Une dispense de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation ou de continuer l’exploitation du gisement peut être obtenue par arrêté du Ministre chargé des mines. Elle sera valable sous réserve de l’acquittement des droits fixés par la réglementation minière, pour deux ans et renouvelable pour deux autres périodes de deux ans. Elle est toujours accordée lorsque le motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que démontrée par une étude économique. Après six ans de dispense, l’autorité qui a émis le permis peut le retirer conformément à l’article 38.

Le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit exploiter le gisement en se conformant à l’étude de faisabilité et au plan de développement et d’exploitation du gisement produits préalablement auprès de l’Administration des mines. Toute modification doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines après consultation de la Commission nationale des mines.

Section 3 : Permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée

Article 24 :

Le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est accordé par l’Administration des mines après consultation des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées.

La réglementation minière précisera les conditions dans lesquelles les activités de production doivent être conduites.

Le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée n’est accordé qu’après une enquête publique.

Article 25 :

Le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif d’exploitation des substances minérales qui s’y trouvent dans les conditions prévues par la réglementation minière.

Le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée donne droit à son titulaire, sous réserve de la réglementation en vigueur :

-        de posséder, de détenir, de transporter ou de faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui lui appartiennent jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;

-        de disposer de ces produits conformément à la réglementation en vigueur.

Il constitue un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque ou de nantissement.

Article 26 :

Le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est valable pour cinq ans à compter de la date de l’arrêté d’attribution. Il est renouvelable par période de trois ans chacune, par arrêté de l’autorité qui l’a émise et dans les mêmes formes, si le titulaire a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière.

Article 27 :

La superficie maximale pour laquelle le permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée est accordé est de cent hectares.

Le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée doit en faire borner le périmètre par un géomètre agréé, conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur.

Article 28 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée doit exploiter les substances minérales de façon rationnelle, en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l’environnement et de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.

Sous réserve des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre III du présent Code minier, le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée ne peut, sauf entente à l’amiable avec les exploitants, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l’irrigation normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par les exploitants agricoles.

Le titulaire d’un permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée doit exploiter le gîte en se conformant à l’évaluation sommaire et au plan d’exploitation du gîte, fourni préalablement à l’Administration des mines. Toute modification doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines.

Article 29 :

L’exploitation minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d’exploitation de carrières, est soumise à l’obtention d’un titre minier lorsqu’elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d’un permis d’exploitation ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses.

Les dispositions de la présente section traitant de l’exploitation artisanale semi-mécanisée s’appliquent à ce genre d’exploitation.

Section 4 : Droits et obligations liés aux titres miniers

Article 30 :

Le permis de recherche ou d’exploitation est assorti d’une convention minière que l’Etat passe avec le titulaire du permis.

La convention minière est valable pour une période maximum de vingt-cinq ans. Elle peut être renouvelée par période de dix ans.

La convention minière s’ajoute aux dispositions du Code minier. Elle précise les droits et obligations des parties et peut garantir au titulaire, la stabilité des conditions qui lui sont offertes, notamment au titre de la fiscalité et de la réglementation des changes.

Le Ministre chargé des mines a autorité pour signer la convention minière, après avis de la Commission nationale des mines et avec l’autorisation du Conseil des ministres. Après son entrée en vigueur, la convention minière devient exécutoire et lie les parties. Elle ne peut être modifiée que dans les mêmes formes.

Article 31 :

Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation émise en vertu du Code minier, à moins qu’il ne réside lui-même au Burkina Faso, doit y faire élection de domicile et y avoir un représentant dont il fait connaître l’identité et les qualifications à l’Administration des mines. Le mandataire ainsi désigné doit être suffisamment informé des activités entreprises pour pouvoir fournir à l’Administration tous renseignements requis.

Article 32 :

Nul ne peut obtenir un titre minier ou une autorisation émise en vertu du Code minier s’il est en liquidation judiciaire ou en faillite.

Pour détenir un permis d’exploitation, une personne morale doit être constituée en vertu des lois du Burkina Faso et y avoir son siège social.

Tout agent travaillant dans l’Administration des mines, ne peut être titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation émise en vertu du Code minier. En outre, il ne peut détenir un intérêt quelconque dans un titre minier ou une autorisation.

Article 33 :

Les droits du titulaire d’un titre minier portent sur l’étendue de la superficie délimitée dans le titre minier, orienté Nord-Sud et Est-Ouest et indéfiniment prolongée en profondeur par des verticales qui s’appuient sur le périmètre défini en surface.

La délimitation du périmètre des titres miniers est établie soit en coordonnées cartésiennes, soit par des repères géographiques ou la combinaison des deux tel que prévu par la réglementation minière.

Article 34 :

L’extension du périmètre géographique d’un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs, dans les conditions fixées par la réglementation minière.

Article 35 :

Les titres miniers sont renouvelables par l’autorité qui les a émis et dans les mêmes formes, à la demande du titulaire, présentée au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité en cours.

Leur renouvellement est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du Code minier et présenté une demande conforme à la réglementation minière.

S’il n’a pas été statué sur une demande de renouvellement d’un titre minier avant l’expiration de la période de sa validité en cours, la validité dudit titre minier est prorogée de plein droit, sans formalité, jusqu’à régularisation par l’Administration des mines.

Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la partie du périmètre du permis de recherche visée par la demande de renouvellement du titre minier ou d’émission d’un permis d’exploitation.

Si le renouvellement est refusé, les terrains couverts par le titre sont libérés de tout droit en résultant à compter de zéro heure le lendemain suivant la date de notification de la décision de refus.

Article 36 :

Les titres miniers sont cessibles et transmissibles dans les conditions prévues par la réglementation minière.

A cet effet, le titulaire du titre minier doit transmettre au Ministre chargé des mines tout contrat ou accord par lequel il confie, cède ou transmet partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant du titre minier.

Les cessions et transmissions donnent lieu à une imposition sur les plus-values conformément au code des impôts.

Si le cessionnaire offre au moins les mêmes garanties d’exécution des obligations prévues en vertu du Code minier que le cédant, l’accord du Ministre chargé des mines est de droit lorsque le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en vertu de la réglementation minière.

Toute personne appelée à recueillir par héritage un titre minier doit dans un délai de six mois après le décès ou l’incapacité personnelle du titulaire, saisir le Ministre chargé des mines d’une demande de mutation à son profit. Passé ce délai, le titre minier peut être retiré par l’autorité qui l’a émis.

Article 37 :

La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un titre minier ainsi qu’au titre minier lui-même est en tout temps autorisée sans pénalité ni indemnité. Elle doit cependant être acceptée par l’Administration des mines dans les conditions prévues par la réglementation minière.

L’acceptation par l’Administration des mines intervient après le paiement des sommes effectivement dues et exigibles en fonction de la période écoulée jusqu’à la date de la renonciation et à l’issue de l’exécution des travaux prescrits par la réglementation minière relative à la réhabilitation des sites pour la superficie abandonnée. Toute réclamation ou revendication de l’Etat, suite à la renonciation du titulaire, doit être produite dans un délai d’un an à compter de la date de renonciation.

Après cette acceptation, les droits et obligations du titulaire sont ajustés en fonction de la superficie abandonnée lorsque la renonciation ne couvre qu’une partie de la superficie du permis. La superficie à laquelle le titulaire renonce partiellement ou totalement se trouve libérée de tout droit et obligations pour l’avenir, à compter de zéro heure le lendemain du jour de la date de la décision de l’Administration des mines.

Les effets juridiques de la renonciation totale portent sur toute la superficie à compter de la même date.

Article 38 :

Tout titre minier régulièrement attribué peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, dans les formes prévues par la réglementation minière. Le retrait qui ne peut intervenir qu’à la suite d’une mise en demeure de soixante jours restée infructueuse, est prononcé dans les situations ci-après :

-        le titulaire d’un permis de recherche se livre à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son permis ;

-        l’activité de recherche est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus d’un an ;

-        l’activité de mise en exploitation ou d’exploitation est retardée ou suspendue, sans autorisation, pendant plus de deux ans et, avec autorisation, pendant plus de six ans pour les permis d’exploitation industrielle ;

-        l’activité de mise en exploitation ou d’exploitation est retardée ou suspendue, sans autorisation, pendant six mois et, avec autorisation, pendant une année pour les permis d’exploitation artisanale semi-mécanisée ;

-        la cession ou la transmission non autorisée ;

-        le non paiement des droits et taxes ;

-        la non réalisation des dépenses minimales annuelles unitaires prévues par la réglementation minière ;

-        la déchéance du titulaire ;

-        le manquement aux obligations ayant trait à l’étude ou à la notice d’impact sur l’environnement et à l’enquête publique ;

-        l’infraction grave aux règles relatives à la santé publique et à la sécurité au travail.

Après décision finale, le titulaire dont le permis d’exploitation a été retiré dispose d’un délai de six mois pour procéder à l’enlèvement de ses installations.

Article 39 :

Sous réserve du droit de préemption de l’Etat ci-après prévu, en cas de retrait d’un titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu’il couvre se trouve libéré de tout droit et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la date de publication de l’arrêté ou du décret y relatif.

Dans l’un ou l’autre des cas prévus au présent article ainsi que dans le cas d’une renonciation totale au titre minier, si le titulaire souhaite vendre les machines, appareils, engins, installations, matériels, matériaux et équipements dont il est propriétaire, l’Etat a un droit de préemption qu’il peut exercer dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tout ouvrage installé à perpétuelle demeure pour l’exploitation sont laissés de plein droit à l’Etat dans les conditions prévues au programme de gestion de l’environnement et de réhabilitation de sites exploités.

Tout titulaire déchu ne peut présenter une demande de titre minier avant l’expiration du délai d’un an à compter de la date de déchéance.

Dans chaque cas où une superficie est libérée de tout droit et obligations tel que prévu au présent article, l’Administration des mines se doit d’informer le public par avis publiés conformément à la réglementation minière.

CHAPITRE 2 - AUTORISATIONS DIVERSES

Section 1 : Autorisation de prospection

Article 40 :

Toute personne physique ou morale de quelque nationalité que ce soit, peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation de prospection émise par l’administration des mines.

Article 41 :

L’autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances minérales sur toute l’étendue du périmètre octroyé.

La prospection est interdite dans les zones classées comme zones interdites ou de protection ou faisant l’objet d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation dans le respect des dispositions des articles 63 et 64 du présent code.

L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit pour l’obtention subséquente d’un titre minier ou d’une autre autorisation.

Article 42 :

L’autorisation de prospection est valable pour un an à compter de sa date de délivrance. Elle est renouvelable par décision de l’autorité qui l’a émise et dans les mêmes formes, pour une période identique, autant de fois que requis par son titulaire s’il a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière.

Article 43 :

L’autorisation de prospection est personnelle et nominative. Elle n’est ni cessible ni transmissible.

Article 44 :

L’autorisation de prospection peut être retirée par l’autorité qui l’a émise, dans les mêmes formes, pour manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu du Code minier.

Section 2 : Autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle

Article 45 :

L’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par décision de l’Administration des mines, après consultation des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées, aux :

-        personnes physiques burkinabé ;

-        coopératives à participation exclusivement burkinabé ;

-        entreprises et sociétés de droit burkinabé dont le capital est à majorité burkinabé.

Article 46 :

L’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle confère à son bénéficiaire le droit exclusif d’exploitation artisanale traditionnelle des substances minérales qui s’y trouvent, dans les limites du périmètre qui y est décrit, aux conditions qui y sont définies et jusqu’à une profondeur compatible avec la sécurité des travailleurs telle qu’établie par la réglementation minière.

L’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention subséquente d’un titre minier.

L’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle ne peut empêcher les activités de recherche sur la superficie couverte par ladite autorisation. En cas d’octroi d’un titre d’exploitation couvrant la même superficie, l’autorisation ne sera pas renouvelée, mais le bénéficiaire aura droit à une indemnisation par le nouvel exploitant conformément à la réglementation en vigueur.

L’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle constitue un droit immobilier non susceptible d’hypothèque. Elle est amodiable sur autorisation de l’Administration des mines, dans les conditions définies par la réglementation minière.

Article 47 :

L’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est valable pour deux ans. Elle est renouvelable par période de deux ans chacune, par décision de l’autorité qui l’a émise et dans les mêmes formes, si le bénéficiaire a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière, à la condition toutefois que le périmètre concerné ne fasse pas l’objet d’une demande de permis d’exploitation industrielle.

Article 48 :

La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est accordée, est définie dans l’autorisation. Son périmètre est de forme carrée ou rectangulaire variant de un à cent hectares.

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle doit procéder à la délimitation de cette superficie par l’établissement de bornes et repères, conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, la délimitation n’est pas effectuée, l’Administration des mines en assure d’office l’exécution, aux frais du bénéficiaire. Le bornage est établi par un géomètre agréé.

Article 49 :

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle doit exploiter les substances minérales de façon rationnelle en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l’environnement et de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.

Sous réserve des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre III du présent Code minier, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle ne peut, sauf entente à l’amiable avec les exploitants, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l’irrigation normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par les exploitants agricoles.

Article 50 :

Les autorisations d’exploitation artisanale traditionnelle ne sont pas cessibles ; elles peuvent être transmissibles en cas de décès ou d’incapacité personnelle, sous réserve de l’approbation préalable de l’Administration des mines.

 

Article 51 :

La renonciation à l’autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle est en tout temps autorisée, sans pénalité ni indemnité, sous réserve du respect par l’exploitant de ses obligations prévues par la réglementation minière.

Article 52 :

Les autorisations d’exploitation artisanale traditionnelle peuvent être retirées après une mise en demeure de trente jours par l’autorité qui les a émises et dans les mêmes formes, pour tout manquement aux obligations incombant à son bénéficiaire en vertu du Code minier.

Article 53 :

En cas d’expiration, de renonciation ou de retrait d’une autorisation d’exploitation artisanale traditionnelle ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu’elle couvre se trouve libéré de tout droit en résultant à compter du lendemain de :

-        la date d’expiration pour les cas d’expiration et

-        la date de notification pour les cas de renonciation, de retrait ou de déchéance du titulaire.

Section 3 : Autorisation d’exploitation de carrières

Article 54 :

Les dispositions applicables aux titres miniers s’appliquent mutatis mutandis à l’exploitation des substances de carrières, sous réserve de celles prévues à la présente section.

Article 55 :

La recherche de gîtes de substances de carrières est autorisée par l’Administration des mines conformément à la réglementation minière.

Les autorisations d’exploitation de carrières sont de deux types :

-        l’autorisation pour les carrières permanentes dite autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières et

-        l’autorisation pour les carrières temporaires, dite autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières.

Article 56 :

L’autorisation d’exploitation permanente ou temporaire des substances de carrières soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, est accordée sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du Ministre chargé des mines, après consultations des autorités administratives et des communautés locales concernées, à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière.

L’autorisation d’exploitation temporaire de matériaux de carrières n’intervient qu’après paiement de la taxe d’exploitation afférente au cubage pour lequel elle est demandée.

Le propriétaire du sol est tenu d’obtenir une telle autorisation s’il souhaite exploiter lui-même une carrière sur son terrain. Toutefois, l’exploitation de carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques ne nécessite pas d’autorisation ou de déclaration préalable. Cette exploitation domestique demeure soumise à la réglementation en matière de santé publique et de sécurité au travail et d’environnement.

Article 57 :

L’autorisation d’exploitation permanente ou temporaire de substances de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d’exploiter les substances de carrières s’y trouvant.

L’autorisation d’exploitation confère à son titulaire le droit, sous réserve de la réglementation en vigueur de :

-        transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs concentrés ou dérivés primaires qui lui appartiennent jusqu’a lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;

-        disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et de les exporter.

L’autorisation d’exploitation permet également d’établir des installations de conditionnement et de traitement primaire des substances de carrières conformément à la réglementation en vigueur.

Article 58 :

L’autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières est valable pour cinq ans, à compter de la date de l’arrêté d’attribution. Elle est renouvelable par période de trois ans, dans les mêmes conditions que les titres miniers.

L’autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières est valable seulement pour la période qui y est définie. Cette période ne peut excéder un an. Elle n’est pas renouvelable.

Article 59 :

La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation de substances de carrières est accordée est définie dans l’autorisation.

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières doit procéder au bornage du périmètre décrit dans l’autorisation conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, le bornage n’est pas effectué, l’Administration des mines en assure d’office l’exécution, aux frais du titulaire. Le bornage est établi par un géomètre agréé.

Article 60 :

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est tenu d’exploiter la carrière en se conformant au plan de développement et d’exploitation et au programme de préservation et de gestion de l’environnement préalablement produits auprès de l’Administration des mines. Toute modification doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines.

Article 61 :

Les autorisations d’exploitation permanente de carrières sont transmissibles sous réserve de l’approbation préalable du Ministère chargé des mines, dans les mêmes conditions que les titres miniers.

Les autorisations d’exploitation temporaire de carrières ne sont ni cessibles ni transmissibles.

Toute autorisation d’exploitation permanente de substances de carrières qui n’a pas été utilisée dans les deux ans suivant sa date d’attribution, devient caduque. Quant à l’autorisation d’exploitation temporaire, elle l’est après six mois.

Aucune carrière ainsi abandonnée ne peut être remise en activité sans une nouvelle autorisation d’exploitation.

Article 62 :

L’exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d’exploitation de carrières est soumise à une autorisation d’exploitation lorsqu’elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses. Toutefois, ce dernier doit en faire la déclaration à l’Administration des mines.

Les dispositions de la présente section relatives aux autorisations d’exploitation de substances de carrières, s’appliquent à ce type d’exploitation.

 

 

TITRE 3 - DROITS ET OBLIGATIONS LIES A L’EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES OU DE CARRIERES

CHAPITRE 1 - DANS LES ZONES D’INTERDICTION OU DE PROTECTION

Article 63 :

Sauf dans les conditions établies par la réglementation minière, aucun travail de prospection, de recherche ou d’exploitation ne peut être entrepris en surface à moins de cent mètres d ‘une zone de protection établie de part et d’autre ou aux alentours des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur.

 Il en est de même :

-        à l’égard des groupes d’habitations ;

-        des puits, des édifices religieux, des lieux de sépulture ou des lieux considérés comme sacrés, sans le consentement des collectivités concernées ;

-        des dépendances du domaine public sans autorisation de l’Etat.

Article 64 :

Dans les périmètres de prospection, de recherche ou d’exploitation, des zones de dimensions diverses peuvent être établies pour la préservation de l’environnement et la protection des sites archéologiques, des travaux, d’ouvrages ou des services d’intérêt public. Il en est de même pour les zones où la sécurité nationale ou l’intérêt général l’exige. Dans ce cas, des arrêtés conjoints sont pris par les Ministres chargés des mines, de l’administration du territoire, de la sécurité, de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

L’arrêté créant une zone de protection n’est pris qu’après l’exécution d’une enquête publique dont les conclusions sont favorables à la réalisation de cette activité.

Cet arrêté définit les limites de ladite zone tout en indiquant les voies d’accès autorisées et en désignant les autorités chargées de son administration. Il établit le programme des travaux et des activités nécessaires à l’atteinte des objectifs de protection recherchée.

CHAPITRE 2 - RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL ET AUTRES OCCUPANTS

Article 65 :

L’occupation des terrains nécessaires à l’activité de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales et aux industries qui s’y rattachent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier ou de l’autorisation ainsi que le passage sur ces terrains pour les mêmes fins, s’effectuent selon les conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur.

L’occupation de ces terrains ouvre au profit du propriétaire du sol ou de l’occupant traditionnel ou coutumier le droit à indemnisation. Toutefois, le simple passage sur ces terrains n’ouvre pas droit à une indemnisation si aucun dommage n’en résulte.

En outre le passage doit se faire dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement. Cette occupation comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à cette activité et d’utiliser les chutes d’eau libres et les eaux de surface et souterraines, le tout à l’intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l’autorisation, sous réserve d’indemnisation ou de paiement des taxes ou redevances prévues par les lois ou règlements en vigueur.

Article 66 :

Les travaux faits antérieurement, soit par le propriétaire du sol, soit par l’Etat, à l’intérieur du périmètre d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation ouvre droit, au profit de celui à qui ces travaux appartiennent, au remboursement des dépenses encourues ou au paiement de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que ce dernier peut en tirer.

Les litiges pouvant survenir sur le montant de la compensation à payer ou autres matières s’y rapportant, sont soumis à la médiation de l’Administration des mines dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 67 :

L’occupation visée à l’article 65 ainsi que les travaux visés à l’article 66 ci-dessus peuvent être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui pourraient être imposées aux titulaires des titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations.

Article 68 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation, a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances minérales autres que celles qu’il exploite et dont les travaux entraînent nécessairement l’abattage. Le propriétaire du sol peut demander qu’il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l’exploitant, contre paiement d’une juste indemnité s’il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minérales extraites.

 

CHAPITRE 3 - RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS

Article 69 :

Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux d’infrastructure appartenant à un exploitant et susceptibles de faire l’objet d’un usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l’usage du public, à condition qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour l’exploitant et moyennant le paiement d’une juste indemnité et la prise en charge des coûts d’utilisation et d’entretien.

Toute convention passée entre les exploitants voisins doit définir les conditions et modalités d’ouverture de ces installations à un usage commun, et toute convention passée entre l’exploitant concerné, le Ministère chargé des mines et tout autre Ministère concerné, définit les conditions et modalités d’ouverture de ces installations à l’usage du public.

Lorsque la préservation de l’environnement l’exige, les exploitants ont l’obligation de négocier une telle convention. En cas de désaccord, le Ministère chargé des mines doit intervenir pour établir les conditions d’utilisation en commun des infrastructures.

Article 70 :

S’il est reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées à des mines voisines, les titulaires de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y participer aux conditions jugées acceptables par l’Administration des mines. Ces travaux sont faits aux frais de celui ou de ceux qui en tirent les avantages.

Article 71 :

Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dommages à l’exploitation d’une autre mine voisine, l’auteur doit réparation.

Lorsque ces mêmes travaux tendent à évacuer les eaux des autres mines, en tout ou en partie, par machines ou par galeries, cela donne éventuellement lieu à indemnisation d’une mine en faveur de l’autre.

Article 72 :

Un massif de protection de largeur suffisante, doit être établi pour éviter que les travaux d’une mine puissent être en communication avec ceux d’une mine voisine déjà instituée ou qui pourrait être instituée.

Les travaux du massif de protection visés au présent article sont prescrits s’il y a lieu, par arrêté du Ministre chargé des mines.

CHAPITRE 4 - SANTE PUBLIQUE ET SECURITE AU TRAVAIL

Article 73 :

Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou d’exploitation en vertu du Code minier, est tenue de les exécuter selon les règles de l’art, de façon à garantir la santé publique et la sécurité des personnes et des biens. Les règles de santé publique et de sécurité au travail applicables aux travaux de prospection, de recherche et d’exploitation ainsi qu’au transport, au stockage et à l’utilisation de matières explosives sont fixées par la réglementation en vigueur.

Article 74 :

Avant d’entreprendre des travaux de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation doit, au préalable, élaborer un règlement relatif à la santé publique et à la sécurité au travail pour les travaux envisagés. Ce règlement est par la suite soumis à l’approbation de l’Administration des mines. Une fois le règlement approuvé, le titulaire ou le bénéficiaire est tenu de s’y conformer et de le faire respecter.

Article 75 :

Tout accident survenu sur un chantier, dans une mine, dans une carrière ou dans leurs dépendances et tout danger identifié, doivent immédiatement être portés à la connaissance de l’Administration des mines par le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire de l’autorisation.

En cas de péril imminent ou d’accident dans un chantier ou une exploitation minière, les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. S’il y a urgence ou en cas de refus du titulaire du titre minier ou du bénéficiaire de l’autorisation de se conformer à ces mesures, elles sont exécutées d’office aux frais de ces derniers.

CHAPITRE 5 - PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 76 :

Les activités régies par le Code minier doivent être conduites de manière à assurer la préservation et la gestion de l’environnement et la réhabilitation des sites exploités selon les normes, conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur.

 

Article 77 :

Tout demandeur d’un titre minier à l’exception du permis de recherche ou d’une autorisation d’exploitation de carrières, désireux d’entreprendre sur le terrain un travail susceptible de porter atteinte à l’environnement doit, conformément au code de l’environnement, selon le cas, fournir une notice ou mener une étude d’impact sur l’environnement assortie d’une enquête publique et d’un plan d’atténuation ou de renforcement des impacts négatifs ou positifs.

Toute modification des actions prévues doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines.

Article 78 :

Tout titulaire d’un titre minier autre que le permis de recherche ou tout bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation à l’exception de l’autorisation d’exploitation de carrières est tenu d’ouvrir et d’alimenter un compte fiduciaire à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ou dans une banque commerciale du Burkina Faso, dans le but de servir à la constitution d’un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l’environnement. Les sommes ainsi utilisées sont en franchise de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Les modalités d’opération et d’alimentation de ce fonds sont établies par la réglementation minière.

Article 79 :

Outre les dispositions du Code minier, les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires d’autorisations sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires de caractère général en vigueur, notamment celles relatives à la préservation et la gestion de l’environnement, aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et à la protection des patrimoines forestier et culturel.

TITRE 4 - FISCALITE

CHAPITRE 1 - TAXES ET REDEVANCES MINIERES

Article 80 :

Le titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est assujetti au paiement de droits fixes et de droits proportionnels comprenant une taxe superficialité et une redevance proportionnelle.

 

 

 

Article 81 :

L’octroi, le renouvellement et le transfert de titres miniers ou autorisations sont soumis au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont déterminés par la réglementation minière.

Article 82 :

Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est soumis au paiement annuel d’une taxe superficiaire établie en fonction de la superficie décrite au titre ou à l’autorisation et de la durée de validité du permis ou de l’autorisation, et dont le montant et les modalités de règlement sont précisés par la réglementation minière.

20 % du montant de la taxe superficiaire doit être versé à la collectivité où se trouve la superficie.

Article 83 :

Tout titulaire d’un permis d’exploitation ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est soumis au paiement d’une redevance proportionnelle dont le taux, l’assiette et les modalités de règlement sont déterminés par la réglementation minière.

 

 

 

CHAPITRE 2 - AVANTAGES FISCAUX EN PHASE DE RECHERCHE

Article 84 :

Les titulaires d’un permis de recherche de substances minérales bénéficient, en phase de recherche et dans le cadre de leurs opérations, de l’exonération de :

-        la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour :

       les importations et l’acquisition en régime intérieur des biens nécessaires à la réalisation des activités géologiques et/ou minières, à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts ;

       les services fournis par les entreprises de géo-services et assimilées ;

-        l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

-        la contribution des patentes ;

-        l’impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales (IMFPIC) ;

-        la taxe patronale et d’apprentissage (TPA) ;

-        droits d’enregistrement sur les actes portant augmentation du capital.

L’exonération de l’impôt sur les bénéfices et de la contribution des patentes ne fait pas obstacle à l’accomplissement des obligations déclaratives prévues par le code des impôts notamment en ses articles 16, 17 et 251.

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d’un permis de recherche sont tenus de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n’ayant pas d’installations professionnelles au Burkina et au reversement de la dite retenue conformément aux dispositions du code des impôts.

Article 85 :

Les matériels, matières premières, matériaux destinés aux activités de recherche et dont l’importation est nécessaire à la réalisation du programme de recherche acquittent le droit de douane de la catégorie I du tarif des douanes au taux de 5 %.

Cette fiscalité à l’importation s’étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la valeur des parties et pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur coût-assurance-fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

Elle s’étend également aux carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forages, machines et autres équipements destinés aux activités de recherche.

Les matériels utilisés pour la recherche, l’équipement professionnel importé, les machines ainsi que les véhicules à usage spécial ou de chantier à l’exclusion des véhicules de tourisme bénéficient du régime de l’admission temporaire.

Une liste des objets pouvant bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée sera établie par un arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des Mines et des Finances. Lors de l’émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Si certains objets devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une liste additive pourra être établie par les Ministres chargés des mines et des finances.

Les sociétés de géo-services, incluant les sociétés de forage, les laboratoires d’analyse d’échantillons de minerai offrant des services liés aux activités de recherche et d’exploitation, bénéficient de cette fiscalité pour autant qu’elles agissent en tant que sous-traitantes.

Toutefois les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué au Burkina Faso et qui sont disponibles à des conditions d’acquisition au moins égales à celles des biens à importer ainsi que les véhicules utilisés uniquement à des fins personnelles ou familiales ne peuvent bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée.

CHAPITRE 3 - AVANTAGES FISCAUX PENDANT LA PERIODE DES TRAVAUX PREPARATOIRES

Article 86 :

Pendant la période des travaux préparatoires, les titulaires d’un permis d’exploitation ou les bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation sont exonérés de la TVA pour :

-        les équipements importés et ceux fabriqués localement à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts  ;

-        les services fournis par les entreprises de géo-services et assimilées.

La durée de cette exonération ne doit excéder deux ans pour les mines à ciel ouvert et souterraines. Toutefois, une seule prorogation d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’exonération peut être accordée lorsque le niveau des investissements réalisés atteint au moins 50 % des investissements projetés.

La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l’exonération prévue à l’alinéa précédent, est annexée au permis d’exploitation dont elle fait partie intégrante. Les matériels, matériaux, machines et équipements qui ont servi dans la phase de recherche ou d’exploration et devant être utilisés dans la phase d’exploitation, doivent être repris dans la liste des équipements d’exploitation.

Article 87 :

Pendant la période des travaux préparatoires à l’exploitation minière, qui est de trois ans maximum les titulaires d’un permis d’exploitation ou bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation sont exonérés de tous droits de douane lors de l’importation de matériels, matières premières, matériaux, carburant et lubrifiants destinés à la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules et des équipements relatifs auxdits travaux, ainsi que leurs parties et pièces détachées à l’exception :

-        de la redevance statistique ;

-        du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) ;

-        du prélèvement communautaire (PC) ;

-        de toutes autres taxes communautaires à venir.

Cette exonération prend fin à la date de la première production commerciale. Ces avantages s’étendent aux sous-traitants de la société d’exploitation, sur présentation d’un contrat conclu dans le cadre des travaux préparatoires.

CHAPITRE 4 - AVANTAGES FISCAUX EN PHASE D’EXPLOITATION

Article 88 :

En phase d’exploitation, les titulaires d’un permis d’exploitation ou bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation sont soumis à :

-        l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) au taux de droit commun réduit de dix points ;

-        l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM) au taux de droit commun réduit de moitié.

Article 89 :

En phase d’exploitation, toutes les dépenses faites par les titulaires d’un permis d’exploitation ou bénéficiaires d’une autorisation d’exploitation dans le but de générer un revenu sont admises pour fins du calcul de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, notamment :

-        le coût des prestations de service et des approvisionnements fournis aux entreprises par des tiers ou des sociétés affiliées à condition que, dans ce cas, les coûts n’excèdent pas ceux normalement fournis par des tiers pour des prestations similaires ;

-        les amortissements réellement effectués par l’entreprise dans les limites du bénéfice imposable. Les sociétés minières peuvent bénéficier d’amortissements accélérés ;

-        les frais généraux afférents aux opérations, y compris, notamment, les frais d’établissement, les frais de location de biens meubles et immeubles et les cotisations d’assurance ;

-        les intérêts et agios des dettes contractées par l’entreprise, y compris les dettes contractées directement ou indirectement auprès d’actionnaires ou associés, dans la mesure où le montant des intérêts n’excède pas les taux autorisés par la réglementation fiscale en vigueur ;

-        les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations du cours des changes ;

-        la déduction faite des amortissements déjà pratiqués, la valeur des matériels ou des biens détruits ou endommagés et inutilisables ainsi que les créances irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers pour dommages ;

-        les pertes subies au cours des cinq années précédentes ne provenant pas d’amortissement ;

-        l’amortissement provenant de toutes les dépenses de recherches au Burkina Faso à l’intérieur du périmètre du permis de recherche ;

-        les provisions régulièrement constituées pour la reconstitution de gisement ;

-        les contributions destinées à alimenter le fonds de restauration des sites miniers.

Article 90 :

Tout titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation bénéficie d’une exonération pendant sept ans de :

-        l’impôt minimum forfaitaire sur les professions industrielles et commerciales (IMFPIC) ;

-        la contribution des patentes ;

-        la taxe patronale et d’apprentissage (TPA) et

-        la taxe des biens de main morte (TBM).

Toutefois, pour les exploitations dont la durée est inférieure à quatorze ans, la période d’exonération ne peut excéder la moitié de la durée prévisionnelle de l’exploitation. Le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement sur les actes portant augmentation de capital. Les exonérations prévues par le présent article courent à partir de la date de première production commerciale. Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est tenu de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n’ayant pas d’installations professionnelles au Burkina et au reversement de ladite retenue conformément aux dispositions du code des impôts.

Article 91 :

En phase d’exploitation, à partir de la date de première production commerciale, tout titulaire d’un permis d’exploitation ou tout bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est tenu de payer au titre des droits et taxes, le taux cumulé de 7,5 % prévu pour les biens entrant dans la catégorie I de la nomenclature tarifaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), lors de l’importation de matériels, matières premières, matériaux, carburant et lubrifiants destinés à la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules et des équipements, ainsi que leurs parties et pièces détachées durant tout le restant de la durée de vie de l’exploitation.

Nonobstant ce régime douanier spécial, le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation peut demander le bénéfice de l’Admission Temporaire.

Ces avantages s’étendent aux sous-traitants de la société d’exploitation, sur présentation d’un contrat conclu dans le cadre de l’exploitation de la mine.

Les conditions d’obtention et d’apurement de l’admission temporaire sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Article 92 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, une provision pour la reconstitution du gisement. Les modalités de constitution et d’utilisation de cette provision sont déterminées par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 5 - STABILISATION DU REGIME FISCAL ET DOUANIER

Article 93 :

La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de permis d’exploitation et bénéficiaires d’autorisation d’exploitation pendant la période de validité du permis ou de l’autorisation afin qu’ils ne puissent être pénalisés par tout changement ayant comme effet une augmentation de la charge fiscale. Pendant cette période, les taux, assiettes des impôts et taxes susvisés demeurent tels qu’ils existaient à la date du permis ou de l’autorisation et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n’est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période à l’exception des droits, taxes et redevances minières.

CHAPITRE 6 - DECLARATION POUR OPERATIONS DIVERSES

Article 94 :

Toute personne physique ou morale se livrant de manière habituelle et répétée à des opérations d’achat, de vente, de transport, de stockage, d’exportation ou d’importation de substances minérales régies par le Code minier doit en faire la déclaration au Ministre chargé des mines. Cette obligation de déclaration s’étend également aux opérations de conditionnement, de traitement, de transformation, y compris de l’élaboration de métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels. Dans tous les cas, le résultat des opérations doit être consigné dans un registre tenu à jour conformément à la réglementation minière.

TITRE 5 - GARANTIES FINANCIERES ET REGLEMENTATION DES CHANGES

Article 95 :

Tout titulaire de titres miniers ou tout bénéficiaire d’une autorisation en vertu du Code minier est soumis à la réglementation des changes au Burkina Faso. A ce titre et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation de change, il est autorisé à :

-        importer tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger nécessaires à l’exécution de leurs opérations minières ;

-        transférer à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à l’extérieur en capital et intérêts ; au paiement des fournisseurs étrangers pour les biens et services nécessaires à la conduite des opérations ;

-        transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;

-        accéder librement aux devises au taux du marché et

-        convertir librement la monnaie nationale et autres devises.

Il peut être autorisé par le Ministre chargé des finances à ouvrir auprès d’une banque intermédiaire agréée de la place ou à l’étranger un compte en devises pour le traitement de ses opérations. Le fonctionnement du compte à l’étranger est soumis à la réglementation en vigueur.

Il peut également, sur demande, bénéficier de l’ouverture auprès de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) d’une part d’un compte de domiciliation qui encaisse les recettes générées par l’exploitation des substances minérales extraites et d’autre part, d’un compte de règlements extérieurs qui sert aux différents règlements des engagements financiers vis-à-vis de l’étranger.

Il est garanti, au personnel expatrié du titulaire d’un titre minier ou du bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation résidant au Burkina Faso, la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d’origine de toute ou partie des sommes qui lui sont payées ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds de pension, sous réserve de s’être acquitté des impôts et cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.

 

TITRE 6 - DROITS ET DEVOIRS DE L’ADMINISTRATION DES MINES

Article 96 :

L’Administration des mines est responsable de l’application du Code minier et de la promotion du secteur minier, sous réserve des dispositions fiscales qui relèvent principalement du Ministère chargé des finances. Elle a des fonctions de suivi et de contrôle et apporte son concours et son assistance à la poursuite des activités régies par le Code minier. Elle est aussi chargée de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des données relatives au secteur minier.

Article 97 :

Les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté, sont chargés de veiller à l’application du Code minier ainsi que de la surveillance administrative et technique des activités visées à l’article 96 ci-dessus.

Leur compétence s’étend à tous les travaux de recherche et d’exploitation, à la conservation des édifices et à la stabilité des terrains. Ils observent la manière dont l’exploitation est faite, soit pour éclairer les exploitants sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l’autorité compétente des vices, des abus ou des dangers qui s’y trouvent.

Ils ont le devoir de faire respecter les normes de gestion et de préservation de l’Environnement établies par la réglementation en vigueur et disposent des pouvoirs nécessaires à cet effet.

Ils procèdent à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant notamment les substances minérales. Ils ont à cet effet le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification d’indices ou de gisements.

Ils concourent à l’application de la législation du travail relative à la sécurité des artisans et des travailleurs dans les entreprises visées par le Code minier.

Article 98 :

Les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ainsi que tout autre agent dûment mandaté ont accès, soit pendant, soit après leur exécution, quelle que soit leur profondeur, à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille afin de vérifier si les dispositions du Code minier, notamment les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont respectées. Ils ont également accès aux travaux et installations de recherche et d’exploitation pour y effectuer les mêmes vérifications.

Les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires d’autorisations ainsi que ceux qui effectuent des travaux ou leurs préposés doivent fournir aux ingénieurs et agents de l’Administration des mines les moyens d’accès et de vérification dont ils ont besoin. Ils doivent les faire accompagner par des agents qualifiés.

A chacune de leurs visites, les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ainsi que tout autre agent dûment mandaté peuvent se faire présenter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigée par la réglementation minière et la réglementation du travail en matière de santé publique et de sécurité au travail. Ils peuvent faire des observations techniques sur les questions soumises à leur surveillance. Ces observations n’ont cependant un caractère exécutoire que dans le cas prévu à l’article 75.

Article 99 :

Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation en vertu du Code minier est tenu de maintenir à jour les registres et de fournir à l’Administration des mines, les déclarations, renseignements, rapports et documents dont le contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés dans la réglementation minière.

Les informations, données et documents ainsi obtenus ne peuvent, sauf autorisation du titulaire ou du bénéficiaire, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’Administration des mines avant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Tout agent de l’Administration des mines qui vient à connaître les informations et le contenu des documents est soumis à la même obligation de confidentialité.

Après analyse et lorsqu’ils n’en ont plus besoin pour leurs propres fins, les titulaires de permis d’exploitation et les bénéficiaires d’autorisations d’exploitation doivent remettre les carottes de sondages à l’Administration des mines pour conservation.

Article 100 :

Des registres sont tenus à jour par l’Administration des mines, pour l’enregistrement des titres miniers et autorisations émis en vertu du Code minier. Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque titre ou autorisation, de la date de l’acte d’attribution ainsi que de tous les actes administratifs, civils ou judiciaires les concernant.

Il est aussi tenu à jour par l’Administration des mines, un cadastre minier et des cartes géographiques sur lesquelles est reporté le tracé des titres miniers et des autorisations en vigueur, avec mention du numéro d’inscription correspondant sur le registre des titres et celui des autorisations.

Les registres, le cadastre minier et les cartes sont mis à la disposition du public et leur contenu communiqué à tout requérant justifiant de son identité. La réglementation minière établit la forme et le contenu des registres, du cadastre minier et des cartes que l’Administration des mines doit tenir.

Article 101 :

Le Ministère chargé des mines est responsable de l’établissement et de la gestion d’un centre de documentation et d’information dans le but de mettre à la disposition des investisseurs miniers potentiels, tous les documents et informations dont ils peuvent avoir besoin pour la réalisation de leurs investissements. Il fait la promotion des ressources minérales du Burkina Faso.

 Article 102 :

Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, en cours d’exécution, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse vingt mètres, fait par toute personne détentrice d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Administration des mines et de l’Administration locale.

Article 103 :

L’Administration des mines ou l’autorité administrative ou les collectivités locales sont tenues de prendre acte et de répondre à toute demande d’avis ou d’autorisation présentée en vertu du Code minier avant l’expiration d’un délai de trois mois. A défaut, l’avis est réputé acquis et l’autorisation obtenue de plein droit.

Article 104 :

Avant qu’une action affectant des droits sollicités ou acquis en vertu du Code minier, ne soit entreprise à l’endroit d’un titulaire de titre minier ou un bénéficiaire d’une autorisation, par l’Administration des mines, un avis écrit est envoyé à l’intéressé ou publié conformément à la réglementation minière.

TITRE 7 - INFRACTIONS, SANCTIONS ET PROCEDURES

CHAPITRE 1 - INFRACTIONS ET SANCTIONS

Article 105 :

Les infractions au Code minier et à ses textes d’application sont régies par le présent titre. Les pénalités prévues sont prononcées sans préjudice de celles relevant des lois visées à l’article 3 du présent code.

Article 106 :

Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

-        exploite une carrière pour des besoins autres que domestiques sans autorisation sur ses propres terres, sur les terres du domaine public ou sur des terres privées ;

-        transporte ou vend des matériaux de carrières provenant d’une exploitation non autorisée.

La même peine est applicable à tout titulaire d’un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche sans en faire la déclaration à l’Administration des mines.

Article 107 :

Est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) francs CFA et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation qui :

-        se livre à des activités régies par le Code minier sans se conformer aux règles relatives à la santé publique et à la sécurité au travail et à la préservation de l’environnement ;

-        ne se conforme pas aux prescriptions du règlement relatif à la santé publique et à la sécurité au travail élaboré conformément à l’article 73 ;

-        ne se conforme pas dans les quinze jours ou, dans les cas d’extrême urgence, immédiatement aux injonctions des agents de l’Administration des mines relatives aux mesures de santé publique et de sécurité au travail, de préservation et de gestion de l’environnement et de réhabilitation des sites exploités ;

-        ne fournit pas à l’Administration des mines, dans les délais prévus, les informations et documents exigés en vertu de la réglementation minière ;

-        ne tient pas régulièrement à jour les registres exigés par la réglementation minière ou refuse de les présenter aux agents habilités à les contrôler ;

-        ne s’acquitte pas, après avis écrit, des droits fixes, redevances superficiaires et taxes proportionnelles ;

-        se livre à des activités minières ou de carrière dans une zone interdite ou de protection ;

-        ne porte pas à la connaissance de l’Administration des mines un accident survenu ou un danger identifié dans un chantier ou une exploitation ou dans leurs dépendances ;

-        minore ou tente de minorer la valeur taxable des produits extraits ;

-        exerce des violences ou voies de fait sur les agents de l’Administration des mines dans l’exercice de leur fonction.

Article 108 :

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) francs CFA et d’un emprisonnement de cinq à dix ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

-        falsifie ou modifie un titre minier ou une mention sur les registres de titres, du cadastre minier et de cartes de l’Administration des mines ;

-        fournit sciemment des renseignements inexacts en vue d’obtenir un titre minier ou une autorisation ;

-        modifie ou tente de modifier un périmètre régulièrement attribué ;

-        détruit, déplace ou modifie d’une façon illicite des signaux ou bornes ;

-        se livre à des activités régies par le Code minier sans titres miniers ou autorisations ou en vertu de titres miniers ou d’autorisations périmés ou non valides.

Article 109 :

Est puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction, quiconque :

-        aide ou assiste l’auteur d’une infraction prévue au présent Titre ;

-        prépare ou facilite l’une des infractions prévues au présent Titre, notamment en procurant à ses auteurs, des moyens de transport, des lieux de réunion et d’hébergement ou des instruments de travail ;

-        s’emploie à assurer l’impunité aux auteurs d’infractions prévues au présent Titre, notamment en leur permettant d’échapper aux enquêtes ou de se soustraire aux recherches en leur procurant des moyens de transport, des lieux de réunion, de retraite ou d’hébergement, ou en entravant l’action de la justice par des renseignements volontairement erronés ou par tout autre moyen.

Article 110 :

Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation prononcée. Les instruments de travail et les moyens de transport utilisés peuvent également être saisis et leur confiscation prononcée.

Article 111 :

Dans tous les cas d’infraction, l’Administration des mines peut requérir en cas de condamnation :

-        l’affichage de la décision de condamnation au lieu d’infraction et au chef-lieu des collectivités territoriales concernées pendant trois mois ;

-        la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant au Burkina Faso, trois fois successivement aux frais des condamnés ;

-        l’interdiction de séjour conformément aux dispositions du code pénal.

Article 112 :

En cas de récidive, l’amende est portée au double et un emprisonnement d’au moins cinq ans peut être prononcé.

Article 113 :

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues au code pénal et encourir solidairement les amendes prévues au présent Titre.

CHAPITRE 2 - PROCEDURES

Section 1 : Constatation des infractions et poursuites

Article 114 :

Les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté peuvent procéder, tout comme les officiers de police judiciaire, à la recherche et à la constatation des infractions au Code minier. En outre, ils peuvent procéder à des enquêtes, perquisitions et saisies sur les sites. La recherche des infractions peut comporter la fouille corporelle.

Les autres agents dûment mandatés sont tenus de transmettre à l’Administration des mines leurs procès-verbaux de recherche et de constatation d’infractions au Code minier ainsi que les substances minérales saisies.

Les autorités civiles, militaires et paramilitaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l’Administration des mines à première réquisition.

Tout compte ou écriture se trouvant à l’étranger et se rapportant aux opérations minières au Burkina Faso peut faire l’objet de contrôle par des agents dûment mandatés par l’Etat. Les frais relatifs à ces contrôles sont supportés conjointement par l’Etat et le titulaire du compte.

Article 115 :

Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l’Administration des mines tiennent lieu de rapports d’experts. Les procès-verbaux constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au Procureur du Faso.

Section 2 : Règlement des litiges

Article 116 :

En cas de désaccord entre le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation et l’Etat, relativement à quelque matière de nature purement technique régie par le Code minier, l’Administration des mines et le titulaire ou le bénéficiaire doivent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants pour résoudre le différend et se soumettre à la décision arbitrale.

Tout désaccord entre ces mêmes parties, portant sur les matières régies par le Code minier, de nature autre que purement technique, est décidé en dernier ressort par les tribunaux burkinabè de droit commun ayant juridiction ou par un tribunal constitué en vertu du droit burkinabé ou encore par un tribunal arbitral international lorsque la convention minière le prévoit.

Jusqu’à décision finale, l’Administration des mines peut prendre toutes mesures conservatoires qu’elle juge nécessaires pour la protection des personnes, des biens, de l’environnement et de l’exploitation.

TITRE 8 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 117 :

Les titres miniers et les autorisations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent Code minier restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les conventions en vigueur à cette même date demeurent également valables pour la durée de leur période de validité.

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 118 :

Des décrets pris en Conseil des ministres et sur proposition du Ministre chargé des mines fixent les modalités d’application du Code minier.

 

Article 119 :

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n°023/97/II/AN du 22 Octobre 1997 portant Code minier, à l’exception des textes pris pour leur application qui restent en vigueur en tout ce qui n’est pas contraire à la présente loi, tant et aussi longtemps qu’un nouveau règlement d’application n’a pas été pris.

3.3.        Taxes et redevances sur les titres miniers

TITRE I - DES DROITS FIXES

Article 2 :

Les droits fixes sont acquittés en une seule fois par tout requérant lors de l'octroi, du renouvellement, du transfert, de l'amodiation, de l'extension des titres miniers ou des autorisations administratives délivrés en vertu du Code minier ainsi que la modification du plan de développement et d'exploitation des substances de mines et de carrières.

Les droits fixes sont liquidés préalablement et acquittés sur présentation du bulletin de liquidation établi par l'Administration des mines.

CHAPITRE I : DES DROITS FIXES SUR LES SUBSTANCES DE CARRIERES

Article 3 :

Les montants forfaitaires des droits fixes sur les autorisations de recherches de gîte de substances de carrières et sur les autorisations d'exploitation de substances de carrières sont fixés ainsi qu'il suit :

1)                 Autorisation de recherche de gîte de substances de carrières :      100 000 FCFA.

2)        Autorisation d'exploitation industrielle de substances de carrières :

a)     Autorisation d'exploitation industrielle permanente de substances de carrières

-        Octroi 

2 000 000 FCFA 

-        Renouvellement      

3 000 000 FCFA 

-        Transfert        

4 000 000 FCFA 

-        Modification du plan de développement et d'exploitation   

1 000 000 FCFA 

b)    Autorisation d'exploitation industrielle temporaire de substances de
carri
ères :

-        Octroi 

2 000 000 FCFA 

3)     Autorisation d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières

a)     Autorisation d'exploitation semi-mécanisée permanente de substances de
carrières :    

-        Octroi 

500 000 FCFA 

-        Renouvellement      

1 000 000 FCFA 

-        Transfert        

1 000 000 FCFA 

-        Modification du plan de développement et d'exploitation   

1 000 000 FCFA 

b)    Autorisation d'exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrières :

-        Octroi 

500 000 FCFA 

4) Autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières :

a)     Autorisation   d'exploitation   artisanale permanente   de   substances carrières :

-        Octroi 

50 000 FCFA 

-        Renouvellement      

75 000 FCFA 

-        Transmission en cas de décès                                              

75 000 FCFA 

b)    Autorisation d'exploitation artisanale temporaire de substances de carrières

-        Octroi 

50 000 FCFA

CHAPITRE II :   DES DROITS FIXES   SUR LES SUBSTANCES DE MINES

Article 4 :          

Les montants forfaitaires des droits fixes sur les titres miniers et autorisations administratives de substances de mines sont arrêtés ainsi qu'il suit :

1)     Permis de recherche

a)     Permis de recherche d'uranium :

-        Octroi 

5 000 000 FCFA 

-        Premier renouvellement                                                                

7 500 000 FCFA 

-        Deuxième renouvellement                                                           

10 000 000 FCFA 

-        Renouvellement exceptionnel unique                                       

50 000 000 FCFA 

-        Transfert                                                                                                

15 000 000 FCFA

b)    Permis de recherche des autres substances de mines :

-        Octroi 

2 000 000 FCFA 

-        Premier renouvellement                                                                

3 000 000 FCFA 

-        Deuxième renouvellement                                                           

5 000 000 FCFA 

-        Renouvellement exceptionnel unique                                       

50 000 000 FCFA 

-        Transfert                                                                                                

10 000 000 FCFA

-        Extension du périmètre géographique

2 000 000 FCFA

2)     Permis d'exploitation

a)     Permis d'exploitation industrielle de mine d'uranium :

-        Octroi 

25 000 000 FCFA 

-        Renouvellement                                                                

60 000 000 FCFA 

-        Transfert

75 000 000 FCFA 

-        Modification du plan d'exploitation et de développement     

60 000 000 FCFA 

-        Extension du périmètre géographique

60 000 000 FCFA

b)    Permis d'exploitation industrielle de grande mine des autres substances de mines :

-        Octroi 

10 000 000 FCFA 

-        Renouvellement                                                                

15 000 000 FCFA 

-        Transfert

20 000 000 FCFA 

-        Modification du plan d'exploitation et de développement     

15 000 000 FCFA 

-        Extension du périmètre géographique

15 000 000 FCFA

c)     Permis d'exploitation industrielle de petite mine des autres substances de
mines :

-        Octroi 

5 000 000 FCFA 

-        Renouvellement                                                                

7 500 000 FCFA 

-        Transfert

10 000 000 FCFA 

-        Modification du plan d'exploitation et de développement     

7 500 000 FCFA 

-        Extension du périmètre géographique

7 500 000 FCFA

d)    Permis d'exploitation semi-mécanisée :

-        Octroi 

3 000 000 FCFA 

-        Renouvellement                                                                

5 000 000 FCFA 

-        Transfert

6 000 000 FCFA 

-        Modification du plan d'exploitation et de développement     

5 000 000 FCFA 

-        Extension du périmètre géographique

5 000 000 FCFA

3)     Autorisations

a)     Autorisation de prospection

-        Autorisation de prospection d'uranium :

·       Octroi 

1 000 000 FCFA 

·       Renouvellement                                                                

3 000 000 FCFA 

-        Autorisation de prospection des autres substances de mines :

·       Octroi 

2 000 000 FCFA 

·       Renouvellement                                                                

3 000 000 FCFA 

b)    Autorisation de traitement chimique des haldes, terrils et de résidus de mines et transformation de substances minérales :

-        Octroi 

3 000 000 FCFA 

-        Renouvellement                                                                

5 000 000 FCFA 

-        Transfert

6 000 000 FCFA 

-        Modification du plan d'exploitation et de développement     

5 000 000 FCFA 

-        Extension du périmètre géographique

5 000 000 FCFA

c)     Autorisation d'exploitation artisanale :

-        Octroi 

3 000 000 FCFA 

-        Renouvellement                                                                

1 000 000 FCFA 

-        Transfert

500 000 FCFA 

-        Modification du plan d'exploitation et de développement     

1 000 000 FCFA 

-        Extension du périmètre géographique

1 000 000 FCFA

d)    Autorisation de transport de substances minérales :

-        Octroi 

500 000 FCFA 

-        Renouvellement                                                                

1 000 000 FCFA 

 

 

Article 5 :

Toute demande d'octroi, de renouvellement, de transfert, d'amodiation des titres miniers ou d'autorisations administratives ainsi que toute demande de modification du plan de développement et d'exploitation des substances de mines et de carrières sont soumises au paiement de frais de dossier dont le montant est fixé à 10 000 FCFA.

TITRE II - DES DROITS PROPORTIONNELS

Article 6 :

Les droits proportionnels sont constitués de taxes superficiaires et de redevances proportionnelles.

Article 7 :

Les droits proportionnels sont liquidés préalablement et acquittés sur présentation de bulletins établis par l'Administration des mines et transmis au titulaire du titre minier ou au bénéficiaire de l'autorisation.

Article 8 :   

Les droits proportionnels sont payables par tout détenteur de titre minier ou d'autorisation administrative dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date :

-        de réception du bulletin de liquidation pour les produits issus de l'exploitation des substances de mines ou de carrières ;

-        de réception du bulletin de liquidation pour les superficies occupées par les titres miniers et autorisations.

CHAPITRE I - DES TAXES SUPERFICIAIRES

Article 9 :  

Les taxes superficiaires sont fixées en fonction de la superficie occupée et sont exigibles une fois l'an :

-        pour la première année, au moment de l'octroi du titre minier ou de l'autorisation,   administrative   délivrée   en  vertu   de   la  loi   N°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier du Burkina Faso ;

-        pour   les   années   suivantes   à  compter  du   1er janvier  de   l'année concernée ;

-        pour les années incomplètes, elles sont dues au prorata temporis.

Article 10 :

Les taxes superficiaires sur les autorisations d'exploitation de substances de carrières sont fixées par hectare (ha) comme suit :

-        carrières industrielles

100 000 FCFA/ha/an

-        carrières semi-mécanisées

10 000 FCF A/ha/an

-        carrières artisanales

2 000 FCFA/ha/an

Article 11 :

Les taxes superficiaires sur les autorisations et titres miniers de substances de mines sont fixées par kilomètre carré (km2) ainsi qu'il suit :

1)   Permis de recherche

a)      Permis de recherche d'uranium :

-        de la première à la troisième année                                             20 000 FCFA/km2/an

-        de la quatrième à la sixième année                                                 40 000 FCFA/km2/an

-        de la septième à la neuvième année                                             60 000 FCFA/km2/an

-        en cas de renouvellement exceptionnel unique                         200 000 FCFA/km2/an

b)      Permis de recherche des autres substances de mines :

-        de la première à la troisième année                                                  10 000FCFA/km2/an

-        de la quatrième à la sixième année                                                  20 000 FCFA/km2/an

-        de la septième à la neuvième année                                                 30 000FCFA/km2/an

-        en cas de renouvellement exceptionnel unique                           100 000 FCFA/km2/an

2)  Permis d'exploitation

a) Permis d'exploitation industrielle de mine d'uranium :

-        les cinq premières années                                                             10 000 000 FCFA/km2/an

-        de la 6ème à la 10ème année                                                15 000 000 FCFA/km2/an

-            à compter de la 11ème  année                                                              25 000 000 FCFA/km2/an

b)  Permis d'exploitation industrielle de grande mine des autres substances :

-        les cinq premières années                                                          7 500 000 FCFA/km2/an

-        de  la  6ème à la 10ème  année                                                      10 000 000 FCFA/km2/an

-        à compter de la 11ème  année                                                15 000 000 FCFA/km2/an

c)   Permis d'exploitation industrielle de petite mine des autres substances :

-        les cinq premières années                                                          2 000 000 FCFA/km2/an

-        de  la  6ème à la 10ème  année                                                        4 000 000 FCFA/km2/an

-        à compter de la 11ème  année                                                 9 000 000 FCFA/km2/an

d) Permis d'exploitation semi mécanisée :

-        première année                                                                          1000 000 FCFA/km2/an

-        années suivantes                                                                         2 000 000 FCFA/km2/an

e) Autorisation d'exploitation artisanale :                                         1 000 000 FCFA/km2/an

CHAPITRE II - DES REDEVANCES PROPORTIONNELLES

Article 12 :

Les redevances proportionnelles sur les substances de carrières sont déterminées en fonction du volume        extrait et sont fixées ainsi qu'il suit :

-   matériaux meubles                                                                           200 FCFA/m3

-    latérites                                                                                             200 FCFA/m3

-   tufs                                                                                                      500 FCFA/m3

-    les calcaires dolomitiques                                                              1 000 FCFA/m3

-    matériaux consolidés                                                                        400 FCFA/m3

-    matériaux de revêtement ou d'ornement                                        500 FCFA/m3

Article 13 :

Les titulaires d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières sont soumis au paiement d'une redevance forfaitaire annuelle fixée à 50 000 FCFA.

Article 14 :

Les redevances proportionnelles sur les exploitations de mines sont calculées en pourcentage de la valeur du chiffre d'affaires du produit extrait vendu et fixées ainsi qu'il suit :

-        8% pour l'uranium ;

-        7% pour les diamants et les pierres précieuses ;

-        3% à 5% pour l'or en fonction du cours de l'once d'or fixé par le
London Métal Exchange (LME) en raison de :

ü  3% si le cours de l'once est inférieur à 1000$ ;

ü  4% si le cours de l'once d'or est compris entre 1000$ et 1300$ ;

ü  5% si le cours de l'once d'or est supérieur à 1300$.

-        4% pour les autres métaux précieux ;

-        3% pour les métaux de base et les autres substances minérales.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux comptoirs privés d'achat et d'exportation de l'or.

Toutefois, la taxe à l'exportation par le canal de la structure de l'Etat habilitée à cet effet est fixée à 200 FCFA/gramme.

 

TITRE III - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 15 :

A défaut de paiement dans le délai prévu à l'article 8 du présent décret, les montants des taxes et redevances proportionnelles dus sont majorés de 10% de pénalités de retard.

Après une mise en demeure de 60 jours francs restée sans suite, il est procédé au retrait du titre minier ou de l'autorisation ou de l'agrément sans préjudice des poursuites judiciaires qui seront engagées pour le règlement des taxes et redevances impayées.

Article 16 :  

L'ensemble des droits et redevances prévus au présent décret et recouvrés est reversé au Trésor Public.

Toutefois, en application des dispositions du Code minier :

-        20% du montant des taxes superficiaires est reversé aux collectivités territoriales abritant les activités minières dont la répartition sera fixée par arrêté conjoint des Ministres chargé des finances et des mines ;

-        20% du montant des redevances proportionnelles est reversé au
Fonds minier de développement local ;

-        25%   du   montant   de   la redevance   forfaitaire   payée   par   les bénéficiaires d'autorisations d'exploitation artisanale, est reversé au Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l'usage de produits chimiques prohibés ;

-        15%   du   montant   des   redevances   proportionnelles, des   taxes superficiaires, des droits fixes et des frais de demande d'agrément d'achat et de vente d'or, est reversé au Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre.

Article 17 :

La répartition des pénalités de retard prévues à l'article 15 du présent décret est déterminée par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des mines.

 

 

 

3.4.        Provisions pour reconstitution des gisements

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 :

En application des articles 89 et 92 du Code minier, les entreprises minières titulaires d’un permis d’exploitation sont autorisées à constituer en franchise de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, une provision pour reconstitution du gisement (PRG).

CHAPITRE II : DETERMINATION DU MONTANT

Article 2 :

Le montant de la dotation à la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder à la clôture de chaque exercice :

-        15% du montant des ventes des produits marchands exploités par l’entreprise ;

-        50% du bénéfice imposable réalisé au cours dudit exercice et provenant de la vente en l’état ou après transformation des produits extraits du gisement objet du titre minier d’exploitation sis au Burkina Faso.

Article 3 :

Le montant des ventes auquel doit être appliqué le taux de 15% est celui servant de base d’imposition aux royalties et doit être basé sur le montant des ventes des produits marchands extraits du gisement objet du titre minier d’exploitation.

Par produits marchands, il faut entendre, les produits mêmes extraits des gisements et susceptibles d’être l’objet de transaction ou à défaut, des produits pouvant après traitement, être vendus à des utilisateurs ou à des seconds transformateurs.

Article 4 :

La limite de 50% du bénéfice net imposable sur la base duquel peut être constitué la dotation annuelle s’entend des résultats des opérations provenant de la vente en l’état ou après transformation des produits extraits des gisements exploités par l’entreprise au Burkina Faso, déduction faite de toutes les dépenses résultant de l’exploitation et engagées au cours de l’exercice considéré.

Ce bénéfice net tient également compte des déficits des exercices antérieurs y compris la provision pour reconstitution des gisements elle-même.

 

 

 

CHAPITRE III : CONDITIONS D’UTILISATION

Article 5 :

Pour être admise en déduction des bases de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux la provision pour reconstitution des gisements doit avoir été effectivement pratiquée et figurer sur le relevé des provisions qui doit être joint à la déclaration des résultats de chaque exercice.

En outre la provision pour reconstitution des gisements doit être inscrite au passif du bilan sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.

Article 6 :

La provision pour reconstitution des gisements constituée à la clôture d’un exercice doit être utilisée dans un délai de trois (03) ans à partir de la clôture dudit exercice.

Le point de départ de son délai d’utilisation est l’ouverture de l’exercice suivant celui à la clôture duquel elle a été constituée.

Article 7 :

La provision pour reconstitution des gisements peut être affectée à la réalisation des travaux, à l’acquisition des immobilisations, et au financement des mesures de fermeture prématurée de la mine.

En outre la provision pour reconstitution des gisements peut être affectée aux dépenses d’établissement des voies d’accès indispensables aux activités de recherche, à l’acquisition des équipements nécessaires à la recherche à l’exclusion des matériels d’exploitation, aux constructions industrielles nécessaires à la recherche, ainsi qu’aux installations n’ayant pas un caractère provisoire.

Article 8 :

Les travaux et immobilisations prévus par l’article 7 ci-dessus consistent en des travaux de prospection géologique, des travaux de reconnaissance à grande échelle et des forages effectués dans les limites des périmètres couverts par un ou plusieurs titres miniers possédés par l’entreprise au Burkina Faso.

Article 9 :

Les entreprises minières concernées sont tenues de prélever 15% du montant de la dotation annuelle de la provision pour reconstitution des gisements afin d’alimenter un fonds social destiné à faire face aux mesures de fermeture prématurée de la mine.

Ce taux de 15% peut être revu chaque année en fonction des éléments et des données, liés à l’exploitation.

Article 10 :

La date de l’utilisation de la provision est la date à partir de laquelle l’entreprise a procédé à l’engagement des dépenses y afférentes, s’il s’agit des travaux effectués par elle-même ou par une tierce personne, ou encore à la date à partir de laquelle l’entreprise est propriétaire du matériel ou de l’outillage, en cas d’acquisition d’immobilisations.

Article 11 :

Les règles concernant les délais d’utilisation des provisions réglementées prévues par le code des Impôts, sont applicables mutatis mutandis aux provisions pour reconstitution des gisements.

 

 

 

 

 

 

 

 


TABLEAU DE CONCORDANCE

Abréviations :

  • CIDI : Code des impôts directs et indirects (CIDI, loi n°6-65-AN du 26 mai 1965)
  • CET :   Code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôt sur les valeurs mobilières (CET, loi n°26-63-AN du 24 juillet 1963)
  • LPF :   Loi n°2010-04 du 28 janvier 2010 portant institution d’un livre de procédures fiscales
  • IS :         Loi n°2010-08 du 29 janvier 2010 portant création d’un impôt sur les sociétés

Autres textes répertoriés

  • Arrêté 100-1960 :   Arrêté n°100/INT/MF/CD du 15 mars 1960 (Taxe de voirie)
  • Décret 101-1960 :   Décret n°101/INT/MF du 15 mars 1960 (taxe sur les spectacles)
  • Zatu n°ANVIII-0002 : Zatu n°ANVIII-0002/PP/PRES du 13 septembre 1990 (régime fiscal et douanier de la LONAB)
  • Loi 05-94 :    Loi n°005/94/ADP du 11 mars 1994 (taxe intérieure sur les produits pétroliers)
  • Loi 54-94 :    Loi n°54-94 du 14 décembre 1994 (impôt sur les revenus fonciers)
  • LF 1999 :       Loi n°050-98/AN du 20 novembre 1998 (loi de finances pour 1999)
  • LF 2001 :  loi n°042-2000/AN du 20 décembre 2000 portant loi de finances, gestion 2001
  • LF 2006 :       Loi n°046-2005/AN du 15 décembre 2005 (loi de finances pour 2006)
  • Loi 50-2008 : Loi n°050-2008 du 6 novembre 2008 (prélèvement sur les billets d’avion)
  • LFR 2016 :    Loi n°021-2016/AN du 25 juillet 2016 (loi de finances rectificative pour 2016)
  • LF 2017 :       Loi n°040-2016/AN du 15 décembre 2016 (loi de finances pour 2017)

Article CGI

Article anciennes dispositions

Article CGI

Article anciennes dispositions

Article CGI

Article anciennes dispositions

1

1 CIDI

32

44 CIDI

63

Nouveau

2

2 CIDI

33

45 CIDI

64

Nouveau

3

3 CIDI

34

46 CIDI

65

22 IS

4

4 CIDI

35

46 CIDI

66

82 IS

5

5 CIDI

36

47 CIDI

67

25 IS

6

6 CIDI

37

48 CIDI

68

26 IS

7

7 CIDI

38

49 CIDI

69

27 IS

8

8 CIDI

39

50 CIDI

70

27 IS

9

9 CIDI

40

51 CIDI

71

27 IS

10

10 CIDI

41

54 CIDI

72

28 IS

11

11 CIDI

42

2 IS

73

Nouveau

12

12 CIDI

43

3 IS

74

29 IS

13

13 CIDI

44

4 IS

75

30, 33 IS

14

14 CIDI

45

5 IS

76

35 IS

15

15 CIDI

46

6 IS

77

31 IS

16

16 CIDI

47

6 IS

78

32 IS

17

17 CIDI

48

7 IS

79

37 IS

18

18 CIDI

49

8 IS

80

38 IS

19

19 CIDI

50

9 IS

81

39 IS

20

21 CIDI

51

10 IS

82

40 IS

21

25 CIDI

52

11 IS

83

47, 36 IS

22

31 CIDI

53

12, 48 IS

84

49 IS

23

32 CIDI

54

13 IS

85

50 IS

24

33 CIDI

55

16, 20 IS

86

51 IS

25

34 CIDI

56

14 IS

87

52 IS

26

35 CIDI

57

15 IS

88

53 IS

27

36 CIDI

58

17 IS

89

54 IS

28

39 CIDI

59

49 IS

90

55 IS

29

40 CIDI

60

19 IS

91

56 IS

30

41 CIDI

61

24 IS

92

57 IS

31

42 CIDI

62

21 IS

93

60 IS

94

61 IS

136

652 CET

178

Nouveau

95

62 IS

137

654 CET

179

Nouveau

96

63 IS

138

655, 656 CET

180

Nouveau

97

65, 66 IS

139

Nouvau

181

Nouveau

98

67, 68 IS

140

631, 657 CET

       182

Nouveau

99

Nouveau

141

658 CET

183

Nouveau

100

71 IS

142

632 CET

184

26 CIDI

101

74 IS

143

633 CET

185

27 CIDI

102

75 IS

144

634 CET

186

28 CIDI

103

83 IS

145

635 CET

187

29 CIDI

104

84 IS

146

637 CET

188

30 CIDI

105

55 CIDI

147

638 CET

189

82 CIDI, 96 IS

106

56 CIDI

148

639 CET

190

97 IS

107

57, 58 CIDI

149

640 CET

191

67 CIDI

108

74 CIDI

150

642 CET

192

75 CIDI

109

59 CIDI

151

659 CET

193

76 CIDI

110

59 bis CIDI

152

660 CET

194

84 CIDI, 101 IS

111

60 CIDI

153

661 CET

195

84 CIDI, 102, 103, 104 IS

112

61 CIDI

154

661 CET

196

127 IS

113

62 CIDI

155

661 CET

197

129 IS

114

63 CIDI

156

662 CET

198

84 bis CIDI, 105 IS

115

64 CIDI

157

665 CET

199

84 bis CIDI, 106 IS

116

65 CIDI

158

666 CET

200

84 bis CIDI, 107 IS

117

66 CIDI

159

667 CET

201

84 bis CIDI, 108 IS

118

68 CIDI

160

182 CIDI

202

84 bis CIDI, 109 IS

119

69 CIDI

161

Nouveau

203

84 bis CIDI, 110 IS

120

13 Loi 2010-24

162

182 CIDI

204

84 bis CIDI, 111 IS

121

13 Loi 2010-24

163

183 CIDI

205

84 bis CIDI, 113 IS

122

13 Loi 2010-24

164

183 CIDI

206

84 ter CIDI, 114 IS

123

13 Loi 2010-24

165

183 CIDI

207

84 ter CIDI, 115 IS

124

13 Loi 2010-24

166

184 CIDI

208

84 ter CIDI, 116 IS

125

13 Loi 2010-24

167

Nouveau

209

84 ter CIDI, 117 IS

126

13 Loi 2010-24

168

185 CIDI

210

84 quater CIDI, 120 IS

127

13 Loi 2010-24

169

186 CIDI

211

84 quater CIDI, 121 IS

128

13 Loi 2010-24

170

186 CIDI

212

84 quater CIDI, 122 IS

129

626 CET

171

186 CIDI

213

84 quater CIDI, 123 IS

130

627 CET

172

186 CIDI

214

84 quater CIDI, 123 IS

131

648 CET

173

Nouveau

215

16 Loi 46-2005

132

650 CET

174

186 CIDI

216

16 Loi 46-2005

133

651 CET

175

Nouveau

217

16 Loi 46-2005

134

628, 653 CET

176

Nouveau

218

16 Loi 46-2005

135

629 CET

177

Nouveau

219

Nouveau

220

84 quinquies CIDI

264

18 Loi 50-98

308

331 septies CIDI

221

84 quinquies CIDI

265

18 Loi 50-98

309

331 septies CIDI

222

84 quinquies CIDI

266

18 Loi 50-98

310

326 CIDI

223

84 sexies CIDI

267

18 Loi 50-98

311

326 bis CIDI

224

84 sexies CIDI

268

18 Loi 50-98

312

326 bis CIDI

225

84 sexies CIDI

269

5 Loi 21-2016

313

326 ter CIDI

226

84 sexies CIDI

270

5 Loi 21-2016

314

326 quater CIDI

227

120, 121 CIDI

271

5 Loi 21-2016

315

327 CIDI

228

122, 123 CIDI

272

5 Loi 21-2016

316

327 bis CIDI

229

124 CIDI

273

5 Loi 21-2016

317

328 CIDI

230

125 CIDI

274

5 Loi 21-2016

318

329 CIDI

231

126 CIDI

275

5 Loi 21-2016

319

329 bis CIDI

232

127 CIDI

276

5 Loi 21-2016

320

373 bis CIDI

233

128 CIDI

277

5 Loi 21-2016

321

330 CIDI

234

238 CIDI

278

5 Loi 21-2016

322

Nouveau

235

239 CIDI

279

5 Loi 21-2016

323

330 bis CIDI

236

241 CIDI

280

282 CIDI

324

330 ter CIDI

237

240 CIDI

281

283 CIDI

325

330 quater CIDI

238

242 CIDI

282

285 CIDI

326

331 CIDI

239

245 CIDI

283

290 CIDI

327

331 bis CIDI

240

243 CIDI

284

284 CIDI

328

331 bis CIDI

241

246 CIDI

285

286 CIDI

329

331 ter CIDI

242

247 CIDI

286

287 CIDI

330

331 ter CIDI

243

249 CIDI

287

288 CIDI

331

331 quater CIDI

244

250, 252 CIDI

288

289 CIDI

332

331 quinquies CIDI

245

411 CIDI

289

1 Arrete 100-1960

333

331 sexies CIDI

246

251 CIDI

290

2 Arrete 100-1960

334

374 CIDI

247

367 CIDI

291

3 Arrete 100-1960

335

371 sexies CIDI

248

368 CIDI

292

1 Decret 101-1960

336

522 CIDI

249

369 CIDI

293

2 Decret 101-1960

337

Nouveau

250

369 CIDI

294

3 Decret 101-1960

338

523 CIDI

251

199, 200 CIDI

295

5 Decret 101-1960

339

524 CIDI

252

204, 205 CIDI

296

318 CIDI

340

Nouveau

253

201 CIDI

297

319 CIDI

341

Nouveau

254

202 CIDI

298

320 CIDI

342

1, 2 Loi 50-2008

255

203, 205 CIDI

299

320 CIDI

343

5 Loi 50-2008

256

207 CIDI

300

322 CIDI

344

6 Loi 50-2008

257

206 CIDI

301

323 CIDI

345

4 Loi 50-2008

258

18 Loi 50-98

302

324 CIDI

346

7 Loi 50-2008

259

18 Loi 50-98

303

Nouveau

347

8 Loi 50-2008

260

18 Loi 50-98

304

Nouveau

348

371 sexies CIDI

261

18 Loi 50-98

305

Nouveau

349

371 sexies CIDI

262

18 Loi 50-98

306

Nouveau

350

Nouveau

263

18 Loi 50-98

307

325, 331 septies CIDI

351

371 octies CIDI

352

371 octies CIDI

392

617 CET

432

37, 38 CET

353

371 octies CIDI

393

Nouveau

433

71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 73, 78 bis, 80, 145, 146 CET

354

332 CIDI

394

32 CET

434

Nouveau

355

333 CIDI

395

6 CET

435

86 CET

356

334 CIDI

396

469, 475, 478, 479, 487, 488, 489, 498, 499, 501, 502, 503, 505, 509, 512, 513, 514, 521, 526, 532, 533, 537, 538, 555, 556, 559, 561, 565, 573 bis, 585 CET

436

87, 88, 89, 229 bis, 144 CET

357

335 CIDI

397

34 CET

437

89, 229 bis CET

358

337 CIDI

398

155, 156 CET

438

39, 193 CET

359

336 CIDI

399

Nouveau

439

231, 36, 37 CET

360

338 CIDI

400

45, 117 CET

440

46 CET

361

Nouveau

401

117 CET

441

93 CET

362

352, 352 bis CIDI

402

35 CET

442

93 CET

363

Nouveau

403

31 CET

443

230 CET

364

353, 354 CIDI

404

70 CET

444

94, 99 CET

365

354 bis CIDI

405

56, 57, 60, 61, 62, 68, 160 CET

445

174, 175 CET

366

354 CIDI

406

42, 42 bis, 42 ter, 44 CET

446

98 CET

367

371 septies CIDI

407

Nouveau

447

101 CET

368

371 septies CIDI

408

66 CET

448

102 CET

369

371 septies CIDI

409

66 CET

449

176 CET

370

371 septies CIDI

410

272, 270, 58, 293 CET

450

135, 136 CET

371

371 septies CIDI

411

267 CET

451

187 CET

372

371 septies CIDI

412

295 CET

452

188 CET

373

Nouveau

413

248, 249 CET

453

189 CET

374

Nouveau

414

273 CET

454

191 CET

375

Nouveau

415

273 bis CET

455

192 CET

376

Nouveau

416

265 CET

456

196 CET

377

Nouveau

417

297 CET

457

200, 205 CET

378

Nouveau

418

248, 249 CET

458

201 CET

379

Loi 05-94

419

Nouveau

459

202 CET

380

344, 345, 346, 347 CIDI

420

47 CET

460

204 CET

381

355, 356, 357, 358 CIDI

421

52 CET

461

208 CET

382

371 nonies CIDI

422

248, 262, 264 CET

462

209, 214 CET

383

609 CET

423

53, 54, 55, 262 CET

463

210 CET

384

611 CET

424

59, 280, 281 CET

464

108 CET

385

612 CET

425

282 CET

465

306 CET

386

609 CET

426

280, 281 CET

466

151, 154, 152 CET

387

610 CET

427

Nouveau

467

157 CET

388

613 CET

428

279 CET

468

307, 308 CET

389

613 CET

429

248, 249 CET

469

170 CET

390

613 CET

430

484, 499 ter, 515, 522, 523, 531 CET

470

171 CET

391

614, 615 CET

431

36 CET

471

172 CET

472

173 CET

509

384 CET

546

371 quater CIDI

473

169 CET

510

497, 508, 402 CET

547

371 quater CIDI

474

161, 162, 163 CET

511

400, 401 CET

548

371 quinquies CIDI

475

167 CET

512

404 CET

549

371 quinquies CIDI

476

164 CET

513

412 CET

550

371 quinquies CIDI

477

160 CET

514

414 CET

551

371 quinquies CIDI

478

300 CET

515

415 CET

552

371 quinquies CIDI

479

311, 315, 317, 309, 312 CET

516

416 CET

553

371 quinquies CIDI

480

319 CET

517

Zatu n°ANVIII-0002/PP/PRES du 13 septembre 1990 portant régime fiscal et douanier applicable aux opérations de la LONAB

554

18 CIDI, 65 IS

481

301 CET

518

Nouveau

555

69 IS

482

248, 249 CET

519

423, 424 CET

556

64 IS

483

56, 57, 60, 61, 62, 68 CET

520

425, 563, 564 CET

557

372 CIDI, 86 IS

484

92 CET

521

436 bis CET

558

79 CIDI, 89, 91 IS

485

216 CET

522

443 CET

559

80 CIDI, 89 IS

486

217 CET

523

445, 446 CET

560

372 CIDI

487

222 CET

524

450 CET

561

86 bis IS

488

320 CET

525

467, 467 bis, 468 CET

562

373 CIDI

489

346 CET

526

459 CET

563

373 ter CIDI, 100 IS

490

348 CET

527

17 CIDI, 87 IS

564

373 CIDI

491

349 CET

528

18 CIDI

565

373 CIDI

492

323 CET

529

25 CIDI, 88 IS

566

373 CIDI

493

322 CET

530

25 CIDI, 88 IS

567

373 bis CIDI

494

351 CET

531

25 CIDI

568

81 bis, 373 quinquies CIDI, 99 IS

495

331 CET

532

371 ter CIDI

569

1 LPF

496

321 CET

533

371 ter CIDI

570

2 LPF

497

350 CET

534

371 ter CIDI

571

Nouveau

498

351 CET

535

371 ter CIDI

572

3 LPF

499

353 CET

536

371 ter CIDI

573

4 LPF

500

356 CET

537

371 ter CIDI

574

5 LPF

501

357 CET

538

371 ter CIDI

575

6 LPF

502

324 CET

539

371 ter CIDI

576

7 LPF

503

342, 343 CET

540

371 ter CIDI

577

8 LPF

504

343 CET

541

371 quater CIDI

578

9 LPF

505

344 CET

542

371 quater CIDI

579

10 LPF

506

387, 592 bis, 592 ter CET

543

371 quater CIDI

580

11 LPF

507

395 CET

544

371 quater CIDI

581

12 LPF

508

471, 472, 473, 476, 478, 479, 481, 488, 487, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 499, 512, 516, 517, 518, 520, 521, 524, 526, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 551, 553, 555, 556, 558, 561, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575, 576, 577, 578, 585, 587, 588 CET

545

371 quater CIDI

582

13 LPF

583

14 LPF

626

64 LPF

669

122 LPF

584

15 LPF

627

65 LPF

670

123 LPF

585

16 LPF

628

66 LPF

671

124 LPF

586

17 LPF

629

67 LPF

672

125 LPF

587

18 LPF

630

68 LPF

673

126 LPF

588

Nouveau

631

69 LPF

674

207 LPF

589

19 LPF

632

70 LPF

675

127 LPF

590

20 LPF

633

71 LPF

676

128 LPF

591

21 LPF

634

72 LPF

677

129 LPF

592

22 LPF

635

25 Loi 40-2016

678

130 LPF

593

23 LPF

636

73 LPF

679

131 LPF

594

24 LPF

637

74 LPF

680

132 LPF

595

25 LPF

638

75 LPF

681

133 LPF

596

26 LPF

639

76 LPF

682

134 LPF

597

Nouveau

640

77 LPF

683

135 LPF

598

27, 28, 29 LPF

641

78 LPF

684

137 LPF

599

30 LPF

642

79 LPF

685

136 LPF

600

31 LPF

643

80 LPF

686

136 LPF

601

32 LPF

644

81 LPF

687

136 LPF

602

33 LPF

645

82 LPF

688

136 LPF

603

34 LPF

646

83 LPF

689

136 LPF

604

35 LPF

647

84 LPF

690

136 LPF

605

36 LPF

648

85 LPF

691

136 LPF

606

37 LPF

649

86 LPF

692

136 LPF

607

38 LPF

650

87 LPF

693

136 LPF

608

39 LPF

651

88 LPF

694

138 LPF

609

40 LPF

652

89 LPF

695

139 LPF

610

41 LPF

653

90 LPF

696

140 LPF

611

42 LPF

654

91 LPF

697

141 LPF

612

43 LPF

655

92 LPF

698

142 LPF

613

44 LPF

656

93 LPF

699

143 LPF

614

50 LPF

657

94 LPF

700

144 LPF

615

51, 52 LPF

658

95 LPF

701

145 LPF

616

53 LPF

659

96 LPF

702

146 LPF

617

54 LPF

660

97 LPF

703

147 LPF

618

55 LPF

661

98 LPF

704

148 LPF

619

55 LPF

662

99 LPF

705

149 LPF

620

56 LPF

663

100 LPF

706

150 LPF

621

59 LPF

664

101 LPF

707

151 LPF

622

60 bis LPF

665

102 LPF

708

153 LPF

623

61 LPF

666

103 LPF

709

154 LPF

624

62 LPF

667

104 LPF

710

155 LPF

625

63 LPF

668

105 LPF

711

156 LPF

712

157 LPF

754

23 CIDI

796

371 ter CIDI

713

158 LPF

755

23 CIDI

797

371 quater CIDI

714

159 LPF

756

23 CIDI

798

371 quinquies CIDI

715

160 LPF

757

24 CIDI

799

45 LPF

716

162 LPF

758

37 CIDI, 58 IS

800

46 LPF

717

163 LPF

759

59 IS

801

47 LPF

718

164 LPF

760

70 CIDI

802

48 LPF

719

165 LPF

761

71 CIDI

803

49 LPF

720

167 LPF

762

72 CIDI

804

Nouveau

721

168 LPF

763

Loi 54-94

805

72 LPF

722

169 LPF

764

13-III Loi 50-98

806

106, 107 LPF

723

170 LPF

765

647, 663 CET

807

108 LPF

724

171 LPF

766

41 LPF

808

109 LPF

725

172 LPF

767

112 IS

809

110 LPF

726

173 LPF

768

118 IS

810

111, 112, 113 LPF

727

174 LPF

769

130 CIDI

811

114 LPF

728

175 LPF

770

251, 252 CIDI

812

115 LPF

729

176 LPF

771

370, 371 bis CIDI

813

373 quater CIDI

730

177 LPF

772

206 CIDI

814

116, 121 LPF

731

178 LPF

773

18 Loi 50-98

815

117, 118 LPF

732

179 LPF

774

5 Loi 21-2016

816

119 LPF

733

180 LPF

775

284, 285 CIDI

817

120 LPF

734

181 LPF

776

373 bis, 373 quater CIDI

818

131 CET

735

182, 183 LPF

777

374 bis CIDI

819

6 CET

736

184 LPF

778

386 CIDI

 

737

185 LPF

779

Nouveau

 

738

186, 187 LPF

780

371 sexies CIDI

 

739

188 LPF

781

Nouveau

 

740

189 LPF

782

Nouveau

 

741

190 LPF

783

621 CET

 

742

191 LPF

784

42, 42 bis, 42 ter, 44 CET

 

743

192 LPF

785

104, 105, 106, 107 CET

 

744

193, 194 LPF

786

110, 111, 114, 115, 116 CET

 

745

195 LPF

787

108 CET

 

746

196 LPF

788

123 CET

 

747

197 LPF

789

128, 130, 132 CET

 

748

198 LPF

790

177 CET

 

749

199 LPF

791

178 CET

 

750

200 LPF

792

180, 181, 182, 183 CET

 

751

201 LPF

793

333 CET

 

752

202 LPF

794

70 IS

 

753

20 CIDI

795

90 IS